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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes n’a pas été révisée afin d’y inscrire une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants, mais la commission note que le gouvernement informera le Bureau lorsque cette révision et ces modifications auront été menées à bien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la révision de la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, et de transmettre copie des modifications correspondantes lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’il envisage de réviser sa liste de travaux dangereux et qu’à cette fin il a sollicité l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer copie de la nouvelle liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.Traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, il a mené entre 2017 et 2021 plusieurs activités de formation et de sensibilisation à l’intention des agents des services d’immigration, agents de police, diplomates, médecins, procureurs, personnes travaillant dans les médias, fonctionnaires du travail et agents de recrutement. Le gouvernement indique qu’il continuera d’investir des ressources pour renforcer les capacités aux fins des enquêtes et des poursuites, et que d’autres activités de sensibilisation seront organisées dans les écoles. En ce qui concerne les modifications à apporter à la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes, que le gouvernement a précédemment évoquées, la commission note que des consultations ont eu lieu et que les modifications législatives proposées ont été soumises aux services du procureur général pour examen et finalisation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, en particulier dans le cadre du nouveau Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités de détecter les cas de traite des enfants, d’enquêter sur ces cas et de poursuivre les auteurs, et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées, tout particulièrement dans les cas de traite d’enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute modification proposée ou adoptée pour la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 138 : 1) la mise en œuvre de l’allocation en espèces «Because We Care» qui prévoit des transferts directs en espèces ainsi que des bons pour l’achat d’uniformes scolaires aux parents d’enfants inscrits dans des écoles publiques et privées. En 2021, en tout, 3,6 milliards de dollars des États-Unis ont été dépensés dans le cadre de ce programme, pour un total de 192 000 enfants; 2) les bons pour l’achat d’uniformes scolaires ont bénéficié aussi aux enfants de tout âge, de la crèche jusqu’au niveau secondaire, dans le public et le privé, dans l’ensemble du pays; 3) la mise en œuvre du programme d’alimentation scolaire communautaire de l’intérieur du pays, qui vise à améliorer la participation communautaire, l’assiduité scolaire, les résultats scolaires et l’alimentation des enfants en primaire; et 4) 11 156 personnes ont bénéficié du programme gouvernemental de bourses d’études de la Guyana Online Academy (GOAL) entre 2021 et 2022.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2018 et 2021, dans le cadre de la Politique nationale de réinsertion des mères adolescentes dans le système scolaire formel, 58 mères adolescentes ont été réinsérées dans le système scolaire formel et 348 ont été inscrites dans un programme d’éducation alternative. Le gouvernement ajoute que, entre janvier et mars 2022, 54 mères adolescentes ont bénéficié de cette politique.
La commission note en outre, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019-2020, publiée par le gouvernement, le Bureau de la statistique du Guyana et l’UNICEF ce qui suit: 1) les taux de fréquentation étaient de 96,6 pour cent dans l’école primaire et de 88,6 pour cent dans le premier cycle de l’enseignement secondaire; toutefois, 83 pour cent des enfants amérindiens fréquentaient le premier cycle du secondaire, contre 93,7 pour cent des enfants africains/noirs et 87 pour cent des enfants indo-guyaniens et métis; et 2) les taux d’achèvement étaient de 97,6 pour cent dans l’école primaire et de 82,2 pour cent dans le premier cycle du secondaire. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui veille à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le taux de scolarisation en primaire a atteint 97,1 pour cent (soit une hausse par rapport à 92,71 pour cent en 2017-2018) (CCPR/C/GUY/3, 31 mai 2022, paragr. 273). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants des communautés amérindiennes, et à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) l’Agence d’aide et de protection de l’enfance collabore avec l’Unité de lutte contre la traite des personnes pour apporter aux victimes tout le soutien nécessaire; 2) les enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle reçoivent une aide directe de l’Agence d’aide et de protection de l’enfance par l’intermédiaire des établissements publics de protection de l’enfance (soutien psychosocial, prise en charge psychologique des enfants traumatisés et possibilité de poursuivre des études et d’acquérir des compétences); 3) l’Agence d’aide et de protection de l’enfance s’efforcera de réunir les enfants avec leur famille si cela est dans l’intérêt supérieur des enfants et de leur bien-être. Si l’on estime que ce n’est pas dans leur intérêt supérieur, il faut prévoir une aide permanente pour leur trouver une famille par le biais du programme de placement familial ou du service d’adoption, en fonction de l’âge de l’enfant; et 4) l’étude prévue précédemment sur l’évaluation des problèmes de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Guyana n’a pas été réalisée et le gouvernement fera le point de la situation dès que possible. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de la convention n° 138, que: 1) l’Agence d’aide et de protection de l’enfance est également chargée de procéder à des inspections régulières de tous les foyers pour enfants et orphelinats et d’apporter une aide technique aux foyers et orphelinats qui n’ont pas atteint les normes souhaitées; et 2) il existe aussi 3 centres publics de prise en charge (refuges) pour les enfants en situation d’extrême vulnérabilité – c’est l’Agence d’aide et de protection de l’enfance qui gère et dirige ces centres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude envisagée par le gouvernement pour évaluer le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Guyane.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants en situation de rue et enfants amérindiens. En ce qui concerne les enfants en situation de rue et les enfants appartenant aux communautés amérindiennes, le gouvernement indique que l’Agence d’aide et de protection de l’enfance a lancé la campagne «Every Child Safe», afin de collaborer avec les principaux membres des communautés dans l’ensemble du Guyana pour assurer la sécurité des enfants. Il s’agit notamment de soustraire à leur situation les enfants vivant dans la rue et dans d’autres lieux où ils sont en danger et d’apporter un soutien psychologique, notamment, aux enfants et aux familles vulnérables. Le gouvernement indique que la campagne a pour objectif de susciter les changements dans les communautés en réduisant les causes de risque, en renforçant les facteurs de protection et ainsi le bien-être des enfants et, d’une manière générale, en allant dans le sens de communautés bienveillantes et accueillantes pour les enfants. La commission note en outre, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019-2020, que 16,7 pour cent des enfants amérindiens sont engagés dans des travaux dangereux. Rappelant que les enfants en situation de rue et les enfants des communautés amérindiennes sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein du ministère de la Santé, le Secrétariat du programme national de lutte contre le sida (NAPS) apporte un soutien aux enfants orphelins à cause du VIH/sida. Le NAPS dirige tous les adolescents vers un programme de soutien qui assure des services consultatifs étendus, une formation professionnelle, ainsi que des contacts avec des salons de l’emploi à des fins de placement. Le gouvernement ajoute que le NAPS applique et continuera d’appliquer les mesures suivantes: 1) chaque bénéficiaire des services est mis en relation avec un travailleur social qui l’orientera; 2) le NAPS collabore avec des organisations de la société civile pour renforcer les capacités des jeunes au moyen de formations par des pairs et de camps de jeunes; 3) fournit une aide publique à toutes les personnes séropositives; 4) distribue des paniers de la banque alimentaire à toutes les personnes ayant des difficultés économiques; et 5) effectue des contrôles médicaux fréquents. La commission note avec intérêt que, entre 2021 et juillet 2022, 825 enfants ont bénéficié des services de la NAPS. Elle note également que le gouvernement est déterminé à poursuivre l’application de mesures visant à garantir que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes prévoit des sanctions pénales pour la fourniture de stupéfiants aux personnes de moins de 18 ans, mais elle constatait l’absence de dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une des activités envisagées dans le cadre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025) consiste à modifier la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes pour y introduire une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes envisagée par le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, et de transmettre une copie des modifications correspondantes lorsqu’elles auront été adoptées.
Alinéa d) et article 7, paragraphe 1. Travaux dangereux et sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de veiller à ce que soient appliquées des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de cas connu d’enfant de moins de dix-huit ans employé sur un lieu de travail dangereux. Elle note que le gouvernement est conscient que beaucoup de sanctions pour infraction à la législation du travail peuvent ne plus avoir de caractère dissuasif, c’est pourquoi il a l’intention d’entamer une révision complète de cette législation pour faire en sorte que les sanctions soient efficaces, dissuasives et harmonieuses. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018 concernant la Guyana, le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille mentionne des signalements d’enfants migrants réalisant des travaux dangereux dans les secteurs du bâtiment, de l’exploitation forestière, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie manufacturière et de l’extraction minière (CMW/C/GUY/CO/1, paragraphe 32).La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail modifiée comporte des sanctions efficaces et dissuasives pour le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour du travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants, le gouvernement indique qu’un nouveau Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaboré. Il visera principalement à accroître la capacité des organes chargés de l’application des lois à détecter, enquêter et poursuivre les cas de traite; apporter une assistance globale directement aux victimes; et promouvoir les partenariats public-privé dans la lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique que l’équipe spéciale ministérielle pour la lutte contre la traite des personnes, créée en 2007, est toujours en activité. Elle note également que le gouvernement indique que la loi de 2005 contre la traite des personnes a été remaniée et qu’elle va être soumise au débat parlementaire.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment dans le cadre du nouveau Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute proposition ou adoption d’amendements à la loi de 2005 contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. À la suite de sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les adolescentes enceintes, la commission prend note de l’adoption du plan sectoriel d’éducation 2021-2025, qui a pour objet l’élaboration de politiques nationales cohérentes pour améliorer l’offre de services éducatifs de manière à ce que tous les enfants terminent l’enseignement secondaire. Elle prend note avec intérêt de l’adoption en 2018 de la politique nationale pour la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement. Le but de cette politique est de tracer les grandes lignes du processus devant faciliter la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement et des conditions de cette réintégration. Dans le cadre de cette politique, le ministère de l’Éducation peut mettre en place des mesures telles que les programmes publics d’éducation permanente et de sensibilisation; les programmes de familiarisation des enseignants, des étudiants et du personnel général des établissements d’enseignement avec les besoins des adolescentes enceintes; un système de traçage efficace pour rendre compte des progrès de la fréquentation scolaire; des services d’orientation et de soutien psychosocial; et des services post-nataux et un réseau de crèches. La commission note que, suivant les données statistiques figurant dans le plan sectoriel d’éducation, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire au niveau national pour l’année scolaire 2017-2018 était de 92,71 pour cent pour les garçons et 91,52 pour cent pour les filles. Le taux national net de scolarisation dans l’enseignement secondaire était, pour la même année, de 59,08 pour cent pour les garçons et 65,61 pour cent pour les filles (pages 41 et 24 du plan). Les régions qui ont les taux de décrochage scolaire les plus élevés dans l’enseignement primaire sont PotaroSiparuni (5,8 pour cent) et Pomeroon-Supenaam (3,6 pour cent), tandis que les régions ayant les taux de décrochage scolaire les plus élevés dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire sont Pomeroon-Supenaam (12,8 pour cent) et CuyuniMazaruni (12,3 pour cent) (pages 48 et 50 du plan).Considérant que l’éducation est essentielle pour éviter que les enfants soient astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier dans les régions ayant les taux de décrochage scolaire les plus élevés, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale pour la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement, y compris des informations sur le nombre d’adolescentes enceintes et de mères adolescentes ayant bénéficié de cette politique.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a pris note précédemment des informations relatives à la prévalence de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les victimes de cette pratique et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement indique que différents organismes ont organisé des activités de formation dans l’arrière-pays afin de sensibiliser les citoyens à la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Le gouvernement ajoute qu’il a ouvert des refuges à des fins de réadaptation des victimes et a ménagé l’accès gratuit des victimes à l’enseignement et à des programmes de formation professionnelle. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique qu’une étude pourrait devoir être entreprise en vue de vérifier la situation actuelle et d’orienter la formulation de toute mesure pouvant être mise en œuvre. Enfin, la commission observe que, dans ses observations finales de 2018 concernant la Guyana, le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se réfère à des informations faisant état d’exploitation sexuelle d’enfants migrants à des fins commerciales (CMW/C/GUY/CO/1, paragraphe 32).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de l’informer des résultats de l’étude d’évaluation du problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Guyana envisagée par le gouvernement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission a noté précédemment que les enfants des rues et les enfants appartenant aux communautés amérindiennes sont particulièrement exposés au risque d’être astreints aux pires formes de travail des enfants. Elle note que le gouvernement indique que le ministère des Services humains et de la Protection sociale a mis en place des initiatives visant à retirer les enfants de la rue et les héberger dans des refuges. Il ajoute que l’Agence pour la protection et la prise en charge des enfants est chargée de la gestion des centres d’hébergement de l’État qui assurent la protection des enfants vulnérables et leur placement dans des foyers d’accueil. S’agissant de la situation des enfants amérindiens, la commission note que, d’après le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025), en 2014, 34 pour cent des enfants amérindiens âgés de 5 à 17 ans effectuaient du travail dangereux. Le gouvernement prend note en outre de l’indication du gouvernement suivant laquelle la situation des enfants des rues et des enfants amérindiens sera abordée au Comité national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants chargé de coordonner la mise en application du plan national d’action.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, pour protéger les enfants des rues et les enfants appartenant aux communautés amérindiennes des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leurs résultats.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Précédemment, la commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe vingt-trois orphelinats en Guyana et que diverses initiatives ont permis de nouer le contact avec quelque 690 orphelins. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à prendre, avec des partenaires locaux et internationaux, des mesures pour faire en sorte que les orphelins du VIH/sida soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission note que d’après ONUSIDA, le nombre des orphelins à cause du sida (âgés de 0 à 17 ans) est estimé à 1 700.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises afin de protéger les orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes prévoit des sanctions pénales pour la fourniture de stupéfiants aux personnes de moins de 18 ans, mais elle constatait l’absence de dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une des activités envisagées dans le cadre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025) consiste à modifier la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes pour y introduire une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes envisagée par le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, et de transmettre une copie des modifications correspondantes lorsqu’elles auront été adoptées.
Alinéa d) et article 7, paragraphe 1. Travaux dangereux et sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de veiller à ce que soient appliquées des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de cas connu d’enfant de moins de dix-huit ans employé sur un lieu de travail dangereux. Elle note que le gouvernement est conscient que beaucoup de sanctions pour infraction à la législation du travail peuvent ne plus avoir de caractère dissuasif, c’est pourquoi il a l’intention d’entamer une révision complète de cette législation pour faire en sorte que les sanctions soient efficaces, dissuasives et harmonieuses. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018 concernant la Guyana, le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille mentionne des signalements d’enfants migrants réalisant des travaux dangereux dans les secteurs du bâtiment, de l’exploitation forestière, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie manufacturière et de l’extraction minière (CMW/C/GUY/CO/1, paragraphe 32). La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail modifiée comporte des sanctions efficaces et dissuasives pour le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour du travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants, le gouvernement indique qu’un nouveau Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaboré. Il visera principalement à accroître la capacité des organes chargés de l’application des lois à détecter, enquêter et poursuivre les cas de traite; apporter une assistance globale directement aux victimes; et promouvoir les partenariats public-privé dans la lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique que l’équipe spéciale ministérielle pour la lutte contre la traite des personnes, créée en 2007, est toujours en activité. Elle note également que le gouvernement indique que la loi de 2005 contre la traite des personnes a été remaniée et qu’elle va être soumise au débat parlementaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment dans le cadre du nouveau Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute proposition ou adoption d’amendements à la loi de 2005 contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. À la suite de sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les adolescentes enceintes, la commission prend note de l’adoption du plan sectoriel d’éducation 2021-2025, qui a pour objet l’élaboration de politiques nationales cohérentes pour améliorer l’offre de services éducatifs de manière à ce que tous les enfants terminent l’enseignement secondaire. Elle prend note avec intérêt de l’adoption en 2018 de la politique nationale pour la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement. Le but de cette politique est de tracer les grandes lignes du processus devant faciliter la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement et des conditions de cette réintégration. Dans le cadre de cette politique, le ministère de l’Éducation peut mettre en place des mesures telles que les programmes publics d’éducation permanente et de sensibilisation; les programmes de familiarisation des enseignants, des étudiants et du personnel général des établissements d’enseignement avec les besoins des adolescentes enceintes; un système de traçage efficace pour rendre compte des progrès de la fréquentation scolaire; des services d’orientation et de soutien psychosocial; et des services post-nataux et un réseau de crèches. La commission note que, suivant les données statistiques figurant dans le plan sectoriel d’éducation, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire au niveau national pour l’année scolaire 2017-2018 était de 92,71 pour cent pour les garçons et 91,52 pour cent pour les filles. Le taux national net de scolarisation dans l’enseignement secondaire était, pour la même année, de 59,08 pour cent pour les garçons et 65,61 pour cent pour les filles (pages 41 et 24 du plan). Les régions qui ont les taux de décrochage scolaire les plus élevés dans l’enseignement primaire sont Potaro-Siparuni (5,8 pour cent) et Pomeroon-Supenaam (3,6 pour cent), tandis que les régions ayant les taux de décrochage scolaire les plus élevés dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire sont Pomeroon-Supenaam (12,8 pour cent) et Cuyuni-Mazaruni (12,3 pour cent) (pages 48 et 50 du plan). Considérant que l’éducation est essentielle pour éviter que les enfants soient astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier dans les régions ayant les taux de décrochage scolaire les plus élevés, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale pour la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement, y compris des informations sur le nombre d’adolescentes enceintes et de mères adolescentes ayant bénéficié de cette politique.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a pris note précédemment des informations relatives à la prévalence de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les victimes de cette pratique et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement indique que différents organismes ont organisé des activités de formation dans l’arrière-pays afin de sensibiliser les citoyens à la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Le gouvernement ajoute qu’il a ouvert des refuges à des fins de réadaptation des victimes et a ménagé l’accès gratuit des victimes à l’enseignement et à des programmes de formation professionnelle. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique qu’une étude pourrait devoir être entreprise en vue de vérifier la situation actuelle et d’orienter la formulation de toute mesure pouvant être mise en œuvre. Enfin, la commission observe que, dans ses observations finales de 2018 concernant la Guyana, le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se réfère à des informations faisant état d’exploitation sexuelle d’enfants migrants à des fins commerciales (CMW/C/GUY/CO/1, paragraphe 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de l’informer des résultats de l’étude d’évaluation du problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Guyana envisagée par le gouvernement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission a noté précédemment que les enfants des rues et les enfants appartenant aux communautés amérindiennes sont particulièrement exposés au risque d’être astreints aux pires formes de travail des enfants. Elle note que le gouvernement indique que le ministère des Services humains et de la Protection sociale a mis en place des initiatives visant à retirer les enfants de la rue et les héberger dans des refuges. Il ajoute que l’Agence pour la protection et la prise en charge des enfants est chargée de la gestion des centres d’hébergement de l’État qui assurent la protection des enfants vulnérables et leur placement dans des foyers d’accueil. S’agissant de la situation des enfants amérindiens, la commission note que, d’après le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025), en 2014, 34 pour cent des enfants amérindiens âgés de 5 à 17 ans effectuaient du travail dangereux. Le gouvernement prend note en outre de l’indication du gouvernement suivant laquelle la situation des enfants des rues et des enfants amérindiens sera abordée au Comité national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants chargé de coordonner la mise en application du plan national d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, pour protéger les enfants des rues et les enfants appartenant aux communautés amérindiennes des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leurs résultats.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Précédemment, la commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe vingt-trois orphelinats en Guyana et que diverses initiatives ont permis de nouer le contact avec quelque 690 orphelins. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à prendre, avec des partenaires locaux et internationaux, des mesures pour faire en sorte que les orphelins du VIH/sida soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission note que d’après ONUSIDA, le nombre des orphelins à cause du sida (âgés de 0 à 17 ans) est estimé à 1 700. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises afin de protéger les orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Éducation met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Equipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Equipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Equipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Equipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Equipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 73, 84, 85 et 89 de la loi sur les infractions pénales ne couvrent que les infractions de traite de personnes de sexe féminin (jeunes filles) à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes prévoit tout un arsenal de mesures de répression de la traite des personnes et interdit aussi la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre.
La commission note avec intérêt que, selon l’article 3 de la loi de 2005 sur la répression de la traite des personnes (loi sur la traite des personnes), quiconque participe à la traite de personnes ou conspire à cette fin ou tente d’y participer, ou aide autrui à y participer ou organise et dirige la participation d’autrui à la traite de personnes sera condamné. Aux fins de cet article, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant (personne de moins de 18 ans) ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant à des fins d’exploitation constituent un cas de traite de personnes, indépendamment du fait que le consentement ait été obtenu ou non par la force, la coercition ou la menace. En outre, en vertu de l’article 5(2)(c) de la loi sur la répression de la traite des personnes, le transport d’enfants à des fins de prostitution constitue une infraction aggravée et sera passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. La commission note, d’après le rapport du gouvernement présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 145, 12 août 2010), qu’une coopération bilatérale a été instaurée dans les pays d’origine et de destination entre les acteurs qui jouent un rôle majeur dans la prévention de la traite des personnes, les programmes de retour et de réadaptation des victimes. Trinité-et-Tobago et la Barbade font partie de ces pays. Le gouvernement a aussi entamé des débats avec des fonctionnaires du Brésil et du Suriname pour échanger des informations sur des affaires pénales impliquant la traite des personnes et pour coopérer en matière juridique, judiciaire et de l’application de la loi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontière, y compris la traite des personnes.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Equipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, une loi sur la répression de la traite des personnes, qui interdit la vente et la traite des enfants, de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, est entrée en vigueur en avril 2005. La commission ne disposait cependant pas du texte de cette loi. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie avec son prochain rapport de la loi sur la répression de la traite des personnes.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation préalable des pires formes de travail des enfants. Rappelant que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission a pris note avec intérêt du programme d’action pilote mis en œuvre à Parika, avec la participation d’interlocuteurs appropriés. Elle a pris également note des initiatives prises avec l’assistance de l’OIT pour trouver des partenaires pour une stratégie d’éradication du travail des enfants et pour l’élaboration d’un plan national d’éradication du travail des enfants. Elle a noté qu’une ébauche d’un tel plan d’action vient d’être élaborée et qu’elle servira à l’établissement d’un plan d’action national plus précis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et du plan d’action pour l’élimination et la prévention du travail des enfants dès que ceux-ci auront été finalisés, ainsi que des informations sur l’application de ces plans et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer les résultats du projet pilote lorsque ceux-ci seront disponibles.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour assurer l’interdiction de l’emploi de tous enfants (garçons et filles) de moins de 18 ans non seulement dans les établissements industriels, mais encore dans le cadre de tout travail dangereux. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement à la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants a été établi en vue de répondre à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu’il sera entré en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus par ces différents organismes en termes de scolarisation des enfants. La commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, il s’agit d’un processus qui se déroule au quotidien et, à ce titre, les enfants pris en défaut sont systématiquement renvoyés à l’école et les parents réprimandés. La commission a noté également que, d’après les indications du gouvernement, aucune donnée spécifique touchant à cette question n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible des données plus précises sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des enfants et, à travers celles-ci, de prévention du phénomène de l’entraînement des enfants dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission a également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana, et notamment dans celle qui a été menée par l’UNICEF en 1996. Il est précisé dans ce dernier document que, sur un total de 1 024 enfants, 26 pour cent connaissaient dans leur entourage des filles en âge d’aller à l’école qui acceptaient de l’argent ou des libéralités en échange de faveurs sexuelles, et 17 pour cent avaient connaissance de garçons faisant la même chose. L’étude concluait à l’existence d’un niveau alarmant de prostitution chez les jeunes encore scolarisés dans le secondaire. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le Guyana procède à un bilan exhaustif de la mesure dans laquelle l’industrie du sexe touche les enfants et que, à partir de là, il se dote d’une politique et de programmes de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment qu’il se dote d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme cela était convenu à la première et à la deuxième session du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et en 2001; et aussi que l’Etat s’engage à assurer la formation des agents des organes ayant pour mission de faire respecter les lois, des travailleurs sociaux et du personnel des parquets sur les plaintes concernant une exploitation sexuelle de personnes mineures, leur suivi, les enquêtes et les poursuites (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des études et des enquêtes devaient être menées pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans des formes de travail s’identifiant aux pires formes de travail des enfants et, d’une manière plus générale, pour connaître l’étendue du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement déclare qu’il n’a pas entrepris d’étude spécifique concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle a noté en outre que le gouvernement déclare que les premiers résultats d’une récente étude sur les pires formes de travail des enfants, menée dans une communauté pilote, n’ont révélé l’existence d’aucune forme de travail de cet ordre. Considérant les proportions atteintes par la prostitution de personnes mineures au Guyana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, à une exploitation sexuelle à caractère commercial et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Programme pilote de réadaptation mené à Parika. La commission a pris note avec intérêt de la mise en œuvre du programme d’action relatif à la réadaptation des enfants soumis au travail et à la prévention du travail des enfants dans l’agglomération de Parika dans le cadre d’un projet régional OIT/SIDA de 2004 ayant pour but de soustraire des enfants à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et leur offrir d’autres possibilités, notamment par un soutien pour leur éducation et d’autres formes d’aide à la réinsertion. La commission a noté également que, d’après le rapport relatif à ce programme, au moins 200 enfants particulièrement exposés à des risques ont été scolarisés et bénéficient d’activités de sensibilisation sur les risques inhérents au travail des enfants et l’importance de la scolarisation (RLA/03/P02/CAN, p. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats de ce projet pilote dès qu’elles seront disponibles, et sur l’impact de ce projet en termes de soustraction d’enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.224, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant recommandait que l’Etat partie intensifie les efforts déployés pour venir en aide aux enfants des rues, notamment pour assurer la réunion de ces enfants à leurs familles et mettre en place des mesures préventives. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants amérindiens et des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement indique qu’il attend la conclusion du projet pilote mené à Parika pour fixer les orientations de ses futures interventions à un plus large niveau, de manière à répondre aux besoins de tous les enfants, notamment des enfants amérindiens et des enfants des rues, en termes de protection contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats du projet pilote dès qu’ils seront disponibles et de faire connaître les initiatives prises sur la base de ces résultats pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.
Enfants orphelins. La commission note que, d’après le rapport sur le VIH/sida établi par la Commission présidentielle du Guyana, la pandémie de VIH/sida continue de se traduire par un nombre sans cesse croissant d’enfants orphelins, devenant par le fait plus exposés à la maladie. A l’heure actuelle, on estime qu’ils sont 4 000. Rentrent dans cette définition les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, dont au moins l’un des parents biologiques est mort du VIH/sida, d’une autre maladie, de mort violente, par suicide ou d’une autre manière. Sont considérés comme vulnérables les enfants dont un parent – ou les deux – est absent pour une cause durable ou permanente – migration (nationale ou internationale) ou maladie chronique – de même que les enfants n’ayant absolument personne pour s’occuper d’eux. La commission a noté que, d’après les informations contenues dans le rapport, l’action déployée en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV) trouve son expression dans la mise en œuvre d’un document national de politique en faveur des OEV et dans un plan d’action national en faveur des OEV engagés en 2005 par le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale (gouvernement du Guyana/session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, 2005, p. 16). La commission a noté que les pires formes de travail des enfants guettent plus particulièrement les orphelins et les enfants vulnérables. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers le plan d’action national en faveur des OEV pour apporter une réponse à la situation des orphelins qui ont été entraînés dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en considération dans toutes les initiatives. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont la situation particulière des filles est prise en considération, notamment dans le cadre du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. La commission avait précédemment noté que le bureau sous-régional pour les Caraïbes assure aux Etats Membres l’appui nécessaire pour lutter contre le travail des enfants et mettre en œuvre de manière effective la convention, à travers une assistance technique et une contribution au renforcement de leurs capacités en matière de recherche sur le travail des enfants, de formulation d’une politique et d’élaboration de stratégies. La commission a noté également que, suivant les informations données par le gouvernement, le Guyana n’a pas apporté d’aide directe à d’autres Etats Membres dans ce domaine mais fait preuve de coopération. Ainsi, des étudiants venus d’autres pays ont bénéficié d’une assistance pour leurs recherches sur le travail des enfants. La commission a noté également qu’à partir de juillet 2006 le Guyana va recevoir 322 millions de dollars de la Banque mondiale au titre de l’allègement de sa dette, ce qui aidera le gouvernement à mettre en œuvre les objectifs du Millénaire pour le développement, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. La commission prend également note du rapport d’étapes établi en décembre 2004 dans le cadre du DSRP et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants grâce à son partenariat avec la Banque mondiale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail poursuit son action contre le travail des enfants. Elle note également que, depuis peu, l’inspection du travail fait partie intégrante du Département de la santé et de la sécurité au travail, ce qui devrait assurer une approche mieux coordonnée et une utilisation plus efficace des ressources humaines pour cette mission. Elle a noté également que, toujours d’après les indications du gouvernement, les tribunaux imposent des sanctions. Elle a noté qu’une affaire a été récemment révélée au grand jour et qu’elle fait actuellement l’objet de l’attention des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les affaires dont les tribunaux sont saisis, notamment sur la nature des infractions et sur les sanctions éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, une loi sur la répression de la traite des personnes, qui interdit la vente et la traite des enfants, de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, est entrée en vigueur en avril 2005. La commission ne disposait cependant pas du texte de cette loi. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie avec son prochain rapport de la loi sur la répression de la traite des personnes.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 73, 84, 85 et 89 de la loi sur les infractions pénales ne couvrent que les infractions de traite de personnes de sexe féminin (jeunes filles) à des fins d’exploitation sexuelle, et qu’il ne semble pas y avoir de législation spécifique interdisant la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes de moins de 18 ans de sexe masculin comme de sexe féminin à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes prévoit tout un arsenal de mesures de répression de la traite des personnes et interdit aussi la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé précédemment que les articles 72, 73 et 86 de la loi sur les infractions pénales, qui ont trait à la prostitution, ne concernent que les femmes et les jeunes filles. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes définit l’«enfant» comme étant toute personne de moins de 18 ans et, en outre, érige en infraction le fait de contraindre une personne à exécuter un service quel qu’il soit.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350(1) de la loi sur les infractions pénales et l’article 157 de la loi de procédure simplifiée, qui traitent de la pornographie, n’érigent pas spécifiquement en infraction la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. La commission avait également relevé qu’une étude d’évaluation rapide de l’OIT intitulée «The situation of children in the worst forms of child labour» (p. 20) signale que, d’après une étude de l’UNICEF de 1996 au Guyana, certains enfants sont utilisés pour la production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes érige en infraction la pornographie mettant en scène des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation préalable des pires formes de travail des enfants. Rappelant que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission a pris note avec intérêt du programme d’action pilote mis en œuvre à Parika, avec la participation d’interlocuteurs appropriés. Elle a pris également note des initiatives prises avec l’assistance de l’OIT pour trouver des partenaires pour une stratégie d’éradication du travail des enfants et pour l’élaboration d’un plan national d’éradication du travail des enfants. Elle a noté qu’une ébauche d’un tel plan d’action vient d’être élaborée et qu’elle servira à l’établissement d’un plan d’action national plus précis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et du plan d’action pour l’élimination et la prévention du travail des enfants dès que ceux-ci auront été finalisés, ainsi que des informations sur l’application de ces plans et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats du projet pilote lorsque ceux-ci seront disponibles.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour assurer l’interdiction de l’emploi de tous enfants (garçons et filles) de moins de 18 ans non seulement dans les établissements industriels, mais encore dans le cadre de tout travail dangereux. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement à la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants a été établi en vue de répondre à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu’il sera entré en vigueur.

Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus par ces différents organismes en termes de scolarisation des enfants. La commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, il s’agit d’un processus qui se déroule au quotidien et, à ce titre, les enfants pris en défaut sont systématiquement renvoyés à l’école et les parents réprimandés. La commission a noté également que, d’après les indications du gouvernement, aucune donnée spécifique touchant à cette question n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible des données plus précises sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des enfants et, à travers celles-ci, de prévention du phénomène de l’entraînement des enfants dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à caractère vénal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission a également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana, et notamment dans celle qui a été menée par l’UNICEF en 1996. Il est précisé dans ce dernier document que, sur un total de 1 024 enfants, 26 pour cent connaissaient dans leur entourage des filles en âge d’aller à l’école qui acceptaient de l’argent ou des libéralités en échange de faveurs sexuelles, et 17 pour cent avaient connaissance de garçons faisant la même chose. L’étude concluait à l’existence d’un niveau alarmant de prostitution chez les jeunes encore scolarisés dans le secondaire. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le Guyana procède à un bilan exhaustif de la mesure dans laquelle l’industrie du sexe touche les enfants et que, à partir de là, il se dote d’une politique et de programmes de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment qu’il se dote d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme cela était convenu à la première et à la deuxième session du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et en 2001; et aussi que l’Etat s’engage à assurer la formation des agents des organes ayant pour mission de faire respecter les lois, des travailleurs sociaux et du personnel des parquets sur les plaintes concernant une exploitation sexuelle de personnes mineures, leur suivi, les enquêtes et les poursuites (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des études et des enquêtes devaient être menées pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans des formes de travail s’identifiant aux pires formes de travail des enfants et, d’une manière plus générale, pour connaître l’étendue du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement déclare qu’il n’a pas entrepris d’étude spécifique concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle a noté en outre que le gouvernement déclare que les premiers résultats d’une récente étude sur les pires formes de travail des enfants, menée dans une communauté pilote, n’ont révélé l’existence d’aucune forme de travail de cet ordre. Considérant les proportions atteintes par la prostitution de personnes mineures au Guyana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, à une exploitation sexuelle à caractère commercial et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Programme pilote de réadaptation mené à Parika.La commission a pris note avec intérêt de la mise en œuvre du programme d’action relatif à la réadaptation des enfants soumis au travail et à la prévention du travail des enfants dans l’agglomération de Parika dans le cadre d’un projet régional OIT/SIDA de 2004 ayant pour but de soustraire des enfants à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et leur offrir d’autres possibilités, notamment par un soutien pour leur éducation et d’autres formes d’aide à la réinsertion. La commission a noté également que, d’après le rapport relatif à ce programme, au moins 200 enfants particulièrement exposés à des risques ont été scolarisés et bénéficient d’activités de sensibilisation sur les risques inhérents au travail des enfants et l’importance de la scolarisation (RLA/03/P02/CAN, p. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats de ce projet pilote dès qu’elles seront disponibles, et sur l’impact de ce projet en termes de soustraction d’enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et d’intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux.1. Enfants des rues et enfants amérindiens.La commission avait noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.224, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant recommandait que l’Etat partie intensifie les efforts déployés pour venir en aide aux enfants des rues, notamment pour assurer la réunion de ces enfants à leurs familles et mettre en place des mesures préventives. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants amérindiens et des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement indique qu’il attend la conclusion du projet pilote mené à Parika pour fixer les orientations de ses futures interventions à un plus large niveau, de manière à répondre aux besoins de tous les enfants, notamment des enfants amérindiens et des enfants des rues, en termes de protection contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats du projet pilote dès qu’ils seront disponibles et de faire connaître les initiatives prises sur la base de ces résultats pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.

2. Enfants orphelins.La commission note que, d’après le rapport sur le VIH/SIDA établi par la Commission présidentielle du Guyana, la pandémie de VIH/SIDA continue de se traduire par un nombre sans cesse croissant d’enfants orphelins, devenant par le fait plus exposés à la maladie. A l’heure actuelle, on estime qu’ils sont 4 000. Rentrent dans cette définition les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, dont au moins l’un des parents biologiques est mort du VIH/SIDA, d’une autre maladie, de mort violente, par suicide ou d’une autre manière. Sont considérés comme vulnérables les enfants dont un parent – ou les deux – est absent pour une cause durable ou permanente – migration (nationale ou internationale) ou maladie chronique – de même que les enfants n’ayant absolument personne pour s’occuper d’eux. La commission a noté que, d’après les informations contenues dans le rapport, l’action déployée en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV) trouve son expression dans la mise en œuvre d’un document national de politique en faveur des OEV et dans un plan d’action national en faveur des OEV engagés en 2005 par le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale (gouvernement du Guyana/session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 2005, p. 16). La commission a noté que les pires formes de travail des enfants guettent plus particulièrement les orphelins et les enfants vulnérables. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers le plan d’action national en faveur des OEV pour apporter une réponse à la situation des orphelins qui ont été entraînés dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles.Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en considération dans toutes les initiatives. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont la situation particulière des filles est prise en considération, notamment dans le cadre du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées.La commission avait précédemment noté que le bureau sous-régional pour les Caraïbes assure aux Etats Membres l’appui nécessaire pour lutter contre le travail des enfants et mettre en œuvre de manière effective la convention, à travers une assistance technique et une contribution au renforcement de leurs capacités en matière de recherche sur le travail des enfants, de formulation d’une politique et d’élaboration de stratégies. La commission a noté également que, suivant les informations données par le gouvernement, le Guyana n’a pas apporté d’aide directe à d’autres Etats Membres dans ce domaine mais fait preuve de coopération. Ainsi, des étudiants venus d’autres pays ont bénéficié d’une assistance pour leurs recherches sur le travail des enfants. La commission a noté également qu’à partir de juillet 2006 le Guyana va recevoir 322 millions de dollars de la Banque mondiale au titre de l’allègement de sa dette, ce qui aidera le gouvernement à mettre en œuvre les Objectifs de développement du Millénaire, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. La commission prend également note du rapport d’étapes établi en décembre 2004 dans le cadre du DSRP et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants grâce à son partenariat avec la Banque mondiale.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail poursuit son action contre le travail des enfants. Elle note également que, depuis peu, l’inspection du travail fait partie intégrante du Département de la santé et de la sécurité au travail, ce qui devrait assurer une approche mieux coordonnée et une utilisation plus efficace des ressources humaines pour cette mission. Elle a noté également que, toujours d’après les indications du gouvernement, les tribunaux imposent des sanctions. Elle a noté qu’une affaire a été récemment révélée au grand jour et qu’elle fait actuellement l’objet de l’attention des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les affaires dont les tribunaux sont saisis, notamment sur la nature des infractions et sur les sanctions éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les organes compétents avaient décidé de créer un comité directeur national pour élaborer un projet de plan national qui contiendrait des recommandations en matière de recherche, de sensibilisation, de politique et de législation. Elle avait également noté que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), dont le principe avait été approuvé en 1996, était en cours d’élaboration et devait être mis en œuvre pour la période se terminant en 2007 (CRC/C/8/Add.47, paragr. 11). Elle avait donc prié le gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’action déployée par le comité directeur national, ainsi que la mise en œuvre du NPAC par rapport aux pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et des résultats obtenus. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport d’une liste de ce que le comité directeur national est parvenu à réaliser sur les plans de formation des inspecteurs du travail, la sensibilisation du public sur les problèmes de travail des enfants et l’établissement de rapports sur les lois concernant le travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que le comité directeur national a fourni un soutien déterminant en veillant à ce que la question du travail des enfants reste au premier rang des préoccupations du pays et que le comité espère tirer largement parti des expériences dérivées d’un projet pilote mis en œuvre à Parika et du nouveau savoir acquis auprès de l’OIT (dans le cadre, par exemple, d’un atelier sur la planification stratégique) pour fournir des conseils, par rapport à des orientations politiques, en ce qui concerne l’interdiction et l’éradication effective des pires formes de travail des enfants dans le cadre d’une initiative à grande échelle.

Article 3. Pires formes de travail des enfants.La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une loi sur la répression de la traite des personnes, qui interdit la vente et la traite des enfants, de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, est entrée en vigueur en avril 2005. La commission ne dispose cependant pas du texte de cette loi. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie avec son prochain rapport de la loi sur la répression de la traite des personnes.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 73, 84, 85 et 89 de la loi sur les infractions pénales ne couvrent que les infractions de traite de personnes de sexe féminin (jeunes filles) à des fins d’exploitation sexuelle, et qu’il ne semble pas y avoir de législation spécifique interdisant la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes de moins de 18 ans de sexe masculin comme de sexe féminin à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes prévoit tout un arsenal de mesures de répression de la traite des personnes et interdit aussi la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre.

Alinéa b).1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution.La commission avait observé précédemment que les articles 72, 73 et 86 de la loi sur les infractions pénales, qui ont trait à la prostitution, ne concernent que les femmes et les jeunes filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes définit l’«enfant» comme étant toute personne de moins de 18 ans et, en outre, érige en infraction le fait de contraindre une personne à exécuter un service quel qu’il soit.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350(1) de la loi sur les infractions pénales et l’article 157 de la loi de procédure simplifiée, qui traitent de la pornographie, n’érigent pas spécifiquement en infraction la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. La commission avait également relevé qu’une étude d’évaluation rapide de l’OIT intitulée «The situation of children in the worst forms of child labour» (p. 20) signale que, d’après une étude de l’UNICEF de 1996 au Guyana, certains enfants sont utilisés pour la production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes érige en infraction la pornographie mettant en scène des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.La commission prend note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les éléments qualitatifs et quantitatifs présentés dans l’évaluation rapide de 2002 (p. 19) font apparaître qu’au Guyana des enfants travaillent en milieu insalubre, sous exposition à des substances chimiques toxiques ou encore avec des machines dangereuses, de même qu’à des travaux comportant la manutention de lourdes charges ou un confinement dans des locaux dépassant les limites du raisonnable, en tant qu’employés de maison ou que commis de magasin. La commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux et devant être interdits à ce titre aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, après avoir pris en considération, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, une liste des occupations dangereuses interdites aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, a été établie en janvier 2004, une réunion nationale sur l’éradication du travail des enfants a été organisée par le ministère du Travail en collaboration avec l’OIT, et un exemplaire de la liste a été communiqué avec le rapport du gouvernement.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation préalable des pires formes de travail des enfants. Rappelant que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prend note avec intérêt du programme d’action pilote mis en œuvre à Parika, avec la participation d’interlocuteurs appropriés. Elle prend également note des initiatives prises avec l’assistance de l’OIT pour trouver des partenaires pour une stratégie d’éradication du travail des enfants et pour l’élaboration d’un plan national d’éradication du travail des enfants. Elle note qu’une ébauche d’un tel plan d’action vient d’être élaborée et qu’elle servira à l’établissement d’un plan d’action national plus précis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et du plan d’action pour l’élimination et la prévention du travail des enfants dès que ceux-ci auront été finalisés, ainsi que des informations sur l’application de ces plans et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats du projet pilote lorsque ceux-ci seront disponibles.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour assurer l’interdiction de l’emploi de tous enfants (garçons et filles) de moins de 18 ans non seulement dans les établissements industriels, mais encore dans le cadre de tout travail dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement à la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants a été établi en vue de répondre à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu’il sera entré en vigueur.

Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus par ces différents organismes en termes de scolarisation des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il s’agit d’un processus qui se déroule au quotidien et, à ce titre, les enfants pris en défaut sont systématiquement renvoyés à l’école et les parents réprimandés. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, aucune donnée spécifique touchant à cette question n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible des données plus précises sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des enfants et, à travers celles-ci, de prévention du phénomène de l’entraînement des enfants dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.1.   Exploitation sexuelle à caractère vénal.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission a également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana, et notamment dans celle qui a été menée par l’UNICEF en 1996. Il est précisé dans ce dernier document que, sur un total de 1 024 enfants, 26 pour cent connaissaient dans leur entourage des filles en âge d’aller à l’école qui acceptaient de l’argent ou des libéralités en échange de faveurs sexuelles, et 17 pour cent avaient connaissance de garçons faisant la même chose. L’étude concluait à l’existence d’un niveau alarmant de prostitution chez les jeunes encore scolarisés dans le secondaire. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le Guyana procède à un bilan exhaustif de la mesure dans laquelle l’industrie du sexe touche les enfants et que, à partir de là, il se dote d’une politique et de programmes de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment qu’il se dote d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme cela était convenu à la première et à la deuxième session du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et en 2001; et aussi que l’Etat s’engage à assurer la formation des agents des organes ayant pour mission de faire respecter les lois, des travailleurs sociaux et du personnel des parquets sur les plaintes concernant une exploitation sexuelle de personnes mineures, leur suivi, les enquêtes et les poursuites (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des études et des enquêtes devaient être menées pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans des formes de travail s’identifiant aux pires formes de travail des enfants et, d’une manière plus générale, pour connaître l’étendue du travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas entrepris d’étude spécifique concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les premiers résultats d’une récente étude sur les pires formes de travail des enfants, menée dans une communauté pilote, n’ont révélé l’existence d’aucune forme de travail de cet ordre. Considérant les proportions atteintes par la prostitution de personnes mineures au Guyana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, à une exploitation sexuelle à caractère commercial et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Programme pilote de réadaptation mené à Parika.La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre du programme d’action relatif à la réadaptation des enfants soumis au travail et à la prévention du travail des enfants dans l’agglomération de Parika dans le cadre d’un projet régional OIT/SIDA de 2004 ayant pour but de soustraire des enfants à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et leur offrir d’autres possibilités, notamment par un soutien pour leur éducation et d’autres formes d’aide à la réinsertion. La commission note également que, d’après le rapport relatif à ce programme, au moins 200 enfants particulièrement exposés à des risques ont été scolarisés et bénéficient d’activités de sensibilisation sur les risques inhérents au travail des enfants et l’importance de la scolarisation (RLA/03/P02/CAN, p. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats de ce projet pilote dès qu’elles seront disponibles, et sur l’impact de ce projet en termes de soustraction d’enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et d’intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux.1. Enfants des rues et enfants amérindiens.La commission avait noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.224, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant recommandait que l’Etat partie intensifie les efforts déployés pour venir en aide aux enfants des rues, notamment pour assurer la réunion de ces enfants à leurs familles et mettre en place des mesures préventives. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants amérindiens et des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend la conclusion du projet pilote mené à Parika pour fixer les orientations de ses futures interventions à un plus large niveau, de manière à répondre aux besoins de tous les enfants, notamment des enfants amérindiens et des enfants des rues, en termes de protection contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats du projet pilote dès qu’ils seront disponibles et de faire connaître les initiatives prises sur la base de ces résultats pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.

2. Enfants orphelins.La commission note que, d’après le rapport sur le VIH/SIDA établi par la Commission présidentielle du Guyana, la pandémie de VIH/SIDA continue de se traduire par un nombre sans cesse croissant d’enfants orphelins, devenant par le fait plus exposés à la maladie. A l’heure actuelle, on estime qu’ils sont 4 000. Rentrent dans cette définition les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, dont au moins l’un des parents biologiques est mort du VIH/SIDA, d’une autre maladie, de mort violente, par suicide ou d’une autre manière. Sont considérés comme vulnérables les enfants dont un parent – ou les deux – est absent pour une cause durable ou permanente – migration (nationale ou internationale) ou maladie chronique – de même que les enfants n’ayant absolument personne pour s’occuper d’eux. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport, l’action déployée en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV) trouve son expression dans la mise en œuvre d’un document national de politique en faveur des OEV et dans un plan d’action national en faveur des OEV engagés en 2005 par le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale (gouvernement du Guyana/session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 2005, p. 16). La commission note que les pires formes de travail des enfants guettent plus particulièrement les orphelins et les enfants vulnérables. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers le plan d’action national en faveur des OEV pour apporter une réponse à la situation des orphelins qui ont été entraînés dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles.Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en considération dans toutes les initiatives. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont la situation particulière des filles est prise en considération, notamment dans le cadre du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.La commission note que, suivant les indications du gouvernement, c’est le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui est chargé de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées.La commission avait précédemment noté que le bureau sous-régional pour les Caraïbes assure aux Etats Membres l’appui nécessaire pour lutter contre le travail des enfants et mettre en œuvre de manière effective la convention, à travers une assistance technique et une contribution au renforcement de leurs capacités en matière de recherche sur le travail des enfants, de formulation d’une politique et d’élaboration de stratégies. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, le Guyana n’a pas apporté d’aide directe à d’autres Etats Membres dans ce domaine mais fait preuve de coopération. Ainsi, des étudiants venus d’autres pays ont bénéficié d’une assistance pour leurs recherches sur le travail des enfants. La commission note également qu’à partir de juillet 2006 le Guyana va recevoir 322 millions de dollars de la Banque mondiale au titre de l’allègement de sa dette, ce qui aidera le gouvernement à mettre en œuvre les Objectifs de développement du Millénaire, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. La commission prend également note du rapport d’étapes établi en décembre 2004 dans le cadre du DSRP et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants grâce à son partenariat avec la Banque mondiale.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail poursuit son action contre le travail des enfants. Elle note également que, depuis peu, l’inspection du travail fait partie intégrante du Département de la santé et de la sécurité au travail, ce qui devrait assurer une approche mieux coordonnée et une utilisation plus efficace des ressources humaines pour cette mission. Elle note également que, toujours d’après les indications du gouvernement, les tribunaux imposent des sanctions. Elle note qu’une affaire a été récemment révélée au grand jour et qu’elle fait actuellement l’objet de l’attention des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les affaires dont les tribunaux sont saisis, notamment sur la nature des infractions et sur les sanctions éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les organes compétents avaient décidé de créer un comité directeur national pour élaborer un projet de plan national qui contiendrait des recommandations en matière de recherche, de sensibilisation, de politique et de législation. Elle avait également noté que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), dont le principe avait été approuvé en 1996, était en cours d’élaboration et devait être mis en œuvre pour la période se terminant en 2007 (CRC/C/8/Add.47, paragr. 11). Elle avait donc prié le gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’action déployée par le comité directeur national, ainsi que la mise en œuvre du NPAC par rapport aux pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et des résultats obtenus. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport d’une liste de ce que le comité directeur national est parvenu à réaliser sur les plans de formation des inspecteurs du travail, la sensibilisation du public sur les problèmes de travail des enfants et l’établissement de rapports sur les lois concernant le travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que le comité directeur national a fourni un soutien déterminant en veillant à ce que la question du travail des enfants reste au premier rang des préoccupations du pays et que le comité espère tirer largement parti des expériences dérivées d’un projet pilote mis en œuvre à Parika et du nouveau savoir acquis auprès de l’OIT (dans le cadre, par exemple, d’un atelier sur la planification stratégique) pour fournir des conseils, par rapport à des orientations politiques, en ce qui concerne l’interdiction et l’éradication effective des pires formes de travail des enfants dans le cadre d’une initiative à grande échelle.

Article 3. Pires formes de travail des enfants.La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une loi sur la répression de la traite des personnes, qui interdit la vente et la traite des enfants, de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, est entrée en vigueur en avril 2005. La commission ne dispose cependant pas du texte de cette loi. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie avec son prochain rapport de la loi sur la répression de la traite des personnes.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 73, 84, 85 et 89 de la loi sur les infractions pénales ne couvrent que les infractions de traite de personnes de sexe féminin (jeunes filles) à des fins d’exploitation sexuelle, et qu’il ne semble pas y avoir de législation spécifique interdisant la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes de moins de 18 ans de sexe masculin comme de sexe féminin à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes prévoit tout un arsenal de mesures de répression de la traite des personnes et interdit aussi la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre.

Alinéa b).1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution.La commission avait observé précédemment que les articles 72, 73 et 86 de la loi sur les infractions pénales, qui ont trait à la prostitution, ne concernent que les femmes et les jeunes filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes définit l’«enfant» comme étant toute personne de moins de 18 ans et, en outre, érige en infraction le fait de contraindre une personne à exécuter un service quel qu’il soit.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350(1) de la loi sur les infractions pénales et l’article 157 de la loi de procédure simplifiée, qui traitent de la pornographie, n’érigent pas spécifiquement en infraction la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. La commission avait également relevé qu’une étude d’évaluation rapide de l’OIT intitulée «The situation of children in the worst forms of child labour» (p. 20) signale que, d’après une étude de l’UNICEF de 1996 au Guyana, certains enfants sont utilisés pour la production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes érige en infraction la pornographie mettant en scène des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.La commission prend note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les éléments qualitatifs et quantitatifs présentés dans l’évaluation rapide de 2002 (p. 19) font apparaître qu’au Guyana des enfants travaillent en milieu insalubre, sous exposition à des substances chimiques toxiques ou encore avec des machines dangereuses, de même qu’à des travaux comportant la manutention de lourdes charges ou un confinement dans des locaux dépassant les limites du raisonnable, en tant qu’employés de maison ou que commis de magasin. La commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux et devant être interdits à ce titre aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, après avoir pris en considération, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, une liste des occupations dangereuses interdites aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, a été établie en janvier 2004, une réunion nationale sur l’éradication du travail des enfants a été organisée par le ministère du Travail en collaboration avec l’OIT, et un exemplaire de la liste a été communiqué avec le rapport du gouvernement.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation préalable des pires formes de travail des enfants. Rappelant que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prend note avec intérêt du programme d’action pilote mis en œuvre à Parika, avec la participation d’interlocuteurs appropriés. Elle prend également note des initiatives prises avec l’assistance de l’OIT pour trouver des partenaires pour une stratégie d’éradication du travail des enfants et pour l’élaboration d’un plan national d’éradication du travail des enfants. Elle note qu’une ébauche d’un tel plan d’action vient d’être élaborée et qu’elle servira à l’établissement d’un plan d’action national plus précis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et du plan d’action pour l’élimination et la prévention du travail des enfants dès que ceux-ci auront été finalisés, ainsi que des informations sur l’application de ces plans et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats du projet pilote lorsque ceux-ci seront disponibles.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour assurer l’interdiction de l’emploi de tous enfants (garçons et filles) de moins de 18 ans non seulement dans les établissements industriels, mais encore dans le cadre de tout travail dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement à la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants a été établi en vue de répondre à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu’il sera entré en vigueur.

Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus par ces différents organismes en termes de scolarisation des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il s’agit d’un processus qui se déroule au quotidien et, à ce titre, les enfants pris en défaut sont systématiquement renvoyés à l’école et les parents réprimandés. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, aucune donnée spécifique touchant à cette question n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible des données plus précises sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des enfants et, à travers celles-ci, de prévention du phénomène de l’entraînement des enfants dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.1.   Exploitation sexuelle à caractère vénal.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission a également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana, et notamment dans celle qui a été menée par l’UNICEF en 1996. Il est précisé dans ce dernier document que, sur un total de 1 024 enfants, 26 pour cent connaissaient dans leur entourage des filles en âge d’aller à l’école qui acceptaient de l’argent ou des libéralités en échange de faveurs sexuelles, et 17 pour cent avaient connaissance de garçons faisant la même chose. L’étude concluait à l’existence d’un niveau alarmant de prostitution chez les jeunes encore scolarisés dans le secondaire. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le Guyana procède à un bilan exhaustif de la mesure dans laquelle l’industrie du sexe touche les enfants et que, à partir de là, il se dote d’une politique et de programmes de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment qu’il se dote d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme cela était convenu à la première et à la deuxième session du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et en 2001; et aussi que l’Etat s’engage à assurer la formation des agents des organes ayant pour mission de faire respecter les lois, des travailleurs sociaux et du personnel des parquets sur les plaintes concernant une exploitation sexuelle de personnes mineures, leur suivi, les enquêtes et les poursuites (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des études et des enquêtes devaient être menées pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans des formes de travail s’identifiant aux pires formes de travail des enfants et, d’une manière plus générale, pour connaître l’étendue du travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas entrepris d’étude spécifique concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les premiers résultats d’une récente étude sur les pires formes de travail des enfants, menée dans une communauté pilote, n’ont révélé l’existence d’aucune forme de travail de cet ordre. Considérant les proportions atteintes par la prostitution de personnes mineures au Guyana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, à une exploitation sexuelle à caractère commercial et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Programme pilote de réadaptation mené à Parika.La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre du programme d’action relatif à la réadaptation des enfants soumis au travail et à la prévention du travail des enfants dans l’agglomération de Parika dans le cadre d’un projet régional OIT/SIDA de 2004 ayant pour but de soustraire des enfants à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et leur offrir d’autres possibilités, notamment par un soutien pour leur éducation et d’autres formes d’aide à la réinsertion. La commission note également que, d’après le rapport relatif à ce programme, au moins 200 enfants particulièrement exposés à des risques ont été scolarisés et bénéficient d’activités de sensibilisation sur les risques inhérents au travail des enfants et l’importance de la scolarisation (RLA/03/P02/CAN, p. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats de ce projet pilote dès qu’elles seront disponibles, et sur l’impact de ce projet en termes de soustraction d’enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et d’intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux.1. Enfants des rues et enfants amérindiens.La commission avait noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.224, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant recommandait que l’Etat partie intensifie les efforts déployés pour venir en aide aux enfants des rues, notamment pour assurer la réunion de ces enfants à leurs familles et mettre en place des mesures préventives. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants amérindiens et des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend la conclusion du projet pilote mené à Parika pour fixer les orientations de ses futures interventions à un plus large niveau, de manière à répondre aux besoins de tous les enfants, notamment des enfants amérindiens et des enfants des rues, en termes de protection contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats du projet pilote dès qu’ils seront disponibles et de faire connaître les initiatives prises sur la base de ces résultats pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.

2. Enfants orphelins.La commission note que, d’après le rapport sur le VIH/SIDA établi par la Commission présidentielle du Guyana, la pandémie de VIH/SIDA continue de se traduire par un nombre sans cesse croissant d’enfants orphelins, devenant par le fait plus exposés à la maladie. A l’heure actuelle, on estime qu’ils sont 4 000. Rentrent dans cette définition les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, dont au moins l’un des parents biologiques est mort du VIH/SIDA, d’une autre maladie, de mort violente, par suicide ou d’une autre manière. Sont considérés comme vulnérables les enfants dont un parent – ou les deux – est absent pour une cause durable ou permanente – migration (nationale ou internationale) ou maladie chronique – de même que les enfants n’ayant absolument personne pour s’occuper d’eux. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport, l’action déployée en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV) trouve son expression dans la mise en œuvre d’un document national de politique en faveur des OEV et dans un plan d’action national en faveur des OEV engagés en 2005 par le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale (gouvernement du Guyana/session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 2005, p. 16). La commission note que les pires formes de travail des enfants guettent plus particulièrement les orphelins et les enfants vulnérables. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers le plan d’action national en faveur des OEV pour apporter une réponse à la situation des orphelins qui ont été entraînés dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles.Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en considération dans toutes les initiatives. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont la situation particulière des filles est prise en considération, notamment dans le cadre du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.La commission note que, suivant les indications du gouvernement, c’est le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui est chargé de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées.La commission avait précédemment noté que le bureau sous-régional pour les Caraïbes assure aux Etats Membres l’appui nécessaire pour lutter contre le travail des enfants et mettre en œuvre de manière effective la convention, à travers une assistance technique et une contribution au renforcement de leurs capacités en matière de recherche sur le travail des enfants, de formulation d’une politique et d’élaboration de stratégies. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, le Guyana n’a pas apporté d’aide directe à d’autres Etats Membres dans ce domaine mais fait preuve de coopération. Ainsi, des étudiants venus d’autres pays ont bénéficié d’une assistance pour leurs recherches sur le travail des enfants. La commission note également qu’à partir de juillet 2006 le Guyana va recevoir 322 millions de dollars de la Banque mondiale au titre de l’allègement de sa dette, ce qui aidera le gouvernement à mettre en œuvre les Objectifs de développement du Millénaire, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. La commission prend également note du rapport d’étapes établi en décembre 2004 dans le cadre du DSRP et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants grâce à son partenariat avec la Banque mondiale.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail poursuit son action contre le travail des enfants. Elle note également que, depuis peu, l’inspection du travail fait partie intégrante du Département de la santé et de la sécurité au travail, ce qui devrait assurer une approche mieux coordonnée et une utilisation plus efficace des ressources humaines pour cette mission. Elle note également que, toujours d’après les indications du gouvernement, les tribunaux imposent des sanctions. Elle note qu’une affaire a été récemment révélée au grand jour et qu’elle fait actuellement l’objet de l’attention des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les affaires dont les tribunaux sont saisis, notamment sur la nature des infractions et sur les sanctions éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les organes compétents avaient décidé de créer un comité directeur national pour élaborer un projet de plan national qui contiendrait des recommandations en matière de recherche, de sensibilisation, de politique et de législation. Elle avait également noté que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), dont le principe avait été approuvé en 1996, était en cours d’élaboration et devait être mis en œuvre pour la période se terminant en 2007 (CRC/C/8/Add.47, paragr. 11). Elle avait donc prié le gouvernement de faire état de tout progrès concernant l’action déployée par le comité directeur national, ainsi que la mise en œuvre du NPAC par rapport aux pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et des résultats obtenus. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport d’une liste de ce que le comité directeur national est parvenu à réaliser sur les plans de formation des inspecteurs du travail, la sensibilisation du public sur les problèmes de travail des enfants et l’établissement de rapports sur les lois concernant le travail des enfants. La commission note également que le gouvernement indique que le comité directeur national a fourni un soutien déterminant en veillant à ce que la question du travail des enfants reste au premier rang des préoccupations du pays et que le comité espère tirer largement parti des expériences dérivées d’un projet pilote mis en œuvre à Parika et du nouveau savoir acquis auprès de l’OIT (dans le cadre, par exemple, d’un atelier sur la planification stratégique) pour fournir des conseils, par rapport à des orientations politiques, en ce qui concerne l’interdiction et l’éradication effective des pires formes de travail des enfants dans le cadre d’une initiative à grande échelle.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, une loi sur la répression de la traite des personnes, qui interdit la vente et la traite des enfants, de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, est entrée en vigueur en avril 2005. La commission ne dispose cependant pas du texte de cette loi. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie avec son prochain rapport de la loi sur la répression de la traite des personnes.

Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 73, 84, 85 et 89 de la loi sur les infractions pénales ne couvrent que les infractions de traite de personnes de sexe féminin (jeunes filles) à des fins d’exploitation sexuelle, et qu’il ne semble pas y avoir de législation spécifique interdisant la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes de moins de 18 ans de sexe masculin comme de sexe féminin à des fins d’exploitation de main-d’œuvre. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes prévoit tout un arsenal de mesures de répression de la traite des personnes et interdit aussi la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé précédemment que les articles 72, 73 et 86 de la loi sur les infractions pénales, qui ont trait à la prostitution, ne concernent que les femmes et les jeunes filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes définit l’«enfant» comme étant toute personne de moins de 18 ans et, en outre, érige en infraction le fait de contraindre une personne à exécuter un service quel qu’il soit.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350(1) de la loi sur les infractions pénales et l’article 157 de la loi de procédure simplifiée, qui traitent de la pornographie, n’érigent pas spécifiquement en infraction la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. La commission avait également relevé qu’une étude d’évaluation rapide de l’OIT intitulée «The situation of children in the worst forms of child labour» (p. 20) signale que, d’après une étude de l’UNICEF de 1996 au Guyana, certains enfants sont utilisés pour la production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes érige en infraction la pornographie mettant en scène des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infraction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les éléments qualitatifs et quantitatifs présentés dans l’évaluation rapide de 2002 (p. 19) font apparaître qu’au Guyana des enfants travaillent en milieu insalubre, sous exposition à des substances chimiques toxiques ou encore avec des machines dangereuses, de même qu’à des travaux comportant la manutention de lourdes charges ou un confinement dans des locaux dépassant les limites du raisonnable, en tant qu’employés de maison ou que commis de magasin. La commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail à considérer comme dangereux et devant être interdits à ce titre aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, après avoir pris en considération, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, une liste des occupations dangereuses interdites aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans, a été établie en janvier 2004, une réunion nationale sur l’éradication du travail des enfants a été organisée par le ministère du Travail en collaboration avec l’OIT, et un exemplaire de la liste a été communiqué avec le rapport du gouvernement.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation préalable des pires formes de travail des enfants. Rappelant que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prend note avec intérêt du programme d’action pilote mis en œuvre à Parika, avec la participation d’interlocuteurs appropriés. Elle prend également note des initiatives prises avec l’assistance de l’OIT pour trouver des partenaires pour une stratégie d’éradication du travail des enfants et pour l’élaboration d’un plan national d’éradication du travail des enfants. Elle note qu’une ébauche d’un tel plan d’action vient d’être élaborée et qu’elle servira à l’établissement d’un plan d’action national plus précis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants et du plan d’action pour l’élimination et la prévention du travail des enfants dès que ceux-ci auront été finalisés, ainsi que des informations sur l’application de ces plans et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats du projet pilote lorsque ceux-ci seront disponibles.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour assurer l’interdiction de l’emploi de tous enfants (garçons et filles) de moins de 18 ans non seulement dans les établissements industriels, mais encore dans le cadre de tout travail dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un amendement à la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants a été établi en vue de répondre à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte une fois qu’il sera entré en vigueur.

Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus par ces différents organismes en termes de scolarisation des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il s’agit d’un processus qui se déroule au quotidien et, à ce titre, les enfants pris en défaut sont systématiquement renvoyés à l’école et les parents réprimandés. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, aucune donnée spécifique touchant à cette question n’est disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible des données plus précises sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des enfants et, à travers celles-ci, de prévention du phénomène de l’entraînement des enfants dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à caractère vénal. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission a également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana, et notamment dans celle qui a été menée par l’UNICEF en 1996. Il est précisé dans ce dernier document que, sur un total de 1 024 enfants, 26 pour cent connaissaient dans leur entourage des filles en âge d’aller à l’école qui acceptaient de l’argent ou des libéralités en échange de faveurs sexuelles, et 17 pour cent avaient connaissance de garçons faisant la même chose. L’étude concluait à l’existence d’un niveau alarmant de prostitution chez les jeunes encore scolarisés dans le secondaire. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le Guyana procède à un bilan exhaustif de la mesure dans laquelle l’industrie du sexe touche les enfants et que, à partir de là, il se dote d’une politique et de programmes de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment qu’il se dote d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme cela était convenu à la première et à la deuxième session du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et en 2001; et aussi que l’Etat s’engage à assurer la formation des agents des organes ayant pour mission de faire respecter les lois, des travailleurs sociaux et du personnel des parquets sur les plaintes concernant une exploitation sexuelle de personnes mineures, leur suivi, les enquêtes et les poursuites (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des études et des enquêtes devaient être menées pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans des formes de travail s’identifiant aux pires formes de travail des enfants et, d’une manière plus générale, pour connaître l’étendue du travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas entrepris d’étude spécifique concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les premiers résultats d’une récente étude sur les pires formes de travail des enfants, menée dans une communauté pilote, n’ont révélé l’existence d’aucune forme de travail de cet ordre. Considérant les proportions atteintes par la prostitution de personnes mineures au Guyana, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, à une exploitation sexuelle à caractère commercial et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Programme pilote de réadaptation mené à Parika. La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre du programme d’action relatif à la réadaptation des enfants soumis au travail et à la prévention du travail des enfants dans l’agglomération de Parika dans le cadre d’un projet régional OIT/SIDA de 2004 ayant pour but de soustraire des enfants à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et leur offrir d’autres possibilités, notamment par un soutien pour leur éducation et d’autres formes d’aide à la réinsertion. La commission note également que, d’après le rapport relatif à ce programme, au moins 200 enfants particulièrement exposés à des risques ont été scolarisés et bénéficient d’activités de sensibilisation sur les risques inhérents au travail des enfants et l’importance de la scolarisation (RLA/03/P02/CAN, p. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats de ce projet pilote dès qu’elles seront disponibles, et sur l’impact de ce projet en termes de soustraction d’enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et d’intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.224, paragr. 52), le Comité des droits de l’enfant recommandait que l’Etat partie intensifie les efforts déployés pour venir en aide aux enfants des rues, notamment pour assurer la réunion de ces enfants à leurs familles et mettre en place des mesures préventives. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des enfants amérindiens et des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend la conclusion du projet pilote mené à Parika pour fixer les orientations de ses futures interventions à un plus large niveau, de manière à répondre aux besoins de tous les enfants, notamment des enfants amérindiens et des enfants des rues, en termes de protection contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats du projet pilote dès qu’ils seront disponibles et de faire connaître les initiatives prises sur la base de ces résultats pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.

2. Enfants orphelins. La commission note que, d’après le rapport sur le VIH/SIDA établi par la Commission présidentielle du Guyana, la pandémie de VIH/SIDA continue de se traduire par un nombre sans cesse croissant d’enfants orphelins, devenant par le fait plus exposés à la maladie. A l’heure actuelle, on estime qu’ils sont 4 000. Rentrent dans cette définition les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, dont au moins l’un des parents biologiques est mort du VIH/SIDA, d’une autre maladie, de mort violente, par suicide ou d’une autre manière. Sont considérés comme vulnérables les enfants dont un parent – ou les deux – est absent pour une cause durable ou permanente – migration (nationale ou internationale) ou maladie chronique – de même que les enfants n’ayant absolument personne pour s’occuper d’eux. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport, l’action déployée en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV) trouve son expression dans la mise en œuvre d’un document national de politique en faveur des OEV et dans un plan d’action national en faveur des OEV engagés en 2005 par le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale (gouvernement du Guyana/session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 2005, p. 16). La commission note que les pires formes de travail des enfants guettent plus particulièrement les orphelins et les enfants vulnérables. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à travers le plan d’action national en faveur des OEV pour apporter une réponse à la situation des orphelins qui ont été entraînés dans une forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la situation particulière des filles est prise en considération dans toutes les initiatives. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont la situation particulière des filles est prise en considération, notamment dans le cadre du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, suivant les indications du gouvernement, c’est le ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui est chargé de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. La commission avait précédemment noté que le bureau sous-régional pour les Caraïbes assure aux Etats Membres l’appui nécessaire pour lutter contre le travail des enfants et mettre en œuvre de manière effective la convention, à travers une assistance technique et une contribution au renforcement de leurs capacités en matière de recherche sur le travail des enfants, de formulation d’une politique et d’élaboration de stratégies. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, le Guyana n’a pas apporté d’aide directe à d’autres Etats Membres dans ce domaine mais fait preuve de coopération. Ainsi, des étudiants venus d’autres pays ont bénéficié d’une assistance pour leurs recherches sur le travail des enfants. La commission note également qu’à partir de juillet 2006 le Guyana va recevoir 322 millions de dollars de la Banque mondiale au titre de l’allègement de sa dette, ce qui aidera le gouvernement à mettre en œuvre les Objectifs de développement du Millénaire, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté. La commission prend également note du rapport d’étapes établi en décembre 2004 dans le cadre du DSRP et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants grâce à son partenariat avec la Banque mondiale.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail poursuit son action contre le travail des enfants. Elle note également que, depuis peu, l’inspection du travail fait partie intégrante du Département de la santé et de la sécurité au travail, ce qui devrait assurer une approche mieux coordonnée et une utilisation plus efficace des ressources humaines pour cette mission. Elle note également que, toujours d’après les indications du gouvernement, les tribunaux imposent des sanctions. Elle note qu’une affaire a été récemment révélée au grand jour et qu’elle fait actuellement l’objet de l’attention des tribunaux. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les affaires dont les tribunaux sont saisis, notamment sur la nature des infractions et sur les sanctions éventuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 29 octobre 2003. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement afin qu’il puisse formuler des commentaires sur les questions qui y sont soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le BIT a réalisé une évaluation rapide sur les pires formes de travail des enfants en octobre 2002. La commission relève que les organismes compétents ont décidé de créer un comité directeur afin d’élaborer un projet de plan national qui contiendrait des recommandations en matière de recherche, de sensibilisation, de politique et de législation. Elle note également que le gouvernement, dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 2002 (CRC/C/8/Add.47, paragr. 4), a fait part de son intention d’adopter une nouvelle loi sur l’éducation et de présenter un projet de loi sur les enfants ainsi qu’un projet de loi sur le tribunal des affaires familiales et le statut juridique des enfants. La commission note aussi que, dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, il est indiqué qu’un Plan national d’action en faveur des enfants (NPAC), approuvé en 1996, est en cours d’élaboration et sera mis en œuvre pour la période allant jusqu’à 2007 (CRC/8/Add.47, paragr. 11). La commission prie donc le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées afin d’interdire et d’éliminer efficacement les pires formes de travail des enfants. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer tout progrès concernant les pires formes de travail des enfants qui serait accompli dans le cadre des activités du Comité directeur, ou de la mise en œuvre du NPAC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’il ne semble pas exister de dispositions juridiques interdisant spécifiquement la vente et la traite des enfants. Toutefois, elle note qu’aux termes des articles 84, 85 et 89 de la loi pénale (sur les infractions) des peines sont prévues en cas d’enlèvement et d’enlèvement forcé de toute femme ou fille non mariée de moins de 18 ans en vue de les marier ou de leur imposer des relations sexuelles illicites. La commission note également que, aux termes de l’article 73 de la loi pénale (infractions), quiconque recrute ou cherche à recruter une femme de moins de 21 ans en vue de lui faire quitter le Guyana, ou son domicile, à des fins de prostitution pratiquée au Guyana ou à l’extérieur du pays, commet une infraction. La commission constate toutefois que ces dispositions visent uniquement la traite des femmes (des filles) à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, il n’existe pas de législation spécifique interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas d’esclavage, de servitude pour dettes, de travail forcé ou obligatoire ni de recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 140(1) de la Constitution, nul ne doit être tenu dans l’esclavage ou dans la servitude et que, aux termes de l’article 140(2) de la Constitution, nul ne peut être contraint d’accomplir un travail forcé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon l’article 73 de la loi pénale (infractions), quiconque: a) recrute ou tente de recruter une femme de moins de 21 ans pour lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou b) recrute ou tente de recruter une femme afin de la pousser à se livrer à la prostitution, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou c) recrute ou tente de recruter une femme afin de lui faire quitter le Guyana et la faire travailler dans une maison close à l’extérieur du Guyana; ou d) recrute ou tente de recruter une femme pour lui faire quitter son domicile habituel au Guyana afin de la faire travailler comme prostituée dans une maison close, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana, se rend coupable d’une infraction. La commission note également que l’article 72 de la loi pénale (infractions) punit quiconque: a) par le recours à la menace ou à l’intimidation, recrute une femme en vue de lui imposer des relations sexuelles illicites, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; b) en usant de manœuvres frauduleuses, recrute une femme qui n’est pas une prostituée afin de lui imposer des relations sexuelles illicites, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou c) fait prendre ou administre une drogue à une femme afin de permettre à une autre personne d’avoir des relations sexuelles illicites avec elle. La commission relève également que, aux termes de l’article 86 de la loi pénale (infractions), quiconque détient une femme contre son gré, dans n’importe quel lieu, en vue d’avoir des relations sexuelles illicites avec elle ou de lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne, ou dans une maison close, se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement. La commission note que, selon l’article 165 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque tient, gère ou participe à la gestion d’une maison close encourt une amende et une peine d’emprisonnement, et que tout locataire, preneur, occupant, bailleur ou propriétaire d’un établissement, et toute personne responsable d’un établissement qui autorise, en connaissance de cause, que cet établissement - ou une partie de cet établissement - soit utilisé comme maison close encourt également une amende et une peine de prison. La commission fait observer que les dispositions susmentionnées de la loi pénale (infractions) relatives à la prostitution s’appliquent seulement aux femmes et aux filles. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les garçons de moins de 18 ans sont protégés contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution, et de préciser toute mesure prise ou envisagée pour réviser la législation en conséquence.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 350(1) de la loi pénale (infractions) dispose que quiconque, en connaissance de cause, sans motif ni justification légal(e), vend au public ou expose publiquement un livre, un pamphlet, un journal ou autre document imprimé ou écrit à caractère obscène, une image, une publication, une gravure, une photographie, un modèle ou un autre objet susceptible de porter atteinte à la moralité publique; expose publiquement un objet obscène, diffuse un spectacle indécent, publie un écrit diffamatoire obscène, se rend coupable d’une infraction. Aux termes de l’article 157 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque, à des fins commerciales ou par voie commerciale, à des fins de diffusion ou d’exposition publique, élabore ou produit, possède, importe, achemine ou exporte un écrit, un dessin, un document imprimé, un tableau, une publication, une image, un poster, un emblème, une photographie, un film cinématographique à caractère obscène ou tout autre objet obscène; permet l’importation, l’acheminement ou l’exportation de ces objets; met en circulation ces objets de quelque manière que ce soit; organise la mise en circulation de ces objets ou y participe; fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en vue de contribuer à la circulation de ces objets, encourt une amende ou une peine de prison. La commission relève toutefois que la législation ne définit pas d’infractions spécifiques à la pornographie ou aux spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission note, à la lecture de l’évaluation rapide (p. 20), que d’après l’étude de l’UNICEF de 1996, au Guyana, certains enfants sont utilisés pour production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques, et de préciser les sanctions envisagées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même si la production et le trafic de stupéfiants ont donné lieu à de nombreuses arrestations, il n’y a eu aucune arrestation d’enfants, et il n’existe pas d’information donnant à penser que les enfants sont utilisés pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission relève que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement se réfère à la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (contrôle des substances) qui interdit l’usage illicite de tous les stupéfiants et substances psychotropes (CRC/C/8/Add.47, paragr. 411). La commission relève toutefois que la législation ne définit pas d’infractions spécifiques à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de lui transmettre une copie de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail veillent constamment à ce qu’il n’existe pas de conditions de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants. Elle relève que, en vertu de l’article 3 de la partie II de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, l’âge minimum d’admission à tous types d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, ne doit pas être de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des débats ont eu lieu sur la détermination et la localisation des travaux dangereux. Cependant, ces débats n’ont abouti à aucune décision concrète, et les parties espèrent que les informations de l’évaluation rapide pourront les éclairer dans leur réflexion. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide (p. 19), des informations qualitatives et quantitatives montrent que, au Guyana, on a observé des cas d’enfants exposés aux pires formes de travail des enfants telles que les travaux dans des milieux malsains où les enfants sont exposés à des produits chimiques toxiques, les travaux qui s’effectuent avec des machines dangereuses, les travaux qui impliquent le transport de lourdes charges et un confinement injustifié (travail comme employé de maison ou dans des magasins). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux auxquels fait référence l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe dispose que, pour déterminer ces types de travail dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux et qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. Pour déterminer les types de travail qu’il faut considérer comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera dûment pris en compte. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des informations sur les consultations qui se sont tenues en la matière avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle relève que, aux termes de l’article 9 de la loi sur les usines, l’autorité du travail ou l’inspecteur doivent inspecter toutes les usines et toutes les machines du pays. L’article 10 de la même loi définit les pouvoirs de l’autorité du travail ou de l’inspecteur en matière d’inspection. L’autorité du travail ou l’inspecteur peut pénétrer dans une usine et inspecter celle-ci à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit; exiger la production de registres, de certificats ou de documents; exiger de toute personne de l’usine qu’elle lui fournisse les informations voulues; procéder au contrôle et aux enquêtes qui peuvent être utiles pour s’assurer que les dispositions de la loi sont respectées; exercer les compétences, les tâches et les fonctions nécessaires à l’application intégrale de la loi. La commission relève également que le Département de la protection sociale à l’école, département qui relève du ministère de l’Education, met en œuvre une campagne contre l’absentéisme afin de scolariser les enfants qui ne le sont pas. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur les autres mécanismes mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de lui adresser des extraits de rapports d’inspection mettant en évidence l’importance et la nature des violations observées lorsqu’elles concernent les enfants et les adolescents.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation des pires formes de travail des enfants. Elle note toutefois que, d’après ce qu’indique le gouvernement à propos de l’article 4 de la convention, des consultations sont en cours sur cette question, et les parties espèrent que les informations de l’évaluation rapide pourront les éclairer dans leur réflexion. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 6, paragraphe 2, de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants lorsque celles-ci auront été localisées, et de donner des indications sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, aux termes de l’article 73 de la loi pénale (infractions), toute personne qui a recruté une femme en vue de lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle note également que, aux termes de l’article 165 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque tient, gère ou participe à la gestion d’une maison close encourt une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 1 000 dollars dans le cadre d’une procédure simplifiée, une peine d’emprisonnement de douze mois et une amende de 2 000 dollars s’il s’agit d’une deuxième condamnation ou d’une condamnation ultérieure; tout locataire, preneur, occupant, bailleur ou propriétaire d’un établissement, et toute personne responsable d’un établissement qui autorise, en connaissance de cause, que cet établissement - ou une partie de cet établissement - soit utilisé comme maison close encourt les mêmes peines. La commission note que, aux termes de l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que révisée, quiconque emploie un enfant (c’est-à-dire une personne de moins de 15 ans) à une activité ou un travail, ou une jeune personne (âgée de 15 à 16 ans) dans un établissement industriel en contravention avec cette loi encourt une amende de 10 000 dollars dans le cadre d’une procédure simplifiée, et une amende de 15 000 dollars s’il s’agit d’une deuxième condamnation ou d’une condamnation ultérieure. Concernant les peines qui sanctionnent l’emploi d’enfants et de jeunes, la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des jeunes (âgés de 15 à 16 ans) dans certaines situations. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment les sanctions, pour assurer l’interdiction de l’emploi de toutes les personnes, filles et garçons, de moins de 18 ans, dans les établissements industriels, mais également à tout travail dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai raisonnable. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, au Guyana, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pendant six ans, et qu’il commence à l’âge de 5 ans et 9 mois. Aux termes de la loi sur l’éducation de 1999, la fin de la scolarité obligatoire est fixée à 15 ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus par ces différents services en termes de scolarisation des enfants et d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires, la Confédération internationale des syndicats libres indique que les cas de travail des enfants sont surtout observés dans le domaine du commerce sexuel, et que les activités des inspecteurs destinées à faire respecter la législation sont insuffisantes. Certaines informations montrent qu’il existe des cas de prostitution forcée de femmes et de filles, et l’on signale des cas de prostitution d’enfants dans les villes et dans les zones aurifères éloignées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on n’a signalé aucun cas de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution, pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques et que, lorsque de tels incidents se produisent, ils ne sont pas signalés, les personnes concernées étant consentantes. La commission relève toutefois que, d’après l’évaluation rapide (p. 19), la prostitution des enfants est l’une des pires formes de travail des enfants mises en évidence par plusieurs études au Guyana, notamment l’étude de l’UNICEF de 1996. Celle-ci montre que, sur 1 024 enfants, 26 pour cent connaissent des filles de leur école qui acceptent des cadeaux et de l’argent en échange de faveurs sexuelles; 17 pour cent connaissent des garçons de leur école qui acceptent des cadeaux et de l’argent en échange de faveurs sexuelles. Selon cette étude, on pourrait conclure que, dans le secondaire, les comportements relevant de la prostitution sont alarmants. La commission note que, selon l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un problème social grave et répandu qui n’est pas abordé comme une question d’intérêt public. Elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant recommande au Guyana d’entreprendre une étude approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir à partir de là des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en mettant au point un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, selon ce qui a été convenu aux première et deuxième réunions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenues en 1996 et en 2001; le comité recommande également au Guyana de former des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des magistrats du parquet à la façon de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études et des enquêtes devraient avoir lieu pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, et pour évaluer l’importance du travail des enfants en général. Des programmes d’aide et de réadaptation seront lancés s’il existe des cas de pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’entreprendre une étude approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir, à partir de ses résultats, des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai raisonnable afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les personnes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission relève que le Plan national d’action en faveur des enfants jusqu’à l’an 2000 met l’accent sur six principaux domaines d’action. Les enfants en danger, y compris les enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles, représentent l’un de ses domaines d’action. La commission relève également que l’évaluation rapide a montré que les enfants amérindiens étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle relève également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant dit qu’il reste préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mesures appropriées et suffisantes visant à y remédier. Il recommande à l’Etat partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne la réinsertion de ces enfants dans leur famille, et de prendre des mesures préventives dans ce domaine (CRC/C/15/Add.224, paragr. 51). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants amérindiens et les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie de transmettre des informations sur les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention, et sur les méthodes utilisées pour assurer le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Bureau sous-régional pour les Caraïbes aide les Etats Membres à lutter contre le travail des enfants et à mettre en œuvre la convention de façon effective en leur apportant une assistance technique et en leur permettant de renforcer leurs capacités pour pouvoir mener des recherches, formuler des politiques et élaborer des stratégies d’intervention en matière de travail des enfants. Elle relève également que le Guyana est un Etat membre d’Interpol, et qu’il a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991. Elle prie le gouvernement de transmettre d’autres informations concrètes sur toute mesure adoptée en vue d’aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par le biais d’une coopération et d’une assistance internationale renforcée, notamment sur les mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ces dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie donc de transmettre des informations indiquant si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer une copie du texte de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’évaluation rapide, des informations montrent qu’il existe au Guyana des enfants exposés aux pires formes de travail des enfants (p. 19). Selon cette étude, les enfants des rues doivent travailler pour survivre. La commission relève que l’étude mentionne quelques-unes des activités exercées par les enfants qui travaillent: ouvriers agricoles/agriculteurs (30 pour cent), conducteurs d’autobus (4 pour cent), opérateurs dans des scieries (2 pour cent), assistants de vulcanisation (2 pour cent), victimes de la prostitution (3 pour cent), mineurs d’or (1 pour cent), employés de maison (4 pour cent).

La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Elle le prie également de transmettre les résultats de l’étude en cours. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 29 octobre 2003. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement afin qu’il puisse formuler des commentaires sur les questions qui y sont soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le BIT a réalisé une évaluation rapide sur les pires formes de travail des enfants en octobre 2002. La commission relève que les organismes compétents ont décidé de créer un comité directeur afin d’élaborer un projet de plan national qui contiendrait des recommandations en matière de recherche, de sensibilisation, de politique et de législation. Elle note également que le gouvernement, dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 2002 (CRC/C/8/Add.47, paragr. 4), a fait part de son intention d’adopter une nouvelle loi sur l’éducation et de présenter un projet de loi sur les enfants ainsi qu’un projet de loi sur le tribunal des affaires familiales et le statut juridique des enfants. La commission note aussi que, dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, il est indiqué qu’un Plan national d’action en faveur des enfants (NPAC), approuvé en 1996, est en cours d’élaboration et sera mis en œuvre pour la période allant jusqu’à 2007 (CRC/8/Add.47, paragr. 11). La commission prie donc le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées afin d’interdire et d’éliminer efficacement les pires formes de travail des enfants. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer tout progrès concernant les pires formes de travail des enfants qui serait accompli dans le cadre des activités du Comité directeur, ou de la mise en œuvre du NPAC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants.  La commission note qu’il ne semble pas exister de dispositions juridiques interdisant spécifiquement la vente et la traite des enfants. Toutefois, elle note qu’aux termes des articles 84, 85 et 89 de la loi pénale (sur les infractions) des peines sont prévues en cas d’enlèvement et d’enlèvement forcé de toute femme ou fille non mariée de moins de 18 ans en vue de les marier ou de leur imposer des relations sexuelles illicites. La commission note également que, aux termes de l’article 73 de la loi pénale (infractions), quiconque recrute ou cherche à recruter une femme de moins de 21 ans en vue de lui faire quitter le Guyana, ou son domicile, à des fins de prostitution pratiquée au Guyana ou à l’extérieur du pays, commet une infraction. La commission constate toutefois que ces dispositions visent uniquement la traite des femmes (des filles) à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, il n’existe pas de législation spécifique interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas d’esclavage, de servitude pour dettes, de travail forcé ou obligatoire ni de recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 140(1) de la Constitution, nul ne doit être tenu dans l’esclavage ou dans la servitude et que, aux termes de l’article 140(2) de la Constitution, nul ne peut être contraint d’accomplir un travail forcé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon l’article 73 de la loi pénale (infractions), quiconque: a) recrute ou tente de recruter une femme de moins de 21 ans pour lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou b) recrute ou tente de recruter une femme afin de la pousser à se livrer à la prostitution, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou c) recrute ou tente de recruter une femme afin de lui faire quitter le Guyana et la faire travailler dans une maison close à l’extérieur du Guyana; ou d) recrute ou tente de recruter une femme pour lui faire quitter son domicile habituel au Guyana afin de la faire travailler comme prostituée dans une maison close, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana, se rend coupable d’une infraction. La commission note également que l’article 72 de la loi pénale (infractions) punit quiconque: a) par le recours à la menace ou à l’intimidation, recrute une femme en vue de lui imposer des relations sexuelles illicites, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; b) en usant de manœuvres frauduleuses, recrute une femme qui n’est pas une prostituée afin de lui imposer des relations sexuelles illicites, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou c) fait prendre ou administre une drogue à une femme afin de permettre à une autre personne d’avoir des relations sexuelles illicites avec elle. La commission relève également que, aux termes de l’article 86 de la loi pénale (infractions), quiconque détient une femme contre son gré, dans n’importe quel lieu, en vue d’avoir des relations sexuelles illicites avec elle ou de lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne, ou dans une maison close, se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement. La commission note que, selon l’article 165 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque tient, gère ou participe à la gestion d’une maison close encourt une amende et une peine d’emprisonnement, et que tout locataire, preneur, occupant, bailleur ou propriétaire d’un établissement, et toute personne responsable d’un établissement qui autorise, en connaissance de cause, que cet établissement - ou une partie de cet établissement - soit utilisé comme maison close encourt également une amende et une peine de prison. La commission fait observer que les dispositions susmentionnées de la loi pénale (infractions) relatives à la prostitution s’appliquent seulement aux femmes et aux filles. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les garçons de moins de 18 ans sont protégés contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution, et de préciser toute mesure prise ou envisagée pour réviser la législation en conséquence.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 350(1) de la loi pénale (infractions) dispose que quiconque, en connaissance de cause, sans motif ni justification légal(e), vend au public ou expose publiquement un livre, un pamphlet, un journal ou autre document imprimé ou écrit à caractère obscène, une image, une publication, une gravure, une photographie, un modèle ou un autre objet susceptible de porter atteinte à la moralité publique; expose publiquement un objet obscène, diffuse un spectacle indécent, publie un écrit diffamatoire obscène, se rend coupable d’une infraction. Aux termes de l’article 157 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque, à des fins commerciales ou par voie commerciale, à des fins de diffusion ou d’exposition publique, élabore ou produit, possède, importe, achemine ou exporte un écrit, un dessin, un document imprimé, un tableau, une publication, une image, un poster, un emblème, une photographie, un film cinématographique à caractère obscène ou tout autre objet obscène; permet l’importation, l’acheminement ou l’exportation de ces objets; met en circulation ces objets de quelque manière que ce soit; organise la mise en circulation de ces objets ou y participe; fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en vue de contribuer à la circulation de ces objets, encourt une amende ou une peine de prison. La commission relève toutefois que la législation ne définit pas d’infractions spécifiques à la pornographie ou aux spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission note, à la lecture de l’évaluation rapide (p. 20), que d’après l’étude de l’UNICEF de 1996, au Guyana, certains enfants sont utilisés pour production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques, et de préciser les sanctions envisagées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même si la production et le trafic de stupéfiants ont donné lieu à de nombreuses arrestations, il n’y a eu aucune arrestation d’enfants, et il n’existe pas d’information donnant à penser que les enfants sont utilisés pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission relève que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement se réfère à la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (contrôle des substances) qui interdit l’usage illicite de tous les stupéfiants et substances psychotropes (CRC/C/8/Add.47, paragr. 411). La commission relève toutefois que la législation ne définit pas d’infractions spécifiques à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de lui transmettre une copie de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail veillent constamment à ce qu’il n’existe pas de conditions de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants. Elle relève que, en vertu de l’article 3 de la partie II de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, l’âge minimum d’admission à tous types d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, ne doit pas être de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des débats ont eu lieu sur la détermination et la localisation des travaux dangereux. Cependant, ces débats n’ont abouti à aucune décision concrète, et les parties espèrent que les informations de l’évaluation rapide pourront les éclairer dans leur réflexion. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide (p. 19), des informations qualitatives et quantitatives montrent que, au Guyana, on a observé des cas d’enfants exposés aux pires formes de travail des enfants telles que les travaux dans des milieux malsains où les enfants sont exposés à des produits chimiques toxiques, les travaux qui s’effectuent avec des machines dangereuses, les travaux qui impliquent le transport de lourdes charges et un confinement injustifié (travail comme employé de maison ou dans des magasins). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux auxquels fait référence l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe dispose que, pour déterminer ces types de travail dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux et qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. Pour déterminer les types de travail qu’il faut considérer comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera dûment pris en compte. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des informations sur les consultations qui se sont tenues en la matière avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle relève que, aux termes de l’article 9 de la loi sur les usines, l’autorité du travail ou l’inspecteur doivent inspecter toutes les usines et toutes les machines du pays. L’article 10 de la même loi définit les pouvoirs de l’autorité du travail ou de l’inspecteur en matière d’inspection. L’autorité du travail ou l’inspecteur peut pénétrer dans une usine et inspecter celle-ci à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit; exiger la production de registres, de certificats ou de documents; exiger de toute personne de l’usine qu’elle lui fournisse les informations voulues; procéder au contrôle et aux enquêtes qui peuvent être utiles pour s’assurer que les dispositions de la loi sont respectées; exercer les compétences, les tâches et les fonctions nécessaires à l’application intégrale de la loi. La commission relève également que le Département de la protection sociale à l’école, département qui relève du ministère de l’Education, met en œuvre une campagne contre l’absentéisme afin de scolariser les enfants qui ne le sont pas. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur les autres mécanismes mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de lui adresser des extraits de rapports d’inspection mettant en évidence l’importance et la nature des violations observées lorsqu’elles concernent les enfants et les adolescents.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation des pires formes de travail des enfants. Elle note toutefois que, d’après ce qu’indique le gouvernement à propos de l’article 4 de la convention, des consultations sont en cours sur cette question, et les parties espèrent que les informations de l’évaluation rapide pourront les éclairer dans leur réflexion. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 6, paragraphe 2, de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants lorsque celles-ci auront été localisées, et de donner des indications sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, aux termes de l’article 73 de la loi pénale (infractions), toute personne qui a recruté une femme en vue de lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle note également que, aux termes de l’article 165 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque tient, gère ou participe à la gestion d’une maison close encourt une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 1 000 dollars dans le cadre d’une procédure simplifiée, une peine d’emprisonnement de douze mois et une amende de 2 000 dollars s’il s’agit d’une deuxième condamnation ou d’une condamnation ultérieure; tout locataire, preneur, occupant, bailleur ou propriétaire d’un établissement, et toute personne responsable d’un établissement qui autorise, en connaissance de cause, que cet établissement - ou une partie de cet établissement - soit utilisé comme maison close encourt les mêmes peines. La commission note que, aux termes de l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que révisée, quiconque emploie un enfant (c’est-à-dire une personne de moins de 15 ans) à une activité ou un travail, ou une jeune personne (âgée de 15 à 16 ans) dans un établissement industriel en contravention avec cette loi encourt une amende de 10 000 dollars dans le cadre d’une procédure simplifiée, et une amende de 15 000 dollars s’il s’agit d’une deuxième condamnation ou d’une condamnation ultérieure. Concernant les peines qui sanctionnent l’emploi d’enfants et de jeunes, la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des jeunes (âgés de 15 à 16 ans) dans certaines situations. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment les sanctions, pour assurer l’interdiction de l’emploi de toutes les personnes, filles et garçons, de moins de 18 ans, dans les établissements industriels, mais également à tout travail dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai raisonnable. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, au Guyana, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pendant six ans, et qu’il commence à l’âge de 5 ans et 9 mois. Aux termes de la loi sur l’éducation de 1999, la fin de la scolarité obligatoire est fixée à 15 ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus par ces différents services en termes de scolarisation des enfants et d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires, la Confédération internationale des syndicats libres indique que les cas de travail des enfants sont surtout observés dans le domaine du commerce sexuel, et que les activités des inspecteurs destinées à faire respecter la législation sont insuffisantes. Certaines informations montrent qu’il existe des cas de prostitution forcée de femmes et de filles, et l’on signale des cas de prostitution d’enfants dans les villes et dans les zones aurifères éloignées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on n’a signalé aucun cas de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution, pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques et que, lorsque de tels incidents se produisent, ils ne sont pas signalés, les personnes concernées étant consentantes. La commission relève toutefois que, d’après l’évaluation rapide (p. 19), la prostitution des enfants est l’une des pires formes de travail des enfants mises en évidence par plusieurs études au Guyana, notamment l’étude de l’UNICEF de 1996. Celle-ci montre que, sur 1 024 enfants, 26 pour cent connaissent des filles de leur école qui acceptent des cadeaux et de l’argent en échange de faveurs sexuelles; 17 pour cent connaissent des garçons de leur école qui acceptent des cadeaux et de l’argent en échange de faveurs sexuelles. Selon cette étude, on pourrait conclure que, dans le secondaire, les comportements relevant de la prostitution sont alarmants. La commission note que, selon l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un problème social grave et répandu qui n’est pas abordé comme une question d’intérêt public. Elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant recommande au Guyana d’entreprendre une étude approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir à partir de là des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en mettant au point un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, selon ce qui a été convenu aux première et deuxième réunions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenues en 1996 et en 2001; le comité recommande également au Guyana de former des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des magistrats du parquet à la façon de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études et des enquêtes devraient avoir lieu pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, et pour évaluer l’importance du travail des enfants en général. Des programmes d’aide et de réadaptation seront lancés s’il existe des cas de pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’entreprendre une étude approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir, à partir de ses résultats, des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai raisonnable afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les personnes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission relève que le Plan national d’action en faveur des enfants jusqu’à l’an 2000 met l’accent sur six principaux domaines d’action. Les enfants en danger, y compris les enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles, représentent l’un de ses domaines d’action. La commission relève également que l’évaluation rapide a montré que les enfants amérindiens étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle relève également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant dit qu’il reste préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mesures appropriées et suffisantes visant à y remédier. Il recommande à l’Etat partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne la réinsertion de ces enfants dans leur famille, et de prendre des mesures préventives dans ce domaine (CRC/C/15/Add.224, paragr. 51). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants amérindiens et les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie de transmettre des informations sur les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention, et sur les méthodes utilisées pour assurer le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Bureau sous-régional pour les Caraïbes aide les Etats Membres à lutter contre le travail des enfants et à mettre en œuvre la convention de façon effective en leur apportant une assistance technique et en leur permettant de renforcer leurs capacités pour pouvoir mener des recherches, formuler des politiques et élaborer des stratégies d’intervention en matière de travail des enfants. Elle relève également que le Guyana est un Etat membre d’Interpol, et qu’il a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991. Elle prie le gouvernement de transmettre d’autres informations concrètes sur toute mesure adoptée en vue d’aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par le biais d’une coopération et d’une assistance internationale renforcée, notamment sur les mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ces dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie donc de transmettre des informations indiquant si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer une copie du texte de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’évaluation rapide, des informations montrent qu’il existe au Guyana des enfants exposés aux pires formes de travail des enfants (p. 19). Selon cette étude, les enfants des rues doivent travailler pour survivre. La commission relève que l’étude mentionne quelques-unes des activités exercées par les enfants qui travaillent: ouvriers agricoles/agriculteurs (30 pour cent), conducteurs d’autobus (4 pour cent), opérateurs dans des scieries (2 pour cent), assistants de vulcanisation (2 pour cent), victimes de la prostitution (3 pour cent), mineurs d’or (1 pour cent), employés de maison (4 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Elle le prie également de transmettre les résultats de l’étude en cours. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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