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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Lituanie (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour la Lituanie le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Lituanie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les personnes qui «n’effectuent que des travaux temporaires à bord sans lien avec les opérations courantes d’un navire» couvrent les spécialistes qui n’ont pas signé d’accord avec l’armateur ou avec un représentant de l’armateur (notamment les pilotes, les inspecteurs, les géomètres, les vérificateurs, les surintendants, les techniciens de réparation à terre et les travailleurs portuaires); en revanche, les gardes de sécurité opérant sur les ferries, qui sont employés par les armateurs, relèvent de la définition des gens de mer. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration lituanienne de la sécurité des transports n’a reçu à ce jour aucun cas de doute de la part des organisations d’armateurs et de gens de mer quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention et que, par conséquent, aucune consultation n’est requise en vertu de l’article II, paragraphe 3, de la convention. Tout en notant cette information, la commission estime que, pour éviter toutes incertitudes juridiques quant aux catégories de personnes couvertes par la convention, des critères clairs devraient être adoptés pour déterminer quelles sont les catégories de travailleurs qui «n’effectuent que des travaux temporaires à bord sans lien avec les opérations courantes d’un navire» et qui ne doivent donc pas être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des critères précis pour définir ces catégories de personnes, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prévoit l’article II, paragraphe 3.
Article V. Mise en application. La commission prie le gouvernement de commenter l’allégation du Syndicat des gens de mer de Lituanie (LSU) selon laquelle la législation lituanienne ne prévoit pas de réglementation suffisante ni de sanctions dissuasives pour prévenir la violation de la MLC, 2006. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée au Code des infractions administratives prévoyant des sanctions en cas de violation de la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et de travail à bord des navires battant pavillon lituanien. La commission note également la référence du gouvernement à l’article 25 de la loi sur la sécurité maritime qui autorise les inspecteurs à retenir un navire au port dans des cas précis liés, entre autres, aux prescriptions en matière d’effectifs minima de sécurité, aux certificats de compétence et aux prescriptions en matière de sécurité (en mer) maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures supplémentaires spécifiques adoptées ou envisagées pour établir des sanctions ou exiger l’adoption de mesures correctives propres à décourager les violations des prescriptions de la convention, conformément à l’article V, paragraphe 6.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que 1) le sous-paragraphe 22.14 de la Description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions pour l’emploi d’enfants, approuvée par la résolution no 518 du 28 juin 2017 (résolution no 518), a été modifiée le 15 avril 2020 (résolution no 376) et ne comprend plus d’exception pour les gens de mer; 2) la résolution no 1386 du gouvernement de la République de Lituanie du 3 septembre 2002 a été abolie et, par conséquent, la liste des travaux dangereux n’est pas valable à partir du 1er mai 2020; et 3) la Description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de dix-huit ans et des conditions pour l’emploi d’enfants indique la liste des emplois interdits (point 22 avec sous-alinéas) et la liste des facteurs nuisibles ou dangereux affectant l’environnement de travail (point 23 avec sous-alinéas) pour lesquels il est interdit de nommer des personnes âgées de moins de dix-huit ans pour travailler ou pour se former concrètement; les partenaires sociaux et les parties prenantes ont été consultés lors de la phase de projet de ce texte juridique. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier de préciser si les listes adoptées en vertu de la Description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de dix-huit ans et des conditions pour l’emploi d’enfants, tiennent compte des particularités du travail à bord. Elle le prie de fournir l’ensemble de la Description précitée, actuellement en vigueur, avec son prochain rapport.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5. Recrutement et placement. Services privés. Exigences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la norme A1.4, paragraphes 5 a), b), c) ii), iii) et vi), et de répondre aux observations du LSU concernant les manquements à la mise en œuvre intégrale de ces prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Administration lituanienne de la sécurité des transports (LTSA), avant de certifier (accorder une licence) les entreprises qui exercent des activités de recrutement de gens de mer et de superviser ensuite leur activité, vérifie leur conformité avec toutes les prescriptions de la norme A1.4. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le LTSA note que, conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur les traités de la République de Lituanie, les conventions internationales ratifiées et publiées ont force de loi et que leurs dispositions n’ont pas à être transposées dans la législation nationale. Rappelant que l’article 39(11) de la loi sur la sécurité maritime ne couvre pas toutes les prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité juridique en reflétant dans une même loi les prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5.
La commission demande en outre au gouvernement de commenter les observations du LSU concernant le nombre élevé d’agences privées autorisées et le système d’octroi de licences qui rend la procédure d’obtention des licences très facile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions des textes juridiques, seules les sociétés agréées et supervisées par la LTSA peuvent mener des activités de recrutement de gens de mer en République de Lituanie. La LTSA délivre des licences aux entreprises qui satisfont aux exigences des paragraphes 38 et 39 (11) de la loi sur la sécurité maritime. La commission renvoie à son commentaire sur le paragraphe précédent.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent et aux observations du LSU, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’informer l’employé des conditions d’emploi avant de commencer à travailler, mais qui ne répondent pas à la demande spécifique de la commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 d) et 2. Accès aux informations relatives aux conditions d’emploi. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail prévoyant l’obligation pour l’employeur d’informer l’employé des conditions d’emploi avant de commencer à travailler, ainsi qu’à la Description des spécificités du travail et des heures de repos dans les secteurs d’activités économiques, approuvée par la résolution no 496 du gouvernement de la République de Lituanie du 21 juin 2017 «Sur l’application du Code du travail de la République de Lituanie», qui ne répondent toutefois pas à la demande spécifique de la commission. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des informations claires sur les conditions de leur emploi, y compris les conventions collectives puissent être facilement obtenues à bord par les gens de mer.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les cases pour commenter le comportement et les aptitudes figurant dans le document approuvé pour les états de service des gens de mer (fourni par le gouvernement) sont laissées vides en vertu de l’arrêté no 2BE-282 concernant l’approbation des règles de remplissage du livret des gens de mer, adopté par le directeur de l’Administration lituanienne de la sécurité des transports le 28 octobre 2021. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission prie le gouvernement de modifier le format du livret des gens de manière à ce qu’il soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et 4. Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur. Contenu. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit un modèle à jour du contrat d’engagement maritime annexé à la résolution no 513 du 28 juin 2017 du gouvernement de la République de Lituanie. La commission note que le contenu du nouveau modèle inclut les éléments requis par la norme A2.1, paragraphe 4. La commission note en outre que le modèle de contrat d’engagement maritime fait référence à la signature de l’employeur et non à celle de l’armateur. La commission rappelle à cet égard l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II de la convention et le fait qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1 a), les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin). La commission prie le gouvernement de confirmer si l’utilisation du modèle de contrat d’engagement maritime est obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer pleinement à la norme A2.1, paragraphe 1 a), en veillant à ce que, dans tous les cas, les contrats d’engagement maritime soient signés par l’armateur.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il soit tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6. La commission note la référence du gouvernement à l’article 88 de la loi sur la marine marchande qui réglemente principalement les conditions de rapatriement des gens de mer et ne répond donc pas à la demande spécifique de la commission. En conséquence, la commission réitère sa a précédente demande.
Règles 2.1 et 2.2, norme A2.1, paragraphe 7, et norme A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité résultant d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle que le contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) la législation ou la réglementation prévoit-elle que les salaires et autres virements prévus dans son contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent de lui être versés, et les virements prévus continuent d’être effectués, pendant toute la période de captivité et jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès, conformément à la législation nationale? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Norme 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14. Repos compensatoire.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau ce dernier d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.3 et de la norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère aux articles 127, 128 et 129 du Code du travail de la République de Lituanie, qui donnent effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2c). Rapatriement. Droits. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère à l’article 88 de la loi sur la marine marchande et au modèle de contrat d’engagement maritime. La commission note toutefois que l’article 88 de la loi sur la marine marchande ne fournit pas d’informations sur les droits précis qui doivent être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 c). La commission prie donc le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’allégation du LSU selon laquelle le dispositif de garantie financière, tel que requis par la norme A2.5.2, n’est pas en place et qu’il s’agit juste d’une simple déclaration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux exigences des textes législatifs, les navires battant pavillon lituanien doivent avoir une assurance qui fournit une garantie financière pour assurer le rapatriement des gens de mer, tel que défini dans la norme A2.5.2, et que rien n’indique que ces exigences ne sont pas respectées. La commission note en outre l’indication du gouvernement concernant l’application des amendements de 2014 au code de la convention selon laquelle, conformément aux dispositions de la loi sur les traités de la République de Lituanie, articles 11 et 12, les conventions ratifiées et publiées ont force de loi et leurs dispositions n’ont pas à être transposées dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de documentation qui est acceptée ou délivrée en ce qui concerne la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il a donné effet à la règle 2.6 relative à l’indemnisation à laquelle les gens de mer ont droit en cas de lésion ou de chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 91 de la loi sur la marine marchande, qui ne donne toutefois pas effet à cette exigence. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation afin de mettre pleinement en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 3.1 et Code. Logement et loisirs. Exigences diverses. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A3.1, paragraphe 9 f) iii) (superficie des cabines de gens de mer), de la norme A3.1, paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 15 (bureaux à du navire). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la norme d’hygiène lituanienne HN 113-2001 «Navires. Normes et règles d’hygiène» a été modifiée par l’arrêté no V-250 du ministre de la Santé de la République de Lituanie du 26 février 2019 en ce qui concerne les superficies au sol et le fait que les réfectoires doivent être séparés des cabines et aussi près que possible de la cuisine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera une clarification supplémentaire des prescriptions de la norme d’hygiène HN 113-2001 pour les rendre pleinement conformes à la norme A3.1. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour donner effet aux paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 15 (bureaux du navire) de la norme A3.1, afin d’assurer la pleine conformité avec la règle 3.1 et le code.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission prie le gouvernement de commenter l’allégation du LSU selon laquelle l’arrêté no 510 du ministre de la Santé du 25 novembre 1999 «portant approbation des normes quotidiennes préconisées en ce qui concerne l’alimentation et l’énergie» n’est qu’une recommandation et qu’il n’y a pas de dispositions spéciales pour les gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rations journalières et les normes alimentaires des gens de mer ont été adoptées par l’ordonnance no V-516 du ministre de la Santé de la République de Lituanie le 22 avril 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté fixe la ration journalière minimale et l’apport alimentaire d’un marin, en tenant compte des besoins religieux et des pratiques culturelles des gens de mer en matière d’alimentation. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins dentaires à terre. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’allégation du LSU selon laquelle, malgré la législation en vigueur, les soins dentaires en Lituanie sont médiocres, payants et la portée de l’aide médicale d’urgence est très limitée, ce qui signifie que, pour pouvoir prétendre aux soins d’urgence, l’état de santé de la personne doit menacer sa vie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon lituanien, comme les autres employés, sont couverts par l’assurance maladie obligatoire et que les personnes couvertes par l’assurance maladie obligatoire ont droit à des services de soins dentaires primaires gratuits, énumérés dans l’arrêté no V-483 du ministre de la Santé de la République de Lituanie du 23 mai 2008 portant approbation de l’étendue (composition) des services de soins dentaires primaires (assistance) remboursés par le budget du fonds de l’assurance maladie obligatoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations du LSU sur les problèmes liés à la mise en œuvre de cette législation dans la pratique.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à l’assistance médicale à bord des navires, approuvées par l’ordonnance no V-656/3-358/A1-226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre des Transports et des Communications, seront modifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour se conformer pleinement à la norme A4.1, paragraphe 4(b), de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle, en vertu de l’article 88, paragraphes 7 et 8, de la loi sur la marine marchande de la République de Lituanie, l’armateur doit avoir placé une garantie appropriée concernant les éventuels cas de responsabilité prescrits par les textes législatifs nationaux ou internationaux, émanant d’une association P&I, de membres du Groupe IG des Clubs P&I, d’une banque ou autre entité habilitée à garantir l’exécution d’obligations. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91 de la loi sur la marine marchande de la République de Lituanie, les armateurs doivent veiller à l’application des prescriptions relatives au travail maritime énoncées dans les traités internationaux et les textes législatifs de la République de Lituanie à bord d’un navire; par conséquent, les navires qui sont tenus d’avoir un certificat de travail maritime doivent avoir à leur bord un certificat d’assurance ou une autre garantie financière. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la norme A4.2.1,paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière satisfait à certaines exigences minimales qui s’appliquent à tous les navires visés par la convention et pas seulement à ceux qui doivent être munis d’un certificat de travail maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à l’ordonnance no 216 du ministre des Transports et des Communications de la République de Lituanie, en date du 29 juin 2001, «portant approbation des règles générales sur la sécurité du travail à bord». Rappelant que la règle 4.3, paragraphe 2, prévoit que des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires doivent être élaborées et promulguées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la règle 4.4 et le code, ainsi que ses commentaires sur l’allégation du LSU selon laquelle, alors que les services de bien-être des gens de mer ont été organisés et fournis par le LSU avec l’aide du Fonds de bien-être de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), le gouvernement (Autorité du port maritime de Klaipeda) ne contribue que marginalement au financement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 1) un Conseil du bien-être des gens de mer a été créé par l’ordonnance no 3-323-(E) du ministre des Transports et des Communications en 2014 (telle que modifiée par l’ordonnance no 3363, 20210721), qui est responsable du bien-être des gens de mer; 2) les installations de bien-être dans le port et la ville de Klaipeda sont accessibles à tous les gens de mer; 3) conformément à l’article 4, partie 2, de la loi sur la marine marchande de la République de Lituanie et à la clause 16 de l’article 11 de la loi sur le port maritime d’État de Klaipėda de la République de Lituanie, le ministre des Transports et des Communications a approuvé les dispositions du Conseil du bien-être des gens de mer en Lituanie. Ce conseil, chargé du bien-être des gens de mer, est composé de représentants de tous les intérêts du secteur maritime. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les installations de bien-être des gens de mer dans ses ports.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de commenter les observations du LSU selon lesquelles, à la suite de récentes modifications de la loi, les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon étranger, y compris les citoyens lituaniens, sont exclus du Fonds de l’assurance sociale de l’État et se voient obligés d’opter pour un régime privé. En l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa demande.
La commission note en outre que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations sur un certain nombre d’accords bilatéraux de sécurité sociale. Le gouvernement indique également que les marins résidant habituellement en Lituanie qui travaillent sur un navire battant pavillon étranger en dehors de l’Union européenne et en dehors des pays avec lesquels des accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus, sont couverts par la législation du pays étranger. En tant que résidents lituaniens, ils devront payer une cotisation obligatoire à l’assurance maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des gens de mer se trouvent actuellement dans cette situation et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces gens de mer aient droit aux prestations de sécurité sociale conformément à la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations du LSU concernant l’«indemnité journalière» – qui représente jusqu’à 50 pour cent des revenus des gens de mer – mais dont il n’est pas tenu compte au moment du calcul des prestations sociales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 1) la question de l’indemnité journalière fait actuellement l’objet de discussions, étant donné qu’un consensus doit être atteint entre de nombreux groupes d’intérêts différents, notamment les gens de mer, les armateurs, les ministères et les syndicats de gens de mer, 2) à l’initiative du ministre des Transports et des Communications, le Conseil consultatif du secteur du transport maritime, composé de représentants des armateurs lituaniens, des gens de mer, de la direction du port maritime de Klaipėda et de divers autres intérêts maritimes participant à la formation et à la mise en œuvre de la politique maritime, a repris ses activités en 2021 et devrait faciliter la discussion sur la question de l’indemnité journalière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des consultations pertinentes.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à l’article 48 de la loi sur la sécurité maritime et à l’ordonnance no 1R-386 portant approbation de la description de la procédure d’enquête de sécurité sur les accidents et incidents de navires, adoptée par le ministre de la Justice de la République de Lituanie le 30 décembre 2015, telle que modifiée. La commission note également que l’arrêté no 3-461 «portant approbation des règles relatives aux enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents maritimes» du 29 juillet 2011 a été modifié le 29 janvier 2016 (version de l’arrêté no 328 (1.5E)) du ministre des Transports et des Communications de la République de Lituanie). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle prend également note des observations formulées par le Syndicat des gens de mer de Lituanie (LSU). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016, sont entrés en vigueur pour la Lituanie respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait précédemment noté que l’article 2(10) de la loi sur la navigation maritime du 12 septembre 1996 exclut de son champ d’application les personnes dont le travail principal est effectué à terre et qui n’effectuent que des travaux temporaires à bord du navire sans lien avec les opérations courantes d’un navire. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les catégories spécifiques de personnes concernées par cette disposition, ainsi que sur les consultations avec les partenaires sociaux prévues à l’article II, paragraphe 3,de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard. Elle note également que, selon les observations du LSU, la détermination susmentionnée s’effectue «de façon très abstraite et critiquable», et des problèmes peuvent surgir pour des catégories de personnes comme des réparateurs intervenant alors que le navire est en mer, ou des gardes de sécurité opérant sur les ferries, y compris en ce qui concerne leur couverture par les conventions collectives applicables. Le LSU ajoute qu’aucune des procédures de consultation prévues par la MLC, 2006, n’a encore été suivie. La commission rappelle que conformément à l’article II, paragraphe 3, de la convention, si, aux fins de la convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les catégories de personnes qui «n’effectuent que des travaux temporaires à bord du navire sans lien avec les opérations courantes d’un navire» au titre de l’article 2(10) de la loi sur la navigation maritime et de mener les consultations prévues à l’article II, paragraphe 3, de la convention.
Article V. Mise en application des dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation et les autres mesures interdisant les violations des prescriptions de la convention et établissant des sanctions ou exigeant l’adoption de mesures correctives pour décourager toutes violations de ce genre. La commission note que le gouvernement fait référence à différentes dispositions et en particulier à celles du Code des infractions administratives prévoyant des sanctions en cas de violations de la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et de travail à bord de navires battant pavillon lituanien. Elle note également que le LSU allègue que la législation lituanienne ne prévient pas suffisamment les violations de la MLC, 2006. L’organisation indique qu’en dépit de quelques dispositions dans le Code des infractions administratives liées à la sécurité de la navigation en mer, il n’existe aucune réglementation spécifique et les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. Par exemple, l’article 401(15) du Code des infractions administratives prévoit des amendes de 300 à 1 450 euros pour l’armateur et de 30 à 300 euros pour le capitaine en cas de non-respect des conditions de vie et de travail de l’équipage, mais uniquement s’il y a un danger pour la santé humaine et si le navire a été immobilisé dans un port de Lituanie ou à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 36(9) de la législation sur la sécurité et la santé au travail, le travail des adolescents – les personnes âgées de 16 à 18 ans – est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin et la nuit pour les adolescents travaillant à bord de navires couvre une période de neuf heures commençant au plus tard à 10 heures du soir et se terminant au plus tôt à 6 heures du matin. Elle note également que le LSU indique que ladite législation a récemment été modifiée pour satisfaire à la prescription relative à la période de neuf heures pour le travail de nuit. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Compte tenu de la référence du gouvernement à une législation générale déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des jeunes de moins de 18 ans (résolution no 138 du 29 janvier 2003), la commission avait prié le gouvernement de préciser comment cette liste serait adaptée pour tenir compte des conditions spécifiques de travail à bord des navires applicables aux jeunes gens de mer de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement renvoie à la «description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions pour l’emploi d’enfants», approuvée par la résolution no 518 du 28 juin 2017 (résolution no 518), annulant la résolution no 318 du 29 janvier 2003 susmentionnée. La résolution no 518 prévoit une liste de types de formations ou de travaux dangereux qui ne peuvent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans. La commission note que cette liste comprend: «22,14 – les travaux inclus dans la liste des travaux dangereux, approuvée par la résolution du gouvernement de la République de Lituanie no 1386 du 3 septembre 2002, à l’exception des travaux effectués sur des navires». La commission note que la résolution no 1386 interdit aux jeunes de moins de 18 ans de travailler sur des navires et d’autres installations flottantes, comme prévu dans la législation sur la sécurité de la navigation et le Code du transport par navigation fluviale de la République de Lituanie (article 3.4.4 de la résolution). De sa lecture de la résolution no 518, la commission comprend qu’il est désormais possible pour des jeunes de moins de 18 ans d’effectuer tous les types de travaux, y compris dangereux, à bord des navires. La commission rappelle que la convention prévoit, à la norme A1.1, paragraphe 4 l’interdiction absolue faite aux jeunes gens de mer d’effectuer des types de travaux considérés comme dangereux, mais autorise, au principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle ni instruction appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la législation soit conforme à la norme A1.1, paragraphe 4, surtout en ce qui concerne la détermination de la liste des types de travaux dangereux pour les jeunes gens de mer de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Services privés. Exigences. Consultations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées à propos de l’établissement du système de certification, ainsi que sur la législation et les autres mesures établissant les prescriptions minimales que doivent respecter les services privés de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 39(11) de la loi sur sécurité maritime qui prévoit les principales prescriptions que doivent respecter les entreprises de recrutement des gens de mer, comme i) disposer de l’équipement électronique nécessaire pour transmettre des données relatives à l’emploi des gens de mer au registre lituanien des gens de mer; ii) disposer d’un accord de coopération avec une compagnie maritime relatif à l’emploi des gens de mer ou de tout autre document confirmant l’intention de conclure un tel accord (y compris des dispositions garantissant l’indemnisation des gens de mer pour leurs pertes matérielles si la compagnie ne remplit pas son obligation de recrutement, l’obligation de verser les salaires, l’obligation de rapatrier les gens de mer vers leur lieu de résidence si la compagnie maritime abandonne un marin dans un port étranger); et iii) disposer de données sur les gens de mer employés et fournir ces données à l’administration à sa demande. La commission prend note que le LSU affirme que le respect de la plupart des prescriptions de la MLC, 2006, est laissé au «bon vouloir» des agences. Il signale, par exemple, qu’il suffit que l’agence «confirme» qu’aucun honoraire ou autre frais n’est facturé aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi; le même genre de «confirmation», relative à l’interdiction du recours à des «listes noires» ou à d’autres moyens pour empêcher les gens de mer d’obtenir un emploi, suffit également pour obtenir une licence. En outre, la législation ne prévoit aucune sanction pour le non-respect de telles déclarations. Le LSU indique également qu’il n’est tenu aucun compte de l’obligation prévue à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) (une forme d’assurance ou de mesure équivalente appropriée pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires). La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5, établit plusieurs prescriptions s’appliquant aux services privés de recrutement et de placement que l’article 11 de la loi sur la sécurité maritime ne semble pas inclure, comme interdire d’établir des listes noires et de facturer des honoraires aux gens de mer, et vérifier que les gens de mer sont informés de leurs droits et obligations avant leur engagement, qu’ils disposent des qualifications requises et que les contrats d’engagement sont conformes à la législation applicable (norme A1.4, paragraphe 5 a), b), c) ii) et (iii)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces prescriptions de la convention. En ce qui concerne l’application de la norme A1.4, paragraphe 5c)vi) (assurance pour indemniser les pertes pécuniaires des gens de mer), la commission note que la garantie prévue à l’article 11 de la loi sur la sécurité maritime susmentionnée n’est pas suffisante pour garantir la conformité avec cette prescription puisque le système de protection doit non seulement prévoir que le service de recrutement et de placement n’a pas rempli ses obligations en vertu du contrat d’engagement maritime, mais aussi que le manquement peut-être le fait de l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à se conformer intégralement à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), en décrivant par le menu le système de protection établi (assurance ou une mesure équivalente appropriée).
La commission note aussi que le LSU considère que le nombre d’agences privées autorisées est trop élevé – 35 agences fournissant des services à environ 6 500 gens de mer en activité. L’organisation indique également que le système d’octroi des licences a été mis en place sans consulter les représentants des gens de mer et, par conséquent, la procédure d’obtention des licences très simple. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner la possibilité aux gens de mer de demander conseil au sujet des conditions du contrat avant de le signer. La commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la navigation maritime et aux dispositions du Code du travail prévoyant l’obligation pour l’employeur d’informer l’employé des conditions d’emploi avant de commencer à travailler. Elle prend note de l’indication du LSU selon laquelle rien n’est prévu dans la législation nationale pour appliquer cette disposition. Dans la mesure où il revient à une agence de recrutement privée et au marin de décider de signer un contrat, il est fréquent que les gens de mer soient obligés de signer rapidement le contrat sans en connaître vraiment les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Accès aux informations relatives aux conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la norme A2.1, paragraphes 1 d) (obtention à bord d’informations précises sur les conditions d’emploi) et 2 (obtention à bord d’un exemplaire de la convention collective en vigueur). La commission note que le gouvernement ne fait référence que d’une façon générale aux informations que l’employeur est tenu de fournir à l’employé avant de commencer à travailler. Elle note également que le LSU indique que peu d’agences de placement disposent d’informations relatives aux conventions collectives applicables aux navires sur lesquels des gens de mer travaillent et les fournissent aux gens de mer. . La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met en œuvre la prescription prévoyant que les gens de mer peuvent obtenir à bord, sans difficulté, des informations sur les conditions de leur emploi, y compris les conventions collectives qui constituent pour tout ou partie le contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et normes A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle tous les gens de mer disposent d’un livret professionnel conformément à la procédure établie par le ministère des Transports et des Communications. Elle note que le gouvernement a fourni une copie d’un document approuvé pour consigner les états de services des gens de mer. Toutefois, elle observe que le document prévoit un espace destiné aux remarques comprenant des cases pour commenter le comportement et les aptitudes des gens de mer. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 3, le document mentionnant les états de service ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le modèle de contrat d’engagement maritime que le gouvernement a fourni renvoie aux dispositions de l’ancien Code du travail de 2002 alors qu’un nouveau code a été adopté en 2016 et est entré en vigueur en juillet 2017. Elle note par ailleurs que le LSU observe que le modèle prévu par la législation nationale n’est qu’un «modèle» et n’a aucun caractère obligatoire. L’organisation indique également que le modèle de contrat n’est pas conforme à la norme A2.1, paragraphe 4 puisqu’il ne contient pas toutes les informations obligatoires. La commission prie le gouvernement de fournir un modèle à jour du contrat d’engagement maritime, conforme à la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon cette disposition de la convention est mise en œuvre. Elle note que le gouvernement fait référence à l’article 60 du nouveau Code du travail qui prévoit des situations dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement sans préavis. Elle note les allégations du LSU selon lesquelles, malgré l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur en juillet 2017, il n’existe aucune disposition dans le Code du travail ou d’autres législations prévoyant des circonstances et des conditions particulières dans lesquelles les gens de mer peuvent faire valoir leur droit de résilier le contrat avec un préavis plus court, à l’exclusion des circonstances énoncées dans le Code du travail qui s’appliquent à tous les employés.Notant que les nouvelles dispositions du Code du travail, à l’instar des anciennes, ne tiennent pas compte des particularités des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14. Repos compensatoire. La commission avait noté que la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, renvoyant à la résolution no 587 de 2003, indique que, au cours des exercices de sécurité effectués pendant la période de repos programmée, les heures de travail effectuées sont comptabilisées et compensées en accordant aux membres de l’équipage une journée de repos, en fonction du contrat d’engagement, de la convention collective ou du règlement intérieur, ou en rémunérant les heures supplémentaires effectuées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer dont les horaires normaux de repos sont provisoirement suspendus conformément à la convention se voient toujours accorder une période de repos adéquate, indépendamment de toute compensation financière, comme le requiert la norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions de la résolution no 496 de 2017 sur l’application du Code du travail qui reprend les dispositions de la résolution no 587 de 2003 sur les exercices. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gens de mer dont les horaires normaux de repos sont provisoirement suspendus conformément à la convention se voient toujours accorder une période de repos adéquate, indépendamment de toute compensation financière, comme l’exige la norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum et d’indiquer la législation applicable.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon la convention est appliquée. Elle note que le gouvernement indique que l’armateur doit organiser le rapatriement du marin et payer les frais liés à son voyage vers son lieu de résidence permanente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)). La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, stipule que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites (énumérées au paragraphe 6 du même principe directeur), le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il a dûment tenu compte de cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 88(7) de la loi sur la navigation maritime, l’armateur d’un navire battant pavillon lituanien doit prévoir une mesure valable pour garantir l’exécution des obligations liées au rapatriement des gens de mer, laquelle doit émaner d’une compagnie d’assurance ou d’une entité commerciale mutuelle, de membres des Clubs P I (protection et indemnisation) ou d’une banque ou autre entité similaire. Elle note également que le gouvernement a fourni une copie du certificat d’assurance relatif aux frais et aux responsabilités en matière de rapatriement des gens de mer comme prévu à la norme A2.5.2. De plus, elle note que le LSU affirme qu’aucun dispositif de garantie financière, tel que requis à la norme A2.5.2, n’est en place et qu’il s’agit juste d’une simple déclaration. norme A2.5.2 n’est en place et qu’il s’agit juste d’une simple déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes de la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à toutes questions ci dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires sur ce point. Elle prend également note de l’indication du LSU qu’il n’existe aucune disposition dans la législation nationale abordant ces questions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont il a donné effet à la règle 2.6 et surtout de fournir des informations détaillées sur l’indemnisation à laquelle les gens de mer ont droit en cas de lésion ou de chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Exigences diverses. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des différentes prescriptions de cette règle. Elle prend note des précisions fournies par le gouvernement et en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la norme A3.1, paragraphe 7 b) (système de climatisation), 11 a) (installations sanitaires séparées), 17 (installations de loisirs), 20 et 21 (dérogations pour les navires de jauge brute inférieure à 200). Elle note également que le gouvernement indique que, tenant compte de la demande de la commission de rendre la législation conforme à la norme A3.1, paragraphe 9 f)(iii) (superficie des cabines de gens de mer), l’article 14.25.5 de la Norme d’hygiène lituanienne HN 113:2001 «Navires. Normes et règles d’hygiène», approuvée par l’ordonnance no 671 du ministre de la Santé du 28 décembre 2001, sera modifié. En outre, une disposition sera ajoutée pour clarifier les prescriptions de la Norme d’hygiène lituanienne HN 113:2001, précisant que les réfectoires doivent être séparés des cabines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la norme A3.1, paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 15 (bureaux du navire).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que le LSU allègue que l’ordonnance no 510 du ministre de la Santé du 25 novembre 1999 relative à «l’approbation des normes quotidiennes préconisées en ce qui concerne l’alimentation et l’énergie» n’est qu’une recommandation et qu’il n’y a pas de dispositions spéciales pour les gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins dentaires à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon ont le droit de consulter sans frais pour eux un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c) et d)). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 88(4) de la loi sur la marine marchande prévoit que, si au cours du voyage, un marin tombe malade, est blessé, meurt ou est tué, le capitaine du navire doit payer toutes les dépenses liées aux traitements et aux soins prodigués au marin jusqu’à la date où ce dernier est considéré comme dûment rapatrié, ainsi que les frais liés au transport de sa dépouille. Elle note aussi que le gouvernement fait référence aux articles 13 et 14 de l’ordonnance no V-656/3-358/A1-226, prévoyant qu’en cas de consultation médicale urgente, l’hôpital des gens de mer de Klaipeda fournira gratuitement des conseils par radio et le Centre de coordination du sauvetage maritime des forces navales des forces armées de Lituanie ou les services de recherche et de sauvetage d’un autre État seront informés du besoin urgent d’hospitaliser le marin. La commission prend note de l’allégation du LSU selon laquelle, malgré la législation en vigueur, la situation en Lituanie pour ce qui est des soins dentaires est parfaitement inacceptable, non seulement parce qu’il est pratiquement impossible d’obtenir des soins dentaires gratuits, mais aussi parce que la portée de l’aide médicale d’urgence est très limitée. De plus, l’état de santé de la personne doit menacer sa vie pour pouvoir prétendre aux soins d’urgence. En cas de lésion (après un accident), l’accès aux soins urgents se fera en fonction de la gravité de la blessure ou du danger qu’elle fait courir à la vie du patient. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’ordonnance no V-957/3-707 du 10 novembre 2011 du ministre de la Santé et du ministre des Transports et des Communications sur «l’approbation de la description de la procédure relative au contenu de la pharmacie de bord et à son contrôle» donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note que le gouvernement indique que des «Prescriptions minimales relatives à l’assistance médicale à bord de navires» ont été approuvées par l’ordonnance no V-656/3-358/A1-226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre des Transports et des Communications, et prévoient que les navires ayant à son bord 100 membres d’équipage ou plus et effectuant des voyages internationaux de plus de trois jours, mais de moins de trois mois et les navires ayant à son bord 50 membres d’équipage ou plus et effectuant des voyages internationaux de plus de trois mois doivent avoir à leur bord un médecin qui est responsable de la fourniture des soins médicaux. La commission rappelle que la norme A.1, paragraphe 4 b), prévoit pour «tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus [...]» l’obligation de disposer d’un médecin qualifié. Le terme général «personnes» désigne non seulement les gens de mer, mais aussi toutes les personnes à bord autres que les gens de mer, comme des passagers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la norme A4.1, paragraphe 4 b), de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou satellite. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement informe que les «Prescriptions minimales relatives à l’assistance médicale à bord de navires», approuvées par l’ordonnance no V 656/3 358/A1 226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre des Transports et des Communications, disposent que, si une consultation médicale urgente est nécessaire, le médecin ou le membre d’équipage responsable doit consulter par radio les médecins de l’hôpital des gens de mer de Klaipeda. Ces consultations sont gratuites et peuvent s’effectuer 24 heures sur 24. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le gouvernement a fourni une copie du certificat d’assurance pour ce qui est de la responsabilité des armateurs comme l’exige la norme A4.2.1. Elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les directives nationales requises au titre de la règle 4.3, paragraphe 2, avaient été adoptées et, dans l’affirmative, si des consultations avaient eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle note que le gouvernement indique que des directives nationales sur la sécurité et la santé au travail sont établies dans la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 2, dispose que tout membre, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé à bord des navires battant son pavillon.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. Rapports, statistiques et enquêtes. Évaluation des risques. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations relatives aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, notamment sur l’évaluation des risques, les enquêtes et les rapports sur les accidents et la protection des personnes de moins de 18 ans. Elle note par ailleurs que la déclaration de conformité du travail maritime, partie II, reprend les pratiques des armateurs ou les programmes prévus à bord (y compris les évaluations des risques) pour prévenir les accidents du travail, les blessures et les maladies à bord. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer cette règle. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission note également que, selon le LSU, la loi relative au port d’État de Klaipeda (article 11(16)) prévoit clairement que les autorités du port de Klaipeda doivent organiser les services sociaux pour les gens de mer. Pourtant, depuis plus de 12 ans, le LSU, avec l’assistance du Fonds de bien-être de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), organise et fournit des services de bien-être aux gens de mer. Le gouvernement (les autorités du port de Klaipeda) ne participe que légèrement à leur financement. Compte tenu de la charge financière excessive de ces services, le LSU a décidé d’y mettre fin. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer la règle 4.4 et le code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) laquelle des branches énumérées est couverte par une assurance sociale; ii) si l’assurance couvre également les personnes à la charge des gens de mer qui résident habituellement dans le pays; iii) si les prestations offertes par cette protection ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les personnes travaillant à terre et résidant en Lituanie; iv) la législation applicable; v) s’il existe des accords bilatéraux ou multilatéraux portant sur la fourniture d’une protection de sécurité sociale aux gens de mer; et vi) les mesures adoptées pour offrir des prestations sociales aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire lituanien mais travaillent à bord de navires battant pavillon lituanien et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante. La commission note que le gouvernement informe que les gens de mer, comme toute autre personne disposant d’un contrat d’emploi, sont couverts par les types d’assurance sociale prévus dans la législation sur l’assurance sociale de l’État, c’est-à-dire i) l’assurance sociale de retraite, lorsque la personne couverte reçoit la partie générale (universelle) et/ou individuelle d’une pension, conformément à la loi sur les pensions d’assurance sociale; ii) l’assurance sociale de maladie et de maternité, prévoyant des prestations de maladie, de maternité, de paternité, de garde d’enfant et de réadaptation professionnelle pour les personnes couvertes, conformément à la loi sur l’assurance sociale de maladie et de maternité; iii) l’assurance sociale chômage, prévoyant que les personnes couvertes reçoivent les prestations établies dans la loi sur l’assurance sociale chômage; iv) l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, fournissant aux personnes couvertes les prestations prévues dans la loi sur l’assurance sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles; et v) l’assurance-maladie prévoyant que les personnes couvertes bénéficient des services de santé et des indemnités prévues dans la loi sur l’assurance-maladie. La commission note que la majorité des prestations fournies dans le cadre des régimes susmentionnés ne sont pas liées à la résidence en Lituanie, mais à l’existence d’un contrat d’engagement en Lituanie. Dans le même temps, elle note que le gouvernement fait référence à l’application directe du règlement de l’Union européenne no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel qu’amendé, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui veille à ce que les citoyens exerçant leur liberté de circulation bénéficient du régime de sécurité sociale d’un État membre. Le gouvernement mentionne également la conclusion d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec le Bélarus, l’Ukraine, la Fédération de Russie, les États-Unis, le Canada et la République de Moldova. La commission note que le LSU indique que récemment, la législation nationale a été modifiée pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant un pavillon étranger. De ce fait, ces gens de mer, y compris des citoyens lituaniens, sont exclus du Fonds de l’assurance sociale de l’État. En outre, ils ne sont pas autorisés à faire des contributions volontaires et se voient obligés d’opter pour un régime privé. Le LSU indique que cette situation ne s’applique pas à l’assurance-maladie qui est obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations du LSU. Elle le prie également de préciser si et comment les accords bilatéraux de sécurité sociale susmentionnés couvrent les gens de mer qui résident en Lituanie et travaillent sur des navires battant pavillon d’un État signataire ou les gens de mer qui résident dans ces États et qui travaillent sur des navires battant pavillon lituanien, et si et comment il est veillé à la conservation des droits de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la couverture de la sécurité sociale des gens de mer qui résident habituellement en Lituanie mais travaillent sur un navire battant pavillon d’un pays non membre de l’Union européenne et n’ayant pas conclu d’accord bilatéral de sécurité sociale.
La commission prend note des observations du LSU selon lesquelles si les armateurs, les banques et certains gens de mer considèrent que «l’indemnité journalière», qui peut représenter jusqu’à 50 pour cent des revenus des gens de mer, fait partie du salaire, il n’en est pas tenu compte au moment du calcul des prestations sociales puisqu’elle n’est pas imposable et est considérée comme une compensation et non un salaire du point de vue comptable. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 battant pavillon lituanien et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission prend note qu’en vertu de l’ordonnance no 3-461 du ministre des Transports et des Communications, l’ouverture d’une enquête en cas d’accident maritime – incluant également les accidents dans lesquels des personnes décèdent ou sont gravement ou mortellement blessées du fait de leur présence à bord du navire ou d’un événement associé aux activités maritimes – est facultative. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la règle 5.1.6. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à ses commentaires. Elle prend également note des observations du LSU sur le manque de réglementation relative aux accidents maritimes. La commission réitère donc sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La Lituanie a auparavant ratifié deux conventions du travail maritime et un protocole qui ont été automatiquement dénoncés à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. En cas de besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions ultérieurement.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Le gouvernement indique que la loi sur la navigation maritime couvre «toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, sauf les personnes dont le travail principal est effectué à terre et qui n’effectuent que des travaux temporaires à bord du navire sans lien avec les opérations courantes d’un navire» (art. 2(10)). Il indique en outre qu’il n’y a pas eu à s’interroger sur l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer. La commission fait toutefois observer que le cas des personnes exclues du champ d’application de la législation lituanienne ressemble fort à un cas dans lequel l’appartenance d’une catégorie de personnes soulève un doute au sens de la convention et pour lequel la question doit être tranchée par l’autorité compétente comme prescrit à l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories de personnes, le cas échant, qui ont été exclues du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2(10) de la loi sur la navigation maritime, ainsi que des consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux, comme prescrit à l’article II, paragraphe 3, de la convention.
Article V. Mise en application des dispositions de la convention. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne les responsabilités liées à la conformité et à la mise en application des dispositions de la convention, la commission le prie d’indiquer les dispositions de la législation et les autres mesures interdisant la violation des prescriptions de la convention et établissant des sanctions ou exigeant l’adoption de mesures correctives pour décourager toute violation.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi des gens de mer est de 16 ans (art. 84(3) de la loi sur la navigation maritime) et que, aux termes de l’article 154(3) du Code du travail, le travail de nuit est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 154(1) du Code du travail, le travail de nuit s’entend de la période allant de 10 heures du soir à 6 heures du matin. La commission note que cet intervalle défini par le Code du travail est de huit heures et, par conséquent, n’est pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que cette période doit couvrir une période de neuf heures consécutives au moins. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A.1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, s’agissant de l’application de la norme A.1.1, paragraphe 4, relative à l’interdiction d’exercer des travaux dangereux, le gouvernement fait référence à une législation générale qui détermine les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des jeunes de moins de 18 ans (résolution no 138 du 29 janvier 2003). La commission prie le gouvernement de préciser comment cette liste sera adaptée pour tenir compte des conditions spécifiques de travail à bord des navires applicables aux jeunes gens de mer de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme requis à la norme A.1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, qu’il existe 37 entreprises qui procèdent au recrutement et au placement des gens de mer, dont deux ne sont actuellement pas en service. Le gouvernement indique en outre que la certification d’entreprises privées fournissant des services de placement des gens de mer à bord des navires relève de l’administration de la sécurité maritime lituanienne, en application de l’ordonnance no 48 du ministre des Transports et des Communications portant «approbation de la description de la procédure de certification des entreprises fournissant des services en rapport avec la sécurité de la navigation». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, s’agissant de l’établissement du système de certification (norme A.1.4, paragraphe 2), ainsi que sur la législation et les autres mesures établissant les prescriptions minimales que doivent respecter les services privés de recrutement et de placement des gens de mer en vertu de la norme A.1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction de créer des listes noires, aucun frais à la charge du marin, tenue de registres, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et le code. Examen des clauses du contrat d’engagement et demande de conseils avant de signer le document. Informations sur les conditions d’emploi et les mentions du contrat d’engagement maritime. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 84(4) de la loi sur la navigation maritime, avant d’établir le contrat d’engagement, l’exploitant du navire doit soumettre au marin un exemplaire des conditions d’emploi, afin qu’il prenne connaissance des dispositions qui y figurent, l’informer de ses conditions de travail, de ses droits et obligations et de la procédure de réception des plaintes et d’ouverture d’enquêtes concernant une éventuelle violation des prescriptions relatives au travail maritime, et veiller à ce les autorités compétentes puissent avoir accès à ces informations (y compris le contrat d’engagement). Prenant note de l’absence d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer aient la possibilité avant de signer un contrat d’engagement maritime de demander conseil au sujet des conditions du contrat (norme A.2.1, paragraphe 1 a)), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A.2.1, paragraphe 1 d) (obtention à bord d’informations précises sur les conditions d’emploi), paragraphe 1 e) (états de service) et paragraphes 2 à 4 (obtention à bord d’un exemplaire de la convention collective en vigueur; interdiction de faire des appréciations au sujet de la qualité du travail du marin dans ses états de service; et indications à inclure dans le contrat d’engagement maritime des gens de mer).
Conditions relatives à la cessation du contrat d’engagement maritime et préavis. La commission note que, s’agissant de la cessation du contrat d’engagement, le gouvernement fait référence à l’article 136 du Code du travail, qui prévoit les circonstances dans lesquelles tant le travailleur que l’employeur peuvent mettre fin à un contrat d’engagement sans préavis. La commission constate que ces dispositions sont applicables aux travailleurs en général mais ne tiennent pas nécessairement compte des circonstances particulières des gens de mer. Elle prie le gouvernement de préciser s’il s’est assuré que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, a été pris en considération et, si tel est le cas, de quelle façon (norme A.2.1, paragraphe 6). Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les consultations tenues s’agissant de fixer les délais de préavis, comme requis à la norme A.2.1, paragraphe 5, de la convention.
Règle 2.3 et le code. Exercices de sécurité et durée du repos. Le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 587 du 14 mai 2003 concernant «l’approbation de la liste des activités que le marin peut être appelé à effectuer au cours de la journée de vingt-quatre heures au plus, et les procédures relatives à la durée du travail et au temps de repos dans les différents domaines d’activités économiques», une fois les exercices de sécurité terminés, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail, alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal, bénéficie d’une période de repos adéquate. Lorsque ces activités sont exécutées au cours de périodes de repos programmées, les heures de travail effectuées sont comptabilisées, et les membres de l’équipage concernés sont indemnisés en conséquence une fois que le navire est de retour dans le port de Klaipėda ou après un changement d’équipage dans d’autres ports. La commission note que la DCTM, partie I, renvoyant à la résolution no 587, indique que, au cours des exercices de sécurité qui sont effectués pendant la période de repos programmée, les heures de travail effectuées sont comptabilisées et les membres de l’équipage se voient accorder en compensation une journée de repos, en fonction du contrat d’engagement, ou de la convention collective ou du règlement intérieur, ou se voient rétribuer les heures supplémentaires effectuées. La commission rappelle que la convention prescrit qu’en cas de suspension des horaires normaux de travail ou de repos le capitaine doit faire en sorte que les gens de mer concernés bénéficient d’une période de repos adéquate (norme A.2.3, paragraphes 8, 9 et 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer dont les horaires normaux de travail ou de repos sont provisoirement suspendus se voient accorder, en application de la convention, une période de repos adéquate, indépendamment de toute compensation financière, comme requis par la norme A.2.3, paragraphes 8, 9 et 14.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Prenant note de l’absence d’informations sur les points suivants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits à octroyer aux gens de mer en cas de rapatriement, notamment ceux concernant les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il incombe à l’armateur de prendre (norme A.2.5, paragraphe 2 c)). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A.2.5, paragraphes 7 et 8 (facilitation du rapatriement des gens de mer et non-refus du droit au rapatriement).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que le gouvernement ne fournit d’informations qu’en ce qui concerne l’indemnisation en cas de perte des biens due à un accident en mer, la commission le prie de donner des informations détaillées sur l’indemnisation à laquelle les gens de mer ont droit en cas de lésion ou de chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage, comme requis par la règle 2.6 de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance no 671 du ministre de la Santé du 28 décembre 2001 portant approbation de la norme d’hygiène lituanienne HN 113:2001 – «Navires. Normes et règlement en matière d’hygiène» (norme d’hygiène HN 113:2001), sur les navires des catégories I et II, un système de climatisation sera installé dans les cabines, les espaces publics, l’infirmerie, les salles spécialisées, le poste central de commande et les espaces de restauration. Un système de climatisation est installé sur les navires des catégories III et IV lorsqu’ils naviguent dans les zones 1 et 2. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 7 b), de la convention exclut uniquement les navires qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne nécessite pas la climatisation. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la législation applicable donnant effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que des dérogations aux prescriptions prévues à la norme A3.1, paragraphe 9 a), de la convention (chaque marin doit disposer d’une cabine individuelle) peuvent être accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ou aux navires spéciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et de préciser si, en l’espèce, les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 14.25.5 de la norme d’hygiène HN 113.2001, la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette doit être d’au moins 6,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000. La commission rappelle que, en vertu de la norme A3.1, paragraphe 9 f) iii), la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A3.1, paragraphe 9 f) iii), de la convention. Elle le prie également de donner des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 10 a), par exemple sur la situation des réfectoires et d’éventuelles dérogations. Le gouvernement est également prié de confirmer que tous les navires disposent d’installations sanitaires séparées pour les hommes et pour les femmes (norme A3.1, paragraphe 11 a)), ainsi que de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 11 b) (installations sanitaires à proximité de la passerelle de navigation, de la salle des machines ou du poste de commande de cette salle). La commission note, s’agissant de la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphes 14, 15 et 17, que le gouvernement mentionne uniquement les cargos de la catégorie I sur lesquels des gymnases ainsi que des salles de sport et des espaces de jeux peuvent être mis à disposition des membres de l’équipage sur le pont, ainsi que des zones spéciales qui peuvent être utilisées par les gens de mer pour leurs loisirs. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphes 14 (pont découvert) et 17 (services de loisirs), s’applique à tous les navires auxquels la convention est applicable, alors que la norme A3.1, paragraphe 15 (bureaux), n’autorise des dérogations qu’aux navires d’une jauge brute inférieure à 3 000, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces dispositions de la convention sont mises en œuvre s’agissant des autres navires visés par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 19 (dérogations aux dispositions sur le logement pour les gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes), ainsi que d’indiquer si des dérogations ont été accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 en vertu des paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1 de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur la fréquence des inspections de logement menées à bord des navires comme prescrit à l’article 18.39 de la norme d’hygiène HN 113:2001 (norme A3.1, paragraphe 18).
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que le principal texte de loi mettant en œuvre ce règlement est la loi sur la navigation maritime, l’ordonnance no 510 du ministre de la Santé du 25 novembre 1999 portant «approbation des normes nutritionnelles et énergétiques quotidiennes recommandées» et la norme d’hygiène HN 113:2001. Notant l’absence d’information sur la fréquence des inspections, comme requis à la norme A3.2, paragraphe 7, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition pertinente qui donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux et dentaires pour les gens de mer étrangers en Lituanie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les résidents permanents, l’aide médicale d’urgence et gratuite est offerte dans le cadre des services du système national de santé, indépendamment du fait que les gens de mer en question soient couverts ou non par une assurance-santé obligatoire. Les ressortissants étrangers et les apatrides qui ne sont pas des résidents permanents bénéficient d’une aide médicale d’urgence dans le cadre des services du système national de santé, conformément à la procédure établie par le ministère de la Santé, sauf disposition contraire énoncée dans des traités internationaux auxquels la Lituanie est partie. Le gouvernement indique par ailleurs que, lors de leur arrivée en Lituanie, les gens de mer comme tous autres patients peuvent prendre contact avec les services de soins médicaux et recevoir une aide médicale d’urgence en cas de problème dentaire s’inscrivant dans le champ d’application de l’aide médicale immédiate approuvé par l’ordonnance no V-208 du ministre de la Santé du 8 avril 2004 portant «approbation de la procédure et du champ d’application de l’aide médicale d’urgence et des services d’aide médicale d’urgence». Il indique en outre que, aux termes de l’article 88(4) de la loi sur la navigation maritime, lorsqu’un marin travaillant à bord d’un navire tombe malade ou est blessé, il appartient à l’exploitant du navire de prendre en charge tous les frais liés au traitement et aux soins dispensés au marin. La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1 d), tout membre doit s’assurer que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique nationales, les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger. La commission prie le gouvernement de préciser si les soins médicaux immédiats prévus dans le cadre du système national de santé sont gratuits pour les gens de mer qui travaillent à bord des navires battant pavillon lituanien qui ne sont pas résidents permanents de la Lituanie.
Soins médicaux dans les ports d’escale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon lituanien aient le droit de consulter sans délai et gratuitement un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c) et d)). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur ce point. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur la législation mettant en œuvre les prescriptions concernant: i) le matériel médical à bord (norme A4.1, paragraphe 4 a)), y compris des informations sur la fréquence des inspections; et ii) les mesures pour que des consultations médicales par radio ou par satellite soient possibles à toute heure (norme A4.1, paragraphe 4 d)).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les directives nationales de gestion de la sécurité et santé au travail (SST) à bord des navires battant son pavillon ni de politiques et de programmes dans ce domaine (règle 4.3, paragraphe 2, et norme A4.3, paragraphe 1 a)). Elle note par ailleurs que, dans la mesure où le gouvernement n’a pas donné d’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée décrivant les pratiques ou les programmes à bord de l’armateur (notamment l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents, des lésions et des maladies professionnelles, il n’est pas possible d’évaluer la conformité avec les prescriptions de la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8 (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et des autres personnes intéressées en matière de SST; évaluation des risques). A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la MLC, 2006, adoptées en 2014. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les directives nationales requises au titre de la règle 4.3, paragraphe 2, ont été adoptées et, si tel est le cas, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes en matière de SST à bord des navires battant son pavillon. Elle le prie également de fournir des informations sur les instructions en matière de sécurité et de santé destinées au personnel exécutant des travaux complexes et dangereux en vertu de l’ordonnance no 216 du 29 juin 2001. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur la façon dont il a tenu compte du principe directeur B4.3 en ce qui concerne l’éducation des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de santé. Le gouvernement indique qu’un comité de la sécurité du navire est constitué dès lors que le navire compte cinq travailleurs, à l’exception des navires qui naviguent exclusivement sur les eaux intérieures, dans la zone territoriale de la Lituanie ou dans les ports, qui ont des activités commerciales, à l’exception des bâtiments de pêche, des navires traditionnels et des navires militaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prescrivant l’établissement d’un comité de la sécurité du navire, en application de la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de cette disposition, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A.4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accidents du travail, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. Le gouvernement indique que, une fois qu’ils concluent un contrat d’engagement maritime avec des gens de mer, les exploitants de navires doivent les assurer au moyen de tous types d’assurance sociale de l’Etat. Le gouvernement fait également référence à l’article 13(1) du Code du travail, qui prévoit que les étrangers et les apatrides qui sont des résidents permanents en Lituanie ont les mêmes droits au travail que les citoyens lituaniens. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) laquelle des branches énumérées est couverte par une assurance de ce type; ii) si l’assurance couvre également les personnes à la charge des gens de mer qui résident habituellement dans le pays; iii) si les prestations offertes par cette protection ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les personnes travaillant à terre et résidant en Lituanie; iv) la législation en vigueur. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 4.5, paragraphe 2, en indiquant s’il existe des accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Lituanie est partie et qui portent sur la fourniture d’une protection de sécurité sociale aux gens de mer (norme A.4.5, paragraphes 3, 4 et 8). Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour offrir des prestations sociales aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire lituanien mais qui travaillent à bord de navires battant pavillon lituanien et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A.4.5, paragraphes 5 et 6).
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note que, selon les informations du gouvernement, en vertu de l’ordonnance no 3-518/A1-563/V-923 du ministre des Transports et des Communications, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre de la Santé portant «approbation de la procédure de vérification de la conformité des navires et de leur équipage aux normes internationales en matière de travail maritime», les certificats sont obligatoires pour les navires enregistrés au registre des navires de mer de la Lituanie d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 et effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que la règle 5.1.3 de la convention s’applique également aux navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 battant pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prie le gouvernement de spécifier si de tels navires battent pavillon lituanien et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation mettant en œuvre la règle 5.1.3 s’applique également à ces navires.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission prend note que, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance no 3-461 du ministre des Transports et des Communications, une enquête est ouverte en cas d’accident maritime très grave, tel que défini à l’article 7.3 comme étant un accident entraînant la perte totale du navire, la disparition du navire ou une catastrophe entraînant une grave pollution de l’environnement. La même ordonnance prévoit que, dans d’autres cas, y compris des accidents maritimes – qui englobent également les accidents dans lesquels des personnes décèdent ou sont gravement ou mortellement blessées du fait de leur présence à bord du navire ou d’un événement associé aux activités maritimes (art. 7.1), – les autorités chargées d’enquêter devront évaluer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête (art. 13 et 14). Notant à cet égard que l’ouverture d’une enquête est optionnelle, la commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, dispose que tout membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessures ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une enquête officielle soit ouverte à l’occasion de chaque accident maritime grave entraînant blessures ou perte de vie humaine.
Documentation additionnelle requise. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents requis dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre les documents et les informations suivants: un (des) exemple(s) de la partie II de la DCTM; un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin et un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A.2.1, paragraphes 1 à 3); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs, accompagné d’un résumé en anglais si les pièces ne sont pas disponibles en anglais (règle 2.5, paragraphe 2); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer et le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A.4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs, accompagné d’un résumé en anglais lorsque les pièces ne sont pas disponibles en anglais (norme A.4.2, paragraphe 1 b)); le texte des directives nationales sur la sécurité et la santé à bord des navires et un exemplaire du document utilisé pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (règle 4.3, paragraphe 2 et norme A.4.3, paragraphe 1 d)); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection, en anglais; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs et un exemplaire des directives nationales éventuellement remis aux inspecteurs de l’Etat du pavillon, accompagnés d’un résumé en anglais lorsque ces documents ne sont pas disponibles dans cette langue; un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (norme A.5.1.4, paragraphes 5, 7 et 13); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord si un modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant pavillon lituanien, accompagné d’une traduction en anglais si ces procédures ne sont pas disponibles dans cette langue (règle 5.1.5); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes, en anglais (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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