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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. 1. Pêcheurs. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente sur la définition du pêcheur, le gouvernement indique que: i) toutes les personnes se trouvant à bord de navires de pêche commerciale immatriculés officiellement sont couvertes par la législation applicable aux «navires de pêche»; le fait qu’un navire soit immatriculé en tant que «navire de pêche» établit le lien déterminant qui est couvert par la convention; ii) la loi de 2013 sur le travail à bord des navires et les règlements connexes s’appliquent aux personnes qui effectuent un travail associé au fonctionnement des navires; iii) les personnes couvertes par la loi sur le milieu de travail et qui travaillent à bord pendant une période plus courte ne sont pas couverts par la loi sur le travail à bord de navires, ce qui veut dire que les observateurs des pêches officiels ne seraient pas couverts par la loi et les règlements connexes; et iv) la loi sur la sécurité et la sûreté des navires et ses règlements connexes s’appliquent toutefois à toutes les catégories de personnel se trouvant à bord de tous les bateaux, quels que soient leur type ou leur taille. D’après les indications fournies par le gouvernement, le règlement no 990 du 19 août 2013 et la circulaire RSV 04/2013 du 19 août 2013, la commission observe que les pêcheurs qui travaillent à bord pour une courte période ou effectuent un travail qui, par nature, ne rentre pas dans le fonctionnement ordinaire du navire pourraient être exclus de la loi sur le travail à bord des navires. Notant que la Norvège n’a pas fait usage de la clause de flexibilité de l’article 3, paragraphe 1 (b), la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de catégories de pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche pour de courtes périodes ou effectuant un travail qui ne rentre pas dans le fonctionnement ordinaire du navire, qui sont totalement ou partiellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires, et d’expliquer la raison pour laquelle ils ne pourraient être considérés comme des «pêcheurs» au sens de la convention.
2. Pêche commerciale. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’article 1 du règlement no 1144 du 7 décembre 2012 définit la «pêche commerciale» sur la base d’une personne ou d’une entreprise négociant des prises d’une valeur supérieure à 50 000 couronnes norvégiennes par an. La commission prend note de cette information.
Article 9. Âge minimum. 1. Âge minimum et possibilité de dérogations. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que: i) l’article 18 de la loi sur la sécurité et la sûreté des navires fixe à 16 ans l’âge minimum pour travailler à bord de navires norvégiens; ii) bien que l’article 1 du règlement no 423 du 25 avril 2022 (le règlement 423) permette à des personnes de moins de 16 ans de travail à bord de navires de pêche, il est clairement indiqué que les activités en question ne sont pas considérées comme du travail au sens de l’intention de l’article 18 de la loi sur la sécurité et la sûreté des navires; et iii) lors des travaux préparatoires de la loi sur la sécurité et la sureté des navires, l’intention de l’article 18 est explicité en ces termes: «[…] il n’est pas possible de déroger à la limite d’âge de 16 ans si le travail est rémunéré ou indemnisé d’une autre manière». Se référant à ses précédents commentaires, la commission observe que le règlement 423, amendé en 2017: i) s’applique aux adolescents âgés d’au moins 14 ans qui sont placés à bord de navires effectuant des trajets domestiques, y compris les navires de pêche, dans le cadre de la scolarité ou d’une orientation professionnelle pratique (article 1 (b)); ii) définit le «travail» comme englobant le travail faisant partie d’un contrat d’apprentissage ou de l’enseignement secondaire (article 1); et iii) autorise le travail d’adolescents à partir de 15 ans pour des travaux légers à bord de navires de pêche lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de scolarité ou qu’ils suivent une formation professionnelle s’ils ne sont pas soumis à l’obligation de scolarité (article 9, cinquième paragraphe). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans tous les cas, l’âge minimum pour être placé à bord des navires de pêche dans le cadre de la scolarité ou de la formation professionnelle soit de 15 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 1.Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer, après consultation, les types de travaux légers autorisés aux personnes de 15 ans soumises à l’obligation de scolarité, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux seront effectués et les périodes de repos requises (article 9, paragraphe 2).
2. Activités susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes pêcheurs. La commission observe que la législation applicable ne dispose pas clairement que l’exécution des activités dont il est question à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, ne peut être autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans sous certaines conditions. En outre, les conditions pour accorder des dérogations à l’interdiction des travaux dangereux prévues à l’article 8, troisième paragraphe du règlement n° 423 ne sont pas pleinement conformes à celles de l’article 9, paragraphe 5 (protection de la santé, de la sécurité et de la moralité des jeunes gens; instruction ou formation professionnelle spécifiques et adéquates; et formation de base aux questions de sécurité préalable à l’embarquement). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le règlement no 423 en pleine conformité avec l’article 9, paragraphe 5.
Articles 11 et 12. Examens médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir un modèle de certificat médical pour les pêcheurs travaillant à bord des navires de pêche.
Article 15. Liste d’équipage. Prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent sur la législation donnant effet à cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti qu’un exemplaire de la liste de l’équipage est fournie aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire, ou communiquée à terre immédiatement après le départ du navire, ainsi que d’indiquer à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère au chapeau de l’annexe II indiquant que «une convention collective, le cas échéant», peut rendre inutiles l’inclusion des mentions prévues dans cette annexe. Il indique qu’étant donné que plusieurs syndicats représentent les pêcheurs, chacun d’entre eux dispose de conventions collectives représentatives qui détaillent les mentions à inclure dans le(s) accord(s) d’engagement. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple d’accord d’engagement du pêcheur, ainsi que de conventions collectives couvrant la pêche commerciale.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère de manière générale au règlement no 999 du 19 août 2013 sur l’utilisation des services de recrutement et de placement à bord des navires, tel que modifié en 2017. Rappelant l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’agrément ou de certification des agences de recrutement et de placement utilisées pour les navires norvégiens ne sont pas réglementées par la législation, la commission réaffirme que les services privés de recrutement et de placement de pêcheurs qui sont établis sur le territoire d’un Membre doivent exercer leur activité en vertu d’un système de licence ou d’agrément normalisé ou d’une autre forme de réglementation, établis après consultation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 22, paragraphes 2 et 3(c) de la convention.
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère au principe selon lequel les parties peuvent convenir de la méthode de paiement de la rémunération et d’autres considérations financières, adoptée par les parties représentatives des conventions collectives pertinentes pour le secteur de la pêche norvégien. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de préciser comment il est garanti que le transfert des paiements à la famille des pêcheurs se fait sans frais, comme l’exige l’article 24 de la convention.
Articles 25-28. Logement et alimentation. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, conformément à l’article 4 du règlement no 1404 du 22 novembre 2013, les navires de pêche de moins de 15 mètres de longueur hors tout (LHT) doivent être construits conformément aux dispositions de la Norme nordique pour les bateaux commerciaux de moins de 15 mètres (1990) ou à des normes équivalentes. La commission note que le chapitre 12 de la norme, qui porte sur le logement, ne réglemente que les installations sanitaires pour les bateaux fermés de plus de 8 mètres LHT, la ventilation et l’eau douce. La commission note en outre que seules les dispositions relatives à l’alimentation et au nettoyage (chapitres VII et VIII) du règlement no 713 du 15 octobre 1991 sur la restauration à bord des navires de pêche, mentionnées par le gouvernement s’appliquent aux nouveaux navires de pêche de moins de 15 mètres. En conséquence, la commission note que la législation nationale ne met que partiellement en œuvre les prescriptions de la convention relatives au logement (articles 26 et annexe III), s’agissant des nouveaux navires de pêche de moins de 15 mètres engagés dans des opérations de pêche commerciale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prescriptions de l’article 26 et de l’annexe III s’appliquent aux nouveaux navires de pêche pontés de moins de 15 mètres, en tenant compte des clauses de flexibilité pertinentes contenues dans la convention.
Article 27 (c). Logement et alimentation. Alimentation et eau gratuites. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre l’article 27 (c) de la convention.
Article 39.Soins médicaux dans un port étranger. La commission note qu’en vertu de l’article 8-1 de la loi sur le travail à bord des navires, si une personne travaillant à bord est laissée dans un pays étranger en raison d’une maladie ou d’une blessure, la compagnie doit veiller à ce que la personne concernée soit confiée aux soins d’un agent du service extérieur norvégien. Si cela n’est pas possible, la compagnie fait en sorte que la personne concernée reçoive des soins appropriés d’une autre manière et en informe ses proches à sa demande. La commission prie le gouvernement de confirmer si les armateurs à la pêche, l’assurance nationale norvégienne ou un régime d’assurance national équivalent dans le pays de résidence du pêcheur, acquittent les frais des soins médicaux, y compris l’aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur, et d’indiquer les dispositions applicables en la matière.
Articles 40, 42-44. Conformité et application de la loi. 1. Inspection. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que: i) tous les navires de pêche de 8 à 15 mètres LHT sont soumis à des inspections et enquêtes menées par des entreprises agréées par l’Autorité maritime norvégienne (NMA), et un certificat est délivré en tant qu’attestation de conformité du navire aux normes applicables; et ii) les navires de pêche de moins de 8 mètres LHT sont inspectés, généralement lors de campagnes d’inspection organisées dans le cadre des activités de pêche saisonnières. Notant l’absence d’information spécifique à l’inspection des conditions de travail et de vie des pêcheurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspections des navires de pêche de moins de 15 mètres LHT sont conformes aux prescriptions des articles 40 et 42.
2. Certificat relatif aux conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la condition fixée par NMA pour la délivrance d’un certificat relatif aux conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche en Norvège, ne se fonde pas sur l’article 41, paragraphe 1, de la convention, mais sur la longueur du navire associée à la zone d’activité. Elle a prié le gouvernement de fournir des explications sur les définitions de «Deepsea fishing I» et de «Bank fishing II». La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les définitions susmentionnées. Le gouvernement indique que l’objet du champ d’application du règlement n° 1893 du 22 décembre 2014, est d’indiquer que dans le fonctionnement opérationnel des navires de pêche de 15 mètres et plus LHT qui sont certifiés pour la pêche au-delà de 200 milles nautiques depuis la ligne de base (dans la zone d’activité «Deepsea fishing I» ou dans une zone d’activité plus vaste), il n’est pas rare que les navires restent en mer pendant plus de trois jours. D’après les données de la NMA, au 12 juin 2017, 23 navires de pêche de moins de 24 mètres de longueur étaient certifiés pour la zone d’activité «Deepsea fishing I» ou une zone d’activité plus vaste, et devaient donc être munis d’un certificat relatif aux conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche. Le gouvernement indique également que, selon l’évaluation de l’Autorité maritime norvégienne, il est relativement normal que les navires de pêche de 24 mètres et plus de longueur, certifiés pour la pêche dans la zone d’activité «Bank fishing I» ou une zone d’activité plus vaste, restent en mer pendant plus de trois jours. La NMA a donc établi que ces navires de pêche doivent être soumis à l’inspection pour vérifier qu’ils respectent les prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information.
3. Plaintes. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement n° 998 du 19 août 2013 sur le droit de porter plainte des personnes travaillant à bord de navires s’applique à toute personne travaillant à bord de navires norvégiens, y compris celles qui travaillent à bord de navires de pêche. En vertu de l’article 3, paragraphe 7 du règlement, «[s]i le plaignant le juge nécessaire, la plainte peut être déposée directement auprès de l’Autorité maritime norvégienne». La commission prend note de cette information.
4. Contrôle par l’État du port. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le contrôle par l’État du port est prévu par le règlement no 1458 du 24 novembre 2014. En vertu de l’article 4a de ce règlement, la NMA applique les dispositions de la Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle qu’amendée. Les contrôles effectués par l’Autorité maritime norvégienne des navires de pêche étrangers se font conformément à l’article 4 du Protocole de Torremolinos. La commission observe que la Directive 97/70/CE du Conseil, telle qu’amendée, et le Protocole de Torremolinos s’appliquent aux navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres et ne concernent pas l’inspection des conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche. La commission prie le gouvernement de confirmer si ces inspections couvrent également les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention. Après un premier examen des renseignements et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après. Elle prend note des efforts entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Au cas où elle le jugerait nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Articles 1 à 6 de la convention. Définitions, champ d’application et mise en œuvre. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement no 990 du 19 août 2013 et à la circulaire RSV 04/2013 du 19 août 2013 sur le champ d’application de la loi sur le travail maritime, qui contiennent des dispositions et des orientations quant à la détermination des personnes auxquelles ces textes s’appliquent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des critères du règlement et de la circulaire sur la définition du terme «pêcheur» et d’indiquer comment il s’assure que tous les pêcheurs, au sens de la convention, sont couverts par sa législation. Elle le prie en outre d’indiquer si les observateurs des pêches sont considérés comme des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de la «pêche commerciale» dans la législation norvégienne.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Age minimum. Interdiction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes gens de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler à bord des navires de pêche et que normalement tout jeune Norvégien doit suivre une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. La commission note toutefois que, conformément au paragraphe 1 b) du règlement no 423 du 25 avril 2002 concernant le travail et le placement des jeunes sur les navires norvégiens, celui-ci s’applique aux jeunes âgés d’au moins 14 ans qui sont placés, dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle appliquée, à bord de navires effectuant des voyages nationaux, y compris des navires de pêche. La commission rappelle que l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire de pêche est de 16 ans mais que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, ou pour celles qui exécutent des travaux légers lors des vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note que l’article 8 du règlement no 423 du 25 avril 2002 sur le travail et le placement des jeunes à bord des navires norvégiens établit une liste des types de travail que les jeunes ne doivent pas effectuer. Elle note également que le règlement prévoit la possibilité pour l’Autorité maritime norvégienne d’accorder une dérogation à cette interdiction lorsque cela est nécessaire pour la formation professionnelle d’un jeune et que le travail est effectué sous la supervision du capitaine, d’une personne autorisée par le capitaine ou d’un représentant pour la sécurité. La commission note toutefois que l’article susmentionné ne fait pas référence à l’âge minimum applicable à cette exception. La commission rappelle que l’âge minimum d’accès aux activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens, ne doit pas être inférieur à 18 ans et que ce n’est qu’à partir de l’âge de 16 ans que ces activités peuvent être autorisées par la législation nationale ou par une décision de l’autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle appropriées et adéquates et qu’ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à leur embarquement (article 9, paragraphes 4 et 5). En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est affectée à des activités à bord de navires de pêche susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que l’article 2 du règlement no 1000 du 19 août 2013 sur l’accord d’engagement et le bulletin de paie stipule quelles sont les informations qui doivent figurer dans l’accord d’engagement de tout employé travaillant à bord de navires norvégiens et d’unités mobiles offshore. Notant l’absence de certaines précisions figurant à l’annexe II de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 16 de la convention est pleinement appliqué.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’agrément ou de certification des agences de recrutement et de placement utilisées pour les navires norvégiens ne sont pas réglementées par la législation. Elle rappelle que tout service privé de recrutement et de placement des pêcheurs qui opère sur le territoire d’un Membre doit le faire en vertu d’un système de licence ou d’agrément normalisé ou d’une autre forme de réglementation. Chaque Membre déterminera, par voie de législation ou autres mesures, les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autorisation analogue d’un service privé de recrutement ou de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente, et préciser les conditions dans lesquelles lesdits services privés peuvent exercer leurs activités (article 22, paragraphes 2 et 3 c)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que l’article 4 2(3) de la loi de 2013 sur le travail maritime dispose que les employés peuvent exiger que tout ou partie des paiements dus leur soit versé par virement bancaire mensuel fixe aux membres de leur foyer ou à d’autres personnes. Toutefois, la commission note que l’article 4-2 de la loi sur le travail maritime ne prévoit pas que la transmission des paiements à la famille du pêcheur s’effectue sans frais, comme l’exige l’article 24 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette prescription de la convention est pleinement respectée.
Articles 25, 26, 27 et 28. Logement et alimentation. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement no 660 du 13 juin 2000 sur la construction, l’exploitation, l’équipement et les visites des navires de pêche d’une longueur hors tout (LHT) de 15 mètres et plus, tel que modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle législation ou autres mesures s’appliquent aux navires de pêche de moins de 15 m de longueur hors tout (LHT) battant son pavillon en ce qui concerne le logement, la nourriture et l’eau potable à bord. Elle rappelle que l’article 27, point c), prévoit que tout Membre doit adopter des mesures prévoyant que la nourriture et l’eau potable soient fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d’exploitation pour autant qu’une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l’accord d’engagement du pêcheur le prévoie. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est pleinement respectée.
Articles 40, 42, 43 et 44. Conformité et application de la loi. La commission note que l’article 43 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que les navires norvégiens sont soumis à une inspection, y compris l’inspection des conditions de travail et du cadre de vie des personnes travaillant à bord. La commission prend note des amendements apportés au règlement no 1893 du 22 décembre 2014 sur l’inspection et la certification des navires norvégiens et des unités mobiles offshore, applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres. La commission rappelle que tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à garantir le respect des prescriptions de la présente convention, notamment en prévoyant, s’il y a lieu, la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, un suivi, une procédure de règlement des plaintes et la mise en œuvre de sanctions et mesures correctives appropriées, conformément à la législation nationale (article 40). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à l’article 40 de la convention pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres qui battent son pavillon.
La commission note que le paragraphe 4 de l’article 14 du règlement no 1893 du 22 décembre 2014 dispose que les navires de pêche doivent être munis d’un certificat relatif aux conditions de travail et de vie lorsqu’ils ont: a) une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres et sont certifiés «Deep sea fishing I» ou une zone d’activité plus vaste; b) une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres et sont certifiés «Bank fishing I» ou une zone d’activité plus vaste. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime norvégienne (NMA) estime que deux des conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 41 de la convention, à savoir la première condition: «[…] qui passent plus de trois jours en mer […]» et la seconde, «[…] qui naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l’Etat du pavillon [...]», ne sont pas adaptées pour déterminer le champ d’application matériel et territorial de l’obligation de disposer d’un certificat pour les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche. Afin de créer un système prévisible, l’ANM a donc établi que l’exigence d’un certificat pour les conditions de travail et de vie est liée à deux conditions qui toutes deux sont à la fois compréhensibles, prévisibles et faciles à gérer et à respecter, à savoir la longueur du navire de pêche combinée avec la zone d’activité pour laquelle le navire est certifié. Elle a donc établi que l’exigence d’un certificat pour les conditions de travail et de vie s’applique aux navires de pêche de 15 mètres de longueur hors tout (LOA) et plus, certifiés «Deep sea fishing I» ou une zone d’activité plus vaste, et aux navires de pêche de 24 mètres de longueur (L) et plus, certifiés «Bank fishing I» ou une zone d’activité plus vaste. Rappelant que l’article 41 ne peut pas faire l’objet d’une application souple, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les définitions de «Bank fishing I» et de «Deep sea fishing I» et d’indiquer comment il assure le respect de cette disposition de la convention.
La commission note que l’article 9-7(5) de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que toute personne travaillant à bord peut déposer une plainte auprès des autorités de contrôle au sujet du service à bord du navire et de l’emploi en général et que le ministère peut édicter des règlements sur celles de ces plaintes concernant plusieurs points. La commission rappelle que, conformément à l’article 43 de la convention, un Membre qui reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire de pêche battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la présente convention doit prendre les dispositions nécessaires pour enquêter et s’assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si un quelconque règlement relatif à des plaintes adressées aux autorités de contrôle a été publié, comme indiqué à l’article 9-7(5) de la loi de 2013 sur le travail maritime, et d’indiquer tout autre dispositif existant pour enquêter sur les cas de non-respect des dispositions de la convention. La commission note que l’article 44 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que les navires étrangers peuvent être soumis à une inspection, y compris l’inspection des conditions de travail et du milieu de travail des personnes employées à bord, et que le ministère peut publier des règlements contenant des dispositions supplémentaires relatives à cette inspection. Elle rappelle que, conformément à l’article 44 de la convention, tout Membre applique la présente convention de manière à garantir que les navires de pêche battant pavillon de tout Etat qui n’a pas ratifié la présente convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires de pêche battant pavillon de tout Membre qui l’a ratifiée. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie enfin le gouvernement de lui indiquer si une réglementation sur l’inspection des navires étrangers a été publiée, comme indiqué à l’article 44 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires.
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