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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kiribati (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les menus travaux de villages exercés dans le cadre du système Mwaneab, ainsi que l’application de l’article 122 du Code du travail et des relations professionnelles de 2015, concernant l’exaction de travail forcé ou obligatoire.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission observe que l’article 42 de la loi de 2005 sur les mesures de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée (loi TTOC) prévoit que quiconque se livre à la traite des personnes est passible d’une peine de prison de 15 ans. Selon l’article 2 de cette même loi, la «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne à des fins d’exploitation. L’«exploitation» recouvre toutes les formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, et la servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le phénomène de la traite des personnes à des fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail dans le pays, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ce phénomène et protéger les victimes potentielles.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête ou procédure pénale menée en vertu de l’article 42 de la loi TTOC de 2005, pour crime de traite des personnes.
2. Législation sur le vagabondage. La commission observe qu’en vertu de l’article 167 (a) du Code pénal toute personne qui, n’ayant pas de moyens de subsistance manifestes ni de moyens légaux suffisants, ne justifie pas convenablement de ses moyens de subsistance (à la demande d’un tribunal de première instance ou qui, dûment convoquée à cette fin, est traduite devant un tribunal de première instance) est considérée comme oisive ou au comportement dysfonctionnel et est passible d’une peine de prison de deux mois ou d’une amende. En vertu de l’article 168 (a), toute personne condamnée en vertu de l’article 167, après avoir été précédemment condamnée en qualité de personne oisive ou au comportement dysfonctionnel, est coupable d’un délit mineur et est passible d’une peine de prison de trois mois pour la première infraction et d’un an pour toute infraction ultérieure. La commission observe que les définitions des personnes oisives ou au comportement dysfonctionnel, les voyous et les vagabonds, contenues dans les autres paragraphes des articles 167 et 168 du Code pénal, se réfèrent à des comportements susceptibles de troubler l’ordre public tels que l’ivresse, la mendicité et les comportements séditieux.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation qui oblige tous les citoyens aptes au travail à avoir un emploi rémunéré (comme l’exige l’article 167 (a) du Code pénal) sous peine de sanctions pénales est incompatible avec la convention, car elle constitue une obligation indirecte de travailler. Elle rappelle également que la législation qui définit le vagabondage en des termes généraux peut servir directement ou indirectement à obliger quiconque à travailler, et que cette législation devrait être modifiée pour que des sanctions pénales ne soient imposées que lorsque l’ordre public est troublé par un délinquant qui s’abstient de travailler mais qui exerce par ailleurs des activités illégales pour subvenir à ses besoins. Dans la mesure où le recours à l’article 167 a) du Code pénal peut constituer une contrainte indirecte au travail, la commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ce paragraphe afin que seules les personnes qui causent un trouble à l’ordre public, comme c’est le cas dans les autres paragraphes des articles 167 et 168, puissent être passibles de sanctions pénales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. La commission avait pris note de l’imminence de l’adoption du Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) de 2015, dont l’article 121(b) tendait à introduire des dispositions nouvelles sur les limites au travail pouvant être imposé dans les cas de force majeure, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’EIRC une fois que le parlement l’aurait approuvé. La commission note avec intérêt que le Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) a été approuvé par le parlement et que cet instrument, dont la partie XIV relative au travail forcé comporte l’article 121(b), est entré en vigueur le 1er novembre 2016.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a noté précédemment que l’article 121(c) de l’EIRC dispose que le travail forcé ou obligatoire n’inclut pas «le travail non rémunéré, accompli dans le cadre de menus travaux de village pouvant être raisonnablement exigés à titre d’obligations communales ou civiques normales, sous réserve que les membres de la communauté concernée ont été consultés sur leur nécessité avant que l’obligation de les accomplir ne soit imposée à qui que ce soit». Le gouvernement avait expliqué que c’est au sein de la Mwaneaba, la «Maison de l’assemblée traditionnelle» que l’on détermine quels sont les membres de la communauté qui seront consultés, les travaux à effectuer et leur durée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’entrée en vigueur de l’EIRC, une fois que le parlement l’aurait approuvé, et de fournir des informations sur l’imposition de menus travaux de village sous l’autorité de la Mwaneaba.
La commission note avec intérêt que les dispositions du Code du travail et des relations professionnelles relatives aux menus travaux de village sont entrées en vigueur le 1er novembre 2016. Le gouvernement indique dans son rapport que la nature des menus travaux de village s’effectuant sous l’autorité de la Mwaneaba peut varier d’une île à l’autre, en fonction des décisions de l’Unimwane (Conseil traditionnel des anciens), mais que des travaux tels que la rénovation de la Mwaneaba elle-même, l’accueil des visiteurs ou la participation obligatoire aux réunions de la Mwaneaba, sont des pratiques communes à toutes les Mwaneaba de Kiribati. Quant à la durée des travaux, le gouvernement indique qu’elle peut varier, en fonction des décisions de l’Unimwane, d’une seule journée à deux mois, comme cela peut être le cas pour la rénovation ou la construction de bâtiments. La participation à ces travaux n’est pas obligatoire pour les personnes qui choisissent de ne pas faire partie de la Mwaneaba, auquel cas ces personnes renoncent aux avantages de l’appartenance à celle-ci, comme la possibilité de faire entendre leur voix dans les décisions prises en son sein ou le partage des présents reçus par la Mwaneaba ou encore le bénéfice de toute assistance que celle-ci peut fournir. La commission prie le gouvernement de continuer de donner, dans ses futurs rapports, des informations sur la nature et la durée des menus travaux de village imposés sous l’autorité de la Mwaneaba.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 75 de l’ordonnance de 1998 sur l’emploi, aux termes duquel l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire était passible d’une peine d’emprisonnement à vie et d’une peine d’amende.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été signalé de situation de travail forcé au sens de l’ordonnance sur l’emploi. Le gouvernement ajoute que cette ordonnance sur l’emploi a été abrogée et remplacée par l’EIRC, qui prévoit, dans les cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt-cinq ans ou une peine d’amende, ou les deux peines cumulées (article 122). La commission observe à cet égard que la sanction pénale prévue en cas d’imposition d’un travail forcé a été réduite, et qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant du travail forcé pourrait n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant, à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions pénales spécifiques imposées dans la pratique aux personnes condamnées sur la base de l’article 122 de l’EIRC.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les garanties prévues permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire. Le gouvernement fait mention dans son rapport de l’adoption par le Parlement du Code du travail et des relations professionnelles, dont l’article 121(b) dispose que les situations suivantes ne constituent pas un travail forcé ou obligatoire: tout travail ou service imposé en cas de force majeure, c’est-à-dire en temps de guerre et en cas de sinistre ou de risque de sinistre (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, etc.) et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, à condition que ce travail soit limité strictement aux exigences de la situation et qu’il prenne fin en même temps que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence. La commission prend dûment note des nouvelles dispositions qui limitent le travail exigé en cas de force majeure et prend note de l’assistance du Bureau dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et des relations professionnelles sera mis en œuvre à un stade ultérieur étant donné que le Parlement ne l’a pas encore approuvé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les effets donnés dans la pratique à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi et sur sa compatibilité avec la convention. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’imposition de menus travaux de village, notamment la durée des travaux effectués et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur la manière dont les consultations sont menées avec les membres de la communauté quant à la nécessité de tels travaux. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de politiques établies par écrit régissant les services communautaires. C’est dans le cadre du Mwaneaba (Maison de réunions traditionnelle) que le besoin de ces services est discuté. Dans la pratique, le système de la Mwaneaba décide quels membres de la communauté seront consultés sur les tâches à effectuer et sur leur durée. Le gouvernement se réfère à l’adoption par le Parlement du Code du travail et des relations professionnelles et à la nouvelle disposition de l’article 121-1-c sur les menus travaux de village, qui sont les travaux non rémunérés de village raisonnablement exigés dans le cadre d’obligations civiques ou à l’échelle du village raisonnables et normales, à condition que les membres de la communauté concernée soient consultés au sujet de la nécessité de ces travaux avant d’obliger une personne à les exécuter. La commission prend dûment note de cette nouvelle disposition. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et des relations professionnelles sera mis en œuvre à un stade ultérieur étant donné que le Parlement ne l’a pas encore approuvé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Prière de fournir des informations sur les types de travaux et leur durée, réalisés dans le cadre du système de la Mwaneaba.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de prévenir les cas de travail forcé et de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes, notamment des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant tant les agents chargés du contrôle de l’application des lois que la population en général. Le gouvernement indique qu’aucune infraction à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi n’a été signalée (travail forcé passible d’une amende de 250 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement à vie). La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 75 de l’ordonnance de 1998 sur l’emploi et de l’article 42 de la loi de 2005 concernant les mesures visant à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, qui incriminent la traite des personnes, ou sur toute décision judiciaire à cet égard. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour prévenir ces pratiques et pour renforcer les capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les garanties prévues permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire. Le gouvernement fait mention dans son rapport de l’adoption par le Parlement du Code du travail et des relations professionnelles, dont l’article 121(b) dispose que les situations suivantes ne constituent pas un travail forcé ou obligatoire: tout travail ou service imposé en cas de force majeure, c’est-à-dire en temps de guerre et en cas de sinistre ou de risque de sinistre (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, etc.) et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, à condition que ce travail soit limité strictement aux exigences de la situation et qu’il prenne fin en même temps que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence. La commission prend dûment note des nouvelles dispositions qui limitent le travail exigé en cas de force majeure et prend note de l’assistance du Bureau dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et des relations professionnelles sera mis en œuvre à un stade ultérieur étant donné que le Parlement ne l’a pas encore approuvé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les effets donnés dans la pratique à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi et sur sa compatibilité avec la convention. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’imposition de menus travaux de village, notamment la durée des travaux effectués et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur la manière dont les consultations sont menées avec les membres de la communauté quant à la nécessité de tels travaux. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de politiques établies par écrit régissant les services communautaires. C’est dans le cadre du Mwaneaba (Maison de réunions traditionnelle) que le besoin de ces services est discuté. Dans la pratique, le système de la Mwaneaba décide quels membres de la communauté seront consultés sur les tâches à effectuer et sur leur durée. Le gouvernement se réfère à l’adoption par le Parlement du Code du travail et des relations professionnelles et à la nouvelle disposition de l’article 121 1 c sur les menus travaux de village, qui sont les travaux non rémunérés de village raisonnablement exigés dans le cadre d’obligations civiques ou à l’échelle du village raisonnables et normales, à condition que les membres de la communauté concernée soient consultés au sujet de la nécessité de ces travaux avant d’obliger une personne à les exécuter. La commission prend dûment note de cette nouvelle disposition. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et des relations professionnelles sera mis en œuvre à un stade ultérieur étant donné que le Parlement ne l’a pas encore approuvé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Prière de fournir des informations sur les types de travaux et leur durée, réalisés dans le cadre du système de la Mwaneaba.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de prévenir les cas de travail forcé et de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes, notamment des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant tant les agents chargés du contrôle de l’application des lois que la population en général. Le gouvernement indique qu’aucune infraction à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi n’a été signalée (travail forcé passible d’une amende de 250 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement à vie). La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 75 de l’ordonnance de 1998 sur l’emploi et de l’article 42 de la loi de 2005 concernant les mesures visant à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, qui incriminent la traite des personnes, ou sur toute décision judiciaire à cet égard. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour prévenir ces pratiques et pour renforcer les capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de sinistres menaçant la vie ou le bien-être de la communauté. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que la question du recours au travail obligatoire en cas de force majeure serait examinée par le Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les garanties prévues permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire pour faire face aux impératifs de la situation, et que l’obligation de travail imposée dans ces circonstances prend fin dès la disparition des risques pour la population ou ses conditions normales d’existence.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a noté antérieurement la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi (chap. 30) en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas les menus travaux de village non rémunérés requis dans le cadre d’obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a en outre noté que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions garantissant aux membres des communautés concernées ou de leurs représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a noté à cet égard les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui contenaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de menus travaux de village ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction. Tout en notant que le gouvernement ne fait pas référence, dans son rapport, aux observations susmentionnées des travailleurs, la commission prend note qu’il indique que les menus travaux de village exécutés par les membres de la communauté, à la demande de ladite communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales des citoyens tant que les membres de la communauté ou leurs représentants ont le droit d’être consultés. Afin d’évaluer si la mise en œuvre de l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi, telle que modifiée, est compatible avec la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’imposition de travaux d’intérêt général dans la pratique, notamment la durée des travaux effectués et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur la manière dont les consultations sont menées avec les membres de la communauté quant à la nécessité de tels travaux.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) en vertu duquel toute personne qui contraint autrui au travail forcé ou obligatoire ou contribue à de telles pratiques commet un délit et est passible d’une amende de 250 000 dollars des Etats-Unis et d’une peine d’emprisonnement à vie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun cas de travail forcé au titre de l’article 75 n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de prévenir les cas de travail forcé et de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes, notamment les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant tant les agents chargés du contrôle de l’application des lois que la population en général, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur le droit des membres des forces de sécurité de quitter leur emploi. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de sinistres menaçant la vie ou le bien-être de la communauté. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que la question du recours au travail obligatoire en cas de force majeure serait examinée par le Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les garanties prévues permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire pour faire face aux impératifs de la situation, et que l’obligation de travail imposée dans ces circonstances prend fin dès la disparition des risques pour la population ou ses conditions normales d’existence.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a noté antérieurement la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi (chap. 30) en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas les menus travaux de village non rémunérés requis dans le cadre d’obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a en outre noté que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions garantissant aux membres des communautés concernées ou de leurs représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a noté à cet égard les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui contenaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de menus travaux de village ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction. Tout en notant que le gouvernement ne fait pas référence, dans son rapport, aux observations susmentionnées des travailleurs, la commission prend note qu’il indique que les menus travaux de village exécutés par les membres de la communauté, à la demande de ladite communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales des citoyens tant que les membres de la communauté ou leurs représentants ont le droit d’être consultés. Afin d’évaluer si la mise en œuvre de l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi, telle que modifiée, est compatible avec la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’imposition de travaux d’intérêt général dans la pratique, notamment la durée des travaux effectués et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur la manière dont les consultations sont menées avec les membres de la communauté quant à la nécessité de tels travaux.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) en vertu duquel toute personne qui contraint autrui au travail forcé ou obligatoire ou contribue à de telles pratiques commet un délit et est passible d’une amende de 250 000 dollars des Etats-Unis et d’une peine d’emprisonnement à vie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun cas de travail forcé au titre de l’article 75 n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de prévenir les cas de travail forcé et de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes, notamment les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant tant les agents chargés du contrôle de l’application des lois que la population en général, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres des forces de sécurité de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué qu’il n’y a pas de lois ou règlements militaires dans le pays et que le service militaire n’existe pas dans la pratique. La commission a noté par ailleurs que, aux termes des articles 18(1) et 126 de la Constitution de Kiribati, les forces de sécurité comprennent les services de police de Kiribati, les services pénitentiaires, les services de protection de la marine et l’école de formation de la marine. Prière d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les membres de ces forces de sécurité peuvent quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Prière de communiquer également copie des dispositions législatives régissant les conditions d’emploi dans les forces de sécurité.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure soit limité à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prenne fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.
Le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que cette question sera examinée dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue des discussions sur cette question au sein du comité directeur tripartite susvisé et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a pris note de la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village dans le cadre des obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition garantissant à la population concernée ou à ses représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a également noté antérieurement les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction.
La commission espère que le gouvernement se référera, dans son prochain rapport, aux observations susmentionnées des syndicats de travailleurs et fournira des informations sur les menus travaux de village accomplis conformément à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi en indiquant, en particulier, la nature de tels travaux et les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la population concernée ou ses représentants directs aient le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de tels travaux.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note de la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu de laquelle toute personne qui exige un travail forcé ou obligatoire ou a recours à un tel travail commet un délit et est passible d’une amende de 250 dollars des Etats-Unis et de la prison à vie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi susvisée et des dispositions pertinentes de la Partie XVI du Code pénal (art. 245A (esclavage), 248A (servitude) et 249 (travail obligatoire illégal)) ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres des forces de sécurité de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué qu’il n’y a pas de lois ou règlements militaires dans le pays et que le service militaire n’existe pas dans la pratique. La commission a noté par ailleurs que, aux termes des articles 18(1) et 126 de la Constitution de Kiribati, les forces de sécurité comprennent les services de police de Kiribati, les services pénitentiaires, les services de protection de la marine et l’école de formation de la marine. Prière d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les membres de ces forces de sécurité peuvent quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Prière de communiquer également copie des dispositions législatives régissant les conditions d’emploi dans les forces de sécurité.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure soit limité à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prenne fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.
Le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que cette question sera examinée dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue des discussions sur cette question au sein du comité directeur tripartite susvisé et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a pris note de la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village dans le cadre des obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition garantissant à la population concernée ou à ses représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a également noté antérieurement les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction.
La commission espère que le gouvernement se référera, dans son prochain rapport, aux observations susmentionnées des syndicats de travailleurs et fournira des informations sur les menus travaux de village accomplis conformément à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi en indiquant, en particulier, la nature de tels travaux et les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la population concernée ou ses représentants directs aient le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de tels travaux.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note de la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu de laquelle toute personne qui exige un travail forcé ou obligatoire ou a recours à un tel travail commet un délit et est passible d’une amende de 250 dollars des Etats-Unis et de la prison à vie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi susvisée et des dispositions pertinentes de la Partie XVI du Code pénal (art. 245A (esclavage), 248A (servitude) et 249 (travail obligatoire illégal)) ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres des forces de sécurité de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué qu’il n’y a pas de lois ou règlements militaires dans le pays et que le service militaire n’existe pas dans la pratique. La commission a noté par ailleurs que, aux termes des articles 18(1) et 126 de la Constitution de Kiribati, les forces de sécurité comprennent les services de police de Kiribati, les services pénitentiaires, les services de protection de la marine et l’école de formation de la marine. Prière d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les membres de ces forces de sécurité peuvent quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Prière de communiquer également copie des dispositions législatives régissant les conditions d’emploi dans les forces de sécurité.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure soit limité à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prenne fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.
Le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que cette question sera examinée dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue des discussions sur cette question au sein du comité directeur tripartite susvisé et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a pris note de la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village dans le cadre des obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition garantissant à la population concernée ou à ses représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a également noté antérieurement les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction.
La commission espère que le gouvernement se référera, dans son prochain rapport, aux observations susmentionnées des syndicats de travailleurs et fournira des informations sur les menus travaux de village accomplis conformément à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi en indiquant, en particulier, la nature de tels travaux et les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la population concernée ou ses représentants directs aient le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de tels travaux.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note de la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu de laquelle toute personne qui exige un travail forcé ou obligatoire ou a recours à un tel travail commet un délit et est passible d’une amende de 250 dollars des Etats-Unis et de la prison à vie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi susvisée et des dispositions pertinentes de la Partie XVI du Code pénal (art. 245A (esclavage), 248A (servitude) et 249 (travail obligatoire illégal)) ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres des forces de sécurité de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il n’y a pas de lois ou règlements militaires dans le pays et que le service militaire n’existe pas dans la pratique. La commission note par ailleurs que, aux termes des articles 18(1) et 126 de la Constitution de Kiribati, les forces de sécurité comprennent les services de police de Kiribati, les services pénitentiaires, les services de protection de la marine et l’école de formation de la marine. Prière d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les membres de ces forces de sécurité peuvent quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Prière de communiquer également copie des dispositions législatives régissant les conditions d’emploi dans les forces de sécurité.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure soit limité à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prenne fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.

Le gouvernement indique, dans son rapport, que cette question sera examinée dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue des discussions sur cette question au sein du comité directeur tripartite susvisé et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission prend note de la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village dans le cadre des obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition garantissant à la population concernée ou à ses représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a également noté antérieurement les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction.

La commission espère que le gouvernement se référera, dans son prochain rapport, aux observations susmentionnées des syndicats de travailleurs et fournira des informations sur les menus travaux de village accomplis conformément à l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi en indiquant, en particulier, la nature de tels travaux et les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la population concernée ou ses représentants directs aient le droit d’être consultés au sujet de la nécessité de tels travaux.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30), en vertu de laquelle toute personne qui exige un travail forcé ou obligatoire ou a recours à un tel travail commet un délit et est passible d’une amende de 250 dollars des Etats-Unis et de la prison à vie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi susvisée et des dispositions pertinentes de la Partie XVI du Code pénal (art. 245A (esclavage), 248A (servitude) et 249 (travail obligatoire illégal)) ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines et sur le service militaire obligatoire.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi.Prière d’indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le droit des officiers de l’armée et des autres membres de carrière des forces armées de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 6(3)(c) de la Constitution de Kiribati, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces disciplinaires dans le cadre de ses fonctions, ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le travail exigé à la place du service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des lois sur le service militaire obligatoire dans les forces disciplinaires et le service exigé des objecteurs de conscience afin qu’elle puisse en évaluer la conformité à la convention. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en application des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure.La commission a noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Prière d’indiquer si une loi spécifique concernant les cas de force majeure a été adoptée, ou doit être adoptée en application de ces dispositions. Prière également d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prend fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village.La commission a noté qu’en vertu de l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village qu’exige légalement le conseil d’une administration locale. Elle a également pris note des observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de travailleurs de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son rapport, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces travaux communautaires exigés par les autorités locales en indiquant notamment la nature de ces travaux et en précisant si la population concernée ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Prière également de transmettre copie des textes applicables.

Article 25. Sanctions pénales prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.La commission a pris note de la disposition de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) aux termes de laquelle toute personne qui exige ou qui a recours au travail forcé ou obligatoire commet une infraction et encourt une amende de 100 dollars. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que la partie XVI du Code pénal prévoit d’autres sanctions pénales pour d’autres formes de travail forcé, notamment en cas d’enlèvement. Rappelant que, aux termes de l’article 25, les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire exigé de manière illégale doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions pénales actuelles, par exemple, à l’occasion d’une révision du Code pénal, afin de renforcer les sanctions applicables lorsque du travail forcé ou obligatoire est exigé illégalement, notamment en prévoyant une peine d’emprisonnement lorsque cela est approprié. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les poursuites judiciaires engagées en application de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) et des articles pertinents de la partie XVI du Code pénal, et sur les sanctions imposées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines et sur le service militaire obligatoire. Prière également de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi.Prière d’indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le droit des officiers de l’armée et des autres membres de carrière des forces armées de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 6(3)(c) de la Constitution de Kiribati, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces disciplinaires dans le cadre de ses fonctions, ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le travail exigé à la place du service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des lois sur le service militaire obligatoire dans les forces disciplinaires et le service exigé des objecteurs de conscience afin qu’elle puisse en évaluer la conformité à la convention. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en application des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure.La commission a noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Prière d’indiquer si une loi spécifique concernant les cas de force majeure a été adoptée, ou doit être adoptée en application de ces dispositions. Prière également d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prend fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village.La commission a noté qu’en vertu de l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village qu’exige légalement le conseil d’une administration locale. Elle a également pris note des observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de travailleurs de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son rapport, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces travaux communautaires exigés par les autorités locales en indiquant notamment la nature de ces travaux et en précisant si la population concernée ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Prière également de transmettre copie des textes applicables.

Article 25. Sanctions pénales prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.La commission a pris note de la disposition de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) aux termes de laquelle toute personne qui exige ou qui a recours au travail forcé ou obligatoire commet une infraction et encourt une amende de 100 dollars. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que la partie XVI du Code pénal prévoit d’autres sanctions pénales pour d’autres formes de travail forcé, notamment en cas d’enlèvement. Rappelant que, aux termes de l’article 25, les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire exigé de manière illégale doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions pénales actuelles, par exemple, à l’occasion d’une révision du Code pénal, afin de renforcer les sanctions applicables lorsque du travail forcé ou obligatoire est exigé illégalement, notamment en prévoyant une peine d’emprisonnement lorsque cela est approprié. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les poursuites judiciaires engagées en application de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) et des articles pertinents de la partie XVI du Code pénal, et sur les sanctions imposées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines et sur le service militaire obligatoire. Prière également de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Prière d’indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le droit des officiers de l’armée et des autres membres de carrière des forces armées de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 6(3)(c) de la Constitution de Kiribati, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces disciplinaires dans le cadre de ses fonctions, ou, dans le cas des objecteurs de conscience, le travail exigé à la place du service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des lois sur le service militaire obligatoire dans les forces disciplinaires et le service exigé des objecteurs de conscience afin qu’elle puisse en évaluer la conformité à la convention. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en application des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de catastrophe menaçant la vie ou les conditions normales d’existence de la communauté. Prière d’indiquer si une loi spécifique concernant les cas de force majeure a été adoptée, ou doit être adoptée en application de ces dispositions. Prière également d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que le pouvoir de mobiliser la main-d’œuvre dans les cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation, et que le travail exigé dans ces cas prend fin dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence ont disparu.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a noté qu’en vertu de l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas le travail non rémunéré effectué dans le cadre de menus travaux de village qu’exige légalement le conseil d’une administration locale. Elle a également pris note des observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de travailleurs de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son rapport, qui concernaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de travaux communautaires ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces travaux communautaires exigés par les autorités locales en indiquant notamment la nature de ces travaux et en précisant si la population concernée ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Prière également de transmettre copie des textes applicables.

Article 25. Sanctions pénales prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission a pris note de la disposition de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) aux termes de laquelle toute personne qui exige ou qui a recours au travail forcé ou obligatoire commet une infraction et encourt une amende de 100 dollars. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que la partie XVI du Code pénal prévoit d’autres sanctions pénales pour d’autres formes de travail forcé, notamment en cas d’enlèvement. Rappelant que, aux termes de l’article 25, les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire exigé de manière illégale doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions pénales actuelles, par exemple, à l’occasion d’une révision du Code pénal, afin de renforcer les sanctions applicables lorsque du travail forcé ou obligatoire est exigé illégalement, notamment en prévoyant une peine d’emprisonnement lorsque cela est approprié. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les poursuites judiciaires engagées en application de l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) et des articles pertinents de la partie XVI du Code pénal, et sur les sanctions imposées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

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