National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2009. Le gouvernement indique que le fonctionnement des services de l’emploi fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la mise en œuvre de son programme quinquennal et que les partenaires sociaux sont impliqués, notamment dans le cadre de la formulation de projets de législation portant sur les services de l’emploi. Par ailleurs, un instrument qualifiant destiné aux techniciens, ouvriers et employés (Qualificador Comum de Técnicos, Operários e Empregados) et ayant fait l’objet d’un accueil favorable des partenaires sociaux serait en phase finale de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les services de l’emploi dans l’objectif de promouvoir le plein emploi. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques au sujet du nombre de bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux. Articles 7 et 8. Mesures destinées à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que les jeunes récemment diplômés représentent la majorité des bénéficiaires de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015). La commission note également que le gouvernement a mis l’accent sur des mesures destinées à améliorer les prestations des services de l’emploi par le biais, entres autres, de la consolidation du Fonds d’appui aux initiatives de jeunes, de la formation de jeunes entrepreneurs et de l’organisation de bourses de l’emploi pour les jeunes en coordination avec le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins des jeunes, des personnes handicapées et autres catégories particulières de demandeurs d’emploi ainsi que de leurs impacts, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015). Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement fait état des visites effectuées afin d’encourager les entreprises privées à avoir recours aux services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
1. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, en 2008, les centres pour l’emploi, fonctionnant dans tout le pays et relevant de l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle (INEFP), ont placé 11 059 demandeurs d’emploi enregistrés (dont 1 617 femmes) dans différentes entreprises de secteurs économiques divers. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (EEFP) pour 2006-2015 par le gouvernement visant, entre autres, à accroître l’efficacité des services publics pour l’emploi et des organismes privés pour améliorer la gestion du marché de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les activités menées par les services pour l’emploi dans l’objectif de promouvoir le plein emploi (articles 1 à 3 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques et autres sur les activités des services pour l’emploi.
2. Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour établir un Conseil d’administration tripartite et d’indiquer si des arrangements appropriés ont été mis en place par le biais de cet organe pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs au sein de cette organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration de la politique du service de l’emploi.
3. Articles 7 et 8. Travailleurs vulnérables. La commission note que la EEFP, pour la période 2006-2015, a pour objectifs stratégiques, entre autres, l’appui du travail des groupes spécifiques (dont les femmes et les personnes handicapées). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour répondre de façon appropriée aux besoins des jeunes, des personnes handicapées et autres catégories de travailleurs vulnérables.
4. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Dans sa réponse au questionnaire de l’étude d’ensemble sur l’emploi (2010), le gouvernement indique que la réglementation, régissant actuellement les bureaux de placement privés, reflète les principes prévus par la convention no 181 sur les agences d’emploi privées, mais qu’elle doit néanmoins être révisée. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT pour l’élaboration d’une nouvelle réglementation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public pour l’emploi et les bureaux de placement privés, et d’indiquer si des mesures pour lancer le processus de ratification de la convention no 181 ont été prises et de fournir des informations sur ces mesures.
1. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en septembre 2004 et janvier 2005. Le gouvernement indique que les services de l’emploi assurent un service de placement gratuit afin de répondre aux demandes des personnes au chômage et des employeurs: en 2004, 3 949 demandes d’emploi ont été reçues et 603 placements ont été faits dans le pays. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur les activités entreprises par les services de l’emploi pour promouvoir le plein emploi et l’utilisation des ressources productives (articles 1 à 3 de la convention). Elle le prie également de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le conseil d’administration tripartite de l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle (INEFP) n’a pas encore été créé. Le gouvernement déclare que les consultations permanentes qui se déroulent dans le cadre de la rédaction d’instruments destinés à réglementer les activités des services de l’emploi permettent aux employeurs et aux travailleurs de donner leur avis sur les programmes de ces services: des réunions ont lieu avec l’INEFP, les syndicats et les organisations d’employeurs afin de concilier les parties et d’organiser une discussion préalable. La soumission de ces instruments réglementaires au Conseil consultatif du travail, qui doit les examiner avant leur approbation par les autorités publiques compétentes, permet également aux employeurs et aux travailleurs d’avoir voix au chapitre en ce qui concerne les programmes des services de l’emploi. La commission espère que le conseil d’administration tripartite de l’INEFP sera créé dans les meilleurs délais, et que des arrangements appropriés seront pris par cet organe pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
3. Articles 7 et 8. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport sur les mesures adoptées ou envisagées en faveur des personnes handicapées. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à lui envoyer des informations sur les résultats obtenus en matière de placement des personnes handicapées. Elle lui demande d’indiquer si le service de l’emploi a pris des mesures pour tenir compte comme il se doit des besoins des jeunes et d’autres catégories de travailleurs vulnérables.
4. Article 11. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les services de l’emploi ont été étendus au secteur privé afin de s’assurer que les agences de placement privées et les services publics de l’emploi se complètent. Il indique aussi que, pour veiller à ce que les activités des agences privées soient conformes aux conventions et aux recommandations de l’OIT, ces agences envoient des statistiques sur leur activité aux services publics de l’emploi, et des visites de contrôle ont lieu. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et ces agences.
5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note que les services de l’emploi ont encouragé la mise en place de programmes alternatifs visant à promouvoir l’emploi indépendant par le biais de centres pour l’emploi et la formation professionnelle. Le gouvernement ajoute qu’une indemnité est envisagée lorsqu’un emploi particulier nécessite des candidats ayant certaines qualifications qui ne sont pas proposées par le centre publiant l’annonce pour le poste. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des statistiques et d’autres informations sur les activités des services de l’emploi.
La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en septembre 2003 en relation avec sa demande directe de 1998. Le gouvernement a approuvé un programme national intégré d’action sociale destinéà mobiliser des ressources en faveur des régions rurales d’accès plus difficile. L’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle participe activement à la formation des chômeurs. Une activité réalisée avec l’appui du BIT a permis à quelques 1 385 personnes de bénéficier d’une formation pour la création de micro-entreprises dans la région de Chókwe. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations actualisées sur la manière dont le service de l’emploi tend à assurer le plein emploi et l’utilisation des ressources productives, en application des articles 1 à 3 de la convention, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA 2002-2004). Prière de fournir dans le prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu’un certain nombre des projets législatifs ont été soumis à l’attention des partenaires sociaux (protection des personnes handicapées, placement de main-d’œuvre étrangère, stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle). Prière d’indiquer comment est assurée la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi et de préciser si un conseil d’administration tripartite de l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle (INEFP) a été mis en place.
Articles 7 et 8. Prière de continuer à décrire les progrès réalisés comme conséquence de la coopération de l’OIT et de l’assistance internationale en ce qui concerne les activités d’orientation professionnelle et de placement des services de l’emploi à l’intention des militaires démobilisés, des personnes handicapées, des jeunes et d’autres catégories de travailleurs appelant des mesures spéciales.
Article 11. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption du décret no 6/2001 du 20 février 2001 établissant un règlement des activités des agences d’emploi privées et la création de 13 agences pour le placement des travailleurs dans le territoire national et d’une agence pour le placement des travailleurs à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré une coopération efficace entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi. En ce sens, le gouvernement peut considérer utile de se référer aux dispositions de la convention no 181 et de la recommandation no 188 sur les agences d’emploi privées, adoptés par la Conférence internationale du Travail lors de sa 85e session (juin 1997).
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations statistiques disponibles relatives à la nature et au volume des activités des centres d’emploi existants, en ce qui concerne notamment les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par ces centres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en particulier des indications sur la manière dont est assurée l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs par la compensation des offres et demandes d’emploi d’un centre à un autre, ainsi que sur la manière dont les centres collaborent à l’application des mesures d’aide aux chômeurs (article 6 a) iv) et d)).
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que du programme pour le secteur du travail établi par la résolution du Conseil des ministres no 6/97 du 4 mars 1997 qu'il transmet. La commission relève la priorité accordée à l'amélioration des services d'assistance aux travailleurs pour la recherche d'un emploi et aux employeurs pour le recrutement de la main-d'oeuvre. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont le service de l'emploi tend à assurer le plein emploi et l'utilisation des ressources productives, en application des articles 1 à 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 5. Prière d'indiquer si le conseil d'administration de l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFP) a été mis en place et de préciser la manière dont il est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique générale de ce service.
Articles 7 et 8. Prière de décrire les progrès réalisés comme conséquence de la coopération de l'OIT et de l'assistance internationale en ce qui concerne les activités d'orientation professionnelle et de placement des services de l'emploi à l'intention des militaires démobilisés, des personnes handicapées, des jeunes et d'autres catégories de travailleurs appelant des mesures spéciales.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations statistiques disponibles relatives à la nature et au volume des activités des 22 centres d'emploi existants, en ce qui concerne notamment les demandes d'emploi reçues, les offres d'emploi notifiées et les placements effectués par ces centres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en particulier des indications sur la manière dont est assurée l'efficacité du recrutement et du placement des travailleurs par la compensation des offres et demandes d'emploi d'un centre à un autre, ainsi que sur la manière dont les centres collaborent à l'application des mesures d'aide aux chômeurs (article 6 a) iv) et d) de la convention).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et relève que le rapport ne contient aucune référence au décret no 9/89 du 3 juin 1989 établissant un "système de contrôle des ressources humaines". Se référant aux précédents commentaires, elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en application du décret susvisé et des dispositions de l'article 3 de la convention (mise en place d'un réseau de bureaux locaux, examen général de l'organisation de ce réseau et, le cas échéant, révision du système).
Articles 4 et 5. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 37/92 du 27 octobre 1992 établissant l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFP), organisme tripartite notamment chargé d'assurer la participation des représentants d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de manière plus détaillée les attributions de l'INEFP en matière de recrutement et de placement des travailleurs et, plus particulièrement, de préciser si l'INEFP est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service.
Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le service de l'emploi assure les fonctions suivantes: organiser la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre (alinéa a) iv)); collaborer à l'application des mesures prises dans le cadre du "Fonds pour la promotion de l'emploi" (alinéa d)); et aider autant qu'il est nécessaire d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les déplacements des travailleurs d'un pays à un autre, la commission prie le gouvernement de préciser si le service de l'emploi joue un rôle dans ce domaine (alinéa b) iv)).
Articles 7 et 8. La commission note que des mesures de formation professionnelle destinées aux militaires démobilisés et aux personnes handicapées ont été prises et mises en oeuvre en 1994 et 1995. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises dans le cadre du service de l'emploi pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi et, en particulier, à l'égard des adolescents.
La commission suggère enfin au gouvernement de rester en contact avec les services compétents du BIT au cas où il estime que ceux-ci pourraient prêter un appui technique dans les domaines susmentionnés.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement, en tenant compte des objectifs de la convention, a adopté le décret no 9/89, du 3 juin 1989, établissant un "système de contrôle des ressources humaines" (sistema de controlo dos recursos laborais). Se référant à ses commentaires antérieurs, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application du décret no 9/89 et des dispositions de l'article 3 de la convention. Elle veut croire, en outre, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les points suivants:
1. Articles 4 et 5. La commission constate que le décret no 9/89 ne fait pas référence aux arrangements qui doivent être pris par la voie des commissions consultatives en vue d'assurer la coopération et la consultation de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du Service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du Service de l'emploi. Prière d'indiquer les mesures prévues pour faire porter effet à ces dispositions de la convention qui font l'objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années.
2. Article 6. Prière de fournir des informations sur la manière dont le Service de l'emploi assure les fonctions suivantes: organiser la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre (alinéa a) iv)); faciliter d'un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés (alinéa b) iv)); collaborer à l'application des mesures prises dans le cadre du "Fonds pour la promotion de l'emploi" (Fundo de Promoçao de Emprego) (alinéa d)); et aider, autant qu'il est nécessaire, d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration des plans sociaux et économiques de nature à favoriser favorablement la situation de l'emploi (alinéa e)).
3. Articles 7 et 8. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin de faciliter la spécialisation par profession et par industrie au sein du système de contrôle des ressources humaines et de répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides, ainsi que sur les mesures spéciales visant les adolescents.
4. Enfin, la commission note que le décret no 9/89 (deuxième paragraphe du préambule) prévoit que le gouvernement pourrait envisager de solliciter la coopération technique afin de mieux utiliser les ressources humaines disponibles pour répondre aux besoins de développement du pays. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les développements intervenus à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Article 6. Prière de fournir des informations sur la manière dont le Service de l'emploi assure les fonctions suivantes: organiser la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre (alinéa a iv)); faciliter d'un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés (alinéa b iv)); collaborer à l'application des mesures prises dans le cadre du "Fonds pour la promotion de l'emploi" (Fundo de Promoçao de Emprego) (alinéa d)); et aider, autant qu'il est nécessaire, d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration des plans sociaux et économiques de nature à favoriser favorablement la situation de l'emploi (alinéa e)).