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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1(1)(b) de la convention. Motifs supplémentaires de discrimination Handicap. Législation. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à son commentaire précédent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, notamment sur son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; ii) toute mesure et tout programme mis en œuvre, notamment dans le cadre de la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus; iii) le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées suivant le sexe et l’environnement de travail (environnement de travail isolé ou marché du travail général); et iv) le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de la liste de contrôle sur la sécurité et la santé au travail (SST) communiquée par le gouvernement dans son rapport. La commission note avec intérêt qu’en application de cette liste, qui oriente les inspections liées à la santé sur le lieu de travail, les inspecteurs du travail doivent demander s’il existe une politique relative au VIH et au sida sur le lieu de travail et si celle-ci a été communiquée aux salariés. La commission prend note des informations contenues dans la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail de 2013 selon lesquelles cette politique a pour objectif de garantir l’élaboration de politiques et de programmes visant, entre autres, à éliminer la discrimination et la stigmatisation sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH réel ou supposé, et doit être réexaminée tous les cinq ans. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé n’a été enregistré. La commission prie le gouvernement de fournir: i) unecopie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail dans sa forme définitive; et ii) des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination) de 2014, y compris sur les plaintes ou cas de discrimination fondés sur une séropositivité réelle ou supposée qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1 et 3 (c). Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur ce point et le prie donc à nouveau de fournir des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont été recrutées dans la police, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2020 sur la police.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre femmes et hommes. La commission se félicite de l’adoption et de la mise en œuvre de: 1) l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des adolescentes (AGILE) 2020-2025, visant à renforcer le développement économique des femmes et faciliter l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à l’emploi; 2) la Politique nationale de genre dans l’éducation (2021) et les lignes directrices pour sa mise en œuvre, qui révise la politique nationale de genre dans l’éducation de base de 2006, avec pour objectif de traiter les questions d’accès à l’éducation, de maintien à l’école et d’achèvement des études, de garantir l’égalité d’accès et de promouvoir une éducation inclusive visant à l’autonomisation des garçons, des filles, des hommes et des femmes à tous les niveaux de l’éducation; 3) la politique nationale de genre révisée pour 2021-2026 qui vise à réduire les écarts entre les genres et à atteindre la parité femmes-hommes dans tous les domaines de la vie, à élargir la participation et la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes et de la gouvernance, et à promouvoir l’éducation des filles et des femmes; et 4) le projet 2022 «Promouvoir l’égalité des genres et la formalisation des entreprises au Nigeria», en collaboration avec l’OIT, afin d’aider les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial à adopter des approches et des politiques qui répondent aux besoins des femmes entrepreneurs, en mettant l’accent sur celles qui travaillent dans l’économie informelle. La commission note également, d’après le rapport de 2019 du gouvernement établi dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing+25), que malgré diverses initiatives de sensibilisation, les normes sociales et les croyances culturelles patriarcales restent profondément ancrées et font obstacle à l’égalité des genres. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de genre 2021-2026 et de la politique nationale de genre dans l’éducation 2021 et les résultats obtenus; ii) les mesures prises pour éliminer les obstacles qui entravent l’emploi des femmes, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que le manque d’accès à des ressources productives, par exemple, par des activités de sensibilisation des organisations de travailleurs et d’employeurs, dans les écoles et auprès du grand public; et iii) fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à tous les stades de l’éducation, y compris dans le cadre de la formation professionnelle, et à l’emploi.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains. En ce qui concerne l’interdiction faite aux femmes d’effectuer des travaux de nuit et des travaux souterrains en vertu des articles 55 et 56 de la loi sur le travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 55(2) et (5) et 56(2) de la loi sur le travail prévoient des exceptions à l’interdiction générale. La commission note toutefois que ces exceptions sont très limitées et ne s’appliquent que lorsque le travail en question est lié à la prestation de services de santé et non à un travail manuel, ou lorsque les femmes assument des tâches de gestion. La commission renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 à 840. La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) envisager de modifier, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et en particulier avec les organisations de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail afin de garantir que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard; et ii)examiner les mesures qui pourraient être prises pour garantir que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment les mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, à offrir des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, à mettre en place des services sociaux et à favoriser l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue de l’adoption d’une législation complète contre la discrimination. Elle note que le gouvernement se contente de déclarer que le projet de loi sur les normes du travail a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral et qu’il est en instance devant le ministère de la Justice en vue de l’élaboration de textes juridiques qui seront transmis à l’Assemblée nationale. Rappelant que l’adoption du projet de loi sur les normes du travail est en instance depuis 2006, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du projet de loi sur les normes du travail et du projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité de chances, et de veiller à ce que la législation interdise expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs énoncés à l’article 1 (1) a) de la convention à tous les stades de l’emploi.
Article 1 (1) a). Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Se référant aux précédentes demandes faites au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires, sur le lieu de travail, fondées sur la maternité et la situation matrimoniale, la commission prend note de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle il collaborera avec les partenaires sociaux sur cette question. La commission note avec regret qu’il ne fournit aucune autre information. La commission rappelle que les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes. Les pratiques discriminatoires associées à la grossesse ou à la maternité continuent d’exister: licenciement, refus de réintégration après un congé de maternité, recours aux contrats de travail temporaire pour exercer une discrimination à l’égard des femmes enceintes et test de grossesse obligatoire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784). La commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail fondées sur la maternité et la situation matrimoniale, par exemple, des activités de sensibilisation en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin; et iii) fournir des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite de la ratification par le Nigéria, le 8 novembre 2022, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Elle note que le gouvernement indique à plusieurs reprises, dans son rapport, que la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail est couverte par le projet de loi sur les normes du travail. Elle note néanmoins que le gouvernement ne précise pas si le projet de loi interdira à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile, et s’il permettra à tous les travailleurs d’avoir accès à des voies de recours. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les normes du travail contienne des dispositions qui: i) définissent clairement et interdisent toute forme de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile); ii) prévoient des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur l’état d’avancement du projet de loi.La commission prie aussi le gouvernement de: i) prendre des mesures visant à prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans l’économie informelle; et ii) fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. Rappelant la grande diversité ethnique et linguistique de la société nigériane, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et qu’il n’y a pas de discrimination de ce type dans le pays. La commission prend note avec préoccupation de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention en ce qui concerne les différents groupes ethniques et religieux du pays. Elle rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles ou l’absence de plainte ne permettent pas, à eux seuls, de satisfaire aux obligations de la convention, pas plus qu’ils ne sont l’indice d’une absence de discrimination dans les faits; il ne s’agit là que d’une première étape dans la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. L’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 et 870). Rappelant qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir le droit effectif des groupes minoritaires ethniques et religieux à l’égalité et à la non-discrimination dans la pratique, par exemple, des mesures d’action positive et de sensibilisation ou l’adoption de politiques et de programmes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises à cet effet; ii) le nombre et la nature des plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l’homme pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, ainsi que les motifs invoqués; et iii) toute évolution législative liée aux droits des minorités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté l’adoption de la loi de 2015 portant interdiction de la violence contre les personnes, qui prohibe toute forme de violence à l’égard des personnes dans la vie privée et la sphère publique et avait relevé que ce texte érige en infraction pénale les violences émotionnelles, verbales et psychologiques ainsi que les actes d’intimidation, mais qu’il n’incrimine pas expressément le harcèlement sexuel. Elle avait prié le gouvernement d’introduire dans sa législation une disposition interdisant expressément le harcèlement au travail. La commission note que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel est couverte par le projet de loi actuel sur les normes du travail. Elle souligne une nouvelle fois l’importance que revêt l’adoption de dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, celui-ci constituant une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour introduire dans le projet de loi sur les normes du travail des dispositions qui: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (y compris le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage – quid pro quo - et la création d’un environnement de travail hostile); ii) permettent à tous les travailleurs, hommes et femmes, d’avoir accès à des voies de recours; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations appropriées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée tendant à améliorer l’accès des femmes aux procédures judiciaires, en donnant des précisions sur le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel, les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans l’économie informelle, et de sensibiliser le public au harcèlement sexuel ainsi qu’aux procédures et mécanismes permettant aux victimes de porter plainte.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. Législation.  Ayant noté dans ses précédents commentaires l’adoption de la loi de 2018 sur la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap (interdiction), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de la loi de 2018 sur la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap (interdiction) dans la pratique, y compris ses effets sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; et ii) toutes mesures et programmes mis en œuvre, notamment par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que les résultats obtenus. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ordinaire), ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de garantir l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Elle lui demande aussi de fournir : i) copie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail révisée et de la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail ; et ii) des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2014 sur l’interdiction de la discrimination liée au VIH et au sida, y compris les plaintes ou cas de discrimination fondés sur le statut VIH réel ou supposé traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains. La commission rappelle que les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisent aux femmes le travail de nuit et les travaux souterrains dans les mines. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisant aux femmes le travail de nuit et les travaux souterrains, compte tenu du principe de l’égalité des genres et de l’évolution technologique, pour faire en sorte que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission encourage le gouvernement à examiner les mesures qui pourraient être prises pour garantir que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment les mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, à offrir des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, à mettre en place des services sociaux et à favoriser l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil consultatif national du travail a été mis en place et que les projets de loi sur les normes du travail et sur le genre et l’égalité des chances seront transmis à l’Assemblée nationale. La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a fait aucun progrès en vue de l’adoption d’une législation complète contre la discrimination. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis des années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption des projets de loi sur les normes du travail et sur le genre et l’égalité des chances. Elle veut croire que des progrès seront bientôt accomplis en vue de l’adoption d’une législation interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont des femmes sont victimes, sur le lieu de travail, en raison de leur grossesse et de leur situation matrimoniale. Elle note qu’à nouveau le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées dans un avenir proche, y compris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre les pratiques discriminatoires, sur le lieu de travail, fondées sur la maternité et la situation matrimoniale; et ii) le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1 et 3 c). Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du règlement de 1968 sur la police nigériane, qui prévoit des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes, ce qui rend ces articles incompatibles avec la convention. La commission note avec satisfaction que le règlement de 1968 sur la police ainsi que la loi de 2004 sur la police (chap. P.19) ont été abrogés par la loi de 2020 sur la police. Elle note en particulier que les dispositions relatives au recrutement de femmes dans la police ont été remplacées par des dispositions générales formulées en termes neutres s’appliquant aussi bien aux candidats qu’aux candidates (Partie iv de la loi). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que, dans la pratique, les femmes travaillant dans la police bénéficient effectivement de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont été recrutées dans la police, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2020 sur la police.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention et avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, procéder à des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique. Elle avait également prié le gouvernement de: 1) décrire les progrès réalisés dans la révision de la Politique nationale en matière de genre de 2006; 2) indiquer les mesures prises pour mieux garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales (notamment en améliorant le taux de fréquentation scolaire chez les femmes et les filles et en réduisant le taux d’abandon scolaire chez ce groupe, et en soutenant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’éducation et à l’emploi); et 3) donner des informations statistiques sur la représentation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique qu’afin de remédier au problème du taux de fréquentation scolaire chez les filles, une politique nationale en matière de genre dans l’éducation de base et l’Initiative pour l’apprentissage et l’autonomisation des adolescentes (Programme AGILE) pour la période 2020-2025 ont été adoptés. À cet égard, elle relève que le Programme AGILE vise notamment à renforcer l’autonomisation économique des femmes et à faciliter leur accès à l’éducation et à l’emploi. Elle constate en outre qu’en 2018, avec le soutien de la Banque mondiale, le gouvernement a lancé le Projet «Le Nigéria pour les femmes» qui vise principalement à créer un environnement permettant aux femmes de surmonter les obstacles d’ordre institutionnel (y compris les défaillances du marché) et à soutenir les activités de subsistance productives et le progrès socioéconomique par la formation et le renforcement de groupes d’affinités composés de femmes (WAGs) dont les activités sont axées essentiellement sur les moyens de subsistance, le but étant d’améliorer les revenus des ménages. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des efforts qu’il déploie pour promouvoir l’accès à l’éducation et l’autonomisation économique des femmes (notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire chez les femmes et les filles, la réduction des taux d’abandon scolaire et le nombre de femmes occupants des postes de responsabilité) en particulier dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les autres points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires, la commission le prie de nouveau instamment: i) de s’attaquer aux difficultés sous-jacentes empêchant les femmes d’accéder à l’emploi, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que l’absence d’accès aux ressources productives; et ii) de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la représentation des hommes et femmes dans l’éducation à tous les niveaux et leur participation aux divers cours de formation professionnelle proposés, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont obtenu des postes à la suite de ces formations, y compris des postes traditionnellement occupés par des personnes du sexe opposé. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’une version révisée de la politique nationale en matière de genre.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. Consciente de la grande diversité ethnique et linguistique de la société nigériane, la commission avait prié le gouvernement à de nombreuses reprises de fournir des informations sur l’application de la convention aux différents groupes ethniques et religieux vivant dans le pays. Le gouvernement indique qu’afin de garantir qu’aucune discrimination n’ait lieu en matière d’accès à l’emploi, il a créé la Commission des questions fédérales et la Commission nationale des droits de l’homme. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme est chargée notamment de: 1) suivre tous les cas de violations des droits de l’homme, de mener des enquêtes à leur sujet et de formuler des recommandations appropriées au gouvernement fédéral à des fins de poursuites pénales; et 2) offrir une assistance aux victimes de violations des droits de l’homme et agir en leur nom pour réclamer des réparations et des indemnisations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination dont sont victimes les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour combattre la discrimination à l’égard des groupes ethniques et religieux, en particulier les groupes nomades et les minorités chrétiennes vivant dans les États du nord. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures d’action positive et de sensibilisation prises afin que les minorités ethniques et religieuses bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toute évolution législative en rapport avec les droits des minorités. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale déposées devant la Commission des droits de l’homme, y compris sur les motifs qui y sont invoqués.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes fondées sur leur grossesse et leur situation matrimoniale sur le lieu de travail. Notant avec regret l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement sur cette question, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies se dit lui aussi préoccupé par le manque de renseignements sur les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et la situation matrimoniale sur le lieu de travail et sur les activités des inspecteurs du travail au ministère fédéral du Travail et de l’Emploi afin de traiter les plaintes (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 35 d)). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour combattre sans délai les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et la situation matrimoniale sur le lieu de travail, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la violence contre les personnes (interdiction) de 2015, qui interdit toute forme de violence contre les personnes dans la vie privée et publique, la commission note que cette loi érige en délit pénal les agressions émotionnelles, verbales et psychologiques ainsi que les actes d’intimidation, mais ne le fait pas de façon explicite pour le harcèlement sexuel. Elle note que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment souligné que, au Nigéria, le harcèlement sexuel est largement répandu et que la pratique consistant à exiger des faveurs sexuelles en échange d’un emploi ou d’un diplôme universitaire est chose courante (OCDE, Indicateur égalité hommes-femmes 2019). La commission note le Rapport statistique 2018 sur les femmes et les hommes au Nigéria publié par le Bureau national de la statistique (NBS) qui indique que la fréquence des viols de femmes et de jeunes filles est en augmentation (de 63 pour cent en 2015 à 69,3 pour cent en 2017). Elle note en outre que, dans leurs observations finales de 2017 et 2019, le CEDAW et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies respectivement se disent préoccupés à propos d’informations sur une violence fondée sur le sexe généralisée contre les femmes et les jeunes-filles ainsi que du peu de signalement de la violence fondée sur le sexe, due en partie à une culture du silence perpétuée par des stéréotypes sociétaux persistants, l’absence d’enquêtes rapides et efficaces sur ces cas, la rareté des poursuites engagées et des condamnations prononcées contre les coupables, et un niveau insuffisant d’aide aux victimes (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 20, et CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 26). Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition interdisant explicitement le harcèlement sexuel au travail, la commission espère que le gouvernement saisira chaque occasion, y compris celle de l’actuel processus d’adoption du projet de loi sur les normes du travail et du projet de loi sur le genre et l’égalité de chances, pour inclure dans sa législation nationale des dispositions spécifiques qui: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile); ii) permettent l’accès aux voies de recours à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des dédommagements adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser l’accès des femmes aux procédures légales, en indiquant le nombre des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris dans l’économie informelle, et de sensibiliser le public au harcèlement sexuel ainsi qu’aux procédures et mécanismes permettant à une victime d’obtenir réparation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Législation. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 23 janvier 2019, de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, et plus particulièrement de ses articles 1(1) (interdiction de la discrimination), 17(1) (droit à l’éducation sans discrimination ou ségrégation) et 28(1) (droit de travailler sur un pied d’égalité avec d’autres, recouvrant le droit à la possibilité de gagner sa vie avec un travail librement choisi ou accepté dans un marché du travail et un environnement de travail ouverts). Elle note en outre que l’article 29 de la loi dispose que «tous les employeurs d’organisations publiques doivent, dans la mesure du possible, compter un minimum de 5 pour cent de personnes en situation de handicap dans leur personnel». En outre, la loi prévoit la création d’une Commission nationale des personnes en situation de handicap qui devra, entre autres, créer et promouvoir des écoles inclusives, des centres de réadaptation professionnelle pour l’épanouissement des personnes en situation de handicap, et recevoir les plaintes des personnes en situation de handicap pour violation de leurs droits (art. 37 (j) et (n)). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le CEDAW se disait particulièrement préoccupé par le fait que les femmes et les filles en situation de handicap sont confrontées à des obstacles physiques et économiques dans divers domaines, notamment en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 43 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, notamment sur son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; ainsi que sur ii) toute mesure et tout programme mis en œuvre, notamment dans le cadre de la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées suivant le sexe et l’environnement de travail (environnement de travail isolé ou marché du travail général), ainsi que sur le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH, sida et séropositivité. La commission avait pris note précédemment de l’adoption, en 2014, de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination), qui contient des dispositions interdisant toute forme de discrimination fondée sur la séropositivité sur le lieu de travail. Elle avait noté en outre qu’une révision de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail était en cours afin de rendre compte de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et que la question du VIH/sida avait été ajoutée à la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur la question, la commission note que l’Agence nationale de lutte contre le sida (NACA) a indiqué en 2018 qu’il était temps d’accélérer la mise en application de la politique sur le VIH au travail et de la loi contre la discrimination en raison de l’inégalité de traitement que subissent les travailleurs en raison de leur séropositivité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, fondée sur une séropositivité réelle ou supposée, et de transmette copie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail dans sa forme définitive et de la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination) de 2014, y compris sur les plaintes ou cas de discrimination fondés sur une séropositivité réelle ou supposée qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains pour les femmes. La commission rappelle que les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisent le travail de nuit aux femmes, ainsi que les travaux souterrains dans quelque mine que ce soit. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions en la matière contenues dans la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, lorsque sont envisagées des dispositions relatives à des mesures de protection pour les femmes, il y a lieu de faire la distinction entre les mesures spéciales de protection de la maternité au sens strict, qui relèvent de l’article 5, et celles destinées à protéger les femmes en tant que telles du fait de leur sexe ou de leur genre et qui reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, la commission considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le CEDAW s’est aussi dit préoccupé à propos des dispositions à caractère discriminatoire de la loi sur le travail qui interdit d’employer des femmes au travail de nuit. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en particulier de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail qui interdisent le travail de nuit et les travaux souterrains pour les femmes, à la lumière du principe de l’égalité hommes-femmes et de l’évolution technologique, pour faire en sorte que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission encourage le gouvernement à envisager quelles seraient les mesures requises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures qui améliorent la protection de la santé des hommes et des femmes, assurent des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, instaurent des services sociaux et facilitent l’équilibre entre travail et responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission avait noté que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2006 sur les normes de travail, qui devrait comprendre des dispositions relatives à l’égalité de chances et de traitement, n’a pas encore été adopté. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que des dispositions couvrant le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession ont été insérées dans le projet de loi. La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, pas plus que sur l’adoption du projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances, qui prévoient une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et le handicap; encouragent l’égalité des genres; et prévoient des mesures temporaires spécifiques, y compris dans l’emploi et dans la profession. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont fait part de leurs préoccupations quant au retard pris dans l’adoption des deux projets de loi susmentionnés et ont recommandé que le gouvernement accélère l’adoption des lois en suspens et adopte une législation complète contre la discrimination qui: i) contienne une liste complète des motifs de discrimination interdits, y compris la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale; ii) couvre la discrimination directe et indirecte; et iii) prévoie des voies de recours efficaces, y compris de recours judiciaire (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 17, et CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 9, 10 et 35 (b)). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel de l’adoption du projet de loi sur les normes du travail et le projet de loi sur le genre et l’égalité des chances. Elle veut croire que de réels progrès seront faits prochainement dans l’adoption d’une législation nationale qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les stades de l’emploi, tout en veillant à ce que les motifs supplémentaires déjà énumérés dans sa législation nationale soient préservés dans toute nouvelle législation. Par ailleurs, la commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui constitue une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du règlement de 1968 sur la police nigériane, qui prévoit des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de services applicables aux femmes et sur leur incompatibilité avec la convention. Elle avait souligné, en particulier, que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 portant sur les tâches que les femmes policières peuvent exécuter étaient susceptibles d’aller au-delà de ce qui est permis par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait aussi noté que des dispositions légales fixant des critères de taille identiques pour les hommes et pour les femmes étaient susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. Tout en notant l’indication d’ordre général fournie par le gouvernement selon laquelle cette question a été transmise à la Commission des services de police qui devra l’examiner, la commission rappelle les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession et que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le cadre de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 788). Elle note en outre que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: i) l’article 42(3) de la Constitution, qui valide toute loi qui pourrait imposer des restrictions discriminatoires à l’égard des nominations dans la police nigériane; et ii) les dispositions susmentionnées à caractère discriminatoire de la loi et du règlement de la police (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 11). Rappelant une nouvelle fois que chaque État Membre pour lequel la présente convention s’applique doit, conformément à l’article 3 c), abroger toute disposition incompatible avec l’égalité de chances et de traitement, la commission prie instamment le gouvernement de mettre sans attendre sa législation en conformité avec la convention et d’indiquer toutes mesures prises à cet égard visant à assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des femmes dans les forces de police. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir copie de la Politique de genre de la police nigériane, ainsi que des informations spécifiques sur son application et son impact, y compris toutes mesures visant à traiter les stéréotypes et les préjudices négatifs sur le rôle des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que la Politique nationale de 2006 sur le genre était en cours de révision et que, bien qu’aucune information complémentaire n’ait été fournie sur les activités de formation proposées par la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme d’enseignement et de formation technique et professionnelle (TVET) destiné aux femmes vivant en zone rurale et aux femmes en situation de handicap, le gouvernement avait mentionné le Projet «Services communautaires et emploi des femmes et des jeunes» (CSWYE). Ce projet avait pour objectif d’offrir des opportunités d’emplois temporaires dans le cadre de services communautaires, dans les domaines du nettoyage et de la construction légère, qui permettront aux femmes au chômage, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap de trouver un emploi, tout en garantissant un niveau de revenu donné, pendant une période pouvant aller jusqu’à une année. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour encourager l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession. Toutefois, la commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2019 dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, que ce dernier reconnaît que, bien qu’il y ait eu des réalisations majeures en ce qui concerne les progrès en matière d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes, il reste plusieurs défis à relever, comme par exemple les stéréotypes de genre, les normes sociales et les obstacles culturels; le manque de données à jour ventilées par sexe; la prise en compte du caractère transversal des inégalités de genre; l’insuffisance du financement pour la mise en œuvre de programmes et de politiques; l’insécurité, la violence de genre et les conflits; la non-application des principaux traités et la mauvaise application de certaines lois et politiques sectorielles (comme la Politique nationale de genre). La commission note également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par ce qui suit: i) les projets CSWYE et «Growing Girls and Women in Nigeria» ne disposent pas de bases législatives à même de garantir leur application; ii) l’absence de mécanisme permettant de suivre les progrès du projet CSWYE; iii) l’absence de renseignements sur les plans visant à étendre ledit projet aux zones rurales où vit la majorité des femmes; iv) les femmes possèdent moins de 7,2 pour cent de la superficie terrestre du pays et leurs droits fonciers dans les zones rurales ne sont pas garantis; et v) les femmes rurales continuent de faire face à des obstacles physiques, économiques et autres qui entravent l’accès, entre autres, à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 19 et 41). La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, plusieurs organismes et institutions des Nations Unies ont fait part de leur préoccupation devant le fait qu’un grand nombre de femmes et de filles ont abandonné l’école, en particulier dans la région du nord-est, en raison de l’insurrection de Boko Haram (A/HRC/WG.6/31/NGA/2, 27 août 2018, paragr. 60 à 62). À cet égard, elle note, d’après le rapport statistique de 2018 sur les hommes et les femmes au Nigéria, publié par le Bureau national des statistiques (NBS), que le taux de scolarisation des filles en âge d’aller à l’école dans l’éducation primaire a diminué de 48,6 pour cent en 2014 à 47,5 pour cent en 2016, et que les taux d’achèvement par les filles des études primaires, des études secondaires de premier cycle et des études secondaires de deuxième cycle en 2016 étaient, respectivement, de 64,8 pour cent, 38,9 pour cent et 28,7 pour cent. Elle note que le taux d’alphabétisation parmi les filles et les femmes entre 15 et 24 ans reste bas: 59,3 pour cent en 2016, comparé à 70,9 pour cent pour les hommes. Tout en observant que le rapport du NBS ne contient pas d’informations sur la situation des femmes dans le secteur privé, la commission note que celles-ci ne représentaient que 44,9 pour cent des employés de la fonction publique en 2015 et se trouvaient principalement dans les grades les plus bas, et qu’il en était de même dans les ministères, les départements et les organismes fédéraux. Observant, d’après le rapport statistique du NBS, que les femmes sont souvent désavantagées, comparées aux hommes, dans l’accès aux opportunités d’emploi et dans les conditions de travail, et que les opportunités d’emploi de bon nombre d’entre elles sont aussi restreintes à cause de leurs responsabilités familiales, la commission note avec préoccupation que le rapport du NBS sur le chômage et le sous-emploi indique que le nombre de femmes employées a diminué entre 2017 et 2018, alors que leur taux de chômage a augmenté de 5,4 points de pourcentage. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation concernant la discrimination à l’égard des femmes en matière d’accès à la justice, l’éducation, l’emploi et la jouissance des droits à la terre et la propriété persiste, tant en droit qu’en pratique (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 16). Elle note également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par la persistance de pratiques préjudiciables et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la subordination des femmes dans les sphères privée et publique (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 21). La commission note que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’examen périodique universel, a recommandé spécifiquement au gouvernement de: i) renforcer les opportunités d’éducation pour les filles; ii) poursuivre ses efforts pour faciliter l’autonomisation économique des femmes et leur accès aux opportunités économiques, en particulier dans les zones rurales; iii) prévenir la violence et la discrimination à l’égard des femmes; et iv) redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes aient accès à la justice, en sensibilisant les juges et autres personnels judiciaires sur les questions de genre (A/HRC/40/7, 26 décembre 2018, paragr. 148). Compte tenu de l’absence d’une législation qui reflète pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, faire des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application de la législation. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision de la Politique nationale de genre de 2006, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, en particulier dans les zones rurales, en améliorant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’éducation et à l’emploi, y compris dans des postes à décision, ainsi qu’en favorisant le taux de scolarité des femmes et des filles tout en réduisant leurs abandons précoces du système scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie et poste professionnels, aussi bien dans le public que dans le privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. La commission avait précédemment noté que l’article 42(1)(a) de la Constitution prévoit qu’un citoyen nigérian d’une communauté, d’un groupe ethnique, d’un lieu d’origine, de sexe, de religion ou d’opinion politique donné(e) ne doit en aucune manière subir des préjudices ou des restrictions à cause de ces motifs, que cela soit expressément énoncé dans toute loi en vigueur au Nigéria, ou appliqué dans la pratique par cette loi, ou par toute mesure exécutive ou administrative du gouvernement que les citoyens nigérians d’autres communautés, groupes ethniques, lieux d’origine, sexe, opinions religieuses ou politiques n’ont pas à subir. Elle notait en outre que cet article ne fait que protéger les citoyens et ne contient pas d’interdiction explicite de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Ayant pris note du fait que le Nigéria est une société comportant une grande diversité ethnique et linguistique, la commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux différents groupes ethniques et religieux présents dans le pays. Elle note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur ce point, pas plus que sur la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de la pratique visant à attribuer certaines professions ou un statut social à une personne sur la base de son ascendance. La commission note avec préoccupation que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par: i) les allégations de discrimination à l’encontre de minorités religieuses, notamment la discrimination envers les chrétiens dans les États du nord en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi; et ii) les rapports faisant état de discrimination à l’encontre de certaines minorités ethniques dans divers aspects de leur vie, y compris l’accès à l’éducation et à l’emploi, en raison de l’inégalité d’accès entre les personnes autochtones et les colons, et la mise à l’écart de la société de certains groupes tels que les Osu (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 44 et 50). Compte tenu de l’absence d’une législation nationale qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les stades de l’emploi, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession à laquelle les minorités ethniques et religieuses sont confrontées, y compris les groupes nomades et les chrétiens des États du nord. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure positive et de sensibilisation prise afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les minorités ethniques et religieuses, ainsi que sur tout progrès accompli sur le plan législatif en matière de droits des minorités.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes fondées sur leur grossesse et leur situation matrimoniale sur le lieu de travail. Notant avec regret l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement sur cette question, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies se dit lui aussi préoccupé par le manque de renseignements sur les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et la situation matrimoniale sur le lieu de travail et sur les activités des inspecteurs du travail au ministère fédéral du Travail et de l’Emploi afin de traiter les plaintes (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 35 d)). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, pour combattre sans délai les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et la situation matrimoniale sur le lieu de travail, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et traités par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la violence contre les personnes (interdiction) de 2015, qui interdit toute forme de violence contre les personnes dans la vie privée et publique, la commission note que cette loi érige en délit pénal les agressions émotionnelles, verbales et psychologiques ainsi que les actes d’intimidation, mais ne le fait pas de façon explicite pour le harcèlement sexuel. Elle note que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment souligné que, au Nigéria, le harcèlement sexuel est largement répandu et que la pratique consistant à exiger des faveurs sexuelles en échange d’un emploi ou d’un diplôme universitaire est chose courante (OCDE, Indicateur égalité hommes-femmes 2019). La commission note le Rapport statistique 2018 sur les femmes et les hommes au Nigéria publié par le Bureau national de la statistique (NBS) qui indique que la fréquence des viols de femmes et de jeunes filles est en augmentation (de 63 pour cent en 2015 à 69,3 pour cent en 2017). Elle note en outre que, dans leurs observations finales de 2017 et 2019, le CEDAW et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies respectivement se disent préoccupés à propos d’informations sur une violence fondée sur le sexe généralisée contre les femmes et les jeunes-filles ainsi que du peu de signalement de la violence fondée sur le sexe, due en partie à une culture du silence perpétuée par des stéréotypes sociétaux persistants, l’absence d’enquêtes rapides et efficaces sur ces cas, la rareté des poursuites engagées et des condamnations prononcées contre les coupables, et un niveau insuffisant d’aide aux victimes (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 20, et CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 26). Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition interdisant explicitement le harcèlement sexuel au travail, la commission espère que le gouvernement saisira chaque occasion, y compris celle de l’actuel processus d’adoption du projet de loi sur les normes du travail et du projet de loi sur le genre et l’égalité de chances, pour inclure dans sa législation nationale des dispositions spécifiques qui: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile); ii) permettent l’accès aux voies de recours à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des dédommagements adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour favoriser l’accès des femmes aux procédures légales, en indiquant le nombre des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris dans l’économie informelle, et de sensibiliser le public au harcèlement sexuel ainsi qu’aux procédures et mécanismes permettant à une victime d’obtenir réparation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Législation. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 23 janvier 2019, de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, et plus particulièrement de ses articles 1(1) (interdiction de la discrimination), 17(1) (droit à l’éducation sans discrimination ou ségrégation) et 28(1) (droit de travailler sur un pied d’égalité avec d’autres, recouvrant le droit à la possibilité de gagner sa vie avec un travail librement choisi ou accepté dans un marché du travail et un environnement de travail ouverts). Elle note en outre que l’article 29 de la loi dispose que «tous les employeurs d’organisations publiques doivent, dans la mesure du possible, compter un minimum de 5 pour cent de personnes en situation de handicap dans leur personnel». En outre, la loi prévoit la création d’une Commission nationale des personnes en situation de handicap qui devra, entre autres, créer et promouvoir des écoles inclusives, des centres de réadaptation professionnelle pour l’épanouissement des personnes en situation de handicap, et recevoir les plaintes des personnes en situation de handicap pour violation de leurs droits (art. 37 (j) et (n)). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le CEDAW se disait particulièrement préoccupé par le fait que les femmes et les filles en situation de handicap sont confrontées à des obstacles physiques et économiques dans divers domaines, notamment en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 43 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi sur la discrimination envers les personnes en situation de handicap (interdiction) de 2018, notamment sur son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; ainsi que sur ii) toute mesure et tout programme mis en œuvre, notamment dans le cadre de la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées suivant le sexe et l’environnement de travail (environnement de travail isolé ou marché du travail général), ainsi que sur le nombre, la nature et l’aboutissement des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH, sida et séropositivité. La commission avait pris note précédemment de l’adoption, en 2014, de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination), qui contient des dispositions interdisant toute forme de discrimination fondée sur la séropositivité sur le lieu de travail. Elle avait noté en outre qu’une révision de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail était en cours afin de rendre compte de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et que la question du VIH/sida avait été ajoutée à la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur la question, la commission note que l’Agence nationale de lutte contre le sida (NACA) a indiqué en 2018 qu’il était temps d’accélérer la mise en application de la politique sur le VIH au travail et de la loi contre la discrimination en raison de l’inégalité de traitement que subissent les travailleurs en raison de leur séropositivité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, fondée sur une séropositivité réelle ou supposée, et de transmette copie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail dans sa forme définitive et de la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le VIH et le sida (anti-discrimination) de 2014, y compris sur les plaintes ou cas de discrimination fondés sur une séropositivité réelle ou supposée qui auraient été traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains pour les femmes. La commission rappelle que les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisent le travail de nuit aux femmes, ainsi que les travaux souterrains dans quelque mine que ce soit. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions en la matière contenues dans la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle que, lorsque sont envisagées des dispositions relatives à des mesures de protection pour les femmes, il y a lieu de faire la distinction entre les mesures spéciales de protection de la maternité au sens strict, qui relèvent de l’article 5, et celles destinées à protéger les femmes en tant que telles du fait de leur sexe ou de leur genre et qui reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. En outre, la commission considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le CEDAW s’est aussi dit préoccupé à propos des dispositions à caractère discriminatoire de la loi sur le travail qui interdit d’employer des femmes au travail de nuit. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en particulier de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail qui interdisent le travail de nuit et les travaux souterrains pour les femmes, à la lumière du principe de l’égalité hommes-femmes et de l’évolution technologique, pour faire en sorte que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission encourage le gouvernement à envisager quelles seraient les mesures requises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures qui améliorent la protection de la santé des hommes et des femmes, assurent des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, instaurent des services sociaux et facilitent l’équilibre entre travail et responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission avait noté que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2006 sur les normes de travail, qui devrait comprendre des dispositions relatives à l’égalité de chances et de traitement, n’a pas encore été adopté. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que des dispositions couvrant le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession ont été insérées dans le projet de loi. La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur les normes du travail, pas plus que sur l’adoption du projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances, qui prévoient une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et le handicap; encouragent l’égalité des genres; et prévoient des mesures temporaires spécifiques, y compris dans l’emploi et dans la profession. Elle note que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont fait part de leurs préoccupations quant au retard pris dans l’adoption des deux projets de loi susmentionnés et ont recommandé que le gouvernement accélère l’adoption des lois en suspens et adopte une législation complète contre la discrimination qui: i) contienne une liste complète des motifs de discrimination interdits, y compris la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale; ii) couvre la discrimination directe et indirecte; et iii) prévoie des voies de recours efficaces, y compris de recours judiciaire (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 17, et CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 9, 10 et 35 (b)). La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel de l’adoption du projet de loi sur les normes du travail et le projet de loi sur le genre et l’égalité des chances. Elle veut croire que de réels progrès seront faits prochainement dans l’adoption d’une législation nationale qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les stades de l’emploi, tout en veillant à ce que les motifs supplémentaires déjà énumérés dans sa législation nationale soient préservés dans toute nouvelle législation. Par ailleurs, la commission souligne à nouveau l’importance d’adopter des dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui constitue une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du règlement de 1968 sur la police nigériane, qui prévoit des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de services applicables aux femmes et sur leur incompatibilité avec la convention. Elle avait souligné, en particulier, que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 portant sur les tâches que les femmes policières peuvent exécuter étaient susceptibles d’aller au-delà de ce qui est permis par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait aussi noté que des dispositions légales fixant des critères de taille identiques pour les hommes et pour les femmes étaient susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. Tout en notant l’indication d’ordre général fournie par le gouvernement selon laquelle cette question a été transmise à la Commission des services de police qui devra l’examiner, la commission rappelle les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession et que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le cadre de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 788). Elle note en outre que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: i) l’article 42(3) de la Constitution, qui valide toute loi qui pourrait imposer des restrictions discriminatoires à l’égard des nominations dans la police nigériane; et ii) les dispositions susmentionnées à caractère discriminatoire de la loi et du règlement de la police (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 11). Rappelant une nouvelle fois que chaque Etat Membre pour lequel la présente convention s’applique doit, conformément à l’article 3 c), abroger toute disposition incompatible avec l’égalité de chances et de traitement, la commission prie instamment le gouvernement de mettre sans attendre sa législation en conformité avec la convention et d’indiquer toutes mesures prises à cet égard visant à assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des femmes dans les forces de police. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir copie de la Politique de genre de la police nigériane, ainsi que des informations spécifiques sur son application et son impact, y compris toutes mesures visant à traiter les stéréotypes et les préjudices négatifs sur le rôle des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Articles 2 et 3. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que la Politique nationale de 2006 sur le genre était en cours de révision et que, bien qu’aucune information complémentaire n’ait été fournie sur les activités de formation proposées par la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme d’enseignement et de formation technique et professionnelle (TVET) destiné aux femmes vivant en zone rurale et aux femmes en situation de handicap, le gouvernement avait mentionné le Projet «Services communautaires et emploi des femmes et des jeunes» (CSWYE). Ce projet avait pour objectif d’offrir des opportunités d’emplois temporaires dans le cadre de services communautaires, dans les domaines du nettoyage et de la construction légère, qui permettront aux femmes au chômage, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap de trouver un emploi, tout en garantissant un niveau de revenu donné, pendant une période pouvant aller jusqu’à une année. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour encourager l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession. Toutefois, la commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2019 dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing, que ce dernier reconnaît que, bien qu’il y ait eu des réalisations majeures en ce qui concerne les progrès en matière d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes, il reste plusieurs défis à relever, comme par exemple les stéréotypes de genre, les normes sociales et les obstacles culturels; le manque de données à jour ventilées par sexe; la prise en compte du caractère transversal des inégalités de genre; l’insuffisance du financement pour la mise en œuvre de programmes et de politiques; l’insécurité, la violence de genre et les conflits; la non-application des principaux traités et la mauvaise application de certaines lois et politiques sectorielles (comme la Politique nationale de genre). La commission note également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par ce qui suit: i) les projets CSWYE et «Growing Girls and Women in Nigeria» ne disposent pas de bases législatives à même de garantir leur application; ii) l’absence de mécanisme permettant de suivre les progrès du projet CSWYE; iii) l’absence de renseignements sur les plans visant à étendre ledit projet aux zones rurales où vit la majorité des femmes; iv) les femmes possèdent moins de 7,2 pour cent de la superficie terrestre du pays et leurs droits fonciers dans les zones rurales ne sont pas garantis; et v) les femmes rurales continuent de faire face à des obstacles physiques, économiques et autres qui entravent l’accès, entre autres, à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 19 et 41). La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, plusieurs organismes et institutions des Nations Unies ont fait part de leur préoccupation devant le fait qu’un grand nombre de femmes et de filles ont abandonné l’école, en particulier dans la région du nord-est, en raison de l’insurrrection de Boko Haram (A/HRC/WG.6/31/NGA/2, 27 août 2018, paragr. 60 à 62). A cet égard, elle note, d’après le rapport statistique de 2018 sur les hommes et les femmes au Nigéria, publié par le Bureau national des statistiques (NBS), que le taux de scolarisation des filles en âge d’aller à l’école dans l’éducation primaire a diminué de 48,6 pour cent en 2014 à 47,5 pour cent en 2016, et que les taux d’achèvement par les filles des études primaires, des études secondaires de premier cycle et des études secondaires de deuxième cycle en 2016 étaient, respectivement, de 64,8 pour cent, 38,9 pour cent et 28,7 pour cent. Elle note que le taux d’alphabétisation parmi les filles et les femmes entre 15 et 24 ans reste bas: 59,3 pour cent en 2016, comparé à 70,9 pour cent pour les hommes. Tout en observant que le rapport du NBS ne contient pas d’informations sur la situation des femmes dans le secteur privé, la commission note que celles-ci ne représentaient que 44,9 pour cent des employés de la fonction publique en 2015 et se trouvaient principalement dans les grades les plus bas, et qu’il en était de même dans les ministères, les départements et les organismes fédéraux. Observant, d’après le rapport statistique du NBS, que les femmes sont souvent désavantagées, comparées aux hommes, dans l’accès aux opportunités d’emploi et dans les conditions de travail, et que les opportunités d’emploi de bon nombre d’entre elles sont aussi restreintes à cause de leurs responsabilités familiales, la commission note avec préoccupation que le rapport du NBS sur le chômage et le sous-emploi indique que le nombre de femmes employées a diminué entre 2017 et 2018, alors que leur taux de chômage a augmenté de 5,4 points de pourcentage. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait part de sa préoccupation concernant la discrimination à l’égard des femmes en matière d’accès à la justice, l’éducation, l’emploi et la jouissance des droits à la terre et la propriété persiste, tant en droit qu’en pratique (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 16). Elle note également que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclare préoccupé par la persistance de pratiques préjudiciables et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la subordination des femmes dans les sphères privée et publique (CEDAW/C/NGA/CO/7 8, 24 juillet 2017, paragr. 21). La commission note que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’examen périodique universel, a recommandé spécifiquement au gouvernement de: i) renforcer les opportunités d’éducation pour les filles; ii) poursuivre ses efforts pour faciliter l’autonomisation économique des femmes et leur accès aux opportunités économiques, en particulier dans les zones rurales; iii) prévenir la violence et la discrimination à l’égard des femmes; et iv) redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes aient accès à la justice, en sensibilisant les juges et autres personnels judiciaires sur les questions de genre (A/HRC/40/7, 26 décembre 2018, paragr. 148). Compte tenu de l’absence d’une législation qui reflète pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser, faire des évaluations, promouvoir et contrôler l’application des dispositions de la convention dans la pratique, en particulier auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application de la législation. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la révision de la Politique nationale de genre de 2006, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, en particulier dans les zones rurales, en améliorant l’autonomisation économique des femmes et leur accès à l’éducation et à l’emploi, y compris dans des postes à décision, ainsi qu’en favorisant le taux de scolarité des femmes et des filles tout en réduisant leurs abandons précoces du système scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégorie et poste professionnels, aussi bien dans le public que dans le privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Minorités ethniques et religieuses. La commission avait précédemment noté que l’article 42(1)(a) de la Constitution prévoit qu’un citoyen nigérian d’une communauté, d’un groupe ethnique, d’un lieu d’origine, de sexe, de religion ou d’opinion politique donné(e) ne doit en aucune manière subir des préjudices ou des restrictions à cause de ces motifs, que cela soit expressément énoncé dans toute loi en vigueur au Nigéria, ou appliqué dans la pratique par cette loi, ou par toute mesure exécutive ou administrative du gouvernement que les citoyens nigérians d’autres communautés, groupes ethniques, lieux d’origine, sexe, opinions religieuses ou politiques n’ont pas à subir. Elle notait en outre que cet article ne fait que protéger les citoyens et ne contient pas d’interdiction explicite de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Ayant pris note du fait que le Nigéria est une société comportant une grande diversité ethnique et linguistique, la commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux différents groupes ethniques et religieux présents dans le pays. Elle note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur ce point, pas plus que sur la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de la pratique visant à attribuer certaines professions ou un statut social à une personne sur la base de son ascendance. La commission note avec préoccupation que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par: i) les allégations de discrimination à l’encontre de minorités religieuses, notamment la discrimination envers les chrétiens dans les Etats du nord en termes d’accès à l’éducation et à l’emploi; et ii) les rapports faisant état de discrimination à l’encontre de certaines minorités ethniques dans divers aspects de leur vie, y compris l’accès à l’éducation et à l’emploi, en raison de l’inégalité d’accès entre les personnes autochtones et les colons, et la mise à l’écart de la société de certains groupes tels que les Osu (CCPR/C/NGA/CO/2, 29 août 2019, paragr. 44 et 50). Compte tenu de l’absence d’une législation nationale qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les stades de l’emploi, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession à laquelle les minorités ethniques et religieuses sont confrontées, y compris les groupes nomades et les chrétiens des Etats du nord. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure positive et de sensibilisation prise afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les minorités ethniques et religieuses, ainsi que sur tout progrès accompli sur le plan législatif en matière de droits des minorités.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Maternité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une fois encore que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes fondées sur leur état de grossesse et leur statut matrimonial sur le lieu de travail ni sur le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur ces motifs pris en compte par les autorités compétentes. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre les pratiques discriminatoires fondées sur la maternité et le statut familial sur le lieu de travail, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et examinés par les autorités compétentes, en particulier par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Motifs supplémentaires. VIH et sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale en matière de VIH/sida sur le lieu de travail est actuellement en cours de réexamen, afin de donner effet à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, et que des questions relatives au VIH/sida ont également été intégrés dans la liste des points à vérifier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note par ailleurs que l’Association pour la santé génésique et familiale (ARFH) organise des campagnes de sensibilisation sur la question. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la version révisée de la politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail une fois celle-ci achevée, de la liste des points à vérifier en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que des informations sur toute autre mesure pratique prise ou envisagée, notamment en matière de sensibilisation, de façon à interdire la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement, fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé. Prière en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2014 sur le VIH/sida (antidiscrimination), y compris toute plainte liée au non-respect de cette loi ainsi que toute sanction imposée ou réparation octroyée en la matière.
Articles 2 et 3. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la documentation soumise par le gouvernement concernant le projet pour l’emploi des femmes et des jeunes, mis en place par les services communautaires, qui offre aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées sans emploi des possibilités d’emploi temporaire dans des activités de nettoyage ou des travaux légers dans le secteur du bâtiment. Elle note que, s’il n’est pas prévu de formation professionnelle dans le cadre de ce projet, si ce n’est pour un petit nombre de participants, un certain niveau de revenu est garanti pour une durée pouvant aller jusqu’à un an, ce qui permet aux participants de se perfectionner dans les services communautaires et encourage la création de microentreprises; au moins 30 pour cent des participants sont des femmes. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations complémentaires sur les activités de formation proposées par la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le programme d’enseignement et de formation technique et professionnelle (TVET) destiné aux femmes vivant en zones rurales et aux femmes handicapées, comme demandé par la commission. Elle prend note, d’après le 5e rapport périodique du Nigéria de juin 2014 sur la mise en œuvre de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples au Nigéria, que le Centre national pour le développement des femmes prévoit de réactiver les centres de développement des femmes dans tout le pays, lesquels dispenseraient des formations professionnelles aux femmes, en particulier dans les zones rurales, et que la politique nationale sur le genre de 2006 était actuellement en cours de réexamen (p. 130). La commission note, en outre, que la première session du 8e parlement a examiné le projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances, qui prévoit une protection complète contre la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et le handicap, promeut l’égalité entre hommes et femmes et prescrit des mesures provisoires spéciales, notamment dans les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées relatives à l’adoption du projet de loi de 2016 sur le genre et l’égalité des chances et à la révision de la politique nationale de 2006 sur le genre, et de communiquer copie des versions les plus récentes de ces documents. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des exemples précis de formations organisées par les centres de développement des femmes, le programme TVET et la Direction nationale de l’emploi, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de participants aux différents cours de formation et les résultats obtenus en la matière. Prière en outre de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en place des mesures prises par la Federal Character Commission, la Commission fédérale de la fonction publique, le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement social et le Centre national de développement des femmes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, y compris des exemples précis et des informations statistiques sur les résultats obtenus en la matière.
Article 3 d). Emploi public. Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas, une fois de plus, de réponse à ses demandes précédentes concernant l’emploi public, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le commissaire de la Federal Character Commission aux fins de l’égalité entre hommes et femmes quant aux nominations dans l’administration publique. La commission prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur le taux de participation des femmes et des hommes employés dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes occupant des postes de direction.
Articles 2 et 3. Egalité de chances sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Ayant constaté que le Nigéria est une société très variée sur les plans ethnique et linguistique, la commission a plusieurs fois prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à l’égard des différents groupes ethniques et religieux du pays. Elle note néanmoins avec regret que le gouvernement, une fois de plus, ne fournit aucune information à cet égard sur la discrimination dans l’emploi et la profession découlant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. Elle prend note toutefois du rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités sur sa mission effectuée au Nigéria en février 2014 (A/HRC/28/64/Add.2, 5 janvier 2015), selon lequel les femmes et les filles des minorités vivant dans les Etats de Plateau et de Kaduna sont particulièrement touchées par leur statut socio-économique précaire et l’insécurité (paragr. 29), et les communautés Ogoni et Ikwerre ont perdu leur principale source de revenu économique lorsque leurs zones de pêche ont été détruites par les rejets d’hydrocarbures (paragr. 55 et 86). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et objets de discrimination, y compris les groupes nomades.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur le caractère discriminatoire des articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane, qui prévoient des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes. Elle avait noté, en particulier, que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 portant sur les tâches que les femmes policières peuvent exécuter étaient susceptibles de sortir du champ d’application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait aussi noté que des dispositions légales fixant des critères de taille identiques pour les hommes et pour les femmes étaient susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. Elle avait donc instamment prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la réponse très générale communiquée par le gouvernement selon laquelle la Direction de la police a très peu de latitude pour prendre en compte les préoccupations de la commission sans enfreindre la loi de 1967 sur la police et, par conséquent, la «Federal Character Commission» (chargée d’assurer l’équité et la justice en matière de répartition de postes dans les services publics) a abordé cette question en organisant des actions de sensibilisation à cet égard. Rappelant de nouveau que tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sans délai le Règlement de 1968 sur la police nigériane afin de le mettre en conformité avec la convention, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.
La commission prend note, d’après le rapport périodique soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le gouvernement a élaboré une politique d’égalité de genre pour la police nigériane (CEDAW/C/NGA/7-8, 11 janvier 2016, paragr. 3.10). Tout en se félicitant de cette initiative, la commission souligne que l’article 3 d) de la convention prévoit que les gouvernements doivent assurer l’application de la politique nationale en matière d’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, y compris la police, et rappelle que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi déterminé dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, doivent être définies objectivement en dehors de tous stéréotypes et préjugés négatifs sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 788). La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte de la Politique d’égalité de genre pour la police nigériane, ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et son impact, notamment toutes mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés négatifs sur le rôle des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Articles 1 et 2. Législation. La commission note que, depuis plus de dix ans, le gouvernement indique que le projet de loi de 2008 sur les normes du travail, qui devrait comporter des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement, n’a toujours pas été adopté. La commission espère fermement que de réelles avancées seront enregistrées en ce qui concerne l’adoption d’une législation conforme à la convention, interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de tous autres motifs appropriés envisagés au titre de l’article 1, paragraphe 1 b). Dans ce contexte, la commission souligne également l’importance d’adopter des dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui constitue une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note que le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi de 2008 sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi soit conforme à la convention et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’adopter des dispositions en vue de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui constitue une forme grave de discrimination sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle législation du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt que la loi (antidiscriminatoire) sur le VIH et le sida, qui a été adoptée en 2014, comporte des dispositions relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH et que, à cet égard, le BIT a fourni un appui technique sur la base de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre cette nouvelle législation et, partant, faire en sorte d’interdire toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, qui soit fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, tel que prévu dans la recommandation no 200.
Promotion de l’égalité entre les sexes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Federal Character Commission (chargée d’assurer l’équité et la justice en matière de répartition de postes dans les services publics) en charge des questions à caractère fédéral, la Commission fédérale de la fonction publique et le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement social s’emploient à promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi et à la profession. La commission prend également note que, selon l’indication fournie par le gouvernement, la Direction nationale de l’emploi (NDE) et l’Autorité chargée de la formation et de l’éducation professionnelle et technique (T-VET) organisent des cours de formation professionnelle destinés aux femmes des zones rurales et que des quotas en faveur des femmes handicapées des zones rurales ont été mis en place afin de promouvoir leur participation à la vie active. Elle note par ailleurs que le gouvernement mentionne un projet, relevant des services communautaires, en faveur de l’emploi des femmes et des jeunes (CSWYE), qui cible les femmes des zones rurales sans qualification professionnelle. La commission demande des informations plus concrètes sur les mesures prises par la Federal Character Commission, la Commission fédérale de la fonction publique et le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement social pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi et à la profession, notamment des exemples précis et des informations statistiques sur les résultats obtenus en la matière. Elle demande également des exemples concrets des formations organisées par la NDE, la T VET et le CSWYE, notamment un exemplaire des matériels de formation ainsi que des informations statistiques sur le nombre de participants, ventilées par sexe, les résultats obtenus en la matière et le nombre de personnes employées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 54(1) de la loi du travail de 1990 traite la question des pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes fondées sur la maternité et la situation matrimoniale, et que les femmes mariées ou non bénéficient de chances égales en matière d’accès à l’emploi dans le secteur tant public que privé. Elle note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes mettant en œuvre ces mesures législatives et qu’il n’indique pas non plus le nombre et la nature des cas de discrimination exercée à l’encontre des femmes pour des motifs fondés sur la maternité ou la situation matrimoniale. La commission est consciente que les pratiques discriminatoires en rapport avec la grossesse ou la maternité persistent dans le monde entier et qu’elles s’accompagnent souvent de licenciements ou de refus de réintégrer la travailleuse à son poste après son congé de maternité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 54(1) de la loi sur le travail, notamment des informations sur le nombre et la nature des cas recensés et examinés par les autorités compétentes, en particulier les inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concrète en réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de la discrimination en matière d’emploi et de profession découlant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer s’il prend des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et objet de discrimination, y compris les groupes nomades.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que, depuis 2005, la commission demande des informations sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion du respect des principes de l’égalité entre les sexes et de la non-discrimination, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute activité menée en collaboration avec ces organisations pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail.
Article 3 d). Emploi public. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’emploi public. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le commissaire de la Federal Character Commission aux fins de l’égalité entre hommes et femmes quant aux nominations dans l’administration publique. Elle le prie en outre de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur le taux de participation des femmes et des hommes employés dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui y occupent des postes de direction.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne donne pas suite dans son rapport à l’observation qu’elle avait antérieurement formulée. Elle se voit donc contrainte de renouveler cette observation.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment noté que les articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires en raison du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 semblent aller au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle avait aussi noté que des dispositions légales fixant une même condition de taille pour les hommes et pour les femmes sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et souligne que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype ou préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 788). Rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi soit conforme à la convention et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’adopter des dispositions en vue de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle législation du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir les éléments suivants:
  • i) des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de la Politique nationale de genre de 2006;
  • ii) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession dans les zones rurales;
  • iii) des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes en raison de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et réglés par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination, et demande au gouvernement d’indiquer toute activité menée en collaboration avec ces organisations pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail.
La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre de telles pratiques, notamment des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et discriminés, y compris des groupes nomades.
Article 3 d). Emploi public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le Commissaire fédéral visant à atteindre la parité entre hommes et femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle s’est référée la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment noté que les articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires en raison du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 semblent aller au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle avait noté que des dispositions légales fixant une même condition de taille pour les hommes et pour les femmes sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et souligne que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype ou préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 788). Rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi soit conforme à la convention et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’adopter des dispositions en vue de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle législation du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que la Politique nationale de genre de 2006 vise notamment à atteindre un seuil minimum de représentation des femmes afin de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie politique, sociale et économique, et comprend la réalisation de projets axés sur l’égalité entre hommes et femmes visant à développer les capacités des femmes et des hommes et à leur permettre de saisir les opportunités économiques et politiques afin de parvenir à l’égalité et à l’autonomisation des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir les éléments suivants:
  • i) des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de la Politique nationale de genre de 2006;
  • ii) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession dans les zones rurales;
  • iii) des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes en raison de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et réglés par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination, et demande au gouvernement d’indiquer toute activité menée en collaboration avec ces organisations pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail.
La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre de telles pratiques, notamment des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et discriminés, y compris des groupes nomades.
Article 3 d). Emploi public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le Commissaire fédéral visant à atteindre la parité entre hommes et femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle s’est référée la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment noté que les articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires en raison du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 semblent aller au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle avait noté que des dispositions légales fixant une même condition de taille pour les hommes et pour les femmes sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et souligne que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype ou préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 788). Rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi soit conforme à la convention et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’adopter des dispositions en vue de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle législation du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que la Politique nationale de genre de 2006 vise notamment à atteindre un seuil minimum de représentation des femmes afin de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie politique, sociale et économique, et comprend la réalisation de projets axés sur l’égalité entre hommes et femmes visant à développer les capacités des femmes et des hommes et à leur permettre de saisir les opportunités économiques et politiques afin de parvenir à l’égalité et à l’autonomisation des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir les éléments suivants:
  • i) des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de la Politique nationale de genre de 2006;
  • ii) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession dans les zones rurales;
  • iii) des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes en raison de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et réglés par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination, et demande au gouvernement d’indiquer toute activité menée en collaboration avec ces organisations pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail.
La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre de telles pratiques, notamment des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et discriminés, y compris des groupes nomades.
Article 3 d). Emploi public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le Commissaire fédéral visant à atteindre la parité entre hommes et femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle s’est référée la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment noté que les articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires en raison du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 semblent aller au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle avait noté que des dispositions légales fixant une même condition de taille pour les hommes et pour les femmes sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et souligne que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype ou préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 788). Rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le travail comportant des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement était en cours d’élaboration. La commission veut croire que la nouvelle loi sera conforme à la convention et interdira la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’établir des dispositions en vue d’empêcher et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de la nouvelle loi sur le travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport ne comporte aucune information au sujet de la politique nationale de l’égalité des genres qui, comme l’espère la commission, établira des objectifs clairs concernant la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et prévoira des mesures concrètes à cet effet. La commission prie le gouvernement de transmettre:
  • a) une copie de la politique nationale de l’égalité des genres ainsi que des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle;
  • b) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes rurales à la formation, à l’emploi et à la profession;
  • c) des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.
La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé au sujet des pratiques discriminatoires dans le secteur privé, en particulier dans le secteur bancaire, en matière de maternité et de situation matrimoniale (CEDAW, C/NGA/CO/6, 18 juillet 2008, paragr. 29). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes sur la base de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature de tels cas identifiés et traités par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination et demande au gouvernement d’indiquer toutes activités menées en collaboration avec ces organisations pour traiter la discrimination sur le lieu de travail.
La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à attribuer certaines professions et un certain statut social en fonction des ascendances de l’intéressé. La commission avait noté à ce propos les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales du 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, paragr. 15) au sujet d’allégations persistantes selon lesquelles les membres de la communauté Osu et d’autres communautés similaires feraient toujours l’objet d’un traitement discriminatoire, notamment en matière d’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre de telles pratiques, notamment grâce à des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport aux groupes ethniques qui sont défavorisés et font l’objet d’une discrimination, et notamment des groupes nomades.
Article 3 d). Emploi public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’à la fin de 2004 les femmes représentaient 29,5 pour cent du personnel de la fonction publique fédérale. Au ministère de la Justice, les femmes ne représentaient que 18,7 pour cent. Les données fournies semblent indiquer que les femmes sont surreprésentées dans les travaux administratifs et de bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès concernant la révision législative proposée par le Commissaire fédéral en vue de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle se réfère la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction dans le cadre de ces organismes.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment considéré que les articles 118 à 128 du règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires sur la base du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. Il s’agit des dispositions suivantes:
  • – l’article 118 qui interdit aux femmes enceintes ou qui sont mariées de se porter candidates à un poste dans les forces de police. Il prévoit aussi un âge minimum d’engagement de 19 ans pour les femmes alors que les hommes peuvent se présenter à partir de l’âge de 17 ans (art. 72(2)(b)). Par ailleurs, la taille minimum exigée de 1,67 mètre s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes;
  • – l’article 119 qui prévoit qu’un formulaire spécifique doit être utilisé pour les empreintes digitales des candidates et que l’examen médical des candidates doit se tenir au collège de la police immédiatement avant l’engagement;
  • – l’article 120 qui prévoit que les candidates doivent être interviewées en présence d’un officier de police féminin et que les officiers chargés de l’entrevue doivent porter à l’attention des candidates les dispositions des règlements de la police régissant les devoirs de la police féminine et les diverses conditions de service afférentes à la police féminine (comme prévu aux articles 123-128);
  • – l’article 121 qui énumère les fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, telles que l’instruction des délits sexuels contre les femmes et les enfants, leur présence lorsque des femmes ou des enfants sont interrogés par des officiers de police masculins, la recherche, l’escorte et la garde de prisonnières; faire traverser la rue aux écoliers; la surveillance de la foule lorsque des femmes et des enfants sont présents;
  • – l’article 122 qui prévoit que les femmes officiers de police peuvent, en vue de libérer les officiers de police masculins de leurs obligations, être employées dans les travaux de bureau, assurer le service du téléphone et «exercer des travaux de rangement de bureaux»;
  • – l’article 123 qui prévoit que les femmes officiers de police ne doivent pas être entraînées aux armes ou faire des exercices à la matraque ou des exercices antiémeutes;
  • – l’article 124 qui prévoit que la femme officier de police qui désire se marier doit faire une demande écrite d’autorisation au commissaire de police, en indiquant le nom, l’adresse et l’emploi de la personne qu’elle a l’intention d’épouser. L’autorisation sera accordée si le futur époux a un bon caractère et que la femme officier de police justifie d’une période de service dans les forces de police d’une durée minimum de trois ans;
  • – l’article 125 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée ne bénéficiera d’aucun privilège spécial en raison du fait qu’elle est mariée et fera l’objet d’affectations ou de mutations comme si elle n’était pas mariée;
  • – l’article 126 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée qui est en état de grossesse bénéficiera d’un congé de maternité alors que l’article 127 dispose qu’une femme officier de police non mariée qui se trouve en état de grossesse sera licenciée;
  • – l’article 128 qui réglemente le maquillage, la coiffure ainsi que le port de bijoux.
Dans son rapport, le gouvernement est d’avis que les articles 118 à 128 ne sont pas discriminatoires. La commission rappelle que la convention définit comme discriminatoires toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe ou d’autres motifs interdits qui ont pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission estime que les articles 118 à 128, lus conjointement, reflètent une approche dépassée et basée sur des préjugés sexistes quant au rôle de la femme en général et en tant que membre des forces de police en particulier. Les critères et les dispositions relatifs à la grossesse et à la situation matrimoniale prévus aux articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe. En ce qui concerne les restrictions par rapport aux fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, la commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, prévoit que toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme une discrimination. Le fait qu’une distinction soit basée sur les conditions inhérentes à l’emploi et soit donc acceptable doit être déterminé sur une base objective, à l’abri de tout préjugé sexiste. La commission estime que les articles 121, 122 et 123 vont probablement au-delà de ce qui est autorisé à l’article 1, paragraphe 2. Une même condition de taille applicable aux hommes et aux femmes constitue probablement une discrimination indirecte à l’égard des femmes.
Tout en rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police. Elle encourage le gouvernement à tenir compte des directives concernant les questions d’égalité établies dans le rapport sur le dialogue social dans un environnement en mutation, adopté en janvier 2003 par la réunion paritaire de l’OIT sur les services publics d’urgence.
Tout en notant que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière adéquate à la plupart des commentaires antérieurs de la commission, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que des informations complètes sur toutes les questions en cours soient fournies dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention.Législation. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le travail comportant des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement était en cours d’élaboration. La commission veut croire que la nouvelle loi sera conforme à la convention et interdira la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’établir des dispositions en vue d’empêcher et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de la nouvelle loi sur le travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.

Promotion de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport ne comporte aucune information au sujet de la politique nationale de l’égalité des genres qui, comme l’espère la commission, établira des objectifs clairs concernant la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et prévoira des mesures concrètes à cet effet. La commission prie le gouvernement de transmettre:

a)     une copie de la politique nationale de l’égalité des genres ainsi que des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle;

b)     des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes rurales à la formation, à l’emploi et à la profession;

c)     des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.

La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé au sujet des pratiques discriminatoires dans le secteur privé, en particulier dans le secteur bancaire, en matière de maternité et de situation matrimoniale (CEDAW, C/NGA/CO/6, 18 juillet 2008, paragr. 29). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes sur la base de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature de tels cas identifiés et traités par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination et demande au gouvernement d’indiquer toutes activités menées en collaboration avec ces organisations pour traiter la discrimination sur le lieu de travail.

La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à attribuer certaines professions et un certain statut social en fonction des ascendances de l’intéressé. La commission avait noté à ce propos les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales du 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, paragr. 15) au sujet d’allégations persistantes selon lesquelles les membres de la communauté Osu et d’autres communautés similaires feraient toujours l’objet d’un traitement discriminatoire, notamment en matière d’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre de telles pratiques, notamment grâce à des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport aux groupes ethniques qui sont défavorisés et font l’objet d’une discrimination, et notamment des groupes nomades.

Article 3 d). Emploi public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’à la fin de 2004 les femmes représentaient 29,5 pour cent du personnel de la fonction publique fédérale. Au ministère de la Justice, les femmes ne représentaient que 18,7 pour cent. Les données fournies semblent indiquer que les femmes sont surreprésentées dans les travaux administratifs et de bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès concernant la révision législative proposée par le Commissaire fédéral en vue de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle se réfère la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction dans le cadre de ces organismes.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment considéré que les articles 118 à 128 du règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires sur la base du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. Il s’agit des dispositions suivantes:

–      l’article 118 qui interdit aux femmes enceintes ou qui sont mariées de se porter candidates à un poste dans les forces de police. Il prévoit aussi un âge minimum d’engagement de 19 ans pour les femmes alors que les hommes peuvent se présenter à partir de l’âge de 17 ans (art. 72(2)(b)). Par ailleurs, la taille minimum exigée de 1,67 mètre s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes;

–      l’article 119 qui prévoit qu’un formulaire spécifique doit être utilisé pour les empreintes digitales des candidates et que l’examen médical des candidates doit se tenir au collège de la police immédiatement avant l’engagement;

–      l’article 120 qui prévoit que les candidates doivent être interviewées en présence d’un officier de police féminin et que les officiers chargés de l’entrevue doivent porter à l’attention des candidates les dispositions des règlements de la police régissant les devoirs de la police féminine et les diverses conditions de service afférentes à la police féminine (comme prévu aux articles 123-128);

–      l’article 121 qui énumère les fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, telles que l’instruction des délits sexuels contre les femmes et les enfants, leur présence lorsque des femmes ou des enfants sont interrogés par des officiers de police masculins, la recherche, l’escorte et la garde de prisonnières; faire traverser la rue aux écoliers; la surveillance de la foule lorsque des femmes et des enfants sont présents;

–      l’article 122 qui prévoit que les femmes officiers de police peuvent, en vue de libérer les officiers de police masculins de leurs obligations, être employées dans les travaux de bureau, assurer le service du téléphone et «exercer des travaux de rangement de bureaux»;

–      l’article 123 qui prévoit que les femmes officiers de police ne doivent pas être entraînées aux armes ou faire des exercices à la matraque ou des exercices antiémeutes;

–      l’article 124 qui prévoit que la femme officier de police qui désire se marier doit faire une demande écrite d’autorisation au commissaire de police, en indiquant le nom, l’adresse et l’emploi de la personne qu’elle a l’intention d’épouser. L’autorisation sera accordée si le futur époux a un bon caractère et que la femme officier de police justifie d’une période de service dans les forces de police d’une durée minimum de trois ans;

–      l’article 125 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée ne bénéficiera d’aucun privilège spécial en raison du fait qu’elle est mariée et fera l’objet d’affectations ou de mutations comme si elle n’était pas mariée;

–      l’article 126 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée qui est en état de grossesse bénéficiera d’un congé de maternité alors que l’article 127 dispose qu’une femme officier de police non mariée qui se trouve en état de grossesse sera licenciée;

–      l’article 128 qui réglemente le maquillage, la coiffure ainsi que le port de bijoux.

Dans son rapport, le gouvernement est d’avis que les articles 118 à 128 ne sont pas discriminatoires. La commission rappelle que la convention définit comme discriminatoires toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe ou d’autres motifs interdits qui ont pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission estime que les articles 118 à 128, lus conjointement, reflètent une approche dépassée et basée sur des préjugés sexistes quant au rôle de la femme en général et en tant que membre des forces de police en particulier. Les critères et les dispositions relatifs à la grossesse et à la situation matrimoniale prévus aux articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe. En ce qui concerne les restrictions par rapport aux fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, la commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, prévoit que toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme une discrimination. Le fait qu’une distinction soit basée sur les conditions inhérentes à l’emploi et soit donc acceptable doit être déterminé sur une base objective, à l’abri de tout préjugé sexiste. La commission estime que les articles 121, 122 et 123 vont probablement au-delà de ce qui est autorisé à l’article 1, paragraphe 2. Une même condition de taille applicable aux hommes et aux femmes constitue probablement une discrimination indirecte à l’égard des femmes.

Tout en rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police. Elle encourage le gouvernement à tenir compte des directives concernant les questions d’égalité établies dans le rapport sur le dialogue social dans un environnement en mutation, adopté en janvier 2003 par la réunion paritaire de l’OIT sur les services publics d’urgence.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière adéquate à la plupart des commentaires antérieurs de la commission, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que des informations complètes sur toutes les questions en cours soient fournies dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le travail comportant des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement était en cours d’élaboration. La commission veut croire que la nouvelle loi sera conforme à la convention et interdira la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’établir des dispositions en vue d’empêcher et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de la nouvelle loi sur le travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.

Promotion de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport ne comporte aucune information au sujet de la politique nationale de l’égalité des genres qui, comme l’espère la commission, établira des objectifs clairs concernant la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et prévoira des mesures concrètes à cet effet. La commission prie le gouvernement de transmettre:

a)    une copie de la politique nationale de l’égalité des genres ainsi que des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle;

b)    des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes rurales à la formation, à l’emploi et à la profession;

c)     des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.

La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé au sujet des pratiques discriminatoires dans le secteur privé, en particulier dans le secteur bancaire, en matière de maternité et de situation matrimoniale (CEDAW, C/NGA/CO/6, 18 juillet 2008, paragr. 29). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes sur la base de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature de tels cas identifiés et traités par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination et demande au gouvernement d’indiquer toutes activités menées en collaboration avec ces organisations pour traiter la discrimination sur le lieu de travail.

La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à attribuer certaines professions et un certain statut social en fonction des ascendances de l’intéressé. La commission avait noté à ce propos les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales du 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, paragr. 15) au sujet d’allégations persistantes selon lesquelles les membres de la communauté Osu et d’autres communautés similaires feraient toujours l’objet d’un traitement discriminatoire, notamment en matière d’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre de telles pratiques, notamment grâce à des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport aux groupes ethniques qui sont défavorisés et font l’objet d’une discrimination, et notamment des groupes nomades.

Article 3 d). Emploi public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’à la fin de 2004 les femmes représentaient 29,5 pour cent du personnel de la fonction publique fédérale. Au ministère de la Justice, les femmes ne représentaient que 18,7 pour cent. Les données fournies semblent indiquer que les femmes sont surreprésentées dans les travaux administratifs et de bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès concernant la révision législative proposée par le Commissaire fédéral en vue de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle se réfère la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction dans le cadre de ces organismes.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment considéré que les articles 118 à 128 du règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires sur la base du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. Il s’agit des dispositions suivantes:

–           l’article 118 qui interdit aux femmes qui sont en état de grossesse ou qui sont mariées de se porter candidates à un poste dans les forces de police. Il prévoit aussi un âge minimum d’engagement de 19 ans pour les femmes alors que les hommes peuvent se présenter à partir de l’âge de 17 ans (art. 72(2)(b)). Par ailleurs, la taille minimum exigée de 1,67 mètre s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes;

–           l’article 119 qui prévoit qu’un formulaire spécifique doit être utilisé pour les empreintes digitales des candidates et que l’examen médical des candidates doit se tenir au collège de la police immédiatement avant l’engagement;

–           l’article 120 qui prévoit que les candidates doivent être interviewées en présence d’un officier de police féminin et que les officiers chargés de l’entrevue doivent porter à l’attention des candidates les dispositions des règlements de la police régissant les devoirs de la police féminine et les diverses conditions de service afférentes à la police féminine (comme prévu aux articles 123-128);

–           l’article 121 qui énumère les fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, telles que l’instruction des délits sexuels contre les femmes et les enfants, leur présence lorsque des femmes ou des enfants sont interrogés par des officiers de police masculins, la recherche, l’escorte et la garde de prisonnières; faire traverser la rue aux écoliers; la surveillance de la foule lorsque des femmes et des enfants sont présents;

–           l’article 122 qui prévoit que les femmes officiers de police peuvent, en vue de libérer les officiers de police masculins de leurs obligations, être employées dans les travaux de bureau, assurer le service du téléphone et «exercer des travaux de rangement de bureaux»;

–           l’article 123 qui prévoit que les femmes officiers de police ne doivent pas être entraînées aux armes ou faire des exercices à la matraque ou des exercices antiémeutes;

–           l’article 124 qui prévoit que la femme officier de police qui désire se marier doit faire une demande écrite d’autorisation au commissaire de police, en indiquant le nom, l’adresse et l’emploi de la personne qu’elle a l’intention d’épouser. L’autorisation sera accordée si le futur époux a un bon caractère et que la femme officier de police justifie d’une période de service dans les forces de police d’une durée minimum de trois ans;

–           l’article 125 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée ne bénéficiera d’aucun privilège spécial en raison du fait qu’elle est mariée et fera l’objet d’affectations ou de mutations comme si elle n’était pas mariée;

–           l’article 126 qui prévoit qu’une femme officier de police mariée qui est en état de grossesse bénéficiera d’un congé de maternité alors que l’article 127 dispose qu’une femme officier de police non mariée qui se trouve en état de grossesse sera licenciée;

–           l’article 128 qui réglemente le maquillage, la coiffure ainsi que le port de bijoux.

Dans son rapport, le gouvernement est d’avis que les articles 118 à 128 ne sont pas discriminatoires. La commission rappelle que la convention définit comme discriminatoires toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe ou d’autres motifs interdits qui ont pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission estime que les articles 118 à 128, lus conjointement, reflètent une approche dépassée et basée sur des préjugés sexistes quant au rôle de la femme en général et en tant que membre des forces de police en particulier. Les critères et les dispositions relatifs à la grossesse et à la situation matrimoniale prévus aux articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe. En ce qui concerne les restrictions par rapport aux fonctions que les femmes officiers de police sont autorisées à accomplir, la commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, prévoit que toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé n’est pas considérée comme une discrimination. Le fait qu’une distinction soit basée sur les conditions inhérentes à l’emploi et soit donc acceptable doit être déterminé sur une base objective, à l’abri de tout préjugé sexiste. La commission estime que les articles 121, 122 et 123 vont probablement au-delà de ce qui est autorisé à l’article 1, paragraphe 2. Une même condition de taille applicable aux hommes et aux femmes constitue probablement une discrimination indirecte à l’égard des femmes.

Tout en rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police. Elle encourage le gouvernement à tenir compte des directives concernant les questions d’égalité établies dans le rapport sur le dialogue social dans un environnement en mutation, adopté en janvier 2003 par la réunion paritaire de l’OIT sur les services publics d’urgence.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière adéquate à la plupart des commentaires antérieurs de la commission, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que des informations complètes sur toutes les questions en cours soient fournies dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note qu’un projet de loi portant normes du travail a été élaboré et que ce texte comporte des dispositions relatives à l’égalité de chances et de traitement. La commission veut croire que cette future législation du travail se révèlera conforme à la convention et qu’elle interdira ainsi toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects touchant à l’emploi, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer de rendre compte des progrès enregistrés dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation et de communiquer les nouveaux textes pour examen dès qu’ils auront été adoptés. Elle le prie de la tenir informée de l’avancement des travaux concernant le projet de loi relatif à la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes («projet CEDAW») dont l’Assemblée nationale est actuellement saisie, ainsi que de l’amendement proposé par la Commission fédérale des lois dans un objectif d’égalité entre hommes et femmes pour tout ce qui concerne les emplois dans l’administration publique.

2. Application de l’article 42 3) de la Constitution.La commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements qui imposent des restrictions en matière de nomination, du type de celles que prévoit l’article 42 3) de la Constitution, et de communiquer copie des textes pertinents avec son prochain rapport.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi CEDAW contribuera à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle de même que dans les secteurs formels et informels de l’économie. Le ministère fédéral des Affaires féminines élabore actuellement une nouvelle politique nationale qui remplacera l’actuelle politique nationale en faveur des femmes. La commission exprime l’espoir que cette nouvelle politique nationale fixera des objectifs clairs quant à la promotion de l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession et prévoira des mesures concrètes apportant une réponse aux inégalités existantes et désignant les autorités et institutions chargées de leur mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du document relatif à cette nouvelle politique nationale en faveur des femmes dès qu’il aura été finalisé. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail et dans la formation professionnelle.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi portant normes du travail couvre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, pour les membres de tous les groupes ethniques et religieux. Rappelant ses précédents commentaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession qui résulte de pratiques tendant à attribuer certaines professions et un certain statut social en fonction des ascendances de l’intéressé, la commission relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales du 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, paragr. 15) devant la persistance de pratiques alléguées dont les membres des communautés Osu et d’autres communautés seraient toujours victimes, y compris dans le contexte de l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des mesures prises pour combattre ces pratiques, y compris par des campagnes de sensibilisation.

5. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si lui‑même et les partenaires sociaux ont mené des activités de caractère promotionnel ou des campagnes sur l’égalité au travail, ainsi que sur toute autre initiative qui aurait été prise dans le but de renforcer l’application de la convention à travers une coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs.

6. Article 3 c). Abrogation des dispositions incompatibles avec la convention. La commission note qu’une réforme de la loi sur la police et de la réglementation y afférente est en cours. Rappelant que le règlement de police du Nigéria comporte sous ses articles 118 à 128 des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et qui sont donc incompatibles avec la convention, la commission invite instamment le gouvernement à rendre la législation conforme à la convention et à faire connaître dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises dans ce but.

7. Article 3 d). Application de la convention à l’emploi dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions du projet de loi portant normes du travail qui concernent la discrimination couvriront l’emploi dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer de quelle manière il est assuré que les hommes et les femmes exerçant un emploi dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, bénéficient de prestations et autres allocations sur un pied d’égalité. Elle le prie de rendre compte de tout progrès réalisé quant à la promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public, quelle que soit la branche, la profession et le niveau de responsabilité.

8. Article 4. Mesures affectant une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative ou administrative qui affecte les personnes légitimement soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui peut limiter l’accès de ces personnes à un emploi et à la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note qu’un projet de loi portant normes du travail a été élaboré et que ce texte comporte des dispositions relatives à l’égalité de chances et de traitement. La commission veut croire que cette future législation du travail se révèlera conforme à la convention et qu’elle interdira ainsi toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects touchant à l’emploi, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer de rendre compte des progrès enregistrés dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation et de communiquer les nouveaux textes pour examen dès qu’ils auront été adoptés. Elle le prie de la tenir informée de l’avancement des travaux concernant le projet de loi relatif à la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes («projet CEDAW») dont l’Assemblée nationale est actuellement saisie, ainsi que de l’amendement proposé par la Commission fédérale des lois dans un objectif d’égalité entre hommes et femmes pour tout ce qui concerne les emplois dans l’administration publique.

2. Application de l’article 42 3) de la Constitution.La commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements qui imposent des restrictions en matière de nomination, du type de celles que prévoit l’article 42 3) de la Constitution, et de communiquer copie des textes pertinents avec son prochain rapport.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi CEDAW contribuera à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle de même que dans les secteurs formels et informels de l’économie. Le ministère fédéral des Affaires féminines élabore actuellement une nouvelle politique nationale qui remplacera l’actuelle politique nationale en faveur des femmes. La commission exprime l’espoir que cette nouvelle politique nationale fixera des objectifs clairs quant à la promotion de l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession et prévoira des mesures concrètes apportant une réponse aux inégalités existantes et désignant les autorités et institutions chargées de leur mise en œuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du document relatif à cette nouvelle politique nationale en faveur des femmes dès qu’il aura été finalisé. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail et dans la formation professionnelle.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi portant normes du travail couvre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, pour les membres de tous les groupes ethniques et religieux. Rappelant ses précédents commentaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession qui résulte de pratiques tendant à attribuer certaines professions et un certain statut social en fonction des ascendances de l’intéressé, la commission relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales du 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, paragr. 15) devant la persistance de pratiques alléguées dont les membres des communautés Osu et d’autres communautés seraient toujours victimes, y compris dans le contexte de l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des mesures prises pour combattre ces pratiques, y compris par des campagnes de sensibilisation.

5. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si lui‑même et les partenaires sociaux ont mené des activités de caractère promotionnel ou des campagnes sur l’égalité au travail, ainsi que sur toute autre initiative qui aurait été prise dans le but de renforcer l’application de la convention à travers une coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs.

6. Article 3 c). Abrogation des dispositions incompatibles avec la convention. La commission note qu’une réforme de la loi sur la police et de la réglementation y afférente est en cours. Rappelant que le règlement de police du Nigéria comporte sous ses articles 118 à 128 des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et qui sont donc incompatibles avec la convention, la commission invite instamment le gouvernement à rendre la législation conforme à la convention et à faire connaître dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises dans ce but.

7. Article 3 d). Application de la convention à l’emploi dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions du projet de loi portant normes du travail qui concernent la discrimination couvriront l’emploi dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer de quelle manière il est assuré que les hommes et les femmes exerçant un emploi dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, bénéficient de prestations et autres allocations sur un pied d’égalité. Elle le prie de rendre compte de tout progrès réalisé quant à la promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public, quelle que soit la branche, la profession et le niveau de responsabilité.

8. Article 4. Mesures affectant une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative ou administrative qui affecte les personnes légitimement soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui peut limiter l’accès de ces personnes à un emploi et à la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Application de la convention en droit. La commission relève que, aux termes de l’article 42(1)(a) de la Constitution de la République fédérale du Nigéria, un citoyen nigérian ne doit pas être désavantagé, ni voir ses droits limités par les dispositions d’une loi en vigueur, ou d’une mesure exécutive ou administrative du gouvernement, ou par l’application de ces lois ou mesures, en raison de son appartenance à une communauté ou à un groupe ethnique, de son lieu d’origine, de son sexe, de sa religion ou de son opinion politique. La commission note que cette disposition ne protège que les citoyens. Notant également que la législation en vigueur n’interdit pas explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission espère que les projets de loi préparés récemment dans le cadre d’une révision de la législation du travail seront bientôt adoptés, et qu’ils contiendront une interdiction de la discrimination en vue de protéger toute personne de traitements inégalitaires dans l’emploi et la profession, conformément à la convention.

2. Aux termes de l’article 42(3) de la Constitution, aucune disposition de l’article 42(1) ne doit rendre une loi sans effet au seul motif qu’elle impose des restrictions à la nomination d’une personne à une fonction publique, à l’admission d’une personne dans les forces armées de la Fédération, dans les forces de police nigérianes, ou à la nomination d’une personne à une fonction dans un organisme ou une entreprise créé(e) par une loi en vigueur au Nigéria. La commission prie le gouvernement de mentionner toutes lois et réglementations imposant des restrictions en matière de nomination visées à l’article 42(3), et de transmettre copie des textes applicables.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que la politique nationale sur l’emploi et la politique nationale de la femme prévoient des stratégies destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail grâce à des activités de sensibilisation, au développement des qualifications, à une discrimination positive et à d’autres mesures. Elle note également que le gouvernement admet qu’au Nigéria les femmes ne jouissent pas encore de l’égalité de droits sur le marché du travail ce qui, selon lui, est dû au niveau d’instruction plus bas des femmes et aux stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes dans l’emploi et la société (quatrième-cinquième rapport périodique concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/NGA/4-5, 28 avril 2003, pp. 49 à 52). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé face à la persistance de lois, réglementations administratives et pratiques discriminatoires sur le marché du travail. Il s’inquiète également des taux de chômage élevés des femmes et de l’absence de protection sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur privé (observations finales A/59/38, paragr. 305). La commission prie le gouvernement:

a)  d’indiquer les progrès accomplis en vue de modifier la législation pour éliminer les dispositions qui établissent une discrimination fondée sur le sexe, comme le prévoit la politique nationale de la femme;

b)  d’indiquer les mesures concrètes prises pour éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe - notamment le harcèlement sexuel - tant dans le secteur public que dans le secteur privé;

c)  d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à d’autres formes de développement des qualifications, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui participent aux différents types de formation;

d)  de fournir des informations supplémentaires sur toute action positive prise pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les effets de ces actions;

e)  de transmettre des informations sur toute autre activité entreprise pour promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur formel et l’économie informelle, comme le prévoient la politique nationale sur l’emploi et la politique nationale de la femme, en indiquant les résultats obtenus.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine sociale. Relevant que le Nigéria est un pays qui compte des ethnies et des religions diverses et que, dans le cadre de la politique nationale sur l’emploi, le gouvernement doit mettre en place des programmes spécifiques tenant compte de la situation particulière des groupes ethniques défavorisés (paragr. 195), la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur et la religion. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour faire cesser les pratiques qui pourraient exister au sein de certaines communautés, et qui déterminent la condition sociale d’une personne et l’obligent à exercer certaines professions en raison de son ascendance. Ces pratiques constituent une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale, ou peuvent aboutir à ce type de discrimination.

5. Egalité de chances et de traitement des personnes handicapées. La commission note qu’une nouvelle politique nationale sur les personnes handicapées est en préparation, et qu’une nouvelle loi sur les personnes handicapées doit être approuvée par le président. Elle souhaiterait que le gouvernement transmette, dans ses prochains rapports, des informations sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées en matière d’emploi.

6. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organismes compétents. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités concrètes entreprises en coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organismes compétents pour promouvoir l’application de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures prises par le Conseil consultatif national du travail.

7. Article 3 c). Abrogation de dispositions incompatibles avec la convention. La commission note que le règlement de police du Nigéria (lois de la Fédération, 1990, chap. 359), contient des dispositions sur l’engagement, les fonctions et les conditions d’emploi des femmes policières (art. 118-128) qui établissent une discrimination fondée sur le sexe et sont donc incompatibles avec la convention. Notant que, d’après le rapport récent présenté par le gouvernement au CEDAW, ces dispositions semblent être encore en vigueur (CEDAW/C/NGA/4-5, pp. 18-19), la commission prie instamment le gouvernement d’abroger sans délai ces dispositions et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.

8. Article 3 d). Application de la convention pour les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la recommandation sur la nomination, la promotion et la discipline élaborée par la Commission fédérale de la fonction publique en 1998 et les conventions collectives des entreprises publiques s’appliquent à toute personne sans distinction. Le gouvernement est prié de transmettre des informations complémentaires sur toutes mesures destinées à promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique - au niveau fédéral et au niveau des Etats - et dans les entreprises publiques, et à prévenir toute distinction fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion ou tout autre motif énuméré par la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour que les employés du secteur public - notamment de la fonction publique - reçoivent leurs prestations sociales sans distinction fondée sur le sexe, et de mentionner tout progrès réalisé pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public dans tous les secteurs et professions, et à tous les niveaux de responsabilité.

9. Article 4. Mesures affectant les personnes légitimement soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative ou administrative qui affecte les personnes légitimement soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de limiter l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

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