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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Modifications de la loi constitutionnelle du travail autrichienne. La commission constate que, d’après les indications du gouvernement, la loi constitutionnelle du travail autrichienne (Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG) a récemment fait l’objet d’une série de modifications, concernant notamment: i) l’abaissement à 16 ans de l’âge du droit de vote pour les travailleurs dans les réunions (Journal officiel fédéral I no 170/2020); et ii) la possibilité de définir, à travers des conventions collectives au niveau de l’entreprise, les conditions-cadres pour le télétravail (Journal officiel fédéral I no 61/2021 et no 115/2022). La commission prend bonne note de cette information.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations présentées par la Chambre fédérale du travail (BAK) concernant l’abrogation, par une loi du Parlement, de certaines clauses des conventions collectives désignant le vendredi saint comme jour férié légal spécifiquement pour les membres de certaines Églises. La BAK a souligné que la Cour de justice européenne avait jugé cette pratique discriminatoire et prescrit l’égalité de traitement pour tous les salariés. De ce fait, le gouvernement a annulé le statut de jour férié légal conféré au vendredi saint. Cette décision législative a rendu nulles et non avenues des dispositions des conventions collectives qui accordaient un jour de congé aux membres des Églises en question. La BAK a souligné que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés à cet égard, ce qui revenait à contourner les discussions visant à déterminer la meilleure manière de remédier à cette discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les futures conventions collectives pourront inclure des dispositions relatives au vendredi saint pour autant que celles-ci ne soient pas discriminatoires et cette modification était essentielle pour remédier à la violation du droit de l’UE avant le prochain vendredi saint et respecter le principe de l’égalité de traitement. Tout en prenant bonne note des éléments fournis par le gouvernement et, en particulier, de la nécessité d’aligner l’ordre juridique autrichien sur la législation de l’UE relative à l’égalité de traitement, la commission veut croire que, à l’avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les partenaires sociaux soient consultés avant tout processus de modification des textes législatifs qui pourraient avoir un impact sur les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), reçues le 12 août 2019, concernant l’annulation par une loi du Parlement des dispositions des conventions collectives reconnaissant le vendredi saint comme jour férié légal pour les membres des Eglises évangéliques des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Eglise vieille-catholique et de l’Eglise méthodiste unie. La commission note que la BAK indique en particulier que: i) en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la loi sur les périodes de repos (ARG), le vendredi saint était un jour férié légal pour les membres des quatre églises; ii) le 22 janvier 2019, la Cour de justice européenne a statué dans l’affaire C-193/17 que la règlementation relative au vendredi saint constituait une discrimination directe fondée sur la religion et que, tant que le gouvernement n’aurait pas modifié sa législation afin de rétablir l’égalité de traitement, tous les salariés auraient droit à ce jour férié, indépendamment de leur appartenance religieuse, ou à une compensation, si l’employeur les oblige à travailler ce jour-là; iii) le gouvernement a donc décidé d’abolir les dispositions qui faisaient du vendredi saint un jour férié légal; iv) la législation a ensuite été modifiée d’une façon qui interfère directement avec les dispositions des conventions collectives qui prévoient un jour de congé le vendredi saint pour les salariés qui sont membres d’une des églises en question, rendant, de ce fait, ces dispositions nulles et non avenues; et v) la décision du gouvernement et la modification législative ont été adoptées sans donner aux partenaires sociaux la possibilité d’engager des concertations au sujet des conventions collectives concernées et de trouver des moyens plus appropriés de supprimer la discrimination en question. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d'étendre la protection contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale) aux travailleurs des entreprises employant moins de cinq salariés, la commission note avec satisfaction que la Cour suprême a estimé dans son arrêt 90bA200/93 rendu le 11 août 1993, que l'article 879 ABGB qui prévoit qu'"un contrat qui est contraire à une interdiction prévue par la législation ou aux bonnes moeurs est nul et non avenu ..." s'applique également aux actes unilatéraux et, par conséquent, aux licenciements. Aussi, conformément à cet arrêt, le licenciement pour activité syndicale (licenciement dit "motivé" - Motivkündigung) d'un salarié travaillant dans une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation de constituer un comité d'établissement (entreprise employant moins de cinq salariés) est, en application de l'article 879 ABGB, nul et non avenu, étant donné qu'il contrevient aux bonnes moeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années concernant la nécessité d'adopter des mesures législatives pour protéger les travailleurs des entreprises employant moins de cinq salariés contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission note avec regret que la loi no 502 de 1993 n'a pas modifié la loi sur les relations collectives de travail de 1974 sur ce point.

La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales tente toujours d'étendre la protection générale contre le licenciement pour des activités syndicales aux entreprises employant moins de cinq salariés, et qu'après de longues discussions avec les partenaires sociaux des améliorations substantielles dans le domaine social ont pu être réalisées. Le gouvernement ajoute toutefois que l'adoption de l'ensemble des demandes formulées risquait de ne pas connaître une suite favorable au sein du Parlement et de mettre en danger les autres améliorations obtenues par les travailleurs.

La commission demande à nouveau au gouvernement d'adopter dans les meilleurs délais des mesures pour garantir aux travailleurs employés par des entreprises comptant moins de cinq salariés une protection adéquate contre les licenciements, notamment lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale, conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes au sujet des questions soulevées dans sa demande directe précédente, dont le libellé est le suivant:

Le Congrès autrichien des chambres de travailleurs allègue que, comme il ressort d'une récente décision judiciaire, l'employeur décide en dernier recours et unilatéralement quels sont les travailleurs couverts par des conventions collectives en cours de validité, ce qui est contraire au principe de la négociation volontaire qui figure à l'article 4 de la convention.

Le gouvernement déclare pour sa part que la composition des associations représentatives légales est régie par la loi, que les chambres de commerce ne peuvent pas affecter des employeurs à des groupes professionnels de façon arbitraire et qu'il existe des recours juridiques en cas d'application incorrecte de la loi.

La commission souhaiterait recevoir toutes les dispositions juridiques applicables en l'espèce, ainsi que le texte de la décision judiciaire susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires précédents concernant le besoin d'adopter des mesures législatives pour protéger les travailleurs des entreprises employant moins de 5 salariés contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission note avec intérêt, d'après la déclaration du gouvernement, que l'extension de la protection générale contre les licenciements aux entreprises occupant moins de 5 salariés est depuis un certain temps déjà l'un des grands objectifs de la politique sociale de l'Autriche et que le ministère du Travail et des Affaires sociales s'efforcera d'atteindre cet objectif, dont la réalisation a jusqu'ici été impossible du fait de l'opposition des employeurs. Le gouvernement ajoute qu'il réintroduira cette question dans les négociations avec les partenaires sociaux mais que le dépôt d'un projet de loi à ce sujet semble pour le moment inutile, faute de majorité au Conseil national pour l'approuver.

La commission souligne que la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale est un aspect essentiel de cette convention et répète que l'opposition continue de l'un des partenaires sociaux ne devrait pas empêcher le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission invite le gouvernement à adopter rapidement les mesures tendant à atteindre l'objectif déclaré d'étendre aux entreprises employant moins de 5 salariés la protection générale contre les licenciements, notamment lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale. Elle prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été ainsi prises ou tout fait nouveau intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les rapports du gouvernement et les observations faites par le Congrès autrichien des chambres de travailleurs.

Le Congrès allègue que, comme le montre à l'évidence une décision judiciaire récente, l'employeur décide en dernier recours et unilatéralement quels sont les travailleurs couverts par des conventions collectives en cours de validité, ce qui est contraire au principe de la négociation volontaire qui figure à l'article 4 de la convention.

Le gouvernement déclare pour sa part que la composition des associations représentatives légales est régie par la loi, que les Chambres de commerce ne peuvent pas affecter des employeurs à des groupes professionnels de façon arbitraire et qu'il existe des recours légaux en cas d'application incorrecte de la loi.

La commission souhaiterait recevoir toutes les dispositions légales applicables en l'espèce, ainsi que le texte de la décision judiciaire susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des rapports du gouvernement et des observations formulées par le Congrès autrichien des chambres de travailleurs.

Se référant à ses commentaires précédents concernant le besoin d'adopter des mesures législatives pour protéger les travailleurs des entreprises employant moins de cinq salariés contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission constate avec regret que, selon le rapport du gouvernement, l'opposition des employeurs a empêché une fois de plus l'adoption d'un amendement à cette fin. Tout en notant avec intérêt qu'aux termes de l'amendement no 475/1990 à la loi sur les relations collectives de travail la protection assurée à titre individuel aux travailleurs contre les licenciements a été étendue et que le ministère du Travail et des Affaires sociales envisage d'autres amendements à la législation du travail afin de renforcer la protection de ces travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, la commission estime que l'opposition continue d'un des partenaires sociaux ne devrait pas empêcher le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures voulues, compte tenu de ce qui précède, pour faire en sorte que les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq salariés soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et d'indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des observations du Congrès autrichien des chambres de travailleurs.

Pour ce qui a trait au fardeau de la preuve dans les cas de contestation concernant les licenciements motivés par une activité syndicale, la commission relève que le gouvernement et le Congrès susvisé conviennent que l'article 105(5) de la loi de 1973 sur les relations collectives de travail impose en fait à l'employeur l'obligation de prouver en pareil cas le bien-fondé du motif contesté.

En ce qui concerne la protection des travailleurs des entreprises employant moins de cinq travailleurs contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission a souligné depuis plusieurs années que les intéressés ne bénéficient pas de protection contre les actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur, étant donné que l'article 105 de la loi précitée - qui protège les travailleurs en dressant une liste de motifs de licenciement pouvant être contestés - ne s'applique pas aux petites entreprises. La commission constate avec regret que l'opposition des employeurs au cours des négociations entre les partenaires sociaux a empêché l'adoption d'un amendement à cette loi qui aurait pour effet d'étendre cette protection aux salariés de ces entreprises. Elle note cependant avec intérêt que le ministère fédéral de l'Emploi et des Affaires sociales entend persévérer dans ses efforts pour obtenir une meilleure protection de ces derniers contre toute discrimination motivée par des activités syndicales.

Etant donné que cette lacune fait l'objet de ses commentaires depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq salariés soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

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