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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), reçues le 17 mai 2023.

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires est prévue par le point 2 de la proposition de politique nationale de sécurité et de santé au travail. Tout en notant que la politique de SST n’a pas encore été adoptée, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est actuellement assurée la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit.
Article 7. Examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers sur la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. En l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les études techniques menées sur le milieu de travail précédemment mentionnées.La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les résultats des examens sectoriels et études menées sur le milieu du travail sont pris en considération dans l’examen de la politique nationale en matière de SST.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées assurée à tout travailleur qui s’est soustrait à une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 73 (4) de la loi générale de prévention des risques sur le lieu de travail, les travailleurs doivent informer leur supérieur hiérarchique de tout risque potentiel pour leur sécurité et celle de leurs collègues. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le Code du travail prévoit la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées, dues au fait d’avoir jugé nécessaire de se soustraire à une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, en leur permettant de s’éloigner de tout risque mettant en danger la vie, l’intégrité physique ou la sécurité et la santé des travailleurs. À cet égard, la commission note que le Code du travail prévoit le droit des travailleurs de mettre fin au contrat de travail en cas de péril imminent pour leur vie ou leur santé (article 53 (7)), mais constate néanmoins qu’aucune disposition ne prévoit le droit de se soustraire à une situation de travail et de maintenir en même temps la relation de travail. À cet égard, la commission note que selon la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), il conviendrait d’intégrer une disposition dans la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail pour donner effet à l’article 13 de la convention. Par conséquent,en l’absence de dispositions spécifiques donnant effet à l’article 13 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs qui se sont soustraits à une situation de travail, dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, sont protégés contre des conséquences injustifiées. Si la loi ne contient pas de telles dispositions, la commission estime que le gouvernement pourrait profiter de l’occasion offerte par la proposition de réforme de la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail et de ses quatre règlements pour prendre des mesures concrètes.
Article 21. Dépenses liées aux mesures de sécurité et de santé au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 38 de la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail, l’employeur doit fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle, les vêtements de travail, les outils spéciaux et les moyens techniques de protection collective nécessaires, et doit veiller à leur bonne utilisation et à leur entretien, cette obligation n’impliquant en aucun cas une charge financière pour le travailleur. À cet égard, la commission prend note de l’indication de la CSTS selon laquelle les employeurs déduisent souvent du salaire des travailleurs les équipements de protection et les vêtements de travail endommagés ou défectueux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir dans la pratique que les mesures de SST n’entraînent aucun coût pour les travailleurs.

Protocol e de 2002

La commission prend note de l’absence d’information sur l’application du protocole à la convention n° 155 dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 d). Application du protocole sur les accidents de trajet. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 317 (4) du Code du travail définit les accidents de trajet comme étant ceux qui se produisent sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, dans un laps de temps raisonnable et par un moyen de transport raisonnable. La commission rappelle que les prescriptions et les procédures d’enregistrement et de déclaration, ainsi que la publication de statistiques devraient couvrir, lorsque cela est approprié, les accidents de trajet (articles 2, 4 et 6 du protocole), et que la définition des accidents de trajet dans le protocole couvre également le trajet entre le lieu de travail et la résidence secondaire du travailleur (article 1 (d) i)), le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (article 1 (d) ii)), le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire (article 1 (d) iii)). À cet égard, la commission note que selon la CSTS, se référant à l’article 317 (4) du Code du travail, il conviendrait également de prendre des mesures législatives pour donner effet à l’article 1 (d) du protocole. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la réforme législative en matière de SST en cours, d’étendre les obligations d’enregistrement et de déclaration à tous les types d’accidents de trajet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2 (a), article 3 (a) i), et article 4 (a) i). Enregistrement et notification des maladies professionnelles. Établir et réexaminer périodiquement les prescriptions et les procédures d’enregistrement et de notification. La commission note, d’après l’indication de la CST que, dans la pratique, les employeurs omettent de notifier les cas de maladies professionnelles de leurs travailleurs, et déclarent uniquement les accidents du travail et les évènements dangereux mineurs. Par conséquent, il n’y a pas d’informations statistiques fiables sur les maladies professionnelles des travailleurs dans les différents secteurs économiques. La CSTS se déclare particulièrement préoccupée par le fait que, dans l’industrie du textile, les travailleuses font souvent état d’affections respiratoires dues à l’inhalation de particules de poussière provenant du tissu qu’elles manipulent pour fabriquer des vêtements, et indique que cela se produit également dans d’autres industries et services. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2023 sur la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans la pratique, l’enregistrement effectif des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement d’indiquer par quels moyens les partenaires sociaux peuvent participer au réexamen périodique des prescriptions et procédures d’enregistrement et de notification, et de fournir des informations sur toute consultation tenue à cet égard et sur ses résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 4 et 8 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, avec l’assistance technique du BIT, et après avoir consulté différents secteurs de l’économie et syndicats du secteur public, une proposition de politique nationale de sécurité et de santé au travail et une proposition de réforme législative de la loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail et de ses quatre règlements a été élaborée. Le gouvernement indique aussi que la politique nationale de sécurité et de santé au travail n’a pas encore fait l’objet d’une consultation tripartite et que cette politique n’en est, pour l’instant, qu’au stade de document technique interne. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la proposition de politique nationale prévoit la réactivation de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CONASSO), laquelle devrait être composée de représentants d’institutions publiques, d’employeurs et de travailleurs, et qu’il conviendra d’élaborer un règlement régissant cette commission. Dans ces conditions, tout en se félicitant des mesures prises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter la nouvelle politique nationale de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. En outre, notant que le projet de politique nationale prévoit la réactivation de la CONASSO, la commission apprécierait de recevoir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la révision périodique de la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la politique nationale de SST pour la période 2006-2010 n’a pas été revue et note avec préoccupation que la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CONASSO), qui est l’organe de consultation tripartite, est inactive depuis 2013. Le gouvernement indique toutefois que les éléments principaux de la politique nationale ont été inclus dans le décret législatif no 254 du 21 janvier 2010 portant approbation de la loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail (LGPRLT) et ses règlements d’application. La commission note également, d’après le rapport 2017-18 du ministère du Travail et du Bien-être social, qu’un certain nombre d’activités promotionnelles ont été lancées afin de promouvoir l’objectif du ministère du Travail et du Bien-être social, qui est de favoriser une culture de prévention des risques professionnels en intégrant une dimension de genre (ce qui comprend notamment la formation d’un nombre important de membres de comités de SST). Le gouvernement indique également que la politique nationale de SST a été reformulée compte tenu de la priorité que revêt l’application de la LGPRLT, mais qu’il élaborera un plan d’analyse et d’évaluation de cette politique nationale par référence à la législation en vigueur. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant la révision périodique de la politique nationale de SST, y compris les mesures prises pour que la CONASSO siège à nouveau.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires résultant d’actions effectuées par eux à bon droit, et que la législation énumérée dans le rapport du gouvernement à cet égard ne donne pas effet à l’article 5 e) de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires résultant d’actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de SST.
Article 7. Examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers sur la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la conduite d’examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers sur la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale réalise, par l’entremise de sa section Hygiène du travail, des études sur le milieu du travail ayant pour but de déterminer l’existence de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et que, lorsque ces études concluent à l’existence de tels risques, les employeurs en soient avisés et reçoivent des recommandations techniques pour mitiger ces risques et pour que des visites soient organisées sur les lieux de travail pour assurer le respect de ces recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les résultats des études menées sur le milieu du travail sont pris en considération dans l’examen de la politique nationale en matière de SST.
Article 8. Adoption des mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4, s’agissant de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale de SST. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la consultation des partenaires sociaux en vue de l’élaboration de la politique nationale de SST, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’élaboration d’une politique nationale de SST. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les consultations menées au sein de la CONASSO à propos de la révision des quatre projets de règlement d’application de la LGPRLT dans le contexte du processus consultatif tripartite prévu par l’Accord tripartite de pétition au Président de la République, tendant à un report de la date d’entrée en vigueur de la LGPRLT. La commission observe que lesdits processus se sont déroulés respectivement en 2011 et 2012 et que, comme le gouvernement l’a indiqué lui-même, la CONASSO n’a pas siégé depuis 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à propos de toutes dispositions législatives touchant à la SST approuvées récemment, notamment pour la réforme du Code de la santé de 2014.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées assurée à tout travailleur qui s’est soustrait à une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport n’établit pas le droit des travailleurs de se soustraire, tel que prévu à l’article 13. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 13 de la convention, une protection contre des conséquences injustifiées à tout travailleur qui s’est soustrait à une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.
Article 17. Obligation de collaboration faite à plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, que l’article 6 du Règlement de maîtrise et de prévention des risques sur les lieux de travail de 2012 prévoit que, lorsque plusieurs employeurs exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, ils ont le devoir de collaborer à l’application des mesures de prévention.

Protocole de 2002

Article 1 d). Application du protocole sur les accidents de trajet. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si sa législation comporte des dispositions couvrant les accidents de trajet, au sens conféré à de tels accidents dans le protocole. La commission note que l’article 317(4) du Code du travail définit les accidents de trajet comme étant ceux qui se produisent sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, dans un laps de temps raisonnable et par un moyen de transport raisonnable. La commission rappelle que la définition fournie dans le protocole inclut aussi le trajet entre le lieu de travail du travailleur et celui de sa résidence secondaire (article 1 d) i)), le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (article 1 d) ii), ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire (article 1 d) iii)). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, qu’il s’agisse de mesures relevant de la législation et/ou de décisions juridiques, prises pour garantir l’application, selon le cas, des articles 2, 3 et 4 du protocole aux accidents sur le trajet entre le lieu de travail et la résidence des travailleurs, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.
Article 2. Etablissement et réexamen périodique des prescriptions et procédures aux fins de l’enregistrement et de la déclaration. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les consultations tenues conformément à l’article 2 de la convention, selon laquelle il n’y a pas eu de consultations de cette nature. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les mécanismes en vigueur grâce auxquels les partenaires sociaux participent au réexamen périodique des prescriptions et procédures aux fins de l’enregistrement de la déclaration et de fournir des informations sur les consultations menées à ce titre ainsi que les résultats auxquels elles ont donné lieu.
Article 5 b) et c). Personnes lésées. Circonstances de l’accident ou de la maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles il est assuré, en droit et dans la pratique, que les informations visées aux alinéas b) et c) de l’article 5 sont effectivement communiquées. La commission note à cet égard que le formulaire de déclaration des accidents établi par la Direction générale de la sécurité sociale requiert de fournir les informations visées à l’article 5 b) et c) du protocole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

I. Convention no 155

Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale que la Politique nationale de 2006 devait être appliquée jusqu’en 2010 mais qu’elle est toujours en vigueur. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) considère qu’elle ne répond plus aux nécessités et exigences actuelles et, en outre, qu’elle comporte des aspects qui ne concordent pas avec la récente loi générale de prévention des risques du travail approuvée par décret législatif no 254 de 2010. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées sur la manière et la périodicité selon lesquelles s’effectue la révision de la politique de sécurité et de santé au travail ni sur les résultats de son évaluation et les objectifs d’action future. Il ne fournit pas d’informations non plus sur l’action déployée par la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CONASSO) quant à la révision de cette politique nationale alors que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport précédent, il s’agit là de l’instance tripartite de dialogue social au sein de laquelle doivent se dérouler l’analyse, la définition, la consultation et la promotion des politiques, programmes, projets et actions de prévention des risques du travail. Le gouvernement indique que, au moment de l’élaboration de son rapport, le Conseil supérieur du travail, instance dont dépend la CONASSO, n’avait pas de représentation des travailleurs, ce qui explique pourquoi ceux-ci n’ont pas été consultés à propos du rapport. Il ressort de ces éléments qu’il n’existe pas de consultation active sur l’application et la révision de la politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission souligne que cette politique, telle que prévue à l’article 4 de la convention, suppose l’existence d’un processus dynamique et cyclique et requiert un réexamen périodique propre à assurer que la politique nationale de santé et sécurité sur les lieux de travail tient compte des progrès des sciences et des techniques. En outre, l’article 4 prévoit que la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale de santé et sécurité au travail devront s’effectuer en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la révision périodique de la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, et de donner des informations à ce sujet, notamment sur les consultations menées. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale de SST, sur les résultats de cette révision et sur les domaines d’action retenus en vue de futures améliorations. Elle le prie également de joindre toute documentation pertinente.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que les informations communiquées ne se rapportent pas à cet article. Comme elle l’a signalé au paragraphe 73 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, l’article 5 e) de la convention se réfère à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale élaborée en application de l’article 4. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets donnés en droit et dans la pratique à cet article de la convention.
Article 7. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers. La commission note que le gouvernement communique des informations sur les examens médicaux ou les contrôles du milieu de travail, ce qui ne correspond pas à cet article. Le présent article se réfère aux examens portant sur des secteurs particuliers (par exemple les activités minières) ou des thèmes particuliers (par exemple les travailleurs les plus vulnérables), spécifiant que ces examens ont pour vocation d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et de déterminer l’ordre de priorité des mesures à prendre, et enfin d’évaluer les résultats. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous mécanismes prévoyant l’organisation de tels examens et de préciser ceux auxquels il a été procédé, et leurs résultats.
Article 8. Adoption des mesures nécessaires pour faire porter effet à la convention, y compris par voie législative ou réglementaire, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la législation adoptée, notamment le décret no 89 du 27 avril 2012 portant règlement général de prévention des risques sur les lieux de travail. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations menées, alors que cet article de la convention prescrit que les mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif ou réglementaire, doivent avoir été adoptées en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les partenaires sociaux soient consultés lors de l’adoption des mesures devant donner effet à la convention, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cette fin, sur la législation adoptée et sur les consultations menées dans ce cadre.
Article 13. Protection contre toutes conséquences injustifiées. La commission note que, suite aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le directeur général de la prévoyance sociale est habilité à demander au directeur général de l’inspection du travail d’ordonner la fermeture de tout ou partie d’établissement ou l’interdiction de l’utilisation de machines lorsque les circonstances l’exigent. La commission rappelle que, si dans certaines circonstances la fermeture de lieux de travail sur l’ordre des autorités peut être dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’article 13 de la convention tend à ce que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présenterait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, soit protégé contre des conséquences injustifiées. Cet article ne se réfère pas à une éventuelle fermeture du lieu de travail, mais à la cessation d’une situation de travail dans les circonstances visées, et sa finalité est la protection du travailleur. Cet article est complémentaire de l’article 19 f), selon lequel le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission note que le décret no 254 prévoit sous son article 85 3) des sanctions à l’égard du travailleur qui n’aura pas informé immédiatement son supérieur hiérarchique direct de toute situation qui, à son avis, pourrait comporter un risque imminent et grave pour la sécurité et la santé au travail, de même que toutes défectuosités qu’il aurait constatées dans les systèmes de protection. Cependant, cet article n’instaure pas la protection attendue dans le cas où le travailleur a dû se retirer d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Obligation de collaborer lorsque deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne correspondent pas à l’application de cet article de la convention. Le gouvernement se réfère à l’article 6 du décret no 254, qui règle la coordination entre les institutions de l’Etat en matière de SST (article 15 de la convention), alors que l’article 17 de la convention vise une autre situation. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 2009 sur la présente convention, où elle explique que «pour préserver un niveau suffisant de sécurité et de santé sur les lieux de travail, les grands chantiers publics et les autres sites de construction faisant intervenir des contractants de toutes importances appartenant à différents corps de métiers, il est indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces de collaboration, de coordination et de communication, tout comme de définir les devoirs et responsabilités respectifs de chacun des acteurs sur le site». L’article 17 de la convention dispose que «chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention», et le paragraphe 11 de la recommandation correspondante précise que dans ce cas «elles devraient collaborer en vue d’appliquer les dispositions concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le lieu de travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’elle emploie. Dans les cas appropriés, l’autorité ou les autorités compétentes devraient prescrire les modalités générales de cette collaboration.» La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

II. Protocole de 2002

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2002 à la présente convention.
Législation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les questions abordées dans le protocole sont traitées dans le décret législatif no 254 précédemment mentionné et son règlement d’application adopté par effet du décret no 89 du 27 avril 2012. Elle prend également note du Manuel de l’usager du système national de déclaration des accidents du travail (SNNAT), ainsi que d’un guide rapide du système de déclaration des accidents du travail.
Article 1 d) du protocole. Accidents de trajet. Prière d’indiquer quels sont les instruments qui traitent des accidents de trajet, à savoir les accidents ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenus sur le trajet direct entre le lieu de travail et: i) le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou ii) le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; ou iii) le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.
Article 2. Etablissement et réexamen périodique des prescriptions et procédures aux fins de l’enregistrement et de la déclaration. La commission note que l’article 2 du décret législatif no 254 exprime l’obligation de tenir un registre actualisé des accidents du travail, des cas de maladie professionnelle et des événements dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’établir et de réexaminer périodiquement les prescriptions et procédures afférentes à l’enregistrement et à la déclaration, conformément à cet article de la convention, de même que sur les résultats de ces consultations. Considérant que la législation ne semble pas traiter des accidents de trajet, prière d’indiquer si des consultations ont été menées à ce sujet et d’en faire connaître les résultats.
Article 5 b) et c). Personnes lésées. Circonstances de l’accident ou de la maladie. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à ces paragraphes, notamment en ce qui concerne les circonstances de l’exposition à des dangers pour la santé dans le cas d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles il est assuré, en droit et dans la pratique, que les informations visées aux alinéas b) et c) du présent article sont effectivement communiquées.
Article 6. Publication de statistiques. Le gouvernement indique que le SNNAT a publié des statistiques en 2012 et en 2013 et qu’il a joint à son rapport les bulletins correspondants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’accord no 93 de 2006 qui porte approbation de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note à la lecture des considérants que le Conseil supérieur du travail est l’instance tripartite du dialogue social qui, par le biais de la commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, examine, définit et promeut les politiques, programmes, projets et initiatives visant à prévenir les risques professionnels, et procède à des consultations à cette fin. Toutefois, la commission note que ce document n’indique pas les mécanismes d’application et d’évaluation périodiques de la politique nationale. Se référant à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 54 à 59), la commission souligne qu’en vertu de cet article l’Etat, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans ce domaine. Cela suppose une dynamique d’application et de révision périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’évaluer son application dans la pratique et de déterminer les domaines d’améliorations futures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale, ainsi que les résultats de l’évaluation et les domaines d’action en vue d’améliorations futures. Prière aussi de joindre des documents à ce sujet.
Articles 4 et 8. Législation relative à la politique nationale. La commission prend note de l’adoption, au moyen du décret législatif no 254 de 2010, de la loi générale pour la prévention des risques sur les lieux de travail, qui a été publiée le 5 mai 2010. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi, dans ses considérants, traduit la volonté du gouvernement de donner effet à la convention, qu’elle prévoit l’établissement de programmes de gestion de la prévention des risques au travail au niveau de l’entreprise, ainsi que l’institution de comités de la sécurité et de la santé au travail qui participeront à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique et du programme de gestion des risques professionnels dans l’entreprise. Toutefois, la commission note que la loi ne semble pas prendre en compte divers articles de la convention, par exemple l’article 13 qui dispose qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées. Les années précédentes, le gouvernement a indiqué que l’article 106 du Code du travail identifie les activités qui comportent des risques graves et imminents. Toutefois, l’article 13 de la convention ne se réfère pas à des activités, mais à une éventuelle situation de travail, sans préciser le type d’activité, et vise à protéger les travailleurs contre des conséquences injustifiées, ce qui ne semble pas être le cas ni de l’article 106 susmentionné ni de la nouvelle législation. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se reporter pour un complément d’information aux paragraphes 145 à 152 de son étude d’ensemble de 2009. Tenant compte des modifications législatives qui ont eu lieu et, en particulier, de la nouvelle loi et de la politique nationale, la commission juge nécessaire d’analyser en profondeur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de soumettre un rapport détaillé en s’inspirant du formulaire de rapport.
Article 14. Promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prend note avec intérêt des activités gouvernementales qui visent à promouvoir les questions de sécurité, de santé et de milieu de travail. Elle prend note, entre autres, des informations selon lesquelles le ministère du Travail a conclu des accords avec l’Université Matías Delgado à El Salvador et avec l’Université polytechnique de Madrid. Ces informations présentent en détail les cours techniques qui débouchent sur un diplôme, et indiquent notamment que 300 techniciens en sécurité et santé du ministère du Travail et du secteur privé ont suivi une formation. De plus, la coordination avec l’Institut salvadorien de la sécurité sociale et l’Association des fournisseurs de produits agricoles à des fins de formation a été renforcée, y compris à l’utilisation et à l’entreposage de pesticides dans des conditions de sécurité. Depuis février 2008, une alliance stratégique locale est en cours d’élaboration. Elle vise à intégrer les initiatives dans les domaines de la santé, du travail, de l’environnement et de l’éducation, en suivant des axes stratégiques et coordonnés d’action, sur la base du plan d’action du IVe Sommet des Amériques de 2005. La commission prend note aussi des différentes initiatives destinées à renforcer l’inspection du travail qui sont menées avec la collaboration des partenaires sociaux et l’assistance technique du Bureau, dans le cadre du projet de renforcement de la fonction publique. Autres tâches importantes confiées à l’inspection du travail: des services consultatifs, de promotion, de formation et d’orientation à l’intention des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de la nouvelle loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement – entre autres, extraits de rapports de l’inspection du travail, statistiques ventilées par sexe sur les catégories de travailleurs couverts et statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité. La commission note que, tant pour les hommes que pour les femmes, le plus grand nombre d’accidents est enregistré dans l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de préciser dans quelles activités de l’industrie manufacturière est constaté le plus grand nombre d’accidents, et de continuer de donner des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les travailleurs agricoles.
Protocole de 2002 de la convention. La commission note aussi avec intérêt qu’El Salvador a ratifié le protocole de 2002 de la convention. La commission demande au gouvernement de soumettre, avec le rapport détaillé sur l’application de la convention, un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2002 en suivant le formulaire de rapport correspondant.
Plan d’action 2010-2016. La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a approuvé un plan d’action visant à parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, document GB.307/10/2(Rev.)). Notant qu’El Salvador a déjà ratifié deux des instruments essentiels du plan d’action et qu’une activité intense est déployée actuellement pour les intégrer dans la législation et dans la pratique nationales, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau est à sa disposition pour fournir une assistance afin de faciliter l’application de la convention et de son protocole de 2002 et, si le gouvernement le juge opportun, pour préciser la portée et les aspects complémentaires de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à donner des informations sur l’éventuel besoin d’assistance technique qu’il aurait constaté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’accord no 93 de 2006 qui porte approbation de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note à la lecture des considérants que le Conseil supérieur du travail est l’instance tripartite du dialogue social qui, par le biais de la commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, examine, définit et promeut les politiques, programmes, projets et initiatives visant à prévenir les risques professionnels, et procède à des consultations à cette fin. Toutefois, la commission note que ce document n’indique pas les mécanismes d’application et d’évaluation périodiques de la politique nationale. Se référant à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 54 à 59), la commission souligne qu’en vertu de cet article l’Etat, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans ce domaine. Cela suppose une dynamique d’application et de révision périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’évaluer son application dans la pratique et de déterminer les domaines d’améliorations futures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale, ainsi que les résultats de l’évaluation et les domaines d’action en vue d’améliorations futures. Prière aussi de joindre des documents à ce sujet.
Articles 4 et 8. Législation relative à la politique nationale. La commission prend note de l’adoption, au moyen du décret législatif no 254 de 2010, de la loi générale pour la prévention des risques sur les lieux de travail, qui a été publiée le 5 mai 2010. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi, dans ses considérants, traduit la volonté du gouvernement de donner effet à la convention, qu’elle prévoit l’établissement de programmes de gestion de la prévention des risques au travail au niveau de l’entreprise, ainsi que l’institution de comités de la sécurité et de la santé au travail qui participeront à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique et du programme de gestion des risques professionnels dans l’entreprise. Toutefois, la commission note que la loi ne semble pas prendre en compte divers articles de la convention, par exemple l’article 13 qui dispose qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées. Les années précédentes, le gouvernement a indiqué que l’article 106 du Code du travail identifie les activités qui comportent des risques graves et imminents. Toutefois, l’article 13 de la convention ne se réfère pas à des activités, mais à une éventuelle situation de travail, sans préciser le type d’activité, et vise à protéger les travailleurs contre des conséquences injustifiées, ce qui ne semble pas être le cas ni de l’article 106 susmentionné ni de la nouvelle législation. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se reporter pour un complément d’information aux paragraphes 145 à 152 de son étude d’ensemble de 2009. Tenant compte des modifications législatives qui ont eu lieu et, en particulier, de la nouvelle loi et de la politique nationale, la commission juge nécessaire d’analyser en profondeur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de soumettre un rapport détaillé en s’inspirant du formulaire de rapport.
Article 14. Promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prend note avec intérêt des activités gouvernementales qui visent à promouvoir les questions de sécurité, de santé et de milieu de travail. Elle prend note, entre autres, des informations selon lesquelles le ministère du Travail a conclu des accords avec l’Université Matías Delgado à El Salvador et avec l’Université polytechnique de Madrid. Ces informations présentent en détail les cours techniques qui débouchent sur un diplôme, et indiquent notamment que 300 techniciens en sécurité et santé du ministère du Travail et du secteur privé ont suivi une formation. De plus, la coordination avec l’Institut salvadorien de la sécurité sociale et l’Association des fournisseurs de produits agricoles à des fins de formation a été renforcée, y compris à l’utilisation et à l’entreposage de pesticides dans des conditions de sécurité. Depuis février 2008, une alliance stratégique locale est en cours d’élaboration. Elle vise à intégrer les initiatives dans les domaines de la santé, du travail, de l’environnement et de l’éducation, en suivant des axes stratégiques et coordonnés d’action, sur la base du plan d’action du IVe Sommet des Amériques de 2005. La commission prend note aussi des différentes initiatives destinées à renforcer l’inspection du travail qui sont menées avec la collaboration des partenaires sociaux et l’assistance technique du Bureau, dans le cadre du projet de renforcement de la fonction publique. Autres tâches importantes confiées à l’inspection du travail: des services consultatifs, de promotion, de formation et d’orientation à l’intention des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de la nouvelle loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement – entre autres, extraits de rapports de l’inspection du travail, statistiques ventilées par sexe sur les catégories de travailleurs couverts et statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité. La commission note que, tant pour les hommes que pour les femmes, le plus grand nombre d’accidents est enregistré dans l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de préciser dans quelles activités de l’industrie manufacturière est constaté le plus grand nombre d’accidents, et de continuer de donner des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les travailleurs agricoles.
Protocole de 2002 de la convention. La commission note aussi avec intérêt que El Salvador a ratifié le protocole de 2002 de la convention. La commission demande au gouvernement de soumettre, avec le rapport détaillé sur l’application de la convention, un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2002 en suivant le formulaire de rapport correspondant.
Plan d’action 2010-2016. La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a approuvé un plan d’action visant à parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, document GB.307/10/2(Rev.)). Notant que El Salvador a déjà ratifié deux des instruments essentiels du plan d’action et qu’une activité intense est déployée actuellement pour les intégrer dans la législation et dans la pratique nationales, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau est à sa disposition pour fournir une assistance afin de faciliter l’application de la convention et de son protocole de 2002 et, si le gouvernement le juge opportun, pour préciser la portée et les aspects complémentaires de la convention no 187. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à donner des informations sur l’éventuel besoin d’assistance technique qu’il aurait constaté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires et de communiquer un rapport détaillé en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier celles fournies en réponse aux commentaires de la commission intersyndicale relatifs à la politique nationale de El Salvador en matière de sécurité et santé au travail. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note avec intérêt l’élaboration d’un projet de politique nationale dont les objectifs principaux sont de dicter les directives tendant à prévenir les accidents et les maladies consécutives au travail, permettant la promotion de la sécurité et la santé au travail comme valeur et pratique contribuant à la formation d’une culture participative en la matière, conformément à la convention no 155 de l’OIT. La commission note que ce projet, élaboré par la Commission nationale sur la sécurité et la santé au travail (CONASSO), a fait l’objet d’une discussion le 18 août 2005 avec la participation des membres des secteurs employeur, travailleur et gouvernement qui composent l’Assemblée générale du Conseil supérieur du travail ainsi que des organisations syndicales les plus représentatives permettant un apport considérable qui sera analysé en vue d’être incorporé. La commission note également que le document final sera présenté très prochainement à l’organe exécutif afin d’être approuvé. La commission prie le gouvernement de préciser les délais de son adoption et de lui communiquer copie du document final portant sur la politique nationale dès qu’il aura été adopté.

3. Articles 4 et 8. Lois et règlements relatifs à la politique nationale. La commission note l’élaboration des instruments permettant l’application des principes fondamentaux de cette politique nationale, à savoir: le plan stratégique autour de la sécurité et la santé au travail et le projet de loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail. La commission note également l’information selon laquelle ce projet de loi se trouve actuellement à un stade avancé et sera prochainement adopté, ainsi que des règlements d’application permettant une application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie des textes dès qu’ils auront été adoptés.

4. La commission note l’exécution d’un projet d’aide au développement qui a fait place à la mise en œuvre progressive d’un plan de renforcement de l’inspection du travail, pour une plus grande efficacité dans le déroulement de ses fonctions et une surveillance effective du respect des lois. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière.

5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention qu’a communiquées la Commission intersyndicale de El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS). La commission prend également note des commentaires du gouvernement à propos de ces observations qui ont été reçus en janvier 2003.

1. La commission intersyndicale estime que El Salvador ne dispose ni d’une véritable politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs ni d’un bon degré d’application de cette politique. Il n’y a pas non plus de système effectif et fiable d’inspection des conditions de santé et de sécurité au travail. Les événements survenus en 2002 dans le secteur de la maquila, à savoir l’intoxication de près de 600 travailleurs, démontrent qu’il n’y a pratiquement pas d’inspections sur les lieux de travail et que les rares inspections ne sont pas conformes aux standards établis dans la législation nationale et les instruments internationaux. Selon la commission intersyndicale, le nombre de travailleuses des maquilas dont la santé a été affectée est important et en augmentation. La commission intersyndicale indique aussi que les organisations syndicales n’ont pas été consultées à propos de l’élaboration de mesures plus effectives en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir la création de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail et la mise en place des projets régionaux en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre desquels sont formés des employeurs, des travailleurs et des fonctionnaires gouvernementaux afin de parvenir à une nouvelle culture en matière de prévention des accidents du travail. Le gouvernement indique aussi qu’il analyse, en vue de son approbation, un projet de loi sur la sécurité dans les centres de travail. La commission prend note de ces informations mais constate que le gouvernement n’en fournit pas sur les points soulevés par la commission intersyndicale, en particulier sur le fonctionnement du système d’inspection dans les maquilas. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur cette question dans son prochain rapport. Elle lui demande aussi d’indiquer si la nouvelle loi sur la sécurité dans les centres de travail a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation, le gouvernement consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 8 de la convention.

La commission examinera, à sa prochaine session, le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, à la lumière de la réponse qu’il communiquera à propos des points soulevés dans la présente observation.

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