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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Une représentante gouvernementale a déclaré que les observations de la commission d'experts se rapportent à deux questions: premièrement, la nécessité de modifier certaines dispositions juridiques et, deuxièmement, l'envoi d'informations complémentaires après l'adoption de certaines mesures en vue d'assurer une application plus effective de la convention. Puis elle a rappelé que, l'année dernière, Cuba était au nombre des cas de progrès constatés dans le rapport de la commission d'experts, en particulier parce que des amendements avaient été apportés à certaines dispositions légales et d'autres mesures adoptées pour améliorer les situations découlant d'une mauvaise application de la loi.

Le premier type de commentaires concerne les changements à apporter au décret législatif no 34 de 1980, qui définit les règles fondamentales et la procédure exceptionnelle applicable aux enseignants. Toutefois, pour les questions de discipline, le décret législatif no 132 de 1992 s'applique à tout le personnel du secteur éducatif comme à la majorité des travailleurs du pays. Ce décret régit le fonctionnement des organes de justice du travail, ainsi que les recours en appel devant les tribunaux municipaux et en révision devant la Cour suprême. Ce décret n'a pas fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts qui n'a mentionné que le décret no 34 et la résolution no 2 qui y est liée. Ces derniers instruments ont été soumis à une procédure de consultations internes sur le plan national avec les organes centraux de l'Etat, les syndicats, les organes judiciaires et les établissements d'enseignement, dans le dessein non seulement d'éliminer les aspects susceptibles d'être interprétés et appliqués d'une manière erronée par rapport à la convention, mais également d'examiner la possibilité d'unification des procédures pour qu'elles correspondent aux principes régissant les procédures disciplinaires ordinaires dans le pays. Il ne s'agit donc pas d'une simple modification de détail du décret no 34, mais de sa révision générale, afin qu'il puisse être intégré dans le système ordinaire. Ce faisant, le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission d'experts. Une proposition en vue d'élaborer la norme juridique correspondante a été présentée au gouvernment, et le projet qui en découlera fera l'objet d'une large consultation avant d'être soumis au Parlement. Dès que la nouvelle législation sera adoptée, la commission d'experts en sera informée.

La commission d'experts a également demandé des informations complémentaires dans un cas, en raison de l'abrogation de la résolution no 50 de 1987 relative à l'évaluation des journalistes. Lors de l'adoption de la nouvelle résolution, le gouvernement a tenu compte de l'avis de la commission d'experts sur la résolution no 50: la résolution no 17 actuellement en vigueur ne contient aucune disposition contraire à la convention. La commission d'experts s'est, à cette occasion, limitée à demander des informations relatives aux procédures de réalisation des sondages d'opinion; ces informations seront transmises à la commission dans le prochain rapport du gouvernement.

Le dernier paragraphe de l'observation demandait des informations qui auraient également pu être obtenues par une demande directe. De plus, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une situation générale mais d'un événement précis auquel il a été remédié, qui s'est produit dans le centre de formation des pêcheurs qui, de toute façon, n'existe plus. Le gouvernement a décidé qu'il fallait y remédier, non à cause de la commission d'experts, mais en exécution d'un programme de travail dans d'autres domaines afin de déterminer comment le système d'égalité, tel qu'établi par la Constitution et le Code du travail, devait fonctionner. Les résultats des inspections ont été soumis à la commission d'experts en temps voulu. Il n'est pas nécessaire d'apporter des changements aux règlements intérieurs des lieux de travail concernés parce que l'on n'a détecté aucune violation du principe d'égalité ni aucune trace de délits tels que ceux qui ont provoqué le premier commentaire de la commission d'experts sur le sujet. Par conséquent, il n'y a pas lieu de maintenir dans le rapport de la commission d'experts une observation sur des procédures qui font clairement partie de l'obligation de communiquer dans le rapport des informations sur tout changement apporté à la législation. L'oratrice a conclu en citant l'article 3 du Code du travail qui interdit toute discrimination dans l'emploi.

Les membres employeurs, rappelant que c'était la cinquième fois que la commission discutait de ce cas, ont relevé qu'à la différence des années précédentes le gouvernement avait davantage mis l'accent sur les informations demandées par les experts que sur les tentatives de résoudre les problèmes juridiques en jeu, informations portant essentiellement sur un test politique décisif pour les conditions de recrutement et l'accès à l'emploi. Le recours à de tels critères dans l'emploi viole la convention no 111, sauf dans des circonstances très particulières relatives aux fonctionnaires de haut rang. Bien que les experts aient noté l'année dernière qu'il y avait progrès, il semble aux membres employeurs qu'il y ait à présent un ralentissement du processus de réforme. L'évaluation de ce progrès est largement subjective du fait que la discrimination sur la base des opinions politiques peut se faire de manière directe ou indirecte, la méthode indirecte étant probablement la plus insidieuse et le problème le plus difficile à résoudre. Il est également très difficile de déterminer si, en réalité, le problème a été résolu. En ce qui concerne la question de l'application de critères politiques pour un grand nombre d'emplois dans l'administration, les experts ont noté avec raison que l'application de ces critères était trop large. Quant au licenciement d'enseignants, l'exclusion de l'emploi pour une période allant jusqu'à cinq ans pour avoir exprimé des opinions politiques semble particulièrement sévère. A propos du problème de l'évaluation politique du travail des journalistes, qui se fait principalement par des sondages d'opinion, les experts ont demandé copie des sondages et la transmission d'informations sur les modalités selon lesquelles ils s'effectuent. Les membres employeurs considèrent que non seulement cela permettrait de mieux comprendre la situation, mais que cela fournirait également des suggestions très constructives pour la résolution de ce problème.

Enfin, à propos de la question du formulaire individuel de vérification pour l'accès à l'emploi, les membres employeurs ne sont pas convaincus que l'utilisation de ce formulaire est limitée au secteur particulier de l'industrie, comme cela a été dit aujourd'hui. Dans la mesure où ces formulaires existent et sont exigés, ils constituent une forme particulièrement intimidante d'environnement politique pour les personnes cherchant un emploi.

En résumé, les membres employeurs estiment que des problèmes très importants subsistent encore depuis que la commission a examiné ce cas pour la première fois en 1991, et ils appellent instamment le gouvernement à accélérer le processus d'alignement sur la convention no 111 en ce qui concerne la discrimination fondée sur les opinions politiques.

Les membres travailleurs ont rappelé que, lorsqu'en 1991 la commission a examiné pour la première fois la mesure dans laquelle le droit et la pratique de Cuba répondaient aux exigences de la convention no 111, il était clair que la discrimination sur la base des opinions politiques était une caractéristique institutionnalisée de l'enseignement et de l'emploi. Depuis 1991, il y a eu un dialogue presque continu entre la commission et le gouvernement de Cuba, centré sur les mêmes questions fondamentales: l'impact des opinions politiques sur l'accès à l'éducation - en particulier l'enseignement postsecondaire et universitaire -, l'accès à l'emploi en général et la situation de catégories particulières d'emplois, à savoir l'administration, l'éducation et le journalisme. Les observations de la commission d'experts depuis 1991 et les rapports de la présente commission démontrent que le gouvernement cubain a certainement accompli des progrès dans l'alignement du droit et de la pratique en matière d'emploi sur les dispositions de la convention no 111; toutefois, cette année, le rapport de la commission d'experts démontre qu'un certain nombre de problèmes persistent dans les trois secteurs clés.

Dans le domaine de l'accès à l'enseignement supérieur, des progrès avaient été enregistrés, et la commission d'experts a reçu cette année de plus amples informations du gouvernement qui pourraient indiquer de nouveaux progrès: l'affirmation que seuls des critères objectifs de qualification sont utilisés dans les consultations prévues pour l'admission à l'enseignement supérieur. En dépit de la réponse du gouvernement sur les critères objectifs de qualification, les membres travailleurs restent mal à l'aise face à la procédure de consultations, en raison de la possibilité qu'elle offre de tenir compte des opinions politiques, sous le couvert de critères objectifs de qualification.

En ce qui concerne le formulaire individuel de vérification qui contient des informations sur l'attitude morale et la conduite sociale des travailleurs et qui est toujours utilisé dans de nombreuses entreprises, le gouvernement affirme qu'il ne l'est pas d'une manière qui soit contraire au principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi. Les membres travailleurs souhaitent demander au gouvernement pourquoi il persiste à utiliser ces formulaires, les termes "attitude morale et conduite sociale" étant si larges qu'il est inévitable que des informations ne touchant pas aux capacités spécifiques des travailleurs pour des emplois déterminés fassent partie de l'évaluation de la manière dont le travailleur convient pour l'emploi en question, et cela ouvre donc la porte aux abus.

Les membres travailleurs soulignent que, dans l'examen des changements qui doivent être apportés à la limitation des emplois dans l'administration, le gouvernement de Cuba devrait tenir compte du fait qu'il est difficile de justifier que ces emplois soient restreints aux personnes partageant les opinions politiques du gouvernement en place. Les membres travailleurs soulignent qu'il existe de par le monde des modèles où de telles restrictions ne s'appliquent pas et où l'administration d'Etat est néanmoins en mesure de répondre pleinement aux exigences du gouvernement en place. La situation du personnel enseignant reste totalement insatisfaisante, en particulier en ce qui concerne les enseignants qui ont été licenciés. Cela fait plus de quatre ans que le cas des quatorze professeurs d'université a été discuté par la commission, et aucun progrès n'a été fait pour les réintégrer ou les indemniser de la discrimination dont ils ont souffert. Les membres travailleurs appuient la demande de la commission d'experts pour que soit abrogée la loi permettant la discrimination sur la base des opinions politiques à l'encontre de tout enseignant en contact avec des étudiants.

En ce qui concerne les journalistes qui sont soumis à une série d'indicateurs pour l'évaluation de leur travail incluant, selon les propres termes du gouvernement, l'évaluation de la portée et des répercussions de leurs activités auprès du public, ainsi que des sondages d'opinion, les membres travailleurs doutent fortement que ces procédures soient acceptables au regard de la convention no 111, du fait qu'elles ouvrent trop largement la porte aux abus.

En conclusion, les membres travailleurs appuient la demande faite par la commission d'experts au gouvernement de Cuba de fournir de plus amples informations relatives aux emplois dans l'administration d'Etat, aux enseignants, aux journalistes et au formulaire individuel de vérification. Ils appuient également la déclaration sans équivoque de la commission d'experts selon laquelle le type de traitement discriminatoire infligé aux enseignants est contraire à la convention. Les membres travailleurs espèrent que le dialogue entre la commission et le gouvernement de Cuba, qui a déjà été marqué par certains progrès, arrivera bientôt à son terme du fait que les lois et la pratique seront jugées pleinement conformes à la convention no 111.

Le membre travailleur des Etats-Unis a demandé au gouvernement de Cuba d'expliquer à la commission si et quand les réformes juridiques viendront en aide aux personnes qui ont souffert de discrimination politique au cours des deux dernières années. Il a ensuite cité quatre cas individuels décrits dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme à Cuba, de février 1996, ainsi que d'autres cas mentionnés par diverses organisations des droits de l'homme. Selon Amnesty International, 600 personnes ont été emprisonnées pour des crimes politiques tels que la distribution de propagande ennemie, la formation d'associations illicites, l'outrage aux autorités, l'impression clandestine de documents ou le délit général de rébellion souvent établi à la charge de ceux qui appellent à des changements démocratiques. Il a conclu en demandant au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les cas qu'il a mentionnés et de prouver que les réformes juridiques décrites par lui ont des effets pratiques.

Le membre travailleur de Cuba a estimé que l'intervention de l'orateur précédent était inappropriée parce qu'il était complètement sorti du sujet examiné et des observations de la commission d'experts. Il a aussi demandé jusqu'à quand le gouvernement des Etats-Unis organisera-t-il à Cuba des groupes contre-révolutionnaires, ayant encore des milliers de questions qu'il ne posera pas par égard pour la commission.

La représentante gouvernementale a fourni des informations complémentaires relatives à la question des enseignants. A Cuba, les enseignants doivent respecter la politique d'éducation définie par le ministère compétent. Les enseignants mentionnés dans le rapport de la commission d'experts ont été soumis à des procédures établies par le décret no 34, mais ce n'est pas à cause de leurs opinions politiques. Le droit de critiquer et d'avoir des opinions politiques est inscrit dans la législation; il existe des moyens de les exprimer via le mécanisme mis en place par le système politique et social cubain. Concernant ces enseignants, d'autres possibilités d'emploi leur ont été offertes qui n'ont pas été acceptées dans certains cas. Dans l'exercice de leurs fonctions, les enseignants doivent respecter la politique établie par le ministère de l'Education ou par le ministère de l'Enseignement supérieur. En ce qui concerne les journalistes, tenant compte des observations de la commission d'experts sur la législation antérieure, le gouvernement l'a abolie et établi un nouveau système d'évaluation du travail des journalistes, identique pour tous les autres travailleurs. Un des éléments de cette évaluation est constitué par la portée et la répercussion publique des travaux des journalistes. Pour les définir, on regarde s'ils ont contribué à proposer des solutions ou à corriger des erreurs. Pour cette évaluation, les organes de presse réalisent des sondages d'opinion. Ce que la commission d'experts demande dans ses observations, ce n'est pas un changement de la législation, laquelle n'est pas jugée contraire à la convention, mais simplement des informations complémentaires sur les modalités selon lesquelles ces sondages s'effectuent. Ces informations seront envoyées en temps voulu à la commission d'experts. En ce qui concerne les autres cas non couverts par les observations, ils contiennent une grande part de subjectivité, avancent des faits non prouvés et témoignent d'une approche politique différente. Une grande partie de cette discussion n'est pas sans lien avec le climat d'hostilité que son pays endure depuis trente-sept ans. Par conséquent, la représentante gouvernementale a demandé à la commission d'essayer de maintenir un dialogue sur la base de mesures positives, et non pas dans un cadre hostile, parce que dans ce dernier cas elle n'obtiendrait aucune concession du gouvernement cubain.

Les membres travailleurs ont déclaré que, en ce qui concerne la situation des professeurs d'université, la représentante gouvernementale avait déclaré qu'il était normal que ceux-ci doivent travailler dans le cadre des exigences posées par le gouvernement quant à ce qu'il est approprié d'enseigner, etc. De l'avis des membres travailleurs, bien qu'ils ne cherchent pas à voir partout des discriminations fondées sur les opinions politiques, elles sont cependant particulièrement dangereuses pour toute la société lorsqu'elles se produisent au niveau des professeurs d'université. Cela parce qu'elles les empêchent d'utiliser leur créativité pour développer de nouvelles idées et interdisent le développement de nouvelles voies.

La représentante gouvernementale de Cuba a souligné que les conclusions de la commission intégraient la question de l'accès à l'enseignement supérieur, qui n'a pas été soulevée dans le rapport de la commission d'experts.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a eu lieu. Elle a tenu à rappeler sa préoccupation quant aux possibilités de discrimination fondée sur l'opinion politique, notamment pour les enseignants, les journalistes, dans le secteur public ainsi que dans l'accès à l'éducation supérieure.

La commission exprime l'espoir que la législation du travail sera réexaminée de manière à tenir pleinement compte de ses considérations et de celles exprimées par les experts, de manière à ce que les enseignants ne soient pas discriminés sur la base de l'opinion politique et que les postes dans l'administration de l'Etat contrôlés par le Parti communiste ne soient dorénavant limités qu'à un certain nombre de postes élevés, directement liés à la politique gouvernementale. La commission prie le gouvernement de fournir à la commission d'experts des informations à cet égard qui lui permettront de constater des progrès dans un proche avenir.

La représentante gouvernementale de Cuba a souligné que les conclusions de la commission intégraient la question de l'accès à l'enseignement supérieur, qui n'a pas été soulevée dans le rapport de la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Une représentante gouvernementale de Cuba a déclaré que la commission d'experts avait pris note avec intérêt et satisfaction des mesures prises par le gouvernement et, entre autres, de la modification de certaines dispositions législatives et autres mesures pratiques afin d'éviter toute interprétation erronée contraire au principe d'égalité qui figure dans la Constitution et le Code du travail. Lorsque la commission d'experts juge les renseignements présentés par le gouvernement comme un cas de progrès, elle reconnaît la volonté exprimée par le gouvernement de garantir l'application intégrale de la convention no 111. Cependant, la commission d'experts a demandé des renseignements complémentaires concernant certains aspects de la situation et sur lesquels la représentante gouvernementale a fourni les indications suivantes.

Au paragraphe 1, l'ensemble des transformations mises en oeuvre dans le pays, dont la réorganisation des organes de l'administration centrale de l'Etat, demande que soient précisées les responsabilités et décisions de ceux qui sont chargés d'appliquer certaines dispositions visées dans le rapport de la commission d'experts.

La législation sur les salaires et le travail a été révisée d'une manière graduelle et ordonnée afin de l'adapter aux nouvelles conditions existantes et à celles à venir. Il est nécessaire de prendre en considération le fait que le processus d'adaptation de la législation sur les salaires et le travail ne peut se faire en un jour et qu'il doit se baser sur une analyse approfondie et sur des consultations avec les organisations, les entreprises et les syndicats.

Au paragraphe 2, la commission prend note avec satisfaction d'une des mesures prises par le gouvernement qui montre que le gouvernement est bien décidé à éliminer toute disposition qui pourrait faire l'objet d'erreurs d'interprétation et qui pourrait prêter à équivoque quant au principe d'égalité qui prévaut dans la politique de l'emploi et de l'éducation dans tout le pays.

Au paragraphe 3, outre les qualifications prouvées par des concours nécessaires dans chaque spécialité, il y a encore l'exigence d'être accepté par le corps des professeurs et celui des étudiants pour pouvoir enseigner. Dans le cas présent, il y a eu deux réunions du corps enseignant et une assemblée des étudiants qui ont adopté une résolution demandant de licencier les professeurs dont on fait mention au paragraphe 3. La procédure adoptée a été établie par le décret législatif no 34 de 1980 prévoyant que le licenciement des membres du personnel enseignant peut être décidé par les recteurs des universités et faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'Education supérieure. Cette procédure est tout à fait exceptionnelle et ne s'applique qu'au personnel des centres d'enseignement directement rattachés à des étudiants car, en général, en cas de licenciement pour des raisons disciplinaires, c'est le décret-loi no 132 du 9 avril 1992 qui s'applique. Il prévoit un appel devant le Tribunal municipal et des recours devant le Tribunal suprême, section du travail.

Le paragraphe 4 reprend les arguments relatifs au décret-loi no 34 de 1980 et, comme mentionné précédemment, certains aspects importants de la législation du travail doivent être révisés pour les adapter aux nouvelles conditions du pays. Lorsque cela sera fait, les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération.

Au paragraphe 5, la commission prend note avec intérêt de l'abrogation de la résolution no 50 de 1987 réglementant l'évaluation du travail et ce, par la résolution no 17 du 16 novembre 1993. La commission demande un complément d'information sur l'application pratique de l'article 3 qui énumère les indicateurs d'après lesquels sont évalués les résultats du travail des journalistes, avec des conséquences sur leurs salaires et leur maintien dans l'emploi, en particulier dans l'alinéa c) traitant de l'étendue et des répercussions de leurs activités sur le public. Or, le texte de la résolution no 17 de 1993, qui a été remis à la commission, contient en annexe des dispositions très détaillées sur l'application pratique. A l'annexe 3 se trouvent les indicateurs pour évaluer le travail des journalistes. En ce qui concerne les informations requises sur l'étendue et les répercussions de leurs activités sur le public, l'annexe 3 définit comme élément à prendre en considération les contributions des journalistes à la solution des problèmes et la correction des erreurs méritant la reconnaissance de la société. Ces renseignements ont été fournis à la commission d'experts dans les annexes à la résolution de novembre 1993.

En ce qui concerne le paragraphe 6, dès que la nouvelle politique de l'emploi sera promulguée, elle sera remise à la commission d'experts. Néanmoins, le changement au contenu du dossier professionnel ne dépend pas de la nouvelle réglementation qui sera adoptée. Le contenu des dossiers professionnels a déjà été modifié par la résolution no 1 de 1993, justement pour tenir compte d'une observation de la commission. Le texte de cette résolution ainsi que le contenu du dossier professionnel ont été remis à la commission d'experts dans le dernier rapport.

Au paragraphe 7, la commission indique avoir été abondamment informée de la procédure contenue dans la résolution no 1 du 11 mars 1994, expliquant que l'accession à l'enseignement supérieur se base sur des critères académiques, les résultats obtenus aux examens d'entrée, le fonctionnement des institutions d'enseignement et l'approbation par l'assemblée des étudiants. L'application pratique de la résolution ne contient aucune des interdictions énumérées. Les consultations mentionnées dans la résolution entre les recteurs des universités, les directeurs provinciaux de l'Education, le Parti communiste et les syndicats visent à appuyer la diffusion et l'application des activités réglementées par cette résolution à propos des examens d'admission et des responsabilités des enseignants à cet égard. Dans ces consultations, aucun critère différent de ceux utilisés dans les qualifications n'est appliqué, tel que le prévoit la résolution.

Paragraphe 8. En ce qui concerne l'accès à l'emploi, aucun règlement interne n'a été émis en violation de la convention. La nature des mesures prises par l'inspection du travail tend uniquement à vérifier l'application du principe d'égalité dans l'emploi, consigné dans le Code du travail, pour s'assurer qu'il n'y a eu aucune contravention à ce principe.

Paragraphe 9. Comme la commission l'a constaté et l'a indiqué dans son rapport, les postes mentionnés dans ce paragraphe sont uniquement des postes en relation directe avec la politique du gouvernement.

Les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale pour les renseignements précis concernant chacun des points du rapport de la commission d'experts. C'est la quatrième fois depuis 1991 que ce cas est discuté devant la présente commission et, à chaque fois, on constate la même situation avec des progrès peu importants. Le problème fondamental est la variété des définitions et les critères appliqués concernant l'emploi et l'accès à la formation qui, étant donné l'histoire de ce pays, pourraient donner lieu à des abus dans la pratique. Les membres employeurs ont remarqué des améliorations concernant les dossiers cumulatifs de l'étudiant et ont noté que, chaque année, les observations des experts ont indiqué une amélioration sur un nouveau point. Il ressort clairement de la déclaration de la représentante gouvernementale que le gouvernement a une bonne compréhension et appréciation des commentaires des experts. Toutefois, en examinant l'ensemble des observations, on constate qu'il y a huit domaines de la législation et la pratique du gouvernement qui ne sont pas en conformité avec l'interdiction de discrimination liée aux opinions politiques prévue dans la convention no 111.

En conclusion, les membres employeurs déclarent que, bien que le rapport de la commission d'experts contienne quelques signes encourageants, des vestiges de discrimination fondée sur l'opinion politique continuent d'exister dans la loi et que beaucoup plus devrait être fait par le gouvernement pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences de la convention no 111.

Les membres travailleurs ont été d'accord avec les membres employeurs sur le fait que des petits pas ont été faits, lentement, mais ont exprimé l'espoir que le résultat final sera positif. Cependant, des questions demeurent, certaines impliquant plus une clarification qu'un changement, et d'autres exigeant des actions supplémentaires. De plus, ils estiment également que le problème en traitant ce cas est peut-être que l'on se concentre trop sur la nature précise de la législation et pas assez sur la pratique effective.

Comme l'a observé la commission d'experts, la question du dossier cumulatif de l'étudiant semble avoir été résolue et ne nécessite peut-être pas plus ample investigation. En ce qui concerne les conditions d'emploi, il y a une ou deux questions qui sont matière à préoccupation. En premier lieu, les membres travailleurs demandent une clarification sur ce que signifient, dans la pratique, "des qualités essentielles requises pour l'enseignement", et si ces qualités incluent une conformité à l'ordre politique ou établi. En second lieu, ils ont demandé au gouvernement de confirmer leur déclaration selon laquelle il existe un appel judiciaire indépendant au-dessus du ministre de l'Education pour les personnes qui ont été licenciées de leur fonction d'enseignant.

Les membres travailleurs sont également préoccupés par les possibilités de licenciement pour des activités contraires à la morale socialiste. Ils font remarquer que des changements importants étaient en cours et que le gouvernement devrait fournir copie des amendements appropriés une fois adoptés. Ils soulignent l'abrogation de la résolution no 50 de 1987 réglementant l'évaluation du travail et les salaires des journalistes, mais sont légèrement inquiets de l'application pratique qui est faite de l'article 3 des nouveaux règlements et demandent comment ces règlements fonctionnent dans la pratique, incluant des exemples de la façon dont ils sont appliqués. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation, les membres travailleurs partagent la préoccupation de la commission d'experts concernant les consultations entre les autorités de l'Université et le Parti communiste, et de savoir si ces consultations couvrent des sujets autres que les qualifications et les capacités professionnelles. Ils demandent des renseignements à ce sujet.

Enfin, les membres travailleurs sont préoccupés par les critères de placement dans les postes administratifs. Il est compréhensible que les ministres et hauts fonctionnaires suivent la ligne politique du Parti, bien que ce ne soit pas le cas dans plusieurs pays. Cependant, cette conformité politique avec le parti au pouvoir pour détenir un poste doit être limitée à un nombre très restreint de personnes. Ils espèrent que la nature précise des postes impliqués pourra être établie à la satisfaction de la commission d'experts. Les membres travailleurs soulignent que la commission d'experts est moins préoccupée par les lois et beaucoup plus par les pratiques du passé qui prévalent encore, et demandent que des informations continuent d'être communiquées jusqu'à ce que les différents problèmes soient entièrement résolus.

La représentante gouvernementale a exprimé ses remerciements et a pris bonne note des observations faites par les porte-parole des employeurs et des travailleurs. Elle fait remarquer en particulier qu'il s'agit essentiellement de poursuivre le dialogue qui porte sur les petits détails sur lesquels des doutes persistent. Une copie de la future législation mentionnée précédemment sera transmise une fois qu'elle sera adoptée. Les opinions exprimées durant la discussion seront communiquées aux autorités compétentes et le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées.

La représentante gouvernementale a émis une réserve sur la partie des conclusions de la commission dans laquelle elle considère qu'il y avait des possibilités de discrimination politique dans l'accès à la formation et à l'emploi. Cela n'est pas conforme aux observations de la commission d'experts, ni aux discussions de la présente commission. A cet égard, elle rappelle que la commission d'experts avait fait remarquer qu'il s'agissait là d'un cas de progrès dans l'application de la convention, et que seuls certains changements étaient maintenant nécessaires, ainsi que l'envoi des informations demandées.

La commission a pris bonne note des observations de la commission d'experts et de la déclaration de la représentante gouvernementale. La commission a estimé qu'en ce qui concerne les conditions d'emploi, l'accès à l'emploi et à la formation, il existe apparemment des possibilités de discrimination fondée sur les opinions politiques des individus. La commission a recommandé instamment qu'un rapport supplémentaire soit envoyé par le gouvernement précisant l'existence ou non des pratiques discriminatoires en contravention de la convention no 111. En outre, la commission a demandé au gouvernement de fournir des renseignements pratiques sur l'application des dispositions légales liées aux conditions d'emploi, de telle manière que la commission d'experts puisse à nouveau voir si la convention no 111 a été respectée.

La représentante gouvernementale a émis une réserve sur la partie des conclusions de la commission dans laquelle elle considère qu'il y avait des possibilités de discrimination politique dans l'accès à la formation et à l'emploi. Cela n'est pas conforme aux observations de la commission d'experts, ni aux discussions de la présente commission. A cet égard, elle rappelle que la commission d'experts avait fait remarquer qu'il s'agissait là d'un cas de progrès dans l'application de la convention, et que seuls certains changements étaient maintenant nécessaires, ainsi que l'envoi des informations demandées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement estime que la commission d'experts devrait évaluer les présentes informations dans le contexte plus large des changements en cours de la structure et du fonctionnement des organismes de l'administration centrale de l'Etat, qui s'inscrit dans le cadre des réformes apportées à la Constitution de la République. Le décret-loi no 147 adopté le 21 avril dernier prévoit la réorganisation des organismes de l'administration centrale de l'Etat afin de les adapter aux conditions de cette période spéciale, ainsi qu'aux relations d'échanges et de collaboration que mène le pays dans les circonstances internationales actuelles. Aux termes de ce décret-loi, un grand nombre d'organismes de l'administration centrale de l'Etat sont supprimés et leurs fonctions et attributions transférées à d'autres. Les chefs de ces organismes sont tenus de présenter dans un délai de quatre-vingt-dix jours des propositions à une commission créée au sein du Conseil des ministres en ce qui concerne l'organisation, les attributions et les fonctions des différents nouveaux organismes. Cette commission devra adopter ses décisions en ce domaine dans un délai de moins d'un an. Ce processus de restructuration institutionnel et économique du pays, de simplification et de rationalisation de l'appareil d'Etat, qui porte également sur la décentralisation du commerce extérieur et l'accroissement de l'autonomie financière et opérationnelle des entreprises, passe par un ensemble de mesures qui sont parallèlement adoptées graduellement et avec précaution sur le plan économique.

En ce qui concerne les différents paragraphes de l'observation, le gouvernement fournit les indications suivantes:

1. Un exemplaire du nouveau modèle de dossier cumulatif de l'étudiant, qui est actuellement en cours d'impression en vue de son utilisation à compter du prochain cours scolaire, est joint en annexe. Le gouvernement confirme que les modèles actuellement utilisés ont été modifiés conformément à la circulaire du 6 février 1983 du ministre de l'Education afin d'en éliminer les informations qui ont fait l'objet des commentaires de la commission d'experts pour ne pas être nécessaires au processus éducatif. Ces informations ont également été éliminées du nouveau modèle.

2. La résolution 590 de 1980 a été abrogée dans toutes ses parties et, en outre, la résolution abrogatoire de celle-ci (no 1 de 1993) dispose que les mentions prévues par la résolution 590 seront retirées des dossiers des travailleurs. L'article 3 de la résolution no 1 de 1993, en indiquant que la procédure à suivre pour la reconnaissance des attitudes méritoires des travailleurs continuera d'être de la responsabilité du mouvement syndical, s'il l'estime utile et selon ses méthodes de travail, se réfère aux assemblées de production ou de service que convoquent périodiquement les organisations syndicales dans chaque entité de travail. Dans le système de relations professionnelles, les organisations syndicales participent au contrôle et à l'évaluation de la réalisation du plan de travail de l'entité de travail, en fonction de la structure organisationnelle, que ce soit au niveau des entreprises, des départements, des ateliers, etc. Dans ces assemblées, sur la base du rapport que présente l'administration quant à l'état de réalisation du plan de travail convenu préalablement avec les travailleurs, sont désignés ceux qui se sont distingués par leur efficacité, leur ponctualité et la qualité des résultats de leur travail par rapport aux réalisations individuelles et collectives. Il s'agit là d'une activité syndicale, oì pourront s'exprimer les travailleurs cubains, qui vise à ce qu'une reconnaissance publique encourage le bon travailleur; elle est sans rapport avec les dispositions de cette convention. En outre, le gouvernement confirme que, depuis l'abrogation de la résolution no 590 qui avait fait l'objet de commentaires de la commission d'experts, aucun contrôle n'est effectué, dans les dossiers professionnels des travailleurs, des éléments qui faisaient l'objet de l'observation. Un exemplaire du nouveau modèle de dossiers professionnels est joint en annexe.

3. En ce qui concerne le licenciement de 14 professeurs d'université ayant eu lieu il y a quelques années, le décret-loi no 34 de 1980, qui prévoit que le licenciement des charges d'enseignement dans l'enseignement supérieur peut être décidé par les recteurs des universités et faire l'objet d'un recours en appel devant le ministre de l'Enseignement supérieur, s'est appliqué. Dans le cas qui est visé, les intéressés ont perdu, en vertu de ces dispositions, leur qualité d'enseignant, mais non leur relation de travail avec le ministère de l'Enseignement supérieur, qui leur a offert à tous d'autres postes de travail qu'ils ont librement décidé de ne pas accepter.

4. En ce qui concerne le règlement du système d'inspection du ministère de l'Education, l'ensemble du système d'inspection scolaire est en cours de transformation et devra s'adapter aux dispositions du décret-loi no 147 de 1994 portant restructuration des organismes de l'administration centrale de l'Etat. L'inspection du ministère de l'Education administrera le conseil, l'orientation méthodologique et le contrôle étatique général et spécialisé, à travers des échanges systématiques avec les différents départements et centres d'enseignement. Les éléments de type politique mentionnés dans ces paragraphes visent la politique du système d'enseignement et non les éléments interdits par la convention. A cet égard, le décret-loi no 34 de 1980 fait également l'objet d'une révision et d'une modification aux termes des dispositions du décret-loi no 147 de 1994 portant réorganisation des organismes de l'administration centrale de l'Etat. En ce qui concerne la résolution no 2 de décembre 1989 qui traite de la réhabilitation des travailleurs auxquels a été appliqué le décret-loi no 34, celle-ci prévoit la possibilité de ramener le délai à une période inférieure à cinq ans en vue de cette réhabilitation.

Evaluation des travailleurs

5. La résolution no 50 de 1987 a été abrogée par la résolution no 17 de 1993 qui a éliminé les aspects identifiés comme incompatibles avec la convention. Le texte de la résolution 17 de 1993 sera transmis avec le prochain rapport.

Accès à la formation

6. Comme le reconnaît la commission d'experts, les critères pour l'accès à l'enseignement supérieur relèvent de la qualification des candidats démontrée par des contrôles d'évaluation basés sur l'indice académique de l'étudiant, lui-même déterminé par des examens des connaissances. La consultation des organisations mentionnées et du collectif des étudiants n'a pas trait au critère interdit par la convention et fait partie d'un style de travail de large participation aux institutions d'enseignement, de façon à assurer la bonne marche du processus éducatif en ce qui concerne les responsabilités que doit assurer l'institution d'enseignement, et que soient analysés les succès et les défauts de l'organisation et de la direction de l'école en ce qui concerne l'exécution des programmes scolaires.

Accès à l'emploi

7. Le processus de révision des règlements internes adoptés dans quelques entreprises a abouti et, comme il a été indiqué dans un rapport antérieur, les cas signalés par la commission d'experts avaient déjà été modifiés avant le lancement du processus de révision. En poursuivant la révision, l'inspection du travail a pu conseiller la non-inclusion dans les futurs règlements des éléments qui pourraient donner lieu à des interprétations erronées ou qui s'écartent du principe d'égalité dans l'emploi figurant à l'article 3 du Code du travail, qui gouverne la politique de l'emploi du pays et dit textuellement: tout citoyen apte au travail, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique et d'origines nationales ou sociales, a la possibilité d'obtenir un emploi par lequel il peut contribuer aux objectifs de la société et à la satisfaction de ses besoins .

8. Le contenu du dossier professionnel a été modifié en fait et en droit en vertu des dispositions de la résolution no 1 de 1993 abrogeant la résolution no 590 qui avait fait l'objet de commentaires de la commission d'experts. La nouvelle résolution dispose que doivent être retirées des dossiers professionnels les mentions relatives à l'inscription des mérites des travailleurs. Le nouveau modèle de dossiers professionnels joint en annexe ne contient aucun élément contraire à la convention.

9. Les postes de l'administration de l'Etat correspondent aux critères posés par la commission d'experts dans son étude d'ensemble en ce qui concerne les postes supérieurs en relation avec la politique gouvernementale. Le gouvernement prend note du paragraphe mentionné de l'étude d'ensemble de la commission d'experts.

En outre, une représentante gouvernementale a ajouté quelques considérations générales pour compléter les informations écrites communiquées à la commission. Elle a souligné que depuis 1991, date où ce cas a été discuté pour la première fois par la commission, d'importantes modifications ont été apportées à la législation et à la pratique en ce qui concerne l'application de la convention. Elle a évoqué l'abrogation de la résolution no 590, notée comme un élément de progrès au paragraphe 135 du rapport général de la commission d'experts, à propos de la convention no 29 et elle estime qu'il devrait en être de même au regard de la convention no 111 puisque cette résolution apporte un changement important au contenu des dossiers des travailleurs, faisant ainsi droit à une demande de la commission d'experts. Grâce à leur nouvelle conception, ces dossiers ne comportent plus les indications que prévoyait la résolution no 590. Elle a également indiqué que, grâce à sa nouvelle conception, le dossier cumulatif de l'étudiant ne comporte plus les indications qui n'étaient pas nécessaires au processus éducatif et que l'abrogation de la résolution no 50 de 1987 sur l'évaluation des journalistes par l'adoption de nouvelles dispositions répond aux demandes de la commission d'experts. L'oratrice a indiqué en outre que d'autres mesures ont été prises en ce qui concerne l'inspection du travail, dans le cadre du plan de recherche et d'orientation correcte de l'application des dispositions de la convention, pour éviter les interprétations erronées non conformes aux principes d'égalité proclamés par la Constitution de la République et du Code du travail. La législation du travail devra être adaptée aux changements apportés à la structure et au fonctionnement de l'administration centrale de l'Etat. Pour conclure, l'oratrice a affirmé la volonté de son gouvernement, exprimé à de multiples reprises, de modifier la législation en fonction des nécessités et des particularités de l'évolution économique et sociale en tenant compte des conventions internationales ratifiées.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de ses informations très détaillées. La commission d'experts doit apprécier les informations écrites dans le contexte des changements en cours. Le décret loi no 147 adopté le 21 avril 1994 réorganise pratiquement toute l'administration centrale pour l'adapter aux conditions sociales actuelles. Afin de déterminer si ces réformes ont une incidence sur une convention ratifiée par le pays, le gouvernement doit communiquer des informations précises à la commission d'experts. La résolution no 590 de 1980, qui établissait un système de "mérites et démérites du travail", a été abrogée par la résolution no 1 de 1993. Etant donné que la préoccupation de la commission d'experts s'était centrée sur cette question et que celle-ci n'existe plus, la Commission de la Conférence n'a donc plus lieu de s'en préoccuper. Le cas du licenciement de 14 professeurs d'université est particulièrement grave. Il est allégué que ces professeurs ont été limogés en raison de leurs opinions politiques. Le gouvernement maintient que les motifs de licenciement étaient tout autre, sans les préciser. En outre, aucune disposition de la législation nationale ne permet aux intéressés de saisir les instances administratives ou judiciaires de cette question. Le gouvernement devrait fournir d'autres informations à cet égard. Le gouvernement a annoncé une réforme totale du système d'inspection scolaire qui devra être adapté aux dispositions du décret-loi no 147 de 1994. La commission d'experts souhaiterait obtenir des informations précises à ce sujet. Le gouvernement a annoncé son intention d'adapter d'autres textes aux circonstances actuelles et il a indiqué que les observations de la commission d'experts seront dûment prises en considération. S'agissant de l'accès à la formation, la commission d'experts a pu constater que les candidats seront désormais jugés sur la base de leur seul dossier académique. Elle a également examiné la question de la participation des étudiants à l'activité associative et syndicale et les membres travailleurs demandent un complément d'informations à cet égard dans le prochain rapport. S'agissant de l'accès à l'emploi, ils ont constaté que les réformes des réglementations internes ont été achevées. Au cours du processus, les inspecteurs du travail ont proposé d'exclure des futurs règlements tous les éléments pouvant donner lieu à des interprétations erronées ou à un non-respect du principe d'égalité dans l'emploi, tel que prévu à l'article 3 du Code du travail. La commission d'experts devrait étudier cette question. Le point concernant les journalistes ayant été éclairci, il devra être également examiné par la commission d'experts. De même, celle-ci devra s'assurer que le nouveau type de dossier des travailleurs ne présente pas d'aspects contraires à la convention. Les membres travailleurs ont également évoqué la question des postes dans l'administration de l'Etat. Dans la mesure où il s'agit de postes de hauts niveaux, comme celui de conseiller gouvernemental, dont le titulaire doit avoir certaines opinions politiques, les réserves formulées sont acceptables. Mais il serait inacceptable que ce principe s'applique aux autres postes de l'administration. Les membres travailleurs ont estimé que le paragraphe 9 des informations écrites indique seulement que les postes de l'administration sont attribués conformément aux critères définis par la commission d'experts dans son étude d'ensemble. Ce paragraphe n'indique aucunement si le gouvernement a pris ces commentaires en considération. Enfin, les membres travailleurs ont exprimé leur impression que, si des progrès ont été accomplis, tous les problèmes n'ont pas été résolus. Ces points doivent être maintenus à l'examen de la commission d'experts, notamment dans la perspective des changements apportés par le décret-loi no 147.

Les membres employeurs, tout en accueillant les indications positives du rapport, se sont déclarés plus préoccupés que les membres travailleurs. Il est utile de définir exactement le problème. Ce cas concerne un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires constituant une discrimination sur la base de l'opinion politique contraire à la convention. La commission d'experts a estimé que les nouvelles directives concernant le dossier des étudiants étaient un développement positif. Les considérations développées dans les informations écrites soulèvent des préoccupations. Il n'apparaît pas clairement que des changements sont intervenus dans le sens du respect de la convention no 111. Rien n'indique clairement comment le décret-loi no 147, qui réorganise l'administration et la législation d'une manière générale, changera la situation concernant la discrimination sur la base de l'opinion politique. Le premier point du document concerne le dossier cumulatif des étudiants et certaines données supprimées dans le nouveau système. La commission d'experts devrait réexaminer cette question. Le deuxième point concerne la liste de certains " mérites et démérites du travail ". Certains changements semblent être intervenus mais les membres employeurs ont à ce sujet des doutes qui sont inspirés par la question du monopole syndical à Cuba, qui a été abordé par la Commission de la Conférence. Il peut s'agir d'une autre voie détournée tendant à éluder l'application de la convention no 111 pendant de nombreuses années. Les experts devront examiner cette question de manière approfondie. Le troisième point concerne le licenciement de 14 professeurs d'université. II a été relevé que ceux-ci se sont vu offrir de nouveaux emplois mais qu'ils les auraient refusés. Le problème principal est que ces enseignants n'ont pas eu la possibilité de faire appel contre leur licenciement devant une instance administrative ou judiciaire. Les membres employeurs estiment qu'il reste beaucoup à faire en ce domaine. Concernant le quatrième point relatif au système d'inspection dans l'enseignement, le gouvernement a fait état de changements et a indiqué que les éléments politiques mentionnés se réfèrent à la politique du système éducatif. Cette évolution semble constituer une amélioration mais la situation à cet égard devrait continuer à être contrôlée. Ils ont indiqué qu'il y avait un grand nombre d'autres questions qu'ils auraient souhaité aborder, comme la formation des enseignants et l'accès à l'emploi, mais qu'ils ne disposaient pas d'informations suffisantes. Ils demandent à la commission d'experts de leur fournir une analyse à ce sujet. Pour conclure, les membres employeurs ont déclaré que les préoccupations centrales de la Commission de la Conférence, à savoir les exigences morales qui doivent être prises en considération dans une gamme de circonstances dans l'emploi, demeurent. Ils ont prié la commission d'experts d'examiner en détail les informations fournies par le gouvernement et d'indiquer dans quelle mesure la situation en droit et en pratique s'est améliorée par rapport au respect de la convention. Ils ont demandé instamment que les conclusions soient plus fermes qu'en 1992. Tout en prenant acte de certains progrès, ils estiment que le gouvernement a beaucoup à faire pour rendre sa législation et sa pratique conforme aux principes de la convention no 111.

Le membre travailleur de la Colombie a appelé le gouvernement cubain à mettre tout en oeuvre pour améliorer à tous égards les droits des travailleurs cubains, notamment en ce qui concerne, comme l'indique la commission d'experts, la discrimination idéologique ou partisane.

La représentante gouvernementale a déclaré avoir pris note de toutes les préoccupations exprimées qui seront dûment prises en considération par son gouvernement lorsqu'il enverra des informations complémentaires dans ses prochains rapports. Se référant à l'intervention des membres travailleurs, elle a précisé que les postes de l'administration de l'Etat que la commission d'experts mentionne au paragraphe 9 de son observation, n'incluent pas tous les postes de l'administration de l'Etat mais se limitent à certains postes de haut niveau tels que ceux de président, vice-président, ministre, vice-ministre et certains postes de direction.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu. Pour ce qui est des conditions d'emploi, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement, notamment la nouvelle législation annoncée dans les informations soumises par écrit. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour continuer de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Pour ce qui touche l'évaluation des travailleurs, la commission a pris note avec intérêt de l'abrogation de la résolution no 50, de 1987. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision avec son prochain rapport et a exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer en droit et dans la pratique la pleine application de la convention. En matière d'accès à la formation et à l'emploi, la commission a exprimé le vif espoir que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels dans la mise en oeuvre de la convention. D'une manière générale, la commission a exprimé le souhait que le gouvernement continue à fournir à la commission d'experts des informations complètes et détaillées sur toutes les questions soulevées afin de permettre d'apprécier l'évolution constante de la situation en droit et en pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. En ce qui concerne les commentaires de la CISL, le gouvernement a fourni les informations suivantes:

Les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur ont déjà procédé à des études en vue de redéfinir les renseignements que doit contenir le dossier cumulatif de l'étudiant, afin de retirer de ce dossier les éléments qui sont étrangers aux intérêts académiques et aux intérêts des enseignants. Une fois que cette étude sera terminée, des consultations auront lieu avec les organisations d'étudiants, les syndicats et les administrations de l'enseignement, et le nouveau modèle de dossier cumulatif de l'étudiant sera transmis à la commission d'experts.

Toutefois, le gouvernement rappelle les informations communiquées antérieurement selon lesquelles aucun des renseignements qui figurent dans le dossier de l'étudiant précité n'a été utilisé comme motif de discrimination dans l'accès à la formation ou dans la continuation des études, comme le prouvent la scolarisation massive de la population et le grand nombre de diplômés de l'enseignement supérieur.

En ce qui concerne le dossier professionnel, un projet de règlement de la politique de l'emploi fait actuellement l'objet d'une série de consultations avec les organisations syndicales, les entreprises et les organismes de l'administration centrale de l'Etat. Ce projet tient compte des circonstances particulières actuelles et se substituera au règlement en vigueur, appliqué par la résolution no 51 de 1988.

Le nouveau projet définit le contenu du dossier professionnel, en indiquant clairement que la nouvelle version ne contient aucune information sur les activités politiques, ni sur les mérites et démérites du travail, qui étaient auparavant inscrites dans le dossier en son ancienne version en vertu de la résolution no 590 de 1980, celles-ci devant être extraites de ce dossier. (Le gouvernement a joint à sa communication le texte de l'article 82 du projet de règlement sur la politique de l'emploi qui définit le contenu du dossier professionnel.)

En ce qui concerne la fiche de contrôle personnel qui contient des informations sur la conduite sociale du travailleur, il est nécessaire de souligner que ce formulaire a été élaboré dans un contexte dépassé par l'Ecole Andrés Gonzales Lines de l'Institut de la Pesca en tant que partie des conditions exigées pour le recrutement du personnel qualifié. La vérification des données contenues dans la fiche ne constitue pas une pratique généralisée et n'est pas en harmonie avec les principes qui dirigent la politique de l'emploi du pays mais a été effectuée dans le cadre du règlement interne de ce centre de travail qui a été modifié depuis.

Toutefois, il a été décidé de mener une enquête générale sur les règlements internes qui ont été établis par quelques entreprises en vue de retirer du dossier toute information qui pourrait donner lieu à une évaluation erronée des données relatives aux attitudes morales ou conduites sociales des travailleurs, et qui seraient étrangères à ce qui est requis normalement pour établir une relation de travail dans n'importe quel système de relations professionnelles.

L'observation mentionne également d'autres exemples présentés par la CISL, fondés sur des témoignages de personnes résidant à l'étranger qui ont connu, à des moments non précisés dans leurs déclarations, plusieurs conflits de travail, ou qui ont réclamé à un moment donné la reconnaissance de leur droits prétendus de travail. L'inspection de l'Etat a conduit une enquête sur quelques-uns de ces cas. Dans un grand nombre des cas mentionnés, la CISL a voulu les présenter d'une manière artificielle, comme s'il s'agissait des cas de discrimination pour des raisons politiques, et seulement un cas de discrimination fondée sur le sexe. Il s'agissait, en réalité, de réclamations présentées par des travailleurs, qui ont été traitées quelquefois par les organisations syndicales, quelquefois par les organes judiciaires du travail, et qui ont trouvé une solution à leur problème conformément à la loi et adéquate dans la situation en question. Dans un grand nombre de cas, il n'a pas été possible d'identifier la personne, le centre de travail ou les faits allégués, s'agissant de témoignages douteux qui ont été exprimés et utilisés à l'étranger à des fins de propagande.

2. En ce qui concerne les commentaires de la CLAT, le gouvernement a déjà envoyé sa réponse au BIT, en date du 3 février 1992.

Accès à la formation

En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'observation de la commission d'experts, il a déjà été indiqué qu'un nouveau modèle de dossier cumulatif de l'étudiant est actuellement étudié en vue de retirer de ce dossier toute donnée étrangère au processus éducatif. Le gouvernement réitère les informations communiquées antérieurement selon lesquelles les données contenues dans les dossiers mentionnés n'ont pas eu pour but de les discriminer pour des raisons spécifiques, raison pour laquelle il est projeté de les éliminer.

Accès à l'emploi

En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'observation, le gouvernement confirme que le décret-loi no 82 de 1984 et son règlement d'application ne contiennent pas d'exigences d'ordre politique pour ce qui est du système d'emploi dans les organes de l'Etat, indépendamment du contenu de la liste des postes que comprend ce système. Les critères élaborés par la commission d'experts relatifs aux cadres de l'éducation sont incongrus puisqu'ils ne se fondent pas sur les dispositions juridiques énoncées au début du paragraphe. Il a déjà été dit que ces dispositions ne contiennent pas d'éléments d'ordre politique, et cela quel que soit le contenu de la liste des postes. Il faut souligner, d'autre part, que ce qui a été signalé par la commission d'experts à propos des cadres de l'éducation et à propos de "l'esprit du collectivisme", de "l'attachement aux masses et la confiance et le respect envers elles" ne fait pas partie des interdictions de la convention no 111 mais se réfère aux caractéristiques du système d'éducation qui offre aux organisations d'étudiants et de travailleurs la possibilité de participer aux décisions fondamentales concernant ce système.

En ce qui concerne les paragraphes 6 et 7 de l'observation, le gouvernement confirme que les dispositions y énoncées font l'objet d'une analyse ayant pour but leur adaptation aux circonstances et nécessités actuelles des activités qu'elles réglementent. Le gouvernement prend note des observations de la commission afin de les prendre en considération lors de l'élaboration de nouvelles normes dans ce domaine.

Evaluation des travailleurs

En ce qui concerne les dispositions citées au paragraphe 8 de l'observation, les informations relatives à la modification du dossier professionnel, fournies au début de cette communication, s'appliquent.

Pour ce qui est de la résolution no 590 de 1980, le gouvernement indique qu'il est sur le point de terminer un processus de consultation avec les organisations syndicales et les directions des entreprises et organismes portant sur un projet de résolution visant à abroger la résolution no 590 sur les mérites et démérites du travail. Le projet de modification prévoit également de retirer des dossiers professionnels la liste de mérites et démérites du travail, auparavant portée au dossier en vertu de ladite résolution. Dès que les consultations auront pris fin, le texte de la résolution d'abrogation sera communiqué à la commission d'experts. (Le gouvernement a joint à sa communication le texte du projet de résolution.)

Le gouvernement confirme que le critère mentionné antérieurement, et appliqué pour évaluer les qualifications des travailleurs en vue de leur accès à un emploi, n'est pas fondé sur la résolution no 590 mais sur d'autres dispositions qui ont été communiquées en temps opportun à la commission et n'ont pas fait l'objet de commentaires. Actuellement, les résolutions nos 18 et 19 de novembre 1990 et no 4 de 1991, dont le texte a été fourni à la commission l'année dernière, sont appliquées.

Enfin, le gouvernement souhaite souligner que tant la Constitution que le Code du travail établissent les principes d'égalité de tous les citoyens et de tous les travailleurs en matière de travail, ainsi qu'en matière d'éducation. Ce sont ces principes qui ont orienté la politique dans le domaine du travail et de l'éducation. Ils ne sont pas restés lettre morte et ont des résultats concrets dans leur application pratique.

Cuba connaît le taux de chômage le plus bas de l'Amérique latine et, même dans les conditions économiques actuelles, des mesures sont prises pour qu'aucun travailleur ne se retrouve sans emploi, pour créer des emplois ou pour garantir une protection adéquate dans chaque cas spécifique, sans discrimination d'aucune sorte.

Quant à la politique en matière d'éducation, gratuite pour la totalité de la population, les statistiques sur la scolarisation et le nombre de diplômés des différents centres d'éducation supérieure montrent la participation massive à cette politique qui ne laisse place à la discrimination quelle qu'elle soit.

En outre, une représentante gouvernementale a réitéré les informations écrites communiquées par son gouvernement. Elle a signalé que ces réponses avaient été présentées point par point afin d'éviter des lacunes susceptibles de jeter des doutes quant à la volonté du gouvernement d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique nationale de l'emploi fondée sur les principes de l'égalité reconnus dans le Code du travail.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations détaillées communiquées aussi bien oralement que par écrit. Ils ont noté cependant que le cas était très compliqué et qu'il leur serait difficile d'en commenter en détail les différents aspects. Pourtant, il est clair que des signes de progrès apparaissent. Le gouvernement a indiqué, dans sa communication écrite, que les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur étaient en train de réexaminer la possibilité de redéfinir les renseignements contenus dans le dossier cumulatif de l'étudiant. Le gouvernement devra fournir toutes les informations concernant les résultats de cet examen à la commission d'experts afin qu'elle puisse les examiner dans le cadre de l'application de la convention. En ce qui concerne la question des dossiers cumulatifs professionnels, il semble qu'un projet de règlement de la politique de l'emploi fasse l'objet d'une série de consultations avec les organisations syndicales, les entreprises et les organismes de l'administration centrale. Des informations supplémentaires sur cette question doivent être aussi fournies à la commission d'experts pour examen. Les fiches de contrôle personnelles, apparemment élaborées par l'Institut de Pesca, ne sont pas conformes avec les principes du gouvernement, et ce dernier a indiqué qu'une enquête sur les règlements internes établis par quelques entreprises était menée afin de retirer de ces fiches tout renseignement erroné. Enfin, les membres travailleurs ont constaté, selon les indications du gouvernement, que la révision de la résolution no 590/1980 faisait l'objet de consultations avec les organisations syndicales. Bien que l'application de cette convention ne soit pas encore garantie, ils se sont félicités des consultations en cours et ont exprimé l'espoir que toutes les informations pertinentes seront communiquées à la commission d'experts afin de permettre un examen de la situation. Ils souhaitent que le processus engagé par le gouvernement continue et que le dialogue se poursuive.

Les membres employeurs ont également constaté que les informations fournies cette année par le gouvernement - informations qui, l'an dernier, semblaient plutôt quantitatives que qualitatives - paraissent indiquer une évolution favorable. Il semble que les commentaires de la commission d'experts concernant l'accès à la formation, l'accès au travail et les qualités morales exigées ont été pris en considération. Malheureusement, il apparaît que l'Etat est laissé juge de ce qui est moral et cela peut englober des critères politiques qui sont en contradiction avec la convention. Ils se sont félicités du fait que, selon les indications du gouvernement, bon nombre des commentaires de la commission d'experts feraient l'objet de réexamen et que des modifications seraient faites. Il s'agit de savoir cependant si les modifications effectuées seront suffisantes. La réponse du gouvernement est considérée comme étant un premier pas dans la bonne direction. Les membres employeurs ont souhaité que la commission d'experts examine les informations détaillées fournies par le gouvernement afin de revoir si, l'an prochain, la situation juridique comme la situation pratique dans le pays sont en meilleure harmonie avec la convention.

La commission a noté avec intérêt les informations écrites et orales fournies par le gouvernement. Il semble que des progrès sont en cours en ce qui concerne les points énumérés par la commission d'experts. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera des informations complémentaires sur ces points, de manière à ce que la commission d'experts puisse faire une évaluation complète de la situation dans un proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Une représentante gouvernementale a fait la déclaration suivante:

Accès à la formation

En ce qui concerne l'éducation, l'article 50 de la Constitution dispose: "Tous ont droit à l'éducation. Ce droit est garanti par un système scolaire étendu et gratuit de semi-internats, d'internats et de bourses à tous les niveaux d'enseignement, de même que par la gratuité du matériel scolaire; ce qui ouvre à chaque enfant, à chaque jeune, quelle que soit la situation économique de sa famille, la possibilité de poursuivre des études, conformément à ses aptitudes aux exigences de la société et aux nécessités du développement économique et social du pays.

Les hommes et les femmes adultes bénéficient également de ce droit, dans les mêmes conditions de gratuité, avec des facilités réglementées par la loi par le truchement de l'éducation des adultes, la formation technique et professionnelle, l'aide au travail et les cours d'éducation supérieure pour travailleurs."

Cette disposition de la Constitution de la République n'est pas simplement une déclaration d'intention. Dans le budget de l'Etat pour 1990, les dépenses pour le secteur de l'éducation représentent 11,4 pour cent du total des dépenses budgétaires, sans inclure les investissements. Ce chiffre, si on le compare aux dépenses en éducation de nombreux pays, y compris les pays développés, montre quelle est l'importance que le gouvernement de Cuba accorde à l'éducation du peuple.

Le développement de l'éducation à Cuba a été mené à bien à un rythme vertigineux depuis l'éradication de l'analphabétisme en 1961 jusqu'à atteindre un niveau minimum de scolarité pour la population cubaine qui est à l'heure actuelle de neuf années; 98,3 pour cent de la population des enfants de 6 à 14 ans sont scolarisés. L'exemple suivant illustre le haut niveau que le pays a atteint en matière d'éducation: en 1962, il y avait à Cuba 3960 médecins; en 1990, à la suite de l'attention que le gouvernement a accordée à l'éducation et à la santé, ce chiffre est passé à 38690, permettant ainsi au pays d'avoir une moyenne d'un médecin pour 274 habitants. A l'heure actuelle, il y a plus de 800000 techniciens de la santé dans un secteur qui englobe un peu plus de trois millions de travailleurs.

La création de nouveaux centres d'études, l'augmentation des inscriptions et des bourses à différents niveaux et une exigence plus grande de la qualité de l'enseignement caractérisent le système pédagogique cubain et non l'exclusion ou la discrimination.

La commission d'experts a pris note du fait que la majorité des textes mentionnés précédemment ont été abrogés ou amendés. Les aspects qui ont fait l'objet d'observations ne constituaient pas une base de pratiques discriminatoires. Les textes étaient interprétés sous un angle moral et non politique, en tenant compte de la fonction de formation des enfants et des jeunes qu'il convient d'élever dans les principes moraux acceptés par la société cubaine.

La commission d'experts a demandé des explications sur les critères sur lesquels on donne aux candidats diplômés de l'enseignement secondaire l'aval pour continuer leurs études à l'université. A cet égard, la résolution 1/89 (signée conjointement par les ministères de l'Education et de l'Education supérieure) établit, au troisième alinéa, que l'admission est décidée en fonction des résultats obtenus par les élèves au cours des 10, 11 et 12 années de scolarité ce qui représente 50 pour cent des élèves; et les 50 pour cent restants étant admis en fonction des notes obtenues lors d'un examen d'entrée dans l'enseignement supérieur.

Les élèves qui ne sont pas acceptés par cette procédure pour avoir obtenu une moyenne trop faible ainsi que ceux qui, même étant acceptés sur la base de leurs qualifications, ont indiqué qu'ils préféraient continuer leurs études dans l'enseignement technique et professionnel, qu'ils aient été ou non reçus à l'écrit, peuvent s'inscrire dans des centres polytechniques municipaux conformément à la résolution no 260 de 1988 et de toute manière ils peuvent continuer à étudier dans l'enseignement supérieur dans des cours pour travailleurs ou dans des cours dirigés.

Dans toute cette procédure très détaillée par les résolutions susmentionnées, il n'y a aucune exigence de type politique ou idéologique qui puisse faire varier les notes académiques déterminant l'admission.

La commission d'experts est préoccupée de ce que l'on mentionne l'aval pour admettre les candidats à l'éducation supérieure. L'aval n'est pas accordé de manière isolée ou indépendante de l'évaluation du processus pédagogique; lorsqu'on parle d'instruction, il s'accorde au cours d'un processus démocratique auquel participent le professeur et le collectif des étudiants réunis en assemblée d'étudiants.

Le professeur fait état des épreuves de contrôle et des examens pour savoir quelles sont les connaissances de l'étudiant, et il apporte les éléments nécessaires pour que les résultats soient étudiés au sein de l'assemblée des étudiants; et le collectif des étudiants, du même niveau et du même groupe, analyse les qualités, la personnalité de l'élève, sa vocation pour les études, son sens de la discipline, son intérêt pour la recherche, sa participation aux travaux d'équipe, ses relations humaines, etc. Ainsi, le processus d'éducation se fonde sur les qualités de l'élève et le prépare de façon harmonieuse à vivre dans le milieu qui l'environne. A son tour, le collectif des étudiants, au cours du processus éducatif, intervient dans les responsabilités de l'institution car cette assemblée des étudiants participe également à l'évaluation des résultats, des qualités, de même que des défauts de fonctionnement de gestion de l'école.

Ce sont là les objectifs de la procédure d'évaluation et la façon dont l'aval s'octroie dans la pratique.

En ce qui concerne les conditions d'entrée au Détachement pédagogique "Manuel Ascunse Domenech", l'oratrice a expliqué que ce programme concerne les étudiants avancés, qui ont une vraie vocation pour l'enseignement, et qui de prime abord étudient cette spécialité afin de résoudre les problèmes qui existent encore pour travailler dans des lieux éloignés ou dans des conditions moins avantageuses, ce qui signifie un effort supplémentaire par rapport à ce qu'on demande à ceux qui se consacrent à l'enseignement dans des conditions traditionnelles. Chaque fois ceci devient moins nécessaire grâce au développement de l'éducation qui a été en mesure de mettre en place des écoles de toutes sortes dans les lieux les plus reculés et de former le personnel pédagogique au niveau principal et régional. Les exigences qui sont signalées ici sont loin de constituer des éléments de discrimination interdits par la convention; il s'agit simplement d'une disposition supplémentaire pour ceux qui veulent opérer dans les lieux les plus éloignés, indépendamment du fait que ceux qui ne le désirent pas peuvent étudier la profession d'enseignant dans d'autres institutions.

Pour ce qui est de l'accès aux cours dirigés réglementés par les résolutions nos 250/81 et 66/65 du ministère de l'Education supérieure, les exigences contenues dans la formulation antérieure étaient de caractère moral en rapport avec le comportement social de l'individu dans le cadre de paramètres moraux. Cela n'avait rien à voir avec les opinions politiques.

Lorsqu'on dit que l'administration et la section syndicale doivent donner leur aval, cela signifie que pour que les travailleurs puissent suivre les cours en question une demande doit être signée par les représentants syndicaux et par le représentant de l'administration. Il ne s'agit que d'une formalité administrative normale, comme cela pourrait exister pour obtenir une bourse de l'OIT ou d'un centre d'enseignement quelconque dans n'importe quelle partie du monde, qui exigent la signature d'une tierce personne pour avaliser la demande du candidat.

En ce qui concerne le fait que les mesures adoptées ou prévues afin de garantir que la teneur ou l'application pratique des dispositions mentionnées dans l'observation ne puissent donner lieu à une discrimination contraire aux dispositions de la convention, il est à rappeler que, dans le rapport précédent, des renseignements ont été donnés sur l'abrogation d'un nombre important de décrets en matière d'enseignement dans lesquels on prescrivait toute une série de conditions indispensables qui risquaient d'être interprétées de manière erronée. Ces exigences ont été éliminées dans certains cas et dans d'autres comme on vient de l'expliquer ont été clairement précisées.

Accès à l'emploi

Pour ce qui est de l'accès à l'emploi, il convient également d'apporter des précisions, étant donné que ce sous-titre est général et vaste, et que les observations de la commission d'experts au sujet de questions très précises pouvaient donner lieu à des interprétations générales.

Le Code du travail, en établissant les principes fondamentaux qui régissent le droit du travail, dispose à l'article 3 b) que "tout citoyen en condition de travailler, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de croyance, d'opinion politique ou d'origine nationale ou sociale, a le droit d'obtenir un emploi grâce auquel il peut participer aux objectifs de la société et satisfaire ses propres besoins".

La résolution no 51/88 de la Commission d'Etat du travail et de la sécurité sociale est la réglementation en vigueur pour l'application de la politique de l'emploi et elle contient les principes généraux de cette politique, ainsi que tout ce qui a trait au contrat de travail, ses formes, sa modification, sa suspension, la cessation d'emploi, et complète ainsi le Code du travail pour les questions qu'il réglemente.

Aucun des droits du travail consacrés dans ce code ou dans les dispositions du règlement pour l'application de la politique de l'emploi ne semble soumis à des conditions politiques ou idéologiques qui conditionnent l'exercice de ce droit. Voilà donc les dispositions juridiques dont la commission d'experts doit tenir compte lorsqu'elle évalue le contexte dans lequel s'appliquent certaines dispositions très précises.

La commission d'experts, faisant fi de ces dispositions qui expliquent la volonté du gouvernement au sujet de la politique de l'emploi, invoque les trois aspects suivants.

Politique des cadres

La liste des postes envoyée dans le rapport du gouvernement de l'année dernière et à laquelle se réfère la commission d'experts ne correspond pas à la liste des postes que doit contrôler le parti communiste de Cuba, et ce en vertu de la résolution mentionnée par la commission d'experts.

La liste des postes envoyée est celle qui correspond au Système de Travail des Cadres réglementé par le décret-loi no 82/1984 et par son règlement d'application. Ce système englobe tant le choix que les promotions et le contrôle des qualifications des cadres. Dans les rapports de 1990, le gouvernement a donné des explications sur les critères nécessaires pour le choix, la promotion et le contrôle des cadres de direction en charge de l'activité de l'Etat. Même dans des postes de direction faisant partie de la liste envoyée à la commission d'experts, dont les fonctions sont directement liées à la politique du gouvernement, les critères de choix et de promotion ne sont liés ni à l'affiliation à un parti politique ni à l'opinion politique, mais seulement aux exigences découlant des activités de direction que les intéressés doivent accomplir.

Système d'inspection du ministère de l'Education

Le sytème d'inspection du ministère de l'Education, à l'heure actuelle, est soumis à un processus de refonte, aussi bien pour ce qui est des concepts que pour ce qui est des structures et du fonctionnement; ce qui signifie qu'avant la fin de l'actuelle année scolaire, tout le système aura été transformé. En réalité, même si la commission d'experts mentionne la résolution no 590/86, celle-ci est sans effet et il est à préciser qu'elle ne constituait pas un élément de discrimination dans ce secteur.

L'inspection est partie intégrante du système de contrôle du ministère de l'Education des éléments principaux de la politique pédagogique du pays. Pour le développement de l'inspection, on exige des inspecteurs ayant une conscience professionnelle très poussée et pouvant évaluer de manière adéquate la politique pédagogique des divers organismes. Il ne s'agit pas d'opinions politiques mais de la politique pédagogique définie et contrôlée par le ministère de l'Education.

Pour ce qui est du décret-loi no 34/1980, la commission d'experts a déjà été informée que, lors d'une éventuelle révision de ces normes, on tiendrait compte de ses observations, et que les dispositions qui ont fait l'objet de commentaires ne sont pas appliquées dans la pratique actuelle même si, à l'époque, elles étaient appliquées sur le plan moral et non politique.

Evaluation des travailleurs

La commission d'experts s'est référée à des données sur l'intégration politique qui, selon le recensement de la main-d'oeuvre qualifiée effectué en 1985, figuraient dans les formulaires correspondants. Elle en a déduit que ces données restaient dans les dossiers des travailleurs et pouvaient servir de base à une discrimination dans l'emploi fondée sur des raisons politiques. En fait, l'enquête en question a suivi le cours normal en la matière. Ce ne sont que des statistiques d'évaluation et d'analyse, sur la main-d'oeuvre qualifiée.

Pour ce qui est des systèmes de mérite et de démérite se rapportant au travail régis par la résolution no 590/80 du CETSS, il est nécessaire de préciser que ces systèmes font partie intégrante de l'émulation socialiste qu'organisent et contrôlent les organisations syndicales. Cette résolution a été adoptée lors des congrès ouvriers et régie par les méthodes d'application adoptées par les syndicats du pays. Ce système est indépendant du système d'évaluation des qualifications des travailleurs et n'influe en rien sur la liste des fonctions des postes ou sur l'accès à un nouvel emploi.

Les primes de mérite dont traite la résolution no 590/80 s'octroient lors des assemblées de travailleurs, dans un contexte uniquement syndical. Ces primes de mérite ne constituent pas un privilège de l'administration; ils sont le fruit d'une analyse d'une assemblée de travailleurs. Ils sont inscrits sur les dossiers professionnels des travailleurs comme un moyen de laisser une trace de la reconnaissance d'un collectif de travailleurs à l'endroit de ceux qui se sont fait remarquer dans l'accomplissement du plan de travail, qui leur est imparti. Il existe également d'autres primes de mérite octroyées par d'autres organisations de masse.

En utilisant ces primes de mérite, les organisations syndicales distribuent des stimulants moraux et matériels tels que l'offre de séjours touristiques nationaux ou internationaux à bas prix, de séjours gratuits sur des plages ou dans des centres touristiques, de même que la possibilité d'acquérir des articles rares dans le pays qui étant en nombre insuffisant pour être vendus à la population, sont mis à la disposition des organisations syndicales pour être distribués à certains travailleurs choisis. Le fait que les activités en question de syndicats, soient utilisées pour des raisons administratives, dans les dossiers professionnels des travailleurs où les mérites des interessés sont consignés ne signifie nullement que ces mérites sont une condition pour bénéficier des droits consacrés dans la législation.

L'évaluation de la qualification des travailleurs, des résultats du travail des techniciens pour tous types de mouvement d'équipe ou du déplacement du travailleur dans sa vie professionnelle ainsi que l'octroi des droits qui découlent de la législation du travail, sont régis par des dispositions très précises qui ne prévoient aucune condition de type politique, ni ne nécessitent l'obtention de mérites au travail découlant du système décrit ci-dessus.

A l'heure actuelle, deux normes juridiques très importantes, ayant trait à l'accès à l'emploi, au maintien de l'emploi et à la convention no 111, ont été adoptées. Il s'agit de la résolution no 18 du 9 novembre 1990 portant application du règlement pour les nouveaux travailleurs et qui traite des promotions et d'autres problèmes relatifs au travail, à la promotion ou à la création d'emplois. Il y a également la résolution no 4 du 15 mars 1991 qui réglemente les salaires et les conditions de travail pour les travailleurs disponibles ou qui se trouvent en surnombre dans l'entreprise à la suite de réductions de combustibles ou d'autres problèmes techniques ou matériels, ou à la suite de restructuration de l'organisation de l'Etat dans les entreprises ou dans les institutions de travail.

Selon ces résolutions, une commission - composée de l'administration, de la section syndicale et d'un travailleur expérimenté et de prestige élu par l'assemblée des travailleurs - doit évaluer les indices dont il faut tenir compte pour les mouvements de personnel ou pour pourvoir aux postes vacants nouvellement créés. Aucune de ces conditions n'a trait à la résolution no 590/80 sur le système de mérite ou de démérite. On se fonde uniquement sur les qualifications des travailleurs, sur leur expérience, sur leur efficacité, sur leur sens des responsabilités. Ces deux résolutions n'ont pas encore été communiquées à la commission d'experts car elles ont été adoptées après l'envoi, par le gouvernement, du dernier rapport dans le cadre de cette convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts formule des commentaires sur l'application de cette convention à Cuba depuis 1969 et que, concernant ce cas, elle mentionne des observations dans son rapport depuis 1989. La commission d'experts a formulé des commentaires sur certains textes et certaines réglementations juridiques selon lesquels l'accès à la formation et à l'emploi de même que l'évaluation des travailleurs dépendent, à leur avis de l'attitude politique des personnes intéressées. Selon le dernier rapport du gouvernement ainsi que la déclaration de la représentante gouvernementale devant la présente commission, la plupart des textes ont fait l'objet d'abrogations ou de modifications. Cependant, la commission d'experts ne semble pas considérer que la situation ait fondamentalement changé. Le gouvernement semble, sur ce point, avoir une opinion différente de celle de la commission d'experts. Les membres travailleurs ont cependant estimé qu'il est très important d'être orienté par les commentaires formulés par la commission d'experts en tant qu'organe indépendant, appliquant d'un point de vue universel les dispositions de la convention dans tous les pays avec une objectivité et une impartialité totales. Le noeud du problème réside dans l'utilisation régulière de l'opinion et de la doctrine du parti en matière d'emploi, d'une manière préjudiciable et discriminatoire, contrairement aux exigences de la convention. L'accès à l'emploi est lié à l'attitude politique, de même que l'accès à l'enseignement post-secondaire dépend du fait que le candidat soit disposé de manière inconditionnelle et permanente à servir la révolution, ou encore du fait que le candidat observe un comportement conforme aux principes moraux approuvés par l'administration et la section syndicale, ou par les organismes de masses correspondantes. En outre, l'accès aux fonctions de cadre dans le système éducatif dépend de leur adhésion aux principes du collectivisme ainsi que de l'attachement aux masses et de la confiance et du respect à leur égard. Le décret no 34 de 1980 autorise le licenciement de membres du personnel dans des établissements d'enseignement supérieur en raison d'un certain nombre d'actes, y compris les activités contraires à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société. En ce qui concerne l'évaluation des travailleurs, la représentante gouvernementale a déclaré que la résolution no 2173 du 2 novembre 1983, relative à la mise à jour des données sur les dossiers professionnels n'est plus en vigueur. Cependant, selon l'article 61 du Code du travail, ces dossiers doivent être dressés, mis à jour et conservés pour chaque travailleur par le service où ils opèrent. Conformément à la réglementation en vigueur, les dossiers d'appréciation professionnelle doivent contenir des données sur les mérites se rapportant au travail, y compris le fait d'observer lors de l'accomplissement d'une mission un comportement conforme aux principes de l'internationalisme prolétaire. De même, ces dossiers peuvent comporter des indications, des mérites extraprofessionnels témoignant du comportement révolutionnaire du travailleur en dehors de son centre de travail. Les membres travailleurs ont conclu en rappelant la demande formulée par la commission d'experts à l'endroit du gouvernement concernant le réexamen de ces textes de manière à assurer l'absence de discrimination fondée sur l'opinion politique dans le domaine de la formation et de l'emploi en général.

Les membres employeurs ont pris note de la quantité considérable d'informations fournies par la représentante gouvernementale, cependant, ils se sont déclarés déçus par le fait que les points critiques soulevés dans le rapport de la commission d'experts n'ont été que peu traités. La commission d'experts a exprimé sa préoccupation quant aux critères politiques définis par la législation concernant la formation, l'emploi et l'évaluation des travailleurs. D'abord, à propos de l'accès à la formation, la commission d'experts a mentionné l'existence d'une liste de conditions pour l'admission à l'enseignement post-secondaire. Les membres employeurs appuient la demande de la commission d'experts visant à obtenir des informatins sur les critères exacts sur lesquels se fonde cette liste. En second lieu, la commission d'experts a relevé que la résolution no 138/90 du 22 mars 1990 concernant l'admission au Détachement pédagogique "Manuel Ascunse Domenech", exige que les candidats soient "disposés de façon inconditionnelle et permanente à servir la révolution". En outre, la résolution no 250/81, telle qu'amendée par la résolution no 66/85, demande aux candidats d'avoir une conduite conforme aux principes moraux qui ont été approuvés par "l'administration et la section syndicale ou par les organismes de masses correspondantes". Toutes ces dispositions rendent l'accès à la formation nettement tributaire de l'opinion publique. En ce qui concerne l'accès à l'emploi, les cadres doivent faire preuve d'une ferme conviction révolutionnaire. La liste de fonctions étatiques couvertes par ce système va bien au-delà du système éducatif. Le gouvernement doit fournir les critères sur lesquels se fondent de telles qualifications tout en apportant de plus amples détails sur la mise en oeuvre pratique de ces dispositions. En outre, la réglementation concernant le système des inspections fait nettement allusion à la référence politique. Les membres employeurs relèvent les indications données pour la première fois par la représentante gouvernementale sur le fait que cette référence pourrait être modifiée. En outre, les membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur peuvent être congédiés pour une conduite comprenant des activités contraires à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société. La représentante gouvernementale a indiqué que cela n'était pas actuellement appliqué d'un point de vue politique. Pourtant, la référence politique semble bien nette. La commission d'experts a indiqué dans son rapport que le gouvernement a déclaré qu'il tiendrait compte des commentaires des experts dans le cadre d'un examen éventuel de ces aspects en cas de modification de la législation. Sur ce point, la position du gouvernement est moins claire. Enfin, le comportement politique semble jouer un rôle majeur dans l'appréciation des travailleurs. La législation se réfère également "à l'attitude révolutionnaire du travailleur en dehors de son centre de travail". L'argument de la représentante gouvernementale selon lequel cette référence est seulement considérée aux fins des statistiques n'est pas convaincant. Les membres employeurs ont recommandé au gouvernement de soumettre dans les meilleurs délais une réponse écrite détaillée sur tous les points soulevés dans le rapport de la commission d'experts, de même que sur les commentaires faits dans le rapport de la CISL. Ils ont formulé l'espoir que le gouvernement changera la législation et la pratique, à la lumière des recommandations de la commission d'experts. Ils ont indiqué qu'il y aura d'autres occasions de poursuivre le dialogue.

Le membre travailleur des Etats-Unis s'est référé aux commentaires de la représentante gouvernementale sur plusieurs aspects de la législation cubaine. Cependant, il n'est pas convaincu que les dispositions de la convention - en particulier les articles 1, 2 et 3 - soient respectées ou même comprises par le gouvernement. La représentante gouvernementale s'est efforcée de persuader la commission que la législation nationale cubaine visée par la commission d'experts est en parfaite conformité avec la convention. Ainsi elle a tenté de convaincre la présente commission du fait que la législation en vigueur ne contient aucune base de discrimination et que la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'idéologie n'existe pas à Cuba. Par ailleurs, le gouvernement avait assuré la commission d'experts que des mesures étaient en cours en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La représentante gouvernementale a déclaré que le dossier professionnel contenant des informations sur l'"intégration politique" des travailleurs n'a pas été utilisé dans l'appréciation professionnelle depuis 1985. Cependant, l'observation de la commission d'experts a relevé que le gouvernement cubain a fourni, dans son dernier rapport, la résolution no 51/88 demandant aux services cubains du travail d'utiliser les dossiers professionnels dans le cadre de l'appréciation professionnelle. A cet égard, l'orateur s'est référé à la résolution no 51/88 du 12 décembre 1988. Le dossier professionnel et l'"intégration politique" restent encore des réalités juridiques dans le milieu du travail cubain. Il ressort de manière très évidente dans l'observation de la commission d'experts que la discrimination fondée sur l'idéologie politique persiste et se porte bien à Cuba. Si les experts, par leur propre appréciation et selon leurs principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité en ont décidé ainsi, c'est que Cuba, malgré les assurances données par la représentante gouvernementale, se trouve en complète violation de la convention. Sur ce point, les pratiques du gouvernement sont également contraires à plusieurs articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'orateur s'est référé au rapport de la commission d'experts qui a soulevé les questions sur les limitations imposées aux travailleurs du fait de leurs croyances politiques. L'accès à la formation, l'accès à l'emploi et l'évaluation des travailleurs sont affectés par l'insistance de l'Etat sur l'alignement politique.

En ce qui concerne l'information fournie dans le rapport de la CISL, l'orateur a relevé que l'emploi et l'avancement à Cuba sont tributaires des croyances politiques et religieuses du travailleur. Le système d'ancienneté a fait place à celui de l'avancement fondé sur l'attitude politique. Le gouvernement cubain a eu recours à la discrimination politique pour dénier aux travailleurs le droit de voyager et d'avoir accès au logement (tout ceci est en violation de la Déclaration universelle). Le rapport de la CISL donne des exemples précis des discriminations ou de représailles contre des travailleurs dont les opinions politiques n'étaient pas alignées sur celles de l'Etat ou du parti communiste de Cuba. Le premier cas concerne deux Cubains qui travaillent à l'étranger et qui ont été battus et acculés par les fonctionnaires du parti communiste de Cuba, pour avoir été en possession d'ouvrages non autorisés. Dans le récit de cet épisode, l'ambassade de Cuba souligne que "les idées et les déclarations des deux travailleurs sur les droits de l'homme et la démocratie étaient le produit d'une pénétration impérialiste incompatible avec nos principes communistes". Dans le second cas, un médecin cubain avait été licencié et frappé d'une interdiction de travailler à cause, comme l'a admis un fonctionnaire du ministère cubain de la Santé publique, de son "déviationnisme idéologique". Ces deux cas officiellement enregistrés révèlent mieux l'état des choses à Cuba que la déclaration faite par la représentante gouvernementale devant la présente commission. Ces exemples sont en violation flagrante des dispositions de la convention. L'orateur a conclu en déclarant que, parmi les types de discrimination prohibés par la convention, la discrimination fondée sur la croyance est la plus insidieuse. C'est un genre de discrimination particulièrement subtil et qui, en tant que tel, étend son pouvoir sur les êtres humains. Au fond, ce n'est pas simplement une violation de la convention de l'OIT, c'est en réalité une invasion dans la partie la plus intime de l'humanité. Descartes a écrit: "Je pense, donc je suis". S'il a raison, alors la discrimination fondée sur ce que chacun pense est vraiment une discrimination contre ce que l'on possède de plus profond en soi. Le siècle présent a connu bien assez de discriminations de ce genre: les goulags, les camps de concentration, les tombes de ceux qui ont péri pour leur propre opinion, parmi elles, un nombre incalculable de travailleurs et de syndicalistes libres. La convention no 14 est un monument érigé en leur honneur. Ces dispositions méritent le respect de toute la communauté internationale. L'orateur a conclu en formulant l'espoir que la commission donnera un souffle à la convention no 111.

Un autre membre travailleur de Cuba a déclaré que, en qualité de dirigeant syndical cubain et pour avoir travaillé de nombreuses années au sein des syndicats de son pays, il connaissait fort bien ces réalités, et qu'il acceptait les explications données par la représentante gouvernementale. Ni les syndicats, ni les travailleurs ne souffrent à Cuba de problèmes de discrimination, et de telles pratiques ne seraient pas tolérées. Dans son pays, il n'y a pas de chômage, mais le plein emploi pour tous, sans aucune condition. Avant la révolution de 1959, régnaient toutes sortes de discriminations, associées à un chômage massif. Souvent, le travailleur devait faire des concessions pour obtenir un emploi, il devait même promettre de voter pour un certain candidat. Il existait aussi des discriminations contre les citoyens noirs - qui, en dépit de leur instruction et de leur formation, ne pouvaient pas travailler dans les banques ou les entreprises étrangères ", les femmes, les enfants, et les membres ou les sympathisants du parti communiste. La révolution a fait disparaître toutes ces discriminations et, par exemple, les femmes représentent aujourd'hui 41 pour cent de la main-d'oeuvre, et 51 pour cent des dirigeants syndicaux à la base. Se rapportant aux déclarations antérieures de deux membres travailleurs, l'orateur a estimé qu'elle révélaient une méconnaissance des réalités de Cuba, parce que ces personnes ignorent comment les choses sont réellement dans ce pays. Peut-être ont-elles aussi été influencées par les campagnes menées de longue date contre Cuba. La présente commission doit faire en sorte que n'y entrent pas des intérêts politiques qui lui sont étrangers. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la législation et son application pratique, ainsi que l'a déjà exposé le représentant gouvernemental. Cette collaboration entre le gouvernement et l'OIT doit continuer afin de permettre d'améliorer, jour après jour, la législation et la pratique cubaines.

La représentante gouvernementale de Cuba a précisé que c'était la première fois que son gouvernement devait répondre devant la présente commission sur l'application de la convention no 111, et que les observations de la commission d'experts étaient très récentes, contrairement aux affirmations selon lesquelles le cas aurait déjà été traité à plusieurs reprises et les observations remonteraient à plusieurs années. En second lieu elle a indiqué, à propos de l'intervention des membres employeurs disant que "les informations désinforment", que cela n'arrivait que quand il n'y a pas de volonté d'écouter et d'analyser les informations. Le gouvernement a déjà donné des explications - qui seront remises en temps opportun à la commission d'experts - sur un certain nombre des dispositions légales considérées qui ont été soit abrogées, soit clarifiées ou interprétées de façon à ce qu'elles ne prêtent à aucun malentendu. Certains orateurs ont voulu donner une signification politique à l'exigence de "l'esprit du collectivisme" auquel se réfèrent certaines dispositions sur l'éducation. Il faut répéter que cet esprit du collectivisme, notamment concernant la participation des étudiants, n'est qu'un moyen d'assurer la participation démocratique des collectifs et des organisations d'étudiants à la politique et au processus éducatifs du pays. Ces dispositions répondent à la demande des organisations d'étudiants elles-mêmes, afin de leur permettre de faire progresser leurs espoirs et leurs idées.

En ce qui concerne l'accès à l'emploi, l'oratrice a déclaré que son gouvernement met en place une politique de plein emploi en dépit de la situation économique présente. S'il existe quelques dispositions qui peuvent sembler équivoques dans certains secteurs ou à des interprétations erronées, elles ne permettent pas de généraliser une situation sur laquelle des éclaircissements nécessaires ont déjà été donnés. Aux précisions apportées par le membre travailleur cubain, on peut ajouter la constatation qu'aussi bien les athées que les personnes ayant des convictions religieuses travaillent au développement du pays dans des conditions de dignité et d'égalité.

Toute l'oeuvre de la révolution a visé à effacer de son pays les inégalités économiques et sociales qui accordaient des privilèges à des groupes minoritaires nationaux et étrangers au détriment des grandes masses populaires. Un pays où la majorité de la population participe à son destin ne laisse aucune place aux discriminations et aux exclusions. L'oeuvre de la révolution est la meilleure preuve du mépris où elle tient les privilèges et les systèmes d'exploitation qui existaient auparavant et qui étaient fondés sur les inégalités. De toute manière, les secteurs qui auparavant étaient privilégiés et qui ont vu leurs ambitions et leurs intérêts diminuer en faveur des masses ne veulent pas reconnaître cette oeuvre et veulent la détruire pour récupérer leurs avantages, et ils le font aujourd'hui en mettant en avant hypocritement les droits de l'homme, alors que ce qu'ils veulent en réalité c'est humilier Cuba et la discréditer pour le seul fait qu'elle a une politique de souveraineté et d'indépendance sur son propre destin. A son avis, il est très significatif qu'un membre travailleur des Etats-Unis se soit référé avec tant de véhémence aux commentaires de la CISL, bien que le texte desdits commentaires ne se trouve pas dans l'observation. L'oratrice s'est refusée à entrer en matière car une réponse à la commission d'experts sera envoyée en temps opportun. Il n'est un secret pour personne que les groupuscules contre-révolutionnaires cherchent à trouver à l'étranger un appui qu'ils n'ont pas été en mesure de trouver auprès des travailleurs et du peuple cubains, et qu'ils font de la calomnie et de la diffamation un moyen d'existence bien payé. Se référant à la déclaration du membre travailleur des Etats-Unis, elle a estimé que l'orateur devrait faire preuve d'un plus grand intérêt pour la situation des Noirs, des Portoricains et des immigrants latino-américains mal traités dans son pays et qu'il devrait s'assurer que si son pays a été en mesure de ratifier la convention no 105, il devrait également pouvoir ratifier et mettre en pratique la convention no 111 sur la non-discrimination.

Le membre travailleur de Cuba a fait état de sa réserve et de son désaccord sur la conclusion.

Le représentant gouvernemental de Cuba a exprimé sa réserve sur la phrase de la conclusion concernant les divergences entre la législation et les exigences de la convention.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations fournies par la représentante gouvernementale et des différents opinions et commentaires exprimés lors de la discussion. La commission a noté l'adoption de nouveaux textes par le gouvernement, destinés à remplacer la législation existante. Elle a constaté toutefois, avec regret, les divergences qui subsistent entre le droit et la pratique d'une part, et, d'autre part, les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seront prises, afin d'éliminer toute forme de discrimination, tant dans l'accès à la formation, à l'emploi, que dans l'évaluation des travailleurs, et que le gouvernement pourra bientôt faire état de réels progrès en ce sens, en réponse à toutes les questions soulevées par les organes de contrôle de l'OIT, pour permettre la poursuite du dialogue.

Le membre travailleur de Cuba a fait état de sa réserve et de son désaccord sur la conclusion.

Le représentant gouvernemental de Cuba a exprimé sa réserve sur la phrase de la conclusion concernant les divergences entre la législation et les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement confirme que les motifs de l’origine ethnique, nationale et territoriale englobent le motif de l’ascendance nationale. Le gouvernement informe en outre que le pays a engagé un processus législatif et qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail et de son règlement. La commission espère que les réformes législatives annoncées seront menées à bien dans un avenir proche et espère que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la race, l’opinion politique et l’origine sociale, sera expressément définie et interdite. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique, nationale et territoriale ont été déposées et, dans l’affirmative, de fournir copie des textes en question.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, en particulier l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 42 de la Constitution de la République de 2019, qui mentionne le principe de l’égalité devant la loi, et à l’article 73 qui prévoit le droit à l’éducation et stipule que, pour concrétiser ce droit, l’État met en place un système complet d’établissements d’enseignement de tous types et de tous niveaux, offrant la possibilité d’étudier tout au long de la vie en fonction des aptitudes, des exigences sociales et des besoins du développement économique et social du pays. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes formées dans divers domaines au cours de la période 2014-2022, le niveau d’éducation de la population active et de la population employée, ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout constat éventuel de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation et, le cas échéant, sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau d’instruction de la population active, selon lesquelles, entre 2017 et 2020, 1,96 pour cent des femmes et 5,67 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction primaire; 11,49 pour cent des femmes et 27,38 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction secondaire; 52,04 pour cent des femmes et 52,24 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction moyen supérieur; et 34,51 pour cent des femmes et 14,71 pour cent des hommes avaient un niveau d’éducation supérieure. La commission note également qu’entre 2017 et 2021, une grande partie des emplois féminins se situait dans les secteurs de l’éducation, de la santé publique et de l’assistance sociale. Le gouvernement fait également état du traitement de dix plaintes pour discrimination en matière d’emploi et de profession par le bureau du procureur général de la République (cinq d’entre elles avaient trait à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle) et indique que, dans aucun des dix cas, les requérants n’ont obtenu gain de cause. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme national pour la promotion des femmes a été adopté en 2021, lequel prévoit un plan d’action pour l’autonomisation économique des femmes, notamment: l’orientation des femmes sans lien professionnel vers des emplois dans les secteurs stratégiques du pays; le développement et l’amélioration des services familiaux pour aider les femmes qui travaillent et celles qui ont besoin d’un emploi; l’évaluation régulière du taux d’activité des femmes dans le secteur non étatique; et la conception de programmes de qualification et de requalification pour les métiers considérés comme non traditionnels pour les femmes, afin de faciliter le placement et la réorientation des femmes dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre du Programme national pour la promotion des femmes, et en particulier sur leur accès à l’emploi et à la profession, y compris les professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes ou allégations de discrimination sexuelle en matière d’emploi et de profession examinées par les autorités compétentes et sur leur traitement.
Politique nationale d’égalité en matière de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement fait référence à la création de la Commission nationale du Programme national contre le racisme et la discrimination raciale, qui dispose d’un plan de mesures visant à éliminer toutes les manifestations de racisme et de discrimination. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur la population employée par activité économique, bien qu’elles ne soient pas ventilées par race, couleur ou origine nationale. La commission souligne que le manque de données ventilées en fonction de ces facteurs constitue un obstacle à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques efficaces qui tiennent compte des besoins spécifiques des différents groupes. À cet égard, elle note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a indiqué, en ce qui concerne la population afro-cubaine, que l’absence de données officielles ventilées par origine ethnique et raciale reste un défi dans le contexte du travail cubain, ce qui accentue l’invisibilité de ce groupe de population et l’impossibilité de mener des actions positives progressives et efficaces susceptibles de générer des changements structurels qui améliorent la garantie de leurs droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (voir CIDH, Rapport sur les droits des travailleurs et les droits syndicaux à Cuba, chap. 3, paragr. 184. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par la Commission nationale du Programme national contre le racisme et la discrimination raciale pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine en matière d’emploi et de profession, y compris des informations sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’activité des femmes et des hommes, ventilées par race et par couleur ou, si ces informations ne sont pas disponibles, d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour recueillir de telles informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 42 de la Constitution de 2019 dispose que tous les individus sont égaux devant la loi, bénéficient d’une protection et d’un traitement égaux de la part des autorités et jouissent des mêmes droits, libertés et chances, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’origine ethnique, la couleur de peau, les convictions religieuses, le handicap, l’origine nationale ou territoriale, ou toute autre condition ou circonstance personnelle qui suppose une distinction préjudiciable à la dignité humaine. Tous ont le droit de bénéficier des mêmes espaces publics et des mêmes établissements de services. Ils perçoivent également un salaire égal pour un travail égal, sans aucune discrimination. La violation du principe d’égalité est interdite et punie par la loi, et cela couvre les formes dites de discrimination directe et indirecte. Le gouvernement ajoute que le pays est en plein processus législatif suite à l’adoption de la Constitution, et le Code du travail et son règlement font partie des instruments à évaluer, et par conséquent, les commentaires de la commission seront pris en compte. La commission accueille favorablement cette initiative et espère que la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession sera expressément définie et interdite. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission à cet égard seront pris en compte dans le cadre du processus législatif visant à réviser le Code du travail et ses règlements. Le gouvernement indique également que: 1) au cours de la période 2018-2022, une plainte pour harcèlement sexuel a été traitée, dont les faits n’ont pas été corroborés; 2) en 2021, le Programme national de promotion de la femme a été approuvé, et prévoit d’approfondir les analyses avec une approche genrée sur des questions telles que la violence et le harcèlement au travail; 3) le Bureau national d’inspection du travail forme ses inspecteurs à reconnaître les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et 4) la Fédération des femmes cubaines (FMC), en collaboration avec l’Institut cubain de radio et de télévision (ICRT), met en œuvre un programme qui aide les femmes et la population en général à reconnaître et à combattre tous les types de discrimination, y compris le harcèlement sur le lieu de travail. La commission prend bonne note des initiatives dont le gouvernement fait part. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation du travail une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement assimilable à du chantage sexuel que le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie en outre: i) de procéder à une évaluation des résultats des programmes susmentionnés, ainsi que de la formation des inspecteurs du travail; et ii) de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès des autorités compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations octroyées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution de la République de 2019, qui reconnaît la liberté de la presse (article 55) et le droit des individus de déposer des plaintes et des requêtes auprès des autorités, lesquelles sont tenues de les traiter et de formuler des réponses opportunes, pertinentes et motivées dans les délais et conformément à la procédure établie par la loi (article 61). Le gouvernement fait également savoir qu’au cours de la période 2018-2022 l’Office de la population, le ministère public et les tribunaux judiciaires n’ont pas reçu ni traité de plaintes liées à des actes discriminatoires fondés sur des motifs politiques, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas recensé d’actes de ce type. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur l’opinion politique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) reçues le 19 septembre 2018 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, en particulier l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique que la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et qu’il existe à cette fin des mécanismes comme l’inspection du travail ainsi que le droit de saisir les autorités compétentes pour faire reconnaître et appliquer les droits en matière de travail et de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation. A ce sujet, la commission souligne le rôle important de l’Etat dans ce contexte: l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Il constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. Fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposé aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 749 à 751). La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection contre la discrimination fondée sur les motifs interdits par la convention en ce qui concerne l’éducation, l’orientation professionnelle et la formation.
Article 2. Politique nationale d’égalité des genres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle; ii) les mesures prises, y compris les mesures d’information et de sensibilisation sur les mécanismes disponibles, pour veiller à ce que les femmes aient un accès effectif aux voies de recours judiciaire et administratif en cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif du sexe, en indiquant également quelles sont ces voies de recours; iii) les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes; et iv) de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux, et d’indiquer les mesures de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui ont été adoptées. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) le décret-loi no 339 du 8 décembre 2016 sur la maternité des travailleuses a été adopté. Il accorde à la mère et au père occupés dans le secteur public des droits pour faciliter le partage des responsabilités dans trois domaines: il assure aux travailleuses des soins médicaux pendant la grossesse, le repos prénatal, le repos postnatal et l’allaitement et, aux deux parents, des soins à l’enfant; en cas de décès de la mère, le décret prévoit une protection pour le père qui travaille ou pour un autre membre de la famille qui travaille et qui s’occupe de l’enfant; il prévoit aussi un traitement différencié lorsque l’enfant a besoin de soins particuliers; ii) des outils de communication ont été élaborés pour développer la culture juridique de la population, et une formation sur l’égalité de genre a été dispensée à des journalistes, scénaristes, artistes et dirigeants des médias; iii) en 2016, en ce qui concerne le niveau d’instruction de la population active, 2,1 pour cent des femmes et 6,3 pour cent des hommes avaient atteint seulement le niveau primaire, et 13,44 pour cent des femmes et 29,75 pour cent des hommes le niveau secondaire; 49,6 pour cent des femmes et 48,78 pour cent des hommes avaient un niveau d’instruction moyen plus élevé, et 34,9 pour cent des femmes et 15,16 pour cent des hommes un niveau d’instruction supérieur; iv) les femmes sont majoritaires dans les secteurs de l’éducation, de la justice (juges et procureurs) et dans les professions mieux rémunérées; v) en 2016, selon les informations du Bureau national de la statistique et de l’information, 37, 3 pour cent des salariés étaient des femmes et 62,7 pour cent des hommes; parmi les chômeurs, 40 pour cent étaient des femmes et 60 pour cent des hommes; vi) les femmes représentent 53,22 pour cent des députés du Parlement élus en 2018, 48,4 pour cent des membres du Conseil d’Etat, trois de ses cinq vice-présidents étant des femmes, et 35 pour cent des ministres sont des femmes. Par ailleurs, 78,5 pour cent des travailleurs de la santé sont des femmes et 48 pour cent des chercheurs scientifiques; et vii) le bureau du Procureur général de la République indique qu’il n’y a pas eu de plainte pour discrimination en matière d’emploi et de profession en 2017 et 2018. A ce sujet, la commission souhaite rappeler qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination. Par conséquent, l’absence ou le faible nombre de plaintes ou de réclamations pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission se félicite des informations statistiques communiquées sur les niveaux d’éducation et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes; et des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux.
Politique nationale d’égalité en ce qui concerne la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC affirme que, dans le secteur du tourisme, les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés sont principalement confiés à des Cubains à la peau claire et que, souvent, on attribue aux personnes à la peau noire des emplois, par exemple des activités de nettoyage et de traitement des déchets, qui ne comportent pas d’interaction avec les touristes. La commission note que le gouvernement nie l’existence d’une discrimination fondée sur la couleur et affirme que les principes de l’accès à l’emploi dans le tourisme sont régis par le principe d’égalité d’accès. Le gouvernement indique que, selon le recensement de la population de 2012, 35 pour cent de la population était noire et métisse et que, en 2018, 35,7 pour cent des travailleurs du secteur du tourisme avaient la peau noire. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a accueilli favorablement l’élaboration d’un Plan national pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais a regretté de ne pas avoir reçu d’informations sur l’incidence et les résultats concrets qu’a eus la mise en œuvre des programmes sociaux et de la Politique multisectorielle visant à éliminer les vestiges de la discrimination raciale (CERD/C/CUB/CO/19-21, 20 sept. 2018, paragr. 19 et 20). La commission note aussi que le comité a attiré l’attention du gouvernement sur les difficultés rencontrées par la population d’ascendance africaine pour accéder au marché du travail, sur la faible représentation de celle-ci aux postes de décision dans le secteur public comme dans le secteur privé ainsi que sur le fait qu’elle est touchée de manière disproportionnée par la pauvreté (CERD/C/CUB/CO/19-21, paragr. 17). De même, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a exhorté l’Etat à adopter d’urgence, dans une perspective de genre, des mesures visant à remédier à la situation de discrimination structurelle qui affecte la population d’ascendance africaine, ainsi que des mesures positives pour éliminer la discrimination ethnique et raciale et garantir que les personnes d’ascendance africaine exercent leurs droits sur un pied d’égalité avec le reste de la population (rapport annuel 2018, partie IV, paragr. 16). La commission rappelle que lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur les critères de la convention, il est particulièrement important que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, comprenne des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi. Pour atteindre les objectifs de la convention, il est nécessaire de remédier aux lacunes en ce qui concerne les niveaux de formation et de compétences, tout comme d’examiner et d’éliminer les autres difficultés et obstacles auxquels certains groupes doivent faire face pour trouver un emploi dans certains secteurs d’activité et professions et pour le conserver (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 765). Notant, comme elle l’indique dans son observation, que la discrimination fondée sur la race n’est pas formellement interdite par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail par secteur d’activité, en particulier dans le secteur du tourisme, ventilées si possible par race et couleur, par sexe et par catégorie d’emploi, et d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs, afin d’atteindre l’objectif de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures et plans spécifiques adoptés ou prévus dans le Plan national pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment sur leur impact et les résultats obtenus.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) reçues le 19 septembre 2018 et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, contrairement au précédent Code du travail de 1984, le Code du travail de 2013 (loi no 116 du 20 décembre 2013) n’inclut pas l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de 2013 afin d’interdire expressément la discrimination fondée sur ces motifs, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle Constitution en février 2019. La commission accueille favorablement l’incorporation, à l’article 42, d’éléments qui élargissent la formulation juridique du principe d’égalité en interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’origine ethnique, la couleur de peau, la croyance religieuse, le handicap, l’origine nationale ou territoriale, ou sur toute autre condition ou circonstance individuelle qui implique une différentiation contraire à la dignité humaine. A cet égard, elle note en particulier que la nouvelle Constitution interdit expressément la discrimination fondée sur l’origine ethnique, nationale ou territoriale. Toutefois, la commission note que, contrairement à la Constitution précédente de 1976, la discrimination au motif de la race, de l’opinion politique et de l’origine sociale n’est expressément interdite ni dans la nouvelle Constitution ni dans le Code du travail de 2013. La commission note néanmoins que l’article 295.1 du Code pénal érige en infraction la violation du droit à l’égalité en cas de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’origine nationale. La commission tient à souligner que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’opinion politique n’était utilisée qu’à des fins d’enregistrement et de consultation aux fins d’emploi, de promotion, de formation et d’évaluation des performances. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise expressément la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, et de faire rapport sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, aucune information concernant l’opinion politique des travailleurs ou des étudiants n’est demandée. La commission prie aussi le gouvernement de confirmer que les motifs de l’origine ethnique, nationale ou territoriale recouvrent le motif de l’ascendance nationale mentionné dans la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation (Code du travail ou son règlement d’application) une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession– tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile – et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, la commission l’avait prié de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès du Procureur général de la République et de l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, la suite donnée aux plaintes, les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la prévention du harcèlement sexuel est garantie par le Code du travail, lequel prévoit que l’employeur est responsable de la conduite, de l’organisation et du contrôle du travail. A cette fin, il doit s’assurer que les travailleurs connaissent leurs fonctions et leurs obligations, garantir des conditions de travail appropriées et l’exercice de leurs droits, établir des relations professionnelles adéquates en tenant compte des vues et des réclamations des travailleurs, et assurer la protection de leur intégrité physique et psychologique et le respect de leur dignité. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que: i) en 2017 et en 2018 respectivement, ni le Bureau national de l’inspection du travail ni le bureau du Procureur général de la République n’ont reçu de plainte pour harcèlement sexuel; et ii) le 1er juillet 2017, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire a adopté les documents de Conceptualisation du modèle économique et social cubain de développement socialiste, les Principes directeurs de la Politique économique et sociale du Parti et de la Révolution et les bases du Plan national de développement économique et social jusqu’en 2030. Le document de conceptualisation précise que «l’Etat socialiste est le garant de l’égalité et se fonde notamment sur les principes suivants: reconnaissance morale et juridique de l’égalité des droits et des devoirs des citoyens ainsi que des garanties pour les rendre effectifs dans les conditions suivantes: équité, inclusion, justice sociale, participation politique, dépassement des écarts sociaux, respect de la diversité et lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur la couleur de peau, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine territoriale et nationale, la conviction religieuse, l’âge et toute autre distinction contraire à la dignité humaine». Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’existence d’une définition du harcèlement sexuel dans la législation, la commission rappelle que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement hostile, on ne saurait affirmer que la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 791). En outre, la commission considère que, si l’interdiction dans la loi du harcèlement sexuel est une étape essentielle pour éliminer ce comportement, il est important de prendre des mesures pratiques et efficaces pour le prévenir, le détecter et le sanctionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard; iii) indiquer la manière dont il encourage les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail et indiquer aussi les autres mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (entre autres, campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs et formation sur les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et sur l’identification de ce comportement); et iv) continuer de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès du Procureur général de l’Etat et de l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que l’ASIC fait état d’une discrimination fondée sur des motifs politiques dans le cadre de pratiques en vertu desquelles un citoyen peut être déclaré «non fiable» ou «non adapté» s’il refuse d’appartenir à une organisation proche du pouvoir. On considère alors qu’il constitue un «danger social à caractère prédélictueux», ce qui le rend passible de peines d’emprisonnement. De plus, un citoyen doit avoir un certain aspect physique pour accéder à l’emploi. A cet égard, la commission note que le gouvernement nie l’application de mesures discriminatoires pour des motifs politiques et indique qu’il n’y a pas de détenus en raison de l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion dans les limites établies par la législation nationale. Le gouvernement affirme que les relations professionnelles sont régies par le principe d’aptitude du travailleur pour l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi, la promotion et la formation, l’efficacité, la qualité et la productivité du travailleur et les qualifications demandées au travailleur et diplômes exigés (cette dernière condition étant définie d’un commun accord par l’employeur et le syndicat dans la convention collective). Il indique aussi que des personnes qui se disent journalistes indépendants ont été utilisées dans les campagnes de subversion et d’agression orchestrées depuis l’étranger à l’encontre du pays, et que ces personnes n’ont pas de liens professionnels avec le secteur du journalisme dans le pays et n’ont pas reçu la formation professionnelle nécessaire pour exercer ce métier. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a consulté la Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers du ministère de l’Intérieur, et constaté que l’une des personnes mentionnées ne figure pas dans sa base de données et qu’une autre avait eu une autorisation pour exercer une activité indépendante du 14 mars 2011 au 22 mai 2013, mais que cette autorisation lui a été retirée pour non-respect de ses obligations fiscales. La personne en question a continué à exercer sans autorisation et une amende lui a donc été infligée. Ayant refusé à plusieurs reprises de payer ses amendes, elle a été condamnée à dix mois de privation de liberté par le tribunal compétent, dans le respect des garanties prévues par la loi. Le gouvernement conclut qu’à Cuba nul ne peut être sanctionné pour avoir exercé son droit à la liberté d’opinion et d’expression et que le travail journalistique n’est pas considéré comme un délit. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle tout citoyen a le droit de saisir les autorités compétentes pour faire reconnaître et respecter ses droits en matière de travail et de sécurité sociale. Le gouvernement déclare aussi que le bureau du Procureur général examine les plaintes des citoyens pour violation de leurs droits (loi no 83 du 11 juillet 1997). Il ajoute que l’accès aux tribunaux populaires est gratuit (loi no 82 du 11 juillet 1997) et que le bureau du Service de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, examine ces plaintes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les décisions des tribunaux, du bureau du Service de la population du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou de tout autre organe compétent, ainsi que sur toute violation enregistrée ou signalée aux inspecteurs du travail, et d’indiquer comment on a donné suite aux cas de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte. La commission note que, en réponse à sa demande de modification du Code du travail visant à définir et interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail de 2013 est le résultat d’un ample processus de consultation auquel organisations syndicales et employeurs ont participé, que par conséquent la notion de discrimination doit être interprétée au sens large, et que la référence dans le Code du travail à toutes les formes de discrimination couvre la discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que cette notion est indispensable pour repérer et résoudre les situations dans lesquelles certains traitements sont appliqués de la même façon à tous mais aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier, tels que les femmes, les personnes d’une certaine origine sociale ou des groupes ethniques ou religieux. La commission indique en outre que, pour les groupes particuliers, cette forme de discrimination est plus subtile et moins visible. Il est donc d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier et de prendre des mesures positives pour l’éliminer (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 746). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour harcèlement sexuel quid pro quo et pour harcèlement dû à un environnement de travail hostile peuvent être déposées auprès du bureau du procureur général. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer le nombre de plaintes pour ce motif examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat, par l’inspection du travail et par les autorités judiciaires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, étant donné que des plaintes peuvent être déposées pour violation de tout droit devant le bureau du Procureur général de l’Etat, des plaintes pour harcèlement sexuel peuvent être déposées, mais que, à ce jour, on n’enregistre pas de plaintes de ce type. Le gouvernement indique qu’en 2014 cinq cas ont été examinés par la justice, dans lesquels la victime avait un lien de subordination au travail avec l’accusé. La commission note que ni le nouveau Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013) ni le règlement d’application du code (décret no 326 du 12 juin 2014) ne contiennent de dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel au travail soumises au bureau du Procureur général de l’Etat et à l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, sur la suite donnée aux plaintes, sur les sanctions éventuellement imposées et sur les réparations accordées. Par ailleurs, notant que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, tant le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi toute autre mesure prise afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Discrimination au motif de l’opinion politique. Depuis des années, la commission souligne la nécessité de garantir la protection des personnes, dans le cadre de l’emploi et de la profession, contre la discrimination au motif de l’opinion politique. A cette fin, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, personne n’a été sanctionné en raison de l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion. La commission note par ailleurs que le gouvernement fait mention des mesures de protection contre la discrimination disponibles pour tous les travailleurs qui expriment des idées contraires au régime, en particulier l’article 2 du nouveau Code du travail et le règlement d’application du code (décret no 326 du 12 juin 2014) qui prévoient la possibilité d’intenter une action en justice en cas de violation des droits fondamentaux. La commission note aussi que le gouvernement nie qu’il y ait des citoyens détenus et poursuivis au motif de l’exercice de leurs fonctions de journalistes. Le gouvernement réaffirme que les personnes auxquelles la commission se réfère et qui affirment être des journalistes indépendants ont pour but de saper l’ordre constitutionnel et n’ont aucun lien professionnel avec le secteur du journalisme dans le pays. Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme des journalistes. La commission note que, dans son rapport annuel de 2015, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a estimé ce qui suit: «Les atteintes constantes au droit à la liberté d’expression, d’association et de liberté de circulation des journalistes indépendants, des opposants et des manifestants se sont poursuivies à Cuba en 2015, avec des actes (détentions arbitraires, agressions, persécutions, harcèlements, menaces) commis ou fomentés par des agents de l’Etat, dans un cadre juridique qui impose des sanctions pénales et administratives lorsque l’exercice de la liberté d’expression dérange les autorités ou remet en question une politique du gouvernement (CIDH, rapport annuel de 2015, paragr. 39 et 86). La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris ceux qui exercent une profession indépendante. La commission rappelle aussi que, en protégeant les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, la convention implique que cette protection soit reconnue dans le cadre d’activités où s’exprime ou se manifeste une opposition aux principes politiques établis, même lorsque certaines doctrines ont pour objectif des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat (voir étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, paragr. 57; et étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733 et 805). Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir à l’ensemble des travailleurs, y compris les journalistes indépendants, la possibilité d’exercer leur profession librement sans être l’objet de discrimination pour des motifs politiques, même s’ils expriment des opinions contraires au régime établi.
Article 2. Politique d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de sensibilisation relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat et sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et dans l’éducation. La commission note que, selon les données pour 2015 du Bureau national de statistique et d’information, 37,5 pour cent de la population active étaient des femmes et 62,5 pour cent des hommes; parmi les personnes occupées, 37,4 pour cent étaient des femmes et 62,6 pour cent des hommes; et parmi les personnes sans emploi, 47,6 pour cent étaient des femmes et 60 pour cent des hommes. Le gouvernement indique aussi que les femmes représentent 48,86 pour cent des députés au Parlement, 41,9 pour cent des membres du Conseil d’Etat et 66,6 pour cent des présidents des assemblées provinciales du pouvoir populaire. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’absence d’un plan d’action national global pour promouvoir l’égalité des sexes, par l’absence d’un mécanisme de plaintes pour dénoncer les cas de discrimination à l’encontre des femmes et par l’absence d’accès effectif des femmes à la justice (CEDAW/C/CUB/CO/7-8, 30 juillet 2013, paragr. 12, 14 et 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris les mesures d’information et de sensibilisation sur les mécanismes disponibles, pour veiller à ce que les femmes aient un accès effectif aux voies de recours judiciaire et administratif en cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif du sexe, et d’indiquer également quelles sont ces voies de recours. La commission prie aussi le gouvernement d’adresser des informations sur les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui ont été adoptées.
Politique d’égalité en ce qui concerne les autres motifs de discrimination. Depuis des années, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le Bureau des services à la population du ministère du Travail et de la Sécurité n’a pas reçu de plaintes à ce sujet; néanmoins, le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, autres que le sexe. La commission rappelle que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit formulée de manière très claire et qu’elle soit efficace, et souligne que les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique doivent être concrètes et ciblées en ce qui concerne tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et les plans concrets adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), y compris des informations sur l’efficacité de ces mesures et de ces plans, et sur les résultats obtenus (article 3 f) de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (CSIC), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015, et des réponses du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), reçues le 4 décembre 2014, qui portent sur les questions à l’examen, ainsi que des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013) dont l’article 2 b) qui prévoit que «tout citoyen en condition de travailler à le droit d’obtenir un emploi sans discrimination fondée sur la couleur de la peau, le genre, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle, l’origine géographique, le handicap et toute autre distinction portant atteinte à la dignité humaine». La commission note à ce sujet que, contrairement au précédent Code du travail (loi no 49 du 28 décembre 1984), il ne contient aucune disposition interdisant la discrimination fondée sur la race, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et que la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi est garantie, mais pas à l’égard des autres aspects de l’emploi. Selon les dispositions du nouveau Code du travail, il n’apparaît pas clairement si les deux formes de discrimination, à savoir la discrimination directe et la discrimination indirecte, sont interdites. La commission rappelle à cet égard que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet au principe de la convention, elle devrait inclure au moins l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la race, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur ces motifs est assurée en droit et dans la pratique, à tous les stades de l’emploi et pas seulement dans l’accès à l’emploi.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion et l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs, les étudiants universitaires et les élèves des centres de formation technique ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques ou de leur religion, et à ce que les informations relatives aux opinions politiques et à la religion des travailleurs ne soient pas enregistrées dans les dossiers professionnels pour être utilisées contre eux. La commission note que, à nouveau, le gouvernement affirme que les dossiers sont utilisés seulement à des fins d’enregistrement et de consultation en vue de l’emploi, de la promotion, de la formation et de l’évaluation des tâches accomplies. Le gouvernement se réfère également à l’article 18 du règlement d’application du Code du travail (décret no 326 du 12 juin 2014), qui établit le contenu des dossiers professionnels dans lesquels l’opinion politique et la religion ne doivent pas figurer, et à l’article 19 qui prévoit que, au terme de la relation de travail, le travailleur reçoit une copie du dossier, ce qui lui permet de prendre connaissance du contenu de son dossier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, aucune information concernant l’opinion politique ou la religion ne soit demandée aux travailleurs ou aux étudiants.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations, la CSIC indique que les travailleurs des entreprises mixtes à capitaux publics et étrangers, en particulier les travailleurs de la zone spéciale de développement Mariel (ZEDM), sont particulièrement exposés à la discrimination pour des raisons politiques qu’exercent à leur encontre les agences publiques pour l’emploi qui s’occupent de leur recrutement, tant en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la stabilité dans l’emploi que dans tous les autres aspects des relations professionnelles. La commission note que le gouvernement réfute le fait que les travailleurs de la ZEDM sont victimes de discrimination, et souligne que ces entités ne sont pas des agences pour l’emploi, mais qu’elles ont la responsabilité de garantir la jouissance des droits des travailleurs et de mener à bien les démarches administratives relatives à la gestion du travail dans les entreprises mixtes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs d’entreprises mixtes à capitaux publics et étrangers et, en particulier, les travailleurs de la ZEDM ne soient pas l’objet de discrimination en raison de leur opinion politique dans l’accès à l’emploi et dans les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les procédures concrètes dont disposent les victimes de harcèlement sexuel, et d’insérer des dispositions spécifiques sur le harcèlement sexuel dans la législation du travail. A ce sujet, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes existants ne se limitent pas aux procédures pénales. Le gouvernement mentionne la procédure de plainte devant le bureau du Procureur général de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des plaintes pour harcèlement sexuel quid pro quo et pour harcèlement dû à un environnement de travail hostile peuvent être déposées auprès du bureau du Procureur général. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes examinées par le bureau du Procureur général concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que les décisions prises à cet égard. Prière aussi de communiquer le nombre de cas examinés par les autorités judiciaires et de plaintes reçues par l’inspection du travail.
Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note que, selon le gouvernement, la protection contre la discrimination est prévue dans la Constitution et la législation nationale, et que tous les citoyens peuvent accéder à l’ensemble des institutions de l’Etat, y compris à la justice. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la situation dans la pratique en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs autres que le sexe et l’opinion politique, sur les problèmes existants et sur les mesures prises ou envisagées pour les traiter et les prévenir. Rappelant que la discrimination est un phénomène universel en évolution constante et que, pour faire face efficacement aux réalités complexes et aux différentes formes que revêt la discrimination, il faut agir sans relâche, la commission demande à nouveau au gouvernement des informations concrètes sur l’application dans la pratique de la convention en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Prière aussi de fournir des informations sur les mesures, plans ou programmes adoptés à ce sujet.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, la Fédération des femmes cubaines participe au pouvoir exécutif par le biais de son secrétariat général et peut ainsi promouvoir, suivre et évaluer les politiques, et les coordonner avec les institutions de l’Etat. Par ailleurs, le Conseil d’Etat compte 12 femmes, et l’Assemblée nationale du pouvoir populaire 265 femmes députés, ce qui permet, selon le gouvernement, que les décisions prises ne soient pas discriminatoires. La participation des femmes est également importante dans les organisations syndicales. Le gouvernement indique que les mesures de sensibilisation de 2011 se sont poursuivies et que des ateliers se sont tenus conformément au plan d’action adopté à la suite de la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes. Des personnes chargées de la communication ont été formées afin de diffuser des informations sur l’égalité, et des publications sur différentes questions liées à l’égalité ont été diffusées. En ce qui concerne les ressources disponibles pour les victimes de discrimination, la commission note que le gouvernement indique que le bureau du Procureur général de l’Etat est compétent pour examiner les plaintes, et que ses décisions sont contraignantes. Notant néanmoins que le gouvernement ne fait pas mention de mesures de sensibilisation concrètes sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. Prière aussi d’indiquer la proportion des plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat portant sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, la procédure applicable à ces plaintes et les décisions qui ont été adoptées à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans tous les secteurs d’activité et dans l’éducation à tous les niveaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations, reçues le 10 septembre 2012, de la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (CSIC) et de la réponse du gouvernement.
Discrimination au motif de l’opinion politique. Depuis des années, la commission souligne la nécessité de garantir la protection des personnes, dans le cadre de l’emploi et de la profession, contre la discrimination au motif de l’opinion politique, et demande au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation et les conditions de travail des journalistes indépendants et, en particulier, sur la façon dont il est garanti que les journalistes et tous les travailleurs qui expriment des opinions politiques contraires au gouvernement jouissent d’une protection en cas de discrimination pour ce motif. A ce sujet, la commission note que le gouvernement nie que des citoyens soient détenus ou poursuivis en raison de l’exercice de leurs fonctions en tant que journalistes. Le gouvernement indique que les personnes auxquelles la commission se réfère cherchent à mettre à bas l’ordre constitutionnel et n’ont pas de lien professionnel avec le secteur du journalisme dans le pays et qu’elles ne peuvent pas être considérées comme des journalistes. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’information sur la situation et les conditions de travail de ces personnes. Il indique aussi que nul n’a été sanctionné au motif d’avoir fait usage de la liberté d’expression et d’opinion, et que l’exercice d’une profession ne constitue pas un délit passible de sanctions pénales. La commission note que le gouvernement n’indique ni si les personnes auxquelles il se réfère dans son rapport sont détenues, poursuivies ou accusées d’autres faits, ni si elles avaient affirmé être journalistes. La commission rappelle que, en protégeant dans le cadre de l’emploi et de la profession les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, même lorsque certaines doctrines ont pour objectif des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat (voir étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 57; et étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs et, dans l’affirmative, de préciser les charges qui pèsent contre elles, le stade actuel de toute procédure engagée contre ces personnes, et le nombre de personnes qui ont été libérées. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les journalistes indépendants et tous les travailleurs qui expriment des opinions politiques contraires au gouvernement bénéficient d’une protection en cas de discrimination pour ce motif.
En ce qui concerne les observations de la CSIC, la commission note qu’elles portent sur la discrimination aux motifs de la religion et de l’opinion politique qui touche des travailleurs, en particulier ceux qui souhaitent entrer dans les instituts universitaires de formation et de perfectionnement technique, dans le cadre d’un marché du travail monopolisé par l’Etat et par le biais d’agences publiques de placement. Cette discrimination est exercée au moyen de dossiers professionnels détaillés et permanents qui contiennent des informations politiques et religieuses sur les travailleurs et leur famille. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, à Cuba, l’Etat n’est pas l’employeur et que, selon l’article 7 du Code du travail, les entités qui fournissent le travail sont: les organes de l’administration centrale de l’Etat, les organes étatiques et leurs services administratifs, les entreprises publiques et les unités dépendant des organisations politiques, sociales et de masse, les coopératives de production agricole et les entreprises et propriétaires du secteur privé pour ce qui est des travailleurs salariés. Le gouvernement affirme que personne n’est discriminé en raison de son opinion politique et se réfère aux dispositions constitutionnelles et législatives qui établissent les droits fondamentaux, interdisent la discrimination et prévoient le droit à l’éducation. Le gouvernement affirme également que le dossier d’emploi n’est pas utilisé à des fins discriminatoires et ne contient pas d’informations sur les opinions politiques ni sur les convictions religieuses du travailleur et des membres de sa famille. Ce dossier est seulement utilisé à des fins d’enregistrement et de consultation pour ce qui concerne l’emploi, la promotion, la formation et l’évaluation des performances. Se référant au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs, les étudiants universitaires et les élèves des centres de formation ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques ou de leur religion, et que les informations relatives aux opinions politiques et à la religion des travailleurs ne soient pas enregistrées dans les dossiers d’emploi pour être utilisées contre eux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de genre. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser davantage l’opinion publique à la question de la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que les plaintes pour discrimination soumises aux autorités judiciaires et administratives. A ce sujet, la commission note que le gouvernement fait état de la participation importante et croissante des Cubaines à la vie économique, politique et sociale du pays, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques dans ces domaines. Le gouvernement se réfère à diverses mesures qui ont été prises, entre autres la formation dispensée par les pouvoirs publics et des organisations sociales à 500 spécialistes, cadres et professionnels de la communication, la création d’une chaire sur le genre et la communication, ainsi que plusieurs activités et ateliers de sensibilisation dans le domaine de la communication. Le gouvernement indique aussi qu’a été conclu un accord entre l’Union nationale des juristes de Cuba et la Fédération des Cubaines en vue de la formation des avocats et étudiants en droit, sur la question du genre et du droit, et que ce sujet a été inscrit au programme de la chaire sur les femmes de l’Université de La Havane. En ce qui concerne l’existence de plaintes sur des cas concrets de discrimination, le gouvernement indique que le Bureau national de l’inspection du travail est chargé de contrôler l’application de la législation du travail et qu’il n’a pas constaté d’infraction à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des mesures de sensibilisation à l’égalité qui ont été prises, et de leur impact dans la pratique, en particulier les mesures prises afin de faire connaître les initiatives et recours disponibles pour les victimes en cas d’actes de discrimination.
Egalité entre hommes et femmes. Données statistiques. La commission prend note aussi des données fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes représentent 65,7 pour cent des professionnels et techniciens, 72 pour cent des effectifs dans l’éducation et 70 pour cent dans le secteur de la santé. Le gouvernement ajoute que 49,5 pour cent des effectifs du ministère de l’Informatique et des Communications sont des femmes, et qu’elles représentent 71 pour cent des procureurs et 66,3 pour cent des juges professionnels. De plus, au ministère de la Technologie et de l’Environnement, elles constituent 56 pour cent des techniciens et 48 pour cent des chercheurs. La commission prend note des statistiques fournies au sujet du niveau d’instruction des femmes: 43,6 pour cent des diplômés de l’enseignement technique et professionnel sont des femmes, chiffre qui atteint 60 pour cent dans des secteurs comme la comptabilité et les services, et 20 pour cent dans l’agriculture. La proportion des femmes diplômées des universités en sciences de l’éducation atteint 72,6 pour cent, et 61,3 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieur sont des femmes (60 pour cent en médecine). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes au marché du travail et sur leur accès à l’éducation, à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination au motif du sexe. Harcèlement sexuel. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à sensibiliser à la question du harcèlement sexuel et à faire connaître les mécanismes de plainte mis à la disposition des victimes, et sur les plaintes portées devant les organes compétents. A ce sujet, la commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait fournies précédemment. Il ajoute que, depuis 1997, est en place le Groupe de travail pour la prévention et le traitement des cas de violence dans la famille. Ce groupe est coordonné par la Fédération des Cubaines et, entre autres organismes de l’Etat, les ministères de l’Education, de la Santé publique et de l’Intérieur y participent. Ce groupe a pour objectif d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action conjoint qui prévoit notamment des propositions pour différents secteurs de la société, ainsi qu’une orientation et une aide pour les victimes. Le gouvernement indique que, au cours des inspections effectuées en 2010, l’inspection du travail n’a pas constaté d’infraction en ce qui concerne le harcèlement sexuel et qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été portée devant les organes judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les procédures concrètes dont disposent les victimes en cas de harcèlement sexuel, ainsi que les cas qui ont été signalés à ce jour. Estimant que ne traiter le harcèlement sexuel que dans le cadre de procédures pénales peut s’avérer insuffisant, étant donné qu’en général ces procédures permettent de traiter les cas les plus graves mais non l’ensemble des agissements qui peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel au travail, la commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques en matière de harcèlement sexuel dans le cadre de la législation du travail. La commission se réfère à son observation générale de 2002 sur cette question. Prière d’indiquer toute mesure prise à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que la protection des individus dans le cadre de l’emploi et de la profession contre la discrimination au motif de l’opinion politique soit garantie également en ce qui concerne les activités qui expriment ou manifestent une opposition aux principes politiques établis. Dans ses derniers commentaires de 2009, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. A ce sujet, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à répéter que l’exercice d’une profession donnée ne constitue pas un délit passible de sanctions pénales. La commission insiste sur la nécessité d’étendre également la protection des individus contre la discrimination au motif de l’opinion politique en ce qui concerne les activités qui expriment ou manifestent une opposition aux principes politiques établis, car il serait inutile de protéger des opinions qui ne peuvent pas être exprimées ou manifestées. En effet, la protection de la liberté d’expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais plutôt – et notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques – à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 57). En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation et les conditions de travail des journalistes indépendants et, en particulier, sur la façon dont il est garanti que les journalistes et tous les travailleurs qui expriment des opinions politiques contraires au gouvernement jouissent d’une protection en cas de discrimination pour ce motif.
Discrimination pour d’autres motifs. Notant que le gouvernement se réfère exclusivement à la discrimination au motif du sexe et de l’opinion politique, la commission lui demande de donner des informations concrètes sur l’application dans la pratique de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne les autres motifs de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application de la législation sur l’égalité. Se référant à sa demande précédente au sujet des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession reçues par les autorités compétentes ou des violations constatées par celles-ci, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune des plaintes reçues en 2007 et 2008 par les organes de la justice du travail de base et les services du Procureur général de la République ne fait état de cas de discrimination. De plus, la commission note que l’inspection du travail n’a pas constaté d’infraction aux articles 1, 2 et 14 de la résolution no 8/2005 ayant trait à des plaintes pour discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser davantage l’opinion publique à la question de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris des informations sur les programmes de sensibilisation visant les juges, avocats, inspecteurs du travail et organes chargés de veiller au respect des normes pertinentes. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les plaintes pour discrimination soumises aux organes susmentionnés, ou sur les violations constatées par ces derniers, en indiquant, le cas échéant, les motifs de discrimination qui ont été évoqués.

Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été soumise en vertu du décret‑loi no 176 du 15 août 1997. Notant que le gouvernement se réfère à l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel commis par «des personnes qui occupent des postes à responsabilité dans les entités du travail», la commission souhaite souligner que le harcèlement sexuel de la part de collègues contribue à créer un environnement de travail hostile et, par conséquent, doit être interdit aussi. La commission note que plusieurs activités visant à sensibiliser à la question de l’égalité entre hommes et femmes sont menées par la Fédération des femmes cubaines (CFMC) et par les commissions de l’emploi féminin. La commission demande au gouvernement de:

i)     fournir des informations sur les mesures visant spécifiquement à sensibiliser à la question du harcèlement sexuel et à faire connaître les mécanismes de plainte mis à la disposition des victimes par la CFMC et les commissions de l’emploi féminin; et

ii)    continuer à fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel soumis aux autorités compétentes, y compris sur l’application des dispositions pertinentes du Code pénal.

Considérant que ne traiter les cas de harcèlement sexuel que dans le cadre des procédures pénales peut s’avérer insuffisant, étant donné notamment que ces procédures permettent de traiter les cas les plus graves, mais non toute la gamme d’actes qui, dans le contexte du travail, peuvent être considérés comme des actes de harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’insérer une disposition spécifique sur le harcèlement sexuel dans la législation du travail et se réfère à son observation générale de 2002 sur cette question.

Discrimination fondée sur le sexe dans l’enseignement. La commission note qu’il ressort des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, en 2007, 75,91 pour cent des femmes économiquement actives avaient terminé leurs études secondaires et supérieures, et représentaient 36,39 pour cent de l’ensemble de la population active ayant atteint ces niveaux d’études, alors qu’en 2006 ces pourcentages étaient respectivement de 73,85 et de 44,19 pour cent. La commission demande instamment au gouvernement de continuer de s’efforcer de promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’enseignement à tous les niveaux et dans tous les domaines. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur ce sujet, ventilées, dans la mesure du possible, par branche et niveau d’enseignement et par sexe.

Discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. La commission note que le Bureau national de statistique continue d’élaborer des instruments pour recueillir des données ventilées par sexe. La commission prend également note des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents groupes de salaires dans le système bancaire, le pôle scientifique, l’enseignement, et les industries de base, légères et sucrières. Il ressort de ces statistiques que les femmes représentent 67,3 pour cent des effectifs occupés dans le système bancaire, 47,3 pour cent dans le pôle scientifique, 26,9 pour cent dans l’industrie de base, et 53,6 pour cent, 21,3 pour cent et 73,4 pour cent, respectivement, dans les industries légères, le secteur sucrier et l’enseignement. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques de ce type, comprenant également, dans la mesure du possible, les autres secteurs. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à un large éventail d’emplois et la promotion à des postes de responsabilité, y compris sur les mesures ayant trait à la formation professionnelle.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre de journalistes, et demandé au gouvernement d’indiquer s’il y a des personnes déclarant être journalistes qui sont détenues ou qui font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. La commission note que le gouvernement réaffirme que le Code pénal ne prévoit aucun délit permettant d’appliquer des sanctions pénales en raison de l’exercice du journalisme. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas les informations spécifiques demandées par la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Application de la législation sur l’égalité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement mais constate qu’elles sont de caractère général et ne contiennent pas les données expressément demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les plaintes reçues ou les infractions constatées par l’inspection du travail et sur les plaintes déposées devant d’autres instances, telles que celles de la justice du travail, eu égard en particulier aux articles 1, 2 et 24 de la résolution no 8/2005 (Règlement général des relations professionnelles). Elle lui saurait gré d’indiquer, par exemple, les causes de discrimination les plus fréquemment invoquées dans les plaintes et la suite donnée à ces plaintes, afin qu’elle puisse se faire une idée plus exacte des obstacles rencontrés pour donner effet à la convention et de la manière dont elle est appliquée dans la pratique. En outre, elle invite le gouvernement à l’informer de toute autre mesure prise pour favoriser l’application des articles précitées.

2. Harcèlement sexuel. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir copie des décisions prises à la suite de plaintes pour harcèlement sexuel, déposées en vertu des lois nos 176 ou 83, afin qu’elle puisse évaluer l’application de ces dispositions dans la pratique. Relevant dans le rapport du gouvernement qu’aucune plainte ni réclamation pour harcèlement sexuel n’a été signalée la commission rappelle que l’absence de plainte ne signifie pas forcément que la discrimination n’existe pas. Elle prie le gouvernement d’indiquer les différentes procédures dont disposent les personnes concernées pour porter plainte pour harcèlement sexuel et les mesures pour prévenir et remédier à ce type de discrimination dans l’emploi. Prière également d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser la population au problème du harcèlement sexuel et aux droits et voies de recours prévus pour les personnes qui en seraient victimes.

3. Discrimination fondée sur le sexe dans l’enseignement. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle note que, d’après le recensement de 2002, 86,5 pour cent des femmes ont terminé le cycle de l’enseignement primaire, 65,3 pour cent ont terminé le cycle secondaire, 36,8 pour cent ont terminé le cycle de préparation à l’université, et 7,7 pour cent ont terminé leurs études universitaires. Elle note qu’en 2006 le niveau d’instruction des femmes actives dépassait de 12,5 pour cent celui des hommes aux échelons intermédiaires et de 7,3 pour cent aux échelons supérieurs et que 64,7 pour cent des étudiants de l’université étaient des femmes.

4. Discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que les femmes représentent actuellement 45,6 pour cent des travailleurs du secteur public civil, ce qui est dû à l’amélioration de leur niveau d’instruction et de formation. Elles représentent 66,6 pour cent des professions techniques et spécialisées du pays. La commission note également que les femmes ont pénétré dans des secteurs auparavant réservés aux hommes, où elles occupent des postes de direction, notamment dans la magistrature où elles représentent 71 pour cent des procureurs du pays, 60,3 pour cent des juges de profession et 47 pour cent des juges du Tribunal suprême. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le pourcentage de femmes aux différents échelons des 22 catégories professionnelles par secteur d’activité. Elle espère que, grâce à la réforme du système de collecte de données du Bureau national de statistique, le gouvernement sera en mesure de joindre ces informations à son prochain rapport.

5. Discrimination fondée sur les opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions appliquées pour que les journalistes ne soient pas sanctionnés en raison de l’exercice de leur profession. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le Code pénal en vigueur ne prévoit aucun délit en fonction duquel appliquer des sanctions pénales pour l’exercice du journalisme et que les 2 000 journalistes cubains et 200 correspondants étrangers qui travaillent dans le pays jouissent d’amples libertés, ce qui garantit une très grande pluralité d’opinion. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à la demande formulée en 2005 par la commission, priant le gouvernement de lui indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations et de préciser la façon dont il est garanti qu’elles ne se voient pas infliger de sanctions pour avoir exercé leur profession, la commission renouvelle cette demande et prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Législation. La commission note que les articles 1 et 2 de la résolution no 8/2005 (Règlement général sur les relations professionnelles) incorporent le principe de non-discrimination dans les principes qui régissent la politique de l’emploi. Elle note avec intérêt que l’article 24 établit que, en ce qui concerne les fonctions ou professions pour lesquelles il faut observer des normes de conduite générales ou spécifiques et, le cas échéant, avoir des qualités personnelles déterminées, sont interdites les conditions discriminatoires fondées sur le sexe, la couleur de la peau, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, ou toute autre condition contraire à la dignité humaine. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour garantir l’application de cette disposition dans la pratique, sur les recours disponibles et sur leur utilisation dans les faits.

2. Harcèlement sexuel. La commission prend dûment note du fait que le décret-loi no 175 de 1997, qui modifie l’article 303 du Code pénal, prévoit des peines privatives de liberté de trois mois à un an, ou des amendes de 100 à 300 unités pour quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel. La commission note aussi que, outre la responsabilité pénale qui est prévue dans le décret-loi no 176 du 15 août 1997, qui établit le système de base de la justice du travail, ce décret contient des dispositions qui portent sur les infractions à la discipline du travail, et définit les sanctions applicables. La commission note aussi que la loi no 83 du 11 juillet 1997 sur le ministère public prévoit un système d’examen des plaintes et des réclamations ayant trait aux questions relatives aux genres. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions qui portent sur les plaintes, examinées dans le cadre des lois nos 176 et 83, pour harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur le sexe, afin qu’elle puisse évaluer l’application dans la pratique de ces dispositions.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Education. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques, selon lesquelles la proportion des femmes ayant un niveau d’instruction primaire ou secondaire est de 12 et 24 pour cent respectivement, ne correspondent pas à la réalité. Toutefois, le gouvernement ne communique pas les statistiques qui, selon lui, sont conformes à la réalité. Cela étant, le gouvernement communique des statistiques comparatives sur la proportion de garçons dans le système d’éducation. Par exemple, la commission note qu’en 2003 les filles représentaient 48,4 pour cent des élèves de l’enseignement primaire, et que cette proportion était de 50 et 63,9 pour cent respectivement dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement universitaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes qui ont achevé leurs études primaires, secondaires, universitaires ou autres.

4. Emploi. La commission note que, depuis 1996, année où la reprise économique a commencé à entraîner une hausse de l’emploi, le taux d’activité des femmes s’accroît: en 1996, il était de 41,7 pour cent et, en 2003, de 44.9 pour cent. La commission note avec intérêt qu’en 2003, il a été donné effet à une disposition spéciale du Secrétaire exécutif du Conseil des ministres en vertu de laquelle, pour les postes de direction de la fonction publique, il faut toujours proposer deux candidats, dont une femme, afin de promouvoir l’emploi féminin aux postes de direction. En 2000, 33,3 pour cent des postes de direction étaient occupés par des femmes et, en 2002, cette proportion est passée à 34,5 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer ces chiffres et d’indiquer quelles incidences la disposition spéciale a eues sur la proportion de femmes à des postes de direction dans l’administration de l’Etat. La commission note aussi que le décret-loi no 234 sur la maternité prévoit le congé partagé, d’un commun accord, entre le père et la mère. Ce congé, qui commence après la période d’allaitement, est fonction des besoins et des caractéristiques de chaque couple.

5. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que l’Union des journalistes de Cuba (UPEC), organisation non gouvernementale qui représente les journalistes, a confirmé que les moyens de communication qui existent légalement à Cuba lui ont indiqué qu’il n’y avait eu ni présentation de plainte ni cas de discrimination, et qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à une organisation politique pour exercer le journalisme ou pour appartenir à l’UPEC. Le gouvernement indique que des personnes, qui ne sont ni journalistes ni indépendantes, sont rémunérées par un autre pays dans le but de déformer la réalité, et que cet autre pays les qualifie de personnes dissidentes ou indépendantes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des personnes, qui affirment être journalistes, sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les personnes qui exercent le journalisme ne fassent pas l’objet de sanctions pour ce motif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. Harcèlement sexuel. La commission prend note des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du rapport périodique de Cuba (CEDAW/C7/C/CUB/4) qu’il a examinéà sa session de juin 2000. A cette occasion, le comité s’est dit préoccupé par l’existence de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et par le fait qu’aucune loi ne sanctionne ces pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il existe, dans la législation, des principes généraux qui pourraient s’appliquer à la notion de harcèlement sexuel. La commission recommande néanmoins au gouvernement d’envisager l’adoption d’une législation spécifique qui prenne en considération des éléments de son observation générale de 2002, afin de lutter plus efficacement contre ce type de délits sur le lieu de travail.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait demandé au gouvernement, dans son commentaire précédent, de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir directement l’accès des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, dans le but de progresser dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information que le gouvernement fournit dans son rapport, à savoir que, depuis 1995, le Plan technique et économique permet de prévoir la création tous les ans de nouveaux emplois, et le nombre de femmes qui pourront les occuper. La commission note aussi qu’avec l’aide des commissions de coordination de l’emploi des femmes des stratégies et des évaluations sont réalisées en vue de faire évoluer la situation existante, tout en tenant compte des principales difficultés qu’ont les femmes en matière d’accès à l’emploi, de qualification et de promotion. Selon le rapport, en 2002, 45 pour cent des emplois créés l’ont été pour des femmes, et il s’agit principalement de postes dans les instituts universitaires et les centres d’enseignement, et de postes techniques. La commission espère que le gouvernement créera les conditions nécessaires pour accroître le pourcentage de femmes à des fonctions de direction, améliorer leur accès à l’éducation primaire et secondaire - comme l’a relevé la commission dans son commentaire précédent, seules 12 et 24 pour cent des femmes ont atteint ce niveau, respectivement - et faire comprendre aux hommes qu’il faut partager les responsabilités familiales.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour empêcher la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et améliorer les conditions de travail et la sécurité de l’emploi, la commission prend note des informations du rapport. Le gouvernement indique que, tant en droit que dans la pratique, le principe de l’égalité de chances et de traitement est respecté absolument, et qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note aussi que l’inspection du travail veille à l’application de la législation en vigueur et prend les mesures nécessaires en cas d’infractions. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les plaintes qui ont été déposées dans des cas de discrimination fondée sur les motifs susmentionnés et de toute activité effectuée pour promouvoir l’égalité dans l’accès à l’emploi et des opportunités d’avancement pour des motifs de race, de couleur ou d’ascendance nationale.

4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait fait observer, dans son commentaire précédent, que pour protéger les personnes, dans le cadre de l’emploi et de la profession, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique il faut reconnaître cette protection dans le cas des activités qui conduisent à exprimer ou à manifester une opposition aux principes politiques établis. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que dans le pays la liberté d’expression et d’opinion est absolue et se fonde sur le droit sans restriction de prendre des initiatives et de formuler des critiques. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de ce principe dans la pratique, y compris en faveur de tous les journalistes.

5. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’application, dans la pratique, des articles 7 et 29 de la résolution ministérielle no 150/98 du 13 juillet 1998 qui portent approbation du règlement sectoriel des activités d’enseignement des travailleurs du ministère de l’Education. A ce sujet, le gouvernement indique, dans son rapport, que les commissions prévues à l’article 29 de cette résolution - qui sont constituées pour connaître des réclamations que les travailleurs de l’enseignement formulent au sujet de mesures disciplinaires ayant pour effet de les exclure du secteur ou des activités susmentionnées - sont composées d’un dirigeant administratif, d’un représentant de l’organisation syndicale et d’un travailleur jouissant d’une bonne renommée, ces personnes étant désignées d’un commun accord par l’administration et l’organisme syndical correspondants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les travailleurs peuvent faire appel, dans un délai de 90 jours civils après en avoir été notifiés, de la décision de suspension provisoire de leur poste ou de leurs fonctions, ou du versement de leur salaire, auprès du chef de l’organisme lequel se prononcera en tenant compte de l’avis du syndicat national du secteur. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été enregistré, depuis le terme de la période couverte par le rapport (1er juin 2001 - 31 mai 2003), de cas d’exclusion du secteur ou des activités d’enseignement en application des alinéas b) et g) du règlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions, y compris le nombre de plaintes enregistrées et de licenciements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission constate que, selon les statistiques relatives à l’année 1999, les femmes constituent seulement 37,38 pour cent de la population active totale. En ce qui concerne le niveau d’instruction des travailleuses, la commission note que 12 pour cent de celles-ci ont un niveau primaire ou inférieur, 24 pour cent un niveau intermédiaire et 48 pour cent un niveau intermédiaire à supérieur ou un niveau supérieur. Pour ce qui est des données relatives à la répartition des travailleurs par catégorie professionnelle, la commission note que seulement 31,05 pour cent des dirigeants sont des femmes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures envisagées pour promouvoir directement l’accès des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, dans le but de parvenir à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.

2. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes les mesures adoptées pour empêcher la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et améliorer les conditions de travail et la sécurité de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en ce qui concerne l’application dans la pratique des articles 7 et 29 de la résolution ministérielle no 150/98 du 13 juillet 1998 approuvant le règlement sectoriel sur l’activité d’enseignement des employés du ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement: a) de lui transmettre des informations sur les commissions prévues à l’article 29 de la résolution, constituées pour connaître des réclamations des travailleurs qui contestent la mesure disciplinaire consistant à les exclure du secteur ou de l’activité; b) de lui dire si les travailleurs peuvent faire appel de la décision de suspension provisoire de leur charge ou de leur profession et de leur salaire pendant 30 jours devant un autre organisme ou une autre commission, et c) de citer des cas concrets dans lesquels ont été appliquées de telles mesures disciplinaires pour des infractions extrêmement sérieuses précisées dans les paragraphes b) et g) du règlement.

2. La commission rappelle au gouvernement que la protection des individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, dans le cadre de l’emploi et de la profession, suppose que cette protection soit garantie dans le cas d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, puisqu’il serait vain de protéger des opinions qui ne pourraient ni s’exprimer ni se manifester. En outre, la protection de la liberté d’expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais plutôt - et notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques -à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 57 à 63). La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur la situation et les conditions de travail des journalistes indépendants qui expriment des opinions politiques contraires à celles du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Accès à l'enseignement supérieur et à l'emploi et aux professions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les objectifs, les principes fondamentaux et la structure du système d'éducation à Cuba. Le gouvernement indique, dans son rapport, que le système national d'éducation cubain garantit la possibilité de poursuivre des études, allant du primaire à l'enseignement supérieur, sans discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la race, le statut social et le lieu de résidence. A cet égard, la commission note également les informations fournies par le gouvernement au comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale sur la politique gouvernementale pour l'avancement des Noirs et des femmes - approuvée en 1997 par le 5e Congrès du Parti communiste cubain (voir CERD/C/SR.1291, paragr. 3-5, 53e session, octobre 1998). La commission note la déclaration de la représentante gouvernementale selon laquelle il existe des statistiques nouvelles et récentes sur la participation des femmes et des Noirs à la vie économique et sociale de Cuba. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la répartition des femmes, des Noirs et des autres groupes ethniques au sein de l'enseignement supérieur à Cuba, ainsi que dans les différentes professions et aux différents niveaux dans les secteurs public et privé.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la communication présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) (voir l'observation) et note que l'article 3, paragraphe b), du Code du travail (loi no 49 du 28 décembre 1984) stipule que: "[...] b) tout citoyen capable de travailler, sans considération de [...] ses opinions politiques [...], a le droit d'obtenir un emploi qui lui permet d'apporter sa contribution à la société et de satisfaire ses besoins". La commission note, toutefois, que l'article 53 b) du Code du travail permet à la direction d'une entreprise de mettre fin au contrat de travail d'un de ses employés pour "b) inaptitude du travailleur à mener à bien le travail ou les tâches qui lui ont été assignés, en ce qui concerne l'inexécution de conditions figurant spécifiquement dans le contrat de travail" (voir aussi l'article 77 b) de la résolution no 51 du 12 décembre 1988 concernant le règlement pour l'application de la politique de l'emploi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont l'article 53 b) du Code du travail et l'article 77 b) de la résolution no 51/1988 sont appliqués dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y étaient joints, ainsi que la communication présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la réponse du gouvernement y afférente.

2. Accès à l'enseignement supérieur. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les principes fondamentaux et la structure du système d'enseignement à Cuba, y compris les éclaircissements, figurant dans le rapport du gouvernement sur les "consultations" avec le Parti communiste cubain et les syndicats prévues à l'article 21 de la résolution no 1/1994 pour les conditions des examens d'entrée à l'enseignement supérieur. Le gouvernement indique que la résolution susmentionnée a été abolie et remplacée par la résolution conjointe MINED-MES (ministère de l'Education et ministère de l'Enseignement supérieur) publiée le 18 mars 1999 pour l'année académique 1998-99. La section 4 de ladite résolution réglemente l'examen d'admission à l'enseignement supérieur et spécifie les critères à prendre en compte pour déterminer le classement des étudiants, à savoir les notes obtenues aux 10e et 11e grades et dans la première partie du 12e grade (qui représentent 50 pour cent des points), et les résultats obtenus à l'examen d'admission (qui représentent les 50 pour cent des points restants).

3. En ce qui concerne les allégations présentées en 1992 par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos de certains professeurs d'université qui auraient été licenciés en vertu de la procédure établie par le décret-loi no 34, le gouvernement confirme que ce décret a été abrogé. Il informe la commission de la promulgation de deux règlements déterminant les devoirs et interdictions communs à toute personne travaillant dans le domaine de l'éducation: le règlement sectoriel sur l'activité d'enseignement des employés du ministère de l'Education (résolution no 150/98 du 13 juillet 1998) et le règlement sectoriel sur la discipline du travail dans l'enseignement supérieur (résolution no 36/98 du 6 avril 1998). Concernant le règlement sectoriel sur l'activité d'enseignement des employés du ministère de l'Education, la commission relève que l'article 7 a) stipule que les devoirs des enseignants concernés comprennent "l'éducation communiste des nouvelles générations". La commission relève également que l'article 29 stipule que les actes "suivants seront considérés comme des violations extrêmement sérieuses de l'activité d'enseignement: (...) b) diffamer publiquement ou dénigrer les institutions de la République ainsi que les héros et les martyrs de la mère patrie; (...) et g) mener des activités graves et publiques, contraires aux principes moraux et idéologiques de notre société...". A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents selon lesquels, en protégeant les individus contre la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'opinion politique, la convention reconnaît que cette protection s'étend également aux activités exprimant ou manifestant une claire opposition aux principes politiques établis, ou simplement un avis différent. La commission a souligné qu'une obligation générale de se conformer à une idéologie établie sera considérée comme discriminatoire (voir les paragraphes 45-47 de l'étude spéciale de la Commission sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996). Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont cette législation est appliquée dans la pratique, y compris des détails sur tous les cas de violation.

4. Conditions d'emploi des journalistes. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie de la résolution no 1/99 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui fixe les critères permettant d'évaluer le travail des journalistes. La commission note que l'opinion politique ne figure pas au nombre des critères retenus par ladite résolution pour évaluer le travail des journalistes (voir l'article 4 et l'annexe 2 du règlement no 1/99). Elle note également les allégations relatives au harcèlement dont sont victimes les journalistes ayant exprimé des opinions politiques contraires à celles du gouvernement - mentionnées dans le rapport du Rapporteur spécial pour la situation des droits de l'homme à Cuba à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (E/CN.4/1998/69, paragr. 45 à 55, janv. 1998). A cet égard, la commission réitère ses commentaires figurant au point 3 ci-dessus et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des journalistes ayant exprimé des opinions politiques contraires à celles du gouvernement, notamment des journalistes nommément cités dans le rapport susmentionné.

5. La commission prend note d'une communication présentée par la CMT, datée du 15 septembre 1998, alléguant l'inobservation par le gouvernement de la convention no 111. Les commentaires de la CMT ont été transmis au gouvernement le 9 octobre 1998, lequel a répondu par des lettres datées du 11 novembre 1998 et du 22 février 1999. Dans sa communication, la CMT indique qu'un certain individu a été victime de discrimination fondée sur ses opinions politiques, en violation de la présente convention. Les pièces fournies par la CMT, à l'appui de sa communication, indiquent qu'un groupe de travailleurs rassemblés sous la dénomination de "comité d'évaluation de l'aptitude de base des travailleurs", travaillant sur le lieu de travail de l'individu en question, l'a déclaré "inapte" pour travailler dans ce secteur à cause de ses activités politiques et, par suite de cette décision, a mis fin à son contrat de travail avec l'entreprise où il était employé. Dans sa lettre du 22 février 1999, le gouvernement indique qu'une enquête a été diligentée et qu'il a été décidé d'annuler la décision prise par le "comité d'évaluation de l'aptitude de base des travailleurs" et de réintégrer ce travailleur dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Le gouvernement déclare également que le comité en question n'avait pas l'autorité pour prendre ce genre de décision dans le cas susmentionné et qu'il avait excédé les fonctions qui lui sont attribuées par la législation en vigueur.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations présentées par la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence en juin 1996 en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, ainsi que du débat ayant eu lieu au sein de cette commission.

2. Admission à l'enseignement supérieur. La commission prend note des explications complémentaires concernant le rôle du parti communiste de Cuba et des organisations syndicales dans les "consultations" prévues à l'article 21 de la résolution no 1 de 1994 quant à l'admission des étudiants de niveau postsecondaire et supérieur. Cette résolution no 1 est promulguée tous les ans et s'applique exclusivement aux étudiants à temps complet, n'ayant pas de relation d'emploi, qui ont accompli le douzième grade des instituts préuniversitaires et souhaitent suivre les cours réguliers de jour de l'enseignement supérieur. Le gouvernement explique que la tenue de ces examens d'admission aux cours réguliers de jour nécessite la mobilisation de moyens importants -- préparation de locaux et de matériel, mise à disposition de moyens de transport et de logement -- compte tenu du fait que ces examens ont lieu simultanément pour tous les étudiants des instituts préuniversitaires. S'il fait appel aux organisations susmentionnées, c'est uniquement parce qu'elles sont les seules à avoir à leur disposition les ressources massives nécessaires. C'est à cette étape que sont menées les "consultations" uniquement sur la logistique nécessaire. A aucun moment, les "consultations" du parti communiste cubain ou des syndicats ne peuvent modifier le résultat des examens d'admission ou des évaluations de niveau prévus pour l'accès à ces cours.

3. Conditions d'emploi des cadres. La commission avait noté que, dans le but de rendre la législation sur le travail et les salaires adaptée aux conditions nouvelles et plus conforme aux commentaires qu'elle avait formulés, une révision avait été entreprise et que, dans ce cadre, des consultations avaient été ouvertes avec les organisations, les entreprises et les syndicats. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de communiquer les textes de la législation révisée, une fois que celle-ci aurait été adoptée. Elle constate à cet égard que le comité exécutif du Conseil des ministres a adopté récemment l'accord no 2896 (document à l'usage exclusif de cette même instance) qui porte création de la Commission centrale des cadres, dans laquelle siègent des membres du Conseil des ministres. Cette commission a pour fonction d'évaluer, sélectionner, préparer, promouvoir et stimuler les cadres de l'administration centrale de l'Etat et de ses cadres de réserves, mission inscrite dans le décret-loi no 82 de 1984 et son règlement. Ces prescriptions visent l'intégrité personnelle, l'aptitude à diriger, le niveau d'instruction, l'expérience en matière de direction et l'activité professionnelle. Les conclusions de cette commission centrale sont soumises à l'approbation du gouvernement.

4. La commission note avec intérêt que l'article 3 du décret-loi no 82 précité définit les "cadres" comme des travailleurs qui, en règle générale, occupent un poste de la catégorie professionnelle des dirigeants dans un organe de l'Etat. De même, l'article 6 de ce même instrument prévoit que les conditions requises pour exercer de telles fonctions de direction sont déterminées en fonction de la catégorie, du niveau hiérarchique et du secteur ou de la branche dont relève l'organe en question ainsi que des caractéristiques de la fonction. Compte tenu du caractère détaillé des explications fournies, tant dans le rapport que dans les textes législatifs pertinents, la commission exprime l'espoir que le gouvernement la tiendra informée de tout nouvel instrument juridique ayant une incidence sur cet aspect de l'observation.

5. En ce qui concerne la plainte présentée en 1992 par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos du licenciement de 14 enseignants universitaires ayant exprimé leurs opinions politiques, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le corps des professeurs et l'assemblée des étudiants avaient demandé au recteur de se séparer de ces personnels. Selon le gouvernement, il s'agissait d'une procédure exceptionnelle, mise en place en vertu du décret no 34 de 1980 et s'appliquant exclusivement au personnel des établissements d'enseignement ayant un contact direct avec les élèves. La commission rappelle que le type de traitement discriminatoire dont ces enseignants ont fait l'objet en raison de l'expression de leurs opinions politiques et qui s'est traduite par la décision de leur expulsion par les autorités est contraire à la convention.

6. La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement et les déclarations de la représentante gouvernementale donnent des indications qui concernent l'élaboration d'un projet de décret-loi sur le système des tribunaux du travail, qui tient compte des commentaires formulés par la commission d'experts. Le projet comporte diverses dispositions de fond et de procédure sur les infractions à la discipline du travail et sur les sanctions applicables, les organes d'administration de la justice dans ce domaine. Ce texte, qui devrait se substituer au décret-loi no 34 de 1980, fait actuellement l'objet de consultations auprès des organismes, entreprises, syndicats, tribunaux et autres institutions participant à son élaboration. Il envisage non seulement l'élimination des aspects pouvant être appliqués et interprétés de manière erronée par rapport à la convention, mais ses auteurs se proposent également de recueillir tous les avis sur la consolidation des procédures, lesquelles devraient finalement être conformes aux principes à la base de la procédure ordinaire applicable en matière d'infraction à la législation du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

7. Conditions d'emploi des journalistes. En ce qui concerne l'évaluation du produit du travail des journalistes, sur la base de sondages d'opinion systématiques, la commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué une copie du formulaire d'évaluation de ce travail ainsi que du texte d'évaluation du sondage établi par la "Editora Juventud Rebelde". La commission note que le formulaire est un document destiné à contrôler la qualité du travail et la popularité des sujets publiés. Compte tenu des préoccupations exprimées par la Commission de la Conférence dans ses conclusions quant à l'existence de possibilités de discrimination sur la base des opinions politiques dans ce secteur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des journalistes exprimant des opinions politiques contraires à celles du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1994 en réponse à ses précédents commentaires, et de la discussion qui s'en est suivie. La commission prend note, en particulier, de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 147 du 21 avril 1994 prévoit la réorganisation des organismes de l'administration centrale de l'Etat afin de les adapter aux réformes apportées à la Constitution nationale, aux conditions sociales actuelles et aux changements entrepris dans le domaine des échanges et des relations internationaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces réformes ont une incidence sur l'application de la convention.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le dossier cumulatif de l'étudiant, la commission note avec satisfaction que le nouveau modèle de dossier cumulatif de l'étudiant, dont copie a été transmise par le gouvernement, a été modifié et ne contient plus d'éléments étrangers aux intérêts académiques.

3. Conditions d'emploi. La commission rappelle que la Centrale latino-américaine (CLAT) avait allégué, en 1992, le licenciement de 14 professeurs d'université pour avoir exprimé leurs opinions politiques, conformément à leurs droits constitutionnels, dans une "Déclaration de principes" en huit points signée par eux et transmise à leur autorité hiérarchique. Le gouvernement avait répondu que les enquêtes effectuées à cet égard avaient montré que ces enseignants avaient perdu les qualités essentielles requises pour l'enseignement et que le décret-loi no 34 de 1980, qui prévoit que le licenciement des membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur peut être décidé par les recteurs des universités et faire l'objet d'un recours, s'est appliqué. Neuf des licenciés avaient présenté des recours devant le ministre de l'Education supérieure qui ont reçu une fin de non-recevoir.

La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de préciser ce qu'il entend par "qualités essentielles requises pour l'enseignement". Tout en notant que le gouvernement déclare de nouveau que des offres d'emploi ont été faites à ces enseignants qui les ont refusées, la commission le prie d'indiquer par quels mécanismes de recours et d'appel, autres que celui devant le Ministre de tutelle, ces travailleurs sont protégés contre toute pratique discriminatoire fondée sur un des critères de la convention, notamment sur l'opinion politique.

4. La commission note que, selon le gouvernement, l'ensemble du système d'inspection du ministère de l'Education est en cours de transformation. Il est aussi indiqué que le décret-loi no 34 de 1980 (fondé sur le principe que "les personnes qui sont liées aux jeunes dans le processus éducatif constituent un exemple pour la formation de leur personnalité communiste", et qui permet de licencier des membres du personnel de l'enseignement supérieur et des institutions éducatives, et du personnel de tout établissement d'éducation en contact direct avec les élèves, pour, entre autres motifs, "activités contraires à la morale socialiste et aux principes idéologiques de notre société") sera révisé et modifié pour l'adapter au décret-loi no 147 susmentionné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard, et espère qu'il sera tenu compte de ses commentaires lors de la révision de ce texte. Elle demande au gouvernement de lui transmettre copie des amendements dès leur adoption.

Concernant la résolution no 2 du 20 décembre 1989 qui traite de la réhabilitation des travailleurs de l'enseignement à qui le décret-loi no 34/80 a été appliqué (licenciés pour l'une des activités énumérées dans le décret-loi no 34/80, voir paragraphe ci-dessus), la commission avait relevé que ces travailleurs ne pourront être réhabilités qu'après avoir effectué cinq ans de travail disciplinaire, période au cours de laquelle ils sont exclus du milieu enseignant. La commission note que, selon le gouvernement, cette période peut être ramenée à une période inférieure à cinq ans en vue de la réhabilitation.

La commission se doit de rappeler que la législation mentionnée sous ce point est rédigée en des termes très larges, susceptibles de donner lieu à des pratiques discriminatoires vis-à-vis de tout travailleur en contact éducatif avec la jeunesse, assorties de sanctions qui les excluent de leur emploi pendant une longue période. Elle estime que ces dispositions ne sont pas compatibles avec le principe de la convention, et précise qu'elles ne pourraient l'être que si elles concernaient des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières. Au paragraphe 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession la commission a souligné que "certains critères peuvent être pris en considération pour des emplois déterminés en tant qu'exigences effectives de l'emploi concerné, mais ils ne peuvent, sans contrevenir au principe d'égalité de chances et de traitement, être pris en considération pour la totalité des emplois dans une profession, un secteur d'activité, et notamment dans la fonction publique". La commission prie le gouvernement de faire en sorte que ces dispositions législatives soient abrogées dans un proche avenir, comme il est demandé à l'article 3, alinéa c), de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

5. La commission prend note avec intérêt de l'abrogation de la résolution no 50 de 1987 réglementant l'évaluation du travail et les salaires des journalistes par la résolution no 17 du 16 novembre 1993 aux mêmes fins et, en particulier, de la modification de l'article 3, alinéa b), qui avait fait l'objet de ses commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations et des exemples, dans son prochain rapport, sur l'application pratique qui est faite de l'article 3, lequel énumère les indicateurs d'après lesquels sont évalués les résultats du travail des journalistes (avec des conséquences sur leur salaire et leur maintien dans l'emploi), en particulier "la portée et la répercussion dans le public de l'activité accomplie" (alinéa c)).

6. La commission rappelle que le gouvernement avait annoncé dans un rapport antérieur la révision de la résolution no 51 du 12 décembre 1988 qui réglemente l'application de la politique de l'emploi, et qu'un projet était en discussion sur une base tripartite. Etant donné que le projet de règlement sur la politique de l'emploi définit, entre autres, le contenu du dossier professionnel (la commission a pris connaissance d'un exemplaire fourni par le gouvernement), la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport où en est ce projet, et d'en fournir le texte dès son adoption.

7. Accès à la formation. S'agissant du système d'admission aux études postsecondaires ou supérieures, la commission prend note de la substitution de la résolution no 1 de 1993 par la résolution no 1 du 11 mars 1994 pour l'année universitaire 1993/94 et des informations transmises sur le rôle joué sur le processus éducatif par le collectif des étudiants. La commission prie le gouvernement d'expliquer la nature des "coordinations" prévues à l'article 21 de la résolution no 1/94 entre les autorités universitaires et, notamment, le Parti communiste de Cuba et les organisations syndicales intéressées. Prière d'indiquer si, dans le cadre de ces consultations, des critères autres que les critères de qualifications sont appliqués pour évaluer et, le cas échéant, exclure un candidat (la commission avait noté dans son observation de 1992 que "l'esprit de collectivisme" était exigé des cadres de l'éducation).

8. Accès à l'emploi. S'agissant de la fiche de contrôle personnel, contenant des informations sur l'attitude morale et la conduite sociale du travailleur, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'enquête générale sur les règlements internes établis par quelques entreprises a abouti et les futurs règlements seront débarrassés de tout élément qui pourrait être considéré comme contraire à la convention, toute ambiguïté étant ainsi éliminée. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des exemplaires des nouveaux règlements, de préciser la nature des mesures prises à cet égard par l'inspection du travail et de continuer à la tenir informée sur ce point.

9. Pour ce qui concerne les postes de l'administration de l'Etat, la commission note que le gouvernement réitère ses déclarations précédentes, à savoir que ceux qui sont soumis au contrôle du Parti communiste de Cuba sont les postes qui correspondent à la structure institutionnelle établie par le décret-loi no 67 de 1983 sur l'organisation de l'administration centrale de l'Etat, et qu'il s'agit seulement de certains postes politiques de haut niveau (ministre, vice-ministre, président, vice-président et quelques postes directoriaux déterminés par chaque organisme selon sa spécificité). La commission rappelle que les exigences d'ordre politique doivent être limitées à certains postes supérieurs directement en relation avec la politique gouvernementale pour ne pas être contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute évolution qui surviendrait à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par celui-ci devant la Commission de la Conférence en juin 1995, en réponse à ses précédents commentaires, et du débat qui s'est ensuivi. La commission note en particulier qu'en réponse à sa demande d'éclaircissement quant au rôle joué par le parti communiste de Cuba et les syndicats de ce pays dans les "consultations" prévues à l'article 21 de la résolution no 1 de 1994 relative à l'admission dans l'enseignement supérieur, le gouvernement indique que ces consultations ne se basent que sur des critères objectifs de qualification.

2. Conditions d'emploi. La commission note que le gouvernement déclare que les organes de l'administration centrale ont fait l'objet d'une restructuration prévue par le décret législatif no 147 du 21 avril 1994 et que les questions soulevées par la commission, dans ses précédents commentaires, seront étudiées en conséquence. La commission note également que la loi sur le travail et le salaire fait actuellement l'objet d'un examen tendant à son adaptation aux conditions nouvelles et que des consultations ont lieu à cette fin avec les organisations, les entreprises et les syndicats. La commission veut croire que ses commentaires sur l'application de cette convention seront pris en considération, de sorte que, notamment, le parti communiste de Cuba ne contrôle, dans les postes de l'administration de l'Etat, que certains postes de haut niveau directement liés à la politique gouvernementale et que, dans le cadre des réformes envisagées, il sera tenu compte du principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, eu égard à tous les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation révisée une fois que celle-ci aura été adoptée.

3. Se référant à l'affaire soulevée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1992 au sujet de la révocation de 14 professeurs d'université ayant exprimé leurs opinions politiques, la commission note que le gouvernement déclare que l'acceptation par le collège des enseignants et par le corps des étudiants constitue l'une des "qualités essentielles requises pour enseigner", et que la révocation de ces enseignants avait fait l'objet d'une demande au recteur par l'assemblée des travailleurs de l'institution concernée, à l'issue de réunions de l'assemblée des enseignants et des étudiants. Selon le gouvernement, il s'agit là d'une procédure exceptionnelle, prévue par le décret législatif no 34 de 1980, qui ne s'applique qu'aux membres des établissements d'enseignement ayant un contact direct avec les étudiants. Il ajoute que le décret législatif no 132 du 9 avril 1992, qui réglemente le fonctionnement des principaux organes judiciaires du travail, prévoit une procédure ordinaire de licenciement (separacíon definitiva) des travailleurs pour des raisons disciplinaires, cette procédure permettant des recours: a) devant les principaux organes de justice du travail; et b) devant les tribunaux populaires (art. 2 de cet instrument). La commission note également qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret un recours en révision peut être formé devant la Chambre du travail de la Cour suprême par le président de la Commission d'Etat pour le travail et la sécurité sociale ou par le secrétaire général de la Centrale des travailleurs de Cuba.

La commission rappelle que le traitement discriminatoire dont les enseignants ont été l'objet, sur la base de l'expression d'opinions politiques, est contraire à la convention, quel que soit l'organe qui a pris la décision de licencier. Elle se félicite par ailleurs de ce que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de la révision, actuellement en cours, du décret législatif no 34 de 1980 sur le fondement duquel ces enseignants ont été licenciés. La commission veut croire que le texte révisé fera écho aux commentaires qu'elle formulait antérieurement quant à la nécessité d'une application effective de la législation interdisant les pratiques discriminatoires en matière de licenciement, notamment les licenciements fondés sur l'opinion politique. Elle souhaiterait obtenir copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

4. S'agissant de la résolution no 2 du 20 décembre 1989, qui réglemente la réintégration des travailleurs de l'enseignement révoqués en vertu du décret législatif no 34 de 1980, la commission rappelle les préoccupations qu'elle exprimait devant le caractère extensif de cette législation, qui risque de rendre possibles des pratiques discriminatoires contre tout travailleur au contact d'étudiants, notamment l'exclusion de l'emploi pour une période allant jusqu'à cinq ans. La commission invite à se reporter au paragraphe 126 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle rappelle que, si certains critères peuvent entrer en considération, en tant que prescriptions spécifiques pour l'emploi considéré, ils ne peuvent pas être appliqués à l'ensemble des emplois d'une profession ou d'un secteur d'activités, notamment dans la fonction publique. Rappelant qu'elle a déjà demandé l'abrogation de ces dispositions législatives, pour faire droit aux principes énoncés à l'article 3 c) de la convention et constatant que le gouvernement évoque la nécessité d'une révision de la législation du travail pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le pays, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

5. S'agissant de l'évaluation du travail des journalistes, sur la base des indicateurs définis à l'article 3 de la résolution no 17 du 16 novembre 1993, la commission note que le gouvernement s'appuie sur l'annexe 3 de cette résolution, qui recense les indicateurs pour l'évaluation du travail des journalistes. La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'évaluation de "la portée et des répercussions de leurs activités auprès du public" - selon ce que prévoit l'article 3 - s'effectue par des sondages d'opinion périodiques et que cette procédure est un élément déterminant pour apprécier dans quelle mesure le journaliste a contribué à résoudre des difficultés ou rectifier des erreurs et mérite en conséquence la reconnaissance du public. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles s'effectuent ces sondages d'opinions, en communiquant copie du questionnaire utilisé, afin de pouvoir apprécier si les indicateurs de l'annexe 3 précitée se révèlent conformes au principe de non discrimination.

6. Accès à l'emploi. S'agissant du "formulaire individuel de vérification", qui contient des informations sur l'attitude morale du travailleur et sa conduite sociale, la commission note que le gouvernement déclare qu'aucune règle interne ne viole la convention et que des mesures ont été prises pour garantir le respect du principe d'égalité dans l'emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la nouvelle réglementation et de signaler toute mesure prise ou envisagée en conséquence des inspections du travail, notamment les mesures correctives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Etant donné que ces dernières années les commentaires de la commission ont porté principalement sur des divergences dans l'application de la convention quant à la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission estime qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes récentes lui permettant d'évaluer comment les principes d'élimination de la discrimination, au sens de l'article 1 de la convention, et de la promotion de l'égalité de chances et de traitement sont appliqués dans la pratique.

La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que de ses annexes.

1. Concernant le dossier cumulatif de l'étudiant "expediente acumulativo del escolar", la commission note qu'à la suite d'une enquête menée par le ministère de l'Education il a été reconnu nécessaire de simplifier ledit dossier afin que l'orientation du travail pédagogique corresponde à la qualité éducative requise. La commission a pris connaissance de la circulaire ministérielle adoptée suite à l'enquête, le 6 février 1993, et visant à donner des indications aux enseignants sur la manière de travailler avec le dossier cumulatif de l'étudiant; selon le gouvernement, les éléments ayant fait l'objet des commentaires de la commission ont été retirés. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du nouveau modèle de dossier cumulatif de l'étudiant.

Conditions d'emploi

2. La commission prend note de l'adoption de la résolution no 1 du 5 janvier 1993 (transmise par le gouvernement et reçue le 8 octobre 1993) en vertu de laquelle est abrogée la résolution no 590 du 11 décembre 1980 qui fixait la liste de certains "mérites et démérites du travail" fondés sur des facteurs politiques, à porter au dossier professionnel du travailleur; en conséquence, les informations sur les mérites et démérites du travailleur sont retirées dudit dossier. A cet égard, la commission renvoie à son observation sous la convention no 29.

3. La commission rappelle que l'organisation syndicale CLAT avait allégué, le 19 février 1992, le licenciement de 14 professeurs d'université pour avoir exprimé leurs opinions politiques, conformément à leurs droits constitutionnels, dans une "Déclaration de principes" en huit points (qui appelle, notamment, au respect des droits de l'homme dans le pays, à l'ouverture de la société cubaine par la voie pacifique, à l'autonomie universitaire, à la démocratisation de la vie politique, à la liberté d'expression et de conscience à Cuba, en particulier au sein de l'université) transmise à leur autorité hiérarchique. La commission note que le gouvernement répond que les enquêtes effectuées à cet égard ont montré que ces enseignants avaient perdu les qualités essentielles requises pour l'enseignement et qu'il déclare que neuf des licenciés ont présenté des recours devant le ministre de l'Education supérieure qui ont reçu une fin de non-recevoir. La commission saurait gré au gouvernement de préciser ce qu'il entend par "qualités essentielles requises pour l'enseignement" et en vertu de quelle législation ces enseignants ont été révoqués, et d'indiquer aussi par quels mécanismes de recours, autres que celui devant le ministre de tutelle, ces travailleurs sont protégés contre toute pratique discriminatoire fondée sur un des critères de la convention.

4. La commission rappelle que selon la résolution no 590 du 4 décembre 1986 régissant le système d'inspection dans l'éducation le processus d'enseignement et les résultats obtenus doivent être (pour les objectifs comme pour les méthodes d'inspection) analysés du point de vue du Parti communiste de Cuba (art. 2) et évalués en tenant compte de leur contenu politique, idéologique et scientifique (art. 8). La commission avait estimé que ces critères pouvaient donner lieu à discrimination fondée sur l'opinion politique à la fois i) dans la formation des élèves et étudiants; ii) dans l'évaluation du travail des enseignants soumis à l'inspection; et iii) dans les conditions d'emploi et l'évaluation du travail des inspecteurs eux-mêmes.

En outre, le décret-loi no 34 du 12 mars 1980 fondé sur le principe que "les personnes qui sont liées aux jeunes dans le processus éducatif constituent un exemple pour la formation de leur personnalité communiste" permet de licencier des membres du personnel de l'enseignement supérieur et des institutions éducatives, et du personnel de tout établissement d'éducation en contact direct avec les élèves pour, entre autres motifs, "activités graves et manifestement contraires à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société". Les travailleurs concernés sont les techniciens, professeurs, maîtres, le personnel administratif ou des services qui sont en relation directe avec les élèves et des services qui comprennent le personnel technique de l'enseignement, même s'ils ne travaillent pas dans les établissements d'enseignement ou les institutions éducatives. La commission avait, dans ses précédentes observations, pris note de l'intention du gouvernement de modifier ces textes; elle note qu'il déclare, dans son dernier rapport, vouloir le faire en temps opportun pour répondre aux nécessités de les ajuster aux particularités sectorielles et de les adapter aux circonstances actuelles, et qu'à cette occasion il sera tenu compte des commentaires de la commission.

La commission a aussi examiné la résolution no 2 du 20 décembre 1989 qui traite de la réhabilitation des travailleurs de l'enseignement à qui le décret-loi no 34/80 a été appliqué. Elle note que les travailleurs ayant été licenciés pour l'une des activités énumérées dans le décret-loi no 34/80 ne pourront être réhabilités qu'après avoir effectué cinq ans de travail disciplinaire, période au cours de laquelle ils sont exclus du milieu enseignant.

La commission considère que la législation mentionnée sous ce point est rédigée en des termes très larges, susceptibles de donner lieu à des pratiques discriminatoires vis-à-vis de tout travailleur en contact éducatif avec la jeunesse, assorties de sanctions qui les excluent de leur emploi pendant une longue période. Elle estime que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les principes de la convention et précise qu'elles ne pourraient l'être que si elles concernaient des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières. Au paragraphe 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission a souligné que "certains critères peuvent être pris en considération pour des emplois déterminés en tant qu'exigences effectives de l'emploi concerné, mais ils ne peuvent, sans contrevenir au principe d'égalité de chances et de traitement, être pris en considération pour la totalité des emplois dans une profession, un secteur d'activité, et notamment dans la fonction publique". La commission prie le gouvernement de faire en sorte que ces textes législatifs soient abrogés dans un proche avenir, conformément à l'article 3 c) de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations sur des progrès à cet égard.

Evaluation des travailleurs

5. La commission rappelle que l'article 3 de la résolution no 50 du 21 septembre 1987, qui réglemente l'évaluation du travail des journalistes, énumère les indicateurs d'après lesquels sont évalués les résultats de leur travail, qui incluent "la portée politico-idéologique, économique et sociale de l'activité accomplie" (alinéa b)). La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les résultats de l'évaluation affectent le salaire des travailleurs concernés puisqu'une évaluation qui n'est pas "positive" a pour effet de ramener le salaire à celui du niveau inférieur à celui d'avant l'évaluation (art. 27). En outre, l'évaluation biennale "non positive" des relations professionnelles d'une personne peut entraîner son licenciement (art. 28). Le gouvernement avait indiqué précédemment que le travail des journalistes est évalué uniquement en fonction de leurs qualifications et des résultats de leur travail, et son dernier rapport se limite à noter les commentaires de la commission d'experts avec un engagement d'envoyer toute modification à la résolution. De l'avis de la commission, les dispositions qui se réfèrent à des éléments idéologiques et politiques peuvent affecter à la fois l'accès et la sécurité de l'emploi ainsi que les conditions de travail. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de retirer les éléments contenus à l'article 3 b) de la résolution no 50/87 des critères d'évaluation des journalistes afin qu'en droit comme en pratique ces travailleurs ne soient évalués qu'en fonction de leurs qualifications et des résultats de leur travail. La commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, informer la commission des mesures prises dans ce sens.

Accès à la formation

6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures relatives au système d'admission aux études postsecondaires ou supérieures et précise que chaque résolution régissant le système ne s'applique que pour une année universitaire. La commission a pris connaissance de la résolution no 1 du 11 février 1992 qui fait effectivement ressortir, comme le souligne le gouvernement dans son rapport, que les critères mentionnés dans ce texte pour l'accès à l'enseignement supérieur relèvent de la qualification des candidats démontrée par des contrôles d'évaluation basés sur l'indice académique de l'étudiant, lui-même déterminé par des examens. La commission avait noté dans sa précédente observation que, selon le gouvernement, le nouveau modèle de dossier retirait toute information étrangère au processus éducatif, et avait demandé au gouvernement des précisions sur le rôle joué à cet égard par le collectif des étudiants et le syndicat depuis la mise en place de ce nouveau modèle. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre ces informations. En outre, elle le prie d'expliquer la nature des consultations prévues à l'article 20 de la résolution no 1/92 entre les autorités universitaires et, notamment, le Parti communiste de Cuba et le syndicat, et d'indiquer, dans le cadre de ces résolutions, que des critères autres que les critères de qualifications sont appliqués pour évaluer et, le cas échéant, exclure un candidat.

Accès à l'emploi

7. S'agissant de la fiche de contrôle personnel contenant des informations sur l'attitude morale et la conduite sociale du travailleur, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'enquête générale sur les règlements internes établis par quelques entreprises a fait ressortir que les qualités morales et de conduite sociale requises d'une personne pour pouvoir être recrutée ne diffèrent pas de ce qui est exigé ailleurs, quels que soient le pays ou l'entreprise. Le gouvernement déclare que ces exigences s'inscrivent dans le cadre de relations professionnelles normales et qu'elles ne sont pas parmi les éléments prohibés par la convention. Cependant, le gouvernement fait part de son intention de poursuivre cette enquête et de procéder à la révision desdits règlements afin d'éliminer toute ambiguïté et ne pas aller à l'encontre des principes d'égalité contenus dans le Code du travail.

La commission souligne qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention seules les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Ainsi, dans son étude d'ensemble susmentionnée, la commission a rappelé, au paragraphe 126, que "si l'on peut admettre que, pour certains poste supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés, il n'en est pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions". En conséquence, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des exigences relatives aux qualités morales et de conduite sociale ne sauraient être acceptables que dans la mesure oû elles sont étroitement liées aux exigences du poste à pourvoir. La commission espère que la révision des règlements aura lieu dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

8. La commission note que le gouvernement répète que la résolution no 702 du 29 décembre 1981 du ministère de l'Education (qui prévoit des critères politiques et idéologiques pour l'affectation des diplômés) a été tacitement abrogée par l'adoption de la résolution no 51 du 12 décembre 1988 qui réglemente l'application de la politique de l'emploi, et dont le gouvernement a annoncé la révision dans des déclarations précédentes, le projet étant en discussion sur une base tripartite. Etant donné que le projet de règlement sur la politique de l'emploi définit, entre autres, le contenu du dossier professionnel, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport oû en est ce projet et d'en fournir le texte dès son adoption.

9. Pour ce qui concerne les postes de l'administration de l'Etat, la commission note que ceux qui sont soumis au contrôle du Parti communiste de Cuba sont les postes qui correspondent à la structure institutionnelle établie par le décret-loi no 67 de 1983 sur l'Organisation de l'administration centrale de l'Etat, et qu'il s'agit seulement de certains postes politiques de haut niveau (ministre, vice-ministre, président, vice-président et quelques postes directoriaux déterminés par chaque organisme selon sa spécificité). La commission se réfère au paragraphe 126 de son étude d'ensemble, qu'elle a déjà mentionné ci-dessus, et rappelle que les exigences d'ordre politique doivent être limitées à certains postes supérieurs directement en relation avec la politique gouvernementale pour ne pas être contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute évolution qui surviendrait à cet égard.

10. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux points 1 à 3 de sa demande directe précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992 et dans son dernier rapport.

1. En ce qui concerne les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état d'une discrimination fondée sur l'opinion politique dans l'accès à l'éducation et la formation, ainsi qu'à l'emploi, la commission note avec intérêt les informations suivantes:

- Le ministère de l'Education et le ministère de l'Enseignement supérieur ont déjà procédé à des études en vue de retirer du dossier cumulatif de l'étudiant les éléments étrangers aux intérêts académiques; copie du nouveau modèle du dossier cumulatif de l'étudiant sera transmise après qu'il aura été l'objet d'une discussion avec les parties concernées.

- Un projet de règlement sur la politique de l'emploi, qui remplace la résolution no 51 de 1988, est en cours de discussion sur une base tripartite. Le projet définit le contenu du dossier professionnel et indique clairement qu'il ne peut plus contenir d'informations sur les mérites et démérites.

- La fiche de contrôle personnel, contenant des informations sur la conduite sociale du travailleur, était utilisée par un institut déterminé, qui a déjà modifié son règlement à cet égard. Le gouvernement est en train de mener une enquête générale sur les règlements internes qui ont été établis par quelques entreprises en vue de retirer des dossiers toute information sur les attitudes morales ou les conduites sociales des travailleurs, qui sont étrangères au système de relations professionnelles.

La commission a noté également la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection de l'Etat a conduit une enquête sur quelques-uns des cas mentionnés par la CISL. Dans un grand nombre de cas, il n'y avait pas eu de discrimination et les réclamations des travailleurs avaient trouvé une solution à travers des procédures appropriées conformément à la loi. Dans d'autres cas, il n'était pas possible d'identifier les circonstances de l'espèce.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des nouveaux modèles de dossier cumulatif de l'étudiant et des nouveaux règlements sur la politique de l'emploi qui se substituent à la résolution no 51 de 1988. Elle espère également que le prochain rapport indiquera les mesures qui auront été prises, conformément à la convention, à la suite de l'enquête faite sur les règlements intérieurs des entreprises.

2. Concernant les commentaires de la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT), objet de la lettre du 19 février 1992, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a déjà envoyé au BIT une réponse le 3 février 1992. Comme cette réponse ne paraît pas être parvenue au Bureau, la commission espère que le gouvernement enverra la réponse à ces commentaires, qui concernaient le licenciement de 14 professeurs d'université pour avoir exprimé leurs opinions politiques, suffisamment à temps pour être examinée par la commission à sa prochaine session.

Accès à la formation

3. Se référant à l'analyse, par le collectif des étudiants, de la personnalité et du comportement social de l'étudiant comme critères pour l'aval aux candidats à l'admission aux études postsecondaires ou supérieures (résolutions du ministère de l'Education no 1/89 du 18 mars 1989 et no 260/88 du 16 mai 1988) et l'aval de l'administration et de la section syndicale quant aux exigences "morales" requises du candidat à des "cours dirigés" (résolution no 250/81 du 31 juillet 1981, telle que modifiée en 1985), la commission note que, selon le gouvernement, l'introduction du nouveau modèle de dossier retirera toute information étrangère au processus éducatif. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les procédures utilisées pour l'admission aux études postsecondaires ou supérieures et aux "cours dirigés", ainsi que sur le rôle joué à cet égard par le collectif des étudiants et le syndicat depuis la mise en place du nouveau modèle de dossier des étudiants. Prière d'indiquer si les résolutions susmentionnées restent en vigueur.

Accès à l'emploi

4. La commission note la déclaration du gouvernement dans sa réponse à ses précédentes demandes directes selon laquelle l'affectation des diplômés et les critères utilisés à cet effet sont régis par la résolution no 51/88, qui est en cours de révision, et la résolution no 702 de 1981 du ministère de l'Education qui, quoique non expressément abrogée par la résolution no 51/88, reste sans effet étant donné qu'elle est antérieure à cette dernière. La commission espère que les amendements à la résolution no 51/88 abrogeront expressément la résolution no 702/81 (qui prévoit des critères politiques et idéologiques pour l'affectation des diplômés).

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les postes visés par le décret-loi no 82 de 1984 sur le régime de travail des cadres de l'Etat ne sont pas ceux qui doivent être contrôlés par le Parti communiste de Cuba, selon la résolution du premier Congrès du Parti communiste de Cuba (1975), et que ces textes ne contiennent pas des exigences de nature politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport la liste des postes dans l'administration de l'Etat qui sont contrôlés par le Parti, en application de la résolution ci-dessus, et les exigences applicables à ces postes.

6. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, la commission note que le gouvernement poursuit l'analyse de la résolution no 590/86 régissant le système d'inspection dans l'éducation et le décret-loi no 34/1980, pour les adapter aux circonstances actuelles et les nécessités des activités qu'elles régissent, et que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de l'élaboration de nouvelles normes dans ce domaine. La commission veut croire que les nouvelles normes en cours d'élaboration supprimeront de la législation toute disposition qui pourrait donner lieu à discrimination fondée sur l'opinion politique, en conformité avec l'article 3 c) de la convention, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés à cet égard et contiendra le texte de toute nouvelle norme adoptée.

7. Rappelant qu'il n'a pas encore reçu copie de la résolution no 2 du 20 décembre 1989 adoptée conjointement par le ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui en communiquer le texte.

Evaluation des travailleurs

8. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la résolution no 590/80 du 11 décembre 1980 (qui fixe la liste de certains "mérites du travail" fondés sur des facteurs politiques, à porter au dossier professionnel du travailleur) a été rejetée. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la version finale du texte d'abrogation.

9. Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait noté l'article 3 de la résolution no 50 du 21 septembre 1987 concernant les critères d'évaluation du travail des journalistes, qui incluent la portée politico-idéologique de l'activité accomplie. La commission a noté que les résultats de l'évaluation affectent le niveau de salaire des travailleurs en question puisqu'une évaluation qui n'est pas "positive" a pour effet de ramener le salaire du travailleur à celui du niveau inférieur à celui d'avant l'évaluation (art. 27). L'article 28 prescrit que l'évaluation biennale "non positive" des relations professionnelles d'une personne peut entraîner son licenciement. La commission note que, selon la réponse du gouvernement, le travail des journalistes est évalué uniquement en fonction de leurs qualifications et des résultats de leur travail. Etant donné, toutefois, que le texte de cette résolution se réfère à des éléments idéologiques et politiques qui peuvent affecter à la fois l'accès et la sécurité de l'emploi ainsi que les conditions de travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour retirer ces éléments des critères d'évaluation des journalistes, établis par la résolution no 50, afin de l'aligner avec la pratique déclarée d'émettre un jugement selon les critères de qualifications et de résultats.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et à l'observation qu'elle adresse au gouvernement sur cette convention. Elle note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations en réponse aux points soulevés dans sa demande directe précédente que la commission doit réitérer ci-après.

Accès à la formation

1. La commission note que la résolution no 53/90 du 30 mars 1990 du ministère de l'Education, qui concerne l'établissement des listes de candidats aux études postsecondaires élémentaires, dispose en son paragraphe 9 que les directions provinciales de l'éducation et des établissements secondaires élémentaires rechercheront le soutien de l'Union des jeunes communistes et de l'organisation de pionniers "José Martí" dans la réalisation de la procédure et prendront toutes les mesures appropriées afin de maintenir "en toute rigueur, les principes qui ont servi de base au système de liste de candidats pendant toutes les années de son application". La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions sur l'établissement de la liste des candidats.

2. La commission se réfère à la résolution no 331/87 qui a abrogé, entre autres, la résolution no 327/82 du 9 novembre 1982 mentionnée dans ses commentaires antérieurs. Elle note que la résolution no 331/87, dans ses considérants, déclare qu'il y a lieu d'abroger un groupe de réglementations se rapportant, dans certains cas, à des aspects organisationnels et, dans d'autres, à des questions de caractère administratif, et que les aspects de ces réglementations qui sont maintenus en vigueur ont été traités dans des réglementations postérieures. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, à ce sujet, si l'exigence de satisfaire aux conditions politico-idéologiques établie par la résolution no 327/82 aurait été maintenue en vigueur.

3. Le gouvernement indique que la résolution no 4 du 15 juillet 1980 a été abrogée par la résolution no 238/81 du 24 juillet 1981. La commission note que le texte de la résolution no 238/81, communiqué par le gouvernement, porte abrogation de la résolution no 4 du 5 janvier 1980. La commission souhaite également préciser que la résolution du ministère de l'Education supérieure no 418 du 23 septembre 1985, mentionnée dans ses commentaires antérieurs, était publiée dans la Gazette officielle du 4 novembre 1985 et concernait les nouvelles admissions et le maintien d'étudiants à la Faculté préparatoire "Sergio Pérez" de l'Institut supérieur de pédagogie "Pablo Lafargue".

4. Le gouvernement indique que la résolution du ministère de l'Education no 702 du 29 décembre 1981 n'est pas en vigueur et que l'affectation des diplômés s'effectue selon la procédure établie au chapitre IV du règlement pour l'application de la politique de l'emploi, approuvé par la résolution no 51/88 du 12 décembre 1988. La commission note qu'aux termes du paragraphe 4 de la résolution no 51/88 sont abrogées de nombreuses résolutions, parmi lesquelles ne figure pas la résolution no 702/81. Elle note, d'autre part, que le chapitre IV du règlement en question prévoit, notamment, les contrats que les entités qui reçoivent les diplômés par la voie centralisée doivent conclure avec ceux-ci (art. 109 et 110) et que les organismes de l'administration centrale, du pouvoir local et les organisations de masse doivent conclure le contrat au mois de septembre de chaque année avec les diplômés qui leur sont affectés (art. 111). La commission relève, cependant, que le chapitre IV du règlement ne semble pas comporter de dispositions sur la répartition et l'affectation des diplômés ainsi que les critères pris en considération à cette fin, critères qui, aux termes de la résolution no 702 de 1981, portent également sur des aspects politiques et idéologiques.

5. La commission se réfère à ses commentaires concernant la résolution no 50 du 21 septembre 1987 (prise en compte dans l'évaluation du travail des journalistes de la portée politico-idéologique de l'activité accomplie). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est pris note de ces commentaires et que toute modification des dispositions en question sera portée à la connaissance de la commission. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs de la presse l'égalité de chances et de traitement, en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission se réfère à son observation de 1991 dans laquelle elle avait notamment prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa lettre du 31 janvier 1991, transmise au gouvernement par lettre du BIT en date du 19 février 1991.

La commission a pris note, à ce sujet, d'une lettre adressée à ses membres par le gouvernement, donnant des informations sur la situation interne et internationale de Cuba. Le gouvernement déclare notamment que des pressions économiques et politiques sont exercées sur le pays et que celui-ci fait l'objet d'une campagne de propagande et de désinformation visant à le discréditer et à l'isoler. Il considère que les observations présentées par la CISL s'inscrivent dans le contexte de cette action. Le gouvernement fait état de son soutien et de son respect envers l'oeuvre de l'OIT au bénéfice des travailleurs du monde, du degré d'application des 86 conventions internationales du travail ratifiées par Cuba et de l'importance qu'il attribue au développement social. Il prie les membres de la commission, comme la commission dans son ensemble, d'évaluer ses réponses dans le contexte de la situation exceptionnelle que traverse le pays.

La commission a pris bonne note de cette communication. Elle souhaite rappeler pour sa part que dans sa tâche consistant à déterminer si les prescriptions d'une convention donnée sont remplies, elle n'est guidée que par les normes contenues dans la convention en question. Il s'agit de normes internationales et la manière dont leur application est évaluée doit, à son avis, être uniforme et ne doit être affectée par des conceptions dérivées d'aucun système social ou économique particulier.

La commission a noté par ailleurs que le gouvernement n'a pas communiqué de commentaires spécifiques quant aux questions soulevées par la CISL, qui portent sur des pratiques discriminatoires basées sur l'attitude idéologique des personnes concernées.

Selon la CISL, ces pratiques sont concrétisées notamment par:

- le "dossier cumulatif de l'étudiant" ("expediente acumulativo del escolar"), qui accompagne l'étudiant pendant toute la durée de ses études et fera partie du dossier professionnel lorsque l'étudiant cherchera un emploi. Le dossier de l'étudiant contient notamment des indications qui portent sur l'éducation morale, politique et idéologique et font l'objet d'une évaluation annuelle ainsi que des indications sur la participation religieuse des parents;

- le dossier professionnel, où figurent des indications relatives à l'intégration politique et à l'attitude du travailleur envers la révolution (voir point 8 ci-dessous);

- la fiche de contrôle personnel, qui est gardée sur chaque travailleur par le Comité de défense de la révolution du quartier et qui comporte notamment des indications sur la conduite sociale du travailleur, ses relations éventuelles avec des personnes "non motivées à l'égard de la révolution". Ce document n'est plus incorporé au dossier professionnel mais demeure accessible aux autorités. Des extraits photocopiés de ces documents sont fournis par la CISL.

La CISL fournit également des exemples de pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de profession, basées sur l'attitude idéologique et portant sur des questions telles que la promotion, le travail à l'étranger, l'obtention d'un logement ou d'autres équipements ménagers, le harcèlement sur le lieu de travail, la "répudiation" de candidats à l'émigration, ainsi qu'une liste de personnes qui auraient souffert de telles pratiques, avec des documents et témoignages à l'appui. La commission veut croire que le gouvernement communiquera des commentaires sur les questions soulevées par la CISL pour examen à sa prochaine session.

2. La commission a également pris note des observations communiquées par la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) par lettre du 19 février 1992 qui a été transmise au gouvernement par le BIT. Elle espère que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions soulevées par la CLAT afin de permettre leur examen à sa prochaine session.

La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1991, en réponse aux autres points soulevés dans son observation précédente.

Accès à la formation

3. En ce qui concerne les critères pour l'octroi de l'aval aux candidats à l'admission aux études postsecondaires ou supérieures (résolutions du ministère de l'Education no 1/89 du 18 mars 1989, paragraphe 2; et no 260/88 du 16 mai 1988, paragraphe 5), le gouvernement a indiqué que cet aval est accordé au cours d'un processus démocratique auquel participent le professeur et le collectif des étudiants réunis en assemblée. Des indications sont données par le professeur sur les résultats des épreuves de contrôle et des examens pour déterminer les connaissances de l'étudiant. Le collectif des étudiants du même niveau et du même groupe que le candidat analyse les qualités et la personnalité de celui-ci, telles que sa vocation pour les études, son sens de la discipline, son intérêt pour la recherche, sa participation aux travaux d'équipe, ses relations humaines, etc. Ainsi, le processus d'éducation se fonde sur les qualités de l'élève et le prépare de façon harmonieuse à vivre dans le milieu qui l'entoure. Le collectif des étudiants participe de même à l'évaluation des résultats du fonctionnement de l'école.

La commission prend bonne note de ces indications. Tout en appréciant les objectifs de la participation du collectif des étudiants, la commission constate que l'aval se base sur un examen personnel du candidat axé non seulement sur ses qualités intellectuelles et estudiantines mais aussi sur son comportement social. Dans ces conditions et eu égard également aux questions soulevées plus haut au sujet du dossier de l'étudiant, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer que l'examen individuel auquel est soumis chaque candidat ne tiendra compte d'aucun élément tel que la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, qui pourrait donner lieu à une discrimination au sens de la convention.

4. En ce qui concerne l'accès aux "cours dirigés" (résolution no 250/81 du 31 juillet 1981, du ministère de l'Enseignement supérieur, telle que modifiée par la résolution no 66/85 du 26 mars 1985), le gouvernement a indiqué que l'aval de l'administration et de la section syndicale quant aux "principes moraux" du candidat n'est qu'une formalité administrative normale et signifie que, s'agissant de cours pour travailleurs, la demande du candidat doit être signée par les représentants du syndicat et de l'administration.

La commission a pris note de ces explications. Elle espère que dans ce cas également, aucun élément discriminatoire au sens de la convention n'interviendra dans l'accès à ces "cours dirigés", lesquels, selon les textes précités, sont également accessibles aux citoyens non liés par une relation de travail qui doivent dans ce cas obtenir l'aval des "organismes de masses correspondantes".

Accès à l'emploi

5. Le gouvernement a indiqué que la liste des charges de l'Etat relevant du décret-loi no 82 de 1984 sur le système de travail des cadres de l'Etat et du décret no 125 de 1984 portant règlement d'application ne correspond pas à la liste des charges que doit contrôler le Parti communiste de Cuba, selon la résolution du premier congrès du Parti communiste de Cuba de 1975. Le gouvernement a déclaré en outre que, même dans des postes de direction faisant partie de la liste relevant des textes de 1984, les critères de choix et de promotion ne sont liés ni à l'affiliation à un parti politique ni à l'opinion politique, mais seulement aux exigences découlant des activités de direction que les intéressés doivent accomplir. Quant à "l'esprit du collectivisme" exigé des cadres de l'éducation, le gouvernement a indiqué qu'il s'agit d'un moyen d'assurer la participation démocratique des collectifs et des organisations d'étudiants à la politique et au processus de l'éducation dans le pays.

La commission a pris note de ces indications. Elle rappelle que la liste des charges relevant du système régi par les textes de 1984 susmentionnés comprend outre des charges dans l'administration, des charges dans les entreprises et s'étend aux chefs de fabriques, d'ateliers, de brigades et d'équipes. Elle rappelle également que les conditions requises par ces textes pour occuper les charges de direction dans l'enseignement comportent l'"esprit du collectivisme" et l'"attachement aux masses et la confiance et le respect envers elles". La commission souligne à nouveau que l'opinion politique ne saurait être prise en compte que lorsqu'elle constituerait une qualification exigée pour des emplois et fonctions déterminés, au sens de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, c'est-à-dire pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale. La commission ne peut que reprendre, par conséquent, certains aspects ayant trait à l'opinion politique qui ont été soulevés dans ses commentaires précédents concernant l'accès à l'emploi et à l'évaluation des travailleurs.

6. Le gouvernement a déclaré que la résolution no 590/86 est sans effet et ne constitue pas un élément de discrimination dans le système d'inspection du ministère de l'Education, qui était en révision et aura été transformé avant la fin de l'année scolaire 1991. Le gouvernement précise qu'il ne s'agit pas d'opinions politiques mais de la politique pédagogique définie et contrôlée par le ministère de l'Education.

La commission rappelle que selon la résolution no 590/86, le processus d'enseignement et les résultats obtenus doivent être analysés du point de vue de la politique du Parti communiste de Cuba (art. 2) et évalués en tenant compte de leur contenu politique, idéologique et scientifique (art. 8). Elle souligne à nouveau que ces critères peuvent donner lieu à une discrimination fondée sur l'opinion politique: i) dans la formation des élèves et étudiants; ii) dans l'évaluation du travail des enseignants soumis à l'inspection; et, iii) dans les conditions d'emploi et l'évaluation du travail des inspecteurs eux-mêmes. La commission espère en conséquence que, lors de la révision du système d'inspection dans l'éducation, le gouvernement aura pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation comme de la pratique nationale avec la convention.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret-loi no 34/1980 qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs (autorisation de licencier certains membres du personnel des établissements supérieurs pour motif d'activité contraire à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société) ne sont pas appliquées dans la pratique actuelle. La commission espère que, comme le gouvernement l'avait indiqué, les dispositions en question seront mises en conformité avec la convention lors d'une révision de la législation considérée. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la résolution conjointe no 2 du 20 décembre 1989 des ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur, laquelle traite de la réhabilitation des travailleurs de l'enseignement à qui le décret-loi no 34/1980 a été appliqué.

Evaluation des travailleurs

8. La commission se réfère à son observation de 1991. Elle rappelle que l'article 129 du réglement pour l'application de la politique de l'emploi (résolution no 51/88 du 12 décembre 1988), à l'instar de l'article 61 du Code du travail, dispose que le dossier professionnel est un document qui contient les données et les antécédents de l'expérience personnelle du travailleur et que l'organisme employeur a l'obligation d'établir, de tenir à jour et de conserver pour chacun des membres de son personnel. Elle fait remarquer à nouveau que, parmi les "mérites du travail" qui doivent être mentionnés au dossier professionnel (art. 130 du réglement susmentionné) et qui sont définis au paragraphe 5 de la résolution no 590/1980, figurent notamment le fait d'être choisi pour accomplir une mission de caractère internationaliste et l'obligation de maintenir une attitude conforme au principe de l'internationalisme prolétarien durant l'accomplissement de la mission. Selon le paragraphe 6 de la même résolution, peuvent être également notées au dossier professionnel des distinctions ne constituant pas un mérite se rapportant au travail, qui sont accordées entre autres par une organisation de masses ou une institution officielle et qui témoignent de "l'attitude révolutionnaire du travailleur en dehors de son centre de travail". La commission considère que de telles dispositions ne sont pas conformes aux dispositions de la convention relatives à l'élimination de toute discrimination fondée sur l'opinion politique.

Le gouvernement a déclaré à ce sujet que le système de mérites et démérites se rapportant au travail, régi par la résolution no 590/1980 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale (CETSS), fait partie intégrante de l'"émulation socialiste" qu'organisent et contrôlent les organisations syndicales et est indépendant du système d'évaluation des qualifications des travailleurs aux fins d'accès à ou de maintien dans l'emploi. Le gouvernement précise que deux résolutions récentes, non encore communiquées au BIT, traitent de ces questions; il s'agit de la résolution no 18 du 19 novembre 1990 et de la résolution no 4 du 15 mars 1991.

La commission a pris note de ces indications. Elle observe que la résolution no 590/1980 est un texte réglementaire promulgué par le ministre-président du CETSS, qu'elle fixe les faits à porter au dossier professionnel par les "assemblées de mérites et démérites du travail" et qu'elle définit ces mérites et démérites respectivement dans ses paragraphes 5 et 7. La commission considère donc qu'il s'agit bien de critères d'évaluation professionnelle du travailleur, fixés par le gouvernement, comme le montrent notamment les critères se rapportant aux résultats du travail et aux qualifications professionnelles définis aux points a) à d), et e) et h) du même paragraphe 5 de la résolution (par exemple désignation comme meilleur travailleur de l'année; contribution au relèvement de la productivité et de la qualité des services; réussite aux examens de capacité technique ou d'instructeur).

La commission note en outre, d'après la déclaration du gouvernement, que sur la base de ces mérites, les organisations syndicales distribuent des stimulants moraux et matériels (tels que séjours touristiques nationaux ou internationaux à bas prix ou gratuits ou possibilité d'acquérir des articles rares dans le pays). La commission considère que ces privilèges et prestations en nature constituent des éléments des conditions d'emploi. Elle estime, par conséquent, que le fait que leur distribution soit effectuée sur la base de mérites se rapportant au travail décidés par des organisations syndicales ne dispense pas de l'obligation, aux termes de la convention, d'assurer que les critères constitutifs de ces mérites ne comportent pas d'élément qui puisse donner lieu à discrimination, notamment sur la base de l'opinion politique (tel que le fait d'être désigné pour une mission de caractère internationaliste et y faire preuve d'une attitude conforme à l'internationalisme prolétarien). La commission estime de même que la mention au dossier professionnel de distinctions accordées pour "attitude révolutionnaire" en dehors du lieu de travail pourrait donner lieu à une telle discrimination.

La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points.

9. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et à l'observation qu'elle adresse au gouvernement sur cette convention.

Accès à la formation

1. La commission note que la résolution no 53/90 du 30 mars 1990 du ministère de l'Education, qui concerne l'établissement des listes de candidats aux études postsecondaires élémentaires, dispose en son paragraphe 9 que les directions provinciales de l'éducation et des établissements secondaires élémentaires rechercheront le soutien de l'Union des jeunes communistes et de l'organisation de pionniers "José Martí" dans la réalisation de la procédure et prendront toutes les mesures appropriées afin de maintenir "en toute rigueur, les principes qui ont servi de base au système de liste de candidats pendant toutes les années de son application". La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions sur l'établissement de la liste des candidats.

2. La commission se réfère à la résolution no 331/87 qui a abrogé, entre autres, la résolution no 327/82 du 9 novembre 1982 mentionnée dans ses commentaires antérieurs. Elle note que la résolution no 331/87, dans ses considérants, déclare qu'il y a lieu d'abroger un groupe de réglementations se rapportant, dans certains cas, à des aspects organisationnels et, dans d'autres, à des questions de caractère administratif, et que les aspects de ces réglementations qui sont maintenus en vigueur ont été traités dans des réglementations postérieures. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, à ce sujet, si l'exigence de satisfaire aux conditions politico-idéologiques établie par la résolution no 327/82 aurait été maintenue en vigueur.

3. Le gouvernement indique que la résolution no 4 du 15 juillet 1980 a été abrogée par la résolution no 238/81 du 24 juillet 1981. La commission note que le texte de la résolution no 238/81, communiqué par le gouvernement, porte abrogation de la résolution no 4 du 5 janvier 1980. La commission souhaite également préciser que la résolution du ministère de l'Education supérieure no 418 du 23 septembre 1985, mentionnée dans ses commentaires antérieurs, était publiée dans la Gazette officielle du 4 novembre 1985 et concernait les nouvelles admissions et le maintien d'étudiants à la Faculté préparatoire "Sergio Pérez" de l'Institut supérieur de pédagogie "Pablo Lafargue".

4. Le gouvernement indique que la résolution du ministère de l'Education no 702 du 29 décembre 1981 n'est pas en vigueur et que l'affectation des diplômés s'effectue selon la procédure établie au chapitre IV du règlement pour l'application de la politique de l'emploi, approuvé par la résolution no 51/88 du 12 décembre 1988. La commission note qu'aux termes du paragraphe 4 de la résolution no 51/88 sont abrogées de nombreuses résolutions, parmi lesquelles ne figure pas la résolution no 702/81. Elle note, d'autre part, que le chapitre IV du règlement en question prévoit, notamment, les contrats que les entités qui reçoivent les diplômés par la voie centralisée doivent conclure avec ceux-ci (art. 109 et 110) et que les organismes de l'administration centrale, du pouvoir local et les organisations de masse doivent conclure le contrat au mois de septembre de chaque année avec les diplômés qui leur sont affectés (art. 111). La commission relève, cependant, que le chapitre IV du règlement ne semble pas comporter de dispositions sur la répartition et l'affectation des diplômés ainsi que les critères pris en considération à cette fin, critères qui, aux termes de la résolution no 702 de 1981, portent également sur des aspects politiques et idéologiques.

5. La commission se réfère à ses commentaires concernant la résolution no 50 du 21 septembre 1987 (prise en compte dans l'évaluation du travail des journalistes de la portée politico-idéologique de l'activité accomplie). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est pris note de ces commentaires et que toute modification des dispositions en question sera portée à la connaissance de la commission. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs de la presse l'égalité de chances et de traitement, en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des observations concernant l'application de la convention, qui ont été communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa lettre du 31 janvier 1991 et transmises au gouvernement par la lettre du BIT en date du 19 février 1991. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions soulevées par le CISL afin de permettre leur examen à sa prochaine session.

La commission rappelle ses commentaires antérieurs qui portaient sur une série de textes législatifs et réglementaires en vertu desquels l'accès à la formation et à l'emploi, de même que l'évaluation des travailleurs à des fins de sélection et d'affectation, ou pour en déterminer les mérites et démérites, dépendent notamment de l'attitude politique des intéressés.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la plupart des textes mentionnés dans ses commentaires antérieurs ont été abrogés et remplacés par des textes plus récents. Elle a pris connaissance des nouveaux textes communiqués par le gouvernement ainsi que des indications fournies par le gouvernement à ce sujet.

Accès à la formation

1. Le gouvernement fait ressortir notamment que l'indice académique constitue l'indicateur principal qui détermine la place de chaque étudiant dans la liste des candidats à l'admission aux études postsecondaires (résolution no 53/90 du 30 mars 1990 du ministère de l'Education) ou aux études supérieures (résolution no 1/89 du 18 mars 1989 du ministère de l'Education) et que, dans ces résolutions, comme dans la résolution no 260/88 du 16 mai 1988 du ministère de l'Education, il n'est pas établi de conditions de nature idéologique ou politique qui puissent changer les indices académiques aux fins de la liste des candidats.

La commission note non sans quelque préoccupation que, dans l'établissement des listes de candidats mentionnées ci-dessus, il est question de candidats "ayant reçu l'aval de l'école et du collectif étudiant" (résolution no 1/89, paragraphe 2) et de "séparer ceux ayant reçu l'aval et ceux ne l'ayant pas reçu, répartis selon l'indice académique" (résolution no 260/88, paragraphe 5). La commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les critères sur la base desquels l'aval en question est accordé aux candidats.

2. En ce qui concerne la résolution no 138/90 du 22 mars 1990 qui établit les conditions d'entrée au Détachement pédagogique "Manuel Ascunse Domenech", la commission note que, parmi les conditions énumérées au paragraphe 1 de la résolution figurent celles d'"obtenir l'aval du collectif d'étudiants", de "réussir l'entrevue par laquelle se vérifie la satisfaction des conditions requises pour choisir les carrières pédagogiques" et d'"être disposé de façon inconditionnelle et permanente à servir la révolution". Elle note, en outre (paragraphe 9 de la résolution), que les sous-commissions chargées de conduire les entrevues en question comprennent notamment une représentation des étudiants provenant de la Fédération des étudiants de l'enseignement intermédiaire et de l'Union des jeunes communistes.

De même, la commission note que la résolution no 250/81 du 31 juillet 1981 du ministère de l'Enseignement supérieur (portant règlement des "cours dirigés") telle que modifiée par la résolution no 66/85 du 26 mars 1985, si elle ne se réfère plus dans son article 7 aux "conditions politico-morales établies", demande cependant une attitude conforme à des "principes moraux" lesquels, comme les conditions politico-morales auparavant, doivent être approuvés par "l'administration et la section syndicale, ou par les organismes de masses correspondantes".

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer que la teneur comme l'application des dispositions en question de la résolution no 138/90 et de la résolution no 250/81, telle que modifiée, ne puissent donner lieu à une discrimination fondée sur l'opinion politique, ce qui serait contraire aux prescriptions de la convention.

Accès à l'emploi

3. En ce qui concerne l'accès à l'emploi, la commission s'était enquise dans ses commentaires antérieurs de la situation actuelle quant à l'application de la résolution du premier Congrès du Parti communiste de Cuba de 1975, portant approbation de la politique concernant les cadres et fondant celle-ci, notamment, sur la fiabilité au plan politique et la fermeté des convictions idéologiques et révolutionnaires du personnel concerné.

Le gouvernement indique que les thèses et résolutions du Parti communiste de Cuba sont renouvelées ou réaffirmées à chaque congrès du Parti et trouvent leur expression juridique dans les textes de la législation nationale, à savoir, pour ce qui concerne la politique des cadres, le décret-loi no 82 de 1984 et le décret no 125, de 1984 portant règlement d'application du décret-loi, lesquels ne font aucune mention d'éléments politiques qui pourraient s'avérer discriminatoires.

La commission a pris note à ce sujet de la nomenclature des charges de l'Etat relevant du système régi par les deux textes susmentionnés de 1984 et qui a été communiquée par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande de la commission. Elle note que cette nomenclature comprend, en plus des charges de l'administration centrale et du pouvoir local, celles de direction d'entreprises ou de groupes d'entreprises ou de départements de celles-ci, et de chefs de fabriques, d'ateliers, brigades et équipes.

La commission a pris note également du document relatif à la structure des cadres de l'éducation, communiqué par le gouvernement. Elle relève parmi les conditions requises pour occuper des charges de direction dans l'enseignement les "conditions non quantifiables" énumérées au paragraphe 1.2.2 du document, parmi lesquelles figurent "esprit du collectivisme" et "attachement aux masses et confiance et respect envers elles".

La commission rappelle que la résolution du premier Congrès du Parti communiste de Cuba, mentionnée plus haut, prévoyait l'établissement d'une nomenclature des charges qui comprend les charges fondamentales, y compris celles de l'Etat, que doit contrôler le Parti. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la nomenclature communiquée dans le rapport correspond à celle prévue par la résolution en question. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement à ce sujet sur les commentaires formulés aux paragraphes 60 et 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'opinion politique dans les emplois des secteurs d'activité économique et dans la fonction publique. La commission souligne plus particulièrement que l'opinion politique ne saurait être prise en compte que lorsque cela serait vraiment justifié par les exigences inhérentes aux emplois et fonctions concernés.

4. La commission s'était référée dans ses commentaires antérieurs à la résolution ministérielle no 235/82 du 12 juin 1982 portant règlement du système d'inspection du ministère de l'Education, qui exigeait d'un inspecteur une conduite politique et morale conforme aux principes et objectifs de l'Etat socialiste (art. 46 a)). Elle note que la résolution no 235/82 a été abrogée par la résolution no 590/86 du 4 décembre 1986. La commission observe que le règlement du système d'inspection établi par la résolution no 590/86 prescrit, pour les objectifs comme pour les méthodes d'inspection, en ce qui concerne l'efficacité du processus d'enseignement et d'éducation et les résultats obtenus, des critères tels qu'une analyse doit toujours être située "du point de vue de la politique du Parti communiste de Cuba" (art. 2) ou qu'une évaluation prenne en compte leur "contenu politique, idéologique et scientifique" (art. 8). La commission considère que ces critères peuvent donner lieu à une discrimination fondée sur l'opinion politique tant dans la formation des élèves et étudiants que dans l'emploi des inspecteurs et dans l'évaluation de leur travail, comme dans l'évaluation du travail des enseignants soumis à l'inspection.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans l'inspection du système d'enseignement. Elle espère en tout cas que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer la conformité de la législation comme de la pratique nationales avec la convention.

5. En ce qui concerne le décret-loi no 34 du 12 mars 1980 qui autorise le licenciement de certains membres du personnel des établissements supérieurs pour des conduites parmi lesquelles figure l'activité contraire à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société, le gouvernement indique que son application constitue une exception rare et que ses effets ont été réduits par la résolution conjointe no 2 du 20 décembre 1989 des ministres de l'Education et de l'Education supérieure, laquelle traite de la réhabilitation des travailleurs de l'enseignement à qui le décret-loi no 34 de 1980 a été appliqué. Le gouvernement indique, en outre, qu'il a pris note de l'observation de la commission pour un examen de ces aspects du décret-loi si celui-ci est modifié.

La commission exprime l'espoir que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions du décret-loi no 34 de 1980 et de la résolution no 2 de 1989, et de communiquer le texte de cette dernière.

Evaluation des travailleurs

6. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la résolution no 2173 du 2 novembre 1983 relative à la mise à jour des données - dont celle sur l'intégration politique - contenues dans le dossier professionnel n'est plus en vigueur puisque son application était limitée à la réalisation du recensement de la main-d'oeuvre qualifiée, effectué en 1985. La commission rappelle que, selon l'article 61 du Code du travail, le dossier professionnel est un document qui contient les données et les antécédents de l'expérience professionnelle du travailleur, et que l'organisme employeur a l'obligation d'établir, de tenir à jour et de conserver pour chacun des membres de son personnel. La commission en déduit, par conséquent, que les données sur l'intégration politique mises à jour en vue du recensement de 1985 demeureraient dans le dossier professionnel du travailleur et pourraient ainsi servir de base à une discrimination fondée sur l'opinion politique.

La commission note à ce sujet les indications fournies par le gouvernement concernant la résolution no 51/88 du 12 décembre 1988, portant règlement pour l'application de la politique de l'emploi, et particulièrement le chapitre VI du règlement, qui régit le dossier professionnel. Elle note que l'article 129 du règlement reprend les dispositions de l'article 61 du Code du travail mentionnées ci-dessus.

La commission note, d'autre part, que parmi les documents que doit contenir le dossier professionnel, aux termes de l'article 130 du règlement, figurent notamment "e) copie des certificats d'évaluation" et "i) mérites se rapportant au travail; j) mérites pertinents ne se rapportant pas au travail; k) démérites se rapportant au travail". La commission se réfère à ce sujet à la résolution no 590/80 du 11 décembre 1980 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale. Elle note que, selon le paragraphe 5 de la résolution no 590/80, sont considérés comme "mérites se rapportant au travail" notamment "d) être choisi pour accomplir une mission internationale et maintenir une attitude conforme au principe de l'internationalisme prolétaire durant l'accomplissement de la mission". La commission note également qu'aux termes du paragraphe 6 de la même résolution peuvent être également notées au dossier professionnel des distinctions ne constituant pas un mérite se rapportant au travail, qui sont accordées, entre autres, par une organisation de masses ou une institution officielle et qui témoignent de "l'attitude révolutionnaire du travailleur en dehors de son centre de travail".

La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il se propose d'amender les dispositions susmentionnées de la législation nationale, en vue d'assurer la conformité avec la convention en ce qui concerne l'élimination de toute discrimination fondée sur l'opinion politique.

7. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d'autres points ayant trait aux questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Compte tenu de son observation sur cette convention, la commission se réfère aux textes suivants:

1. Accès à la formation professionnelle

- loi no 16, du 28 juin 1978 portant Code de l'enfance et de la jeunesse (art. 23, 24 et 26 2);

- résolutions du ministère de l'Education no 400, en date du 23 mai 1977 (1er à 4e, 8e et 9e paragraphe et méthodologie d'application) et no 730, en date du 8 décembre 1980 (1er à 3e paragraphe et méthodologie d'application);

- les résolutions suivantes du ministère de l'Education: no 512 du 3 décembre 1982, modifiée par la résolution no 385 du 18 août 1983; no 189 du 27 mai 1983; no 568 du 21 septembre 1981 (en particulier, le 2e paragraphe c)); no 58 du 6 février 1981 (en particulier, le 3e paragraphe a)); no 234 du 12 juin 1982, et no 300 du 11 juin 1981;

- les résolutions suivantes du ministère de l'Education supérieure: no 418 du 23 septembre 1985; no 193 du 5 juillet 1982; no 250 du 31 juillet 1981; no 327 du 9 novembre 1982, et no 4 du 15 juillet 1980, dans la mesure où ces textes exigent des candidats de s'être distingués en s'acquittant de leurs obligations dans le cadre d'organisations politiques et sociales, ou de satisfaire à des critères politico-moraux établis, ou encore de satisfaire aux conditions politico-idéologiques établies par les directives du Secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba, en date du 26 octobre 1977, pour l'application de la politique d'octroi de titres scientifiques ou, enfin, de faire preuve d'une conduite s'inspirant des principes de la Révolution et d'avoir assimilié et appliqué l'optique scientifico-méthodologique du marxisme-léninisme;

- règlement disciplinaire des étudiants de l'enseignement supérieur, approuvé par résolution no 480 du ministère de l'Education supérieure, en date du 7 novembre 1980 (en particulier, ses articles 6, 10 ch), d) et e); 11 ch); 37 a) et b)).

La commission aimerait se référer aux paragraphes 77 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a souligné que la formation et l'orientation professionnelles revêtent une importance primordiale en ce qu'elles conditionnent les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions. L'existence de discriminations dans l'accès à la formation ou dans la qualité de cette formation sera perpétuée ou amplifiée lorsque les personnes qui en ont fait l'objet entreront en compétition pour l'obtention des places disponibles. Les textes relatifs à l'obtention de titres universitaires, qui dans certains cas prévoient parmi les qualifications requises des conditions de nature politique ou idéologique, ne sont pas compatibles avec la convention puisque les titres académiques en cause donnent accès à une large gamme d'emplois dont l'exercice ne demande pas, en tant qu'exigence inhérente au travail, la possession des qualifications politiques ou idéologiques imposées aux candidats.

La commission prie le gouvernement de passer en revue ces dispositions à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures adoptées ou prévues pour formuler et mettre en oeuvre une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que pour abroger les dispositions législatives et modifier les dispositions administratives d'exécution pratique qui sont incompatibles avec une telle politique, conformément aux articles 2 et 3 c) de la convention.

2. Accès à l'emploi

En ce qui concerne l'accès à l'emploi, la commission s'est référée aux textes suivants:

a) La résolution du Premier Congrès du Parti communiste de Cuba de 1975, où fut approuvée la thèse selon laquelle la politique de formation, de sélection, d'affectation, de promotion et d'amélioration des cadres doit se fonder essentiellement sur les caractéristiques de chaque cadre et sur une analyse prenant en compte, entre autres éléments, ses qualités et sa fiabilité politique. En outre, conformément à une thèse que la résolution fait sienne, les cadres dirigeants qui proposent ou choisissent leurs collaborateurs ou d'autres fonctionnaires doivent se fonder sur la capacité politique et professionnelle des candidats ainsi que sur la fermeté idéologique et révolutionnaire de ces derniers.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité de la politique de sélection des cadres et de leurs collaborateurs, ainsi que d'autres fonctionnaires, avec les articles 2 et 3 d) de la convention et de communiquer copie des nomenclatures des charges de l'Etat. Elle prend note du décret no 82 du 12 septembre 1984 sur le régime de travail des cadres de l'Etat, ainsi que de son règlement d'application en date du 13 septembre 1984, communiqués par le gouvernement.

La commission note que le décret-loi no 82 contient des références sur la nomenclature des charges (art. 3) et sur les principes d'évaluation des cadres (art. 11). Ce dernier article dispose qu'un cadre doit être évalué selon divers angles et à partir de différentes sources d'information.

La commission prie le gouvernement de préciser si la résolution susvisée du Premier Congrès du Parti communiste est toujours en vigueur et le prie de nouveau de communiquer copie des nomenclatures des charges de l'Etat.

b) La résolution no 235 du ministère de l'Education, en date du 12 juin 1982, portant règlement du système d'inspection dudit ministère, lequel exige, d'un inspecteur national, provincial ou municipal de l'éducation, une conduite politique et morale conforme aux principes et objectifs de l'Etat socialiste cubain (art. 46 a)) et un effort constant de se surpasser dans l'ordre politique (art. 49 i)).

La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les critères pris en considération pour apprécier la conduite politique et morale, ainsi que l'effort tendant à se surpasser dans l'ordre politique, des inspecteurs de l'enseignement, de même que les mesures adoptées ou prévues pour que l'application des articles 46 a) et 49 i) de la résolution no 235 de 1982 ne se fasse pas au détriment des principes de la convention.

c) La résolution no 702 du ministère de l'Education, en date du 29 décembre 1981, portant normes de répartition et d'affectation des diplômés des centres pédagogiques de degrés moyen et supérieur, compte tenu de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie (2e paragraphe). A cet effet, est prise en considération - outre la cotation des études - l'évaluation intégrale de l'intéressé, portant sur des aspects politiques, idéologiques, moraux, de comportement et de discipline (3e paragraphe).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que l'affectation des personnes visées à la résolution no 702 de 1981 se fasse sans discrimination.

d) Le décret-loi no 34, du 12 mars 1980, visant le licenciement du titulaire d'une charge ou d'un poste de travail du personnel enseignant ou administratif en rapport direct avec les élèves, ainsi que du personnel technique d'enseignement. La commission constate que, parmi les conduites pouvant donner lieu à une telle mesure, figurent la prise de positions publiques diffamant ou méprisant les organisations politico-sociales et de masse du pays, de même que l'attitude contre-révolutionnaire ou autre qui, du fait de l'organisme auquel appartient l'intéressé et du rôle social qu'il y joue, risque de porter préjudice à la formation de l'enfance ou de la jeunesse (art. 2 e) et i)).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions et sur les mesures adoptées pour assurer l'application de la convention en la matière.

3. Evaluation des travailleurs

La commission s'était référée à la résolution no 2713 du 2 novembre 1983 relative à la mise à jour des données contenues dans le dossier professionnel, qui devaient constituer une source d'information pour le recensement de la main-d'oeuvre qualifiée de 1985. La commission avait constaté que, parmi les données à actualiser, figurait l'intégration politique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la résolution no 2713 est toujours en vigueur.

La commission a noté également à l'article 61 du Code du travail aux termes duquel le dossier professionnel est un document qui contient les données et les antécédents de l'expérience professionnelle du travailleur, que l'organisme employeur a l'obligation d'établir, de tenir à jour et de conserver pour chacun des membres de son personnel.

La commission a noté en outre la résolution no 4533 du 5 août 1985 portant obligation pour l'organisme employeur de conserver le dossier professionnel et d'en tenir à jour les données, parmi lesquelles figurent les copies des certificats d'évaluation (5 f)) et où sont inscrites les actions constitutives des mérites (5 i)) et des démérites (5 j)) du travailleur.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie d'un formulaire de dossier professionnel. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les critères et les procédés appliqués pour établir les certificats d'évaluation ainsi que les textes de la législation pertinente.

La commission s'est référée en outre aux textes suivants:

a) La résolution no 590 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en date du 11 décembre 1980, réglementant la procédure d'évaluation annuelle de l'apport et de l'attitude de chaque travailleur et définissant les actions constitutives des mérites et des démérites de son travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte, dans la mesure où il concerne la convention.

b) La résolution no 453 de l'Académie des sciences de Cuba, en date du 23 mars 1981, en exécution de laquelle fut adopté le règlement d'application de la loi no 1295 du 8 mai 1975 sur les catégories de travailleurs de la recherche scientifique. Afin d'assurer l'observation des prescriptions légales sur l'incorporation, la promotion et la reconnaissance des titres des diverses catégories de chercheurs, le règlement dispose que doit être dûment pris en compte, entre autres, le certificat d'évaluation prévu par le système de contrôle, d'analyse et d'appréciation des cadres scientifiques et techniques (art. 24 a)), d'où seront également tirés les éléments nécessaires à l'évaluation de la conduite et de l'attitude révolutionnaire des intéressés aux fins de la reconnaissance desdits titres (art. 25).

La commission espère que le gouvernement indiquera la manière dont se fait dans la pratique cette évaluation et les mesures en vigueur ou à l'étude pour préserver l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention.

c) Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à la résolution no 428 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en date du 14 mars 1980, ayant pour objet d'établir les normes d'évaluation des mérites des travailleurs de la presse, dont l'exposé des motifs fait référence à des facteurs d'ordre idéologique et politique.

La commission relève que la résolution no 428 a été abrogée par la résolution no 50 du 21 septembre 1987. Elle note qu'à l'article 3 de cette dernière, parmi les indicateurs de l'évaluation des résultats du travail des journalistes, figure la portée politico-idéologique de l'activité accomplie. La commission relève que la conclusion de l'évaluation se répercute sur le taux de rémunération des intéressés dans la mesure où, si elle n'est pas "positive", ce taux est ramené à un échelon inférieur (art. 27). Quant à l'article 28, il prévoit qu'une évaluation biennale "non positive" peut avoir pour effet de mettre fin à la relation de travail.

La commission rappelle que la protection de la convention concerne aussi bien l'accès à l'emploi que les conditions de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard pour garantir aux travailleurs de la presse l'égalité de chances et de traitement consacrée par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission s'est référée dans des commentaires antérieurs à une série de textes législatifs et réglementaires en vertu desquels l'accès à la formation et à l'emploi, de même que l'évaluation des travailleurs à des fins de sélection et d'affectation ou pour en définir les mérites et démérites, dépend notamment de l'attitude politique des intéressés.

En ce qui concerne la formation, de nombreuses dispositions prévoient que, pour être admis dans les écoles normales de divers degrés ou dans les établissements d'enseignement supérieur, moyen ou technique, les candidats doivent non seulement justifier de la scolarité requise, mais encore satisfaire à des critères politico-moraux ou à des conditions politico-idéologiques, ou encore faire preuve d'une conduite s'inspirant des principes de la Révolution. Notamment, la résolution no 327 de 1982, édictée par le ministre de l'Education supérieure, établit que, pour présenter sa candidature à un diplôme scientifique, il faut satisfaire aux conditions politico-idéologiques établies par les directives du Secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba pour l'application de la politique d'octroi de titres scientifiques (art. 2 1)).

La commission se réfère également à la résolution du Premier Congrès du Parti communiste de Cuba, selon laquelle la politique concernant les cadres doit se fonder sur une analyse prenant en compte, entre autres éléments, leur fiabilité sur le plan politique; conformément à une thèse de cette résolution, les cadres dirigeants qui choisissent leurs collaborateurs ou d'autres fonctionnaires doivent se fonder sur la fermeté révolutionnaire des candidats.

En ce qui concerne l'accès à l'emploi, la commission s'est référée, entre autres textes, à la résolution ministérielle no 235 de 1982, portant règlement du système d'inspection du ministère de l'Education, qui exige d'un inspecteur une conduite politique et morale conforme aux principes et objectifs de l'Etat socialiste (art. 46 a)).

La commission s'est également référée au décret-loi no 34 du 12 mars 1980, qui octroie aux recteurs des établissements d'enseignement supérieur, aux chefs des organes locaux du pouvoir populaire et aux directeurs désignés par leurs chefs la faculté de procéder directement au licenciement du titulaire d'une charge ou d'un poste de technicien, professeur, enseignant ou membre du personnel administratif ou des services généraux pour des conduites parmi lesquelles figure l'activité contraire à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société.

La commission a pris note de la déclaration générale annexée au rapport du gouvernement, selon laquelle le principe de non-discrimination consacré par la Constitution et le Code du travail oriente le droit du travail, et le processus d'adaptation de la législation complémentaire se poursuit de façon permanente et est mis en oeuvre progressivement.

La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information précise sur les points qu'elle a soulevés, et c'est pourquoi elle adresse de nouveau au gouvernement une demande directe à ce sujet.

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