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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 d) de la convention. Pauses d’allaitement. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’adoption de la loi n° 135 du 23 mars 2020, qui modifie la loi n° 50 de 1995, fixe les conditions appropriées pour la mise en place de salles d’allaitement au Panama, allonge la liste des entités qui composent la Commission nationale pour le développement de l’allaitement maternel (CONFOLACMA) et énonce d’autres directives et conditions destinées à protéger, soutenir et favoriser l’allaitement maternel. La commission prend également note des données statistiques concernant la mise en place de salles d’allaitement sur 16 lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations prévues par l’assurance sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le mécanisme d’«indemnisation» au moyen d’une prestation économique versée en une seule fois – prévue à l’alinéa 14 de l’article 1 de la loi organique no 51 de la Caisse de sécurité sociale – aux femmes enceintes qui ne réunissent pas les conditions requises par la loi pour recevoir la subvention de la Caisse de sécurité sociale, de sorte que l’employeur ne soit pas tenu personnellement de prendre en charge les prestations dues aux femmes qu’il emploie. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prestations économiques versées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations sont plus avantageuses que le mécanisme d’«indemnisation» prévu par la loi organique no 51 de la Caisse de sécurité sociale.
Article 3 d). Pauses d’allaitement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 114 du Code du travail prévoit deux possibilités pour permettre l’allaitement, à savoir une pause de 15 minutes toutes les trois heures ou une pause d’une demi-heure deux fois par jour. A cet égard, le gouvernement indique que, dans la pratique, les pauses de 15 minutes toutes les trois heures sont rarement prises. La commission prend note avec intérêt que, en vertu de la modification de l’article 36 du décret exécutif no 1457 du 30 octobre 2012, les travailleuses qui allaitent bénéficient d’une réduction de leur temps de travail d’une heure au début ou à la fin de la journée, en plus des autres possibilités (quatre périodes de 15 minutes ou deux de 30 minutes), donnant ainsi mieux effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations statistiques à cet égard, et des précisions en ce qui concerne toute plainte reçue en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet de son observation de 2009 sur les articles 1, 3 et 4 de la convention.
Article 3 c). Indemnité de maternité accordée aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations prévues par l’assurance sociale. La commission note que, conformément à l’article 146 de la loi organique no 51 de la Caisse de sécurité sociale, pour que les assurées couvertes par la caisse puissent percevoir l’indemnité de maternité, elles doivent être créditées sur leur compte individuel d’un minimum de neuf cotisations mensuelles au cours des douze mois ayant précédé le septième mois de grossesse. En ce qui concerne les femmes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour percevoir les prestations de l’assurance sociale, l’article 107 du Code du travail dispose que c’est l’employeur qui doit subvenir au paiement de cette prestation. Toutefois, la commission constate que la loi no 51 prévoit l’établissement d’un mécanisme d’«indemnisation» (voir paragr. 14 de l’article 1) en vertu duquel est prévue une prestation économique versée une seule fois lorsque ne sont pas satisfaites toutes les conditions requises pour verser une pension au titre du risque correspondant (voir les dispositions relatives aux prestations d’invalidité (art. 165) et de vieillesse (art. 171)). A cet égard, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre ce mécanisme d’«indemnisation» aux femmes enceintes qui ne réunissent pas les conditions requises pas la loi pour recevoir la subvention de la Caisse de sécurité sociale, de sorte que l’employeur ne soit pas tenu personnellement de prendre en charge les prestations dues aux femmes qu’il emploie.
Article 3 d). Repos pour permettre l’allaitement. La commission note que l’article 114 du Code du travail prévoit deux possibilités pour permettre l’allaitement, à savoir une pause de quinze minutes toutes les trois heures ou une pause d’une demi-heure deux fois par jour. La commission note également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les femmes utilisaient dans la pratique très peu la première possibilité et que, dans son rapport de 2010, le gouvernement indique qu’il envisage la possibilité de réaliser des études afin d’établir, dans la pratique, laquelle de ces deux possibilités est la plus adéquate pour les femmes. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait proposé d’inclure dans l’article 114 susmentionné une disposition autorisant les femmes qui allaitent leurs enfants à bénéficier d’une réduction du temps de travail au lieu de recourir à la possibilité de pauses de quinze minutes toutes les trois heures ou de deux pauses d’une demi-heure. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre prochainement les mesures nécessaires pour que les mères qui allaitent leurs enfants puissent exercer effectivement ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2009, répondant à son observation et à sa demande directe de 2008, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en 2008 aux commentaires formulés en 2006 et 2007 par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP).

Article 1 de la convention. Champ d’application. En réponse à la précédente observation, dans laquelle la commission demandait des informations sur la manière dont les dispositions concernant la protection de la maternité sont appliquées dans la pratique à l’égard des femmes employées dans les zones franches d’exportation, le gouvernement déclare qu’à l’heure actuelle les zones franches d’exportation n’existent plus. Or, d’autres sources indiquent que des zones qu’il est convenu d’appeler zones franches d’exportation, dont la plus connue est la Colon Free Zone, fonctionnent à l’heure actuelle au Panama (comme on peut le voir, par exemple, à l’adresse www.dobusinessinpanama.com). La commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure et par quels moyens la protection de la maternité (congé de maternité, pauses d’allaitement et protection contre le licenciement) est garantie en droit et dans la pratique à l’égard des femmes qui travaillent dans la Colon Free Zone et dans les autres zones franches d’exportation du Panama.

Article 3 c). Indemnité de maternité accordée aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations prévues par l’assurance sociale. Au Panama, conformément à l’article 107 du Code du travail, les employeurs privés sont tenus de verser tout ou partie des indemnités dues au titre de la maternité à celles de leurs salariées qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit au versement de ces prestations par la Caisse de sécurité sociale. Considérant que le fait de mettre directement à la charge de l’employeur le coût des prestations dues aux femmes qu’ils emploient risque d’entraîner, d’une manière générale, une discrimination à l’égard de ces femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de remplacer ces indemnités à la charge de l’employeur par des prestations de sécurité sociale financées par des fonds publics.

Article 3 d). Pauses d’allaitement. L’article 114 du Code du travail propose aux salariées qui allaitent un enfant le choix entre des pauses de quinze minutes toutes les trois heures ou deux pauses d’une demi-heure par jour. Le gouvernement déclare que les pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures sont rarement pratiquées mais il reste silencieux quant à l’autre option de deux pauses d’une demi-heure par jour. En lieu et place, il argue que des recherches menées dans différents pays d’Amérique latine montrent que l’allaitement maternel peut avoir une incidence négative sur la santé de la mère et de l’enfant en raison de la forte teneur du lait maternel en pesticides. Il indique, par exemple, que l’utilisation de produits chimiques dans le secteur agricole et les substances contenues dans les textiles utilisés dans la confection peuvent avoir des effets chroniques chez les salariées de ces secteurs qui allaitent et chez leurs nouveau-nés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des études établissant la présence de substances toxiques dans le lait maternel et de préciser quelles mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’améliorer les conditions de travail dans les secteurs d’activités concernés. La commission souhaite, par ailleurs, souligner que des pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures ne permettent pas de donner effet à l’article 3 d) de la convention. Elle demande, par conséquent, au gouvernement d’élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives des femmes salariées, des recommandations pratiques donnant effet à la seconde option laissée par l’article 114 du Code du travail qui exige, conformément à la convention, que chaque travailleuse bénéficie de deux pauses d’une demi-heure chacune en vue de l’allaitement.

Article 4. Protection de l’emploi. La FENASEP attire l’attention sur de nombreux cas dans lesquels des femmes enceintes ou des femmes en congé de maternité auraient vu leur contrat à durée déterminé non renouvelé dans le secteur public. Etant donné qu’un certain nombre de cas de cette nature ont été signalés à l’attention de la commission et que les contrats à durée déterminée ne devraient pas être utilisés pour contourner la législation protégeant la grossesse ou la maternité, la commission exprime l’espoir que toutes les procédures existantes, y compris la commission bipartite du ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL)-FENASEP, seront mises en œuvre afin d’enquêter et assurer le suivi de ces affaires et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations concernant les mesures prises à cet égard en vue d’éviter toute discrimination liée à la maternité à l’égard des femmes dont les contrats à durée déterminée prennent fin pendant la période couverte par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité assurées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions de l’assurance sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, tout en reconnaissant que la législation nationale n’est pas pleinement conforme à la convention, indique que l’octroi à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention d’indemnités prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, même lorsque les conditions de stage posées par la législation de sécurité sociale ne sont pas remplies, engagerait d’importantes dépenses que la crise économique traversée actuellement par le pays rend impossibles. La commission rappelle qu’en prévoyant que les indemnités de maternité doivent être prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, et non pas mises à la charge directe de l’employeur, cette disposition vise à prévenir que la maternité ne vienne à constituer une source de discrimination dans l’emploi. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question en vue de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans ses prochains rapports.

Article 3 d). La commission note que les pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures prévues par l’article 114 du Code du travail ne sont, dans la pratique, que très peu utilisées par les travailleuses en raison de la distance séparant le domicile de celles-ci de leur lieu de travail. La commission souhaiterait souligner que l’article 114 du Code du travail donne aux travailleuses allaitant leur enfant le choix entre des pauses d’un quart d’heure toutes les trois heures et deux pauses d’une demi-heure par journée de travail. Toutefois, compte tenu des difficultés d’ordre pratique mentionnées par le gouvernement dans son rapport concernant l’exercice par les travailleuses de leur droit à des pauses d’allaitement, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter l’article 114 du Code du travail par une disposition autorisant les travailleuses allaitant leur enfant, et qui le souhaiteraient, à bénéficier d’une réduction de leur temps de travail en lieu et place de leurs pauses d’allaitement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement en réponse à son observation précédente n’a pas été reçu. Elle note également les informations fournies en 2006 et 2007 par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) faisant état de cas de non-renouvellement des contrats à durée déterminée de travailleuses enceintes et en congé de maternité dans le secteur public, ainsi que la réponse du gouvernement auxdits commentaires. Elle note, en outre, que de nouvelles observations formulées par l’organisation syndicale précitée ont été transmises au gouvernement en octobre 2008. En attendant la réponse du gouvernement à cette communication syndicale ainsi que son rapport détaillé contenant les réponses à son observation de 2003, la commission a décidé d’examiner l’ensemble de ces informations lors de sa prochaine session et de renvoyer à ses précédents commentaires qui étaient rédigés comme suit:

Le gouvernement réitère que le Code du travail et la législation en matière d’assurance sociale sont également applicables aux travailleuses employées dans les zones d’exportation. Le rapport contient également des informations statistiques relatives au nombre d’inspections réalisées dans le pays ainsi qu’au coût des prestations de maternité. La commission rappelle néanmoins que son observation précédente portait spécifiquement sur la manière dont les dispositions relatives à la protection de la maternité (congé, pauses d’allaitement et protection contre le licenciement) prévues par le Code du travail, ainsi que celles relatives aux prestations de maternité prévues par la loi organique de la Caisse d’assurance sociale et sa réglementation d’application, sont appliquées dans la pratique aux travailleuses employées dans les zones d’exportation; elle avait prié le gouvernement de fournir, par exemple, des extraits de rapports d’inspection ou d’autres documents officiels, des statistiques sur le nombre des inspections effectuées dans les zones d’exportation ainsi que des statistiques sur les infractions constatées dans lesdites zones. La commission veut croire en conséquence que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées en la matière, ainsi que les statistiques demandées concernant le nombre de travailleuses occupées dans lesdites zones qui ont reçu des prestations de maternité au cours de la période couverte par le rapport ainsi que le montant de ces prestations.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 3 c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, tout en reconnaissant que la législation nationale n’est pas pleinement conforme à la convention, indique que l’octroi à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention d’indemnités prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, même lorsque les conditions de stage posées par la législation de sécurité sociale ne sont pas remplies, engagerait d’importantes dépenses que la crise économique traversée actuellement par le pays rend impossibles. La commission rappelle qu’en prévoyant que les indemnités de maternité doivent être prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, et non pas mises à la charge directe de l’employeur, cette disposition vise à prévenir que la maternité ne soit une source de discrimination quant à l’emploi des travailleuses. Elle espère que le gouvernement pourra réexaminer régulièrement cette question en vue de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans ses prochains rapports.

Article 3 d). La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que les pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures prévues par l’article 114 du Code du travail ne sont, dans la pratique, que très peu utilisées par les travailleuses en raison de la distance séparant le domicile de celles-ci de leur lieu de travail. La commission souhaiterait souligner que l’article 114 du Code du travail donne aux travailleuses allaitant leur enfant le choix entre des pauses d’un quart d’heure toutes les trois heures et deux pauses d’une demi-heure par journée de travail. Toutefois, compte tenu des difficultés d’ordre pratique mentionnées par le gouvernement dans son rapport concernant l’exercice par les travailleuses de leur droit à des pauses d’allaitement, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter l’article 114 du Code du travail par une disposition autorisant les travailleuses allaitant leur enfant, et qui le souhaiteraient, à bénéficier d’une réduction de leur temps de travail en lieu et place de leurs pauses d’allaitement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement confirme que la législation nationale, en particulier le Code du travail et la législation d’assurance sociale, s’applique également aux travailleuses employées dans les zones d’exportation. Le rapport du gouvernement contient également des informations statistiques relatives au nombre d’inspections réalisées dans le pays ainsi qu’au coût des prestations de maternité. La commission rappelle toutefois que son observation précédente portait plus spécifiquement sur la manière dont les dispositions relatives à la protection de la maternité (congé, pauses d’allaitement et protection contre le licenciement) prévues par le Code du travail, ainsi que celles relatives aux prestations de maternité prévues par la loi organique de la Caisse d’assurance sociale et sa réglementation d’application, sont appliquées dans la pratique aux travailleuses occupées dans les zones d’exportation; elle avait prié le gouvernement de fournir, par exemple, des extraits de rapports d’inspection ou d’autres documents officiels, des statistiques sur le nombre des inspections effectuées dans les zones d’exportation ainsi que des statistiques sur les infractions constatées dans lesdites zones. La commission veut croire en conséquence que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer ces informations ainsi que les statistiques demandées concernant le nombre de travailleuses occupées dans lesdites zones qui ont reçu des prestations de maternité au cours de la période couverte par le rapport ainsi que le montant de ces prestations.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs aux travailleuses ne remplissant pas les conditions fixées pour avoir droit aux indemnités de maternité de la Caisse de sécurité sociale, le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 107 du Code du travail, en vertu duquel l'employeur a obligation de prendre à sa charge les prestations ou fraction de prestations non couvertes par la Caisse.

La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, l'indemnité de maternité doit être prélevée sur les fonds publics ou fournie dans le cadre d'un système d'assurance. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra dans ses prochains rapports indiquer les progrès réalisés pour assurer l'application de cette disposition de la convention également en ce qui concerne les femmes qui ne peuvent remplir les conditions de stage prévues à l'article 44 du décret-loi no 14 de 1954.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission rappelle que l'article 55 de la loi no 25 du 30 novembre 1992 établissant un régime spécial, intégral et simplifié pour la création et le fonctionnement des zones d'exportation, prévoit que les conditions d'emploi dans lesdites zones sont soumises aux normes communes contenues dans le Code du travail, dans la loi no 1 du 17 mars 1986 et dans les lois spéciales qui ne sont pas contraires aux dispositions de la loi no 25 de 1992 susmentionnée.

A cet égard, la commission a noté, selon la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les travailleuses employées dans les zones d'exportation sont couvertes sans exception par les dispositions relatives aux prestations de maternité de la Caisse d'assurance sociale (décret-loi no 14 de 1954). La commission espère en conséquence qu'à une prochaine occasion, par exemple lors de la révision de la loi no 25 du 30 novembre 1992, l'article 55 de ladite loi puisse être complété par une référence expresse au décret-loi no 14 de 1954. Dans l'intervalle, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les dispositions relatives à la protection de la maternité (congé, pauses d'allaitement et protection contre le licenciement) prévues par le Code du travail ainsi que celles relatives aux prestations de maternité prévues par la loi organique de la Caisse d'assurance sociale et sa réglementation d'application sont appliquées dans la pratique aux travailleuses occupées dans les zones d'exportation, en fournissant par exemple des extraits de rapports d'inspection ou d'autres documents officiels, des statistiques sur le nombre des inspections dans les zones d'exportation ainsi que des statistiques sur les infractions constatées. Prière de fournir également des statistiques sur le nombre de travailleuses occupées dans lesdites zones qui ont reçu des prestations de maternité au cours de la période couverte par le rapport ainsi que le montant de ces prestations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3, c), de la convention. a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleuses ne remplissant pas les conditions fixées pour avoir droit aux prestations de maternité de la Caisse de sécurité sociale reçoivent les prestations d'assistance médicale de la part de l'Etat en vertu du Programme d'intégration en santé dans les régions intégrées. La commission prend note de ces informations.

b) En ce qui concerne le paiement des indemnités de maternité pour cette catégorie de travailleuses, le gouvernement se réfère à l'article 107 du Code du travail faisant obligation à l'employeur de prendre à sa charge les prestations ou fraction de prestations non couvertes par la caisse. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que selon la convention les prestations doivent être fournies uniquement dans le cadre d'un système d'assurance ou être prélevées sur les fonds publics. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation précédente. Elle a noté en particulier que la loi no 16 du 6 novembre 1990 a été abrogée par la loi no 25 du 30 novembre 1992 établissant un régime spécial, intégral et simplifié pour la création et le fonctionnement des zones d'exportation, dont l'article 55 prévoit que les conditions d'emploi dans les zones d'exportation sont soumises aux normes communes contenues notamment dans le Code du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleuses employées dans des zones d'exportation sont également couvertes par les dispositions relatives aux prestations de maternité de la Caisse de sécurité sociale (décret-loi no 14 de 1954).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des observations formulées en avril 1991 par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations.

La commission a noté en particulier que la question des conditions d'emploi dans les zones d'exportation faisait actuellement l'objet d'une étude au sein de l'Assemblée législative. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur le résultat de cette étude ainsi que le texte de toute législation qui serait adoptée en matière de conditions de travail dans les zones d'exportation. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la loi no 16 de 1990.

S'agissant de la loi no 25 de 1990, la commission se réfère à l'observation qu'elle formule sur ce point dans le cadre de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3, alinéa c), de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en raison de la grave crise économique prévalant dans le pays, et en particulier de la situation financière précaire de la caisse d'assurance sociale, il n'a pas été possible d'envisager pour le moment une réforme de la loi organique de la caisse d'assurance sociale ni de recourir aux fonds publics, en vue d'étendre les prestations de maternité, conformément à l'article 3, alinéa c), de la convention.

La commission prend note de ces informations. Tout en étant pleinement consciente des difficultés économiques, notamment, que traverse le pays, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera son possible pour examiner la manière d'assurer des prestations en espèces de maternité ou toute autre aide financière aux travailleuses ne remplissant pas les conditions de stage prévues par l'assurance, conformément à cette disposition de la convention. Elle se permet de rappeler au gouvernement que cet objectif pourrait être atteint en indemnisant lesdites travailleuses, par exemple par un système d'assistance. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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