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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouganda (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission fait observer que, au moment de la ratification de la convention, l’Ouganda a déclaré que 14 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle relève toutefois que l’article 8 (2) de la «Children (amendment) Act» of 2016 (loi (modifiée) de 2016 sur la protection de l’enfance), qui porte modification de la loi du même nom de 1997 (chap. 59), fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel tout État Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie donc le gouvernement d’envisager la possibilité d’informer le Directeur général du BIT, par une nouvelle déclaration, que l’âge minimum spécifié au moment de la ratification de la convention a été relevé à 16 ans.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission note une nouvelle fois que l’article 8 du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants), prévoit que tout enfant âgé de 12 à 17 ans suivant une formation éducative et des programmes d’apprentissage qui figurent sur la liste des travaux dangereux doit d’abord être faire l’objet d’une autorisation par un commissaire avant de pouvoir prendre part à ces travaux. L’article 9 prévoit qu’un employeur qui souhaite employer un enfant dans le cadre d’un apprentissage doit en faire la demande au commissaire, et que ce dernier doit délivrer des autorisations limitant l’âge, fixant le nombre d’heures de travail et les conditions dans lesquelles le travail dans le cadre de cet apprentissage est autorisé. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il élabore un guide à l’intention des inspecteurs du travail pour s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation éducative ou un apprentissage dans des emplois figurant sur la liste des travaux dangereux énumérés dans le premier tableau du Règlement de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants).
La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de types de travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes gens concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du Guide à l’intention des inspecteurs du travail auquel il se réfère, en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage comportant des risques. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’application de ce guide garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation scolaire ou un apprentissage figurant sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents âgés de 16 à 18 ans qui suivent une telle formation scolaire ou un tel apprentissage le font dans le respect des garanties énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 . ]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. La commission note en particulier que le Comité directeur national sur le travail des enfants (NSCCL) a été créé en 2021, qu’il se réunit tous les trimestres et qu’il a pour mission de prodiguer des conseils sur les questions liées au travail des enfants et d’en assurer le suivi. Le gouvernement indique également que le Plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants (2020/212024/25) («NAP II») a été adopté et est en cours d’exécution. Aligné sur le Plan national de développement (NDPIII), le NAP II vise à créer un environnement favorable à la prévention, à la protection, à la réadaptation et à la réduction du risque que les enfants soustraits au travail soient poussés ou attirés à nouveau vers le travail des enfants. Selon le gouvernement, le NAP II donne la priorité à la révision de la politique nationale sur le travail des enfants afin d’améliorer l’accès à la protection sociale, à l’éducation, au développement des qualifications et aux services sociaux pour les enfants ou les ménages et les communautés concernés par le travail des enfants ou exposés à ce risque.
Le gouvernement indique en outre que le projet «ACCEL – Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du thé et du café en Afrique» (ACCEL Africa) a été mis en œuvre par le gouvernement, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile de 2018 à 2023. Ce projet régional vise à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants avec pour objectif global d’accélérer l’élimination du travail des enfants en Afrique grâce à des actions ciblées dans certaines chaînes d’approvisionnement. Au cours de la phase I du projet, par exemple, la forte mobilisation de la Fédération des employeurs de l’Ouganda a entraîné une mobilisation directe des services de responsabilité sociale des entreprises individuelles dans leur soutien aux communautés pour lutter contre le travail des enfants. La deuxième phase du projet «ACCEL Africa», qui se déroulera de 2023 à 2028, s’attachera à accélérer l’éradication du travail des enfants en Afrique, y compris en Ouganda, en renforçant les systèmes existants qui s’attaquent aux causes profondes. Forte du succès de la première phase, la deuxième phase élargira ses efforts et favorisera une approche intégrée pour éliminer le travail des enfants, notamment en renforçant le cadre institutionnel national, en développant des approches novatrices axées sur la protection sociale, le travail décent et l’emploi des jeunes, et en favorisant le partage des connaissances et les partenariats.
La commission note toutefois que, selon l’enquête nationale sur les ménages menée en 2019-2020 par le Bureau de statistique de l’Ouganda, du fait, en partie, de la fermeture stricte des écoles pendant la pandémie de COVID-19, le taux de travail des enfants âgés de 5 à 17 ans est passé de 14 pour cent avant la pandémie à 22 pour cent, ce qui représente un total de 2 702 000 enfants en 2020. En outre, un communiqué de presse du Bureau de statistique publié en avril 2021, fait ressortir que le travail des enfants dans les deux districts de Hoima et de Kikuube atteignait 26 pour cent (74 000 enfants), et que 3 sur 10 de ces enfants étaient engagés dans des travaux dangereux ou travaillaient pendant de longues heures. Les causes profondes du travail des enfants dans ces régions sont le manque général de sensibilisation des communautés et l’ignorance de l’impact négatif du travail des enfants, ainsi que la nécessité pour les enfants de contribuer au revenu du ménage et à la sécurité alimentaire. En outre, selon une note d’information du BIT sur le travail des enfants et le travail forcé en Ouganda parue en février 2023, qui se réfère à la dernière enquête nationale sur la population active, l’incidence du travail des enfants a augmenté pour atteindre 39,5 pour cent, soit 6,2 millions d’enfants, en 2022. Le rapport indique que c’est dans la tranche d’âge de 5 à 11 ans que le travail des enfants est le plus répandu, ce qui équivaut à 58 pour cent de ces enfants, tandis que 19,8 pour cent des 6,2 millions d’enfants qui travaillent ont entre 12 et 17 ans et sont occupés dans des professions ou des industries dangereuses, dans des conditions de travail dangereuses ou pendant de longues heures de travail. Le travail des enfants est présent dans de nombreux secteurs économiques, mais surtout dans le secteur agricole (canne à sucre, riz, thé, café, tabac, élevage et pêche).
Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation eu égard au nombre considérable d’enfants engagés dans un travail, y compris des travaux dangereux, qui a augmenté de façon spectaculaire en quelques années seulement. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que de tous les enfants effectuant des travaux dangereux.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes profondes de l’augmentation du travail des enfants dans le pays et d’indiquer les mesures prises pour remédier à la situation conformément aux normes internationales du travail en vigueur dans le pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAP II et du projet «ACCEL Africa», ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques, ventilées par âge et par secteur d’activité, sur la situation des enfants engagés dans un travail dans le pays.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il continue de prendre des mesures pour renforcer le suivi du travail des enfants. Dans le cadre du NAP II, le gouvernement recrute, forme et oriente les agents de l’administration du travail des districts dans le domaine de l’élimination du travail des enfants, y compris les travaux dangereux. Plus de 175 agents de l’administration du travail ont été recrutés dans tout le pays. En outre, certains projets sont mis en œuvre pour fournir aux agents en question des moyens de transport leur permettant d’assurer le suivi des dossiers liés au travail des enfants et de faire respecter la législation du travail en vigueur.
La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations ni de données sur le nombre d’infractions au travail des enfants constatées lors des inspections ni sur le nombre ou la nature des sanctions infligées et considérées comme des infractions au travail des enfants. À cet égard, le gouvernement indique que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022 est en cours de compilation et qu’il sera diffusé dès sa publication. Compte tenu de l’augmentation notable des cas de travail des enfants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour s’assurer que les services de l’inspection du travail soient convenablement formés et disposent des ressources nécessaires pour pouvoir repérer les cas de travail des enfants, ainsi que pour s’assurer que les règlements prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes soient effectivement appliqués. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard et de transmettre une copie de tous les rapports annuels de l’inspection du travail récemment publiés, en veillant à ce que ceux-ci contiennent des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant des enfants relevées par les services de l’inspection du travail.
A la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec une profonde préoccupation la récente et importante augmentation de l’incidence du travail des enfants dans le pays, qui était de 14 pour cent avant la pandémie et qui est maintenant estimée à 6,2 millions d’enfants, soit 39,5 pour cent de tous les enfants du pays. Elle observe avec une profonde préoccupation que l’incidence la plus élevée du travail des enfants concerne les enfants âgés de 5 à 11 ans (58 pour cent des enfants qui travaillent), tandis que 19,8 pour cent des 6,2 millions d’enfants qui travaillent ont entre 12 et 17 ans et sont occupés dans des professions ou des industries dangereuses, principalement dans l’agriculture, dans des conditions de travail dangereuses ou pendant de longues heures de travail. La commission observe également avec regret qu’aucune information n’est disponible concernant le nombre de violations du travail des enfants identifiées par l’inspection du travail.
La commission considère que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 109 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 112 e   session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 8 (2) de la loi (modifiée) sur l’emploi des enfants de 2016 fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission avait noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite prendre un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre des autorisations précisant l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il est interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il avait élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des directives à l’intention des inspecteurs du travail concernant l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses.
Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents à un type de travail dangereux dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate.La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité de ce type le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
La commission note que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont au nombre de 27 et les inspecteurs du travail des districts au nombre de 49 (pour 119 districts). Par ailleurs, elle note que le projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) a contribué à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail au niveau national et au niveau des districts en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à la formation de 61 inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Le projet CLEAR a également contribué à la révision de la liste récapitulative des mesures d’inspection visant à lutter contre le travail des enfants et à l’élaboration d’un ensemble d’outils mis à la disposition des inspecteurs à cette fin.Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents est mise en œuvre de façon effective par les services de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le rapport d’inspection annuel soit publié dans les meilleurs délais et qu’il comporte des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation en matière de travail des enfants relevées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre et les activités des enfants de 2011-12 publiée en juillet 2013, 2,009 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans avaient une activité économique (soit environ 16 pour cent des enfants). En outre, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient des activités dangereuses (soit 25 pour cent des enfants soumis à une activité économique). La commission a également noté que le gouvernement reconnaissait le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comportait. La commission a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda a été lancé en juin 2012. Ce plan d’action est un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour la mobilisation de ressources, l’élaboration de rapports, le suivi des activités et l’évaluation des résultats et des avancées en termes d’interventions visant à lutter contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et son impact sur l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le plan d’action national est actuellement examiné par le gouvernement avec l’appui du BIT. Elle note en outre que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, 335 enfants (156 filles et 179 garçons) ont été soustraits au travail des enfants et ont bénéficié d’une formation professionnelle. Par ailleurs, le programme de lutte contre le travail des enfants a été promu dans le cadre du Forum pour l’éducation organisé par les partenaires de développement, le Forum des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants et d’autres instances nationales relevant des secteurs de l’éducation et du développement social. Enfin, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2016 sur l’Ouganda, 7 226 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été soustraits au travail des enfants (page 28). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants dans le pays, notamment à des travaux dangereux.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une élimination effective du travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. À cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAP pour l’élimination des pires formes de travail des enfants une fois l’adoption du texte révisé effectuée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 8(2) de la loi (modifiée) sur l’emploi des enfants de 2016 fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission avait noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite prendre un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre des autorisations précisant l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il est interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il avait élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des directives à l’intention des inspecteurs du travail concernant l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses.
Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents à un type de travail dangereux dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité de ce type le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
La commission note que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont au nombre de 27 et les inspecteurs du travail des districts au nombre de 49 (pour 119 districts). Par ailleurs, elle note que le projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) a contribué à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail au niveau national et au niveau des districts en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à la formation de 61 inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Le projet CLEAR a également contribué à la révision de la liste récapitulative des mesures d’inspection visant à lutter contre le travail des enfants et à l’élaboration d’un ensemble d’outils mis à la disposition des inspecteurs à cette fin. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents est mise en œuvre de façon effective par les services de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le rapport d’inspection annuel soit publié dans les meilleurs délais et qu’il comporte des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation en matière de travail des enfants relevées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre et les activités des enfants de 2011-12 publiée en juillet 2013, 2,009 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans avaient une activité économique (soit environ 16 pour cent des enfants). En outre, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient des activités dangereuses (soit 25 pour cent des enfants soumis à une activité économique). La commission a également noté que le gouvernement reconnaissait le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comportait. La commission a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda a été lancé en juin 2012. Ce plan d’action est un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour la mobilisation de ressources, l’élaboration de rapports, le suivi des activités et l’évaluation des résultats et des avancées en termes d’interventions visant à lutter contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et son impact sur l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le plan d’action national est actuellement examiné par le gouvernement avec l’appui du BIT. Elle note en outre que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, 335 enfants (156 filles et 179 garçons) ont été soustraits au travail des enfants et ont bénéficié d’une formation professionnelle. Par ailleurs, le programme de lutte contre le travail des enfants a été promu dans le cadre du Forum pour l’éducation organisé par les partenaires de développement, le Forum des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants et d’autres instances nationales relevant des secteurs de l’éducation et du développement social. Enfin, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2016 sur l’Ouganda, 7 226 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été soustraits au travail des enfants (page 28). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants dans le pays, notamment à des travaux dangereux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une élimination effective du travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. À cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAP pour l’élimination des pires formes de travail des enfants une fois l’adoption du texte révisé effectuée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 8(2) de la loi (modifiée) sur l’emploi des enfants de 2016 fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission avait noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite prendre un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre des autorisations précisant l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il est interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il avait élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des directives à l’intention des inspecteurs du travail concernant l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses.
Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents à un type de travail dangereux dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité de ce type le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
La commission note que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont au nombre de 27 et les inspecteurs du travail des districts au nombre de 49 (pour 119 districts). Par ailleurs, elle note que le projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) a contribué à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail au niveau national et au niveau des districts en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à la formation de 61 inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Le projet CLEAR a également contribué à la révision de la liste récapitulative des mesures d’inspection visant à lutter contre le travail des enfants et à l’élaboration d’un ensemble d’outils mis à la disposition des inspecteurs à cette fin. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents est mise en œuvre de façon effective par les services de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le rapport d’inspection annuel soit publié dans les meilleurs délais et qu’il comporte des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation en matière de travail des enfants relevées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre et les activités des enfants de 2011-12 publiée en juillet 2013, 2,009 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans avaient une activité économique (soit environ 16 pour cent des enfants). En outre, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient des activités dangereuses (soit 25 pour cent des enfants soumis à une activité économique). La commission a également noté que le gouvernement reconnaissait le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comportait. La commission a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda a été lancé en juin 2012. Ce plan d’action est un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour la mobilisation de ressources, l’élaboration de rapports, le suivi des activités et l’évaluation des résultats et des avancées en termes d’interventions visant à lutter contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et son impact sur l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le plan d’action national est actuellement examiné par le gouvernement avec l’appui du BIT. Elle note en outre que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, 335 enfants (156 filles et 179 garçons) ont été soustraits au travail des enfants et ont bénéficié d’une formation professionnelle. Par ailleurs, le programme de lutte contre le travail des enfants a été promu dans le cadre du Forum pour l’éducation organisé par les partenaires de développement, le Forum des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants et d’autres instances nationales relevant des secteurs de l’éducation et du développement social. Enfin, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2016 sur l’Ouganda, 7 226 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été soustraits au travail des enfants (page 28). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants dans le pays, notamment à des travaux dangereux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une élimination effective du travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. À cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAP pour l’élimination des pires formes de travail des enfants une fois l’adoption du texte révisé effectuée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 8(2) de la loi (modifiée) sur l’emploi des enfants de 2016 fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission avait noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite prendre un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre des autorisations précisant l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il est interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il avait élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des directives à l’intention des inspecteurs du travail concernant l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses.
Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents à un type de travail dangereux dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité de ce type le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
La commission note que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont au nombre de 27 et les inspecteurs du travail des districts au nombre de 49 (pour 119 districts). Par ailleurs, elle note que le projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) a contribué à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail au niveau national et au niveau des districts en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à la formation de 61 inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Le projet CLEAR a également contribué à la révision de la liste récapitulative des mesures d’inspection visant à lutter contre le travail des enfants et à l’élaboration d’un ensemble d’outils mis à la disposition des inspecteurs à cette fin. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents est mise en œuvre de façon effective par les services de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le rapport d’inspection annuel soit publié dans les meilleurs délais et qu’il comporte des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation en matière de travail des enfants relevées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre et les activités des enfants de 2011-12 publiée en juillet 2013, 2,009 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans avaient une activité économique (soit environ 16 pour cent des enfants). En outre, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient des activités dangereuses (soit 25 pour cent des enfants soumis à une activité économique). La commission a également noté que le gouvernement reconnaissait le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comportait. La commission a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda a été lancé en juin 2012. Ce plan d’action est un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour la mobilisation de ressources, l’élaboration de rapports, le suivi des activités et l’évaluation des résultats et des avancées en termes d’interventions visant à lutter contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et son impact sur l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le plan d’action national est actuellement examiné par le gouvernement avec l’appui du BIT. Elle note en outre que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, 335 enfants (156 filles et 179 garçons) ont été soustraits au travail des enfants et ont bénéficié d’une formation professionnelle. Par ailleurs, le programme de lutte contre le travail des enfants a été promu dans le cadre du Forum pour l’éducation organisé par les partenaires de développement, le Forum des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants et d’autres instances nationales relevant des secteurs de l’éducation et du développement social. Enfin, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2016 sur l’Ouganda, 7 226 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été soustraits au travail des enfants (page 28). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants dans le pays, notamment à des travaux dangereux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une élimination effective du travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAP pour l’élimination des pires formes de travail des enfants une fois l’adoption du texte révisé effectuée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 8(2) de la loi (modifiée) sur l’emploi des enfants de 2016 fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté antérieurement que, en vertu de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission avait noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite prendre un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre des autorisations précisant l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il est interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il avait élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des directives à l’intention des inspecteurs du travail concernant l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses.
Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents à un type de travail dangereux dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application des directives à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité inscrite sur la liste des travaux dangereux, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans le cadre d’une activité de ce type le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
La commission note que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont au nombre de 27 et les inspecteurs du travail des districts au nombre de 49 (pour 119 districts). Par ailleurs, elle note que le projet CLEAR (engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants) a contribué à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail au niveau national et au niveau des districts en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à la formation de 61 inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Le projet CLEAR a également contribué à la révision de la liste récapitulative des mesures d’inspection visant à lutter contre le travail des enfants et à l’élaboration d’un ensemble d’outils mis à la disposition des inspecteurs à cette fin. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la réglementation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents est mise en œuvre de façon effective par les services de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le rapport d’inspection annuel soit publié dans les meilleurs délais et qu’il comporte des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation en matière de travail des enfants relevées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre et les activités des enfants de 2011-12 publiée en juillet 2013, 2,009 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans avaient une activité économique (soit environ 16 pour cent des enfants). En outre, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exerçaient des activités dangereuses (soit 25 pour cent des enfants soumis à une activité économique). La commission a également noté que le gouvernement reconnaissait le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comportait. La commission a pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda a été lancé en juin 2012. Ce plan d’action est un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour la mobilisation de ressources, l’élaboration de rapports, le suivi des activités et l’évaluation des résultats et des avancées en termes d’interventions visant à lutter contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et son impact sur l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le plan d’action national est actuellement examiné par le gouvernement avec l’appui du BIT. Elle note en outre que, selon le bureau extérieur de l’OIT/IPEC, 335 enfants (156 filles et 179 garçons) ont été soustraits au travail des enfants et ont bénéficié d’une formation professionnelle. Par ailleurs, le programme de lutte contre le travail des enfants a été promu dans le cadre du Forum pour l’éducation organisé par les partenaires de développement, le Forum des partenaires dans la lutte contre le travail des enfants et d’autres instances nationales relevant des secteurs de l’éducation et du développement social. Enfin, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2016 sur l’Ouganda, 7 226 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été soustraits au travail des enfants (page 28). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants assujettis au travail des enfants dans le pays, notamment à des travaux dangereux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une élimination effective du travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAP pour l’élimination des pires formes de travail des enfants une fois l’adoption du texte révisé effectuée. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, paragraphe 3, et 6 de la convention. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, prendre des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission a noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans des programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite employer un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre cette autorisation, laquelle précise l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il doit être interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. Néanmoins, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à un type de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des principes directeurs à l’intention des inspecteurs du travail sur l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’application des principes directeurs à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans un tel type d’activité le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation des dispositions de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, dans les cas de violations relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que sa stratégie est plutôt de sensibiliser très activement la population aux conséquences du travail des enfants et à l’importance de l’éducation. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les réglementations qui prévoient des sanctions, dans les cas de violation des dispositions sur l’emploi des jeunes et des adolescents, soient appliquées dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, il incombe à tout employeur d’établir et tenir à jour un document écrit mentionnant le nom et l’adresse du salarié, la date, l’intitulé et les conditions du travail qui lui est assigné, le salaire et les prestations auxquels il a droit, ainsi que toute autre indication dont la mention peut être exigée au moment considéré. La commission a noté aussi que l’article 15 de la réglementation sur l’emploi des enfants dispose qu’un employeur qui engage un enfant tiendra en ce qui le concerne un registre dans la forme prescrite à l’annexe 5 de cet instrument. La commission a observé cependant que cette annexe prescrit seulement à l’employeur de consigner le nom et la date de naissance des enfants qu’il emploie et qui ont de 15 à 17 ans, alors que l’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’employeur de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance de tous les enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les registres d’emploi tenus par les employeurs s’appliquent à tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants de moins de 15 ans mais qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes devant permettre de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention étaient insuffisants. Elle s’est référée, à ce sujet, aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à la session de juin 2008 concernant l’application par ce pays de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquels, depuis de nombreuses années, elle demandait instamment au gouvernement de prendre les dispositions propres à inverser la tendance à la dégradation continuelle de l’inspection du travail, qui s’était aggravée à la suite de la décentralisation des fonctions de l’inspection du travail au niveau des districts. La commission a noté que le secteur agricole, qui est le principal employeur en Ouganda, dispose d’environ 23 inspecteurs du travail pour contrôler l’application des réglementations pertinentes, notamment de celles qui concernent la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle a relevé que, les visites de l’inspection du travail n’étaient que sporadiques et non institutionnalisées. La commission a observé que le ministère de l’Egalité entre les sexes, du Travail et du Développement social a défini et adopté des directives visant à faciliter la programmation, le suivi et le déploiement de politiques publiques susceptibles de contribuer plus efficacement à l’éradication du travail des enfants, notamment des pires formes de ce travail. Ces directives ont été spécialement conçues pour aider les inspecteurs du travail et les autres partenaires au niveau national dans l’action qu’ils déploient pour éradiquer le travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au titre de l’application de la convention nº 81 selon laquelle, en ce qui concerne l’application de la loi de 2006 sur l’emploi et de la loi de 2006 sur la santé et la sécurité au travail, il met actuellement au point un programme complet d’inspection intégrée qui fait intervenir d’autres administrations publiques chargées également de l’inspection. En outre, les procédures d’inspection ont été réorganisées et le Département de la sécurité et de la santé au travail et l’inspection du travail agissent ensemble d’une manière intégrée. Par ailleurs, le gouvernement indique que, au cours du prochain cycle de soumission du rapport, il communiquera un exemplaire du rapport d’inspection annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur le renforcement du système d’inspection du travail qui visent à garantir l’application effective de la convention. La commission encourage aussi fermement le gouvernement à prendre des mesures pour que le rapport annuel d’inspection soit publié dès que possible et à inclure des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui impliquent des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a reconnu le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comporte. Elle a noté aussi que, d’après un rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale d’août 2008 intitulé «Comprendre le travail des enfants en Ouganda», on estimait que, en 2005-06, 38,3 pour cent des enfants de 7 à 14 ans – soit, en termes absolus, plus de 2,5 millions –, dont plus de 1,4 million d’enfants de moins de 12 ans et 735 000 enfants de moins de 10 ans, exerçaient une activité économique dans ce pays. A cet égard, la commission a noté qu’une Politique nationale sur le travail des enfants (PNTE), conçue pour éliminer de manière effective le travail des enfants et relever progressivement l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006. Elle a noté que le gouvernement coopérait avec l’OIT/IPEC à l’élaboration d’un Plan d’action national (PAN) pour la mise en œuvre de cette politique nationale.
La commission note avec préoccupation que, selon le rapport national de 2009 10 de l’Ouganda sur les ménages, 2,75 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans participent à l’activité économique en Ouganda; on considère que 51 pour cent d’entre eux (1,4 million) sont engagés dans des formes dangereuses de travail des enfants. L’enquête indique aussi que le travail des enfants se manifeste sous diverses formes et dans différents secteurs – entres autres, services domestiques, agriculture commerciale (plantations de thé et de sucre), économie informelle, hôtellerie restauration, exploitation sexuelle, traite d’enfants, construction, pêche, carrière d’extraction de pierres ou de sable. De plus, la commission note qu’une enquête de suivi sur le travail des enfants a été menée en 2012 dans les districts de Wakiso, Rakai et Mbale par le Bureau ougandais de statistique avec la collaboration de l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet de soutien en vue de la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants (SNAP). Selon l’enquête, la participation d’enfants au travail reste fréquente dans ces districts, 35 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans (environ 353 000 enfants) étant engagés dans une activité économique. Parmi ces enfants, 121 000, c’est-à-dire 11 pour cent de l’ensemble des enfants dans les districts visés, étaient engagés dans le travail des enfants. Plus précisément, quelque 49 000 enfants à Rakai, 7 800 à Wakiso et 21 700 à Mbale âgés de moins de 12 ans participaient à l’activité économique. En outre, 6 600 enfants à Rakai, 4 900 à Wakiso et 1 500 à Mbale, âgés de 12 à 13 ans, déployaient des activités économiques non légères ou des travaux dangereux. De plus, 3 900 enfants à Rakai, 23 000 à Wakiso et 2 100 à Mbale, âgés de 14 à 17 ans, étaient engagés dans des formes dangereuses de travail ou effectuaient des horaires de travail excessifs. La somme de ces différentes catégories représente environ 60 400 enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont engagés dans le travail des enfants dans le district de Rakai, 35 700 à Wakiso et 23 300 à Mbale (soit en tout 121 400 enfants travailleurs).
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PAN de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants a été lancé en juin 2012. Ce PAN constitue un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour obtenir des ressources ainsi que pour l’élaboration de rapports, le suivi, l’évaluation des performances et l’avancée des interventions visant à lutter contre le travail des enfants. Toutefois, notant avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer effectivement le travail des enfants, en particulier le travail dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur la mise en œuvre du PAN de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, paragraphe 3, et 6 de la convention. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, prendre des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission a noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans des programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite employer un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre cette autorisation, laquelle précise l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il doit être interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. Néanmoins, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à un type de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des principes directeurs à l’intention des inspecteurs du travail sur l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’application des principes directeurs à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans un tel type d’activité le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation des dispositions de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, dans les cas de violations relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que sa stratégie est plutôt de sensibiliser très activement la population aux conséquences du travail des enfants et à l’importance de l’éducation. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les réglementations qui prévoient des sanctions, dans les cas de violation des dispositions sur l’emploi des jeunes et des adolescents, soient appliquées dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, il incombe à tout employeur d’établir et tenir à jour un document écrit mentionnant le nom et l’adresse du salarié, la date, l’intitulé et les conditions du travail qui lui est assigné, le salaire et les prestations auxquels il a droit, ainsi que toute autre indication dont la mention peut être exigée au moment considéré. La commission a noté aussi que l’article 15 de la réglementation sur l’emploi des enfants dispose qu’un employeur qui engage un enfant tiendra en ce qui le concerne un registre dans la forme prescrite à l’annexe 5 de cet instrument. La commission a observé cependant que cette annexe prescrit seulement à l’employeur de consigner le nom et la date de naissance des enfants qu’il emploie et qui ont de 15 à 17 ans, alors que l’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’employeur de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance de tous les enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les registres d’emploi tenus par les employeurs s’appliquent à tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants de moins de 15 ans mais qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes devant permettre de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention étaient insuffisants. Elle s’est référée, à ce sujet, aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à la session de juin 2008 concernant l’application par ce pays de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquels, depuis de nombreuses années, elle demandait instamment au gouvernement de prendre les dispositions propres à inverser la tendance à la dégradation continuelle de l’inspection du travail, qui s’était aggravée à la suite de la décentralisation des fonctions de l’inspection du travail au niveau des districts. La commission a noté que le secteur agricole, qui est le principal employeur en Ouganda, dispose d’environ 23 inspecteurs du travail pour contrôler l’application des réglementations pertinentes, notamment de celles qui concernent la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle a relevé que, les visites de l’inspection du travail n’étaient que sporadiques et non institutionnalisées. La commission a observé que le ministère de l’Egalité entre les sexes, du Travail et du Développement social a défini et adopté des directives visant à faciliter la programmation, le suivi et le déploiement de politiques publiques susceptibles de contribuer plus efficacement à l’éradication du travail des enfants, notamment des pires formes de ce travail. Ces directives ont été spécialement conçues pour aider les inspecteurs du travail et les autres partenaires au niveau national dans l’action qu’ils déploient pour éradiquer le travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au titre de l’application de la convention nº 81 selon laquelle, en ce qui concerne l’application de la loi de 2006 sur l’emploi et de la loi de 2006 sur la santé et la sécurité au travail, il met actuellement au point un programme complet d’inspection intégrée qui fait intervenir d’autres administrations publiques chargées également de l’inspection. En outre, les procédures d’inspection ont été réorganisées et le Département de la sécurité et de la santé au travail et l’inspection du travail agissent ensemble d’une manière intégrée. Par ailleurs, le gouvernement indique que, au cours du prochain cycle de soumission du rapport, il communiquera un exemplaire du rapport d’inspection annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur le renforcement du système d’inspection du travail qui visent à garantir l’application effective de la convention. La commission encourage aussi fermement le gouvernement à prendre des mesures pour que le rapport annuel d’inspection soit publié dès que possible et à inclure des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui impliquent des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a reconnu le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comporte. Elle a noté aussi que, d’après un rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale d’août 2008 intitulé «Comprendre le travail des enfants en Ouganda», on estimait que, en 2005-06, 38,3 pour cent des enfants de 7 à 14 ans – soit, en termes absolus, plus de 2,5 millions –, dont plus de 1,4 million d’enfants de moins de 12 ans et 735 000 enfants de moins de 10 ans, exerçaient une activité économique dans ce pays. A cet égard, la commission a noté qu’une Politique nationale sur le travail des enfants (PNTE), conçue pour éliminer de manière effective le travail des enfants et relever progressivement l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006. Elle a noté que le gouvernement coopérait avec l’OIT/IPEC à l’élaboration d’un Plan d’action national (PAN) pour la mise en œuvre de cette politique nationale.
La commission note avec préoccupation que, selon le rapport national de 2009 10 de l’Ouganda sur les ménages, 2,75 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans participent à l’activité économique en Ouganda; on considère que 51 pour cent d’entre eux (1,4 million) sont engagés dans des formes dangereuses de travail des enfants. L’enquête indique aussi que le travail des enfants se manifeste sous diverses formes et dans différents secteurs – entres autres, services domestiques, agriculture commerciale (plantations de thé et de sucre), économie informelle, hôtellerie restauration, exploitation sexuelle, traite d’enfants, construction, pêche, carrière d’extraction de pierres ou de sable. De plus, la commission note qu’une enquête de suivi sur le travail des enfants a été menée en 2012 dans les districts de Wakiso, Rakai et Mbale par le Bureau ougandais de statistique avec la collaboration de l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet de soutien en vue de la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants (SNAP). Selon l’enquête, la participation d’enfants au travail reste fréquente dans ces districts, 35 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans (environ 353 000 enfants) étant engagés dans une activité économique. Parmi ces enfants, 121 000, c’est-à-dire 11 pour cent de l’ensemble des enfants dans les districts visés, étaient engagés dans le travail des enfants. Plus précisément, quelque 49 000 enfants à Rakai, 7 800 à Wakiso et 21 700 à Mbale âgés de moins de 12 ans participaient à l’activité économique. En outre, 6 600 enfants à Rakai, 4 900 à Wakiso et 1 500 à Mbale, âgés de 12 à 13 ans, déployaient des activités économiques non légères ou des travaux dangereux. De plus, 3 900 enfants à Rakai, 23 000 à Wakiso et 2 100 à Mbale, âgés de 14 à 17 ans, étaient engagés dans des formes dangereuses de travail ou effectuaient des horaires de travail excessifs. La somme de ces différentes catégories représente environ 60 400 enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont engagés dans le travail des enfants dans le district de Rakai, 35 700 à Wakiso et 23 300 à Mbale (soit en tout 121 400 enfants travailleurs).
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PAN de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants a été lancé en juin 2012. Ce PAN constitue un cadre stratégique qui permettra de mobiliser les décideurs et de sensibiliser la population à tous les niveaux, et servira de base pour obtenir des ressources ainsi que pour l’élaboration de rapports, le suivi, l’évaluation des performances et l’avancée des interventions visant à lutter contre le travail des enfants. Toutefois, notant avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés dans le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer effectivement le travail des enfants, en particulier le travail dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur la mise en œuvre du PAN de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des statistiques sur l’emploi des enfants âgés de moins de 14 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphe 3, et 6 de la convention. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 8 du décret de 1972 sur la formation professionnelle dans le secteur industriel, toute personne qui: i) a apparemment atteint l’âge de 16 ans; ii) a atteint le niveau d’éducation de base prescrit par la réglementation prise en application de ce décret; iii) a obtenu les qualifications prescrites pour l’activité concernée; et iv) a été reconnue médicalement apte, peut s’engager dans l’apprentissage d’un métier quel qu’il soit. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, prendre des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage.
La commission note que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans des programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite employer un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre cette autorisation, laquelle précise l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission rappelle au gouvernement qu’il doit être interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. Néanmoins, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à un type de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures garantissant que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans un tel type d’activité le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation des dispositions de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique, dans les cas de violations relatives à l’emploi des adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la tenue par l’employeur de registres ou autres documents mentionnant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 14 ans occupées par lui serait exigée dans les règlements d’application de la loi sur l’emploi qui était encore à élaborer. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, il incombe à tout employeur d’établir et tenir à jour un document écrit mentionnant le nom et l’adresse du salarié, la date, le titre et les conditions du travail qui lui est assigné, le salaire et les prestations auxquels il a droit, ainsi que toute autre indication dont la mention peut être exigée au moment considéré. La commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que des registres seront tenus et mis à disposition par l’employeur pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe et non simplement pour les enfants de moins de 14 ans.
La commission note que l’article 15 de la réglementation sur l’emploi des enfants dispose qu’un employeur qui engage un enfant tiendra en ce qui le concerne un registre dans la forme prescrite à l’annexe 5 de cet instrument. La commission observe cependant que cette annexe prescrit seulement à l’employeur de consigner le nom et la date de naissance des enfants qu’il emploie et qui ont de 15 à 17 ans, alors que l’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’employeur de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions concernant la tenue d’un registre par l’employeur s’appliquent à l’égard de tous les jeunes qu’il emploie dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Département de l’inspection du travail dispose d’un réseau de 31 bureaux de district, chacun de ces districts étant pourvus d’au moins un fonctionnaire de cette administration. Elle avait cependant noté que, de l’avis même du gouvernement, les mécanismes devant permettre de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention étaient insuffisants. Elle s’était référée, à ce sujet, aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à la session de juin 2008 concernant l’application par ce pays de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, lorsque cette instance avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle demandait instamment au gouvernement de prendre les dispositions propres à inverser la tendance à la dégradation continuelle de l’inspection du travail, qui s’était aggravée suite à la décentralisation des fonctions de l’inspection du travail au niveau des districts. Elle avait relevé que le secteur agricole, qui est le principal employeur en Ouganda, ne disposait que d’environ 23 inspecteurs du travail pour contrôler l’application des réglementations pertinentes, notamment de celles qui concernent la santé et la sécurité au travail, et elle avait relevé que, lorsqu’ils constatent une violation de la réglementation en vigueur, les inspecteurs du travail émettent un avertissement et, le cas échéant, l’année suivante, retirent l’agrément, mais que les visites de l’inspection du travail n’étaient que sporadiques et non institutionnalisées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a œuvré pour une amélioration des allocations budgétaires à la mission de l’inspection du travail dans les districts et, par ailleurs, qu’une formation professionnelle sur le rôle de cette administration dans l’application effective de la législation du travail a été dispensée à tous les membres du personnel de l’inspection du travail du pays. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l’Egalité entre les sexes, du Travail et du Développement social (MGLSD) a défini une stratégie consistant à recentraliser les 36 bureaux de district existants et a créé des bureaux régionaux sous l’autorité desquels seraient placés plusieurs districts. La commission observe en outre que le MGLSD a défini et adopté des directives visant à faciliter la programmation, le suivi et le déploiement de politiques publiques susceptibles de contribuer plus efficacement à l’éradication du travail des enfants, notamment des pires formes de ce travail. Ces directives ont été spécialement conçues pour aider les inspecteurs du travail et les autres partenaires au niveau national dans l’action qu’ils déploient pour éradiquer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur le renforcement du système de l’inspection du travail. Elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement reconnaît le problème du travail des enfants dans le pays et les dangers que cette situation comporte. Elle avait noté que, d’après une enquête nationale sur les ménages de 2005, 31,1 pour cent des enfants de 5 à 14 ans (32,4 pour cent pour les garçons et 29,8 pour cent pour les filles) exerçaient une activité économique. Elle avait noté que, d’après un rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale d’août 2008 intitulé «Comprendre le travail des enfants en Ouganda», on estimait que, en 2005-06, 38,3 pour cent des enfants de 7 à 14 ans – soit, en termes absolus, plus de 2,5 millions –, dont plus de 1,4 million d’enfants de moins de 12 ans et 735 000 enfants de moins de 10 ans, exerçaient une activité économique dans ce pays.
A cet égard, la commission avait noté qu’une Politique nationale sur le travail des enfants (PNTE), conçue pour éliminer de manière effective le travail des enfants et relever progressivement l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006 et que cette politique comprend des mesures de sensibilisation, l’intégration de la problématique du travail des enfants dans les programmes de niveau national ou du niveau des districts, l’encouragement d’une action collective à tous les niveaux de la société et la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel d’action contre le travail des enfants. Elle avait noté que le gouvernement coopère avec l’OIT/IPEC à l’élaboration d’un Plan d’action national (PAN) pour la mise en œuvre de cette politique nationale mais que, dans son rapport, la mission consultative technique sur les questions relatives au travail des enfants de 2009 (la mission) se déclarait inquiète de constater que le PAN en vue de l’élimination du travail des enfants n’était toujours pas élaboré. La commission avait noté à ce propos que de nombreuses initiatives avaient été prises pour parvenir à ce que le processus d’élaboration d’un PAN soit établi et que l’échéance retenue comme objectif pour l’adoption et le fonctionnement de ce plan – mars-août 2012 – soit respectée.
La commission note que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, une «retraite» réunissant toutes les parties prenantes a été organisée en septembre 2010 pour discuter le PAN. Par suite, un projet de plan d’action a été produit, puis validé en mars 2011. Le PAN final est actuellement en cours d’élaboration. La commission observe qu’entre-temps une Politique nationale simplifiée sur le travail des enfants a été élaborée et adoptée en 2010 en tant que première étape d’une campagne de sensibilisation sur la PNTE et le travail des enfants en Ouganda. La commission note en outre que le Bureau de statistiques de l’Ouganda (UBOS) a lancé en avril 2011, en collaboration avec le SIMPOC, une enquête nationale sur le travail des enfants qui devrait produire des données chiffrées actualisées, ventilées par sexe, et des statistiques sur la situation des enfants qui travaillent. La commission encourage à nouveau le gouvernement à renforcer ses efforts pour assurer que le PAN pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté à l’échéance fixée. Elle le prie d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté et de communiquer les résultats de l’enquête de l’UBOS lorsque celle-ci sera terminée. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, ces chiffres devant être, dans toute la mesure possible, ventilés par âge et par sexe.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi sur l’emploi de 2006 la liste des types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été établie en consultation avec les partenaires sociaux. Elle avait noté que ce projet de liste avait été révisé et approuvé lors de la réunion des instances supérieures du ministère de l’Egalité entre les sexes, du Travail et du Développement social de mai 2009, et qu’elle devait être publiée officiellement après la rédaction d’un paragraphe supplémentaire sur les travaux légers. La commission avait noté cependant que, au cours de son séjour en Ouganda en 2009, la mission avait observé que la réglementation nécessaire à l’application des lois nouvellement adoptées dans le pays, y compris de la loi de 2006 sur l’emploi, n’avait toujours pas été adoptée ou publiée, en partie en raison du fait que le Conseil consultatif du travail ne s’était pas réuni depuis trois ans, alors que l’adoption de cette réglementation relevait de sa compétence. La mission a estimé que la crédibilité de cette législation nouvellement adoptée serait en cause si cette législation n’était pas appliquée, et elle avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation soit adoptée dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la réglementation sur l’emploi des enfants adoptée en 2011 contient la liste des activités dangereuses pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle observe que cette liste inclut des activités dans une grande diversité de secteurs, comme l’agriculture (récolte et commercialisation du tabac ou du thé, préparation des terres pour la plantation du riz, transformation du maïs, pêche), la construction (bâtiments et routes), les industries extractives (extraction du sable et concassage de la roche), l’économie informelle urbaine (activités sur les marchés et dans la rue, réparation automobile et travaux de charpente) et le divertissement (service dans les hôtels, les bars, les restaurants ou les casinos).
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 32(2) de la loi sur l’emploi interdit d’employer un enfant de moins de 14 ans à un travail autre qu’un travail léger s’effectuant sous la supervision d’un adulte et ne portant pas atteinte à son éducation. Aux termes de l’article 2 de la loi sur l’emploi, les travaux légers s’entendent de tout travail qui n’est pas physiquement, psychologiquement ou socialement préjudiciable à l’enfant. La commission avait noté que la liste des activités constituant des travaux légers n’avait pas encore été définie par le ministère du Travail mais qu’un paragraphe supplémentaire à cet effet devait être ajouté au projet de liste des travaux dangereux avant que ce document ne soit publié officiellement. Elle avait noté cependant que la Fédération des employeurs de l’Ouganda avait indiqué à la mission que la liste des activités constituant des travaux légers n’avait pas encore été définie par le ministère du Travail et, par ailleurs, que l’adoption d’une disposition relative aux travaux légers relevait de la compétence du Conseil consultatif du travail. La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne des dispositions immédiates pour que les activités constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 12 à 14 ans et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent s’accomplir soient déterminées.
La commission note avec satisfaction que l’article 4 de la réglementation de l’emploi des enfants dispose que les activités constituant des travaux légers recouvrent des occupations telles que la couture, le balayage, le nettoyage du sol ou l’organisation de la maison, le lavage des vêtements, les emplettes sur le marché, la collecte du bois de chauffage et la préparation des repas de la famille.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition législative n’autorisait la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la délivrance de telles autorisations et sur les conditions dans lesquelles ces autorisations sont délivrées pour les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques.
La commission note avec intérêt que l’article 9 de la réglementation de l’emploi des enfants énonce qu’un employeur qui souhaite employer un enfant à des spectacles artistiques en demandera l’autorisation au Commissaire, qui délivrera cette autorisation limitant l’âge, la durée du travail et les conditions dans lesquelles un tel travail d’apprentissage est autorisé, conformément à l’article 8 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions relatives au travail des enfants, menée en Ouganda en juillet 2009.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, conçue pour assurer l’élimination efficace du travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006. Cette politique comprend des mesures de sensibilisation, la prise en compte du problème du travail des enfants dans les programmes appliqués au niveau national et à celui du district, l’encouragement d’une action collective à tous les niveaux de la société et la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel d’action contre le travail des enfants. Elle avait noté que le gouvernement coopère avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan d’action national en vue de l’application de cette politique nationale.

La commission a noté que, dans son rapport, la mission a exprimé sa préoccupation face au fait que le plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants n’était toujours pas élaboré afin de permettre l’application de la politique nationale sur le travail des enfants. A cet égard, la commission a noté que le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de l’OIT/IPEC de soutien à la phase préparatoire du plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination des enfants (projet OIT/IPEC SNAP Uganda) indique que de nombreuses activités ont été entreprises afin de relancer le plan d’action national, notamment une réunion organisée le 2 juillet 2009 en vue de renforcer l’équipe spéciale. De plus, un atelier était organisé en novembre 2009 à Addis-Abeba, au cours duquel les partenaires tripartites de l’Ouganda étaient invités à valider le plan d’action national et les directives d’intégration. La commission a noté que la date butoir pour que le plan national soit adopté et opérationnel est fixée entre mars et août 2012. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté à cette date.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, bien que la politique de l’éducation primaire universelle gratuite (UPE), en place en Ouganda depuis 1996, prévoie une éducation de base gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans, il ne semble pas que le pays applique une quelconque législation en matière d’éducation obligatoire. La commission avait considéré qu’il était souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146.

La commission a noté avec intérêt que, dans son rapport, la mission indique que la loi sur l’éducation, adoptée en 2008, rend l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants, au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans en Ouganda. Cette nouvelle loi punit les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école. La mission note également que l’application de l’UPE a permis également d’augmenter le nombre d’enfants inscrits à l’école primaire: en 2008, 7,5 millions d’enfants étaient inscrits à l’école primaire. En outre, afin d’empêcher que les enfants cessent leur scolarité à la fin de l’enseignement primaire, un programme universel d’enseignement secondaire gratuit a été mis en œuvre. A cet égard, la commission a noté que, selon le recensement scolaire annuel de 2008, publié sur le site Internet du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux de scolarisation dans le primaire est de 95 pour cent (97 pour cent pour les garçons et 93 pour cent pour les filles). Toutefois, la commission a observé que, selon la même source, le taux de scolarisation dans le secondaire n’est que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent pour les garçons et 21,9 pour cent pour les filles).

La commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle a observé toutefois que les faibles taux de scolarisation dans le secondaire comparés à ceux du primaire montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. La commission encourage vivement le gouvernement à les poursuivre afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en augmentant en particulier le taux de fréquentation au niveau secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que la mission indique que, conformément aux articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi sur l’emploi de 2006, la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été dressée en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a noté que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de l’OIT/IPEC SNAP Uganda, le projet de liste des travaux dangereux a été révisé, puis approuvé lors de la réunion de direction du ministère de l’Egalité entre les sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social de mai 2009 et qu’elle sera publiée officiellement après qu’un paragraphe supplémentaire sur les travaux légers a été rédigé.

Toutefois, la commission a pris note du fait que, pendant le temps passé en Ouganda, la mission a observé que la réglementation nécessaire à l’application des lois nouvellement votées dans le pays, notamment la loi sur l’emploi de 2006, n’a pas été adoptée ou publiée, en partie parce que le Conseil consultatif du travail ne s’est pas réuni depuis trois ans, alors que l’adoption de cette réglementation relève de sa compétence. La mission a estimé que ces lois nouvellement adoptées perdraient toute crédibilité si elles n’étaient pas appliquées. A cet égard, lors d’une réunion tripartite organisée avec les représentants des ministères concernés et des représentants d’employeurs et de travailleurs, la commissaire par intérim chargé des relations du travail et de la productivité au sein du ministère de l’Egalité des sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social a convenu de l’urgence de l’adoption de cette réglementation afin que les nouvelles lois puissent s’appliquer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir. A cet égard, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de relancer le Conseil consultatif du travail, en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 8 du décret de 1972 sur la formation professionnelle dans le secteur industriel toute personne qui: i) a atteint l’âge apparent de 16 ans; ii) a atteint une norme de base en matière d’éducation, telle qu’elle est prescrite dans la réglementation édictée dans le cadre de ce décret; iii) a obtenu les qualifications prescrites pour l’activité concernée; et iv) a été reconnue médicalement apte, peut s’engager dans un apprentissage dans une activité donnée. La commission avait noté également qu’aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi le ministre peut adopter, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 34 de la loi sur l’emploi relatif aux programmes d’apprentissage et, le cas échéant, d’en fournir une copie. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris et exécuté, et sur les consultations engagées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’un enfant de moins de 12 ans dans quelque secteur, entreprise ou lieu de travail que ce soit. Elle avait noté également que, en vertu de l’article 32(2) de la loi sur l’emploi, un enfant de moins de 14 ans ne peut être admis à travailler si ce n’est pour être employé à des travaux légers effectués sous la supervision d’un adulte et ne portant pas atteinte à son éducation. Selon l’article 2 de la loi sur l’emploi, il faut entendre par travail léger tout travail qui n’est pas physiquement, psychologiquement et socialement préjudiciable à l’enfant. La commission a noté que la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) a fait savoir à la mission que la liste des activités se rapportant à des travaux légers n’a pas encore été définie par le ministère du Travail. Elle a noté que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 du projet de l’OIT/IPEC SNAP Uganda, un paragraphe supplémentaire définissant les travaux légers sera ajouté au projet de liste des travaux dangereux, après quoi le document pourra être publié au Journal officiel. La commission a observé toutefois que l’adoption d’une disposition relative aux travaux légers relève également de la compétence du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour déterminer les activités comportant des travaux légers pouvant être effectuées par des enfants de 12 à 14 ans, conformément aux articles 2, 32(1) et 32(2) de la loi sur l’emploi, et de déterminer le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent être effectués. A cet égard, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relancer le Conseil consultatif du travail en consultation totale avec les partenaires sociaux.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention, prévoit la possibilité de mettre sur pied un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général et qui exercent des activités telles que celles s’inscrivant dans le cadre de spectacles artistiques. Les autorisations ainsi octroyées limiteront la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescriront les conditions. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’octroi d’autorisations, et sur les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être octroyées pour des enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques dans la pratique.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté qu’en application de l’article 96 de la loi sur l’emploi toute violation des dispositions de cette loi est sanctionnée par une amende de 24 unités monétaires. Selon l’annexe 2 à la loi, chaque unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (UGX). Les violations répétées sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, dans les cas de violation des dispositions relatives à l’emploi et des adolescents, notamment sur le nombre et les types de sanctions imposées.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la tenue  des registres ou d’autres documents contenant les noms et les âges ou les dates de naissances des personnes occupées par un employeur et qui ont moins de 14 ans sera prescrite par les règlements d’application de la loi sur l’emploi, ceux-ci n’ayant pas encore été élaborés. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 59 de la loi sur l’emploi, chaque employeur doit établir et maintenir à jour un document écrit indiquant le nom et l’adresse du travailleur, la date, le titre et les termes et conditions d’exercice du travail auquel il est affecté, les salaires et allocations que les employés ont le droit de recevoir et toute autre indication pouvant être demandée le cas échéant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention, qui exige que des registres soient tenus et conservés à disposition par l’employeur pour les enfants de moins de 18 ans.

La commission a noté que la FUE a mis l’accent auprès de la mission sur le fait que tous les employeurs tiennent des registres de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris de ceux de moins de 18 ans. La mission a toutefois recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir la réglementation obligeant les employeurs à tenir et à conserver à disposition les registres d’emploi contenant les noms et les âges ou les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans que ces derniers emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. A ce sujet, la commission a noté que cette question relève elle aussi des compétences du Conseil consultatif du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les registres soient tenus et conservés à disposition par l’employeur pour les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans et non à 14 ans comme indiqué par le gouvernement. A cet égard, elle encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relancer le Conseil consultatif du travail, en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 8 de la loi sur l’emploi la direction du travail, qui dépend du ministère du Travail, est chargée de l’application et du contrôle du respect de la loi sur l’emploi. Les services de l’inspection du travail disposent d’un réseau de 31 bureaux de district, et chacun de ces districts compte au moins un fonctionnaire du travail. La commission avait cependant pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes permettant de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention sont insuffisants. A ce sujet, la commission s’était référée aux observations faites lors de la Conférence internationale du Travail, en juin 2008, par la Commission de l’application des normes la Conférence, qui avait discuté du cas de l’Ouganda au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La Commission de la Conférence avait rappelé que, depuis plusieurs années, elle invite fermement le gouvernement à prendre des mesures pour renverser la tendance à une détérioration continue de l’inspection du travail, qui s’était aggravée suite à la décentralisation de la fonction d’inspection au niveau des districts. Elle avait également demandé au gouvernement d’adopter sans retard des mesures visant à mettre sur pied une administration du travail efficace disposant des ressources et du personnel nécessaires à son bon fonctionnement, comme condition préalable essentielle à des opérations efficaces d’un système d’inspection.

La commission a pris note de l’indication de la mission selon laquelle on compte environ 23 inspecteurs du travail dans le secteur agricole, qui est le principal employeur de l’Ouganda, ces inspecteurs étant chargés de l’application de la réglementation pertinente, en particulier en ce qui concerne la santé et sécurité au travail. Lorsque les inspecteurs du travail découvrent des personnes qui travaillent en violation de la réglementation en place, ils émettent des avertissements et, l’année d’après, retirent la licence. Toutefois, la mission a indiqué que ces inspections sont sporadiques et officieuses. A cet égard, la commission a remarqué que, lors de la réunion tripartite tenue avec des représentants des ministères concernés et des représentants des travailleurs et des employeurs, la commissaire par intérim chargée des relations du travail et de la productivité au sein du ministère de l’Egalité des sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social, a indiqué à la mission que, après avoir entendu le compte rendu de la mission concernant l’inspection du travail en matière de travail des enfants dans l’agriculture, elle a eu le sentiment qu’il y avait là une réelle opportunité de collaboration entre le ministère de l’Agriculture et celui de l’Egalité des sexes, du Travail et du Développement social. Elle était également d’avis que l’inspection du travail doit être renforcée pour que puissent être détectés les cas de violation du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection, en application de ses commentaires susmentionnés. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à susciter une collaboration entre le ministère de l’Agriculture et celui de l’Egalité des sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées par l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées, impliquant des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait qu’il existe dans le pays un problème du travail des enfants et se disait conscient des dangers que cela implique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré ses tentatives pour résoudre le problème des enfants par des interventions politiques et juridiques et des actions de sensibilisation, nombreux sont les citoyens qui n’ont toujours pas conscience des dangers et des conséquences négatives associés au travail des enfants. De plus, le fléau du sida n’a fait qu’aggraver le problème en contribuant considérablement à l’augmentation du nombre des orphelins dans le pays.

La commission a noté que, selon l’enquête nationale sur les ménages ougandais de 2005, 31,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont impliqués dans une activité économique (32,4 pour cent des garçons et 29,8 pour cent des filles). Selon cette même étude, la grande majorité de ces enfants travaillent dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche (95,5 pour cent). On trouve cependant des enfants qui travaillent dans les mines (0,1 pour cent), dans le secteur de la fabrication (1,3 pour cent), la construction (0,1 pour cent), le commerce (1,6 pour cent), les hôtels et les restaurants (0,3 pour cent) et dans des foyers privés (0,3 pour cent). En outre, la commission a noté que, selon le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale «Comprendre le travail des enfants en Ouganda» d’août 2008, on estime à 38,3 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit, en chiffres, plus de 2,5 millions d’enfants, le nombre d’enfants impliqués dans une activité économique en 2005-06. Quelque 1,4 million d’enfants de moins de 12 ans prennent part à une activité économique, et 735 000 enfants de moins de 10 ans sont économiquement actifs. La commission a noté en outre que le commissaire représentant le ministère auprès du gouvernement local a informé la mission que les cas de mauvais traitements au travail sont fréquents dans tout le pays, en particulier dans le secteur informel où le travail des enfants est généralisé. Le commissaire adjoint du Département de la planification des entreprises agro-industrielles, qui dépend du ministère de l’Agriculture, a en outre confirmé à la mission que le principal employeur ougandais est le secteur agricole, où le travail des enfants domine. La commission a noté également l’indication de la mission selon laquelle la FUE a effectué, avec le soutien de l’OIT/IPEC, toute une série de recherches sur le travail des enfants dans les secteurs de la pêche et du riz. La FUE a également alerté le ministère du Travail sur la situation concernant l’industrie des loisirs, qui emploie des enfants. Enfin, la commission a noté que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 effectué pour le projet OIT/IPEC intitulé SNAP Uganda, une enquête préalable a été entreprise dans les trois districts où fonctionne le SNAP et une enquête indépendante SIMPOC doit être exécutée en Ouganda en 2009-10. Exprimant à nouveau sa vive inquiétude devant le nombre d’enfants de moins de 14 ans contraints de travailler, la commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation du travail des enfants dans le pays et à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête préalable et de l’enquête indépendante, dès qu’elles seront finalisées. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, et notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle prend note toutefois du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions relatives au travail des enfants, menée en Ouganda en juillet 2009.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, conçue pour assurer l’élimination efficace du travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006. Cette politique comprend des mesures de sensibilisation, la prise en compte du problème du travail des enfants dans les programmes appliqués au niveau national et à celui du district, l’encouragement d’une action collective à tous les niveaux de la société et la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel d’action contre le travail des enfants. Elle avait noté que le gouvernement coopère avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan d’action national en vue de l’application de cette politique nationale.

La commission note que, dans son rapport, la mission a exprimé sa préoccupation face au fait que le plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants n’était toujours pas élaboré afin de permettre l’application de la politique nationale sur le travail des enfants. A cet égard, la commission note que le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de l’OIT/IPEC de soutien à la phase préparatoire du plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination des enfants (projet OIT/IPEC SNAP Uganda) indique que de nombreuses activités ont été entreprises afin de relancer le plan d’action national, notamment une réunion organisée le 2 juillet 2009 en vue de renforcer l’équipe spéciale. De plus, un atelier sera organisé en novembre 2009 à Addis-Abeba, au cours duquel les partenaires tripartites de l’Ouganda seront invités à valider le plan d’action national et les directives d’intégration. La commission note que la date butoir pour que le plan national soit adopté et opérationnel est fixée entre mars et août 2012. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté à cette date.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, bien que la politique de l’éducation primaire universelle gratuite (UPE), en place en Ouganda depuis 1996, prévoit une éducation de base gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans, il ne semble pas que le pays applique une quelconque législation en matière d’éducation obligatoire. La commission avait considéré qu’il était souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146.

La commission note avec intérêt que, dans son rapport, la mission indique que la loi sur l’éducation, adoptée en 2008, rend l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants, au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans en Ouganda. Cette nouvelle loi punit les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école. La mission note également que l’application de l’UPE a permis également d’augmenter le nombre d’enfants inscrits à l’école primaire: en 2008, 7,5 millions d’enfants étaient inscrits à l’école primaire. En outre, afin d’empêcher que les enfants cessent leur scolarité à la fin de l’enseignement primaire, un programme universel d’enseignement secondaire gratuit a été mis en œuvre. A cet égard, la commission note que, selon le recensement scolaire annuel de 2008, publié sur le site Internet du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux de scolarisation dans le primaire est de 95 pour cent (97 pour cent pour les garçons et 93 pour cent pour les filles). Toutefois, la commission observe que, selon la même source, le taux de scolarisation dans le secondaire n’est que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent pour les garçons et 21,9 pour cent pour les filles).

La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle observe toutefois que les faibles taux de scolarisation dans le secondaire comparés à ceux du primaire montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement et l’encourage vivement à les poursuivre afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en augmentant en particulier le taux de fréquentation au niveau secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la mission indique que, conformément aux articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi sur l’emploi de 2006, la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été dressée en consultation avec les partenaires sociaux. Elle note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de l’OIT/IPEC SNAP Uganda, le projet de liste des travaux dangereux a été révisé, puis approuvé lors de la réunion de direction du ministère de l’Egalité entre les sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social de mai 2009 et qu’elle sera publiée officiellement après qu’un paragraphe supplémentaire sur les travaux légers a été rédigé.

Toutefois, la commission prend note du fait que, pendant le temps passé en Ouganda, la mission a observé que la réglementation nécessaire à l’application des lois nouvellement votées dans le pays, notamment la loi sur l’emploi de 2006, n’a pas été adoptée ou publiée, en partie parce que le Conseil consultatif du travail ne s’est pas réuni depuis trois ans, alors que l’adoption de cette réglementation relève de sa compétence. La mission a estimé que ces lois nouvellement adoptées perdraient toute crédibilité si elles n’étaient pas appliquées. A cet égard, lors d’une réunion tripartite organisée avec les représentants des ministères concernés et des représentants d’employeurs et de travailleurs, la commissaire par intérim chargé des relations du travail et de la productivité au sein du ministère de l’Egalité des sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social a convenu de l’urgence de l’adoption de cette réglementation afin que les nouvelles lois puissent s’appliquer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir. A cet égard, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de relancer le Conseil consultatif du travail, en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 8 du décret de 1972 sur la formation professionnelle dans le secteur industriel toute personne qui: i) a atteint l’âge apparent de 16 ans; ii) a atteint une norme de base en matière d’éducation, telle qu’elle est prescrite dans la réglementation édictée dans le cadre de ce décret; iii) a obtenu les qualifications prescrites pour l’activité concernée; et iv) a été reconnue médicalement apte, peut s’engager dans un apprentissage dans une activité donnée. La commission avait noté également qu’aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi le ministre peut adopter, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 34 de la loi sur l’emploi relatif aux programmes d’apprentissage et, le cas échéant, d’en fournir une copie. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris et exécuté, et sur les consultations engagées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’un enfant de moins de 12 ans dans quelque secteur, entreprise ou lieu de travail que ce soit. Elle avait noté également que, en vertu de l’article 32(2) de la loi sur l’emploi, un enfant de moins de 14 ans ne peut être admis à travailler si ce n’est pour être employé à des travaux légers effectués sous la supervision d’un adulte et ne portant pas atteinte à son éducation. Selon l’article 2 de la loi sur l’emploi, il faut entendre par travail léger tout travail qui n’est pas physiquement, psychologiquement et socialement préjudiciable à l’enfant. La commission note que la Fédération des employeurs de l’Ouganda (FUE) a fait savoir à la mission que la liste des activités se rapportant à des travaux légers n’a pas encore été définie par le ministère du Travail. Elle note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 du projet de l’OIT/IPEC SNAP Uganda, un paragraphe supplémentaire définissant les travaux légers sera ajouté au projet de liste des travaux dangereux, après quoi le document pourra être publié au Journal officiel. La commission observe toutefois que l’adoption d’une disposition relative aux travaux légers relève également de la compétence du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour déterminer les activités comportant des travaux légers pouvant être effectuées par des enfants de 12 à 14 ans, conformément aux articles 2, 32(1) et 32(2) de la loi sur l’emploi, et de déterminer le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux légers peuvent être effectués. A cet égard, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relancer le Conseil consultatif du travail en consultation totale avec les partenaires sociaux.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention, prévoit la possibilité de mettre sur pied un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général et qui exercent des activités telles que celles s’inscrivant dans le cadre de spectacles artistiques. Les autorisations ainsi octroyées limiteront la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescriront les conditions. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’octroi d’autorisations, et sur les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être octroyées pour des enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques dans la pratique.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté qu’en application de l’article 96 de la loi sur l’emploi toute violation des dispositions de cette loi est sanctionnée par une amende de 24 unités monétaires. Selon l’annexe 2 à la loi, chaque unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (UGX). Les violations répétées sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, dans les cas de violation des dispositions relatives à l’emploi et des adolescents, notamment sur le nombre et les types de sanctions imposées.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la tenue  des registres ou d’autres documents contenant les noms et les âges ou les dates de naissances des personnes occupées par un employeur et qui ont moins de 14 ans sera prescrite par les règlements d’application de la loi sur l’emploi, ceux-ci n’ayant pas encore été élaborés. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 59 de la loi sur l’emploi, chaque employeur doit établir et maintenir à jour un document écrit indiquant le nom et l’adresse du travailleur, la date, le titre et les termes et conditions d’exercice du travail auquel il est affecté, les salaires et allocations que les employés ont le droit de recevoir et toute autre indication pouvant être demandée le cas échéant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention, qui exige que des registres soient tenus et conservés à disposition par l’employeur pour les enfants de moins de 18 ans.

La commission note que la FUE a mis l’accent auprès de la mission sur le fait que tous les employeurs tiennent des registres de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris de ceux de moins de 18 ans. La mission a toutefois recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir la réglementation obligeant les employeurs à tenir et à conserver à disposition les registres d’emploi contenant les noms et les âges ou les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans que ces derniers emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. A ce sujet, la commission note que cette question relève elle aussi des compétences du Conseil consultatif du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les registres soient tenus et conservés à disposition par l’employeur pour les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans et non à 14 ans comme indiqué par le gouvernement. A cet égard, elle encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relancer le Conseil consultatif du travail, en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 8 de la loi sur l’emploi la direction du travail, qui dépend du ministère du Travail, est chargée de l’application et du contrôle du respect de la loi sur l’emploi. Les services de l’inspection du travail disposent d’un réseau de 31 bureaux de district, et chacun de ces districts compte au moins un fonctionnaire du travail. La commission avait cependant pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes permettant de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention sont insuffisants. A ce sujet, la commission s’était référée aux observations faites lors de la Conférence internationale du Travail, en juin 2008, par la Commission de l’application des normes la Conférence, qui avait discuté du cas de l’Ouganda au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La Commission de la Conférence avait rappelé que, depuis plusieurs années, elle invite fermement le gouvernement à prendre des mesures pour renverser la tendance à une détérioration continue de l’inspection du travail, qui s’était aggravée suite à la décentralisation de la fonction d’inspection au niveau des districts. Elle avait également demandé au gouvernement d’adopter sans retard des mesures visant à mettre sur pied une administration du travail efficace disposant des ressources et du personnel nécessaires à son bon fonctionnement, comme condition préalable essentielle à des opérations efficaces d’un système d’inspection.

La commission prend note de l’indication de la mission selon laquelle on compte environ 23 inspecteurs du travail dans le secteur agricole, qui est le principal employeur de l’Ouganda, ces inspecteurs étant chargés de l’application de la réglementation pertinente, en particulier en ce qui concerne la santé et sécurité au travail. Lorsque les inspecteurs du travail découvrent des personnes qui travaillent en violation de la réglementation en place, ils émettent des avertissements et, l’année d’après, retirent la licence. Toutefois, la mission indique que ces inspections sont sporadiques et officieuses. A cet égard, la commission remarque que, lors de la réunion tripartite tenue avec des représentants des ministères concernés et des représentants des travailleurs et des employeurs, la commissaire par intérim chargée des relations du travail et de la productivité au sein du ministère de l’Egalité des sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social, a indiqué à la mission que, après avoir entendu le compte rendu de la mission concernant l’inspection du travail en matière de travail des enfants dans l’agriculture, elle a eu le sentiment qu’il y avait là une réelle opportunité de collaboration entre le ministère de l’Agriculture et celui de l’Egalité des sexes, du Travail et du Développement social. Elle était également d’avis que l’inspection du travail doit être renforcée pour que puissent être détectés les cas de violation du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection, en application de ses commentaires susmentionnés. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à susciter une collaboration entre le ministère de l’Agriculture et celui de l’Egalité des sexes, de la Main-d’œuvre et du Développement social. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées par l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées, impliquant des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait qu’il existe dans le pays un problème du travail des enfants et se disait conscient des dangers que cela implique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré ses tentatives pour résoudre le problème des enfants par des interventions politiques et juridiques et des actions de sensibilisation, nombreux sont les citoyens qui n’ont toujours pas conscience des dangers et des conséquences négatives associés au travail des enfants. De plus, le fléau du sida n’a fait qu’aggraver le problème en contribuant considérablement à l’augmentation du nombre des orphelins dans le pays.

La commission note que, selon l’enquête nationale sur les ménages ougandais de 2005, 31,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont impliqués dans une activité économique (32,4 pour cent des garçons et 29,8 pour cent des filles). Selon cette même étude, la grande majorité de ces enfants travaillent dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche (95,5 pour cent). On trouve cependant des enfants qui travaillent dans les mines (0,1 pour cent), dans le secteur de la fabrication (1,3 pour cent), la construction (0,1 pour cent), le commerce (1,6 pour cent), les hôtels et les restaurants (0,3 pour cent) et dans des foyers privés (0,3 pour cent). En outre, la commission note que, selon le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale «Comprendre le travail des enfants en Ouganda» d’août 2008, on estime à 38,3 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit, en chiffres, plus de 2,5 millions d’enfants, le nombre d’enfants impliqués dans une activité économique en 2005-06. Quelque 1,4 million d’enfants de moins de 12 ans prennent part à une activité économique, et 735 000 enfants de moins de 10 ans sont économiquement actifs. La commission note en outre que le commissaire représentant le ministère auprès du gouvernement local a informé la mission que les cas de mauvais traitements au travail sont fréquents dans tout le pays, en particulier dans le secteur informel où le travail des enfants est généralisé. Le commissaire adjoint du Département de la planification des entreprises agro-industrielles, qui dépend du ministère de l’Agriculture, a en outre confirmé à la mission que le principal employeur ougandais est le secteur agricole, où le travail des enfants domine. La commission note également l’indication de la mission selon laquelle la FUE a effectué, avec le soutien de l’OIT/IPEC, toute une série de recherches sur le travail des enfants dans les secteurs de la pêche et du riz. La FUE a également alerté le ministère du Travail sur la situation concernant l’industrie des loisirs, qui emploie des enfants. Enfin, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 effectué pour le projet OIT/IPEC intitulé SNAP Uganda, une enquête préalable a été entreprise dans les trois districts où fonctionne le SNAP et une enquête indépendante SIMPOC doit être exécutée en Ouganda en 2009-10. Exprimant à nouveau sa vive inquiétude devant le nombre d’enfants de moins de 14 ans contraints de travailler, la commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation du travail des enfants dans le pays et à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête préalable et de l’enquête indépendante, dès qu’elles seront finalisées. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, et notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, conçue pour assurer l’élimination efficace du travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, a été adoptée en 2006. Cette politique comprend des mesures de sensibilisation, la prise en compte du problème du travail des enfants dans les programmes appliqués aux niveaux national et à celui du district, l’encouragement d’une action collective à tous les niveaux de la société et la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel d’action contre le travail des enfants. Elle note que le gouvernement coopère avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan d’action national permettant d’appliquer cette politique nationale. La commission note également que l’Ouganda a mis en œuvre depuis 1999 des programmes appuyés par l’OIT/IPEC, au nombre desquels: le programme national sur l’élimination du travail des enfants, 1999-2003; la prévention, le retrait et la réadaptation des enfants engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole commercial africain (2001-2004); le projet de lutte contre l’exploitation des enfants travailleurs domestiques (2002-2004); la prévention et l’élimination de l’exploitation des enfants travailleurs domestiques par l’éducation et la formation (2004-2006); et le projet de prévention et d’élimination du travail des enfants imputable au VIH/SIDA en Afrique subsaharienne, dont la mise en œuvre a débuté en 2004 et qui se terminera en décembre 2008. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a adopté une politique des orphelins et enfants vulnérables (OVC) visant à fournir des soins, un soutien, une éducation et une protection aux orphelins et autres enfants vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets et politiques susmentionnés et sur les résultats obtenus, en précisant quelle est leur contribution à l’élimination efficace du travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lorsqu’il a ratifié la convention, l’Ouganda a spécifié que l’âge minimum d’admission était de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon lequel l'âge minimum de 14 ans avait été fixé après des consultations avec la Confédération des employeurs de l’Ouganda (FUE), l’Association des producteurs manufacturiers de l’Ouganda (UMA), la Fondation du secteur privé et l’Organisation nationale des syndicats. Aux termes de l’article 32(2) de la loi no 6/2006 sur l’emploi (ci-après dénommée loi sur l’emploi), un enfant de moins de 14 ans ne peut pas être employé dans une entreprise, un commerce ou un autre lieu de travail, sauf à des travaux légers.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que selon l’article 34(2) de la Constitution ougandaise, un enfant a droit à une éducation de base, laquelle relève de la responsabilité de l’Etat et des parents de l’enfant. Elle note aussi que depuis 1996, l’Ouganda applique une politique d’enseignement primaire gratuit pour tous (UPE) qui a permis d’augmenter les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire. Selon le rapport de l’UNESCO sur l’éducation pour tous, 2005, le nombre d’enfants scolarisés est passé de 2,9 millions en 1996 à 5,3 millions en 1997 puis à plus de 7,2 millions en 2002. La commission observe que bien que l’UPE impose un enseignement de base gratuit pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, il ne semble pas exister en Ouganda de dispositions juridiques relatives à la scolarité obligatoire. La commission considère que l’obligation faite à l’article 2, paragraphe 3 de la convention est satisfaite puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans pour l’Ouganda) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle estime néanmoins que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge limite de la scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, cela risque de poser différents problèmes. Si la scolarité obligatoire cesse avant qu’un jeune ait juridiquement le droit de travailler, celui-ci peut connaître une période d’oisiveté forcée (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble concernant la convention no 138 et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission considère par conséquent qu’il est souhaitable d’assurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, comme moyen de lutter contre le travail des enfants et de le prévenir. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 32(4) de la loi sur l’emploi, un enfant ne peut être admis à un emploi ou un travail préjudiciable à sa santé, dangereux ou risqué ou pour lequel il ne convient pas pour une raison ou une autre. Au terme de l’article 32(5) de la loi sur l’emploi, aucun enfant ne peut être employé entre 19 heures et 7 heures. L’article 2 de la loi sur l’emploi définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans. La commission note en outre que selon l’article 8 de la loi de 2000 sur l’enfance, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être employé à une quelconque activité susceptible de nuire à sa santé, à son éducation, à son état psychologique, à son état physique ou à sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note qu’il ne semble y avoir aucune disposition, dans la loi sur l’emploi ou dans la loi sur l’enfance, exigeant de l’autorité compétente qu’elle dresse une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note toutefois que le gouvernement a fourni dans son rapport une liste d’activités et professions dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives contenant la liste susmentionnée des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans. Elle lui demande également de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées pour l’établissement de la liste ci-dessus.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 8 du décret de 1972 sur la formation professionnelle, toute personne qui: i) a atteint l’âge apparent de 16 ans; ii) a atteint une norme de base en matière d’éducation, telle qu’elle est prescrite dans la réglementation édictée dans le cadre de ce décret; iii) a obtenu les qualifications prescrites pour l’activité concernée; iv) a été reconnue médicalement apte, peut s’engager dans un apprentissage dans n’importe quelle activité donnée. La commission note également qu’aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi le ministre, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, peut adopter des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 34 de la loi sur l’emploi, relatif aux programmes d’apprentissage, et dans l’affirmative, d’en fournir une copie. Il le prie également de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris et suivi et sur les consultations engagées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’un enfant de moins de 12 ans dans quelque secteur, entreprise ou lieu de travail que ce soit. Elle note également qu’en vertu de l’article 32(2) de la loi sur l’emploi, un enfant de moins de 14 ans ne peut être admis à travailler si ce n’est pour être employé à des travaux légers effectués sous la supervision d’un adulte et qui ne portent pas atteinte à son éducation. L’article 32(3) stipule également que nul ne peut continuer à employer un enfant de moins de 14 ans après s’être vu notifié par un inspecteur du travail que cet emploi ne correspond pas à un travail léger. Selon l’article 2 de la loi sur l’emploi, il faut entendre par travail léger tout travail qui n’est pas physiquement, psychologiquement et socialement préjudiciable à l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux légers exécutés par des enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent être autorisés après avoir été déterminés comme tels par l’autorité compétente. Elle lui demande également de fournir des informations sur les dispositions prescrivant le nombre d’heures durant lesquelles des travaux légers peuvent être effectués, et dans quelles conditions.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants de moins de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité de mettre sur pied un système d’autorisations individuelles pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général et qui exercent des activités telles que celles s’inscrivant dans le cadre de spectacles artistiques. Les autorisations ainsi octroyées limiteront la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescriront les conditions. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’octroi d’autorisations, et sur les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être octroyées pour des enfants de moins de 14 ans souhaitant participer à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en application de l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation des dispositions de cette loi est sanctionnée par une amende de 24 unités monétaires. Selon l’annexe 2 à la loi, chaque unité monétaire équivaut à 20 000 shillings ougandais (UGX). Les violations répétées sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique dans les cas de violations des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre et les types de sanctions imposés.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de tenir des registres ou d’autres documents contenant les noms et les âges ou les dates de naissance des personnes occupées par un employeur et qui ont moins de 14 ans sera faite par les règlements d’application de la loi sur l’emploi, qui n’ont pas encore été élaborés. La commission note qu’au terme de l’article 59 de la loi sur l’emploi, chaque employeur doit établir et maintenir à jour un document écrit indiquant le nom et l’adresse du travailleur, la date, le titre et les termes et conditions d’exercice du travail auquel il est affecté, les salaires et allocations que les employés ont le droit de recevoir et toute autre indication pouvant être demandée le cas échéant. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3 de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité avec l’article 9, paragraphe 3 de la convention, qui exige que des registres soient tenus et conservés à disposition par l’employeur pour les personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans et non à 14 ans comme indiqué par le gouvernement.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’au terme de l’article 8 de la loi sur l’emploi, la Direction du travail, qui dépend du ministère du Travail, est chargée de l’application et du contrôle du respect de la loi sur l’emploi. Le service de l’inspection du travail dispose d’un réseau de 31 bureaux de district, et chacun de ces districts compte au moins un fonctionnaire du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle chacun de ces fonctionnaires de district est censé procéder à des inspections du travail dans sa zone de juridiction et rendre compte au Commissaire au travail des résultats de l’inspection. Elle note également que les articles 10 à 14 de la loi sur l’emploi définissent les compétences de ces fonctionnaires en matière d’inspection. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 36 de la loi sur l’emploi, toute personne et tout syndicat ou organisation d’employeurs peut porter plainte auprès d’un fonctionnaire du travail s’il considère qu’un enfant est employé en violation de cet article. La commission prend cependant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes permettant de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention sont insuffisants.

A cet égard, la commission se réfère aux observations faites lors de la Conférence internationale du Travail, en juin 2008, par la Commission de la Conférence sur l’application des normes, qui avait discuté du cas de l’Ouganda au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La Commission de la Conférence avait rappelé que depuis plusieurs années elle invitait fermement le gouvernement à prendre des mesures pour renverser la tendance à une détérioration continue de l’inspection du travail, qui s’était aggravée suite à la décentralisation de la fonction d’inspection au niveau des districts. Elle avait également demandé au gouvernement d’adopter sans retard des mesures visant à mettre sur pied une administration du travail efficace disposant des ressources et du personnel nécessaires à son bon fonctionnement, comme condition préalable essentielle à des opérations efficaces d’un système d’inspection. La commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure adoptée pour renforcer le système d’inspection, conformément à ses commentaires ci-dessus. Elle lui demande également de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées par le service compétent ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées, impliquant des enfants.

Point V. Application pratique de la convention. La commission note que, selon l’enquête 2002-03 sur la main-d’œuvre en Ouganda, on estimait à 1,5 million le nombre des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient. L’enquête 2000-01 sur la santé et la démographie en Ouganda a montré qu’au total, 2,7 millions d’enfants travaillaient en Ouganda, et que plus de 54 pour cent d’entre eux appartenaient au groupe d’âge des 10-14 ans. La plupart des enfants travaillaient comme employés domestiques, dans des plantations, dans l’industrie/des usines, dans le bâtiment ainsi que dans les rues et sur les marchés. Le gouvernement reconnaît qu’il existe dans le pays un problème du travail des enfants et il dit être conscient des dangers que cela implique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle bien qu’il ait tenté de résoudre le problème du travail des enfants par des interventions politiques et juridiques et des actions de sensibilisation, nombreux sont les citoyens qui n’ont toujours pas conscience des dangers et des conséquences négatives associés au travail des enfants. De plus, le fléau du SIDA n’a fait qu’aggraver le problème en contribuant considérablement à l’augmentation du nombre des orphelins dans le pays. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’études, en particulier les études thématiques et sectorielles sur le travail des enfants en Ouganda réalisées par l’OIT/IPEC, révèlent progressivement les dimensions du problème du travail des enfants dans ce pays. Tout en notant les efforts du gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer son inquiétude devant le nombre des enfants de moins de 14 ans contraints de travailler, et elle encourage par conséquent fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation du travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.

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