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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum actuel n’était pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen, compte tenu de la situation économique. Le gouvernement fait état dans son rapport d’une hausse du salaire minimum. À cet égard, la commission note que l’avis gouvernemental no 28, publié par le Comité national paritaire de négociation, a fixé un nouveau salaire minimum national (800 000 SLL par mois) qui a pris effet le 1er avril 2023. Selon le gouvernement, le Conseil de négociation entre employeurs et salariés (TGNC) s’emploie également à augmenter le salaire minimum dans plusieurs secteurs. À cet égard, il est fait référence pour exemple au TGNC dans le secteur du commerce. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’application des méthodes de fixation des salaires minima, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la hausse du salaire minimum dans plusieurs secteurs.
Articles 5 et 7 de la convention no 95.Paiement direct au travailleur. Économats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5 et 7 de la convention. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné effet à ces deux articles via la loi no 15 de 2023 sur l’emploi (article 52 et article 58 respectivement). La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Évolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 15 de 2023 sur l’emploi, qui abroge et remplace la loi sur les employeurs et les salariés, telle qu’amendée par la loi no 23 de 1962. Il est à noter que la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail reste en vigueur. Le gouvernement fait aussi état dans son rapport de l’adoption de la loi no 36 de 2023 sur la Commission des salaires et de l’indemnisation portant création de cette Commission, dans l’objectif de remédier aux disparités salariales et d’indemnisation dans le secteur public de la Sierra Leone, et de rationaliser le système des pensions dans les services publics. En outre, la commission note que le projet de réglementation de l’emploi et le projet de loi sur l’indemnisation des travailleurs sont en cours de discussion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la réglementation de l’emploi et du projet de loi sur l’indemnisation des travailleurs et de transmettre une copie de toute législation nouvellement adoptée ayant trait à l’application de la convention.
Articles 6 et 13 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Lieu et calendrier du paiement des salaires. Interdiction du paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires. La commission note que la nouvelle loi no 15 de 2023 sur l’emploi ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 6 et 13 de la convention. Dans ce contexte, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.
Article 8. Retenues. La commission note que la loi no 15 de 2023 sur l’emploi contient plusieurs dispositions visant à réglementer les retenues sur salaire: l’article 52 interdit toutes les retenues non prévues par la loi, les articles 53 et 54 prévoient les retenues autorisées, et l’article 54 prévoit l’obligation pour l’employeur de rembourser les salaires indûment retenus. En même temps, la commission note que la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail est toujours applicable et rappelle que l’article 19 (1) de cette loi dispose que, lorsqu’un taux de salaire minimum a été confirmé par une directive du Commissaire du travail en vertu de cette loi, l’employeur doit, dans les cas où le taux minimum est applicable, verser au travailleur un salaire qui ne soit pas inférieur au taux minimum, déduction faite de toutes les retenues. La commission rappelle une fois de plus que l’article 19 ne s’applique pas aux cas dans lesquels le salaire minimum n’a pas été prévu et que l’article 8 de la convention couvre tous les salaires. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article.
Article 12 (1). Paiement régulier des salaires. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le paiement des salaires aux travailleurs, le projet de réglementation sur l’emploi à l’examen dispose que le salaire du travailleur est versé selon les modalités convenues entre les parties. Par conséquent, selon le gouvernement, le paiement doit être effectué régulièrement et à la date convenue entre le travailleur et l’employeur. Il est à noter que dans le texte du projet de réglementation sur l’emploi, communiqué au Bureau, il est fait référence à un «salaire mensuel régulier» et à des «intervalles de paiement du salaire». La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du processus d’adoption de la nouvelle réglementation sur l’emploi en cours, pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Sierra Leone (SLEF) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, transmises avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, un projet de loi sur le travail a été préparé avec l’assistance du Bureau. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a été tenu compte des commentaires du Bureau sur le projet de loi sur le travail, fournis en 2018, mais que la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme du droit du travail et de transmettre une copie de toute législation nouvellement adoptée pertinente pour l’application des conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’instruction gouvernementale no 131, émise par le Conseil national de négociation paritaire, a fixé un salaire minimum national qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Le gouvernement indique également que le salaire minimum actuel n’est pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen compte tenu de la situation économique actuelle, et que le nouveau salaire minimum national a eu un impact sur le taux d’emploi. La commission note en outre que, dans ses observations, le SLEF indique que la révision de certaines conventions collectives a été menée à bien en tenant compte des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, et qu’il s’attend à ce qu’il en soit de même lors de la révision du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts relatifs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout développement à cet égard, y compris les révisions des salaires minima sectoriels par le biais de conventions collectives.
Articles 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la convention no 95. Paiement direct. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Économats. Retenues. Paiement régulier des salaires. Lieu et calendrier du paiement des salaires. Interdiction du paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires. La commission note que la législation pertinente, notamment la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5, 6, 7, 12 et 13 de la convention. En outre, la commission rappelle que l’article 19 (1) de la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail dispose que, lorsqu’un taux de salaire minimum a été confirmé par une directive du Commissaire du travail en vertu de cette loi, l’employeur doit, dans les cas où le taux minimum est applicable, verser au travailleur un salaire qui ne soit pas inférieur au taux minimum, déduction faite de toutes les retenues. À cet égard, il est rappelé que l’article 8 de la convention couvre tous les salaires. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais du processus en cours de révision de la législation du travail, pour donner pleinement effet à tous les articles de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2004.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis de nombreuses années l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis de nombreuses années l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt-cinq ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, dans lequel celui-ci se borne essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle sera en vigueur, donnera pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont étéélaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans autre délai et rappelle que l’assistance de l’OIT à cet égard lui reste ouverte.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d’après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l’imprimeur du gouvernement, et qu’il n’existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l’article 7 (règlement des économats), à l’article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l’article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l’article 15 d) (tenue d’états) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d’après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l’imprimeur du gouvernement, et qu’il n’existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l’article 7 (règlement des économats), à l’article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l’article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l’article 15 d) (tenue d’états) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d’après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l’imprimeur du gouvernement, et qu’il n’existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l’article 7 (règlement des économats), à l’article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l’article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l’article 15 d) (tenue d’états) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d’après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l’imprimeur du gouvernement, et qu’il n’existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l’article 7 (règlement des économats), à l’article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l’article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l’article 15 d) (tenue d’états) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu depuis le dernier rapport de 1995 qui se bornait à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à mentionner "le projet final de la nouvelle législation du travail". Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions suivantes, soulevées dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les indications fournies précédemment par le gouvernement, que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existait aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement des salaires) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet final auquel se réfère le gouvernement dans son rapport correspond au règlement modifié susmentionné, et de communiquer copie dudit projet ainsi que des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés avait été, d'après le département juridique, approuvé par le Cabinet en 1981 et envoyé pour publication à l'imprimeur du gouvernement, et qu'il n'existe aucune pièce témoignant de cette publication.

La commission rappelle que ce projet, élaboré en consultation avec le BIT, comportait des dispositions donnant effet à l'article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), à l'article 7 (règlement des économats), à l'article 8 (limitation des retenues sur salaire), à l'article 13 (lieu de paiement du salaire) et à l'article 15 d) (tenue d'états) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l'enquête entreprise en l'espèce auprès de l'imprimeur du gouvernement et des mesures prises par la suite pour donner effet aux dispositions précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté, en 1990, qu'en réponse aux commentaires formulés par elle depuis un certain nombre d'années déjà le gouvernement avait indiqué dans son rapport que des contacts avaient été pris avec le Département juridique du pays et que l'on pouvait espérer que les amendements nécessaires à la législation en vigueur seraient adoptés rapidement.

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les amendements de la législation précités en se référant notamment aux points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 7 et 13 de la convention. La commission rappelle que la législation nationale ne comporte aucune disposition concernant l'application de ces articles de la convention, comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport. Elle rappelle également que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés, élaboré en consultation avec le BIT, devrait permettre l'application desdits articles. Elle espère donc que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que la législation nécessaire a été adoptée.

Article 8. La commission note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 19 de la loi no 3 de 1971 sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles assure l'application de cette disposition de la convention. La commission remarque, comme elle l'a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, que cet article de la loi prévoit que, lorsque les salaires minima ont été fixés et sont applicables, ils doivent être versés sans aucune retenue. Cependant, ledit article ne vise que les salaires minima et ne s'applique pas lorsque les salaires minima n'ont pas été fixés, tandis que cet article de la convention vise tous les salaires. La commission rappelle qu'une disposition visant à répondre à cette prescription de la convention a été incluse dans la section 6 1) du projet de révision de la loi sur les employeurs et les salariés.

Article 15 d). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 19, 24 et 28 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles mettent cet article de la convention en application. La commission note que l'article 24 de la loi précitée prévoit que tout employeur qui emploie des personnes assujetties aux salaires minima conservera uniquement "les états de salaires jugés nécessaires", tandis que son article 28 prescrit les sanctions applicables en cas d'états de salaires falsifiés. La commission rappelle qu'une disposition qui appliquerait cet article de la convention a été insérée dans l'article 9 3) du projet de loi susmentionné (bien qu'il soit encore nécessaire pour le gouvernement de prévoir des règlements qui déterminent exactement la forme, le contenu et la couverture des états de salaires à conserver).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté, en 1990, qu'en réponse aux commentaires formulés par elle depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement avait indiqué dans son rapport, reçu en juin 1987, que des contacts avaient été pris avec le Département juridique du pays et que l'on pouvait espérer que les amendements nécessaires à la législation en vigueur seraient adoptés rapidement.

La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fourni de rapport et que, de ce fait, elle ne dispose d'aucune information sur les mesures prises pour donner effet aux diverses dispositions de la convention qui font l'objet des commentaires précités. La commission se voit donc obligée de revenir sur ces commentaires rédigés dans les termes suivants:

Articles 6, 7 et 13 de la convention. La commission rappelle que la législation nationale ne comporte aucune disposition concernant l'application de ces articles de la convention, comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport. Elle rappelle également que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés, élaboré en consultation avec le BIT, devrait permettre l'application desdits articles. Elle espère donc que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que la législation nécessaire a été adoptée.

Article 8. La commission note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 19 de la loi no 3 de 1971 sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles assure l'application de cette disposition de la convention. La commission remarque, comme elle l'a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, que cet article de la loi prévoit que, lorsque les salaires minima ont été fixés et sont applicables, ils doivent être versés sans aucune retenue. Cependant, ledit article ne vise que les salaires minima et ne s'applique pas lorsque les salaires minima n'ont pas été fixés, tandis que cet article de la convention vise tous les salaires. La commission rappelle qu'une disposition visant à répondre à cette prescription de la convention a été incluse dans la section 6 1) du projet de révision de la loi sur les employeurs et les salariés.

Article 15 d). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 19, 24 et 28 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles mettent cet article de la convention en application. La commission note que l'article 24 de la loi précitée prévoit que tout employeur qui emploie des personnes assujetties aux salaires minima conservera uniquement "les états de salaires jugés nécessaires", tandis que son article 28 prescrit les sanctions applicables en cas d'états de salaires falsifiés. La commission rappelle qu'une disposition qui appliquerait cet article de la convention a été insérée dans l'article 9 3) du projet de loi susmentionné (bien qu'il soit encore nécessaire pour le gouvernement de prévoir des règlements qui déterminent exactement la forme, le contenu et la couverture des états de salaires à conserver).

La commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport pour examen à la prochaine session et qu'il indiquera les mesures prises pour assurer l'application des articles précités de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

En réponse aux commentaires formulés par la commission depuis un certain nombre d'années déjà, le gouvernement avait indiqué dans son rapport, reçu en juin 1987, que des contacts avaient été pris avec le Département juridique du pays et que l'on pouvait espérer que les amendements nécessaires à la législation en vigueur seraient adoptés rapidement.

La commission constate, toutefois, que le gouvernement n'a pas fourni de rapport et que, de ce fait, elle ne dispose d'aucune information sur les mesures prises pour donner effet aux diverses dispositions de la convention qui font l'objet des commentaires précités. La commission se voit donc obligée de revenir sur ces commentaires rédigés dans les termes suivants:

Articles 6, 7 et 13 de la convention. La commission rappelle que la législation nationale ne comporte aucune disposition concernant l'application de ces articles de la convention, comme le gouvernement l'a indiqué dans son rapport. Elle rappelle également que le projet de règlement modifié relatif aux employeurs et aux salariés, élaboré en consultation avec le BIT, devrait permettre l'application desdits articles. Elle espère donc que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que la législation nécessaire a été adoptée.

Article 8. La commission note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 19 de la loi no 3 de 1971 sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles assure l'application de cette disposition de la convention. La commission remarque, comme elle l'a déjà fait dans ses commentaires antérieurs, que cet article de la loi prévoit que, lorsque les salaires minima ont été fixés et sont applicables, ils doivent être versés sans aucune retenue. Cependant, ledit article ne vise que les salaires minima et ne s'applique pas lorsque les salaires minima n'ont pas été fixés, tandis que cet article de la convention vise tous les salaires. La commission rappelle qu'une disposition visant à répondre à cette prescription de la convention a été incluse dans la section 6 1) du projet de révision de la loi sur les employeurs et les salariés.

Article 15 d). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles 19, 24 et 28 de la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles mettent cet article de la convention en application. La commission note que l'article 24 de la loi précitée prévoit que tout employeur qui emploie des personnes assujetties aux salaires minima conservera uniquement "les états de salaires jugés nécessaires", tandis que son article 28 prescrit les sanctions applicables en cas d'états de salaires falsifiés. La commission rappelle qu'une disposition qui appliquerait cet article de la convention a été insérée dans l'article 9 3) du projet de loi susmentionné (bien qu'il soit encore nécessaire pour le gouvernement de prévoir des règlements qui déterminent exactement la forme, le contenu et la couverture des états de salaires à conserver).

La commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport pour examen à la prochaine session et qu'il indiquera les mesures prises pour assurer l'application des articles précités de la convention.

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