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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’adoption de la loi no 15 de 2018 relative aux infractions sexuelles et à la violence familiale (SODV), qui introduit une définition générale du harcèlement sexuel ainsi que des sanctions, et l’indication formulée précédemment par le gouvernement selon laquelle une politique sur le harcèlement sexuel au travail était en cours d’élaboration. Elle note aussi que le projet de loi sur l’emploi qui mentionne le harcèlement sexuel comme faisant partie de la «violence et du harcèlement fondés sur le genre» prévoit que l’employeur doit assurer la sécurité du lieu de travail au moyen de politiques clairement définies qui interdisent le harcèlement et la violence sur le lieu de travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre.
Compte tenu de ses précédents commentaires relatifs aux préoccupations exprimées par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) en raison des signalements de violence généralisée à l’égard des femmes et du fait que les fonctionnaires concernés ne possèdent pas de formation spécifique en matière de violence fondée sur le genre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur ce thème, telles que: la mise au point d’un système national de gestion des informations sur la violence basée sur le genre (GBVIMS) et la collecte de données grâce au système national de surveillance des violences (NSSV); le déploiement des guichets uniques; l’examen de la stratégie nationale et du plan d’action pour mettre fin à la violence; la création de structures de coordination; et les difficultés liées à la pandémie de COVID-19. En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué que, d’après le rapport de surveillance nationale de 2021, les signalements de cas de violence sont en hausse en Eswatini. La commission salue cette information mais observe que le harcèlement sexuel au travail constitue non seulement une forme de harcèlement spécifique mais aussi une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe, dont l’élimination dans l’emploi et la profession exige des mesures spécifiques de la part du gouvernement et des employeurs. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 111 à 117 de son Étude d’ensemble Atteindre l’égalité des genres au travail, 2023, et rappelle que, «[a]fin de combattre et de faire cesser toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, il faut que des dispositions légales claires et complètes destinées à prévenir, à interdire et à réprimer le harcèlement sexuel protègent tous les travailleurs, hommes et femmes, et couvrent le harcèlement commis par une personne exerçant l’autorité, un collègue, un subordonné ou une personne avec laquelle les travailleurs sont en contact dans le cadre de leur travail (un client, un fournisseur, etc.) […], dans toutes les sphères de l’emploi et de la profession, y compris l’éducation et la formation professionnelles, les périodes de stage, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi». La commission demande au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des mesures légales spécifiques pour prévenir, combattre et élimineraussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard, notamment toute politique portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel adoptée par l’employeur sur le lieu de travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’élaboration d’une politique nationale sur le harcèlement sexuel au travail; ii) l’application, dans la pratique, de la SODV de 2018 relative au harcèlement sexuel (nombre d’affaires judiciaires et leur nature, sanctions imposées et réparations accordées); et iii) toutes mesures prises poursensibiliser davantage la population au harcèlement sexuel, ainsi que les procédures et les mécanismes dont disposent les victimes qui cherchent réparation.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur d’autres motifs. Handicap. La commission note la référence du gouvernement au programme du Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées (UNPRPD) en Eswatini visant à mettre en œuvre la loi no 16 de 2018 relative aux personnes en situation de handicap et à mener des initiatives de sensibilisation et de renforcement des capacités. Elle constate également que, dans son rapport initial de 2022 au Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, le gouvernement indique que: 1) d’après le recensement de la population et du logement effectué en 2017 en Eswatini, la proportion de femmes en situation de handicap dans la population nationale s’élève à 15,5 pour cent, contre 11,2 pour cent chez les hommes; 2) le pays a fait des progrès dans un grand nombre de ses initiatives pour ce qui est de l’égalité de protection et de jouissance de tous les droits par les personnes en situation de handicap; pourtant, des lacunes subsistent, notamment pour ce qui est du suivi de l’impact des programmes sur le handicap, du faible avancement dans la mise en œuvre de la loi relative aux personnes en situation de handicap, de l’absence de système de gestion de l’information, du manque de mesures d’action positive destinées à prévenir les formes multiples et croisées de discrimination visant les femmes et les filles en situation de handicap, ainsi que du manque de mesures d’autonomisation et de renforcement des capacités qui leur sont destinées; et 3) entre 2019 et juillet 2022, la Commission sur les droits de l’homme et l’administration publique a été saisie de huit cas relevant de la discrimination (trois portant sur l’accès à l’emploi, un sur l’accès aux espaces publics et quatre concernant l’accès à l’éducation) (voir rapport initial de 2022 au Comité des droits des personnes handicapées, paragraphes 44, 46, 53, 59 et 62). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour remédier aux faiblesses qu’elle a repéré en ce qui concerne l’égalité de protection et de droits en matière d’emploi des personnes en situation de handicap et pour promouvoir la formation professionnelle, l’enseignement et l’emploi; et ii) le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilé selon le sexe et le secteur de l’économie.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement. Fonction publique. La commission note que, d’après les statistiques de mars 2022 communiquées par le gouvernement, on dénombrait au total, parmi les fonctionnaires, 24 369 hommes et 20 240 femmes. Eu égard à la préoccupation exprimée antérieurement par le CDH au sujet du manque de représentation des femmes dans les postes de décision du secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’égalité des genres ainsi que le recrutement et/ou la promotion des femmes à des postes de niveau supérieur. La commission, notant que le rapport ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande, encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire connaître aux salariés et à leurs organisations les dispositions de lutte contre la discrimination de la nouvelle loi no 5/2018 relative à la fonction publique, ainsi que pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les emplois de la fonction publique indépendamment du genre, du statut matrimonial, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de la tribu, de la naissance, de la croyance ou de la religion, du statut social ou économique, de l’opinion politique, de l’âge, du handicap ou du statut VIH/sida.
Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) l’indépendance économique et l’inclusion financière des femmes en Eswatini sont essentielles car elles constituent le pilier de la stratégie nationale d’inclusion financière; 2) les femmes travaillent principalement dans le commerce de gros (46 pour cent) et l’agriculture (21 pour cent); et 3) seulement 27 pour cent des femmes entrepreneurs détiennent des micro, petites et moyennes entreprises à forte croissance. Elle constate également, à partir de la dernière enquête sur la main-d’œuvre (2016) que le taux d’activité était de 55,9 pour cent pour les hommes et de 47,1 pour cent pour les femmes, dont 63 pour cent travaillaient dans l’économie informelle. Par ailleurs, elle prend note des informations issues du nouveau programme par pays de promotion du travail décent pour l’Eswatini (2022-2025), selon lesquelles les inégalités sociales et structurelles, y compris les traditions et usages patriarcaux, restreignaient l’accès des femmes aux ressources économiques productives ainsi qu’à d’autres possibilités, notamment en matière d’éducation et d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures adoptées ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, dans l’économie formelle et à tous les niveaux, et plus particulièrement des mesures: i) qui renforcent effectivement l’indépendance économique des femmes, par un soutien financier, un accès à l’enseignement supérieur et aux ressources productives, et d’autres moyens; ii) qui accroissent et diversifient les perspectives de formation et d’emploi pour les femmes et les hommes; et iii) qui permettent de combattre et d’éliminer les stéréotypes de genre. Elle demande aussi au gouvernement: i) de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre de la Politique nationale de genre 2019-2030 (révisée) et de la Stratégie nationale d’inclusion financière; et ii) d’indiquer si les résultats correspondants font l’objet d’un suivi régulier. Par ailleurs, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures en vue de veiller à ce que les informations concernant les prêts pour la création et le développement d’entreprises ainsi que la mise en œuvre de diverses mesures incitatives visant à promouvoir l’emploi des femmes soient ventilées par sexe, afin d’évaluer les progrès accomplis pour parvenir à l’égalité des genres dans ce contexte.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne: 1) le projet de loi sur l’emploi actuellement à l’examen qui désigne le statut VIH/sida réel ou supposé comme un motif de discrimination illégal; et 2) plusieurs initiatives visant à traiter les questions relatives au VIH/sida. Elle observe également que le gouvernement mentionne, dans son rapport, l’adoption d’une politique nationale de bien-être sur le lieu de travail par le Conseil consultatif tripartite du travail, le 20 mai 2022; il s’agit d’un cadre pour la coordination systématique de la mise en œuvre des stratégies couvrant les dimensions physique, psychologique, environnementale, sociale, intellectuelle, professionnelle, spirituelle et culturelle de tous les travailleurs. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations au sujet des mesures prises pour prévenir et combattre spécifiquement la discrimination fondée sur le statut VIH/sida au travail. Par conséquent, renvoyant à ses commentaires précédents et espérant que le projet de loi sur l’emploi sera bientôt adopté, la commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination associées au VIH dans l’emploi et la profession, ainsi que des résultats obtenus, en particulier dans le contexte duCadre stratégique plurisectoriel national relatif au VIH et au sida (NSF) de 2018-2023 et de la nouvelle politique nationale de bien-être sur le lieu de travail.
Contrôle de l’application. La commission note que la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC) a été saisie de deux cas de discrimination injuste en 2019-2020 et n’en a reçu aucun en 2020-2021. En vue des futures évolutions sur le plan législatif et afin d’assurer un accès effectif aux mécanismes de recours, la commission demande au gouvernement de: i) prendre les mesures appropriées afin de faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois les procédures et voies de recours ouvertes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) fournir des informations au sujet de toutes activités menées à ces fins. Elle lui demande aussi de continuer de communiquer des informations sur tout cas dont serait saisie la CMAC et sur toutes plaintes pour discrimination traitées par les inspecteurs du travail, la CMAC, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, ou qui leur ont été signalées, et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Législation. Projet de loi sur l’emploi. La commission prend note du code de bonnes pratiques sur la discrimination dans l’emploi, qui s’applique aux secteurs public et privé et prévoit que «chaque employeur devrait prendre des mesures en vue d’éliminer la discrimination dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi et doit promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail». Elle constate aussi, en examinant le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la Politique nationale de genre (révisée) 2019-2030 donne la définition suivante de la «discrimination»: «toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour objet d’altérer ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, par toute personne, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, civil ou autres». Après consultation du rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention, elle note que, selon le bureau du procureur général, le projet de loi sur l’emploi était dans la phase d’examen final en septembre 2022. Elle constate également que, d’après les informations communiquées au Bureau de l’OIT à Pretoria, le projet de loi n’a pas encore été adopté. La commission salue néanmoins l’inclusion, dans le projet de loi sur l’emploi tel qu’il a été approuvé par le procureur général en novembre 2022, de dispositions: 1) qui protègent non seulement les salariés en général mais aussi, explicitement, les travailleurs à temps partiel, occasionnels et migrants contre la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement; 2) qui interdisent la discrimination fondée sur «un ou plusieurs motifs, notamment la couleur, le genre, la race, la religion, la situation matrimoniale ou les responsabilités familiales, l’origine ethnique ou sociale, la grossesse (en cours ou prévue), l’orientation sexuelle, le sexe, l’ascendance tribale ou clanique, l’affiliation ou l’opinion politique, la culture, la langue, l’affiliation à un syndicat, à une association de personnel ou à une organisation, l’origine ou le statut social, l’état de santé, le statut VIH/sida réel ou supposé, l’âge ou le handicap, la conscience et la croyance» (article 16 (1)); et 3) qui définissent et interdisent «la violence et le harcèlement dans le monde du travail», y compris la «violence fondée sur le genre», dont la définition englobe le harcèlement sexuel (articles 2 et 17 (1)). Cependant, la commission observe que le projet de loi sur l’emploi: 1) ne contient pas de définition de la «discrimination directe et indirecte» ni de référence explicite à l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination interdit (alors que l’«origine nationale» était mentionnée dans la loi de 1980 sur l’emploi); 2) ne mentionne plus le motif de l’«orientation sexuelle»; et 3) ne s’applique pas aux forces de la police royale en Eswatini, aux forces de défense «umbutfo» de l’Eswatini ni aux services pénitentiaires de Sa Majesté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle espère que cette occasion sera saisie pour: i) inclure une définition de discrimination directe et indirecte conforme à l’article 1 de la convention; et ii) ajouter l’«ascendance nationale» à la liste des motifs de discrimination interdits. Elle demande également au gouvernement: i) de fournir des informations sur l’évolution législative en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur l’emploi et de lui adresser une copie du texte une fois celui-ci adopté; et ii) d’indiquer comment il est fait en sorte que les salariés exclus du champ d’application de ce projet de loi soient protégés contre la discrimination, en droit et en pratique. Enfin, la commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations au sujet des mesures prises par les employeurs en vue d’éliminer la discrimination dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi et de promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail, conformément au code de bonnes pratiques susmentionné; et ii) d’indiquer si de telles mesures ont été initiées ou discutées avec l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 15 de 2018 relative aux infractions sexuelles et à la violence familiale (SODV), qui est entrée en vigueur le 1er août 2018 et vise à traiter la violence sexiste et à protéger du harcèlement sexuel en imposant des peines sous forme d’amende pouvant aller jusqu’à 25 000 emalangeni (SZL) (soit 1 800 dollars des Etats-Unis), ou d’une durée d’emprisonnement de dix ans ou les deux à la fois. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique sur le harcèlement sexuel au travail est en cours d’élaboration, en application de la politique nationale relative à l’égalité de genre, adoptée en 2010, mais qu’en raison de contraintes budgétaires elle n’a pas encore été finalisée. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a dit être préoccupé par les informations selon lesquelles la violence à l’égard des femmes serait une pratique répandue, en particulier la violence sexiste, et selon lesquelles les acteurs concernés ne bénéficieraient pas d’une formation spécifique sur la violence sexiste. Le comité avait recommandé au gouvernement de faire en sorte que tous les cas de violences sexuelles et sexistes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes reçoivent pleine réparation (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 26). La commission espère que la SODV aura un impact positif sur la lutte contre le harcèlement sexuel au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises, à la suite de l’adoption de la SODV, pour prévenir et lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel (harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle, et pour sensibiliser davantage la population sur ce sujet, ainsi que les procédures et les mécanismes dont disposent les victimes qui cherchent réparation, notamment dans le cadre de la NGP de 2010 ou de tout autre instrument; et ii) le nombre de plaintes déposées, de sanctions imposées et de mesures de réparation octroyées concernant des cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur d’autres motifs. Handicap. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 16 de 2018 relative aux personnes handicapées, qui est entrée en vigueur le 1er août 2018 et qui protège les droits des personnes en situation de handicap, y compris leur accès à l’éducation et à l’emploi. Constatant que, selon le dernier recensement disponible (2011), 83,7 pour cent des personnes en situation de handicap sont inactives sur le plan économique, elle salue le fait que le Plan d’action national sur le handicap (NDPA) de 2015-2020 se fixe comme objectif particulier d’assurer une participation égale des personnes en situation de handicap au développement économique grâce à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l’accès au marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative aux personnes en situation de handicap. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et l’enseignement, ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris dans le cadre du NDPA de 2015-2020 ou d’autres instruments, et sur les résultats obtenus en la matière. Elle lui demande en outre de fournir des informations statistiques actualisées sur le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe.
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption, le 22 février 2018, de la nouvelle loi no 5/2018 relative à la fonction publique, et plus particulièrement de l’article 4 qui prévoit que l’administration et le fonctionnement de ce secteur seront régis par les valeurs de la fonction publique, qui sont jointes à la loi principale, notamment: «être un employeur qui ne fait pas de discrimination, qui prend des décisions relatives à l’emploi sur la base du mérite et reconnaît les objectifs et les aspirations de ses salariés, indépendamment du genre, du statut matrimonial, de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, de l’origine tribale, de la naissance, de la croyance ou de la religion, du statut social ou économique, de l’opinion politique, de l’âge, du handicap ou du statut du VIH et du sida» (sous-paragraphe (f) du premier tableau). Cependant, la commission observe qu’il n’est pas fait mention dans les articles de la loi principale de la discrimination concernant la nomination, la mobilité ou la cessation d’emploi des fonctionnaires publics. Elle note en outre que, dans ses dernières conclusions, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le manque de représentation des femmes dans le secteur public, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 de la loi no 5/2018 relative à la fonction publique, ainsi qu’en ce qui concerne toute activité entreprise pour faire connaître cette disposition, et sur tout cas de discrimination, directe ou indirecte, dans le secteur public ayant été porté à l’attention des autorités compétentes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi dans la fonction publique et sur leur impact, notamment en fournissant des informations statistiques actualisées sur le nombre de fonctionnaires publics, ventilées par sexe, catégorie et poste.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et donner à ces dernières des chances plus importantes, en particulier dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de son Plan d’action de 2006 (PRSAP) ainsi que du projet de stratégie aux fins du développement durable et de la croissance inclusive de 2016. La commission prend note que la politique nationale relative à l’égalité de genre (NGP), diffusée en 2010, reconnaît que la société est caractérisée par une inégalité entre hommes et femmes dans différents domaines, du fait, essentiellement, des pratiques culturelles et se fixe les objectifs suivants: i) faire en sorte que les filles et les garçons aient un accès équitable à l’éducation; ii) prévenir et éliminer les pratiques qui contribuent à l’abandon scolaire des enfants, en particulier des filles du fait des grossesses précoces; iii) offrir les mêmes possibilités de formation aux hommes et aux femmes; iv) faire en sorte que les femmes et les filles aient des chances égales, de même qu’un accès égal aux ressources productives telles que la terre et le crédit, ainsi que le contrôle de ces ressources, ainsi que des possibilités d’emploi indépendant; et v) promouvoir la participation pleine et entière des femmes à toutes les activités économiques. La commission note que la NGP prévoit également de sensibiliser les communautés aux questions d’égalité entre hommes et femmes qui peuvent empêcher les femmes d’occuper des postes de direction, le but étant d’accroître la participation des femmes aux postes décisionnels. Le gouvernement ajoute que des mesures ont été élaborées dans ce cadre mais que, en raison de contraintes budgétaires, elles n’en sont encore qu’aux premiers stades. La commission note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en 2017, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail était toujours nettement inférieur à celui des hommes (42,7 pour cent contre 67,2 pour cent, respectivement) et que l’indice d’inégalité de genre était de 0,569, plaçant l’Eswatini au 141e rang sur 160 pays. La commission note avec préoccupation que, d’après les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre 2013 14 communiqués par le gouvernement, 54,7 pour cent des femmes occupent les trois catégories de postes les moins rémunérés, alors que seulement 3,4 pour cent d’entre elles occupent des postes de direction. Selon l’enquête, la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe est illustrée par la valeur de 0,25 sur l’indice de dissimilarité de Duncan et la majorité des femmes sont sans emploi ou occupées dans l’économie informelle. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la législation nationale et le droit coutumier ainsi que par les pratiques culturelles qui perpétuent les inégalités entre hommes et femmes, ainsi que par l’absence de représentation égalitaire des femmes dans les secteurs publics et privés, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 24). Compte tenu de l’absence de dispositions législatives donnant pleinement effet aux principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de sensibiliser, promouvoir et contrôler l’application de la convention. Tout en prenant note des contraintes budgétaires auxquelles le gouvernement est soumis, la commission lui demande de prendre des mesures visant à améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en augmentant de manière effective les moyens donnés aux femmes et leur accès aux postes de décision, ainsi qu’en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’étude et des professions non traditionnels, tout en réduisant le taux des abandons scolaires précoces des filles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques effectivement mises en œuvre à cette fin, notamment dans le cadre de la politique nationale relative à l’égalité de genre et de la Stratégie de réduction de la pauvreté de son Plan d’action de 2006, ainsi que dans le cadre de l’adoption et de l’application du projet de stratégie de développement durable et de croissance inclusive. Elle lui demande en outre de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de représentation des femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour demander aux inspecteurs du travail de promouvoir la mise en place de politiques de bien-être sur le lieu de travail, ainsi que des informations concernant le suivi de l’inspection pilote. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lorsque des inspections sont conduites, les inspecteurs du travail sont tenus de se renseigner pour savoir si l’établissement objet de l’inspection a mis en place une politique de bien-être sur le lieu de travail pour les salariés et, au besoin, prodiguent des conseils aux employeurs et les aident en la matière. Le gouvernement ajoute que d’autres programmes de bien-être sur le lieu de travail sont également mis en œuvre, en particulier dans le secteur public. La commission prend note de l’adoption du nouveau Cadre stratégique plurisectoriel national relatif au VIH et au sida (NSF) de 2018-2023, qui vise en particulier à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans ce domaine. Elle fait observer que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’homme a indiqué qu’il demeurait préoccupé par la stigmatisation et la discrimination dont les personnes vivant avec le VIH et le sida continuent d’être l’objet, ainsi que par l’absence de loi interdisant la discrimination à l’égard de ces personnes (CCPR/C/SWZ/CO/1, 23 août 2017, paragr. 20). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du projet de loi sur l’emploi interdirait la discrimination «fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé», la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée concernant ce projet de loi ou sur l’adoption d’autres législations à cet effet. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé en matière d’emploi et de profession, y compris dans le cadre des politiques de bien-être sur le lieu de travail et du NSF de 2018-2023, ainsi que sur leur impact.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et 2015, la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC) n’a été saisie d’aucun cas de discrimination injuste. Cependant, elle note que selon les informations communiquées par le gouvernement, au cours de cette période, plus de 60 pour cent des cas soumis à la CMAC avaient trait à des licenciements injustifiés, plus de 10 pour cent à des conditions d’emploi inéquitables et plus de 5 pour cent au non-paiement de salaires, qui sont des situations qui pourraient relever de cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle rappelle qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il convient de faire des efforts constants pour lutter contre ce phénomène, et que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour sensibiliser la population aux dispositions de la convention, ainsi qu’aux procédures et aux recours mis à disposition, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cette fin. Elle lui demande en outre de fournir des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte devant la CMAC, y compris concernant la discrimination, qui aurait été relevé par les inspecteurs du travail, la CMAC, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ou qui leur aurait été signalé, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard, désagrégées en fonction du sexe des victimes.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis plus de dix ans, le gouvernement ne cesse d’indiquer qu’un projet de loi est en cours d’élaboration afin de refléter pleinement les principes énoncés dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 16 du projet de loi sur l’emploi compléterait l’article 29 de la loi de 1980 sur l’emploi en prévoyant des motifs supplémentaires de discrimination, tels que le genre, les responsabilités familiales, l’origine ethnique, la grossesse réelle ou prévue, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, l’origine sociale, l’état de santé, le statut VIH/sida réel ou supposé, l’âge ou le handicap, la conscience et la croyance. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle espère que le gouvernement saisira cette opportunité pour interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant toutes les étapes du processus d’emploi, tout en veillant à ce que les motifs supplémentaires déjà mentionnés dans la loi de 1980 sur l’emploi soient conservés dans la nouvelle législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen du projet de loi sur l’emploi par le Conseil consultatif du travail est désormais terminé, que le texte est actuellement soumis au bureau du procureur général pour mise en conformité et que le Conseil consultatif du travail a également pris en considération les dispositions de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Rappelant que la révision de la loi de 1980 sur l’emploi est en cours depuis de nombreuses années, la commission espère que la nouvelle législation contiendra une interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs énoncés dans la convention et pour toutes les étapes du processus d’emploi (éducation, orientation et formation professionnelle; accès à l’emploi et à certaines professions; conditions d’emploi), et qu’elle conservera également les autres motifs déjà énumérés dans la loi de 1980 sur l’emploi. La commission espère également que la nouvelle législation définira et interdira expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, comme préconisé dans son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la procédure d’adoption du projet de loi sur l’emploi et de fournir une copie du texte qui sera finalement adopté par le Parlement.
Article 1 de la convention. Etendue de la protection. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le projet de loi sur l’emploi, ainsi que la loi de 2000 sur les relations professionnelles, vise à protéger tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non nationaux, comme indiqué dans la décision du Tribunal du travail du Swaziland, dans l’affaire no 97/2002, Thomas Maphosa USA Distillers c. Kenneth Joseph English et William De Kock (décédé) IC. La commission prend note de cette indication.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement reconnaissait qu’il fallait améliorer les politiques existantes en ce qui concerne le taux d’emploi des femmes. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme de promotion de l’autonomie et du développement économiques (SPEED), de la Stratégie nationale de développement (NDS, 1997 2022) et de la stratégie et du plan d’action de réduction de la pauvreté (PRSAP) pour promouvoir l’égalité de chances entre les femmes et les hommes ne sont pas disponibles, pas plus que les statistiques sur le nombre de femmes inscrites dans des programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes ont actuellement lieu pour lutter contre les obstacles culturels qui limitent l’accès des femmes aux postes de haut niveau dans les secteurs public et privé, mais constate qu’aucun exemple en la matière n’a été fourni. Prenant note qu’une politique nationale du genre est en cours de publication, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en ce qui concerne l’adoption de cette politique ainsi que les mesures prises ou envisagées pour la mettre en œuvre, en particulier en ce qui concerne la formation, l’autonomie économique et l’accès des femmes aux postes de haut niveau dans les secteurs public et privé. Prière de fournir une copie de la politique de genre telle que publiée. Notant qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les programmes formulés par le gouvernement tels que le SPEED, la NDS et la PRSAP pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, notamment en améliorant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles, et qu’il n’existe pas non plus de données statistiques, la commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations, y compris un exemplaire du document d’orientation publié par la commission sur le genre et les affaires féminines du Swaziland.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour traiter cette question et, à cet égard, notamment, il a été demandé aux inspecteurs du travail de promouvoir la mise en place de politiques de bien-être sur le lieu de travail auprès des employeurs, en consultation avec les délégués des travailleurs. La commission prend également note que, dans le rapport du gouvernement, un projet pilote d’inspection vise à évaluer si les employeurs prennent l’initiative de mettre en place des politiques et des procédures pour répondre aux questions en matière de bien-être, la conclusion étant qu’un certain nombre d’employeurs ne prennent pas d’initiatives de ce type. Enfin, la commission prend note des initiatives déjà prises par le gouvernement en collaboration avec le BIT pour mettre en œuvre la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, telles que des politiques nationales de bien-être sur le lieu de travail élaborées au niveau ministériel par la Commission de coordination sur le VIH et le sida dans le secteur public (PSHACC). La commission demande au gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures formelles prises pour demander aux inspecteurs du travail de promouvoir la mise en place de politiques de bien-être sur le lieu de travail, ainsi que des informations concernant le suivi de l’inspection pilote. Elle lui demande en outre de fournir des informations complémentaires au sujet des mesures prises dans le secteur public pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans le contexte de l’emploi et de la profession, y compris des informations sur la mise en œuvre des politiques nationales de bien-être sur le lieu de travail au niveau ministériel.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, aucune plainte pour discrimination n’a été signalée à l’unité de l’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle que, si l’on veut atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel d’admettre qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que, par conséquent, il faut poursuivre les efforts de lutte contre ce phénomène. Elle précise que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour garantir l’application effective des dispositions antidiscriminatoires prévues dans la loi sur l’emploi, par exemple par le biais de mesures autorisant l’unité d’inspection rattachée au ministère du Travail et de la Sécurité social à contrôler, corriger et sanctionner les cas de discrimination au travail, y compris former des inspecteurs du travail à l’application des principes de l’égalité et de la non-discrimination au travail afin qu’ils puissent exécuter leurs tâches principales dans ces importants domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’examen et que la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, ainsi que les discussions de la Conférence internationale du Travail sur le travail décent pour les travailleurs domestiques seront prises en considération dans le cadre de cet examen. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle exprimera l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention et sur les autres motifs déjà énumérés par la loi de 1980 sur l’emploi. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’éventuelle inclusion de l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, comme le prévoit la recommandation no 200. Elle le prie également de saisir l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, comme préconisé dans l’observation générale de 2002. Prière de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Etendue de la protection. La commission note que le gouvernement indique que les salariés, qu’ils soient ressortissants du pays ou étrangers, sont protégés contre toute forme de discrimination et que la même législation du travail leur est également applicable. La commission prend également note de la décision rendue par le tribunal du travail du Swaziland dans l’affaire no 97/2002, dans laquelle cette juridiction s’est appuyée sur la définition du «salarié» donnée à l’article 2 de la loi de 1980 sur l’emploi et à l’article 2 de la loi de 2000 sur les relations professionnelles pour établir le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail d’un ressortissant étranger. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur l’emploi assurera clairement la protection de tous les travailleurs – nationaux ou ressortissants étrangers, y compris travailleurs migrants – contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris sous forme de politiques ou programmes, pour assurer que les non-ressortissants sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement admet qu’il serait nécessaire d’améliorer les politiques actuelles en ce qui concerne la situation des femmes. La commission note qu’effectivement, d’après les informations contenues dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2010-2014, le taux de chômage des femmes (31,2 pour cent) est nettement plus élevé que celui des hommes (25,7 pour cent), alors que le taux d’emploi des femmes n’était que de 31,9 pour cent contre 43,9 pour cent chez les hommes, et que 29,6 pour cent des femmes sont employées à leur propre compte contre 16 pour cent des hommes. La commission note également que, dans ce contexte, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, un certain nombre d’initiatives ont été prises: le «Smart Programme on Economic Empowerment and Development (SPEED)», qui tend à lutter contre la pauvreté par la création d’emplois et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement; la stratégie nationale de développement (NDS, 1997-2022), qui met l’accent sur la bonne gouvernance, la croissance économique et le développement social et humain; et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté (DSRP) déployés pour mettre en œuvre la NDS avec pour objectif de permettre aux pauvres, aux jeunes et aux femmes d’accéder à l’autonomie. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de mesures ont été prises afin de sensibiliser le public aux questions d’égalité de genre, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre du SPEED, de la NDS et de la DSRP pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et la profession, l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles d’ordre culturel restreignant l’accès des femmes à certains types d’emploi;
  • iii) les mesures concrètes prises pour sensibiliser aux questions d’égalité de chances entre hommes et femmes;
  • iv) la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et des programmes d’action qui s’y rapportent;
  • v) des statistiques actualisées sur le nombre de femmes qui suivent un enseignement et une formation professionnelle, notamment les cours dispensés par l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA) et des programmes de l’Université du Swaziland; et
  • vi) un exemplaire du document d’orientation publié par la Commission sur le genre et les affaires féminines du Swaziland (SCOGWA), lorsque ce document sera disponible.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, le SPEED fixe parmi les priorités nationales la lutte contre le VIH et le sida et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté comportent un certain nombre de projets et de programmes concrets conçus pour lutter contre la pandémie du VIH et du sida. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SPEED et la stratégie et le plan d’action comportent des mesures visant la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans le contexte de l’emploi et de la profession et d’indiquer quels sont éventuellement les autres programmes engagés ou prévus par le gouvernement à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations aux pratiques discriminatoires liées au VIH et au sida sur le lieu de travail, et pour promouvoir l’adoption de politiques et procédures de prévention de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures concrètes tendant à ce que tous les travailleurs, y compris ceux appartenant à des minorités ethniques, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement continue de se référer dans son rapport aux dispositions de la Constitution qui ont trait à l’égalité de traitement mais qu’il ne fournit pas d’informations concrètes sur la situation des minorités ethniques sur le plan de l’emploi, la commission rappelle qu’en vertu de la convention il incombe au gouvernement de formuler et d’appliquer, en matière d’emploi et de profession, une politique nationale d’égalité visant à éliminer toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention (article 2 de la convention). Elle rappelle en outre que cette politique nationale doit être énoncée de façon claire; il faut également une action qui favorise l’émergence des conditions essentielles pour que tous les travailleurs bénéficient en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession, et cette politique doit être appliquée (voir étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 279). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris envers les membres des minorités ethniques, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour collecter et communiquer des informations spécifiques sur la situation des minorités ethniques du pays au regard de l’emploi, données qui sont importantes pour identifier toute discrimination en pratique et suivre l’impact des politiques et programmes d’action contre cette discrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le service d’inspection rattaché au ministère du Travail et de la Sécurité sociale suit les affaires de discrimination concernant tous les lieux de travail soumis à de telles inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination, notamment sur les sanctions et les réparations imposées dans de tels cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’examen et que la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, ainsi que les discussions de la Conférence internationale du Travail sur le travail décent pour les travailleurs domestiques seront prises en considération dans le cadre de cet examen. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle exprimera l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention et sur les autres motifs déjà énumérés par la loi de 1980 sur l’emploi. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’éventuelle inclusion de l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, comme le prévoit la recommandation no 200. Elle le prie également de saisir l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, comme préconisé dans l’observation générale de 2002. Prière de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Etendue de la protection. La commission note que le gouvernement indique que les salariés, qu’ils soient ressortissants du pays ou étrangers, sont protégés contre toute forme de discrimination et que la même législation du travail leur est également applicable. La commission prend également note de la décision rendue par le tribunal du travail du Swaziland dans l’affaire no 97/2002, dans laquelle cette juridiction s’est appuyée sur la définition du «salarié» donnée à l’article 2 de la loi de 1980 sur l’emploi et à l’article 2 de la loi de 2000 sur les relations professionnelles pour établir le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail d’un ressortissant étranger. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur l’emploi assurera clairement la protection de tous les travailleurs – nationaux ou ressortissants étrangers, y compris travailleurs migrants – contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris sous forme de politiques ou programmes, pour assurer que les non-ressortissants sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement admet qu’il serait nécessaire d’améliorer les politiques actuelles en ce qui concerne la situation des femmes. La commission note qu’effectivement, d’après les informations contenues dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2010-2014, le taux de chômage des femmes (31,2 pour cent) est nettement plus élevé que celui des hommes (25,7 pour cent), alors que le taux d’emploi des femmes n’était que de 31,9 pour cent contre 43,9 pour cent chez les hommes, et que 29,6 pour cent des femmes sont employées à leur propre compte contre 16 pour cent des hommes. La commission note également que, dans ce contexte, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, un certain nombre d’initiatives ont été prises: le «Smart Programme on Economic Empowerment and Development (SPEED)», qui tend à lutter contre la pauvreté par la création d’emplois et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement; la stratégie nationale de développement (NDS, 1997-2022), qui met l’accent sur la bonne gouvernance, la croissance économique et le développement social et humain; et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté (DSRP) déployés pour mettre en œuvre la NDS avec pour objectif de permettre aux pauvres, aux jeunes et aux femmes d’accéder à l’autonomie. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de mesures ont été prises afin de sensibiliser le public aux questions d’égalité de genre, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre du SPEED, de la NDS et de la DSRP pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et la profession, l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles d’ordre culturel restreignant l’accès des femmes à certains types d’emploi;
  • iii) les mesures concrètes prises pour sensibiliser aux questions d’égalité de chances entre hommes et femmes;
  • iv) la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et des programmes d’action qui s’y rapportent;
  • v) des statistiques actualisées sur le nombre de femmes qui suivent un enseignement et une formation professionnelle, notamment les cours dispensés par l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA) et des programmes de l’Université du Swaziland; et
  • vi) un exemplaire du document d’orientation publié par la Commission sur le genre et les affaires féminines du Swaziland (SCOGWA), lorsque ce document sera disponible.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, le SPEED fixe parmi les priorités nationales la lutte contre le VIH et le sida et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté comportent un certain nombre de projets et de programmes concrets conçus pour lutter contre la pandémie du VIH et du sida. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SPEED et la stratégie et le plan d’action comportent des mesures visant la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans le contexte de l’emploi et de la profession et d’indiquer quels sont éventuellement les autres programmes engagés ou prévus par le gouvernement à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations aux pratiques discriminatoires liées au VIH et au sida sur le lieu de travail, et pour promouvoir l’adoption de politiques et procédures de prévention de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures concrètes tendant à ce que tous les travailleurs, y compris ceux appartenant à des minorités ethniques, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement continue de se référer dans son rapport aux dispositions de la Constitution qui ont trait à l’égalité de traitement mais qu’il ne fournit pas d’informations concrètes sur la situation des minorités ethniques sur le plan de l’emploi, la commission rappelle qu’en vertu de la convention il incombe au gouvernement de formuler et d’appliquer, en matière d’emploi et de profession, une politique nationale d’égalité visant à éliminer toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention (article 2 de la convention). Elle rappelle en outre que cette politique nationale doit être énoncée de façon claire; il faut également une action qui favorise l’émergence des conditions essentielles pour que tous les travailleurs bénéficient en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession, et cette politique doit être appliquée (voir étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 279). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris envers les membres des minorités ethniques, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour collecter et communiquer des informations spécifiques sur la situation des minorités ethniques du pays au regard de l’emploi, données qui sont importantes pour identifier toute discrimination en pratique et suivre l’impact des politiques et programmes d’action contre cette discrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le service d’inspection rattaché au ministère du Travail et de la Sécurité sociale suit les affaires de discrimination concernant tous les lieux de travail soumis à de telles inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination, notamment sur les sanctions et les réparations imposées dans de tels cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la Constitution de 2005, dont le champ d’application semble être limité aux nationaux (art. 2) et qui précise que des permis de travail peuvent être délivrés à des employés expatriés qualifiés. La commission note également que, en vertu de l’article 20 de la Constitution, personne ne doit être discriminé en raison son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa tribu, sa naissance, ses croyances ou sa religion, son statut social ou économique, son opinion politique, son âge ou son handicap. L’article 23 de la Constitution contient également des dispositions sur la liberté de conscience et de religion. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les nationaux et les non-nationaux devraient être protégés contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer que, dans la pratique, à la fois les nationaux et les non-nationaux sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et, plus particulièrement contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.

Interdiction de la discrimination. Evolution de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été inscrit à l’ordre du jour du parlement et doit être débattu. Le gouvernement avait précédemment indiqué que cette loi interdisait la discrimination fondée sur le sexe et devait inclure des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de la loi sur l’emploi. Elle espère que cette loi interdira la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et contiendra également une définition et une interdiction du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la fonction publique a été adopté, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie au Bureau.

Articles 2 et 3. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission avait pris note du programme de sensibilisation du ministère de l’Education visant à éliminer les stéréotypes sexistes en matière d’orientation professionnelle et noté que des études avaient été réalisées sur les barrières culturelles empêchant les femmes d’accéder à certains types d’emploi. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des cours de formation dispensés par l’Institut de gestion et d’Administration publique du Swaziland (SIMPA) en 2007 et 2008. Ces statistiques montrent qu’un faible pourcentage de femmes suit des cours de contrôle de gestion et qu’un nombre important de femmes suit des cours de traitement de texte. Il ressort également de ces données que la proportion de femmes suivant des cours de gestion financière et de comptabilité a beaucoup augmenté entre 2007 et 2008, particulièrement s’agissant des cours concernant la passation de marchés publics. Notant que le gouvernement indique qu’il enverra une copie du document d’information préparé par la Commission des questions de genre et des affaires féminines (SCOGWA), la commission espère qu’une copie sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes un accès égal à la formation et à l’orientation professionnelles ainsi qu’à tout l’éventail de cours dispensés par le SIMPA, y compris aux cours dans lesquels les hommes sont les plus nombreux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits aux cours du SIMPA et, si possible, à tout autre cours de formation. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de lutter contre les barrières culturelles limitant l’accès des femmes à certains types d’emploi et de permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, y compris à des postes de décision.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Dans sa précédente observation, la commission avait une fois encore réitéré sa demande d’informations spécifiques sur l’emploi des personnes appartenant à certaines minorités ethniques, à savoir les Zoulous et les Tonga. La commission regrette que le gouvernement se borne une nouvelle fois à se référer à la Constitution et à affirmer qu’il n’y a pas de discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission attire l’attention du gouvernement une fois encore sur le fait que, en vertu de la convention, non seulement il ne doit pas y avoir de disposition juridique discriminatoire, mais une politique nationale d’égalité de chances et de traitement doit également être formulée et appliquée en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et des mesures concrètes doivent être adoptées pour mettre en œuvre cette politique, conformément à l’article 3. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer que des mesures concrètes seront prises, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, en vue de garantir que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Zoulous et les Tonga, seront protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la situation dans l’emploi des minorités ethniques du pays.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’étude et que la protection contre la discrimination fondée sur le sexe sera couverte dans l’un des premiers chapitres de cet instrument. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission d’experts ont été pris en considération dans l’élaboration de ce texte. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination doit comprendre la discrimination fondée sur chacun des éléments énumérés dans la convention et que la protection contre la discrimination doit couvrir tous les aspects de l’emploi. Elle exprime l’espoir que la nouvelle législation sera établie suivant ces orientations.

2. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Dans le même ordre d’idées, la commission croit comprendre d’après le rapport du gouvernement que le projet de loi sur l’emploi, qui exprimera l’interdiction de la discrimination sexuelle, étendra probablement cette interdiction au harcèlement sexuel. La commission exprime l’espoir que ce projet de législation inclura une disposition définissant et interdisant le harcèlement sexuel s’assimilant à du chantage ou le harcèlement sexuel générateur d’hostilité sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute autre mesure qu’il envisagerait par rapport au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment pour la prise de conscience et la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.

3. Article 2.  Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de l’Education n’est pas encore en mesure de fournir des informations sur l’impact de sa campagne visant à éliminer les stéréotypes sexistes en matière d’orientation professionnelle. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 e) de la convention il incombe au gouvernement d’assurer l’application d’une politique nationale d’égalité en matière d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, sous la direction de l’autorité nationale compétente, la commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les moyens mis en œuvre pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’orientation et à la formation professionnelles.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises, suite aux recherches ordonnées par le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles et du ministère des Affaires intérieures dans le domaine des traditions et coutumes swazies en vue d’aborder les obstacles culturels empêchant les femmes de parvenir aux postes de décision. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les conclusions des études menées sur les obstacles culturels à l’accès des femmes à certains types d’emploi et sur les mesures envisagées pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes et défendre l’égalité en matière d’emploi et de formation. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la situation des femmes et aux questions féminines qui a été publié par la Commission des affaires féminines (SCOGWA).

5. Article  5 d). Application dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la fonction publique n’a pas encore été adopté. Il indique également qu’il communiquera dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes accédant à une formation dans les différentes filières professionnelles assurée par l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sur la fonction publique défendra les principes incarnés par la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption. Elle attend également de recevoir les statistiques demandées sur l’accès des hommes et des femmes aux divers cours de formation de l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation de certaines minorités ethniques du Swaziland, en particulier des Zoulous de l’ex-KwaZulu-Natal et des Tonga, sur le marché du travail et de l’emploi. La commission a le regret de constater que le gouvernement omet à nouveau de communiquer les informations demandées, et continue de répondre en se référant aux dispositions de la Constitution du Swaziland qui concernent le statut du citoyen et proclament que tout Swazi né dans le pays ou à l’étranger est un citoyen du pays et ne peut faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur sa race, sa couleur ou son ascendance nationale. La commission rappelle que la convention tend à protéger aussi bien les citoyens que les non-citoyens par rapport à toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères qui y sont énumérés, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. En outre, elle rappelle qu’en vertu de cet instrument il incombe au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les différents éléments visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, et d’assurer l’application de cette politique par des méthodes adaptées, conformément à l’article 3. La commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations exhaustives concernant:

a)    la situation des minorités ethniques du pays, notamment des Zoulous de l’ex- KwaZulu-Natal et des Tonga, sur le marché de l’emploi;

b)    les mesures prises ou envisagées concrètement pour assurer, en droit et dans la pratique, la protection des non-citoyens aussi bien que des citoyens par rapport à toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention.Interdiction de la discrimination.La commission note qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail est en préparation et espère que la nouvelle législation interdira la discrimination dans l’emploi et la profession telle qu’elle est définie dans la convention. Il faudrait que cette interdiction porte sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés dans la convention et que les travailleurs soient protégés de la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris au moment de l’embauche.

2. Article 1, paragraphe 1 a).Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures appropriées seront adoptées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, comme l’a proposé la commission dans son observation générale de 2002. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

3. Article 2.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education exécute un programme de sensibilisation pour mettre fin aux stéréotypes en matière d’orientation professionnelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre d’autres informations détaillées sur ce programme, notamment sur les résultats obtenus pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles.

4. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour lever les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de responsabilité, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a réalisé une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. L’unité chargée des questions de genres au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et coutumes du Swaziland. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures spécifiques ont été adoptées ou envisagées à partir des conclusions de l’étude pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi. Prière également de transmettre copie de la prise de position sur la condition féminine et les questions de genres de la commission du Swaziland chargée de ces problématiques (SCOGWA).

5. Article 2.Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à nouveau que, même si elle l’a demandé, le gouvernement ne fournit ni information ni statistique à propos de l’emploi des minorités ethniques du Swaziland et de leur situation sur le marché du travail, notamment à propos des Zoulous de l’ex-KwaZulu-Natal et des Tonga. Elle le prie instamment de faire son possible pour transmettre ces informations dans son prochain rapport.

6. Article 3 d).Application dans le secteur public. Le gouvernement avait déclaré qu’une nouvelle législation sur la fonction publique était en préparation. La commission veut croire que cette législation encouragera l’application de la convention et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’elle sera adoptée. De plus, elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chaque catégorie de formation professionnelle de l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail est en préparation et espère que la nouvelle législation interdira la discrimination dans l’emploi et la profession telle qu’elle est définie dans la convention. Il faudrait que cette interdiction porte sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés dans la convention et que les travailleurs soient protégés de la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris au moment de l’embauche.

2. Article 1, paragraphe 1  a). Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures appropriées seront adoptées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, comme l’a proposé la commission dans son observation générale de 2002. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education exécute un programme de sensibilisation pour mettre fin aux stéréotypes en matière d’orientation professionnelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre d’autres informations détaillées sur ce programme, notamment sur les résultats obtenus pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles.

4. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour lever les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de responsabilité, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a réalisé une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. L’unité chargée des questions de genres au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et coutumes du Swaziland. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures spécifiques ont été adoptées ou envisagées à partir des conclusions de l’étude pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi. Prière également de transmettre copie de la prise de position sur la condition féminine et les questions de genres de la commission du Swaziland chargée de ces problématiques (SCOGWA).

5. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à nouveau que, même si elle l’a demandé, le gouvernement ne fournit ni information ni statistique à propos de l’emploi des minorités ethniques du Swaziland et de leur situation sur le marché du travail, notamment à propos des Zoulous de l’ex KwaZulu-Natal et des Tongas. Elle le prie instamment de faire son possible pour transmettre ces informations dans son prochain rapport.

6. Article 3 d). Application dans le secteur public. Le gouvernement avait déclaré qu’une nouvelle législation sur la fonction publique était en préparation. La commission veut croire que cette législation encouragera l’application de la convention et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’elle sera adoptée. De plus, elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chaque catégorie de formation professionnelle de l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Education met en œuvre un programme de sensibilisation pour lutter contre les idées préconçues concernant l’orientation et les conseils professionnels. Elle prie le gouvernement de lui donner de plus amples informations sur ce programme et notamment de lui transmettre des copies des publications et du matériel didactique produits dans ce contexte. Rappelant ses précédents commentaires concernant le taux d’inscription extrêmement faible des filles et des femmes dans les établissements de formation technique et professionnelle, la commission prie le gouvernement de la tenir également informée des résultats obtenus dans le cadre de ce programme de sensibilisation en ce qui concerne la promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles, et notamment aux professions non traditionnelles.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’accès à la formation précédant l’emploi dans le secteur public est ouvert aux hommes et aux femmes. Elle note également l’information concernant le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans ces cours; d’après les chiffres fournis, elle constate que, parmi les élèves inscrits en 1999 à l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA), 450 étaient des hommes et 479 étaient des femmes. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chacune des différentes catégories de formation professionnelle dispensée au SIMPA. En outre, se référant à sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l’emploi dans le secteur public.

3. La commission note que le projet de législation sur la fonction publique aurait dûêtre terminé en 2001. Elle veut croire que les nouvelles dispositions favoriseront l’application de la convention et prie le gouvernement de lui en transmettre copie dès qu’elles auront été adoptées.

4. La commission note que, pour lutter contre les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder aux postes de décision, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a fait réaliser une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. Elle note que l’unité chargée des questions relatives à l’égalité des sexes au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et les coutumes du Swaziland. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises ou envisagées, sur la base des résultats des études précitées, pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi.

5. La commission note que des ateliers sur les questions relatives à l’égalité entre les sexes ont été organisés pour sensibiliser divers secteurs de la sociétéà ces questions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de cette initiative en ce qui concerne la promotion du principe de non-discrimination énoncé dans la convention. Par ailleurs, la commission constate qu’elle n’a pas reçu, comme elle l’avait précédemment demandé, la copie de la note de position de la Commission chargée de la condition féminine et de l’égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA) sur les questions relatives à la condition féminine et à l’égalité entre les sexes. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre une copie de ce document.

6. La commission note que tous les habitants du Swaziland sont swazis et que le pays ne connaît par conséquent aucun problème ethnique. La commission fait cependant remarquer que cette déclaration contredit les commentaires de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, concernant les nouvelles formes de racisme à l’égard des minorités ethniques du Swaziland (CERD/C/SR.1209), dont la commission avait fait état dans ses précédents commentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement engagera un dialogue digne de ce nom sur cet aspect de l’application de la convention. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation au regard de l’emploi et du marché du travail des minorités ethniques du Swaziland, en particulier de la minorité zoulou de l’ancien Kwazulu-Natal et les Tonga.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui transmettre, dans son prochain rapport, des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le ministère de l’Education met en œuvre un programme de sensibilisation pour lutter contre les idées préconçues concernant l’orientation et les conseils professionnels. Elle prie le gouvernement de lui donner de plus amples informations sur ce programme et notamment de lui transmettre des copies des publications et du matériel didactique produits dans ce contexte. Rappelant ses précédents commentaires concernant le taux d’inscription extrêmement faible des filles et des femmes dans les établissements de formation technique et professionnelle, la commission prie le gouvernement de la tenir également informée des résultats obtenus dans le cadre de ce programme de sensibilisation en ce qui concerne la promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles, et notamment aux professions non traditionnelles.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’accès à la formation précédant l’emploi dans le secteur public est ouvert aux hommes et aux femmes. Elle note également l’information concernant le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans ces cours; d’après les chiffres fournis, elle constate que, parmi les élèves inscrits en 1999 à l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA), 450 étaient des hommes et 479 étaient des femmes. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits dans chacune des différentes catégories de formation professionnelle dispensée au SIMPA. En outre, se référant à sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l’emploi dans le secteur public.

3. La commission note que le projet de législation sur la fonction publique aurait dûêtre terminé en 2001. Elle veut croire que les nouvelles dispositions favoriseront l’application de la convention et prie le gouvernement de lui en transmettre copie dès qu’elles auront été adoptées.

4. La commission note que, pour lutter contre les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder aux postes de décision, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a fait réaliser une étude qui pourrait aboutir à la codification du droit coutumier du Swaziland. Elle note que l’unité chargée des questions relatives à l’égalité des sexes au ministère des Affaires intérieures a également fait réaliser une étude sur les traditions et les coutumes du Swaziland. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures particulières prises ou envisagées, sur la base des résultats des études précitées, pour éliminer la discrimination et appliquer le principe de l’égalité dans l’emploi.

5. La commission note que des ateliers sur les questions relatives à l’égalité entre les sexes ont été organisés pour sensibiliser divers secteurs de la sociétéà ces questions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de cette initiative en ce qui concerne la promotion du principe de non-discrimination énoncé dans la convention. Par ailleurs, la commission constate qu’elle n’a pas reçu, comme elle l’avait précédemment demandé, la copie de la note de position de la Commission chargée de la condition féminine et de l’égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA) sur les questions relatives à la condition féminine et à l’égalité entre les sexes. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de lui transmettre une copie de ce document.

6. La commission note que tous les habitants du Swaziland sont swazis et que le pays ne connaît par conséquent aucun problème ethnique. La commission fait cependant remarquer que cette déclaration contredit les commentaires de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, concernant les nouvelles formes de racisme à l’égard des minorités ethniques du Swaziland (CERD/C/SR.1209), dont la commission avait fait état dans ses précédents commentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement engagera un dialogue digne de ce nom sur cet aspect de l’application de la convention. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation au regard de l’emploi et du marché du travail des minorités ethniques du Swaziland, en particulier de la minorité zoulou de l’ancien Kwazulu-Natal et les Tonga.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, notamment les statistiques sur l’éducation pour l’année 1997.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle au Swaziland les possibilités d’éducation et de formation sont ouvertes aux deux sexes. Les chiffres fournis indiquent qu’en 1996 l’université du Swaziland comptait 46 pour cent d’étudiantes. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles et de femmes inscrites dans les instituts de formation technique et professionnelle est extrêmement faible, en particulier dans les professions non traditionnelles. Ainsi, en 1997, seules trois femmes étaient inscrites à l’Institut professionnel et commercial Matsapa (Voctim) sur un total de 106 étudiants; elles ne représentaient donc que 0,03 pour cent des étudiants inscrits. Pour l’année universitaire 1997-98, on comptait 23 pour cent de femmes inscrites au Collège technique du Swaziland et celles-ci étaient concentrées majoritairement dans des cours de secrétariat et de formation d’enseignants. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égal accès à la formation et à l’orientation professionnelle, notamment pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois et professions non traditionnels.

2. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures précises prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à obtenir le diplôme de fin d’études secondaires («O level») qui est exigé pour l’obtention de bourses d’études et l’accès aux cours de formation débouchant sur des emplois dans les services publics. La commission exprime de nouveau l’espoir que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l’emploi dans le secteur public sera disponible prochainement et que le gouvernement y donnera également des détails sur le nombre d’hommes et de femmes admis à ces cours. Par ailleurs, en référence à sa demande précédente, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique, en ce qui concerne le principe de non-discrimination énoncé dans la convention.

3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport sur la commission chargée de la condition féminine et de l’égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de la note de position de la SCOGWA sur les questions relatives à la condition féminine et à l’égalité entre les sexes qui a servi à l’élaboration de la plate-forme du Swaziland pour l’égalité, le développement et la paix. La commission prend note par ailleurs de la création d’un groupe de travail sur les questions d’égalité des sexes ainsi que d’une unité spécialisée au sein du ministère des Affaires intérieures dont l’un des principaux objectifs est de faire en sorte que les questions relatives à l’égalité des sexes soient prises en compte dans l’ensemble des secteurs du développement national. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée des activités des organes susmentionnés ainsi que sur toute autre mesure pratique adoptée ou envisagée pour appliquer la convention.

4. La commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de traiter, dans le rapport qu’il doit présenter en vertu de la convention, l’ensemble des motifs de discrimination évoqués à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend note des commentaires de la commission sur l’élimination de la discrimination raciale concernant les nouvelles formes de racisme contre des minorités ethniques du Swaziland et elle souligne la nécessité de mettre en œuvre des programmes d’éducation pour lutter contre le racisme (CERD/C/SR.1209). A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des minorités ethniques au Swaziland, en particulier la minorité zoulou de l’ancien Kwazoulou-Natal et les Tonga.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, notamment les statistiques sur l'éducation pour l'année 1997.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle au Swaziland les possibilités d'éducation et de formation sont ouvertes aux deux sexes. Les chiffres fournis indiquent qu'en 1996 l'université du Swaziland comptait 46 pour cent d'étudiantes. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles et de femmes inscrites dans les instituts de formation technique et professionnelle est extrêmement faible, en particulier dans les professions non traditionnelles. Ainsi, en 1997, seules trois femmes étaient inscrites à l'Institut professionnel et commercial Matsapa (Voctim) sur un total de 106 étudiants; elles ne représentaient donc que 0,03 pour cent des étudiants inscrits. Pour l'année universitaire 1997-98, on comptait 23 pour cent de femmes inscrites au Collège technique du Swaziland et celles-ci étaient concentrées majoritairement dans des cours de secrétariat et de formation d'enseignants. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l'égal accès à la formation et à l'orientation professionnelle, notamment pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois et professions non traditionnels.

2. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures précises prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à obtenir le diplôme de fin d'études secondaires ("O level") qui est exigé pour l'obtention de bourses d'études et l'accès aux cours de formation débouchant sur des emplois dans les services publics. La commission exprime de nouveau l'espoir que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public sera disponible prochainement et que le gouvernement y donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours. Par ailleurs, en référence à sa demande précédente, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique, en ce qui concerne le principe de non-discrimination énoncé dans la convention.

3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport sur la commission chargée de la condition féminine et de l'égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de la note de position de la SCOGWA sur les questions relatives à la condition féminine et à l'égalité entre les sexes qui a servi à l'élaboration de la plate-forme du Swaziland pour l'égalité, le développement et la paix. La commission prend note par ailleurs de la création d'un groupe de travail sur les questions d'égalité des sexes ainsi que d'une unité spécialisée au sein du ministère des Affaires intérieures dont l'un des principaux objectifs est de faire en sorte que les questions relatives à l'égalité des sexes soient prises en compte dans l'ensemble des secteurs du développement national. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée des activités des organes susmentionnés ainsi que sur toute autre mesure pratique adoptée ou envisagée pour appliquer la convention.

4. La commission rappelle au gouvernement qu'il est tenu de traiter, dans le rapport qu'il doit présenter en vertu de la convention, l'ensemble des motifs de discrimination évoqués à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend note des commentaires de la commission sur l'élimination de la discrimination raciale concernant les nouvelles formes de racisme contre des minorités ethniques du Swaziland et elle souligne la nécessité de mettre en oeuvre des programmes d'éducation pour lutter contre le racisme (CERD/C/SR.1209). A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des minorités ethniques au Swaziland, en particulier la minorité zoulou de l'ancien Kwazoulou-Natal et les Tonga.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l'adoption en 1996 de la nouvelle loi sur les relations de travail. Rappelant que le projet de loi sur l'emploi attend d'être discuté au comité tripartite avant d'être déposé au Parlement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet. Notant que le mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland soumis par le BIT au gouvernement comportait également un volet relatif à la fonction publique, la commission souhaiterait être informée de la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique en ce qui concerne le principe de l'égalité consacré dans la convention.

2. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formations donnés sous sa direction.

ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("O level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures pratiques adoptées ou envisagées dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note de l'adoption en 1996 de la nouvelle loi sur les relations de travail. Rappelant que le projet de loi sur l'emploi attend d'être discuté au comité tripartite avant d'être déposé au Parlement, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption dudit projet. Notant que le mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland soumis par le BIT au gouvernement comportait également un volet relatif à la fonction publique, la commission souhaiterait être informée de la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique en ce qui concerne le principe de l'égalité consacré dans la convention.

2. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, en partie, dans les termes suivants:

i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formations donnés sous sa direction.

ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("O level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures pratiques adoptées ou envisagées dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note que le gouvernement indique dans son bref rapport qu'il envisage actuellement une révision de la loi sur les relations du travail, en prenant comme point de départ le texte déjà établi avec l'assistance du BIT, et que les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération lors de la discussion du projet final. Rappelant que sa précédente demande directe demandait expressément des précisions sur toutes modifications législatives consécutives à l'assistance technique offerte par le Bureau en 1990 ainsi que des informations sur les dispositions s'appliquant aux agents de la fonction publique (qui ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi de 1980 sur l'emploi), la commission prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis vers l'adoption d'une législation du travail garantissant aux salariés des secteurs privés et publics le principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. Constatant que le rapport ne fournit pas de réponse aux autres points, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisaient comme suit:

1. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de la vie économique.

i) Notant que, en 1990, 1 500 femmes environ, contre 4 500 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction.

ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("O level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions applicables aux fonctionnaires (lesquels sont exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi) en vue de respecter le principe de la non-discrimination dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi, et dans les conditions d'emploi, y compris le licenciement, la retraite obligatoire, la suspension ou la mutation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations du travail de 1995 a passé le stade de la discussion à la Chambre de l'Assemblée du Parlement et se trouve actuellement au Sénat, et qu'il a parfois été tenu compte des observations de la commission. Elle note également que le projet de loi sur l'emploi de 1995 attend d'être discuté au Comité tripartite avant d'être déposé au Parlement. Elle demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption de ces deux textes et de lui en communiquer copie, ainsi qu'il est indiqué dans les rapports.

2. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses autres commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue selon les termes suivants:

1. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de la vie économique.

i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction.

ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("O level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions applicables aux fonctionnaires (lesquels sont exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi) en vue de respecter le principe de la non-discrimination dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi, et dans les conditions d'emploi, y compris le licenciement, la retraite obligatoire, la suspension ou la mutation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu de changement dans l'application de la convention, mais que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération lors de l'examen du projet de loi sur les relations du travail qui a déjà été soumis au Conseil consultatif du travail pour avis et considérations.

Notant que le BIT a soumis au gouvernement un mémorandum technique sur la révision de la législation du travail du Swaziland, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute modification de la législation de ce pays.

En outre, elle demande au gouvernement des réponses spécifiques sur les points suivants:

1. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de la vie économique.

i) Notant que, en 1990, 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, mais que ce nombre devrait doubler après la mise en place des installations appropriées, la commission demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction.

ii) La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre le niveau de fin d'études secondaires ("0 level") dont la réussite est exigée des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé et la procédure selon laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail, la commission rappelle que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés dans le cadre du projet de loi à l'étude actuellement pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et l'emploi de certains groupes de la population (tels que les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) Ayant noté que les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité sont toujours en cours d'examen, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions applicables aux fonctionnaires (lesquels sont exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi) en vue de respecter le principe de la non-discrimination dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi, et dans les conditions d'emploi, y compris le licenciement, la retraite obligatoire, la suspension ou la mutation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait des informations concernant les progrès réalisés dans l'encouragement de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi dans tous les secteurs de l'activité économique.

i) La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si 150 femmes environ, contre 450 hommes, ont été admises à des cours de formation professionnelle, on s'attend que les admissions de femmes doublent dans les années prochaines, une fois les installations appropriées mises en place. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les cours auxquels des femmes ont été admises et ceux qu'elles sont encouragées à suivre, et de donner des détails sur les mesures prises par l'autorité responsable pour accroître la participation des femmes aux cours de formation donnés sous sa direction. La commission demande également au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

ii) La commission note en outre que, pour demander l'octroi d'une bourse d'études ou l'admission à un cours de formation en vue de l'emploi dans les services publics, un candidat doit avoir réussi l'examen de fin d'études secondaires ("O" level). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à atteindre ce niveau d'éducation. La commission espère que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l'emploi dans le secteur public, qui est en préparation, sera disponible prochainement et que le gouvernement donnera également des détails sur le nombre d'hommes et de femmes admis à ces cours.

iii) En ce qui concerne l'application de la convention dans le secteur privé, la commission note la référence faite par le gouvernement à la procédure par laquelle les conventions collectives sont contrôlées avant leur enregistrement par le tribunal du travail. Rappelant que les articles 29 et 35 de la loi de 1980 sur l'emploi interdisent la discrimination dans tout contrat de service, d'apprentissage ou de stage, ainsi qu'en matière de licenciement, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les mesures et programmes pratiques adoptés ou envisagés pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et d'emploi de certains groupes de la population (tels les femmes et les groupes ethniques) dans tous les domaines du secteur privé, y compris ceux qui ne sont pas visés par les conventions collectives.

iv) La commission note que l'on continue d'examiner les moyens de faire participer les organisations d'employeurs et de travailleurs aux efforts visant à promouvoir l'égalité. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer qu'un programme d'action tripartite a été défini et mis en oeuvre.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, qui demandaient des informations concernant la protection accordée aux fonctionnaires exclus du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi et l'application pratique des dispositions régissant les mesures disciplinaires à l'encontre des agents publics, la commission note que l'assistance du BIT a été demandée pour préparer ou modifier la législation en vue d'assurer notamment que les dispositions des lois nationales sont en harmonie avec les exigences des normes internationales du travail en vigueur au Swaziland. La commission espère que tous les textes législatifs adoptés après avoir reçu l'assistance actuellement fournie donneront une protection suffisante contre la discrimination, en conformité avec la convention. En particulier, la commission espère que le gouvernement examinera la possibilité d'accorder cette protection contre la discrimination à tous les agents de la fonction publique pour ce qui est de l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle et de toutes les conditions d'emploi. En ce qui concerne les mesures disciplinaires à l'encontre des agents publics, la commission voudrait souligner la nécessité de faire en sorte non seulement que ces salariés soient protégés contre la discrimination en matière de licenciement, de retraite obligatoire (pour des motifs liés à l'intérêt public ou autrement), de suspension ou de mutation, mais encore que les personnes touchées par ces mesures aient un droit de recours auprès d'un organe distinct de l'autorité administrative ou gouvernementale qui offre une garantie d'objectivité et d'indépendance. (La commission note à ce propos que le Conseil de la fonction publique peut et licencier les fonctionnaires - sur recommandation du ministère compétent - et recevoir les recours contre le licenciement.) Il faudrait tout particulièrement se référer aux paragraphes 134 à 138 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui signalent les strictes limitations à porter sur l'application de l'article 4 de la convention, qui exclut de la protection de la convention toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté, d'après le rapport annuel du ministère du Travail pour 1985, que l'écart entre les gains moyens des femmes et ceux des hommes a diminué dans le secteur public mais qu'il continue à être très important dans le secteur privé, en raison notamment du faible nombre de femmes occupées dans ce dernier secteur. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de promouvoir, conformément à la convention, l'égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs d'activité, tant en ce qui concerne la formation professionnelle que l'accès à l'emploi et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

2. La commission a en outre examiné, avec intérêt, le programme des cours du Collège de technologie du Swaziland (communiqué avec le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986) ainsi que les résultats de la formation professionnelle des apprentis, qui figurent dans le rapport annuel précité du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de femmes admises aux cours de formation professionnelle et à l'apprentissage organisés par le ministère du Travail et sur leur pourcentage par rapport à celui des hommes; elle prie également d'indiquer si la loi de 1982 sur la formation professionnelle, dont l'entrée en vigueur avait été retardée - d'après les informations contenues dans le rapport du ministère du Travail -, a pu être mise en vigueur. Dans l'affirmative, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer sur la base de quels critères est effectué le choix des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de leur accès à un emploi dans les services publics, prévu à l'article 51 du Règlement général no 34 de 1963 de la Commission de la fonction publique.

3. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986 selon laquelle la question concernant les pratiques discriminatoires exercées par certains employeurs à l'égard des Swazis a été traitée par le Commissaire au Travail, en consultation avec le ministre, sur la base de discussions avec les employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans ce domaine.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes employées dans l'armée, la police et les services pénitentiaires, exclues du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi, sont régies par la législation sur la fonction publique, et elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, que l'accès à cette fonction ne fasse l'objet d'aucune discrimination. En réponse, le gouvernement a indiqué qu'il était en train d'étudier la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire d'apporter certaines modifications spécifiques aux règlements généraux sur la fonction publique. La commission a noté cette information et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l'intention - par le truchement de la Commission consultative du travail - de poursuivre les consultations avec les employeurs et les travailleurs au sujet des méthodes susceptibles de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et que des informations plus détaillées à cet égard seront communiquées en temps voulu. La commission prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur la situation en matière d'égalité de chances et de traitement de certains groupes déterminés de la population (tels que les femmes ou des groupes ethniques autres que les Swazis).

6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles des mesures peuvent être prises en matière d'emploi ou de profession contre des personnes soupçonnées d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, ainsi que les dispositions adoptées à cet égard et les procédures prévues pour les appliquer (article 4 de la convention). Le gouvernement déclare, dans sa réponse dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, qu'il n'y a pas eu, à sa connaissance, de tels cas. La commission a noté cette déclaration. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions des articles 36 et 37 du Règlement général no 34 de 1963 sur la fonction publique, aux termes desquelles un fonctionnaire peut être soumis à une retraite obligatoire pour des motifs d'intérêt public, ainsi que celles de l'article 14 de l'ordonnance no 16 de 1973 sur la fonction publique, qui prévoient la suspension de l'emploi d'un fonctionnaire pour des motifs politiques. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans ces cas, les personnes concernées ont un droit de recours auprès d'une instance compétente.

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