ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que la législation n’a subi aucune modification et que le règlement sur la procédure pour la délivrance d’une pièce d’identité aux gens de mer est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à cet égard et de communiquer une copie du nouveau règlement ainsi que de la nouvelle procédure une fois ceux-ci adoptés. Elle le prie également de fournir un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer une fois qu’elle aura été établie.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité d’inclure dans les procédures les prescriptions de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée est à l’étude. Elle rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 108 dans la catégorie des instruments dépassés. Dans ce contexte, la Commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement survenu en vue de la ratification éventuelle de la convention no 185 et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une réglementation quelconque a été adoptée conformément à l’article 143 de la loi de 2001 sur la marine marchande (no 13) au sujet de la délivrance des cartes aux gens de mer. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une telle réglementation a été définie, mais qu’aucune carte n’est actuellement délivrée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une réglementation quelconque a été adoptée conformément à l’article 143 de la loi de 2001 sur la marine marchande (no 13) au sujet de la délivrance des cartes aux gens de mer. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une telle réglementation a été définie, mais qu’aucune carte n’est actuellement délivrée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 4 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que les dernières informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, remontent à 1972 et que, dans les rapports suivants, il a indiqué qu’aucune modification de législation n’avait été apportée pour donner effet à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 143 de la loi de 2001 sur la marine marchande (no 13), le gouverneur en conseil peut promulguer une réglementation prévoyant l’émission de cartes sous cette forme aux marins des îles Vierges britanniques, contenant les informations exigées liées aux détenteurs et pour appeler les marins des îles Vierges britanniques à demander l’émission de cette carte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette réglementation a déjà été promulguée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission souhaiterait aussi recevoir un spécimen de la carte actuellement utilisée par les marins des îles Vierges britanniques.
Articles 3, 5 et 6. Réadmission sur un territoire et droit d’entrer sur un territoire. La commission prie le gouvernement de préciser les lois ou règlements qui donnent effet aux prescriptions de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer