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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’absence de législation spécifique définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et note que le rapport du gouvernement ne mentionne pas de progrès à cet égard. La commission fait bon accueil néanmoins à l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires juridiques organise des activités promotionnelles - publications dans les journaux, messages sur les plateformes de médias sociaux, émissions télévisées et séminaires - pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à la réglementation en vigueur afin de prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs (y compris les travailleurs locaux et non locaux) dans l’emploi ainsi qu’à la protection au travail. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 111 à 117 de son Étude d’ensemble de 2023 Atteindre l’égalité des genres au travail, dans lesquels elle fait remarquer que, sans une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, il demeure peu probable que la législation puisse en réprimer efficacement toutes les formes et tous les effets, et rappelle que l’interdiction ou l’incrimination de certains actes, tels que le viol ou la tentative de viol, ou encore l’agression sexuelle, n’englobe pas tous les comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer des dispositions législatives définissant et interdisant expressément à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, en couvrant tous les comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au harcèlement sexuel au travail; et ii) les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspections du travail ou signalés au Bureau des affaires du travail, ainsi que les mesures prises pour y donner suite.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs migrants. Rappelant que tant les ressortissants que les non-ressortissants doivent être protégés contre la discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) faire connaître aux travailleurs non-résidents la législation pertinente de protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale; et ii) renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment les inspecteurs du travail et d’autres agents publics, d’identifier et de traiter ces cas de discrimination, et de faire en sorte que des plaintes soient déposées avec succès.
Article 2. Promotion de l’égalité de genre. En ce qui concerne la situation des femmes dans l’emploi, le gouvernement indique qu’en 2018-2021: 1) la main-d’œuvre féminine représentait 51 pour cent de la main-d’œuvre totale; 2) certains secteurs étaient encore caractérisés par une faible participation des femmes (entre autres, la construction, les transports, le stockage et le secteur de la communication), alors que d’autres l’étaient encore par une faible participation des hommes (travail domestique, soins de santé, protection sociale); et 3) certaines professions enregistraient encore une faible participation des femmes (membres de l’Assemblée législative, fonctionnaires, dirigeants d’organisations, dirigeants et gestionnaires d’entreprises, conducteurs de machines, chauffeurs et ouvriers de l’assemblage), et d’autres une faible participation des hommes (employés de bureau, «travailleurs non qualifiés», etc.). En ce qui concerne la difficulté que pose l’égalisation de la situation des femmes dans la participation au marché du travail et dans l’accès aux mêmes emplois et professions, ainsi que les mesures y afférentes pour atteindre ces objectifs, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le Conseil a élaboré en 2018 le plan politique septennal «Objectifs de développement pour les femmes à Macao» dont la mise en œuvre était prévue pour 2019-2025 – ce plan couvre huit domaines de développement prioritaires (entre autres, approche intégrée de l’égalité de genre, participation des femmes à l’élaboration des politiques, femmes dans l’éducation et la formation, femmes et économie; et 2) depuis 2019, le Bureau de la protection sociale organise des séminaires sur les «Objectifs de développement pour les femmes à Macao» et sur l’«l’intégration de la perspective de genre». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées et les résultats obtenus pour remédier à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale liée au genre, lors de la mise en œuvre du Plan «Objectifs de développement pour les femmes à Macao» ou d’une autre manière; ii) les mesures prises pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales et promouvoir leur participation au marché du travail; et iii) les activités de la Commission des affaires féminines qui visent à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, tout particulièrement dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Mesures spéciales d’assistance. Travailleurs en situation de handicap. La commission note que le gouvernement fait état de la promulgation du règlement administratif no 39/2020 sur le régime d’allocation complémentaire pour le revenu des travailleurs en situation de handicap, qui prévoit leur droit de demander une allocation complémentaire si leur salaire n’atteint pas le salaire minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’évolution du régime d’allocations complémentaires pour les travailleurs en situation de handicap qui relèvent du règlement administratif no 39/2020, en donnant sur les bénéficiaires des informations ventilées par genre, secteur de l’économie et profession, si possible; ii) son impact sur l’emploi des personnes en situation de handicap; et iii) les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès des personnes en situation de handicap au marché du travail ouvert.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que le gouvernement avait exprimé l’intention de promulguer une liste des activités dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes eu égard aux dangers que ces activités présentent pour les fonctions maternelles, et de réviser et de consolider sa législation sur la sécurité et la santé au travail. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle liste a été adoptée et, dans l’affirmative, de préciser comment elle a été établie et quels sont les activités concernées.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement à propos des diverses activités de sensibilisation menées sur la non-discrimination dans l’emploi et la protection au travail, et sur l’égalité de genre. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) le Bureau des affaires du travail a reçu 29 plaintes pour discrimination dans l’emploi au cours de la période 2018-2022 à l’encontre de 41 travailleurs locaux et de 25 travailleurs non locaux: 18 plaintes ont été classées en raison d’accusations infondées, et neuf à la suite du retrait des plaintes par les plaignants, et pour deux plaintes l’enquête suit son cours; et 2) le Bureau des affaires du travail a également reçu deux plaintes pour harcèlement sexuel; il n’a pas été donné suite à l’une de ces plaintes au motif qu’elle était anonyme. La commission rappelle qu’un faible nombre de cas de discrimination n’indique pas nécessairement une absence de discrimination dans l’emploi dans le pays, mais peut être dû à d’autres raisons telles que les difficultés d’accès aux mécanismes de recours, la méconnaissance des droits et des mécanismes de plainte, la crainte de représailles, la charge élevée de la preuve ou la longueur des procédures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour: i) sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux droits et aux procédures disponibles pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) former les inspecteurs du travail à l’identification et au traitement des cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout cas pertinent traité par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission avait noté l’absence de législation spécifique définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les salariés peuvent saisir d’une plainte le Bureau des affaires du travail lorsqu’ils estiment que l’employeur a manqué aux convenances à leur égard, y compris en cas de harcèlement sexuel et, par ailleurs, que la révision de certaines dispositions du Code pénal ayant trait aux crimes sexuels est actuellement à l’étude. Le gouvernement indique en outre que le Bureau des affaires du travail n’a été saisi que de deux plaintes pour harcèlement sexuel entre juin 2012 et mai 2015 et que ces plaintes ont été transmises au bureau de la police judiciaire. Tout en saluant l’intention du gouvernement de faire réviser certaines dispositions du Code pénal, la commission tient à souligner une fois de plus qu’une démarche se limitant strictement au plan pénal ne suffit pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère particulièrement complexe de ce problème, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et enfin du fait que le droit pénal ne couvre pas l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures plus volontaristes afin que la législation intègre des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel conformément aux orientations données par la commission dans son observation générale de 2002, et que cette législation offre une protection adéquate contre le harcèlement sexuel en tenant compte du caractère particulièrement complexe de ce problème et de l’importance qui s’attache à couvrir tout l’éventail des comportements à travers lesquels il se manifeste. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations par rapport au problème du harcèlement sexuel au travail, et de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail ou signalés au Bureau des affaires du travail, ainsi que sur les suites données à ces affaires.
Article 2. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans le cadre des restructurations opérées en 2012, la Commission consultative des affaires féminines est devenue la Commission des affaires féminines, et que le mandat de cette instance a été étendu pour inclure la promotion des droits des femmes et la sensibilisation de l’opinion par rapport aux questions intéressant les femmes. Le gouvernement indique également qu’une «base de données sur les femmes de Macao» a été créée en 2015 et que le prochain rapport de la commission précitée sur la situation des femmes devrait être publié en 2017 puis, après cela, tous les cinq ans. La commission note que, selon les données publiées par le Service de statistiques et du recensement (SCS), le taux de participation des hommes dans l’activité économique était de 79,6 pour cent tandis que celui des femmes était de 68 pour cent en 2015. Le gouvernement indique également que des «Objectifs de développement des femmes de Macao» seront élaborés pour promouvoir les mesures de politique concernant l’emploi des femmes, et que le Bureau du travail social a lancé un programme expérimental pour des services de soins aux enfants au sein de la communauté qui devrait assurer aux parents qui travaillent des services de cette nature relativement souples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par la Commission des affaires féminines pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur le prochain rapport sur la situation des femmes et ses conclusions, de même que sur les Objectifs de développement des femmes à Macao. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes dans un plus large éventail d’activités et de professions, ainsi que leur accès aux emplois les plus élevés hiérarchiquement, et de communiquer des statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, emplois et professions, dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des initiatives tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à mieux concilier leur vie privée et professionnelle afin de favoriser leur participation à la vie active, notamment sur les mesures prises dans ce domaine par le Bureau du travail social.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Se référant à l’article 2(5) de la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents, qui donnent la priorité aux travailleurs résidents sur les travailleurs non résidents sur les plans du recrutement et du maintien dans l’emploi, ainsi qu’à l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 relatif aux conditions ou responsabilités à déterminer pour la délivrance de permis de travail à des travailleurs non résidents, qui impose qu’un nombre minimum de travailleurs résidents aient été engagés avant de pouvoir délivrer des permis de travail pour des travailleurs non résidents, la commission note que le gouvernement déclare que l’engagement de travailleurs non résidents est soumis aux principes de la complémentarité, de la priorité et de la non-discrimination. Il indique en outre que la discrimination est interdite en vertu de l’article 6(2) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail, et que l’article 20 de la loi sur l’emploi de travailleurs non résidents prévoit que les relations d’emploi conclues avec des travailleurs non résidents obéissent aux droits, aux obligations et aux garanties prévues par la loi sur les relations d’emploi. La commission considère que, pour être conforme à la convention, l’application dans la pratique des dispositions législatives accordant la priorité aux résidents en matière d’embauche et de maintien dans l’emploi ne devrait pas entraîner à l’égard des travailleurs non résidents de discrimination indirecte basée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. Le gouvernement indique que le Département de l’inspection du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale entre 2012 et 2015 et déclare en outre que les cas de discrimination sont rares. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été spécifiquement prises pour assurer que, dans la pratique, l’application de l’article 2(5) de la loi no 21/2009 sur l’emploi de travailleurs non résidents et de l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 relatif aux conditions ou responsabilités à établir pour la délivrance des permis de travail à des travailleurs non résidents n’entraîne pas, à l’égard des travailleurs non résidents, une discrimination indirecte en ce qui concerne l’embauche ou le maintien dans l’emploi qui serait fondée sur l’un des motifs prévus par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les travailleurs non résidents soient mieux informés des dispositions législatives les protégeant et aussi pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment de l’inspection du travail et des autres agents de l’administration, de déceler les situations de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale et de permettre que les réclamations en la matière aboutissent.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 300(1) et (2) du Code pénal établissant les délits «d’incitation, à l’occasion d’un rassemblement public ou par tout autre moyen de communication, à une désobéissance collective à l’ordre public établi par la loi dans l’intention de détruire, déstabiliser ou renverser le système politique, économique ou social établi», ainsi que le délit de «diffusion d’informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles de semer la panique ou le trouble dans la population». La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune décision invoquant l’article 300(1) et (2) du Code pénal n’a été rendue par les juridictions compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 300(1) et (2) du Code pénal, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière du principe de non-discrimination sur la base de l’opinion politique, telle que définie à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement de promulguer, au moyen d’une réglementation séparée, une liste des activités dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes eu égard aux dangers que ces activités présentent pour les fonctions maternelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va poursuivre ses efforts en vue de consolider sa législation sur la sécurité et la santé au travail, notamment par la révision en priorité des lois existantes dans ce domaine qui s’appliquent aux lieux de travail à caractère industriel, commercial ou du bâtiment, notamment à travers le décret-loi no 44/91/M (réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction) et du décret-loi no 67/92/M (répression des infractions aux règles de sécurité et de santé au travail dans la construction). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès enregistrés dans l’adoption de ce projet de «Charte sur la sécurité et la santé au travail». La commission veut croire que la «Charte sur la sécurité et la santé au travail» sera promulguée prochainement et que les mesures prises à cet égard permettront d’assurer une protection en matière de sécurité et de santé au travail aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et, à ce titre, que l’interdiction d’employer des femmes dans des activités particulièrement dangereuses se limitera à ce qui est strictement nécessaire pour la protection de la maternité. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du texte de la nouvelle charte dès que celle-ci aura été adoptée.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué la nécessité d’élaborer des orientations destinées aux inspecteurs du travail ainsi qu’aux magistrats pour traiter les affaires de discrimination. Elle note que le gouvernement mentionne dans son rapport que le Bureau des affaires du travail a été saisi de très peu de plaintes invoquant une discrimination dans l’emploi et la profession. Il indique également que le Bureau des affaires du travail a organisé un certain nombre d’activités de sensibilisation visant à sensibiliser le public à la législation concernant le principe d’égalité, de même qu’un certain nombre d’activités de formation portant sur les normes internationales du travail et des lois qui s’y rapportent organisées à l’intention des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination n’indique pas nécessairement que la discrimination n’existe pas, mais peut s’expliquer plutôt par l’absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 870). En conséquence, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux voies de recours disponibles en cas de discrimination en matière d’emploi ou de profession. Elle encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre les activités de sensibilisation des inspecteurs du travail et des magistrats sur les questions d’égalité et de non-discrimination et le prie de fournir des informations détaillées sur toutes nouvelles activités entreprises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les affaires dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas encore été adopté de législation spécifique définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note également que le gouvernement se réfère aux articles 157 à 159 du Code pénal de 1995, qui prévoient des sanctions pénales en cas de viol, de contrainte sexuelle et d’abus sexuel commis sur une personne se trouvant dans l’impossibilité de résister. La commission considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre pas l’ensemble des comportements constitutifs du harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission note en outre que le gouvernement déclare que le Département de l’inspection du travail du Bureau des affaires du travail n’a été saisi d’aucune demande de renseignement ou plainte liée au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et qu’aucune affaire de cet ordre n’a été signalée dans le cadre des inspections menées au cours des années 2009 et 2010. La commission rappelle que l’absence de plainte relative au harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement qu’une telle forme de discrimination sexuelle n’existe pas, mais elle est plutôt l’indice de lacunes du cadre juridique sur ce plan et d’un manque de connaissance, de compréhension ou de reconnaissance de cette forme de discrimination sexuelle par les fonctionnaires et par les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et autres voies de recours, ou encore de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 790). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour que la législation comporte des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel, selon ce que prévoit l’observation générale de 2002. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations à la question du harcèlement sexuel au travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel qui a été décelée par les services d’inspection du travail ou qui leur a été signalée, et sur les suites données.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, suite au «Rapport sur la situation actuelle des femmes à Macao, 2008», la Commission consultative des affaires féminines a commandé, en 2010, une étude de suivi sur la situation des femmes mais que cette étude n’est pas encore accessible au public. Elle note que, d’après les chiffres publiés par l’Office des statistiques et du recensement, le taux de participation à la population active s’élevait à 78,1 pour cent chez les hommes, contre 67,5 pour cent chez les femmes en 2011. Elle note également que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement et les indications données par celui-ci, au cours des dernières années, le nombre des femmes intégrées dans la population active s’est accru et les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à accéder à des fonctions de direction ou de responsabilité. S’agissant des mesures de promotion de la participation des femmes à un éventail plus large d’activités et de professions, le gouvernement indique simplement que le Bureau des affaires du travail a donné instruction aux employeurs de mentionner dans leurs offres d’emploi que les emplois proposés sont ouverts aux femmes aussi bien qu’aux hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’étude de suivi relative à la situation des femmes commandée par la Commission consultative des affaires féminines, de même que sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes à un éventail plus large d’activités et de professions et l’accès des femmes aux postes de haut niveau. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en droit et en pratique, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à concilier plus facilement leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités familiales et pour promouvoir la participation de ces travailleurs dans le marché du travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 2(5) de la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents, qui donne la priorité aux travailleurs résidents sur les travailleurs non résidents dans les plans de l’embauche et de maintien dans l’emploi. La commission note que l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 prévoit que l’emploi d’un nombre minimum de travailleurs résidents peut être exigé comme condition de délivrance de permis de travail à des travailleurs non résidents. En matière de prévention de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission note que le gouvernement indique qu’il publie des brochures, organise des séances de formation et assure la traduction des textes des lois pertinentes, pour le bénéfice des travailleurs et des employeurs. En outre, le gouvernement mentionne l’article 85(1)(1) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à la discrimination. Elle note également que, d’après les indications du gouvernement, le Département de l’inspection du travail n’a été saisi d’aucune plainte et n’a décelé aucune infraction relevant de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale au cours de la période 2009-10. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plainte dans ce domaine n’est pas nécessairement l’indice de l’absence d’infraction, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs non résidents, étant donné que ceux-ci peuvent craindre des représailles ou un traitement injuste; elle peut également être le signe d’un problème d’accès, sur le plan pratique, aux voies de recours ouvertes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2(5) de la loi no 21/2009 et de l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 et d’indiquer les moyens assurant que l’application de ces dispositions n’entraînent pas une discrimination indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention à l’égard des travailleurs non résidents dans le contexte de leur engagement et de leur maintien dans l’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques envisagées pour prévenir la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à l’égard des travailleurs résidents et non résidents.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 300(1) et (2) du Code pénal et note que le gouvernement déclare que les tribunaux n’ont rendu aucune décision sur la base de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 300(1) et (2) du Code pénal, notamment sur le nombre de personnes condamnées sur la base de ces dispositions, et sur les peines prononcées.
Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement indique que le projet de législation intitulé «Charte de la sécurité et de la santé au travail» n’a pas encore été adopté et que l’interdiction de l’emploi des femmes à des travaux particulièrement dangereux au cours de leur grossesse ou dans les trois mois qui suivent l’accouchement se révèle entièrement conforme aux dispositions de l’article 10(2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui prévoit une protection spéciale de la mère pendant un délai raisonnable avant et après l’accouchement. La commission veut croire que l’interdiction de l’emploi des femmes à un travail particulièrement dangereux envisagée par la Charte sur la sécurité et la santé au travail se limitera à la protection de la maternité au sens strict du terme et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ce nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’un seul cas concernant l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers lors du recrutement a été examiné par un tribunal et que ce dernier n’a pas identifié de violation du principe d’égalité prévu à l’article 6(2) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les instructions s’adressant aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour le traitement des affaires de discrimination. Elle note que le gouvernement indique que, en raison du principe selon lequel les juges ne doivent s’en tenir qu’à la loi pour rendre leur décision, il ne peut leur être adressé aucune instruction pour le traitement des affaires de discrimination. La commission considère que l’indépendance judiciaire ne saurait être compromise par l’organisation, au profit des magistrats, d’une formation axée sur une meilleure compréhension des principes établis par la convention. S’agissant de l’inspection du travail, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, le Bureau des affaires du travail n’a été saisi, sur la période 2009 2011, que d’une plainte pour harcèlement sexuel et que le plaignant s’est ensuite désisté. Le Département de l’inspection du travail a prévu d’organiser une formation des inspecteurs du travail à propos de la convention, mais les documents de travail pertinents n’ont pas encore été établis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives soient mieux informés des procédures accessibles pour le traitement des affaires de discrimination. Elle incite le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation aux questions d’égalité et de non-discrimination pour les inspecteurs du travail et les magistrats, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute affaire de discrimination traitée par l’inspection du travail ou les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi no 7/2008 sur les relations de travail ne définit pas et n’interdit pas le harcèlement sexuel «quid pro quo» ni le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Elle note que, selon l’avis du gouvernement, les articles 9, 11, 71, 77 et 85 de cette loi prévoient une protection adéquate et des moyens de recours contre le harcèlement sexuel. La commission observe cependant que les articles 9 et 11 concernent l’obligation générale qui incombe aux employeurs et aux travailleurs de se traiter mutuellement avec respect et courtoisie et que, en vertu de l’article 71, le seul moyen de recours dont dispose le travailleur contre le harcèlement sexuel exercé par un employeur ou son représentant semble être la résiliation de son contrat. La commission estime par conséquent que ces dispositions ne fournissent pas une base légale appropriée à la protection contre le harcèlement sexuel et à la soumission de plaintes en la matière. La commission note que des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur la loi sur les relations de travail mais elle ne dispose toujours pas d’information sur la manière dont la question du harcèlement sexuel est traitée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour adopter une législation appropriée sur le harcèlement sexuel, en prévoyant des moyens de recours appropriés, et pour engager des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet effet. Elle demande instamment au gouvernement d’intensifier ses efforts pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations au harcèlement sexuel au travail.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’un comité consultatif des affaires féminines a commandité un «rapport sur la situation actuelle des femmes à Macao, 2008», lequel contient des données sur l’emploi des femmes mais n’est pas encore rendu public. Elle note aussi que, d’après les statistiques récentes figurant dans le rapport du gouvernement, le taux d’activité des femmes continue à augmenter mais qu’il existe toujours une forte ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. En effet, les femmes sont sous-représentées dans les secteurs de la construction, du transport, de l’entreposage et des communications, de l’immobilier, du leasing et des services aux entreprises alors qu’elles sont surreprésentées dans les secteurs des services aux groupes, à la société et aux individus ainsi que dans les services domestiques. Les femmes sont également surreprésentées dans le groupe professionnel des employés de bureau parmi les travailleurs non qualifiés alors qu’elles sont sous-représentées dans les organes législatifs, parmi les hauts fonctionnaires de l’administration publique, les dirigeants des sociétés et les directeurs d’entreprise ainsi que parmi les artisans, les opérateurs sur machine, les conducteurs et les assembleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de secteurs et de professions, notamment à ceux dans lesquels les hommes sont les plus nombreux ainsi qu’aux postes de responsabilité. Prière de communiquer aussi des informations sur les conclusions de l’étude de 2008 sur la situation des femmes et sur toute recommandation formulée pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que, d’après des statistiques de 2007, plus de 50 pour cent des travailleurs non résidents sont originaires de la Chine continentale. Par ailleurs, un grand nombre de travailleurs sont originaires des Philippines (dont deux tiers de femmes) et de la Région administrative spéciale de Hong-kong (principalement des hommes), de l’Indonésie (principalement des femmes), du Viet Nam et du Népal (principalement des hommes). La commission note aussi que la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents prévoit que l’engagement de travailleurs non résidents doit être soumis au principe de non-discrimination (égalité de traitement avec les travailleurs résidents au regard des droits, obligations et conditions de travail) et égalité de rémunération pour un travail identique ou un travail de valeur égale (art. 2(3) et (4)). En outre, l’article 20 prévoit que les relations de travail contractées avec un travailleur non résident sont régies par la loi sur les relations de travail. La commission note aussi cependant que, aux termes de l’article 2(5), les travailleurs résidents auront la priorité par rapport aux travailleurs non résidents en matière d’engagement et de maintien à leur poste. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques envisagées pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs résidents et non résidents fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment il veille à ce que l’application de l’article 2(5) de la loi no 21/2009 dans la pratique n’aboutisse pas à une discrimination à l’encontre des non-résidents, sur la base des motifs énumérés dans la convention et, en particulier, la race, la couleur et l’ascendance nationale, en matière d’engagement et de sécurité de l’emploi. Prière de fournir aussi des informations sur tous cas traités par les autorités compétentes ayant trait aux dispositions sur l’égalité et la non-discrimination de la loi no 7/2008 sur les relations de travail et de la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents.

Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 300(1) et (2) du Code pénal établissant les délits d’«incitation, lors d’un rassemblement public ou par tout autre moyen de communication, à une désobéissance collective qui représente une atteinte à l’ordre public ou qui est illégale afin de détruire, modifier ou renverser le système politique, économique ou social établi», ainsi que la diffusion d’«informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles d’effrayer ou de perturber les résidents». La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune décision judiciaire n’a été rendue en vertu de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 300(1) et (2) du Code pénal dans la pratique et notamment des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions ainsi que sur les peines prononcées.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du projet de «charte sur la sécurité et la santé au travail» adopté par la Commission permanente de coordination des affaires sociales en 2007, lequel devrait comporter des dispositions assurant la protection des femmes au cours de la grossesse et pendant les trois mois qui suivent la naissance de leur enfant. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés pour promulguer le texte susmentionné, la commission espère que les dispositions de la charte seront exemptes de préjugés sexistes sur le travail considéré comme «convenant» aux femmes et demande au gouvernement de communiquer copie du texte une fois qu’il sera promulgué.

Inspection du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour élaborer des directives à l’intention des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en relation avec l’application des principes de la convention, de même qu’aucune réclamation n’a été reçue. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats dans la promotion et l’application des principes de la convention et de la législation nationale sur l’égalité, la commission encourage le gouvernement à déployer des efforts supplémentaires en vue de l’élaboration de directives spécifiques destinées aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de traiter les cas de discrimination. Prière de continuer à communiquer des informations sur tous cas pertinents traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Harcèlement sexuel. Rappelant ses précédents commentaires où elle priait instamment le gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, y compris une législation qui interdit le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, la commission note qu’aucune disposition sur ces questions ne figure dans la loi sur le travail de 2008. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ni le département de l’inspection du travail ni les tribunaux n’ont reçu de plaintes concernant le harcèlement sexuel. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie nullement que le harcèlement sexuel au travail n’existe pas, mais qu’elle résulterait plutôt de l’absence de cadre juridique approprié et des règles de procédure permettant de porter plainte, du manque d’informations sur les moyens de protection et de recours disponibles, et du fait que les victimes hésitent à porter plainte. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, y compris en adoptant une législation adaptée, en menant une action d’information et en coopérant avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de transmettre des informations sur les mesures prises à cette fin.

Promotion de l’égalité des sexes sur le marché du travail. A la lecture de l’enquête sur l’emploi de 2007, la commission note que le taux d’activité des hommes et des femmes a continué à progresser (76 pour cent pour les hommes et 62,7 pour cent pour les femmes en 2007). Elle note aussi que la Commission consultative pour les questions féminines a commencé à rassembler et à examiner des textes de loi sur les femmes, et à analyser des données pertinentes. Elle prévoit d’organiser des événements pour se rapprocher des groupes de femmes locaux et de mener des campagnes pour encourager les femmes à protéger leurs droits et leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’examen, par la Commission consultative, des données pertinentes et des textes de loi, ainsi que sur les mesures adoptées par la commission pour promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail. Elle le prie aussi de continuer à transmettre des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris des travailleurs non résidents.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires concernant les mesures qui visent à prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à l’encontre des travailleurs non résidents, dont beaucoup viennent de Chine continentale et des Philippines, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu d’une révision de la législation sur les travailleurs non résidents, la majorité des dispositions de la nouvelle loi sur le travail seront applicables à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant cette question, ainsi que sur les mesures concrètes envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

Articles 1 et 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en vertu de l’article 300(1) du Code pénal le fait d’inciter, lors d’un rassemblement public ou par le recours à tout moyen de communication, à une désobéissance collective qui représente une atteinte à l’ordre public ou qui est illégale afin de détruire, modifier ou renverser le système politique, économique ou social établi, constitue une infraction. En vertu de l’article 300(2)a), le fait de diffuser des informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles d’effrayer ou de perturber les résidents constitue une infraction. Les auteurs de ces infractions encourent des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et des amendes. La commission rappelle qu’en protégeant les individus contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur l’opinion politique la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités permettant d’exprimer ou de manifester de façon non violente une claire opposition aux principes politiques établis ou, simplement, un avis différent (Etude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 45 et 125). Les personnes qui participent à des activités leur permettant d’exprimer ou de manifester leur opposition aux principes politiques établis ne sont pas privées de la protection prévue par la convention en vertu de l’article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 300(1) et 300(2)a) du Code pénal, notamment sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de cette disposition, et sur les peines infligées.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, le gouvernement entend établir, au moyen d’une réglementation distincte, une liste d’emplois interdits aux femmes car comportant un risque pour la maternité. Rappelant la nécessité de s’assurer que la nouvelle liste est établie en coopération avec les partenaires sociaux et qu’elle ne se fonde pas sur des conceptions stéréotypées concernant les travaux «appropriés» pour les femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits avec son prochain rapport.

Inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant un cas de discrimination fondée sur le sexe traité par le département de l’inspection du travail. Notant que les inspecteurs du travail suivent une formation concernant la présente convention, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur les directives pratiques données aux inspecteurs pour mettre au jour les discriminations dans l’emploi et la profession contraires à la convention et à la législation, et pour y remédier. Prière également de continuer à transmettre des informations sur les cas traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 6(2) de la loi sur le travail (no 7/2006), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit l’égalité des droits et des devoirs de tous les travailleurs ou candidats à un emploi, indépendamment de l’origine ou de l’ascendance sociale ou nationale, de la race, de la couleur, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état civil, de la langue, de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, de l’appartenance à des associations, de l’éducation ou de la situation économique. L’article 6(3) permet d’établir des distinctions fondées sur ces motifs en raison des qualifications exigées pour l’emploi et, aux termes de l’article 6(4), aucune disposition de l’article 6 n’empêche d’adopter des mesures de protection spéciales en faveur de certains groupes sociaux si elles sont légitimes et qu’elles ne sont pas disproportionnées. La commission note avec intérêt que les nouvelles dispositions antidiscriminatoires s’appliquent aux candidats à un emploi et que l’ensemble des motifs interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont repris. De plus, elle note avec intérêt que la loi mentionne d’autres motifs de discrimination (l’orientation sexuelle, l’âge, l’état civil, la langue, l’appartenance à des associations, l’éducation et la situation économique), comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’application des nouvelles dispositions antidiscriminatoires, notamment sur les affaires de discrimination en matière d’emploi traitées par des tribunaux ou le Département de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures spéciales adoptées conformément à l’article 6(4).

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’absence d’une législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Se référant à son observation générale de 2002, elle rappelle que le harcèlement sexuel compromet l’égalité au travail en portant atteinte à l’intégrité, à la dignité et au bien-être des travailleurs, et que le harcèlement nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en adoptant une législation qui interdise tant le harcèlement sexuel «quid pro quo» qu’un cadre de travail hostile. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous progrès à cet égard et de donner des indications dans son prochain rapport sur les mécanismes d’application, les décisions de tribunaux, les mesures de sensibilisation, et les activités de coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs qui luttent contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que l’équilibre entre les hommes et les femmes aux postes à responsabilités dans le secteur public s’est amélioré et que les progrès à cet égard dans le secteur privé sont plus lents (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2, paragr. 94). La commission note avec intérêt que le gouvernement a lancé des campagnes sur les droits de l’homme, y compris ceux de la femme, et a institué la Commission consultative pour les questions féminines dans le but, principalement, de promouvoir les droits et les intérêts de la femme, de contribuer à la concrétisation des chances de la femme et d’encourager celle-ci à participer pleinement au développement de la Région administrative spéciale de Macao (CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1, p. 35). La commission demande au gouvernement de l’informer régulièrement sur ses campagnes visant à promouvoir les droits des femmes, et de décrire en détail les activités que la commission consultative déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, ainsi que les résultats obtenus.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que la grande majorité des travailleurs non résidents de la Région administrative spéciale de Macao sont originaires de Chine continentale, et que les ressortissants philippins constituent une autre communauté importante de travailleurs non résidents (CERD/C/357/Add.4 (Partie III), paragr. 20 et 21). Prenant note des initiatives du gouvernement en ce qui concerne la communauté philippine, la commission demande un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir dans la pratique la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

4. Article 2. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il ne rencontre pas de difficultés pour appliquer la convention, et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été relevée pendant la période couverte par le rapport. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de plaintes ne permet pas de conclure que la discrimination n’existe pas dans la pratique, pas plus que l’absence de lois ou de mesures administratives discriminatoires ne suffit à satisfaire aux exigences de la convention. En fait, pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, il faut agir sans relâche. Cette action comporte la déclaration et la poursuite d’une politique nationale, ce qui implique l’élaboration de programmes et la mise en œuvre par le gouvernement de mesures appropriées, conformément aux principes soulignés dans l’article 3 de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une politique nationale a été proclamée, et d’indiquer les méthodes générales qui permettent d’appliquer cette politique en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

5. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises et les pratiques qui régissent l’emploi ou la profession des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent à cette activité. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur le droit de recours dont elles disposent.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 8 du décret législatif no 52/95/M interdit aux femmes d’exécuter des tâches dangereuses pour leurs fonctions reproductrices, ou qui pourraient l’être. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs dispositions législatives protègent les femmes dans l’emploi, par exemple l’article 152 de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les établissements industriels. Cet article interdit aux femmes enceintes d’effectuer des tâches dangereuses. La commission note que le réexamen en cours du règlement sur les relations professionnelles débouchera sur l’intégration d’une liste plus détaillée d’emplois interdits aux femmes, et que les partenaires sociaux ont été consultés à cet égard. La commission espère que, dans le cadre de ce réexamen, le gouvernement veillera à ce que les mesures prises pour protéger les femmes correspondent à l’objectif de protéger la fonction maternelle, et que la liste de travaux interdits ne sera pas établie en fonction de préjugés quant aux tâches qui conviennent aux femmes, et qu’elle ne compromettra pas l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la liste des travaux interdits.

7. Inspection du travail. La commission note, à la lecture des informations du gouvernement sur l’inspection du travail, que des inspecteurs ont suivi une formation qui comportait un module sur les procédures de suivi de l’observation des conventions de l’OIT. Elle note en outre que le gouvernement est en train de recruter des inspecteurs qui suivront ensuite une formation d’un an sur la convention no 111. La commission se félicite que l’inspection du travail se soucie de la question de la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les résultats de la formation dispensée aux inspecteurs sur la convention no 111, ainsi que les directives à l’intention de l’inspection qui portent sur le respect sur le lieu du travail de la législation antidiscrimination. Prière aussi d’indiquer le nombre et l’issue des cas relevés par l’inspection du travail, ou des plaintes qui ont été présentées pour discrimination dans l’emploi et la profession.

8. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des statistiques à propos de la situation des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer ce type de données, de se soucier particulièrement des postes et des niveaux de responsabilité qu’ont les femmes tant dans le secteur public que privé. Prière aussi de fournir des informations sur la situation dans la Région administrative spéciale de Macao (y compris des statistiques) en ce qui concerne les points suivants: accès à la formation professionnelle, situation dans l’emploi et la profession des personnes selon la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note des diverses dispositions légales interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur toutes les raisons citées dans la convention, à l’exception de la couleur. Prière d’indiquer de quelle façon la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur est interdite. Prière également de communiquer des informations (en incluant des statistiques) sur la situation actuelle de la région de Macao en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, l’emploi et la profession des individus en fonction de leur race, couleur, sexe, religion, opinion politique, extraction nationale ou origine sociale, ainsi que des informations sur toute difficultééventuellement rencontrée dans la pratique.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur les méthodes générales (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) permettant l’application dans la pratique de cette politique et des principes, et d’indiquer le résultat de ces mesures.

3. Article 3. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les activités de la Commission permanente pour l’ajustement social, chargée de promouvoir l’acceptation et le respect de ladite politique nationale, et sur les programmes éducatifs pour l’égalité des chances correspondants, tels que mentionnés dans le rapport du gouvernement.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cet article de la convention est appliqué en théorie et en pratique.

5. Article 5. La commission constate que, en tant que mesure de protection, l’article 8 du décret législatif no 52/95/M (qui établit les normes à respecter en matière de relations de travail, aux fins de garantir l’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail pour les employés des deux sexes), interdit aux femmes d’exécuter des tâches dangereuses pour leurs fonctions reproductrices, ou qui pourraient l’être. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, par exemple la liste précise des tâches interdites aux femmes, en incluant les motifs de l’interdiction et en indiquant si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi est l’autorité compétente dans la région de Macao, chargée de l’application des lois, règlements et instruments internationaux relatifs à l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de ce ministère en la matière.

7. Le gouvernement est également prié de fournir copie de la réglementation sur la fonction publique.

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