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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le travail du personnel militaire est régi par le Code du travail, auquel il convient d’ajouter des particularités prévues par certains textes juridiques spécifiques, notamment en ce qui concerne le licenciement. En particulier, l’article 26 de la loi du 16 février 2012 no 561IV sur le service militaire et le statut des militaires établit une liste de motifs de résiliation d’un contrat avec un militaire. Conformément à l’article 26, paragraphe 3, de la loi no 561-IV, un militaire a le droit de quitter le service avant la fin de son contrat en cas de violation importante ou systématique des termes de son contrat, ou pour les motifs suivants: conditions familiales, son élection en tant que membre des organes représentatifs du Kazakhstan, ou sa nomination à un poste de juge. Conformément aux articles 154 et 155 du Décret présidentiel no 124 du 25 mai 2006 portant sur l’approbation des règles qui régissent le service militaire dans les forces armées, les autres forces et les formations militaires, la résiliation anticipée du contrat d’un fonctionnaire militaire doit avoir lieu par le biais d’une ordonnance émise par un officier militaire habilité, après examen des documents confirmant les circonstances de cette résiliation, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 3 de la loi no 561-IV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres du personnel de carrière des forces armées qui présentent une demande de quitter le service avant la fin de leur contrat pour des motifs autres que ceux qui sont prévus à l’article 26 de la loi no 561-IV.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Concernant ses précédents commentaires relatifs à l’accomplissement du service militaire obligatoire par les appelés, la commission note que l’article 5, paragraphe 4, de la loi no 561-IV interdit aux commandants militaires de donner des ordres et des directives qui n’entreraient pas dans le cadre de l’exécution des obligations en lien avec le service militaire. Conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 561-IV, le service militaire vise à assurer directement la sécurité militaire en vue de la défense armée de la souveraineté de l’État, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières de l’État du Kazakhstan.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans des cas de force majeure. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la loi no 387 du 8 février 2003 sur l’état d’urgence, en cas d’urgence naturelle ou provoquée par l’homme, les personnes valides peuvent être appelées à effectuer des travaux de sauvetage et d’autres travaux urgents, conformément à la législation du travail. La commission observe en outre que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point 2, de la loi no 387, les situations d’urgence naturelle et humaine comprennent les situations d’urgence causées par des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les coulées de boue, les avalanches, les inondations, ainsi que les accidents qui requièrent des opérations de sauvetage et de récupération.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique, reçues le 31 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé des travailleurs migrants. La commission s’est précédemment référée à la situation de travailleurs migrants victimes d’abus et d’exploitation pouvant relever du travail forcé, et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les protéger. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques à cet égard. La commission note néanmoins l’information contenue sur le site Internet de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), relative au lancement en 2022 d’un projet intitulé «Programme de migration de main-d’œuvre – Asie centrale» qui couvre le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Le projet vise à contribuer à une meilleure gestion des migrations de travail et à promouvoir la mobilité humaine en faveur du développement, dans les pays d’origine comme de destination. La commission note en outre que, selon le concept de politique migratoire pour 2023-2027 adopté par le décret gouvernemental no 961 du 30 novembre 2022, les déficiences du système de contrôle des travailleurs migrants et l’augmentation de la migration illégale de main-d’œuvre constituent l’un des principaux problèmes rencontrés en matière de migration de main-d’œuvre.
La commission note également que, dans ses observations, le Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique indique que les travailleurs migrants sont exposés au risque d’exploitation et font souvent l’objet de pratiques abusives de la part de l’employeur, comme par exemple la rétention des passeports, des violences physiques ou le non-paiement des salaires. Ces observations font référence à plusieurs cas de travail forcé imposé à des étrangers originaires de la Fédération de Russie, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. Le Syndicat des travailleurs du complexe des carburants et de l’énergie souligne également la complicité et la corruption qui règnent parmi les fonctionnaires chargés de l’application de la loi impliqués dans des cas de travail forcé.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, a exprimé sa préoccupation face au fait que des travailleurs migrants subissaient de mauvais traitements, et a recommandé de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants et leur exploitation, notamment en intensifiant les activités d’inspections (CERD/C/KAZ/CO/810). La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par les informations indiquant que des migrants travaillant dans les plantations de tabac ou de coton ou dans le bâtiment sont soumis au travail forcé et servile, et que des femmes sont assujetties à la servitude domestique (E/C.12/KAZ/CO/2).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui pourraient relever du travail forcé. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants aient accès à des informations sur leurs droits, à des procédures efficaces pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation, ainsi qu’à une protection et une assistance adéquates. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections et d’enquêtes menées dans les secteurs économiques où les travailleurs migrants sont principalement occupés, notamment dans les plantations de tabac ou de coton ou dans le bâtiment, ainsi que dans le travail domestique, et sur les résultats de ces inspections.
2. Traite des personnes. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la protection des victimes de traite et la répression des auteurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur: i) l’adoption du nouveau Plan d’action pour prévenir et combattre les crimes liés à la traite des personnes pour 2021-2023; ii) la création de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes; iii) l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui adopte une approche intégrée de la prévention, de la protection des victimes ainsi que des enquêtes et de la répression de la traite des personnes; iv) l’adoption en 2020 et 2021 d’amendements au décret no 7 de la Cour suprême du 29 décembre 2012 sur l’application de la législation établissant les responsabilités pour la traite des personnes, afin d’apporter de éclaircissements sur les éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes et les éléments qui la distinguent d’autres infractions liées à la traite des personnes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 128 «Traite des personnes» du Code pénal, en 2021, cinq cas de traite des personnes ont fait l’objet d’une enquête et huit personnes ont été condamnées, dont six à des peines d’emprisonnement.
La commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale a noté avec inquiétude que, malgré les efforts que l’État partie déploie pour lutter contre la traite des personnes, le nombre de personnes soumises au travail forcé et à l’exploitation sexuelle continue d’augmenter au Kazakhstan. Il s’est en outre déclaré préoccupé d’apprendre que des agents de la force publique seraient complices de faits relevant de la traite des personnes (CERD/C/KAZ/CO/8-10).
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission espère que des mesures seront prises en vue de l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, qui contribuerait à l’adoption d’une approche coordonnée et systématique de la lutte contre la traite des personnes, et le prie d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en œuvre efficacement le plan d’action pour 2021-2023, et de fournir des informations sur toute évaluation de sa mise en œuvre qui aurait été menée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites menées ainsi que les condamnations et les sanctions spécifiques appliquées en vertu de l’article 128 du Code pénal.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a noté précédemment que l’article 128 du Code pénal de 2014 incrimine la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement et la confiscation des biens. Elle a également noté l’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2015 2017. Elle a noté par ailleurs que, dans ses observations finales de 2016, le Conseil des droits de l’homme s’était déclaré préoccupé par la baisse considérable du nombre d’enquêtes pénales ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées au cours des dernières années pour des faits liés à la traite des êtres humains. Le Conseil a souligné qu’une grande majorité des affaires pénales liées à la traite étaient instruites au titre de l’article 309 du Code pénal (maison close à des fins de prostitution) et non directement au titre de l’article 128 relatif à la traite des êtres humains, que certaines allégations faisaient état de complicité et de corruption entre des policiers et des individus, ce qui contribuait à faciliter la traite des êtres humains et, enfin, que les foyers et autres services d’appui financés par l’Etat étaient en nombre insuffisant.
D’après l’information du gouvernement contenue dans son rapport, la commission note que, en 2017, les autorités des affaires intérieures ont ouvert des procédures judiciaires concernant 32 cas de traite des êtres humains au titre de l’article 128 du Code pénal, parmi lesquels 15 concernaient l’exploitation au travail et impliquaient 20 victimes. Le rapport indique également que des procédures judiciaires ont été engagées concernant 200 cas au titre de l’article 309 du Code pénal (maison close et prostitution). En ce qui concerne la complicité entre des policiers et des fonctionnaires en matière de traite des êtres humains, le gouvernement déclare que des mesures appropriées sont prises à chaque fois qu’un cas apparaît. Plusieurs fonctionnaires ont été condamnés pour infraction en matière d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. De plus, en 2017, les autorités des affaires intérieures ont reçu cinq rapports faisant état de policiers impliqués dans des crimes se rapportant à la traite d’êtres humains, l’un de ces cas ayant été défini comme étant justifié après avoir fait l’objet d’une enquête approfondie. Le gouvernement indique également que, conformément à la loi sur la protection par l’Etat des personnes participant à des procédures pénales, une aide a été fournie à 15 victimes, dont 13 nationaux et 2 étrangers. De plus, 18 organisations non gouvernementales viennent en aide aux victimes de la traite. Dans chaque région, des organisations offrent aux victimes des services sociaux spéciaux financés par l’Etat. En 2017, 162 personnes ont reçu une aide, parmi lesquelles 43 étaient impliquées dans une procédure judiciaire. Il convient d’ajouter également que le ministère des Affaires intérieures œuvre depuis 2016, en collaboration avec l’Union des centres de gestion des crises (exploitée par un organisme de bienfaisance), en vue de mettre en œuvre un projet d’aide juridique gratuite aux victimes de la traite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer que des enquêtes et des poursuites sont menées à l’encontre de toutes les personnes impliquées dans les affaires de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail (y compris les fonctionnaires gouvernementaux complices). Elle le prie également de veiller à ce que des sanctions réellement efficaces soient appliquées aux auteurs de la traite. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites qui ont été menées, ainsi que sur les sanctions spécifiques qui ont été appliquées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’une protection et une assistance sont octroyées aux victimes de la traite ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard, y compris sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette protection. Notant que la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2015 2017 est achevée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national est prévu.
2. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées, s’agissant de leur droit de résilier leur engagement, en temps de paix, à leur propre demande, que ce soit à des intervalles raisonnables ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution, les citoyens accomplissent un service militaire, conformément à la loi. Elle a prié le gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, tout service civil de remplacement. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer ces textes avec son prochain rapport. S’agissant du service militaire obligatoire, la commission le prie également d’indiquer les garanties qui sont prévues pour assurer que les travaux exigés dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission a précédemment noté que l’article 8 du Code du travail interdit le travail forcé, étant exclu de cette notion le travail exigé d’un individu suite à une décision judiciaire. Ledit travail doit s’effectuer sur la supervision et le contrôle des autorités de l’Etat, et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers et/ou de personnes morales privées. Notant que le Code d’exécution des peines permet que des personnes condamnées soient concédées à des entreprises et des organisations privées, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout changement intervenant dans la pratique indiquée.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées à des restrictions de liberté sont dans l’obligation de travailler, ce travail étant organisé par le pouvoir exécutif dans les entités publiques situées dans la zone de résidence de la personne condamnée. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le travail effectué par des personnes condamnées à une privation de liberté purgeant leur peine en prison. La commission note que, conformément à l’article 120 du Code d’exécution des peines, les conditions de travail des personnes condamnées doivent être déterminées par la législation du travail. Toutefois, la rémunération du travail des personnes condamnées doit être conforme à la législation nationale en la matière et ne peut être inférieure au salaire minimum établi dans le pays. Enfin, la commission note que, en application de l’article 119(3) du code, le travail des personnes condamnées par des organisations qui ne font pas partie du système pénitentiaire sera exécuté sur la base d’accords entre l’administration des institutions, l’organisation concernée et la personne condamnée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans des cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 24 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé le travail requis dans les situations d’état d’urgence ou de guerre. Notant qu’une loi sur l’état d’urgence a été adoptée en 2014, la commission a prié le gouvernement d’en communiquer le texte.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur l’état d’urgence de 2014. De plus, elle le prie d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans un contexte de situation d’urgence se limite à ce qui est strictement rendu nécessaire par la situation et que le travail imposé dans une situation d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettaient en danger la population ou menaçaient ses conditions de vie normales ont cessé d’exister.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 19 septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 18 octobre 2018.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé des travailleurs migrants. La commission a précédemment noté que l’article 7 du Code du travail de 2016 définit le travail forcé comme étant le travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. En outre, l’article 128 du Code pénal de 2014 dispose que l’achat, la vente ou toute autre transaction portant sur un individu, ainsi que son exploitation, son recrutement, son transport, son transfert, son hébergement, son accueil et tout autre acte commis aux fins de son exploitation sont punis d’une peine de deux à quinze ans d’emprisonnement avec confiscation des biens. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales de 2016, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation quant aux situations qui relèvent de la servitude, du travail forcé ou de la servitude pour dettes dans le cadre domestique ou affectant des travailleurs migrants occupés dans la production de tabac ou de coton ou sur les chantiers de construction, situations aggravées par certains aspects tels que la précarité et le caractère dangereux des conditions de travail, les retards dans le paiement des salaires et la confiscation des pièces d’identité.
La commission note que, d’après les observations de la CSI, ces dernières années, le développement économique du Kazakhstan a fait passer ce pays d’un pays d’origine à un pays d’accueil de travailleurs migrants. Les statistiques fournies par le ministère des Affaires intérieures montrent que, à la fin de 2017, entre 100 000 et 150 000 ressortissants kirghizes étaient enregistrés dans le pays. Depuis le début de 2017, les migrants kirghizes ont été victimes d’actes de répression menés par les services d’Etat du Kazakhstan, qui ont souvent pour origine l’absence de «statut juridique» des migrants dans le pays. Les travailleurs migrants kirghizes sont victimes de pratiques de recrutement trompeuses ou informelles, y compris des déclarations fausses quant au lieu et à la nature du travail à effectuer, le montant des salaires et le statut juridique des salariés. Dans la plupart des cas, les employeurs confisquent les pièces d’identité des migrants et n’officialisent pas la relation de travail à travers la signature d’un contrat de travail. Certains travailleurs migrants se plaignent de restrictions à leur liberté de mouvement et de rétention des salaires. La majorité des travailleurs migrants font état de conditions de travail dangereuses, notamment d’heures de travail excessives, de l’absence d’équipement de protection et de soins médicaux, ainsi que de conditions de vie inadéquates, telles qu’une chaleur excessive ou l’absence de services de base. Les travailleurs migrants ne reçoivent pas de protection sociale et font souvent l’objet d’intimidations et de menaces.
La commission note que, en réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la loi sur le statut juridique des étrangers, les étrangers sont autorisés à travailler dans le pays en application de la procédure régie par la législation et les traités internationaux signés avec le Kazakhstan. Certaines restrictions sont prévues par la législation à cet égard. Par exemple, les étrangers ne peuvent être nommés à certains postes ou engagés pour certains types de travail. Le Code du travail interdit toute sorte de discrimination en matière de travail à l’encontre de travailleurs étrangers autorisés à travailler légalement dans le pays.
A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs migrants doivent être protégés contre des pratiques de travail forcé quel que soit leur statut juridique dans le pays. La commission considère également qu’il est important de prendre des mesures efficaces afin de garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne les place pas dans une situation de vulnérabilité plus grande ou ne les empêche pas de signaler aux autorités compétentes tout cas d’exploitation de la part des employeurs, en particulier lorsque ces travailleurs migrants sont soumis à des pratiques abusives telles que la confiscation des pièces d’identité, la restriction de la liberté de mouvement, des conditions de travail dangereuses ou le retard dans le paiement des salaires, dans la mesure où ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale qui incrimine le travail forcé est effectivement appliquée et pour que les travailleurs migrants soient pleinement protégés de tout abus ou toute exploitation relevant du travail forcé, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la loi no 421-V ZRK du 24 novembre 2015 visant à modifier et à compléter plusieurs textes de loi portant sur les questions de la migration et de l’emploi de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travailleurs migrants soumis à un travail forcé ou un travail en servitude dans la production de tabac et de coton et dans le secteur de la construction. La commission note que l’article 7 du Code du travail de la République du Kazakhstan de 2016 définit le travail forcé comme étant «le travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». En outre, l’article 128 de la version la plus récente (2014) du Code pénal dispose que «l’achat, la vente ou toute autre transaction portant sur un individu, ainsi que son exploitation, son recrutement, son transport, son transfert, son hébergement, son accueil et tous autres actes commis aux fins de son exploitation» sont punis d’une peine de deux à quinze ans d’emprisonnement avec confiscation des biens.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique soumis par le Kazakhstan en juillet 2016, le Conseil des droits de l’homme a exprimé ses préoccupations «quant aux situations qui relèvent de la servitude, du travail forcé ou de la servitude pour dettes dans le cadre domestique ou affectant des travailleurs migrants occupés dans la production de tabac ou de coton ou sur des chantiers de construction, situations aggravées par certains aspects tels que la précarité et le caractère particulièrement dangereux des conditions de travail, les retards dans le paiement des salaires et la confiscation des pièces d’identité» (document CCPR/C/KAZ/2, paragr. 35). Le Conseil des droits de l’homme relève aussi l’absence de toute forme d’assistance prodiguée aux personnes ayant été victimes de situations relevant du travail forcé. La commission note également que, dans son rapport du 27 juin 2013, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage y compris ses causes et ses conséquences, évoque les conséquences du travail forcé ou du travail en servitude telles que: les salaires versés longtemps après qu’ils sont dus; la confiscation de pièces d’identité, etc. (A/HRC/24/43/Add.1). A cet égard, la commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans des situations de vulnérabilité accrue, en particulier quand il sont soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs, comme la confiscation des pièces d’identité ou le paiement différé des salaires, de telles pratiques pouvant avoir pour effet de transformer leur situation d’emploi en des situations relevant du travail forcé ou du travail en servitude. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale est effectivement appliquée et que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre tout abus ou toute exploitation générant des situations de travail forcé ou de travail en servitude. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 421-V ZRK du 24 novembre 2015 modifiant et complétant plusieurs instruments légaux ayant trait à l’immigration et l’emploi.
2. Traite des personnes. La commission note que l’article 128 de la version la plus récente (2014) du Code pénal punit la traite des personnes d’une peine de deux à quinze ans d’emprisonnement et de la confiscation des biens. Elle prend également note de l’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2015-2017. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique présenté par le Kazakhstan en juillet 2016, le Conseil des droits de l’homme se déclare «préoccupé par la baisse considérable du nombre d’enquêtes pénales ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées au cours des dernières années pour des faits liés à la traite des êtres humains» (paragr. 33). Le Conseil des droits de l’homme relève qu’une grande majorité des affaires pénales liées à la traite sont actuellement instruites au titre de l’article 309 du Code pénal (maison close à des fins de prostitution) et non directement au titre de l’article 128 relatif à la traite des êtres humains; que certaines allégations font état de complicité et de corruption entre des policiers et des individus qui contribuent à faciliter la traite des êtres humains; et que les foyers et autres services d’appui financés par l’Etat sont en nombre insuffisant. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes est effectivement appliqué, et de donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national 2015-2017. Elle le prie également de prendre des mesures appropriées pour renforcer les institutions chargées d’identifier les victimes et assurer leur prise en charge, leur assistance sur les plans social et juridique et leur indemnisation. Elle le prie également de fournir des informations sur l’investigation et la poursuite en justice des affaires de traite des personnes sur les fondements de l’article 128 du Code pénal.
3. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées, s’agissant de leur droit de résilier leur engagement, en temps de paix, de leur propre chef, que ce soit à des intervalles raisonnables ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution les citoyens accomplissent un service militaire, conformément à la loi. Elle avait prié le gouvernement de communiquer le texte des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, tout service civil de remplacement. Les textes régissant ces questions n’ayant pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer ces textes avec son prochain rapport. S’agissant du service militaire obligatoire, elle le prie également d’indiquer les garanties qui sont prévues pour assurer que les travaux exigés dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les personnes ayant été condamnées à une peine de prison assortie d’une obligation de travail peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 8 du Code du travail interdit le travail forcé, étant exclu de cette notion le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire, ledit travail devant s’effectuer sous la supervision et le contrôle des autorités de l’Etat et le prisonnier ne devant pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers et/ou de personnes morales privés. Dans la mesure où le Code d’exécution des peines (art. 47 et 99) permet que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition des entreprises privées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement intervenant dans la pratique indiquée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans des cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 24 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé le travail requis dans les situations d’état d’urgence ou de guerre, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si une loi sur l’état d’urgence avait été adoptée. Notant qu’une loi sur l’état d’urgence a été adoptée en 2014, la commission prie le gouvernement d’en communiquer le texte. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans un contexte de situation d’urgence se limite à ce qui est strictement rendu nécessaire par la situation et que le travail imposé dans une situation d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettaient en danger la population ou menaçaient ses conditions de vie normales ont cessé d’exister.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. Elle demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous diverses formes de propriété et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines de prison impliquant une obligation de travailler peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre et a prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée. Notant qu’une loi sur l’état d’urgence a été adoptée en 2014, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normales en péril ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales pour exaction de travail forcé ou obligatoire. La commission prend dûment note des informations concernant l’application pratique des articles suivants du Code pénal: article 125(3)(b) «enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation», article 126(3)(b) «privation illégale de liberté d’une personne» à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation et article 128 «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite», qui contiennent des données statistiques pour la période 2010-2012, ainsi que des informations sur les peines de prison imposées aux auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. Elle demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous diverses formes de propriété et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines de prison impliquant une obligation de travailler peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre et avait prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations demandées, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer dans son prochain rapport et lui demande de transmettre copie de tout texte pertinent qui aurait été adopté à cet égard, si la législation en question a été adoptée. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normales en péril ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales pour exaction de travail forcé ou obligatoire. La commission prend dûment note des informations concernant l’application pratique des articles suivants du Code pénal: article 125(3)(b) «enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation», article 126(3)(b) «privation illégale de liberté d’une personne» à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation et article 128 «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite», qui contiennent des données statistiques pour la période 2010-2012, ainsi que des informations sur les peines de prison imposées aux auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines comportant une restriction de leur liberté ou une privation de celle-ci peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normale en péril ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note, précédemment, des dispositions du Code pénal punissant de peines d’emprisonnement la «privation illégale d’une personne de sa liberté» à des fins d’exploitation, y compris sexuelle (art. 126(3(b)) et le «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite» (art. 128), et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’aucune affaire d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire n’a été signalée. La commission a noté cependant que, d’après le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 182, elle aussi ratifiée par le Kazakhstan, un certain nombre d’affaires relevant de l’article 128 et concernant les personnes mineures ont été signalées en 2006 et 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 126(3)(b) et 128 du Code pénal en ce qui concerne les personnes adultes, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125(3)(b) du Code pénal («enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation»), auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.

Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines comportant une restriction de leur liberté ou une privation de celle-ci peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normale en péril ont cessé d’exister.

Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note, précédemment, des dispositions du Code pénal punissant de peines d’emprisonnement la «privation illégale d’une personne de sa liberté» à des fins d’exploitation, y compris sexuelle (art. 126(3(b)) et le «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite» (art. 128), et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune affaire d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire n’a été signalée. La commission note cependant que, d’après le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 182, elle aussi ratifiée par le Kazakhstan, un certain nombre d’affaires relevant de l’article 128 et concernant les personnes mineures ont été signalées en 2006 et 2007.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 126(3)(b) et 128 du Code pénal en ce qui concerne les personnes adultes, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125(3)(b) du Code pénal («enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation»), auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement communiqué en 2006 et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers militaires professionnels et autres militaires de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service à leur propre demande, en temps de paix, soit à des intervalles réguliers raisonnables, soit moyennant préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer leur service militaire, conformément à la législation. Elle avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglementant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires sont bien exclusivement utilisés dans ce but.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que les sanctions pénales privatives ou restrictives de liberté (prévues aux articles 45 et 48 du Code pénal) comportent l’obligation de travailler selon la procédure et les conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 47 et 99). La commission a noté que le travail obligatoire des personnes condamnées peut être exécuté au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et a observé que le libellé des articles 47 et 99 ne semble pas exclure la possibilité que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

Bien que cet article interdise expressément de concéder ou de mettre les prisonniers condamnés à disposition des entreprises privées, la commission a souligné dans ses études d’ensemble précédentes ainsi que dans la plus récente de 2007, Eradiquer le travail forcé (paragr. 59 et 60), que, si les intéressés acceptent volontairement un travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer que le consentement est donné volontairement et librement. Dans les paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, la commission a relevé que ces garanties comprennent le consentement formel écrit mais également que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ces circonstances devraient inclure, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche d’une relation de travail libre.

Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui purgent des peines restrictives ou privatives de liberté peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées soit à l’intérieur soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de fournir copie des textes pertinents.

Prière également d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine de participation obligatoire aux travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées contractées pour l’exécution de travaux publics.

La commission note en outre les dispositions du Code des infractions administratives concernant «l’arrestation administrative» prononcée par décision judiciaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze jours (art. 31) et comprenant l’obligation d’effectuer un travail sous la direction et le contrôle d’autorités locales (art. 322), et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine d’«arrestation administrative» peuvent être mises à la disposition de compagnies privées (par exemple celles engagées dans l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d). Travaux imposés en cas de force majeure. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan les travaux exigés en cas d’état d’urgence ou de guerre sont exclus de l’interdiction du travail forcé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Prière d’indiquer également quelles garanties sont prévues afin d’assurer que la possibilité de faire appel à la main-d’œuvre en période d’état d’urgence se limite strictement à ce que les exigences de la situation imposent et à ce que les travaux accomplis en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie disparaissent.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté les dispositions du Code pénal sanctionnant d’une peine d’emprisonnement la «privation illégale de la liberté d’une personne» aux fins d’exploitation sexuelle ou autre (art. 126(3)), de même que «le recrutement de personnes aux fins d’exploitation et de traite» (art. 128, tel qu’amendé en 2003). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 126(3) et 128, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers militaires professionnels et autres militaires de carrière concernant leur droit à quitter le service, par temps de paix et à leur propre demande soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant préavis d’une longueur raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, et conformément à la législation, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer leur service militaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (c’est-à-dire autre que militaire). En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires servent bien exclusivement à de telles fins.

Article 2, paragraphe 2 c)Travail pénitentiaire. La commission note que les sanctions pénales de privation de liberté ou de restriction de liberté (prévues aux articles 45 et 48 du Code criminel) comportent l’obligation de travailler selon les procédures et conditions définies par le Code régissant l’exécution des sanctions pénales de 1997 (art. 47 et 99); le travail obligatoire peut être exécuté au sein d’entreprises et d’organisations «de diverses formes de propriété». La commission observe que, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le libellé des articles 47 et 99 ne semble pas exclure la possibilité que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations. Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, le travail de prisonniers pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’interdiction explicite prévue par la convention que s’il est effectué dans des conditions qui soient proches d’une relation d’emploi libre; ceci suppose nécessairement le consentement formel de la personne concernée, ainsi que des garanties et des sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires, la sécurité sociale, etc. A cet égard, la commission, se référant également à son observation générale sur la convention qui figure dans son rapport soumis à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (1999), demande au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant des peines restrictives ou privatives de liberté peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des institutions pénitentiaires et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de fournir copie des textes pertinents.

Prière d’indiquer aussi si les personnes condamnées purgeant une peine de participation obligatoire aux travaux publics (art. 42 du Code criminel et art. 30 du Code régissant l’exécution des condamnations pénales) peuvent être mises à la disposition de compagnies privées engagées pour l’exécution de travaux publics.

Notant en outre les dispositions du Code des infractions administratives concernant «l’arrestation administrative», imposée par décision judiciaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze jours (art. 31) et comprenant l’obligation d’effectuer un travail sous la direction et le contrôle d’autorités locales (art. 322), la commission demande au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine d’«arrestation administrative» peuvent être mises à la disposition de compagnies privées (telles que les compagnies privées engagées pour l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d). Travaux imposés en cas d’urgence. La commission prend note du fait que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de l’interdiction de travail forcé les travaux requis dans des conditions d’urgence ou de guerre. Prière d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, le cas échéant, d’en joindre une copie. Prière d’indiquer également quelles garanties sont prévues afin d’assurer que la possibilité de faire appel à la main-d’œuvre en période d’état d’urgence se limite strictement à ce que les exigences de la situation imposent et à ce que les travaux accomplis en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie disparaissent.

Article 25. Sanctions pénales. La commission prend note des dispositions du Code criminel sanctionnant par une peine d’emprisonnement la «privation illégale de la liberté d’une personne» aux fins d’exploitation sexuelle ou autre (art. 126(3)), de même que «le recrutement de personnes aux fins d’exploitation et de traite» (art. 128, tel qu’amendé en 2003). Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 126(3) et 128, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.

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