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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pakistan (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4 de la convention. Exclusion de l’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 3 (4) de la loi de 2021 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) exclut de son champ d’application les établissements familiaux, et qu’à la suite de consultations tripartites cette exclusion a été entérinée lors des discussions sur la finalisation de la loi. De plus, la commission rappelle que les lois de la province du Khyber Pakhtunkhwa (KPK), du Pendjab, du Sindh et de l’administration du Territoire fédéral de la capitale Islamabad (ICT) prévoient des exclusions analogues et que le gouvernement a indiqué précédemment que le ministère des Pakistanais d’outre-mer et du Développement des ressources humaines examinerait plus avant, avec les gouvernements provinciaux et les partenaires sociaux, la question de savoir s’ils souhaitent se prévaloir de la possibilité, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’exclure du champ d’application de la convention le travail dans les établissements familiaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues au Pendjab, au Sindh, au KPK et dans l’ICT à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission note avec intérêt que la loi du Baloutchistan de 2021 sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) définit les travaux légers comme étant des travaux que peuvent effectuer des enfants âgés de 12 à 14 ans, et qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue (article 2 (1) j)). L’article 3 (4) a) de la loi du Baloutchistan de 2021 sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) prévoit que les enfants peuvent effectuer des travaux légers, en dehors des heures de cours normales, qui ne nuisent pas à leur santé ou à leur aptitude à bénéficier pleinement de l’éducation, et qui contribuent à leur croissance et à leur développement intellectuel. Le gouvernement indique aussi qu’une liste des travaux légers sera établie et qu’il informera la commission de tout progrès à ce sujet.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision de la législation du travail au Pendjab et au Sindh, il envisage d’y inscrire un âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission note aussi que l’administration de l’ICT est en train de modifier la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. La commission note en outre, d’après le rapport de l’enquête de 20182019 sur le travail des enfants au Gilgit-Baltistan, que 16,4 pour cent des enfants âgés de 10 à 13 ans sont engagés dans le travail des enfants. Elle note aussi, d’après le rapport de l’enquête de 2019-2020 sur le travail des enfants au Pendjab, que 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. La commission rappelle que l’adoption d’une législation réglementant les travaux légers pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi garantit une meilleure protection de ces enfants dans la pratique (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 394). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne: i) la réglementation des travaux légers au Sindh, au Pendjab et dans l’ICT; et ii) l’établissement d’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer à partir de l’âge de 12 ans au Baloutchistan.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) reçues le 31 août 2023. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) a été adoptée le 5 mai 2021. Elle interdit le travail des enfants (définis comme étant les personnes âgées de moins de 14 ans) dans un emploi, rémunéré ou non, ou dans toute activité économique (article 3 (3)). La commission note aussi que l’administration du Territoire fédéral de la capitale Islamabad (ICT) poursuit ses efforts pour réviser les dispositions de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, avec le soutien du BIT, afin de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée sans délai la révision de loi de 1991 de l’ICT sur l’emploi des enfants, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission note avec satisfaction que l’article 3 (1) de la loi du Baloutchistan de 2021 sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des professions dangereuses. Les parties I et II de l’annexe à cette loi établissent également des listes non exhaustives des professions et procédés dangereux qui sont interdits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au Pendjab et au Sindh, une action est en cours pour consolider l’ensemble des lois sur le travail dans un code du travail. Dans le cadre de cette révision de la législation du travail, la commission note que des efforts sont déployés pour actualiser la liste actuelle des professions et travaux dangereux dans ces provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des lois en vigueur qui interdisent l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans des types de travaux et de professions dangereux au Baloutchistan, au Sind, au Pendjab et dans la province du Khyber Pakhtunkhwa (KPK), notamment sur le nombre et la nature des infractions commises à l’encontre de jeunes engagés dans des travaux dangereux, et sur les condamnations et les sanctions imposées. À propos de la révision de la loi de 1991 de l’ICT sur l’emploi des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi interdira le travail des jeunes de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que dans l’ICT les inspecteurs du travail ont besoin d’une formation complète sur les questions ayant trait au travail des enfants, et que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. Le gouvernement indique en outre qu’au Pendjab et au Sindh, les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement de formations, en particulier sur les lois portant sur le travail des enfants, afin de renforcer leurs capacités. Au Pendjab, en 2022, les inspecteurs du travail ont effectué 67 930 inspections dans des usines, des ateliers et des établissements afin d’identifier des cas de travail des enfants et de servitude pour dettes, et 1 067 cas ont été signalés à la police. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 897 cas de travail forcé ont fait l’objet d’enquêtes du ministère public du Pendjab; 664 cas ont donné lieu à des poursuites, qui ont abouti à la condamnation de 60 personnes. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas combien de ces cas concernaient des enfants. Au Sindh, en tout, 10 927 inspections ont été menées en application de la loi du Sindh de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants, au cours desquelles 60 cas de travail des enfants ont été constatés et ont fait l’objet de poursuites.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 17 de la loi de 2021 sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) au Baloutchistan, quiconque emploie un enfant ou autorise un enfant, un adolescent ou un jeune à travailler en violation de la loi est passible d’une peine de jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou d’une amende de jusqu’à 100 000 roupies pakistanaises (PKR) (environ 350 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). Le gouvernement indique que trois cas ont été jugés en application de l’article 17, que deux de ces cas ont été classés et qu’une amende de 2 200 PKR a été imposée (environ 7 dollars É.-U.) dans l’autre cas. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle, au Baloutchistan: 1) le nombre d’inspecteurs du travail des enfants sera accru; 2) les inspecteurs du travail ont reçu une formation sur le travail des enfants, le travail forcé et la servitude pour dettes que le BIT a dispensée en mars 2022; et 3) ONU Femmes a dispensé une formation complémentaire en mai 2022.
Le gouvernement indique qu’au KPK, pour renforcer le mécanisme d’inspection du travail, diverses initiatives ont été prises, notamment: 1) la création de nouveaux bureaux du travail et de nouveaux postes – depuis 2010, le nombre de bureaux du travail est passé de 9 à 34, le nombre d’inspecteurs du travail de 40 à 133, et l’ensemble des effectifs de l’inspection du travail de 165 à 591; 2) la création de 7 nouveaux bureaux pour les districts tribaux, dotés de 70 agents en tout; 3) un programme de développement annuel qui est en cours, «Enabled Directorate of Labour Khyber Pakhtunkhwa for Better Service Delivery» (Développer la Direction du travail de la province du Khyber Pakhtunkhwa pour améliorer la prestation des services), qui vise à renforcer le département du travail et les tribunaux du travail pour améliorer la prestation et l’efficacité des services; et 4) la formation du personnel de l’inspection du travail sur diverses questions relatives au travail, en particulier le travail des enfants et le travail forcé, et sur les normes internationales du travail. Enfin, le gouvernement indique que, en 2022, 368 cas de violation qui avaient été constatés ont donné lieu, en application de la loi de la province du Khyber Pakhtunkhwa de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants, à diverses sanctions d’un montant total de 385 862 PKR (environ 1 300 dollars É.-U.).
Une fois de plus, la commission observe que les amendes imposées sont très faibles et ne semblent pas assez efficaces et dissuasives. La commission note aussi, d’après les observations que l’APFTU a formulées au titre de l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que la législation sur le travail des enfants est souvent enfreinte en raison des carences des inspections du travail et de leur application, et que les ressources limitées de l’inspection du travail ne permettent pas de détecter correctement le travail forcé et le travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées en ce qui concerne l’emploi d’enfants. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à renforcer ses mesures destinées à garantir que les personnes qui portent atteinte aux lois susmentionnées soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le Pakistan a participé au projet régional de l’OIT sur le travail des enfants en Asie (ARC), qui vise à réduire le risque de travail des enfants et à renforcer la protection des enfants contre l’exploitation, notamment en collectant des données sur le travail des enfants, en renforçant les capacités des parties prenantes aux fins de l’application des lois pertinentes, et en sensibilisant les entreprises à l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes sur le travail des enfants sont en cours au Baloutchistan et au KPK. La commission prend note du rapport 2018-2019 de l’enquête sur le travail des enfants au Gilgit-Baltistan et du rapport 2019-2020 de l’enquête sur le travail des enfants au Pendjab, publiés par le Bureau de la statistique du Pakistan. Le rapport sur le travail des enfants au Gilgit-Baltistan fait état d’une incidence globale de 13,1 pour cent du travail des enfants. Plus précisément, le travail des enfants touche: 1) 4,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans, dont 2,6 pour cent effectuent des travaux dangereux; 2) 16,4 pour cent des enfants âgés de 10 à 13 ans, dont 12,4 pour cent effectuent des travaux dangereux; et 3) 23,7 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans, lesquels effectuent des travaux dangereux. Le rapport de l’enquête sur le travail des enfants au Gilgit-Baltistan souligne également que: 1) la plupart des enfants qui travaillent sont occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, dans des emplois élémentaires; 2) dans l’ensemble des secteurs d’activité, c’est la construction qui compte la plus grande proportion de garçons exposés à des risques pour la santé et, en ce qui concerne les filles dans cette situation, leur proportion est la plus élevée dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche; et 3) la raison qu’a le plus souvent invoquée la personne interrogée pour justifier de faire travailler son enfant est le besoin de subvenir aux besoins de la famille. D’après le rapport de l’enquête sur le travail des enfants au Pendjab, la commission note que: 1) dans l’ensemble, 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent et 47,8 pour cent d’entre eux travaillent dans des conditions dangereuses; et 2) 30,8 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses. La commission prend également note de l’enquête en grappes à indicateurs multiples 2018-2019 du Sindh qui montre que: 1) 9,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans sont engagés dans le travail des enfants; et 2) 20,6 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants.
Une fois de plus, force est à la commission d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en poursuivant la coopération avec le BIT, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, en particulier des informations au sujet des enquêtes sur le travail des enfants au Baloutchistan et au KPK lorsqu’elles seront disponibles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 25A de la Constitution (tel que modifié par le dix-huitième amendement constitutionnel), l’État assure un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés de 5 à 16 ans selon les modalités fixées par la loi. Elle a également noté que la loi de 2014 sur l’enseignement obligatoire au Baloutchistan, la loi de 2014 sur l’enseignement gratuit et obligatoire au Pendjab et la loi de 2013 sur le droit des enfants à l’école gratuite et obligatoire dans la province du Sindh prévoyaient un enseignement gratuit et obligatoire comme garanti par l’article 25A de la Constitution aux enfants âgés de 5 à 16 ans. Toutefois, la loi de 1996 relative à l’enseignement primaire obligatoire reste applicable dans la province du Khyber Pakhtunkhwa; elle dispose que l’enseignement est obligatoire au primaire pour les enfants de 5 à 10 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation imposant l’enseignement obligatoire soit adoptée dans un proche avenir dans la province du Khyber Pakhtunkhwa.
La commission note avec  intérêt  les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’enseignement primaire et secondaire obligatoire gratuit et gratuit du Khyber Pakhtunkhwa, qui prévoit un enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, a été adoptée en avril 2017.
La commission note que les quatre provinces et le territoire métropolitain d’Islamabad ont adopté des lois prévoyant l’enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. À cet égard, elle rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pakistan au moment de la ratification était de 14 ans. Tout en prenant dûment note des progrès accomplis, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 3 de l’article de la convention, l’âge minimum spécifié ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En outre, la commission souligne qu’il importe de lier l’âge d’achèvement de la scolarité à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge de fin de scolarité (16 ans), les enfants risquent de quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370).  La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de lier cet âge à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de l’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants excluait de son champ d’application le travail dans les établissements familiaux et que le paragraphe 3 de l’article 9 prévoyait des exceptions dans les établissements gérés par la famille, en ce qui concerne les heures et la période de travail, les congés hebdomadaires et les préavis adressés aux inspecteurs. La commission a également noté que les nouvelles lois promulguées au Khyber Pakhtunkhwa et au Pendjab avaient supprimé l’exception prévue à l’article 3, mais non celle visée à l’article 9(3). Des projets de loi du territoire métropolitain d’Islamabad (ICT), du Baloutchistan et du Sindh contiennent des dispositions similaires. La commission a en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la valorisation des ressources humaines examinerait plus avant avec les gouvernements provinciaux et les partenaires sociaux s’ils souhaitaient se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail dans les établissements familiaux, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention.
La commission prend note encore une fois de l’indication du gouvernement selon laquelle de plus amples renseignements à ce sujet lui seront fournis après consultation de la commission consultative tripartite fédérale et provinciale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment observé qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions) étaient économiquement actifs. Elle a noté que, si la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorisait les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semblait pas y avoir d’âge minimum inférieur d’admission à ce travail autorisé. Elle a également noté que la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Khyber Pakhtunkhwa (KPK) (loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants) donnait une définition des travaux légers et réglementait les activités légères des enfants dès l’âge de 12 ans. Notant que le gouvernement a indiqué que le projet de loi de 2016 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh contient des dispositions réglementant les travaux légers pour les enfants de 12 ans, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet. Elle a également encouragé le gouvernement à inclure des dispositions réglementant les travaux légers dans le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants dans d’autres provinces, afin que les enfants de plus de 12 ans qui exercent une activité économique dans la pratique bénéficient de la protection de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh définit les travaux légers tels que définis dans la loi de 2015 pour le KPK. Le gouvernement indique également que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements proposés à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants par l’administration du ICT ont incorporé des dispositions régissant les travaux légers. En outre, des discussions sont en cours dans le cadre des forums tripartites de la province du Pendjab sur l’incorporation de la définition des «travaux légers» dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants.
La commission fait observer que, si l’article 2 de la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans la province du Sindh donne une définition des «travaux légers», il ne semble pas y avoir de dispositions fixant un âge minimum pour les travaux légers ou réglementant les heures et conditions de travail des enfants âgés de 12 ans dans les travaux légers.  La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Sindh pour inclure dans la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans le Sindh des dispositions fixant un âge minimum inférieur de 12 ans pour les travaux légers et réglementant la durée et les conditions de ces travaux. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, qui contiennent des dispositions définissant et réglementant les travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 12 ans soient adoptés dans un avenir proche. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement du Pendjab prendra les mesures nécessaires pour incorporer des dispositions similaires sur les travaux légers dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 9, paragraphe 1, ci-dessous) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer en matière de travail avait été transféré aux provinces. Elle a donc noté aussi que la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants du Khyber Pakhtunkhwa (loi KPK de 2015) et l’ordonnance de 2016 sur la restriction de l’emploi des enfants du Pendjab (ordonnance du Pendjab de 2016) contenaient des dispositions précisant un âge minimum de 14 et 15 ans, respectivement, pour l’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le Territoire métropolitain d’Islamabad (ICT), ainsi que les provinces du Baloutchistan et du Sindh avaient élaboré des projets de loi contenant des dispositions similaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des projets de loi dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi du Sindh sur l’interdiction de l’emploi des enfants, adoptée en 2017, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans (article 3(1)). Le gouvernement indique également que le projet de loi de 2019 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) est en cours de présentation au Conseil des ministres tandis que l’administration de l’ICT s’efforce de réviser les dispositions de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, avec le soutien de l’OIT. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et la loi révisée de 1991 de l’ICT sur l’emploi des enfants, qui établit un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail, seront adoptés sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi du KPK de 2015 et l’ordonnance du Pendjab de 2016 prévoyaient deux listes de types de travaux dangereux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans. Elle a noté que les projets de loi de l’ICT, du Baloutchistan et du Sindh interdisaient également les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les projets de loi interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les provinces de l’ICT, du Baloutchistan et du Sindh soient adoptés dans un proche avenir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note avec satisfaction que l’article 3(2) de la loi du Sindh de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants prohibe l’emploi d’adolescents dans 38 professions et activités dangereuses énumérées dans son annexe. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2019 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) a également mis à jour la liste des professions et des processus dangereux interdits aux jeunes, et selon laquelle l’administration de l’ICT est en train d’adopter des lois interdisant les travaux dangereux aux jeunes de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les projets de loi de l’ICT qui contiennent des dispositions interdisant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans les travaux et professions dangereux soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté que l’application de la législation sur le travail des enfants était insuffisante en raison du manque d’inspecteurs affectés à ce domaine, du manque de formation et de ressources, et de la corruption, et que les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour avoir un effet dissuasif. À cet égard, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les nouvelles lois dans les provinces du KPK et du Pendjab sur l’interdiction de l’emploi des enfants ainsi que la loi du Pendjab sur l’interdiction du travail des enfants dans les briqueteries de 2016 ont relevé les montants des amendes en cas de violation de leurs dispositions. Elle a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des réformes du système d’inspection du travail étaient en cours dans le cadre du Programme de renforcement du système d’inspection du travail au Pakistan (SLISP) avec l’appui du bureau de pays de l’OIT. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions en matière d’emploi des enfants détectées par l’inspection du travail.
La commission prend note des observations faites par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) en octobre 2017 selon lesquelles l’incidence du travail des enfants a augmenté même dans le secteur formel en raison de la suppression du système d’inspection du travail, de l’imposition de restrictions aux inspections ou du fait que les inspections sont soumises à autorisation de l’employeur.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi de 2019 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) et les projets de loi de l’ICT sur le travail des enfants ont relevé le montant des amendes maximales pour violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant l’application de la loi de 2015 du KPK selon lesquelles, en 2017, 3 367 inspections ont été effectuées et 23 condamnations prononcées sur 36 poursuites, avec des amendes de 21 921 roupies pakistanaises (PKR) (environ 142 dollars E.-U.); tandis qu’en 2018, 8 367 inspections ont été effectuées et 95 condamnations prononcées sur 213 poursuites, avec des amendes de 134 000 PKR d’amendes (environ 863 dollars E.-U.). La commission note en outre les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles en 2019, 9 538 inspections ont été effectuées et 340 poursuites engagées, avec des amendes totales de 0,56 million de PKR imposées dans les 254 cas tranchés par les tribunaux.
En ce qui concerne l’application de la loi de 2016 du Pendjab sur la restriction de l’emploi des enfants, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles en 2019, 30 676 inspections ont été effectuées, 2 673 cas de travail d’enfants ont été détectés, 25 établissements ont été fermés et 1 199 personnes ont été arrêtées. Le gouvernement indique en outre qu’en février 2020, le département du Travail du Baloutchistan a effectué 69 inspections du travail des enfants et que sur les six cas de travail des enfants qui ont fait l’objet de poursuites, dans trois cas, une amende de 14 000 PKR (environ 86 dollars des États Unis) a été imposée aux contrevenants. La commission observe que les amendes imposées sont très faibles et ne semblent pas être suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend également note du rapport établi par le gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les différentes mesures prises dans le cadre du SLISP pour renforcer et améliorer les capacités des inspecteurs du travail provinciaux. Selon ce rapport, des formations ont été dispensées: à 121 inspecteurs du travail du Pendjab sur le contrôle efficace; à 29 inspecteurs du travail du Sindh sur l’évaluation des risques et les enquêtes sur les accidents; et à 40 inspecteurs du travail du Sindh sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la construction. En outre, un profil d’inspection du travail a été élaboré et sera finalisé d’ici la fin de 2019. Le gouvernement indique également que des mesures sont prises par les gouvernements provinciaux pour augmenter le budget annuel des services de l’inspection du travail ainsi que les ressources matérielles et les indemnités de transport et de déplacement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées en matière d’emploi des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à renforcer ses mesures pour garantir que les personnes qui enfreignent les lois susmentionnées soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’UNICEF, les gouvernements du Pendjab, du Sindh, du KPK et du Baloutchistan avaient pris des mesures pour mener des enquêtes sur le travail des enfants dans leurs provinces respectives. Elle a également pris note du rapport intitulé «Understanding Children’s Work in Pakistan: An Insight into Child Labour Data (2010-15) and Legal Framework» (Comprendre le travail des enfants au Pakistan: aperçu des données relatives au travail des enfants (2010-2015) et cadre juridique), selon lequel le nombre d’enfants de 10 à 17 ans qui travaillent a reculé de 4,04 millions en 2010-11 à 3,7 millions en 2014-15, dont 2,067 millions (55 pour cent) dans la tranche d’âge des 10-14 ans. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants, et de communiquer les résultats des enquêtes sur le travail des enfants au niveau provincial dès qu’ils seront disponibles.
La commission prend note des observations faites par la PWF selon lesquelles aucune enquête spécifique sur le travail des enfants n’a été réalisée au Pakistan depuis 1996. Cependant, toutes les données fiables indiquent que l’incidence du travail des enfants, bien qu’elle ait diminué ces dernières années, est encore considérablement élevée. Le travail des enfants est très répandu dans le secteur agricole, les usines, le textile, l’habillement, le secteur du tapis et les établissements industriels, les fours à briques, les hôtels et restaurants, les ateliers automobiles et dans les mines et carrières.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement du KPK a accordé une attention particulière à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans la province. Une unité exclusivement chargée du travail des enfants a été créée au sein de la Direction du travail. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections régulières dans les établissements industriels ont progressivement conduit à l’élimination complète du travail des enfants dans ce secteur et les efforts se poursuivent pour parvenir au même résultat dans les établissements commerciaux. En outre, la politique 2018 du Khyber Pakhtunkhwa relative au travail des enfants et la loi de 2015 du KPK constituent une étape importante dans l’élimination du travail des enfants dans la province. Le gouvernement indique également que l’application de la politique du travail du Sindh de 2017 et des nouvelles lois sur le travail des enfants permettra d’éliminer le travail des enfants dans la province. Il indique en outre que l’enquête sur le travail des enfants est en cours dans les provinces du KPK et du Sindh et dans l’ICT, et que ce projet est en cours de réalisation au Baloutchistan. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un système global est en cours d’élaboration pour éliminer le travail des enfants dans le pays par des programmes de sensibilisation de la société et par la refonte des systèmes politiques, économiques et sociaux pakistanais, ainsi que par la prise de mesures qui font du travail des enfants un crime.
La commission note que selon le rapport sur les résultats de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) au Pendjab, 2017 18, 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 10,3 pour cent dans des travaux dangereux. En outre, le rapport de la MICS de 2016-17 au KPK indique que plus de 14 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent, dont 12,3 pour cent dans des conditions dangereuses. La commission note de plus que selon le rapport de l’UNICEF sur l’analyse de la situation des enfants au Pakistan en 2017, la prévalence du travail des enfants dans le pays est élevée, et qu’elle est associée à de faibles taux de scolarisation. La persistance du travail des enfants a des racines à plusieurs niveaux telles que la pauvreté, le manque de travail décent pour les adultes, la nécessité d’une protection sociale renforcée et l’absence d’un système qui puisse garantir que tous les enfants vont à l’école plutôt que de participer à des activités économiques. Enfin, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de juillet 2017, s’est déclaré préoccupé par le fait que plus de deux millions d’enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent et que 28 pour cent d’entre eux sont employés à des travaux dangereux, notamment dans l’agriculture, les briqueteries, les mines de charbon, dans la rue ou au sein du foyer (E/C.12/PAK/CO/1, paragr. 63). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont astreints au travail, notamment à des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en continuant de coopérer avec l’OIT, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également une fois de plus de lui communiquer les résultats des enquêtes sur le travail des enfants au niveau provincial, lorsqu’ils seront disponibles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 25A de la Constitution (tel que modifié par le dix-huitième amendement constitutionnel), l’Etat assure un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés de 5 à 16 ans selon les modalités fixées par la loi. Elle a également noté que la loi de 2014 sur l’enseignement obligatoire au Baloutchistan, la loi de 2014 sur l’enseignement gratuit et obligatoire au Pendjab et la loi de 2013 sur le droit des enfants à l’école gratuite et obligatoire dans la province du Sindh prévoyaient un enseignement gratuit et obligatoire comme garanti par l’article 25A de la Constitution aux enfants âgés de 5 à 16 ans. Toutefois, la loi de 1996 relative à l’enseignement primaire obligatoire reste applicable dans la province du Khyber Pakhtunkhwa; elle dispose que l’enseignement est obligatoire au primaire pour les enfants de 5 à 10 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation imposant l’enseignement obligatoire soit adoptée dans un proche avenir dans la province du Khyber Pakhtunkhwa.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’enseignement primaire et secondaire obligatoire gratuit et gratuit du Khyber Pakhtunkhwa, qui prévoit un enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, a été adoptée en avril 2017.
La commission note que les quatre provinces et le territoire métropolitain d’Islamabad ont adopté des lois prévoyant l’enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. A cet égard, elle rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pakistan au moment de la ratification était de 14 ans. Tout en prenant dûment note des progrès accomplis, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 de la convention, l’âge minimum spécifié ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En outre, la commission souligne qu’il importe de lier l’âge d’achèvement de la scolarité à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge de fin de scolarité (16 ans), les enfants risquent de quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de lier cet âge à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de l’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants excluait de son champ d’application le travail dans les établissements familiaux et que le paragraphe 3 de l’article 9 prévoyait des exceptions dans les établissements gérés par la famille, en ce qui concerne les heures et la période de travail, les congés hebdomadaires et les préavis adressés aux inspecteurs. La commission a également noté que les nouvelles lois promulguées au Khyber Pakhtunkhwa et au Pendjab avaient supprimé l’exception prévue à l’article 3, mais non celle visée à l’article 9(3). Des projets de loi du territoire métropolitain d’Islamabad (ICT), du Baloutchistan et du Sindh contiennent des dispositions similaires. La commission a en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la valorisation des ressources humaines examinerait plus avant avec les gouvernements provinciaux et les partenaires sociaux s’ils souhaitaient se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail dans les établissements familiaux, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention.
La commission prend note encore une fois de l’indication du gouvernement selon laquelle de plus amples renseignements à ce sujet lui seront fournis après consultation de la commission consultative tripartite fédérale et provinciale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment observé qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions) étaient économiquement actifs. Elle a noté que, si la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorisait les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semblait pas y avoir d’âge minimum inférieur d’admission à ce travail autorisé. Elle a également noté que la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Khyber Pakhtunkhwa (KPK) (loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants) donnait une définition des travaux légers et réglementait les activités légères des enfants dès l’âge de 12 ans. Notant que le gouvernement a indiqué que le projet de loi de 2016 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh contient des dispositions réglementant les travaux légers pour les enfants de 12 ans, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet. Elle a également encouragé le gouvernement à inclure des dispositions réglementant les travaux légers dans le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants dans d’autres provinces, afin que les enfants de plus de 12 ans qui exercent une activité économique dans la pratique bénéficient de la protection de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh définit les travaux légers tels que définis dans la loi de 2015 pour le KPK. Le gouvernement indique également que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements proposés à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants par l’administration du ICT ont incorporé des dispositions régissant les travaux légers. En outre, des discussions sont en cours dans le cadre des forums tripartites de la province du Pendjab sur l’incorporation de la définition des "travaux légers" dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants.
La commission fait observer que, si l’article 2 de la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans la province du Sindh donne une définition des «travaux légers», il ne semble pas y avoir de dispositions fixant un âge minimum pour les travaux légers ou réglementant les heures et conditions de travail des enfants âgés de 12 ans dans les travaux légers. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Sindh pour inclure dans la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans le Sindh des dispositions fixant un âge minimum inférieur de 12 ans pour les travaux légers et réglementant la durée et les conditions de ces travaux. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, qui contiennent des dispositions définissant et réglementant les travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 12 ans soient adoptés dans un avenir proche. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement du Pendjab prendra les mesures nécessaires pour incorporer des dispositions similaires sur les travaux légers dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer en matière de travail avait été transféré aux provinces. Elle a donc noté aussi que la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Khyber Pakhtunkhwa (KPK) et l’ordonnance de 2016 sur la restriction à l’emploi des enfants au Pendjab contenaient des dispositions précisant un âge minimum de 14 et 15 ans, respectivement, pour être admis à l’emploi ou au travail. Notant que le Territoire métropolitain d’Islamabad ainsi que les provinces du Baloutchistan et du Sindh ont élaboré des projets de loi contenant des dispositions similaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des projets de loi dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants de la province du Sindh, adoptée en 2017, fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (art. 3 1)). Le gouvernement indique également que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) est en cours de présentation au Conseil des ministres, tandis que l’administration du Territoire métropolitain d’Islamabad travaille à la révision des dispositions de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, avec l’appui du BIT. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et la loi révisée de 1991 sur l’emploi des enfants sur le Territoire métropolitain d’Islamabad, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soient adoptés sans retard. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi du KPK de 2015 et l’ordonnance du Pendjab de 2016 prévoyaient deux listes de types de travaux dangereux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans. Elle a noté que les projets de loi du Territoire métropolitain d’Islamabad, du Baloutchistan et du Sindh interdisaient également les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les projets de loi interdisant l’emploi des moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les provinces du Territoire métropolitain d’Islamabad, du Baloutchistan et du Sindh soient adoptés dans un proche avenir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note avec satisfaction que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh interdit l’emploi des adolescents dans 38 professions et activités dangereuses énumérées dans son annexe. La commission note en outre que le gouvernement a indiqué que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) a également mis à jour la liste des professions et processus dangereux interdits aux jeunes et que l’administration du Territoire métropolitain d’Islamabad est en train d’adopter des lois interdisant les types dangereux de travail aux jeunes âgés de moins de 18 ans. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les projets de loi du Territoire métropolitain d’Islamabad, qui contiennent des dispositions interdisant l’emploi des moins de 18 ans à des travaux et professions dangereux, soient adoptés dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a noté précédemment que l’application de la législation sur le travail des enfants était insuffisante en raison du manque d’inspecteurs affectés à ce domaine, du manque de formation et de ressources, et de la corruption, et que les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour avoir un effet dissuasif. A cet égard, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les nouvelles lois du KPK et du Pendjab sur l’interdiction de l’emploi des enfants ainsi que la loi de 2016 sur l’interdiction du travail des enfants dans les briqueteries du Pendjab ont relevé les montants des amendes en cas de violation de leurs dispositions. Elle a en outre pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des réformes du système d’inspection du travail étaient opérées dans le cadre du Programme de renforcement du système d’inspection du travail au Pakistan (SLISP) avec l’appui du bureau de pays de l’OIT. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations relatives au travail des enfants détectées par l’inspection du travail.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) en octobre 2017, selon lesquelles l’incidence du travail des enfants a augmenté même dans le secteur formel en raison de la suppression du système d’inspection du travail, de l’imposition de restrictions aux inspections ou du fait que les inspections sont soumises à autorisation de l’employeur.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et le projet de loi sur le travail des enfants sur le Territoire métropolitain d’Islamabad ont augmenté les amendes maximales pour violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle note également les informations du gouvernement concernant l’application de la loi de 2015 du KPK selon lesquelles, en 2017, 3 367 inspections ont été effectuées et 23 condamnations ont été prononcées sur 36 poursuites, avec des amendes de 21 921 roupies pakistanaises (PKR) (environ 142 dollars); en 2018, 8 367 inspections ont été effectuées et 95 condamnations ont été prononcées sur 213 poursuites, avec des amendes de 134 000 PKR (environ 863 dollars). La commission constate que les amendes infligées sont très faibles et ne semblent pas suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend note en outre du rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les diverses mesures prises dans le cadre du plan SLISP pour renforcer et améliorer la capacité des inspecteurs provinciaux du travail. D’après ces informations, des formations sur le contrôle effectif ont été dispensées à 121 inspecteurs du travail au Pendjab, à 29 inspecteurs du travail au Sindh sur l’évaluation des risques et les enquêtes sur les accidents, et à 40 inspecteurs du travail au Sindh sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur du bâtiment. De plus, un profil d’inspection du travail a été élaboré et sera finalisé d’ici la fin de 2019. Le gouvernement indique également que les gouvernements provinciaux s’efforcent d’augmenter le budget annuel des services d’inspection du travail et des ressources matérielles ainsi que les indemnités de transport et de déplacement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées en matière d’emploi d’enfants. Elle lui demande également de continuer à renforcer ses mesures pour faire en sorte que les personnes qui violent les lois susmentionnées soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’UNICEF, les gouvernements du Pendjab, du Sindh, du KPK et du Baloutchistan avaient pris des mesures pour mener des enquêtes sur le travail des enfants dans leurs provinces respectives. La commission a également pris note du rapport intitulé «Understanding Children’s Work in Pakistan: an insight into Child Labour Data (2010-15) and Legal Framework» (Comprendre le travail des enfants au Pakistan: aperçu des données relatives au travail des enfants (2010 2015) et cadre juridique), selon lequel le nombre des enfants de 10 à 17 ans qui travaillent a reculé de 4,04 millions en 2010-11 à 3,7 millions en 2014-15, dont 2,067 millions (55 pour cent) dans la tranche des 10-14 ans. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants et de communiquer les résultats des enquêtes sur le travail des enfants au niveau des provinces, lorsqu’ils seront disponibles.
La commission prend note des observations formulées par la PWF selon lesquelles aucune enquête spécifique sur le travail des enfants n’a été réalisée au Pakistan depuis 1996. Cependant, toutes les données fiables indiquent que l’incidence du travail des enfants, bien qu’elle ait diminué ces dernières années, est encore considérablement élevée. Le travail des enfants est très répandu dans le secteur agricole, les usines, le textile, l’habillement, le secteur du tapis et les établissements industriels, les fours à briques, les hôtels et restaurants, les ateliers automobiles et dans les mines et carrières.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement du KPK a accordé une attention particulière à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans la province. Une unité exclusivement chargée du travail des enfants a été créée dans le cadre de la Direction du travail. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections régulières dans les établissements industriels ont progressivement conduit à l’élimination complète du travail des enfants dans ce secteur et les efforts se poursuivent pour parvenir au même résultat dans les établissements commerciaux. En outre, la politique 2018 du Khyber Pakhtunkhwa relative au travail des enfants et la loi de 2015 du KPK constituent une étape importante dans l’élimination du travail des enfants dans la province. Le gouvernement indique également que la mise en œuvre de la politique du travail du Sindh de 2017 et des nouvelles lois sur le travail des enfants entraînera l’élimination du travail des enfants dans la province. Il indique en outre que l’enquête sur le travail des enfants est en cours dans les provinces du KPK, du Sindh et du Territoire métropolitain d’Islamabad et que ce projet est en cours de réalisation au Baloutchistan. Enfin, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un système global est en cours d’élaboration pour éliminer le travail des enfants dans le pays par des programmes de sensibilisation de la société et par la refonte du système politique, économique et social pakistanais ainsi que par la prise de mesures qui font du travail des enfants un crime.
La commission note que, d’après le rapport 2017-18 sur les conclusions de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) au Pendjab, 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 10,3 pour cent dans des travaux dangereux. En outre, le rapport de la MICS de 2016-17 au KPK indique que plus de 14 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent, dont 12,3 pour cent dans des conditions dangereuses. La commission note en outre que, selon le rapport de l’UNICEF sur l’analyse de la situation des enfants au Pakistan en 2017, la prévalence du travail des enfants au Pakistan est élevée et le taux de scolarisation est faible. La persistance du travail des enfants a des racines à plusieurs niveaux telles que la pauvreté, le manque de travail décent pour les adultes, la nécessité d’une protection sociale renforcée et l’absence d’un système qui puisse garantir que tous les enfants vont à l’école plutôt que de participer à des activités économiques. La commission note enfin que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de juillet 2017, s’est déclaré préoccupé par le fait que plus de 2 millions d’enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent et que 28 pour cent d’entre eux sont employés à des travaux dangereux, notamment dans l’agriculture, les briqueteries et les mines de charbon, dans la rue ou au sein du foyer (E/C.12/PAK/CO/1, paragr. 63). Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui sont astreints au travail, notamment à des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en continuant de coopérer avec l’OIT, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également une fois de plus de lui communiquer les résultats des enquêtes sur le travail des enfants au niveau provincial, lorsqu’ils seront disponibles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que toutes les provinces n’étaient pas dotées d’une loi relative à la scolarité obligatoire et que, lorsqu’une telle loi existait, elle était souvent mal appliquée. Elle a également noté que l’article 25A de la Constitution (tel que modifié par le 18e amendement) proclame que l’Etat assurera une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, selon des modalités pouvant être déterminées par la loi. Elle a également noté que, lors du séminaire sur la réforme de la législation concernant le travail des enfants qui s’est tenu en février 2012, les représentants des quatre provinces et les partenaires sociaux ont souligné l’importance d’une synergie entre la législation sur le travail des enfants et les dispositions constitutionnelles prévoyant l’éducation obligatoire jusqu’à 16 ans.
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2014 sur l’enseignement obligatoire au Baloutchistan, la loi de 2014 sur l’éducation gratuite et obligatoire au Pendjab et la loi de 2013 sur le droit de l’enfant à l’école gratuite et obligatoire dans la province du Sindh prévoient une éducation gratuite et obligatoire, comme garanti par l’article 45A de la Constitution, aux enfants de 5 à 16 ans. La loi de 1996 relative à l’enseignement primaire obligatoire reste cependant applicable dans la province du Khyber Pakhtunkhwa; elle dispose que l’enseignement est obligatoire au primaire pour les enfants de 5 à 10 ans. La commission note également que le gouvernement indique que le gouvernement du Pendjab a relevé l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 15 ans aux termes de l’ordonnance de 2016 portant restriction de l’emploi des enfants (ordonnance de 2016 du Pendjab), qui dispose également que l’employeur doit «adapter la durée du travail d’un adolescent de telle sorte que ses heures de travail n’entrent pas en conflit avec les horaires de l’établissement éducatif ou professionnel où il est inscrit» (art. 5(4)(a)).
La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum établi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation imposant l’enseignement obligatoire soit adoptée dans la province du Khyber Pakhtunkhwa dans un proche avenir.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans un établissement familial. Elle a rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, sauf exclusion en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 9(3) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants prévoit également des exceptions dans les établissements familiaux en ce qui concerne les heures et la période de travail, les congés hebdomadaires et les préavis adressés aux inspecteurs. Elle note également que les nouvelles lois promulguées dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Pendjab ont supprimé l’exception visée à l’article 3, mais non celle visée à l’article 9(3). Des projets de loi concernant le territoire métropolitain d’Islamabad, le Baloutchistan et le Sindh contiennent des dispositions similaires. La commission note également que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines examinera avec les autorités provinciales et les partenaires sociaux au sein de la Commission consultative tripartite fédérale afin de déterminer s’ils souhaitent se prévaloir de la possibilité d’exclure le travail dans les établissements familiaux du champ d’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoyait des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum applicable d’admission à l’apprentissage, rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’apprentissage.
La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance de 1962 relative à l’apprentissage est le texte qui régit le système de formation par apprentissage au niveau national. Les autorités provinciales ont également fait savoir qu’elles avaient adopté des règles en matière d’apprentissage pour leur juridiction. En conséquence, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage va de 14 ans (Sindh) à 15 ans (autres provinces). La commission note également que le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle au niveau fédéral et la Commission nationale de formation professionnelle et technique ont élaboré un projet de modification de l’ordonnance de 1962 relative à l’apprentissage qui vise à relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 16 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, si la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorise les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semble pas y avoir d’âge minimum d’admission à ce type de travail. Elle a également noté que le gouvernement n’indiquait pas si le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants contenait des dispositions autorisant et réglementant les travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. De plus, elle a fait observer qu’un nombre important d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions d’enfants) étaient économiquement actifs. A cet égard, elle a rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note que la loi de 2015 du Khyber Pakhtunkhwa portant interdiction de l’emploi des enfants définit, en son article 2, les travaux légers comme «les travaux n’étant pas de nature à porter préjudice à la santé de l’enfant qui les effectue ou à en empêcher le développement physique ou mental». Elle note avec intérêt que l’article 3 dispose que, dès l’âge de 12 ans, un enfant peut effectuer des travaux légers, aux côtés d’un membre de sa famille, pendant un maximum de deux heures par jour, essentiellement afin d’acquérir des compétences, dans un établissement privé ou dans tout établissement scolaire créé, aidé ou reconnu par le gouvernement à cette fin. Le projet de loi de 2016 de la province du Sindh portant interdiction de l’emploi des enfants contient des dispositions similaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi de la province du Sindh portant interdiction de l’emploi des enfants soit adopté dans un proche avenir et encourage le gouvernement à inclure des dispositions réglementant les travaux légers dans le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants dans d’autres provinces afin de garantir que les enfants de plus de 12 ans qui sont, dans la pratique, économiquement actifs bénéficient de la protection de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) reçues le 19 octobre 2017. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait que, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer sur les questions du travail avait été transféré aux provinces. Elle a également noté que les quatre provinces avaient rédigé, en coordination avec le gouvernement fédéral, un projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et que ces projets de loi seraient prochainement soumis aux assemblées législatives provinciales. Elle a instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les quatre provinces adoptent la loi portant interdiction de l’emploi des enfants.
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi du Khyber Pakhtunkhwa portant interdiction de l’emploi des enfants a été adoptée en 2015 (loi de 2015 du Khyber Pakhtunkhwa) et qu’elle fixe l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, tandis que l’ordonnance du Pendjab portant restriction de l’emploi des enfants a été adoptée en 2016 (ordonnance de 2016 du Pendjab) et qu’elle fixe l’âge minimum à 15 ans. Elle note également que le territoire métropolitain d’Islamabad, ainsi que les provinces du Baloutchistan et du Sindh, ont également rédigé des projets de loi contenant des dispositions similaires. Rappelant que, au moment de la ratification de la convention en 2006, le Pakistan a fixé à 14 ans l’âge minimum applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets de loi portant interdiction de l’emploi des enfants soit adopté dans le territoire métropolitain d’Islamabad, ainsi que dans les provinces du Baloutchistan et du Sindh, dans un proche avenir. Elle le prie également de transmettre copie de ces textes, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi de 1991 relative à l’emploi des enfants, il n’existait pas d’âge spécifique d’admission aux travaux dangereux. Elle a également pris note des informations de l’OIT/IPEC d’octobre 2012 selon lesquelles, dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, de nouvelles listes provinciales de travaux dangereux pour les enfants allaient être élaborées. A cet égard, la commission a noté que, d’après le rapport de mission concernant l’atelier interprovincial tripartite mené en mai 2013, avec le programme d’assistance technique du BIT (projet du Compte de programmes spéciaux (SPA)), les plans d’action de certaines provinces prévoyaient de mener, en 2013, des consultations tripartites en vue de réviser la liste des travaux dangereux.
La commission note avec satisfaction que la loi de 2015 du Khyber Pakhtunkhwa et l’ordonnance de 2016 du Pendjab prévoient deux listes de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans, y compris les professions liées au transport ferroviaire, les travaux dans des mines souterraines et des carrières ouvertes, les travaux impliquant des machines tranchantes électriques, les travaux les exposant aux poussières ou à des substances toxiques, les travaux effectués sur des champs pétroliers et gaziers, etc. Ces listes ont été déterminées en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et examinées au sein de la Commission consultative tripartite provinciale. La commission note également que les projets de loi du territoire métropolitain d’Islamabad, du Baloutchistan et du Sindh interdisent également les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les projets de loi interdisant l’emploi des moins de 18 ans dans des travaux dangereux dans le territoire métropolitain d’Islamabad, au Baloutchistan et dans la province du Sindh seront adoptés dans un proche avenir. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux interdits au moins de 18 ans dans le territoire métropolitain d’Islamabad, au Baloutchistan et dans la province du Sindh, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), les personnes jugées coupables de violation de la législation relative au travail des enfants étaient rarement poursuivies et que, lorsqu’elles l’étaient, les peines imposées étaient généralement négligeables. Elle a également noté que la législation relative au travail des enfants n’était pas suffisamment appliquée en raison du manque d’inspecteurs en la matière, de formation et de ressources, lacunes auxquelles s’ajoutait la corruption, et que les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour être dissuasives. Elle a également noté que chacun des départements provinciaux du travail disposait de centres de formation des inspecteurs et dispensait une formation sur le travail des enfants. De plus, d’après le rapport de mission SPA, les participants tripartites au séminaire ont indiqué qu’ils avaient eu du mal à faire appliquer les dispositions légales relatives au travail des enfants, notamment en raison du manque de moyens de l’inspection du travail, et que les sanctions punissant les infractions liées au travail des enfants devraient être appliquées plus efficacement.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des nouvelles lois en vigueur dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Pendjab en matière d’interdiction de l’emploi des enfants, les peines maximales sont passées de 20 000 à 50 000 roupies (environ 190 à 475 dollars des Etats-Unis (dollars E. U.)). De plus, les peines d’amende fixées dans la loi de 2016 du Pendjab portant interdiction du travail des enfants dans les briqueteries vont de 50 000 à 500 000 roupies (environ 475 à 4 750 dollars E.-U.). La commission note également que le gouvernement indique que le ministère fédéral des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines travaille à l’élaboration d’un document cadre de relance et de restructuration du système de l’inspection du travail. Les réformes recommandées dans ce document cadre sont suivies au moyen du programme de renforcement du système de l’inspection du travail à des fins de promotion des normes relatives au travail et de respect des bonnes conditions de travail au Pakistan, qui bénéficie de l’appui du bureau de pays de l’OIT. La commission note également que, dans la province du Pendjab, les dispositions de l’ordonnance de 2016 du Pendjab relatives à l’inspection du travail remplacent celles figurant dans la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Elle note également que le gouvernement indique que, dans la province du Pendjab, en 2014, 133 973 inspections ont été menées, 790 enfants travailleurs repérés et 536 condamnations prononcées sur 790 poursuites engagées, pour un montant total d’amendes s’élevant à 218 550 roupies (environ 2 076 dollars E.-U.). En 2015, 153 418 inspections ont été menées, 1 446 enfants travailleurs repérés et 448 condamnations prononcées sur 1 446 poursuites engagées, pour un montant total d’amendes s’élevant à 505 600 roupies (environ 4 805 dollars E.-U.). De plus, la commission note que, dans ses observations finales du 11 juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant est resté gravement préoccupé par le nombre insuffisant d’inspecteurs correctement formés, leur vulnérabilité à la corruption et un manque de ressources pour inspecter les lieux de travail (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 71). La commission note que les amendes imposées ne semblent pas être suffisamment efficaces et dissuasives. La commission le prie donc de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations relatives à l’emploi des enfants repérées par l’inspection du travail. Elle le prie également de renforcer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui contreviennent aux lois précitées fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces lois, dans la pratique, y compris le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées en la matière.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants était prévue dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, en consultation avec le Bureau fédéral de la statistique. Elle a cependant noté que, d’après les informations de l’OIT/IPEC de septembre 2012, cette enquête a par la suite été annulée.
La commission note que le gouvernement indique que, avec l’assistance de l’UNICEF, des enquêtes sur le travail des enfants sont en train d’être organisées dans les provinces. Le gouvernement du Pendjab a entamé son enquête en collaboration avec le bureau de statistiques, enquête qui sera achevée d’ici à mai 2017. Les provinces du Sindh et du Khyber Pakhtunkhwa ont fixé un calendrier aux enquêtes sur le travail des enfants au sein de leurs programmes annuels de développement pour l’exercice budgétaire en cours (2016-17). Le Baloutchistan envisage de mener une enquête sur le travail des enfants au cours des prochaines années. De plus, l’unité chargée des normes internationales du travail au sein du ministère fédéral des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a créé le premier profil national détaillé sur le travail des enfants et les enfants en emploi, en utilisant la méthode d’estimation mondiale du travail des enfants du BIT, et publié le rapport intitulé Understanding Children’s Work in Pakistan: An Insight into Child Labour Data (2010-2015) and Legal Framework (Comprendre le travail des enfants au Pakistan: aperçu des données relatives au travail des enfants (2010-2015) et cadre juridique), avec le soutien du BIT. D’après ce rapport, le nombre des enfants de 10 à 17 ans qui travaillent a reculé de 4,04 millions en 2010-11 à 3,70 millions en 2014-15, dont 2,067 millions (55 pour cent) ont entre 10 et 14 ans. Tout en prenant bonne note de la diminution du nombre d’enfants qui travaillent, la commission doit dire sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui travaillent encore alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants, y compris au moyen d’une coopération continue avec le BIT, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer les conclusions des enquêtes sur le travail des enfants au niveau des provinces, lorsqu’elles seront disponibles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2008-2016 avait été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle avait également pris note de la mise en œuvre de la phase II du projet de «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation» et du projet intitulé «Tremblement de terre au Pakistan: réponse au travail des enfants».
La commission note que le gouvernement déclare que le PAD est actuellement mis en œuvre par les départements du travail des provinces et que des comités de coordination sur le travail des enfants ont été constitués à ce niveau. Il ajoute que, dans le cadre de la deuxième phase du projet de lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, des activités de renforcement des capacités sont menées dans quatre provinces et un soutien est fourni aux comités provinciaux de coordination sur le travail des enfants et aux unités provinciales sur le travail des enfants de plusieurs régions. Le gouvernement indique que, grâce à ce projet, 1 204 enfants (450 garçons et 754 filles) ont pu être retirés du travail et que 485 enfants participant à un programme de formation professionnelle s’adressant aux enfants de 15 à 17 ans avaient été soustraits à un travail dangereux. Les autres initiatives incluent l’organisation d’une formation spéciale des enseignants sur les problèmes de travail des enfants, le renforcement des connaissances dans ce domaine chez les professionnels des médias et des campagnes de sensibilisation, y compris à la télévision, à l’échelle nationale. Il précise par ailleurs que le projet «Tremblement de terre au Pakistan: réponse au travail des enfants» a consisté à dispenser une éducation non formelle dans 32 centres de réadaptation en faveur de 3 779 enfants affectés par le tremblement de terre ou risquant d’être entraînés dans le travail des enfants et, sur ce nombre, 2 169 ont été intégrés dans des établissements scolaires publics. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises à la suite de la deuxième phase du projet de lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation et de la mise en œuvre du PAD 2008-2016. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’impact de ces initiatives, y compris le nombre des enfants ayant bénéficié de tels programmes.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté que, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé ses inquiétudes devant le fait que toutes les provinces du pays ne sont pas dotées d’une loi sur l’éducation obligatoire et que, lorsqu’elles en ont une, celle-ci n’est souvent pas convenablement appliquée. Le comité s’est en outre déclaré préoccupé par le fait que près de sept millions des quelque 19 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire ne sont pas scolarisés et que près de 21 pour cent ont abandonné leur scolarité dès les premières classes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 78).
La commission note que l’article 25A de la Constitution (dans sa teneur modifiée par le 18e amendement) proclame que l’Etat assurera une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans selon des modalités qui pourront être déterminées par la loi. A cet égard, le gouvernement indique que la compétence de l’éducation appartient aux provinces et que celles-ci prennent un certain nombre de dispositions visant à améliorer le système éducatif en application du programme de réformes du secteur de l’éducation. Le gouvernement indique également que, lors du séminaire sur la réforme de la législation concernant le travail des enfants qui s’est tenu en février 2012, les participants (des représentants des quatre provinces et les partenaires sociaux) ont souligné l’importance d’une synergie entre la législation sur le travail des enfants et les dispositions de la Constitution prévoyant l’éducation obligatoire pour tous jusqu’à 16 ans.
Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, selon lequel l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, les enfants peuvent en être incités à ne pas poursuivre leur scolarité jusqu’à son terme, du fait qu’ils sont légalement autorisés à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de lier l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer si les quatre provinces mentionnées précédemment ont adopté une législation ou une réglementation instaurant l’éducation obligatoire de 5 à 16 ans, conformément à l’article 25A de la Constitution, et de communiquer le texte des instruments pertinents.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans un établissement familial. La commission a rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, mais note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants a été élaboré pour adoption par les quatre provinces. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, sauf exclusion en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention, en application de l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans le cas contraire, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants s’applique à tous les secteurs d’activité économique, y compris aux établissements familiaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le Pakistan participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que cette assistance technique s’est traduite par l’élaboration de plans d’action à mettre en œuvre par chacun des gouvernements des provinces afin d’apporter une réponse concrète aux questions soulevées par la commission, notamment l’adoption d’une législation instaurant un âge minimum et l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux. La commission note à cet égard que, selon le rapport de mission du séminaire tripartite interprovincial qui s’est tenu en mai 2013 dans le contexte du SPA (rapport de mission SPA), chaque province a prévu d’adopter d’ici à la fin du mois de décembre 2013 un projet de loi sur l’interdiction de l’emploi d’enfants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, seules les six professions et 14 activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cette loi sont interdites aux enfants de moins de 14 ans. La commission a cependant noté qu’un projet de loi sur l’emploi et les conditions de service a été élaboré en 2009, qui interdirait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer sur les questions du travail a été transféré aux provinces. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, un atelier tripartite interprovincial sur les réformes de la législation relative au travail des enfants a été organisé en février 2012, et que les participants (y compris des représentants des quatre gouvernements provinciaux ainsi que des partenaires sociaux) ont convenu que la nouvelle loi devrait entièrement interdire l’emploi des enfants de moins de 14 ans. A cet égard, la commission note avec intérêt que les quatre gouvernements provinciaux, en coordination avec le gouvernement fédéral, ont rédigé un projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et que ces projets de loi seront prochainement soumis aux assemblées législatives provinciales. Rappelant que, au moment de la ratification, en 2006, le Pakistan a spécifié que l’âge minimum applicable était de 14 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants soit adoptée dans les quatre provinces afin d’interdire l’emploi des enfants de moins de 14 ans. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la législation en question, une fois adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a précédemment noté que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdisent l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants indique également les types de travaux auxquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. A cet égard, la commission a observé que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux.
La commission note avec intérêt que le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants établi par les provinces, annexé au rapport du gouvernement, interdit l’emploi des moins de 18 ans dans les types de travail dangereux. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC d’octobre 2012 selon lesquelles, dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, de nouvelles listes provinciales de travaux dangereux pour les enfants allaient être élaborées. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de mission SPA, les plans d’action de certaines des provinces prévoient de mener en 2013 des consultations tripartites en vue de la révision de la liste des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi interdisant l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux soit adopté dans chacune des quatre provinces dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission rappelle que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées de 14 ans au moins à effectuer un travail en entreprise dans le cadre d’un programme d’apprentissage. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, le cas échéant, de préciser l’âge minimum d’admission à un apprentissage applicable.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, tandis que la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorisait les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semblait pas qu’elle contienne un âge minimum d’admission à ce type de travaux.
La commission note que le gouvernement n’indique pas si le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants contient des dispositions autorisant et réglementant les travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. De plus, la commission observe qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions d’enfants) exercent une activité économique. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission encourage donc le gouvernement à envisager, dans le cadre du projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, de prendre des mesures autorisant et réglementant les travaux légers pour veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans qui, dans la pratique, exercent une activité économique, bénéficient de la protection de la convention.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté les indications selon lesquelles l’application de la législation relative au travail des enfants était faible par manque d’inspecteurs affectés au travail des enfants, de formation et de ressources, manque auquel s’ajoutait la corruption, et les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour être dissuasives. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduisait les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et qu’il était de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre des personnes ayant commis de tels actes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88).
La commission note que le gouvernement affirme que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail constitue un domaine prioritaire pour le gouvernement en vue d’améliorer l’application de la législation du travail. Chaque département provincial du travail dispose de centres de formation des inspecteurs et dispense une formation sur le travail des enfants. De plus, des mesures ont été prises dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II en vue d’établir un système de surveillance du travail des enfants au Sukkur. La commission note également que, d’après le rapport de mission SPA, les participants tripartites au séminaire ont exposé que l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants se heurte à des difficultés, notamment parce que l’inspection du travail manque de moyens et parce qu’il faudrait une application plus effective des sanctions punissant les infractions liées au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions leur soient appliquées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi des enfants et des jeunes détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes ayant fait l’objet de poursuites et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour adapter et renforcer l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996, 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans avaient une activité économique à temps plein. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants qui travaillent était extrêmement élevé et qu’il avait augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88).
La commission note que le gouvernement affirme que la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants est prévue dans le cadre du projet de lutte contre le travail abusif des enfants II, en consultation avec le Bureau fédéral de la statistique. La commission prend cependant note des informations de l’OIT/IPEC de septembre 2012 selon lesquelles cette enquête a par la suite été annulée. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au Pakistan et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation, notamment grâce à une coopération continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations statistiques soient disponibles sur l’application de la convention, y compris le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail réalisé dans un établissement familial. Elle avait noté aussi que l’article 16 c) du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de service contient une disposition similaire, qui exclut du champ d’application de cet instrument les entreprises familiales. La commission avait rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait se prévaloir de la possibilité prévue dans cet article de la convention.
La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi de 1999 sur l’emploi des enfants, qui interdit le travail de personnes âgées de moins de 14 ans dans certaines activités, ne s’applique pas aux travaux réalisés dans le cadre d’établissements scolaires établis, aidés ou reconnus par le gouvernement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission a noté que l’article 3 de la loi de 2009 sur les conditions d’emploi et les services définit les apprentis comme étant des personnes qui sont employées (contre rémunération ou non) afin de recevoir une formation dans quelque métier, profession ou emploi que ce soit. Toutefois, la législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à une formation de ce type. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet l’emploi de personnes âgées d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge minimum applicable d’admission à l’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de disposition dans la loi autorisant les travaux légers pour les enfants de 12 à 14 ans. Elle avait noté cependant que, d’après les statistiques de l’OIT (fondées sur l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996 par le Bureau fédéral de statistique), il y avait au Pakistan environ 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui étaient économiquement actifs. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans.
La commission a noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, il est interdit aux enfants (personnes âgées de moins de 14 ans) de travailler dans certaines professions et activités. Elle a noté aussi que les articles 7(2) et 7(3) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit aux enfants de travailler plus de trois heures de suite sans une pause d’une heure, et de travailler plus de sept heures par jour, pauses comprises. Toutefois, la commission a noté que cette législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission rappelle donc au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réalisation de travaux légers ne soit autorisée qu’à partir de l’âge de 12 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2008-2016 avait été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle avait pris note aussi de la mise en œuvre de plusieurs projets de l’OIT/IPEC, y compris les projets «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», en outre de la prolongation du projet national pour la réadaptation des enfants qui travaillent. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets.
La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II» a été lancé. L’objectif de ce projet est l’élimination du travail des enfants, et deux districts ont été choisis pour mener le projet. Les principales activités du projet sont entre autres les suivantes: i) création de l’Unité fédérale du travail des enfants, ainsi que des unités provinciales du travail des enfants, afin d’accroître la capacité institutionnelle de superviser la mise en œuvre du programme national sur le travail des enfants; ii) création de comités de coordination à l’échelle provinciale et des districts sur le travail des enfants; iii) soustraire les enfants au travail dans les districts où le projet est appliqué et les réinsérer; et iv) sensibiliser la communauté aux questions relatives au travail des enfants. La commission a noté aussi que, selon l’OIT/IPEC, le projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants» a été prolongé jusqu’à la fin de 2010.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport d’avancement technique du 10 mars 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», à savoir que 3 626 enfants ont été inscrits dans des centres de réadaptation au moyen du projet et que 632 enfants ont reçu une formation professionnelle. Ce rapport a indiqué aussi qu’entre septembre 2009 et mars 2010 dix séminaires sur le travail des enfants ont été organisés dans des conseils syndicaux visés par le projet. Les participants étaient entre autres des travailleurs, des employeurs et des membres de la communauté cible (en particulier les membres des familles des enfants qui travaillaient). Plus de 700 personnes ont participé à ces séminaires qui ont été organisés dans 24 centres de réadaptation de sept conseils syndicaux (Kaghan, Mohandri, Kewai, Balakot, Ghanool, Shohal Mazullah et Garhi Habib Ullah). Le rapport a indiqué enfin que le projet a beaucoup contribué à sensibiliser les communautés locales aux questions du travail des enfants. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du projet «Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II», du projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et du projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants». Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme national assorti de délais 2008-2016. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces initiatives, y compris le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces programmes.
Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification de la convention le Pakistan a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans. La commission avait noté aussi qu’un projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service avait été élaboré, et que l’article 16(a) de ce projet de loi interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 14 ans.
La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption dans un proche avenir du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et d’en communiquer une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées le 19 mars 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 361), trois des quatre provinces, les zones administrées au niveau fédéral (Penjab, province frontalière du Nord-Ouest et Sind) et le territoire métropolitain d’Islamabad sont dotés de lois établissant la scolarisation obligatoire dans le primaire. La commission avait noté aussi que l’ordonnance de 2001 sur l’enseignement primaire obligatoire dans le territoire métropolitain d’Islamabad et la loi de 1994 sur l’enseignement primaire obligatoire au Penjab font obligation aux parents de scolariser leurs enfants dans le primaire jusqu’à la fin de ce cycle. Toutefois, la commission avait noté que, en raison des définitions de «enseignement primaire» et «enfant», la scolarité obligatoire peut prendre fin entre 10 et 14 ans. La commission avait souligné qu’il était souhaitable de veiller à ce que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures à cet égard.
La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que toutes les provinces du Pakistan n’ont pas de législation instaurant la scolarité obligatoire et que, lorsque cette législation existe, elle n’est souvent pas correctement appliquée. En outre, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire, ne sont pas scolarisés, et que près de 21 pour cent abandonnent l’école, souvent au cours des premières années (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 78). La commission a exprimé sa profonde préoccupation en raison du nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui ne fréquentent pas l’école. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) et pour que, dans la pratique, les enfants fréquentent l’école. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation et pour réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait noté précédemment que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants indique également les types de travaux pour lesquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. La commission avait noté que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle avait noté cependant que l’article 16(c) du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service interdisait l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les professions et activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cet instrument (qui contient quatre professions et 39 activités). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de législation soit adopté.
La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’ordonnance sur les travailleurs des transports routiers interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les transports routiers. La commission a noté aussi que l’ordonnance sur les magasins et les établissements interdit le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’état d’avancement du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté dans un proche avenir, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues à l’article 14 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Elle l’avait prié aussi d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel.
La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points. Toutefois, elle a noté à la lecture du rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs chargés du travail des enfants et du manque de formation et de ressources, ainsi que de la corruption. Ce rapport a indiqué aussi que, lorsque les autorités visent des employeurs pour des violations en matière de travail des enfants, les sanctions infligées sont généralement trop faibles pour être dissuasives. La commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et qu’il est de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre des responsables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le manque de capacité de l’inspection du travail pour s’assurer efficacement de l’application de la législation qui donne effet à la convention, et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’inspection du travail à cet égard, y compris en attribuant des ressources supplémentaires. La commission prie aussi le gouvernement de faire le nécessaire pour que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et de jeunes relevées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menées en 1996 par le Bureau fédéral de statistique, sur les 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont économiquement actifs à temps plein, 46 pour cent travaillaient trente-cinq heures par semaine, et 13 pour cent cinquante-six heures ou plus. La commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet «Combating abusive child labour II» («Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation»), une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants qui travaillent est extrêmement élevé et a augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Pakistan, et prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer la situation, y compris en coopérant de manière continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations obtenues grâce à la seconde enquête nationale sur le travail des enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail réalisé dans un établissement familial. Elle avait noté aussi que l’article 16 c) du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de service contient une disposition similaire, qui exclut du champ d’application de cet instrument les entreprises familiales. La commission avait rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait se prévaloir de la possibilité prévue dans cet article de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi de 1999 sur l’emploi des enfants, qui interdit le travail de personnes âgées de moins de 14 ans dans certaines activités, ne s’applique pas aux travaux réalisés dans le cadre d’établissements scolaires établis, aidés ou reconnus par le gouvernement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.

La commission note que l’article 3 de la loi de 2009 sur les conditions d’emploi et les services définit les apprentis comme étant des personnes qui sont employées (contre rémunération ou non) afin de recevoir une formation dans quelque métier, profession ou emploi que ce soit. Toutefois, la législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à une formation de ce type. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet l’emploi de personnes âgées d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge minimum applicable d’admission à l’apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de disposition dans la loi autorisant les travaux légers pour les enfants de 12 à 14 ans. Elle avait noté cependant que, d’après les statistiques de l’OIT (fondées sur l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996 par le Bureau fédéral de statistique), il y avait au Pakistan environ 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui étaient économiquement actifs. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans.

La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, il est interdit aux enfants (personnes âgées de moins de 14 ans) de travailler dans certaines professions et activités. Elle note aussi que les articles 7(2) et 7(3) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit aux enfants de travailler plus de trois heures de suite sans une pause d’une heure, et de travailler plus de sept heures par jour, pauses comprises. Toutefois, la commission note que cette législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission rappelle donc au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réalisation de travaux légers ne soit autorisée qu’à partir de l’âge de 12 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2008-2016 avait été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle avait pris note aussi de la mise en œuvre de plusieurs projets de l’OIT/IPEC, y compris les projets «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», en outre de la prolongation du projet national pour la réadaptation des enfants qui travaillent. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II» a été lancé. L’objectif de ce projet est l’élimination du travail des enfants, et deux districts ont été choisis pour mener le projet. Les principales activités du projet sont entre autres les suivantes: i) création de l’Unité fédérale du travail des enfants, ainsi que des unités provinciales du travail des enfants, afin d’accroître la capacité institutionnelle de superviser la mise en œuvre du programme national sur le travail des enfants; ii) création de comités de coordination à l’échelle provinciale et des districts sur le travail des enfants; iii) soustraire les enfants au travail dans les districts où le projet est appliqué et les réinsérer; et iv) sensibiliser la communauté aux questions relatives au travail des enfants. La commission note aussi que, selon l’OIT/IPEC, le projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants» a été prolongé jusqu’à la fin de 2010.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport d’avancement technique du 10 mars 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», à savoir que 3 626 enfants ont été inscrits dans des centres de réadaptation au moyen du projet et que 632 enfants ont reçu une formation professionnelle. Ce rapport indique aussi qu’entre septembre 2009 et mars 2010 dix séminaires sur le travail des enfants ont été organisés dans des conseils syndicaux visés par le projet. Les participants étaient entre autres des travailleurs, des employeurs et des membres de la communauté cible (en particulier les membres des familles des enfants qui travaillaient). Plus de 700 personnes ont participé à ces séminaires qui ont été organisés dans 24 centres de réadaptation de sept conseils syndicaux (Kaghan, Mohandri, Kewai, Balakot, Ghanool, Shohal Mazullah et Garhi Habib Ullah). Le rapport indique enfin que le projet a beaucoup contribué à sensibiliser les communautés locales aux questions du travail des enfants. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du projet «Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II», du projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et du projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants». Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme national assorti de délais 2008-2016. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces initiatives, y compris le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces programmes.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification de la convention le Pakistan a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans. La commission avait noté aussi qu’un projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service avait été élaboré, et que l’article 16(a) de ce projet de loi interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 14 ans.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption dans un proche avenir du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et d’en communiquer une copie dès qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées le 19 mars 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 361), trois des quatre provinces, les zones administrées au niveau fédéral (Penjab, province frontalière du Nord-Ouest et Sind) et le territoire métropolitain d’Islamabad sont dotés de lois établissant la scolarisation obligatoire dans le primaire. La commission avait noté aussi que l’ordonnance de 2001 sur l’enseignement primaire obligatoire dans le territoire métropolitain d’Islamabad et la loi de 1994 sur l’enseignement primaire obligatoire au Penjab font obligation aux parents de scolariser leurs enfants dans le primaire jusqu’à la fin de ce cycle. Toutefois, la commission avait noté que, en raison des définitions de «enseignement primaire» et «enfant», la scolarité obligatoire peut prendre fin entre 10 et 14 ans. La commission avait souligné qu’il était souhaitable de veiller à ce que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures à cet égard.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que toutes les provinces du Pakistan n’ont pas de législation instaurant la scolarité obligatoire et que, lorsque cette législation existe, elle n’est souvent pas correctement appliquée. En outre, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire, ne sont pas scolarisés, et que près de 21 pour cent abandonnent l’école, souvent au cours des premières années (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 78). La commission exprime sa profonde préoccupation en raison du nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui ne fréquentent pas l’école. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) et pour que, dans la pratique, les enfants fréquentent l’école. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation et pour réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que les résultats obtenus.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté précédemment que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants indique également les types de travaux pour lesquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. La commission avait noté que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle avait noté cependant que l’article 16(c) du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service interdisait l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les professions et activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cet instrument (qui contient quatre professions et 39 activités). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de législation soit adopté.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’ordonnance sur les travailleurs des transports routiers interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les transports routiers. La commission note aussi que l’ordonnance sur les magasins et les établissements interdit le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’état d’avancement du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté dans un proche avenir, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues à l’article 14 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Elle l’avait prié aussi d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points. Toutefois, elle note à la lecture du rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs chargés du travail des enfants et du manque de formation et de ressources, ainsi que de la corruption. Ce rapport indique aussi que, lorsque les autorités visent des employeurs pour des violations en matière de travail des enfants, les sanctions infligées sont généralement trop faibles pour être dissuasives. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et qu’il est de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre des responsables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le manque de capacité de l’inspection du travail pour s’assurer efficacement de l’application de la législation qui donne effet à la convention, et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’inspection du travail à cet égard, y compris en attribuant des ressources supplémentaires. La commission prie aussi le gouvernement de faire le nécessaire pour que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et de jeunes relevées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions infligées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menées en 1996 par le Bureau fédéral de statistique, sur les 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont économiquement actifs à temps plein, 46 pour cent travaillaient trente-cinq heures par semaine, et 13 pour cent cinquante-six heures ou plus. La commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet «Combating abusive child labour II» («Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation»), une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants qui travaillent est extrêmement élevé et a augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Pakistan, et prie donc instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer la situation, y compris en coopérant de manière continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations obtenues grâce à la seconde enquête nationale sur le travail des enfants.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement a signé en 1994 un Protocole d’accord (MOU) avec l’OIT/IPEC en vue de l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de ce travail. Conformément à ce MOU, une cinquantaine de programmes d’action ont été engagés, s’adressant principalement à l’industrie du ballon de football (Sialkot), la manufacture des tapis (Gujranwala, Lahore), les enfants vivant dans la rue (Peshawar) et l’industrie des instruments chirurgicaux (Sialkot). Ces programmes d’action ont bénéficié à environ 25 000 enfants. La commission note qu’en 2003 l’OIT/IPEC a lancé un projet quadriennal d’appui du Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ce cadre, dix programmes d’action ont été engagés pour lutter contre l’emploi d’enfants dans des secteurs dangereux tels que la verroterie, la production d’instruments chirurgicaux, les tanneries, l’extraction du charbon, la récupération en décharge et la pêche en haute mer. Au total, 11 800 enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et de soins de santé au titre de ces projets. De plus, l’OIT/IPEC déploie dans le pays les projets suivants:

–      Des projets biennaux intitulés «Activating media to combat worst forms of child labour 2009-2009», et «Media products on child labour for ratio 2007» ont été lancés, dans le but de sensibiliser le public et l’inciter à une action volontariste contre le travail des enfants.

–      Le projet national de réadaptation des enfants soumis au travail a été développé. Le nombre de centres de réadaptation est passé de 83 en 2004 à 151 en 2007. Ces centres assurent une éducation et une formation professionnelle gratuite à des enfants de 5 à 14 ans, les habillent et leur procurent une bourse. A ce jour, 15 045 enfants y ont bénéficié d’un enseignement primaire et 4 467 enfants venant de ces centres ont été admis dans des écoles publiques pour poursuivre leurs études.

–      La phase III (2009-2011) du Programme de lutte contre le travail des enfants par l’éducation et la formation professionnelle dans la province frontalière du Nord-Ouest, axée sur le renforcement de l’unité travail des enfants du ministère du Travail et sur l’élaboration d’un système de suivi et de référence.

–      Un projet concernant les enfants travaillant comme employés de maison: programme d’éducation primaire de base (non formel) déployé en 2005 et 2006, qui a bénéficié à 1 000 enfants ainsi soustraits à leur emploi et intégrés dans un programme de douze mois.

–      Les projets intitulés «Elimination of worst forms of child labour from the glass-bangle industry in Hyderabad district (2005-2008)» et «Elimination of worst forms of child labour from tannery industries in Kasur district (2005)».

–      Déploiement du projet «Combatting hazardous child labour in the TBP selected sectors through the promotion of occupational safety and health awarness», en 2007 et 2008, en vue de prévenir l'emploi d'enfants à des travaux dangereux. A ce titre, quelque 300 enfants occupés dans la verroterie ont reçu une formation professionnelle et 4 750 enfants ont bénéficié de soins de santé et, dans les tanneries, 50 enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et 250 de soins de santé.

–      Le projet de l’OIT/IPEC consécutif au tremblement de terre a été déployé au niveau national en 2006 pour une période de trois ans. Il tend à ce que les problèmes de travail d’enfants soient au centre de la politique et des programmes de rétablissement et reconstruction, et à ce que le développement des capacités et l’action directe soient au cœur des stratégies prévues au niveau du district et de la communauté. Le projet vise un total de 2 500 enfants qui travaillaient avant son lancement, des enfants ayant continué de travailler après le tremblement de terre et des enfants risquant d’être mis au travail.

La commission note que le gouvernement déclare qu’un programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2008-2016 a été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle note en outre qu’une politique et un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants ont été lancés en 2000 et prévoient: l’éradication progressive du travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie; le retrait immédiat des enfants des pires formes de travail des enfants; la prévention de la mise au travail des enfants trop jeunes à travers l’universalisation de l’instruction primaire et l’autonomisation des familles; la réadaptation des enfants qui travaillent au moyen d’une éducation, d’une formation préprofessionnelle et d’un développement des compétences dans un cadre non formel. La commission relève cependant que, dans la demande directe qu’elle a formulée en 2005 au titre de la convention no 182, elle a noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), la politique et le plan d’action national de lutte contre le travail des enfants n’ont été dotés d’aucun crédit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des projets évoqués ci-dessus, y compris le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail, notamment à un travail relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie d’indiquer si les crédits nécessaires ont été alloués à la politique et au plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et de donner des informations sur les mesures concrètes prises dans ce cadre ainsi que dans le cadre du PAD 2008-2016, et sur les résultats de ces mesures.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Pakistan a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 14 ans. En vertu des articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé ou occupé dans l’une quelconque des activités recensées dans les parties I et II de l’annexe à cette loi. Un nouveau projet de loi sur l’emploi et les conditions de services à été élaboré en 2009 et cet instrument, qui abrogera lors de son adoption la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, prévoit sous son article 16 a) l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.

Article 2, paragraphe 3. Scolarisation obligatoire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant le 19 mars 2009 (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 361), trois des quatre provinces, les zones administrées au niveau fédéral (Pendjab, province frontalière du Nord-Ouest et Sind) et le territoire métropolitain d’Islamabad sont dotés de lois établissant la scolarisation obligatoire dans le primaire. L’ordonnance de 2001 sur l’enseignement primaire obligatoire dans le territoire métropolitain d’Islamabad et la loi de 1994 sur l’enseignement primaire obligatoire au Pendjab font obligation aux parents de scolariser leurs enfants dans le primaire jusqu’à la fin de ce cycle. Selon les définitions données par ces lois, l’«enfant» s’entend de toute personne dont l’âge au début de la scolarité n’est pas inférieur à 5 ans ni supérieur à 10 ans, et l’«enseignement primaire» désigne l’enseignement englobant les classes I à V. En principe, la scolarisation peut débuter à n’importe quel âge entre 5 et 10 ans, si bien qu’il n’y a pas d’âge précis d’achèvement de la scolarité obligatoire, et que cette dernière peut ainsi prendre fin à tout âge compris entre 10 et 14 ans, ce dernier chiffre coïncidant avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission attache la plus haute importance à souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à celui auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsqu’il n’en est pas ainsi, divers problèmes peuvent surgir. Si la scolarité obligatoire prend fin à un âge où les jeunes ne sont pas encore légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 138) et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de garantir que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour instaurer l’instruction gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, qui est de 14 ans, comme un moyen de combattre et prévenir le travail des enfants.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note que l’article 11.3 de la Constitution proclame: «aucun enfant de moins de 14 ans ne sera engagé dans une fabrique, dans une mine ou encore à tout emploi dangereux». Elle note que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne seront employés à aucune des activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cette loi, où sont détaillés les types de travaux auxquels les enfants de moins de 14 ans ne seront pas admis. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants prévoit également les types de travaux pour lesquels les enfants de moins de 14 ans ne seront pas admis. L’article 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit que les enfants de moins de 14 ans travaillent entre 7 heures du soir et 8 heures du matin. La commission note que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux à 18 ans. Elle note cependant que l’article 16 c) du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de services tend à interdire l’emploi d’adolescents (ceux-ci étant définis comme les personnes ayant au moins 14 ans et au plus 18 ans) à l’une quelconque des activités recensées dans les parties I et II de l’annexe de cet instrument. La partie I mentionne quatre professions et la partie II 39 procédés, dont l’exercice sera ainsi interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ce projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de services soit adopté dans un très proche avenir. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’accès des jeunes de 16 à 18 ans à un tel emploi ou travail que sous les conditions strictes d’instruction préalable et de protection des intéressés. Elle rappelle également que cette disposition de la convention établit une exception nettement circonscrite à la règle générale d’interdiction de l’accès des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ne saurait aucunement être comprise comme une autorisation générale d’accès des jeunes de 16 ans à des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’accès des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux ne soit autorisé que dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail s’effectuant dans un établissement familial. L’article 16 c) du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de services contient une disposition similaire, qui exclut du champ d’application de cet instrument les entreprises familiales. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du présent article, et exposer dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, s’il entend se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées pour cet objet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorise des exceptions pour le travail effectué par les enfants de moins de 14 ans dans les établissements scolaires établis, aidés ou reconnus par le gouvernement. Le gouvernement se réfère aux articles 7 et 13 de la loi de 1991, qui fixent le nombre maximum des heures de travail et les règles de santé et de sécurité sous réserve desquelles un tel travail sera admis dans un établissement ou une catégorie d’établissements. Selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 de la loi de 1991, aucun enfant ne travaillera plus de trois heures sans avoir une pause d’au moins une heure de repos, ni ne travaillera plus de sept heures par jour, la période de repos étant comprise dans ces sept heures. La commission observe que l’article 7 de cette loi de 1991 définit l’«enfant» comme toute personne de moins de 14 ans et que l’article 2 ne concerne pas directement la formation professionnelle et l’apprentissage. Elle note cependant que l’article 8 du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de services prévoit que la durée maximale du travail concerne les «adolescents», soit les personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions et les règles énoncées aux articles 7 et 13 de la loi de 1991 s’appliquent aux enfants et adolescents qui accomplissent un travail dans des établissements de formation professionnelle et des institutions de formation. Elle le prie d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, de donner des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles le travail s’effectue dans ce cadre.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de dispositions légales autorisant les travaux légers pour les enfants de 12 à 14 ans. Elle note cependant que, d’après les statistiques de l’OIT (issues de l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 1996 par le Bureau fédéral de statistiques), il y a au Pakistan environ 3,3 millions d’enfants de 5 à 14 ans qui sont économiquement actifs. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’exercice de travaux légers par ces personnes pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions définissant en quoi consistent les travaux légers et déterminant les conditions dans lesquelles l’exercice de tels travaux par des jeunes de 12 à 14 ans sera autorisé.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants quiconque emploie un enfant ou permet qu’un enfant travaille dans des conditions qui contreviennent aux dispositions de l’article 3 encourt une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou une peine d’amende de 20 000 roupies, ou les deux peines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, notamment, sur les cas d’infractions de cette nature, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 11 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants tout employeur doit tenir un registre pour les enfants employés ou autorisés à travailler dans son établissement, ce registre devant indiquer le nom, la date de naissance, la nature du travail, les horaires et les périodes de travail de l’intéressé. En outre, l’article 5 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants détermine la forme du registre et prescrit que ces informations doivent être conservées pendant trois ans et que le registre doit toujours être accessible à l’inspection du travail.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que l’article 17 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants prévoit que des inspecteurs du travail seront affectés à la mission consistant à faire respecter les dispositions de cette loi. Aux termes de l’article 9, tout employeur qui emploie un enfant ou permet qu’un enfant travaille dans son établissement devra en aviser l’inspection du travail dans les trente jours qui suivent le commencement de ce travail, en précisant le nom et l’adresse de l’établissement, le nom de son gestionnaire et la nature des activités menées dans cet établissement. Le gouvernement indique que les inspections du travail du niveau des provinces effectuent des contrôles pour vérifier le respect de la législation sur les lieux de travail, et qu’elles sont habilitées, en cas d’infraction, à engager des poursuites contre les employeurs devant la juridiction compétente. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention no 182, au sujet des contrôles effectués sur la période 2005-2007 par rapport au respect de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Selon ces chiffres, 49 547 inspections ont été menées en 2005 et ont donné lieu à des amendes dans 24 000 cas et à des condamnations dans 167 cas; 9 286 inspections ont été menées en 2006 et ont donné lieu à des amendes dans 6 300 cas et à des condamnations dans 81 cas; et 322 inspections ont été menées en 2007, donnant lieu à 1 637 affaires qui étaient encore en instance. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail, notamment dans le secteur informel. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les inspections de travail menées et leurs résultats.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996 par le Bureau fédéral de statistiques, près de 3,3 millions d’enfants de 5 à 14 ans (dont 73 pour cent de garçons et 27 pour cent de filles) étaient économiquement actifs à plein temps. La mise à contribution des enfants aux travaux en zone rurale est pratiquement huit fois plus élevée qu’en zone urbaine. En zone rurale, les enfants qui travaillent sont occupés majoritairement (74 pour cent) dans l’agriculture, et en zone urbaine dans le secteur manufacturier pour 31 pour cent d’entre eux. Une proportion considérable (46 pour cent) des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent sont occupés trente-cinq heures par semaine et il y en a même 13 pour cent qui travaillent cinquante-six heures par semaine ou plus. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission doit exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui sont obligés de travailler, et elle incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour que la situation du pays sur ce plan puisse s’améliorer progressivement. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.

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