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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et plan d’action. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour 2020-2023 et son plan d’action pour 2022-2023 ont été adoptés. Elle observe que la stratégie s’articule autour de quatre domaines principaux, à savoir: la prévention des délits de traite des personnes; l’identification des victimes, leur orientation et l’assistance aux victimes; le système judiciaire et l’application de la loi; et les partenariats avec des parties prenantes pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour le déploiement efficace des quatre domaines de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour 2020-2023 et son plan d’action pour 2022-2023. Elle le prie également d’indiquer s’il a réalisé une évaluation des effets de la mise en œuvre de la stratégie et des résultats obtenus et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la foulée.
2. Identification et protection des victimes de la traite. Selon le gouvernement, le nombre de personnes identifiées en tant que victimes de la traite des personnes a augmenté, passant de 91 personnes en 2019 à 239 en 2020 et 201 en 2021. Sur les 564 victimes de la traite identifiées pendant la période 2018-2021 (dont 424 femmes et 137 hommes), 69 pour cent étaient des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et 29 pour cent à des fins d’exploitation au travail. À la lecture de la réponse du gouvernement au questionnaire du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Hongrie, la commission observe que 11 centres d’aide aux victimes ont été créés dans le pays entre 2017 et 2022. De plus, dans le cadre des projets « Services d’aide complets aux victimes de la traite des personnes » et « Programme complet pour le retour et la réintégration des victimes de la traite des personnes », un soutien financier a été fourni aux victimes de la traite. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes les victimes de la traite des personnes, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, soient dûment identifiées et bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées. Elle le prie également d’indiquer le nombre de victimes identifiées, ventilées par genre, et le nombre de ces victimes qui ont bénéficié de services de soutien et reçu une indemnisation.
3. Poursuites judiciaires et application de sanctions. La commission note que d’après le rapport du gouvernement, le nombre d’infractions de traite des personnes enregistrées a augmenté et est passé de 95 cas en 2020 à 255 en 2021, et le nombre de personnes condamnées pour la traite des personnes était de 54 en 2018, 44 en 2019, 24 en 2020 et 57 en 2021. Le gouvernement fait également référence à un accord conclu en 2021 entre le siège de la police nationale et le ministère de l’Innovation et de la Technologie concernant la réalisation d’inspections communes pour identifier des cas d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi pour qu’ils identifient les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, mènent promptement les enquêtes et engagent des poursuites judiciaires. En outre, elle le prie de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de l’article 192 du Code pénal sur la traite des personnes et le travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté précédemment que l’article 192(1) et (2), du Code pénal de 2012, tel que révisé, incrimine la vente, l’achat, l’échange, le transfert, le transport, le recrutement, l’accueil ou l’hébergement d’autrui à des fins d’exploitation et prévoit des peines d’un à cinq ans de prison pour les auteurs de ces actes. Des peines plus lourdes sont prévues par l’article 192(3) et (4) si l’auteur des faits utilise la force ou la tromperie et si les victimes de la traite ont moins de 18 ans. La commission avait noté également qu’une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains avait été adoptée pour la période 2013-2016. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la stratégie susmentionnée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que l’amendement de 2016 au Code pénal a introduit de nouvelles dispositions autorisant la confiscation des biens acquis par l’auteur de traite des personnes (art. 192, paragraphes 1 à 7) ou de travail forcé (art. 193). De même, l’amendement de 2017 au Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur en 2018, dispose que les victimes de traite et de travail forcé bénéficient d’une protection prioritaire. Le gouvernement indique aussi que, d’après les données du ministère de l’Intérieur, 19 poursuites ont été intentées dans le pays pour suspicion de traite entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2018. Ni les entités territoriales ni l’Unité de préparation aux urgences n’ont signalé à l’état-major de la police nationale des difficultés pratiques dans les enquêtes sur ces infractions pénales.
En ce qui concerne la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2016), le gouvernement indique que la stratégie prévoit 47 mesures, notamment les suivantes: i) identification effective des victimes de traite; ii) renforcement de la coopération avec les parties intéressées; et iii) protection des droits des victimes en assurant leur retour en toute sécurité et le recensement au niveau gouvernemental des possibilités de réintégration, y compris l’élaboration de mesures de soutien. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas eu d’études officielles d’impact, ou d’évaluation de l’impact, en ce qui concerne la mise en œuvre et les résultats de la stratégie. Néanmoins, le ministère de l’Intérieur a commencé à préparer la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. De plus, le gouvernement indique qu’il a participé au projet de l’Union européenne EMPACT (Plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles), coordonné par Europol, qui vise à accroître le nombre d’enquêtes communes et d’équipes d’enquêtes communes. Depuis 2009, 21 équipes d’enquêtes communes ont été établies, dont neuf en ce qui concerne l’infraction pénale que constitue la traite des personnes. En juillet 2018, sept de ces équipes d’enquêtes communes étaient actives, parmi lesquelles trois dans le domaine de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des victimes qui ont été identifiées, protégées et réintégrées à la suite de l’application de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2016), et d’indiquer également si la nouvelle stratégie de lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée. Prière de fournir des informations à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les poursuites qui ont été intentées, et sur les condamnations et les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 192(1) et (2) du Code pénal de 2012 tel que révisé incrimine la vente, l’achat, l’échange, le transfert, le transport, le recrutement, l’accueil ou l’hébergement d’autrui à des fins d’exploitation et prévoit des peines d’un à cinq ans de prison pour les auteurs de tels actes. Des peines plus lourdes sont prévues par l’article 192(3) et (4) si l’auteur des faits utilise la force ou la tromperie et si les victimes ont moins de 18 ans. La commission note également que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport du 29 mai 2015 sur l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Hongrie, indique que la première stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2012) a été suivie d’une nouvelle stratégie pour la période 2013-2016. Cette dernière inclut un large éventail d’objectifs ambitieux visant à améliorer la capacité d’identification des victimes et de les assister, en particulier au moyen d’activités de prévention, de sensibilisation et de formation, de détection des auteurs et de l’engagement de poursuites à leur égard, ainsi que de la création d’un mécanisme national d’orientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2013-2016 en matière de prévention de la traite, en indiquant si les objectifs fixés dans la stratégie ont été réalisés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 192 du Code pénal, notamment sur le nombre de condamnations prononcées et les peines spécifiques appliquées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes lorsqu’il s’agit d’identifier les victimes et d’engager des poursuites judiciaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général effectué par les personnes condamnées mises à la disposition d’entités privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 104 de la loi II de 2012, en cas de non-consentement de l’intéressé, un travail d’intérêt général ne peut lui être imposé. En outre, en ce qui concerne le consentement des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général et qui travaillent pour une entreprise privée, la commission a noté que ces personnes devaient donner leur consentement à l’agent de probation pour le transfert de leurs données personnelles au lieu de travail indiqué. Notant que le gouvernement avait indiqué que les personnes condamnées pouvaient demander que le lieu de travail indiqué soit changé sous certaines conditions, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces conditions et de transmettre copie de toute disposition pertinente à cet égard.
La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la loi CCXL de 2013 sur l’exécution des peines, des mesures pénales, de certaines mesures coercitives et de la détention provisoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, prévoit à l’article  226 l’obtention du consentement de la personne condamnée avant de l’affecter à un travail dans une société. Cet article dispose que, si la personne condamnée retire par la suite son consentement, par écrit ou par oral, la Commission d’admission et de détention doit immédiatement la retirer de son travail. L’article 96(2) de la loi sur l’exécution des peines dispose que cette commission doit consulter la personne condamnée avant de l’affecter à un travail, de l’en retirer ou de la transférer. En outre, en vertu de l’article 119(a) et (k) de cette même loi, les personnes condamnées peuvent exercer leur droit au travail et au libre choix de leur emploi et de leur entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 192(1) et (2) du Code pénal de 2012 tel que révisé incrimine la vente, l’achat, l’échange, le transfert, le transport, le recrutement, l’accueil ou l’hébergement d’autrui à des fins d’exploitation et prévoit des peines d’un à cinq ans de prison pour les auteurs de tels actes. Des peines plus lourdes sont prévues par l’article 192(3) et (4) si l’auteur des faits utilise la force ou la tromperie et si les victimes ont moins de 18 ans. La commission note également que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport du 29 mai 2015 sur l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Hongrie, indique que la première stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2012) a été suivie d’une nouvelle stratégie pour la période 2013-2016. Cette dernière inclut un large éventail d’objectifs ambitieux visant à améliorer la capacité d’identification des victimes et de les assister, en particulier au moyen d’activités de prévention, de sensibilisation et de formation, de détection des auteurs et de l’engagement de poursuites à leur égard, ainsi que de la création d’un mécanisme national d’orientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2013-2016 en matière de prévention de la traite, en indiquant si les objectifs fixés dans la stratégie ont été réalisés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 192 du Code pénal, notamment sur le nombre de condamnations prononcées et les peines spécifiques appliquées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes lorsqu’il s’agit d’identifier les victimes et d’engager des poursuites judiciaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général effectué par les personnes condamnées mises à la disposition d’entités privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 104 de la loi II de 2012, en cas de non-consentement de l’intéressé, un travail d’intérêt général ne peut lui être imposé. En outre, en ce qui concerne le consentement des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général et qui travaillent pour une entreprise privée, la commission a noté que ces personnes devaient donner leur consentement à l’agent de probation pour le transfert de leurs données personnelles au lieu de travail indiqué. Notant que le gouvernement avait indiqué que les personnes condamnées pouvaient demander que le lieu de travail indiqué soit changé sous certaines conditions, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces conditions et de transmettre copie de toute disposition pertinente à cet égard.
La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la loi CCXL de 2013 sur l’exécution des peines, des mesures pénales, de certaines mesures coercitives et de la détention provisoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, prévoit à l’article  226 l’obtention du consentement de la personne condamnée avant de l’affecter à un travail dans une société. Cet article dispose que, si la personne condamnée retire par la suite son consentement, par écrit ou par oral, la Commission d’admission et de détention doit immédiatement la retirer de son travail. L’article 96(2) de la loi sur l’exécution des peines dispose que cette commission doit consulter la personne condamnée avant de l’affecter à un travail, de l’en retirer ou de la transférer. En outre, en vertu de l’article 119(a) et (k) de cette même loi, les personnes condamnées peuvent exercer leur droit au travail et au libre choix de leur emploi et de leur entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail des détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions nationales permettant aux autorités chargées du contrôle de l’application de la loi de conclure des accords avec des entreprises privées pour l’emploi des détenus (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). La commission a également noté que, conformément à l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison, les détenus doivent accomplir les travaux qui leur sont assignés dans le respect de leurs qualifications et capacités professionnelles. Le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, seuls les détenus ayant expressément demandé un emploi peuvent se voir assigner un travail, le nombre d’offres d’emploi étant toujours inférieur au nombre de détenus demandant un emploi. Ainsi, les détenus n’ont pas l’obligation de travailler mais un travail peut leur être confié à leur demande. Afin de se voir attribuer un travail, les détenus doivent poser leur candidature à un poste particulier en signant un formulaire de candidature qui doit être examiné par les commissions d’admission et d’emploi des établissements pénitentiaires. Le gouvernement a déclaré que les détenus travaillent dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre en termes de sécurité et de santé au travail, de temps de travail, de périodes de repos et de congés payés, et qu’ils sont couverts par une large gamme de dispositions relatives à la santé et aux prestations liées aux accidents dans le cadre des prestations de la sécurité sociale. Notant que le gouvernement avait entrepris de modifier le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines, la commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour inclure dans la législation révisée une disposition qui exige le consentement libre et éclairé des prisonniers travaillant pour des entreprises privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, de façon à ce que la législation soit pleinement conforme à la convention et à la pratique indiquée.
La commission prend note que le gouvernement indique que le décret-loi no 11 de 1979 a été modifié le 1er janvier 2012. A cet égard, la commission note avec satisfaction l’insertion de l’article 44(5) dans le décret-loi no 11 de 1979, qui prévoit qu’un détenu peut travailler dans une entreprise externe s’il donne son consentement par écrit. L’article 44(5) dispose en outre que, si le détenu revient sur son consentement, les dispositions du Code du travail concernant la cessation d’emploi seront appliquées, notamment un préavis de trente jours. La commission note également que le gouvernement indique que l’ordonnance du ministère de la Justice no 6/1996 portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention a également été modifiée le 1er janvier 2012 par l’insertion de l’article 19(c) qui prévoit que, pour décider d’envoyer un prisonnier travailler dans une entreprise externe (conformément à l’article 44 du décret-loi no 11 de 1979), le détenu doit faire une déclaration au moment de son arrivée, dans laquelle il indique si oui ou non il consent à être employé dans une entreprise. Le gouvernement précise que les nouvelles règles prévoient également qu’en cas d’emploi dans une entreprise externe le détenu peut revenir sur son consentement verbalement ou par écrit.
2. Travail d’intérêt général effectué par les personnes condamnées mises à la disposition d’entités privées. La commission a précédemment noté les dispositions du Code pénal relatives à la peine de travail d’intérêt général, selon lesquelles ce travail, bien que constituant une sanction pénale, s’accomplit sans privation de liberté et sans rémunération et peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations liées à la prestation dudit travail (art. 49 et 50 du Code pénal). La commission a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement, un tel travail d’intérêt général doit présenter une utilité pour la collectivité, et l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme privé) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat. La commission a noté par ailleurs que, selon une étude effectuée en 2008, dans 60 pour cent des cas les agents de probation se sont adressés aux organes ou institutions municipaux pour employer des personnes condamnées, dans 10,9 pour cent des cas aux entreprises privées et dans 9,3 pour cent des cas à diverses associations ou fondations non publiques. La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour inclure une disposition prévoyant que les personnes condamnées à un travail d’intérêt général consentent librement et de manière éclairée à travailler pour le compte d’un employeur privé.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 7(1) de la loi II de 2012 (relative aux infractions, aux procédures et aux systèmes d’enregistrement en la matière) prévoit la possibilité d’imposer une peine de travail d’intérêt général en cas d’infraction si la personne condamnée déclare y consentir. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 104 de la loi II de 2012, en cas de non-consentement de l’intéressé, ce travail ne peut lui être imposé. En outre, le gouvernement indique qu’une personne condamnée peut également choisir de faire un travail d’intérêt général plutôt que de payer une amende. La commission note en outre, selon la déclaration du gouvernement, que si une personne condamnée n’exécute pas le travail d’intérêt général, ou choisit de ne pas le faire, sa peine sera remplacée par une peine d’un autre type.
En ce qui concerne le consentement des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général et qui travaillent pour une entreprise privée, la commission note que le gouvernement indique que ces personnes donnent leur consentement à l’agent de probation pour le transfert de leurs données personnelles au lieu de travail indiqué. Le gouvernement indique par ailleurs que les personnes condamnées peuvent demander que le lieu de travail indiqué soit changé sous certaines conditions. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles le lieu de travail indiqué peut être changé à la demande de la personne condamnée et de fournir le texte des dispositions pertinentes à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail des détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions permettant aux autorités chargées du contrôle de l’application de la loi de conclure des accords sur l’emploi de détenus (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). Elle a noté les indications du gouvernement contenues dans ses rapports selon lesquelles les détenus travaillent dans le cadre d’une relation légale avec l’institution pénitentiaire et ne sont pas directement employés par une tierce partie. En outre, ils accomplissent le travail sous la supervision et le contrôle des organes de la force publique. Elle a également noté que les conditions de travail des détenus sont régies par les dispositions générales du droit du travail (sous réserve de certaines adaptations). Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce plan, par exemple en prévoyant que tout détenu qui travaille pour une société privée doit le faire de son plein gré sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et bénéficier de garanties de rémunération et autres conditions de travail qui doivent se rapprocher de celles d’une relation de travail libre.

La commission note les précisions apportées par le gouvernement au sujet de l’interprétation de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison, selon lequel les détenus doivent accomplir les travaux qui leur sont assignés dans le respect de leurs qualifications et capacités professionnelles. Le gouvernement indique que, dans la pratique, seuls les détenus ayant expressément demandé un emploi peuvent se voir assigner un travail, le nombre de possibilités d’emploi étant toujours inférieur au nombre de détenus demandant un emploi. En d’autres termes, les détenus n’ont pas l’obligation de travailler, mais un travail peut leur être confié conformément à leur choix. Afin de se voir attribuer un travail, les détenus doivent poser leur candidature à un poste particulier en signant un formulaire de candidature, qui doit être examiné par les commissions d’admission et d’emploi des établissements pénitentiaires. Le gouvernement déclare que les détenus sont libres de poser leur candidature pour un emploi auprès d’entreprises privées en suivant la même procédure, mais que rien ne les oblige à le faire et qu’ils ne subissent aucune menace ni aucune sanction s’ils refusent de le faire. De plus, il confirme ce qu’il a indiqué précédemment, à savoir que les prisonniers ont la garantie de travailler dans des conditions se rapprochant de celles qui caractérisent une relation d’emploi libre, en termes de sécurité et de santé au travail, de temps de travail et de périodes de repos, de congés payés, etc. En ce qui concerne la rémunération, le montant des salaires qui sont versés aux détenus ne doit pas être inférieur au tiers du salaire minimum, si ceux-ci ont travaillé à plein temps et ont répondu à 100 pour cent aux critères de performance (art. 124(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice susmentionné). Les détenus sont couverts par une large gamme de dispositions relatives à la santé et aux prestations liées aux accidents, dans le cadre des prestations de la sécurité sociale (art. 16, paragr. 1(n), de la loi LXXX de 1997 sur le droit aux prestations de sécurité sociale). Le gouvernement déclare en outre que les détenus sont autorisés à acquérir de nouvelles compétences et, dans la mesure du possible, à exécuter un travail du même type que celui qu’ils avaient avant leur détention.

Tout en notant ces informations, la commission espère que, au cours de la préparation de la révision du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison, dont le gouvernement a fait état dans son précédent rapport, les mesures nécessaires seront prises afin d’inclure dans la législation révisée une disposition qui exige le consentement libre et éclairé des prisonniers travaillant pour des entreprises privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, de façon à ce que la législation soit pleinement conforme à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Travail «d’intérêt général» effectué par les personnes condamnées mises à la disposition d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal relatives au travail «d’intérêt général». Ce travail qui, bien que constituant une sanction pénale, s’accomplit sans privation de liberté et sans rémunération, peut être remplacé par une peine d’emprisonnement, si la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations liées à la prestation dudit travail (art. 49 et 50 du Code pénal). La commission a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement, un tel travail d’intérêt général doit présenter une utilité pour la collectivité, et l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme privé) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi ne contient aucune disposition expresse concernant le consentement libre et éclairé de la personne concernée pour effectuer un travail d’intérêt général, pas plus qu’elle n’offre l’occasion à une personne détenue de choisir entre le travail d’intérêt général et l’emprisonnement. Le gouvernement indique que l’administrateur pénitentiaire et le service de probation doivent tenir un registre des institution et des organismes privés intéressés par le travail des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général (décret no 9/2002 (IV.9) du ministère de la Justice). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une étude effectuée en 2008 montre que, dans 60 pour cent des cas, les agents de probation se sont adressés aux organes ou institutions municipaux pour employer les personnes condamnées, dans 10,9 pour cent des cas, aux organisations professionnelles privées et, dans 9,3 pour cent des cas, à diverses associations ou fondations non publiques. Le gouvernement confirme que le travail d’intérêt général est effectué dans l’intérêt public et non dans un but lucratif.

Tout en prenant note de ces informations, et en se référant au point 1 de la présente observation, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales ou privées. Se référant aux explications développées aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus de révision de la législation pénitentiaire, les mesures nécessaires seront prises pour insérer une disposition prévoyant expressément que les personnes condamnées à un travail d’intérêt général consentent librement et de manière éclairée à travailler pour le compte d’un employeur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, prière de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des programmes spéciaux de mise en œuvre du travail d’intérêt général, notamment la liste des associations ou institutions autorisées à recourir à cette main-d’œuvre, et des exemples concrets des travaux effectués dans ce cadre.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.1. Travail de détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions permettant aux autorités chargées du contrôle de l’application de la loi de conclure des accords portant sur l’emploi de détenus non seulement avec des organismes ou des institutions publics, mais également avec des sociétés privées (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). Elle avait noté que le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison prévoit l’obligation de travailler pour les détenus (art. 33(1)(d)). La commission avait également noté que, si les droits des détenus en matière d’emploi sont régis par les dispositions générales de la législation du travail (sous réserve de certaines adaptations), leur rémunération minimale correspond seulement à un tiers du salaire minimum général (art. 124(2) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) susmentionnée) et, selon la législation en vigueur, ils n’acquièrent pas de droits à pension.

La commission a pris note du fait que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports que les détenus sont liés par une relation légale avec l’institution pénitentiaire et ne sont pas directement employés par une tierce partie. En outre, ils accomplissent le travail sous la supervision et le contrôle des organes de la force publique. Elle a également noté que le gouvernement déclare que le principal objectif de l’emploi des détenus est de promouvoir la réadaptation et la réinsertion de ceux-ci dans la société et que le travail accompli par des détenus (y compris le «travail d’intérêt général») est couvert par l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et ne doit pas, par conséquent, être considéré comme du travail forcé ou obligatoire.

La commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ainsi, l’exception du champ d’application de la convention prévue par cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail effectué par des détenus pour des employeurs privés, même sous la supervision et le contrôle de l’autorité publique. Selon cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention seulement si deux conditions sont satisfaites, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce plan, par exemple en prévoyant que tout détenu qui travaille pour une société privée doit le faire de son plein gré sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque et, compte tenu du caractère captif de cette main-d’œuvre, bénéficier de garanties quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi qui doivent se rapprocher d’une relation d’emploi libre.

Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, selon la législation et la pratique nationales, il n’existe de contrat qu’entre les organismes économiques de l’administration pénitentiaire et les sociétés privées, tandis que les détenus, qui ont l’obligation d’accomplir un travail en prison, n’ont une relation qu’avec lesdits organes économiques de l’administration pénitentiaire. Néanmoins, la législation du travail générale est applicable en ce qui concerne leurs conditions de travail (avec certaines adaptations). Il ressort des exemples de contrats (communiqués par le gouvernement) conclus entre les organismes économiques de l’administration pénitentiaire et les sociétés privées que ces organismes s’engagent à fournir de la main-d’œuvre pénitentiaire pour des opérations de production qui sont organisées conformément aux descriptifs d’emploi et aux instructions, de même qu’aux normes habituelles de qualité, de l’entreprise privée, laquelle fournit également toutes les matières premières et équipements nécessaires et assure la formation des travailleurs. L’entreprise privée acquitte également un loyer pour les locaux mis à disposition aux fins de la production ainsi qu’une «redevance pour la main-d’œuvre louée». Il est spécifiquement mentionné que l’entreprise privée assure continuellement le contrôle de la production au moyen de ses spécialistes techniques, que l’organisme économique de l’administration pénitentiaire se conformera aux instructions données par l’entreprise privée et que les parties contractantes conviennent qu’elles coopéreront pendant la durée d’effet de l’«accord de louage de main-d’œuvre». Le gouvernement réitère néanmoins que les détenus restent à tout moment sous la supervision et le contrôle du personnel de l’organisme économique de l’administration pénitentiaire, conformément aux dispositions de la convention.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications concernant la portée des termes «concédé ou mis à la disposition de» développées aux paragraphes 56 à 58 et 109 à 111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et souligne que ces termes ne couvrent pas simplement les situations dans lesquelles les détenus sont «employés» par des entreprises privées ou réduits à un état de servitude par rapport à cette entreprise mais aussi aux situations dans lesquelles les entreprises n’ont pas une absolue discrétion sur le travail accompli par le détenu, du fait qu’elles sont limitées en cela par les règles fixées par l’autorité publique. La commission renvoie également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle souligne que l’interdiction de concéder ou mettre des détenus à la disposition d’entités privées revêt un caractère absolu. Elle ne se limite pas au travail qui s’effectuerait hors de l’établissement pénitentiaire mais s’applique également au travail qui s’effectue dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur de cet établissement.

Tout en notant que le gouvernement indique que, conformément à la première des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail s’effectue «sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques», la commission observe qu’en ce qui concerne la deuxième condition, à savoir que l’individu «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», les contrats de louage de main-d’œuvre pénitentiaire conclus avec des entreprises privées en Hongrie correspondent à tous égards à ce qui est expressément interdit par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir que l’individu est «concédé» à une entreprise privée. Il est dans la nature même de tels accords de louage (ou «accords de louage de main-d’œuvre», selon les termes employés dans les exemples de contrats communiqués par le gouvernement) de comporter des obligations réciproques entre les autorités pénitentiaires (ou leurs services économiques) et l’entreprise privée.

Se référant aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, la commission souligne à nouveau que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être considérée comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention que si les garanties nécessaires ont été prévues pour garantir que ces détenus acceptent volontairement ce travail, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme prescrit à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ces circonstances, le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention puisque aucune contrainte n’est exercée. La commission a toujours estimé qu’en raison de la situation de captivité de cette main-d’œuvre le consentement formel des détenus à travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce soit dans la prison ou hors de celle-ci, est nécessaire. De plus, étant donné qu’un tel consentement est exprimé dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier le caractère libre et éclairé d’un tel consentement. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail accompli est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues ou cessions) que celui de la sécurité sociale et des conditions de sécurité et de santé au travail. De plus, pour déterminer le caractère libre et éclairé du consentement, d’autres facteurs pouvant être pris en considération comme des avantages objectifs et mesurables que le détenu tire de l’accomplissement même du travail (par exemple l’acquisition de nouvelles qualifications que le détenu pourra utiliser après sa libération; l’offre de poursuivre le même travail après sa libération; ou encore l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer sa capacité de travailler en équipe).

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, dans le cadre de l’élaboration d’une modification importante du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exclusion des peines, les dispositions de la convention sont prises en considération, et elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer qu’un consentement libre et éclairé est exigé du détenu pour un travail réalisé pour le compte d’entreprises privées, que ce soit dans la prison ou hors de celle-ci, et que ce consentement est exempt de toute menace d’une peine quelconque et est authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre et par les autres facteurs objectifs et quantifiables évoqués ci-dessus. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la législation pénitentiaire révisé dès que celle-ci aura été adoptée.

2. Travail «d’intérêt général» effectué par des détenus mis à la disposition d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal relatives au travail «d’intérêt général». Ce travail, qui constitue une sanction pénale, s’accomplit sans privation de liberté mais peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations liées à la prestation dudit travail (art. 49 et 50 du Code pénal). La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement, un tel travail d’intérêt général doit présenter une utilité pour la collectivité, et l’employeur (qui peut être une institution publique mais aussi un organisme privé à but lucratif) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat.

La commission prend note des indications du gouvernement concernant la Stratégie nationale de prévention de la délinquance et l’adoption de la décision gouvernementale no 1036/2005 (IV.21) relative aux tâches à réaliser en 2005-06 dans ce domaine, notamment le lancement de programmes spéciaux concernant les personnes condamnées à un travail d’intérêt général.

La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué à cet égard dans son rapport que les personnes condamnées souscrivent volontairement à ce travail, étant libres de choisir entre les deux sanctions. Se référant aux considérations développées au point 1 ci-dessus de la présente observation en ce qui concerne l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ainsi qu’aux explications développées aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, la commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière dont est assuré le libre choix entre les deux sanctions. Prière également d’indiquer si, dans le cadre du processus de rédaction de la nouvelle législation pénitentiaire, il est prévu d’exiger le libre consentement des personnes condamnées pour travailler pour le compte d’un employeur privé. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des programmes spéciaux de mise en œuvre du travail d’intérêt général, notamment la liste des associations ou institutions autorisées à recourir à cette main-d’œuvre et des exemples concrets des travaux effectués dans ce cadre.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.1. Travail de détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions permettant aux autorités chargées du contrôle de l’application de la loi de conclure des accords portant sur l’emploi de détenus non seulement avec des organismes ou des institutions publics, mais également avec des sociétés privées (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). Elle avait noté que le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison prévoit l’obligation de travailler pour les détenus (art. 33(1)(d)). La commission avait également noté que, si les droits des détenus en matière d’emploi sont régis par les dispositions générales de la législation du travail (sous réserve de certaines adaptations), leur rémunération minimale correspond seulement à un tiers du salaire minimum général (art. 124(2) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) susmentionnée) et, selon la législation en vigueur, ils n’acquièrent pas de droits à pension.

La commission a pris note du fait que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports que les détenus sont liés par une relation légale avec l’institution pénitentiaire et ne sont pas directement employés par une tierce partie. En outre, ils accomplissent le travail sous la supervision et le contrôle des organes de la force publique. Elle a également noté que le gouvernement déclare que le principal objectif de l’emploi des détenus est de promouvoir la réadaptation et la réinsertion de ceux-ci dans la société et que le travail accompli par des détenus (y compris le «travail d’intérêt général») est couvert par l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et ne doit pas, par conséquent, être considéré comme du travail forcé ou obligatoire.

La commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ainsi, l’exception du champ d’application de la convention prévue par cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail effectué par des détenus pour des employeurs privés, même sous la supervision et le contrôle de l’autorité publique. Selon cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention seulement si deux conditions sont satisfaites, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce plan, par exemple en prévoyant que tout détenu qui travaille pour une société privée doit le faire de son plein gré sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque et, compte tenu du caractère captif de cette main-d’œuvre, bénéficier de garanties quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi qui doivent se rapprocher d’une relation d’emploi libre.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que, selon la législation et la pratique nationales, il n’existe de contrat qu’entre les organismes économiques de l’administration pénitentiaire et les sociétés privées, tandis que les détenus, qui ont l’obligation d’accomplir un travail en prison, n’ont une relation qu’avec lesdits organes économiques de l’administration pénitentiaire. Néanmoins, la législation du travail générale est applicable en ce qui concerne leurs conditions de travail (avec certaines adaptations). Il ressort des exemples de contrats (communiqués par le gouvernement) conclus entre les organismes économiques de l’administration pénitentiaire et les sociétés privées que ces organismes s’engagent à fournir de la main-d’œuvre pénitentiaire pour des opérations de production qui sont organisées conformément aux descriptifs d’emploi et aux instructions, de même qu’aux normes habituelles de qualité, de l’entreprise privée, laquelle fournit également toutes les matières premières et équipements nécessaires et assure la formation des travailleurs. L’entreprise privée acquitte également un loyer pour les locaux mis à disposition aux fins de la production ainsi qu’une «redevance pour la main-d’œuvre louée». Il est spécifiquement mentionné que l’entreprise privée assure continuellement le contrôle de la production au moyen de ses spécialistes techniques, que l’organisme économique de l’administration pénitentiaire se conformera aux instructions données par l’entreprise privée et que les parties contractantes conviennent qu’elles coopéreront pendant la durée d’effet de l’«accord de louage de main-d’œuvre». Le gouvernement réitère néanmoins que les détenus restent à tout moment sous la supervision et le contrôle du personnel de l’organisme économique de l’administration pénitentiaire, conformément aux dispositions de la convention.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications concernant la portée des termes «concédé ou mis à la disposition de» développées aux paragraphes 56 à 58 et 109 à 111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et souligne que ces termes ne couvrent pas simplement les situations dans lesquelles les détenus sont «employés» par des entreprises privées ou réduits à un état de servitude par rapport à cette entreprise mais aussi aux situations dans lesquelles les entreprises n’ont pas une absolue discrétion sur le travail accompli par le détenu, du fait qu’elles sont limitées en cela par les règles fixées par l’autorité publique. La commission renvoie également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle souligne que l’interdiction de concéder ou mettre des détenus à la disposition d’entités privées revêt un caractère absolu. Elle ne se limite pas au travail qui s’effectuerait hors de l’établissement pénitentiaire mais s’applique également au travail qui s’effectue dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur de cet établissement.

Tout en notant que le gouvernement indique que, conformément à la première des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail s’effectue «sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques», la commission observe qu’en ce qui concerne la deuxième condition, à savoir que l’individu «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», les contrats de louage de main-d’œuvre pénitentiaire conclus avec des entreprises privées en Hongrie correspondent à tous égards à ce qui est expressément interdit par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir que l’individu est «concédé» à une entreprise privée. Il est dans la nature même de tels accords de louage (ou «accords de louage de main-d’œuvre», selon les termes employés dans les exemples de contrats communiqués par le gouvernement) de comporter des obligations réciproques entre les autorités pénitentiaires (ou leurs services économiques) et l’entreprise privée.

Se référant aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, la commission souligne à nouveau que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être considérée comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention que si les garanties nécessaires ont été prévues pour garantir que ces détenus acceptent volontairement ce travail, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme prescrit à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ces circonstances, le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention puisque aucune contrainte n’est exercée. La commission a toujours estimé qu’en raison de la situation de captivité de cette main-d’œuvre le consentement formel des détenus à travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce soit dans la prison ou hors de celle-ci, est nécessaire. De plus, étant donné qu’un tel consentement est exprimé dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier le caractère libre et éclairé d’un tel consentement. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail accompli est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues ou cessions) que celui de la sécurité sociale et des conditions de sécurité et de santé au travail. De plus, pour déterminer le caractère libre et éclairé du consentement, d’autres facteurs pouvant être pris en considération comme des avantages objectifs et mesurables que le détenu tire de l’accomplissement même du travail (par exemple l’acquisition de nouvelles qualifications que le détenu pourra utiliser après sa libération; l’offre de poursuivre le même travail après sa libération; ou encore l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer sa capacité de travailler en équipe).

La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport que, dans le cadre de l’élaboration d’une modification importante du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exclusion des peines, les dispositions de la convention sont prises en considération, et elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer qu’un consentement libre et éclairé est exigé du détenu pour un travail réalisé pour le compte d’entreprises privées, que ce soit dans la prison ou hors de celle-ci, et que ce consentement est exempt de toute menace d’une peine quelconque et est authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre et par les autres facteurs objectifs et quantifiables évoqués ci-dessus. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la législation pénitentiaire révisé dès que celle-ci aura été adoptée.

2. Travail «d’intérêt général» effectué par des détenus mis à la disposition d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal relatives au travail «d’intérêt général». Ce travail, qui constitue une sanction pénale, s’accomplit sans privation de liberté mais peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations liées à la prestation dudit travail (art. 49 et 50 du Code pénal). La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement, un tel travail d’intérêt général doit présenter une utilité pour la collectivité, et l’employeur (qui peut être une institution publique mais aussi un organisme privé à but lucratif) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat.

La commission prend note des indications du gouvernement concernant la Stratégie nationale de prévention de la délinquance et l’adoption de la décision gouvernementale no 1036/2005 (IV.21) relative aux tâches à réaliser en 2005-06 dans ce domaine, notamment le lancement de programmes spéciaux concernant les personnes condamnées à un travail d’intérêt général.

La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué à cet égard dans son rapport que les personnes condamnées souscrivent volontairement à ce travail, étant libres de choisir entre les deux sanctions. Se référant aux considérations développées au point 1 ci-dessus de la présente observation en ce qui concerne l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ainsi qu’aux explications développées aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, la commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière dont est assuré le libre choix entre les deux sanctions. Prière également d’indiquer si, dans le cadre du processus de rédaction de la nouvelle législation pénitentiaire, il est prévu d’exiger le libre consentement des personnes condamnées pour travailler pour le compte d’un employeur privé. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des programmes spéciaux de mise en œuvre du travail d’intérêt général, notamment la liste des associations ou institutions autorisées à recourir à cette main-d’œuvre et des exemples concrets des travaux effectués dans ce cadre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail de détenus pour des employeurs privés. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions nationales autorisant les organes de la force publique à conclure des accords portant sur l’emploi de détenus non seulement avec des organismes ou des institutions publics mais aussi avec des sociétés privées (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). Elle avait noté que le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison prévoit l’obligation de travailler pour les détenus (art. 33(1)(d)). La commission avait également noté que les droits des détenus relatifs à l’emploi sont régis par les dispositions générales de la législation du travail (sous réserve de certaines différences), mais que leur rémunération minimale correspond seulement à un tiers du salaire minimum général (art. 124(2) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) susmentionnée) et que, selon la législation en vigueur, ils n’acquièrent pas de droits à pension.

La commission a pris note du fait que le gouvernement déclare de manière répétée dans ses rapports que les détenus sont liés par une relation légale avec l’institution pénitentiaire et ne sont pas directement employés par une tierce partie, et qu’ils accomplissent un travail sous la supervision et le contrôle des organes de la force publique, les parties privées n’étant pas en mesure d’exercer un contrôle sur leur activité laborieuse. Elle a également noté que le gouvernement déclare que le principal objectif de l’emploi des détenus est de promouvoir la réadaptation et la réinsertion de ceux-ci dans la société, de même le gouvernement considère dans son rapport que le travail accompli par des détenus (y compris le «travail d’intérêt général») est couvert par l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et ne doit pas, par conséquent, être considéré comme du travail forcé ou obligatoire.

Tout en prenant note de ces avis et commentaires, la commission souhaite rappeler une fois de plus que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes effectuant une peine de prison soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception du champ d’application de la convention que prévoit cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail effectué par des détenus pour des employeurs privés, même sous la supervision et le contrôle de l’autorité publique.

En fait, selon cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention seulement si deux conditions sont satisfaites, à savoir: i) que ledit travail ou service s’effectue sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement fait valoir que ces deux conditions s’ajoutent l’une à l’autre et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi l’autorité de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission renvoie à nouveau à cet égard aux explications données aux paragraphes 128 à 143 de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001) ainsi qu’aux points 5 à 11 de son observation générale de 2001 au titre de la convention, où elle a souligné que c’est seulement lorsqu’il s’accomplit dans des conditions sensiblement équivalentes à celles d’une relation d’emploi libre que le travail de détenus pour des sociétés privées peut être compatible avec l’interdiction explicite exprimée par la convention; ce qui requiert nécessairement le consentement formel des intéressés ainsi que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation de travail libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc.

Notant avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation pénitentiaire, une décision sera prise sur l’applicabilité aux détenus de certaines dispositions de sécurité sociale, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion de la révision de la législation, des mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que tout travail ou service effectué par des détenus pour des personnes privées s’accomplit dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre, à savoir que les intéressés aient exprimé formellement leur consentement et que - considérant qu’il n’y a pas d’autre accès au marché libre du travail - des garanties supplémentaires, telles que celles mentionnées ci-dessus couvrant les éléments essentiels d’une relation libre de travail, ont été prévues. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pénitentiaire révisée dès qu’elle aura été adoptée. Dans cette attente, prenant également note des recommandations concernant la conclusion d’accords entre les autorités pénitentiaires et les organismes utilisant de la main-d’œuvre pénitentiaire (Mesure 1-1/17/1999.OP portant règles procédurales de l’emploi des détenus), annexées au rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de spécimens d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et des utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, de même que toute autre information touchant au travail de détenus pour le compte d’employeurs privés.

2. Travail «d’intérêt général» effectué par des détenus mis à la disposition de parties privées. La commission avait pris note de certaines dispositions du Code pénal relatives au travail «d’intérêt général». Elle avait noté que, selon l’article 49 du Code pénal, le travail d’intérêt général conçu comme sanction pénale s’accomplit sans privation de liberté, au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période n’excédant pas cent jours, et qu’il peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée ne satisfait pas à ses obligations quant à la prestation de travail à assurer.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les tâches à accomplir dans le cadre d’un tel travail d’intérêt général doivent présenter une utilité pour la collectivité et que l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme à but lucratif) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat, sans toutefois leur verser de rémunération.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que, sur la base du Code pénal, les personnes condamnées accomplissent volontairement leurs obligations de travail et peuvent librement choisir entre les deux sortes de peines. Se référant aux considérations développées ci-dessus au point 1 de la présente demande directe à propos de l’interdiction exprimée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre choix entre les deux types de peines est garanti, et de communiquer copie des dispositions pertinentes. Elle le prie également d’indiquer si, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation pénitentiaire, il est prévu de prescrire que les personnes condamnées doivent donner librement leur consentement pour travailler pour le compte d’un employeur privé. Prière, en outre, de fournir des informations sur l’application pratique des programmes spéciaux de mise en œuvre du travail d’intérêt général, selon ce que prévoit la résolution gouvernementale no 1009/2004 (II.26) Korm., dont il est question dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. La commission avait pris note du fait que les organes du pouvoir judiciaire peuvent conclure des accords concernant l’emploi des détenus non seulement avec des institutions ou organismes publics mais aussi avec des sociétés privées (art. 101 3) du décret no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice, relatif à l’application des dispositions concernant les peines et la détention). Le décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison prévoit l’obligation de travailler (art. 33 1) d)) pour les condamnées. La commission avait également noté que les droits des détenus en matière d’emploi sont régis par les dispositions générales du Code du travail (sous réserve de certaines adaptations), mais que leur rémunération minimale correspond à un tiers seulement du salaire minimum général (art. 124 2) du décret susmentionné) et qu’ils n’acquièrent aucun droit à pension selon la législation en vigueur.

La commission, prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les détenus sont liés à l’institution pénitentiaire par une relation juridique et ne sont pas directement employés par un tiers mais accomplissent un travail sous la supervision et le contrôle des organes du pouvoir judiciaire, rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Comme elle l’a fait valoir à plusieurs reprises, ce n’est que lorsqu’il s’effectue dans des conditions proches de celles applicables dans une relation d’emploi libre que le travail ou service accompli par des détenus pour des entreprises privées peut être considéré comme n’enfreignant pas l’interdiction explicite exprimée par la convention. Il faut pour cela le consentement formel des individus concernés et certaines garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels - tels que le salaire et la sécurité sociale, etc. - d’une relation d’emploi libre (paragr. 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, et paragr. 128 à 143 de la partie générale du rapport de la commission d’experts à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, en droit comme dans la pratique, pour assurer que tout travail ou service effectué par des détenus pour des personnes privées le soit dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des détenus concernés et - considérant que tout autre moyen d’accès au marché libre du travail est exclu - avec des garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre visés plus haut. En attendant que des mesures de cette nature soient prises, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des exemples d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, ainsi que tous autres éléments ayant rapport avec le travail de détenu pour des employeurs privés.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi no XVII de 1993 portant modification de la législation pénale introduit dans le Code pénal des dispositions concernant le «travail d’utilité publique». Elle avait noté que, selon la nouvelle teneur de l’article 49 du Code pénal, le travail d’utilité publique conçu comme sanction pénale s’accomplit sans privation de liberté, au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période n’excédant pas cent jours, et qu’il peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si le condamné ne satisfait pas à ses obligations quant aux prestations à assurer.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les tâches à accomplir dans le cadre d’un tel travail d’utilité publique doivent présenter un intérêt public et que l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme à but lucratif) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail qu’aux travailleurs employés en vertu d’un contrat sans, toutefois, leur verser de rémunération.

Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet et se référant aux considérations concernant l’interdiction exprimée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les détenus consentent effectivement à travailler pour un employeur privé, que ce consentement ne risque pas d’être vicié par la menace d’une peine de quelque nature qu’elle soit, et que les conditions d’emploi des détenus, y compris leur rémunération, soient comparables aux conditions faites aux travailleurs libres.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a noté, à la lecture de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1998, que les autorités chargées de faire respecter la loi peuvent conclure des conventions avec des entreprises d’Etat ou des entreprises privées pour l’exécution de certains travaux, à l’intérieur et à l’extérieur des locaux pénitentiaires, mais à la condition que les détenus ne soient pas employés par une tierce partie et qu’ils exécutent lesdits travaux sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. Le gouvernement indique aussi que les droits des détenus en matière d’emploi sont régis par les dispositions générales de la législation du travail (sous réserve de certaines adaptations), mais leur rémunération minimum correspond à un tiers seulement du salaire minimum général et ils n’acquièrent aucun droit à pension selon la législation en vigueur.

Tout en notant cette information, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention si deux conditions sont remplies, à savoir: i) si ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) si ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission a toujours dit clairement que ces deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre; par exemple, le fait que le détenu reste en permanence sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas le gouvernement de satisfaire à la seconde condition, à savoir que le détenu ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (voir paragr. 119 du rapport général de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001). Comme l’a maintes fois indiqué la commission, c’est seulement lorsque le travail ou service est exécuté dans des conditions voisines d’une relation de travail libre que le travail exécuté par des détenus pour le compte de compagnies privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse figurant dans la convention (ibid., paragr. 128 à 143).

La commission demande donc au gouvernement de décrire l’organisation du travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, exécutéà l’intérieur ou à l’extérieur des locaux pénitentiaires, et de lui communiquer une copie standard des conventions conclues entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de la main-d’oeuvre pénitentiaire. Le gouvernement est également prié d’indiquer toutes mesures prises pour veiller à ce que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte de personnes privées soit effectué dans des conditions similaires à celles d’une relation de travail libre. Parmi ces mesures doivent figurer le consentement formel de la personne concernée et - faute de pouvoir accéder au libre marché du travail - des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, telles que salaires et sécurité sociale.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi XVII de 1993 portant modification de la législation pénale introduisait dans le Code pénal des dispositions concernant le «travail d’utilité publique». Elle avait noté que, selon la nouvelle teneur de l’article 49 du Code pénal, le travail d’utilité publique, à titre de sanction pénale, s’effectue sans privation de liberté au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période allant jusqu’à cent jours, et qu’il peut être commué en peine d’emprisonnement si le condamné manque à ses obligations.

La commission avait noté les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport selon lesquelles le travail à effectuer à titre de travail d’utilité publique doit être d’intérêt public, et l’employeur (qui peut être une institution publique ou une organisation professionnelle) est tenu d’observer les dispositions de sécurité et de garantir les mêmes conditions de travail que celles dont jouissent les travailleurs employés sur une base contractuelle; cependant, le travail d’utilité publique doit être accompli sans rémunération.

Se référant aux considérations susmentionnées concernant l’interdiction figurant à l’article 2, paragraphe 2 c), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, soit pour limiter le «travail d’utilité publique» au travail en faveur des institutions publiques, soit pour soumettre un tel travail à la condition du consentement des condamnés concernés à travailler pour un employeur privé, sans menace d’une quelconque sanction et avec des conditions d’emploi, y compris les salaires, comparables à celles proposées aux travailleurs libres.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission avait pris note des dispositions de la loi sur la défense nationale (loi CX de 1993) concernant le travail obligatoire de courte ou de longue durée pour la défense nationale. Elle avait observé qu'en vertu de l'article 133 de cette loi le travail temporaire (c'est-à-dire de courte durée) pour la défense nationale (consistant, par exemple, en opérations de construction de systèmes de défense, de chargement ou de protection civile) ne peut excéder sept jours consécutifs. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites dans le temps étaient prévues en ce qui concerne le travail de longue durée pour la défense nationale et, dans la négative, d'indiquer quelles étaient les garanties prévues afin que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès la disparition des circonstances menaçant la population ou ses conditions normales d'existence.

Le gouvernement indique, à propos de l'article 109 de l'ordonnance gouvernementale 178/1993 (XII.27) et de l'article 110, paragraphe 1 (décret d'application), qu'un travail de longue durée pour la défense nationale peut être requis pour une durée déterminée ou indéterminée, mais que, dans le deuxième cas, ce travail ne peut excéder la durée de l'état d'urgence déclaré conformément à la Constitution. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la loi XXXVII de 1996 sur la défense civile, à laquelle il fait référence dans son rapport.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi XVII de 1993 portant modification de la législation pénale introduisait dans le Code pénal des dispositions concernant le "travail d'utilité publique". Elle avait noté que, selon la nouvelle teneur de l'article 49 du Code pénal, le travail d'utilité publique, à titre de sanction pénale, s'effectue sans privation de liberté, au moins un jour par semaine, sans rémunération, sur une période allant jusqu'à 100 jours, et qu'il peut être commué en peine d'emprisonnement si le condamné manque à ses obligations.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le travail accompli en tant que travail d'utilité publique doit être d'intérêt public et que l'employeur (qui peut être un établissement public ou un organisme privé) est tenu de respecter les dispositions de sécurité en ce qui concerne l'intéressé et lui assurer les mêmes conditions de travail que pour les travailleurs employés sur la base d'un contrat, mais que le travail d'utilité publique s'effectue cependant sans rémunération.

La commission rappelle qu'en vertu de la convention les condamnés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers. Elle considère en outre que le consentement du condamné à travailler pour un employeur privé est une condition nécessaire pour qu'un tel emploi ne tombe pas sous l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. De même, la commission considère que le travail doit être accompli dans des conditions garantissant non seulement le respect des normes de sécurité au travail et les autres conditions de travail, mais aussi le paiement d'un salaire normal, de la couverture sociale, etc., comme pour les travailleurs libres.

La commission prie donc le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir, d'une part, que les condamnés donnent leur consentement avant de travailler pour un employeur privé, ce consentement devant être dégagé de toute menace de quelque sanction que ce soit et, d'autre part, que les conditions d'emploi, y compris la rémunération, soient comparables à celles offertes aux travailleurs libres.

3. Se référant à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers par les autorités pénitentiaires dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que la répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes, comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1996.

1. Elle relève en particulier l'adoption de la loi sur la défense nationale (loi CX de 1993), qui contient des dispositions concernant l'obligation d'accomplir un travail obligatoire aux fins de la défense nationale. Ainsi, l'article 133 de cette loi dispose qu'en cas de force majeure ou de situation d'urgence décrétée conformément à la Constitution les hommes de 16 à 65 ans et les femmes de 18 à 60 ans peuvent être réquisitionnés pour accomplir, à long terme ou à court terme, un travail manuel ou intellectuel, en fonction de leurs aptitudes. Il dispose également qu'un citoyen ne peut être obligé d'accomplir un tel travail à long terme s'il n'a pas les qualifications appropriées, et que les citoyens sont tenus d'accomplir un tel travail essentiellement pour leur propre employeur et dans leur propre profession. Aux termes du même article 133 de la loi, le travail temporaire (à court terme) aux fins de la défense nationale (construction de systèmes de défense, opérations de chargement, de sauvetage, etc.) ne peut durer plus de sept jours consécutifs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si la durée d'un travail à long terme accompli aux fins de la défense nationale est limitée dans le temps et, si tel n'est pas le cas, quelles sont les garanties pour que le travail exigé en cas de force majeure cesse dès qu'ont disparu les circonstances qui mettaient en danger la population ou compromettaient ses conditions de vie normales.

2. La commission note que la loi XVII de 1993 portant modification de lois pénales a introduit dans le Code pénal des dispositions concernant "le travail d'utilité nationale". Aux termes du nouveau texte de l'article 49 du Code pénal, le travail d'utilité nationale en tant que sanction pénale est accompli, sans privation de liberté de la personne, au moins un jour par semaine, sans rémunération, pendant une durée maximale de cent jours. Le travail d'utilité nationale peut être commué en peine d'emprisonnement si la personne condamnée manque à ses obligations de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant notamment les types de travaux susceptibles d'être exécutés au titre de l'utilité nationale, ainsi que les conditions de travail correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission a pris note avec intérêt de l'article 70/B de la Constitution de 1989 qui garantit à chacun le droit au libre choix de l'emploi et de la profession.

2. La commission relève qu'en vertu de l'article 14(i)(c) de la loi no IV de 1991 sur la promotion de l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs un soutien peut être accordé à la formation des personnes qui prennent part à des services communautaires et acceptent de recevoir le type de formation offert par le centre du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services communautaires, notamment sur leur nature, leur organisation et les dispositions qui s'y appliquent.

3. Se référant à sa demande antérieure, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le service militaire sans arme et le service civil.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à l'article 336/A du Code pénal, tel qu'introduit dans ce code par la loi no 23 du 7 juillet 1989, qui rend passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans toute personne astreinte au service militaire qui ne s'acquitte pas du service civil, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris les textes pertinents, sur ce service civil, notamment sa durée, sa nature, son caractère volontaire ou obligatoire, substitutif ou complémentaire du service militaire. Elle le prie également d'indiquer la différence qui existe entre le service civil et le service militaire non armé mentionné à l'article 4 de la loi no 23 de 1989 et de fournir des informations au sujet de ce dernier, y compris les dispositions applicables en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Législation relative au désoeuvrement. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 2 de la loi no 27 du 7 juillet 1989 a abrogé l'article 266 du Code pénal ainsi que l'article 91 de la loi no 1 de 1968 sur les contraventions qui permettaient de sanctionner les personnes considérées comme coupables de l'infraction pénale d'oisiveté. La commission note également avec intérêt qu'en vertu de l'article 5 de la loi précitée de 1989 les peines infligées pour infraction aux dispositions pénales en matière d'oisiveté présentant un danger public et d'autres mesures prises avant l'entrée en vigueur de la loi ne seront pas appliquées.

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