ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3, 5, 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation des services d’inspection du travail. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de sites concernés par des mesures de suspension et d’interdiction ordonnées par l’inspection du travail dans des cas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, lequel est passé de 63 en 2015 à 6 au premier semestre 2018, ainsi que sur le nombre de circulaires envoyées aux organes gouvernementaux concernant les infractions à la législation relevées et la manière de les prévenir.
En outre, la commission note la diminution des accidents du travail déclarés, qui sont passés de 3 526 en 2009 à 2 011 en 2016 puis à 343 au premier semestre de 2018, ainsi que la diminution du nombre d’accidents du travail mortels survenus au cours de la même période, qui est passé de 208 en 2009 à 119 en 2016 puis à 70 au premier semestre de 2018. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de contrôle et de prévention menées après 2018. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et ventilées par année sur: i) les activités de contrôle de l’application de la législation menées, y compris le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées; ii) les mesures préventives mises en œuvre, y compris le nombre d’injonctions émises pour protéger les travailleurs contre les menaces pesant sur leur sécurité et leur santé; et iii) le nombre d’accidents du travail déclarés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b). Fonctions principales des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs dont l’activité a été suspendue en vertu de l’article 49 du Code du travail (qui autorise la suspension de l’activité de travailleurs pour divers motifs à la demande des inspecteurs du travail du Département d’État), à savoir: en 2015, 22 700 travailleurs ont été suspendus; en 2016, 41 000; en 2017, 40 700; et au premier semestre de 2018, plus de 7 700. La commission note également qu’au cours de la période allant de 2015 à 2017, 962 employeurs ont reçu des amendes pour infraction à la législation sur le travail et la sécurité et la santé au travail, pour un montant total de 236 400 de roubles biélorusses (71 676 dollars des États-Unis).
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les périodes de suspension des activités ne sont pas rémunérées, sauf dans le cas prévu à l’article 49 du Code du travail, aux termes duquel lorsqu’un travailleur est suspendu parce qu’il ne s’est pas soumis à une formation professionnelle ou à une évaluation des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail (SST), ou à un examen médical ou encore à un test d’alcoolémie ou de toxicomanie, sans qu’il y ait faute de sa part, il reçoit une rémunération pour toute la période de suspension, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du Code du travail. La commission note que, selon les termes de l’article 49 du Code du travail, les conséquences sur les travailleurs suspendus en vertu de cette disposition varient en fonction du motif de la suspension. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la formation et la requalification en matière de SST dispensées aux travailleurs ni sur les avertissements formulés.
Observant l’apparente disparité entre travailleurs et employeurs des mesures disciplinaires prises par le gouvernement au cours de la période écoulée depuis 2015, et rappelant une fois de plus que la fonction principale des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et qu’il incombe en premier lieu aux employeurs d’assurer un environnement de travail sûr et salubre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’infractions constatées, les mesures prises en conséquence (notamment en application de l’article 49 du Code du travail), ainsi que les informations et les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation et la requalification dispensées aux travailleurs suspendus en matière de SST.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection, d’autres services gouvernementaux et les employeurs et les travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 2 du Décret présidentiel no 240 de 2010 sur l’exercice de contrôles publics par les syndicats, les représentants syndicaux ont le droit d’exercer un contrôle public sous la forme d’inspections pour vérifier que la législation du travail et les conventions collectives sont respectées. À cet égard, le gouvernement précise que la réalisation d’un contrôle public par un syndicat n’empêche ni ne reporte les inspections menées par les organes de contrôle de l’État, y compris sur les mêmes sujets.
Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du Département d’État de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale (MLSP) ont collaboré avec les représentants syndicaux pour: i) mener des enquêtes spéciales sur les accidents du travail graves (302 enquêtes ont été conduites au premier semestre 2018; 481 en 2017; 530 en 2016; et 795 en 2015); et ii) organiser des séminaires et des réunions consultatives pour informer les travailleurs sur la législation en matière de SST (607 initiatives ont été entreprises au cours du premier semestre 2018; 1 600 en 2017; 779 en 2016; et 742 en 2015). En outre, les représentants syndicaux ont participé à l’évaluation des connaissances des cadres et du personnel spécialisé en matière de SST (16 800 cadres et personnels spécialisés ont été évalués au cours du premier semestre 2018; 30 200 en 2017; 23 500 en 2016; et 24 200 en 2015).
En ce qui concerne le statut et les conditions des inspecteurs syndicaux, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail juridiques et techniques des syndicats sont des employés des syndicats (qui doivent être titulaires d’un diplôme en droit ou dans des matières techniques, selon le cas). Il indique également que les inspecteurs syndicaux n’ont pas le pouvoir d’imposer des sanctions aux employeurs ni d’engager des procédures administratives contre les fonctionnaires qui ont commis des infractions, car ils ne sont pas des organes de l’État spécifiquement autorisés à contrôler ou à superviser la conformité avec la législation du travail.
Pour ce qui est de la manière dont les visites d’inspection des syndicats sont intégrées dans le calendrier d’inspection du MLSP, le gouvernement indique que, conformément au règlement du Décret présidentiel no 240 de 2010, les visites d’inspection des inspecteurs syndicaux sont programmées en tenant compte des plans d’activités de contrôle dans le pays. À cet égard, si l’inspection d’un établissement par le Département d’État de l’inspection du travail est prévue pour l’année en cours, le syndicat ne peut pas inclure cet établissement dans son calendrier d’inspection pour la même période (article 9). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont les activités des syndicats en matière d’inspection complètent les activités des services d’inspection du travail, notamment des informations sur la fréquence et la rapidité avec lesquelles les infractions graves relevées par les inspecteurs syndicaux font l’objet d’un suivi et de poursuites par les inspecteurs du travail des services de l’État.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles mises à la disposition des services de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les critères appliqués pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail sont fondés sur la charge de travail de chaque inspecteur, compte tenu du nombre de communications reçues et du nombre d’organisations et de travailleurs dans la zone géographique qu’ils couvrent.
Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle 30 véhicules sont à la disposition des inspecteurs du Département d’État de l’inspection du travail, répartis entre le service central et les six services régionaux. En référence à son commentaire formulé ci-après au titre des articles 20 et 21, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique, ainsi que sur les ressources matérielles dont ils disposent.
Article 12, paragraphe 1 (c) iii). Contrôle de l’application de l’obligation d’affichage des avis. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 17 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail, qui établit l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail et de SST, y compris des risques pour la santé et de l’équipement de protection individuelle fourni. Elle note également que la législation nationale ne donne pas effet au pouvoir des inspecteurs de faire respecter l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que les employeurs et les travailleurs soient clairement informés de leurs droits et obligations respectifs et encouragés à les respecter, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à faire respecter l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, en application de l’article 12, paragraphe 1 (c) iii).
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de notification des maladies professionnelles est définie dans les Règles d’enquête et de déclaration relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, adoptées par la décision du Conseil des ministres no 30 de 2004, en vertu desquelles les employeurs et les assureurs sont tenus de notifier à la subdivision territoriale du Département d’État de l’inspection du travail les maladies professionnelles mortelles aiguës et les maladies professionnelles simultanées affectant deux personnes ou plus (article 62). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de maladies professionnelles déclarées jusqu’en 2017. En référence à son commentaire formulé ci-après au titre des articles 20 et 21, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le Rapport sur l’examen des activités des services de l’inspection du travail des États membres de l’Alliance régionale euro-asiatique des inspections du travail pour l’année 2022, qui est publié sur le site Web du Département d’État de l’inspection du travail. Ce rapport contient des informations sur le nombre de visites d’inspection, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21, notamment sur le nombre d’inspecteurs du travail (article 21 b)), le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)) et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 6, 12, 13 et 16 de la convention. Limitations et restrictions des pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le décret du Président de la République du Bélarus no 376 de 2017 sur les mesures visant à améliorer les activités du système de contrôle, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018, un certain nombre de limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail et des activités d’inspection du travail sont envisagées, y compris des restrictions relatives à: i) la libre initiative des inspecteurs du travail (paragr. 1.1.9 et 1.1.11); ii) la fréquence des inspections du travail (paragr. 1.1.7 et 1.1.10); iii) le champ d’application des inspections, notamment en ce qui concerne les questions susceptibles d’être examinées au cours des inspections (paragr. 1.1.9 et 1.1.11); et iv) le pouvoir des inspecteurs du travail d’ordonner que des mesures de suspension soient prises en cas de menace pour la vie et la santé des travailleurs (paragr. 1.1.6). La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et que l’article 16 prévoit que les établissements devront être inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effectives des dispositions légales en question. En outre, aux termes de l’article 13 de la convention, les inspecteurs du travail sont habilités à ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission note également que les inspecteurs du travail sont passibles de sanctions disciplinaires, y compris licenciement et amendes, s’ils effectuent des inspections sans justification, s’ils dépassent le délai imparti pour effectuer les inspections, s’ils demandent la production de documents qui ne sont pas liés aux questions spécifiées dans l’ordre d’inspection et s’ils prélèvent des échantillons à des fins d’enquête dans des quantités dépassant les limites établies (paragr. 1.2). La commission rappelle que conformément à l’article 6, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 203). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 376 de 2017 est toujours en vigueur et, si tel est le cas, de prendre rapidement des mesures pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 3, 5, 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Activités des services d’inspection du travail relevant de la prévention et du contrôle de l’application de la législation. La commission a noté précédemment que, entre 2009 et 2011, on a enregistré une nette diminution: i) du nombre d’inspections du travail (qui est passé de 19 000 à 11 200); ii) du nombre de mesures ordonnées pour protéger les travailleurs des menaces pour leur sécurité et leur santé, telles que la suspension du travail (qui est passé de 714 à 164); et iii) du nombre d’infractions constatées (qui est passé de 232 000 à 101 600).
A cet égard, la commission note que, dans sa réponse à la question qu’elle avait posée précédemment sur les raisons de cette diminution, le gouvernement indique que la réduction du nombre des inspections tient au fait qu’une attention majeure est désormais accordée aux mesures de prévention, notamment la fourniture d’une assistance pratique et méthodique aux entreprises pour la mise en place de mesures de sécurité au travail, qui s’est soldée par une diminution des accidents du travail, mais aussi par une moindre nécessité de conduire des inspections supplémentaires dans les entreprises à haut risque en termes d’accidents du travail. La commission note par ailleurs, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport pour l’année 2014, que: i) le nombre des inspections du travail a continué de baisser pour atteindre 7 058; ii) les mesures ordonnées pour protéger les travailleurs des menaces pour leur sécurité et leur santé, telles que l’interdiction de travail, ont légèrement augmenté pour passer à 186; et iii) le nombre des infractions constatées est tombé à 88 000. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail survenus en 2013 et 2014, qui enregistre un recul de 2 001 à 1 833, ainsi qu’un recul du nombre d’accidents mortels, qui est passé de 168 à 148, mais elle fait observer que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les accidents du travail pour la période allant de 2009 à 2012. La commission rappelle qu’il convient de trouver un juste équilibre entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et ses fonctions de contrôle de l’application de la législation. Ces fonctions doivent être régies et réparties de manière équilibrée dans le cadre d’une stratégie globale. La commission prend note des nombreuses mesures prises en vue de prévenir les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, mais elle rappelle également que la sanction demeure un élément important si l’on veut faire appliquer de manière effective la législation du travail. Elle fait observer que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’infliger des sanctions, lorsque celles-ci sont justifiées et motivées à des fins de dissuasion future, constitue une composante importante de toute stratégie de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques des activités de prévention (mesures ordonnées en cas de menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs) et des activités de contrôle de l’application de la législation menées par les services de l’inspection du travail (infractions constatées et sanctions infligées). Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail survenus de 2009 à 2012 et au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1 a) et b). Fonctions premières des inspecteurs du travail. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 49 du Code du travail, l’employeur est tenu, à la demande des organes de l’Etat autorisés, de suspendre le travailleur qui: i) se présente au travail en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants; ii) n’a pas validé ses connaissances sur la protection du travail; iii) n’utilise pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer la sécurité; iv) ne s’est pas soumis à un examen médical dans les cas prévus par la loi, etc. Elle avait en outre noté que les articles 9.9 à 9.11 de la décision no 959 du 29 juillet 2006 sur le règlement du Département d’Etat de l’inspection du travail prévoient que les inspecteurs du travail ont le droit d’exiger des employeurs la suspension d’un travailleur s’il n’a pas fait évaluer ses connaissances sur la protection du travail ou s’il ne s’est pas soumis à un examen médical. Elle avait en outre pris note que le département de l’inspection du travail peut engager des poursuites administratives contre quiconque permet à un travailleur de travailler en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants ou dans un état de santé tel qu’il empêche généralement l’exécution du travail. Elle avait également noté que, d’après l’article 9.17 du Code des infractions administratives – loi no 194 du 21 avril 2003 (révisée le 13 juillet 2012), les employeurs ou les personnes chargées de faire respecter les dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) qui ne les respectent pas encourent une amende. La commission note également que si le nombre de travailleurs suspendus en vertu de l’article 49 du Code du travail était de 12 535 en 2011, il a augmenté et dépassait 21 000 en 2014. Rappelant que la fonction première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et qu’il appartient au premier chef aux employeurs de leur fournir un environnement de travail sûr et salubre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises en conséquence (suspension des travailleurs, sanctions infligées, etc.). En particulier, elle le prie de communiquer des informations sur les conséquences subies par les travailleurs à la suite de leur suspension par des inspecteurs du travail (suivi d’une nouvelle formation sur la SST ou révision de la formation initiale, prestations salariales pendant le temps de leur suspension, mesures disciplinaires, avertissements, sanctions, etc.).
Article 5 a) et b) et article 9. Coopération entre les services d’inspection, d’autres services gouvernementaux et les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant l’association et la collaboration d’autres services d’inspection spécialisés (services d’inspection des normes en matière d’électricité et d’incendie, par exemple). Elle rappelle qu’elle avait indiqué dans son commentaire antérieur que, d’après les articles 18 et 63 du décret no 30 du Conseil des ministres (2004) (Règles d’investigation), les syndicats ou d’autres représentants d’organisations de travailleurs doivent participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prend note que le gouvernement confirme que les syndicats exercent un contrôle public de la conformité aux dispositions de la législation sur la protection des travailleurs et que, en 2014, les inspecteurs techniques des syndicats ont effectué 7 226 visites d’inspection et de contrôle, à la suite desquelles il a été recommandé aux employeurs de remédier à plus de 64 000 infractions et de s’abstenir d’utiliser plus de 1 575 unités de machine et d’équipement de fabrication qui représentaient une menace pour la vie et la santé des travailleurs. Rappelant que les fonctions de contrôle de l’application de la législation devraient être avant tout assumées par des inspecteurs du travail dûment formés et jouissant d’un statut et de conditions de service garantissant leur indépendance et leur impartialité, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les activités des syndicats en matière d’inspection complètent celles des services de l’inspection du travail. A cet égard, la commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le statut et les conditions de travail des inspecteurs des syndicats, en indiquant notamment s’ils sont habilités à infliger des sanctions pour non-respect de la législation, ainsi que sur la façon dont leurs visites d’inspection s’inscrivent dans le cadre du programme d’inspection du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission constate que le gouvernement a communiqué les informations requises concernant le nombre d’inspecteurs du travail (225 en 2014) et leur répartition géographique, mais qu’il n’a pas fourni celles concernant le nombre de véhicules et leur répartition aux niveaux central et régional des services de l’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre exact de véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail et de préciser leur répartition aux niveaux central et régional des services de l’inspection du travail. Elle le prie en outre d’indiquer les critères appliqués pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail décrits en détail dans le décret no 144 de 2009 (réglementation) qui met en œuvre le décret no 510 de 2009 régissant les méthodes de contrôle de l’application de la législation du travail et de la législation sur la protection des travailleurs. Cette réglementation énumère les méthodes à la disposition des inspecteurs du travail, notamment le pouvoir d’interroger au cours d’une visite d’inspection, soit seul soit en présence de témoins, l’employeur ou les travailleurs de l’entreprise sur toutes questions concernant l’application des dispositions légales. Toutefois, la commission note par ailleurs que la réglementation n’investit pas les inspecteurs du travail de l’autorité d’exiger l’affichage des avis, comme prescrit à l’article 12, paragraphe 1 c) iii), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation qui donne effet à l’article 12, paragraphe 1 c) iii), de la convention.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant la procédure mise en place pour informer les services de l’inspection du travail des accidents du travail et pour enquêter à leur sujet, ainsi que des informations requises sur le nombre d’accidents du travail. Toutefois, elle constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises concernant les cas de maladie professionnelle et qu’aucune information statistique à ce sujet n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle ainsi que des statistiques sur le nombre de cas déclarés en la matière.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission constate que, de nouveau, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail en dépit des demandes répétées qu’elle lui adresse à cet égard depuis 2009. La commission estime que le gouvernement devrait être en mesure de communiquer ces informations puisqu’il fournit des informations statistiques sur quatre des sept sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), dans son rapport, et puisque le gouvernement réitère que des informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont régulièrement publiées au niveau national. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que l’autorité centrale des services d’inspection publie un rapport annuel contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, à savoir les effectifs des services d’inspection du travail, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, les statistiques des visites d’inspection, des infractions et des sanctions infligées, et les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la résolution no 982 du 29 juin 2010 du Conseil des ministres porte approbation du programme national d’amélioration des conditions de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) pour la période 2011-2015. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce programme pour 2011-2015. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes juridiques suivants, si possible dans l’une des langues de travail du BIT: i) décret no 22 du 27 décembre 2001 du ministère du Travail et de la Protection sociale sur le travail et la protection sociale dans la République du Bélarus (tel que modifié); et ii) la résolution no 1236 du 10 août 2000 du Conseil des ministres portant approbation du règlement sur le contrôle sanitaire public (telle que modifiée).
Articles 3, 5, 13, 14, 16, 17 et 18 de la convention. Activités des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST. 1. Activités de prévention (informations et conseils). La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les nombreuses activités éducatives menées par l’inspection du travail en 2011, en vue d’améliorer le respect des normes relatives à la SST et au travail, ainsi que de prévenir les accidents du travail. Ces activités ont notamment consisté à sensibiliser au domaine de la SST grâce à des émissions de radio et de télévision et à des programmes à l’intention des médias, à des films et à des vidéos, à des manuels, à des affiches et à des annonces dans les transports. L’inspection du travail a également participé à un nombre très élevé de discussions sur les questions relatives à la SST lors de divers séminaires, conférences et réunions, notamment tenus avec les autorités locales et les organes exécutifs et administratifs.
A cet égard, la commission prend en particulier note de la création de centres de SST de base, de l’existence de 4 039 bureaux et guichets de SST chargés de fournir des informations et des conseils aux entreprises et de publier du matériel de sensibilisation, et de la tenue de tests de connaissance sur la SST pour 39 900 employeurs ou leurs représentants, agents SST, experts en la matière, membres de comités SST et d’autres personnes concernées. La commission prend également note de la publication de documents contenant des propositions concrètes de prévention des accidents du travail mortels et graves, des risques classiques et des risques dans les travaux extrêmement dangereux, fondés sur l’analyse des circonstances et des causes des accidents, envoyés aux organes gouvernementaux intéressés et publiés sur Internet.
La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la fourniture d’informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs par l’inspection du travail dans le domaine de la SST au cours de la période couverte par son prochain rapport, notamment les travaux des nouveaux centres de SST, ainsi que dans le domaine de la prévention des cas de maladie professionnelle, et sur la collaboration entre l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs en la matière. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
2. Surveillance et application. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a mené plus de 11 200 inspections en 2011, ainsi que des indications du gouvernement figurant dans son rapport de 2009 selon lesquelles quelque 19 000 inspections sont normalement menées chaque année. Elle croit comprendre, d’après les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, qu’il y a eu une diminution importante (plus de 50 pour cent) du nombre d’infractions aux dispositions relatives au travail et à la SST constatées entre 2009 et 2011 (232 000 en 2009 et 101 600 en 2011). La commission prend également note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le travail a été interdit dans 164 entreprises industrielles (par rapport à 714 en 2009) pour infractions à la législation relative à la SST. Elle note que l’arrêt de 4 200 machines et appareils qui représentaient une menace pour la vie et la santé des travailleurs a été ordonné (contre 13 000 en 2009). De plus, 5 841 personnes et 1 869 employeurs ont été condamnés pour des infractions administratives relatives à la législation sur la SST et se sont vu infliger une peine d’amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées, ainsi que sur les mesures ayant force exécutoire immédiate qui peuvent être ordonnées en cas de menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. De plus, le gouvernement n’ayant pas fourni les informations requises à cet égard, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les sanctions imposées en cas de violation des dispositions relatives à la SST et de transmettre copie de tout texte juridique pertinent, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
3. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en cas de danger imminent. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 49 du Code du travail, l’employeur est tenu, à la demande des organes de l’Etat autorisés, de suspendre le travailleur qui: i) se présente au travail en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants; ii) n’a pas validé ses connaissances sur la protection au travail; iii) n’utilise pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer sa sécurité; ou iv) ne s’est pas soumis à un examen médical dans les cas prévus par la loi, etc., et que 16 131 travailleurs ont été retirés de leurs fonctions en 2009.
Le gouvernement indique, en réponse à la question posée par la commission quant à l’éventuelle responsabilité des employeurs en cas de non-respect par les travailleurs, des prescriptions susmentionnées, que le Département de l’inspection du travail peut engager des poursuites administratives contre quiconque permet à un travailleur de travailler en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou de stupéfiants ou dans un état de santé tel qu’il empêche généralement l’exécution du travail. D’après l’article 9.17 du Code des infractions administratives – loi no 194 du 21 avril 2003 (révisée le 13 juillet 2012) – relatif à l’infraction au règlement relatif à la SST, les employeurs ou les personnes chargées du respect des dispositions relatives à la SST qui ne les respectent pas encourent une amende de 10 à 15 fois supérieure au facteur de base (100 000 roubles au 1er avril 2012); les personnes morales encourent jusqu’à 300 fois le facteur de base. Ces actes, s’ils se répètent dans l’année qui suit l’enquête administrative menée suite à la première infraction, sont passibles d’une amende de 30 à 55 fois supérieure au facteur de base et, dans le cas des personnes morales, d’une amende de 100 à 500 fois supérieure au facteur de base.
De plus, la commission note que les articles 9.9 à 9.11 de la décision no 959 du 29 juillet 2006 sur le règlement du Département d’Etat de l’inspection du travail prévoient que les inspecteurs du travail ont le droit de remettre des instructions contraignantes aux employeurs pour éliminer les infractions à la législation du travail; d’exiger des employeurs la suspension d’un employé s’il n’a pas fait évaluer ses connaissances sur la protection du travail ou s’il ne s’est pas soumis à un examen médical; et de suspendre le travail d’organisations et de faire arrêter leurs machines ou appareils si ceux-ci mettent en danger la vie et la santé des employés. La commission note enfin, dans le rapport du gouvernement, que, en 2011, 12 535 travailleurs ont perdu leur poste et que des poursuites disciplinaires ont été engagées contre 5 543 personnes, dont 226 ont été renvoyées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Articles 5 a) et 9. Coopération entre les services d’inspection, d’autres services gouvernementaux, les employeurs et les travailleurs. Collaboration de techniciens et d’experts aux travaux des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la coopération des services d’inspection du travail avec d’autres organes de contrôle (le ministère des Situations d’urgence, l’Agence publique du contrôle de l’énergie, le Service public de lutte contre les incendies et le Service public d’inspection des véhicules, etc.), par exemple grâce à un échange de données (ces organes notifient systématiquement à l’inspection du travail les infractions à la législation relative à la SST), à des enquêtes conjointes et aux enquêtes sur les accidents du travail, ainsi qu’à leurs résultats.
A cet égard, la commission note que l’article 8.2 du règlement sur l’organisation et la tenue d’enquêtes, approuvé par le décret no 510 du 16 octobre 2009, autorise les inspecteurs du travail à se faire aider, selon que de besoin, par les experts et les employeurs concernés lors d’inspections de la SST, et que, d’après les informations du gouvernement, en vertu de ce même règlement, les organes de contrôle et de surveillance ont le droit d’engager des experts de manière contractuelle si des connaissances scientifiques, techniques, artistiques, industrielles ou d’autre nature sont nécessaires pour répondre aux questions soulevées lors de l’inspection. Se référant au paragraphe 198 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel la commission a souligné que, lorsque les conditions nationales le permettent, il est souhaitable que les experts et techniciens appartiennent au corps des inspecteurs du travail, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’experts et de spécialistes recrutés pour appuyer les services d’inspection ou invités à participer à des enquêtes, et d’indiquer leur spécialité (par exemple la médecine, l’ingénierie, la chimie, etc.) et leur répartition dans les structures de l’inspection du travail. Prière de fournir des informations sur la mesure dans laquelle des experts techniques et des spécialistes sont associés aux travaux des services d’inspection du travail et de fournir des exemples concrets de leur participation et les résultats obtenus.
Articles 10 et 11. Moyens humains et matériels mis à disposition des services d’inspection du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, 90 pour cent des inspecteurs du travail au niveau des districts disposent de véhicules à moteur pour s’acquitter de leurs fonctions. Lorsqu’ils effectuent une inspection dans leur zone normale de compétence, les inspecteurs bénéficient du remboursement des frais de déplacement conformément aux conditions et procédures établies dans les instructions sur les procédures et montants de remboursement lors de déplacements officiels au sein des frontières du Bélarus, prévues par l’ordonnance no 35 du 12 avril 2000 du ministère des Finances. Si un inspecteur du travail doit séjourner loin de sa zone normale de compétence, des indemnités journalières, dont le montant est également fixé par le ministère des Finances, sont allouées pour couvrir les dépenses personnelles supplémentaires. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre exact de véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail et de préciser leur répartition sur tout le territoire et au sein de la structure régionale de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre au Bureau copie des instructions sur les procédures et montants de remboursement des frais de déplacement officiels au sein des frontières du Bélarus, prévues par l’ordonnance no 35 du 12 avril 2000, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
S’agissant de la différence entre le nombre de visites d’inspection en 2011 (11 200) et les visites annuelles d’inspection (19 000), comme précédemment indiqué par le gouvernement, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre actuel d’inspecteurs du travail affectés aux bureaux provinciaux et de district de l’inspection du travail. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les critères appliqués pour déterminer le nombre d’inspecteurs du travail et de prendre des mesures visant à garantir la disponibilité des données requises sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives de contrôle des inspecteurs du travail. Interrogatoires et contrôle de l’affichage des avis. Même si la commission prend bonne note des pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail fixés par la décision no 959 du 29 juillet 2006 sur le règlement du Département d’Etat de l’inspection du travail, elle observe que ce règlement n’autorise pas les inspecteurs du travail à interroger, lors de visites d’inspection, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, et à exiger l’affichage des avis dont la position est prévue par les dispositions légales, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 c) iii). Tandis que la commission observe que les inspecteurs du travail peuvent interroger une victime au cours d’une enquête dite spéciale sur un accident du travail (accident concernant un groupe, accident mortel ou accident grave), en vertu de l’article 50 du règlement 5/13691 (sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles), elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la façon dont effet est donné, en droit et dans la pratique, à la prescription de l’article 12 c) i) selon laquelle les inspecteurs du travail doivent être autorisés à interroger, au cours des visites d’inspection, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières (et pas uniquement les matières relatives aux accidents du travail) relatives à l’application des dispositions légales. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur la législation qui donne effet à l’article 12 c) i) et iii) de la convention. S’il n’existe aucune disposition légale en la matière, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures à ces fins en vue de donner effet à cet article dans la législation nationale, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 5 a) et b) et 14. Informer les services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu du règlement 5/13691 sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs sont dans l’obligation d’informer l’inspection du travail de cas d’accidents concernant des groupes, d’accidents mortels et d’accidents graves (art. 41) et de maladies professionnelles mortelles sévères et de maladies touchant au moins deux personnes simultanément (art. 62). De plus, en vertu des articles 23, 25, 63 et 65 de ce règlement, les employeurs sont dans l’obligation d’effectuer une enquête sur un accident du travail, et les ingénieurs sanitaires des centres territoriaux d’hygiène et d’épidémiologie sont dans l’obligation d’effectuer une enquête en cas de maladie professionnelle. Au terme de ces enquêtes, un rapport doit être établi et adressé à l’inspection du travail.
A cet égard, la commission note que, d’après les articles 18 et 63 du règlement précité, les syndicats ou d’autres représentants d’organisations de travailleurs doivent participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note également que, en vertu des articles 45 et 63 de ce même règlement, les inspecteurs du travail doivent participer aux enquêtes dites «spéciales», c’est-à-dire à celles qui concernent des accidents du travail concernant des groupes, ou s’étant avérés mortels ou graves, et aux enquêtes sur les cas de maladie professionnelle concernant au moins deux employés et de maladie professionnelle mortelle.
Enfin, la commission note que l’article 15 de ce même règlement prévoit qu’il incombe au Département d’Etat de l’inspection du travail et aux organes centraux de l’administration publique et à d’autres organismes publics sous l’autorité du gouvernement de la République du Bélarus, d’organes exécutifs locaux et d’organes réglementaires, de veiller à ce que les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que la documentation de ces cas et leur enregistrement, se fassent de manière correcte et en temps voulu.
La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation du fonctionnement du système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle au service de l’inspection du travail, d’indiquer le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés aux services de l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, et de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection inclue ces données dans ses prochains rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail.
Prière également de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs résultats (décisions prises, etc.), et des renseignements détaillés sur les modalités de collaboration entre l’inspection du travail et les syndicats ou les représentants des travailleurs lors d’enquêtes sur des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de l’inspection du travail exercent leurs activités de contrôle en ce qui concerne l’article 15 du règlement 5/13691 sur l’enquête et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département d’Etat de l’inspection du travail soumet chaque année au Conseil des ministres un rapport sur le respect de la législation du travail et la situation de la SST dans l’industrie. Ce rapport est également envoyé aux services ministériels nationaux, aux comités exécutifs provinciaux et au conseil municipal de la ville de Minsk aux fins d’échange d’informations et en vue de les aider à s’acquitter de leurs fonctions. De plus, chaque année, le Département d’Etat de l’inspection du travail informe le gouvernement de la situation en matière d’accidents du travail graves. Enfin, des informations sur les données relatives au travail de surveillance effectué par le Département d’Etat de l’inspection du travail sont publiées deux fois par an dans le journal sur la SST et la sécurité sociale. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale d’inspection doit publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et en communiquer copie au BIT (dans un délai raisonnable). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, à savoir le personnel de l’inspection du travail, des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des statistiques des visites d’inspection, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, en précisant les dispositions juridiques pertinentes, et des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie de nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées réalisées à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 21 octobre 2010.
Législation. La commission note que le décret no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail a été abrogé lors de l’abolition de cette commission en 2001 et de l’établissement du Département d’inspection du travail étatique au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les textes et dispositions légaux suivants sont toujours en vigueur et, le cas échéant, d’en fournir une copie: i) décret no 22 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 27 décembre 2001 sur le Département d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus; ii) décret no 1589 du Conseil des ministres du 31 octobre 2001; iii) décret no 1236 du Conseil des ministres du 10 août 2000 sur le règlement concernant l’inspection sanitaire; iv) décret no 26 du Conseil des ministres du 10 janvier 1998 sur le règlement concernant l’inspection en matière d’énergie; v) décret no 377 du Conseil des ministres du 18 juin 1997 sur le règlement concernant l’inspection de l’état technique des tracteurs, des machines destinées à l’irrigation et à la construction de routes et des machines agricoles et des équipements des fermes collectives et d’autres coopératives, des exploitations agricoles publiques, des entreprises, des organisations, des ménages d’exploitants agricoles et des citoyens (inspection technique); vi) décret no 572 du Conseil des ministres du 13 octobre 1995 sur le règlement concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le nucléaire. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer si le programme national visant à améliorer les conditions de travail 2006-2010 (décret no 905 du Conseil des ministres du 16 août 2005) a été remplacé par un nouveau programme et, le cas échéant, de communiquer copie du dossier.
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’inspection du travail semble être chargée dans une large mesure de contrôler, d’un côté, les questions liées à la sécurité et à la santé au travail et, de l’autre côté, les relations d’emploi et les contrats de travail. En cas de non-enregistrement des contrats civils, y compris les contrats pour l’exercice des travaux pour la prestation des services ou des créations intellectuelles, l’inspection du travail peut imposer des sanctions pécuniaires allant jusqu’au 10 pour cent du montant du contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature, l’objectif et la proportion des activités de l’inspection du travail liées au sujet des contrats civils par rapport aux autres activités qui sont sous cette convention.
Articles 3, 13, 14, 16, 17 et 18. Activités des inspecteurs du travail dans le domaine de la prévention et du contrôle de la santé et de la sécurité au travail. La commission prend note des informations sur la mise en œuvre en 2009 par l’inspection du travail des diverses activités pédagogiques comprenant des séminaires, réunions, ateliers, programmes de radio, de télévision et d’autres médias visant à l’amélioration des qualifications des gestionnaires et des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail au niveau des entreprises. Elle note également que, au cours de 2009, 232 000 infractions des dispositions sur la sécurité et la santé au travail ont été constatées; 13 usines, 714 sites industriels et 13 000 installations, machines et d’autres équipements industriels qui représentaient un danger pour la vie et la santé des travailleurs ont été fermés; 5 484 personnes ont été condamnées pour des infractions administratives à une amende, et 5 301 personnes responsables qui étaient responsables des infractions à la législation du travail ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris sur le nombre de visites et infractions constatées, les domaines juridiques concernés, les procédures initiées et les sanctions imposées. Elle saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions sur la santé et la sécurité au travail, de communiquer tout texte légal pertinent et de fournir des informations sur toute mesure prise visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en conformité avec les dispositions de l’article 14 de la convention.
La commission note le nombre élevé des violations de la législation concernant la santé et la sécurité au travail qui ont été déclarées par l’inspection du travail, ainsi que le nombre élevé des amendes imposées et les procédures disciplinaires ouvertes. Se référant à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, la commission rappelle que le système de l’inspection du travail est chargé aussi bien d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, que de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission note également que, conformément au paragraphe 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des mesures appropriées devraient être prises pour que les employeurs et les travailleurs soient instruits de la législation du travail et des questions d’hygiène et de sécurité et puissent recevoir des conseils à ce sujet, notamment par les moyens suivants: conférences, émissions radiodiffusées, diffusion d’affiches, de notices et de films explicatifs, résumant les dispositions légales et proposant des méthodes d’application de ces dispositions et des mesures préventives contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs, notamment à travers les informations et les campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de danger imminent. La commission note que, selon le gouvernement, lorsque le Département d’inspection du travail constate des infractions à la législation sur la sécurité et la santé mettant en danger la vie, la santé et la capacité de travail des travailleurs, il en informe les autorités nationales compétentes afin qu’elles puissent prendre des mesures pour suspendre l’effet des permis spéciaux, des licences, certificats, accréditations et annuler les attestations et les certificats. La commission rappelle que, comme indiqué dans les paragraphes 112 et 114 de son étude d’ensemble de 2006, les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner, en cas de danger imminent, les mesures d’exécution immédiate. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, 16 131 travailleurs ont été retirés de leurs fonctions en 2009 sous l’exigence des inspecteurs du travail, en vertu de l’article 49 du Code du travail. L’article susvisé prescrit qu’à la demande des organes de l’Etat autorisés l’employeur est tenu de suspendre le travailleur qui se présente au travail en état d’intoxication par l’usage de l’alcool ou des stupéfiants; ou qui n’a pas validé ses connaissances sur la protection au travail; ou qui n’utilise pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer sa sécurité, ou encore qui ne s’est pas soumis à un examen médical dans les cas prévus par la loi, etc. Notant le nombre des travailleurs qui ont été retirés de leurs fonctions sous l’exigence des inspecteurs du travail, en vertu de l’article 49 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des sanctions ont été imposées aux employeurs qui permettent aux travailleurs de travailler en état d’intoxication, ou aux employeurs qui sont responsables du fait que les travailleurs n’utilisent pas l’équipement de protection individuelle nécessaire visant à assurer la sécurité, et du fait que les travailleurs ne sont pas soumis à un examen médical. La commission saurait gré au gouvernement de signaler d’autres cas où les inspecteurs du travail disposent du pouvoir d’ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs comme mesure de prévention.
Articles 8, 9 et 10. Personnel d’inspection du travail et collaboration d’experts. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre des inspecteurs par région. Elle note que 27,4 pour cent de l’effectif d’inspection du travail sont des femmes et que leur proportion dépasse les 45 pour cent dans les bureaux du siège et de la ville de Minsk. La commission note en outre avec intérêt que des fonctions de direction sont exercées à différents niveaux par des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour fixer le nombre d’inspecteurs du travail et de prendre des mesures pour assurer la disponibilité des données requises sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la présente convention.
La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a le droit de recruter des experts et des spécialistes afin qu’ils assistent les services d’inspection, participent à des activités spécifiques ou donnent leur avis sur des questions liées aux contrôles. Le ministère peut également inviter des spécialistes et des employeurs à participer à des investigations sur les conditions de santé et de sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus de détails sur cette collaboration, de préciser le nombre d’experts et de spécialistes qui ont été recrutés pour appuyer les services d’inspection ou invités à participer à des investigations pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, d’indiquer leur répartition géographique et leur domaine de spécialisation ainsi que de communiquer des informations sur l’impact de cette collaboration à l’égard de l’efficacité des contrôles d’inspection.
Article 11. Moyens mis à la disposition des services d’inspection du travail. Notant les informations fournies par le gouvernement suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’informer le BIT sur l’impact du renforcement des facilités de transport et des équipements de bureau, sur la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail. Elle saurait gré en outre au gouvernement d’indiquer le nombre de véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail et leur répartition, notamment entre les bureaux provinciaux et de district. Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie des formulaires utilisés pour le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et d’autres dépenses nécessaires lors de leurs déplacements professionnels.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives de contrôle des inspecteurs du travail. Interrogatoires et contrôle des affichages. La commission relève qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la législation adoptée afin d’autoriser les inspecteurs à interroger, lors des inspections du travail, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i) de la convention, ainsi qu’à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, tel que prévu à l’article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions légales donnant effet à l’article 12, paragraphe 1 c) i) et iii) de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent. S’il n’existe pas de dispositions légales applicables, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures à cette fin et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités du Département de l’inspection du travail étatique. Elle note en outre que, selon le gouvernement, les données sur les blessures mortelles dans l’industrie sont publiées chaque mois sur le site Web du ministère du Travail et de la Protection sociale et que les données statistiques trimestrielles de base sur les activités de contrôle du Département d’inspection du travail étatique font également l’objet de publications sur le même site et tous les six mois, dans la revue «Sécurité et santé au travail et protection sociale». La commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la publication du rapport annuel par l’autorité centrale d’inspection contenant des renseignements sur chacune des questions énumérées à l’article 21, à savoir le personnel de l’inspection du travail, les statistiques des établissement assujettis au contrôle et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises et des sanctions imposées, en spécifiant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, et des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 24 septembre 2008. Elle note avec intérêt le décret no 959 du Conseil des ministres de la République du Bélarus sur le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la décision no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail reste en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer dans quelle mesure.

Notant qu’aucune des dispositions légales qui suivent n’a été transmise au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes ci-après s’ils demeurent en vigueur:

–           décret no 905 du Conseil des ministres du 16 août 2005 sur le programme national visant à améliorer les conditions de travail 2006-2010;

–           décret no 1589 du Conseil des ministres du 31 octobre 2001;

–           décret no 22 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 27 décembre 2001 sur le Département d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus;

–           décision no 572 du Conseil des ministres du 13 octobre 1995 sur le règlement concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le nucléaire;

–           décision no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail;

–           décision no 377 du Conseil des ministres du 18 juin 1997 sur le règlement concernant l’inspection de l’état technique des tracteurs, des machines destinées à l’irrigation et à la construction de routes et des machines agricoles et des équipements des fermes collectives et d’autres coopératives, des exploitations agricoles publiques, des entreprises, des organisations, des ménages d’exploitants agricoles et des citoyens (inspection technique);

–           décision no 26 du Conseil des ministres du 10 janvier 1998 sur le règlement concernant l’inspection en matière d’énergie;

–           décision no 1236 du Conseil des ministres du 10 août 2000 sur le règlement concernant l’inspection sanitaire.

Articles 8, 9 et 10 de la convention. Personnel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations générales en réponse à sa précédente demande directe au sujet des effectifs et de la répartition du personnel de l’inspection du travail et des effectifs et de la répartition des travailleurs par activité économique. La commission souhaiterait insister sur l’importance, pour l’inspection du travail, de disposer de données à jour sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, afin de pouvoir évaluer son taux de couverture en vue de l’améliorer. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour fixer le nombre d’inspecteurs du travail, et de prendre des mesures pour assurer la disponibilité des données requises sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la présente convention.

La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la proportion actuelle d’hommes et de femmes constituant le personnel de l’inspection du travail, sur les mesures prises pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection et sur la répartition géographique du personnel de l’inspection.

Article 11. Moyens logistiques et moyens matériels d’exécution mis à la disposition de l’inspection du travail. Dans son rapport, reçu en octobre 2006, le gouvernement indiquait que des facilités de transport et des équipements de bureau considérables avaient été mis à la disposition des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les facilités de transport et les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail, ainsi que toute mesure prise ultérieurement concernant les modalités de remboursement des frais de déplacement aux inspecteurs. Elle prie le gouvernement d’informer le BIT des effets qu’a eus le renforcement des facilités de transport et des équipements de bureau sur la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur la législation qui donne effet au paragraphe 1 c) i) relatif aux interrogatoires et iii) relatif à l’obligation d’affichage d’avis. S’il n’existe pas de dispositions légales applicables, elle le prie d’adopter des mesures à cette fin et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé.

Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans un document publié dans la revue «Protection du travail et sécurité sociale» (no 3, 2008) et communiqué au BIT, le gouvernement fait état de l’adoption de nouvelles mesures pour garantir le droit des employés à des conditions de travail sûres et s’assurer que la responsabilité des employeurs et d’autres autorités est engagée en cas d’infraction à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures mentionnées plus haut et sur leurs effets sur les activités de l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au décret no 905 du Conseil des ministres du Bélarus mentionné plus haut, le rapport annuel sur le respect de la législation du travail et la situation de la sécurité et de la santé au travail en 2007 a été soumis en avril 2008 au Conseil des ministres, aux autorités publiques nationales et à d’autres organismes publics, aux comités exécutifs des oblast et au conseil municipal de Minsk en vue d’une analyse et de l’adoption de mesures destinées à prévenir les infractions et à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission espère que le rapport annuel mentionné plus haut sera bientôt publié et communiqué au BIT, et que les prochains rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT de façon régulière comme l’exige l’article 20. Elle espère que le rapport contiendra les données requises sur les sujets énumérés par l’article 21, ainsi que des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à lutter contre le travail des enfants.

Points III à VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément aux Points III à VI du formulaire de rapport, des informations détaillées au BIT et copie de documents pertinents montrant la manière dont il est donné effet à la convention, et d’indiquer tout commentaire formulé par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles le rapport du gouvernement a été transmis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 10 et 21 b) et c) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et contenu du rapport annuel sur ses activités. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels le nombre d’inspecteurs du travail est fixé, en particulier s’il est tenu compte du nombre des établissements assujettis à leur contrôle et du nombre de travailleurs concernés. A cet égard, tout en prenant note des informations statistiques détaillées figurant dans le rapport d’activité du Département d’inspection du travail, publié dans la revue «Sécurité au travail et protection sociale» en 2006, la commission le prie de veiller à ce que ce rapport contienne également des données chiffrées sur la composition du personnel d’inspection ainsi que sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 6 et 11 de la convention. Conditions de service des inspecteurs et moyens d’action de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer des conditions de salaire et de travail attractives pour recruter et maintenir dans la profession un personnel possédant les compétences et l’indépendance indispensables à l’exercice de ses fonctions, la commission note avec satisfaction, dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, que le salaire des inspecteurs du travail a été augmenté de 21 pour cent en 2005, que certaines des indemnités liées aux conditions de service et à l’ancienneté ont également été revalorisées et que des primes destinées au perfectionnement de leurs connaissances sont octroyées aux inspecteurs du travail. La commission note en outre avec intérêt que le montant des sommes destinées aux missions des inspecteurs et aux voyages d’inspection a été augmenté en 2006, et que des ressources financières importantes ont été consacrées à l’amélioration des moyens matériels et techniques, en particulier au renouvellement du parc automobile et à l’achat de matériel informatique. Elle espère que le gouvernement pourra continuer à prendre des mesures visant à améliorer les conditions de service et de travail des inspecteurs, compte tenu des autres priorités nationales et en fonction des ressources disponibles, et qu’il en tiendra le Bureau informé.

Une demande sur un autre point est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente, ainsi que du décret no 694 du 29 mai 2002 portant approbation du règlement des organes d’expertise d’Etat sur les conditions de travail qu’il transmet. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, s’agissant notamment des points suivants.

1. Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note du rapport  sur l’application de la législation du travail et l’état de la sécurité au travail dans l’industrie en 2003, dont elle relève qu’il contient les informations statistiques requises par l’article 21 de la convention. La commission note l’indication selon laquelle ce rapport est publié dans la revue «Sécurité au travail et protection sociale». Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT les prochaines parutions de cette publication reproduisant le rapport annuel, conformément à l’article 20 de la convention.

2. Personnel et moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel fait état d’une augmentation significative en 2003 de la dépense consacrée à la sécurité au travail. La commission rappelle son intérêt pour des informations portant plus précisément sur les ressources publiques allouées au fonctionnement du système d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les conditions de salaire et de travail des inspecteurs du travail soient suffisamment attractives pour le recrutement et le maintien dans la profession d’un personnel compétent jouissant de l’indépendance requise (articles 6 et 7 de la convention) ainsi que pour mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions (article 11).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, b), de la convention. La commission note que les fonctionnaires de l’inspection du travail ne semblent pas investis de la fonction décrite par cette disposition, à savoir celle de fournir aux partenaires sociaux des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Cette fonction a le mérite de permettre aux inspecteurs du travail d’assumer une partie de leur mission préventive et d’instaurer un climat de confiance propice à la poursuite consensuelle des objectifs de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet à cette disposition importante de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès en la matière.

Articles 6, 7 et 11. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des conditions de service des inspecteurs du travail, de leurs qualifications ainsi que de leurs moyens de travail, la commission relève avec inquiétude que la situation économique et financière a entraîné la désertion du personnel des services d’inspection au profit d’autres activités professionnelles mieux rémunérées. Elle note en outre que, pour effectuer la visite des établissements éloignés de leur base, les inspecteurs sont tributaires des moyens de transport des employeurs concernés par ces visites. Dans ces conditions, l’efficacité du contrôle ne peut être assurée de la même manière qu’à l’occasion de visites inopinées et l’inspecteur du travail ne peut exercer sa mission avec la mobilité et l’indépendance requises. Du point de vue de la commission, en l’absence de décisions budgétaires appropriées permettant de doter les services d’inspection des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement, en toute indépendance, de leurs tâches variées et complexes, l’objectif assigné par la convention au système d’inspection du travail ne saurait être atteint. C’est pourquoi, il est indispensable que des mesures soient rapidement prises pour que la part du budget national destinée à l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte des besoins à couvrir et de manière à ce que les conditions de salaire et de travail des inspecteurs du travail soient suffisamment attractives pour le recrutement et le maintien dans la profession d’un personnel compétent, jouissant de l’indépendance requise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations faisant état des mesures prises à cette fin et des progrès réalisés.

Articles 20 et 21. Le gouvernement indique qu’aucun rapport spécifique n’est élaboré sur les activités d’inspection du travail mais que les informations pertinentes sont comprises dans le rapport annuel «sur l’application de la législation du travail, de la sécurité et de la santé au travail» présenté au mois de février au Parlement. Il n’est pas précisé si ce rapport est publié. Or, aux termes de la convention, il appartient à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits  par l’article 20 et contenant les informations requises sur chacun des sujets définis aux alinéas a) à g) de l’article 21. La publication d’un tel rapport vise en particulier à porter à la connaissance des partenaires sociaux et de toute partie intéressée le fonctionnement du système d’inspection du travail et de susciter leur réaction. En outre, sa communication au BIT a notamment pour but de permettre à la commission de disposer des informations nécessaires à l’évaluation du degré d’application de la convention et de développer un dialogue avec le Membre à cet égard, en vue de son amélioration. Le gouvernement est prié, d’une part, de communiquer copie du plus récent rapport disponible sur l’application de la législation du travail, de la sécurité et de la santé au travail et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection du travail puisse s’acquitter de cette obligation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juillet 1997. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les établissements industriels auxquels s'applique un système d'inspection spécifique dépendent également d'un système général d'inspection du Comité de l'inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si toutes les questions mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, relèvent de l'inspection publique du travail de la République du Bélarus.

Article 6. Prière de préciser si le personnel de l'inspection du travail et, d'une manière générale, les fonctionnaires de l'administration publique bénéficient d'une protection supplémentaire de la stabilité dans leur emploi par rapport aux salariés ordinaires ne relevant pas de la fonction publique.

Article 7, paragraphe 2. Prière d'indiquer les méthodes qui sont utilisées pour vérifier les aptitudes des inspecteurs du travail au moment de leur recrutement.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les modalités de la formation des inspecteurs du travail, notamment la durée des programmes, le nombre d'inspecteurs qui y participent simultanément, les conditions selon lesquelles les inspecteurs sont sélectionnés pour participer à ces programmes et la fréquence moyenne des programmes de formation dont bénéficie chaque inspecteur.

Article 9. Prière d'indiquer la fréquence selon laquelle des techniciens sont invités à participer à la réalisation d'examens spécialisés et à l'inspection des conditions de sécurité des travailleurs dans l'industrie, ainsi que les modalités de leur participation.

Article 11, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les bureaux locaux du Comité de l'inspection du travail sont aménagés de façon appropriée aux besoins du service et si les inspecteurs du travail bénéficient des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.

Article 12, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.

Article 19, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux sont tenus de soumettre au bureau principal du Comité de l'inspection du travail des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités.

Article 19, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser la manière selon laquelle les rapports sont établis et comment les sujets sont traités dans ces rapports, ainsi que la fréquence de soumission des rapports.

Article 20, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le Comité de l'inspection du travail publie un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle.

Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer le délai de publication du rapport annuel établi par le Comité de l'inspection du travail.

Article 20, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail copie du dernier rapport annuel de caractère général publié par le Comité de l'inspection du travail dans le délai indiqué à l'article 20, paragraphe 2, de la convention.

Article 27. Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toute observation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la République du Bélarus en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels, et de fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des documents suivants:

-- Code pénal de la République du Bélarus;

-- décret no 30, en date du 11 janvier 1997, du Président de la République du Bélarus sur le système des entités républicaines de l'administration publique subordonnées au gouvernement de la République du Bélarus;

-- règlement du Comité d'Etat relatif au contrôle de la sécurité des tâches dans l'industrie et dans le secteur de l'énergie nucléaire, adopté en vertu de la résolution no 235 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de Biélorussie, en date du 13 juillet 1982 (telle que modifiée par la résolution no 195 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de Biélorussie, en date du 21 mai 1991);

-- ordonnance du Procureur général de la République du Bélarus concernant la coopération entre les services du Procureur général et le Comité de l'inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer