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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4 de la Convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à la suite de la décision 2-18-7821 de la Cour suprême de l’Estonie du 15 juin 2020, des modifications apportées à la Loi sur les conventions collectives, concernant les règles en matière d’extension des conventions collectives sectorielles et nationales, sont entrées en vigueur en novembre 2021. La commission comprend que la décision de la Cour suprême soulignait la nécessité de mettre la législation en harmonie avec la liberté d’entreprendre protégée par la Constitution, tout en garantissant la capacité et la compétence des partenaires sociaux de négocier leurs conditions de travail et de les rendre juridiquement obligatoires à l’égard de la totalité de l’industrie ou de l’économie dans son ensemble. La commission note que la loi dans sa teneur modifiée soumet l’extension des conventions collectives à une série de conditions, parmi lesquelles: i) l’accord des parties à la convention collective; ii) des critères spécifiques en matière de représentativité; et iii) la réalisation d’un processus de consultation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des modifications susmentionnées et sur leurs effets possibles sur le taux de couverture de la négociation collective dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective et sur l’exercice du droit de négocier collectivement dans la pratique, notamment sur le nombre de conventions collectives conclues par secteur et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) en utilisant divers instruments de financement, dont le Fonds social européen, le gouvernement a soutenu les partenaires sociaux dans leur démarche d’amélioration des capacités, des compétences en matière de négociation et de l’éducation de leurs membres et des délégués d’entreprise dans le domaine de la législation du travail; et ii) les Principes fondamentaux de la coalition gouvernementale actuelle pour 2019-2023 prévoient de régler dans un cadre trilatéral les questions concernant le marché de l’emploi et des règles qui régiront l’organisation des grèves et les négociations visant à arbitrer les obligations et les droits respectifs des salariés et des employeurs. Le gouvernement indique que, d’après l’enquête estonienne sur la population active de 2017, 4,7 pour cent de la population active estonienne étaient syndiqués cette année-là et que, d’après la base de données sur les conventions collectives (KLAK), en 2018 le nombre total des travailleurs couverts par des conventions collectives s’élevait à 89 233. La commission observe que, selon les chiffres de l’Office de statistique estonien, au deuxième trimestre de 2019 le nombre des salariés s’élevait à 667 700, si bien que le nombre susmentionné des travailleurs couverts par des conventions collectives ne représenterait guère que 13,3 pour cent du nombre total des travailleurs salariés d’Estonie. La commission prie donc le gouvernement de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur le nombre des travailleurs couverts par des conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail était en cours d’élaboration pour couvrir la question de l’enregistrement des conventions collectives dans la base de données sur des conventions collectives (KLAK) et établir un mécanisme d’arbitrage rapide et peu coûteux ainsi qu’une distinction claire entre les conflits de droits et les conflits d’intérêt, afin d’apporter un soutien renforcé et impartial aux travailleurs qui sont en conflit avec leurs employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation inclut le caractère volontaire de l’arbitrage, le recours à l’arbitrage obligatoire n’étant possible que dans les services essentiels et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail avait été soumis au Parlement en 2014, mais qu’il avait été abandonné après la première lecture, à l’expiration du mandat du Parlement; et qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise au sujet de ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective et de communiquer des informations sur son exercice dans la pratique, en indiquant le nombre de conventions collectives conclues par secteur, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations précédemment faites par la Confédération syndicale internationale (CSI).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur la négociation collective et sur le règlement des conflits collectifs du travail est en cours d’élaboration. Selon le gouvernement, la loi couvrira vraisemblablement la question de l’enregistrement des conventions collectives dans la KLAK (base de données des conventions collectives) et prévoira un mécanisme d’arbitrage rapide et peu coûteux, qui établit clairement une distinction entre les conflits de droit et les conflits d’intérêts afin d’apporter un soutien renforcé et impartial aux travailleurs qui sont en conflit avec leur employeur. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation incorpore le caractère volontaire de l’arbitrage, le recours à l’arbitrage obligatoire n’étant possible que dans les services essentiels et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, qui concernent les difficultés rencontrées par des syndicats pour défendre les droits syndicaux (en particulier pour ce qui est de prouver la discrimination, de l’insuffisance des indemnités de licenciement, ainsi que de la lenteur et du coût élevé des procédures devant les tribunaux) et faisant état de cas de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une base de données électronique spéciale appelée KLAK («Base de données des conventions collectives») a été mise en place en 2011 par le ministère des Affaires sociales pour renforcer le pouvoir de négociation des employeurs et des syndicats, améliorer la qualité des informations sur la négociation collective et les conventions collectives, ainsi que pour promouvoir la négociation collective libre en général. Cette base de données couvre toutes les conventions collectives enregistrées dans le pays. Cependant, selon le gouvernement, la réglementation nationale pertinente n’impose pas l’enregistrement des conventions collectives. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’aide financière du Fonds social européen, un vaste programme a été mis en place (2008-2012) pour renforcer le pouvoir administratif des employeurs et des syndicats. Selon le gouvernement, l’un des objectifs essentiels de ce programme est de promouvoir et de renforcer le pouvoir de négociation des partenaires sociaux. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et lui demande de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à l’application de la convention et, plus spécifiquement, à des obstacles à la négociation collective dans le secteur public. Elle prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2543 alléguant certaines restrictions à la négociation collective à l’égard des salariés du secteur public. Elle note que le gouvernement indique que, en réponse aux déclarations de la CSI selon lesquelles 20 à 25 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives, la proportion des travailleurs syndiqués est de 6,2 pour cent et que les estimations avancées par la CSI sont tout à fait acceptables. La commission invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes mesures de nature à promouvoir la négociation collective, et à indiquer les résultats obtenus sur ce plan.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des allégations de violation des droits syndicaux, et de la réponse du gouvernement à ce sujet. En particulier, la commission note que, selon le gouvernement, deux cas liés à la violation de droits syndicaux ont été examinés par les commissions tripartites sur les différends du travail de l’inspection nationale du travail et que, en 2006-07, les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas de ce type.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 10 août 2006, et de la récente communication du gouvernement en réponse à ses commentaires, qui portent sur des questions relatives à l’application dans la législation et dans la pratique de diverses dispositions de la convention. La commission examinera ces questions lors de sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi sur les syndicats, entrée en vigueur le 23 juillet 2000.

Dans sa précédente demande, la commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que la législation garantisse aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et que cette protection soit assortie de sanctions suffisamment dissuasives, y compris contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations.

Article 1 de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 19 2) de la loi sur les syndicats interdit toute restriction des droits des salariés ou des personnes en quête d’emploi sur la base de l’appartenance syndicale; que l’article 19 4) permet aux salariés victimes d’une discrimination de cette nature d’exiger que la discrimination cesse, et d’obtenir la réparation du préjudice subi et le retour à la situation antérieure. Enfin, l’article 184 du Code des délits administratifs, entré en vigueur le 2 décembre 2000, prévoit une amende d’un montant pouvant équivaloir à 100 jours de salaire à l’encontre d’un employeur ou de toute autre personne convaincue d’infraction à l’article 19 2) de la loi sur les syndicats.

Article 2. La commission note également avec satisfaction qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats les organisations d’employeurs et les autorités publiques ont l’interdiction de s’immiscer dans les affaires des syndicats, et que le Code des délits administratifs prévoit des amendes d’un montant pouvant atteindre l’équivalent de 100 à 200 jours de salaire dans de telles circonstances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que du rapport de la mission accomplie en Estonie du 25 au 27 août 1999 dans le cadre de la liberté syndicale.

Article 1 de la convention. La commission a déjà fait observer que la législation ne prévoit pas de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche. Le projet de loi sur la liberté d'association et les droits des syndicats prévoit, à son article 10 2), que toute restriction des droits du salarié sur la base de son appartenance syndicale est interdite, mais cette disposition ne se réfère pas à la discrimination au stade de l'embauche ni à la discrimination basée sur l'activité syndicale. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation prévoie cette protection, de même que des voies de recours spécifiques et des sanctions adéquates et dissuasives en cas de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission note que l'article 58 3) du projet de loi prévoit que l'employeur ne doit pas intervenir dans les affaires des syndicats et doit respecter la liberté d'association. La commission rappelle que la législation nationale doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations. Elle souhaiterait disposer d'un complément d'information sur les sanctions prévues par l'article 70 du projet de loi.

La commission exprime l'espoir que les dispositions de la future loi sur la liberté d'association et les droits des syndicats donneront pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission avait précédemment constaté que la législation, bien que comportant des dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi, n'assure pas une telle protection au stade de l'embauche. Elle note que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les syndicats assurera une protection adéquate contre ces actes et prévoira des sanctions administratives et pénales en cas de violation.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi sur les syndicats comportera des dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Article 4. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives les plus importantes conclues au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique que les conventions collectives les plus importantes sont celles qui ont été conclues entre les organismes suivants: le Syndicat des travailleurs des transports et des routes et la Fédération des employeurs des transports et le Conseil national des routes; le Syndicat des travailleurs de l'énergie et Estonia Energy Ltd. ainsi qu'Electricity Net Ltd.; le Syndicat des travailleurs de la foresterie et le ministère de l'Environnement; le Syndicat des mineurs des schistes bitumineux et la Estonia Oil Shale Ltd.; le Syndicat des travailleurs des chemins de fer et la Estonia Railway Ltd.; le Syndicat des travailleurs des communications et Estonian Telephone et Estonian Post Ltd. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle qu'elle se référait, dans sa précédente demande directe, à la protection dont les travailleurs doivent bénéficier contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle constate que certaines dispositions législatives assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi et dans l'exercice des activités syndicales. En particulier, l'article 2 de la loi de la République socialiste soviétique d'Estonie sur les syndicats stipule que toutes les personnes qui travaillent ont le droit de constituer des syndicats et que l'exercice de ce droit n'admet aucune restriction; l'article 11 de la même loi stipule que le licenciement du membre d'un syndicat ou l'imposition d'une sanction disciplinaire à des dirigeants syndicaux nécessite l'autorisation préalable de la direction du syndicat; l'article 9 de la loi sur les conventions collectives dispose que les représentants des parties à la négociation ne peuvent, au cours de celle-ci, faire l'objet de mesures disciplinaires ni d'un licenciement; et l'article 24 de la loi sur les conflits du travail interdit le licenciement de grévistes ayant participé à une grève légale. La législation, néanmoins, ne semble pas comporter de dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination dans le cadre de l'embauche.

La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que soient incluses dans la législation des dispositions garantissant expressément une protection contre les actes de discrimination au moment de l'embauche, et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Articles 1 et 2. En ce qui concerne les sanctions en cas de discrimination antisyndicale ou d'ingérence dans les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu des articles 34 et 200 de la loi sur les infractions administratives les violations à la législation du travail (y compris pour les actes de discrimination antisyndicales) peuvent donner lieu à des amendes pouvant aller jusqu'à un montant équivalant à 100 jours de salaire.

En outre, le gouvernement estime qu'il est raisonnable de prévoir des sanctions de nature pénale lors de la prochaine révision de la législation sur les relations professionnelles.

Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et les travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure de communiquer les informations demandées car il n'y a pas de système de registre des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conventions plus importantes conclues au cours de la période couverte par le rapport.

Enfin, la commission rappelle qu'elle avait pris note dans sa précédente demande directe de l'élaboration en cours d'une nouvelle loi sur les syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de l'informer de la suite donnée à ce texte et de lui communiquer copie du texte dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des situations de discrimination antisyndicale pourraient se produire dans certaines petites entreprises. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre dans le cas où de telles situations se produiraient.

Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le défaut de législation en matière de protection contre la discrimination antisyndicale entraînerait un manque de possibilités de sanction. Elle note également que le gouvernement espère qu'une protection générale et adéquate pourra être améliorée dans la loi sur les syndicats en cours d'élaboration.

Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures de prévention, de réparation ou de sanction il entend prendre pour assurer une protection efficace, notamment quelles sanctions il entend instituer pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination prévus à l'article 1, ou les organisations de travailleurs dans le cas où des actes d'ingérence, tels que ceux dont il est question à l'article 2, devaient se produire.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pratique sur la négociation collective (par exemple, nombre de conventions collectives, secteurs couverts, nombre de travailleurs concernés).

La commission note qu'une nouvelle loi sur les syndicats est en voie d'élaboration. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte dès qu'il aura été adopté.

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