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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (n°81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Article 4 de la convention. Réforme du travail. Structure et organisation du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Le gouvernement indique que l’inspection du travail est placée sous la surveillance et le contrôle du Ministre de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale, qui constitue l’autorité centrale. La commission note, selon l’organigramme du ministère fourni par le gouvernement, que la Direction du travail et de l’emploi comporte des fonctionnaires/inspecteurs du travail et de l’emploi, alors que la Direction de la sécurité et de la santé au travail (SST) comporte des fonctionnaires/inspecteurs de la SST, et que tous ces fonctionnaires relèvent du Commissaire du travail. Le gouvernement indique que les inspections relatives à la SST sont menées par la nouvelle Direction de la SST, conformément à la loi de 1974 sur les usines, qui est toujours en vigueur en attendant l’adoption de la nouvelle loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la structure des services d’inspection du travail, suite à l’adoption de la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi, en transmettant notamment un organigramme, dans le cas où un tel document est disponible. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes fonctions d’inspection du travail confiées aux organismes régionaux.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection. En réponse à sa demande antérieure, le gouvernement indique, qu’au cours du processus de recrutement, considération est donnée par le Ministère au recrutement de professionnels qualifiés possédant une expertise technique en liaison avec l’inspection dans des domaines tels que le génie, l’électricité et la chimie. Par ailleurs, le ministère travaille avec d’autres parties prenantes pour assurer la participation à l’inspection de la SST de professionnels qualifiés dans des domaines tels que la médecine, l’ingénierie, l’électricité et la chimie. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande antérieure.
Article 16. Nombre suffisant de visites d’inspection. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant le nombre d’inspections du travail, et notamment le nombre d’inspections du travail effectuées dans le cadre de visites de routine et de celles qui font suite à une plainte, le gouvernement indique qu’il n’existe pas actuellement de statistiques disponibles. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’un nombre suffisant d’inspections du travail sont effectuées, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans le cadre de visites de routine et de celles qui font suite à une plainte.

Convention (n°150) sur l ’ administration du travail, 1978

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est l’organisme gouvernemental principal chargé des questions relatives à l’administration du travail et qu’il est compétent en matière d’administration et de contrôle pour toutes les activités liées au travail. La commission note que le ministère a mené une restructuration administrative qui a permis l’établissement d’une nouvelle structure organisationnelle. La commission prend note à cet égard des informations détaillées fournies au sujet des fonctions du Commissaire du travail, conformément à la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi, ainsi que de l’organisation interne du ministère, notamment de ses directions et de ses unités spécialisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coordination adéquate entre l’administration centrale et les différentes institutions et organismes, notamment ceux qui fournissent des services sur le terrain. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques transmis par les principaux services de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des différentes dispositions mises en place au niveau national en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou des représentants d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne les organismes tripartites, la commission note que la commission consultative paritaire donne des avis au ministre sur les questions relatives au travail, et que le Conseil national de négociation tripartite paritaire est chargé de fixer et de réviser les salaires minima tous les deux ans. Au niveau des différents secteurs de l’activité économique, des consultations sont parfois effectuées sur la base d’un groupe de métiers. Il existe près de 18 groupes de métiers qui comprennent des nombres égaux de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs dans un métier particulier ou une activité économique particulière tels que les mines, le bâtiment et la construction et les services publics. La commission note que la Politique nationale de l’emploi 2020-2024 prévoit la mise en place d’un Comité tripartite plus sur l’emploi, qui constitue une tribune sur la coordination des activités exécutées par les autorités et organismes concernés par certains aspects particuliers de la politique de l’emploi. Par ailleurs, la Sécurité sociale nationale et le Régime d’assurance (NASSIT) organise cinq réunions tripartites au moins par an. Tout en prenant note des dispositions prises aux niveaux national et sectoriel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions quelconques sont prises aux niveaux régional et local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, la composition et les activités de la Commission tripartite plus sur l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale de l’emploi 2020-2024. Le gouvernement indique que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent activement à l’élaboration et à la révision de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’administration, la coordination, et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi, ainsi que sur toute nouvelle politique adoptée ultérieurement, en indiquant le rôle des organismes concernés par ce processus.
Article 7. Extension progressive, des fonctions de l’administration du travail. Le gouvernement indique que, selon les conditions nationales, les fonctions du système d’administration du travail seront étendues progressivement en vue de couvrir les personnes qui accomplissent un travail réputé être un emploi ou un travail susceptible d’être rémunéré. La commission note que, la Loi de 2016 sur la Sécurité sociale nationale et le Régime d’assurance (modification), prévoit que, contrairement aux travailleurs du secteur formel, les travailleurs du secteur informel ne peuvent s’affilier au régime que de manière volontaire. Cependant, la commission note que des efforts sont actuellement déployés pour inclure les travailleurs du secteur informel dans le régime d’assurance de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle, et sur toutes les autres mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système de l’administration du travail aux catégories de travailleurs couvertes par l’article 7.
Article 10, paragraphe 2. Ressources humaines et moyens matériels, ressources financières nécessaires à l’exercice efficace du système d’administration du travail. En ce qui concerne les ressources humaines, la commission note qu’il existe actuellement 65 membres du personnel qui exercent des fonctions dans le domaine de l’administration du travail au sein du ministère (16 membres administratifs; 35 membres techniques/professionnels et 14 membres affectés) et que le gouvernement fournit des informations sur leur répartition géographique. Le gouvernement indique qu’en dépit du fait qu’il existe plus de 50 postes vacants, le Bureau de gestion des ressources humaines de la Commission du service public et le Ministère des finances n’ont pas donné leur approbation au ministère pour le recrutement de personnel. En ce qui concerne les ressources financières, le gouvernement déclare qu’un financement supplémentaire est nécessaire pour assurer une administration du travail efficace, et que, un pour cent seulement du budget du ministère provient du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre du personnel de l’administration du travail, si possible ventilé par sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre du personnel de l’administration du travail. Tout en notant les problèmes concernant le financement, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’augmenter les ressources financières dont disposent les services de l’administration du travail, et de transmettre des informations supplémentaires sur les moyens matériels dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Réforme de la législation du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une nouvelle loi no 15 sur l’emploi a été adoptée en 2023 (loi de 2023 sur l’emploi), qui prévoit notamment des dispositions sur l’organisation et l’autorité compétente en matière d’administration du travail et de contrôle de l’application de la législation du travail au Sierra Leone. La commission note aussi, qu’en attendant l’adoption de la nouvelle loi sur la SST, la loi de 1974 sur les usines, qui régit les devoirs et les responsabilités de l’Inspection des usines, est toujours en vigueur. En outre, le gouvernement a fourni une copie du projet de règlement sur l’emploi, qui comporte également des références aux fonctions de l’inspection et aux activités pertinentes. Tout en prenant note des nouveaux développements en matière de législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé en matière d’adoption de la nouvelle loi sur la SST et du règlement sur l’emploi, et d’en fournir copies, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail étaient affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que le contrôle des permis de travail, les travailleurs migrants, les services de l’emploi pour les demandeurs d’emploi, ainsi que les relations de travail et les conflits de travail. Le gouvernement indique que le processus de réforme et de restructuration du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est mené pour veiller à ce que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Le gouvernement ajoute que ce processus est en cours et que des fonds sont nécessaires pour recruter et former davantage de fonctionnaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le gouvernement ne précise pas comment la nouvelle structure garantit que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales, à savoir le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. La commission voudrait que le gouvernement prenne des mesures, notamment dans le cadre de la restructuration en cours du ministère, pour s’assurer que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui concernent l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption de telles mesures, et sur le nombre total d’inspecteurs du travail et les fonctions qui leur sont confiées.
Articles 6 et 7. Recrutement et indépendance des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le recrutement des inspecteurs du travail est soumis à une condition de base, à savoir la détention d’un diplôme ou d’un certificat, et que le ministère de l’Emploi travaille, en partenariat avec le bureau de gestion des ressources humaines de la Commission du service public, à la publication d’avis de vacance de postes pour le recrutement d’inspecteurs du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret que le gouvernement n’indique toujours pas comment il s’assure que l’appartenance politique n’est pas prise en considération lors du recrutement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soientrecrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs nouvellement recrutés reçoivent une orientation et une formation notamment à l’inspection, à l’administration et à la gestion du travail. Cependant, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les formations sont généralement accordées de manière irrégulière en raison du manque de ressources, et que le gouvernement recherche actuellement des fonds afin d’assurer une formation régulière et l’élaboration et la mise à jour de manière progressive de manuels de formation. Tout en prenant dûment note des ressources disponibles limitées, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation fournie aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants.
Articles 10 et 11. Ressources de l’Inspection du travail. La commission note à nouveau avec préoccupation que l’Inspection du travail continue de faire face à des restrictions sévères en matière de ressources humaines et matérielles. Le gouvernement indique que, bien que des efforts aient été déployés pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail, aucun nouveau recrutement n’a eu lieu depuis le dernier rapport, en raison du manque de fonds. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de recruter de nouveaux inspecteurs du travail par l’intermédiaire du bureau de gestion des ressources humaines après la réunion avec les travailleurs, prévue en septembre 2023. La commission note l’absence d’équipements ou d’outils nécessaires pour mener les inspections sur la SST sur les lieux de travail. Elle note aussi que les véhicules dont dispose le ministère ne sont accessibles qu’aux chefs d’unité, qu’ils peuvent être mis à la disposition des inspecteurs lorsqu’ils en ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions, et que le ministère ne possède pas de véhicules pour assurer les services sur le terrain. De ce fait, le ministère organise rarement des services sur le terrain comportant des inspections du travail. Tout en prenant dûment note des difficultés continues pour l’accès à des fonds suffisants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail disposent de ressources humaines suffisantes, nécessaires à leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement à ce propos de communiquer des informations sur tous développements concernant le recrutement prévu de nouveaux inspecteurs du travail, ainsi que des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilé par sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et des données pertinentes concernant les ressources matérielles affectées à l’inspection du travail (notamment le budget alloué aux services de l’inspection du travail, le nombre d’ordinateurs et de véhicules disponibles, etc.). Tout en notant qu’il n’existe pas de véhicules disponibles pour assurer les services sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informationssur toutes mesures adoptées ou envisagées pour augmenter les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs, en particulier dans les régions où les moyens de transport public sont limités.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi établit des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission note aussi, qu’en attendant l’adoption d’une nouvelle loi sur la SST, la loi de 1974 sur les usines, qui prévoit des amendes inadéquates, reste en vigueur. Tout en notant ce chevauchement législatif, la commission prie le gouvernement de clarifier les sanctions qui peuvent être appliquées par les inspecteurs du travail, ainsi que leurs bases légales, et de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST comporte des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’infractions relevées, le nombre de rapports d’infractions établis, le nombre d’affaires portées devant la justice, et les sanctions infligées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et transmission d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Le gouvernement indique que conformément à l’article 29 de la loi de 2023 sur l’emploi, le Commissaire du travail est tenu de publier un rapport annuel, après l’avoir soumis au ministre du Travail, dans les quatre mois qui suivent la fin de l’année financière. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de lieux de travail qui ont été enregistrés et inspectés au cours des années 2018-2023, mais note aussi qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été élaboré ou communiqué au BIT depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport d’inspection du travail soit publié et transmis au BIT, conformément à l’article 20, et qu’un tel rapport comporte des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté en particulier que sur les 24 inspecteurs du travail, deux étaient affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupaient principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois étaient chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupaient principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2014 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) a recruté 15 agents du travail et 10 inspecteurs des fabriques chargés de tâches spécifiques, dont l’inspection du travail. La commission note que deux agents principaux du travail et de l’emploi sont affectés à la supervision des migrations de main-d’œuvre, et que trois agents du travail et de l’emploi et trois inspecteurs du travail se concentrent sur les relations professionnelles et les conflits du travail. Le gouvernement indique qu’à la suite d’un examen fonctionnel et de gestion du MLSS, mené avec le soutien du BIT, une nouvelle structure est envisagée pour faciliter la spécialisation du personnel aux fins des activités d’administration du travail. La commission note que la nouvelle structure prévoit quatre directions techniques: travail et emploi; politique; planification et recherche; et sécurité et santé au travail et protection sociale. La commission prend note de ces informations mais constate que, comme indiqué ci-dessus, il y a encore un certain nombre d’inspecteurs du travail qui effectuent des tâches autres que les fonctions premières des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre total d’inspecteurs du travail. La commission rappelle de nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (entre autres, les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité et la santé au travail (SST) et à l’élimination du travail des enfants). Les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas être de nature à les empêcher de s’acquitter efficacement de leur fonction principale, qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ces mesures et sur le nombre total d’inspecteurs du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que le MLSS prend des mesures pour recruter davantage de personnel issu de différents horizons et ayant les qualifications requises pour travailler à la direction de la SST, mais ne fournit pas de précisions à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que des experts et des techniciens dûment qualifiés, dans des domaines comme la médecine, l’ingénierie, l’électricité et la chimie, collaborent aux travaux d’inspection dans le domaine de la SST.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que l’inspection du travail continue de faire face à de graves contraintes budgétaires et qu’elle manque de personnel, lequel ne dispose pas d’outils d’inspection, de bureaux ou de facilités de transport adéquats. Toutefois, le gouvernement manifeste son intention de surmonter ces difficultés en recrutant d’autres inspecteurs, et de fournir davantage de bureaux, d’outils et de facilités de transport, notamment en recherchant le soutien de partenaires de développement. Prenant dûment note des difficultés pour obtenir des ressources financières suffisantes, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les mesures prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et leur accès aux outils, moyens matériels et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, ainsi que des informations détaillées sur les ressources financières et matérielles dont le service dispose, par exemple le nombre de véhicules fournis aux inspecteurs.
Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la pratique, il n’était procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, outre les inspections du travail intégrées, le ministère procède également à des inspections ordinaires des fabriques. Le gouvernement ajoute qu’un travailleur a le droit de porter plainte devant le MLSS, conformément à l’article 15 c) de la convention. Rappelant que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que des inspections soient menées en nombre suffisant, et le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cette fin. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail en indiquant le nombre de visites ordinaires et celui d’inspections effectuées à la suite d’une plainte.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ce rapport au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Prenant bonne note de l’intention du gouvernement de s’assurer que les rapports annuels intégrés de l’inspection du travail seront préparés, publiés et transmis à toutes les autorités compétentes à l’avenir, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre toutes les mesures possibles dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Réforme de la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail, dans le contexte de la réforme de la législation du travail. La commission note qu’en 2018 le Bureau a formulé des commentaires sur le projet de loi sur le travail, qui vise à codifier et à réviser divers textes législatifs, notamment la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi est désormais disponible mais il ne précise pas l’état d’avancement de son adoption. Notant que la réforme de la législation du travail est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail.
Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les inspecteurs du travail n’avaient pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec le soutien du BIT, a organisé pour les inspecteurs du travail, les agents du travail et les inspecteurs des fabriques une formation sur l’administration générale du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait également noté que, en ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans leur recrutement est l’affiliation politique. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer. La commission regrette que le gouvernement ne réponde pas au sujet de cette demande dans son rapport, et rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, conformément à l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles et la loi de 1974 sur les fabriques contiennent des dispositions adéquates pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les lieux de travail assujettis au contrôle. Le gouvernement indique également que des dispositions similaires ont été incluses dans le projet de législation du travail pertinent. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 18. Sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les montants des amendes prévues par la loi de 1974 sur les fabriques étaient faibles. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle. Le gouvernement admet que, en effet, les sanctions existantes ne sont pas appropriées, mais il indique que de nouvelles sanctions ont été incorporées dans le projet de législation du travail. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation garantira l’établissement de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la révision actuellement en cours de la législation du travail. Elle note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail dans le contexte de la réforme actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de prendre en considération, dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, les commentaires qu’elle formule ci-après, notamment à propos des articles 3, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention, afin d’assurer que les dispositions à venir sont pleinement conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été adoptée.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, malgré le nombre limité des inspecteurs du travail, le rapport du gouvernement indique qu’un certain nombre de ces inspecteurs sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Il ressort notamment du rapport du gouvernement indique que, sur les 24 inspecteurs du travail, deux sont affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupent principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois sont chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupent principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la santé et la sécurité au travail (SST), au travail des enfants, et que toutes les autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Notant que les ressources allouées à ce système sont limitées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme actuellement en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, entre-temps, de continuer de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et sur le nombre des inspecteurs du travail qui sont affectés à la surveillance des migrations de main-d’œuvre et le nombre de ceux qui sont affectés à des fonctions ayant trait aux relations professionnelles et aux conflits du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Prenant dûment note de la mention faite par le gouvernement dans son rapport des difficultés de recruter des experts et techniciens dûment qualifiés en raison d’un manque de fonds, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que des experts et des techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, pourront collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans les différents domaines de la SST.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’il n’est pas alloué de budget spécifique à l’inspection du travail et que celle-ci est pratiquement inopérante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont toujours confrontés à des contraintes budgétaires sévères et ne disposent pas des outils d’inspection, des moyens matériels, des facilités de transport et des fournitures de bureau adéquats. Le gouvernement indique également que le nombre des inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour assurer le contrôle de l’application des lois entrant dans leurs compétences (24 inspecteurs du travail pour 10 000 lieux de travail sujets à inspection). Prenant dûment note des difficultés concernant l’obtention de crédits suffisants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de mesures assurant que les inspecteurs sont en nombre suffisant et qu’ils disposent des outils et autres moyens matériels ainsi que des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail effectuent des inspections ordinaires annuelles, mais qu’ils procèdent rarement à des inspections de suivi ou à des visites spéciales en raison du manque de fonds et aussi de moyens de transport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant que les ressources allouées sont limitées, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des inspections sont menées en nombre suffisant, et elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cet égard. Notant que le gouvernement indique que, dans la pratique, il n’est procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles, elle demande que le gouvernement indique si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ces rapports au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle se félicite toutefois des données statistiques concernant le nombre d’inspecteurs du travail contenues dans le rapport du gouvernement. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance de ceux-ci. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés, mais que des formations initiales sont dispensées aux inspecteurs du travail au sein des différentes unités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les qualifications du personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans le recrutement est l’affiliation politique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, en vertu de l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un programme de formation continue à l’usage des inspecteurs du travail et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les propriétaires des lieux de travail sont avisés préalablement des visites formelles d’inspection. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement se réfère, à propos des amendes ou peines applicables, à la loi de 1974 sur les fabriques, et elle observe à cet égard que les montants des amendes sont extrêmement faibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail aient la possibilité d’imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la révision actuellement en cours de la législation du travail. Elle note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail dans le contexte de la réforme actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de prendre en considération, dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, les commentaires qu’elle formule ci-après, notamment à propos des articles 3, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention, afin d’assurer que les dispositions à venir sont pleinement conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été adoptée.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, malgré le nombre limité des inspecteurs du travail, le rapport du gouvernement indique qu’un certain nombre de ces inspecteurs sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Il ressort notamment du rapport du gouvernement indique que, sur les 24 inspecteurs du travail, deux sont affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupent principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois sont chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupent principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la santé et la sécurité au travail (SST), au travail des enfants, et que toutes les autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Notant que les ressources allouées à ce système sont limitées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme actuellement en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, entre-temps, de continuer de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et sur le nombre des inspecteurs du travail qui sont affectés à la surveillance des migrations de main-d’œuvre et le nombre de ceux qui sont affectés à des fonctions ayant trait aux relations professionnelles et aux conflits du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Prenant dûment note de la mention faite par le gouvernement dans son rapport des difficultés de recruter des experts et techniciens dûment qualifiés en raison d’un manque de fonds, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que des experts et des techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, pourront collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans les différents domaines de la SST.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’il n’est pas alloué de budget spécifique à l’inspection du travail et que celle-ci est pratiquement inopérante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont toujours confrontés à des contraintes budgétaires sévères et ne disposent pas des outils d’inspection, des moyens matériels, des facilités de transport et des fournitures de bureau adéquats. Le gouvernement indique également que le nombre des inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour assurer le contrôle de l’application des lois entrant dans leurs compétences (24 inspecteurs du travail pour 10 000 lieux de travail sujets à inspection). Prenant dûment note des difficultés concernant l’obtention de crédits suffisants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de mesures assurant que les inspecteurs sont en nombre suffisant et qu’ils disposent des outils et autres moyens matériels ainsi que des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail effectuent des inspections ordinaires annuelles, mais qu’ils procèdent rarement à des inspections de suivi ou à des visites spéciales en raison du manque de fonds et aussi de moyens de transport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant que les ressources allouées sont limitées, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des inspections sont menées en nombre suffisant, et elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cet égard. Notant que le gouvernement indique que, dans la pratique, il n’est procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles, elle demande que le gouvernement indique si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ces rapports au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle se félicite toutefois des données statistiques concernant le nombre d’inspecteurs du travail contenues dans le rapport du gouvernement. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance de ceux-ci. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés, mais que des formations initiales sont dispensées aux inspecteurs du travail au sein des différentes unités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les qualifications du personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans le recrutement est l’affiliation politique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, en vertu de l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un programme de formation continue à l’usage des inspecteurs du travail et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les propriétaires des lieux de travail sont avisés préalablement des visites formelles d’inspection. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement se réfère, à propos des amendes ou peines applicables, à la loi de 1974 sur les fabriques, et elle observe à cet égard que les montants des amendes sont extrêmement faibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail aient la possibilité d’imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la révision actuellement en cours de la législation du travail. Elle note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail dans le contexte de la réforme actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de prendre en considération, dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, les commentaires qu’elle formule ci-après, notamment à propos des articles 3, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention, afin d’assurer que les dispositions à venir sont pleinement conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été adoptée.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, malgré le nombre limité des inspecteurs du travail, le rapport du gouvernement indique qu’un certain nombre de ces inspecteurs sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Il ressort notamment du rapport du gouvernement indique que, sur les 24 inspecteurs du travail, deux sont affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupent principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois sont chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupent principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la santé et la sécurité au travail (SST), au travail des enfants, et que toutes les autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Notant que les ressources allouées à ce système sont limitées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme actuellement en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, entre-temps, de continuer de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et sur le nombre des inspecteurs du travail qui sont affectés à la surveillance des migrations de main-d’œuvre et le nombre de ceux qui sont affectés à des fonctions ayant trait aux relations professionnelles et aux conflits du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Prenant dûment note de la mention faite par le gouvernement dans son rapport des difficultés de recruter des experts et techniciens dûment qualifiés en raison d’un manque de fonds, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que des experts et des techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, pourront collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans les différents domaines de la SST.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’il n’est pas alloué de budget spécifique à l’inspection du travail et que celle-ci est pratiquement inopérante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont toujours confrontés à des contraintes budgétaires sévères et ne disposent pas des outils d’inspection, des moyens matériels, des facilités de transport et des fournitures de bureau adéquats. Le gouvernement indique également que le nombre des inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour assurer le contrôle de l’application des lois entrant dans leurs compétences (24 inspecteurs du travail pour 10 000 lieux de travail sujets à inspection). Prenant dûment note des difficultés concernant l’obtention de crédits suffisants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de mesures assurant que les inspecteurs sont en nombre suffisant et qu’ils disposent des outils et autres moyens matériels ainsi que des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail effectuent des inspections ordinaires annuelles, mais qu’ils procèdent rarement à des inspections de suivi ou à des visites spéciales en raison du manque de fonds et aussi de moyens de transport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant que les ressources allouées sont limitées, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des inspections sont menées en nombre suffisant, et elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cet égard. Notant que le gouvernement indique que, dans la pratique, il n’est procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles, elle demande que le gouvernement indique si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ces rapports au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle se félicite toutefois des données statistiques concernant le nombre d’inspecteurs du travail contenues dans le rapport du gouvernement. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance de ceux-ci. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés, mais que des formations initiales sont dispensées aux inspecteurs du travail au sein des différentes unités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les qualifications du personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans le recrutement est l’affiliation politique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, en vertu de l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un programme de formation continue à l’usage des inspecteurs du travail et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les propriétaires des lieux de travail sont avisés préalablement des visites formelles d’inspection. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement se réfère, à propos des amendes ou peines applicables, à la loi de 1974 sur les fabriques, et elle observe à cet égard que les montants des amendes sont extrêmement faibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail aient la possibilité d’imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Tout en se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses obligations au titre de la convention et saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) la législation en vigueur qui traite des matières se rapportant à l’inspection du travail: questions relatives aux conditions du travail (article 3, paragraphe 1, de la convention), au statut des inspecteurs du travail (article 6), aux pouvoirs des inspecteurs du travail (articles 12 et 13) et aux obligations des inspecteurs du travail (articles 15 et 19); ii) l’organisation et le fonctionnement des structures centrales et locales chargées de l’inspection du travail (articles 4 et 5). Le gouvernement est aussi prié de fournir des détails sur: iii) les moyens dont disposent les unités ou les services de l’inspection du travail pour accomplir leurs fonctions (article 11); la répartition géographique du personnel de l’inspection du travail ainsi que les catégories et la répartition géographique des établissements soumis à l’inspection du travail (article 10).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Tout en se référant à ses commentaires antérieurs réitérés, la commission note à nouveau que, selon le gouvernement, la paix étant revenue, celui-ci envisage de recruter des inspecteurs du travail et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’améliorer les services d’inspection du travail partout dans le pays.

La commission espère à nouveau que le gouvernement ne manquera pas de fournir toute information disponible demandée dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention; d’indiquer les domaines dans lesquels une assistance technique est nécessaire et de tenir le BIT informé de toute mesure prise en vue d’obtenir une telle assistance et de transmettre des précisions sur les résultats obtenus.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution et qu’il n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs. Elle veut espérer que, grâce à l’instauration de la paix sociale et à la normalisation du fonctionnement des institutions du pays, il sera bientôt en mesure de le faire. Tout en lui rappelant le potentiel d’assistance technique que peuvent représenter les structures régionales du BIT pour la recherche de solutions appropriées en vue de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à ses dispositions conformément aux demandes du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution et qu’il n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs. Elle veut espérer que, grâce à l’instauration de la paix sociale et à la normalisation du fonctionnement des institutions du pays, il sera bientôt en mesure de le faire. Tout en lui rappelant le potentiel d’assistance technique que peuvent représenter les structures régionales du BIT pour la recherche de solutions appropriées en vue de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à ses dispositions conformément aux demandes du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution et qu’il n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs. Elle veut espérer que, grâce à l’instauration de la paix sociale et à la normalisation du fonctionnement des institutions du pays, il sera bientôt en mesure de le faire. Tout en lui rappelant le potentiel d’assistance technique que peuvent représenter les structures régionales du BIT pour la recherche de solutions appropriées en vue de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à ses dispositions conformément aux demandes du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures concernant les graves problèmes d'application que pose la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en réalité, il n'y a pas de service d'inspection du travail au sein du ministère du Travail et il n'y a donc pas d'inspecteurs pour procéder à l'inspection du travail (articles 10 et 11 de la convention). De ce fait, on ne dispose d'aucune information sur la fréquence des visites d'inspection (article 16) pas plus que sur la préparation des rapports annuels d'inspection du travail (articles 20 et 21).

La commission note cependant que le gouvernement se propose de faire désormais appel à des inspecteurs afin d'assurer le bon fonctionnement de l'inspection du travail. Elle espère qu'avec la coopération des services techniques concernés du Bureau il sera possible de faire des propositions réalisables sous plusieurs formes aux services d'inspection.

La commission réitère l'avis que l'inspection du travail présente une importance capitale pour assurer l'application des normes du travail. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir les informations dont il dispose sur la manière dont la convention est appliquée ainsi que sur tout progrès réalisé.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant les graves problèmes d'application de la convention. Elle relève que la situation des services d'inspection du travail - en particulier le nombre d'inspecteurs du travail, la fréquence des visites d'inspection, les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail ainsi que l'absence de publication et de transmission de rapports annuels d'inspection (articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention) - ne s'est pas améliorée. La commission espère qu'avec la coopération du département technique concerné du Bureau il sera possible de faire des propositions réalisables pour le soutien sous plusieurs formes aux services d'inspection, et que le gouvernement continuera à fournir les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée ainsi que sur tout progrès réalisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. Prière d'indiquer si le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour leur permettre de visiter les établissements assujettis au contrôle aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11. Prière d'indiquer les facilités de transport accordées aux inspecteurs pour leur permettre l'exercice efficace de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. Notant les difficultés financières auxquelles référence est faite dans le dernier rapport et qui empêchent la publication des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 1987. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail contenant toutes les informations demandées par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. Prière d'indiquer si le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour leur permettre de visiter les établissements assujettis au contrôle aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11. Prière d'indiquer les facilités de transport accordées aux inspecteurs pour leur permettre l'exercice efficace de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. Notant les difficultés financières auxquelles référence est faite dans le dernier rapport et qui empêchent la publication des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 1987. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail contenant toutes les informations demandées par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une meilleure application de la convention, notamment sur les points suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. Prière d'indiquer si le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour leur permettre de visiter les établissements assujettis au contrôle aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11. Prière d'indiquer les facilités de transport accordées aux inspecteurs pour leur permettre l'exercice efficace de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. Notant les difficultés financières auxquelles référence est faite dans le rapport et qui empêchent la publication des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 1987. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail contenant toutes les informations demandées par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus par l'article 20.

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