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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Personnes en situation de handicap. La commission note que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées a pris note avec préoccupation: 1) que l’éducation inclusive n’a guère progressé et les écoles et classes spécialisées sont encore la norme; 2) que les emplois protégés restent la norme, ce qui empêche l’inclusion des personnes handicapées dans des milieux professionnels inclusifs; 3) qu’aucune mesure n’a été adoptée pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire; 4) que des obstacles comportementaux dissuadent les employeurs de recruter des personnes handicapées et qu’il existe des obstacles physiques à l’emploi des personnes handicapées, en particulier le manque de moyens de transport accessibles et d’informations dans des formats accessibles, y compris pour les demandeurs d’emploi; et 5) qu’il n’existe pas de stratégie globale de lutte contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance visant les personnes handicapées, dans tous les contextes, y compris dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail (CRPD/C/EST/CO/1, 5 mai 2021, paragr. 30, 32, 46 et 52). La commissiondemande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour faciliter l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et promouvoir des possibilités d’emploi pour les personnes en situation de handicap, en particulier sur le marché du travail ordinaire; ii) les taux de participation des hommes et de femmes en situation de handicap à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iii) toutes plaintes pour discrimination dans l’emploi fondées sur le handicap dont ont été saisis les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, et leur issue.
Article 1, paragraphes 1 et 2, et article 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Compétences linguistiques. Égalité de chances et de traitement. Minorités ethniques et nationales. La commission note que selon l’Institut national de statistique, en 2021, la répartition ethnique de la population estonienne se faisait comme suit: 69 pour cent d’Estoniens, 24 pour cent de Russes, 2 pour cent d’Ukrainiens et d’autres groupes ethniques représentés dans une proportion plus faible. Elle prend note que le gouvernement indique dans son rapport que la Stratégie 2030 pour une Estonie solidaire, approuvée en novembre 2021, vise à garantir une société unie et inclusive, et reconnaît que l’une des raisons de la persistance des inégalités est l’enseignement insuffisant de la langue estonienne aux différents niveaux d’éducation, ce qui ne permet pas d’assurer une maîtrise adéquate de la langue et conduit à une ségrégation fondée sur la langue dans l’éducation et sur le marché du travail. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) plusieurs activités d’apprentissage de la langue ont été mises en œuvre par la Fondation pour l’intégration; 2) la Charte estonienne de la diversité a été signée par 144 entreprises et institutions des secteurs privé et public; et 3) un label permettant de distinguer les entreprises qui promeuvent la diversité a été décerné à 32 organisations.
Toutefois, la commission note qu’à la suite des modifications apportées à la loi relative à la maîtrise de la langue, entrées en vigueur en 2020, les services d’inspection de la langue estonienne ont été remplacés par le Conseil de la langue estonienne qui est désormais compétent pour vérifier le respect des règles en matière de maîtrise de la langue dans les secteurs public et privé. Elle note, plus particulièrement, que le Conseil a le droit: 1) de proposer à un employeur ou à une personne chargée de nommer des fonctionnaires de mettre fin à un contrat de travail ou de démettre un fonctionnaire de ses fonctions si le niveau d’estonien de la personne concernée n’atteint pas le niveau requis; 2) d’exiger d’un salarié ou d’un fonctionnaire dont les compétences linguistiques ne sont pas conformes aux exigences qu’il se soumette à un examen d’aptitudes linguistiques; ou 3) de formuler des préceptes à destination des employeurs publics ou privés ou de leurs travailleurs pour que cessent les violations des règles relatives à la maîtrise de la langue. En cas de manquement à ces préceptes, le Conseil peut imposer des amendes aux entreprises ou aux travailleurs concernés. Les employeurs sont aussi passibles d’amendes s’ils ne respectent pas les règles relatives à la maîtrise de la langue (articles 30 à 32 et 37 de la loi). Constatant l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement sur l’application dans la pratique de la loi relative à la maîtrise de la langue et du règlement no 84 de 2011, qui prévoit que les conditions relatives à la langue sont déterminées par rapport à la nature du travail et à l’utilisation de la langue dans l’emploi ou le poste, la commission note avec préoccupation que les modifications adoptées en 2020 habilitent le Conseil de la langue estonienne à imposer des mesures punitives aux employeurs et aux travailleurs à la suite d’une inspection. À cet égard, elle note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale reste préoccupé par: 1) le maintien d’éléments répressifs dans l’approche de la promotion de l’Estonie de la langue officielle, en particulier en matière d’emploi; et 2) les écarts en matière d’emploi et de revenu entre Estoniens et non-Estoniens, qui résultent notamment des compétences linguistiques (CERD/C/EST/CO/12-13, 26 mai 2022, paragr. 18 et 24). La commission note également qu’en 2022, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a noté avec préoccupation qu’en dépit du fait que le niveau d’instruction de la minorité russe tend à dépasser celui de la population générale, des rapports semblent indiquer que l’écart de performance entre les écoles estoniennes et russes persiste, ce qui aggrave les disparités régionales et entrave la mobilité dans le pays en raison de la barrière linguistique (ECRI, sixième cycle de monitoring, 9 juin 2022, paragr. 75). Rappelant que le concept de «qualifications exigées pour un emploi déterminé» doit être interprété de façon restrictive et au cas par cas pour éviter toute limitation injustifiée de la protection contre la discrimination prévue dans la convention, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour veiller à ce que les règles relatives à la maîtrise de la langue n’entraînent pas, dans la pratique, une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, gênant l’accès des minorités ethniques et nationales, en particulier des minorités russophones, à l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; ii) toute évaluation menée, notamment en coopération avec les partenaires sociaux, des effets des règles relatives à la maîtrise de la langue sur l’accès des minorités ethniques et nationales à l’emploi et la profession; et iii) l’application du règlement no 84 de 2011 en vertu de la loi sur la maîtrise de la langue, y compris le nombre et la nature des cas dans lesquels des sanctions ont été imposées aux employeurs et aux travailleurs pour le non-respect des règles relatives à la maîtrise de la langue. Elle lui demande également de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi des minorités ethniques et nationales, y compris en luttant contre les stéréotypes et en encourageant la tolérance dans le cadre de la Stratégie 2030 pour une Estonie solidaire ou par d’autres moyens, ainsi que sur les résultats de ces mesures.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. La commission constate que dans son rapport de 2022, l’ECRI souligne qu’il n’existe pas de données fiables sur les conditions de vie des Roms et les difficultés que rencontre cette communauté pour accéder à ses droits fondamentaux, notamment l’éducation et l’emploi (ECRI, paragr. 102). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi pour les Roms; et ii) les taux de participation des Roms à l’éducation, aux programmes de formation professionnelle, y compris leur placement dans des écoles «spécialisées», ainsi que sur le marché du travail.
Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note que d’après les données de l’Institut national de statistique, en 2021, le taux de participation des femmes au travail (67,8 pour cent) restait nettement inférieur à celui des hommes (74,6 pour cent). Les postes de cadre dans le secteur privé sont toujours principalement occupés par des hommes (64 pour cent). En ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, la commission renvoie à sa demande directe au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, pour ce qui est de la persistance d’un important écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) plusieurs activités de sensibilisation, notamment des séries télévisées, des émissions de radio et la fourniture de matériel aux enseignants et conseillers en orientation professionnelle, ont été menées pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes dans l’éducation et sur le marché du travail; 2) plusieurs projets sont en cours d’élaboration visant spécifiquement à accroître la proportion de femmes dans les domaines non traditionnels de l’éducation et seront mis en œuvre entre 2023 et 2029; et 3) l’un des sous-objectifs du plan de développement de la protection sociale pour 2023-2030 est l’amélioration de l’égalité des genres et de l’égalité de traitement tout en reconnaissant que l’Estonie se caractérise toujours par une forte ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les femmes et les hommes, ainsi que par la persistance de stéréotypes de genre concernant les choix professionnels des hommes et des femmes et leurs rôles dans la société et la famille. La commission salue l’adoption de plusieurs modifications à la législation nationale, entrées en vigueur en avril 2022 et visant à encourager davantage de parents à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, et en particulier les pères, à accroître leur part de responsabilités familiales. Il s’agit notamment de l’augmentation de la durée du congé de paternité, de 10 à 30 jours, de l’instauration d’un congé parental de 19 mois pour les pères et ce, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans et du droit pour les salariés de profiter de possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale, y compris en recourant à des modalités de travail aménagées. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les femmes et les hommes, et améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de postes de niveau supérieur, notamment par des mesures visant à combattre les stéréotypes de genre. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre à cette fin, y compris en coopération avec les partenaires sociaux, en particulier pour sensibiliser aux inégalités et aux stéréotypes de genre; ii) toute mesure mise en œuvre pour encourager les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels, y compris dans le cadre du plan de développement de la protection sociale pour 2023-2030, et leurs résultats; et iii) la participation des hommes et des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ventilées par profession et par secteur économique.
Contrôle de l’application. À la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que: 1) le nombre de cas de discrimination dont est saisie la justice reste faible; et 2) parmi les 102 plaintes pour discrimination dans l’emploi qu’a reçues le Commissaire pour l’égalité entre femmes et hommes et l’égalité de traitement en 2021, 41 cas (soit 40 pour cent) étaient liés à une discrimination fondée sur le genre, 7 cas à une discrimination fondée sur la nationalité et 5 cas à une discrimination fondée sur le handicap. Toutefois, elle observe que: 1) dans son rapport de 2022, l’ECRI souligne le besoin d’accorder des ressources humaines et financières suffisantes au Commissaire (ECRI, sixième cycle de monitoring, 9 juin 2022, paragr. 4 et 5); et 2) le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a aussi constaté avec préoccupation la méconnaissance qu’a encore le grand public de la législation relative à l’égalité de traitement et des voies de recours disponibles (CERD/C/EST/CO/12-13, 26 mai 2022, paragr. 8 et 10). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que le Commissaire pour l’égalité entre femmes et hommes et l’égalité de traitement est doté de ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter efficacement de son mandat; et ii) le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession qu’ont eus à traiter les inspecteurs du travail, le Commissaire, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, dont des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) en janvier 2022, un projet de loi portant modification de la loi sur l’égalité de traitement a été approuvé par le gouvernement et a été adopté en première lecture au Parlement (Riigikogu); et 2) des amendements sont en cours de préparation en vue de la seconde lecture au Parlement. Elle note que le projet de loi entend élargir le champ d’application de la protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle pour qu’il atteigne le même niveau de protection qu’en cas de discrimination fondée sur la nationalité (ou l’origine ethnique), la race ou la couleur, et ne couvre pas uniquement l’accès à l’emploi, la profession et la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail, mais également la protection sociale (y compris la sécurité sociale, les soins de santé et les avantages sociaux) et l’éducation (article 2 (1) (5) et (6) de la loi sur l’égalité de traitement). Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission constate néanmoins l’absence répétée d’informations du gouvernement sur toute mesure envisagée, en droit comme dans la pratique, pour combattre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Parconséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en particulier dans le cadre de la révision de la loi sur l’égalité de traitement, pour que la législation nationale interdise explicitement la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’opinion politique et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Elle lui demande de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique prévue par la loi de 2008 sur l’égalité de traitement, et couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris l’éducation et la protection sociale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le motif de «nationalité (origine ethnique)» auquel se réfère la loi de 2008 sur l’égalité de traitement englobe les distinctions faites en raison du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales a entrepris de modifier la loi sur l’égalité de traitement en vue de renforcer la protection juridique contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs prévus par la loi. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, la loi de 2008 sur l’égalité de traitement sera modifiée de manière à inclure la «citoyenneté européenne» dans la liste des motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1(1) de la loi. En ce qui concerne le service public, la commission note que l’article 13 de la loi de 2012 sur le service public prévoit en des termes généraux que les autorités doivent assurer une protection contre la discrimination aux candidats à un poste et aux employés, appliquer le principe de l’égalité de traitement et promouvoir l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de modifier la loi sur l’égalité de traitement de manière à étendre la protection à tous les aspects de l’emploi et à tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et à inclure dans la liste des motifs de discrimination interdits la «citoyenneté européenne». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la protection contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Compétences linguistiques. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la loi de 2011 relative à la maîtrise de la langue qui fait de la maîtrise de la langue estonienne une condition d’emploi dans les secteurs public et privé. S’agissant de la maîtrise de la langue dans le secteur public, le gouvernement indique que les employés doivent maîtriser la langue à un niveau qui leur permette de s’acquitter de leurs tâches (art. 23(1)). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement se réfère aux articles 2(2) et 23(2) de la loi sur la maîtrise de la langue qui établissement les conditions de maîtrise de la langue, lorsque c’est justifié par l’intérêt public, et qui prévoient que ces conditions doivent être justifiées et proportionnelles aux objectifs poursuivis et qu’elles ne doivent pas altérer la nature des droits qui sont restreints. Le gouvernement indique également que les niveaux de langue requis pour les différentes catégories d’emploi sont régis par le règlement no 84, qui prévoit que les conditions relatives à la langue sont déterminées par rapport à la nature du travail et à l’utilisation de la langue dans l’emploi ou le poste. La commission rappelle que les inspecteurs ont le droit de demander aux employés qui n’ont pas le niveau requis de passer un examen de langue (art. 6(2) de la loi sur la maîtrise de la langue). A cet égard, le gouvernement précise que l’examen est directement lié au niveau de langue requis pour le poste en question. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les évaluations menées par les services d’inspection de la langue estonienne en 2014, qui montrent que la plupart des inspections ont été réalisées dans le secteur public et que des violations de la loi sur la maîtrise de la langue ont été constatées dans 84,6 pour cent des cas. Rappelant que, en vertu de cette loi, les violations répétées des conditions relatives à la maîtrise de la langue sont passibles d’une amende (art. 26-4), la commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles, le 1er janvier 2015, est entré en vigueur un amendement à la loi qui prévoit que les services d’inspection ont commencé à appliquer des mesures non répressives dans le cadre de leurs inspections. Tout en notant que les conditions de maîtrise de la langue sont établies selon le niveau requis spécifiquement pour chaque emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques ou nationales sont protégés, dans la pratique, contre toute discrimination dans l’emploi et la profession qui pourrait résulter de telles conditions. Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, à examiner les effets des conditions relatives à la maîtrise de la langue sur l’accès à l’emploi des minorités ethniques et nationales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contrôle de l’application du règlement no 105 de 2008 pris en application de la loi sur la maîtrise de la langue, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des sanctions ont été imposées en cas de non-respect ainsi que des informations sur les procédures de recours. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’effet des conditions relatives à la maîtrise de la langue sur les minorités ethniques et nationales est pris en compte dans la nouvelle Stratégie d’intégration (2014-2020).
Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et nationales. La commission note que le gouvernement indique que les femmes immigrées ont tendance à occuper des postes pour lesquels elles sont trop qualifiées et qu’elles sont plus nombreuses que les Estoniennes à occuper des postes faiblement rémunérés. Le gouvernement fournit des informations sur les diverses activités déployées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur le projet intitulé «La diversité enrichit», qui met l’accent sur la sensibilisation du public à la discrimination fondée sur tous les motifs prévus par la loi sur l’égalité de traitement. Le gouvernement indique également qu’une nouvelle Stratégie pour l’intégration et la cohésion sociale a été élaborée pour la période 2014-2020 et qu’un portail Internet trilingue a été créé afin d’atteindre un plus large public. S’agissant de l’éducation et de la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les établissements de formation professionnelle est entrée en vigueur en 2013, et qu’elle fixe comme objectif de parvenir à ce que 60 pour cent de l’enseignement faisant partie de tous les programmes d’enseignement professionnel secondaire soient assurés en estonien d’ici à 2020. Le gouvernement précise que, en matière de formation professionnelle, une connaissance de l’estonien insuffisante pour entreprendre une formation professionnelle est considérée comme un besoin éducatif spécial, auquel les établissements de formation professionnelle sont tenus de répondre par des mesures telles que des adaptations individuelles du programme ou l’accès à des cours supplémentaires de langue. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à combler les disparités entre Estoniens et non Estoniens sur les plans de l’emploi et du revenu, et prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des différentes minorités ethniques et nationales aux différents programmes d’éducation et de formation professionnelle et sur les taux d’achèvement de ces programmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont prévues pour assurer que les minorités nationales et ethniques jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris dans l’accès à l’éducation et la formation professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre de la Stratégie pour l’intégration et la cohésion sociale, y compris une évaluation des résultats obtenus.
Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre relatifs aux rôles des hommes et des femmes au travail et dans la famille, la commission avait demandé au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour éliminer ces stéréotypes et promouvoir l’accès des femmes et des hommes à un éventail plus large de professions et de secteurs. La commission note que, d’après les statistiques récentes fournies par le gouvernement dans son rapport, la ségrégation des hommes et des femmes sur le marché du travail persiste et qu’il existe des écarts importants en termes d’emploi entre les hommes et les femmes ayant des enfants et ceux qui n’en ont pas. Le gouvernement indique qu’un Programme sur l’égalité des genres et l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est actuellement mis en œuvre sur la période allant de 2012 à 2016, et que le ministère des Affaires sociales met actuellement en œuvre un plan d’action dans les domaines de la sécurité sociale, de l’inclusion et de l’égalité des chances (2016-2023), y compris de l’égalité des genres. La commission note également que l’évaluation des besoins et des possibilités en termes de répartition différente des responsabilités en matière de soins entre les hommes et les femmes a été présentée dans un document sur les prestations familiales, les services et le congé parental (Green Paper), et que des propositions faites sur cette base ont été soumises au gouvernement à l’automne 2015. La commission se félicite de la création du Conseil pour l’égalité des genres en 2013, en vertu de la loi sur l’égalité des genres, qui est chargé de conseiller le gouvernement sur les questions relatives aux stratégies de promotion de l’égalité des genres. En 2014, le conseil a commandé une analyse détaillée de l’application de la loi sur l’égalité des genres pour 2015-16 et a présenté devant le nouveau Parlement des recommandations relatives à la promotion de l’égalité des genres à l’intention du gouvernement pour 2015-2018. La commission souligne l’importance de revoir périodiquement les mesures relatives à l’égalité entre hommes et femmes afin d’évaluer leur impact en la matière, et prie le gouvernement d’indiquer si des efforts ont été faits pour examiner et évaluer l’impact des plans et programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et du plan d’action mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales, ainsi que sur leur impact. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le Conseil pour l’égalité des genres et leur impact sur les actions et politiques du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’analyse de l’application de la loi sur l’égalité des genres et sur le statut des propositions faites sur la base du document sur les prestations familiales, les services et le congé parental.
Contrôle de l’application. La commission note que le nombre des plaintes et demandes de renseignements adressées au Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement (192) représente une augmentation de 64 pour cent par rapport à 2013. Sur ces 192 requêtes, 89 concernaient une discrimination dans les relations professionnelles, principalement une discrimination fondée sur le sexe mais aussi sur l’âge, le handicap et la race. Douze plaintes concernaient des discriminations multiples. Sur l’ensemble des plaintes et demandes reçues, le commissaire a conclu, dans 39 cas, qu’il y avait discrimination fondée sur un motif interdit. La commission note également que le gouvernement indique que le montant global des indemnisations accordées aux victimes de discrimination par la Commission de règlement des litiges a progressé régulièrement au fil des ans et s’élevait à 71 000 euros en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dont le Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement, la Chancellerie de justice et les tribunaux ont été saisis, les motifs de discrimination invoqués et les conclusions de ces cas, notamment les sanctions imposées et les indemnisations octroyées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail est habilitée à contrôler l’application de l’article 3 de la loi de 2008 sur les contrats d’emploi, qui prévoit l’obligation de l’employeur d’assurer la protection des salariés contre la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle les dispositions concernant la discrimination de la loi de 2008 sur l’égalité de traitement et de la loi de 1995 sur la fonction publique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée en juin 2012 et est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le gouvernement indique que cette loi ne se réfère à l’égalité de traitement entre hommes et femmes que dans l’article qui prévoit que les administrations publiques assureront la protection du public contre la discrimination. La commission note que le gouvernement précise que l’expression «religion ou autres croyances» figurant dans la loi sur l’égalité de traitement couvre toutes les opinions et idées qu’une personne peut avoir. Toutefois, afin de mettre cette loi en conformité avec l’article 12 de la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur les croyances politiques ou autres, le Chancelier de la justice a demandé au ministère des Affaires sociales d’initier la procédure d’amendement de la loi sur l’égalité de traitement. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées en droit ou dans la pratique afin de lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Par ailleurs, s’agissant du motif de la «nationalité (origine ethnique)», la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le terme «nationalité» est lié de manière non équivoque à l’expression «origine ethnique» et que le traitement moins favorable d’une personne ayant la même citoyenneté mais une origine ethnique différente serait considéré comme étant de la discrimination directe en vertu de la loi sur l’égalité de traitement. Rappelant que l’ascendance nationale couvre également le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère, la commission prie le gouvernement de confirmer que la discrimination fondée sur la «nationalité (origine ethnique)» couvre les distinctions fondées sur ces motifs. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé afin d’inclure dans la législation une interdiction explicite de la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, notamment dans la loi sur l’égalité de traitement et dans la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection contre la discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en droit et dans la pratique, y compris l’opinion politique et l’origine sociale. Prière de communiquer copie de la loi de 2012 sur la fonction publique.
Tous les aspects de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail interministériel interne informel a été mis en place pour faire en sorte que la discrimination fondée sur les motifs visés par la loi sur l’égalité de traitement soit interdite dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’éducation et la protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du groupe de travail interministériel interne informel et les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement, que la liste des motifs visés par cette loi n’est pas exhaustive et que l’application d’autres lois interdisant la discrimination fondée sur d’autres motifs n’est pas exclue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement dans la pratique, notamment sur toute décision judiciaire concernant la discrimination fondée sur les obligations familiales, le statut social, la représentation des intérêts des salariés ou l’appartenance à une organisation de salariés, le niveau de maîtrise d’une langue et les obligations militaires.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de genre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes activités réalisées dans le cadre du Programme de promotion de l’égalité de genre (2008-2010), notamment les publications, les campagnes de sensibilisation, et sur le rapport d’enquête sur le suivi de l’égalité de genre (2012-13). Le rapport intitulé «Egalité de genre et inégalités: attitudes et situation en Estonie en 2009», établi dans le cadre de l’enquête, montre que, sur le marché du travail estonien, il existe une ségrégation fermement établie entre les professions et les secteurs dans lesquels les femmes et les hommes travaillent, ainsi que des stéréotypes de genre persistants. En ce qui concerne l’application de la loi sur l’égalité de genre, le Programme de promotion de l’égalité de genre (2011-2013) est actuellement en cours d’exécution, et il comprend une campagne médiatique pour lutter contre les stéréotypes de genre ainsi que des séminaires de formation des avocats, des juges, des membres des commissions de règlement des conflits du travail et des membres de la faculté de droit sur l’application de la loi sur l’égalité de genre. La commission note également que le gouvernement précise que cinq ministères n’ont pas encore réalisé d’enquête d’impact en matière de genre. Toutefois, il n’existe pas de vue d’ensemble des mesures prises par l’Etat et les autorités locales en vue de promouvoir l’égalité de genre ni des mesures temporaires spéciales prévues par les articles 9, 11 et 5(2)(5) de la loi sur l’égalité de genre. Rappelant la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre relatifs aux rôles des femmes et des hommes au travail et dans la famille, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour éliminer ces stéréotypes et promouvoir l’accès des femmes et des hommes à un éventail plus large de professions et de secteurs. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’égalité de genre et la mise en œuvre du Programme de promotion de l’égalité de genre (2011-2013), y compris sur les mesures d’ordre pratique prises par l’Etat, les autorités locales et les employeurs et les mesures temporaires spéciales, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail. Prière de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par profession et secteur d’activité, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’exception prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée de manière restrictive et que toute exclusion doit être justifiée par les caractéristiques d’un emploi particulier et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827 et 828). La commission rappelle que le règlement no 105 du 26 juin 2008, pris en application de la loi relative à la maîtrise de la langue, fixe le niveau de maîtrise de la langue requis pour les fonctionnaires, les employés des administrations centrales gérées par les agences gouvernementales et des administrations locales, etc., ainsi que pour les employés des entreprises et des associations à but non lucratif. La commission note qu’en vertu de cette loi les services d’inspection des langues ont le droit de vérifier le niveau de connaissance de l’estonien des fonctionnaires, des salariés et des travailleurs indépendants et, lorsqu’ils n’ont pas le niveau requis, de leur demander de passer un examen de langue (art. 6(2)). Les inspecteurs ont également le droit de proposer à l’employeur ou à la personne chargée des nominations des fonctionnaires de mettre fin à la relation de travail, si le salarié ou le fonctionnaire ne maîtrise pas l’estonien au niveau requis (art. 6(3)). Lorsque l’employeur n’applique pas les conditions relatives à la maîtrise de la langue ou lorsqu’un fonctionnaire ou un employé ne respecte pas ces conditions, ils sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 unités (art. 26-4). La commission note qu’il peut être fait appel du résultat de l’examen de langue auprès du ministère de l’Education et de la Recherche (art. 5-1(4)). Les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les évaluations menées par les services d’inspection des langues, au cours de la période allant de 2004 à 2010, montrent que, dans 96 pour cent des cas évalués, des manquements à la loi sur la maîtrise de la langue ont été constatés; dans 5 pour cent des cas de manquement, une sanction a été infligée alors que, dans les autres cas, un avertissement ou une instruction en vue d’améliorer le niveau de langue jusqu’au niveau requis par la loi ont été émis. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme pour l’intégration (2008-2013), la langue estonienne est un élément important pour assurer aux minorités ethniques l’égalité des chances dans l’éducation et sur le marché du travail. A cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies des droits économiques et culturels, dans ses observations finales, a demandé au gouvernement de veiller à ce que les compétences linguistiques exigées à l’embauche soient liées aux besoins propres à l’exercice des fonctions concernées, de manière à éviter toute discrimination fondée sur la langue (E/C.12/EST/CO/2, 16 décembre 2011, paragr. 10) et que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par l’insistance excessive mise sur la langue dans la politique d’intégration et a recommandé d’adopter une conception non répressive de la promotion de la langue officielle et de réexaminer le rôle de l’inspection des langues (CERD/C/EST/CO/8-9, 23 septembre 2010, paragr. 13). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques ou nationales soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession de manière effective, y compris les mesures visant à assurer que les examens du niveau de maîtrise de la langue n’affectent pas de manière disproportionnée l’accès à l’emploi et à la profession de ces minorités, dans les secteurs privé et public. Prière de continuer à fournir des informations sur le contrôle de l’application du règlement no 105 du 26 juin 2008, pris en application de la loi relative à la maîtrise de la langue, notamment le nombre et la nature des cas dans lesquels des sanctions ont été prononcées, ainsi que sur tout recours ou toute procédure de réparation prévus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10(1) de la loi sur l’égalité de traitement relatif aux qualifications professionnelles essentielles et déterminantes.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les programmes de cours linguistiques et de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle peut être dispensée en estonien et en russe. La commission note également que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le taux de chômage des non-Estoniens est de 23,4 pour cent alors que celui des Estoniens est de 13,4 pour cent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité des chances des minorités ethniques et nationales, en particulier en ce qui concerne les cours de langue et de formation professionnelle, et le prie de fournir des informations sur le taux de participation à ces cours des différentes minorités ethniques et nationales ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces cours. Prière de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des minorités ethniques et nationales au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation du public aux dispositions de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité de genre et sur les cas de discrimination examinés par la Cour suprême. Elle note également que le gouvernement indique que, sur 43 requêtes adressées en 2010 au Chancelier de la justice, 10 cas concernaient une possible discrimination en vertu de l’article 12(1) de la Constitution; un avis juridique sur une affaire de harcèlement sexuel a été demandé au Chancelier de la justice en 2011; et, sur les 288 plaintes reçues en 2010 par le Commissaire pour l’égalité de genre et l’égalité de traitement, 23 concernaient une discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination traités par le Commissaire pour l’égalité de genre et l’égalité de traitement, le Chancelier de la justice et les tribunaux, ainsi que sur les motifs de discrimination invoqués et l’issue de ces cas, y compris les sanctions infligées et les indemnisations allouées. Rappelant ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont autorisés à contrôler l’application de l’article 3 de la loi de 2008 sur les contrats d’emploi, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’assurer la protection des travailleurs contre la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Motifs de discrimination interdits. La commission note que la nouvelle loi sur les contrats d’emploi, adoptée le 17 décembre 2008, prévoit que les employeurs assureront la protection des salariés contre la discrimination, respecteront les principes d’égalité de traitement et promouvront l’égalité conformément à la loi sur l’égalité de traitement et à la loi sur l’égalité de genre (art. 3), sans toutefois préciser quels sont les motifs sur la base desquels la discrimination est interdite. La commission note néanmoins que la loi de 2004 sur l’égalité de genre définit et interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans tous les aspects de l’emploi et que la loi sur l’égalité de traitement, adoptée le 11 décembre 2008, tend à assurer la protection des personnes contre toute discrimination fondée sur les motifs de «nationalité (origine ethnique), race ou couleur … religion ou autres croyances, âge, handicap ou orientation sexuelle» (art. 1(1)). Cette loi précise également qu’elle «ne porte pas atteinte aux règles d’égalité de traitement dans les relations d’emploi par référence à des motifs qui ne sont pas spécifiés à l’article 1(1) de cette loi, en particulier par référence aux responsabilités d’ordre familial, au statut social, à la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’une organisation de salariés, au niveau de maîtrise de la langue ou encore à l’obligation de servir dans les forces armées» (art. 2(3)). S’agissant des motifs de discrimination interdits énumérés par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, afin de donner pleinement effet à l’article 1, paragraphe 1 a). Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer comment la protection contre toute discrimination fondée sur l’un de ces deux motifs est assurée dans la pratique. S’agissant du motif de la «nationalité (origine ethnique)», prière d’indiquer si cet aspect couvre les distinctions entre citoyens d’un même pays en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou origine étrangère. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement signifie qu’est également interdite toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur les responsabilités d’ordre familial, le statut social, la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’une organisation de salariés, le degré de maîtrise de la langue ou l’obligation de servir dans les forces armées et, dans la négative, d’expliquer la finalité et le sens de cet article.

Domaines couverts par les dispositions concernant la non-discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement la protection contre la discrimination couvre l’accès à l’emploi, la profession et la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail, dont la rémunération. Elle observe cependant que, si la discrimination fondée sur la nationalité (origine ethnique), la race ou la couleur est interdite pour ce qui est de la protection sociale (notamment de la sécurité sociale, des soins de santé et des avantages sociaux) et de l’éducation (art. 2(1)(5) et (6)), l’interdiction de la discrimination dans ces domaines n’inclut pas la discrimination fondée sur la religion ou les autres croyances, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle. La commission tient à rappeler qu’«en application de l’article 5 de la convention, a contrario, des distinctions en matière de sécurité sociale liées à l’emploi, dans la mesure où elles ne constituent pas une mesure de protection ou d’assistance spéciale prévue dans d’autres conventions internationales du travail ou généralement reconnues nécessaires, sont des discriminations illicites. Tout traitement discriminatoire quant au versement des prestations ou aux conditions pour l’obtention des droits à la sécurité sociale … devrait être éliminé» (étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 113). La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que la discrimination dans l’accès à l’éducation entraînera par la suite des inégalités de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est interdite dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’éducation et la protection sociale.

Champ d’application de la législation. Fonction publique. La commission note que la loi sur l’égalité de genre et la loi sur l’égalité de traitement s’appliquent aux secteurs public et privé. Elle note en outre que, selon le gouvernement, la loi sur la fonction publique interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la nationalité (origine ethnique), la race, la couleur, la religion ou les autres croyances, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, le degré de maîtrise de la langue, l’obligation de servir dans les forces armées, le statut matrimonial ou familial, les responsabilités d’ordre familial, le statut social, la qualité de représentant des intérêts des salariés ou de membre d’associations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la protection légale des fonctionnaires contre la discrimination inclue la discrimination fondée sur l’opinion politique de même que sur l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvre tous les aspects de l’emploi.

Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de genre. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement montrent que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale, reste importante sur le marché du travail et que les femmes sont cantonnées ainsi dans certains secteurs de l’économie tels que l’éducation, le commerce de détail, les soins de santé et le travail social et l’hôtellerie-restauration. Seulement 8,9 pour cent de femmes parviennent à intégrer la catégorie des législateurs/fonctionnaires supérieurs et cadres, contre 15,3 pour cent pour les hommes. En outre, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est particulièrement marqué.

La commission prend note avec intérêt du projet Estonie-France pour l’égalité entre hommes et femmes mené en 2007 et 2008, qui a permis la réalisation d’une compilation de bonnes pratiques européennes et une série de directives à l’usage des employeurs afin de promouvoir l’égalité de genre en matière de recrutement, formation professionnelle et développement des carrières, rémunération et équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle prend note de la création, dans ce cadre, d’un réseau d’employeurs, de représentants des travailleurs, de spécialistes en matière de genre et d’autres partenaires pour l’échange d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques pour la promotion de l’égalité de genre dans les entreprises. La commission prend également note du programme de promotion de l’égalité de genre (2008-2010) adopté suite aux résultats du projet précité, avec comme objectifs spécifiques de sensibiliser employeurs et travailleurs à cette question, de favoriser l’intégration d’une stratégie inscrivant l’égalité de genre au cœur de la politique du marché du travail et de la législation qui s’y rapporte, et de venir à bout des préjugés sexistes.

Rappelant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes tient souvent à des conceptions stéréotypées du rôle des hommes et des femmes dans l’emploi et au sein de la famille, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour vaincre ces préjugés et stéréotypes et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activités, notamment par des campagnes de sensibilisation, la diffusion des directives à l’usage des employeurs portant sur l’égalité de genre, l’éducation, l’orientation professionnelle et le développement d’opportunités de formation plus diverses pour les femmes comme pour les hommes. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre et les résultats du programme de promotion de l’égalité de genre et son impact sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.

S’agissant de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises par les autorités de l’Etat et les autorités locales (art. 9) ainsi que par les employeurs (art. 11) pour promouvoir l’égalité de genre de manière effective. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spéciales temporaires prises ou envisagées en application de l’article 5(2)(5) de la loi sur l’égalité de genre afin de promouvoir cette égalité et proposer des avantages dans chaque secteur pour le genre qui y est le moins représenté et réduire ainsi les inégalités. Prière également de fournir des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes au marché du travail, par branche d’activité et profession.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. S’agissant des exigences concernant la maîtrise de la langue, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ces exigences résultent du règlement no 105 du 26 juin 2008 pris en application de la loi relative à la maîtrise de la langue dont l’application est assurée par des inspecteurs. Le gouvernement indique en outre que le défaut de maîtrise de l’estonien empêche les non‑Estoniens vivant dans le pays de trouver un emploi, que ce soit dans la région où ils vivent ou ailleurs en Estonie. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe de 2006 invitant le gouvernement à réexaminer ces règles et s’assurer qu’elles sont réalistes, claires et adaptées aux circonstances. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de revoir la question du niveau de maîtrise de la langue requis dans les différents secteurs de l’emploi afin de s’assurer que cette exigence ne constitue pas un obstacle ou une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs des minorités ethniques dans l’accès à l’emploi ou à la profession dans les secteurs public et privé. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le contrôle de l’application de ces règles, notamment sur le nombre et la nature des cas dans lesquels leur non-respect a donné lieu à des sanctions.

Notant qu’en vertu de l’article 10(1) de la loi sur l’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur un motif de discrimination interdit ne constitue pas une discrimination lorsque ce critère correspond à une exigence authentique et déterminante pour l’emploi considéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en précisant les motifs et les professions concernés.

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant la mise en œuvre de programmes et politiques axés sur l’intégration des minorités ethniques, notamment le projet de la Fondation pour l’intégration intitulé «Réduire le risque de chômage chez les jeunes des régions d’Ida-Virumaa, Tallinn et Hajumaa qui ne maîtrisent pas l’estonien, grâce à la formation linguistique, la reconversion professionnelle et la formation en cours d’emploi.» La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le taux de chômage chez les jeunes ne maîtrisant pas l’estonien est plus de deux fois plus élevé que la moyenne. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de l’égalité de chances à l’égard des minorités ethniques en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, notamment à la formation linguistique et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi et à la profession. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et sur les mesures prises afin que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques soient protégés de manière effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant la participation des minorités ethniques au marché du travail, y compris aux différents niveaux de la fonction publique.

Contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de réclamations reçues par le Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement relatives à des questions d’emploi et de profession entre janvier et août 2009 – au nombre de 40, dont 19 cas de discrimination probable. D’après le rapport du gouvernement, le nombre des demandes adressées au Chancelier de la justice est très faible. Rappelant que, en la matière, un nombre de plaintes relativement faible pourrait être l’indice d’une méconnaissance de la loi et de ses mécanismes de contrôle, la commission demande que le gouvernement indique les mesures prises afin que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations soient pleinement informés de leurs droits et obligations en vertu de la loi sur l’égalité de genre et de la loi sur l’égalité de traitement, ainsi que le rôle du Commissaire à l’égalité de genre et à l’égalité de traitement et du Chancelier de la justice. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dont les autorités susmentionnées ont été saisies, les motifs de discrimination invoqués et l’issue des procédures administratives et judiciaires (sanctions imposées et mesures compensatoires ordonnées). Prière également de fournir des informations sur l’issue des affaires de discrimination sexuelle présumée portées devant la Cour suprême que le gouvernement mentionne dans son rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions sur la non‑discrimination de l’article 3 de la nouvelle loi de 2008 sur les contrats d’emploi, étant donné que l’article 115 de cette loi, relatif à la supervision de l’Etat, ne semble pas prévoir leur intervention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les questions ci-après.

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 10 de la loi sur les contrats de travail interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale, l’âge, l’origine ethnique, le niveau des connaissances linguistiques, le handicap, l’orientation sexuelle, l’obligation de servir dans les forces de défense, la situation de famille, les responsabilités familiales, le niveau social, la représentation des intérêts des employés ou l’appartenance à des associations de travailleurs, l’opinion politique ou l’appartenance à un parti politique, les croyances religieuses ou autres. Rappelant les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que la loi ne mentionne pas l’ascendance nationale, la couleur, et l’origine sociale. Toutefois, elle se félicite que la loi prévoie d’autres motifs de discrimination, ce qui est envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre les discriminations fondées sur l’ensemble de ces motifs en matière d’emploi et de profession. Rappelant que, lorsqu’un texte de loi est adopté pour donner effet aux dispositions de la convention, l’ensemble des motifs énoncés dans la convention doit être repris, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assurée la protection de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale.

Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 7 de la loi sur les contrats de travail exclut certains travailleurs et certaines catégories d’emplois de son champ d’application, y compris les employés qui relèvent de la loi sur la fonction publique, les personnes qui exécutent un contrat de prestations de services et les détenus qui travaillent. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les contrats de travail.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que la loi sur les langues, qui réglemente l’utilisation de l’estonien comme langue officielle, définit des conditions de connaissances linguistiques pour l’emploi. A cet égard, la commission note que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a invité le gouvernement à revoir le niveau de connaissances linguistiques exigé dans différents secteurs professionnels, pour faire en sorte qu’il soit réaliste, clair et proportionné (résolution du Comité des ministres ResCMN(2006)1 du 15 février 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les niveaux de connaissances linguistiques requis pour les différentes professions et activités des secteurs privé et public, notamment des copies de règlements administratifs adoptés en application de la loi sur les langues. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur l’application de ces règlements, notamment le nombre et la nature des affaires qui ont donné lieu à des sanctions pour non-respect.

Article 2. Egalité entre les sexes. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi de 2004 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent promouvoir l’égalité entre les sexes dans leur établissement. Par exemple, l’employeur est tenu de s’assurer que la proportion d’hommes et de femmes qu’il emploie est aussi équilibrée que possible, et de veiller à l’égalité de traitement en matière de promotion. L’employeur a aussi l’obligation de collecter des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le lieu de travail. La loi prévoit la mise en place d’un commissaire à l’égalité de genre et la création d’un conseil de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour appliquer la loi sur l’égalité de genre, notamment sur les activités menées par le commissaire à l’égalité de genre et les autres organismes compétents pour contrôler l’application de la loi. Elle lui demande de donner une appréciation montrant comment la législation contribue de manière générale à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le secteur privé et le secteur public. Prière également de transmettre des statistiques à jour concernant la proportion d’hommes et de femmes sur le marché du travail, ventilées selon le secteur et la profession.

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le gouvernement a adopté des programmes et des politiques destinés à intégrer les minorités ethniques, notamment des mesures en matière d’éducation et d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’application des divers programmes et politiques ciblant les minorités ethniques, et sur l’effet de ces mesures pour améliorer leur accès à l’éducation, à la formation, y compris à la formation professionnelle, et pour accroître la proportion des différentes minorités ethniques dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur le taux d’activité des groupes ethniques minoritaires, notamment aux différents niveaux de la fonction publique.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations mentionnées dans le formulaire de rapport.

Application. La commission note que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la loi sur les contrats de travail, et que les tribunaux, le chancelier de la justice et le commissaire à l’égalité de genre peuvent également être saisis des affaires de discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession traitées par ces instances. Prière d’indiquer le nombre d’affaires traitées, les motifs de discrimination invoqués et l’issue de ces procédures.

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