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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a adopté le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes (PAN-TIP) (2019-2024), dont il ressort que l’Ouganda demeure un pays d’origine, de transit et de destination des personnes, y compris des enfants, soumis à diverses formes d’exploitation. Des enfants ougandais âgés d’à peine sept ans sont exploités dans le cadre du travail forcé dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la foresterie, de l’élevage, de l’exploitation minière, de l’exploitation de carrières, de la fabrication de briques, de la menuiserie, de la sidérurgie, de la vente de rue/mendicité, du travail dans les bars et les restaurants, et du travail domestique. La majorité des victimes de la traite des personnes sont âgées de 13 à 24 ans. Il ressort également du PAN-TIP que des études menées par un certain nombre d’organisations internationales et d’acteurs de la société civile révèlent que le nombre de cas de traite interne des personnes est beaucoup plus élevé que ce que les autorités publiques ont enregistré, pour la simple raison que certains de ces cas ne leur ont pas été officiellement signalés.
La commission observe que le gouvernement lui-même ne fournit aucune information, dans son rapport, sur le nombre de cas de traite d’enfants recensés, ni sur les enquêtes et les poursuites engagées contre les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants. À cet égard, parmi les objectifs stratégiques du PAN-TIP, on peut citer le renforcement de la capacité institutionnelle à intervenir efficacement en cas d’incidents liés à la traite des personnes et le renforcement des capacités à mener des enquêtes, à engager des poursuites et à statuer sur les affaires de traite des personnes. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT visant à renforcer les capacités des gouvernements à lutter contre le travail des enfants, entre autres, (le projet CAPSA), financé par le ministère du Travail des États-Unis, vise à renforcer la capacité du gouvernement à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé, et à améliorer l’application du cadre juridique et des politiques relatives au travail des enfants et au travail forcé, y compris la traite. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PAN-TIP et/ou du projet CAPSA, pour veiller à ce que les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans soient détectés et que des enquêtes et des poursuites soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus en la matière, notamment en ce qui concerne le nombre et la nature des condamnations et des sanctions imposées.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. Vente et traite. En ce qui concerne l’application générale du PAN-TIP, ainsi que les activités du Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes (COPTIP), la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il prend des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation, notamment par le biais des politiques d’enseignement primaire universel (UPE) et d’enseignement secondaire universel (USE). Elle note également que l’UNICEF collabore avec des partenaires pour améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement, notamment en appuyant l’élaboration de politiques et de stratégies visant à améliorer l’efficacité, l’équité et la qualité de l’enseignement; en offrant aux enfants et aux adolescents non scolarisés des possibilités adaptées de seconde chance ou d’apprentissage alternatif; et en encourageant les écoles à innover et à collaborer avec les communautés pour favoriser l’apprentissage, l’assiduité et la réussite scolaire.
La commission note toutefois que, selon le site Web de l’UNICEF et le rapport annuel de cette organisation pour 2022, l’Ouganda se heurte à des difficultés majeures pour fournir une éducation de base accessible et de qualité aux enfants et aux adolescents. La pandémie de COVID-19 est survenue à un moment où le pays était déjà aux prises avec une grave crise de l’apprentissage eu égard au fait que de nombreux enfants ne maîtrisaient pas les fondamentaux de la lecture et du calcul, bien qu’ils soient scolarisés. Avec les nombreuses fermetures d’écoles et autres perturbations du système éducatif provoquées par la pandémie de COVID-19, une grève des enseignants et l’épidémie d’Ébola, la crise de l’apprentissage a atteint de nouveaux sommets. Les établissements scolaires ougandais ont finalement rouvert en 2022, après une fermeture dommageable de deux ans due à la pandémie de COVID19. Aujourd’hui, huit enfants sur dix âgés de 6 à 12 ans fréquentent l’école primaire et plus d’un sur quatre l’école secondaire, mais l’accès reste inéquitable: la scolarisation au niveau secondaire des 20 pour cent les plus riches de la population (43,1 pour cent) est cinq fois supérieure à celle des 20 pour cent les plus pauvres (8,2 pour cent). Tout en ayant conscience des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement et la qualité du système éducatif, ainsi que pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en mettant l’accent sur l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement des études. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’achèvement des études.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants réfugiés. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels la commission avait noté que plus de 730 000 enfants réfugiés se trouvaient en Ouganda et que les enfants réfugiés du Soudan du Sud et du Soudan étaient astreints au travail des enfants dans le pays, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale de l’enfant (NCP) en 2020. Selon cette politique, plus de 60 pour cent des 1,42 million de réfugiés en Ouganda sont des enfants et près de 10 pour cent des enfants réfugiés sont non accompagnés et/ou séparés. L’un des objectifs politiques de la NCP est de prévenir les risques, de réagir et de protéger les enfants réfugiés contre l’ensemble des risques auxquels ils sont exposés au cours de leur déplacement, notamment l’exploitation.
En outre, la commission note que, selon une étude de cas de l’UNICEF sur l’éducation de juin 2021 concernant les apprenants réfugiés en Ouganda, le nombre de réfugiés dans le pays ayant atteint 850 900 (419 561 filles), le ministère de l’Éducation et des Sports, avec le soutien de l’UNICEF et d’autres partenaires, a élaboré en 2018 le Plan d’intervention en matière d’éducation des réfugiés et des communautés d’accueil (ERP) en Ouganda (2018-2020) pour inclure les apprenants réfugiés dans le système éducatif et donner la priorité aux services d’apprentissage en commun des communautés de réfugiés et des communautés d’accueil. À compter de 2021, l’UNICEF s’emploiera à soutenir les apprenants réfugiés, ainsi qu’à déployer le programme UPSHIFT, en partenariat avec l’OIT, pour favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat social, ainsi qu’à lancer une boîte à outils sur mesure qui contribuera à inculquer les qualifications nécessaires à la vie courante à quelque 45 000 adolescents réfugiés (22 500 filles). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces dans des délais déterminés pour assurer la protection des enfants réfugiés et non accompagnés, notamment grâce à l’éducation, contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que de fournir des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants réfugiés et non accompagnés aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, ainsi que de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travaux dangereux dans les mines. La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur la situation des enfants qui travaillent dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses, en dépit du fait que l’article 8 de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit les travaux dangereux et du fait que l’exploitation minière figure sur la liste des professions et activités dangereuses dans lesquelles l’emploi des enfants n’est pas autorisé (première liste du règlement de 2012 sur l’emploi des enfants).
La commission note que, selon un rapport de la Banque mondiale de 2020 sur la situation du secteur de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, 12 000 enfants de moins de 14 ans seraient engagés dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle de l’or (ASGM) en Ouganda. Ces enfants effectuent des tâches telles que creuser dans de profondes fosses à ciel ouvert, transporter des pierres vers des machines à broyer et les faire fonctionner, et laver le minerai broyé. Le rapport révèle que le travail dans l’ASGM est considéré comme une des pires formes de travail des enfants en raison des conditions de travail pénibles, de la manipulation de produits chimiques toxiques et de l’exposition à ces produits ainsi que de la vulnérabilité des jeunes femmes et des filles à la violence sexuelle et à la violence fondée sur le genre. La pauvreté est l’un des facteurs qui expliquent le travail des enfants dans les mines, mais ce n’est pas le seul: l’absence de travail décent pour les adultes et le manque d’accès à une éducation de qualité sont également des facteurs qui y contribuent. Pour relever ces défis, en 2017, des organisations de la société civile et l’UNICEF, ainsi que des entreprises du secteur de l’électronique, ont lancé un projet de cinq ans intitulé «Joint Forces to Tackle Child Labour – From Gold Mine to Electronics» (Forces unies pour lutter contre le travail des enfants – des mines d’or à l’électronique), qui utilise une approche ciblée sur un territoire avec des interventions dans les communautés concernées et les mines d’or comme stratégie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Cette approche tend à faire intervenir les parties prenantes de la communauté, à investir dans l’éducation et à améliorer les revenus des ménages et la productivité de la mine. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants et du règlement de 2012 sur l’emploi des enfants, afin d’empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans les mines, et de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire au travail et assurer leur réadaptation par la suite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet des forces unies susmentionné, ainsi que de tout autre projet ou mesure visant à protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur minier, et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à améliorer les conditions de vie et la résilience des groupes les plus vulnérables de la population, dont les enfants, en investissant dans les systèmes de protection sociale et le travail décent, ainsi qu’en contribuant à la promotion d’un développement socioéconomique durable et inclusif. Pour ce faire, il s’appuie notamment sur le projet de travail décent et de protection sociale mis en œuvre par le ministère du Genre, du Travail et du Développement social, en collaboration avec Enabel (l’Agence de développement du gouvernement fédéral belge).
La commission note en outre que la protection des OEV figure également parmi les objectifs de la Politique nationale de l’enfant de 2020, qui a remplacé la Politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables. Selon le texte de la Politique nationale de l’enfant, au moins 11 pour cent des enfants de moins de 18 ans en Ouganda ont perdu un de leurs parents ou les deux; environ la moitié d’entre eux sont orphelins à cause du SIDA, et on estime que 18,7 pour cent des réfugiés sont des enfants orphelins. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission constate avec préoccupation que le nombre d’orphelins du fait du VIH/sida en Ouganda, qui risquent tout particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, serait de 660 000, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2022. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail les concernant. À cet égard, et compte tenu du nombre considérable d’OEV dans le pays, elle encourage le gouvernement à prendre des mesures spécifiques pour la protection de ces enfants contre les pires formes de travail les concernant, notamment dans le cadre de la politique nationale de l’enfant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Enfants assujettis au travail domestique. La commission observe avec regret que, une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la protection des enfants assujettis au travail domestique en Ouganda qui, malgré l’interdiction législative d’engager des enfants de moins de 18 ans dans plusieurs activités et tâches dans le secteur du travail domestique, se trouvent engagés en grand nombre dans des travaux domestiques à caractère dangereux. La commission note que, selon un document du Fonds mondial de lutte contre les formes contemporaines d’esclavage intitulé «Decent Work for Ugandan Domestic Workers: Findings and Recommendations for Funders» (Travail décent pour les travailleurs domestiques ougandais: conclusions et recommandations à l’intention des bailleurs de fonds), le recours aux enfants dans le secteur du travail domestique en Ouganda est généralisé, et il est nécessaire de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène, notamment par des interventions ciblées de réduction de la pauvreté auprès des familles et d’autres visant à maintenir les enfants vulnérables à l’école. Selon ce document, il est également nécessaire d’améliorer le cadre juridique et le contrôle de l’application des lois en vigueur relatives aux travailleurs domestiques. Rappelant de nouveau que les enfants employés comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer leur protection, notamment par l’application de la législation en vigueur. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants exerçant des travaux domestiques dangereux qui ont été repérés, soustraits à cette situation et dont on a assuré la réadaptation et l’intégration sociale à la suite d’initiatives prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, d’après le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes en Ouganda (PAN-PTIP), que le pays est un point d’origine, de passage et de destination des victimes de la traite, y compris les enfants. La commission note également que, selon le rapport annuel du gouvernement sur l’évolution de la traite des personnes en Ouganda en 2013, 399 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur du pays, et 80 enfants victimes de la traite transnationale (paragr. 2.0). Elle observe également que la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement (CIID) est l’organisme faîtier qui gère les plaintes pénales liées à la traite des personnes. En 2013, 159 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées par la police, dont 33 portées devant les tribunaux et 2 condamnations (paragr. 3.0(III)).La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour éliminer la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions constituant un moyen de dissuasion efficace soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi sur la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé qu’aucune disposition législative ne portait expressément sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Éthique et de l’Intégrité, qui relève du Cabinet du Président.
La commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi antipornographie de 2014 interdit formellement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle note qu’une personne qui commet cette infraction est passible, si déclarée coupable, d’une amende maximale de 750 unités monétaires (dans la loi, une unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (U Sh), soit à 5 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou des deux. En outre, la commission prend note de l’article 8(A) qui interdit l’utilisation d’enfants dans des spectacles ou de matériel pornographique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance visant à lutter contre la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi.
La commission note avec intérêt que le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en 2013 au sein du ministère de l’Intérieur (PANPTIP, p. 4).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau, notamment dans le cadre du plan national et en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle et commerciale, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent, et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent. La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. À cet égard, la commission avait noté que l’une des stratégies de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures. En outre, la commission avait noté que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle a noté qu’en application de ce projet le ministère de l’Éducation et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire d’une durée de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO de 2013, il y avait environ 470 000 enfants non scolarisés et que le taux de passage du primaire au secondaire n’était que de 53,9 pour cent.Considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du PAN, du programme d’enseignement primaire universel (EPU) et de l’USE, pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire de tous les enfants afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC d’appui à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle avait en outre noté que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport.Notant l’absence d’informations reçues à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans un commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pratiques de recrutement ou d’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution soient interdites, pour pénaliser les auteurs de telles pratiques et pour veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou soumis à la prostitution soient traités en tant que victimes plutôt que délinquants. La commission a noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques avait indiqué que des efforts étaient déployés pour modifier la loi de 2000 sur les enfants afin de la mettre en conformité avec la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note avec satisfaction que l’article 8A de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit de soumettre un enfant à un travail quelconque, y compris commercial, qui l’expose à des activités de nature sexuelle, que celui-ci soit rémunéré ou non. Elle note que l’auteur de tels actes est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 unités monétaires ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Alinéa d). Types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines. La commission observe que, selon une analyse de la situation faite par l’UNICEF en 2015, la région Karamoja a un taux élevé de travail des enfants dans des conditions dangereuses dans les exploitations minières (p. 13). La commission observe également que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF (2016), 344 filles et 720 garçons ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, telles que les travaux miniers, grâce au soutien du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social dans le cadre du plan stratégique de mise en place d’une ligne téléphonique nationale d’aide à l’enfance. En outre, la commission note que l’article 8 de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit qu’ils soient recrutés pour des travaux dangereux, et que la liste des activités dangereuses interdites aux enfants comprend l’interdiction de faire travailler des enfants dans les mines (première liste du règlement sur l’emploi de 2012 (emploi des enfants)). La commission prend note avec préoccupation de la situation d’enfants travaillant dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants ainsi que du règlement sur l’emploi des enfants de 2012, de façon à empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les activités minières, et à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les sortir de cette situation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a pris note dans un commentaire antérieur de l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission a noté que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) étaient pris en compte tant dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables, que dans le Plan stratégique national en faveur des OEV. Elle a aussi noté que les politiques et les activités du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) (2013 2017) tenaient également compte des orphelins et des personnes affectées par le VIH/sida dans leurs groupes cibles. Toutefois, notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida, la commission a instamment prié le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission constate l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, d’après un rapport de la Commission ougandaise de lutte contre le sida, intitulé The Uganda HIV and AIDS country progress report: July 2015June 2016 (Ouganda: VIH et sida. Rapport d’activité de juin 2015 à juin 2016), quelque 160 000 OEV ont bénéficié de services d’aide sociale, et il a été procédé à un recensement des acteurs dans ce domaine, entre autres réalisations. La commission note en outre que le deuxième Plan national de développement (2015/16-2019/20) comporte deux programmes d’aide aux OEV, le programme SUNRISE OEV (qui vise à renforcer l’action nationale ougandaise pour la mise en œuvre des services en faveur des OEV) et le programme SCORE (qui vise à renforcer les actions en faveur de la communauté des OEV). Tout en prenant dûment note des plans stratégiques élaborés par le gouvernement et de la diminution du nombre d’OEV, la commission constate avec préoccupation que le pays compte encore approximativement 660 000 orphelins en raison du VIH/sida, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2015.Rappelant que les enfants devenus orphelins du fait de la pandémie du VIH/sida ainsi que d’autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants de ces pratiques. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, du Plan stratégique national sur les OEV, des programmes SUNRISE OEV et SCORE, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants assujettis au travail domestique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que la liste des métiers et activités dangereux interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, elle a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants (2011 12) de juillet 2013, environ 51 063 enfants, soit 10,07 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant des activités dangereuses en Ouganda, sont des employés et des aides domestiques. À cet égard, la commission a fait observer que les travailleurs domestiques sont des groupes pris en compte dans le PAN et elle a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants assujettis au travail domestique. La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que les enfants assujettis au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants employés domestiques, en particulier le nombre de ceux assujettis à des travaux dangereux qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard.
3. Enfants réfugiés. La commission observe que, selon le rapport de situation de l’Ouganda publié le 31 mai 2017 par l’UNICEF, le pays compte plus de 730 000 enfants réfugiés sur un total de plus de 1,2 million de réfugiés. Elle observe également, sur la base du cadre régional actualisé commun pour la protection des enfants réfugiés du Soudan du Sud et du Soudan (juillet 2015 à juin 2017), élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’UNICEF et des organisations non gouvernementales (ONG), que des enfants de ces pays sont assujettis au travail en Ouganda (p. 5). Enfin, la commission prend note qu’un sommet ougandais de solidarité pour les réfugiés s’est déroulé à Kampala en juin 2017 pour présenter le modèle ougandais de protection et de gestion des réfugiés, pour souligner les besoins urgents et à long terme des réfugiés, et enfin pour mobiliser des ressources.Tout en reconnaissant la situation difficile concernant les réfugiés dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, et ce de toute urgence afin de protéger les enfants réfugiés des pires formes de travail des enfants, et de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à une telle situation et pour leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, d’après le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes en Ouganda (PAN-PTIP), que le pays est un point d’origine, de passage et de destination des victimes de la traite, y compris les enfants. La commission note également que, selon le rapport annuel du gouvernement sur l’évolution de la traite des personnes en Ouganda en 2013, 399 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur du pays, et 80 enfants victimes de la traite transnationale (paragr. 2.0). Elle observe également que la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement (CIID) est l’organisme faîtier qui gère les plaintes pénales liées à la traite des personnes. En 2013, 159 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées par la police, dont 33 portées devant les tribunaux et 2 condamnations (paragr. 3.0(III)). La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour éliminer la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions constituant un moyen de dissuasion efficace soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi sur la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé qu’aucune disposition législative ne portait expressément sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Éthique et de l’Intégrité, qui relève du Cabinet du Président.
La commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi antipornographie de 2014 interdit formellement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle note qu’une personne qui commet cette infraction est passible, si déclarée coupable, d’une amende maximale de 750 unités monétaires (dans la loi, une unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (U Sh), soit à 5 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou des deux. En outre, la commission prend note de l’article 8(A) qui interdit l’utilisation d’enfants dans des spectacles ou de matériel pornographique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance visant à lutter contre la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi.
La commission note avec intérêt que le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en 2013 au sein du ministère de l’Intérieur (PAN-PTIP, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau, notamment dans le cadre du plan national et en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle et commerciale, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent, et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent. La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. À cet égard, la commission avait noté que l’une des stratégies de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures. En outre, la commission avait noté que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle a noté qu’en application de ce projet le ministère de l’Éducation et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire d’une durée de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO de 2013, il y avait environ 470 000 enfants non scolarisés et que le taux de passage du primaire au secondaire n’était que de 53,9 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du PAN, du programme d’enseignement primaire universel (EPU) et de l’USE, pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire de tous les enfants afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC d’appui à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle avait en outre noté que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Notant l’absence d’informations reçues à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans un commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pratiques de recrutement ou d’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution soient interdites, pour pénaliser les auteurs de telles pratiques et pour veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou soumis à la prostitution soient traités en tant que victimes plutôt que délinquants. La commission a noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques avait indiqué que des efforts étaient déployés pour modifier la loi de 2000 sur les enfants afin de la mettre en conformité avec la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note avec satisfaction que l’article 8A de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit de soumettre un enfant à un travail quelconque, y compris commercial, qui l’expose à des activités de nature sexuelle, que celui-ci soit rémunéré ou non. Elle note que l’auteur de tels actes est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 unités monétaires ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Alinéa d). Types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines. La commission observe que, selon une analyse de la situation faite par l’UNICEF en 2015, la région Karamoja a un taux élevé de travail des enfants dans des conditions dangereuses dans les exploitations minières (p. 13). La commission observe également que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF (2016), 344 filles et 720 garçons ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, telles que les travaux miniers, grâce au soutien du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social dans le cadre du plan stratégique de mise en place d’une ligne téléphonique nationale d’aide à l’enfance. En outre, la commission note que l’article 8 de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit qu’ils soient recrutés pour des travaux dangereux, et que la liste des activités dangereuses interdites aux enfants comprend l’interdiction de faire travailler des enfants dans les mines (première liste du règlement sur l’emploi de 2012 (emploi des enfants)). La commission prend note avec préoccupation de la situation d’enfants travaillant dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants ainsi que du règlement sur l’emploi des enfants de 2012, de façon à empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les activités minières, et à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les sortir de cette situation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a pris note dans un commentaire antérieur de l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission a noté que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) étaient pris en compte tant dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables, que dans le Plan stratégique national en faveur des OEV. Elle a aussi noté que les politiques et les activités du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) (2013 2017) tenaient également compte des orphelins et des personnes affectées par le VIH/sida dans leurs groupes cibles. Toutefois, notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida, la commission a instamment prié le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission constate l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, d’après un rapport de la Commission ougandaise de lutte contre le sida, intitulé The Uganda HIV and AIDS country progress report: July 2015–June 2016 (Ouganda: VIH et sida. Rapport d’activité de juin 2015 à juin 2016), quelque 160 000 OEV ont bénéficié de services d’aide sociale, et il a été procédé à un recensement des acteurs dans ce domaine, entre autres réalisations. La commission note en outre que le deuxième Plan national de développement (2015/16-2019/20) comporte deux programmes d’aide aux OEV, le programme SUNRISE OEV (qui vise à renforcer l’action nationale ougandaise pour la mise en œuvre des services en faveur des OEV) et le programme SCORE (qui vise à renforcer les actions en faveur de la communauté des OEV). Tout en prenant dûment note des plans stratégiques élaborés par le gouvernement et de la diminution du nombre d’OEV, la commission constate avec préoccupation que le pays compte encore approximativement 660 000 orphelins en raison du VIH/sida, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2015. Rappelant que les enfants devenus orphelins du fait de la pandémie du VIH/sida ainsi que d’autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants de ces pratiques. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, du Plan stratégique national sur les OEV, des programmes SUNRISE OEV et SCORE, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants assujettis au travail domestique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que la liste des métiers et activités dangereux interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, elle a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants (2011 12) de juillet 2013, environ 51 063 enfants, soit 10,07 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant des activités dangereuses en Ouganda, sont des employés et des aides domestiques. À cet égard, la commission a fait observer que les travailleurs domestiques sont des groupes pris en compte dans le PAN et elle a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants assujettis au travail domestique.
La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que les enfants assujettis au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants employés domestiques, en particulier le nombre de ceux assujettis à des travaux dangereux qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard.
3. Enfants réfugiés. La commission observe que, selon le rapport de situation de l’Ouganda publié le 31 mai 2017 par l’UNICEF, le pays compte plus de 730 000 enfants réfugiés sur un total de plus de 1,2 million de réfugiés. Elle observe également, sur la base du cadre régional actualisé commun pour la protection des enfants réfugiés du Soudan du Sud et du Soudan (juillet 2015 à juin 2017), élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’UNICEF et des organisations non gouvernementales (ONG), que des enfants de ces pays sont assujettis au travail en Ouganda (p. 5). Enfin, la commission prend note qu’un sommet ougandais de solidarité pour les réfugiés s’est déroulé à Kampala en juin 2017 pour présenter le modèle ougandais de protection et de gestion des réfugiés, pour souligner les besoins urgents et à long terme des réfugiés, et enfin pour mobiliser des ressources. Tout en reconnaissant la situation difficile concernant les réfugiés dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, et ce de toute urgence afin de protéger les enfants réfugiés des pires formes de travail des enfants, et de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à une telle situation et pour leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, d’après le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes en Ouganda (PAN-PTIP), que le pays est un point d’origine, de passage et de destination des victimes de la traite, y compris les enfants. La commission note également que, selon le rapport annuel du gouvernement sur l’évolution de la traite des personnes en Ouganda en 2013, 399 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur du pays, et 80 enfants victimes de la traite transnationale (paragr. 2.0). Elle observe également que la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement (CIID) est l’organisme faîtier qui gère les plaintes pénales liées à la traite des personnes. En 2013, 159 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées par la police, dont 33 portées devant les tribunaux et 2 condamnations (paragr. 3.0(III)). La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour éliminer la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions constituant un moyen de dissuasion efficace soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi sur la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé qu’aucune disposition législative ne portait expressément sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Éthique et de l’Intégrité, qui relève du Cabinet du Président.
La commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi antipornographie de 2014 interdit formellement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle note qu’une personne qui commet cette infraction est passible, si déclarée coupable, d’une amende maximale de 750 unités monétaires (dans la loi, une unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (U Sh), soit à 5 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou des deux. En outre, la commission prend note de l’article 8(A) qui interdit l’utilisation d’enfants dans des spectacles ou de matériel pornographique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance visant à lutter contre la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi.
La commission note avec intérêt que le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en 2013 au sein du ministère de l’Intérieur (PAN-PTIP, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau, notamment dans le cadre du plan national et en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle et commerciale, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent, et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent. La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. À cet égard, la commission avait noté que l’une des stratégies de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures. En outre, la commission avait noté que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle a noté qu’en application de ce projet le ministère de l’Éducation et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire d’une durée de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO de 2013, il y avait environ 470 000 enfants non scolarisés et que le taux de passage du primaire au secondaire n’était que de 53,9 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du PAN, du programme d’enseignement primaire universel (EPU) et de l’USE, pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire de tous les enfants afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC d’appui à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle avait en outre noté que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Notant l’absence d’informations reçues à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans un commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pratiques de recrutement ou d’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution soient interdites, pour pénaliser les auteurs de telles pratiques et pour veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou soumis à la prostitution soient traités en tant que victimes plutôt que délinquants. La commission a noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques avait indiqué que des efforts étaient déployés pour modifier la loi de 2000 sur les enfants afin de la mettre en conformité avec la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note avec satisfaction que l’article 8A de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit de soumettre un enfant à un travail quelconque, y compris commercial, qui l’expose à des activités de nature sexuelle, que celui-ci soit rémunéré ou non. Elle note que l’auteur de tels actes est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 unités monétaires ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Alinéa d). Types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines. La commission observe que, selon une analyse de la situation faite par l’UNICEF en 2015, la région Karamoja a un taux élevé de travail des enfants dans des conditions dangereuses dans les exploitations minières (p. 13). La commission observe également que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF (2016), 344 filles et 720 garçons ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, telles que les travaux miniers, grâce au soutien du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social dans le cadre du plan stratégique de mise en place d’une ligne téléphonique nationale d’aide à l’enfance. En outre, la commission note que l’article 8 de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit qu’ils soient recrutés pour des travaux dangereux, et que la liste des activités dangereuses interdites aux enfants comprend l’interdiction de faire travailler des enfants dans les mines (première liste du règlement sur l’emploi de 2012 (emploi des enfants)). La commission prend note avec préoccupation de la situation d’enfants travaillant dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants ainsi que du règlement sur l’emploi des enfants de 2012, de façon à empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les activités minières, et à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les sortir de cette situation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a pris note dans un commentaire antérieur de l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission a noté que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) étaient pris en compte tant dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables, que dans le Plan stratégique national en faveur des OEV. Elle a aussi noté que les politiques et les activités du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) (2013 2017) tenaient également compte des orphelins et des personnes affectées par le VIH/sida dans leurs groupes cibles. Toutefois, notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida, la commission a instamment prié le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission constate l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, d’après un rapport de la Commission ougandaise de lutte contre le sida, intitulé The Uganda HIV and AIDS country progress report: July 2015–June 2016 (Ouganda: VIH et sida. Rapport d’activité de juin 2015 à juin 2016), quelque 160 000 OEV ont bénéficié de services d’aide sociale, et il a été procédé à un recensement des acteurs dans ce domaine, entre autres réalisations. La commission note en outre que le deuxième Plan national de développement (2015/16-2019/20) comporte deux programmes d’aide aux OEV, le programme SUNRISE OEV (qui vise à renforcer l’action nationale ougandaise pour la mise en œuvre des services en faveur des OEV) et le programme SCORE (qui vise à renforcer les actions en faveur de la communauté des OEV). Tout en prenant dûment note des plans stratégiques élaborés par le gouvernement et de la diminution du nombre d’OEV, la commission constate avec préoccupation que le pays compte encore approximativement 660 000 orphelins en raison du VIH/sida, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2015. Rappelant que les enfants devenus orphelins du fait de la pandémie du VIH/sida ainsi que d’autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants de ces pratiques. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, du Plan stratégique national sur les OEV, des programmes SUNRISE OEV et SCORE, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants assujettis au travail domestique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que la liste des métiers et activités dangereux interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, elle a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants (2011 12) de juillet 2013, environ 51 063 enfants, soit 10,07 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant des activités dangereuses en Ouganda, sont des employés et des aides domestiques. À cet égard, la commission a fait observer que les travailleurs domestiques sont des groupes pris en compte dans le PAN et elle a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants assujettis au travail domestique.
La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que les enfants assujettis au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants employés domestiques, en particulier le nombre de ceux assujettis à des travaux dangereux qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard.
3. Enfants réfugiés. La commission observe que, selon le rapport de situation de l’Ouganda publié le 31 mai 2017 par l’UNICEF, le pays compte plus de 730 000 enfants réfugiés sur un total de plus de 1,2 million de réfugiés. Elle observe également, sur la base du cadre régional actualisé commun pour la protection des enfants réfugiés du Soudan du Sud et du Soudan (juillet 2015 à juin 2017), élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’UNICEF et des organisations non gouvernementales (ONG), que des enfants de ces pays sont assujettis au travail en Ouganda (p. 5). Enfin, la commission prend note qu’un sommet ougandais de solidarité pour les réfugiés s’est déroulé à Kampala en juin 2017 pour présenter le modèle ougandais de protection et de gestion des réfugiés, pour souligner les besoins urgents et à long terme des réfugiés, et enfin pour mobiliser des ressources. Tout en reconnaissant la situation difficile concernant les réfugiés dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, et ce de toute urgence afin de protéger les enfants réfugiés des pires formes de travail des enfants, et de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à une telle situation et pour leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, d’après le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes en Ouganda (PAN-PTIP), que le pays est un point d’origine, de passage et de destination des victimes de la traite, y compris les enfants. La commission note également que, selon le rapport annuel du gouvernement sur l’évolution de la traite des personnes en Ouganda en 2013, 399 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur du pays, et 80 enfants victimes de la traite transnationale (paragr. 2.0). Elle observe également que la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement (CIID) est l’organisme faîtier qui gère les plaintes pénales liées à la traite des personnes. En 2013, 159 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées par la police, dont 33 portées devant les tribunaux et 2 condamnations (paragr. 3.0(III)). La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour éliminer la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions constituant un moyen de dissuasion efficace soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi sur la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé qu’aucune disposition législative ne portait expressément sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du Cabinet du Président.
La commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi antipornographie de 2014 interdit formellement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle note qu’une personne qui commet cette infraction est passible, si déclarée coupable, d’une amende maximale de 750 unités monétaires (dans la loi, une unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (U Sh), soit à 5 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou des deux. En outre, la commission prend note de l’article 8(A) qui interdit l’utilisation d’enfants dans des spectacles ou de matériel pornographique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance visant à lutter contre la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi.
La commission note avec intérêt que le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en 2013 au sein du ministère de l’Intérieur (PAN-PTIP, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau, notamment dans le cadre du plan national et en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle et commerciale, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF-CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent, et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent. La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. A cet égard, la commission avait noté que l’une des stratégies de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures. En outre, la commission avait noté que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle a noté qu’en application de ce projet le ministère de l’Education et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire d’une durée de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO de 2013, il y avait environ 470 000 enfants non scolarisés et que le taux de passage du primaire au secondaire n’était que de 53,9 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du PAN, du programme d’enseignement primaire universel (EPU) et de l’USE, pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire de tous les enfants afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC d’appui à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle avait en outre noté que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Notant l’absence d’informations reçues à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans un commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pratiques de recrutement ou d’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution soient interdites, pour pénaliser les auteurs de telles pratiques et pour veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou soumis à la prostitution soient traités en tant que victimes plutôt que délinquants. La commission a noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques avait indiqué que des efforts étaient déployés pour modifier la loi de 2000 sur les enfants afin de la mettre en conformité avec la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note avec satisfaction que l’article 8A de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit de soumettre un enfant à un travail quelconque, y compris commercial, qui l’expose à des activités de nature sexuelle, que celui-ci soit rémunéré ou non. Elle note que l’auteur de tels actes est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 unités monétaires ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Alinéa d). Types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines. La commission observe que, selon une analyse de la situation faite par l’UNICEF en 2015, la région Karamoja a un taux élevé de travail des enfants dans des conditions dangereuses dans les exploitations minières (p. 13). La commission observe également que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF (2016), 344 filles et 720 garçons ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, telles que les travaux miniers, grâce au soutien du ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social dans le cadre du plan stratégique de mise en place d’une ligne téléphonique nationale d’aide à l’enfance. En outre, la commission note que l’article 8 de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit qu’ils soient recrutés pour des travaux dangereux, et que la liste des activités dangereuses interdites aux enfants comprend l’interdiction de faire travailler des enfants dans les mines (première liste du règlement sur l’emploi de 2012 (emploi des enfants)). La commission prend note avec préoccupation de la situation d’enfants travaillant dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants ainsi que du règlement sur l’emploi des enfants de 2012, de façon à empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les activités minières, et à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les sortir de cette situation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a pris note dans un commentaire antérieur de l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission a noté que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) étaient pris en compte tant dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables, que dans le Plan stratégique national en faveur des OEV. Elle a aussi noté que les politiques et les activités du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) (2013 2017) tenaient également compte des orphelins et des personnes affectées par le VIH/sida dans leurs groupes cibles. Toutefois, notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida, la commission a instamment prié le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission constate l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, d’après un rapport de la Commission ougandaise de lutte contre le sida, intitulé The Uganda HIV and AIDS country progress report: July 2015–June 2016 (Ouganda: VIH et sida. Rapport d’activité de juin 2015 à juin 2016), quelque 160 000 OEV ont bénéficié de services d’aide sociale, et il a été procédé à un recensement des acteurs dans ce domaine, entre autres réalisations. La commission note en outre que le deuxième Plan national de développement (2015/16-2019/20) comporte deux programmes d’aide aux OEV, le programme SUNRISE OEV (qui vise à renforcer l’action nationale ougandaise pour la mise en œuvre des services en faveur des OEV) et le programme SCORE (qui vise à renforcer les actions en faveur de la communauté des OEV). Tout en prenant dûment note des plans stratégiques élaborés par le gouvernement et de la diminution du nombre d’OEV, la commission constate avec préoccupation que le pays compte encore approximativement 660 000 orphelins en raison du VIH/sida, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2015. Rappelant que les enfants devenus orphelins du fait de la pandémie du VIH/sida ainsi que d’autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants de ces pratiques. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, du Plan stratégique national sur les OEV, des programmes SUNRISE OEV et SCORE, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants assujettis au travail domestique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que la liste des métiers et activités dangereux interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, elle a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants (2011 12) de juillet 2013, environ 51 063 enfants, soit 10,07 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant des activités dangereuses en Ouganda, sont des employés et des aides domestiques. A cet égard, la commission a fait observer que les travailleurs domestiques sont des groupes pris en compte dans le PAN et elle a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants assujettis au travail domestique.
La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que les enfants assujettis au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants employés domestiques, en particulier le nombre de ceux assujettis à des travaux dangereux qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard.
3. Enfants réfugiés. La commission observe que, selon le rapport de situation de l’Ouganda publié le 31 mai 2017 par l’UNICEF, le pays compte plus de 730 000 enfants réfugiés sur un total de plus de 1,2 million de réfugiés. Elle observe également, sur la base du cadre régional actualisé commun pour la protection des enfants réfugiés du Soudan du Sud et du Soudan (juillet 2015 à juin 2017), élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’UNICEF et des organisations non gouvernementales (ONG), que des enfants de ces pays sont assujettis au travail en Ouganda (p. 5). Enfin, la commission prend note qu’un sommet ougandais de solidarité pour les réfugiés s’est déroulé à Kampala en juin 2017 pour présenter le modèle ougandais de protection et de gestion des réfugiés, pour souligner les besoins urgents et à long terme des réfugiés, et enfin pour mobiliser des ressources. Tout en reconnaissant la situation difficile concernant les réfugiés dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, et ce de toute urgence afin de protéger les enfants réfugiés des pires formes de travail des enfants, et de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à une telle situation et pour leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, d’après le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes en Ouganda (PAN-PTIP), que le pays est un point d’origine, de passage et de destination des victimes de la traite, y compris les enfants. La commission note également que, selon le rapport annuel du gouvernement sur l’évolution de la traite des personnes en Ouganda en 2013, 399 enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur du pays, et 80 enfants victimes de la traite transnationale (paragr. 2.0). Elle observe également que la Direction des enquêtes criminelles et du renseignement (CIID) est l’organisme faîtier qui gère les plaintes pénales liées à la traite des personnes. En 2013, 159 affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées par la police, dont 33 portées devant les tribunaux et 2 condamnations (paragr. 3.0(III)). La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour éliminer la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions constituant un moyen de dissuasion efficace soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi sur la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé qu’aucune disposition législative ne portait expressément sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du Cabinet du Président.
La commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi antipornographie de 2014 interdit formellement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle note qu’une personne qui commet cette infraction est passible, si déclarée coupable, d’une amende maximale de 750 unités monétaires (dans la loi, une unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (U Sh), soit à 5 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou des deux. En outre, la commission prend note de l’article 8(A) qui interdit l’utilisation d’enfants dans des spectacles ou de matériel pornographique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance visant à lutter contre la traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi.
La commission note avec intérêt que le Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes a été créé en 2013 au sein du ministère de l’Intérieur (PAN-PTIP, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau, notamment dans le cadre du plan national et en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle et commerciale, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF-CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent, et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent. La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. A cet égard, la commission avait noté que l’une des stratégies de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures. En outre, la commission avait noté que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle a noté qu’en application de ce projet le ministère de l’Education et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire d’une durée de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que, selon les estimations de l’UNESCO de 2013, il y avait environ 470 000 enfants non scolarisés et que le taux de passage du primaire au secondaire n’était que de 53,9 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du PAN, du programme d’enseignement primaire universel (EPU) et de l’USE, pour augmenter la fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire de tous les enfants afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC d’appui à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle avait en outre noté que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Notant l’absence d’informations reçues à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits des pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans un commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les pratiques de recrutement ou d’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution soient interdites, pour pénaliser les auteurs de telles pratiques et pour veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou soumis à la prostitution soient traités en tant que victimes plutôt que délinquants. La commission a noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques avait indiqué que des efforts étaient déployés pour modifier la loi de 2000 sur les enfants afin de la mettre en conformité avec la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note avec satisfaction que l’article 8A de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit de soumettre un enfant à un travail quelconque, y compris commercial, qui l’expose à des activités de nature sexuelle, que celui-ci soit rémunéré ou non. Elle note que l’auteur de tels actes est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 unités monétaires ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Alinéa d). Types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines. La commission observe que, selon une analyse de la situation faite par l’UNICEF en 2015, la région Karamoja a un taux élevé de travail des enfants dans des conditions dangereuses dans les exploitations minières (p. 13). La commission observe également que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF (2016), 344 filles et 720 garçons ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, telles que les travaux miniers, grâce au soutien du ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social dans le cadre du plan stratégique de mise en place d’une ligne téléphonique nationale d’aide à l’enfance. En outre, la commission note que l’article 8 de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants interdit qu’ils soient recrutés pour des travaux dangereux, et que la liste des activités dangereuses interdites aux enfants comprend l’interdiction de faire travailler des enfants dans les mines (première liste du règlement sur l’emploi de 2012 (emploi des enfants)). La commission prend note avec préoccupation de la situation d’enfants travaillant dans les mines dans des conditions particulièrement dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi (modifiée) de 2016 sur les enfants ainsi que du règlement sur l’emploi des enfants de 2012, de façon à empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les activités minières, et à fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les sortir de cette situation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a pris note dans un commentaire antérieur de l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission a noté que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) étaient pris en compte tant dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables, que dans le Plan stratégique national en faveur des OEV. Elle a aussi noté que les politiques et les activités du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) (2013 2017) tenaient également compte des orphelins et des personnes affectées par le VIH/sida dans leurs groupes cibles. Toutefois, notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida, la commission a instamment prié le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission constate l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, d’après un rapport de la Commission ougandaise de lutte contre le sida, intitulé The Uganda HIV and AIDS country progress report: July 2015–June 2016 (Ouganda: VIH et sida. Rapport d’activité de juin 2015 à juin 2016), quelque 160 000 OEV ont bénéficié de services d’aide sociale, et il a été procédé à un recensement des acteurs dans ce domaine, entre autres réalisations. La commission note en outre que le deuxième Plan national de développement (2015/16-2019/20) comporte deux programmes d’aide aux OEV, le programme SUNRISE OEV (qui vise à renforcer l’action nationale ougandaise pour la mise en œuvre des services en faveur des OEV) et le programme SCORE (qui vise à renforcer les actions en faveur de la communauté des OEV). Tout en prenant dûment note des plans stratégiques élaborés par le gouvernement et de la diminution du nombre d’OEV, la commission constate avec préoccupation que le pays compte encore approximativement 660 000 orphelins en raison du VIH/sida, selon les estimations d’ONUSIDA pour 2015. Rappelant que les enfants devenus orphelins du fait de la pandémie du VIH/sida ainsi que d’autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger ces enfants de ces pratiques. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, du Plan stratégique national sur les OEV, des programmes SUNRISE OEV et SCORE, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants assujettis au travail domestique. La commission a noté dans un commentaire antérieur que la liste des métiers et activités dangereux interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, elle a noté que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants (2011 12) de juillet 2013, environ 51 063 enfants, soit 10,07 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant des activités dangereuses en Ouganda, sont des employés et des aides domestiques. A cet égard, la commission a fait observer que les travailleurs domestiques sont des groupes pris en compte dans le PAN et elle a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants assujettis au travail domestique.
La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que les enfants assujettis au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants employés domestiques, en particulier le nombre de ceux assujettis à des travaux dangereux qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard.
3. Enfants réfugiés. La commission observe que, selon le rapport de situation de l’Ouganda publié le 31 mai 2017 par l’UNICEF, le pays compte plus de 730 000 enfants réfugiés sur un total de plus de 1,2 million de réfugiés. Elle observe également, sur la base du cadre régional actualisé commun pour la protection des enfants réfugiés du Soudan du Sud et du Soudan (juillet 2015 à juin 2017), élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’UNICEF et des organisations non gouvernementales (ONG), que des enfants de ces pays sont assujettis au travail en Ouganda (p. 5). Enfin, la commission prend note qu’un sommet ougandais de solidarité pour les réfugiés s’est déroulé à Kampala en juin 2017 pour présenter le modèle ougandais de protection et de gestion des réfugiés, pour souligner les besoins urgents et à long terme des réfugiés, et enfin pour mobiliser des ressources. Tout en reconnaissant la situation difficile concernant les réfugiés dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, et ce de toute urgence afin de protéger les enfants réfugiés des pires formes de travail des enfants, et de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les soustraire à une telle situation et pour leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a fait observer dans un commentaire antérieur que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblaient interdits par le Code pénal. Elle a également fait observer qu’en vertu de l’article 139 du Code pénal toutes personnes pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. La commission a noté que le procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles avait indiqué que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seraient examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives étaient prises pour modifier la loi de 2011 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention pour ce qui est de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
Prenant note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau le ferme espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants il sera tenu compte de ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder des mesures pour faire en sorte que les modifications à ces lois soient adoptées, de toute urgence, en application de l’article 3 b) de la convention. Elle le prie en outre de l’informer dans son prochain rapport des avancées en la matière.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission a fait observer dans son commentaire précédent que la législation dans ce domaine ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a pris note qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures pour faire en sorte que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle le prie à nouveau de prendre sans plus tarder des mesures pour faire en sorte que ce projet de loi soit adopté de toute urgence et lui demande de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission a noté dans son commentaire précédent que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle à des fin commerciales, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, avec la collaboration de l’OIT/IPEC dans le cadre du Projet d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) a été lancé en juin 2012 et devrait se poursuivre jusqu’en 2016-17. Ce plan a pour objectif de réduire l’ampleur du phénomène des pires formes de travail des enfants d’ici à 2017, en s’appuyant sur six objectifs stratégiques: accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire; accroître l’accès à la protection sociale et l’assistance aux ménages; accroître les activités de sensibilisation et de mobilisation; renforcer le cadre juridique, politique et institutionnel; soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et réinsertion; renforcer le tripartisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté dans un précédent commentaire que l’application de la Politique d’enseignement primaire pour tous (UPE) avait entraîné une hausse du nombre d’enfants scolarisés dans le primaire. De plus, afin de faire en sorte que la scolarisation des enfants ne s’arrête pas à la fin du cycle primaire, un programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous avait été mis en œuvre. A ce sujet, la commission a noté que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, dont les résultats figurent sur le site Web du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 95 pour cent (97 pour cent de garçons et 93 pour cent de filles). La commission a néanmoins fait observer que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’était que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent de garçons et 21,9 pour cent de filles).
La commission prend note que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF-CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent (75,2 pour cent de garçons et 77,8 pour cent de filles), et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent (26,9 pour cent de garçons et 30,7 pour cent de filles). La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire.
A cet égard, la commission note que l’une des stratégies de mise en œuvre du PAN vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures, notamment fournir le matériel scolaire nécessaire pour l’apprentissage, recruter davantage d’enseignants et améliorer les infrastructures pour que des catégories d’enfants ciblées aient elles aussi accès à l’éducation. De plus, la commission note que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle note qu’en application de ce projet le ministère de l’Education et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la Politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais qui ont été prises, en particulier dans le cadre du PAN, de l’UPE et de l’USE, afin d’augmenter le taux de fréquentation scolaire et de réduire le taux d’abandon scolaire aux fins de la protection des enfants contre les pires formes de travail dont ils peuvent être victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/SNAP, 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle note que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants aux pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Le but visé est de créer des zones sans travail des enfants qui serviraient de modèles de bonnes pratiques pouvant être appliqués à l’échelle du pays. A cet égard, la commission observe qu’il est notamment prévu d’entreprendre les activités suivantes: élaborer des directives pour déceler les pires formes de travail des enfants dans les principaux secteurs et des mécanismes pour les soustraire à ces pires formes de travail; réunir les enfants avec leurs familles et leurs communautés après les avoir aidés à se réadapter; repérer les fournisseurs de services et leur envoyer les enfants affectés; et prévoir des dispositifs pour réinstaller les enfants soustraits au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits aux pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants assujettis au travail domestique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la liste des métiers et activités dangereux énumérés dans la première annexe du Règlement de 2011 sur l’emploi des enfants, qui interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, la commission note que, selon le SLF-CAS, environ 51 063 enfants, c’est-à-dire 10,07 pour cent du nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, se livrent à des activités dangereuses en Ouganda, y compris des activités de ménage, de nettoyage et d’aide à domicile. A cet égard, la commission fait observer que les travailleurs domestiques sont un des groupes ciblés dans le cadre de l’action du PAN. Rappelant que les enfants contraints au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants exerçant comme travailleurs domestiques, en particulier le nombre de ceux employés à des travaux dangereux qui ont bénéficié des initiatives prises en la matière.
Application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note qu’en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC le Bureau ougandais de la statistique a effectué une enquête nationale sur la population active et le travail des enfants en 2011-12 qui a été publiée en juillet 2013. Selon cette enquête, 2 009 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont assujettis à un travail (environ 16 pour cent de tous les enfants), dont 307 300 enfants âgés de 14 à 17 ans exécutant des travaux dangereux ou travaillant un nombre d’heures excessif (183 300 garçons et 124 000 filles). Au total, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exécutent des travaux dangereux (25 pour cent des enfants contraints au travail): 170 000 (33,5 pour cent) font de longues journées de travail; 80 600 (15,9 pour cent) travaillent de nuit; et 256 000 (50,6 pour cent) exécutent des travaux dangereux conditionnels, c’est-à-dire dans des entreprises et/ou des métiers considérés comme dangereux par la législation. A cet égard, l’enquête révèle que la majorité des enfants (23,2 pour cent) effectuant des travaux dangereux conditionnels travaillent dans les entreprises laitières et de bétail; 19,9 pour cent d’entre eux sont des travailleurs domestiques; 15,9 pour cent travaillent dans le bâtiment et la construction; 12,3 pour cent sont employés à la culture du riz; 7,1 pour cent travaillent dans des restaurants; 4,9 pour cent sont employés dans des ateliers de poterie ou à la fabrication de briques; 4,6 pour cent travaillent dans des exploitations minières ou des carrières; et 12,1 pour cent dans d’autres secteurs. La commission note en outre qu’un enfant sur quatre (25,5 pour cent) est amené à porter de lourdes charges dans l’exécution de ses tâches au travail.
Tout en se félicitant des diverses mesures prises par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants en Ouganda, la commission doit néanmoins exprimer sa vive préoccupation face au nombre d’enfants contraints aux pires formes de travail, en particulier à des travaux dangereux, et durant des heures excessives. La commission prie le gouvernement d’accentuer ses efforts pour améliorer la situation et faire en sorte que la convention soit appliquée de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enlèvements et contrainte au travail forcé et recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté dans un commentaire précédent que, selon le rapport du 7 mai 2007 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (S/2007/260, paragr. 5), l’Ouganda faisait partie des pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locales et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) – recrutaient ou utilisaient des enfants et étaient responsables d’autres infractions graves. Elle a en outre noté que, dans ses observations finales du 17 octobre 2008 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuaient d’être enlevés et enrôlés de force par la LRA pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, paragr. 24).
Toutefois, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies publié le 15 septembre 2009 sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (S/2009/462) (rapport du Secrétaire général de 2009), on n’a pas eu, depuis la cessation des hostilités en août 2006, connaissance d’opérations de la LRA en territoire ougandais. Elle a en outre noté qu’un certain nombre de mesures ont été prises afin de réinsérer les enfants affectés par des conflits armés et que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, le plan d’action qui vise les enfants participant aux forces armées en Ouganda, plan d’action que le gouvernement de l’Ouganda et le groupe de travail de l’Ouganda en matière de surveillance et de rapport (UTF) ont conclu le 16 janvier 2009, couvre différents domaines, notamment la prévention du recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour des conflits armés et la libération et la réintégration des recrues de moins de 18 ans.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général sur la situation des enfants victimes de l’Armée de résistance du Seigneur et le conflit armé, paru le 25 mai 2012 (S/2012/365), il ne semble plus y avoir de cas d’enlèvement, de contrainte au travail forcé ou de recrutement obligatoire d’enfants par la LRA en territoire ougandais. En outre, la commission note avec intérêt que, dans ce rapport (paragr. 46), au cours de la période considérée, 106 enfants ougandais (47 filles et 59 garçons) ont été libérés de la LRA et accueillis dans des centres d’accueil du nord de l’Ouganda dans le cadre d’un programme de rapatriement et de réunification avec leurs familles des enfants enlevés par la LRA, programme qui est administré par des organisations non gouvernementales avec l’aide de l’ONU. Tous ont bénéficié d’une prise en charge provisoire, de soutien psychologique, de services de recherche de leurs familles et de réunification et, dans certains cas, d’une formation professionnelle adaptée à leur âge. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des conflits armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans dont la réadaptation et la réintégration dans leur communauté ont été assurées grâce à ces mesures.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a noté dans un commentaire antérieur l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida.
La commission prend note que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) sont reconnus à la fois dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables et dans le plan stratégique national sur les OEV. La commission note en outre que les politiques et les activités du Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda visent également les orphelins et les personnes affectées par le VIH/sida dans ses groupes cibles. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2012, l’Ouganda compte environ un million d’orphelins pour cause de VIH/sida. Par ailleurs, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants de 2011-12 (SLF-CAS), environ la moitié des enfants (51,1 pour cent) ayant perdu leurs deux parents ont une activité économique et, de ce fait, sont victimes du travail des enfants. L’enquête révèle également que, dans l’ensemble, les orphelins sont moins susceptibles d’être scolarisés que ceux qui ne sont pas orphelins. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger les enfants de ces pratiques. Elle le prie en outre à nouveau de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique sur les orphelins et les autres enfants vulnérables et du plan stratégique national sur les OEV, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a fait observer dans un commentaire antérieur que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblaient interdits par le Code pénal. Elle a également fait observer qu’en vertu de l’article 139 du Code pénal toutes personnes pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. La commission a noté que le procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles avait indiqué que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seraient examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives étaient prises pour modifier la loi de 2011 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention pour ce qui est de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
Prenant note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau le ferme espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants il sera tenu compte de ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder des mesures pour faire en sorte que les modifications à ces lois soient adoptées, de toute urgence, en application de l’article 3 b) de la convention. Elle le prie en outre de l’informer dans son prochain rapport des avancées en la matière.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission a fait observer dans son commentaire précédent que la législation dans ce domaine ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a pris note qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures pour faire en sorte que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle le prie à nouveau de prendre sans plus tarder des mesures pour faire en sorte que ce projet de loi soit adopté de toute urgence et lui demande de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission a noté dans son commentaire précédent que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle à des fin commerciales, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, avec la collaboration de l’OIT/IPEC dans le cadre du Projet d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) a été lancé en juin 2012 et devrait se poursuivre jusqu’en 2016-17. Ce plan a pour objectif de réduire l’ampleur du phénomène des pires formes de travail des enfants d’ici à 2017, en s’appuyant sur six objectifs stratégiques: accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire; accroître l’accès à la protection sociale et l’assistance aux ménages; accroître les activités de sensibilisation et de mobilisation; renforcer le cadre juridique, politique et institutionnel; soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et réinsertion; renforcer le tripartisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté dans un précédent commentaire que l’application de la Politique d’enseignement primaire pour tous (UPE) avait entraîné une hausse du nombre d’enfants scolarisés dans le primaire. De plus, afin de faire en sorte que la scolarisation des enfants ne s’arrête pas à la fin du cycle primaire, un programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous avait été mis en œuvre. A ce sujet, la commission a noté que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, dont les résultats figurent sur le site Web du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 95 pour cent (97 pour cent de garçons et 93 pour cent de filles). La commission a néanmoins fait observer que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’était que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent de garçons et 21,9 pour cent de filles).
La commission prend note que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF-CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent (75,2 pour cent de garçons et 77,8 pour cent de filles), et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent (26,9 pour cent de garçons et 30,7 pour cent de filles). La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire.
A cet égard, la commission note que l’une des stratégies de mise en œuvre du PAN vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures, notamment fournir le matériel scolaire nécessaire pour l’apprentissage, recruter davantage d’enseignants et améliorer les infrastructures pour que des catégories d’enfants ciblées aient elles aussi accès à l’éducation. De plus, la commission note que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle note qu’en application de ce projet le ministère de l’Education et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la Politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais qui ont été prises, en particulier dans le cadre du PAN, de l’UPE et de l’USE, afin d’augmenter le taux de fréquentation scolaire et de réduire le taux d’abandon scolaire aux fins de la protection des enfants contre les pires formes de travail dont ils peuvent être victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/SNAP, 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle note que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants aux pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Le but visé est de créer des zones sans travail des enfants qui serviraient de modèles de bonnes pratiques pouvant être appliqués à l’échelle du pays. A cet égard, la commission observe qu’il est notamment prévu d’entreprendre les activités suivantes: élaborer des directives pour déceler les pires formes de travail des enfants dans les principaux secteurs et des mécanismes pour les soustraire à ces pires formes de travail; réunir les enfants avec leurs familles et leurs communautés après les avoir aidés à se réadapter; repérer les fournisseurs de services et leur envoyer les enfants affectés; et prévoir des dispositifs pour réinstaller les enfants soustraits au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits aux pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants assujettis au travail domestique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la liste des métiers et activités dangereux énumérés dans la première annexe du Règlement de 2011 sur l’emploi des enfants, qui interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, la commission note que, selon le SLF-CAS, environ 51 063 enfants, c’est-à-dire 10,07 pour cent du nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, se livrent à des activités dangereuses en Ouganda, y compris des activités de ménage, de nettoyage et d’aide à domicile. A cet égard, la commission fait observer que les travailleurs domestiques sont un des groupes ciblés dans le cadre de l’action du PAN. Rappelant que les enfants contraints au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants exerçant comme travailleurs domestiques, en particulier le nombre de ceux employés à des travaux dangereux qui ont bénéficié des initiatives prises en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note qu’en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC le Bureau ougandais de la statistique a effectué une enquête nationale sur la population active et le travail des enfants en 2011-12 qui a été publiée en juillet 2013. Selon cette enquête, 2 009 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont assujettis à un travail (environ 16 pour cent de tous les enfants), dont 307 300 enfants âgés de 14 à 17 ans exécutant des travaux dangereux ou travaillant un nombre d’heures excessif (183 300 garçons et 124 000 filles). Au total, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exécutent des travaux dangereux (25 pour cent des enfants contraints au travail): 170 000 (33,5 pour cent) font de longues journées de travail; 80 600 (15,9 pour cent) travaillent de nuit; et 256 000 (50,6 pour cent) exécutent des travaux dangereux conditionnels, c’est-à-dire dans des entreprises et/ou des métiers considérés comme dangereux par la législation. A cet égard, l’enquête révèle que la majorité des enfants (23,2 pour cent) effectuant des travaux dangereux conditionnels travaillent dans les entreprises laitières et de bétail; 19,9 pour cent d’entre eux sont des travailleurs domestiques; 15,9 pour cent travaillent dans le bâtiment et la construction; 12,3 pour cent sont employés à la culture du riz; 7,1 pour cent travaillent dans des restaurants; 4,9 pour cent sont employés dans des ateliers de poterie ou à la fabrication de briques; 4,6 pour cent travaillent dans des exploitations minières ou des carrières; et 12,1 pour cent dans d’autres secteurs. La commission note en outre qu’un enfant sur quatre (25,5 pour cent) est amené à porter de lourdes charges dans l’exécution de ses tâches au travail.
Tout en se félicitant des diverses mesures prises par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants en Ouganda, la commission doit néanmoins exprimer sa vive préoccupation face au nombre d’enfants contraints aux pires formes de travail, en particulier à des travaux dangereux, et durant des heures excessives. La commission prie le gouvernement d’accentuer ses efforts pour améliorer la situation et faire en sorte que la convention soit appliquée de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enlèvements et contrainte au travail forcé et recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté dans un commentaire précédent que, selon le rapport du 7 mai 2007 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (S/2007/260, paragr. 5), l’Ouganda faisait partie des pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locales et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) – recrutaient ou utilisaient des enfants et étaient responsables d’autres infractions graves. Elle a en outre noté que, dans ses observations finales du 17 octobre 2008 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuaient d’être enlevés et enrôlés de force par la LRA pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, paragr. 24).
Toutefois, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies publié le 15 septembre 2009 sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (S/2009/462) (rapport du Secrétaire général de 2009), on n’a pas eu, depuis la cessation des hostilités en août 2006, connaissance d’opérations de la LRA en territoire ougandais. Elle a en outre noté qu’un certain nombre de mesures ont été prises afin de réinsérer les enfants affectés par des conflits armés et que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, le plan d’action qui vise les enfants participant aux forces armées en Ouganda, plan d’action que le gouvernement de l’Ouganda et le groupe de travail de l’Ouganda en matière de surveillance et de rapport (UTF) ont conclu le 16 janvier 2009, couvre différents domaines, notamment la prévention du recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour des conflits armés et la libération et la réintégration des recrues de moins de 18 ans.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général sur la situation des enfants victimes de l’Armée de résistance du Seigneur et le conflit armé, paru le 25 mai 2012 (S/2012/365), il ne semble plus y avoir de cas d’enlèvement, de contrainte au travail forcé ou de recrutement obligatoire d’enfants par la LRA en territoire ougandais. En outre, la commission note avec intérêt que, dans ce rapport (paragr. 46), au cours de la période considérée, 106 enfants ougandais (47 filles et 59 garçons) ont été libérés de la LRA et accueillis dans des centres d’accueil du nord de l’Ouganda dans le cadre d’un programme de rapatriement et de réunification avec leurs familles des enfants enlevés par la LRA, programme qui est administré par des organisations non gouvernementales avec l’aide de l’ONU. Tous ont bénéficié d’une prise en charge provisoire, de soutien psychologique, de services de recherche de leurs familles et de réunification et, dans certains cas, d’une formation professionnelle adaptée à leur âge. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des conflits armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans dont la réadaptation et la réintégration dans leur communauté ont été assurées grâce à ces mesures.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Dans son commentaire précédent, la commission a instamment demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que soit adoptée de toute urgence la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que cette liste figure dans le Règlement de l’emploi des enfants, adopté en 2011. Elle observe que cette liste énumère des activités de divers secteurs, tels que l’agriculture (récolte et commercialisation du tabac ou du thé, préparation des rizières pour la plantation du riz, broyage du maïs, pêche); la construction (bâtiment et travaux routiers); l’industrie minière (extraction de sable et concassage de pierres); le travail domestique (cuisine au feu de bois, garde d’enfants, lessive); le secteur informel de l’économie urbaine (activités de marché et de rue, garages automobiles, ateliers de menuiserie); et le secteur des divertissements (serveurs et assistants dans les hôtels, les bars, les restaurants ou les casinos).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et enfants vulnérables. La commission a noté dans un commentaire antérieur l’information du gouvernement selon laquelle de multiples facteurs contribuaient au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida.
La commission prend note que les orphelins et les enfants vulnérables (OEV) sont reconnus à la fois dans la politique relative aux orphelins et aux autres enfants vulnérables et dans le plan stratégique national sur les OEV. La commission note en outre que les politiques et les activités du Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda visent également les orphelins et les personnes affectées par le VIH/sida dans ses groupes cibles. Toutefois, la commission note avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2012, l’Ouganda compte environ un million d’orphelins pour cause de VIH/sida. Par ailleurs, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants de 2011-12 (SLF-CAS), environ la moitié des enfants (51,1 pour cent) ayant perdu leurs deux parents ont une activité économique et, de ce fait, sont victimes du travail des enfants. L’enquête révèle également que, dans l’ensemble, les orphelins sont moins susceptibles d’être scolarisés que ceux qui ne sont pas orphelins. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour protéger les enfants de ces pratiques. Elle le prie en outre à nouveau de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en particulier dans le cadre de la politique sur les orphelins et les autres enfants vulnérables et du plan stratégique national sur les OEV, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 131 du Code pénal déclare que toute personne qui recrute une femme ou une fille à des fins de prostitution commet un délit. Les articles 136 et 137 punissent, respectivement, toute personne vivant des gains de la prostitution et toute personne tenant une maison close. La commission avait observé que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblent interdits par le Code pénal. Elle avait observé également que, en vertu de l’article 139 du Code pénal, toute personne pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution, commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants.
La commission avait noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a indiqué à la mission que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seront examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives sont prises pour modifier la loi de 2001 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants prendra en compte ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les modifications de ces lois soient adoptées de toute urgence, afin que celles-ci soient conformes à l’article 3 b) de la convention.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 166 du Code pénal punit quiconque, à des fins de distribution, réalisation, production, importation, exportation, prend part à tout commerce ou publication lié à des écrits, des dessins, des imprimés, des peintures, des photographies, des films cinématographiques obscènes ou tous autres objets obscènes. La commission avait observé que la législation en question ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le Directeur des Poursuites publiques a indiqué à la mission qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants est élaboré actuellement par le ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle lui demande également de prendre immédiatement des mesures pour s’assurer que ce projet de loi sera adopté de toute urgence. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait constaté de nouveau l’absence d’information sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe une disposition juridique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait noté que la mission indique que, conformément aux articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi de 2006 sur l’emploi, la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait noté que, selon le rapport technique intérimaire du 1er septembre 2009, élaboré au titre du projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC SNAP projet Ouganda), le projet de liste des travaux dangereux a été révisé et approuvé à l’occasion de la réunion de haut niveau du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social en mai 2009, et qu’elle sera publiée dans le Journal officiel dès qu’aura été ajouté un paragraphe sur les travaux légers.
Toutefois, la commission avait noté que, pendant son séjour en Ouganda, la mission a constaté que les réglementations nécessaires pour mettre en œuvre les lois récemment adoptées en Ouganda, dont la loi de 2006 sur l’emploi, n’avaient pas été adoptées ou publiées, en partie parce que le Conseil consultatif du travail ne s’était pas réuni depuis trois ans et que l’adoption de réglementations relevait du mandat de ce conseil. La mission a estimé que la crédibilité des lois récemment adoptées était en jeu si elles ne pouvaient pas être mises en œuvre. A cet égard, lors d’une réunion tripartite avec des représentants des ministères intéressés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim du Service des relations du travail et de la productivité, qui relève du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social a reconnu que l’adoption de réglementations pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles lois était urgente. La commission demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que soit adoptée de toute urgence la liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, elle l'encourage fortement à prendre les mesures nécessaires pour réactiver le Conseil consultatif du travail, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard avec le prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs/agents du travail désignés procèdent à des inspections sur les lieux de travail. Toutefois, dans son commentaire précédent au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention étaient inadaptés. A ce sujet, la commission s’était référée aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence à la session de juin 2008 de la Conférence internationale du Travail, lorsque l’application par l’Ouganda de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été examinée. La Commission de la Conférence a rappelé qu’elle demande instamment au gouvernement, depuis de nombreuses années, de prendre des mesures pour mettre un terme à la détérioration constante de l’inspection du travail, phénomène qui s’est aggravé à la suite de la décentralisation des fonctions d’inspection au niveau des districts.
La commission avait pris note de l’indication de la mission, à savoir qu’il y a environ 23 inspecteurs du travail dans le secteur agricole, secteur qui est le principal employeur en Ouganda, pour superviser l’application des réglementations pertinentes, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail. Lorsque les inspecteurs du travail constatent que des personnes travaillent en infraction, des avertissements sont donnés et la licence d’activité est retirée l’année suivante. Toutefois, le rapport de la mission indique que ces inspections sont sporadiques et ne sont pas institutionnalisées. A ce sujet, la commission avait noté que, lors de la réunion tripartite qui s’est tenue avec des représentants des ministères concernés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim des Relations professionnelles et de la Productivité du ministère susmentionné a indiqué à la mission que, après avoir été informée par la mission sur la fonction de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants dans l’agriculture, elle estimait qu’il serait certainement possible de collaborer avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social. Elle avait convenu aussi de la nécessité de renforcer l’inspection du travail afin qu’elle puisse constater des infractions en ce qui concerne le travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection en tenant compte des commentaires susmentionnés, afin que les inspecteurs du travail puissent s’assurer de la mise en œuvre effective des dispositions qui donnent effet à la convention. A ce sujet, elle l’encourage fortement à lancer la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère des Questions hommes/femmes, du Travail et du Développement social. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des infractions constatées qui concernent des enfants, dans tous les secteurs où les pires formes du travail des enfants existent et, en particulier, dans le secteur agricole.
2. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en vue de lutter contre la traite des enfants, il s’avérait nécessaire de former et d’informer les fonctionnaires, par exemple les inspecteurs du travail, la police, les services d’émigration, les services judiciaires ainsi que les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite de personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau – entre autres, former et sensibiliser les effectifs du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite de personnes et sur la protection des victimes, consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et promouvoir les objectifs de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation commerciale sexuelle.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants, et politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement indiquant qu’un Programme national d’action en vue de l’élimination du travail des enfants en Ouganda avait été lancé en 1999 en collaboration avec l’OIT/IPEC et qu’il s’était poursuivi jusqu’en 2004. La commission, dans ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en 2008, avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, destinée à éliminer effectivement le travail des enfants et à accroître progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, avait été adoptée en 2006. La commission avait noté que le gouvernement collaborait avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan national d’action afin de mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission avait noté que, dans son rapport, la mission s’est dite préoccupée par le fait que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, destiné à mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants, n’avait pas encore été élaboré. A ce sujet, la commission avait noté que le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants indique que beaucoup d’activités ont été menées pour relancer le plan national d’action, notamment une réunion qui s’est tenue le 2 juillet 2009 pour renforcer le groupe de travail. Un atelier s’est tenu aussi à Addis-Abeba en novembre 2009 auquel participèrent les partenaires tripartites de l’Ouganda pour valider le plan national d’action et les principes directeurs d’intégration. La commission avait noté que la période prévue pour l’adoption et la mise en œuvre du plan national d’action est mars-août 2012. La commission demande donc au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté pendant la période prévue. Prière de fournir des informations sur l’impact du Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en 1997, l’enseignement primaire pour tous avait été institué, lequel prévoit l’accès aux enfants à l’éducation de base gratuite. Ainsi, le nombre d’élèves scolarisés en école primaire est passé de 2,6 millions en 1996 à 4,8 millions, et ils étaient de plus de 6,8 millions en 2007. Toutefois, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les enfants n’avaient pas tous actuellement accès à l’enseignement primaire et secondaire. Les catégories qui ont des difficultés pour accéder à l’enseignement sont notamment: les enfants des rues, les enfants des populations semi-nomades, les enfants ayant des difficultés physiques et mentales, les jeunes délinquants, les enfants des populations géographiquement marginalisées, les travailleurs domestiques, les enfants qui travaillent, les orphelins, les filles, les enfants réfugiés en raison de conflits armés, les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et les enfants qui ont été enlevés. En vertu de la politique de l’éducation primaire pour tous, la priorité doit être donnée aux enfants ayant des besoins particuliers.
La commission avait noté, à la lecture du rapport de la mission, que la mise en œuvre de l’éducation primaire pour tous a permis d’accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire: en 2008, 7,5 millions d’enfants étaient scolarisés (93 pour cent). De plus, afin de veiller à ce que les enfants n’abandonnent pas l’école après l’enseignement primaire, un programme universel d’enseignement secondaire gratuit a été mis en œuvre. A ce sujet, la commission avait noté que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, qui figure sur le site Internet du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 95 pour cent (97 pour cent des garçons et 93 pour cent des filles). Toutefois, la commission note que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’est que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent des garçons et 21,9 pour cent des filles).
La commission avait dûment pris note des mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’éducation. Elle avait constaté toutefois que, par rapport aux taux de scolarisation dans le primaire, les taux dans le secondaire sont faibles, ce qui indique que de nombreux enfants abandonnent l’école après le primaire. Estimant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises, en particulier dans le cadre de l’éducation primaire pour tous et du programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous, pour accroître le taux de scolarisation et faire baisser les taux d’abandon scolaire, notamment en ce qui concerne les catégories d’enfants qui, comme le gouvernement l’a constaté, avaient des difficultés pour accéder à l’éducation. Elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Réseau de l’Ouganda des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant, rapport que le gouvernement a fourni, le gouvernement a commencé à élaborer un plan pour lutter contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle qui vise les enfants. Selon la même source, le projet d’aide dans les bidonvilles à Katanga et à Katwe vise à donner des moyens d’agir aux travailleurs sexuels enfants et à les réadapter. De plus, le projet de réseaux de développement pour la jeunesse de l’Ouganda (UYDEL) mène des activités de prévention et de réadaptation des jeunes soumis à la prostitution. La commission avait noté également que, selon les réponses écrites du gouvernement adressées au Comité des droits de l’enfant (13 sept. 2005, CRC/C/65/Add.33, paragr. 20), des organisations telles que l’UYDEL ont prévu des interventions destinées à repérer les enfants et les soustraire à la prostitution et à d’autres formes d’abus sexuel. Ainsi, 1 375 enfants ont reçu un traitement médical, 1 560 une aide psychologique, et 161 ont été de nouveau scolarisés. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission, l’UYDEL a soustrait davantage d’enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et a veillé à leur réadaptation en les plaçant dans une école qui a été construite avec l’aide du gouvernement japonais. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du plan de lutte contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à l’encontre d’enfants. Elle le prie de nouveau de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés.
2. Travail dangereux des enfants dans le secteur agricole (secteurs du sucre, du thé, du café, du tabac et du riz). La commission avait pris note précédemment des informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de programmes d’action ont été entrepris par les différents participants au programme national de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale, à savoir dans les plantations de sucre et de thé, dans les plantations de tabac et dans les rizières. La commission avait noté que, selon le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Ouganda, l’objectif est que, avant la fin du projet, un modèle d’intervention multidisciplinaire, intégré à l’échelle locale et jetant les bases de la création de «zones sans travail des enfants» dans les districts, soit créé puis étendu à tout le pays. Ainsi, 2 712 enfants de moins de 18 ans devraient être soustraits à certaines des pires formes de travail des enfants. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants qui ont été effectivement soustraits au travail dans le secteur agricole (plantations de sucre et de thé, plantations de tabac et rizières) et réadaptés au moyen des programmes menés dans le cadre du programme national d’action. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre du projet OIT/IPEC pour l’Ouganda en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier le nombre d’enfants soustraits au travail dans le secteur agricole.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants domestiques. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de programmes d’action ont été lancés aux niveaux tant national qu’interrégional, dans le but de prévenir (en particulier par l’enseignement et la formation), le travail domestique d’enfants dans différents districts (Toror, Lira, Busia, Kampala, Wakiso, Mpigi, Rakai), d’y soustraire ces enfants et de les réadapter. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action ciblant les enfants domestiques et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans la rue. La commission avait précédemment noté qu’un programme d’action avait été lancé en 2004 afin d’empêcher que des enfants n’aient des activités dangereuses dans la rue et de les soustraire à ces activités. La commission avait noté que, selon la déclaration ministérielle du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social de 2009/10, en 2006-07, le ministère a identifié 1 136 enfants de la rue et leurs mères, les a soustraits à leur situation, a veillé à leur réadaptation et leur a apporté une aide. La commission avait noté aussi que, selon le rapport de la mission, les enfants de la rue ont bénéficié d’un programme d’éducation de base extrascolaire dans les zones pauvres. La commission demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les rues contre les pires formes de travail des enfants. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants de la rue dont l’engagement dans les pires formes de travail des enfants a été empêché et qui y ont été soustraits grâce aux mesures susmentionnées.
3. Orphelins et enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle une série de facteurs a contribué au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants sont devenus orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle il avait adopté la politique d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables pour leur apporter soins, soutien et protection.
La commission avait noté que, selon le rapport conjoint d’août 2008 de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants en Ouganda, une grande proportion d’enfants ougandais sont privés de l’un de leurs parents biologiques, ou des deux. En tout, près de 8 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 500 000 en termes absolus, sont orphelins de l’un de leurs parents, et quelque 5 pour cent, soit 300 000, sont orphelins de leurs deux parents. Ce phénomène est étroitement lié à la crise du VIH/sida. Le rapport en question indique aussi que les taux d’activité économique sont plus élevés pour les enfants qui ont perdu leurs deux parents, ainsi que pour les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, que pour les enfants qui vivent avec leurs deux parents.
La commission avait noté que, dans le cadre du rapport intérimaire du 10 décembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC destiné à combattre et à prévenir le travail des enfants entraîné par le VIH/sida en Afrique subsaharienne, ce projet a permis d’empêcher que 1 486 enfants en situation de risque soient soumis aux pires formes de travail des enfants, et de soustraire 1 456 enfants à ces pires formes. De plus, le rapport en question indique que le projet a intégré la question du VIH/sida dans la politique nationale sur le travail des enfants et que la question du travail des enfants a été intégrée aussi dans l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. La commission avait noté aussi que, selon le rapport intérimaire du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC en Ouganda, un consultant a été recruté pour examiner la question des orphelins et des enfants vulnérables, les politiques de lutte contre le travail des enfants et les programmes d’action nationaux qui visent à identifier les lacunes ou les contradictions existantes, et qui suggèrent les domaines dans lesquels des synergies peuvent être mises en œuvre. Il s’agit d’une initiative conjointe de l’UNICEF, du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social, de l’OIT/IPEC et de l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. Cette initiative constitue actuellement un premier pas vers le renforcement du Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Tous en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre d’enfants devenus orphelins à cause de la pandémie du VIH/sida en Ouganda et d’enfants qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que ne soient soumis aux pires formes de travail des enfants les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables. Prière d’indiquer les résultats obtenus, en particulier grâce au Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables.
Article 8. Programme de réduction de la pauvreté. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté en Ouganda de 2004-05 à 2007-08 avait été élaboré afin d’éliminer la pauvreté généralisée qui perpétue le travail des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport sur l’évaluation des besoins en éducation dans le Nord de l’Ouganda de février 2008, qui a été élaboré par le Département pour la planification de l’éducation, en raison de l’ampleur des problèmes qui subsistent dans le Nord de l’Ouganda à cause du conflit civil, la nécessité d’élaborer une stratégie pour lutter contre le dénuement et le sous-développement dans cette région a débouché sur l’élaboration du Plan national pour la paix, la reprise et le développement. Il s’agit d’un plan global et multisectoriel qui donne une feuille de route pour la reconstruction et le développement à tous les secteurs intéressés du gouvernement et aux agences de développement. Le plan est ancré dans le plan d’élimination de la pauvreté et intègre aussi les objectifs du Millénaire pour le développement. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet qu’ont le plan d’élimination de la pauvreté et le plan national pour la paix, le redressement et le développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en Ouganda, les enfants travaillent surtout dans les secteurs suivants – entre autres, secteur informel, activités dans les rues, service domestique, agriculture, pêche, construction et commerce sexuel. La commission avait pris note également de la déclaration du gouvernement, à savoir que le Bureau de statistique de l’Ouganda a été créé en tant qu’organisme semi-autonome chargé d’élaborer des statistiques dans le pays (étude sur la main-d’œuvre de 2003).
La commission avait noté que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, 17,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (1 764 451 enfants), et que 4,8 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans (115 900 enfants) sont soumis à des travaux dangereux ou à une durée du travail excessive. Le rapport indique que la plupart des enfants travaillent de dix à quinze heures par semaine mais qu’une proportion considérable d’entre eux travaillent exceptionnellement trente heures par semaine ou davantage. En termes absolus, 1,2 million d’enfants âgés de 7 à 11 ans, 1,1 million âgés de 12 à 14 ans et 870 000 âgés de 15 à 17 ans travaillent au moins trente heures par semaine. Parmi les enfants qui travaillent, ils font partie de ceux qui se trouvent dans la pire situation étant donné que leurs responsabilités au travail les empêchent presque complètement d’exercer leur droit d’aller à l’école, d’étudier, de se distraire et de se reposer. Profondément préoccupée par le nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et par le temps excessif de travail de ces enfants en Ouganda, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer leur situation et garantir l’application effective de la convention dans la pratique. Elle lui demande aussi de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Enlèvements et exaction de travail forcé. La commission avait noté précédemment que l’article 25:1 de la Constitution ougandaise dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude et que l’article 25:2 dispose que nul ne peut être obligé d’exécuter un travail forcé. La commission avait noté aussi que le Code pénal punit comme un délit l’enlèvement (art. 126), la détention à des fins sexuelles (art. 134) et l’enlèvement aux fins d’esclavage (art. 245). De plus, l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2006 prévoit que toute personne qui fait appel à une autre personne ou qui l’aide pour recourir au travail forcé ou obligatoire commet un délit. Enfin, l’article 252 du Code pénal prévoit que quiconque obligeant illégalement une autre personne à travailler contre son gré commet une infraction.
Toutefois, dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que l’Armée de résistance du seigneur (LRA) avait enlevé des enfants, garçons et filles, et les avait obligés à fournir un travail et des services en tant que concubins. Ces enfants avaient aussi été frappés, violés, voire assassinés. La commission avait noté que, selon le rapport du 7 mai 2007 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (rapport du Secrétaire général de 2007) (S/2007/260, paragr. 10), les chiffres en date de 2005 laissaient entendre que pas moins de 25 000 enfants auraient été enlevés depuis le début du conflit survenu au nord de l’Ouganda, dans les districts de Kitgum et Gulu. Toutefois, le nombre total d’enlèvements, après avoir atteint un sommet en 2004, avait baissé considérablement ensuite. Le nombre total d’enlèvements en janvier 2005 était estimé à quelque 1 500 et avait baissé ensuite considérablement pour passer à 222 pendant les six premiers mois de 2006. Depuis 2006, il n’y a pas eu d’autres informations confirmées faisant état d’enlèvements d’enfants par la LRA en Ouganda. En outre, les pourparlers de paix entre le gouvernement ougandais et la LRA s’étaient ouverts officiellement le 14 juillet 2006. Les parties avaient signé un accord formel de fin des hostilités en août 2006, qui avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2007. Il était prévu au départ que les perspectives de signature d’un accord de paix entraîneraient une augmentation potentiellement importante du nombre d’enfants libérés par la LRA. Toutefois, malgré les appels répétés des diverses parties intéressées, la LRA n’avait pas libéré des enfants enrôlés dans ses rangs.
La commission avait noté que, dans ses observations finales du 17 octobre 2008 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuent d’être enlevés et enrôlés de force par l’Armée de résistance du seigneur (LRA) pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, paragr. 24). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit également préoccupé par les traitements inhumains et dégradants infligés aux enfants enlevés. Par ailleurs, la commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda du 15 septembre 2009 (rapport du Secrétaire général de 2009), on n’a pas eu, depuis la cessation des hostilités en août 2006, connaissance d’opérations de la LRA en territoire ougandais. Depuis quatre ans, néanmoins, la LRA ainsi qu’un nombre important mais inconnu d’enfants ougandais faisant partie de ses effectifs entrent de plus en plus dans les pays frontaliers pour établir d’autres bases. Par ailleurs, des enfants et leurs communautés au Soudan, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine ont été les victimes d’attaques qui se seraient soldées par des centaines de morts et par la disparition de centaines d’enfants. En République démocratique du Congo, des militants de la protection de l’enfance affirment que 233 enfants auraient été enlevés par la LRA entre le 1er décembre 2008 et le 30 juin 2009. Le Secrétaire général avait aussi indiqué que les efforts déployés pour conclure un accord de paix global avec la LRA n’ont pas abouti et que, par conséquent, la LRA devient un acteur régional. Depuis décembre 2008, des soldats de la LRA, agissant en petits groupes, auraient attaqué plusieurs localités de la République démocratique du Congo et tué des civils, brûlé des maisons et enlevé des enfants et des adultes. En tout, on estime à plus de 1 000 le nombre de civils qui ont été tués et à plusieurs centaines le nombre de civils enlevés par la LRA depuis qu’elle a intensifié ses activités violentes, en 2008.
Par conséquent, la commission avait exprimé à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants enlevés par la LRA et obligés de fournir un travail et des services en tant qu’informateurs, porteurs, otages, et qui sont victimes aussi d’exploitation sexuelle et de violences. La commission avait observé que, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’obligation de travail forcé, cette situation reste très préoccupante dans la pratique, en particulier alors qu’on enregistre une recrudescence des violences et des conflits. A cet égard, la commission a rappelé de nouveau que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, l’exaction de travail forcé est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, selon l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour mettre un terme aux enlèvements aux fins d’exaction de travail forcé en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. A ce sujet, elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que des enquêtes approfondies soient menées, que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays voisins et pour prendre en conséquence des mesures de sécurité, en particulier aux frontières de l’Ouganda avec la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan, afin de mettre un terme à cette pire forme de travail des enfants.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 5), l’Ouganda fait partie des pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locale et la LRA – recrutent ou utilisent des enfants et sont responsables d’autres infractions graves. Selon ce rapport, on estimait à 2 000 les femmes et enfants qui, malgré les divers accords de paix, étaient toujours détenus par la LRA pour œuvrer dans ses rangs, et qui n’ont donc pas été relâchés. En ce qui concerne les enfants recrutés par les forces militaires nationales, le rapport du Secrétaire général de 2007 indique que l’UPDF recrute de jeunes enfants pour servir dans ses rangs, en particulier au sein des unités de défense locale qui sont des forces auxiliaires de l’UPDF. Le rapport de 2007 indique aussi que, au cours du recrutement, il est rare que l’on vérifie l’âge des recrues. Après une formation, bon nombre de ces enfants sont déclarés comme étant des soldats aux côtés de l’UPDF. Bien que le gouvernement de l’Ouganda ait inscrit en 2005 dans la loi sur les forces de défense du peuple ougandais une disposition interdisant le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, par manque de contrôle effectif au niveau local, les enfants continuent de rejoindre certains éléments des forces armées. Toutefois, selon le rapport du Secrétaire général de 2007, le gouvernement s’est engagé à renforcer les cadres juridiques et politiques existants sur le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés. De plus, en décembre 2006, l’UPDF a convenu de procéder à une inspection et à un contrôle, également pendant le recrutement, afin de vérifier l’âge des recrues. En outre, l’Equipe spéciale sur le contrôle et la signalisation de l’Ouganda (UTF) s’est engagée à travailler avec l’UPDF et les unités de défense locale afin d’assurer un suivi immédiat et approprié en vue de retirer toute personne de moins de 18 ans trouvée dans l’UPDF et dans les unités de défense locale, y compris en s’adressant aux agences appropriées de protection des enfants.
La commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009 (paragr. 3-7), le 16 janvier 2009, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu un plan d’action sur les enfants impliqués dans des conflits armés en Ouganda. Cet accord oblige le gouvernement: à prévenir l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées auxiliaires et à y mettre un terme; à nommer des points focaux au plus haut niveau du gouvernement en vue de l’application du plan d’action; à garantir l’accès, de manière régulière et appropriée, de l’UTF à l’UPDF et à ses forces auxiliaires pour que l’UTF puisse superviser leurs activités et s’assurer qu’elles respectent la loi; à enquêter dans les meilleurs délais sur les allégations de recrutement et d’utilisation d’enfants; et à s’assurer que les auteurs de ces actes seront poursuivis. De plus, le plan d’action définit des activités assorties de délais en ce qui concerne les enfants qui sont associés aux forces armées en Ouganda. Entre autres, les mesures prévues sont les suivantes: visites de vérification dans toutes les installations de l’UPDF et accès régulier de l’UTF à toutes les unités pertinentes de l’UPDF. Conformément au plan d’action, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont convenu de plusieurs visites de l’UTF dans des installations de l’UPDF dans le nord de l’Ouganda début 2009, afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne s’y trouve ou n’est recrutée dans ses rangs.
La commission avait noté avec satisfaction qu’aucun cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par l’UPDF ou par ses forces auxiliaires n’a été porté à l’attention de l’UTF. Pendant ces visites, l’UPDF a collaboré de façon très satisfaisante avec l’équipe de vérification. En outre, du 12 au 14 février 2009, l’UTF a supervisé le processus de recrutement de l’UPDF dans les districts du nord de l’Ouganda. Il a été constaté que les officiers de l’UPDF observaient et suivaient strictement les conditions requises pour l’âge de recrutement, telles que définies dans la législation existante et conformément à la circulaire interne de février 2009 de l’UPDF, qui contient des instructions sur les critères de recrutement. La commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, l’UTF continuera néanmoins de s’assurer que l’UPDF respecte le plan d’action, qu’elle continue de s’efforcer de prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants et que le plan d’action continue d’être mis en œuvre.
Toutefois, la commission avait noté que la LRA, dont les dirigeants sont originaires de l’Ouganda et dont un nombre considérable d’effectifs sont aussi originaires de l’Ouganda, continue d’être mentionnée dans les annexes au rapport du Secrétaire général qui portent sur les enfants et les conflits armés, étant donné qu’elle continue de recruter des enfants. Bien que les infractions de la LRA, au détriment des enfants, n’avaient été dans un premier temps signalées que dans le cadre de la présentation de rapports sur la situation de l’Ouganda, la situation géostratégique de ce groupe, qui étend ses activités armées à la région, avait conduit à demander une stratégie visant à accroître les capacités conjointes à l’échelle régionale disponibles pour superviser et signaler les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par la LRA au-delà des frontières. L’UTF a donc participé aux consultations avec le coordonnateur résident de l’équipe de pays des Nations Unies en Ouganda, le siège et les bureaux régionaux de l’UNICEF, le Département des missions de maintien de la paix au Soudan et en République démocratique du Congo, et le bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé des enfants et des conflits armés. Ces consultations visaient à ce que des mesures appropriées soient prises pour établir une stratégie sous-régionale et superviser et signaler ainsi les cas graves de violation des droits de l’enfant commis dans la région par la LRA.
La commission s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement et des résultats positifs qu’il a enregistrés en ce qui concerne l’UPDF. Toutefois, la commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants qui continuent d’être recrutés à des fins de conflits armés par la LRA. La commission s’est référée à l’appel du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en Ouganda qui engage vivement le gouvernement ougandais à faire de la protection des enfants une priorité lorsqu’il mène des actions militaires contre les éléments de la LRA, aussi bien sur son territoire que dans des pays voisins, à l’occasion d’opérations conjointes (S/2009/462, 15 septembre 2009, paragr. 28). La commission demande donc instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et pour prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces afin de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé par la LRA d’enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, elle lui demande aussi instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée, dès que possible, une stratégie visant à renforcer la capacité conjointe, à l’échelle régionale, de superviser et de signaler le recrutement et l’utilisation aux frontières d’enfants par la LRA. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour les utiliser dans des conflits armés soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Enfants qui ont été affectés par le conflit armé. La commission avait noté précédemment que la politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables comprend des interventions visant à réduire l’impact du conflit sur les enfants vulnérables en leur apportant, en particulier, un soutien psychologique et des services de santé. La commission avait noté aussi qu’un certain nombre de mesures avaient été prises afin de réinsérer les enfants affectés par des conflits armés: a) programme de soutien psychologique destiné aux enfants dans les zones de conflits; b) création du groupe restreint national pour le soutien psychologique, chargé de mener la campagne contre l’enlèvement d’enfants et l’abus d’enfants dans le cadre de conflits; c) projet mis en œuvre par l’Organisation Save the Children (Danemark et Suède), en collaboration avec l’UPDF et l’Organisation de soutien des enfants de Gulu (GUSCO), dans le but de former des fonctionnaires de l’Unité de protection des enfants de l’UPDF et de promouvoir le respect des droits des enfants touchés par des conflits armés. De plus, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 62), des centres d’accueil temporaires avaient été mis en place au nord de l’Ouganda afin de recevoir les enfants qui ont été enlevés, notamment ceux qui ont été identifiés par l’Unité de protection des enfants de l’UPDF.
La commission avait noté que, selon le rapport de la mission, le ministère de l’Education et des Sports (MOES) a pris des mesures pour les enfants victimes de conflits armés et pour les enfants enlevés, et des écoles spécialisées ont été construites dans le nord du pays pour aider et réadapter ces enfants. En effet, la commission avait noté que, selon le rapport de février 2008 sur l’évaluation des besoins en éducation dans le nord de l’Ouganda, élaboré par le Département de la planification de l’éducation, le MOES a, entre autres, apporté une aide psychosociale et formé 50 formateurs dans ce domaine. Il a contribué à la démobilisation de 53 enfants soldats et a favorisé la création de huit centres d’accueil pour des enfants qui avaient été enlevés. Le MOES a construit aussi 27 centres d’éducation, comptant 114 salles de classe à Kitgum, Pader et Lira, pour 6 000 enfants déplacés qui sont scolarisés dans le primaire, ainsi qu’un internat d’enseignement primaire à Laroo, à Gulu, qui peut accueillir 1 000 élèves. En outre, le rapport d’évaluation des besoins d’éducation dans le nord de l’Ouganda indique que beaucoup d’organisations éducatives ont contribué aux mesures du MOES afin de répondre de façon provisoire aux besoins éducatifs du nord de l’Ouganda. La commission avait noté aussi que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, le plan d’action qui vise les enfants participant aux forces armées en Ouganda, plan d’action que le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu le 16 janvier 2009, couvre différents domaines, notamment la prévention du recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour des conflits armés et la libération et la réintégration des recrues de moins de 18 ans. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au conflit armé et veiller à leur réinsertion et à leur réintégration sociale. A ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réinsérés et réintégrés dans leur communauté au moyen des mesures susmentionnées, en particulier grâce à l’action du MOES et aux activités prises dans le cadre du programme d’action destiné aux enfants qui participent aux forces armées en Ouganda.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 131 du Code pénal déclare que toute personne qui recrute une femme ou une fille à des fins de prostitution commet un délit. Les articles 136 et 137 punissent, respectivement, toute personne vivant des gains de la prostitution et toute personne tenant une maison close. La commission avait observé que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblent interdits par le Code pénal. Elle avait observé également que, en vertu de l’article 139 du Code pénal, toute personne pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution, commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants.
La commission avait noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a indiqué à la mission que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seront examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives sont prises pour modifier la loi de 2001 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants prendra en compte ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les modifications de ces lois soient adoptées de toute urgence, afin que celles-ci soient conformes à l’article 3 b) de la convention.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 166 du Code pénal punit quiconque, à des fins de distribution, réalisation, production, importation, exportation, prend part à tout commerce ou publication lié à des écrits, des dessins, des imprimés, des peintures, des photographies, des films cinématographiques obscènes ou tous autres objets obscènes. La commission avait observé que la législation en question ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le Directeur des Poursuites publiques a indiqué à la mission qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants est élaboré actuellement par le ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle lui demande également de prendre immédiatement des mesures pour s’assurer que ce projet de loi sera adopté de toute urgence. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait constaté de nouveau l’absence d’information sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe une disposition juridique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait noté que la mission indique que, conformément aux articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi de 2006 sur l’emploi, la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait noté que, selon le rapport technique intérimaire du 1er septembre 2009, élaboré au titre du projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC SNAP projet Ouganda), le projet de liste des travaux dangereux a été révisé et approuvé à l’occasion de la réunion de haut niveau du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social en mai 2009, et qu’elle sera publiée dans le Journal officiel dès qu’aura été ajouté un paragraphe sur les travaux légers.
Toutefois, la commission avait noté que, pendant son séjour en Ouganda, la mission a constaté que les réglementations nécessaires pour mettre en œuvre les lois récemment adoptées en Ouganda, dont la loi de 2006 sur l’emploi, n’avaient pas été adoptées ou publiées, en partie parce que le Conseil consultatif du travail ne s’était pas réuni depuis trois ans et que l’adoption de réglementations relevait du mandat de ce conseil. La mission a estimé que la crédibilité des lois récemment adoptées était en jeu si elles ne pouvaient pas être mises en œuvre. A cet égard, lors d’une réunion tripartite avec des représentants des ministères intéressés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim du Service des relations du travail et de la productivité, qui relève du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social a reconnu que l’adoption de réglementations pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles lois était urgente. La commission demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que soit adoptée de toute urgence la liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, elle l'encourage fortement à prendre les mesures nécessaires pour réactiver le Conseil consultatif du travail, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard avec le prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs/agents du travail désignés procèdent à des inspections sur les lieux de travail. Toutefois, dans son commentaire précédent au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention étaient inadaptés. A ce sujet, la commission s’était référée aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence à la session de juin 2008 de la Conférence internationale du Travail, lorsque l’application par l’Ouganda de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été examinée. La Commission de la Conférence a rappelé qu’elle demande instamment au gouvernement, depuis de nombreuses années, de prendre des mesures pour mettre un terme à la détérioration constante de l’inspection du travail, phénomène qui s’est aggravé à la suite de la décentralisation des fonctions d’inspection au niveau des districts.
La commission avait pris note de l’indication de la mission, à savoir qu’il y a environ 23 inspecteurs du travail dans le secteur agricole, secteur qui est le principal employeur en Ouganda, pour superviser l’application des réglementations pertinentes, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail. Lorsque les inspecteurs du travail constatent que des personnes travaillent en infraction, des avertissements sont donnés et la licence d’activité est retirée l’année suivante. Toutefois, le rapport de la mission indique que ces inspections sont sporadiques et ne sont pas institutionnalisées. A ce sujet, la commission avait noté que, lors de la réunion tripartite qui s’est tenue avec des représentants des ministères concernés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim des Relations professionnelles et de la Productivité du ministère susmentionné a indiqué à la mission que, après avoir été informée par la mission sur la fonction de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants dans l’agriculture, elle estimait qu’il serait certainement possible de collaborer avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social. Elle avait convenu aussi de la nécessité de renforcer l’inspection du travail afin qu’elle puisse constater des infractions en ce qui concerne le travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection en tenant compte des commentaires susmentionnés, afin que les inspecteurs du travail puissent s’assurer de la mise en œuvre effective des dispositions qui donnent effet à la convention. A ce sujet, elle l’encourage fortement à lancer la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère des Questions hommes/femmes, du Travail et du Développement social. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des infractions constatées qui concernent des enfants, dans tous les secteurs où les pires formes du travail des enfants existent et, en particulier, dans le secteur agricole.
Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en vue de lutter contre la traite des enfants, il s’avérait nécessaire de former et d’informer les fonctionnaires, par exemple les inspecteurs du travail, la police, les services d’émigration, les services judiciaires ainsi que les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite de personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau – entre autres, former et sensibiliser les effectifs du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite de personnes et sur la protection des victimes, consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et promouvoir les objectifs de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation commerciale sexuelle.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants, et politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement indiquant qu’un Programme national d’action en vue de l’élimination du travail des enfants en Ouganda avait été lancé en 1999 en collaboration avec l’OIT/IPEC et qu’il s’était poursuivi jusqu’en 2004. La commission, dans ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en 2008, avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, destinée à éliminer effectivement le travail des enfants et à accroître progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, avait été adoptée en 2006. La commission avait noté que le gouvernement collaborait avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan national d’action afin de mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants.
La commission avait noté que, dans son rapport, la mission s’est dite préoccupée par le fait que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, destiné à mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants, n’avait pas encore été élaboré. A ce sujet, la commission avait noté que le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants indique que beaucoup d’activités ont été menées pour relancer le plan national d’action, notamment une réunion qui s’est tenue le 2 juillet 2009 pour renforcer le groupe de travail. Un atelier s’est tenu aussi à Addis-Abeba en novembre 2009 auquel participèrent les partenaires tripartites de l’Ouganda pour valider le plan national d’action et les principes directeurs d’intégration. La commission avait noté que la période prévue pour l’adoption et la mise en œuvre du plan national d’action est mars-août 2012. La commission demande donc au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté pendant la période prévue. Prière de fournir des informations sur l’impact du Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en 1997, l’enseignement primaire pour tous avait été institué, lequel prévoit l’accès aux enfants à l’éducation de base gratuite. Ainsi, le nombre d’élèves scolarisés en école primaire est passé de 2,6 millions en 1996 à 4,8 millions, et ils étaient de plus de 6,8 millions en 2007. Toutefois, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les enfants n’avaient pas tous actuellement accès à l’enseignement primaire et secondaire. Les catégories qui ont des difficultés pour accéder à l’enseignement sont notamment: les enfants des rues, les enfants des populations semi-nomades, les enfants ayant des difficultés physiques et mentales, les jeunes délinquants, les enfants des populations géographiquement marginalisées, les travailleurs domestiques, les enfants qui travaillent, les orphelins, les filles, les enfants réfugiés en raison de conflits armés, les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et les enfants qui ont été enlevés. En vertu de la politique de l’éducation primaire pour tous, la priorité doit être donnée aux enfants ayant des besoins particuliers.
La commission avait noté, à la lecture du rapport de la mission, que la mise en œuvre de l’éducation primaire pour tous a permis d’accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire: en 2008, 7,5 millions d’enfants étaient scolarisés (93 pour cent). De plus, afin de veiller à ce que les enfants n’abandonnent pas l’école après l’enseignement primaire, un programme universel d’enseignement secondaire gratuit a été mis en œuvre. A ce sujet, la commission avait noté que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, qui figure sur le site Internet du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 95 pour cent (97 pour cent des garçons et 93 pour cent des filles). Toutefois, la commission note que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’est que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent des garçons et 21,9 pour cent des filles).
La commission avait dûment pris note des mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’éducation. Elle avait constaté toutefois que, par rapport aux taux de scolarisation dans le primaire, les taux dans le secondaire sont faibles, ce qui indique que de nombreux enfants abandonnent l’école après le primaire. Estimant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises, en particulier dans le cadre de l’éducation primaire pour tous et du programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous, pour accroître le taux de scolarisation et faire baisser les taux d’abandon scolaire, notamment en ce qui concerne les catégories d’enfants qui, comme le gouvernement l’a constaté, avaient des difficultés pour accéder à l’éducation. Elel lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Réseau de l’Ouganda des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant, rapport que le gouvernement a fourni, le gouvernement a commencé à élaborer un plan pour lutter contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle qui vise les enfants. Selon la même source, le projet d’aide dans les bidonvilles à Katanga et à Katwe vise à donner des moyens d’agir aux travailleurs sexuels enfants et à les réadapter. De plus, le projet de réseaux de développement pour la jeunesse de l’Ouganda (UYDEL) mène des activités de prévention et de réadaptation des jeunes soumis à la prostitution. La commission avait noté également que, selon les réponses écrites du gouvernement adressées au Comité des droits de l’enfant (13 sept. 2005, CRC/C/65/Add.33, paragr. 20), des organisations telles que l’UYDEL ont prévu des interventions destinées à repérer les enfants et les soustraire à la prostitution et à d’autres formes d’abus sexuel. Ainsi, 1 375 enfants ont reçu un traitement médical, 1 560 une aide psychologique, et 161 ont été de nouveau scolarisés. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission, l’UYDEL a soustrait davantage d’enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et a veillé à leur réadaptation en les plaçant dans une école qui a été construite avec l’aide du gouvernement japonais. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du plan de lutte contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à l’encontre d’enfants. Elle le prie de nouveau de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés.
Travail dangereux des enfants dans le secteur agricole (secteurs du sucre, du thé, du café, du tabac et du riz). La commission avait pris note précédemment des informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de programmes d’action ont été entrepris par les différents participants au programme national de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale, à savoir dans les plantations de sucre et de thé, dans les plantations de tabac et dans les rizières. La commission avait noté que, selon le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Ouganda, l’objectif est que, avant la fin du projet, un modèle d’intervention multidisciplinaire, intégré à l’échelle locale et jetant les bases de la création de «zones sans travail des enfants» dans les districts, soit créé puis étendu à tout le pays. Ainsi, 2 712 enfants de moins de 18 ans devraient être soustraits à certaines des pires formes de travail des enfants. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants qui ont été effectivement soustraits au travail dans le secteur agricole (plantations de sucre et de thé, plantations de tabac et rizières) et réadaptés au moyen des programmes menés dans le cadre du programme national d’action. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre du projet OIT/IPEC pour l’Ouganda en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier le nombre d’enfants soustraits au travail dans le secteur agricole.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants domestiques. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de programmes d’action ont été lancés aux niveaux tant national qu’interrégional, dans le but de prévenir (en particulier par l’enseignement et la formation), le travail domestique d’enfants dans différents districts (Toror, Lira, Busia, Kampala, Wakiso, Mpigi, Rakai), d’y soustraire ces enfants et de les réadapter. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action ciblant les enfants domestiques et sur les résultats obtenus.
Enfants travaillant dans la rue. La commission avait précédemment noté qu’un programme d’action avait été lancé en 2004 afin d’empêcher que des enfants n’aient des activités dangereuses dans la rue et de les soustraire à ces activités. La commission avait noté que, selon la déclaration ministérielle du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social de 2009/10, en 2006-07, le ministère a identifié 1 136 enfants de la rue et leurs mères, les a soustraits à leur situation, a veillé à leur réadaptation et leur a apporté une aide. La commission avait noté aussi que, selon le rapport de la mission, les enfants de la rue ont bénéficié d’un programme d’éducation de base extrascolaire dans les zones pauvres. La commission demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les rues contre les pires formes de travail des enfants. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants de la rue dont l’engagement dans les pires formes de travail des enfants a été empêché et qui y ont été soustraits grâce aux mesures susmentionnées.
Orphelins et enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle une série de facteurs a contribué au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants sont devenus orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle il avait adopté la politique d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables pour leur apporter soins, soutien et protection.
La commission avait noté que, selon le rapport conjoint d’août 2008 de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants en Ouganda, une grande proportion d’enfants ougandais sont privés de l’un de leurs parents biologiques, ou des deux. En tout, près de 8 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 500 000 en termes absolus, sont orphelins de l’un de leurs parents, et quelque 5 pour cent, soit 300 000, sont orphelins de leurs deux parents. Ce phénomène est étroitement lié à la crise du VIH/sida. Le rapport en question indique aussi que les taux d’activité économique sont plus élevés pour les enfants qui ont perdu leurs deux parents, ainsi que pour les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, que pour les enfants qui vivent avec leurs deux parents.
La commission avait noté que, dans le cadre du rapport intérimaire du 10 décembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC destiné à combattre et à prévenir le travail des enfants entraîné par le VIH/sida en Afrique subsaharienne, ce projet a permis d’empêcher que 1 486 enfants en situation de risque soient soumis aux pires formes de travail des enfants, et de soustraire 1 456 enfants à ces pires formes. De plus, le rapport en question indique que le projet a intégré la question du VIH/sida dans la politique nationale sur le travail des enfants et que la question du travail des enfants a été intégrée aussi dans l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. La commission avait noté aussi que, selon le rapport intérimaire du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC en Ouganda, un consultant a été recruté pour examiner la question des orphelins et des enfants vulnérables, les politiques de lutte contre le travail des enfants et les programmes d’action nationaux qui visent à identifier les lacunes ou les contradictions existantes, et qui suggèrent les domaines dans lesquels des synergies peuvent être mises en œuvre. Il s’agit d’une initiative conjointe de l’UNICEF, du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social, de l’OIT/IPEC et de l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. Cette initiative constitue actuellement un premier pas vers le renforcement du Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Tous en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre d’enfants devenus orphelins à cause de la pandémie du VIH/sida en Ouganda et d’enfants qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que ne soient soumis aux pires formes de travail des enfants les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables. Prière d’indiquer les résultats obtenus, en particulier grâce au Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables.
Article 8. Programme de réduction de la pauvreté. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté en Ouganda de 2004-05 à 2007-08 avait été élaboré afin d’éliminer la pauvreté généralisée qui perpétue le travail des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport sur l’évaluation des besoins en éducation dans le Nord de l’Ouganda de février 2008, qui a été élaboré par le Département pour la planification de l’éducation, en raison de l’ampleur des problèmes qui subsistent dans le Nord de l’Ouganda à cause du conflit civil, la nécessité d’élaborer une stratégie pour lutter contre le dénuement et le sous-développement dans cette région a débouché sur l’élaboration du Plan national pour la paix, la reprise et le développement. Il s’agit d’un plan global et multisectoriel qui donne une feuille de route pour la reconstruction et le développement à tous les secteurs intéressés du gouvernement et aux agences de développement. Le plan est ancré dans le plan d’élimination de la pauvreté et intègre aussi les objectifs du Millénaire pour le développement. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet qu’ont le plan d’élimination de la pauvreté et le plan national pour la paix, le redressement et le développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en Ouganda, les enfants travaillent surtout dans les secteurs suivants – entre autres, secteur informel, activités dans les rues, service domestique, agriculture, pêche, construction et commerce sexuel. La commission avait pris note également de la déclaration du gouvernement, à savoir que le Bureau de statistique de l’Ouganda a été créé en tant qu’organisme semi-autonome chargé d’élaborer des statistiques dans le pays (étude sur la main-d’œuvre de 2003).
La commission avait noté que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, 17,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (1 764 451 enfants), et que 4,8 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans (115 900 enfants) sont soumis à des travaux dangereux ou à une durée du travail excessive. Le rapport indique que la plupart des enfants travaillent de dix à quinze heures par semaine mais qu’une proportion considérable d’entre eux travaillent exceptionnellement trente heures par semaine ou davantage. En termes absolus, 1,2 million d’enfants âgés de 7 à 11 ans, 1,1 million âgés de 12 à 14 ans et 870 000 âgés de 15 à 17 ans travaillent au moins trente heures par semaine. Parmi les enfants qui travaillent, ils font partie de ceux qui se trouvent dans la pire situation étant donné que leurs responsabilités au travail les empêchent presque complètement d’exercer leur droit d’aller à l’école, d’étudier, de se distraire et de se reposer. Profondément préoccupée par le nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et par le temps excessif de travail de ces enfants en Ouganda, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer leur situation et garantir l’application effective de la convention dans la pratique. Elle lui demande aussi de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Enlèvements et exaction de travail forcé. La commission avait noté précédemment que l’article 25:1 de la Constitution ougandaise dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude et que l’article 25:2 dispose que nul ne peut être obligé d’exécuter un travail forcé. La commission avait noté aussi que le Code pénal punit comme un délit l’enlèvement (art. 126), la détention à des fins sexuelles (art. 134) et l’enlèvement aux fins d’esclavage (art. 245). De plus, l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2006 prévoit que toute personne qui fait appel à une autre personne ou qui l’aide pour recourir au travail forcé ou obligatoire commet un délit. Enfin, l’article 252 du Code pénal prévoit que quiconque obligeant illégalement une autre personne à travailler contre son gré commet une infraction.
Toutefois, dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que l’Armée de résistance du seigneur (LRA) avait enlevé des enfants, garçons et filles, et les avait obligés à fournir un travail et des services en tant que concubins. Ces enfants avaient aussi été frappés, violés, voire assassinés. La commission avait noté que, selon le rapport du 7 mai 2007 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (rapport du Secrétaire général de 2007) (S/2007/260, paragr. 10), les chiffres en date de 2005 laissaient entendre que pas moins de 25 000 enfants auraient été enlevés depuis le début du conflit survenu au nord de l’Ouganda, dans les districts de Kitgum et Gulu. Toutefois, le nombre total d’enlèvements, après avoir atteint un sommet en 2004, avait baissé considérablement ensuite. Le nombre total d’enlèvements en janvier 2005 était estimé à quelque 1 500 et avait baissé ensuite considérablement pour passer à 222 pendant les six premiers mois de 2006. Depuis 2006, il n’y a pas eu d’autres informations confirmées faisant état d’enlèvements d’enfants par la LRA en Ouganda. En outre, les pourparlers de paix entre le gouvernement ougandais et la LRA s’étaient ouverts officiellement le 14 juillet 2006. Les parties avaient signé un accord formel de fin des hostilités en août 2006, qui avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2007. Il était prévu au départ que les perspectives de signature d’un accord de paix entraîneraient une augmentation potentiellement importante du nombre d’enfants libérés par la LRA. Toutefois, malgré les appels répétés des diverses parties intéressées, la LRA n’avait pas libéré des enfants enrôlés dans ses rangs.
La commission avait noté que, dans ses observations finales du 17 octobre 2008 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuent d’être enlevés et enrôlés de force par l’Armée de résistance du seigneur (LRA) pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, paragr. 24). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit également préoccupé par les traitements inhumains et dégradants infligés aux enfants enlevés. Par ailleurs, la commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda du 15 septembre 2009 (rapport du Secrétaire général de 2009), on n’a pas eu, depuis la cessation des hostilités en août 2006, connaissance d’opérations de la LRA en territoire ougandais. Depuis quatre ans, néanmoins, la LRA ainsi qu’un nombre important mais inconnu d’enfants ougandais faisant partie de ses effectifs entrent de plus en plus dans les pays frontaliers pour établir d’autres bases. Par ailleurs, des enfants et leurs communautés au Soudan, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine ont été les victimes d’attaques qui se seraient soldées par des centaines de morts et par la disparition de centaines d’enfants. En République démocratique du Congo, des militants de la protection de l’enfance affirment que 233 enfants auraient été enlevés par la LRA entre le 1er décembre 2008 et le 30 juin 2009. Le Secrétaire général avait aussi indiqué que les efforts déployés pour conclure un accord de paix global avec la LRA n’ont pas abouti et que, par conséquent, la LRA devient un acteur régional. Depuis décembre 2008, des soldats de la LRA, agissant en petits groupes, auraient attaqué plusieurs localités de la République démocratique du Congo et tué des civils, brûlé des maisons et enlevé des enfants et des adultes. En tout, on estime à plus de 1 000 le nombre de civils qui ont été tués et à plusieurs centaines le nombre de civils enlevés par la LRA depuis qu’elle a intensifié ses activités violentes, en 2008.
Par conséquent, la commission avait exprimé à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants enlevés par la LRA et obligés de fournir un travail et des services en tant qu’informateurs, porteurs, otages, et qui sont victimes aussi d’exploitation sexuelle et de violences. La commission avait observé que, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’obligation de travail forcé, cette situation reste très préoccupante dans la pratique, en particulier alors qu’on enregistre une recrudescence des violences et des conflits. A cet égard, la commission a rappelé de nouveau que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, l’exaction de travail forcé est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, selon l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour mettre un terme aux enlèvements aux fins d’exaction de travail forcé en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. A ce sujet, elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que des enquêtes approfondies soient menées, que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays voisins et pour prendre en conséquence des mesures de sécurité, en particulier aux frontières de l’Ouganda avec la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan, afin de mettre un terme à cette pire forme de travail des enfants.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 5), l’Ouganda fait partie des pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locale et la LRA – recrutent ou utilisent des enfants et sont responsables d’autres infractions graves. Selon ce rapport, on estimait à 2 000 les femmes et enfants qui, malgré les divers accords de paix, étaient toujours détenus par la LRA pour œuvrer dans ses rangs, et qui n’ont donc pas été relâchés. En ce qui concerne les enfants recrutés par les forces militaires nationales, le rapport du Secrétaire général de 2007 indique que l’UPDF recrute de jeunes enfants pour servir dans ses rangs, en particulier au sein des unités de défense locale qui sont des forces auxiliaires de l’UPDF. Le rapport de 2007 indique aussi que, au cours du recrutement, il est rare que l’on vérifie l’âge des recrues. Après une formation, bon nombre de ces enfants sont déclarés comme étant des soldats aux côtés de l’UPDF. Bien que le gouvernement de l’Ouganda ait inscrit en 2005 dans la loi sur les forces de défense du peuple ougandais une disposition interdisant le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, par manque de contrôle effectif au niveau local, les enfants continuent de rejoindre certains éléments des forces armées. Toutefois, selon le rapport du Secrétaire général de 2007, le gouvernement s’est engagé à renforcer les cadres juridiques et politiques existants sur le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés. De plus, en décembre 2006, l’UPDF a convenu de procéder à une inspection et à un contrôle, également pendant le recrutement, afin de vérifier l’âge des recrues. En outre, l’Equipe spéciale sur le contrôle et la signalisation de l’Ouganda (UTF) s’est engagée à travailler avec l’UPDF et les unités de défense locale afin d’assurer un suivi immédiat et approprié en vue de retirer toute personne de moins de 18 ans trouvée dans l’UPDF et dans les unités de défense locale, y compris en s’adressant aux agences appropriées de protection des enfants.
La commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009 (paragr. 3-7), le 16 janvier 2009, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu un plan d’action sur les enfants impliqués dans des conflits armés en Ouganda. Cet accord oblige le gouvernement: à prévenir l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées auxiliaires et à y mettre un terme; à nommer des points focaux au plus haut niveau du gouvernement en vue de l’application du plan d’action; à garantir l’accès, de manière régulière et appropriée, de l’UTF à l’UPDF et à ses forces auxiliaires pour que l’UTF puisse superviser leurs activités et s’assurer qu’elles respectent la loi; à enquêter dans les meilleurs délais sur les allégations de recrutement et d’utilisation d’enfants; et à s’assurer que les auteurs de ces actes seront poursuivis. De plus, le plan d’action définit des activités assorties de délais en ce qui concerne les enfants qui sont associés aux forces armées en Ouganda. Entre autres, les mesures prévues sont les suivantes: visites de vérification dans toutes les installations de l’UPDF et accès régulier de l’UTF à toutes les unités pertinentes de l’UPDF. Conformément au plan d’action, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont convenu de plusieurs visites de l’UTF dans des installations de l’UPDF dans le nord de l’Ouganda début 2009, afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne s’y trouve ou n’est recrutée dans ses rangs.
La commission avait noté avec satisfaction qu’aucun cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par l’UPDF ou par ses forces auxiliaires n’a été porté à l’attention de l’UTF. Pendant ces visites, l’UPDF a collaboré de façon très satisfaisante avec l’équipe de vérification. En outre, du 12 au 14 février 2009, l’UTF a supervisé le processus de recrutement de l’UPDF dans les districts du nord de l’Ouganda. Il a été constaté que les officiers de l’UPDF observaient et suivaient strictement les conditions requises pour l’âge de recrutement, telles que définies dans la législation existante et conformément à la circulaire interne de février 2009 de l’UPDF, qui contient des instructions sur les critères de recrutement. La commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, l’UTF continuera néanmoins de s’assurer que l’UPDF respecte le plan d’action, qu’elle continue de s’efforcer de prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants et que le plan d’action continue d’être mis en œuvre.
Toutefois, la commission avait noté que la LRA, dont les dirigeants sont originaires de l’Ouganda et dont un nombre considérable d’effectifs sont aussi originaires de l’Ouganda, continue d’être mentionnée dans les annexes au rapport du Secrétaire général qui portent sur les enfants et les conflits armés, étant donné qu’elle continue de recruter des enfants. Bien que les infractions de la LRA, au détriment des enfants, n’avaient été dans un premier temps signalées que dans le cadre de la présentation de rapports sur la situation de l’Ouganda, la situation géostratégique de ce groupe, qui étend ses activités armées à la région, avait conduit à demander une stratégie visant à accroître les capacités conjointes à l’échelle régionale disponibles pour superviser et signaler les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par la LRA au-delà des frontières. L’UTF a donc participé aux consultations avec le coordonnateur résident de l’équipe de pays des Nations Unies en Ouganda, le siège et les bureaux régionaux de l’UNICEF, le Département des missions de maintien de la paix au Soudan et en République démocratique du Congo, et le bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé des enfants et des conflits armés. Ces consultations visaient à ce que des mesures appropriées soient prises pour établir une stratégie sous-régionale et superviser et signaler ainsi les cas graves de violation des droits de l’enfant commis dans la région par la LRA.
La commission s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement et des résultats positifs qu’il a enregistrés en ce qui concerne l’UPDF. Toutefois, la commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants qui continuent d’être recrutés à des fins de conflits armés par la LRA. La commission s’est référée à l’appel du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en Ouganda qui engage vivement le gouvernement ougandais à faire de la protection des enfants une priorité lorsqu’il mène des actions militaires contre les éléments de la LRA, aussi bien sur son territoire que dans des pays voisins, à l’occasion d’opérations conjointes (S/2009/462, 15 septembre 2009, paragr. 28). La commission demande donc instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et pour prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces afin de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé par la LRA d’enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, elle lui demande aussi instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée, dès que possible, une stratégie visant à renforcer la capacité conjointe, à l’échelle régionale, de superviser et de signaler le recrutement et l’utilisation aux frontières d’enfants par la LRA. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour les utiliser dans des conflits armés soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Enfants qui ont été affectés par le conflit armé. La commission avait noté précédemment que la politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables comprend des interventions visant à réduire l’impact du conflit sur les enfants vulnérables en leur apportant, en particulier, un soutien psychologique et des services de santé. La commission avait noté aussi qu’un certain nombre de mesures avaient été prises afin de réinsérer les enfants affectés par des conflits armés: a) programme de soutien psychologique destiné aux enfants dans les zones de conflits; b) création du groupe restreint national pour le soutien psychologique, chargé de mener la campagne contre l’enlèvement d’enfants et l’abus d’enfants dans le cadre de conflits; c) projet mis en œuvre par l’Organisation Save the Children (Danemark et Suède), en collaboration avec l’UPDF et l’Organisation de soutien des enfants de Gulu (GUSCO), dans le but de former des fonctionnaires de l’Unité de protection des enfants de l’UPDF et de promouvoir le respect des droits des enfants touchés par des conflits armés. De plus, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 62), des centres d’accueil temporaires avaient été mis en place au nord de l’Ouganda afin de recevoir les enfants qui ont été enlevés, notamment ceux qui ont été identifiés par l’Unité de protection des enfants de l’UPDF.
La commission avait noté que, selon le rapport de la mission, le ministère de l’Education et des Sports (MOES) a pris des mesures pour les enfants victimes de conflits armés et pour les enfants enlevés, et des écoles spécialisées ont été construites dans le nord du pays pour aider et réadapter ces enfants. En effet, la commission avait noté que, selon le rapport de février 2008 sur l’évaluation des besoins en éducation dans le nord de l’Ouganda, élaboré par le Département de la planification de l’éducation, le MOES a, entre autres, apporté une aide psychosociale et formé 50 formateurs dans ce domaine. Il a contribué à la démobilisation de 53 enfants soldats et a favorisé la création de huit centres d’accueil pour des enfants qui avaient été enlevés. Le MOES a construit aussi 27 centres d’éducation, comptant 114 salles de classe à Kitgum, Pader et Lira, pour 6 000 enfants déplacés qui sont scolarisés dans le primaire, ainsi qu’un internat d’enseignement primaire à Laroo, à Gulu, qui peut accueillir 1 000 élèves. En outre, le rapport d’évaluation des besoins d’éducation dans le nord de l’Ouganda indique que beaucoup d’organisations éducatives ont contribué aux mesures du MOES afin de répondre de façon provisoire aux besoins éducatifs du nord de l’Ouganda. La commission avait noté aussi que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, le plan d’action qui vise les enfants participant aux forces armées en Ouganda, plan d’action que le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu le 16 janvier 2009, couvre différents domaines, notamment la prévention du recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour des conflits armés et la libération et la réintégration des recrues de moins de 18 ans. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au conflit armé et veiller à leur réinsertion et à leur réintégration sociale. A ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réinsérés et réintégrés dans leur communauté au moyen des mesures susmentionnées, en particulier grâce à l’action du MOES et aux activités prises dans le cadre du programme d’action destiné aux enfants qui participent aux forces armées en Ouganda.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 131 du Code pénal déclare que toute personne qui recrute une femme ou une fille à des fins de prostitution commet un délit. Les articles 136 et 137 punissent, respectivement, toute personne vivant des gains de la prostitution et toute personne tenant une maison close. La commission avait observé que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblent interdits par le Code pénal. Elle avait observé également que, en vertu de l’article 139 du Code pénal, toute personne pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution, commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

La commission avait noté que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a indiqué à la mission que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seront examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives sont prises pour modifier la loi de 2001 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants prendra en compte ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les modifications de ces lois soient adoptées de toute urgence, afin que celles-ci soient conformes à l’article 3 b) de la convention.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 166 du Code pénal punit quiconque, à des fins de distribution, réalisation, production, importation, exportation, prend part à tout commerce ou publication lié à des écrits, des dessins, des imprimés, des peintures, des photographies, des films cinématographiques obscènes ou tous autres objets obscènes. La commission avait observé que la législation en question ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le Directeur des Poursuites publiques a indiqué à la mission qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants est élaboré actuellement par le ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour s’assurer que ce projet de loi sera adopté de toute urgence. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait constaté de nouveau l’absence d’information sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe une disposition juridique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait noté que la mission indique que, conformément aux articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi de 2006 sur l’emploi, la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait noté que, selon le rapport technique intérimaire du 1er septembre 2009, élaboré au titre du projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC SNAP projet Ouganda), le projet de liste des travaux dangereux a été révisé et approuvé à l’occasion de la réunion de haut niveau du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social en mai 2009, et qu’elle sera publiée dans le Journal officiel dès qu’aura été ajouté un paragraphe sur les travaux légers.

Toutefois, la commission avait noté que, pendant son séjour en Ouganda, la mission a constaté que les réglementations nécessaires pour mettre en œuvre les lois récemment adoptées en Ouganda, dont la loi de 2006 sur l’emploi, n’avaient pas été adoptées ou publiées, en partie parce que le Conseil consultatif du travail ne s’était pas réuni depuis trois ans et que l’adoption de réglementations relevait du mandat de ce conseil. La mission a estimé que la crédibilité des lois récemment adoptées était en jeu si elles ne pouvaient pas être mises en œuvre. A cet égard, lors d’une réunion tripartite avec des représentants des ministères intéressés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim du Service des relations du travail et de la productivité, qui relève du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social a reconnu que l’adoption de réglementations pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles lois était urgente. La commission demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que soit adoptée de toute urgence la liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réactiver le Conseil consultatif du travail, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard avec le prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs/agents du travail désignés procèdent à des inspections sur les lieux de travail. Toutefois, dans son commentaire précédent au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention étaient inadaptés. A ce sujet, la commission s’était référée aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence à la session de juin 2008 de la Conférence internationale du Travail, lorsque l’application par l’Ouganda de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été examinée. La Commission de la Conférence a rappelé qu’elle demande instamment au gouvernement, depuis de nombreuses années, de prendre des mesures pour mettre un terme à la détérioration constante de l’inspection du travail, phénomène qui s’est aggravé à la suite de la décentralisation des fonctions d’inspection au niveau des districts.

La commission avait pris note de l’indication de la mission, à savoir qu’il y a environ 23 inspecteurs du travail dans le secteur agricole, secteur qui est le principal employeur en Ouganda, pour superviser l’application des réglementations pertinentes, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail. Lorsque les inspecteurs du travail constatent que des personnes travaillent en infraction, des avertissements sont donnés et la licence d’activité est retirée l’année suivante. Toutefois, le rapport de la mission indique que ces inspections sont sporadiques et ne sont pas institutionnalisées. A ce sujet, la commission avait noté que, lors de la réunion tripartite qui s’est tenue avec des représentants des ministères concernés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim des Relations professionnelles et de la Productivité du ministère susmentionné a indiqué à la mission que, après avoir été informée par la mission sur la fonction de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants dans l’agriculture, elle estimait qu’il serait certainement possible de collaborer avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social. Elle avait convenu aussi de la nécessité de renforcer l’inspection du travail afin qu’elle puisse constater des infractions en ce qui concerne le travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection en tenant compte des commentaires susmentionnés, afin que les inspecteurs du travail puissent s’assurer de la mise en œuvre effective des dispositions qui donnent effet à la convention. A ce sujet, la commission encourage fortement le gouvernement à lancer la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère des Questions hommes/femmes, du Travail et du Développement social. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des infractions constatées qui concernent des enfants, dans tous les secteurs où les pires formes du travail des enfants existent et, en particulier, dans le secteur agricole.

2. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en vue de lutter contre la traite des enfants, il s’avérait nécessaire de former et d’informer les fonctionnaires, par exemple les inspecteurs du travail, la police, les services d’émigration, les services judiciaires ainsi que les employeurs et les travailleurs. La commission avait noté que l’article 20(1) de la loi sur la traite de personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau – entre autres, former et sensibiliser les effectifs du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite de personnes et sur la protection des victimes, consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et promouvoir les objectifs de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation commerciale sexuelle.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants, et politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement indiquant qu’un Programme national d’action en vue de l’élimination du travail des enfants en Ouganda avait été lancé en 1999 en collaboration avec l’OIT/IPEC et qu’il s’était poursuivi jusqu’en 2004. La commission, dans ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en 2008, avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, destinée à éliminer effectivement le travail des enfants et à accroître progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, avait été adoptée en 2006. La commission avait noté que le gouvernement collaborait avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan national d’action afin de mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants.

La commission avait noté que, dans son rapport, la mission s’est dite préoccupée par le fait que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, destiné à mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants, n’avait pas encore été élaboré. A ce sujet, la commission avait noté que le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants indique que beaucoup d’activités ont été menées pour relancer le plan national d’action, notamment une réunion qui s’est tenue le 2 juillet 2009 pour renforcer le groupe de travail. Un atelier s’est tenu aussi à Addis-Abeba en novembre 2009 auquel participèrent les partenaires tripartites de l’Ouganda pour valider le plan national d’action et les principes directeurs d’intégration. La commission avait noté que la période prévue pour l’adoption et la mise en œuvre du plan national d’action est mars-août 2012. La commission demande donc au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté pendant la période prévue. Prière de fournir des informations sur l’impact du Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en 1997, l’enseignement primaire pour tous avait été institué, lequel prévoit l’accès aux enfants à l’éducation de base gratuite. Ainsi, le nombre d’élèves scolarisés en école primaire est passé de 2,6 millions en 1996 à 4,8 millions, et ils étaient de plus de 6,8 millions en 2007. Toutefois, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les enfants n’avaient pas tous actuellement accès à l’enseignement primaire et secondaire. Les catégories qui ont des difficultés pour accéder à l’enseignement sont notamment: les enfants des rues, les enfants des populations semi-nomades, les enfants ayant des difficultés physiques et mentales, les jeunes délinquants, les enfants des populations géographiquement marginalisées, les travailleurs domestiques, les enfants qui travaillent, les orphelins, les filles, les enfants réfugiés en raison de conflits armés, les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et les enfants qui ont été enlevés. En vertu de la politique de l’éducation primaire pour tous, la priorité doit être donnée aux enfants ayant des besoins particuliers.

La commission avait noté, à la lecture du rapport de la mission, que la mise en œuvre de l’éducation primaire pour tous a permis d’accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire: en 2008, 7,5 millions d’enfants étaient scolarisés (93 pour cent). De plus, afin de veiller à ce que les enfants n’abandonnent pas l’école après l’enseignement primaire, un programme universel d’enseignement secondaire gratuit a été mis en œuvre. A ce sujet, la commission avait noté que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, qui figure sur le site Internet du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 95 pour cent (97 pour cent des garçons et 93 pour cent des filles). Toutefois, la commission note que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’est que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent des garçons et 21,9 pour cent des filles).

La commission avait dûment pris note des mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’éducation. Elle avait constaté toutefois que, par rapport aux taux de scolarisation dans le primaire, les taux dans le secondaire sont faibles, ce qui indique que de nombreux enfants abandonnent l’école après le primaire. Estimant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises, en particulier dans le cadre de l’éducation primaire pour tous et du programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous, pour accroître le taux de scolarisation et faire baisser les taux d’abandon scolaire, notamment en ce qui concerne les catégories d’enfants qui, comme le gouvernement l’a constaté, avaient des difficultés pour accéder à l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Réseau de l’Ouganda des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant, rapport que le gouvernement a fourni, le gouvernement a commencé à élaborer un plan pour lutter contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle qui vise les enfants. Selon la même source, le projet d’aide dans les bidonvilles à Katanga et à Katwe vise à donner des moyens d’agir aux travailleurs sexuels enfants et à les réadapter. De plus, le projet de réseaux de développement pour la jeunesse de l’Ouganda (UYDEL) mène des activités de prévention et de réadaptation des jeunes soumis à la prostitution. La commission avait noté également que, selon les réponses écrites du gouvernement adressées au Comité des droits de l’enfant (13 sept. 2005, CRC/C/65/Add.33, paragr. 20), des organisations telles que l’UYDEL ont prévu des interventions destinées à repérer les enfants et les soustraire à la prostitution et à d’autres formes d’abus sexuel. Ainsi, 1 375 enfants ont reçu un traitement médical, 1 560 une aide psychologique, et 161 ont été de nouveau scolarisés. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission, l’UYDEL a soustrait davantage d’enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et a veillé à leur réadaptation en les plaçant dans une école qui a été construite avec l’aide du gouvernement japonais. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du plan de lutte contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à l’encontre d’enfants. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés.

2. Travail dangereux des enfants dans le secteur agricole (secteurs du sucre, du thé, du café, du tabac et du riz). La commission avait pris note précédemment des informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de programmes d’action ont été entrepris par les différents participants au programme national de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale, à savoir dans les plantations de sucre et de thé, dans les plantations de tabac et dans les rizières. La commission avait noté que, selon le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Ouganda, l’objectif est que, avant la fin du projet, un modèle d’intervention multidisciplinaire, intégré à l’échelle locale et jetant les bases de la création de «zones sans travail des enfants» dans les districts, soit créé puis étendu à tout le pays. Ainsi, 2 712 enfants de moins de 18 ans devraient être soustraits à certaines des pires formes de travail des enfants. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants qui ont été effectivement soustraits au travail dans le secteur agricole (plantations de sucre et de thé, plantations de tabac et rizières) et réadaptés au moyen des programmes menés dans le cadre du programme national d’action. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre du projet OIT/IPEC pour l’Ouganda en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier le nombre d’enfants soustraits au travail dans le secteur agricole.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants domestiques. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de programmes d’action ont été lancés aux niveaux tant national qu’interrégional, dans le but de prévenir (en particulier par l’enseignement et la formation), le travail domestique d’enfants dans différents districts (Toror, Lira, Busia, Kampala, Wakiso, Mpigi, Rakai), d’y soustraire ces enfants et de les réadapter. La commission prie à nouveau  le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action ciblant les enfants domestiques et sur les résultats obtenus.

2. Enfants travaillant dans la rue. La commission avait précédemment noté qu’un programme d’action avait été lancé en 2004 afin d’empêcher que des enfants n’aient des activités dangereuses dans la rue et de les soustraire à ces activités. La commission avait noté que, selon la déclaration ministérielle du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social de 2009/10, en 2006-07, le ministère a identifié 1 136 enfants de la rue et leurs mères, les a soustraits à leur situation, a veillé à leur réadaptation et leur a apporté une aide. La commission avait noté aussi que, selon le rapport de la mission, les enfants de la rue ont bénéficié d’un programme d’éducation de base extrascolaire dans les zones pauvres. La commission demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les rues contre les pires formes de travail des enfants. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants de la rue dont l’engagement dans les pires formes de travail des enfants a été empêché et qui y ont été soustraits grâce aux mesures susmentionnées.

3. Orphelins et enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle une série de facteurs a contribué au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants sont devenus orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle il avait adopté la politique d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables pour leur apporter soins, soutien et protection.

La commission avait noté que, selon le rapport conjoint d’août 2008 de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants en Ouganda, une grande proportion d’enfants ougandais sont privés de l’un de leurs parents biologiques, ou des deux. En tout, près de 8 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 500 000 en termes absolus, sont orphelins de l’un de leurs parents, et quelque 5 pour cent, soit 300 000, sont orphelins de leurs deux parents. Ce phénomène est étroitement lié à la crise du VIH/sida. Le rapport en question indique aussi que les taux d’activité économique sont plus élevés pour les enfants qui ont perdu leurs deux parents, ainsi que pour les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, que pour les enfants qui vivent avec leurs deux parents.

La commission avait noté que, dans le cadre du rapport intérimaire du 10 décembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC destiné à combattre et à prévenir le travail des enfants entraîné par le VIH/sida en Afrique subsaharienne, ce projet a permis d’empêcher que 1 486 enfants en situation de risque soient soumis aux pires formes de travail des enfants, et de soustraire 1 456 enfants à ces pires formes. De plus, le rapport en question indique que le projet a intégré la question du VIH/sida dans la politique nationale sur le travail des enfants et que la question du travail des enfants a été intégrée aussi dans l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. La commission avait noté aussi que, selon le rapport intérimaire du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC en Ouganda, un consultant a été recruté pour examiner la question des orphelins et des enfants vulnérables, les politiques de lutte contre le travail des enfants et les programmes d’action nationaux qui visent à identifier les lacunes ou les contradictions existantes, et qui suggèrent les domaines dans lesquels des synergies peuvent être mises en œuvre. Il s’agit d’une initiative conjointe de l’UNICEF, du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social, de l’OIT/IPEC et de l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. Cette initiative constitue actuellement un premier pas vers le renforcement du Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Tous en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre d’enfants devenus orphelins à cause de la pandémie du VIH/sida en Ouganda et d’enfants qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que ne soient soumis aux pires formes de travail des enfants les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables. Prière d’indiquer les résultats obtenus, en particulier grâce au Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables.

Article 8. Programme de réduction de la pauvreté. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté en Ouganda de 2004-05 à 2007-08 avait été élaboré afin d’éliminer la pauvreté généralisée qui perpétue le travail des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport sur l’évaluation des besoins en éducation dans le Nord de l’Ouganda de février 2008, qui a été élaboré par le Département pour la planification de l’éducation, en raison de l’ampleur des problèmes qui subsistent dans le Nord de l’Ouganda à cause du conflit civil, la nécessité d’élaborer une stratégie pour lutter contre le dénuement et le sous-développement dans cette région a débouché sur l’élaboration du Plan national pour la paix, la reprise et le développement. Il s’agit d’un plan global et multisectoriel qui donne une feuille de route pour la reconstruction et le développement à tous les secteurs intéressés du gouvernement et aux agences de développement. Le plan est ancré dans le plan d’élimination de la pauvreté et intègre aussi les objectifs du Millénaire pour le développement. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet qu’ont le plan d’élimination de la pauvreté et le plan national pour la paix, le redressement et le développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en Ouganda, les enfants travaillent surtout dans les secteurs suivants – entre autres, secteur informel, activités dans les rues, service domestique, agriculture, pêche, construction et commerce sexuel. La commission avait pris note également de la déclaration du gouvernement, à savoir que le Bureau de statistique de l’Ouganda a été créé en tant qu’organisme semi-autonome chargé d’élaborer des statistiques dans le pays (étude sur la main-d’œuvre de 2003).

La commission avait noté que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, 17,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (1 764 451 enfants), et que 4,8 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans (115 900 enfants) sont soumis à des travaux dangereux ou à une durée du travail excessive. Le rapport indique que la plupart des enfants travaillent de dix à quinze heures par semaine mais qu’une proportion considérable d’entre eux travaillent exceptionnellement trente heures par semaine ou davantage. En termes absolus, 1,2 million d’enfants âgés de 7 à 11 ans, 1,1 million âgés de 12 à 14 ans et 870 000 âgés de 15 à 17 ans travaillent au moins trente heures par semaine. Parmi les enfants qui travaillent, ils font partie de ceux qui se trouvent dans la pire situation étant donné que leurs responsabilités au travail les empêchent presque complètement d’exercer leur droit d’aller à l’école, d’étudier, de se distraire et de se reposer. Profondément préoccupée par le nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et par le temps excessif de travail de ces enfants en Ouganda, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer leur situation et garantir l’application effective de la convention dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Enlèvements et exaction de travail forcé. La commission avait noté précédemment que l’article 25:1 de la Constitution ougandaise dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude et que l’article 25:2 dispose que nul ne peut être obligé d’exécuter un travail forcé. La commission avait noté aussi que le Code pénal punit comme un délit l’enlèvement (art. 126), la détention à des fins sexuelles (art. 134) et l’enlèvement aux fins d’esclavage (art. 245). De plus, l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2006 prévoit que toute personne qui fait appel à une autre personne ou qui l’aide pour recourir au travail forcé ou obligatoire commet un délit. Enfin, l’article 252 du Code pénal prévoit que quiconque obligeant illégalement une autre personne à travailler contre son gré commet une infraction.

Toutefois, dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 29, la commission avait noté que l’Armée de résistance du seigneur (LRA) avait enlevé des enfants, garçons et filles, et les avait obligés à fournir un travail et des services en tant que concubins. Ces enfants avaient aussi été frappés, violés, voire assassinés. La commission avait noté que, selon le rapport du 7 mai 2007 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (rapport du Secrétaire général de 2007) (S/2007/260, paragr. 10), les chiffres en date de 2005 laissaient entendre que pas moins de 25 000 enfants auraient été enlevés depuis le début du conflit survenu au nord de l’Ouganda, dans les districts de Kitgum et Gulu. Toutefois, le nombre total d’enlèvements, après avoir atteint un sommet en 2004, avait baissé considérablement ensuite. Le nombre total d’enlèvements en janvier 2005 était estimé à quelque 1 500 et avait baissé ensuite considérablement pour passer à 222 pendant les six premiers mois de 2006. Depuis 2006, il n’y a pas eu d’autres informations confirmées faisant état d’enlèvements d’enfants par la LRA en Ouganda. En outre, les pourparlers de paix entre le gouvernement ougandais et la LRA s’étaient ouverts officiellement le 14 juillet 2006. Les parties avaient signé un accord formel de fin des hostilités en août 2006, qui avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2007. Il était prévu au départ que les perspectives de signature d’un accord de paix entraîneraient une augmentation potentiellement importante du nombre d’enfants libérés par la LRA. Toutefois, malgré les appels répétés des diverses parties intéressées, la LRA n’avait pas libéré des enfants enrôlés dans ses rangs.

La commission avait noté que, dans ses observations finales du 17 octobre 2008 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuent d’être enlevés et enrôlés de force par l’Armée de résistance du seigneur (LRA) pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, paragr. 24). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit également préoccupé par les traitements inhumains et dégradants infligés aux enfants enlevés. Par ailleurs, la commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda du 15 septembre 2009 (rapport du Secrétaire général de 2009), on n’a pas eu, depuis la cessation des hostilités en août 2006, connaissance d’opérations de la LRA en territoire ougandais. Depuis quatre ans, néanmoins, la LRA ainsi qu’un nombre important mais inconnu d’enfants ougandais faisant partie de ses effectifs entrent de plus en plus dans les pays frontaliers pour établir d’autres bases. Par ailleurs, des enfants et leurs communautés au Soudan, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine ont été les victimes d’attaques qui se seraient soldées par des centaines de morts et par la disparition de centaines d’enfants. En République démocratique du Congo, des militants de la protection de l’enfance affirment que 233 enfants auraient été enlevés par la LRA entre le 1er décembre 2008 et le 30 juin 2009. Le Secrétaire général avait aussi indiqué que les efforts déployés pour conclure un accord de paix global avec la LRA n’ont pas abouti et que, par conséquent, la LRA devient un acteur régional. Depuis décembre 2008, des soldats de la LRA, agissant en petits groupes, auraient attaqué plusieurs localités de la République démocratique du Congo et tué des civils, brûlé des maisons et enlevé des enfants et des adultes. En tout, on estime à plus de 1 000 le nombre de civils qui ont été tués et à plusieurs centaines le nombre de civils enlevés par la LRA depuis qu’elle a intensifié ses activités violentes, en 2008.

Par conséquent, la commission avait exprimé à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants enlevés par la LRA et obligés de fournir un travail et des services en tant qu’informateurs, porteurs, otages, et qui sont victimes aussi d’exploitation sexuelle et de violences. La commission avait observé que, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’obligation de travail forcé, cette situation reste très préoccupante dans la pratique, en particulier alors qu’on enregistre une recrudescence des violences et des conflits. A cet égard, la commission a rappelé de nouveau que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, l’exaction de travail forcé est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, selon l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour mettre un terme aux enlèvements aux fins d’exaction de travail forcé en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. A ce sujet, elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que des enquêtes approfondies soient menées, que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays voisins et pour prendre en conséquence des mesures de sécurité, en particulier aux frontières de l’Ouganda avec la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan, afin de mettre un terme à cette pire forme de travail des enfants.

Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 5), l’Ouganda fait partie des pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locale et la LRA – recrutent ou utilisent des enfants et sont responsables d’autres infractions graves. Selon ce rapport, on estimait à 2 000 les femmes et enfants qui, malgré les divers accords de paix, étaient toujours détenus par la LRA pour œuvrer dans ses rangs, et qui n’ont donc pas été relâchés. En ce qui concerne les enfants recrutés par les forces militaires nationales, le rapport du Secrétaire général de 2007 indique que l’UPDF recrute de jeunes enfants pour servir dans ses rangs, en particulier au sein des unités de défense locale qui sont des forces auxiliaires de l’UPDF. Le rapport de 2007 indique aussi que, au cours du recrutement, il est rare que l’on vérifie l’âge des recrues. Après une formation, bon nombre de ces enfants sont déclarés comme étant des soldats aux côtés de l’UPDF. Bien que le gouvernement de l’Ouganda ait inscrit en 2005 dans la loi sur les forces de défense du peuple ougandais une disposition interdisant le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, par manque de contrôle effectif au niveau local, les enfants continuent de rejoindre certains éléments des forces armées. Toutefois, selon le rapport du Secrétaire général de 2007, le gouvernement s’est engagé à renforcer les cadres juridiques et politiques existants sur le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés. De plus, en décembre 2006, l’UPDF a convenu de procéder à une inspection et à un contrôle, également pendant le recrutement, afin de vérifier l’âge des recrues. En outre, l’Equipe spéciale sur le contrôle et la signalisation de l’Ouganda (UTF) s’est engagée à travailler avec l’UPDF et les unités de défense locale afin d’assurer un suivi immédiat et approprié en vue de retirer toute personne de moins de 18 ans trouvée dans l’UPDF et dans les unités de défense locale, y compris en s’adressant aux agences appropriées de protection des enfants.

La commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009 (paragr. 3-7), le 16 janvier 2009, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu un plan d’action sur les enfants impliqués dans des conflits armés en Ouganda. Cet accord oblige le gouvernement: à prévenir l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées auxiliaires et à y mettre un terme; à nommer des points focaux au plus haut niveau du gouvernement en vue de l’application du plan d’action; à garantir l’accès, de manière régulière et appropriée, de l’UTF à l’UPDF et à ses forces auxiliaires pour que l’UTF puisse superviser leurs activités et s’assurer qu’elles respectent la loi; à enquêter dans les meilleurs délais sur les allégations de recrutement et d’utilisation d’enfants; et à s’assurer que les auteurs de ces actes seront poursuivis. De plus, le plan d’action définit des activités assorties de délais en ce qui concerne les enfants qui sont associés aux forces armées en Ouganda. Entre autres, les mesures prévues sont les suivantes: visites de vérification dans toutes les installations de l’UPDF et accès régulier de l’UTF à toutes les unités pertinentes de l’UPDF. Conformément au plan d’action, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont convenu de plusieurs visites de l’UTF dans des installations de l’UPDF dans le nord de l’Ouganda début 2009, afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne s’y trouve ou n’est recrutée dans ses rangs.

La commission avait noté avec satisfaction qu’aucun cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par l’UPDF ou par ses forces auxiliaires n’a été porté à l’attention de l’UTF. Pendant ces visites, l’UPDF a collaboré de façon très satisfaisante avec l’équipe de vérification. En outre, du 12 au 14 février 2009, l’UTF a supervisé le processus de recrutement de l’UPDF dans les districts du nord de l’Ouganda. Il a été constaté que les officiers de l’UPDF observaient et suivaient strictement les conditions requises pour l’âge de recrutement, telles que définies dans la législation existante et conformément à la circulaire interne de février 2009 de l’UPDF, qui contient des instructions sur les critères de recrutement. La commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, l’UTF continuera néanmoins de s’assurer que l’UPDF respecte le plan d’action, qu’elle continue de s’efforcer de prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants et que le plan d’action continue d’être mis en œuvre.

Toutefois, la commission avait noté que la LRA, dont les dirigeants sont originaires de l’Ouganda et dont un nombre considérable d’effectifs sont aussi originaires de l’Ouganda, continue d’être mentionnée dans les annexes au rapport du Secrétaire général qui portent sur les enfants et les conflits armés, étant donné qu’elle continue de recruter des enfants. Bien que les infractions de la LRA, au détriment des enfants, n’avaient été dans un premier temps signalées que dans le cadre de la présentation de rapports sur la situation de l’Ouganda, la situation géostratégique de ce groupe, qui étend ses activités armées à la région, avait conduit à demander une stratégie visant à accroître les capacités conjointes à l’échelle régionale disponibles pour superviser et signaler les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par la LRA au-delà des frontières. L’UTF a donc participé aux consultations avec le coordonnateur résident de l’équipe de pays des Nations Unies en Ouganda, le siège et les bureaux régionaux de l’UNICEF, le Département des missions de maintien de la paix au Soudan et en République démocratique du Congo, et le bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé des enfants et des conflits armés. Ces consultations visaient à ce que des mesures appropriées soient prises pour établir une stratégie sous-régionale et superviser et signaler ainsi les cas graves de violation des droits de l’enfant commis dans la région par la LRA.

La commission s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement et des résultats positifs qu’il a enregistrés en ce qui concerne l’UPDF. Toutefois, la commission avait exprimé sa préoccupation face à la situation des enfants qui continuent d’être recrutés à des fins de conflits armés par la LRA. La commission s’est référée à l’appel du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en Ouganda qui engage vivement le gouvernement ougandais à faire de la protection des enfants une priorité lorsqu’il mène des actions militaires contre les éléments de la LRA, aussi bien sur son territoire que dans des pays voisins, à l’occasion d’opérations conjointes (S/2009/462, 15 septembre 2009, paragr. 28). La commission demande donc instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et pour prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces afin de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé par la LRA d’enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, elle lui demande aussi instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée, dès que possible, une stratégie visant à renforcer la capacité conjointe, à l’échelle régionale, de superviser et de signaler le recrutement et l’utilisation aux frontières d’enfants par la LRA. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour les utiliser dans des conflits armés soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Enfants qui ont été affectés par le conflit armé. La commission avait noté précédemment que la politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables comprend des interventions visant à réduire l’impact du conflit sur les enfants vulnérables en leur apportant, en particulier, un soutien psychologique et des services de santé. La commission avait noté aussi qu’un certain nombre de mesures avaient été prises afin de réinsérer les enfants affectés par des conflits armés: a) programme de soutien psychologique destiné aux enfants dans les zones de conflits; b) création du groupe restreint national pour le soutien psychologique, chargé de mener la campagne contre l’enlèvement d’enfants et l’abus d’enfants dans le cadre de conflits; c) projet mis en œuvre par l’Organisation Save the Children (Danemark et Suède), en collaboration avec l’UPDF et l’Organisation de soutien des enfants de Gulu (GUSCO), dans le but de former des fonctionnaires de l’Unité de protection des enfants de l’UPDF et de promouvoir le respect des droits des enfants touchés par des conflits armés. De plus, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 62), des centres d’accueil temporaires avaient été mis en place au nord de l’Ouganda afin de recevoir les enfants qui ont été enlevés, notamment ceux qui ont été identifiés par l’Unité de protection des enfants de l’UPDF.

La commission avait noté que, selon le rapport de la mission, le ministère de l’Education et des Sports (MOES) a pris des mesures pour les enfants victimes de conflits armés et pour les enfants enlevés, et des écoles spécialisées ont été construites dans le nord du pays pour aider et réadapter ces enfants. En effet, la commission avait noté que, selon le rapport de février 2008 sur l’évaluation des besoins en éducation dans le nord de l’Ouganda, élaboré par le Département de la planification de l’éducation, le MOES a, entre autres, apporté une aide psychosociale et formé 50 formateurs dans ce domaine. Il a contribué à la démobilisation de 53 enfants soldats et a favorisé la création de huit centres d’accueil pour des enfants qui avaient été enlevés. Le MOES a construit aussi 27 centres d’éducation, comptant 114 salles de classe à Kitgum, Pader et Lira, pour 6 000 enfants déplacés qui sont scolarisés dans le primaire, ainsi qu’un internat d’enseignement primaire à Laroo, à Gulu, qui peut accueillir 1 000 élèves. En outre, le rapport d’évaluation des besoins d’éducation dans le nord de l’Ouganda indique que beaucoup d’organisations éducatives ont contribué aux mesures du MOES afin de répondre de façon provisoire aux besoins éducatifs du nord de l’Ouganda. La commission avait noté aussi que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, le plan d’action qui vise les enfants participant aux forces armées en Ouganda, plan d’action que le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu le 16 janvier 2009, couvre différents domaines, notamment la prévention du recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour des conflits armés et la libération et la réintégration des recrues de moins de 18 ans. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au conflit armé et veiller à leur réinsertion et à leur réintégration sociale. A ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réinsérés et réintégrés dans leur communauté au moyen des mesures susmentionnées, en particulier grâce à l’action du MOES et aux activités prises dans le cadre du programme d’action destiné aux enfants qui participent aux forces armées en Ouganda.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, elle prend note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que le Code pénal n’interdit pas d’une manière générale la traite de personnes, comme le prévoit l’article 3 a) de la convention. Elle avait noté toutefois que, en 2006, un membre du parlement avait préparé une loi complète de lutte contre la traite. La commission note que le projet de loi sur la traite de personnes a été adopté le 2 avril 2009 et soumis au Président le 10 septembre 2009 pour approbation. Elle note avec intérêt que la loi sur la traite de personnes interdit le recrutement, le transport, le transfert, l’accueil ou la réception d’un enfant de moins de dix ans à des fins d’exploitation (art. 3(3)), y compris l’exploitation sexuelle ou le travail forcé (art. 2(c)). La commission note que la loi prévoit aussi des enquêtes sur les auteurs de traite d’enfants et des poursuites à leur encontre, ainsi que la protection des enfants contre la traite.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 131 du Code pénal déclare que toute personne qui recrute une femme ou une fille à des fins de prostitution commet un délit. Les articles 136 et 137 punissent, respectivement, toute personne vivant des gains de la prostitution et toute personne tenant une maison close. La commission avait observé que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblent interdits par le Code pénal. Elle avait observé également que, en vertu de l’article 139 du Code pénal, toute personne pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution, commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

La commission note que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a indiqué à la mission que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seront examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives sont prises pour modifier la loi de 2001 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants prendra en compte ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les modifications de ces lois soient adoptées de toute urgence, afin que celles-ci soient conformes à l’article 3 b) de la convention.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 166 du Code pénal punit quiconque, à des fins de distribution, réalisation, production, importation, exportation, prend part à tout commerce ou publication lié à des écrits, des dessins, des imprimés, des peintures, des photographies, des films cinématographiques obscènes ou tous autres objets obscènes. La commission avait observé que la législation en question ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Directeur des Poursuites publiques a indiqué à la mission qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants est élaboré actuellement par le ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour s’assurer que ce projet de loi sera adopté de toute urgence. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate de nouveau l’absence d’information sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe une disposition juridique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la mission indique que, conformément aux articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi de 2006 sur l’emploi, la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport technique intérimaire du 1er septembre 2009, élaboré au titre du projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC SNAP projet Ouganda), le projet de liste des travaux dangereux a été révisé et approuvé à l’occasion de la réunion de haut niveau du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social en mai 2009, et qu’elle sera publiée dans le Journal officiel dès qu’aura été ajouté un paragraphe sur les travaux légers.

Toutefois, la commission note que, pendant son séjour en Ouganda, la mission a constaté que les réglementations nécessaires pour mettre en œuvre les lois récemment adoptées en Ouganda, dont la loi de 2006 sur l’emploi, n’avaient pas été adoptées ou publiées, en partie parce que le Conseil consultatif du travail ne s’était pas réuni depuis trois ans et que l’adoption de réglementations relevait du mandat de ce conseil. La mission a estimé que la crédibilité des lois récemment adoptées était en jeu si elles ne pouvaient pas être mises en œuvre. A cet égard, lors d’une réunion tripartite avec des représentants des ministères intéressés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim du Service des relations du travail et de la productivité, qui relève du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social a reconnu que l’adoption de réglementations pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles lois était urgente. La commission demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que soit adoptée de toute urgence la liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réactiver le Conseil consultatif du travail, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard avec le prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs/agents du travail désignés procèdent à des inspections sur les lieux de travail. Toutefois, dans son commentaire précédent au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention étaient inadaptés. A ce sujet, la commission s’était référée aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence à la session de juin 2008 de la Conférence internationale du Travail, lorsque l’application par l’Ouganda de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été examinée. La Commission de la Conférence a rappelé qu’elle demande instamment au gouvernement, depuis de nombreuses années, de prendre des mesures pour mettre un terme à la détérioration constante de l’inspection du travail, phénomène qui s’est aggravé à la suite de la décentralisation des fonctions d’inspection au niveau des districts.

La commission prend note de l’indication de la mission, à savoir qu’il y a environ 23 inspecteurs du travail dans le secteur agricole, secteur qui est le principal employeur en Ouganda, pour superviser l’application des réglementations pertinentes, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail. Lorsque les inspecteurs du travail constatent que des personnes travaillent en infraction, des avertissements sont donnés et la licence d’activité est retirée l’année suivante. Toutefois, le rapport de la mission indique que ces inspections sont sporadiques et ne sont pas institutionnalisées. A ce sujet, la commission note que, lors de la réunion tripartite qui s’est tenue avec des représentants des ministères concernés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim des Relations professionnelles et de la Productivité du ministère susmentionné a indiqué à la mission que, après avoir été informée par la mission sur la fonction de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants dans l’agriculture, elle estimait qu’il serait certainement possible de collaborer avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social. Elle a convenu aussi de la nécessité de renforcer l’inspection du travail afin qu’elle puisse constater des infractions en ce qui concerne le travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection en tenant compte des commentaires susmentionnés, afin que les inspecteurs du travail puissent s’assurer de la mise en œuvre effective des dispositions qui donnent effet à la convention. A ce sujet, la commission encourage fortement le gouvernement à lancer la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère des Questions hommes/femmes, du Travail et du Développement social. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des infractions constatées qui concernent des enfants, dans tous les secteurs où les pires formes du travail des enfants existent et, en particulier, dans le secteur agricole.

2. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en vue de lutter contre la traite des enfants, il s’avérait nécessaire de former et d’informer les fonctionnaires, par exemple les inspecteurs du travail, la police, les services d’émigration, les services judiciaires ainsi que les employeurs et les travailleurs. La commission note que l’article 20(1) de la loi sur la traite de personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau – entre autres, former et sensibiliser les effectifs du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite de personnes et sur la protection des victimes, consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et promouvoir les objectifs de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation commerciale sexuelle.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants, et politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement indiquant qu’un Programme national d’action en vue de l’élimination du travail des enfants en Ouganda avait été lancé en 1999 en collaboration avec l’OIT/IPEC et qu’il s’était poursuivi jusqu’en 2004. La commission, dans ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en 2008, avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, destinée à éliminer effectivement le travail des enfants et à accroître progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, avait été adoptée en 2006. La commission avait noté que le gouvernement collaborait avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan national d’action afin de mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants.

La commission note que, dans son rapport, la mission s’est dite préoccupée par le fait que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, destiné à mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants, n’avait pas encore été élaboré. A ce sujet, la commission note que le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants indique que beaucoup d’activités ont été menées pour relancer le plan national d’action, notamment une réunion qui s’est tenue le 2 juillet 2009 pour renforcer le groupe de travail. Un atelier se tiendra aussi à Addis Abeba en novembre 2009 auquel participeront les partenaires tripartites de l’Ouganda pour valider le plan national d’action et les principes directeurs d’intégration. La commission note que la période prévue pour l’adoption et la mise en œuvre du plan national d’action est mars-août 2012. La commission demande donc au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté pendant la période prévue. Prière de fournir des informations sur l’impact du Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en 1997, l’enseignement primaire pour tous avait été institué, lequel prévoit l’accès aux enfants à l’éducation de base gratuite. Ainsi, le nombre d’élèves scolarisés en école primaire est passé de 2,6 millions en 1996 à 4,8 millions, et ils étaient de plus de 6,8 millions en 2007. Toutefois, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les enfants n’avaient pas tous actuellement accès à l’enseignement primaire et secondaire. Les catégories qui ont des difficultés pour accéder à l’enseignement sont notamment: les enfants des rues, les enfants des populations semi-nomades, les enfants ayant des difficultés physiques et mentales, les jeunes délinquants, les enfants des populations géographiquement marginalisées, les travailleurs domestiques, les enfants qui travaillent, les orphelins, les filles, les enfants réfugiés en raison de conflits armés, les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et les enfants qui ont été enlevés. En vertu de la politique de l’éducation primaire pour tous, la priorité doit être donnée aux enfants ayant des besoins particuliers.

La commission note, à la lecture du rapport de la mission, que la mise en œuvre de l’éducation primaire pour tous a permis d’accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire: en 2008, 7,5 millions d’enfants étaient scolarisés (93 pour cent). De plus, afin de veiller à ce que les enfants n’abandonnent pas l’école après l’enseignement primaire, un programme universel d’enseignement secondaire gratuit a été mis en œuvre. A ce sujet, la commission note que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, qui figure sur le site Internet du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 95 pour cent (97 pour cent des garçons et 93 pour cent des filles). Toutefois, la commission note que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’est que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent des garçons et 21,9 pour cent des filles).

La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’éducation. Elle constate toutefois que, par rapport aux taux de scolarisation dans le primaire, les taux dans le secondaire sont faibles, ce qui indique que de nombreux enfants abandonnent l’école après le primaire. Estimant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises, en particulier dans le cadre de l’éducation primaire pour tous et du programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous, pour accroître le taux de scolarisation et faire baisser les taux d’abandon scolaire, notamment en ce qui concerne les catégories d’enfants qui, comme le gouvernement l’a constaté, avaient des difficultés pour accéder à l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Réseau de l’Ouganda des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant, rapport que le gouvernement a fourni, le gouvernement a commencé à élaborer un plan pour lutter contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle qui vise les enfants. Selon la même source, le projet d’aide dans les bidonvilles à Katanga et à Katwe vise à donner des moyens d’agir aux travailleurs sexuels enfants et à les réadapter. De plus, le projet de réseaux de développement pour la jeunesse de l’Ouganda (UYDEL) mène des activités de prévention et de réadaptation des jeunes soumis à la prostitution. La commission avait noté également que, selon les réponses écrites du gouvernement adressées au Comité des droits de l’enfant (13 sept. 2005, CRC/C/65/Add.33, paragr. 20), des organisations telles que l’UYDEL ont prévu des interventions destinées à repérer les enfants et les soustraire à la prostitution et à d’autres formes d’abus sexuel. Ainsi, 1 375 enfants ont reçu un traitement médical, 1 560 une aide psychologique, et 161 ont été de nouveau scolarisés. La commission note que, selon le rapport de la mission, l’UYDEL a soustrait davantage d’enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et a veillé à leur réadaptation en les plaçant dans une école qui a été construite avec l’aide du gouvernement japonais. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du plan de lutte contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à l’encontre d’enfants. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés.

2. Travail dangereux des enfants dans le secteur agricole (secteurs du sucre, du thé, du café, du tabac et du riz). La commission avait pris note précédemment des informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de programmes d’action ont été entrepris par les différents participants au programme national de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale, à savoir dans les plantations de sucre et de thé, dans les plantations de tabac et dans les rizières. La commission note que, selon le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Ouganda, l’objectif est que, avant la fin du projet, un modèle d’intervention multidisciplinaire, intégré à l’échelle locale et jetant les bases de la création de «zones sans travail des enfants» dans les districts, soit créé puis étendu à tout le pays. Ainsi, 2 712 enfants de moins de 18 ans devraient être soustraits à certaines des pires formes de travail des enfants. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants qui ont été effectivement soustraits au travail dans le secteur agricole (plantations de sucre et de thé, plantations de tabac et rizières) et réadaptés au moyen des programmes menés dans le cadre du programme national d’action. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre du projet OIT/IPEC pour l’Ouganda en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier le nombre d’enfants soustraits au travail dans le secteur agricole.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants domestiques. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de programmes d’action ont été lancés aux niveaux tant national qu’interrégional, dans le but de prévenir (en particulier par l’enseignement et la formation), le travail domestique d’enfants dans différents districts (Toror, Lira, Busia, Kampala, Wakiso, Mpigi, Rakai), d’y soustraire ces enfants et de les réadapter. La commission prie à nouveau  le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action ciblant les enfants domestiques et sur les résultats obtenus.

2. Enfants travaillant dans la rue. La commission avait précédemment noté qu’un programme d’action avait été lancé en 2004 afin d’empêcher que des enfants n’aient des activités dangereuses dans la rue et de les soustraire à ces activités. La commission note que, selon la déclaration ministérielle du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social de 2009/10, en 2006-07, le ministère a identifié 1 136 enfants de la rue et leurs mères, les a soustraits à leur situation, a veillé à leur réadaptation et leur a apporté une aide. La commission note aussi que, selon le rapport de la mission, les enfants de la rue ont bénéficié d’un programme d’éducation de base extrascolaire dans les zones pauvres. La commission demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les rues contre les pires formes de travail des enfants. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants de la rue dont l’engagement dans les pires formes de travail des enfants a été empêché et qui y ont été soustraits grâce aux mesures susmentionnées.

3. Orphelins et enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle une série de facteurs a contribué au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants sont devenus orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle il avait adopté la politique d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables pour leur apporter soins, soutien et protection.

La commission note que, selon le rapport conjoint d’août 2008 de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants en Ouganda, une grande proportion d’enfants ougandais sont privés de l’un de leurs parents biologiques, ou des deux. En tout, près de 8 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 500 000 en termes absolus, sont orphelins de l’un de leurs parents, et quelque 5 pour cent, soit 300 000, sont orphelins de leurs deux parents. Ce phénomène est étroitement lié à la crise du VIH/sida. Le rapport en question indique aussi que les taux d’activité économique sont plus élevés pour les enfants qui ont perdu leurs deux parents, ainsi que pour les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, que pour les enfants qui vivent avec leurs deux parents.

La commission note que, dans le cadre du rapport intérimaire du 10 décembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC destiné à combattre et à prévenir le travail des enfants entraîné par le VIH/sida en Afrique subsaharienne, ce projet a permis d’empêcher que 1 486 enfants en situation de risque soient soumis aux pires formes de travail des enfants, et de soustraire 1 456 enfants à ces pires formes. De plus, le rapport en question indique que le projet a intégré la question du VIH/sida dans la politique nationale sur le travail des enfants et que la question du travail des enfants a été intégrée aussi dans l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. La commission note aussi que, selon le rapport intérimaire du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC en Ouganda, un consultant a été recruté pour examiner la question des orphelins et des enfants vulnérables, les politiques de lutte contre le travail des enfants et les programmes d’action nationaux qui visent à identifier les lacunes ou les contradictions existantes, et qui suggèrent les domaines dans lesquels des synergies peuvent être mises en œuvre. Il s’agit d’une initiative conjointe de l’UNICEF, du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social, de l’OIT/IPEC et de l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. Cette initiative constitue actuellement un premier pas vers le renforcement du Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Tous en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre d’enfants devenus orphelins à cause de la pandémie du VIH/sida en Ouganda et d’enfants qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que ne soient soumis aux pires formes de travail des enfants les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables. Prière d’indiquer les résultats obtenus, en particulier grâce au Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et des Sports, ainsi que d’autres ministères du même rang, des organisations non gouvernementales et des donateurs avaient pris une part active dans la mise en œuvre d’initiatives en faveur de l’éducation des filles. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, les districts où les taux d’abandon scolaire sont élevés, et où les taux de rétention et de succès des filles sont bas, reçoivent des bourses grâce à la promotion du système d’éducation des filles.

La commission note avec intérêt que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, l’écart entre les situations des garçons et des filles en milieu rural ou urbain est étonnamment faible. La proportion de garçons et de filles âgés de 7 à 14 ans dans l’activité économique et à l’école ne change guère. Selon d’autres indicateurs, le sexe a une incidence relativement faible dans le travail des enfants en Ouganda. Les écarts par sexe sont faibles parmi les enfants plus âgés (de 15 à 17 ans) en ce qui concerne le taux de scolarisation (qui est plus élevé chez les garçons) mais il n’y a pas d’écart pour ce qui est de la participation à l’activité économique.

Article 8. Programme de réduction de la pauvreté. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté en Ouganda de 2004-05 à 2007-08 avait été élaboré afin d’éliminer la pauvreté généralisée qui perpétue le travail des enfants. La commission note que, selon le rapport sur l’évaluation des besoins en éducation dans le Nord de l’Ouganda de février 2008, qui a été élaboré par le Département pour la planification de l’éducation, en raison de l’ampleur des problèmes qui subsistent dans le Nord de l’Ouganda à cause du conflit civil, la nécessité d’élaborer une stratégie pour lutter contre le dénuement et le sous-développement dans cette région a débouché sur l’élaboration du Plan national pour la paix, la reprise et le développement. Il s’agit d’un plan global et multisectoriel qui donne une feuille de route pour la reconstruction et le développement à tous les secteurs intéressés du gouvernement et aux agences de développement. Le plan est ancré dans le plan d’élimination de la pauvreté et intègre aussi les objectifs du Millénaire pour le développement. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet qu’ont le plan d’élimination de la pauvreté et le plan national pour la paix, le redressement et le développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en Ouganda, les enfants travaillent surtout dans les secteurs suivants – entre autres, secteur informel, activités dans les rues, service domestique, agriculture, pêche, construction et commerce sexuel. La commission avait pris note également de la déclaration du gouvernement, à savoir que le Bureau de statistique de l’Ouganda a été créé en tant qu’organisme semi-autonome chargé d’élaborer des statistiques dans le pays (étude sur la main-d’œuvre de 2003).

La commission note que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, 17,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (1 764 451 enfants), et que 4,8 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans (115 900 enfants) sont soumis à des travaux dangereux ou à une durée du travail excessive. Le rapport indique que la plupart des enfants travaillent de dix à quinze heures par semaine mais qu’une proportion considérable d’entre eux travaillent exceptionnellement trente heures par semaine ou davantage. En termes absolus, 1,2 million d’enfants âgés de 7 à 11 ans, 1,1 million âgés de 12 à 14 ans et 870 000 âgés de 15 à 17 ans travaillent au moins trente heures par semaine. Parmi les enfants qui travaillent, ils font partie de ceux qui se trouvent dans la pire situation étant donné que leurs responsabilités au travail les empêchent presque complètement d’exercer leur droit d’aller à l’école, d’étudier, de se distraire et de se reposer. Profondément préoccupée par le nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et par le temps excessif de travail de ces enfants en Ouganda, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer leur situation et garantir l’application effective de la convention dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, elle prend note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Enlèvements et exaction de travail forcé. La commission avait noté précédemment que l’article 25:1 de la Constitution ougandaise dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude et que l’article 25:2 dispose que nul ne peut être obligé d’exécuter un travail forcé. La commission avait noté aussi que le Code pénal punit comme un délit l’enlèvement (art. 126), la détention à des fins sexuelles (art. 134) et l’enlèvement aux fins d’esclavage (art. 245). De plus, l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2006 prévoit que toute personne qui fait appel à une autre personne ou qui l’aide pour recourir au travail forcé ou obligatoire commet un délit. Enfin, l’article 252 du Code pénal prévoit que quiconque obligeant illégalement une autre personne à travailler contre son gré commet une infraction.

Toutefois, dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 29, la commission avait noté que l’Armée de résistance du seigneur (LRA) avait enlevé des enfants, garçons et filles, et les avait obligés à fournir un travail et des services en tant que concubins. Ces enfants avaient aussi été frappés, violés, voire assassinés. La commission avait noté que, selon le rapport du 7 mai 2007 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda (rapport du Secrétaire général de 2007) (S/2007/260, paragr. 10), les chiffres en date de 2005 laissaient entendre que pas moins de 25 000 enfants auraient été enlevés depuis le début du conflit survenu au nord de l’Ouganda, dans les districts de Kitgum et Gulu. Toutefois, le nombre total d’enlèvements, après avoir atteint un sommet en 2004, avait baissé considérablement ensuite. Le nombre total d’enlèvements en janvier 2005 était estimé à quelque 1 500 et avait baissé ensuite considérablement pour passer à 222 pendant les six premiers mois de 2006. Depuis 2006, il n’y a pas eu d’autres informations confirmées faisant état d’enlèvements d’enfants par la LRA en Ouganda. En outre, les pourparlers de paix entre le gouvernement ougandais et la LRA s’étaient ouverts officiellement le 14 juillet 2006. Les parties avaient signé un accord formel de fin des hostilités en août 2006, qui avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2007. Il était prévu au départ que les perspectives de signature d’un accord de paix entraîneraient une augmentation potentiellement importante du nombre d’enfants libérés par la LRA. Toutefois, malgré les appels répétés des diverses parties intéressées, la LRA n’avait pas libéré des enfants enrôlés dans ses rangs.

La commission note que, dans ses observations finales du 17 octobre 2008 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que des enfants vivant dans les régions frontalières continuent d’être enlevés et enrôlés de force par l’Armée de résistance du seigneur (LRA) pour servir de soldats, d’esclaves sexuels, d’espions et pour transporter des marchandises et des armes (CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, paragr. 24). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit également préoccupé par les traitements inhumains et dégradants infligés aux enfants enlevés. Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda du 15 septembre 2009 (rapport du Secrétaire général de 2009), on n’a pas eu, depuis la cessation des hostilités en août 2006, connaissance d’opérations de la LRA en territoire ougandais. Depuis quatre ans, néanmoins, la LRA ainsi qu’un nombre important mais inconnu d’enfants ougandais faisant partie de ses effectifs entrent de plus en plus dans les pays frontaliers pour établir d’autres bases. Par ailleurs, des enfants et leurs communautés au Soudan, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine ont été les victimes d’attaques qui se seraient soldées par des centaines de morts et par la disparition de centaines d’enfants. En République démocratique du Congo, des militants de la protection de l’enfance affirment que 233 enfants auraient été enlevés par la LRA entre le 1er décembre 2008 et le 30 juin 2009. Le Secrétaire général indique aussi que les efforts déployés pour conclure un accord de paix global avec la LRA n’ont pas abouti et que, par conséquent, la LRA devient un acteur régional. Depuis décembre 2008, des soldats de la LRA, agissant en petits groupes, auraient attaqué plusieurs localités de la République démocratique du Congo et tué des civils, brûlé des maisons et enlevé des enfants et des adultes. En tout, on estime à plus de 1 000 le nombre de civils qui ont été tués et à plusieurs centaines le nombre de civils enlevés par la LRA depuis qu’elle a intensifié ses activités violentes, en 2008.

Par conséquent, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants enlevés par la LRA et obligés de fournir un travail et des services en tant qu’informateurs, porteurs, otages, et qui sont victimes aussi d’exploitation sexuelle et de violences. La commission observe que, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’obligation de travail forcé, cette situation reste très préoccupante dans la pratique, en particulier alors qu’on enregistre une recrudescence des violences et des conflits. A cet égard, la commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, l’exaction de travail forcé est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, selon l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour mettre un terme aux enlèvements aux fins d’exaction de travail forcé en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. A ce sujet, elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que des enquêtes approfondies soient menées, que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays voisins et pour prendre en conséquence des mesures de sécurité, en particulier aux frontières de l’Ouganda avec la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan, afin de mettre un terme à cette pire forme de travail des enfants.

Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 5), l’Ouganda fait partie des pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locale et la LRA – recrutent ou utilisent des enfants et sont responsables d’autres infractions graves. Selon ce rapport, on estimait à 2 000 les femmes et enfants qui, malgré les divers accords de paix, étaient toujours détenus par la LRA pour œuvrer dans ses rangs, et qui n’ont donc pas été relâchés. En ce qui concerne les enfants recrutés par les forces militaires nationales, le rapport du Secrétaire général de 2007 indique que l’UPDF recrute de jeunes enfants pour servir dans ses rangs, en particulier au sein des unités de défense locale qui sont des forces auxiliaires de l’UPDF. Le rapport de 2007 indique aussi que, au cours du recrutement, il est rare que l’on vérifie l’âge des recrues. Après une formation, bon nombre de ces enfants sont déclarés comme étant des soldats aux côtés de l’UPDF. Bien que le gouvernement de l’Ouganda ait inscrit en 2005 dans la loi sur les forces de défense du peuple ougandais une disposition interdisant le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, par manque de contrôle effectif au niveau local, les enfants continuent de rejoindre certains éléments des forces armées. Toutefois, selon le rapport du Secrétaire général de 2007, le gouvernement s’est engagé à renforcer les cadres juridiques et politiques existants sur le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés. De plus, en décembre 2006, l’UPDF a convenu de procéder à une inspection et à un contrôle, également pendant le recrutement, afin de vérifier l’âge des recrues. En outre, l’Equipe spéciale sur le contrôle et la signalisation de l’Ouganda (UTF) s’est engagée à travailler avec l’UPDF et les unités de défense locale afin d’assurer un suivi immédiat et approprié en vue de retirer toute personne de moins de 18 ans trouvée dans l’UPDF et dans les unités de défense locale, y compris en s’adressant aux agences appropriées de protection des enfants.

La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009 (paragr. 3-7), le 16 janvier 2009, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu un plan d’action sur les enfants impliqués dans des conflits armés en Ouganda. Cet accord oblige le gouvernement: à prévenir l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées auxiliaires et à y mettre un terme; à nommer des points focaux au plus haut niveau du gouvernement en vue de l’application du plan d’action; à garantir l’accès, de manière régulière et appropriée, de l’UTF à l’UPDF et à ses forces auxiliaires pour que l’UTF puisse superviser leurs activités et s’assurer qu’elles respectent la loi; à enquêter dans les meilleurs délais sur les allégations de recrutement et d’utilisation d’enfants; et à s’assurer que les auteurs de ces actes seront poursuivis. De plus, le plan d’action définit des activités assorties de délais en ce qui concerne les enfants qui sont associés aux forces armées en Ouganda. Entre autres, les mesures prévues sont les suivantes: visites de vérification dans toutes les installations de l’UPDF et accès régulier de l’UTF à toutes les unités pertinentes de l’UPDF. Conformément au plan d’action, le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont convenu de plusieurs visites de l’UTF dans des installations de l’UPDF dans le nord de l’Ouganda début 2009, afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne s’y trouve ou n’est recrutée dans ses rangs.

La commission note avec satisfaction qu’aucun cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par l’UPDF ou par ses forces auxiliaires n’a été porté à l’attention de l’UTF. Pendant ces visites, l’UPDF a collaboré de façon très satisfaisante avec l’équipe de vérification. En outre, du 12 au 14 février 2009, l’UTF a supervisé le processus de recrutement de l’UPDF dans les districts du nord de l’Ouganda. Il a été constaté que les officiers de l’UPDF observaient et suivaient strictement les conditions requises pour l’âge de recrutement, telles que définies dans la législation existante et conformément à la circulaire interne de février 2009 de l’UPDF, qui contient des instructions sur les critères de recrutement. La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, l’UTF continuera néanmoins de s’assurer que l’UPDF respecte le plan d’action, qu’elle continue de s’efforcer de prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants et que le plan d’action continue d’être mis en œuvre.

Toutefois, la commission note que la LRA, dont les dirigeants sont originaires de l’Ouganda et dont un nombre considérable d’effectifs sont aussi originaires de l’Ouganda, continue d’être mentionnée dans les annexes au rapport du Secrétaire général qui portent sur les enfants et les conflits armés, étant donné qu’elle continue de recruter des enfants. Bien que les infractions de la LRA, au détriment des enfants, n’avaient été dans un premier temps signalées que dans le cadre de la présentation de rapports sur la situation de l’Ouganda, la situation géostratégique de ce groupe, qui étend ses activités armées à la région, avait conduit à demander une stratégie visant à accroître les capacités conjointes à l’échelle régionale disponibles pour superviser et signaler les cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par la LRA au-delà des frontières. L’UTF a donc participé aux consultations avec le coordonnateur résident de l’équipe de pays des Nations Unies en Ouganda, le siège et les bureaux régionaux de l’UNICEF, le Département des missions de maintien de la paix au Soudan et en République démocratique du Congo, et le bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé des enfants et des conflits armés. Ces consultations visaient à ce que des mesures appropriées soient prises pour établir une stratégie sous-régionale et superviser et signaler ainsi les cas graves de violation des droits de l’enfant commis dans la région par la LRA.

La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et des résultats positifs qu’il a enregistrés en ce qui concerne l’UPDF. Toutefois, la commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui continuent d’être recrutés à des fins de conflits armés par la LRA. La commission se réfère à l’appel du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en Ouganda qui engage vivement le gouvernement ougandais à faire de la protection des enfants une priorité lorsqu’il mène des actions militaires contre les éléments de la LRA, aussi bien sur son territoire que dans des pays voisins, à l’occasion d’opérations conjointes (S/2009/462, 15 septembre 2009, paragr. 28). La commission demande donc instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et pour prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces afin de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé par la LRA d’enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, elle lui demande aussi instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée, dès que possible, une stratégie visant à renforcer la capacité conjointe, à l’échelle régionale, de superviser et de signaler le recrutement et l’utilisation aux frontières d’enfants par la LRA. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour les utiliser dans des conflits armés soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Enfants qui ont été affectés par le conflit armé. La commission avait noté précédemment que la politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables comprend des interventions visant à réduire l’impact du conflit sur les enfants vulnérables en leur apportant, en particulier, un soutien psychologique et des services de santé. La commission avait noté aussi qu’un certain nombre de mesures avaient été prises afin de réinsérer les enfants affectés par des conflits armés: a) programme de soutien psychologique destiné aux enfants dans les zones de conflits; b) création du groupe restreint national pour le soutien psychologique, chargé de mener la campagne contre l’enlèvement d’enfants et l’abus d’enfants dans le cadre de conflits; c) projet mis en œuvre par l’Organisation Save the Children (Danemark et Suède), en collaboration avec l’UPDF et l’Organisation de soutien des enfants de Gulu (GUSCO), dans le but de former des fonctionnaires de l’Unité de protection des enfants de l’UPDF et de promouvoir le respect des droits des enfants touchés par des conflits armés. De plus, selon le rapport du Secrétaire général de 2007 (paragr. 62), des centres d’accueil temporaires avaient été mis en place au nord de l’Ouganda afin de recevoir les enfants qui ont été enlevés, notamment ceux qui ont été identifiés par l’Unité de protection des enfants de l’UPDF.

La commission note que, selon le rapport de la mission, le ministère de l’Education et des Sports (MOES) a pris des mesures pour les enfants victimes de conflits armés et pour les enfants enlevés, et des écoles spécialisées ont été construites dans le nord du pays pour aider et réadapter ces enfants. En effet, la commission note que, selon le rapport de février 2008 sur l’évaluation des besoins en éducation dans le nord de l’Ouganda, élaboré par le Département de la planification de l’éducation, le MOES a, entre autres, apporté une aide psychosociale et formé 50 formateurs dans ce domaine. Il a contribué à la démobilisation de 53 enfants soldats et a favorisé la création de huit centres d’accueil pour des enfants qui avaient été enlevés. Le MOES a construit aussi 27 centres d’éducation, comptant 114 salles de classe à Kitgum, Pader et Lira, pour 6 000 enfants déplacés qui sont scolarisés dans le primaire, ainsi qu’un internat d’enseignement primaire à Laroo, à Gulu, qui peut accueillir 1 000 élèves. En outre, le rapport d’évaluation des besoins d’éducation dans le nord de l’Ouganda indique que beaucoup d’organisations éducatives ont contribué aux mesures du MOES afin de répondre de façon provisoire aux besoins éducatifs du nord de l’Ouganda. La commission note aussi que, selon le rapport du Secrétaire général de 2009, le plan d’action qui vise les enfants participant aux forces armées en Ouganda, plan d’action que le gouvernement de l’Ouganda et l’UTF ont conclu le 16 janvier 2009, couvre différents domaines, notamment la prévention du recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour des conflits armés et la libération et la réintégration des recrues de moins de 18 ans. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au conflit armé et veiller à leur réinsertion et à leur réintégration sociale. A ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réinsérés et réintégrés dans leur communauté au moyen des mesures susmentionnées, en particulier grâce à l’action du MOES et aux activités prises dans le cadre du programme d’action destiné aux enfants qui participent aux forces armées en Ouganda.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note que certains aspects de l’interdiction de la traite d’enfants, telle qu’envisagée par la convention, sont traités dans l’article 131 du Code pénal. L’article 131 interdit à quiconque de recruter une femme ou une fille pour quitter l’Ouganda aux fins de prostitution. La commission considère que, sous l’article 3 a) de la convention, la traite des enfants inclut le recrutement, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant de moins de 18 ans par le recours à la force, à la tromperie, à l’abus d’autorité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’un enfant aux fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission note que, en vertu du Code pénal, les garçons de moins de 18 ans ne sont pas à l’abri de la vente et de la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent les pires formes de travail des enfants et qu’elles sont donc interdites à la fois pour les garçons et les filles de moins de 18 ans. La commission note que l’article 131 du Code pénal ne contient pas une interdiction complète de la traite des personnes telle qu’envisagée par l’article 3 a). Toutefois, au cours de l’année 2006, un membre du Parlement a rédigé une loi complète contre la traite. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si cette loi antitraite interdit la vente et la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’adoption de cette loi interdisant entièrement la traite.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 131 du Code pénal déclare que toute personne se procurant une femme ou une fille quelle qu’elle soit pour en faire une prostituée commet un délit. Les articles 136 et 137 punissent respectivement toute personne vivant sur les gains de la prostitution et toute personne tenant une maison close. La commission observe que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblent interdits par le Code pénal. Elle observe également que, en vertu de l’article 139 du Code pénal, toute personne pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution, commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient interdits. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de fixer des peines à cette fin. La commission encourage enfin le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note également que l’article 166 du Code pénal punit quiconque qui, à des fins de distribution, réalisation, production, importation, exportation, prend part à tout commerce ou publication liés à des écrits, des dessins, des imprimés, des peintures, des photographies, des films cinématographiques obscènes ou tous autres objets obscènes. La commission observe que la législation en question ne semble pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons comme de filles âgés de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits, ainsi que sur les peines applicables à de tels délits.

Alinéa a). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle le prie d’indiquer s’il existe une disposition juridique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 8 de la loi sur les enfants de 2000 stipule qu’aucun enfant (de moins de 18 ans) ne doit être employé ou engagé dans quelque activité que ce soit susceptible de nuire à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note également que l’article 32, paragraphe 4, de la loi sur l’emploi de 2006 stipule qu’un enfant ne doit pas être employé dans un emploi ou un travail susceptible de nuire à sa santé, dangereux ou risqué, ou ne convenant pas pour d’autres raisons, et un employeur ne doit pas continuer à employer un enfant après avoir reçu une notification écrite de l’inspecteur du travail lui spécifiant que l’emploi ou le travail est nocif à la santé, dangereux ou que, pour une autre raison, il ne convienne pas à l’enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission note que la législation pertinente ne semble pas contenir une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste déterminant les types de travail dangereux susceptibles d’être exercés par des enfants de moins de 18 ans soit rapidement adoptée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs/agents du travail désignés procèdent à des inspections sur les lieux de travail. La commission note que les articles 10 à 14 de la loi sur l’emploi de 2006 définissent les compétences en matière d’inspection des agents du travail. L’article 32(6) de la loi sur l’emploi de 2006 stipule que toute personne, y compris un syndicat ou une association d’employeurs, peut s’adresser à un agent du travail s’il/elle estime qu’un enfant est employé en dépit de l’interdiction concernant les travaux dangereux figurant à l’article 32(4) de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection spécifiant l’ampleur et la nature des infractions détectées selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans exécuteraient un travail dangereux.

2. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vue de lutter contre la traite des enfants, il s’avère nécessaire de former et de sensibiliser les fonctionnaires de l’Etat, tels que les inspecteurs du travail, la police, les services des migrations, les services judiciaires, de même que les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leur répercussion en matière d’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Unité du travail des enfants et Comité directeur national sur le travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une unité du travail des enfants a été mise en place au sein du Département du travail et des relations de travail. Cette unité a élaboré, notamment, un projet de politique du travail des enfants. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le Comité directeur national sur le travail des enfants et les comités de travail des enfants œuvrant à l’échelle du district ou de la communauté servent de mécanismes de surveillance. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités de l’Unité du travail des enfants et du Comité directeur national sur le travail des enfants et sur leurs répercussions sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants et politique nationale en matière de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement indiquant que, en novembre 1998, il a signé un protocole d’accord avec l’OIT/IPEC. A la suite de ce protocole, un programme national d’action en vue de l’élimination du travail des enfants en Ouganda a été lancé en 1999 et s’est poursuivi jusqu’à 2004. L’objectif général de ce programme était de contribuer à l’élimination progressive de l’exploitation des enfants par le travail en Ouganda, à commencer par ses pires formes. Plus spécifiquement, le programme avait pour objectifs: a) d’éliminer progressivement l’exploitation des enfants par le travail en centrant ses efforts sur la prévention, le retrait, la réinsertion des enfants qui travaillent et sur les alternatives offertes; b) de développer une pratique nationale sur le travail des enfants et un plan d’action sur le travail des enfants; c) de mettre en place des projets pilotes visant à améliorer la situation des enfants qui auparavant travaillaient et changer les attitudes du public envers le travail des enfants. Les pires formes de travail des enfants ciblées par ce plan d’action sont les suivantes: le travail dans l’agriculture commerciale, à savoir les plantations de sucre et de thé, les plantations de tabac et les rizières; le travail domestique; le commerce sexuel, la pêche, les carrières de pierres, la construction et autres activités dangereuses connexes. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées et leurs points de vue pris en considération. Elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, dans le cadre de l’application du plan d’action national, environ 3 000 enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants, tels que le travail domestique, le travail dans les rues, la prostitution, l’agriculture commerciale, le travail dans le secteur informel et dans les conflits armés, ont été retirés de ces pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national, un projet de politique nationale sur le travail des enfants et un plan d’action national des enfants ont été élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mise en œuvre du plan d’action national sur le travail des enfants et sur ses répercussions sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission note que le Code pénal prévoit des sanctions d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces pour quiconque commet les délits suivants: traite de filles à des fins d’exploitation sexuelle (art. 131); recrutement en vue de la prostitution (art. 131). La commission prend note également des peines d’emprisonnement ou des amendes prévues à l’article 96 de la loi sur l’emploi de 2006 en cas de violation de l’interdiction d’employer un enfant dans un travail dangereux, figurant à l’article 32(4) de ladite loi.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il reconnaît l’éducation de base comme étant à la fois un droit de l’homme et un investissement important en vue de la capacité future de production de l’économie. L’enseignement primaire universel (EPU), lequel a été institué en 1997, prévoit l’accès aux enfants à l’éducation de base gratuite. L’objectif de l’EPU était d’atteindre d’ici à 2003 l’enseignement primaire universel. Découlant de cet objectif, la population d’élèves scolarisés en école primaire a augmenté, pour passer de 2,6 millions en 1996 à 4,8 millions, et elle est aujourd’hui de plus de 6,8 millions d’enfants. Toutefois, bien que des progrès significatifs aient été faits en vue d’atteindre le but de l’enseignement pour tous, en particulier dans le primaire, le taux des enfants restant scolarisés est toujours faible. La commission note également, selon l’information du gouvernement, que les enfants n’ont pas tous actuellement accès à l’enseignement primaire et secondaire. Les catégories qui ont des difficultés à avoir accès à l’enseignement sont notamment: les enfants des rues, les enfants issus de populations semi-nomades, les enfants présentant des difficultés physiques et mentales, les jeunes délinquants, les enfants de populations géographiquement marginalisées, les travailleurs domestiques, les enfants travailleurs, les orphelins, les filles, les enfants affectés par des conflits armés en tant que réfugiés, et les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et mis en captivité. Selon la politique EPU, la priorité doit être donnée aux enfants ayant des besoins spéciaux.

La commission considère que l’enseignement contribue à empêcher les enfants de prendre part aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer un enseignement de base gratuit et de maintenir les enfants à l’école. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’accès à l’enseignement de base gratuit des catégories d’enfants que le gouvernement a cernés comme ayant des difficultés à accéder à cet enseignement. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur les taux d’inscription et d’abandon de l’école, répartis par sexe.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation commerciale sexuelle. La commission note que, conformément au rapport du réseau d’ONG sur les droits des enfants en Ouganda (UCRNN) fourni par le gouvernement, ce dernier commence à développer un plan d’action sur l’abus et l’exploitation sexuelle des enfants. Selon cette même source, le projet d’aide aux bidonvilles (bidonville de Katanga et de Katwe) a pour objectif de renforcer la position des enfants travailleurs sexuels et de les réhabiliter. En outre, le projet de liens de développement pour la jeunesse de l’Ouganda (UYDEL) prévoit la prévention et la réhabilitation des enfants engagés dans la prostitution. La commission note également que, conformément aux réponses écrites du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (13 septembre 2005, CRC/C/65/Add.33, p. 20), des organisations telles que l’UYDEL ont prévu des interventions destinées à repérer les enfants et les retirer de la prostitution et d’autres formes d’abus sexuels. Dans ce contexte, 1 375 enfants ont subi un traitement médical; 1 560 ont reçu une aide psychologique, 161 enfants sont retournés à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du plan d’action sur l’abus et l’exploitation sexuels des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant été retirés de l’exploitation sexuelle des enfants et réhabilités.

2. Travail dangereux des enfants dans le secteur agricole (secteurs du sucre, du thé, du café, du tabac et du riz). La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de programmes d’action ont été entrepris par les différents participants au programme d’action national en vue d’éliminer le travail des enfants, dans le but de résoudre les problèmes que posent les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale, à savoir le travail dans les plantations de sucre et de thé, dans les plantations de tabac et dans les rizières. La commission note que les programmes ci-après ont été adoptés, visant les enfants qui travaillent dans le secteur agricole: «Etude sur la prévention, le retrait et la réhabilitation des enfants effectuant un travail dangereux dans l’agriculture commerciale de l’Ouganda» (mai 2002); «Lutte contre le travail dangereux des enfants dans l’agriculture commerciale de Ngogwe et dans les entreprises de petite taille du district de Mukono» (mars 2003); «Ouganda: Efforts des travailleurs en vue d’éliminer le travail des enfants dans les secteurs du sucre et du thé» (mars 2003); «Ouganda: Elimination du travail des enfants dans les zones de culture du café Mbale» (mars 2003); «Ouganda: Elimination du travail des enfants dans les secteurs du sucre et des rizières» (août 2003); «Ouganda: Améliorer la capacité des inspecteurs du travail à empêcher et lutter contre le travail des enfants dans l’agriculture commerciale en Ouganda» (janvier 2004). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés du travail dans le secteur agricole (plantations de sucre et de thé, plantations de tabac et rizières) et réhabilités dans le cadre des programmes susmentionnés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants domestiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail domestique des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants que cible le programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants. Elle note également qu’un certain nombre de programmes d’action ont été lancés aux niveaux tant national qu’interrégional, dans le but de prévenir (en particulier par l’enseignement et la formation), retirer et réhabiliter les enfants soumis au travail domestique dans différents districts (Toror, Lira, Busia, Kampala, Wakiso, Mpigi, Rakai). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de programmes d’action ciblant les enfants domestiques et sur les résultats obtenus.

2. Garçons travaillant dans la rue. La commission note que, selon les réponses écrites que le gouvernement a fournies à la Commission sur les droits de l’enfant (13 septembre 2005, CRC/C/65/Add.33, p. 26), le ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social a mis au point et appliqué en 2002 une stratégie et un plan de travail destinés à identifier, retirer et réhabiliter les enfants des rues, en leur offrant des possibilités de moyens d’existence durables. Depuis 2002, plus de 1 167 anciens enfants des rues sont passés par un centre de transit de Kampiringisa où ils ont reçu des conseils. Pour la majorité de ces enfants, leurs familles ont été retrouvées et ils sont désormais avec elles. La commission note également qu’un programme d’action a été lancé en 2004 afin d’empêcher les enfants de pratiquer des activités dangereuses dans les rues et de retirer ceux qui les pratiquent déjà. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans les rues soient protégés des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus.

3. Orphelins et enfants vulnérables. Enfants orphelins et victimes du VIH/SIDA. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une série de facteurs a contribué au problème du travail des enfants, tels que le taux d’orphelins dus à la pandémie du VIH/SIDA. Elle note également que, selon les réponses écrites du gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (13 septembre 2005, CRC/C/65/Add.33, p. 19), compte tenu du taux de morbidité et du taux de mortalité dus au VIH/SIDA, le nombre d’orphelins a considérablement augmenté et devrait encore augmenter, s’il en croit les prévisions. La commission note que, selon le document publié par «Human Rights Watch»: «The less they know, the better – Abstinence-Only HIV/AIDS Programs in Uganda» fourni par le gouvernement, presque un million d’enfants orphelins à cause du VIH/SIDA se trouvent en Ouganda. Certains de ces orphelins terminent dans la rue où ils peuvent être appelés à participer à un travail dangereux, y compris lié au sexe, afin de survivre. Sans soin parental, ces enfants peuvent ne plus aller à l’école et être confrontés à une situation économique grave. Bon nombre de ces abus accroissent encore la vulnérabilité à l’infection du VIH. Elle note également que l’Ouganda a lancé un certain nombre de programmes d’action destinés à: a) prévenir le travail des enfants dû au VIH/SIDA et le combattre; b) empêcher les enfants touchés par le VIH/SIDA de prendre part au travail des enfants ou les retirer de ce travail, et ce, dans divers districts (Mbale, Kampala, Mukono, Rakai). La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté une politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OVC) destinée à fournir les soins, le soutien et la protection aux orphelins et autres enfants vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des mesures susmentionnées et de la politique OVC sur la protection des pires formes de travail des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA, ainsi que d’autres enfants vulnérables.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et des Sports, ainsi que d’autres ministères du même ordre, des ONG et des donateurs ont pris une part active dans la mise en œuvre d’initiatives en faveur de l’éducation des filles. Plus de 127 activités et interventions de grande envergure sont actuellement consacrées à l’amélioration de l’éducation et du bien-être des filles. Selon le gouvernement, une stratégie et un plan d’action nationaux pour l’éducation des filles ont été lancés en 2000. La stratégie a pour objectif global d’offrir à toutes les filles ougandaises le plein accès aux opportunités en matière d’enseignement, objectif pour lequel elles reçoivent le soutien de leurs familles, des écoles, des communautés, du gouvernement et du secteur privé afin de participer pleinement aux programmes d’éducation paritaires dans le but de leur offrir le maximum de possibilités en tant que citoyennes égales et efficaces. Cette stratégie guide le gouvernement et d’autres participants dans leur travail en vue de supprimer les nombreuses barrières faisant obstacle à l’éducation des filles. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les districts où les taux d’abandon scolaire sont élevés, les taux de rétention et de succès des filles sont bas, reçoivent l’aide de bourses accordées dans le cadre du système d’éducation des filles. La commission accueille favorablement ces mesures prises afin d’améliorer l’enseignement des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des mesures susmentionnées dans l’augmentation du taux de participation des filles à la scolarité et la réduction de leur taux d’abandon scolaire.

Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Commissaire chargé du travail est l’autorité à qui la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention est confiée.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la coopération avec l’OIT et d’autres partenaires de développement dans le pays, tels que l’UNICEF, s’est accrue.

2. Programme de réduction de la pauvreté. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, une série de facteurs ont contribué au problème du travail de l’enfant, dont la pauvreté fait partie. Le plan d’action pour l’élimination de la pauvreté de l’Ouganda (PEAP) de 2004-05 à 2007-08 a été élaboré afin d’éliminer la pauvreté de masse qui entraîne le travail des enfants. Les interventions sociales les plus importantes du plan PEAP pour faire face aux besoins des enfants sont, notamment: l’enseignement primaire, les soins de santé primaire, l’approvisionnement en eau des zones rurales et l’assainissement. L’unité d’analyse de la pauvreté du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique coordonne la collecte, l’analyse et la diffusion des données concernant le PEAP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du PEAP en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants en Ouganda se trouve surtout dans divers secteurs suivants: secteur informel: activités des rues, services domestiques, secteur agricole, pêche, construction et commerce sexuel. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle à l’échelle nationale un effort concerté est fait par le gouvernement afin de mettre à jour le système statistique national. Le Bureau des statistiques de l’Ouganda (UBOS) a été créé en tant qu’organisation semi-autonome responsable de la mise au point de statistiques dans le pays (étude sur la main-d’œuvre de 2003). Cinq études thématiques et sectorielles ont été effectuées sur le travail des enfants. Selon le gouvernement, des informations ventilées sur le nombre d’enfants retirés du travail des enfants sont les suivantes: 2 369 enfants se retrouvent à nouveau dans leurs familles; 167 (140 garçons et 27 filles) travaillent dans des conditions plus sûres; 1 483 sont inscrits dans des établissements d’éducation scolarisée; 386 enfants (149 garçons et 237 filles) bénéficient de compétences en matière professionnelle; 191 enfants (143 garçons et 48 filles) bénéficient d’une éducation de base; plus de 3 500 enfants reçoivent conseils et soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces enfants ont pu être retirés des pires formes de travail des enfants et, si tel est le cas, de préciser la nature des pires formes de travail auxquelles ils étaient soumis. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’importance et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également les discussions détaillées qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 95e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2006. Se référant aux commentaires de la commission au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et étant donné que l’article 3 a) de la convention prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire», la commission est d’avis que la question du travail forcé des enfants peut être examinée de façon plus spécifique dans le cadre de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Enlèvements et obligation de travail forcé. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 29, la commission avait noté que le groupe armé Lord’s Resistance Army (LRA) avait enlevé des enfants, garçons et filles, les obligeant à fournir un travail et des services en tant que concubins, ces activités alléguées étant associées au meurtre, au passage à tabac et au viol de ces enfants. Plus de 14 000 enfants ont ainsi été enlevés de districts situés au nord de l’Ouganda.

La commission note l’information donnée par le gouvernement lors de la discussion de la Commission de la Conférence selon laquelle il s’efforce de résoudre le problème des enlèvements d’enfants. A cet égard, des mesures législatives, de prise de conscience et de réinsertion ont été adoptées en vue de lutter contre les enlèvements d’enfants. En outre, le gouvernement de l’Ouganda et celui du Soudan ont signé à Nairobi, en décembre 1999, un accord prévoyant le retour des enfants enlevés en Ouganda et conduits au Soudan par l’armée LRA. Suite à ces efforts, peu de cas sérieux d’enlèvements ont été signalés ces six derniers mois, et les personnes déplacées à l’intérieur du pays ont commencé à retourner dans leur foyer.

La commission note que l’article 25:1 de la Constitution ougandaise dispose que personne ne doit être tenu en esclavage ou en servitude. Elle note que le Code pénal punit comme un délit tout enlèvement (art. 126); toute détention à des fins sexuelles (art. 134); et tout enlèvement aux fins d’esclavage (art. 245). Elle note également que, en vertu de l’article 25:2 de la Constitution, aucune personne ne doit être obligée d’exécuter un travail forcé. En outre, l’article 5 de la loi sur l’emploi de 2006 prévoit que toute personne qui a fait appel ou qui aide toute autre personne à utiliser un travail forcé ou obligatoire commet un délit. Enfin, l’article 252 du Code pénal prévoit que toute personne obligeant illégalement toute autre personne à travailler contre son gré commet une infraction.

La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Ouganda du 7 mai 2007 (S/2007/260, paragr. 10) (rapport du Secrétaire général de 2007), les derniers chiffres en date de 2005 laissent entendre que pas moins de 25 000 enfants auraient été enlevés depuis le début du conflit survenu au nord de l’Ouganda, dans les districts de Kitgum et Gulu. Les enfants ont été utilisés en tant que porteurs, messagers et autres fournisseurs de services, y compris en tant qu’esclaves sexuels. Toutefois, le nombre total d’enlèvements a baissé considérablement après avoir atteint un sommet en 2004. Le nombre total d’enlèvements en janvier 2005 était estimé à quelque 1 500, pour être réduit ensuite de façon significative à 222 les six premiers mois de 2006. Depuis septembre 2006, il n’y a eu encore aucun rapport confirmé d’enlèvements d’enfants par l’armée LRA en Ouganda. Toutefois, cette armée n’est pas actuellement active au sein du territoire de l’Ouganda. En fait, les pourparlers de paix entre le gouvernement ougandais et la LRA se sont ouverts officiellement le 14 juillet 2006, et les parties ont signé un accord formel de fin des hostilités en août 2006, qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2007. Il était prévu au départ que les perspectives de signature d’un accord de paix entraîneraient une augmentation potentiellement importante du nombre d’enfants libérés par la LRA. Toutefois, malgré les appels répétés des divers participants, la LRA n’a pas libéré d’enfants enrôlés dans ses rangs.

La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation des enfants enlevés par la LRA et obligés de fournir un travail et leurs services en tant qu’informateurs, porteurs, otages et victimes d’exploitation sexuelle et de violence. Elle observe que, bien qu’il y ait eu des mesures positives et tangibles, dont les divers accords de paix font partie, pour lutter contre les enlèvements et l’obligation de travail forcé subis par ces enfants, il n’y a pas de preuves de l’élimination du travail forcé des enfants puisque ces derniers n’ont pas été libérés par la LRA. C’est pourquoi, bien que la législation nationale semble interdire les enlèvements et l’obligation de travail forcé, ce problème reste un problème crucial dans la pratique. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’améliorer la situation et de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires afin de garantir que la pratique d’enlèvements et d’obligation de travail forcé sur des enfants de moins de 18 ans soit éradiquée. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les contrevenants soient poursuivis et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de situations d’enlèvement et de travail forcé et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale.

2. Recrutement obligatoire des enfants dans un conflit armé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la convention no 29, les enfants enlevés par la LRA étaient forcés de prendre part au conflit et utilisés, notamment, comme soldats.

La commission note que, conformément au rapport de 2007 du Secrétaire général (paragr. 5), l’Ouganda est parmi les pays dont les parties à des conflits armés – à savoir la Force ougandaise de défense du peuple (UPDF), les unités de défense locale et le groupe armé LRA – recrutent ou utilisent des enfants et sont responsables d’autres infractions graves. Selon ce rapport, on estime aujourd’hui à 2 000 les femmes et enfants qui, malgré les divers accords de paix, seraient toujours détenus par la LRA pour œuvrer dans ses rangs et qui n’ont donc pas été relâchés. En ce qui concerne les enfants recrutés par les forces militaires nationales, le rapport du Secrétaire général indique que l’UPDF recrute de jeunes enfants pour servir dans ses rangs, en particulier au sein des unités de défense locale, qui sont des forces auxiliaires de l’UPDF (les unités de défense ne sont pas régies spécifiquement par la loi et sont de facto sous la responsabilité des forces armées régulières ougandaises et reçoivent la formation et les armes de l’UPDF). Selon ce rapport, il n’existe aucun signe de libération des 1 128 enfants qui auraient été mobilisés dans des unités de défense locale fin 2004.

Au cours du recrutement, il est rare que l’on procède à la vérification de l’âge. Après la formation, bon nombre de ces enfants sont déclarés comme travaillant aux côtés de l’UPDF. Bien que le gouvernement ougandais ait inscrit en 2005 dans la loi sur les forces de défense du peuple ougandais une disposition interdisant le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, par manque de contrôle effectif au niveau local, les enfants continuent de rejoindre certains éléments des forces armées. Selon ce rapport, afin de régler la question des enfants recrutés dans les conflits armés, le gouvernement s’est engagé à renforcer les cadres juridiques et politiques existants sur le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés. De plus, en décembre 2006, l’UPDF est convenue de procéder à une inspection et à un contrôle, également pendant le recrutement, aux fins de vérification de l’âge. En outre, l’Equipe spéciale sur le contrôle et la signalisation de l’Ouganda (UTF) s’est engagée à travailler avec l’UPDF et les unités de défense locale afin d’assurer un suivi immédiat et approprié en vue de retirer toute personne de moins de 18 ans trouvée dans l’UPDF et dans les unités de défense locale, y compris en s’adressant aux agences de protection des enfants appropriées.

La commission note enfin que, dans ses recommandations, le Secrétaire général: a) appelle toutes les parties au conflit à maintenir un dialogue avec l’UTF en vue de l’élaboration et de l’exécution d’un plan d’action concret et dans un délai déterminé; b) a fait part de sa préoccupation face à l’absence de tout signe de libération des enfants engagés dans diverses forces armées, en particulier dans les unités de défense locale et la LRA, et a prié instamment que des mesures appropriées soient prises en vue de la libération immédiate, du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration de ces enfants; et c) a prié instamment les chefs de file de la LRA de mettre un terme au recrutement des enfants et de libérer les enfants intégrés dans leurs forces armées (rapport de 2007 du Secrétaire général, paragr. 63 à 65).

Tout en notant les mesures positives que le gouvernement a prises dans ce domaine, notamment la coopération entre l’UPDF et l’UTF, la commission fait part de sa préoccupation quant à la situation des enfants qui continuent à être recrutés à des fins de lutte armée par l’UPDF, les unités de défense locale et la LRA. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures rapides et efficaces afin de veiller à ce que la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé soit interdite et éliminée, à la fois dans les forces armées nationales et dans les groupes rebelles. Conformément aux recommandations du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, la commission prie également instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de la libération des enfants de moins de 18 ans des rangs de l’UPDF, des unités de défense locale et de la LRA. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force les enfants de moins de 18 ans aux fins de conflits armés soient poursuivies, et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Enfants qui ont été affectés par le conflit armé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la politique en faveur des orphelins et des enfants vulnérables comprend des interventions visant à réduire l’impact du conflit sur les enfants vulnérables, en leur apportant en particulier le soutien psychologique et les services de santé. Elle note également l’information contenue dans les réponses écrites du gouvernement à la Commission des droits des enfants (13 sept. 2005; CRC/C/RESP/96, p. 23-e), selon laquelle l’une des ONG locales, à savoir l’Organisation de soutien des enfants de Gulu (GUSCO), offre aux enfants touchés par les conflits armés un centre d’accueil où ils reçoivent des services en vue de leur réinsertion, tels que des conseils, de la nourriture, des vêtements, un abri, un enseignement et un soutien psychologique. Plus de 2 000 enfants sont ainsi retournés dans leurs familles depuis 2002. Parmi les autres centres de réinsertion, on citera le Centre de réinsertion de Rachalle dans le district de Lira – qui gère un programme de plus de 500 000 enfants dans la zone concernée – et le Centre des enfants de Aachan (1 060 enfants réinsérés depuis 2003). La commission note en outre que, selon l’information du gouvernement fournie au cours des débats de la Commission de la Conférence, un certain nombre de mesures ont été prises afin de réinsérer les enfants affectés par les conflits armés: a) Programme de soutien psychologique destiné aux enfants dans les zones à conflits; b) création du Groupe restreint national pour le soutien psychologique, chargé de la campagne contre l’enlèvement d’enfants et l’abus d’enfants dans le cadre de conflits; c) projet mis en œuvre par l’organisation Save the Children from Danemark and Sweden, en collaboration avec l’UPDF et la GUSCO, dans le but de former des officiers dans l’Unité de protection des enfants de l’UPDF et de promouvoir le respect des droits des enfants affectés par les conflits armés. En outre, selon le rapport de 2007 du Secrétaire général (paragr. 62), des centres de soins temporaires, désignés centres d’accueil, ont été mis en place au nord de l’Ouganda afin de recevoir les enfants qui ont été enlevés, notamment ceux qui ont été cités par l’Unité de protection des enfants de l’UPDF. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour réinsérer et intégrer les enfants affectés par les conflits armés et d’indiquer combien d’enfants de moins de 18 ans ont ainsi été réinsérés et ont pu réintégrer leurs communautés grâce à ces mesures.

La commission adresse également directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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