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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle observait que le travail des enfants en Macédoine du Nord semblait se concentrer principalement dans l’économie informelle, la commission prend note du fait que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’une nouvelle loi sur les relations de travail est en cours de finalisation. Comme dans la précédente loi sur les relations de travail, les dispositions ayant trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (article 18) ne s’appliquent pas en dehors du cadre d’une relation de travail formelle, c’est-à-dire pour un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle par exemple. La commission note aussi les informations données par le gouvernement au sujet des récents recrutements des services de l’inspection du travail de l’État et constate qu’en mars 2023, ces services étaient composés de 203 salariés au total, dont 127 inspecteurs. Le recrutement de trois inspecteurs supplémentaires est prévu pour la fin de 2023. Le gouvernement indique qu’une hausse des capacités des services de l’inspection du travail de l’État est opérée dans le but de contrôler l’application des lois, particulièrement en ce qui concerne les enfants et les jeunes. Il ajoute que des représentants de ces services ont été désignés pour participer à des groupes de travail formés en vue de préparer une stratégie pour la formalisation de l’économie informelle pour 2023-2025.
La commission prend note de ces mesures ainsi que de l’enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF pour 2018-2019, qui indique que le travail des enfants est globalement peu répandu dans le pays (3 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont concernés), et qu’il est plus fréquent dans les zones rurales qu’urbaines (5 pour cent contre 2 pour cent). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que la protection de la convention bénéficie à tous les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail, en particulier à ceux qui travaillent dans l’économie informelle et dans les zones rurales. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans engagés dans le travail des enfants qui ont été repérés par les services de l’inspection du travail de l’État.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que les modifications de la loi sur les relations de travail fixeraient l’âge minimum pour les travaux légers à 13 ans et préciseraient les types de travaux légers que les enfants de 13 ans et plus pourraient exercer. Néanmoins, elle note avec regret que l’article 18 (2) de la nouvelle loi sur les relations de travail de 2023, comme celle qui la précédait, traite des travaux légers (dans des activités définies par la loi) qui peuvent être accomplis par un enfant de moins de 15 ans sans fixer d’âge minimum pour l’exercice de ses travaux. De plus, même si la durée journalière de travaux légers autorisée a été réduite de quatre à deux heures (sauf pendant les vacances d’été où six heures par jour sont autorisées), la nouvelle loi ne semble toujours pas définir les types de travaux légers qui peuvent être autorisés aux enfants de moins de 15 ans.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise les enfants de 13 à 15 ans à accomplir des travaux légers. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les relations de travail soit modifiée afin de fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans et de définir les types d’activités pour lesquels des travaux légers peuvent être autorisés, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission constate de nouveau l’absence d’information sur les enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est fixé à 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum en Macédoine du Nord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi sur les relations de travail ayant trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquaient pas en dehors du cadre d’une relation de travail formelle, comme c’est le cas pour un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec inquiétude l’incidence du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours et dans les restaurants. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, selon les données rassemblées par l’inspection du travail, aucun cas de travail d’enfants de moins de 15 ans n’avait été constaté. Toutefois, la commission avait observé que, comme l’avait constaté le Comité des droits de l’enfant, c’est dans l’économie informelle que semblait se concentrer principalement le travail des enfants dans le pays.
La commission prend à nouveau note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun cas de travail d’enfants âgés de moins de 15 ans n’a été constaté dans l’emploi formel par les inspecteurs du travail. Toutefois, les services de l’inspection du travail ne couvrent pas les jeunes qui effectuent certains types de travail au sein de la famille pour une production agricole individuelle. A ce sujet, la commission rappelle que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 345).En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la protection de la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. À cet égard, elle le prie à nouveau instamment de prendre des mesures afin d’étendre la compétence et de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les progrès réalisés.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 18 (2) de la loi sur les relations de travail, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’il allait prendre en considération les commentaires de la commission sur ce point lors de la prochaine modification de la législation du travail.
La commission note que, selon le gouvernement, les modifications ultérieures de la loi sur les relations de travail fixeront à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers et détermineront les types de travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les modifications de la loi sur les relations de travail soient adoptées prochainement et d’en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que quelque 584 enfants âgés de 15 ans, 687 de 16 ans et 797 de 17 ans étaient occupés en 2013, et que 779 enfants âgés de 16 ans et 578 enfants âgés de 17 ans étaient occupés en 2014, contre 939 enfants de 16 ans et 1 059 enfants de 17 ans en 2015. Toutefois, la commission constate l’absence d’information sur les enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est fixé à 15 ans.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des statistiques récentes sur la nature, la portée et l’évolution de l’emploi des jeunes âgés de 15 à 18 ans et, si possible, des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi sur les relations de travail ayant trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquaient pas en dehors du cadre d’une relation de travail formelle, comme c’est le cas pour un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec inquiétude l’incidence du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours et dans les restaurants. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, selon les données rassemblées par l’inspection du travail, aucun cas de travail d’enfants de moins de 15 ans n’avait été constaté. Toutefois, la commission avait observé que, comme l’avait constaté le Comité des droits de l’enfant, c’est dans l’économie informelle que semblait se concentrer principalement le travail des enfants dans le pays.
La commission prend à nouveau note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun cas de travail d’enfants âgés de moins de 15 ans n’a été constaté dans l’emploi formel par les inspecteurs du travail. Toutefois, les services de l’inspection du travail ne couvrent pas les jeunes qui effectuent certains types de travail au sein de la famille pour une production agricole individuelle. A ce sujet, la commission rappelle que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 345). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la protection de la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle le prie à nouveau instamment de prendre des mesures afin d’étendre la compétence et de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des jeunes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les progrès réalisés.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations de travail, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré qu’il allait prendre en considération les commentaires de la commission sur ce point lors de la prochaine modification de la législation du travail.
La commission note que, selon le gouvernement, les modifications ultérieures de la loi sur les relations de travail fixeront à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers et détermineront les types de travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les modifications de la loi sur les relations de travail soient adoptées prochainement et d’en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que quelque 584 enfants âgés de 15 ans, 687 de 16 ans et 797 de 17 ans étaient occupés en 2013, et que 779 enfants âgés de 16 ans et 578 enfants âgés de 17 ans étaient occupés en 2014, contre 939 enfants de 16 ans et 1 059 enfants de 17 ans en 2015. Toutefois, la commission constate l’absence d’information sur les enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est fixé à 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des statistiques récentes sur la nature, la portée et l’évolution de l’emploi des jeunes âgés de 15 à 18 ans et, si possible, des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques récentes illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des jeunes âgés de 15 à 18 ans et, dans la mesure du possible, des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que les dispositions de la loi sur les relations d’emploi ayant trait à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquaient pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, comme c’est le cas pour un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des droits de l’enfant a constaté avec inquiétude l’incidence du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours et dans les restaurants (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69).
La commission note une fois encore que le gouvernement déclare que sa politique a pour but d’empêcher l’utilisation abusive du travail des enfants. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, selon les données rassemblées par l’inspection du travail, aucun cas de travail d’enfant de moins de 15 ans n’a été constaté. Toutefois, la commission observe que, comme l’a constaté le Comité des droits de l’enfant, c’est dans l’économie informelle que se concentre principalement le travail des enfants en République de Macédoine. A ce propos, la commission est d’avis que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 345). En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la protection offerte par la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle l’encourage à prendre des mesures afin d’étendre la compétence et de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants et adolescents dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les progrès réalisés.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté précédemment qu’un projet de réglementation définissant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans était en cours d’élaboration et elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que ce projet de réglementation soit adopté dans un avenir proche.
La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle un manuel sur les critères minimaux de santé et sécurité au travail des jeunes a été adopté et publié le 15 novembre 2012. Ce manuel énonce les critères minimaux de santé et sécurité au travail applicables aux salariés de moins de 18 ans. En outre, il dresse la liste des facteurs et conditions de travail néfastes auxquels les jeunes travailleurs ne doivent pas être exposés. Cette liste inclut les activités impliquant le levage et le déplacement de charges lourdes soumettant les membres à des tensions excessives, les activités dans lesquelles un travailleur doit se tenir debout plus de quatre heures d’affilée, les activités effectuées dans des positions exigeant un effort considérable, les activités effectuées dans des températures extrêmes ou les activités effectuées dans des niveaux sonores élevés. Elle inclut aussi les travaux faisant intervenir des substances biologiques ou chimiques nocives (telles que les substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, le plomb et l’amiante); les travaux dégageant une poussière excessive; les travaux impliquant l’abattage d’animaux; les travaux dans des structures ou installations en construction; les travaux comportant des risques d’exposition à des tensions électriques élevées; et les travaux effectués à une hauteur dépassant 1,5 mètre.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations d’emploi, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement disant qu’il va prendre en considération les commentaires de la commission sur ce point lors de la prochaine modification de la législation du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, des mesures faisant en sorte que les travaux légers ne soient autorisés qu’aux enfants de plus de 13 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail léger autorisé aux enfants âgés de 13 à 15 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la loi sur les relations d’emploi ne s’applique qu’aux conditions de travail entre employeurs et salariés dans le cadre d’un contrat d’emploi comportant une rémunération. Par conséquent, elle avait observé que la loi sur les relations d’emploi et les dispositions de cette loi qui ont trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, par exemple dans le cadre d’un travail indépendant ou d’un travail dans le secteur informel. A cet égard, la commission avait noté que, d’après un rapport de l’UNICEF de février 2008, la majorité des enfants qui travaillent le font sans être rémunérés, que ce soit dans le cadre d’une entreprise familiale ou dans un autre cadre.
La commission prend note des informations du rapport du gouvernement relatives aux dispositions législatives régissant les travailleurs à leur propre compte, et notamment les dispositions applicables aux commerçants, aux artisans et aux étrangers indépendants. La commission prend également note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les enfants travaillant dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions de la loi sur les relations d’emploi sont considérés comme travaillant dans le secteur informel. Le gouvernement déclare également que sa politique a pour but d’empêcher l’utilisation abusive du travail des enfants, ainsi que l’impact négatif de ce type de travail.
La commission note que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des droits de l’enfant constate avec inquiétude que le travail des enfants dans le secteur informel est fréquent, notamment dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours ou dans les restaurants (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la protection offerte par la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle l’encourage à prendre des mesures afin d’étendre la compétence et renforcer la capacité des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants et adolescents dans le secteur informel.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 173(1) de la loi sur les relations d’emploi, l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail manuel pénible, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de rayonnement ionisant, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé et le développement de l’intéressé, ou encore un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant sur la détermination des types de travail jugés dangereux, prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi.
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle un projet de règlement définissant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans a été élaboré et est sur le point d’être adopté. La commission note que le gouvernement indique que ce règlement contient une liste détaillée des tâches interdites aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste inclut les activités impliquant le levage et le déplacement de charges lourdes soumettant les membres à des tensions excessives, les activités dans lesquelles un travailleur doit se tenir debout plus de quatre heures d’affilée, les activités effectuées dans des positions exigeant un effort considérable, les activités effectuées dans des températures extrêmes ou dans des niveaux sonores élevés. Cette liste inclut aussi les travaux faisant intervenir des substances biologiques ou chimiques nocives (telles que les substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, le plomb et l’amiante); des travaux dégageant une poussière excessive; des travaux impliquant l’abattage d’animaux; des travaux dans des structures ou installations en construction; des travaux comportant des risques d’exposition à des tensions électriques élevées; et des travaux effectués à une hauteur dépassant 1,50 mètre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce projet de règlement, contenant la liste des types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, soit adopté dans un avenir proche. Elle le prie également de fournir une copie de ce règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée en 2005-06, 9,9 pour cent des enfants de 15 ans ont une activité économique. Elle révèle que 11,7 pour cent des enfants de 13 ans et 12,4 pour cent des enfants de 14 ans ont une activité économique et que, dans leur immense majorité, ces enfants vont également à l’école.
La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations d’emploi, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les types d’activités économiques autorisés aux personnes de moins de 15 ans ont été déterminés en application de l’article 18(2), et de fournir copie de tout texte légal pertinent à cet égard. En outre, observant que l’âge minimum de 13 ans ne semble pas être imposé pour les travaux légers autorisés conformément à l’article 18 de la loi sur les relations d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’autoriser les travaux légers aux seules personnes âgées de plus de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que la loi sur les relations d’emploi autorise un enfant de moins de 15 ans à participer, moyennant rémunération, à des films ou à des activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires. L’autorisation sera délivrée sur la base d’une demande du représentant de l’enfant, après examen de sa situation. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 8 de la convention, les autorisations accordées à des enfants pour qu’ils participent à des manifestations artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
La commission note que, conformément à l’article 18(4) et (5) de la loi sur les relations d’emploi, l’approbation de l’inspection du travail est requise pour qu’une personne de moins de 15 ans soit autorisée à participer à des manifestations culturelles et artistiques. L’article 18(5) précise que cette approbation est accordée sur demande de l’organisateur d’une manifestation culturelle ou artistique, après consentement du représentant légal de l’enfant et après que les inspecteurs du travail aient procédé à une évaluation de l’établissement où ces manifestations auront lieu. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations d’emploi, toute personne de moins de 15 ans qui est autorisée à travailler ne peut le faire que pendant une durée maximum de quatre heures par jour.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les employeurs aient obligation de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la loi sur la tenue des registres du travail impose à l’employeur de tenir de tels registres pour tous ses salariés, quel que soit leur âge. Le gouvernement indique que ce registre précise, entre autres, le nom complet des travailleurs ainsi que leur date de naissance. Le gouvernement indique que l’employeur doit ouvrir le dossier de chaque salarié le jour où ce salarié entre en fonction, et que l’Inspection du travail de l’Etat tient elle aussi le même dossier. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur la tenue des dossiers du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement dans la pratique des contrôles opérés par l’Inspection du travail de l’Etat en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection du travail de l’Etat a procédé à 34 045 inspections en 2010. Il précise que ces inspections n’ont permis de détecter aucun cas de travail de personnes de moins de 15 ans. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2010 les inspecteurs ont reçu et réagi à 2 131 demandes portant sur la protection des droits au travail, et qu’aucune de ces demandes ne concernait des personnes de moins de 15 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2005-06, bien que certains enfants âgés de 5 à 14 ans aient une activité économique, la grande majorité de ces enfants vont aussi à l’école, et que moins de 1 pour cent des enfants de moins de 15 ans se consacrent exclusivement à une activité économique.
La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans lesquelles il est précisé que, en 2008, 11 159 personnes âgées de 5 à 19 ans avaient un emploi et que ce nombre était de 9 558 en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques récentes illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des jeunes âgés de 15 à 18 ans et, dans la mesure du possible, des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1(1) la loi sur les relations d’emploi du 22 juillet 2005 règle les relations de cet ordre conclues entre un employeur et un salarié dans le cadre d’un contrat de travail. L’article 5(1) dispose que la relation d’emploi est une relation contractuelle entre l’employeur et le salarié, dans laquelle ce dernier accomplit un travail suivant les instructions et sous la supervision de l’employeur en contrepartie d’une rémunération, et l’article 5(2) précise que le salarié est toute personne naturelle ayant conclu une relation d’emploi sur la base d’un contrat de travail. Par conséquent, il apparaît que la loi sur les relations d’emploi et les dispositions de cette loi qui ont trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, par exemple dans le cadre d’un travail indépendant. A ce propos, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse ou non d’un emploi formalisé et que le travail soit rémunéré ou non. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de février 2008 intitulé «Children in FYR Macedonia», en majorité, les enfants qui travaillent le font sans être rémunérés, que ce soit dans le cadre d’une entreprise familiale ou autrement. En outre, d’après un rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en Macédoine, accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), les enfants travaillent dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme les enfants qui accomplissent un travail non rémunéré, un travail dans le secteur informel ou encore un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 15 ans. La commission note également que l’article 42 de la Constitution de la République de Macédoine proclame qu’une personne de moins de 15 ans ne peut être salariée. Elle note en outre qu’en vertu de l’article 250(1) de la loi sur les relations d’emploi l’emploi d’enfants de moins de 15 ans est interdit. Par ailleurs, en vertu de l’article 18(1) de la loi sur les relations d’emploi, un contrat de travail ne peut être conclu qu’avec une personne ayant 15 ans révolus et, en vertu de l’article 18(2), un contrat de travail conclu avec une personne de moins de 15 ans est nul et non avenu.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire adoptée le 1er août 2008 l’éducation de base porte sur neuf années. Elle note également que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans, âge qui coïncide avec celui auquel les enfants peuvent être admis au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 42 de la Constitution proclame que les personnes mineures ne peuvent pas être employées à des travaux de nature à porter atteinte à la santé ou à la moralité des intéressés. Par ailleurs, le chapitre XIII de la loi sur les relations de travail intitulé «Protection des salariés de moins de 18 ans» interdit l’exercice de certains types de travail par des personnes de moins de 18 ans. Selon l’article 176, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être engagées à un travail de nuit et doivent bénéficier d’un congé annuel. Selon l’article 174, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine et doivent en outre bénéficier de pauses et de périodes de repos réglementaires. Selon l’article 173(1), l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail pénible manuel, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé et le développement de l’intéressé ou encore un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant sur la détermination des types de travail dangereux prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi, et de communiquer copie des documents pertinents dans son prochain rapport.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 250(4) de la loi sur les relations d’emploi les élèves du secondaire ayant 14 ans révolus peuvent suivre une formation pratique auprès d’un employeur dans le cadre de leur programme éducatif. Elle note également qu’en vertu de l’article 250(5) de la même loi les protections prévues à l’égard des personnes de moins de 18 ans en ce qui concerne la durée du travail, les pauses, le repos hebdomadaire et les travaux dangereux s’appliquent de même à l’égard des personnes accomplissant une telle formation. Elle note que l’article 251 régit l’apprentissage (personnes qui acquièrent une formation professionnelle auprès d’un employeur) et prévoit que les mesures de protection prévues à l’égard des personnes de moins de 18 ans s’appliquent de même aux apprentis d’un âge inférieur à 18 ans.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information en ce qui concerne les travaux légers pouvant être autorisés aux personnes n’ayant pas l’âge minimum. Elle note cependant que, d’après l’enquête par grappe à indicateurs multiples réalisée en 2005-06 dans ce pays, 9,9 pour cent des enfants de moins de 15 ans ont une activité économique. Cette enquête révèle que 11,7 pour cent des enfants de 13 ans et 12,4 pour cent des enfants de 14 ans ont une activité économique et que, dans leur immense majorité, ces enfants vont également à l’école. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles de tels travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de ce travail. Observant que la législation en vigueur ne comporte apparemment pas de disposition fixant à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin que les travaux légers soient autorisés pour les personnes de plus de 13 ans, et que ce en quoi consiste de tels travaux soit défini conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note qu’en vertu de l’article 250(2) de la loi sur les relations d’emploi un enfant de moins de 15 ans peut participer moyennant rémunération à des films ou à la préparation et à l’exécution de manifestations culturelles, artistiques, sportives et publicitaires. L’article 250(3) de la même loi prévoit que l’autorisation sera délivrée sur la base d’une demande du représentant de l’enfant, après examen de sa situation. Rappelant qu’en vertu de l’article 8 de la convention les autorisations délivrées pour la participation d’enfants à des manifestations artistiques doivent limiter le nombre des heures et prévoir les conditions de l’emploi ou du travail dont ils s’agit, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation délivrée aux enfants en application de l’article 250(3) de la loi sur les relations d’emploi inclut une limitation des heures pouvant être ouvrées et la détermination des conditions de ce travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur les relations d’emploi l’employeur, en tant que personne morale, encourt une amende de 15 000 deni macédoniens (environ 332 dollars des Etats-Unis) s’il conclut un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans (art. 264(1)(3)), s’il n’assure pas la protection prévue à l’égard des salariés de moins de 18 ans par les articles 172 à 173 (art. 264(1)(17)), ou encore s’il organise le travail d’enfants, d’élèves ou de scolaires dans des conditions contraires à l’article 250 (art. 264(1)(23)). L’amende est ramenée à 10 000 deni macédoniens (environ 221 dollars des Etats-Unis) si l’employeur est une personne physique.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions législatives ou réglementaires qui prescriraient à l’employeur de tenir tous registres ou documents des personnes employées par ce dernier. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par celui-ci dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les employeurs aient obligation de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Politique sociale et l’Inspection du travail d’Etat sont les autorités qui ont pour mission d’assurer l’application effective de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des contrôles opérés par l’Inspection du travail d’Etat dans la pratique en ce qui concerne le travail des enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées portant sur le travail d’enfants et d’adolescents ainsi que sur le nombre des enquêtes menées et les amendes imposées, et de communiquer, lorsque c’est possible, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’Enquête par grappe à indicateurs multiples de 2005-06, 12,3 pour cent des garçons de 7 à 14 ans et 7,3 pour cent des filles de la même tranche d’âge ont une activité économique. Cette enquête précise que la majorité de ces enfants ont une activité économique et, simultanément, vont à l’école, et que moins de 1 pour cent des garçons et filles de moins de 15 ans se consacrent exclusivement à une activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées illustrant la manière dont la convention s’applique, notamment des statistiques récentes illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des adolescents n’ayant pas l’âge minimum.

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