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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zambie (Ratification: 1976)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Zambie-C138-Fr

Un représentant gouvernemental a déclaré que la Zambie est heureuse d’entamer un dialogue sur l’application de la convention. Pour ce qui est de l’âge de fin de la scolarité obligatoire, des consultations sont en cours pour la révision de la loi sur l’éducation de 2011 qui devra fixer l’âge de la fin de la scolarité de base et le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi en Zambie. La commission d’experts sera dûment informée lorsque les consultations et la révision de la loi seront terminées. S’agissant de la définition du travail dangereux, l’instrument statutaire no 121 de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des enfants et adolescents (travaux dangereux) proscrit l’emploi d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et son article 3(2) dresse une liste de 31 types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux adolescents. Un Comité directeur national sur le travail des enfants, composé de représentants de ministères, d’employeurs, de syndicats et de la société civile, a été créé pour superviser les activités relatives au travail des enfants, ainsi que la mise en œuvre de l’instrument statutaire et d’autres textes de lois pertinents. Le contrôle du respect de l’instrument statutaire a débuté; il a été confié aux comités de district sur le travail des enfants. Des travaux ont aussi été entrepris sur la définition des modalités de la collecte de statistiques relatives au nombre et à la nature des violations dénoncées et des sanctions imposées. Compte tenu du fait que, dans certaines zones géographiques, ceux en charge de l’autorité dans les communautés sont des chefs traditionnels, ils ont aussi été associés à la réalisation d’activités sur le thème du travail des enfants. Le BIT a été prié de continuer à fournir une assistance technique et un renforcement des capacités afin d’appuyer les activités des comités de district sur le travail des enfants afin de faire reculer ce phénomène et de renforcer la capacité de contrôle des services de l’inspection du travail, en particulier dans l’économie informelle, et ainsi de donner un élan supplémentaire aux efforts entrepris pour remplir les obligations découlant de la convention. En conclusion, l’orateur a précisé les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir: l’adoption d’un cadre juridique et institutionnel global pour s’attaquer aux défis liés à la lutte contre les pires formes de travail des enfants; la création, au sein du ministère public national, d’une unité spécialisée chargée de traiter les questions de violence fondée sur le sexe, d’entamer des poursuites contre tous les cas de vente et de traite d’enfants et de dispenser des conseils spécialisés aux organes chargés de l’application de la loi pour faire en sorte que les enquêtes soient exhaustives; une présence physique du ministère public national dans tous les centres provinciaux afin d’assurer l’instruction effective et en temps voulu de tous les délits; l’augmentation du budget de l’ordre public et la sécurité, qui passe de 3,5 pour cent en 2016 à 3,6 pour cent; et la constitution d’une base de données d’informations statistiques sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des sanctions pénales imposées pour les délits liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans.

Les membres travailleurs ont souligné la résonnance particulière que prenait l’examen d’un cas portant sur un instrument visant à encadrer le travail des enfants en ce jour de célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants. L’élimination du travail des enfants constitue l’une des préoccupations principales de l’Organisation, depuis sa création, et il faut pouvoir en tout temps continuer de lutter avec force contre l’exploitation économique des enfants. La convention oblige les Etats l’ayant ratifiée à définir un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, et qui en tous cas ne devrait pas être inférieur à 15 ans. La scolarité obligatoire est l’un des meilleurs moyens pour lutter contre le travail des enfants, or la législation zambienne ne fixe pas l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Le fait que le gouvernement ait informé de la révision en cours de la législation pertinente est une bonne chose. Toutefois, la législation actuellement en vigueur offre déjà au ministre compétent la possibilité d’adopter un règlement fixant l’âge de scolarité obligatoire. Cette option, si elle avait été choisie, aurait permis d’éviter le long processus législatif de révision de la loi sur l’éducation et de la politique sur l’éducation et ainsi d’assurer plus rapidement la conformité avec la convention. Il y a donc lieu pour le gouvernement de mettre en conformité sa législation dans les plus brefs délais pour pouvoir ensuite garantir que, dans la pratique, tous les enfants peuvent effectivement suivre un enseignement jusqu’à l’âge de 15 ans. Pour cela, le gouvernement doit être encouragé à poursuivre la réforme de sa politique d’éducation et à la mettre en œuvre de manière urgente. Si tel n’était pas rapidement le cas, le risque serait grand que des enfants se retrouvent alors prématurément dans le monde du travail. On notera à ce sujet que la commission d’experts soulève le point de la conformité de la législation depuis 2002 et que cette commission a également examiné cette problématique en 2008. Le gouvernement a promis à plusieurs reprises de régler rapidement cette question, mais les progrès n’ont pas pu être constatés. Il est donc grand temps que le gouvernement mette ces réformes en œuvre et le plus rapidement possible. S’agissant de l’obligation d’établir, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une liste des travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, les membres travailleurs ont salué l’adoption en 2013 de l’instrument statutaire no 121. Comme le souligne la commission d’experts, il est désormais nécessaire que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de ce texte. Il y a à cet égard lieu de se réjouir des premières informations fournies par le représentant gouvernemental et d’encourager le gouvernement à continuer de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de constater et sanctionner les infractions à la législation et de collecter les informations pertinentes. A cet égard, il convient de rappeler que l’inspection du travail joue un rôle essentiel dans la lutte contre le travail des enfants en détectant les infractions et en sanctionnant les responsables de celles-ci. Le gouvernement fait état d’un renforcement des services de l’inspection mais, dans la pratique, ces efforts ne semblent pas être suffisants si l’on en juge par le chiffre de 1 215 301 enfants qui travaillent, mentionné par la commission d’experts. Selon d’autres sources, en 2013, le nombre d’enfants au travail était de 992 722 contre 825 246 en 2005. Ces différentes données révèlent une augmentation du travail des enfants et il est improbable que le gouvernement ait été en mesure depuis 2012 de réduire radicalement le nombre colossal d’enfants qui travaillent. Il serait donc utile de disposer de statistiques actualisées. Il est par conséquent urgent et indispensable que le gouvernement prenne des mesures fortes pour renforcer drastiquement toutes les initiatives déjà prises en vue de soutenir les services d’inspection de manière à leur permettre d’appréhender le phénomène du travail des enfants dans l’économie informelle. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que le gouvernement ne peut plus continuer de tarder à prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention. Il doit renforcer drastiquement ses efforts et les maintenir sur le long terme.

Les membres employeurs ont souligné que l’éradication du travail des enfants est une obligation de droit international, fondée sur un devoir moral fondamental des trois mandants de l’Organisation. Le travail des enfants est un phénomène lié à des facteurs historiques, économiques et culturels, qui est plus large que la seule question de l’emploi. Son éradication nécessite l’implication de toutes les composantes de la société, et les Membres de l’Organisation doivent soutenir et encourager les nombreux efforts déployés par la Zambie à cet égard. Ce cas peut être considéré comme un cas de progrès. En effet, le gouvernement envisage de réviser la loi sur l’éducation pour prévoir un âge de début et de fin de scolarité obligatoire. Il est à espérer que cette révision permettra d’assurer la conformité avec la convention. En outre, le gouvernement a adopté l’instrument statutaire no 121 qui contient une liste de 31 types de travaux dangereux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Enfin, s’agissant de l’inspection du travail, un certain nombre de provinces ont adopté des programmes actifs de lutte contre le travail des enfants qui consistent notamment à sensibiliser les parents, les agriculteurs et les employeurs sur la thématique du travail des enfants et des travaux dangereux. Dans le cadre de ces programmes, plus de 5 000 enfants ont été retirés du travail et intégrés dans des établissements scolaires. En outre, plus de 11 000 enseignants ont reçu une formation. Il y a également lieu de prendre dûment note de l’établissement du Comité directeur national interministériel sur le travail des enfants; de l’augmentation du nombre des fonctionnaires recrutés dans les districts pour renforcer l’inspection; et des contrôles menés par l’inspection qui ont permis de confirmer l’existence du travail dangereux des enfants dans les petites structures minières, l’agriculture, le travail domestique, les secteurs du commerce et, de manière générale, dans l’économie informelle. Les membres employeurs ont finalement considéré que cette convention n’est pas une simple déclaration d’idéaux. Il s’agit d’un instrument réaliste et flexible que tous les pays peuvent ratifier et appliquer dans l’intérêt de la santé des enfants et également en vue d’un développement économique efficace et bénéfique à tous les mandants de l’Organisation.

Le membre travailleur de la Zambie a déclaré partager les préoccupations exprimées par la commission d’experts tout en reconnaissant les progrès accomplis par le gouvernement. Le défi du travail et de la traite des enfants prend ses racines dans la pauvreté, laquelle touche 60 pour cent de la population en Zambie. En outre, l’économie informelle est estimée actuellement à quelque 84 pour cent, mais atteindrait probablement les 89 pour cent. La pauvreté est surtout prononcée dans les zones rurales du pays, ce qui explique que la commission d’experts ait fait état d’une proportion élevée de travail des enfants dans ces zones. L’orateur a dit partager le point de vue de la commission d’experts pour laquelle les enfants qui ne sont pas protégés contre une entrée prématurée sur le marché du travail courent des dangers réels qui s’exacerbent et empirent, mais ne sont certainement pas insurmontables. Des enfants de moins de 18 ans travaillent dans des fermes, des plantations et des mines où ils sont gravement exposés aux risques de substances chimiques, de pesticides et autres dangers. Ces risques font peser une menace sur leur santé ainsi que sur leur développement physique et psychologique. A cet égard, les travailleurs zambiens sont fermement opposés au travail des enfants, et ils collaborent activement avec l’OIT et les partenaires sociaux à des programmes de sensibilisation au travail des enfants, en particulier dans les zones rurales. L’orateur a prié instamment le gouvernement de se concentrer sur la politique de l’enseignement primaire libre parce que l’éducation est essentielle pour relever le défi du travail des enfants. Il faut que le gouvernement accroisse ses dépenses d’éducation. Il est important de mettre en place un système scolaire intégral qui définisse clairement la transition nette entre l’école et le travail, pour faire en sorte que les enfants soient à l’école et pas chez eux ou en train d’exercer un emploi informel. Les programmes d’aide sociale tels que le système des repas scolaires devraient être étendus, et le matériel scolaire devrait être fourni dans les écoles publiques. De telles mesures contribueraient aussi à réduire l’absentéisme et les taux de décrochage. Par ailleurs, le gouvernement doit veiller absolument à ce que les enseignants soient bien motivés, soutenus et mobilisés dans la lutte contre le travail des enfants. L’orateur a aussi déclaré partager la préoccupation exprimée dans le rapport de la commission d’experts à propos de l’absence d’une définition claire de «l’âge de scolarisation obligatoire dans le primaire» dans la législation zambienne. Cette législation devrait aussi donner des définitions claires des termes «enfant», «adolescent» et «âge d’enregistrement national». Enfin, une harmonisation des politiques à l’échelon national est essentielle pour s’assurer que les différents services de l’Etat ayant le bien-être des enfants dans leurs attributions, y compris les organes chargés de la santé et de l’éducation, travaillent ensemble pour s’attaquer aux problèmes du travail des enfants.

La membre gouvernementale du Swaziland, s’exprimant au nom des Etats membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA), a salué les efforts du gouvernement zambien pour se conformer totalement à la convention. Elle a appelé à un dialogue social utile et constructif entre tous les partenaires soucieux d’assurer la conformité totale avec la convention. Désireux d’optimiser le respect des instruments de l’OIT, notamment en alignant la législation nationale sur les normes du travail pertinentes, les Etats membres de la CDAA prient le BIT de continuer à apporter son assistance technique dans le cadre des efforts déployés pour le développement socioéconomique de la Zambie. Les Etats membres de la CDAA sont attachés à la promotion des normes internationales du travail par le biais de mécanismes de mise en application infrarégionaux, y compris des protocoles régionaux et des politiques régionales comme le Protocole pour le secteur de l’emploi et du travail de la CDAA, l’Agenda pour le travail décent de la CDAA et le Plan régional indicatif pour le développement stratégique. Ces politiques et protocoles régionaux obligent les Etats membres de la CDAA à faire régulièrement le point sur les efforts qu’ils ont déployés pour se conformer aux conventions internationales du travail, en droit comme dans la pratique, et sur la manière dont ils ont été transposés dans les initiatives et politiques stratégiques nationales pour le travail décent. En conclusion, l’orateur a exprimé l’espoir qu’il sera laissé à la Zambie la possibilité et la latitude, et qu’il lui sera aussi donné l’assistance technique pour mettre la dernière main à la prise en compte des commentaires soulevés par la commission d’experts quant à la mise en conformité totale avec la convention.

Le membre travailleur du Zimbabwe s’est dit préoccupé par la situation du travail des enfants en Zambie, comme l’a constaté la commission d’experts. Si plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement et les partenaires de développement, notamment une assistance technique pour remédier au problème du travail des enfants, les résultats se font encore attendre. Malgré les incroyables performances de sa croissance économique, les indicateurs du développement humain de la Zambie sont décevants, comme le fait observer le Programme des Nations Unies pour le développement dans son rapport de pays de 2015. Si la Zambie fait partie des cinq pays les plus performants en matière de compétitivité des entreprises au sein de la CDAA, elle est l’un des cinq pays les moins performants pour ce qui est des indicateurs du développement humain, avec des taux de pauvreté résolument élevés, en dépit d’une hausse du PIB. D’autre part, les inégalités en Zambie sont fortes, les 20 pour cent des ménages les plus riches représentant 60 pour cent du total des dépenses, alors que les 80 pour cent les plus pauvres se partagent les 40 pour cent restants, selon les chiffres de l’ONU. Si les ménages pauvres consacrent 66 pour cent de leurs ressources à la nourriture, les plus nantis n’y consacrent que 34 pour cent. Quant à l’éducation, les Nations Unies constatent que le taux de décrochage scolaire dans le primaire est de 47 pour cent, ce qui ne laisse guère de perspectives d’avenir pour une grande partie des enfants zambiens. Ceux qui ne vont pas à l’école doivent subvenir à leurs besoins par tous les moyens possibles et donc sont condamnés au travail des enfants. Qui plus est, le fait que les enfants sont privés de leurs droits à une éducation accessible et d’un coût raisonnable crée un cercle vicieux de la pauvreté, qui doit être brisé en augmentant les possibilités pour les enfants de se développer de manière satisfaisante sur les plans physique, mental, culturel et social de façon à leur permettre de participer effectivement aux efforts d’édification du pays lorsqu’ils seront adultes. Si la communauté internationale dénonce depuis longtemps le danger que le travail des enfants représente pour le bien-être, la préservation et la prospérité des sociétés et de l’humanité, les pays de la région sont toujours aux prises avec ce problème. Au vu de ce qui précède, l’orateur a demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et concrètes pour éliminer le travail des enfants et, dans sa quête de développement économique, de s’employer à assurer un travail et un revenu décents aux travailleurs et à leurs familles de façon à leur permettre d’envoyer leurs enfants à l’école. Le gouvernement de Zambie doit faire montre d’une plus grande volonté politique, en accord avec les investissements dans le développement social faits par ses prédécesseurs.

La membre gouvernementale de la Suisse, tout en rappelant le processus en cours de révision de la loi sur l’éducation, a encouragé le gouvernement à fixer l’âge de scolarité obligatoire de manière claire et conforme aux exigences de la convention. Il convient de saluer la création du Comité directeur national interministériel sur le travail des enfants et d’espérer que le nombre des enfants au travail va rapidement diminuer. D’autres mesures de protection devraient encore être prises, notamment dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants. Les responsables de tels actes doivent être poursuivis en justice. Prenant note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, l’oratrice a encouragé le gouvernement à développer une stratégie de mise en œuvre pour la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle.

Le membre travailleur du Nigéria, s’exprimant au nom de l’Organisation des travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO), a rappelé les commentaires de la commission d’experts selon lesquels, bien que le gouvernement ait déployé des efforts pour s’attaquer au travail des enfants, les résultats ne sont pas satisfaisants. En Afrique de l’Ouest, il est courant de voir les enfants aller au travail plutôt qu’à l’école, et cela porte atteinte à leur droit de se développer pleinement, avec l’aide qui leur revient. A cet égard, il a prié instamment le gouvernement de continuer à faire participer les parties prenantes – syndicats, employeurs, parents et organisations de la société civile – à la lutte contre le travail des enfants. Il est fondamental de soustraire les enfants du travail pour les envoyer à l’école, et des programmes qui promeuvent l’apprentissage et la scolarisation seraient utiles à cet égard. Il conviendrait aussi d’exhorter le gouvernement à mettre en place un cadre normatif approprié qui interdise le travail des enfants, avec un système solide de mise en application. A cette fin, il est essentiel de renforcer l’inspection du travail et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient sanctionnés. Enfin, l’orateur a indiqué que le travail des enfants est largement répandu dans les activités des chaînes d’approvisionnement mondiales, et il a prié instamment le gouvernement de collaborer avec l’Association des employeurs de Zambie pour surveiller leurs chaînes d’approvisionnement et faire preuve de diligence raisonnable dans ce domaine, un point particulièrement difficile à mettre en œuvre dans l’économie informelle. Il est donc fondamental que le gouvernement élabore et mette en œuvre des programmes qui soutiennent la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a appuyé les déclarations du représentant du gouvernement, ainsi que du membre gouvernemental du Swaziland. La région de l’Afrique australe a intensifié sa lutte contre le travail des enfants en concevant et en appliquant le code de la CDAA sur le travail des enfants. Les efforts déployés par la Zambie dans la lutte contre le travail des enfants, à savoir son engagement à réviser la loi sur l’éducation, la création du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, auquel participent également des acteurs de la société civile, et le concours de chefs traditionnels dans la lutte contre le travail au niveau communautaire sont louables. Alors que des consultations sont toujours en cours en vue de la révision de la loi sur l’éducation, les partenaires tripartites zambiens sont encouragés à poursuivre le dialogue afin d’accélérer le processus. Le BIT est invité à fournir son assistance technique de façon continue au gouvernement pour qu’il mette en place une base de données nationale afin de contrôler le travail des enfants. Le renforcement de la collaboration au niveau du pays, grâce à la participation des mandants tripartites, jouera un rôle essentiel dans l’éradication du travail des enfants en Zambie.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les participants ayant pris part à la discussion et a pris note des observations formulées par les différents mandants. Il a noté que, selon la commission d’experts, des progrès insuffisants ont été faits mais a assuré la commission que le gouvernement fera tout son possible pour agir sur les points mis en évidence, en particulier sur la nécessité de fournir plus d’informations sur les efforts menés pour éradiquer le travail des enfants et assurer la consultation et la coopération avec tous les acteurs engagés vis-à-vis des mesures prises.

Les membres employeurs ont souligné que, malgré les efforts déployés pour combattre le travail des enfants dans le monde, notamment sur le plan législatif, de nombreux enfants continuent de travailler, souvent dans des conditions difficiles, en particulier dans l’économie informelle. Face à ce problème complexe, les progrès sont trop lents et il convient de rappeler qu’il est de la responsabilité collective des mandants de l’OIT de garantir que, au XXIe siècle, les droits sociaux fondamentaux sont respectés dans l’ensemble des Etats Membres. A cet égard, les membres employeurs se sont réjouis des efforts entrepris et des multiples initiatives menées par le gouvernement de la Zambie visant à éradiquer le travail des enfants. Toutefois, des mesures préventives et curatives permanentes demeurent nécessaires, et le gouvernement doit poursuivre ses efforts et notamment: prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter dans un proche avenir une version révisée de la loi sur l’éducation qui définisse l’âge de début de scolarité obligatoire dans le primaire et fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 15 ans de façon à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail; fournir des informations sur l’application pratique de l’instrument statutaire no 121, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées; garantir que, dans la pratique, aucun enfant de moins de 15 ans ne travaille; fournir une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants, en tenant compte des besoins particuliers des filles et des autres enfants vulnérables; renforcer les activités des comités de district de lutte contre le travail des enfants, tout en soutenant la capacité et en étendant le champ d’action de l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle. Le gouvernement devra continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans ces différents domaines et sur les résultats obtenus.

Les membres travailleurs ont rappelé que l’éradication du travail des enfants, à laquelle contribue la convention, figure parmi les objectifs les plus importants de l’OIT. Il convient dès lors de lui accorder une grande attention et d’attendre un engagement ferme et sans faille de la part du gouvernement pour œuvrer à cette éradication dans un avenir proche. Tout en reconnaissant certains progrès, les membres travailleurs ont relevé avec stupeur et préoccupation que les membres employeurs ont considéré ce cas comme un cas de progrès alors que près d’un million d’enfants travaillent prématurément dans ce pays dont la population totale s’élève à 15 millions de personnes. Pour abolir le travail des enfants à court terme, le gouvernement devra mettre sa législation en conformité avec la convention en fixant à 15 ans l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Pour ce faire, un règlement du ministre compétent permettrait d’éviter de devoir attendre la fin du processus législatif de révision de la loi sur l’éducation. De même, il convient de poursuivre la réforme de la politique d’éducation pour garantir à tous les enfants un accès effectif à la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Dans le cadre de la réforme législative en cours, il y a également lieu d’accorder une attention particulière au travail des enfants dans les petites structures minières, l’agriculture, le travail domestique, le commerce et, de manière plus générale, dans l’économie informelle. Le gouvernement est encouragé à fournir davantage d’informations sur l’application pratique de l’instrument statutaire no 121, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Il devra également doter l’inspection du travail de tous les moyens humains et matériels nécessaires ainsi que de toutes les compétences légales et opérationnelles pour lutter efficacement contre ce fléau. Le gouvernement est également prié de tenir à jour des statistiques relatives au travail des enfants et de les communiquer à la commission d’experts; ceci permettant d’avoir une vue précise et objective de l’évolution de la situation. Enfin, les membres travailleurs ont invité le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre toutes ces recommandations.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Tout en tenant compte de l’évolution de ce cas en matière législative, la commission a souligné la nécessité pour le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre l’incidence élevée du travail des enfants et poursuivre une politique éducative qui soit compatible avec l’âge minimum accepté pour l’admission à l’emploi aux termes de la convention no 138, qui est de 15 ans pour la Zambie.

La commission a noté avec préoccupation que la législation nationale ne définit pas l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de la scolarité obligatoire.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement de:

- redoubler d’efforts pour obtenir l’élimination du travail des enfants à la fois dans les secteurs formel et informel de l’économie, y compris dans des conditions dangereuses;

- prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi modifiée sur l’éducation fixe l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique, et cela sans retard;

- fournir des informations détaillées sur l’application de l’instrument statutaire no 121 de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des enfants et adolescents (travaux dangereux) dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées;

- renforcer la capacité des comités de district de lutte contre le travail des enfants et de l’inspection du travail, en particulier dans les petites exploitations minières, l’agriculture, le travail domestique et l’économie informelle;

- observer, en leur prêtant une attention particulière, les besoins particuliers des jeunes filles et autres personnes vulnérables.

La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’assurer l’application totale et effective de cette convention fondamentale, notamment par l’adoption d’un plan d’action assorti de délais pour s’attaquer aux questions soulevées pendant la discussion, et de faire rapport sur les mesures prises à la commission d’experts en vue de leur examen à sa prochaine session de 2017.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu’il y a eu une baisse remarquable du nombre d’enfants qui ne fréquentent pas l’école. En 2006, selon le Bulletin de statistiques de l’éducation de 2006, le pays a enregistré une moyenne de seulement 11,2 pour cent d’enfants âgés de 7 à 18 ans non scolarisés. Le Bulletin de 2007 révèle que le nombre d’écoles qui offrent les enseignements de la première à la septième année est passé de 4 021 en 2006 à 4 269 en 2007 alors que celles qui dispensent les enseignements de la première à la neuvième année sont passées de 2 221 à 2 498 durant la même période. De même, le nombre brut d’inscriptions de la première à la neuvième année a connu la même augmentation constante de 2003 à 2007. Ces progrès sont attribuables à la politique constante du gouvernement d’encourager les entreprises privées enregistrées auprès du ministère de l’Education depuis 2007 et l’augmentation des diverses institutions de savoir mises sur pied notamment au niveau des crèches, des collèges privés dispensant une formation technique et des universités. Le gouvernement a également pris d’autres mesures positives notamment l’introduction de l’éducation gratuite et la réintégration de l’école en faveur des filles-mères après la naissance de leur enfant. De plus, le gouvernement a adopté une politique afin de convertir les écoles primaires en écoles d’enseignement de base de manière à assurer l’accès à l’éducation aux enfants jusqu’en neuvième année.

Le gouvernement réaffirme son engagement à combattre le travail des enfants en dépit des difficultés notamment dans le secteur informel où il sévit tout particulièrement. La Zambie, comme de nombreux autres pays en développement, est confrontée aux défis de la croissance et du développement, jumelés à l’expansion rapide de l’économie informelle comme source alternative de revenus pour la majorité des pauvres. En dépit de ces difficultés, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures en collaboration avec IPEC et des progrès ont été accomplis afin de réduire l’incidence élevée du travail des enfants dans les principaux secteurs de l’économie informelle notamment dans l’agriculture et les carrières.

En 2001, le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de manière à renforcer le respect de la convention no 138. Une approche multidimensionnelle de l’élimination du travail des enfants a été adoptée en portant une attention particulière à l’économie informelle. A cet égard, le gouvernement souligne les efforts concertés des ministères du Travail et de la Sécurité sociale, du Développement communautaire et des Services sociaux, de l’Education, des Sports, de la jeunesse et du Développement de l’enfant et des Affaires intérieures soutenu par le programme assorti de délais de l’OIT. Un comité national de direction a été mis sur pied sous l’égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des comités de district du travail des enfants facilitent la création des comités communautaires sur le travail des enfants pour permettre des interventions à la source. Les membres de ces comités sont désignés en fonction de la nature, de l’ampleur et de la complexité du fléau du travail des enfants dans une localité donnée.

Le gouvernement travaille de concert avec IPEC pour empêcher que des enfants devenus orphelins à cause de la prévalence du VIH/sida ne soient tenus de travailler. Ce projet, de même que le programme assorti de délais, a conduit à une hausse importante du nombre d’enfants soustraits et qu’on a empêchés de travailler grâce à l’existence de services éducatifs et des opportunités de formation. Entre septembre 2007 et mars 2008, on a empêché de travailler un total de 1 407 enfants et 1 091 ont été soustraits du travail et réinsérés.

Le gouvernement a mis sur pied un comité interministériel sur la traite de personnes afin de garantir des interventions spécialisées en matière de traite de personnes par le biais des différentes agences responsables de l’application de la loi. Les enquêtes sur les éléments criminels impliqués dans la traite d’enfants ont été renforcées. Le cabinet a passé une loi contre la traite des personnes qui est maintenant soumise au Parlement et la politique nationale sur la traite des personnes entre en phase finale de rédaction.

Finalement, le gouvernement reconnaît que le problème du travail des enfants requiert plus ou moins d’attention selon le niveau de développement d’un pays donné. Le gouvernement reconnaît les bénéfices du soutien prodigué par l’OIT. Le programme intitulé «Capacity Building Project» a amélioré la capacité du gouvernement, des employeurs, des travailleurs, des organisations non gouvernementales présentes localement et des communautés touchées à s’attaquer au problème du travail des enfants. Le projet dans le secteur de l’agriculture commerciale en Afrique aide également à réduire la prévalence du travail des enfants. Le gouvernement est disposé à accueillir une aide accrue de l’OIT pour combattre le travail des enfants.

Les membres travailleurs se sont félicités des informations communiquées par le représentant gouvernemental. Notant «le paradigme triangulaire» de la marche globale contre le travail des enfants (éducation, élimination du travail des enfants et travail décent), ils ont rappelé que le rapport de la commission d’experts envisage quatre éléments clés: la nécessité d’instaurer l’éducation de base gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi; la réduction de la prévalence du travail des enfants dans l’agriculture et dans les secteurs de l’économie informelle; la nécessité de statistiques précises; l’efficacité des programmes soutenus par IPEC. Le fait pour la Zambie de devoir comparaître devant cette commission n’implique nullement que les efforts qu’elle déploie en collaboration avec IPEC pour faire face à ses obligations soient déniés. Le rapport révèle néanmoins que de plus grands efforts doivent encore être accomplis avant que le droit et la pratique soient conformes à la convention. La Zambie n’a toujours pas de système d’enseignement public formel gratuit et obligatoire, et ne sera donc pas en mesure d’éliminer le travail des enfants. L’enseignement primaire a été déclaré gratuit mais, même s’il existe des bourses pour les enfants les plus défavorisés, le coût non apparent de la scolarité, tel que les uniformes et les manuels scolaires constitue un obstacle à la scolarisation des enfants des familles les plus pauvres, lesquels sont les plus exposés à être des enfants travailleurs. Même si le budget de l’enseignement de l’Etat a progressé, permettant ainsi de recruter les enseignants les plus indispensables, il est encore nettement en deçà des critères régionaux. Malgré un financement substantiel provenant de donateurs, les besoins en locaux scolaires et en équipements sont encore criants.

Dans son document de politique de l’enseignement pour 2006, l’Union des enseignants de Zambie (ZNUT) estime que les disparités entre garçons et filles sur le plan des taux de scolarisation et de réussite scolaire sont un sujet de préoccupation. En dépit de la politique officielle tendant à faire progresser le niveau de scolarisation des filles, les taux de réussite scolaire montrent que leur situation est bien plus mauvaise que celle des garçons. Le ZNUT a reconnu le rôle central du gouvernement dans la mise en place d’un enseignement intégrateur et il souhaite collaborer avec le gouvernement pour l’amélioration du système éducatif. Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que le gouvernement acceptera cette proposition.

En mars 2007, le bureau du Cabinet a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’ajuster la politique nationale du travail des enfants de manière à assurer une meilleure coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et du Développement de l’enfance, chargé de la politique nationale de l’enfance. Par la suite, un projet de politique nationale de l’enfance a été à nouveau soumis au bureau du Cabinet. Dans la lutte contre le travail des enfants, ce manque de moyens en personnel, de même que l’insuffisance des effectifs d’enseignants et l’insuffisance des moyens des institutions chargées de faire appliquer la loi ont des conséquences importantes. Le système éducatif de la Zambie a été décrit par la Banque mondiale comme étant un système «à faibles coûts mais de faible qualité». Le système scolaire prévoit neuf années d’éducation de base suivies de trois années d’éducation secondaire. A la fin de l’éducation primaire, un tiers seulement des élèves sont en mesure d’être admis dans le système secondaire public. Ceux qui n’étaient pas capables d’être admis dans le système scolaire public ou d’être admis dans le système privé n’ont pas d’autre option.

Chaque année, les établissements de formation pédagogique de la Zambie produisent 8 000 enseignants. Or le gouvernement n’en recrute que 4 000 dans le système scolaire public, de manière à ne pas trop alourdir les charges salariales du secteur public. Par conséquent, ce qui manque, ce n’est pas une capacité de formation des enseignants mais plutôt des moyens financiers pour en employer en nombre suffisant. Ce qu’il y a de plus triste c’est que, d’après les statistiques du ministère pour 2006, il y avait 3 347 enseignants non qualifiés dans les établissements de la Zambie, alors que dans le même temps il y avait 6 000 enseignants qualifiés au chômage.

Cette situation résulte principalement des conditions imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) au mépris de la cohérence politique. La campagne mondiale pour l’éducation a permis de confirmer que les postes vacants n’ont pas été pourvus parce que, selon le FMI, le gouvernement n’a pas les moyens d’engager les enseignants qu’il a formés. Le ZNUT confirme que cette pénurie critique de personnel enseignant résulte principalement du faible niveau des rémunérations, des conditions de travail défavorables et d’une politique imprévisible de déploiement du personnel imposée par les conditions de la Banque mondiale et du FMI, qui plafonnent les taux de salaire permis dans le secteur public.

Les membres travailleurs ont néanmoins tenu à souligner certains éléments positifs. Le ministère de l’éducation a commencé à recruter un plus grand nombre d’enseignants, même si l’amélioration est particulièrement lente. La suppression des frais de scolarité a déclenché une forte accélération de la scolarisation des filles comme des garçons dans le primaire. Ainsi, le taux de scolarisation a progressé, le nombre des abandons scolaires est tombé de 760 000 en 1999 à 228 000 en 2005. Mais, en dépit de cette évolution positive, les enfants des milieux défavorisés ont encore de deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres.

En outre, la collecte de statistiques et l’application de la règle restent inadéquates, et les chiffres mentionnés dans le rapport de la commission d’experts auraient besoin d’être clarifiés. Il n’y a pas eu d’étude depuis 1999, époque où un demi-million d’enfants était au travail, et ce pas seulement dans l’économie informelle (y compris dans des emplois de domestiques) mais aussi dans l’agriculture intensive. Les membres travailleurs fondent beaucoup d’espoirs sur la première enquête nationale sur la main- d’œuvre et ils auraient apprécié avoir plus d’informations sur les incidences sectorielles et géographiques du travail des enfants et sur l’action menée dans ces secteurs. L’inspection du travail devrait être renforcée et, en outre, le gouvernement devrait se référer aux recommandations de la Réunion tripartite régionale d’experts qui s’est tenue à Harare en 2001, sur le rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants.

Au cours des six derniers mois, la Zambie a enregistré des progrès en matière d’éducation, de santé, dans les industries extractives et sur le plan des droits de l’homme. Le bilan annuel conjoint du ministère de l’Education confirme une augmentation du budget, avec les objectifs suivants: faire progresser le taux de scolarité et étendre le système de bourses aux orphelins et aux enfants des milieux défavorisés (notamment aux filles) d’ici la fin de 2008; améliorer la qualité de l’enseignement grâce à la construction de 1 500 salles de classe, au recrutement de 5 000 nouveaux enseignants, au maintien des enseignants dans les zones rurales, avec remplacement continu de ceux qui partent, et augmentation du nombre des enseignants formés sur le tas.

Les négociations entre le gouvernement et les compagnies minières sont en cours, et elles devraient aboutir à une augmentation des recettes de l’Etat pour le financement des dépenses sociales et autres.

Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision de la constitution du pays, les intérêts et les droits des enfants, y compris le droit à l’éducation et le droit de ne pas travailler, trouveront leur expression dans les nouvelles dispositions, conformément aux normes internationales, notamment aux conventions nos 138 et 182. Il serait nécessaire qu’un programme d’action national cohérent contre le travail des enfants reflète les complémentarités des conventions nos 138 et 182. L’inspection du travail doit avoir conscience de son rôle vis-à-vis de l’enfance et elle doit être notablement renforcée.

En conclusion, la Zambie montre qu’elle est animée d’une volonté politique mais elle évolue trop lentement. Le gouvernement a besoin d’être clair quant à ses obligations, et il a besoin de les poursuivre avec énergie, la communauté internationale devant, quant à elle, soutenir ses efforts. Les membres travailleurs espèrent que le prochain rapport du gouvernement à la commission d’experts révélera des progrès significatifs dans le sens de la mise en œuvre pleine et entière de la convention.

Les membres employeurs ont souligné que, d’après les données fournies par le programme IPEC, 11,3 pour cent des garçons et 10,3 pour cent des filles âgés de 5 à 14 ans en Zambie étaient impliqués d’une façon ou d’une autre dans une activité professionnelle en 1999. Sept pour cent d’entre eux ne suivaient aucune forme de scolarité.

En ce qui concerne la scolarité obligatoire, comme l’a signalé la commission d’experts, des progrès ont été réalisés. L’éducation primaire est désormais gratuite et il existe un engagement pour étendre la gratuité de l’école jusqu’à la douzième classe. De plus, un programme universel d’enseignement primaire intitulé «Basic Education Sub-Sector Investment Programme» est mis en œuvre. Cependant, le gouvernement n’a pas transmis d’informations permettant d’évaluer clairement les progrès obtenus, en particulier en ce qui concerne les taux d’abandon précoce du système éducatif, spécifiquement en milieu rural dans lequel on trouve la majorité des cas de recours au travail des enfants.

Les membres employeurs affirment être conscients des difficultés auxquelles doit faire face la Zambie en matière économique et de la nécessité de coopérer pour avancer dans le développement et éradiquer la pauvreté, élément indispensable pour combattre le travail des enfants. Cependant, l’amélioration du système éducatif doit être une priorité. La Zambie a connu récemment une amélioration importante de sa situation économique qui a permis une hausse de 5 à 6 pour cent de son PIB. Une amélioration de la situation politique est également observée. La Zambie devrait profiter de ces avancées pour renforcer encore plus la scolarité obligatoire dans le cadre d’une stratégie plus grande pour combattre le travail des enfants. Dans ce contexte, les membres employeurs recommandent instamment au gouvernement de ne ménager aucun effort pour recueillir et fournir des statistiques relatives aux enfants non scolarisés, à la scolarisation et aux taux d’abandon scolaire ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre la scolarité obligatoire au moins jusqu’à la douzième classe, y compris au moyen de la coopération internationale.

Les membres employeurs observent que le programme IPEC a donné, au travers de l’identification et de la prévention de cas déterminés de travail des enfants, certains résultats. Pourtant ces avancées restent limitées. Le problème principal réside dans le pourcentage élevé d’enfants travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole dans lequel les plus hauts pourcentages de travail des enfants sont observés (environ 90 pour cent du total du travail des enfants dans le pays).

En Zambie comme dans d’autres pays africains, le problème du travail des enfants s’aggrave en raison de la pandémie du VIH/sida. Ainsi, d’après les données du programme OIT/IPEC, sur 11 800 000 habitants, plus de 630 000 enfants sont orphelins, un pourcentage élevé de ces derniers ayant perdu leurs parents à cause du VIH/sida.

Enfin, les membres employeurs ont salué l’initiative du gouvernement relative à la création de comités de districts sur le travail des enfants qui agissent efficacement pour résoudre les problèmes existants.

Le membre travailleur de la Zambie a déclaré que son pays avait été confronté à une récession économique entre 1970 et 1990. Par la suite, un programme de relance économique a été instauré. Sur les conseils de la Banque mondiale et du FMI, les sociétés d’Etat ont été privatisées, ce qui a engendré des pertes d’emplois massives. Les parents qui avaient perdu leur emploi ne pouvaient plus assumer les frais de scolarité de leurs enfants. Le gouvernement a également dû geler les salaires des fonctionnaires, ce qui a rendu impossible l’embauche d’enseignants supplémentaires. Cela soulève le problème de la cohérence des politiques. La réduction du travail des enfants à travers l’augmentation de l’offre de services éducatifs est impossible si, au même moment, les politiques de la Banque mondiale et du FMI ne permettent pas d’augmenter les dépenses publiques pour permettre l’embauche d’un nombre suffisant d’enseignants. Pour la même raison, il est difficile de poster des inspecteurs du travail afin de garantir le respect de la législation en matière de travail des enfants. Les travailleurs de la Zambie exhortent donc la Banque mondiale et le FMI à s’assurer que les conditions qu’ils imposent n’aillent pas à l’encontre de, mais au contraire favorisent, l’application de la convention.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a loué les efforts déployés par le gouvernement de la Zambie pour répondre au problème du travail des enfants dans la société et dans l’économie du pays. La Zambie est l’un des rares pays de l’Afrique subsaharienne à avoir pris des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants dans le contexte de pauvreté croissante qui affecte tout le continent. Bien peu de pays sont en mesure de procéder à une enquête sur le travail des enfants telle que celle qui a été entreprise par la Zambie. De même, les programmes déployés par ce pays pour soustraire les enfants du travail et pour les réintégrer dans la filière scolaire sont exemplaires. La commission devrait saluer les efforts déployés par le gouvernement de la Zambie et la volonté dont ce pays fait preuve pour éradiquer le travail des enfants.

Le représentant gouvernemental de la Zambie a répété que le travail des enfants représente un problème de développement et que son élimination requiert la cohérence politique. Le pays a bénéficié d’une saine économie depuis 2002, mais des changements ne peuvent s’inscrire que dans la durée. La première enquête sur la main- d’œuvre nationale a été entreprise en 2005 et une nouvelle, qui inclut également un chapitre sur le travail des enfants, est en cours. Le gouvernement bénéficie du soutien de l’OIT pour garantir que la collecte de données s’effectue en s’appuyant sur une solide méthodologie, et il s’engage à poursuivre les progrès à cet égard. A la suite de l’assistance technique sur l’inspection du travail reçue du BIT en 2003, les formulaires d’inspection du travail mentionnent de manière explicite le travail des enfants. Le gouvernement est disposé à recevoir les commentaires et les suggestions de syndicats, et attend avec impatience de futures initiatives de dialogue social sur l’éradication du travail des enfants. De plus, le régime économique des compagnies minières dont il a été question lors de la discussion a déjà été mis en place.

Les membres travailleurs ont salué les discussions intéressantes au sein de la commission au sujet de l’application de la convention par la Zambie. Ils ont noté la disponibilité du gouvernement à lancer un processus de dialogue social sur les questions du travail des enfants, ainsi que les informations complémentaires fournies sur l’inspection du travail et le régime fiscal des compagnies minières. Compte tenu des défis à venir, la Zambie devrait continuer d’adopter des approches novatrices, y compris dans l’économie informelle.

Les membres employeurs ont souligné le devoir éthique de la communauté internationale d’exprimer sa solidarité et d’apporter son aide aux Etats qui ont le plus de difficultés à prendre des mesures efficaces pour combattre le travail des enfants. Un effort particulier doit être fait pour corriger des situations aussi alarmantes qu’un pourcentage élevé d’enfants orphelins de parents décédés de la pandémie du VIH/sida. Ces efforts doivent pouvoir compter sur la coopération internationale et recevoir la plus grande priorité au niveau national.

Les membres employeurs apprécient les efforts du gouvernement pour exécuter les programmes et concevoir des projets et initiatives destinés à éradiquer les situations de pauvreté généralisée, le gouvernement ayant pris les initiatives adéquates dans le milieu éducatif et pour l’amélioration des statistiques, en particulier au travers d’actions entreprises au niveau des districts.

Les membres employeurs sont d’accord avec les membres travailleurs en ce qui concerne l’importance de l’amélioration du système éducatif pour combattre le travail des enfants. Le gouvernement devrait être prié de poursuivre instamment un dialogue soutenu avec la commission d’experts de manière à permettre le suivi des progrès réalisés.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales présentées par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a noté que le rapport de la commission d’experts se réfère aux commentaires de la Confédération syndicale internationale sur l’absence de scolarité obligatoire pour les enfants et sur la large proportion d’enfants en dessous de l’âge minimum travaillant dans l’économie informelle.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les lois et les politiques mises en œuvre pour garantir une éducation primaire gratuite, ainsi que sur les programmes mis en place en collaboration avec l’OIT/IPEC pour retirer les enfants du travail. La commission a également noté que le gouvernement de la Zambie a exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts, en coopération avec les partenaires sociaux, afin d’éliminer le travail des enfants avec l’assistance et la coopération technique du BIT.

La commission a salué l’engagement du gouvernement d’appliquer la convention par le biais de différentes mesures, telles notamment la fourniture d’une éducation globale et d’opportunités de formation appropriées, la construction de salles supplémentaires dans les écoles, le recrutement de davantage de personnel enseignant qualifié dans les zones rurales et la mise en place de comités du travail des enfants au niveau des districts. En considérant que l’éducation gratuite et obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre et prévenir le travail des enfants, la commission a prié instamment le gouvernement de garantir que la législation fixant l’âge à partir duquel la scolarité cesse d’être obligatoire soit adoptée dans un futur proche. A cet égard, elle a rappelé au gouvernement qu’il conviendrait que l’âge jusqu’auquel la scolarité est obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans, spécifié par la Zambie lors de la ratification de la convention. La commission a fortement encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir à l’ensemble des enfants une éducation gratuite et obligatoire. En outre, la commission a pris note du défi que représentait la pandémie du VIH/sida notamment concernant les enfants orphelins ou les enfants de parents séropositifs. Elle a également souligné les besoins particuliers des filles et des autres catégories vulnérables d’enfants.

La commission a également noté qu’une série de mesures, destinées à faire face à la situation des nombreux enfants en dessous de l’âge minimum travaillant toujours plus nombreux dans le secteur informel et exécutant souvent des travaux dangereux, était en train d’être adoptée. La commission a reconnu l’importance d’une politique cohérence et a encouragé la coopération internationale afin de promouvoir l’éradication de la pauvreté, le développement durable et équitable et l’élimination du travail des enfants. Cependant, la commission a fortement encouragé le gouvernement à améliorer la situation, en adoptant en particulier les mesures nécessaires pour continuer à renforcer la capacité de l’inspection du travail et promouvoir les travaux des comités du travail des enfants au niveau des districts.

La commission a également invité le gouvernement à transmettre des informations complètes dans son prochain rapport demandé, sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant notamment des données statistiques plus fiables sur le nombre d’enfants travaillant dans l’économie informelle, ventilées par âge, sexe et secteur d’activité, ainsi que des extraits des rapports de l’inspection du travail, sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées. La commission a fortement encouragé le Bureau à continuer à fournir son assistance technique au gouvernement et aux partenaires sociaux, afin de soutenir leurs efforts.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention.Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que selon le rapport préliminaire 2018 de l’enquête sur le travail des enfants en Zambie, menée par l’Agence statistique de Zambie (ZSA), le travail des enfants est généralisé en Zambie, en particulier dans les secteurs rural et agricole. La ZSA a estimé que 955 301 enfants étaient engagés dans le travail des enfants, dont 97,7 pour cent étaient âgés de 5 à 11 ans. L’enquête indique aussi que 67 pour cent de ces enfants vivaient dans des zones rurales (636 366), et les 33 pour cent restants dans des zones urbaines (318 935). En ce qui concerne la répartition par genre, les filles représentaient 56,9 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants. Sur le nombre total estimé d’enfants qui travaillent, environ 96 pour cent (919 520) effectuent un travail non rémunéré (pour aller chercher de l’eau ou du bois de chauffage, le lavage, le nettoyage, etc.) La ZSA a également indiqué que 26 063 enfants effectuaient un travail dangereux et que 58 pour cent d’entre eux sont occupés dans les sous-secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, secteurs qui prédominent dans l’économie rurale. Les autres secteurs dans lesquels un nombre non négligeable d’enfants sont occupés à des travaux dangereux sont la construction (11 pour cent), les autres services (10 pour cent), les ménages privés employant du personnel domestique (10 pour cent) et l’industrie manufacturière (8 pour cent). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement dans le rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement a révisé le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2010-2015 (PAN-I) et qu’il met actuellement en œuvre le PAN 20202025 (PAN-II). Selon le document du PAN-II, malgré d’importantes avancées, la prévalence du travail des enfants en Zambie reste élevée dans les zones rurales et périurbaines du fait d’un haut niveau de pauvreté, une situation qui s’est aggravée avec la pandémie de COVID-19.
À cet égard, comme l’indique le document du PAN-II, et contrairement au PANI, le nouveau PAN adopte une approche pragmatique visant à éliminer progressivement le travail des enfants généralisé. Le NAP II consiste en des mesures pratiques et rentables pour renforcer la coopération et la coordination entre les parties prenantes concernées par la protection des droits de l’enfant, et il est axé sur la relance d’une réponse stratégique intégrée au travail des enfants. Le gouvernement et d’autres institutions partenaires luttant contre le travail des enfants adopteront une approche coordonnée et multipartite pour mettre en œuvre des politiques, programmes et actions de lutte contre le travail des enfants constituant un cadre stratégique fondé sur les droits et axé sur les stratégies prioritaires du PAN-II suivantes: 1) renforcer le développement humain inclusif et équitable et élargir l’accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services visant à réduire la pauvreté; 2) renforcer les systèmes de protection sociale; 3) promouvoir les possibilités de travail décent pour les adultes et les jeunes; 4) renforcer la protection de l’enfance par le biais de la coordination institutionnelle; 5) renforcer et harmoniser le cadre législatif; et 6) améliorer la sensibilisation au travail des enfants.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes profondes de l’augmentation du travail des enfants dans le pays et l’encourage à poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que de tous les enfants engagés dans des travaux dangereux. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN-II, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques actualisées, ventilées par âge et par secteur d’activité, sur la situation des enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays.
Article 2 (3). Âge d’achèvement de la scolarité obligatoire. La commission note avec regret que, bien que la commission soulève cette question depuis 2011 et malgré les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017, la loi sur l’éducation de 2011 n’a pas encore été modifiée de manière à fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans, en conformité avec l’article 2 (3) de la convention. La commission rappelle que, si en vertu de l’article 17 de la loi de 2011 sur l’éducation, les parents doivent inscrire leurs enfants en âge d’être scolarisés dans un établissement scolaire et veiller à ce qu’ils fréquentent régulièrement l’école, cet article ne définit pas l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de la scolarité obligatoire.
La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le processus de révision de la loi sur l’éducation est au point mort, car la révision est intervenue au moment où le ministère de l’Éducation a commencé à revoir sa politique nationale d’éducation. Le gouvernement indique que la révision de la loi ne sera finalisée qu’une fois que le Cabinet aura approuvé la politique nationale d’éducation révisée. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire pour tous les enfants soit fixé à 15 ans, soit l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7 (3). Détermination des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret que les types de travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans, en vertu des articles 80 et/ou 137 (n) de la loi n° 3 de 2019 sur le Code du travail et de l’instrument statutaire n° 121 de 2013 sur l’ordonnance interdisant l’emploi des adolescents et des enfants (travaux dangereux) (instrument statutaire n° 121 de 2013), n’ont pas encore été déterminés par un instrument statutaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, via un instrument statutaire, la détermination des travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans, en application de la loi n° 3 de 2019 sur le Code du travail.
Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles il a mis en place une Unité de suivi et d’évaluation au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui est chargée de suivre les actions liées au travail des enfants dans le pays. Le gouvernement indique aussi qu’il intensifie les inspections du travail, y compris dans le domaine du travail des enfants dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport soumis au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles il prend actuellement des mesures pour que l’inspection du travail dispose de ressources suffisantes, consistant notamment en le recrutement de 46 nouveaux inspecteurs du travail, ce qui porte leur nombre total à 176, et en l’affectation de fonds aux postes sur le terrain pour les inspections du travail. La commission note en outre que l’un des objectifs prioritaires du PAN-II est d’assurer une application plus efficace des cadres législatifs pour lutter contre le travail des enfants, et que cela passe par l’intégration des inspections du travail des enfants dans les inspections du travail ordinaires, de manière à renforcer l’action visant à identifier le travail des enfants et à faire appliquer la réglementation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre les activités de l’inspection du travail, notamment dans le cadre du PAN-II, afin de lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur les résultats obtenus par l’inspection du travail à cet égard, en particulier le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants identifiés, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Unité de suivi et d’évaluation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age d’achèvement de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2011 sur l’éducation ne définissait ni l’âge scolaire ni l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 34 de la loi de 2011 sur l’éducation, le ministre peut, par instrument statutaire, prendre des règlements pour fixer l’âge scolaire de base et l’âge de fréquentation obligatoire des établissements scolaires. La commission a pris note de l’indication faite par le représentant du gouvernement auprès de la Commission de la Conférence en 2017 selon laquelle des consultations étaient en cours pour réviser la loi sur l’éducation de 2011, qui définirait l’âge scolaire de base et le lierait à l’âge minimum pour travailler en Zambie. Elle a également noté que la Commission de la Conférence avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi modifiée sur l’éducation fixe à 15 ans l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique, sans retard. A cet égard, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge officiel d’entrée en première année d’études en Zambie est de 7 ans et qu’au moment de l’achèvement de la septième année d’école, les enfants ont 14 ou 15 ans. Le gouvernement a en outre indiqué que l’éducation n’est pas obligatoire, mais qu’une fois qu’un enfant est inscrit dans une école, il incombe à chaque parent ou tuteur de veiller à ce qu’il fréquente régulièrement l’école, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 118 de 1970 sur la scolarité obligatoire. La commission a en outre pris note de la référence faite par le gouvernement aux diverses mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation de base, qui ont permis de réaliser des progrès significatifs dans le domaine de l’éducation. Toutefois, elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré quinze ans d’action concertée, l’accès à l’éducation demeurait un énorme défi pour les enfants zambiens et la révision proposée de la loi sur l’éducation avait été retardée en raison de difficultés techniques. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum de 15 ans et de fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans lors de la révision de la loi sur l’éducation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il continue de mettre en œuvre des programmes et des politiques concernant la scolarité obligatoire et l’accès à l’éducation. Elle note cependant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la révision de la loi sur l’éducation qui propose de fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris en fixant légalement à 15 ans, lors de la révision de la loi sur l’éducation, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté précédemment que l’instrument statutaire no 121 de 2013 définit les «travaux légers» autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans conformément à l’article 4A 2) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) (loi EYPC de 2004) comme étant les travaux qui ne sont pas susceptibles: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; et b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à un programme d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. La commission a également noté que l’article 2 de l’instrument statutaire limite la durée des travaux légers à moins de trois heures par jour. La commission a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants âgés de 13 à 15 ans entreprendraient des travaux qui ne seraient pas en réalité des travaux légers et qui interféreraient avec leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants âgés de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers et d’indiquer si, conformément au paragraphe 2 de l’article 4A de la loi EYPC de 2004, les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés ont été déterminées comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les travaux légers n’ont pas été déterminés. Toutefois, les clubs de lutte contre le travail des enfants dans les écoles, accompagnés de programmes de sensibilisation dans les communautés, se sont efforcés de faire en sorte que les travaux légers soient identifiés. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 3 de 2019 sur le Code du travail, qui abroge la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants. Elle note qu’en vertu de l’article 80 de la loi no 3 de 2019, on entend par travaux légers les travaux que le ministre peut, par instrument statutaire, prescrire comme travaux légers. De plus, l’article 137(n) stipule que le ministre peut, par instrument statutaire, fixer par règlement l’âge auquel les enfants (moins de 15 ans) et les adolescents peuvent être employés dans des métiers ou professions particuliers. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 15 ans en application des articles 80 et 137(n) du Code du travail no 3 de 2019. Elle lui demande également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants âgés de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui n’interfèrent pas avec leur éducation.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment que les inspections effectuées par les inspecteurs du travail avaient mis en évidence l’existence d’un travail dangereux des enfants dans les secteurs de l’exploitation minière à petite échelle, de l’agriculture, du travail domestique et du commerce, généralement dans l’économie informelle. Elle a également pris note des diverses mesures, notamment des mesures de sensibilisation au travail des enfants ainsi que des mesures de formation au suivi et à l’identification du travail des enfants dispensée par les comités de district pour le travail des enfants (DCLC), des mesures prises dans le cadre du Programme visant à réduire le travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE) et des résultats obtenus. Elle a pris note aussi des mesures prises par le gouvernement pour renforcer l’inspection du travail en vue de faire appliquer la législation du travail des enfants. La commission a toutefois noté que les activités des DCLC se limitaient à un petit nombre de districts faute de ressources financières et que le Comité directeur national (CDN), qui suit et élabore les politiques sur le travail des enfants et coordonne les activités et programmes visant à éliminer le travail des enfants, y compris les activités des DCLC, ne couvrait pas les secteurs informels où le travail des enfants est plus courant. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre les activités des DCLC à toutes les provinces et renforcer les capacités de l’inspection du travail pour lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, notamment l’économie informelle.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les DCLC collaborent avec d’autres parties prenantes pour sensibiliser, surveiller et identifier les victimes du travail des enfants, tandis que le CDN surveille la prévalence du travail des enfants sur la base des rapports présentés par les DCLC et d’autres partenaires sociaux. En ce qui concerne les activités des DCLC, le gouvernement indique que dans la province occidentale de Koama et Nkeyema le DCLC: i) a appliqué un programme radiophonique sur le travail des enfants à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants; ii) a utilisé une approche intégrée par zone dans sa lutte contre le travail des enfants; iii) a sensibilisé plus de 2 000 ménages par des programmes de transferts sociaux en espèces et relié plus de 516 ménages vulnérables à ce programme; et iv) a retiré 48 enfants du travail dans différentes communautés et les a orientés vers le soutien social pour la protection éducative. De plus, à Chipata, province de l’Est, le DCLC: i) a appliqué, avec certaines de ses parties prenantes, 12 programmes radiophoniques qui ont permis de partager les informations sur les enfants touchés; ii) a distribué des brochures et des exemplaires de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants ainsi que des exemplaires de la loi sur l’emploi des jeunes dans 12 communautés où le travail des enfants existe; et iii) a mené des activités de sensibilisation au travail des enfants dans les écoles et sur les marchés. En outre, le DCLC et le CDN ont effectué 38 inspections du travail des enfants dans des fermes de plantation de tabac. Notant que la plupart des enfants qui travaillaient dans ces fermes venaient de communautés sans école et de communautés vulnérables, le DCLC a recommandé qu’ils bénéficient des programmes de transferts sociaux en espèces. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et développer les activités des DCLC et du CDN ainsi que pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des extraits des rapports d’inspection du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’initiative Making Schools the Place to be («Faire des écoles l’endroit où il faut être»), lancée dans le cadre du Programme ARISE, a contribué à réduire l’absentéisme scolaire, à relever les niveaux de l’enseignement et à prévenir le travail des enfants. Dans le cadre de cette initiative, 7 écoles primaires mettent en œuvre le programme de repas scolaires durables et 142 membres de la communauté participent à ce programme; 525 enfants ont reçu des fournitures scolaires et des uniformes et 30 écoles ont reçu du matériel pédagogique. En outre, 3 293 ménages vulnérables ont bénéficié de l’initiative d’amélioration du revenu des ménages dans le cadre du Programme ARISE. La commission prend note en outre des informations du gouvernement selon lesquelles l’Enquête sur la population active de 2018 contient des données sur le travail des enfants. Elle note toutefois que dans l’enquête, les statistiques sur la main-d’œuvre sont classées par âge à partir de 15 ans et plus et ne couvrent pas particulièrement le travail des enfants.
La commission note en outre que le document sur le Cadre de partenariat pour le développement durable (2016-2011) entre la Zambie et l’Organisation des Nations Unies fait référence à la prévalence du travail des enfants en Zambie, avec environ 1,3 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants et environ 1,4 million d’enfants de 5 à 17 ans qui sont impliqués dans des travaux dangereux. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention dépendent essentiellement des croyances et pratiques culturelles qui ont continué à entraver la lutte contre le travail des enfants. En outre, le manque de personnel et de ressources pose également certains problèmes opérationnels dans la lutte contre le travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement zambien d’intensifier ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne sont pas astreints au travail des enfants en Zambie. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention, en particulier l’instrument statutaire no 121 de 2013 et le Code du travail no 3 de 2019, et notamment des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de l’instrument statutaire no 121 de 2013 qui interdit l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, et qui contient une liste de 31 types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents (art. 3(2)). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet instrument statutaire, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées et des sanctions imposées.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que le contrôle du respect de l’instrument statutaire a débuté, qu’il a été confié aux comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) et que des travaux ont aussi été entrepris sur la définition des modalités de la collecte de statistiques relatives au nombre et à la nature des violations dénoncées et des sanctions imposées. Le représentant du gouvernement a également indiqué qu’un Comité directeur national sur le travail des enfants, composé de représentants de ministères, d’employeurs, de syndicats et de la société civile, a été créé pour superviser les activités relatives au travail des enfants ainsi que la mise en œuvre de l’instrument statutaire. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’instrument statutaire no 121 de 2013, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations dénoncées et des sanctions imposées. Prière également de fournir des informations sur les méthodes adoptées par les comités de district de lutte contre le travail des enfants et le Comité directeur national sur le travail des enfants, ainsi que sur les données recueillies à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2017 à la 106e session de la Conférence internationale du Travail à la Commission de l’application des normes au sujet de l’application de la convention par la Zambie.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur l’éducation de 2011 ne définit ni l’âge du début ni l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 34 de cette loi, le ministre peut prendre des règlements fixant l’âge de scolarité obligatoire dans l’éducation primaire et celui de la scolarité dans les autres établissements d’enseignement.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que des consultations sont en cours pour la révision de la loi sur l’éducation de 2011 qui fixera l’âge de fin de la scolarité de base et la fera coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi en Zambie. La commission a noté que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi telle que modifiée sur l’éducation fixe l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique, et cela sans retard.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, à savoir que l’âge du début de la scolarité en Zambie est de 7 ans et que, à la fin de la septième année de leur scolarité, les enfants ont entre 14 et 15 ans. Le gouvernement déclare en outre que l’éducation n’est pas obligatoire mais que, une fois qu’un enfant est scolarisé, il incombe aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente régulièrement l’école, en application de l’article 6(1) du règlement sur l’école (fréquentation obligatoire) (instrument statutaire no 118 de 1970). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de l’éducation au cours des dix dernières années, à la suite de plusieurs mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation de base, par exemple: la Politique nationale sur l’éducation, Educating Our Future, 1996, qui vise à ce que chaque enfant puisse accéder à neuf années d’éducation de base à l’horizon 2015; le Programme d’investissement dans le sous-secteur de l’éducation de base (BESSIP), 1999; le Plan d’enseignement technique et de formation professionnelle à l’entrepreneuriat (TEVET), 1996; le Plan du secteur de l’éducation, 2002-2007; le sixième Plan de développement national, 2011 2015; l’Education pour tous, 2015; et la Politique d’éducation de base gratuite, 2002. Toutefois, La commission note que, selon le gouvernement, malgré quinze années d’action concertée, l’accès à l’éducation reste un énorme défi pour les enfants en Zambie. La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’éducation par le ministère de l’Education est toujours en cours, retard qui est dû à des difficultés techniques. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans, notamment en fixant à 15 ans l’âge légal de fin de la scolarité obligatoire lors de la révision de la loi sur l’éducation. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi sur l’éducation telle que révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’instrument statutaire no 121 de 2013 définit les «travaux légers» (qui sont autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans, conformément à l’article 4A(2) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) de 2004) comme étant les travaux qui ne sont pas susceptibles: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; et b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à un programme d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. La commission avait noté aussi que, conformément à son article 2, l’instrument statutaire prévoit en outre que la durée des travaux légers ne doit pas dépasser trois heures par jour. La commission avait cependant noté que, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que des enfants de 13 à 15 ans effectuent des travaux qui ne sont pas définis comme étant des travaux légers et qui nuisent à leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui ne nuisent pas à leur éducation. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux légers ont été déterminés, en application de l’article 4A(2) de la loi de 2004 sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement), conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que les inspections menées par les inspecteurs du travail ont permis d’identifier des enfants engagés dans des travaux dangereux dans de petites exploitations minières, l’agriculture, le travail domestique, le commerce et, d’une manière générale, dans l’économie informelle. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de provinces mènent des programmes actifs de lutte contre le travail des enfants, notamment les activités menées par les comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) qui mettent l’accent sur l’éducation pour mettre un terme au travail des enfants dans les communautés vivant de la culture du tabac. La commission avait pris note aussi des résultats obtenus grâce au projet visant à réduire le travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE). La commission avait noté en outre que, selon les conclusions du rapport de 2012 sur le travail des enfants, on estimait à 1 215 301 le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, soit une augmentation par rapport aux 825 246 enfants enregistrés en 2005.
La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de: redoubler d’efforts pour obtenir l’élimination du travail des enfants, à la fois dans les secteurs formel et informel de l’économie, y compris dans des conditions dangereuses; et renforcer la capacité des comités de district de lutte contre le travail des enfants et de l’inspection du travail, en particulier dans les petites exploitations minières, l’agriculture, le travail domestique et l’économie informelle.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 24 DCLC sont enregistrés dans tout le pays. Ils supervisent la mise en œuvre des programmes de lutte contre le travail des enfants au niveau des districts et des communautés. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que: i) le DCLC de Chipata dans la province orientale a dispensé une formation à 25 membres, dont des fonctionnaires de la police, de la justice et de la force publique, des représentants du ministère de l’Education générale, des autorités locales et d’autres organisations non gouvernementales; cette formation portait sur l’identification du travail des enfants et sur les systèmes de surveillance, principalement dans le secteur agricole, sur la sécurité et la santé au travail et sur les droits de l’enfant; et ii) le DCLC de Shiwangandu dans la province de Muchinga a mené à bien des programmes de sensibilisation et d’information dans cinq écoles locales où le taux d’absentéisme des élèves atteignait 60 pour cent. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme ARISE, qui est actuellement opérationnel dans les provinces orientale et occidentale, apporte une aide à 41 écoles dans 17 communautés des districts de Kaoma et de Nkeyema de la province occidentale. A cet égard, La commission note que, d’après l’examen annuel du programme ARISE de 2017, quelque 4 167 enfants ont été soustraits au travail des enfants et scolarisés; 8 166 membres de communautés et enseignants ont reçu une formation sur le travail des enfants; 1 961 ménages ont bénéficié d’une amélioration de leurs moyens de subsistance; et 797 membres du Comité communautaire sur le travail des enfants ont été formés au contrôle du travail des enfants, à la collecte de données et à l’élaboration de plans de travail.
La commission note en outre que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) préside le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui supervise et élabore des politiques sur le travail des enfants. Le MLSS fournit également une expertise technique et coordonne toutes les activités et programmes visant à éliminer le travail des enfants, y compris les activités des DCLC. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que davantage d’agents du travail ont été recrutés pour renforcer les services d’inspection afin d’améliorer l’application de la législation relative au travail des enfants, et que de nouveaux véhicules ont été acquis pour permettre aux inspecteurs de s’acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement indique également son intention de créer plus de DCLC dans d’autres districts économiquement actifs afin de lutter contre le travail des enfants et ses pires formes. La commission prend toutefois note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le MLSS n’effectue des inspections du travail que dans des entités enregistrées du secteur privé et ne couvre pas les secteurs informels, dans lesquels le travail des enfants est plus répandu. En outre, la commission note que, d’après le gouvernement, faute de ressources financières suffisantes, sur les 24 DCLC existants, seuls ceux qui sont subventionnés dans le cadre du programme ARISE sont actuellement actifs. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants en Zambie. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les activités des comités de district de lutte contre le travail des enfants et les étendre à toutes les provinces, et pour accroître les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière aussi de communiquer des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des extraits de rapports de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 4A(5) de la loi de 2004 sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) (loi EYPC de 2004) habilite le ministre compétent à déterminer les activités qui constituent les travaux légers. Elle avait noté que, d’après les indications du gouvernement, une fois l’instrument réglementaire sur les travaux dangereux adopté, les activités en question seront déterminées.
La commission note avec intérêt que l’instrument statutaire (S.I) no 121 de 2013 définit les «travaux légers» (autorisés aux enfants entre 13 et 15 ans, conformément à l’article 4A(2) de la loi EYPC de 2004) comme étant les travaux qui ne risquent pas: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à des programmes d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. Conformément à son article 2, l’instrument statutaire prévoit en outre que les travaux légers ne doivent pas dépasser trois heures par jour. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que des enfants de 13 à 15 ans effectuent des travaux qui ne sont pas définis comme étant des travaux légers et qui nuisent à leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui ne nuisent pas à leur éducation. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a déterminé les activités de travaux légers tels qu’énoncés à l’article 4A(5) de la loi EYPC de 2004, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 106e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2017 au sujet de l’application par la Zambie de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence, tout en tenant compte de l’évolution de ce cas sur le plan législatif, a noté avec préoccupation le fait que la législation nationale ne définit pas l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à l’élimination du travail des enfants dans les secteurs formel et informel de l’économie, y compris le travail accompli dans des conditions dangereuses; de prendre les mesures nécessaires pour que la loi modifiée sur l’éducation fixe l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 15 ans et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique; de fournir des informations détaillées sur l’application de l’instrument statutaire no 121 de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des enfants et adolescents (travaux dangereux); de renforcer la capacité des comités de district de lutte contre le travail des enfants et de l’inspection du travail; et d’accorder une attention particulière aux besoins des jeunes filles et des autres personnes vulnérables. Enfin, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’assurer la pleine application de la convention, notamment à travers l’adoption d’un plan d’action assorti de délais, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour examen par la commission d’experts en 2017.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’éducation de 2011 ne définit ni l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de scolarité. De plus, elle notait que, d’après l’article 34 de ladite loi, le ministre peut prendre des règlements fixant l’âge de scolarisation obligatoire dans le primaire et celui de la scolarisation dans les autres établissements d’enseignement.
La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi sur l’éducation ainsi que la politique sur l’éducation sont en cours de révision. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la version révisée de la loi sur l’éducation définisse l’âge du début de la scolarité obligatoire dans le primaire et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de façon à ce qu’il coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé à 15 ans en Zambie. Elle exprime l’espoir que la version révisée de la loi sur l’éducation soit adoptée dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le projet d’«instrument statutaire» sur la liste des travaux reconnus comme dangereux était en cours d’adoption par le ministre de la Justice.
La commission note que l’instrument statutaire no 121 de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents et des enfants (travaux dangereux) a été adopté, qui interdit l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. L’article 3(2) de l’instrument statutaire contient une liste de 31 types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, parmi lesquels figurent l’élevage d’animaux, la fabrication de parpaings ou de briques, la combustion du charbon de bois, les explosifs, l’exposition à la poussière et à des niveaux de bruit élevés, à l’amiante, aux poussières de silice, à la haute tension, au plomb, aux produits chimiques et aux gaz toxiques, l’épandage de pesticides ou d’herbicides, l’exposition à des maladies ou des infections véhiculées par l’eau, l’exploitation physique ou sexuelle, l’excavation/le forage, la soudure, le concassage de la pierre, les travaux souterrains ou sous-marins, les travaux en hauteur, la pêche, les plantations de tabac et de coton, la manutention de charges lourdes, l’utilisation de machines ou d’outils dangereux, les heures de travail excessives, le travail de nuit ou enfin le débit de boissons/service dans les bars. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’instrument statutaire no 121 de 2013, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants en Zambie, établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en 2012, malgré une réduction importante de l’incidence du travail des enfants, plus d’un tiers des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit environ 950 000 enfants, travaillaient, parmi lesquels presque 92 pour cent étaient dans le secteur agricole.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de provinces ont des programmes actifs de lutte contre le travail des enfants, qui consistent notamment à sensibiliser les parents, les agriculteurs et les employeurs sur le travail des enfants et les travaux dangereux. Les comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) des districts de Kaoma et de Nkeyama, qui se trouvent dans la province occidentale, mettent progressivement, en collaboration avec Japan Tobacco International (JTI) et Winrock International, un terme au travail des enfants dans les communautés vivant de la culture du tabac, mettant l’accent sur l’éducation. Le gouvernement indique également que, conformément à l’étude annuelle de 2015 du projet de réduction du travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE), initiative menée conjointement par le BIT, JTI et Winrock International, avec la participation de certains gouvernements nationaux, partenaires sociaux et certaines communautés vivant de la culture du tabac, environ 5 322 enfants ont été retirés du travail des enfants et placés dans des établissements scolaires; 11 570 membres des communautés et enseignants ont reçu une formation en matière de travail des enfants, alors que 797 ménages ont amélioré leurs revenus de manière à pouvoir prendre en charge leurs enfants. La commission note également l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un Comité directeur national interministériel sur le travail des enfants a été établi afin de coordonner les diverses interventions portant sur le travail des enfants, le nombre des fonctionnaires recrutés ayant augmenté dans divers districts de façon à stimuler l’inspection et favoriser l’application des lois sur le travail. Ainsi, les inspections menées par les inspecteurs du travail ont permis de confirmer que le travail dangereux des enfants est une réalité dans des petites structures minières, l’agriculture, le travail domestique et les secteurs du commerce et, d’une manière générale, dans l’économie informelle. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que, selon les conclusions du rapport de 2012 sur le travail des enfants, l’on estime à 1 215 301 enfants impliqués dans le travail des enfants, ce qui représente une augmentation par rapport aux 825 246 enfants enregistrés en 2005. La commission note avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants sont impliqués à l’échelle nationale dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie ce dernier de renforcer ses efforts afin de garantir que, dans la pratique, les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 15 ans ne sont pas impliqués dans le travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer les activités des comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) visant à réduire le travail des enfants, tout en renforçant la capacité et en étendant le champ d’application de l’inspection du travail pour ce qui est du contrôle de la situation du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 4A(5) de la loi de 2004 sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) (loi EYPC de 2004) habilite le ministre compétent à déterminer les activités qui constituent les travaux légers. Elle avait noté que, d’après les indications du gouvernement, une fois l’instrument réglementaire sur les travaux dangereux adopté, les activités en question seront déterminées.
La commission note avec intérêt que l’instrument statutaire (S.I) no 121 de 2013 définit les «travaux légers» (autorisés aux enfants entre 13 et 15 ans, conformément à l’article 4A(2) de la loi EYPC de 2004) comme étant les travaux qui ne risquent pas: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à des programmes d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. Conformément à son article 2, l’instrument statutaire prévoit en outre que les travaux légers ne doivent pas dépasser trois heures par jour. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que des enfants de 13 à 15 ans effectuent des travaux qui ne sont pas définis comme étant des travaux légers et qui nuisent à leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui ne nuisent pas à leur éducation. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a déterminé les activités de travaux légers tels qu’énoncés à l’article 4A(5) de la loi EYPC de 2004, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’éducation de 2011 ne définit ni l’âge de début de scolarité ni l’âge de fin de scolarité. De plus, elle notait que, d’après l’article 34 de ladite loi, le ministre peut prendre des règlements fixant l’âge de scolarisation obligatoire dans le primaire et celui de la scolarisation dans les autres établissements d’enseignement.
La commission note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi sur l’éducation ainsi que la politique sur l’éducation sont en cours de révision. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la version révisée de la loi sur l’éducation définisse l’âge du début de la scolarité obligatoire dans le primaire et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de façon à ce qu’il coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé à 15 ans en Zambie. Elle exprime l’espoir que la version révisée de la loi sur l’éducation soit adoptée dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le projet d’«instrument statutaire» sur la liste des travaux reconnus comme dangereux était en cours d’adoption par le ministre de la Justice.
La commission note avec satisfaction que l’instrument statutaire no 121 de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents et des enfants (travaux dangereux) a été adopté, qui interdit l’emploi des enfants et des adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. L’article 3(2) de l’instrument statutaire contient une liste de 31 types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, parmi lesquels figurent l’élevage d’animaux, la fabrication de parpaings ou de briques, la combustion du charbon de bois, les explosifs, l’exposition à la poussière et à des niveaux de bruit élevés, à l’amiante, aux poussières de silice, à la haute tension, au plomb, aux produits chimiques et aux gaz toxiques, l’épandage de pesticides ou d’herbicides, l’exposition à des maladies ou des infections véhiculées par l’eau, l’exploitation physique ou sexuelle, l’excavation/le forage, la soudure, le concassage de la pierre, les travaux souterrains ou sous-marins, les travaux en hauteur, la pêche, les plantations de tabac et de coton, la manutention de charges lourdes, l’utilisation de machines ou d’outils dangereux, les heures de travail excessives, le travail de nuit ou enfin le débit de boissons/service dans les bars. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’instrument statutaire no 121 de 2013, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants en Zambie, établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en 2012, malgré une réduction importante de l’incidence du travail des enfants, plus d’un tiers des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit environ 950 000 enfants, travaillaient, parmi lesquels presque 92 pour cent étaient dans le secteur agricole.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de provinces ont des programmes actifs de lutte contre le travail des enfants, qui consistent notamment à sensibiliser les parents, les agriculteurs et les employeurs sur le travail des enfants et les travaux dangereux. Les comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) des districts de Kaoma et de Nkeyama, qui se trouvent dans la province occidentale, mettent progressivement, en collaboration avec Japan Tobacco International (JTI) et Winrock International, un terme au travail des enfants dans les communautés vivant de la culture du tabac, mettant l’accent sur l’éducation. Le gouvernement indique également que, conformément à l’étude annuelle de 2015 du projet de réduction du travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE), initiative menée conjointement par le BIT, JTI et Winrock International, avec la participation de certains gouvernements nationaux, partenaires sociaux et certaines communautés vivant de la culture du tabac, environ 5 322 enfants ont été retirés du travail des enfants et placés dans des établissements scolaires; 11 570 membres des communautés et enseignants ont reçu une formation en matière de travail des enfants, alors que 797 ménages ont amélioré leurs revenus de manière à pouvoir prendre en charge leurs enfants. La commission note également l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un Comité directeur national interministériel sur le travail des enfants a été établi afin de coordonner les diverses interventions portant sur le travail des enfants, le nombre des fonctionnaires recrutés ayant augmenté dans divers districts de façon à stimuler l’inspection et favoriser l’application des lois sur le travail. Ainsi, les inspections menées par les inspecteurs du travail ont permis de confirmer que le travail dangereux des enfants est une réalité dans des petites structures minières, l’agriculture, le travail domestique et les secteurs du commerce et, d’une manière générale, dans l’économie informelle. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que, selon les conclusions du rapport de 2012 sur le travail des enfants, l’on estime à 1 215 301 enfants impliqués dans le travail des enfants, ce qui représente une augmentation par rapport aux 825 246 enfants enregistrés en 2005. La commission note avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants sont impliqués à l’échelle nationale dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie ce dernier de renforcer ses efforts afin de garantir que, dans la pratique, les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 15 ans ne sont pas impliqués dans le travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer les activités des comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) visant à réduire le travail des enfants, tout en renforçant la capacité et en étendant le champ d’application de l’inspection du travail pour ce qui est du contrôle de la situation du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation de 2011 ne fixe ni l’âge auquel débute la scolarité obligatoire, ni celui auquel elle prend fin. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 34 de cette loi le ministre compétent peut prendre des règlements fixant l’âge de la scolarisation obligatoire dans le primaire et celui de la scolarisation dans les autres établissements.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les règlements prévus par l’article 34 de la loi de 2011 sur l’éducation soient adoptés et fixent l’âge à partir duquel la scolarisation est obligatoire ainsi que l’âge auquel celle-ci prend fin, en veillant à ce que cet âge coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est fixé à 15 ans en Zambie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 4(A)(2) de la loi EYPC de 2004 donne une définition des «travaux légers», pour lesquels l’emploi d’adolescents de 13 à 15 ans sera autorisé et que l’article 4(5) habilite le ministre compétent à déterminer les activités qui constituent de tels travaux. Par la suite, elle avait noté que, d’après les indications du gouvernement, une fois que l’instrument réglementaire sur les travaux dangereux aurait été adopté, les activités en question seraient déterminées. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter les règlements prévus à l’article 4(5) de la loi EYPC de 2004, de manière à déterminer les activités constituant des travaux légers, auxquels des adolescents de 13 à 15 ans peuvent être employés, sans omettre de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail a effectué 1 244 contrôles en 2011 et que, dans ce cadre, il n’a pas été décelé d’infractions portant sur l’âge minimum dans le secteur formel. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre du NAPCL, un module a été inclus dans l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012 de manière à recueillir des informations actualisées sur le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que des statistiques actualisées sur les activités économiques exercées par les enfants et les adolescents, y compris sur le nombre des enfants qui travaillent avant l’âge minimum de 15 ans, soient collectées et publiées et qu’elles soient jointes à son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre son action de manière à contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale et champ d’application. La commission avait noté précédemment que la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçait le travail d’enfants dans l’économie non réglementée, principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les exploitations minières à petite échelle, le concassage de la pierre et la poterie.
La commission note que le gouvernement déclare que le lancement en 2011 du Plan d’action national sur le travail des enfants (NAPCL) et de la Politique nationale sur le travail des enfants (NCLP) offre un cadre et définit une approche intégrale pour l’élimination du travail des enfants dans le pays. Il précise que le NAPCL, mis en œuvre dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2012-2015, s’étend à tous les secteurs de l’économie, y compris l’économie informelle, et constitue pour les partenaires chargés de son exécution une «feuille de route» permettant d’aborder de manière adéquate les problèmes liés au travail des enfants. Un séminaire de consultation s’adressant aux partenaires sociaux et aux partenaires chargés de l’exécution a été organisé afin de solliciter les contributions des dix provinces pour l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation et des stratégies de mobilisation des ressources destinées au NAPCL. La commission note cependant que, d’après le rapport établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en 2012 sur la Zambie, même si l’incidence du travail des enfants a enregistré un recul substantiel, plus d’un tiers des enfants de 7 à 14 ans – 950 000 enfants – étaient au travail en 2008, dont près de 92 pour cent dans l’agriculture. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants. Cependant, elle observe avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans est toujours engagé dans un travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans ne soient pas engagés dans un travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAPCL et de la NCLP et leur impact sur l’élimination effective du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, agissant de concert avec le ministère de la Justice, avait pris des mesures pour finaliser un texte réglementaire sur le travail dangereux avant la fin de l’année 2011. Elle avait également noté que ce texte réglementaire interdirait l’emploi d’enfants dans l’un quelconque des types d’activité suivants: excavation/forage; concassage de la roche; production de blocs ou de briques; construction; réalisation de toitures; travaux de peinture; guide touristique; débit de boissons/service dans des bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les plantations de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles; opérations de transformation dans les diverses industries.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de texte réglementaire établissant la liste des travaux dangereux est actuellement soumis à l’approbation du ministère de la Justice. Notant que le gouvernement fait état de l’adoption prochaine de cet instrument depuis 2005, la commission le prie instamment de prendre enfin les mesures nécessaires pour le texte réglementaire sur les travaux dangereux, comprenant la liste de ces types de travail, soit adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale et champ d’application. La commission avait noté précédemment que la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçait une situation dans laquelle les enfants travaillent dans l’économie non réglementée: on les trouve ainsi principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les exploitations minières à petite échelle, le concassage de la pierre et la poterie. La commission avait également noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un projet de plan d’action national sur le travail des enfants, prévoyant diverses mesures tendant à l’éradication du travail des enfants dans l’économie informelle, avait été établi. Elle note que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le plan d’action national sur le travail des enfants a été adopté en juin 2011, en même temps que la politique nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et de la politique nationale sur le travail des enfants ainsi que sur leur impact en termes d’éradication du travail des enfants, en particulier dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi sur l’éducation, qui fait obligation à un parent d’un enfant en âge d’être scolarisé d’inscrire cet enfant dans un établissement scolaire et d’assurer la fréquentation de cet établissement par l’enfant (art. 17(1)). De même, l’article 17(3) prévoit la désignation d’une commission qui sera chargée d’enquêter sur l’absentéisme d’un enfant scolarisé et, le cas échéant, d’émettre une injonction au parent de l’enfant de satisfaire aux obligations de l’alinéa (1) dans un délai prescrit. L’article 17(4) prévoit des sanctions contre celui qui n’aura pas scolarisé un enfant, aura empêché un enfant d’aller à l’école ou aura retiré un enfant de l’école. La commission note cependant que la loi sur l’éducation de 2011 ne fixe pas l’âge auquel la scolarité est obligatoire ni l’âge auquel elle ne l’est plus. Elle note que, d’après l’article 34 de la loi, le ministre peut prendre des règlements fixant l’âge de scolarisation obligatoire dans le primaire et celui de la scolarisation dans les autres établissements d’enseignement.
La commission note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un système exhaustif a été mis en place afin d’identifier les enfants pauvres et vulnérables, évaluer leurs besoins et déterminer les meilleurs moyens de répondre à leurs besoins en matière d’éducation. Le gouvernement a ainsi mis en place des systèmes de bourses scolaires pour ces enfants, avec des dispositions spéciales pour les filles, les enfants orphelins et les enfants du milieu rural. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’inscription dans le primaire a atteint 94,2 pour cent (passant de 1 806 754 en 2000 à 3 510 288 en 2010) et que les taux d’abandon de scolarité sont passés de 4,6 pour cent en 2000 à 2 pour cent en 2010. Toujours d’après le rapport du gouvernement, la proportion des enfants orphelins scolarisés est passée de 11,1 pour cent en 2002 à 18,5 pour cent en 2010. La commission prend dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Cependant, considérant que l’enseignement obligatoire est le moyen le plus efficace de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les règlements prévus à l’article 34 de la loi sur l’éducation de 2011 soient adoptés, de manière à définir l’âge du début de la scolarité obligatoire dans le primaire et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui devrait coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé à 15 ans en Zambie. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures effectives tendant à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, notamment à la progression des taux de scolarisation et au recul des taux d’abandon de scolarité, chez les enfants des milieux ruraux, de manière à éviter que ces enfants ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un «instrument statutaire» avait été élaboré pour mettre en œuvre la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (amendement) de 2004 (loi EYPC de 2004) et servir de liste des travaux reconnus comme dangereux en Zambie. Elle avait noté incidemment que cet «instrument statutaire» interdit le travail en milieu confiné dans l’un quelconque des types d’activité suivants: excavation/forage; concassage de la pierre; fabrication de parpaings ou de briques; travaux de construction; travaux de toiture; travaux de peinture; guide touristique; débit de boissons/service dans les bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les plantations de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles ou de machines de traitement industriel.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, agissant de concert avec le ministère de la Justice, a pris des dispositions tendant à la finalisation de l’instrument statutaire sur les travaux dangereux d’ici la fin de 2011. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument statutaire sur les travaux dangereux, contenant la liste des types de travail dangereux dont l’accès sera à ce titre interdit aux enfants de moins de 18 ans, sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 4(A)(2) de la loi de 2004 précitée comporte une définition des «travaux légers» auxquels sont admis les enfants de 13 à 15 ans et que l’article 4(5) habilite le ministre compétant à déterminer les activités qui constituent de tels travaux légers. Par la suite, elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il s’emploierait, une fois l’instrument statutaire sur les travaux dangereux adopté, à déterminer les activités qui constituent des travaux légers. La commission exprime le ferme espoir que, lorsque l’instrument statutaire sur les travaux dangereux aura été adopté, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter la réglementation prévue à l’article 4(5) de la loi EYPC de 2004, de manière à déterminer les activités qui constituent des travaux légers auxquels seront admis les enfants de 13 à 15 ans, ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles peut s’accomplir le travail dont il s’agit.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, en raison de l’insuffisance des services de transport et de communication, les comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) ne pouvaient pas fonctionner efficacement dans lesdits districts.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle huit autres DCLC ont été créés et que des crédits budgétaires ont été inscrits au budget 2012 pour couvrir les coûts administratifs afférents aux DCLC. Le gouvernement déclare en outre qu’au cours de la période 2009-10 non moins de 35 inspections axées spécifiquement sur le travail des enfants ont été effectuées, 360 enfants ont été retirés du travail, avec retour à l’école et réintégration pour 60 pour cent d’entre eux et acquisition des compétences nécessaires à l’autonomie pour les 40 pour cent restant. Le gouvernement déclare en outre que le formulaire révisé de l’inspection du travail permettra désormais aux inspecteurs de collecter des données sur le travail des enfants par secteur, secteur informel compris. Cependant, la commission note que, d’après le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants en Zambie», établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en mai 2009, il est estimé que plus de 1,3 million d’enfants de 5 à 14 ans – soit 41 pour cent de cette classe d’âge – sont impliqués dans du travail, et que le nombre alarmant de plus de 1,4 million d’enfants de 5 à 17 ans sont exposés à des conditions de travail dangereuses. La commission se déclare profondément préoccupée devant le nombre extrêmement élevé d’enfants au travail et d’enfants effectuant des travaux dangereux en Zambie. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éradiquer le travail des enfants dans le pays. Elle le prie de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les DCLC fonctionnent, notamment en leur affectant des ressources et du financement supplémentaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer les données sur le travail des enfants par secteur collectées par les inspecteurs du travail de même que les données concernant le nombre et la nature des infractions à la législation concernant le travail des enfants, secteur informel compris.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle 25 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’étaient pas scolarisés et qu’en 1999 moins de 29 pour cent des enfants avaient atteint l’enseignement secondaire. La commission avait pris note des informations fournies par les membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008, à savoir que la Zambie n’a pas encore de système d’enseignement public officiel, gratuit et obligatoire et ne parviendrait donc pas à éliminer le travail des enfants. La commission avait noté aussi que les membres travailleurs avaient indiqué que la suppression des frais de scolarité s’était traduite par une augmentation de l’ensemble des taux de scolarisation. Ainsi, le nombre des enfants ayant abandonné l’école était tombé de 760 000 en 1999 à 228 000 en 2005. Toutefois, les enfants défavorisés avaient encore de deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres.

La commission avait noté que, selon le rapport d’enquête de 2005 sur le travail des enfants, quelque 1 185 033 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient scolarisés, dont 49 pour cent travaillaient. La commission avait pris note aussi des chiffres du travail des enfants – environ 895 000 enfants dans cette situation, dont 46 pour cent étaient âgés de 10 à 14 ans. L’enquête indiquait que le travail des enfants est principalement un phénomène rural, 92 pour cent de l’ensemble de ces enfants vivant et travaillant dans des zones rurales. La commission avait pris note aussi des statistiques fournies par le Bulletin de statistiques de 2006 sur l’éducation, selon lesquelles 93 451 enfants âgés de 7 à 15 ans ne fréquentaient pas l’école. La commission, tout en se félicitant des efforts fournis par le gouvernement pour accroître les taux de scolarisation et pour assurer un enseignement libre et obligatoire pour tous les enfants, avait observé que la pauvreté est l’une des principales causes du travail des enfants et que la pandémie du VIH/sida avait fait de nombreux orphelins. La commission était préoccupée aussi par le nombre d’enfants qui abandonnent l’école et par celui d’enfants scolarisés qui travaillent dans le pays.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire no 3 de 2003 a introduit l’enseignement gratuit, qui compte sept niveaux. Elle note aussi que, selon le gouvernement, des initiatives sont en cours pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’enseignement de base, niveau auquel parviennent les enfants à l’âge de 16 ans, soit l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 182, dans lequel il fait état des mesures prises pour faire face aux problèmes que pose le VIH/sida sur les lieux de travail. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les efforts qu’il déploie pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans pour la Zambie. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant les taux de scolarisation et en diminuant les taux d’abandon scolaire, notamment parmi les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les enfants des zones rurales, afin d’empêcher qu’ils soient engagés dans le travail des enfants.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle un «instrument statutaire» avait été élaboré pour faire appliquer l’amendement de 2004 à la loi (modifiée) sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et pour servir de liste des travaux dangereux en Zambie. La commission avait noté aussi que «l’instrument statutaire sur les travaux dangereux» interdit de travailler dans les endroits couverts pour ce qui est des activités suivantes: travaux d’excavation/forage; concassage, briqueterie; construction, travaux de toiture; peinture; guide touristique; vente/services dans les bars; pâturage; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; épandage de pesticides; d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles et travail industriel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’instrument statutaire sur les travaux dangereux, élaboré en collaboration avec les parties intéressées, pose certains problèmes juridiques qui sont actuellement examinés par des juristes. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument statutaire sur les travaux dangereux, qui contient la liste des types de travaux dangereux, sera bientôt adopté, et le prie de fournir copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’instrument statutaire définissant les travaux légers avait été préparé. La commission avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il serait adopté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun instrument statutaire pour les travaux légers n’a été élaboré. Toutefois, il est prévu que, dès que l’instrument statutaire sur les travaux dangereux aura été adopté, il définira les travaux légers. La commission veut croire que l’instrument statutaire sur les travaux dangereux définira les travaux légers et qu’il indiquera la durée en heures et les conditions des travaux que peuvent effectuer les enfants âgés de 13 à 15 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des allégations de la CSI selon lesquelles il n’y a pratiquement pas d’enfants qui travaillent dans l’économie formelle en Zambie. Toutefois, des enfants travailleraient dans l’économie non réglementée et effectueraient souvent des travaux dangereux ou néfastes. Selon la CSI, ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les petites exploitations minières, le concassage et la poterie. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants, par exemple dans le cadre de projets de l’IPEC, en mettant en place 11 comités du travail des enfants au niveau des districts, afin de superviser la mise en œuvre des programmes destinés à informer la population sur le travail des enfants et ses pires formes, et des programmes visant à soustraire les enfants du travail, à les réintégrer et à les réinsérer. Notant qu’un plan national de lutte contre le travail des enfants était en cours, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du Plan national pour éliminer le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. La commission avait demandé aussi au gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan national d’action contre le travail des enfants comprend des mesures visant à l’éliminer dans le secteur informel, notamment les suivantes: activités d’information et de sensibilisation; mesures de prévention, de retrait et de réintégration et création des conditions nécessaires à la mise en œuvre des diverses activités. Le gouvernement indique aussi que, faute de services suffisants de transports et de communication, les comités de district de lutte contre le travail des enfants ne peuvent pas fonctionner efficacement dans les districts et que, par conséquent, on ne dispose pas d’informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits au travail des enfants et qui ont été réinsérés. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, dès que le plan national d’action aura été finalisé, les comités de district seront dotés des ressources nécessaires pour subvenir à leurs coûts administratifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants et sur son impact pour réduire le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, afin que les enfants travaillant dans ce secteur bénéficient de la protection établie par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement de septembre 2008. Elle prend note aussi des informations fournies par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 au sujet de l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(1) de la loi de 1967 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans les entreprises n’occupant que les membres de la même famille. Elle avait noté que les projets d’amendement à cette loi étendent son champ d’application aux entreprises où sont occupés les membres de la famille et aux travailleurs domestiques. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer copie de l’amendement de 2004 à la loi en question.

La commission note avec satisfaction que l’article 4A de la loi de 2004 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée, interdit l’emploi des enfants (définis comme étant les personnes de moins de 15 ans) dans un «site couvert». L’article 3 de cette loi définit un «site couvert» comme étant une entreprise publique ou privée, y compris un lieu de travail commercial, agricole ou domestique, et une entreprise où seuls les membres de la même famille sont occupés.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), 25 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne fréquentaient pas l’école et qu’en 1999 moins de 29 pour cent des enfants avaient atteint l’enseignement secondaire. La commission avait noté que, selon le gouvernement, celui-ci redouble d’efforts pour veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle étaient mis en place plusieurs systèmes de bourses d’études pour les orphelins et les enfants vulnérables, une politique de retour à l’école pour les adolescentes enceintes et des programmes de formation professionnelle pour les enfants soustraits à la vie dans la rue ou au travail.

La commission prend note des informations fournies par les membres travailleurs à la Commission de la Conférence en juin 2008, à savoir que la Zambie n’a pas encore de système d’enseignement public officiel, gratuit et obligatoire, et ne parviendra donc pas à éliminer le travail des enfants. Les membres travailleurs ont aussi indiqué que la suppression des frais de scolarité s’est traduite par une augmentation de l’ensemble des taux de scolarisation. Ainsi, le nombre des enfants ayant abandonné l’école est tombé de 760 000 en 1999 à 228 000 en 2005. Toutefois, les enfants défavorisés ont encore de deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres. La Commission de la Conférence a salué l’engagement du gouvernement d’appliquer la convention par différentes mesures, notamment une éducation n’excluant personne et des possibilités de formation appropriée, la construction de salles de cours supplémentaires, le recrutement de davantage d’enseignants qualifiés dans les zones rurales et la mise en place de comités du travail des enfants au niveau des districts. Toutefois, considérant que l’éducation gratuite et obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces pour combattre et prévenir le travail des enfants, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de garantir qu’une législation fixant l’âge de fin de la scolarité obligatoire soit adoptée dans un futur proche, l’âge minimum d’admission à l’emploi devant être de 15 ans. Par ailleurs, la Commission de la Conférence a fortement encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir à l’ensemble des enfants une éducation gratuite et obligatoire.

La commission prend note de l’information du gouvernement qui figure dans son rapport, selon laquelle le nombre d’enfants ayant abandonné l’école a baissé remarquablement. D’après le Bulletin de statistique de l’éducation de 2006, il n’a été enregistré cette année-là parmi les 7 à 18 ans que 11,2 pour cent d’enfants dans cette situation. Le même bulletin a indiqué que, en 2006-07, le nombre des établissements d’enseignement primaire est passé de 4 021 à 4 269 et celui des établissements d’enseignement secondaire de 2 221 à 2 498. Le gouvernement indique que le taux global de scolarisation dans les niveaux d’enseignement de 1 à 9 a augmenté régulièrement de 2003 à 2007. Il indique aussi avoir adopté une politique visant à transformer les écoles primaires en écoles d’enseignement de base afin que les enfants aient accès à l’enseignement de base jusqu’au niveau 9.

La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 182, selon lequel il a élaboré une politique nationale de lutte contre le VIH/sida pour s’occuper de la situation des enfants touchés par le VIH/sida ou orphelins à cause du VIH/sida. Dans le cadre de cette politique, de plus en plus d’enfants ont été protégés contre le travail des enfants provoqué par le VIH/sida, ou y ont été soustraits, puis intégrés dans le système scolaire ou extrascolaire. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’enseignement primaire est désormais gratuit et obligatoire et que les diverses politiques en place ont incité les parents à scolariser leurs enfants.

La commission note que, selon le rapport d’enquête de 2005 sur le travail des enfants, quelque 1 185 033 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient scolarisés (624 417 garçons et 560 616 filles), dont 49 pour cent travaillaient précédemment. La commission prend note aussi des chiffres du travail des enfants – environ 895 000 enfants dans cette situation, dont 46 pour cent étaient âgés de 10 à 14 ans. Ces résultats indiquent que le travail des enfants est principalement un phénomène rural, 92 pour cent de l’ensemble de ces enfants vivant et travaillant dans des zones rurales. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le Bulletin de statistique de 2006 sur l’éducation, selon lesquelles 93 451 enfants âgés de 7 à 15 ans ne fréquentent pas l’école. D’après le rapport de l’UNESCO «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2008», en Zambie les taux nets de scolarisation dans le primaire se sont accrus de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement; elle observe que la pauvreté est l’une des principales causes du travail des enfants et que la pandémie de VIH/sida a fait de nombreux orphelins. Toutefois, la commission est préoccupée par le nombre d’enfants qui abandonnent l’école et par le nombre d’enfants scolarisés qui travaillent dans le pays. Etant donné que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en fixant à 15 ans la fin de la scolarité obligatoire, en accroissant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en particulier en ce qui concerne les enfants devenus orphelins à cause du VIH/sida et les enfants des zones rurales, afin d’empêcher que ces enfants ne travaillent. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus. Elle lui demande aussi d’indiquer les dispositions juridiques qui établissent l’éducation primaire libre et obligatoire, et d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’amendement de 2004 à la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne comportait pas de liste des types «de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants ou des adolescents» (art. 4(d) de la loi). La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’un «instrument statutaire» avait été élaboré pour faire appliquer l’amendement de 2004 à la loi en question et pour servir de liste des travaux dangereux en Zambie. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 182, à savoir que «l’instrument statutaire sur les travaux dangereux» qui a été proposé interdit de travailler dans les endroits couverts pour ce qui est des activités suivantes: travaux d’excavation/forage; concassage; briqueterie; construction; travaux de toiture; peinture; guide touristique; vente/service dans les bars; pâturage; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles et travail industriel. La commission note aussi que l’article 3(a) de l’amendement de 2004 de la loi en question définit les enfants comme étant les personnes âgées de moins de 15 ans, et que l’article 3(e) définit les jeunes comme étant les personnes âgées de 15 à 18 ans. La commission prend note enfin de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux et l’ensemble des intéressés ont été consultés pour l’élaboration de la liste susmentionnée des types de travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument statutaire contenant la liste des types de travaux dangereux sera adopté prochainement et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, l’instrument juridique définissant les travaux légers avait été formulé; elle lui avait demandé d’en communiquer copie dès qu’il serait adopté. La commission note que le gouvernement n’a fourni ni la copie de l’instrument en question ni des informations au sujet de son adoption. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de l’instrument statutaire déterminant les travaux légers dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des allégations de la CSI selon laquelle il n’y a pratiquement pas d’enfants qui travaillent dans l’économie formelle en Zambie. Toutefois, des enfants travailleraient dans l’économie non réglementée, et effectuent souvent des travaux dangereux ou néfastes. Toujours selon la CSI, ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les petites exploitations minières, le concassage et la poterie. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les résultats obtenus grâce aux projets mis en œuvre avec l’aide de l’OIT/IPEC. Notant que de nombreux enfants de moins de 15 ans continuent de travailler dans le secteur informel, la commission avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation.

La commission constate qu’en juin 2008 la Commission de la Conférence a noté que le gouvernement a pris une série de mesures destinées à faire face à la situation des nombreux enfants en dessous de l’âge minimum qui travaillent dans le secteur informel et exécutent souvent des travaux dangereux. La Commission de la Conférence a encouragé la coopération internationale afin de promouvoir l’éradication de la pauvreté, le développement durable et équitable et l’élimination du travail des enfants. La Commission de la Conférence a fortement encouragé le gouvernement à améliorer la situation en adoptant les mesures nécessaires pour continuer à renforcer la capacité de l’inspection du travail et promouvoir les travaux des comités du travail des enfants au niveau des districts.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à lutter contre le travail des enfants, malgré les nombreuses difficultés, par exemple l’omniprésence de ce problème dans le secteur informel. Selon le rapport du gouvernement, la Zambie, comme beaucoup d’autres pays en développement, a été confrontée aux difficultés d’une croissance et d’un développement allant de pair avec une forte expansion de l’économie informelle, qui est un moyen de subsistance pour la majorité des gens démunis. Le gouvernement indique en outre que, malgré ces difficultés, il a pris de nombreuses mesures en collaboration avec l’OIT/IPEC, et que des progrès sont faits pour réduire le fort taux de travail des enfants dans les principales activités du secteur informel, par exemple l’agriculture et les carrières. La commission note que, selon le rapport de 2005 d’enquête sur le travail des enfants, sur 895 000 enfants au travail dans le pays, 853 000 se trouvent dans l’agriculture.

La commission prend note de l’information que le gouvernement donne dans son rapport sur l’application de la convention no 182, à savoir que, d’après le rapport annuel de 2006 du ministère du Travail, les services compétents inspectent environ 1 020 lieux de travail chaque année. En 2006, aucun cas de travail des enfants n’a été identifié dans le secteur formel, mais quelques cas l’ont été dans le secteur informel. La commission note aussi que 11 comités du travail des enfants ont été mis en place au niveau des districts. Ils sont chargés de superviser la mise en œuvre des programmes destinés à informer la population sur le travail des enfants et ses pires formes, et des programmes visant à soustraire au travail les enfants, à les réintégrer et à les réinsérer. La commission note aussi qu’un plan national d’action contre le travail des enfants est envisagé dans le cadre du Programme assorti de délais, et que le projet de document sera disponible en décembre 2008. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans le cadre du nouveau Plan national de 2008 de lutte contre le travail des enfants, qui vise en particulier le secteur informel. La commission demande aussi au gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, afin de garantir la protection prévue par la convention en faveur des enfants qui travaillent dans ce secteur. Prière aussi d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits au travail puis réintégrés à la suite de la mise en œuvre des programmes que supervisent les comités du travail des enfants au niveau des districts.

La commission incite le gouvernement à prendre en considération ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle invite le gouvernement à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention.La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Comité directeur national du travail des enfants et sur celui de l’unité du ministère du Travail compétente pour les enfants. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le comité directeur national, dans lequel sont représentés plusieurs ministères, des organisations d’employeurs et de travailleurs, et divers organismes s’occupant de l’enfance, propose des orientations pour l’action tendant à l’élimination du travail des enfants en Zambie, et que l’unité compétente pour les enfants au sein du ministère du Travail, quant à elle, est investie des fonctions suivantes: a) coordonner les activités d’intervention en matière de travail des enfants entre les divers partenaires actifs dans le pays; b) servir de secrétariat au Comité directeur national du travail des enfants; c) faire respecter la législation relative au travail des enfants au moyen de l’inspection du travail.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 7(1) de la loi de 1967 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (ci-après désignée «loi EWYPCA») autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans les entreprises dans lesquelles ne sont occupés que les membres de la même famille. Elle avait noté que les projets d’amendements à la loi EWYPCA tendaient à étendre le champ d’application de cet instrument aux entreprises dans lesquelles sont occupés les membres de la famille et aux travailleurs domestiques. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 10 de 2004, la loi EWYPCA a été modifiée dans un sens conforme à la convention. Grâce à cet amendement (désigné ci-après «amendement de 2004 à la loi EWYPCA»), l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans toute entreprise publique ou privée comme dans toute autre branche d’activité s’applique inclusivement aux entreprises familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’amendement de 2004 à la loi EWYPCA.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’amendement de 2004 à la loi EWYPCA ne comporte pas de liste des types «de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants ou des adolescents» (art. 4 d) de la loi). Elle note que le gouvernement indique qu’un «instrument statutaire» a été établi de manière à faire porter effet à l’amendement de 2004 à la loi EWYPCA et aussi pour servir de liste des travaux dangereux en Zambie. Cet instrument devait être signé et publié dans le courant de 2006 ou au début de 2007. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée rapidement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission veut croire que, pour déterminer les types de travaux considérés comme dangereux, le gouvernement tiendra dûment compte des indications contenues dans le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 7. Travaux légers.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la loi EWYPCA (modifiée) de 2004 définit la notion de travaux légers et détermine les conditions dans lesquelles les personnes d’un âge compris entre 13 et 15 ans sont autorisées à accomplir de tels travaux. La commission note à cet égard que l’exemplaire du projet d’amendement dont le Bureau dispose prévoit qu’une personne âgée de 13 à 15 ans peut légalement se livrer à des travaux légers, lesquels consistent en: a) des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé et à l’épanouissement de l’intéressé; et b) des travaux qui ne compromettent pas l’assiduité scolaire de l’intéressé, sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou encore la capacité de l’intéressé de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note que le gouvernement indique que l’«instrument statutaire» définissant les travaux légers a été élaboré mais n’a pas encore été publié. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions de l’instrument statutaire déterminant les travaux légers dès que ce texte aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire en Zambie, mais qu’une fois qu’un enfant est inscrit, la fréquentation de l’école est obligatoire. Elle avait noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), 25 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne bénéficient d’aucune sorte d’éducation et qu’en 1999 moins de 29 pour cent des enfants ont atteint le niveau secondaire. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui, par conséquent, ne sont pas tenus d’aller à l’école, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque avant d’avoir 15 ans.

La commission note que le gouvernement indique qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire. Il a déclaré l’enseignement primaire gratuit et est animé de la volonté politique d’étendre progressivement la scolarité obligatoire jusqu’à la douzième classe. En outre, un système de bourse d’études pour les orphelins et les enfants vulnérables existe maintenant, le ministère de l’Education a mis en place une politique de réintégration de l’école en faveur des adolescentes enceintes et les autorités orientent vers une formation professionnelle les enfants soustraits à la vie dans la rue ou au travail. D’après les informations dont le BIT dispose, en 2005, le gouvernement zambien a poursuivi la mise en œuvre de son programme universel d’enseignement primaire intitulé «Basic Education Sub-Sector Investment Programme (BESSIP)», spécialement conçu en faveur des enfants qui travaillent. La commission se félicite de ces mesures adoptées par le gouvernement. Elle l’encourage à poursuivre – y compris à travers l’introduction de la scolarité obligatoire – les mesures qui tendent à faire progresser la scolarisation et à enrayer l’abandon scolaire, de manière à éviter que ces enfants ne soient mis au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et sur leurs résultats. Elle le prie également de fournir des statistiques sur la scolarisation et sur l’abandon scolaire.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note d’allégations de la CSI selon lesquelles, en Zambie, il n’y a pratiquement pas d’enfants qui travaillent dans l’économie formelle, mais des enfants exercent une activité dans l’économie informelle, se livrant souvent à des travaux dangereux ou nocifs pour la santé. Toujours selon la CSI, les enfants travaillent surtout dans l’agriculture, les travaux domestiques, les exploitations minières de petite taille, le concassage des pierres et la poterie.

La commission note que le gouvernement indique que sa première étude sur le travail des enfants a été menée en 1999, que cette étude a fait apparaître que près d’un demi-million d’enfants travaillent, et que ces enfants qui travaillent se rencontrent pour plus de 80 pour cent dans l’agriculture mais aussi dans la pêche, les travaux domestiques, les activités urbaines informelles (transports et petit artisanat) et les activités extractives. Dans l’agriculture, les enfants travaillent principalement dans les petites exploitations tenues par leur famille, mais aussi parfois dans des exploitations plus importantes. Le gouvernement indique que sa première étude nationale sur la population active est sur le point d’être terminée, qu’elle comporte des données sur le travail des enfants qui serviront à mettre à jour l’enquête de 1999. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les rapports des services d’inspection relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’ont pas encore été complètement analysés parce que la composante travail des enfants n’a été introduite que récemment dans le formulaire utilisé par ces services. Cependant, grâce au soutien fourni par l’OIT/IPEC, le travail des enfants commence à être mieux connu et un certain nombre d’enfants ont été retirés du travail. En particulier, le programme intitulé «Capacity Building Project (CPB)» a permis de recenser 3 643 enfants qui travaillaient, d’en soustraire 2 017 et d’en empêcher 1 626 de travailler. Le programme intitulé «Baseline Survey of Child Labour Prevalence in Commercial Agriculture (COMMAGRIC)» a permis de recenser 1 542 enfants travailleurs, d’en soustraire 699 et d’en empêcher 1 411 de travailler. La commission prend dûment note de ces informations. Elle constate néanmoins qu’un grand nombre d’enfants de moins de 15 ans continuent de travailler dans l’économie informelle. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler ses efforts pour parvenir à ce que la situation s’améliore progressivement. Elle le prie également de communiquer copie de l’enquête nationale sur la population active, de même que tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prononcées.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié le 10 décembre 2001 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note également du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans le cadre de la politique relative à l’enfance formulée par le gouvernement, un programme d’action national en faveur des enfants, revêtant la forme de mesures préventives et protectrices, a été élaboré. La commission avait également pris note de la création, au niveau national, d’un comité directeur sur le travail des enfants et, au sein du ministère du Travail, d’un service concernant les enfants. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces organes et sur les actions qu’ils déploient. La commission avait en outre noté que des mécanismes, tels que le Comité interministériel sur le travail des enfants, ont été constitués dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des programmes concernant l’exploitation économique et le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises relatives à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 12 de la loi sur l’emploi (chap. 512) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi contractuel. Elle note aussi que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1967 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans les entreprises dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission note avec intérêt que le projet de modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants vise à étendre le champ d’application de cette loi aux entreprises dans lesquelles sont occupés les membres de la famille et aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que la convention doit s’appliquer à tout type de travail ou d’emploi, même en l’absence d’une relation contractuelle. La commission espère que les modifications de la législation nationale seront bientôt adoptées de manière à ce que les travailleurs occupés dans les entreprises familiales, les travailleurs domestiques et les travailleurs indépendants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’enseignement de base n’est pas obligatoire en Zambie, mais que, une fois que l’enfant est inscrit à l’école, la fréquentation est obligatoire. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, le 22 mai 2003, selon laquelle l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi l’importance de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge auquel la scolarité cesse pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Age minimum, BIT, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui ne sont donc pas tenus de fréquenter l’école, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, avant l’âge de 15 ans, à savoir l’âge minimum spécifié par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2Détermination des travaux dangereux. La commission avait rappelé que le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, que le règlement déterminant le type d’emploi ou de travail susceptible de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes, devant être établi conformément à l’article 17A, paragraphe 2, de la loi no 14/1989, portant modification de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 n’avait pas encore été adopté. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a révisé la loi sur les femmes, les adolescents et les enfants (chap. 505) de 1967. La commission constate que le projet de révision ne comporte pas de liste des travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants. Il apparaît, d’après le projet, que le ministre devra déterminer une telle liste après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des travaux dangereux soit adoptée sans délai.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que le gouvernement révisait sa législation et notamment la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 et la loi sur l’emploi, avec l’assistance technique de l’OIT. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1 (b), de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 un jeune de moins de 16 ans peut être employé dans une entreprise industrielle si ce dernier justifie d’un certificat signé par l’inspecteur du travail autorisant un tel emploi. Elle avait aussi noté que l’article 12, paragraphe 3, de la loi relative à l’emploi autorise l’emploi, durant les vacances scolaires, des enfants âgés moins de 15 ans qui fréquentent régulièrement l’école, et de ceux qui n’ont pas été en mesure d’obtenir leur admission à l’école et dont l’inscription a été annulée par les autorités scolaires ou, pour une raison valable, par un parent. Dans l’un ou l’autre cas, un enfant ne peut être employé que si les termes, les conditions et la nature de son emploi sont approuvés par le ministre. La commission note aussi que le projet de modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 prévoit l’admission des enfants âgés de 13 à 15 ans aux travaux légers et définit les travaux légers. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être engagés dans des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente. La commission rappelle aussi qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi dont il s’agit, effectué par des enfants à partir de l’âge de 13 ans. La commission espère que le projet de modification tiendra pleinement compte de ses commentaires détaillés concernant les divergences existant entre la législation nationale et la convention et sera bientôt adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en transmettant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 23 octobre 2002.

La commission note, d’après la communication de la CISL, que le travail des enfants en Zambie est presque inexistant dans l’économie formelle, mais que des enfants travaillent dans l’économie non structurée, souvent dans des emplois dangereux ou nuisibles. Selon la CISL, les enfants sont surtout présents dans l’agriculture, les services domestiques, les exploitations minières de petite taille, le concassage des pierres et la poterie. Elle souligne aussi que 25 pour cent des enfants qui ont l’âge de la scolarité primaire ne reçoivent aucun enseignement et qu’en 1999 moins de 29 pour cent des enfants ont atteint le niveau secondaire. Notant que le rapport du gouvernement ne fait aucune référence à la communication de la CISL, datée du 23 octobre 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur plusieurs autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié le 10 décembre 2001 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note également du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans le cadre de la politique relative à l’enfance formulée par le gouvernement, un programme d’action national en faveur des enfants, revêtant la forme de mesures préventives et protectrices, a étéélaboré. La commission avait également pris note de la création, au niveau national, d’un comité directeur sur le travail des enfants et, au sein du ministère du Travail, d’un service concernant les enfants. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces organes et sur les actions qu’ils déploient. La commission avait en outre noté que des mécanismes, tels que le Comité interministériel sur le travail des enfants, ont été constitués dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des programmes concernant l’exploitation économique et le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises relatives à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 12 de la loi sur l’emploi (chap. 512) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi contractuel. Elle note aussi que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1967 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans les entreprises dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission note avec intérêt que le projet de modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants vise àétendre le champ d’application de cette loi aux entreprises dans lesquelles sont occupés les membres de la famille et aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que la convention doit s’appliquer à tout type de travail ou d’emploi, même en l’absence d’une relation contractuelle. La commission espère que les modifications de la législation nationale seront bientôt adoptées de manière à ce que les travailleurs occupés dans les entreprises familiales, les travailleurs domestiques et les travailleurs indépendants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’enseignement de base n’est pas obligatoire en Zambie, mais que, une fois que l’enfant est inscrit à l’école, la fréquentation est obligatoire. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, le 22 mai 2003, selon laquelle l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi l’importance de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge auquel la scolarité cesse pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Age minimum, BIT, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui ne sont donc pas tenus de fréquenter l’école, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, avant l’âge de 15 ans, à savoir l’âge minimum spécifié par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2Détermination des travaux dangereux. La commission avait rappelé que le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, que le règlement déterminant le type d’emploi ou de travail susceptible de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes, devant être établi conformément à l’article 17A, paragraphe 2, de la loi no 14/1989, portant modification de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 n’avait pas encore été adopté. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a révisé la loi sur les femmes, les adolescents et les enfants (chap. 505) de 1967. La commission constate que le projet de révision ne comporte pas de liste des travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants. Il apparaît, d’après le projet, que le ministre devra déterminer une telle liste après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des travaux dangereux soit adoptée sans délai.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que le gouvernement révisait sa législation et notamment la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 et la loi sur l’emploi, avec l’assistance technique de l’OIT. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1 (b), de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 un jeune de moins de 16 ans peut être employé dans une entreprise industrielle si ce dernier justifie d’un certificat signé par l’inspecteur du travail autorisant un tel emploi. Elle avait aussi noté que l’article 12, paragraphe 3, de la loi relative à l’emploi autorise l’emploi, durant les vacances scolaires, des enfants âgés moins de 15 ans qui fréquentent régulièrement l’école, et de ceux qui n’ont pas été en mesure d’obtenir leur admission à l’école et dont l’inscription a été annulée par les autorités scolaires ou, pour une raison valable, par un parent. Dans l’un ou l’autre cas, un enfant ne peut être employé que si les termes, les conditions et la nature de son emploi sont approuvés par le ministre. La commission note aussi que le projet de modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 prévoit l’admission des enfants âgés de 13 à 15 ans aux travaux légers et définit les travaux légers. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être engagés dans des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente. La commission rappelle aussi qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3,de la convention l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi dont il s’agit, effectué par des enfants à partir de l’âge de 13 ans. La commission espère que le projet de modification tiendra pleinement compte de ses commentaires détaillés concernant les divergences existant entre la législation nationale et la convention et sera bientôt adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en transmettant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 23 octobre 2002.

La commission note, d’après la communication de la CISL, que le travail des enfants en Zambie est presque inexistant dans l’économie formelle, mais que des enfants travaillent dans l’économie non structurée, souvent dans des emplois dangereux ou nuisibles. Selon la CISL, les enfants sont surtout présents dans l’agriculture, les services domestiques, les exploitations minières de petite taille, le concassage des pierres et la poterie. Elle souligne aussi que 25 pour cent des enfants qui ont l’âge de la scolarité primaire ne reçoivent aucun enseignement et qu’en 1999 moins de 29 pour cent des enfants ont atteint le niveau secondaire. Notant que le rapport du gouvernement ne fait aucune référence à la communication de la CISL, datée du 23 octobre 2002, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur plusieurs autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 de la convention. La commission avait noté qu’un programme d’action national en faveur des enfants, revêtant la forme de mesures préventives et protectrices, a été mis au point dans le cadre de la politique gouvernementale concernant ce domaine. Elle avait noté en particulier que le gouvernement avait signé avec l’OIT un protocole d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et avait mis au point un certain nombre d’activités tendant à répondre à ce problème.

La commission avait pris note de la création, au niveau national, d’un comité directeur sur le travail des enfants et, au sein du ministère du Travail, d’un service concernant les enfants. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les attributions de ces organes et l’action qu’ils déploient. Elle avait noté en outre que des mécanismes tels que le Comité interministériel sur le travail des enfants ont été constitués dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des programmes concernant le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures touchant l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2. La commission relève de nouveau que l’article 12 de la loi sur l’emploi (chapitre 512), qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention, laquelle concerne toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris les travaux s’effectuant en dehors de toute relation d’emploi ou les travaux s’effectuant dans des entreprises familiales. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les enfants travaillant dans des entreprises familiales et les enfants travaillant pour leur propre compte.

La commission avait noté que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire en Zambie mais que, une fois que l’enfant est inscrit à l’école, la fréquentation scolaire est obligatoire. Considérant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3), de la convention, l’âge minimum d’admission d’un enfant à l’emploi ou au travail ne peut être inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire ou, en tout état de cause, à 15 ans, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui, n’étant pas inscrits à l’école, n’ont de ce fait pas l’obligation d’y aller, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’occupation considérée, en deçà de l’âge de 15 ans, qui est l’âge minimum spécifié par le gouvernement.

Article 3. La commission avait rappelé que le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que le règlement prévu au paragraphe 2, article 17A, de la loi no 14/1989 modifiant la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents (chapitre 505) en vue de déterminer les types d’emploi ou de travail susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes et, en conséquence, à interdire l’accès à ces emplois ou travaux n’a toujours pas été adopté. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que ledit règlement a été adopté.

La commission avait noté que des consultations avaient été entreprises avec d’autres parties prenantes en vue de la ratification de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919. Considérant que la ratification de cette convention protégeant les enfants contre le travail de nuit contribuerait à renforcer l’application de l’article 3 de la présente convention, lequel concerne la protection des personnes de moins de 18 ans contre les travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 7. La commission avait noté que le gouvernement devait procéder à une révision de la législation, avec le soutien financier de l’OIT. Elle exprime de nouveau l’espoir que cette révision permettra de rendre conformes à la convention aussi bien l’article 7 1) b) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants que l’article 12 1) b) de la loi sur l’emploi, en ce qui concerne l’autorisation d’accès à l’emploi des mineurs et les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont délivrées.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapport des services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note qu’un programme d’action national en faveur des enfants, revêtant la forme de mesures préventives et protectrices, a été mis au point dans le cadre de la politique gouvernementale concernant ce domaine. Elle note en particulier que le gouvernement a signé avec l’OIT un protocole d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et a mis au point un certain nombre d’activités tendant à répondre à ce problème.

La commission prend note de la création, au niveau national, d’un comité directeur sur le travail des enfants et, au sein du ministère du Travail, d’un service concernant les enfants. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les attributions de ces organes et l’action qu’ils déploient. Elle note en outre que des mécanismes tels que le Comité interministériel sur le travail des enfants ont été constitués dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des programmes concernant le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures touchant l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2. La commission relève que l’article 12 de la loi sur l’emploi (chapitre 512), qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention, laquelle concerne toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris les travaux s’effectuant en dehors de toute relation d’emploi ou les travaux s’effectuant dans des entreprises familiales. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les enfants travaillant dans des entreprises familiales et les enfants travaillant pour leur propre compte.

La commission note que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire en Zambie mais que, une fois que l’enfant est inscrit à l’école, la fréquentation scolaire est obligatoire. Considérant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3), de la convention, l’âge minimum d’admission d’un enfant à l’emploi ou au travail ne peut être inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire ou, en tout état de cause, à 15 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui, n’étant pas inscrits à l’école, n’ont de ce fait pas l’obligation d’y aller, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail, quelle que soit l’occupation considérée, en deçà de l’âge de 15 ans, qui est l’âge minimum spécifié par le gouvernement.

Article 3. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que le règlement prévu au paragraphe 2, article 17A, de la loi no 14/1989 modifiant la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents (chapitre 505) en vue de déterminer les types d’emploi ou de travail susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes et, en conséquence, à interdire l’accès à ces emplois ou travaux n’a toujours pas été adopté. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que ledit règlement a été adopté.

La commission note que des consultations ont été entreprises avec d’autres parties prenantes en vue de la ratification de la convention (nº 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919. Considérant que la ratification de cette convention protégeant les enfants contre le travail de nuit contribuerait à renforcer l’application de l’article 3 de la présente convention, lequel concerne la protection des personnes de moins de 18 ans contre les travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 7. La commission note que le gouvernement procédera à une révision de la législation, avec le soutien financier de l’OIT. Elle exprime l’espoir que cette révision permettra de rendre conformes à la convention aussi bien l’article 7 1) b) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants que l’article 12 1) b) de la loi sur l’emploi, en ce qui concerne l’autorisation d’accès à l’emploi des mineurs et les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont délivrées.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapport des services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a souligné que l'article 12 de la loi sur l'emploi (chap. 512), lequel fixe à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, n'est pas pleinement conforme à la présente disposition de la convention, qui s'applique à toutes les activités économiques, y compris au travail effectué en dehors de toute relation d'emploi formelle. Elle note les arguments du gouvernement selon lesquels: i) les tâches ménagères accomplies par des membres de la famille; ii) le travail accompli dans des entreprises familiales, et iii) le travail effectué dans des écoles techniques ou autres ne sont pas couverts par la convention. i) La commission reconnaît que les tâches ménagères accomplies en quantité raisonnable par les membres de la famille ne sont pas couvertes par la convention; iii) s'agissant du travail effectué dans des établissements scolaires, la convention prévoit expressément des exceptions dans l'article 6; ii) quant au travail accompli dans des entreprises familiales, la commission rappelle toutefois que, dans le premier rapport du gouvernement, ce type de travail ne figurait pas parmi les catégories exclues du champ d'application de la convention conformément à l'article 4. Il convient donc d'appliquer l'âge minimum lorsque les enfants travaillent dans des entreprises familiales ou pour leur propre compte. La commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue d'appliquer la convention en ce qui concerne aussi les enfants travaillant dans des entreprises familiales ou à leur propre compte.

Article 3. La commission a précédemment demandé des informations sur le règlement devant être pris au titre du paragraphe 2 de l'article 17A de la loi no 14/1989 portant modification de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505), en vue de déterminer les emplois ou travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents et, partant, interdits à ces derniers. Elle note que le gouvernement déclare qu'il est prévu de consulter sur ce point les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que ledit règlement a été adopté.

Article 7. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants ainsi que la loi sur l'emploi sont en cours de révision. Elle exprime l'espoir que l'article 7(1)(b) de la première loi et l'article 12(1)(b) de la seconde seront mis en conformité avec la convention, en ce qui concerne les autorisations d'emploi délivrées pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge réglementaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention en fournissant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports officiels et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à la précédente observation générale, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare, dans son rapport, avoir pour objectif l'interdiction totale du travail des enfants en instaurant un enseignement primaire obligatoire de la première à la neuvième, en d'autres termes pour les enfants de 7 à 16 ans. Elle souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions juridiques relatives à la scolarité obligatoire et fournisse des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions dans la mesure où cela concerne l'application de la convention.

La commission note également avec intérêt le rapport du Comité pour le développement des femmes, des adolescents et des enfants établi en 1996 et soumis à l'Assemblée nationale. Ce rapport rend compte des diverses politiques et actions sociales menées soit par le gouvernement soit par d'autres institutions, telles que les mesures concernant les enfants des rues (paragr. 6 et 7), ou le projet du ministère de l'Education en vue de garantir à chaque enfant d'ici 2015 neuf années d'enseignement de qualité (paragr. 10). La commission prend également note de l'élaboration d'un plan pour le développement des enfants complété par un programme national d'action en faveur des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son rapport, des informations sur toute suite donnée aux activités du comité précité et sur la mise en oeuvre des plan et programme susmentionnés, dans la mesure où cela concerne l'application de la convention et, en particulier, la politique tendant à l'abolition effective du travail des enfants, prescrite à l'article 1 de la convention.

La commission note par ailleurs que le comité susmentionné a recommandé au gouvernement de procéder à des consultations en vue de ratifier, notamment, la convention no 6 sur le travail de nuit des enfants (industrie). Rappelant que l'interdiction d'employer des enfants à des travaux de nuit permet de renforcer l'application de l'article 3 de la convention, qui interdit l'emploi d'adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en ce sens.

Une demande directe sur certains points est, par ailleurs, adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise pour modifier l'article 12 de la loi sur l'emploi (chap. 512) de façon à appliquer l'âge minimum de 15 ans à tous les cas d'admission à l'emploi ou au travail, y compris le travail réalisé en dehors d'une relation d'emploi, conformément à la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. La commission note, d'après les informations fournies au titre de la convention no 123, qu'aucun règlement n'a été émis en vertu du paragraphe 2 de l'article 17A de la loi no 14/1989 modifiant la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505), afin de déterminer le type d'emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents et, partant, interdit à ces derniers. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées au titre de la loi no 14/1989.

Article 7. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'il n'a été délivré aucune autorisation d'emploi au titre de l'article 7 1) b) de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants, et de l'article 12 1) b) de la loi sur l'emploi. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que des mesures étaient envisagées pour modifier à la fois l'article 7 1) b) de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l'article 12 1) b) de la loi sur l'emploi, de façon à les rendre conformes à la convention.

Elle espère que les mesures envisagées précédemment seront prises rapidement et que le gouvernement fournira des indications à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande directe antérieure, concernant l'application de l'article 6 de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté que la loi sur l'emploi (chap. 512), qui prévoit un âge minimum de 15 ans pour l'admission à un emploi, ne s'applique qu'au travail effectué dans le cadre d'un contrat de service, alors que la convention prescrit un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, et s'applique également au travail effectué en dehors d'une relation d'emploi, y compris le travail effectué pour le compte du travailleur lui-même. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions légales concernant l'âge minimum à toutes les formes de travail, conformément à cet article.

Article 3. La commission note avec intérêt que des mesures visant à amender la section 8 de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) ont déjà été entreprises. Elle espère donc qu'une disposition générale sera introduite, pour prévoir que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne peuvent être admises à un emploi ou un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, conformément au paragraphe 1 de l'article 3, et que ces types d'emploi ou de travail seront déterminés par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément au paragraphe 2 de cet article.

Article 7. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport le nombre des autorisations d'emploi accordées annuellement en vertu de l'article 7 1) du chapitre 505 et de l'article 12 2) du chapitre 512.

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