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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de renforcer les capacités opérationnelles de l’Observatoire national du travail afin de lui permettre de faire des enquêtes en vue de collecter et de traiter des données statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ce qui n’a pu être encore réalisé en raison de difficultés dans le pays. À cet égard, la commission rappelle que, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il est nécessaire de disposer d’informations plus complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention. Elle rappelle aussi qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 887-888). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de: i) prendre les mesures appropriées pour entreprendre la collecte, le traitement et l’analyse des données ventilées par sexe relatives au taux d’activité des hommes et des femmes, par secteur économique et, si possible, par catégorie professionnelle, et à leurs rémunérations moyennes respectives; et ii) de communiquer les données statistiques disponibles.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que, dans la fonction publique, les allocations familiales étaient réservées aux pères de famille dans la pratique. La commission note que, selon la loi no L/2019/0027/AN du 7 juin 2019 portant Statut général des agents de l’État, seul le personnel féminin célibataire, chef de famille, et seule la femme agent de l’État, dont le mari n’est pas agent de l’État, ont droit aux avantages liés aux allocations familiales (art. 21). La commission déduit de ces dispositions que, lorsque la femme et le mari sont agents de l’État, c’est ce dernier qui a droit aux avantages liés aux allocations familiales. Elle note cependant que le gouvernement indique que la loi no L/2019/0027/AN est actuellement en cours de révision et qu’il envisage de soumettre des propositions sur les versements des allocations familiales dans la fonction publique à la commission mise en place pour la révision de cette loi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les dispositions de l’article 21 de la loi susvisée et la pratique consistant à verser les allocations familiales systématiquement au père lorsque les deux époux sont fonctionnaires soient modifiées, afin d’assurer que les deux parents peuvent avoir accès aux allocations familiales sur un pied d’égalité et selon leur choix. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Article 1 b) et 2, paragraphe 2 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission observe que le Code du travail est en cours de révision et que, dans le projet qui a été soumis au BIT pour commentaires, le projet de nouvel article 241.2 [«tout employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés occupant la même catégorie et le même échelon, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge[…]»] est formulé de manière plus restrictive que l’article actuellement en vigueur en ce qu’il prévoit bien l’obligation pour tout employeur d’«assurer l’égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale», mais seulement «entre les salariés occupant la même catégorie et le même échelon». Or, selon la pratique développée par la commission, la notion même de «travail de valeur égale» implique la possibilité de faire des comparaisons les plus larges possibles allant au-delà de la même catégorie ou du même échelon, notamment en raison du fait que les femmes occupent souvent des emplois, des professions ou des fonctions moins rémunérés ou hiérarchiquement moins élevés sans possibilités de promotion (ségrégation professionnelle verticale et plafond de verre). En effet, il est essentiel de pouvoir comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, ou encore être classifié dans des catégories ou à des échelons différents, en particulier si les classifications professionnelles n’ont pas été établies ou revues sur la base d’une méthode d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. Dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, la commission prie le gouvernement de revoir le projet d’article 241.2 – dont le texte actuel est en conformité avec la convention – afin qu’il donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sans restriction, en supprimant la référence à la même catégorie et au même échelon.
Articles 1 et 2. Mesures visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires précédents et, à la lumière des paragraphes 710 à 730 de l’Étude d’ensemble de 2012, de fournir des informations sur: i) les mesures volontaristes prises pour promouvoir de manière effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes prévue par le Code du travail, en particulier pour moderniser les systèmes de classification des emplois en ayant recours à des méthodes d’évaluation objective et lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; et ii) les activités de sensibilisation et de d’information réalisées sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération
Mesures visant à appliquer le principe de la convention dans la fonction publique. Évaluation et classification des emplois.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs, pour revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois dans la fonction publique afin: i) qu’un des objectifs de cette méthode soit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) qu’elle se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique soient exemptes de toute distorsion sexiste.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage: 1) d’améliorer, dans le projet révisant la convention collective des mines et carrières, les dispositions concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en consultation avec les partenaires sociaux concernés; et 2) de poursuivre ce processus pour les autres conventions collectives au moment de leur révision. Elle relève qu’il sollicite l’appui du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les clauses de la convention collective des mines et carrières révisée relatives à l’égalité de rémunération ainsi que sur toute autre convention collective prévoyant l’application du principe de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un projet de révision de l’arrêté no 1396/MASE/DNTLS/90, portant catégorisation des emplois dans les secteurs privés et assimilés, a été élaboré et soumis à la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) pour adoption, puis transmis au ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’adoption et le contenu du projet de révision de l’arrêté no 1396/MASE/DNTLS/90, portant catégorisation des emplois dans les secteurs privés et assimilés; ii) toutes autres activités spécifiques de la CCTLS relatives au principe de la convention, en particulier à la notion de «valeur» égale; et iii) toute mesure prise pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet à la convention, notamment lors de la détermination des taux de salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi n° L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2) et avait demandé des informations sur son application dans la pratique. Le gouvernement indique à cet égard qu’il compte poursuivre la vulgarisation des dispositions du Code du travail, initiée dans la capitale en 2016, en organisant des activités de vulgarisation dans les sept régions administratives du pays lorsque les ressources nécessaires seront mobilisées. Il précise qu’un atelier sur la gestion des ressources humaines a été organisé en 2019 avec les employeurs des secteurs minier, pétrolier et industriel. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il importe de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale, en particulier de lutter activement contre les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle (le fait que les hommes et les femmes ne font pas les mêmes travaux ou n’occupent pas les mêmes emplois ou encore occupent des emplois de niveaux différents). Il s’agit aussi d’adopter des mesures volontaristes, telles que l’inclusion de clauses spécifiques dans les marchés publics, l’adoption de codes de conduite, de plans ou de dispositifs d’égalité salariale, la formulation et la diffusion de guides pour l’évaluation des rémunérations, la modernisation des mécanismes de classification des emplois, l’évaluation des emplois, le versement d’indemnités pour compenser les discriminations salariales antérieures fondées sur le sexe, la publication de directives sur les salaires et surtout la réalisation d’enquêtes pour identifier les domaines où l’on observe des écarts salariaux (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 710 à 730). La commission note également que le gouvernement indique qu’il entend solliciter l’appui de partenaires techniques et financiers, y compris le BIT, pour organiser des formations sur le thème de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir de manière effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, telle que prévue par le Code du travail, en particulier pour lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses activités de vulgarisation du Code du travail sur l’ensemble du territoire, en particulier des dispositions sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, et le prie de fournir des informations sur les activités réalisées en ce sens et le public touché.
Application du principe de la convention dans la fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figurait pas dans la loi n° L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires. La commission note qu’en réponse à sa demande le gouvernement indique que l’établissement de la classification et des grilles salariales se fait sur la base du niveau de formation académique et affirme que, par conséquent, il est très difficile de sous-évaluer les emplois principalement occupés par des femmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que le nombre total d’agents est de 108 661 dont 32 831 femmes (soit environ 30 pour cent). La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphe 701). La commission estime que le système de classification utilisé, dans la mesure où il repose sur un seul et unique critère (le niveau de formation académique), ne permet pas d’évaluer de manière objective le poste lui-même et pourrait effectivement avoir pour effet de sous-évaluer certaines tâches et, par conséquent certains emplois - dont ceux qui sont majoritairement occupés par des femmes. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste concerné, la nature des tâches qu’il comporte en fonction des qualifications (pas seulement académiques), mais également des compétences, des efforts (physiques mais aussi mentaux) et des responsabilités (à l’égard de personnes mais aussi de matériel), et des conditions de travail (bruit, etc.) du poste en question. En outre, bien souvent, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des objectifs expressément visés par la méthode d’évaluation et de classification, il y a de forts risques pour que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs, pour revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois dans la fonction publique afin qu’elle se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique soient exemptes de toute distorsion sexiste.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, les allocations familiales sont réservées aux pères de famille dans la pratique. Elle note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires masculins et féminins ont un accès égal au versement des autres indemnités et avantages prévus par la loi n° L/028/AN/2001 portant Statut général des fonctionnaires. La commission observe que le Statut général de la fonction publique ne contient pas de dispositions excluant les fonctionnaires féminins du droit aux allocations familiales lorsque les deux parents sont fonctionnaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce type de pratique peut renforcer les stéréotypes quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes et à leur rôle et leurs responsabilités au sein de la société, ce qui tend à exacerber les inégalités sur le marché du travail. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 693 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qui souligne la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir au père de famille. A la lumière des principes de l’égalité de rémunération et de l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de réviser la pratique consistant à verser les allocations familiales systématiquement au père, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, afin d’assurer qu’ils peuvent bénéficier de l’accès aux allocations familiales sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à incorporer dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme elle le lui demandait dans son précédent commentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et, le cas échéant, de communiquer les extraits pertinents des nouvelles conventions collectives.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant des activités de la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS), qui réunit des représentants du gouvernement et des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CCTLS a repris ses activités en février 2019 et tiendra compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques de la CCTLS relatives au principe de la convention, en particulier sur la notion de « valeur » égale, ainsi que sur toute mesure prise pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet à la convention, notamment lors de l’élaboration ou la révision des classifications des emplois et de la détermination des taux de salaires.
Statistiques. En l’absence d’information fournie sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faciliter la collecte et le traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, lesquelles sont indispensables pour évaluer la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de « valeur » égale, et veut croire qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer les données statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2). Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, pour appliquer la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord au niveau de l’emploi (le travail à accomplir est-il de valeur égale?); et ii) par la suite, au niveau de la rémunération perçue (la rémunération perçue par les femmes et par les hommes est-elle égale?). La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux, car elle permet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente, comme c’est souvent le cas. Elle permet également de tenir compte du fait que certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes). En effet, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences différentes ou impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Par exemple, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). Enfin, la commission souhaiterait rappeler que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois considérés. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Afin de permettre l’application effective du principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 241.2), et de prévoir l’organisation de formations sur ce thème afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail. Elle lui demande de nouveau de prendre, notamment dans le cadre de la Politique nationale de genre adoptée en 2011 ou dans tout autre cadre approprié, des mesures concrètes en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier des mesures visant à lutter contre leurs causes profondes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, préjugés et stéréotypes sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, et rôles des femmes et des hommes dans la société, etc.).
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires. Elle rappelle également que, même si les salaires et les primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour établir la classification des postes et les grilles salariales correspondantes, ainsi que des disparités dans l’accès à certains avantages complémentaires et allocations, ou dans leur versement, peuvent conduire, dans la pratique, à des discriminations entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que des cellules «genre et équité» dirigées par des femmes ont été mises en place au niveau de tous les départements ministériels, et que 1 200 jeunes fonctionnaires ont été recrutés sur trois ans dans le cadre du Programme «Rajeunir et féminiser l’administration», sans toutefois préciser la proportion de jeunes fonctionnaires féminins et masculins recrutés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) toute mesure prise pour revoir la classification des postes et s’assurer que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués lors de l’établissement de la classification et des grilles salariales correspondantes; ii) toute évaluation entreprise en vue de déterminer si, dans les faits, les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins ont un accès égal au versement des indemnités et autres avantages prévus par le statut; iii) les activités des cellules «genre et équité» en matière de rémunération au sein de la fonction publique; et iv) les effectifs de la fonction publique, ventilés par sexe et par catégorie de fonctionnaires, et les rémunérations correspondantes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération, les conventions collectives ont pris en compte le principe de l’égalité en s’appuyant sur les conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Il précise toutefois qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir les conventions collectives existantes. La commission rappelle que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que prévue par la convention, va au-delà de l’égalité de rémunération pour des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement et renvoie à ses commentaires ci-dessus concernant la notion de «travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par le Code du travail (art. 241.2) et la convention dans les conventions collectives, lorsque les conventions collectives existantes seront révisées ou lorsque de nouvelles conventions collectives seront négociées.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) n’a pas siégé depuis 2015. Exprimant l’espoir que la CCTLS sera bientôt en mesure de reprendre ses activités et de poursuivre les travaux précédemment entamés sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la CCTLS et des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Prenant note de l’engagement du gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre en place les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, la commission espère qu’il sera bientôt en mesure de le faire et le prie de communiquer ces données statistiques dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2). Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, pour appliquer la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord au niveau de l’emploi (le travail à accomplir est-il de valeur égale?); et ii) par la suite, au niveau de la rémunération perçue (la rémunération perçue par les femmes et par les hommes est-elle égale?). La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux, car elle permet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente, comme c’est souvent le cas. Elle permet également de tenir compte du fait que certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes). En effet, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences différentes ou impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Par exemple, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). Enfin, la commission souhaiterait rappeler que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois considérés. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Afin de permettre l’application effective du principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 241.2), et de prévoir l’organisation de formations sur ce thème afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail. Elle lui demande de nouveau de prendre, notamment dans le cadre de la Politique nationale de genre adoptée en 2011 ou dans tout autre cadre approprié, des mesures concrètes en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier des mesures visant à lutter contre leurs causes profondes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, préjugés et stéréotypes sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, et rôles des femmes et des hommes dans la société, etc.).
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires. Elle rappelle également que, même si les salaires et les primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour établir la classification des postes et les grilles salariales correspondantes, ainsi que des disparités dans l’accès à certains avantages complémentaires et allocations, ou dans leur versement, peuvent conduire, dans la pratique, à des discriminations entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que des cellules «genre et équité» dirigées par des femmes ont été mises en place au niveau de tous les départements ministériels, et que 1 200 jeunes fonctionnaires ont été recrutés sur trois ans dans le cadre du Programme «Rajeunir et féminiser l’administration», sans toutefois préciser la proportion de jeunes fonctionnaires féminins et masculins recrutés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) toute mesure prise pour revoir la classification des postes et s’assurer que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués lors de l’établissement de la classification et des grilles salariales correspondantes; ii) toute évaluation entreprise en vue de déterminer si, dans les faits, les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins ont un accès égal au versement des indemnités et autres avantages prévus par le statut; iii) les activités des cellules «genre et équité» en matière de rémunération au sein de la fonction publique; et iv) les effectifs de la fonction publique, ventilés par sexe et par catégorie de fonctionnaires, et les rémunérations correspondantes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération, les conventions collectives ont pris en compte le principe de l’égalité en s’appuyant sur les conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Il précise toutefois qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir les conventions collectives existantes. La commission rappelle que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que prévue par la convention, va au-delà de l’égalité de rémunération pour des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement et renvoie à ses commentaires ci-dessus concernant la notion de «travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par le Code du travail (art. 241.2) et la convention dans les conventions collectives, lorsque les conventions collectives existantes seront révisées ou lorsque de nouvelles conventions collectives seront négociées.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) n’a pas siégé depuis 2015. Exprimant l’espoir que la CCTLS sera bientôt en mesure de reprendre ses activités et de poursuivre les travaux précédemment entamés sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la CCTLS et des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Prenant note de l’engagement du gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre en place les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, la commission espère qu’il sera bientôt en mesure de le faire et le prie de communiquer ces données statistiques dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail qui, à l’instar du Code du travail de 1988, prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2). La commission rappelle que les inégalités de rémunération découlent souvent d’une ségrégation professionnelle qui se traduit par une répartition différente des hommes et des femmes selon les secteurs et les professions, perpétuant bien souvent des stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes. Des mesures soutenues sont donc nécessaires pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux et parvenir ainsi à réduire les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). A cet égard, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment sur la Politique nationale genre de 2011. Afin de permettre l’application effective du principe de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre, notamment dans le cadre de la Politique nationale genre, ou dans tout autre cadre approprié, des mesures concrètes en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier des mesures visant à lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, et rôles des femmes et des hommes dans la société, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 241.2 du Code du travail, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires et que, même si les salaires et primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour la classification des postes et l’établissement des grilles salariales ainsi que des disparités dans le versement de certains avantages complémentaires ou allocations peuvent conduire, dans la pratique, à des discriminations entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué, dans la fonction publique, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pas seulement pour un travail égal ou un même travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de toute convention collective contenant des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour revoir les conventions collectives existantes afin d’assurer qu’elles incorporent le principe de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) a statué lors de sa première session sur la question de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux de la CCTLS et les activités des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant les conclusions des travaux de ladite commission ainsi que toute mesure adoptée dans ce cadre pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de la convention.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que, compte tenu des crises socio-économiques, les activités visant à produire des statistiques sur les gains des hommes et des femmes n’ont pas pu être finalisées et qu’il sollicite l’assistance technique de partenaires pour y parvenir. Consciente des difficultés de santé publique et de leur impact sur le fonctionnement normal des institutions auxquels le gouvernement a été récemment confronté, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour mettre en place les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces disparités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives suivantes, indiquées comme ayant été annexées au rapport mais non reçues par le Bureau:
  • i) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines, carrières et industries chimiques;
  • ii) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances;
  • iii) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de service public, la construction et l’agriculture;
  • iv) toute autre convention collective contenant des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
En l’absence d’information à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les conventions collectives existantes soient revues ou que de nouvelles conventions collectives soient élaborées, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son précédent rapport.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur public. La commission prend note du décret no 009/PRG/SGG/89 fixant les montants des primes de fonction pour les emplois supérieurs et d’encadrement de l’administration civile de l’Etat et note qu’il s’applique à tous les fonctionnaires des catégories visées, quel que soit leur sexe. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, même si les salaires et primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour la classification des postes et l’établissement des grilles salariales peuvent conduire à des discriminations, les tâches exercées traditionnellement par des femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches exercées traditionnellement par les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les critères d’évaluation et de classification des postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, et plus particulièrement que les emplois principalement exercés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes mais évalués de manière objective sur la base des travaux qu’ils comportent.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales, réhabilitée par l’arrêté no 2732/MEFRATE/CAB/2010 du 9 juillet 2010, a tenu sa première session, consacrée à la relecture du projet de Code du travail, en novembre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et des lois sociales et les activités des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement indique que, depuis sa création, le Réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) a procédé au diagnostic de la situation des statistiques ainsi qu’à l’élaboration d’un programme et d’un plan d’action. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes constituent un élément important permettant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes, ainsi que leurs causes sous-jacentes, et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces disparités, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et espère qu’il sera bientôt en mesure de transmettre des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail, actuellement en attente de soumission à la future Assemblée nationale pour adoption, consacre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 241.2), à l’instar du Code du travail de 1988. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives suivantes, indiquées comme ayant été annexées au rapport mais non reçues par le Bureau:
  • i) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines, carrières et industries chimiques;
  • ii) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances;
  • iii) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de service public, la construction et l’agriculture;
  • iv) toute autre convention collective contenant des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
En l’absence d’information à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les conventions collectives existantes soient revues ou que de nouvelles conventions collectives soient élaborées, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son précédent rapport.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur public. La commission prend note du décret no 009/PRG/SGG/89 fixant les montants des primes de fonction pour les emplois supérieurs et d’encadrement de l’administration civile de l’Etat et note qu’il s’applique à tous les fonctionnaires des catégories visées, quel que soit leur sexe. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, même si les salaires et primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour la classification des postes et l’établissement des grilles salariales peuvent conduire à des discriminations, les tâches exercées traditionnellement par des femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches exercées traditionnellement par les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les critères d’évaluation et de classification des postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, et plus particulièrement que les emplois principalement exercés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes mais évalués de manière objective sur la base des travaux qu’ils comportent.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales, réhabilitée par l’arrêté no 2732/MEFRATE/CAB/2010 du 9 juillet 2010, a tenu sa première session, consacrée à la relecture du projet de Code du travail, en novembre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et des lois sociales et les activités des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement indique que, depuis sa création, le Réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) a procédé au diagnostic de la situation des statistiques ainsi qu’à l’élaboration d’un programme et d’un plan d’action. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes constituent un élément important permettant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes, ainsi que leurs causes sous-jacentes, et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces disparités, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et espère qu’il sera bientôt en mesure de transmettre des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail, actuellement en attente de soumission à la future Assemblée nationale pour adoption, consacre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 241.2), à l’instar du Code du travail de 1988. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives suivantes, indiquées comme ayant été annexées au rapport mais non reçues par le Bureau:
  • i) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines, carrières et industries chimiques;
  • ii) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances;
  • iii) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de service public, la construction et l’agriculture;
  • iv) toute autre convention collective contenant des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
En l’absence d’information à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les conventions collectives existantes soient revues ou que de nouvelles conventions collectives soient élaborées, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son précédent rapport.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur public. La commission prend note du décret no 009/PRG/SGG/89 fixant les montants des primes de fonction pour les emplois supérieurs et d’encadrement de l’administration civile de l’Etat et note qu’il s’applique à tous les fonctionnaires des catégories visées, quel que soit leur sexe. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, même si les salaires et primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour la classification des postes et l’établissement des grilles salariales peuvent conduire à des discriminations, les tâches exercées traditionnellement par des femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches exercées traditionnellement par les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les critères d’évaluation et de classification des postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, et plus particulièrement que les emplois principalement exercés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes mais évalués de manière objective sur la base des travaux qu’ils comportent.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales, réhabilitée par l’arrêté no 2732/MEFRATE/CAB/2010 du 9 juillet 2010, a tenu sa première session, consacrée à la relecture du projet de Code du travail, en novembre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et des lois sociales et les activités des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement indique que, depuis sa création, le Réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) a procédé au diagnostic de la situation des statistiques ainsi qu’à l’élaboration d’un programme et d’un plan d’action. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes constituent un élément important permettant d’évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes, ainsi que leurs causes sous-jacentes, et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces disparités, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et espère qu’il sera bientôt en mesure de transmettre des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation ou réglementation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi consacrera, comme le fait le Code du travail de 1988, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions pertinentes du projet de code et de la tenir au courant de l’adoption de ce texte.
Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, qui fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans les secteurs privé et public dans le cadre des négociations collectives qui ont lieu dans les établissements de services publics, dans les secteurs des mines et de la banque. Elle note cependant que, bien qu’il se soit référé à ces conventions dans son rapport, le gouvernement a omis d’en communiquer copie. La commission souligne que, sans ces documents, il ne lui est pas possible d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération se trouve en fait respecté dans les conventions collectives en vigueur. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives suivantes, ainsi que tous autres instruments de ce type qui seraient actuellement en vigueur: 1) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de services publics, la construction et l’agriculture; 2) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances; 3) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines et carrières et les industries chimiques.
Compte tenu de ce qui précède, la commission note les informations supplémentaires du gouvernement qui souligne la nécessité d’examiner les conventions collectives actuelles et d’introduire ces dernières là où elles n’existent pas encore. Elle prend note également de l’intention du gouvernement de solliciter l’aide du Bureau à cet égard. Notant l’intérêt que le gouvernement porte à l’examen et à l’élaboration de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de spécifier la façon dont il est tenu compte du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale dans ces initiatives.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que tout ce qui concerne le travail et, en particulier, les normes internationales du travail relève des compétences de la Commission consultative tripartite pour la législation sociale et du travail (CCTLS). La commission apprécie les explications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles les travaux de la CCTLS ont pâti des difficultés économiques rencontrées récemment par le pays. Elle note que le gouvernement s’emploie néanmoins à réactiver cet organe. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à travers la CCTLS ou autrement, pour donner effet aux principes établis par la convention.
Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il s’emploie à la mise en place d’un réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) et qu’il envisage pour cela de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des professionnels qui s’occuperont de la collecte des statistiques pertinentes. La commission exprime l’espoir que le nouveau système procurera des statistiques ventilées par sexe qui permettront à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant la création et le fonctionnement de ce réseau d’informations statistiques et elle l’incite à poursuivre ses efforts tendant à mesurer les progrès de l’application du principe d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation ou réglementation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi consacrera, comme le fait le Code du travail de 1988, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions pertinentes du projet de code et de la tenir au courant de l’adoption de ce texte.

Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, qui fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité.

Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans les secteurs privé et public dans le cadre des négociations collectives qui ont lieu dans les établissements de services publics, dans les secteurs des mines et de la banque. Elle note cependant que, bien qu’il se soit référé à ces conventions dans son rapport, le gouvernement a omis d’en communiquer copie. La commission souligne que, sans ces documents, il ne lui est pas possible d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération se trouve en fait respecté dans les conventions collectives en vigueur. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives suivantes, ainsi que tous autres instruments de ce type qui seraient actuellement en vigueur: 1) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de services publics, la construction et l’agriculture; 2) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances; 3) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines et carrières et les industries chimiques.

Compte tenu de ce qui précède, la commission note les informations supplémentaires du gouvernement qui souligne la nécessité d’examiner les conventions collectives actuelles et d’introduire ces dernières là où elles n’existent pas encore. Elle prend note également de l’intention du gouvernement de solliciter l’aide du Bureau à cet égard. Notant l’intérêt que le gouvernement porte à l’examen et à l’élaboration de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de spécifier la façon dont il est tenu compte du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale dans ces initiatives.

Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que tout ce qui concerne le travail et, en particulier, les normes internationales du travail relève des compétences de la Commission consultative tripartite pour la législation sociale et du travail (CCTLS). La commission apprécie les explications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles les travaux de la CCTLS ont pâti des difficultés économiques rencontrées récemment par le pays. Elle note que le gouvernement s’emploie néanmoins à réactiver cet organe. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à travers la CCTLS ou autrement, pour donner effet aux principes établis par la convention.

Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il s’emploie actuellement à la mise en place d’un réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) et qu’il envisage pour cela de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des professionnels qui s’occuperont de la collecte des statistiques pertinentes. La commission exprime l’espoir que le nouveau système procurera des statistiques ventilées par sexe qui permettront à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la création et le fonctionnement de ce réseau d’informations statistiques et elle l’incite à poursuivre ses efforts tendant à mesurer les progrès de l’application du principe d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation ou réglementation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi consacrera, comme le fait le Code du travail de 1988, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions pertinentes du projet de code et de la tenir au courant de l’adoption de ce texte.

Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, qui fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité.

Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans les secteurs privé et public dans le cadre des négociations collectives qui ont lieu dans les établissements de services publics, dans les secteurs des mines et de la banque. Elle note cependant que, bien qu’il se soit référé à ces conventions dans son rapport, le gouvernement a omis d’en communiquer copie. La commission souligne que, sans ces documents, il ne lui est pas possible d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération se trouve en fait respecté dans les conventions collectives en vigueur. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives suivantes, ainsi que tous autres instruments de ce type qui seraient actuellement en vigueur: 1) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de services publics, la construction et l’agriculture; 2) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances; 3) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines et carrières et les industries chimiques.

Compte tenu de ce qui précède, la commission note les informations supplémentaires du gouvernement qui souligne la nécessité d’examiner les conventions collectives actuelles et d’introduire ces dernières là où elles n’existent pas encore. Elle prend note également de l’intention du gouvernement de solliciter l’aide du Bureau à cet égard. Notant l’intérêt que le gouvernement porte à l’examen et à l’élaboration de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de spécifier la façon dont il est tenu compte du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale dans ces initiatives.

Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que tout ce qui concerne le travail et, en particulier, les normes internationales du travail relève des compétences de la Commission consultative tripartite pour la législation sociale et du travail (CCTLS). La commission apprécie les explications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles les travaux de la CCTLS ont pâti des difficultés économiques rencontrées récemment par le pays. Elle note que le gouvernement s’emploie néanmoins à réactiver cet organe. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à travers la CCTLS ou autrement, pour donner effet aux principes établis par la convention.

Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il s’emploie actuellement à la mise en place d’un réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) et qu’il envisage pour cela de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des professionnels qui s’occuperont de la collecte des statistiques pertinentes. La commission exprime l’espoir que le nouveau système procurera des statistiques ventilées par sexe qui permettront à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la création et le fonctionnement de ce réseau d’informations statistiques et elle l’incite à poursuivre ses efforts tendant à mesurer les progrès de l’application du principe d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation ou réglementation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi consacrera, comme le fait le Code du travail de 1988, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions pertinentes du projet de code et de la tenir au courant de l’adoption de ce texte.

2. Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, qui fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans les secteurs privé et public dans le cadre des négociations collectives qui ont lieu dans les établissements de services publics, dans les secteurs des mines et de la banque. Elle note cependant que, bien qu’il se soit référé à ces conventions dans son rapport, le gouvernement a omis d’en communiquer copie. La commission souligne que, sans ces documents, il ne lui est pas possible d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération se trouve en fait respecté dans les conventions collectives en vigueur. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives suivantes, ainsi que tous autres instruments de ce type qui seraient actuellement en vigueur: 1) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de services publics, la construction et l’agriculture; 2) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances; 3) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines et carrières et les industries chimiques.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission note les informations supplémentaires du gouvernement qui souligne la nécessité d’examiner les conventions collectives actuelles et d’introduire ces dernières là où elles n’existent pas encore. Elle prend note également de l’intention du gouvernement de solliciter l’aide du Bureau à cet égard. Notant l’intérêt que le gouvernement porte à l’examen et à l’élaboration de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de spécifier la façon dont il est tenu compte du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale dans ces initiatives.

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que tout ce qui concerne le travail et, en particulier, les normes internationales du travail relève des compétences de la Commission consultative tripartite pour la législation sociale et du travail (CCTLS). La commission apprécie les explications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles les travaux de la CCTLS ont pâti des difficultés économiques rencontrées récemment par le pays. Elle note que le gouvernement s’emploie néanmoins à réactiver cet organe. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à travers la CCTLS ou autrement, pour donner effet aux principes établis par la convention.

6. Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il s’emploie actuellement à la mise en place d’un réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) et qu’il envisage pour cela de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des professionnels qui s’occuperont de la collecte des statistiques pertinentes. La commission exprime l’espoir que le nouveau système procurera des statistiques ventilées par sexe qui permettront à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la création et le fonctionnement de ce réseau d’informations statistiques et elle l’incite à poursuivre ses efforts tendant à mesurer les progrès de l’application du principe d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation ou réglementation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi consacrera, comme le fait le Code du travail de 1988, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions pertinentes du projet de code et de la tenir au courant de l’adoption de ce texte.

2. Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, qui fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans les secteurs privé et public dans le cadre des négociations collectives qui ont lieu dans les établissements de services publics, dans les secteurs des mines et de la banque. Elle note cependant que, bien qu’il se soit référé à ces conventions dans son rapport, le gouvernement a omis d’en communiquer copie. La commission souligne que, sans ces documents, il ne lui est pas possible d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération se trouve en fait respecté dans les conventions collectives en vigueur. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives suivantes, ainsi que tous autres instruments de ce type qui seraient actuellement en vigueur: 1) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de services publics, la construction et l’agriculture; 2) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances; 3) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines et carrières et les industries chimiques.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission note les informations supplémentaires du gouvernement qui souligne la nécessité d’examiner les conventions collectives actuelles et d’introduire ces dernières là où elles n’existent pas encore. Elle prend note également de l’intention du gouvernement de solliciter l’aide du Bureau à cet égard. Notant l’intérêt que le gouvernement porte à l’examen et à l’élaboration de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de spécifier la façon dont il est tenu compte du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale dans ces initiatives.

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que tout ce qui concerne le travail et, en particulier, les normes internationales du travail relève des compétences de la Commission consultative tripartite pour la législation sociale et du travail (CCTLS). La commission apprécie les explications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles les travaux de la CCTLS ont pâti des difficultés économiques rencontrées récemment par le pays. Elle note que le gouvernement s’emploie néanmoins à réactiver cet organe. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à travers la CCTLS ou autrement, pour donner effet aux principes établis par la convention.

6. Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il s’emploie actuellement à la mise en place d’un réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) et qu’il envisage pour cela de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des professionnels qui s’occuperont de la collecte des statistiques pertinentes. La commission exprime l’espoir que le nouveau système procurera des statistiques ventilées par sexe qui permettront à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la création et le fonctionnement de ce réseau d’informations statistiques et elle l’incite à poursuivre ses efforts tendant à mesurer les progrès de l’application du principe d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’est pas en mesure actuellement de collecter et de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, mais qu’il prendra les mesures nécessaires à l’avenir en vue de créer les conditions nécessaires permettant aux services compétents de réunir de telles informations. Tout en rappelant que le gouvernement peut demander, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau, concernant l’établissement de statistiques, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre les informations statistiques dont il dispose déjà, et de continuer à déployer des efforts en vue de la compilation de statistiques, conformément à son observation générale de 1998.

2. Dans son rapport de 2000, le gouvernement avait signalé qu’aux termes de l’article 3 du projet de Code du travail un employeur ne peut prendre en compte le motif du sexe, de même que les autres motifs de discrimination énumérés, lorsqu’il prend des décisions concernant les salaires et l’extension des avantages sociaux, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet de ce texte et espère que le projet comportera, comme pour le Code du travail de 1988, le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, encourageant ainsi l’application de la convention.

3. La commission note, d’après le rapport, que le décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989 fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ce décret.

4. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à trois conventions collectives: la convention du 1er mai 1992 couvrant les travaux, bâtiments et génie agricole publics; la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines, les carrières et les industries chimiques; et la convention du 20 mai 1992 concernant le secteur des banques et des assurances. Le gouvernement indique aussi qu’une nouvelle convention collective couvrant le secteur des restaurants et des hôtels est en négociation. La commission prie le gouvernement de fournir copies des conventions collectives, avec son prochain rapport, ou aussitôt qu’elles seront conclues, et d’indiquer la manière dont ces conventions assurent la promotion de l’application de la convention.

5. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le rassemblement des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu des moyens très limités des services chargés des informations statistiques, il est impossible de fournir ces informations. Elle note également que le gouvernement s’emploiera à l’avenir à créer les conditions nécessaires pour que les services compétents puissent rassembler les informations souhaitées. La commission rappelle qu’une des premières difficultés à surmonter lors de la mise en œuvre des méthodes d’application du principe de l’égalité de rémunération tient à la méconnaissance de la situation de fait, étant donné que dans la plupart des pays les inégalités de rémunération sont presque toujours mal repérées et cernées statistiquement. Ces données sont cependant indispensables pour obtenir des indications sur l’étendue, la portée et la nature des inégalités dans la pratique. Rappelant aussi que le gouvernement peut solliciter, si besoin, l’assistance technique du Bureau en matière d’établissement de statistiques, elle lui saurait gré de transmettre d’ores et déjà toute information statistique actuellement disponible et de continuer à déployer des efforts en vue d’une compilation des informations statistiques en conformité avec son observation générale de 1998.

2. Ayant pris note que, conformément à l’article 3 du projet de Code du Travail, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, parmi d’autres critères de discrimination énumérés, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, entre autres, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, elle prie le gouvernement d’envoyer au Bureau une copie dudit projet et de continuer de fournir des informations sur l’évolution et les éventuelles modifications apportées à ce texte. Elle espère que le projet reprendra le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeurégale, encourageant ainsi l’application de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, s’il est en mesure de fournir les copies des conventions collectives négociées, il n’est toutefois pas évident que celles-ci permettent de faire ressortir le nombre de femmes auxquelles ces conventions s’appliquent, ainsi que les éléments de la rémunération stipulés par celles-ci. Elle souhaite néanmoins avoir la possibilité d’examiner ces accords et prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au BIT des exemplaires des conventions collectives en vigueur, ainsi qu’un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, qui n’a toujours pas été reçue.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le rassemblement des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu des moyens très limités des services chargés des informations statistiques, il est impossible de fournir ces informations. Elle note également que le gouvernement s’emploiera à l’avenir à créer les conditions nécessaires pour que les services compétents puissent rassembler les informations souhaitées. La commission rappelle qu’une des premières difficultés à surmonter lors de la mise en œuvre des méthodes d’application du principe de l’égalité de rémunération tient à la méconnaissance de la situation de fait, étant donné que dans la plupart des pays les inégalités de rémunération sont presque toujours mal repérées et cernées statistiquement. Ces données sont cependant indispensables pour obtenir des indications sur l’étendue, la portée et la nature des inégalités dans la pratique. Rappelant aussi que le gouvernement peut solliciter, si besoin, l’assistance technique du Bureau en matière d’établissement de statistiques, elle lui saurait gré de transmettre d’ores et déjà toute information statistique actuellement disponible et de continuer à déployer des efforts en vue d’une compilation des informations statistiques en conformité avec son observation générale de 1998.

2. Ayant pris note que, conformément à l’article 3 du projet de Code du Travail, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, parmi d’autres critères de discrimination énumérés, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, entre autres, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, elle prie le gouvernement d’envoyer au Bureau une copie dudit projet et de continuer de fournir des informations sur l’évolution et les éventuelles modifications apportées à ce texte. Elle espère que le projet reprendra le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeurégale, encourageant ainsi l’application de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, s’il est en mesure de fournir les copies des conventions collectives négociées, il n’est toutefois pas évident que celles-ci permettent de faire ressortir le nombre de femmes auxquelles ces conventions s’appliquent, ainsi que les éléments de la rémunération stipulés par celles-ci. Elle souhaite néanmoins avoir la possibilité d’examiner ces accords et prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au BIT des exemplaires des conventions collectives en vigueur, ainsi qu’un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, qui n’a toujours pas été reçue.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement.

1. Suite à ses demandes directes antérieures concernant l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'arrêté déjà noté par la commission no 1386/MASE/ DNTLS/90 du 15 mai 1990, portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé, fournit les critères pour l'évaluation de l'application de ce principe. Rappelant qu'elle souhaiterait obtenir des informations détaillées sur l'application pratique des textes légaux relatifs au principe de l'égalité de rémunération, la commission prie de nouveau le gouvernement de rassembler des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, afin de donner une appréciation globale de la manière dont le principe de la convention est appliqué.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il informera le BIT de toute modification intervenue dans le domaine de l'égalité de rémunération en général, et des négociations salariales en particulier, la commission constate qu'aucune copie de conventions collectives actuelles n'a été fournie. La commission prie par conséquent encore une fois le gouvernement de lui communiquer des exemplaires des conventions collectives en vigueur fixant les taux de salaire, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes aux principes de la convention. Prière d'envoyer aussi un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, envoyé au BIT d'après le gouvernement, mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement.

1. Suite à ses demandes directes antérieures concernant l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'arrêté déjà noté par la commission no 1386/MASE/ DNTLS/90 du 15 mai 1990, portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé, fournit les critères pour l'évaluation de l'application de ce principe. Rappelant qu'elle souhaiterait obtenir des informations détaillées sur l'application pratique des textes légaux relatifs au principe de l'égalité de rémunération, la commission prie de nouveau le gouvernement de rassembler des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, afin de donner une appréciation globale de la manière dont le principe de la convention est appliqué.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il informera le BIT de toute modification intervenue dans le domaine de l'égalité de rémunération en général, et des négociations salariales en particulier, la commission constate qu'aucune copie de conventions collectives actuelles n'a été fournie. La commission prie par conséquent encore une fois le gouvernement de lui communiquer des exemplaires des conventions collectives en vigueur fixant les taux de salaire, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes aux principes de la convention. Prière d'envoyer aussi un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, envoyé au BIT d'après le gouvernement, mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement.

1. Suite à ses demandes directes antérieures concernant l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'arrêté déjà noté par la commission no 138/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990, portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé, fournit les critères pour l'évaluation de l'application de ce principe. Rappelant qu'elle souhaiterait obtenir des informations détaillées sur l'application pratique des textes légaux relatifs au principe de l'égalité de rémunération, la commission prie de nouveau le gouvernement de rassembler des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, afin de donner une appréciation globale de la manière dont le principe de la convention est appliqué.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il informera le BIT de toute modification intervenue dans le domaine de l'égalité de rémunération en général, et des négociations salariales en particulier, la commission constate qu'aucune copie de conventions collectives actuelles n'a été fournie. La commission prie par conséquent encore une fois le gouvernement de lui communiquer des exemplaires des conventions collectives en vigueur fixant les taux de salaire, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes aux principes de la convention. Prière d'envoyer aussi un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, envoyé au BIT d'après le gouvernement, mais qui n'a pas été reçu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 1988 est en parfaite conformité avec les dispositions de la convention. Elle relève avec intérêt que l'article 206 du Code consacre le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux exigences de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n'a pas fourni d'informations détaillées permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par le Code du travail, et lié à l'arrêté no 138/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé, est appliqué dans la pratique.

Tout en prenant note des difficultés d'ordre matériel, humain et financier que mentionne le gouvernement en relation avec la collecte de telles informations, la commission réitère l'espoir que le gouvernement, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, s'efforcera de rassembler des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique, afin de pouvoir apprécier globalement la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les négociations de conventions collectives tiennent rigoureusement compte des dispositions du Code, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des exemplaires de conventions collectives en vigueur fixant les taux de salaire, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes au principe de la convention, y compris un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, envoyée au BIT depuis son adoption, selon le rapport, mais qui n'a pas été reçue.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 1988 est en parfaite conformité avec les dispositions de la convention. Elle relève avec intérêt que l'article 206 du Code consacre le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux exigences de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n'a pas fourni d'informations détaillées permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par le Code du travail, et lié à l'arrêté no 138/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé, est appliqué dans la pratique.

Tout en prenant note des difficultés d'ordre matériel, humain et financier que mentionne le gouvernement en relation avec la collecte de telles informations, la commission réitère l'espoir que le gouvernement, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, s'efforcera de rassembler des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique, afin de pouvoir apprécier globalement la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les négociations de conventions collectives tiennent rigoureusement compte des dispositions du code, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des exemplaires de conventions collectives en vigueur fixant les taux de salaire, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes au principe de la convention, y compris un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, envoyée au BIT depuis son adoption, selon le rapport, mais qui n'a pas été reçue.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues, notamment celles des mines, carrières et industries chimiques qui emploient un nombre important de femmes.

2. En ce qui concerne les systèmes de classification des postes et les critères d'évaluation utilisés, la commission note l'arrêté no 138/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé où les travailleurs sont classés par catégories d'ouvriers, d'employés et d'agents de maîtrise. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes. Elle saurait gré d'être tenue informée de toute évolution dans l'évaluation des emplois dans le secteur public où, d'après le rapport antérieur du gouvernement, les seuls critères utilisés sont "les diplômes, la compétence et le dévouement".

3. Notant avec intérêt que les salaires sont fixés à la suite de négociations salariales librement menées entre les employeurs et les travailleurs dans les différentes branches de l'économie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les mesures prises ou envisagées suite à ces négociations afin d'assurer et de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés suite à la mise en application du Code du travail (ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues, notamment celles des mines, carrières et industries chimiques qui emploient un nombre important de femmes.

2. En ce qui concerne les systèmes de classification des postes et les critères d'évaluation utilisés, la commission note l'arrêté no 138/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé où les travailleurs sont classés par catégories d'ouvriers, d'employés et d'agents de maîtrise. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes. Elle saurait gré d'être tenue informée de toute évolution dans l'évaluation des emplois dans le secteur public où, d'après le rapport antérieur du gouvernement, les seuls critères utilisés sont "les diplômes, la compétence et le dévouement".

3. Notant avec intérêt que les salaires sont fixés à la suite de négociations salariales librement menées entre les employeurs et les travailleurs dans les différentes branches de l'économie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les mesures prises ou envisagées suite à ces négociations afin d'assurer et de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés suite à la mise en application du Code du travail (ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission avait pris connaissance, dans ses commentaires précédents, de l'adoption en 1988 du Code du travail, qui comprend en son article 206 la notion de l'égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les copies des conventions conclues seront communiquées prochainement et la branche professionnelle qui emploie un important nombre de femmes est celle couverte par la convention collective des mines, carrières et industries chimiques. Elle espère recevoir ces copies dans un proche avenir.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle dans la pratique nationale il n'y a pas de problèmes juridiques de mise en application de la convention. Elle note également que les seuls critères utilisés pour l'évaluation des emplois dans les secteurs public et privé sont les diplômes, la compétence pour tenir le poste ou l'emploi proposé et le dévouement pour le travail bien fait. Se référant aux indications figurant aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de réexaminer à la lumière de la convention les systèmes de classification des postes et les critères d'évaluation utilisés.

4. La commission note que le gouvernement entend, dans un proche avenir, mettre en place une politique des salaires avec l'assistance du BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions du nouveau Code du travail en la matière et sur les progrès réalisés à la suite de la mise en place de la politique des salaires susmentionnée.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont participé à l'élaboration du Code du travail et ils sont invités chaque fois que cela est nécessaire à participer à l'examen des questions relatives aux salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats pratiques de cette collaboration en la matière.

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