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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Dominican Rep-C111-Fr

Une représentante gouvernementale a souligné que son pays a créé les bases juridiques nécessaires pour garantir la pleine égalité entre les personnes ainsi que les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes, dominicains ou non. L’article 38 de la Constitution et le Principe VII du Code du travail consacrent l’égalité entre les personnes. De plus, le Principe IV du code dispose que la législation du travail a un caractère territorial et s’applique sans distinction aux Dominicains et aux étrangers; par conséquent, la situation migratoire des travailleurs n’a pas d’incidence. La jurisprudence et la législation dominicaine ont réaffirmé constamment l’égalité entre Dominicains et non-Dominicains. On peut citer la décision de la Cour suprême du 2 juin 2002 et la loi no 135-11 du 7 juin 2011, qui régit les sanctions applicables en cas d’actes discriminatoires à l’encontre de personnes qui vivent avec le VIH. En ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, on citera les suivantes: création du Département de l’égalité de chances et de la non-discrimination, doté d’un budget indépendant et coordonné par la ministre du Travail; signature de mémorandums sur la diffusion des droits au travail; tenue d’ateliers sur la discrimination au travail, dont des ateliers sur le genre, l’égalité de chances et la non-discrimination; offre d’une assistance technique aux travailleurs qui vivent avec le VIH; édition d’un guide pour l’égalité de chances et la non-discrimination; distribution de plus de 8 000 prospectus traduits en créole pour informer sur les services gratuits qu’offre le Département d’assistance judiciaire du ministère du Travail, lequel s’est occupé de 748 migrants; création d’un label égalité de genre qui servira de certificat pour les entreprises qui introduiront des changements organisationnels dans le but de combler les écarts de genre; et formation dispensée aux entreprises qui s’engagent à mettre en œuvre des politiques antidiscriminatoires. A propos des mesures de contrôle prises, on citera les suivantes: 263 visites effectuées dans des entreprises par l’Unité technique professionnelle de service intégral (UTELAIN) pour assurer une formation sur des questions relatives au VIH; dix réunions de suivi dans des entreprises de zones franches, avec la participation de la Direction de l’hygiène et de la santé du ministère du Travail, de plusieurs organisations syndicales, de l’OIT et de l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA); et 81 319 inspections au cours des douze derniers mois. En collaboration avec l’OIT, le gouvernement a organisé des ateliers sur la politique relative au VIH sur le lieu de travail pour le secteur des zones franches dans la République dominicaine, avec la coordination du bureau sous-régional de l’OIT, et appliqué l’Agenda pour le travail décent dans les 16 municipalités à la plus forte activité commerciale et touristique, lequel vise notamment la question de l’égalité et de la non-discrimination. A propos de la décision de la Cour constitutionnelle de septembre 2013 qui a interprété les dispositions constitutionnelles portant sur la nationalité, le congrès a approuvé la loi no 169-14 du 16 mai 2014, qui établit un régime spécial pour les personnes nées sur le territoire national mais inscrites irrégulièrement sur les registres de l’état civil dominicain, qui porte sur la naturalisation. Cette loi prévoit une décision définitive pour les personnes qui pourraient être affectées par la décision de la cour. Le gouvernement interdit, condamne et rejette tout acte à caractère discriminatoire et inégalitaire à l’encontre de personnes. Il est demandé au BIT de continuer de fournir une assistance technique afin de renforcer les institutions chargées d’appliquer et de surveiller les politiques prévues pour lutter contre la discrimination. Le gouvernement s’engage à continuer d’échanger des informations avec l’OIT sur les mesures prises pour renforcer les institutions et appliquer la convention no 111, et à traiter la question de la discrimination au sein du Conseil consultatif du travail.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas a été soigneusement examiné par la commission en 2013, 2008 et 2004 et que, depuis maintenant plus de dix ans, le rapport de la commission d’experts contient des commentaires sur les mêmes points que ceux évoqués aujourd’hui. Ces points récurrents concernent la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains de peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et la discrimination sous la forme de tests obligatoires de dépistage du VIH. Tout comme en 2008 et 2013, la question majeure n’a pas trait au contenu de la législation elle-même mais bien à son application concrète ainsi qu’aux voies de recours ouvertes aux travailleurs. En outre, l’interprétation de la loi par les tribunaux, en particulier par la Cour constitutionnelle, constitue un problème additionnel. En 2013, les conclusions de la commission, nuancées et se montrant attentives aux diverses initiatives prises par le gouvernement, s’étaient articulées autour de trois principaux axes: la prise de mesures énergiques pour assurer en pratique la protection des travailleurs sujets aux actes de discrimination; la poursuite des efforts de sensibilisation de la population à ces questions; la garantie de l’efficacité et de l’accessibilité à tous les travailleurs des mécanismes de surveillance et de contrôle en matière de lutte contre les discriminations. Toutefois, le gouvernement, qui avait alors pourtant sollicité l’assistance technique du Bureau, n’a pas fourni à la commission d’experts en 2013 le rapport demandé sur les trois points précités. Vu l’ancienneté du cas, l’absence d’envoi de ce rapport n’est pas excusable. Les membres travailleurs ont ajouté que, depuis lors, le gouvernement aurait adressé à la Chambre des députés un «projet de loi établissant un régime particulier pour les personnes nées sur le territoire de la République dominicaine inscrites de manière irrégulière dans le registre civil et sur la naturalisation», texte qui, selon le gouvernement, serait le fruit d’un large processus de consultation et de recherche de consensus, avec différents secteurs de la société. Cependant, les syndicats n’ont pas été inclus dans ces consultations alors que le processus en cours devant la commission le justifiait pleinement. Les syndicats ont regretté de ne pas connaître le contenu de ce texte. Par ailleurs, dans une longue réponse à une demande directe adressée par la commission d’experts en 2013, le gouvernement s’est engagé à transposer au mieux les dispositions de la convention dans la législation interne. Toutefois, cette initiative n’est pas de nature à répondre adéquatement à la situation dénoncée depuis de nombreuses années, qui concerne essentiellement la mise en œuvre concrète de la loi, en particulier vis-à-vis des discriminations fondées sur le sexe, la détection vexatoire de la grossesse et les violences faites aux femmes dans le milieu de travail, l’origine ou la couleur de la peau et le statut VIH. La tolérance ou le laxisme face à des situations de discrimination au travail constituent une violation des droits humains. De plus, les discriminations sont un gaspillage des ressources humaines, préjudiciables tant aux entreprises qu’à la cohésion sociale.

Face à une situation où la loi existe mais n’est pas appliquée et où la perpétuation des attitudes discriminatoires est le fruit de l’histoire ainsi que de la défaillance des systèmes éducatifs, il convient avant tout d’accompagner en pratique les travailleurs victimes de discriminations pour qu’ils puissent enfin jouir de la protection que la convention prévoit. Différents instruments de l’OIT peuvent s’avérer utiles à cet égard, tels que la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, qui suppose un travail continu de consultations avec les partenaires sociaux qui, pour l’instant, n’a pas eu lieu, ou encore la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans la mesure où la forte dimension culturelle qui caractérise les comportements discriminatoires peut être appréhendée avec succès par les partenaires sociaux qui sont les plus proches des réalités de la vie concrète au travail. De plus, le gouvernement devrait s’engager à créer, au sein du ministère du Travail, une commission permanente sur toutes les discriminations dans l’emploi et la profession, qui s’occuperait non seulement de proposer des améliorations à l’application de la législation mais qui apporterait également un appui concret dans les procédures entamées par les travailleurs victimes de discrimination et participerait à des campagnes de sensibilisation éducatives et culturelles en la matière. Les membres travailleurs ont finalement dénoncé le caractère illégal de la décision prononcée par la Cour constitutionnelle en septembre 2013 mentionnée par la commission d’experts. Cette décision concernant l’application rétroactive de la législation refusant la nationalité dominicaine aux personnes nées dans le pays de parents migrants étrangers (Haïtiens) considérés en transit ou de passage est contraire aux principes de la convention ratifiée en 1964 par la République dominicaine. Le gouvernement devrait suivre les orientations formulées par la commission d’experts et prendre toutes les mesures concrètes pour assurer la pleine efficacité de la législation existante.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas est inscrit à l’ordre du jour de la commission depuis 1990 et ont remercié le gouvernement d’avoir fourni des informations faisant état de progrès en matière de législation et de fonctionnement des institutions nationales. Toutefois, ils ont exprimé leur profonde préoccupation quant au manque d’information permettant d’évaluer l’ampleur du phénomène. En effet, les informations demandées par la commission d’experts sur la discrimination dans l’emploi et la profession, touchant notamment les travailleurs haïtiens et les Dominicains à la peau foncée, la discrimination entre hommes et femmes, la discrimination fondée sur le statut VIH ou encore les tests de grossesse obligatoires n’ont pas été fournies dans leur intégralité. Par conséquent, il est difficile de cerner la dimension du problème et de déterminer s’il s’agit seulement de quelques cas exceptionnels ou si l’on est en face d’un véritable problème de plus grande ampleur. Dans la mesure où la Constitution et les textes législatifs, y compris le Code du travail, contiennent des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination, il ne s’agit pas en l’espèce d’un problème de législation mais d’un problème d’application de la législation nationale.

Les membres employeurs ont souligné que la loi adoptée en mai 2014, dont le représentant gouvernemental a fait état, a pour but d’éliminer les difficultés en termes d’octroi ou de refus de la nationalité dominicaine aux enfants des travailleurs haïtiens en situation irrégulière. Elle devrait apporter une réponse satisfaisante aux conséquences de la décision du Tribunal constitutionnel de septembre 2013 sur la population haïtienne vivant en République dominicaine (de 700 000 à 1,2 million de personnes). La discrimination est un phénomène culturel, comme les membres travailleurs l’ont également souligné. Il existe des lois; il faut les faire appliquer et mettre l’accent sur la formation et l’éducation pour corriger les comportements discriminatoires. Les inspecteurs du travail, qui ont un rôle de prévention à cet égard, devraient également bénéficier de formations en la matière. Le gouvernement a adopté une série de mesures mais il doit accroître ses efforts pour appliquer pleinement la législation nationale et commencer à faire évoluer les modèles socioculturels.

Un membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que le mouvement syndical dominicain condamne toute discrimination de quelque type que ce soit qui affecterait les droits fondamentaux de qui que ce soit, qu’il s’agisse de Dominicains ou non. La République dominicaine dispose de normes constitutionnelles et légales qui reconnaissent expressément la protection contre la discrimination mais, malheureusement, il existe une culture forte d’inobservation de la législation et le système judiciaire est très faible. Par ailleurs, en 2013, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été ratifiée mais, pour des raisons peu claires, l’instrument officiel de ratification n’a pas été communiqué au BIT et est retenu au ministère des Relations extérieures. Ainsi, dans les faits, tant pour son pays que pour l’OIT, c’est comme si la convention n’avait pas été ratifiée. Le rapport de la commission d’experts met l’accent sur la discrimination à l’encontre des travailleurs haïtiens et sur la violation de droits fondamentaux de Dominicains dont les parents sont haïtiens. Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a conclu, en mars 2013, que la discrimination structurelle affecte directement la population d’ascendance africaine, celle-ci étant l’objet d’une exclusion manifeste, et ses droits fondamentaux et possibilités de développement étant manifestement restreints. A plusieurs occasions a été réclamée la mise en place d’un mécanisme destiné à protéger les travailleurs difficiles à couvrir, dans ce cas les travailleurs migrants qui sont exclus du champ d’application de la loi no 87-01 portant création du système dominicain de sécurité sociale. Les trois confédérations du pays, de même que le mouvement syndical en général, ont fermement condamné la décision du Tribunal constitutionnel qui a donné la possibilité de refuser, par une réforme rétroactive, la nationalité dominicaine aux personnes nées en République dominicaine de migrants étrangers en situation irrégulière, ce qui concerne surtout les travailleurs d’origine haïtienne. Cette décision a été considérée juridiquement incompatible avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République dominicaine, et moralement injuste. La décision du Tribunal constitutionnel touche plus de trois générations qui, sans motif justifié, seront privées du droit acquis de nationalité, d’où une violation de plusieurs principes constitutionnels, dont les droits de l’enfant à l’identité et à la nationalité, le principe de non-rétroactivité de la loi, le caractère contraignant des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et le principe de l’égalité. Début 1952, les gouvernements de la République dominicaine et d’Haïti ont signé un accord qui visait à régulariser l’immigration massive et temporaire des journaliers haïtiens qui travaillaient pour la récolte de la canne à sucre. La main-d’œuvre haïtienne était devenue un atout indispensable pour l’industrie sucrière dominicaine en plein essor. Il est injuste de priver de la nationalité dominicaine des personnes qui sont nées dans le pays et de permettre que ces personnes soient exposées à l’exploitation au travail et ne puissent pas bénéficier d’une protection sociale. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a adopté récemment un plan national de régularisation d’étrangers en situation irrégulière, ainsi qu’une loi de naturalisation. Cette loi a fait l’objet de consultations auprès d’organisations de la société civile, mais les organisations syndicales ont été exclues de ces consultations. Il ne s’agit pas seulement d’un problème législatif, à savoir l’adoption de nouvelles normes pour lutter contre cette situation, mais aussi d’un problème d’efficacité et de contrôle de la part de l’Etat. En ce sens, les systèmes d’inspection et de contrôle ne prennent pas de mesures concrètes pour éliminer la discrimination. La discrimination touche différents secteurs de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables: les migrants, les jeunes, les personnes de plus de 35 ans, les femmes et les travailleurs des zones franches d’exportation. La discrimination fondée sur le genre, en particulier le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses et l’exigence de présenter des tests de grossesse pour obtenir un emploi, est assez fréquente et la législation prévoyant une protection n’est pas respectée. De plus, la discrimination qui vise les personnes vivant avec le VIH continue d’exister et constitue l’un des problèmes les plus graves auxquels le pays est confronté. Enfin, l’orateur a demandé la constitution d’une commission spéciale pour renforcer la commission technique dont la création avait été décidée à la 102e session de la CIT, et qui sera chargée de veiller au respect dans la pratique de la législation en matière de discrimination. A cet égard, la participation des représentants des travailleurs d’Haïti et de la République dominicaine aurait un impact très positif.

Un autre membre travailleur de la République dominicaine a indiqué que le bureau syndical dominicain devrait travailler en collaboration avec les centrales syndicales haïtiennes, qui devraient participer à la commission technique. C’est le seul moyen de garantir que les travailleurs migrants haïtiens ne soient pas victimes de discrimination ou d’un déni de leurs droits. Renforcer les liens entre les centrales syndicales dominicaines et haïtiennes devrait permettre de demander que la loi sur la sécurité sociale couvre les emplois occupés par les travailleurs haïtiens dans le secteur de l’agriculture, les travaux domestiques, la construction et dans l’économie informelle. Ces travailleurs doivent être dûment protégés sans que de telles mesures n’incitent les employeurs et certains trafiquants de main-d’œuvre à les exploiter et sans que cette situation n’exerce une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs dominicains. Les demandes de ces mouvements syndicaux (dominicains et haïtiens) doivent être prises en compte tant par le pays d’origine que par le pays d’accueil de la main-d’œuvre. Il faudra ainsi adopter des mesures efficaces pour éviter la traite de personnes à des fins lucratives entre civils et militaires des deux pays. En conséquence, l’assistance technique du BIT est sollicitée pour établir une commission spéciale chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements pris en la matière.

Le membre employeur de la République dominicaine a déclaré que les employeurs rejettent tout acte de discrimination et respectent les dispositions législatives du pays. L’article 39 de la Constitution traite du droit à l’égalité: tous les individus naissent libres et égaux devant la loi, reçoivent la même protection et le même traitement de la part des institutions, des autorités et d’autres personnes et jouissent des mêmes droits, libertés et opportunités, sans discrimination aucune en raison du sexe, de la couleur de la peau, de l’âge, du handicap, de la nationalité, des liens de famille, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou philosophiques, de la condition sociale ou personnelle. Sont dès lors établies l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes dans l’exercice du droit au travail, ainsi que l’égalité dans l’accès à l’emploi. La République dominicaine reconnaît également les normes internationales relatives aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La loi no 135-11 sur le VIH/sida garantit la dignité des personnes atteintes du VIH. L’article 6 de cette loi établit que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et qu’à ce titre ils ont droit à une protection égale contre la discrimination ou l’incitation à la discrimination. En conséquence, sont interdits les tests de dépistage du VIH pour obtenir, conserver ou promouvoir un emploi et, dans un même esprit de justice, sont interdits les actes de discrimination ou d’exclusion. Est également garanti l’accès de tous au système judiciaire. Priorité a été donnée à l’inspection du travail et le nombre d’inspecteurs du travail a été augmenté. Soixante-quinze nouveaux inspecteurs du travail devraient être recrutés prochainement. Par ailleurs, une politique nationale sur le VIH dans les zones franches d’exportation sera élaborée. Quelque 25 500 travailleurs ont suivi une formation sur l’élimination de la stigmatisation. On prévoit cette année le lancement de la deuxième phase de ce projet. Le ministère du Travail organisera, en septembre 2014, des ateliers de sensibilisation sur le genre et l’égalité de chances. L’orateur a ensuite exprimé sa perplexité devant l’expression «Dominicains à peau foncée». 85 pour cent des dominicains sont noirs ou métis, raison pour laquelle il a estimé que l’expression «à peau foncée» est discriminatoire. Face à la discrimination, les employeurs sont pour la «tolérance zéro». Les employeurs dominicains sont résolus à participer de manière active à tous les aspects de la convention no 111.

La membre gouvernementale du Costa Rica, s’exprimant au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a déclaré que le GRULAC prend bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le contexte de la convention pour assurer la protection contre la discrimination des travailleurs d’origine étrangère, des Dominicains à la peau foncée, des travailleurs migrants en situation irrégulière, des femmes et des personnes vivant avec le VIH. Il convient de souligner certaines mesures prises par le gouvernement, comme les règlements sur les migrations adoptées dans le cadre de la loi sur la migration, le fonctionnement régulier de l’Unité chargée de la migration de main-d’œuvre au ministère du Travail, et la création de la Commission chargée de promouvoir l’égalité des chances et d’interdire la discrimination au travail qui vise à garantir le respect des droits des migrants par des procédures d’inspection, lesquelles permettent d’assurer le respect de la législation nationale du travail applicable aux étrangers et de diffuser des informations et de sensibiliser les personnes concernées. Le GRULAC a pris note avec intérêt de l’adoption récente de la loi no 169-14 du 23 mai 2014 établissant un régime spécial pour les personnes nées sur le territoire national et enregistrées irrégulièrement dans le registre civil, et qui porte aussi sur la naturalisation. L’objectif de cette loi est de régler les problèmes entraînés par la décision de septembre 2013 du Tribunal constitutionnel concernant les personnes nées dans le pays de parents migrants en situation irrégulière, ce qui démontre l’engagement du gouvernement à cet égard. Le GRULAC a réaffirmé son engagement vis-à-vis de la protection et de la promotion de l’égalité de chances, de la non-discrimination au travail et de la défense des droits fondamentaux de la personne, lesquels devraient être garantis et protégés sans aucune restriction. Le GRULAC a salué les efforts déployés par le gouvernement et l’a encouragé à poursuivre ces efforts en vue de se conformer pleinement à la convention.

Le membre travailleur de l’Uruguay s’est référé à la décision du Tribunal constitutionnel, en vertu de laquelle a été refusée la nationalité à une femme née sur le territoire dominicain, fille d’immigrants haïtiens résidents de longue date dans le pays, et qui ordonne de prendre des mesures qui conduiraient à une révision rétroactive de l’octroi de la nationalité à des enfants d’immigrants haïtiens entre 1929 et la date de la décision. Cette décision a suscité une «profonde préoccupation» car elle constitue une situation manifeste de discrimination contre une partie de la population dominicaine (travailleurs migrants, personnes à la peau foncée et d’ascendance haïtienne). Elle représente, de la part de la République dominicaine, une méconnaissance des droits essentiels de toutes les personnes (droit à l’identité, à la personnalité juridique et à la nationalité) et une grave violation du principe de non-discrimination consacré dans des instruments juridiques à caractère universel. On rappellera que le simple fait d’être Membre de l’OIT oblige l’Etat à respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, contenus dans la Constitution et les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier le principe de non-discrimination. Dans le cas présent, le Tribunal constitutionnel non seulement passe outre les principes fondamentaux du droit international, comme les principes pacta sunt servanda, selon lequel le droit international prime l’ordre juridique interne, et pro homine, qui ordonne d’interpréter et d’appliquer les normes internationales et nationales en faveur de la personne humaine, mais il méconnaît aussi les obligations qu’a assumées la République dominicaine qui portent sur les droits fondamentaux de la personne. Le 3 janvier 2010, la Constitution a été modifiée et le critère de filiation (jus sanguinis) pour la reconnaissance de la nationalité a été institué en remplacement du jus soli, c’est-à-dire le droit du sol, droit qui figurait dans les constitutions précédentes, de 1929 à 1966. Le 23 mai 2014, a été promulguée la loi no 169, qui établit un régime spécial pour les enfants de pères et de mères étrangers «non résidents», et nés sur le sol dominicain pendant la période comprise entre l’approbation de la Constitution de 1929 et le 28 avril 2007. Ce nouveau régime se fonde sur la décision susmentionnée du Tribunal constitutionnel, et reflète un paragraphe qui fait mention des «manquements de la politique migratoire et du fonctionnement de l’Etat civil», lesquelles remontent à l’époque immédiatement postérieure à l’approbation de la Constitution de 1929. Bien que, selon la loi no 169, «l’Etat dominicain ait été le responsable» des prétendues irrégularités dans les enregistrements à l’état civil évoquées dans son texte, les personnes nées sur le territoire national qui ne figurent pas sur les registres de l’état civil sont obligées de s’inscrire dans de brefs délais en tant qu’«étrangers», ce qui les prive brusquement, et avec un effet rétroactif, des droits acquis à la nationalité, lesquels leur avaient été reconnus dans le cadre de la Constitution de 1966. Ces personnes, nées dominicaines, sont devenues, en raison de la loi, apatrides et sont obligées, dans un bref délai, de soixante jours, de faire les démarches nécessaires pour être enregistrées comme «étranger immigrant en situation irrégulière».

La membre gouvernementale des Etats-Unis a exprimé sa préoccupation à propos de la décision du Tribunal constitutionnel et de ses effets pour les personnes nées de parents «en transit» en République dominicaine, entre autres la difficulté à accéder aux prestations et aux services de sécurité sociale, les risques encourus en cas de déclaration d’infractions à la législation nationale du travail et une charge financière qui pourrait être entraînée par la demande du statut de résident dans le contexte du Plan du gouvernement pour la régularisation des étrangers en situation irrégulière. L’oratrice a dit attendre avec intérêt la publication de la réglementation d’application de la loi sur la naturalisation et les procédures qu’elle mettra en place, lesquelles devraient garantir une application transparente, accessible et complète de la loi. Elle a approuvé la demande de la commission d’experts au gouvernement de veiller à ce que les décisions judiciaires et les politiques du gouvernement n’aient pas pour effet de créer des discriminations supplémentaires à l’encontre des travailleurs d’origine haïtienne, des Dominicains à la peau foncée et des travailleurs migrants en situation irrégulière. Le gouvernement doit garantir que ces travailleurs ne sont pas soumis à des pratiques d’exploitation de la main-d’œuvre en raison de leur statut précaire. Un niveau faible d’éducation accroît nettement la vulnérabilité des enfants à l’exploitation par le travail, par conséquent, le gouvernement devrait aussi garantir que tous les enfants reçoivent les papiers d’identité qui leur permettent d’aller à l’école. La Constitution, telle que modifiée en 2010, exprime un engagement vis-à-vis des droits fondamentaux et de la dignité humaine de toute personne, et de l’élimination de toute forme de discrimination. Le gouvernement doit faire de cet engagement une réalité pour tous les travailleurs. Il devrait continuer à solliciter une assistance technique et à y recourir pour s’attaquer à la discrimination, ainsi que pour lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le sexe et le statut VIH réel ou présumé.

La membre travailleuse des Etats-Unis a déclaré que l’Accord de libre-échange de l’Amérique centrale – République dominicaine (ALEAC-RD), auquel la République dominicaine est partie, lui impose de respecter à la fois ses lois nationales et les normes de l’OIT (y compris la convention no 111). Toutefois, le gouvernement a tardé à entreprendre les actions promises pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail. Par exemple, il n’existe pas de politique gouvernementale efficace pour lutter contre la discrimination économique à l’encontre des femmes, qui perçoivent environ 44 pour cent de salaire en moins que les hommes ayant des emplois comparables nécessitant des compétences égales. Lorsque l’économie ralentit, les travailleuses sont les premières à perdre leur emploi; en République dominicaine, le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes. Les femmes sont victimes de discrimination lorsqu’elles cherchent du travail: il est courant de trouver des offres d’emploi précisant un âge maximum et décrivant l’apparence physique souhaitée. Ce type de discrimination montre à quel point il est nécessaire pour le gouvernement d’élaborer des politiques efficaces pour promouvoir l’égalité des travailleuses et des travailleurs. Certaines femmes ont continué à signaler que des tests de grossesse faisaient partie des examens médicaux obligatoires dont les résultats sont transmis aux employeurs potentiels. Bien que l’utilisation de tels tests soit illégale sur le papier, bien souvent les employeurs ne recrutent pas les femmes enceintes et licencient les femmes qui tombent enceintes en cours d’emploi. Dans certains secteurs, comme le travail domestique, les femmes sont particulièrement vulnérables à la discrimination. Sous la pression des syndicats, un projet de loi prévoyant d’étendre les prestations sociales aux travailleurs domestiques a été soumis au Congrès mais n’a pas été adopté. De nombreux éléments corroborent l’idée selon laquelle un accroissement de l’emploi des femmes et l’augmentation de leurs revenus ont un impact très positif sur le développement social et économique. Le gouvernement devrait, par conséquent, s’engager davantage à éliminer toute discrimination envers les femmes.

La membre travailleuse du Chili a appuyé la dénonciation par les membres travailleurs dominicains du harcèlement sexuel dont des milliers de travailleuses dominicaines sont en permanence victimes. En effet, cette situation constitue l’une des pires pratiques discriminatoires à l’égard des femmes ainsi qu’une forme extrême de violence à leur encontre sur le lieu de travail, qui viole leur droit fondamental à l’intégrité psychique, entrave leurs possibilités de développement et de réalisation personnelle et les exclut de la vie politique et sociale. Le harcèlement sexuel est une preuve supplémentaire de l’abus de pouvoir dans les professions marquées par des relations professionnelles déséquilibrées, où les travailleurs et les travailleuses, tant à l’échelle individuelle que collective, ne jouissent pas des protections nécessaires à l’exercice de leur travail dans des conditions de sécurité, les employeurs n’assumant pas leur rôle visant à prévenir et proscrire cette pratique discriminatoire. La grave menace que fait peser le harcèlement sexuel sur l’intégrité des travailleuses constitue l’un des fléaux les plus difficiles à enrayer, et pas seulement en République dominicaine, étant donné qu’il est enraciné dans des stéréotypes culturels machistes. Pour des milliers de travailleuses, cela se traduit par une agression quotidienne, en particulier dans les zones franches. Un environnement culturel défavorisé, une justice inopérante et des mécanismes d’action publique inefficients, tout cela fait que les femmes ne se sentent ni protégées ni incitées à porter plainte, car elles craignent d’être finalement doublement victimes: victimes de la violence institutionnelle mais aussi victimes de la violence au sein de leur famille, puisqu’on les accuse d’avoir provoqué le harcèlement. L’oratrice a proposé les éléments suivants: la création d’une commission tripartite pour l’égalité de genre; la mise en place d’un système de justice mieux adapté pour lutter contre la discrimination, prévoyant des sanctions plus lourdes en cas de harcèlement sexuel; davantage de campagnes de sensibilisation dans les entreprises sur le harcèlement sexuel; une coopération permanente, de préférence tripartite, pour lutter contre le harcèlement sexuel et la discrimination; une formation du personnel de la justice et de tous les acteurs qui interviennent ou jouent un rôle dans le traitement des cas liés à la discrimination, en particulier ceux qui ont des liens directs avec les victimes; une plus grande diffusion d’informations sur le harcèlement au travail, montrant comment cela influe sur la vie professionnelle et familiale des femmes; des campagnes d’information au travail sur les droits reproductifs et sexuels des femmes; et une plus forte représentation des femmes migrantes dans le pays.

La membre travailleuse de l’Espagne a estimé, à propos du VIH, qu’il est fondamental de tenir compte des perspectives de genre dans la discrimination sociale et sur le lieu de travail dont sont victimes les personnes atteintes du sida, étant donné que 49 pour cent des personnes affectées par le virus dans le monde sont des femmes. Le VIH ne touche pas de la même manière les femmes et les hommes, celles-ci étant exposées, sur les lieux de travail, au harcèlement sexuel et, en général, à la violence sexiste et étant majoritaires dans l’économie informelle, travaillant pour des salaires très bas, sans droits ni prestations; parce que la pauvreté aggrave de toute évidence la vulnérabilité au sida et parce que ce sont elles qui généralement prennent soin des personnes malades et qui sont victimes du commerce sexuel sans protection. Les situations que l’on observe en République dominicaine pour ce qui est du VIH au travail témoignent de toute évidence de la stigmatisation et de la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes du sida, qui font obstacle à leur insertion sur le marché du travail. Il faut exiger que soit négocié au plus vite un pacte social à ce sujet entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les organisations sociales, pour établir des plans d’action, redoubler d’efforts et accroître les ressources en vue de mener des actions qui permettent de les intensifier et de les mettre en pratique. L’oratrice a exprimé l’espoir que les demandes et les propositions des organisations syndicales de la République dominicaine seraient bien accueillies et que les travailleuses de ce pays pourraient rapidement compter sur la protection et la sécurité auxquelles elles ont droit pour bénéficier d’un travail décent.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, à l’issue des discussions au sein de la commission, il regagnerait son pays avec optimisme et avec la volonté de continuer à œuvrer en faveur d’une intégration accrue et de l’égalité de tous les travailleurs en République dominicaine, y compris les travailleurs migrants. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à continuer de mettre en œuvre des politiques du travail ayant pour but de se mettre en conformité avec les dispositions relatives à l’égalité et la non-discrimination. Le gouvernement a déclaré le travail décent comme un objectif prioritaire et est actuellement en train de prendre des mesures spécifiques au niveau national avec l’aide du Bureau régional de l’OIT dans tous les domaines de l’OIT, y compris la non-discrimination. Un programme d’inspections préventives a récemment été lancé dans le secteur agricole, où de nombreux travailleurs étrangers sont employés. Le ministère du Travail, avec le soutien de l’OIT et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a récemment mis au point une base de données électronique pour enregistrer les contrats de travail des travailleurs migrants afin de rendre transparentes toutes les informations qui apparaissent dans le cadre d’une relation de travail (comme la durée du travail, les salaires, etc.), en vue de faciliter la compilation de statistiques précises et d’améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants. Cet outil a été complété par un système d’enregistrement électronique des travailleurs dans lequel les employeurs sont tenus d’enregistrer les travailleurs auprès du ministère du Travail. Ce système valide également l’enregistrement des travailleurs migrants sans exiger les types de visas prévus par la loi sur les migrations. Dans le cadre du Plan d’action du ministère du Travail sur la non-discrimination et l’égalité de chances, 14 nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés le mois dernier, et 60 autres inspecteurs seront bientôt recrutés, ce qui aura pour effet d’améliorer le contrôle dans le domaine de la non-discrimination. En ce qui concerne la décision du Tribunal constitutionnel, l’orateur a regretté la direction erronée prise au cours de la discussion au sein de la commission et a souligné que, tant avant qu’après la décision, les droits de tous les travailleurs (hommes et femmes), quels que soient leur nationalité et leur statut migratoire, ont été et sont garantis sans aucune discrimination. En outre, la Commission tripartite pour la promotion de l’égalité de chances et la prévention de la discrimination au travail a été constituée au sein du ministère du Travail. Le débat national déclenché par la décision a abouti à l’adoption de la loi no 169/14. Cette loi est le résultat d’un large consensus au niveau national associant les partenaires sociaux et la société civile et a été favorablement accueillie par le Premier ministre de la République d’Haïti. Elle vise à garantir que tous les travailleurs affectés par la décision bénéficient de régimes plus participatifs et équitables. En outre, le gouvernement cherche à résoudre les problèmes qui affectent les Dominicains qui n’ont pas de documents d’identité. A cette fin, un comité tripartite récemment mis en place a encouragé les divers secteurs à parvenir à un accord avec les partenaires sociaux afin d’assurer que les travailleurs sans document d’identité seront en mesure de bénéficier de la sécurité sociale. En conclusion, il faut souligner que la législation nationale du travail s’applique à tous les travailleurs. Par conséquent, il convient de distinguer clairement, d’une part, les dispositions légales qui sont pleinement appliquées et, d’autre part, les questions liées aux migrants qui sont traitées par le gouvernement dans le plein respect des droits des personnes concernées.

Les membres travailleurs ont souligné qu’il s’agit ici d’une question de mise en œuvre effective de la loi, dont la solution passe notamment par l’adoption de mesures concrètes sur les trois points suivants: renforcement des sanctions contre les actes de discrimination; garantie d’un accès simple et gratuit à des mécanismes de règlement des différends, notamment aux services de l’inspection du travail et aux tribunaux; et lutte contre le harcèlement sexuel, les tests de grossesse obligatoire à l’embauche et les discriminations fondées sur le statut VIH. Il importe également que les agences gouvernementales, les juges, les inspecteurs du travail et la société dans son ensemble soient sensibilisés au caractère inacceptable de la discrimination. Les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à mettre en place, en collaboration avec les partenaires sociaux, une commission permanente au sein du ministère du Travail afin de traiter des questions de discrimination, notamment à l’égard des travailleurs et des travailleuses d’origine haïtienne. Cette commission aurait pour mission: de suivre et d’améliorer l’application de la loi dans la pratique en vue d’éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession; d’offrir aux travailleurs victimes de discrimination, en collaboration avec les organisations de travailleurs, une assistance gratuite pour engager une procédure, la mener à bien et faire exécuter la décision obtenue; et de participer à des campagnes de sensibilisation et d’éducation visant à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la formation. Les partenaires sociaux doivent aussi être encouragés à apporter des solutions concrètes et pratiques par le biais de la négociation collective. Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 2013 le gouvernement avait demandé l’assistance technique du BIT et ont proposé, afin d’appuyer cette demande, l’envoi d’une mission de contacts directs qui aurait notamment pour objectifs de s’assurer de la conformité de la loi et de la pratique avec les dispositions de la convention et de réaliser, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, y compris des représentants des travailleurs d’Haïti concernés, toutes les activités de formation, de sensibilisation et de promotion utiles en vue d’éliminer la discrimination.

Les membres employeurs ont à nouveau félicité le gouvernement pour les efforts déployés, notamment en ce qui concerne le traitement des conséquences juridiques de la décision du Tribunal constitutionnel relative à l’octroi ou au refus de la nationalité dominicaine aux enfants de ressortissants haïtiens vivant dans le pays. Il faut également souligner les efforts entrepris pour donner une dimension tripartite aux solutions institutionnelles trouvées pour traiter les problèmes d’application de la législation dans la pratique. C’est une question importante. Toutefois, il demeure difficile d’apprécier l’envergure du problème, en l’absence de données suffisantes. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir toutes les informations demandées depuis 2013 ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par profession, qui permettraient d’effectuer une évaluation objective de la discrimination dans le pays, de mesurer les difficultés d’accès des femmes à l’emploi et d’évaluer les mesures adoptées dans le cadre de la politique d’égalité entre hommes et femmes. Ces données sont indispensables pour évaluer l’ampleur du problème et mesurer tout progrès enregistré sur ces questions. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement d’adopter, conformément à l’article 2 de la convention, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession. Pour être pleinement appliquée, cette politique devra être le fruit d’un dialogue social couvrant non seulement le monde du travail mais également l’éducation afin de s’attaquer aux stéréotypes sociaux et culturels véhiculés dès le plus jeune âge. En outre, l’inspection du travail devrait être renforcée et les inspecteurs devraient pouvoir bénéficier d’une formation appropriée. Les membres employeurs ont également souhaité que la demande d’assistance technique du gouvernement auprès du BIT soit traduite dans la pratique afin de mettre en œuvre la législation et d’éliminer toute forme de discrimination.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental, et des débats qui ont suivi.

La commission a rappelé que ce cas a été examiné en 2008 et 2013, et que les questions soulevées portent sur la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de harcèlement sexuel et de tests de grossesse obligatoires, ainsi que sur les tests obligatoires de dépistage du VIH. Elle a également rappelé que, dans sa dernière observation, la commission d’experts a pris note avec une profonde préoccupation de la décision no TC/01 68/13 du Tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013, en vertu de laquelle la nationalité dominicaine est refusée rétroactivement aux étrangers et aux enfants d’étrangers, touchant en particulier les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des mesures législatives et pratiques adoptées pour traiter la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment le décret no 327-13 du 20 novembre 2013 établissant le Plan national pour la régularisation des étrangers et la loi no 169-14 du 23 mai 2014 qui a pour objectif de régler la situation des Dominicains d’origine haïtienne. La commission a également pris note des informations relatives à l’assistance juridique offerte aux travailleurs migrants, à la formation des juges et aux activités de sensibilisation à la non-discrimination et à l’égalité de genre menées dans les entreprises, et de l’engagement du gouvernement à traiter la question de la discrimination au Conseil consultatif tripartite du travail.

Tout en saluant les mesures législatives récemment prises, la commission a souligné l’importance de leur application effective dans la pratique, et le rôle important que joue l’inspection du travail à cet égard. La commission a donc prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, en pleine coopération avec les partenaires sociaux, afin d’appliquer de manière effective la législation en vigueur sur la discrimination, de renforcer les sanctions et de veiller à ce que les procédures de plaintes en place soient efficaces et accessibles à tous les travailleurs, y compris les travailleurs d’origine haïtienne, les travailleurs migrants et les travailleurs des zones franches d’exportation. Dans ce contexte, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures particulières, notamment pour remédier aux stéréotypes sociaux et culturels existants qui contribuent à la discrimination dans le pays. La commission a aussi demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la législation interdisant les tests de grossesse et les tests obligatoires de dépistage du VIH pour accéder à l’emploi et s’y maintenir, et d’adopter des dispositions appropriées qui interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En vue d’évaluer la nature et l’envergure de la discrimination dans le pays, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, origine et âge sur l’accès à l’emploi, la profession et la formation professionnelle. Soulignant l’importance des consultations tripartites, la commission a encouragé le gouvernement à mettre en place un comité permanent tripartite pour traiter toutes les questions liées à l’égalité et à la discrimination, y compris les questions touchant les travailleurs d’origine haïtienne. La commission a aussi encouragé le gouvernement à mettre au point des campagnes de sensibilisation sur les questions d’égalité.

La commission a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT en vue de garantir l’application et le suivi effectifs de la loi et de la politique sur la non-discrimination. La commission a demandé au gouvernement d’envoyer un rapport à la commission d’experts contenant les informations détaillées sur toutes les questions posées par la commission et la commission d’experts, pour examen à sa prochaine réunion.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Dominican Rep-C111-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le 26 janvier 2010, le Congrès national a approuvé la dernière modification de la Constitution politique, qui réaffirme l’engagement de la nation d’interdire tout acte considéré comme discriminatoire. L’article 38 dispose ce qui suit: «L’Etat se fonde sur le respect de la dignité de la personne et est organisé en vue de la protection réelle et effective des droits fondamentaux qui lui sont inhérents. La dignité de la personne est sacrée, innée et inviolable; la respecter et la protéger constituent une responsabilité essentielle des pouvoirs publics.» De plus, le principe VII du Code du travail établit: «Est interdite toute discrimination, exclusion ou préférence au motif du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, de l’origine, de l’opinion politique, de l’activité syndicale ou de la croyance religieuse, sauf les exceptions prévues par la loi dans le but de protéger le travailleur.» Le principe IV du Code du travail dispose: «Les lois relatives au travail ont un caractère territorial et s’appliquent sans distinction aux Dominicains et aux étrangers.» Ainsi, les obligations et droits prévus dans la législation du travail s’appliquent exactement de la même façon aux travailleurs dominicains et aux étrangers, quel que soit leur statut migratoire et, à conditions égales, les prestations qui découlent de la relation de travail sont absolument les mêmes.

De plus, l’article 6 de la loi 135-11 dispose ce qui suit: «Quiconque vivant avec le VIH ou le sida a le droit de travailler; par conséquent est interdite toute discrimination au travail de la part de l’employeur, physique ou moral, public ou privé, national ou étranger; l’employeur ne peut pas ni lui-même ni par une autre personne demander des examens en vue de la détection du VIH ou de ses anticorps comme condition pour obtenir un emploi ou le conserver, ou pour obtenir une promotion.»

Les politiques sur les migrations, en ce qui concerne le domaine du travail, sont reliées entre elles au moyen de l’accord interinstitutionnel qu’ont conclu le ministère du Travail, le ministère des Relations extérieures et la Direction générale des migrations. C’est ainsi qu’est coordonné le traitement des demandes d’enregistrement des contrats de travail qui lient des personnes non dominicaines. Concrètement, un visa de travail est délivré une fois que l’entreprise a offert un contrat; ensuite, le contrat est enregistré au ministère du Travail et, enfin, la Direction générale des migrations délivre un document d’identité au travailleur migrant. Pour illustrer cette procédure, on mentionnera le programme pilote mis en œuvre dans l’une des entreprises du secteur agricole de la République dominicaine, qui a permis de délivrer un visa de travail à 325 travailleurs d’origine haïtienne et d’enregistrer leurs contrats de travail. La Direction générale des migrations a émis un document officiel qui régit le statut migratoire et professionnel de ces personnes. Le ministère du Travail, le ministère des Relations extérieures et la Direction générale des migrations ont organisé trois activités depuis sept mois: un atelier visant les employeurs de l’hôtellerie; un atelier destiné au secteur de la construction, organisé avec l’association des constructeurs du pays; et un atelier pour l’ensemble des responsables des bureaux locaux et des directeurs départementaux du ministère du Travail. En ce qui concerne les observations relatives aux écarts salariaux entre les travailleurs dominicains et les travailleurs étrangers du secteur de la construction, il convient de souligner que le programme de formation a porté notamment sur la question de l’égalité de salaires que prévoit le Code du travail entre hommes et femmes et entre Dominicains et étrangers.

Le gouvernement souligne également l’action du département d’aide judiciaire, en place au ministère du Travail, qui fournit une aide judiciaire gratuite à tous les travailleurs et travailleuses, y compris à ceux et celles d’origine haïtienne. En mars de cette année, avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un prospectus élaboré par le ministère du Travail a été traduit en créole pour donner des indications précises sur les modalités de soumission des plaintes liées au travail, et sur les droits fondamentaux. En 2013, des protocoles d’accord ont été conclus entre le ministère du Travail et les principaux laboratoires du pays.

Conformément à la résolution no 39/2012, a été constituée la Commission technique d’égalité de chances et de non-discrimination, qui réunit les spécialistes de l’égalité de genre et du développement, les directions générales du ministère du Travail et l’Unité technique professionnelle de service intégral (UTELAIN). Deux colloques se sont tenus sur l’égalité de chances et la non-discrimination, et un autre sur les relations professionnelles et le développement humain, qui a eu lieu le 25 novembre à l’occasion de la Journée internationale de la non-violence contre les femmes. Les travailleurs, les employeurs et le gouvernement y ont participé. De janvier à mai dernier, le gouvernement a déployé les activités suivantes en matière d’égalité de chances et de non-discrimination: révision du manuel des droits au travail des femmes, par la commission qui a été créée en vertu d’une résolution sur ces questions ; atelier de sensibilisation à l’égalité de chances et à la non-discrimination pour les responsables des bureaux régionaux du travail; atelier de sensibilisation à l’égalité et à la non-discrimination à l’intention du vice-ministre et des directeurs et responsables départementaux du ministère du Travail; atelier de sensibilisation à l’égalité et à la non-discrimination pour le personnel technique de la Direction générale de l’emploi, de l’UTELAIN et d’autres services du ministère du Travail.

A été élaboré le projet de décret visant à constituer la Commission tripartite de l’égalité des chances et de la non-discrimination, laquelle permettra aux employeurs, aux travailleurs et aux institutions de l’Etat de coordonner et de mener des activités spécifiques en faveur des travailleurs et travailleuses du pays et de coordonner les programmes et politiques de non-discrimination. Le ministère du Travail a formulé en janvier 2013 son plan stratégique de développement pour 2013-2016, dont l’un des axes est l’égalité de chances et la non-discrimination, élément qui fait suite à un plan analogue exécuté en 2009-2012. L’absence d’informations pour laquelle il a été demandé au gouvernement de présenter des explications devant la commission ne signifie pas qu’il ait abandonné sa politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute forme de discrimination et son engagement d’appliquer effectivement cette convention.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a repris les informations contenues dans la communication écrite présentée par le gouvernement et a ajouté que son gouvernement refusait catégoriquement toute forme de discrimination, que ce soit à l’égard des Dominicains ou des étrangers. La Cour suprême de Justice a décidé, dans son jugement du 2 juin 2002, que les étrangers qui veulent ou doivent exercer un droit en justice, en tant que défendeurs ou plaignants, n’ont pas à déposer de caution. Ils peuvent donc ester en justice gratuitement. L’orateur s’est également référé à l’adoption en octobre 2011 du Règlement de la loi générale sur les migrations applicable non seulement aux personnes qui souhaitent entrer en République dominicaine, mais également à celles qui y vivent en situation irrégulière. Le ministère du Travail élabore actuellement un mécanisme de contrôle de tous les travailleurs par le Système du registre du travail (SIRLA). En 2012, 14 676 travailleurs étrangers ont été enregistrés, dont 5 662 Haïtiens. Jusqu’à mai 2013, 5 585 contrats de travailleurs haïtiens avaient été enregistrés. Le gouvernement a lancé un programme d’orientation et de formation à destination des employeurs et des travailleurs sur la législation en vigueur en la matière. Le Département de l’inspection du travail déploie quant à lui un système d’inspection préventive grâce auquel il contrôle l’application effective des normes, notamment en ce qui concerne l’égalité salariale. En 2012, l’Unité chargée des migrations de main-d’œuvre a été créée par la décision no 14/2012.

En 2013, il a été convenu avec plusieurs laboratoires que ces derniers ne pratiqueraient aucun examen qui ne serait pas prévu par les normes en vigueur dans le pays sans le consentement des personnes concernées. Les accords conclus à ce sujet contiennent des dispositions juridiques qui interdisent expressément la réalisation d’examens pouvant entraîner des actes discriminatoires à l’égard d’hommes et de femmes. Le représentant gouvernemental a également donné des informations sur les mesures de renforcement des capacités du personnel du ministère du Travail en matière de genre et de non-discrimination, ainsi que sur d’autres activités de formation et de sensibilisation. Son gouvernement demande au Bureau de continuer à fournir l’assistance technique et confirme son engagement à fournir des informations sur toutes les mesures appliquées pour mettre en œuvre la convention.

Les membres employeurs ont rappelé qu’il s’agit d’un cas de double note de bas de page par la commission d’experts en 2012. Douze observations ont été formulées par la commission d’experts au sujet de ce cas. Il convient de remercier le gouvernement pour son rapport détaillé sur les activités qui ont été menées et pour l’information complémentaire qui a été fournie par écrit. En outre, dans son observation, la commission d’experts a pris note avec intérêt, à deux reprises, d’éléments concernant ce cas. Premièrement, en matière d’actions menées afin de lutter contre la discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale, elle a pris note avec intérêt de l’adoption, le 19 octobre 2011, du Règlement d’application de la loi générale sur les migrations no 631-11, dont l’article 32 prévoit que les étrangers résidents jouissent des garanties de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les nationaux. Deuxièmement, concernant le statut VIH réel ou supposé, la commission d’experts a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 135-11, du 7 juin 2011, dont l’article 6 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi, ou pour obtenir une promotion. Les employeurs ont également noté avec intérêt ces questions ainsi que les mesures complémentaires engagées par le gouvernement. Les membres employeurs ont estimé que les rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance et de l’expert indépendant sur les affaires relatives aux minorités, cités dans l’observation de la commission d’experts et formulant une série de recommandations constituaient peut-être la raison pour laquelle le gouvernement avait mis en œuvre des actions concrètes qui vont dans le sens de la conformité avec la convention. Les membres employeurs ont noté que le gouvernement se déclare disposé à recevoir l’assistance technique du Bureau et s’engage à tenir l’OIT informée en la matière.

Les membres travailleurs ont observé que la commission examine depuis une vingtaine d’années déjà le cas de l’application de la convention aux travailleurs migrants d’origine haïtienne, mais également aux nationaux ayant la peau foncée. D’autres formes de discriminations graves concernent la pratique des tests de dépistage du VIH, des tests de grossesse dans le secteur des maquilas, ou encore des cas de harcèlement sexuel dans l’industrie. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale, un nouveau règlement sur les migrations a été adopté le 19 octobre 2011, qui prévoit que les étrangers résidents jouissent des garanties de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les nationaux. Selon le rapport de la commission d’experts, les travailleurs migrants en situation irrégulière seront régularisés et autorisés à travailler et à bénéficier du système de sécurité sociale à l’instar des travailleurs nationaux. Néanmoins, les syndicats nationaux continuent de considérer que des problèmes de discrimination des migrants haïtiens persistent, même pour ceux issus de la seconde ou de la troisième génération qui sont nés sur le territoire dominicain. Les habitants les plus pauvres dans le pays seraient d’ascendance africaine et incluraient les quelque 800 000 immigrants d’origine haïtienne dont la plupart n’ont pas de documents d’identité et, par conséquent, n’ont pas accès à la sécurité sociale et perçoivent des salaires substantiellement moins élevés que les travailleurs nationaux, notamment dans la construction et l’agriculture. Une vérification factuelle sur place s’impose par conséquent afin de vérifier la situation des migrants non-résidents au sens juridique du terme, c’est-à-dire les migrants sans permis de résidence.

En dépit des assurances du gouvernement concernant le fait que le droit national interdit les discriminations sous toutes ses formes, il reste des milliers d’Haïtiens vivant et travaillant sur le territoire national et ne jouissant pas de l’égalité des droits faute de documents d’identité, alors que l’unique chiffre avancé par le gouvernement concerne une mesure de régularisation de 325 travailleurs dans l’agriculture. Il convient, en outre, de souligner la situation difficile que vivent ces travailleurs, surtout les jeunes travailleuses dans les zones franches d’exportation travaillant dans les fabriques de vêtements qui se voient imposer, en violation de la convention, des tests de grossesse obligatoires avant d’être embauchées, tests dont les résultats sont envoyés aux employeurs. Or le gouvernement n’apporte aucune information ni sur les progrès accomplis dans l’adoption des modifications du Code du travail en la matière ni sur l’application dans la pratique de l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail qui interdit le harcèlement sexuel par les représentants de l’employeur. Mis à part des actions de sensibilisation envers les laboratoires médicaux, le gouvernement n’indique pas de manière claire quelles sont ses intentions pour combattre ces pratiques. En ce qui concerne le statut VIH réel ou supposé, il convient de saluer le fait qu’une loi de 2011 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi, ou pour obtenir une promotion, et sanctionne de nullité et de lourdes amendes tout licenciement intervenu sur cette base. Reste à savoir si ces mesures sont effectives, car des informations font état du fait que les tests de détection du VIH continuent dans la pratique. Ces faits sont inacceptables et méritent d’être suivis de très près par la commission.

Le membre employeur de la République dominicaine a déclaré que la législation en vigueur continue de promouvoir les pratiques non discriminatoires. Elle consacre l’égalité entre tous, hommes et femmes, sans distinction. Conformément à la loi sur les migrations et à son règlement, il est prévu de régulariser le statut migratoire de tous les étrangers qui vivent dans le pays. En outre, la loi no 135-11 garantit les droits des personnes vivant avec le VIH et sida. Actuellement, la Direction des migrations régularise le statut migratoire des personnes en transit et obtient d’autres résultats importants dans ce cadre. Les employeurs assument leurs engagements en la matière. Ils ont promu, mené et appuyé des activités avec le ministère du Travail contre la discrimination et pour l’égalité des chances dans divers secteurs productifs – zones franches, secteur agro-industriel, tourisme. Il convient de mentionner tout particulièrement le programme tripartite qui a été élaboré dans le secteur des zones franches d’exportation pour créer des politiques visant à prévenir le VIH/sida et à garantir les droits des personnes touchées. Y ont participé l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA), des organisations de travailleurs des zones franches, l’Unité technique professionnelle d’assistance intégrale qui relève du ministère du Travail (UTELAIN) et le Conseil national des zones franches. Depuis 2011, le BIT, par le biais de son bureau au Costa Rica, a élaboré un programme de promotion du travail décent pour la région de Bávaro-Punta Cana. Le programme a eu un tel succès qu’il a été repris dans d’autres régions du pays. Les employeurs de la République dominicaine estiment qu’il faut examiner le cas en tenant compte d’informations officielles et vérifiables et en laissant de côté les considérations politiques liées à ce problème et ils s’engagent à continuer à promouvoir et à appliquer la législation pertinente. Ils demandent que le BIT fournisse une assistance visant à renforcer davantage le système d’inspection.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que, depuis plus de cinquante ans, les travailleurs du pays luttent pour défendre les droits de l’homme et que, grâce à cela, des avancées substantielles ont été enregistrées, entre autres, par le biais de la nouvelle Constitution, du Code du travail et de la loi sur le VIH/sida. Les travailleurs ont participé activement à l’élaboration de ces textes, qui sont exprimés en termes très clairs. Ces normes ne sont source d’aucune préoccupation pour les travailleurs. Le problème est que, souvent, ces lois ne sont pas appliquées ou que leur application soulève des incertitudes. Dans ce contexte se produisent également de graves violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Au bureau de son syndicat, la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), les travailleurs œuvrent en collaboration avec des travailleurs haïtiens, des organisations sociales et la pastorale catholique pour améliorer leurs conditions de travail. Son syndicat a eu aussi connaissance de plaintes de travailleurs des zones franches pour discrimination fondée sur le sexe et sur le statut sérologique réel ou supposé, de tels cas se produisant là où il n’y a pas d’organisations de travailleurs. Ceci démontre le lien entre l’application de la convention et l’exercice des autres droits des travailleurs. Les gouvernements dominicain et haïtien ont conclu un accord pour que l’on fournisse aux travailleurs haïtiens les papiers nécessaires; mais il ne s’agit pas simplement des Haïtiens, mais aussi des Dominicains, qui n’ont pas de papiers et qui ne peuvent donc pas bénéficier de la sécurité sociale. L’orateur s’est également référé à la lutte pour obtenir que les travailleurs de l’économie informelle puissent accéder à la sécurité sociale. De manière générale, les choses changent dans le bon sens, avec la participation active des syndicats. Il a réaffirmé qu’il fallait considérer deux choses séparément: d’une part la loi, qui est une loi constructive et claire, et d’autre part son application, qui pose problème. L’orateur a sollicité l’assistance du BIT en matière de formation et souligné qu’il y aura toujours quelqu’un pour pratiquer la discrimination. La coopération est donc nécessaire pour régler les cas individuels et parvenir à l’exercice de tous les droits fondamentaux pour tous.

La membre gouvernementale de la Colombie, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission qui sont membres du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a déclaré avoir écouté attentivement les détails fournis par le représentant gouvernemental à propos des mesures prises eu égard à la convention et aux commentaires de la commission d’experts. Ces derniers ont trait au règlement de la loi générale sur les migrations et à la création, en 2012, d’une Unité des migrations de main-d’œuvre au sein du ministère du Travail afin de veiller au respect des droits des migrants par des procédures d’inspection, de garantir l’application de la législation du travail aux ressortissants étrangers et de diffuser l’information relative aux droits des étrangers. En 2012, le ministère du Travail a établi le Comité pour l’égalité de chances et la non-discrimination qui s’efforce de sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application de la législation du travail sous l’angle de l’équité et de l’égalité entre tous les partenaires du monde du travail. Réitérant l’engagement du GRULAC en faveur de la protection et la promotion de l’égalité de chances et de la non-discrimination dans l’emploi dans toutes les régions du monde, ils se sont félicités des efforts consentis par le gouvernement et l’ont encouragé à poursuivre dans la voie des mesures déjà adoptées afin de garantir la bonne mise en œuvre de la convention.

La membre travailleuse des Etats-Unis a rappelé que l’Accord de libre-échange entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les Etats-Unis (CAFTA-DR), signé en 2004, oblige la République dominicaine à respecter la législation nationale et les normes de l’OIT. Toutefois, le gouvernement a longtemps retardé l’action promise pour résoudre les problèmes persistants de discrimination au travail subie par les femmes, les personnes de couleur et les travailleurs migrants. Depuis un certain nombre d’années, la commission d’experts fait part de sa préoccupation au sujet de la persistance des cas de discrimination fondée sur le sexe, notamment l’imposition de tests de grossesse obligatoires, le harcèlement sexuel et le manque d’application efficace de la législation, particulièrement dans les zones franches d’exportation (ZFE). Bien que les mesures prises aient consisté en des activités de formation et de sensibilisation, le gouvernement n’a pas fourni d’informations adéquates sur les lois y relatives et les mesures destinées à prévenir ou éliminer de telles pratiques récurrentes. En outre, les travailleurs et les syndicats ont continué à signaler des pratiques systématiques de discrimination de genre dans les zones franches et ailleurs. La plupart des travailleurs dans les ZFE sont constitués essentiellement des pauvres et jeunes mères célibataires âgées de 19 à 25 ans, que leurs expériences de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont dévasté, tandis que d’autres ont subi des tests obligatoires de VIH et de grossesse préalables à l’embauche, ainsi que des questions récurrentes sur leur statut matrimonial. Toute tentative de former des syndicats pour mettre fin au harcèlement a eu pour conséquence leur licenciement. Bien que l’emploi des femmes ait un impact positif sur le développement social et économique dans la plupart des pays, un tel résultat n’est possible que si ce travail est décent en termes de salaire, des droits d’organisation et de non-discrimination. L’oratrice a également attiré l’attention sur une affaire récente concernant la discrimination dans les chaînes d’approvisionnement. Après le licenciement de 84 éplucheurs de noix de coco haïtiens d’une exploitation de noix de coco, le propriétaire de l’usine a fermé l’usine et a disparu sans payer les salaires et les indemnités de licenciement après quelquefois treize années de service. Des dirigeants syndicaux dominicains qui avaient accompagné les représentants des travailleurs ont constaté que de nombreuses personnes concernées avaient été amenées illégalement dans le pays, parfois enfants, pour travailler dans des conditions inhumaines. Fait troublant, le ministère du Travail a approuvé la fermeture de l’usine sans réaliser aucune enquête sur les salaires, les indemnités et autres paiements dus aux travailleurs, qui étaient tous des migrants haïtiens. Des problèmes similaires ont été observés en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement pour les produits à base d’aloès. Bien que le plus souvent l’accent soit mis sur les problèmes liés à l’exercice de la liberté syndicale dans les chaînes globales d’approvisionnement, les exemples fournis démontrent que les systèmes privés d’audit et de certification volontaires utilisés par les multinationales et les grandes marques n’ont presque jamais permis d’identifier de graves cas de discrimination fondée sur le genre, la race et l’ascendance nationale des travailleurs migrants.

Le membre travailleur du Brésil a déclaré que la situation en Haïti fait que les Haïtiens émigrent vers différents pays voisins et que la cible principale de ces mouvements migratoires est la République dominicaine. Les migrants haïtiens souffrent de discrimination systématique en matière de salaire et de sécurité sociale. Les problèmes qu’ils rencontrent en matière de documents d’identité en l’absence de régularisation appropriée les rendent particulièrement vulnérables, et les employeurs profitent de cette vulnérabilité pour augmenter leurs profits et verser des salaires réduits, voire pas de salaire du tout. Le manque de documents fait qu’il est beaucoup plus difficile pour ces travailleurs de réclamer leurs droits. Il existe des textes juridiques qui, s’ils étaient appliqués, permettraient de garantir aux travailleurs haïtiens les mêmes droits qu’aux autres travailleurs. Dans une société de décorticage de noix de coco à San Cristóbal, les travailleurs n’ont pas reçu leur salaire et ont protesté pendant plus de vingt jours devant le ministère du Travail. Et ce pire encore l’entreprise a fermé ses portes avec l’autorisation du ministère du Travail sans les payer. Cela n’est pas acceptable. S’il devient possible d’engager et de renvoyer des travailleurs sans payer les salaires, cela pose un problème qu’il est impossible de résoudre par de simples discussions au sein de cette commission. Ce cas devrait donner lieu à une mission dans le pays permettant de résoudre cette question par le biais du dialogue social avec tous les acteurs concernés.

Le membre travailleur du Costa Rica a souligné la gravité de la situation à laquelle sont confrontées les femmes en République dominicaine. La discrimination envers les femmes s’exprime de diverses manières. L’obligation de fournir un test de grossesse préalable négatif à l’embauche est extrêmement discriminatoire, car elle constitue une violation de la protection qu’exige la procréation. Les femmes devraient être tenues d’informer leur employeur de leur état de grossesse uniquement si elles ont besoin d’une protection, contre le licenciement par exemple. Cette information ne devrait pas être exigée dans l’intérêt de l’employeur. L’égalité de chances et de rémunération est inexistante pour les femmes, même lorsqu’elles effectuent un travail de valeur égale nécessitant le même degré de compétence que le travail effectué par des hommes. Le phénomène du harcèlement sexuel est préoccupant, dans les ZFE, le transport et l’industrie bananière. De nombreux employeurs imposent en outre des tests de dépistage du VIH, violant ainsi toute une série de normes de l’OIT. Les travailleuses migrantes haïtiennes sont victimes de niveaux extrêmes de discrimination. Le gouvernement ne leur délivre pas les documents nécessaires, ce qui veut dire que leurs enfants nés en République dominicaine sont privés de certificat de naissance, se voient refuser l’accès à l’enseignement et sont réduits à une extrême pauvreté. Le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée a appelé la République dominicaine à adopter une politique et une stratégie juridique, assorties d’une stratégie éthique et culturelle, afin d’éradiquer les causes profondément ancrées du racisme et de la discrimination raciale dans le pays, et à mettre fin à l’invisibilité et au silence des groupes minoritaires et autres personnes victimes de discrimination. Or, le gouvernement n’a manifesté aucun signe d’intérêt pour l’adoption de telles stratégies. Les fédérations syndicales internationales resteront vigilantes à l’égard de la République dominicaine et d’autres pays de la sous-région qui continuent à violer les droits de l’homme de manière systématique et les dénonceront devant la communauté internationale.

Le représentant gouvernemental a fait part de son appréciation des commentaires formulés par les différents délégués ainsi que des communications des employeurs et des travailleurs aux fins d’une meilleure application de la convention. Dans aucun pays de la région, et peut-être même dans le monde, on ne retrouve une telle solidarité avec les frères haïtiens. En République dominicaine, les femmes haïtiennes traversent la frontière pour se rendre en quelques heures dans les hôpitaux de la République dominicaine pour accoucher. Son pays offre des opportunités de travail, des terres et des logements aux travailleurs haïtiens, ainsi qu’un enseignement aux enfants haïtiens. L’orateur a invité quiconque à interroger les milliers de travailleurs haïtiens ou dominicains de couleur sur ce qu’ils pensent du travail en République dominicaine, que ce soit dans le tourisme, dans les télécommunications, dans le télémarketing ou dans la construction. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, les discussions sur les réformes possibles du Code du travail et sur la création d’une commission tripartie à cet effet ont repris la semaine passée. En janvier 2013, le ministère du Travail a élaboré un plan stratégique 2013-2016, qui fait suite à un plan similaire pour la période 2009-2012 et dont un des axes importants porte sur l’égalité de chances et la non-discrimination. Quatre-vingt-un ateliers ont été organisés à l’intention des entreprises du secteur privé au sujet des interdictions relatives à la loi 135.11 sur le VIH et le sida; des ateliers destinés aux représentants du ministère ont également été organisés, parmi lesquels il convient de noter notamment un atelier organisé en collaboration avec le BIT, auquel les centrales syndicales et les représentants des zones franches d’exportation ont largement participé. Vingt-deux mémorandums d’accord ont été signés avec les entreprises privées.

En ce qui concerne les allégations concernant l’inégalité de traitement dont seraient victimes les travailleurs haïtiens, il convient de souligner que les actes de discrimination sont minimes, comme l’a indiqué le représentant des travailleurs dominicains. D’ailleurs qu’advient-il lorsque des travailleurs dominicains arrivent à Puerto Rico à bord d’une embarcation de fortune et qu’ils sont détenus par les autorités? Ont-ils la possibilité d’exiger leur régularisation des autorités portoricaines? S’agissant des informations concernant une entreprise de production de noix de coco qui a cessé ses activités dans le respect de la législation nationale, l’orateur a affirmé que son gouvernement détenait un document présenté par les avocats des centrales syndicales dans lequel ils demandent au juge du travail de San Cristóbal de suspendre la mise en œuvre des mesures d’exécution et de classer le dossier comme réglé à l’amiable. Cela implique un classement définitif du dossier et une solution définitive à l’affaire et signifie que les droits des travailleurs ont été garantis. Le gouvernement réitère son engagement à continuer à appliquer des politiques favorables à l’égalité entre hommes et femmes sans la moindre discrimination et dans le respect de la convention et de la législation nationale.

Les membres employeurs ont pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement ainsi que des préoccupations exprimées par les différents représentants des travailleurs. Des modifications ont été apportées en particulier à la Constitution ainsi qu’aux lois sur le travail, sur les migrations et aux dispositions légales relatives à l’accès au travail pour raisons de santé. La nouvelle législation interdit d’exiger un dépistage du VIH préalable à l’embauche et énonce la pleine égalité de droits entre travailleurs nationaux et étrangers. Il convient d’espérer que les modifications de la législation seront appliquées dans la pratique afin que toutes les questions soulevées par la commission d’experts en 2011 et 2012 puissent trouver une solution. Il convient en outre d’accueillir avec intérêt la demande du gouvernement pour une prolongation de la coopération et de l’assistance technique du Bureau en vue d’atteindre les objectifs fixés par le Plan de développement stratégique 2013-2016 et de mettre en place le Comité tripartite sur l’égalité de chances et la non-discrimination en promulguant son décret d’application. Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que le gouvernement continuera d’envoyer des informations faisant état de progrès en la matière.

Les membres travailleurs ont tenu à souligner les problèmes graves rencontrés dans l’application de la convention: des centaines de milliers de migrants d’origine haïtienne vivant et travaillant sur le territoire dominicain ne bénéficient pas de l’égalité de traitement avec les nationaux, demeurent sans documents d’identité et sont exclus de la sécurité sociale. Bien qu’il connaisse la situation, le gouvernement feint de l’ignorer. La commission devrait par conséquent continuer à suivre ce cas de près, car outre le constat que la législation n’est pas en pleine conformité avec la convention les mentalités doivent changer aux fins d’un meilleur respect mutuel entre les personnes. Les points soulevés par la commission d’experts doivent être réglés sans délai, car ce cas persiste de longue date, ce qui a lui a valu une double note de bas de page en 2012. Le gouvernement doit ainsi i) informer la commission d’experts sur les mesures qui seront prises pour veiller à la pleine application du règlement no 631-11 de 2011 d’application de la loi générale sur les migrations et faire en sorte que les travailleurs migrants ne subissent aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention; ii) prendre des mesures afin d’obliger les employeurs à respecter les dispositions de la législation du travail, en particulier en ce qui concerne les pratiques répréhensibles de tests de grossesse préalables à l’embauche, ainsi que les tests de dépistage du VIH, réel ou supposé. Les premières informations attestant de la mise en œuvre effective de ces mesures doivent être fournies à la commission d’experts pour sa réunion de 2013, et le gouvernement est invité à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies oralement et par écrit par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé qu’elle a examiné ce cas pour la dernière fois en 2008, et qu’elle a soulevé des questions concernant la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et sous la forme de tests obligatoires de dépistage du VIH.

La commission a pris note de l’information du gouvernement à propos des derniers événements, dont le renforcement du cadre législatif et réglementaire portant sur la discrimination de manière générale, et la discrimination envers les migrants en particulier, et interdisant de manière explicite les tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. Elle a également pris note de l’accord interinstitutionnel destiné à assurer une action concertée concernant le traitement des demandes d’enregistrement des contrats de travail des migrants et la délivrance de visas et de documents d’identité, ainsi que des activités de sensibilisation qui ont été entreprises. Elle a noté, d’autre part, la création de la Commission technique pour l’égalité de chances et contre la discrimination, et l’élaboration du Plan de développement stratégique (2013-2016).

Se félicitant des initiatives prises par le gouvernement, la commission a également noté que l’impact de ces mesures dans la pratique demeure incertain. Par conséquent, la commission a demandé au gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que les travailleurs , y compris les travailleurs d’origine haïtienne et ceux qui ont la peau foncée, les travailleurs migrants en situation irrégulière, les femmes qui travaillent dans des zones franches d’exportation et les travailleurs des secteurs de la construction et de l’agriculture, soient protégés, dans la pratique, contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Elle a également recommandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour sensibiliser la population à cet égard et de mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. La commission a également demandé au gouvernement de garantir l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de surveillance et de contrôle de l’application des mesures de la lutte contre la discrimination, et de veiller à ce que des mécanismes de plaintes soient accessibles, dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas représentés par des syndicats.

La commission s’est félicitée de la demande formulée par le gouvernement pour obtenir l’assistance technique du BIT afin de continuer à réaliser des progrès tangibles dans l’application de la convention, et a exprimé l’espoir que cette aide sera fournie dans un avenir proche. La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport à la commission d’experts, dont un rapport détaillé sur toutes les questions soulevées par cette commission et par la commission d’experts, qui sera examiné lors de sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la situation relative à la discrimination fondée sur la couleur, la race et le sexe a changé depuis la promulgation du Code du travail en 1992. La République dominicaine a une population de 8 200 000 habitants dont 80 pour cent est de race noire et 20 pour cent métisse; de plus, environ un million de citoyens haïtiens résident dans le pays et sont employés dans différentes professions (construction, travaux agricoles, surveillance, taxis, services domestiques, éducation et économie informelle). Tous les travailleurs haïtiens de la République dominicaine jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux quant à l'accès aux soins, à l'éducation, à la maternité et à l'intégration sur le marché du travail. Les lois dominicaines s'appliquent sans distinction à tous les travailleurs sur le territoire dominicain. Le représentant gouvernemental a souligné les progrès considérables accomplis récemment dans la lutte contre la discrimination comme, par exemple, la conclusion d'accords avec Haïti contre la discrimination fondée sur la couleur, accords reconnus par les autorités haïtiennes.

L'orateur a rappelé que le Code du travail promulgué au mois de mai 1992 a été le fruit, non seulement de l'assistance technique du BIT, mais également du consensus entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Cela a permis la ratification de toutes les conventions fondamentales et des conventions nos 122, 144, 150, 167, 171 et 172. De plus, il a indiqué que l'interdiction de la discrimination fondée sur la couleur ou sur la race est établie par le principe fondamental VII du Code du travail qui prévoit l'interdiction de toute forme de discrimination, d'exclusion ou de préférence fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur, l'ascendance nationale, l'origine sociale, l'opinion politique, l'appartenance syndicale ou la croyance religieuse. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, le représentant gouvernemental a indiqué qu'au sein du secrétariat d'Etat au Travail il existe un sous-secrétariat chargé des questions de genre dirigé par une sous-secrétaire d'Etat au Travail qui centralise toutes les plaintes relatives à des discriminations fondées sur le sexe. L'article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit les actes pouvant être considérés comme un harcèlement sexuel à l'encontre d'un travailleur ou d'une travailleuse, et condamne aussi la non-intervention lorsque ces actes sont perpétrés par des tiers.

L'orateur a souligné qu'en République dominicaine la culture du dialogue social est la pierre angulaire et le catalyseur des relations entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. C'est pourquoi, il s'est déclaré surpris de trouver son pays sur la liste des cas examinés par la commission, surtout compte tenu de l'action déployée par le Conseil consultatif du travail, organe consultatif du Secrétariat d'Etat au Travail, créé conformément aux dispositions de la convention no 144, ratifiée en 1999. Le Conseil national d'unité syndicale (CNUS), qui regroupe les quatre grandes organisations syndicales du pays, n'a saisi le Conseil consultatif du travail d'aucune plainte pour discrimination.

Les dispositions légales concernant l'interdiction de la discrimination ont été renforcées par les décisions de la Cour suprême de justice ayant conclu à diverses reprises à l'inapplicabilité de l'article 16 du Code civil, lequel prescrit aux étrangers non résidents ne possédant aucun bien immeuble dans le pays de constituer une caution pour pouvoir agir en justice en qualité de demandeur principal. Cet article a été jugé discriminatoire en ce qu'il ne s'applique pas aux nationaux. De même, la Cour suprême de justice a dit pour droit qu'un travailleur étranger sans papiers a le droit d'ester en justice pour réclamer les prestations qui lui sont dues à raison de son emploi.

De plus, le secrétariat d'Etat au Travail a créé en novembre 2003, au sein de son siège central, un bureau spécial destiné à orienter les travailleurs atteints par le VIH/SIDA. Les travailleurs concernés ont droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'ils s'estiment être l'objet d'une discrimination au travail du fait de leur état de santé. L'inspection du travail et le bureau récemment mis en place ont distribué de nombreux dépliants informatifs sur le sujet. Il est prévu d'éditer d'autres dépliants dans l'objectif de faire connaître les dispositions législatives nationales et internationales relatives à la non-discrimination pour des motifs de race et de couleur. La tenue d'ateliers sur cette question est prévue pour le deuxième semestre 2004.

En ce qui concerne la protection de la maternité, en coordination avec la Direction de l'inspection du travail, une campagne de sensibilisation s'adressant aux travailleurs et aux employeurs a été organisée suite à des pratiques abusives consistant à imposer aux femmes des tests de grossesse comme condition à l'embauche. De plus, des dépliants informatifs ont été distribués et il est prévu d'organiser six ateliers s'adressant aux employeurs, avec l'appui de la coopération technique espagnole et en coordination avec l'Association des entreprises des zones franches. En 2003, il y a eu plus de 20 ateliers sur des questions liées au travail dans le cadre desquels la protection de la maternité a été un des thèmes abordés.

Le représentant gouvernemental a souligné l'importance des mesures de prévention et a déclaré qu'à ce jour, toutes les plaintes déposées ont donné lieu à des enquêtes, lesquelles ont débouché sur des résultats satisfaisants. Une campagne de sensibilisation des employeurs est en cours et une campagne d'information destinée à informer les travailleurs de leurs droits et devoirs est dispensée, notamment sur l'interdiction d'exiger un test de grossesse à l'embauche. Différentes entreprises et industries de zones franches ont mis en place des projets sociaux destinés à la protection de la maternité incluant des crèches, un suivi médical personnalisé pour les travailleuses enceintes ou ayant récemment accouché, une éducation préscolaire, etc. Ces programmes se déroulent dans les zones franches de Santiago, Itabo et La Romana.

Les membres travailleurs ont déclaré que ni la commission d'experts ni le Bureau n'ont reçu d'informations claires et détaillées sur les efforts réalisés par le pays en matière de discrimination. Les informations disponibles sont d'ordre très général, bien que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ait insisté sur des faits de discrimination concernant des ressortissants haïtiens et des dominico-haïtiens. Dans sa communication, la CISL souligne qu'environ un million d'Haïtiens résident dans le pays, certains légalement et d'autres de façon clandestine. Ces travailleurs, qui se trouvent dans une situation de précarité sur le plan légal sont marginalisés et n'ont pas accès aux services de base. Cette situation fait d'eux une proie pour certains employeurs qui connaissent leur vulnérabilité et savent pertinemment qu'ils accepteront de faibles rémunérations et ne réclameront pas des conditions de travail plus décentes. Ce n'est pas parce que 80 pour cent de la population dominicaine est noire qu'il n'y a pas de discrimination, car la discrimination se manifeste sous les formes les plus diverses. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme font état dans leurs plus récents rapports d'une discrimination dont sont l'objet les Haïtiens et les Dominico-haïtiens.

Les membres travailleurs apprécient les efforts déployés à travers le dialogue tripartite. Toutefois, ils déplorent certaines restrictions à la liberté syndicale. En effet, sur les 180 syndicats actifs dans les zones franches, cinq seulement ont pu signer des conventions collectives alors que 165 ont été démantelés. La répression syndicale et l'absence d'organisations syndicales vont de pair avec la discrimination et l'absence de protection des travailleurs et des travailleuses. L'imposition d'un test de grossesse aux travailleuses comme condition d'accès à l'emploi dans les zones franches a fait l'objet de nombreuses dénonciations. En ce sens, le rapport de Human Rights Watch intitulé "Discrimination sexuelle pour cause de grossesse dans les zones franches" est particulièrement éloquent.

Les membres travailleurs ont estimé que les efforts réalisés jusqu'à présent par le gouvernement ne sont pas suffisants. Le gouvernement doit fournir des informations plus claires et plus détaillées à la commission d'experts sur sa politique nationale de promotion de l'égalité, selon ce que prévoit la convention no 111. Des indications concernant les enquêtes judiciaires et extrajudiciaires menées suite à des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe doivent également être communiquées. Pour conclure, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que des mesures seront prises immédiatement pour éliminer la discrimination et assurer le respect de la dignité des travailleurs.

Les membres employeurs ont noté que l'observation de la commission d'experts se fonde uniquement sur des commentaires communiqués en octobre 2002 par la CISL. Tout en reconnaissant l'existence d'une législation interdisant la discrimination fondée sur la couleur et la race, la CISL déclare qu'une discrimination de cette nature existe néanmoins dans la pratique. Les membres employeurs ont relevé que la commission d'experts n'a pas fait siennes les allégations de la CISL mais a simplement demandé au gouvernement de fournir des informations relativement à ces allégations.

Les membres employeurs ont observé que la commission d'experts avait signalé dans des commentaires antérieurs l'existence d'une discrimination à l'égard des Haïtiens et de la population dominicaine de couleur, de même que d'une déclaration conjointe de la République dominicaine et de la République d'Haïti visant à prévenir la discrimination à l'embauche à l'encontre des travailleurs migrants, dominicains comme haïtiens. Ils ont noté que le représentant gouvernemental a fait valoir qu'il n'y a pas eu de plaintes relatives à une telle discrimination et que, en outre, 80 pour cent des Dominicains sont de couleur.

Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts avait simplement rappelé au gouvernement que la convention prévoit la formulation d'une politique nationale de prévention de la discrimination fondée sur chacun des critères visés à l'article 1 de la convention. Ainsi, la commission d'experts a demandé au gouvernement de fournir des informations et non pas d'adopter de nouvelles mesures législatives antidiscriminatoires. Les membres employeurs considèrent que la déclaration conjointe de la République dominicaine et de la République d'Haïti mentionnée ci-dessus ainsi que les autres mesures citées par le représentant gouvernemental s'inscrivent dans une politique antidiscriminatoire conforme à ce qui est prévu par la convention, et enfin que les éléments présentés à ce propos devant la Commission de la Conférence devraient être transmis par écrit à la commission d'experts.

S'agissant des allégations de la CISL selon lesquelles la discrimination entre hommes et femmes, notamment celle qui revêt la forme de tests obligatoires de grossesse et de harcèlement sexuel, bien qu'interdite par la loi, existe dans la pratique, les membres employeurs ont fait observer que la commission d'experts s'est bornée à reproduire ces allégations, sans faire aucune déclaration à leur sujet. Ce n'est qu'au regard de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, que la commission d'experts a relevé des violations des normes du travail relatives à la maternité et a demandé au gouvernement de spécifier les mécanismes de prévention et d'investigation pour combattre certaines pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, telles que les tests de grossesse au stade de l'accès à l'emploi. A cet égard, les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental concernant les mesures prises pour renforcer les dispositions existantes assurant la protection de la maternité. Les membres employeurs ont déclaré pour conclure que le gouvernement devrait communiquer à la commission d'experts un rapport contenant des informations détaillées sur les questions soulevées.

Le membre employeur de la République dominicaine s'est interrogé sur les raisons ayant conduit à l'examen de ce cas par la Commission de la Conférence, alors que le secrétaire d'Etat au Travail de la République dominicaine a été élu Président de la présente session de la Conférence. L'intervenant a signalé que le porte-parole du groupe des travailleurs a exprimé en plénière son soutien au secrétaire d'Etat de la République dominicaine dans la mesure où ce pays respecte les droits de l'homme et les normes du travail. Il a signalé que l'AFL-CIO s'est montrée hostile à la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada, les Etats-Unis et les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes (CAFTA), ce qui semble expliquer le caractère purement politique de la discussion en cours. Or les opinions d'une confédération internationale ne devraient pas avoir plus de poids que celles des organisations de la République dominicaine, pays où il existe plus qu'assez de lois et de règlements interdisant la discrimination. A cela s'ajoute que 80 pour cent de la population de ce pays est une population de couleur ou métisse; il suffit d'observer la composition de notre délégation, notre ministre élu président de la Conférence et notre Président de la République récemment élu, pour se rendre clairement compte qu'en République dominicaine il n'y a pas de discrimination fondée sur la couleur. Pour ce qui est de la question du sexe, la Vice-Présidente de la République est une femme, comme le sont également la présidente et les vice-présidentes des deux fédérations d'employeurs du pays. Dans sa conclusion, l'intervenant a souligné que la société dominicaine ne tolère pas le harcèlement sexuel.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que le dialogue social a été instauré en République dominicaine depuis une quinzaine d'années grâce à l'assistance de l'OIT et de l'Eglise catholique. Il souligne que des progrès importants ont été réalisés dans le sens de la démocratie, en particulier dans celui de la lutte contre la discrimination fondée sur la couleur, la race et le sexe. La réforme du Code du travail, de la sécurité sociale, de la formation professionnelle, la lutte contre les pires formes de travail des enfants sont autant d'exemples de ces progrès.

La discrimination n'est pas une pratique courante en République dominicaine et, lorsqu'un cas de discrimination est identifié, il est soumis à l'administration du travail et aux tribunaux du travail compétents. S'il est vrai que la discrimination a effectivement existé à une certaine époque, ce n'est plus le cas depuis l'adoption du Code du travail en 1992 qui a permis un renforcement du dialogue social à travers le Conseil consultatif du travail, organe tripartite. De plus, il existe un dialogue bilatéral entre les organisations d'employeurs et le mouvement syndical, ce qui a permis de réduire les pratiques discriminatoires et d'obtenir des progrès significatifs. L'orateur a donné l'exemple d'un protocole, signé récemment entre les fédérations de travailleurs et l'Association dominicaine des entreprises des zones franches, qui garantit la productivité et la résolution des conflits du travail et harmonise les rapports entre les syndicats du secteur en promouvant la négociation collective. En dépit des problèmes existants dans le secteur des zones franches d'exportation, il existe des syndicats et des conventions collectives.

Quant à la discrimination fondée sur le sexe, le membre travailleur a souligné que le ministère du Travail, par le biais de l'inspection du travail, donne suite avec rigueur aux plaintes dont il est saisi. Pour conclure, l'orateur a souligné le rôle important joué par l'OIT pour améliorer les conditions de travail dans le pays, par sa participation active pour modifier la législation du travail et de la sécurité sociale, pour renforcer le dialogue social tripartite et le suivi des droits fondamentaux au travail.

Le membre gouvernemental du Costa Rica (ministre du Travail et de la Sécurité sociale) s'est déclaré surpris des allégations portées contre la République dominicaine, allégations n'ayant pas de rapport avec la réalité et d'ordre purement idéologique. Ces allégations visent à mettre des obstacles à la conclusion de traités de libre-échange entre le Canada et les Etats Unis, d'une part, et la région d'Amérique centrale et les Caraïbes. Cela ressort nettement du fait que quatre des sept pays ayant conclu le CAFTA figurent dans la liste des cas à examiner devant la commission, et il s'agit là d'une discrimination géographique.

L'orateur partage les opinions de la délégation de la République dominicaine. En République dominicaine, le Code du travail interdit la discrimination et celui qui viole ces dispositions est poursuivi devant les tribunaux. De plus, la République dominicaine a mis en place un sous-secrétariat chargé des questions de genre, inexistant dans de nombreux pays. Dans le cadre du projet RELACENTRO (liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles en Amérique centrale, au Panama, au Belize et en République dominicaine) une réunion visant à l'élaboration de l'Agenda sur le dialogue social pour la sous-région s'est tenue à Saint-Domingue.

La membre travailleuse de la France a rappelé qu'en application de la convention il appartient au gouvernement de la République dominicaine de prévenir la discrimination et d'ordonner des enquêtes sur les allégations concernant notamment les tests obligatoires de grossesse et le harcèlement sexuel dont les femmes feraient l'objet dans les zones franches d'exportation. D'après les constatations d'un rapport de "International Labor Rights Fund Institute" sur le harcèlement sexuel dans les zones franches d'exportation dont la production est destinée essentiellement au marché des Etats-Unis, le gouvernement ne semble pas faire face à ses responsabilités sur ce plan. Les chiffres contenus dans ce rapport dépeignent une situation qui ne coïncide pas avec le bilan dérisoire avancé par le gouvernement en matière de harcèlement. La création des zones franches d'exportation résulte de décisions politiques touchant aux domaines fiscal, douanier et des infrastructures, et les travailleuses de ces zones sont soumises à des pressions particulièrement importantes, comme en attestent divers témoignages. Pour assurer la protection de ces travailleuses, il incombe au gouvernement de formuler des politiques et de faire appliquer les lois existantes. Une influence constructive est exercée par les milieux syndicaux dans ce sens et c'est ainsi que, grâce aux initiatives de la CISL, la Banque mondiale a veillé à ce que la situation des travailleuses des zones franches d'exportation soit prise en considération dans le cadre de l'octroi d'un prêt à une entreprise privée.

La membre travailleuse du Venezuela s'est référée à une enquête d'une organisation de défense des droits de l'homme selon laquelle la proportion de personnes contaminées par le virus du VIH/SIDA en République dominicaine est l'une des plus élevées de la région et augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Les femmes contaminées par le virus du VIH/SIDA sont victimes d'une plus grande discrimination, qui revêt la forme de tests obligatoires de dépistage du VIH dont les résultats sont communiqués aux futurs employeurs. L'obligation de ce test de dépistage, pour garder ou obtenir un emploi, a des effets néfastes aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais ces dernières sont les plus touchées car elles préfèrent ne pas présenter leur candidature à un travail quand elles pensent être contaminées. Les campagnes d'information publique et d'éducation sexuelle menées en République dominicaine ne traitent pas des préjugés sociaux, ce qui augmente le risque de contamination. La majorité des femmes accepteraient de se soumettre au test de dépistage du VIH si elles recevaient l'information adéquate et si la confidentialité des résultats était garantie, alors qu'elles choisiraient de ne pas s'adresser aux services essentiels de santé si elles se savaient obligées de se soumettre contre leur gré à un test de dépistage du VIH. Une grande opportunité de sauver des vies et prévenir la contamination est ainsi perdue.

L'oratrice s'est dite préoccupée par la discrimination fondée sur la grossesse dans les zones franches, où les travailleuses et les candidates à un emploi sont soumises à un test de grossesse conditionnant leur maintien ou leur entrée dans l'entreprise. La législation dominicaine interdit la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail mais il est primordial que le gouvernement agisse de manière énergique pour éradiquer les comportements mentionnés dans l'observation et punir leurs auteurs. L'oratrice a également souligné l'importance d'obtenir une information plus complète sur le traitement réservé aux travailleuses haïtiennes. En dernier lieu, l'oratrice a indiqué que la position de l'AFL-CIO, qui est hostile au CAFTA, est partagée par l'Union nationale des travailleurs (UNT) du Venezuela.

La membre gouvernementale d'El Salvador s'est associée à la déclaration du représentant gouvernemental de la République dominicaine quant aux progrès significatifs qui ont été réalisés dans le sens de l'élimination de la discrimination fondée sur la race, le sexe et la couleur. Elle a souligné que, grâce au dialogue tripartite mené par le Conseil des ministres centraméricain, qui inclut également la République dominicaine, des ateliers et séminaires sur la convention ont été organisés. L'oratrice a souligné l'importance de la culture du dialogue tripartite comme moyen de trouver des solutions dans ce domaine, comme l'a rappelé le membre travailleur de la République dominicaine.

La membre gouvernementale du Nicaragua a reconnu la réalisation de certains progrès en ce qui concerne la liste des cas individuels, notamment à travers la diversité des questions abordées et la déconcentration des cas touchant aux conventions nos 87 et 98. Elle a cependant déploré que la République dominicaine se trouve incluse dans cette liste, à propos d'une convention fondamentale, alors que ce pays a pris d'importantes initiatives se traduisant par des avancées dans le sens de l'application de la convention no 111.

L'oratrice a déclaré que la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes apparentées d'intolérance revêt une grande importance depuis la Conférence mondiale de Durban (Afrique du Sud, 2001). Les pays d'Amérique latine se sont engagés dans un processus d'application des dispositions nationales et internationales de lutte contre tous les types de discrimination et, dans ce domaine, aucun pays ne reste en marge des engagements internationaux.

La République dominicaine étant un pays où 80 pour cent de la population est une population de couleur, le défaut d'application de la convention impliquerait un reniement de l'identité pluriculturelle et pluriethnique de la nation. L'oratrice a déclaré se rallier au point de vue du représentant gouvernemental de la République dominicaine quant à l'examen de ce cas et aussi quant au nombre disproportionné de cas concernant la région d'Amérique centrale, disproportion qui révèle certaines déficiences dans les méthodes de travail de la commission.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il existe dans son pays des institutions compétentes pour connaître des plaintes pour discrimination sur la base du sexe, de la couleur et de la race. Il a insisté sur le fait qu'une seule plainte de cette nature était enregistrée en 2004. La République dominicaine est un pays où la pauvreté existe, et se traduit également par une marginalisation sociale, qui affecte aussi bien des Haïtiens que des Dominicains. L'intervenant a souligné le consensus tripartite qui se vérifie en République dominicaine à propos de l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance du dialogue tripartite en ce domaine et ont reconnu les efforts réalisés par le gouvernement afin de résoudre les problèmes. L'un des moyens pour arriver à une solution pourrait être d'intégrer la question de la discrimination parmi les thèmes objet du dialogue social, en analysant la convention no 111 en détail et en apportant, dans la législation et dans la pratique, les modifications nécessaires. Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité que le gouvernement envoie une information détaillée et pratique à la commission d'experts sur les politiques nationales, visant à promouvoir l'égalité. Ils ont instamment prié le gouvernement d'adopter des politiques administratives et en matière d'éducation visant à prévenir tous les types de discrimination, et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en droit et en politique. Enfin, les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement devrait fournir des informations sur les enquêtes judiciaires et extrajudiciaires menées en matière de discrimination fondée sur le sexe.

Les membres employeurs ont noté que ce cas est l'un des rares cas où les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs de la République dominicaine ont exprimé un avis similaire. Ils ont rappelé que ce cas concerne la discrimination et en aucun cas des problèmes de liberté syndicale. Les membres employeurs ont indiqué que, dans leur majorité, les interventions n'ont pas conclu à une violation des dispositions de la convention. Les allégations fondées sur des documents d'organisations non gouvernementales, qui n'avaient pas été pris en compte par la commission d'experts, ne peuvent pas servir de base aux conclusions de la Commission de la Conférence. Ils ont rappelé que l'OIT a une structure tripartite et qu'à ce titre les organisations non gouvernementales ne font pas partie intégrante de l'Organisation.

La commission a pris note des informations détaillées contenues dans la déclaration du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que rien n'indique que la législation n'est pas conforme à la convention et que la discussion de la Conférence a concerné des commentaires de la CISL concernant la discrimination, dans la pratique, fondée sur la couleur, la race et le sexe, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. Les allégations portaient concrètement sur des pratiques discriminatoires dont feraient l'objet des travailleurs haïtiens et dominicains de couleur, des tests de grossesse et de cas de harcèlement sexuel. Le gouvernement s'est déclaré préoccupé par ces questions, a signalé que des lois ont été adoptées et qu'un sous-secrétariat d'Etat sur les questions de genre a été créé. Le gouvernement dominicain a fait une déclaration conjointe avec le gouvernement d'Haïti dans le but de prévenir la discrimination à l'embauche à l'égard des travailleurs migrants haïtiens. La commission a également pris note de la décision du gouvernement d'enquêter sur les faits allégués et d'améliorer la supervision de sa législation antidiscriminatoire et des mesures prises, dans le secteur de la maquila, pour assurer la protection des travailleuses enceintes ou ayant des enfants à charge, y compris des accords bilatéraux dans ce secteur, et de la poursuite du dialogue social sur la discrimination. La commission se félicite de ces efforts constructifs et prie le gouvernement de transmettre par écrit à la commission d'experts des informations détaillées sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, des précisions sur les mécanismes de prévention du harcèlement sexuel et de la soumission à des tests de grossesse dans le secteur de la maquila, sur le résultat des enquêtes menées suite à des plaintes et sur toutes les mesures dirigées contre la discrimination au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 3 septembre 2018 et le 14 juillet 2022.
Article 2 de la convention. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement mentionne plusieurs programmes visant à promouvoir l’employabilité des jeunes hommes et femmes. Il fait également état du programme «Supérate» qui, entre autres, vise à promouvoir l’insertion et le maintien des femmes sur le marché du travail et comprend un volet «soins». Le gouvernement indique aussi que la Direction de l’égalité de chances du ministère du Travail a mené une série d’activités de sensibilisation sur la question de la discrimination fondée sur le genre. De plus, la commission note que le troisième Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (2020-2030) reconnaît que: 1) malgré les progrès enregistrés dans le pays, les femmes continuent d’avoir moins de possibilités sur le marché du travail, même si elles constituent la majorité des étudiants universitaires et des diplômés de l’enseignement supérieur; 2) elles disposent de moins de flexibilité pour gérer leur temps, en raison du poids des responsabilités du foyer qui ne sont toujours pas partagées également avec leurs partenaires et leurs familles, et qui ne sont pas non plus assumées par l’État; et 3) elles sont beaucoup plus touchées que les hommes par la pauvreté et le chômage. Le plan identifie entre autres priorités les suivantes: participation égalitaire des femmes au marché du travail; reconnaissance et redistribution du travail de soins à la personne entre les femmes et les hommes et le reste de la famille, la société et l’État; réduction et élimination de la discrimination salariale; et réduction et élimination de la discrimination professionnelle. La commission note également que, d’après la CNUS, la CASC et la CNTD, le patriarcat et la culture de différenciation des droits sont omniprésents tant dans la société que parmi les personnes chargées de faire appliquer les lois. La commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en raison de la persistance de stéréotypes discriminatoires sur les rôles des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, et du fait que les femmes sont sous-représentées dans l’économie formelle et aux postes de décision dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/DOM/CO/8, 1er mars 2022, paragr. 19 et 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du troisième Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (2020-2030) pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans différentes activités économiques, ventilées par catégories professionnelles et par postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, afin de permettre le suivi des progrès accomplis.
Discrimination au motif du VIH et du sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer la discrimination au motif du VIH et du sida, y compris le dépistage du VIH pour accéder à un emploi et le conserver, et sur les éventuelles plaintes pour discrimination au motif du VIH et du sida et sur leur issue, y compris la manière dont les victimes obtiennent réparation et dont les auteurs sont sanctionnés.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement communique des informations sur la réactivation de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et que, parmi ses fonctions, figure l’analyse et la discussion du respect des conventions de l’OIT ratifiées par le pays, avec un accent particulier sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée dans le cadre de l’instance tripartite concernant l’application de la convention.La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur: i) toute formation dispensée aux inspecteurs du travail à propos de l’application de la convention; et ii) les violations des principes de la convention constatées par les inspecteurs du travail, les réparations accordées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 3 septembre 2018 et le 14 juillet 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à son observation précédente. La commission note que, selon la CNUS, la CASC et la CNTD, il existe des cas de discrimination à l’égard des Haïtiens. La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies fait mention de la discrimination raciale systématique à l’encontre des personnes d’ascendance haïtienne, et de la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les migrants haïtiens (CCPR/C/DOM/CO/6, 27 novembre 2017, paragr. 9). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en faveur de ces travailleurs, en garantissant que leur statut migratoire ou l’absence de documents n’aggrave pas leur vulnérabilité à la discrimination dans l’emploi et la profession, pour les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur toute plainte pour discrimination déposée par des travailleurs d’origine haïtienne ou des Dominicains à la peau foncée, sur le traitement qui leur est réservé, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel et exigence d’un test de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à son observation précédente. La commission note que la CNUS, la CNTD et la CASC soulignent que: 1) les cas d’exigence d’un test de grossesse persistent et les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail sont insuffisantes; et 2) les travailleurs et les travailleuses ne signalent pas ces cas au ministère du Travail par crainte de perdre leur emploi ou de ne pas disposer de preuves suffisantes. La commission prend également note du Plan stratégique pour une vie sans violence pour les femmes, adopté en 2020, qui: 1) aborde, entre autres formes de violence à l’encontre des femmes, la violence au travail, définie comme étant la violence «exercée contre les femmes dans le contexte du travail, dans le secteur public ou privé, formel ou informel, et qui les entrave en limitant ou en empêchant leur accès au travail, leur recrutement, leur promotion, leur stabilité dans l’emploi ou leur permanence dans l’emploi, et en exigeant d’elles des conditions en ce qui concerne leur statut marital ou familial, leur âge et leur apparence physique, des tests de grossesse ou de dépistage du VIH, ou d’autres conditions liées à l’état de santé de la femme, en marge des dispositions des cadres légaux»; 2) couvre tout acte dont l’intention ou le résultat est un environnement de travail hostile, tel que le harcèlement sexuel; et 3) définit les six axes stratégiques suivants d’intervention: prévention; détection; prise en charge globale; enquête; poursuites et sanctions; et réparation intégrale. La commission prie instamment le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des six axes stratégiques du Plan stratégique pour une vie sans violence pour les femmes adopté en 2020; ii) prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel au travail (à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile); iii) prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation interdise expressément l’exigence de tests de grossesse pour accéder à un emploi ou le conserver; et iv) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, sur les plaintes déposées pour harcèlement sexuel et exigence de tests de grossesse, sur la suite qui leur a été donnée et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reçues le 1er septembre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de continuer à prendre les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle lui demandait également de communiquer des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017 (appelé aujourd’hui le Plan national d’équité et d’égalité de genre, 2006-2016) pour augmenter la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les secteurs majoritairement occupés par des hommes. La commission prend note des données du Bureau national des statistiques pour 2015 selon lesquelles le taux d’emploi des hommes et des femmes était respectivement de 63,16 pour cent et de 36,8 pour cent, avec une ségrégation professionnelle basée sur le sexe très marquée. En particulier, pour l’année 2015, les hommes représentaient 94,4 pour cent des personnes employées dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse et de la sylviculture, 96,8 pour cent dans le secteur industriel, des mines et des activités d’extraction et 93,6 pour cent dans le secteur du bâtiment; les femmes, quant à elles, représentaient 56,6 pour cent dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et 41,73 pour cent dans les finances. La commission prend note du fait que le ministère du Travail a mené à bien des activités et des ateliers destinés à promouvoir les capacités professionnelles et techniques des femmes dans les secteurs où elles sont moins représentées, à savoir, entre autres, la mécanique générale, la mécanique automobile, l’entretien électronique et la maçonnerie. La commission prend note du rapport de l’Institut national technique professionnel (INFOTEP) selon lequel les femmes représentaient, en 2014, 54,4 pour cent des travailleurs qui ont eu accès à la formation technico professionnelle. Cependant, le rapport fourni ne donne aucune indication sur le type de formation que les hommes et les femmes participants ont reçue. La commission note également que le gouvernement a envoyé le rapport 2012-2016 de la Direction de l’égalité des chances et de la non-discrimination, qui dépend du ministère du Travail, qui fait référence à l’adoption d’une série de mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi, telles que, notamment, l’élaboration du guide des droits du travail pour l’égalité des chances et la non-discrimination, l’organisation d’ateliers de sensibilisation et de formation destinés au personnel des bureaux territoriaux de l’emploi, aux travailleurs et aux employeurs. Outre ces informations de caractère général, le rapport ne contient aucune information sur les mesures spécifiques adoptées dans le cadre du Plan national d’égalité et d’équité de genre 2007-2017 (désormais 2006-2016), pas plus qu’il ne contient des informations sur les résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, afin d’augmenter la participation des femmes dans le marché du travail. De même, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de traiter le problème que pose la ségrégation professionnelle, en particulier grâce à des mesures d’éducation et de formation professionnelle des femmes devant leur permettre d’accéder à un choix plus vaste d’emplois offrant des perspectives de carrière et un salaire plus élevé, y compris dans les secteurs occupés majoritairement par des hommes. La commission prie également le gouvernement d’envoyer, conformément à l’article 3 f) de la convention, des informations sur les résultats obtenus concernant les mesures adoptées dans le cadre du Plan national d’égalité et d’équité de genre 2006-2016. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la participation des hommes et des femmes dans la formation professionnelle, en précisant les formations spécifiques offertes sur le marché du travail, y compris des statistiques ventilées par sexe, secteur et niveau d’emploi.
Discrimination au motif du VIH et du sida. En ce qui concerne les mesures adoptées pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida, la commission prend note des informations fournies par la CNUS, la CASC et la CNTD selon lesquelles il est fréquent que les entreprises exigent des travailleurs qu’ils subissent des tests de dépistage du VIH pour avoir accès à un emploi ou pour le conserver. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des accords ont été signés entre le ministère du Travail et des entreprises privées en vue d’adopter des politiques en matière de VIH/sida, 252 visites de suivi ont été organisées avec l’objectif d’évaluer l’implication des politiques VIH/sida, et des ateliers de sensibilisation ont été organisés sur la discrimination fondée sur le VIH/sida ainsi que de la loi no 135 11 sur le VIH/sida; ces ateliers étant destinés aux inspecteurs, aux travailleurs et aux entreprises privées. Par ailleurs, la commission prend note de l’information du gouvernement au sujet de la réduction du nombre de plaintes reçues pour discrimination fondée sur le VIH/sida à l’occasion des visites des inspecteurs sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que la loi no 135 11 sur le VIH/sida n’autorise pas le ministère du Travail à imposer des sanctions. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida, en particulier les tests de dépistage du VIH, afin d’accéder à l’emploi ou conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les plaintes de discrimination fondée sur le VIH/sida qui auraient été présentées et d’indiquer quel traitement est réservé à ces plaintes. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont les victimes peuvent obtenir réparation et la mesure dans laquelle les responsables sont sanctionnés.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le type de formations dispensées aux inspecteurs du travail concernant tous les aspects liés à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère simplement à la formation dispensée sur les questions liées au VIT/Sida. Soulignant l’importance du rôle de l’inspection du travail dans l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer une formation adéquate des inspecteurs du travail sur tous les aspects liés à l’application de la convention et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission se félicite de la signature, le 1er juillet 2016, de l’Accord tripartite portant création de l’Instance de discussion des questions relatives aux normes internationales du travail, entre les représentants du ministère du Travail et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note les observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 1er septembre 2016.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la discrimination envers les travailleurs haïtiens, dominicains d’origine haïtienne et dominicains qui ont la peau foncée, et à la situation particulière à laquelle ces travailleurs sont confrontés dans le cadre de l’application des principes de la convention depuis la sentence numérotée TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013. En vertu de cette sentence, la nationalité dominicaine a été refusée rétroactivement aux étrangers et aux enfants d’étrangers. Cette mesure touche en particulier les Haïtiens qui résident dans le pays depuis des dizaines d’années et leurs enfants, même s’ils sont nés dans le pays. La commission avait pris note de l’adoption du Plan national pour la régularisation des étrangers et de la loi no 169-14 du 23 mars 2014 qui ont pour objectif de régler la situation des Haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne. Elle avait prié le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le plan de régularisation des étrangers et de garantir que la situation migratoire ou l’absence de papiers n’aggrave pas la situation de vulnérabilité à la discrimination dans laquelle ces travailleurs se trouvent. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national de régularisation des étrangers, 249 722 dossiers ont été approuvés entre la fin de 2015 et septembre 2016. Pour autant, le gouvernement ne fournit aucun détail sur la quantité d’Haïtiens dont la situation migratoire a été régularisée ni sur la quantité de Dominicains, enfants d’Haïtiens, ayant reçu leurs papiers dominicains. Le gouvernement affirme à nouveau que les travailleurs migrants bénéficient des mêmes droits que les travailleurs nationaux. La commission note cependant que le gouvernement n’a envoyé aucune information concrète sur les plaintes pour discrimination présentées par les travailleurs d’origine haïtienne ou dominicaine ayant la peau foncée. Elle note que la CNUS, la CNTD et la CASC indiquent que les travailleurs haïtiens perçoivent des salaires inférieurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du Plan national de régularisation des étrangers et de la loi no 169-14 du 23 mars 2014, en y incluant des informations statistiques sur le nombre de Dominicains d’origine haïtienne ayant obtenu la naturalisation, ainsi que sur le nombre de travailleurs migrants haïtiens dont la situation n’a pas été régularisée. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures, en particulier dans le cadre de l’Accord tripartite portant création de l’Instance de discussion des questions relatives aux normes internationales du travail, afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination des travailleurs haïtiens et dominicains d’origine haïtienne dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, en particulier en ce qui concerne l’égalité de rémunération, et de garantir que la situation migratoire ou l’absence de papiers desdits travailleurs n’aggrave pas leur vulnérabilité à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, en particulier sur toute plainte pour discrimination, y compris pour discrimination salariale dans l’emploi, présentée par les travailleurs d’origine haïtienne ou dominicains qui ont la peau foncée, sur le traitement de ces plaintes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel et exigences d’un test de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. Depuis des années, la commission note la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de test de grossesse obligatoire, de harcèlement sexuel et de manque d’application effective de la législation en vigueur, y compris dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer une protection adéquate aux victimes de harcèlement sexuel ne se limitant pas à la possibilité de mettre fin au contrat de travail, et d’adopter des dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel, et d’adopter des mesures interdisant expressément, dans la législation, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des ateliers de sensibilisation et de formation sur le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, s’adressant aux employeurs et aux travailleurs, ont été organisés par le Département de l’équité de genre et la Direction des systèmes d’inspection. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel. En ce qui concerne les mesures appliquées au sujet de l’interdiction exigée des tests de grossesse à des fins de travail, le gouvernement se réfère, en termes généraux, à l’application de mesures prises par le ministère du Travail pour garantir le droit à la protection de la maternité. La commission note que, d’après la CNUS, la CNTD et la CASC, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi est fréquente dans toutes les entreprises, dans les entreprises textiles et dans les «call centers» des zones franches d’exportation (ZFE), et le harcèlement sexuel persiste dans ces zones. La commission rappelle que l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi, tout comme le harcèlement sexuel, constituent des formes graves de discrimination. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’établir un mécanisme de prévention du harcèlement sexuel et de protection des victimes sur tout le territoire national, y compris dans les zones franches d’exportation, et ne se limitant pas à la possibilité de mettre fin au contrat de travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel (à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile). La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que soit expressément interdite, par le biais de la législation, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard ainsi que sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel et exigence de tests de grossesse, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note, selon l’information du gouvernement dans son rapport, que la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes est réalisée dans tous les secteurs de l’emploi et de la profession et que l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017 ont pour effet d’accroître la participation des femmes à des activités traditionnellement exercées par des hommes. En outre, la commission prend note avec intérêt de la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend également note du rapport institutionnel du ministère de la Femme dans lequel sont exposés plusieurs objectifs visant à permettre aux femmes d’intégrer le marché du travail. La commission observe néanmoins, selon les données du Bureau national de statistiques, que le taux d’emploi des hommes et des femmes en 2014 s’est élevé à 68,7 et 46,1, respectivement, tandis que le taux de chômage s’est élevé à 4,5 pour les hommes et à 9,5 pour les femmes, et qu’une nette ségrégation professionnelle persiste. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017, ainsi que sur les mesures prises par le ministère de la Femme pour augmenter la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les secteurs majoritairement occupés par des hommes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, par secteur et par niveau d’emploi.
Accès à la formation. La commission note, selon les informations du gouvernement, que la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017 a permis d’augmenter la participation des femmes aux études universitaires et à la formation technique. Le gouvernement indique aussi que, entre 2009 et 2014, 12 520 femmes ont été formées dans des secteurs majoritairement occupés par des hommes, entre autres les suivants: mécanique automobile (1 030 femmes), entretien électronique (3 970 femmes) et électrique (3 531 femmes) et la maçonnerie. En conséquence de quoi, entre 2012 et 2015, la participation des femmes au marché du travail a augmenté de 2 pour cent, néanmoins, le gouvernement n’indique pas dans quels secteurs. Le gouvernement souligne en outre que les femmes représentaient 65,26 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieur en 2011, et qu’il y avait, en 2013, 100 hommes inscrits contre 170 femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à accroître la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, y compris dans des secteurs qui sont traditionnellement occupés par des hommes, et de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrées.
Le VIH et le sida. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des ateliers de sensibilisation ont été organisés sur les droits au travail des travailleurs affectés par le VIH et le sida. Grâce à ces activités, 17 entreprises se sont engagées à mettre en œuvre des politiques antidiscriminatoires liées au VIH. Le gouvernement indique également que 233 visites d’évaluation et de contrôle ont été effectuées dans des entreprises privées, y compris dans les zones franches d’exportation. De même, des activités de formation ont été réalisées au ministère du Travail afin d’améliorer les connaissances, les comportements et les pratiques, et pour unifier les critères avec l’inspection du travail en ce qui concerne le VIH et le sida. Des ateliers ont également été conduits dans les laboratoires pour que le dépistage du VIH demandé par les entreprises ne soit pas réalisé. En outre, l’Unité technique professionnelle de service intégral (UTELAIN) du ministère du Travail vient en aide aux personnes vivant avec le VIH et le sida. En outre, le gouvernement mentionne un cas de licenciement discriminatoire fondé sur le statut VIH, dans lequel l’inspection du travail est intervenue pour faire réintégrer le travailleur licencié. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le statut VIH et le sida, et sur les éventuelles plaintes de discrimination liée au VIH et au sida déposées et les résultats de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport institutionnel de 2014 du ministère de la Femme présente les activités de formation des inspecteurs du travail concernant l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le type de formations dispensées aux inspecteurs du travail et sur les infractions relevées par ces derniers concernant tous les aspects liés à l’application de la convention, et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la discrimination envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, et rappelle que, en 2014, la Commission de la Conférence s’est référée à la sentence no TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013, en vertu de laquelle la nationalité dominicaine a été refusée rétroactivement aux étrangers et aux enfants d’étrangers. La commission rappelle que cette mesure touche en particulier les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne. La commission avait pris note, selon l’indication du gouvernement, de l’adoption du plan national pour la régularisation des étrangers (décret no 327-13 du 20 novembre 2013), et de loi no 169-14 du 23 mai 2014 qui ont pour objectif de régler la situation des Dominicains d’origine haïtienne. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les Haïtiens sont considérés comme des travailleurs migrants et que, à ce titre, ils relèvent du Code du travail, y compris des dispositions prévoyant leur protection contre toute distinction fondée sur la race, le sexe, la religion, ou toute autre condition. Le gouvernement indique également que 288 466 personnes de 23 nationalités bénéficient du plan national pour la régularisation. Sur ce nombre, 20 365 ont été enregistrés sans aucun document, 95 164 ont été enregistrés avec un passeport, 69 997 ont été enregistrés avec une carte d’identité, et 102 940 avec un acte de naissance. Le gouvernement souligne par ailleurs qu’il n’y a pas de mécanisme de traitement des plaintes pour discrimination des personnes d’origine haïtienne ou dominicaines d’ascendance haïtienne en particulier, puisqu’elles relèvent des mécanismes prévus par le Code du travail pour tous les travailleurs. La commission observe toutefois que les informations communiquées n’indiquent pas combien d’Haïtiens ou de personnes d’origine haïtienne sans papiers ont été enregistrés dans le cadre du plan national pour la régularisation. En outre, d’après les chiffres publiés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en septembre 2015, seulement 100 000 personnes bénéficiant du plan ont obtenu des papiers d’identité, et 130 000 autres attendent toujours ces papiers. Néanmoins, selon l’OIM, 98 pour cent des bénéficiaires sont Haïtiens. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le plan de régularisation des étrangers afin de pouvoir déterminer de manière fiable le nombre de travailleurs migrants dont la situation a été régularisée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la situation migratoire ou l’absence de papiers des travailleurs migrants d’origine haïtienne n’aggravent pas la situation de vulnérabilité à la discrimination dans laquelle ils se trouvent. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur toute plainte présentée pour discrimination, y compris pour discrimination salariale dans l’emploi, qu’auraient présentée les travailleurs d’origine haïtienne ou dominicaine qui ont la peau foncée, sur le traitement de ces plaintes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Harcèlement sexuel et exigence d’un test de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. Depuis des années, la commission note la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation, y compris dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail, des dispositions interdisant et sanctionnant de manière appropriée le harcèlement sexuel (aussi bien le harcèlement qui s’assimile à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement découlant d’un environnement de travail hostile) et l’exigence de tests de grossesse. La commission prend note, selon ce qu’indique le gouvernement, de la loi no 16-92 du 29 mai 1992 qui interdit à l’employeur de commettre des actes contre le travailleur qui peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel, ou appuyer ou s’abstenir d’intervenir dans les cas où ces actes seraient commis par ses représentants. Le gouvernement fait également état du Guide des droits au travail pour l’égalité de chances et la non-discrimination de 2013, lequel dispose que, en cas de harcèlement sexuel, le travailleur peut mettre fin au contrat de travail en vertu de l’article 47 du Code du travail. La commission rappelle également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 791 et 792). La commission observe par ailleurs que le gouvernement ne mentionne pas les tests de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. La commission déplore à cet égard l’exigence de tests de grossesse posée par certains employeurs pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir, laquelle constitue une forme sérieuse de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer une protection adéquate aux victimes de harcèlement sexuel ne se limitant pas à la possibilité de mettre fin au contrat de travail et d’adopter des dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel (à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement découlant d’un environnement de travail hostile). La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour interdire expressément, par le biais de la législation, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel et exigences de tests de grossesse, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission prend note de la demande d’assistance technique que le gouvernement a présentée au Bureau concernant les diverses questions en suspens liées à l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état de l’adoption du modèle de gestion pour l’égalité des sexes, qui permettra d’appliquer de bonnes pratiques en matière d’égalité des sexes, ainsi que du lancement du label «Igualando RD» dont l’objectif est de reconnaître les entreprises et les organisations qui mettent en place un modèle de qualité pour l’égalité des sexes. Le gouvernement indique également qu’une formation et des sessions de sensibilisation ont été dispensées aux inspecteurs du travail sur l’égalité des chances et la non-discrimination. La commission prend note aussi de l’accord conclu le 4 novembre 2014 entre le ministère de la Femme et le ministère de l’Economie qui vise à intégrer la politique pour l’égalité des sexes dans la politique nationale pour le développement. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’information sur l’application du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017. A cet égard, la commission rappelle qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre des plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 844 à 847). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017, ainsi que sur leur impact en termes de promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur l’adoption et l’impact des mesures concrètes prises pour accroître la participation des femmes aux activités politiques et économiques du pays, et en particulier au marché du travail, notamment dans les secteurs traditionnellement occupés par des hommes.
Accès à la formation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, dans le cadre du Programme d’appui au système national pour l’emploi, une formation a été dispensée à 41 362 femmes sur les 75 181 participants au total. Le gouvernement indique aussi qu’il s’efforce de faire participer toujours au moins 50 pour cent de femmes aux programmes de formation et d’orientation professionnelles. La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble de sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes, y compris des statistiques, sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, sur l’impact de ces mesures et sur les obstacles rencontrés.
VIH/sida. La commission note que le gouvernement se réfère au Programme 13 sur l’égalité des chances qui encourage la formation et la sensibilisation liées au VIH/sida sur le lieu de travail, et aux activités conduites par l’Unité technique et professionnelle de soin intégral (UTELAIN). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida, et sur les plaintes présentées à cet égard, y compris sur les tests de dépistage du VIH obligatoires, les sanctions imposées et les réparations accordées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 2 septembre 2014, indiquant que les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par le Code du travail et ne jouissent pas des mêmes droits que les autres travailleurs, et que les personnes de plus de 35 ans ont davantage de difficultés à accéder à l’emploi. Les organisations syndicales se réfèrent également aux questions faisant déjà l’objet d’un examen de la part de la commission, notamment la persistance de la pratique des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir et conserver un emploi, et la discrimination salariale dont font l’objet les travailleurs d’origine haïtienne et les travailleurs d’autres pays latino-américains dans le secteur de la construction. La commission prend également note des observations présentées par la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 28 août 2014, condamnant la discrimination et fournissant des informations sur les activités conduites dans le cadre de la Politique sur le VIH et le sida sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet, en particulier sur la situation des travailleurs domestiques et des personnes de plus de 35 ans et sur les activités conduites dans le cadre de la Politique sur le VIH et le sida sur le lieu de travail.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

Article 1 de la convention. La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la Commission de la Conférence en mai-juin 2014. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a rappelé que ce cas a été examiné en 2008 et en 2013, et que les questions soulevées concernent la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de harcèlement sexuel et de tests de grossesse obligatoires, ainsi qu’aux tests obligatoires de dépistage du VIH. La Commission de la Conférence s’est référée également à la décision no TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013, en vertu de laquelle la nationalité dominicaine est refusée rétroactivement aux étrangers et aux enfants d’étrangers, touchant en particulier les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne. A cet égard, la Commission de la Conférence a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des mesures législatives et pratiques adoptées, notamment le décret no 327-13 du 20 novembre 2013 établissant le Plan national pour la régularisation des étrangers et la loi no 169-14 du 23 mai 2014 qui a pour objectif de régler la situation des Dominicains d’origine haïtienne. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’appliquer de manière effective la législation en vigueur sur la discrimination, de renforcer les sanctions et de veiller à ce que les procédures de plainte en place soient efficaces et accessibles à tous les travailleurs, y compris les travailleurs d’origine haïtienne, les travailleurs migrants et les travailleurs des zones franches d’exportation. La Commission de la Conférence a aussi demandé au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour remédier aux stéréotypes sociaux et culturels existants qui contribuent à la discrimination dans le pays et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la législation interdisant les tests de grossesse et les tests obligatoires de dépistage du VIH pour accéder à l’emploi et s’y maintenir, et d’adopter des dispositions appropriées qui interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La Commission de la Conférence a encouragé le gouvernement à mettre en place un comité permanent tripartite pour traiter toutes les questions liées à l’égalité et à la discrimination, y compris les questions concernant les travailleurs d’origine haïtienne.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’emploi veille à ce que toutes les politiques, tous les programmes et projets garantissent l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination, y compris dans le cadre des activités de formation et de l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique qu’une formation en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes a été dispensée aux inspecteurs du travail, aux employeurs et aux travailleurs. La commission note également que la Commission technique institutionnelle tripartite pour l’égalité des chances, mise en place par le ministère du Travail, est chargée de contrôler l’application des politiques, des programmes et des projets promouvant les droits des travailleurs. Le gouvernement se réfère aux mesures de formation et de sensibilisation liées au VIH et au sida prises sur le lieu de travail, ainsi qu’à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et indique que ces personnes bénéficient de facilités de transport et d’accompagnement qui leur permettent d’accéder à la formation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concrète lui permettant de constater que des mesures spécifiques ont été prises pour donner suite aux questions encore en suspens devant cette commission, et déjà examinées à plusieurs reprises par la Commission de la Conférence, qui ont trait à la discrimination à l’égard des travailleurs haïtiens, des Dominicains d’origine haïtienne et des migrants, ainsi qu’aux tests de grossesse obligatoires pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes d’urgence afin de garantir la protection appropriée des travailleurs haïtiens, des Dominicains d’origine haïtienne et des migrants contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, y compris en assurant l’accès à des mécanismes de plaintes efficaces qui prévoient des sanctions effectives en cas de violations et des réparations pour les victimes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes pour discrimination fondées sur l’ascendance nationale. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan de régularisation des étrangers et l’application dans la pratique de la loi no 169-14 du 23 mai 2014 et leur impact sur l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes concernées, et sur les moyens garantissant que ces dispositions n’aggravent pas la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve cette catégorie de travailleurs. Prière de communiquer aussi des informations, ventilées par sexe, sur le nombre et l’origine nationale des personnes ayant bénéficié du Plan de régularisation et de la loi no 169-14.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser l’opinion et prévenir le harcèlement sexuel et traiter la question des tests de grossesse obligatoires pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. En particulier, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation, notamment dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail, des dispositions interdisant et sanctionnant de manière appropriée le harcèlement sexuel (le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et les tests de grossesse obligatoires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes qui auraient été présentées et sur leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de communiquer des informations sur les activités conduites par la Commission technique institutionnelle pour l’égalité des chances et leur impact sur l’application de la convention.
La commission rappelle au gouvernement que la Commission de la Conférence l’a invitée à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de garantir l’application et le respect effectifs de la loi et des politiques sur la non discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, en application des dispositions de la Constitution nationale, la législation renforce l’interdiction de la discrimination. Ainsi, le gouvernement se réfère au Code du travail et à la loi no 41-08 sur la fonction publique qui régit l’accès à la fonction publique sans discrimination fondée sur le sexe ou le handicap, ou de quelque autre type que ce soit. La commission note que le gouvernement ne se réfère ni à la mise en œuvre dans la pratique des dispositions constitutionnelles ni aux dispositions juridiques relatives à l’application de la convention qui ont été éventuellement adoptées à la suite de la réforme constitutionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Egalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi, à la profession et à la formation. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe, secteur d’activité et profession;
  • ii) l’accès des femmes à la formation professionnelle, y compris les cours de formation dans lesquels sont inscrits les hommes et les femmes, et les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes dans les emplois et professions occupés en majorité par des hommes;
  • iii) les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de genre et sur son impact sur l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi, à la profession et à la formation;
  • iv) si la crèche de l’Université autonome de Saint Domingue est également accessible aux étudiants de sexe masculin ayant des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de la Conférence. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a rappelé que le cas avait été examiné pour la dernière fois en 2008 et qu’il portait sur la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, sur la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et sur les tests obligatoires de dépistage du VIH. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que les travailleurs, y compris les travailleurs d’origine haïtienne et ceux qui ont la peau foncée, les travailleurs migrants en situation irrégulière, les femmes qui travaillent dans des zones franches d’exportation et les travailleurs des secteurs de la construction et de l’agriculture, soient protégés contre toute discrimination. La Commission de la Conférence a également recommandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour sensibiliser la population à cet égard et de mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. La Commission de la Conférence a également demandé au gouvernement de garantir l’existence de mécanismes de surveillance et de contrôle efficaces pour lutter contre la discrimination, et de veiller à ce que des mécanismes de plainte soient accessibles, dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas représentés par des syndicats. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que l’assistance technique demandée par le gouvernement serait fournie dans un avenir proche. La commission note que le rapport du gouvernement, en réponse à la demande formulée par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, n’a pas été reçu.
La commission prend note de la communication du 30 août 2013 présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM), qui porte sur le cadre juridique relatif à la non-discrimination et sur les activités tripartites menées en vue de l’élaboration d’une politique sur le VIH/sida sur le lieu de travail pour les zones franches d’exportation, ainsi que sur les activités de formation au sujet de la violence de genre et du harcèlement. Selon ces commentaires, la loi no 285-04 sur la migration et le règlement no 631-11 sur les migrations établissent un mécanisme pour délivrer un visa de travail aux travailleurs migrants et des initiatives pilotes ont été prises dans l’agriculture, secteur dans lequel un visa a été délivré à 325 travailleurs; et les travailleurs migrants bénéficient d’une formation en vue de leur régularisation.
A ce sujet, la commission prend note avec une profonde préoccupation de la décision no TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel rendue le 23 septembre 2013 en vertu de laquelle, en appliquant la législation de manière rétroactive, il refuse la nationalité dominicaine à une femme née dans le pays, mais dont les parents étaient des migrants étrangers (Haïtiens) considérés en transit ou de passage. Dans la même décision, le Tribunal constitutionnel ordonne au Conseil central électoral: d’effectuer un contrôle minutieux des registres de naissances du Registre civil depuis le 21 juin 1929 jusqu’à la date de la décision de justice afin d’identifier tous les étrangers inscrits et de consigner sur une liste distincte toutes les personnes inscrites de manière irrégulière; de notifier toutes les naissances qui figurent sur cette liste d’inscrits de manière irrégulière aux ambassades ou consulats respectifs; de transmettre cette liste au Conseil national des migrations afin que celui-ci, conformément à l’article 151 de la loi sur les migrations, élabore, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, un plan national de régularisation des étrangers en situation irrégulière et de communiquer un rapport au pouvoir exécutif, lequel devra mettre en œuvre ce plan. La commission n’a pas reçu le rapport du gouvernement, mais elle prend note de la communication qu’il a adressée au Bureau le 28 octobre 2013 dans laquelle il communique sa déclaration officielle au sujet de la décision du Tribunal constitutionnel, et se dit sensible à la situation des personnes qui se considèrent dominicaines et qui estiment que leurs droits sont compromis en raison de cette décision de justice. Le gouvernement indique que le Conseil national des migrations élaborera dans un délai de trente jours un rapport au sujet de l’impact de cette décision sur les étrangers inscrits dans le système de registre, qu’ils soient en situation régulière ou non. Le Conseil national des migrations élaborera également le Plan de régularisation des étrangers. La commission note que cette décision du Tribunal constitutionnel (ce que ce tribunal reconnaît) a des effets sur des centaines de milliers de personnes considérées comme étrangères, alors qu’elles sont nées ou qu’elles résident dans le pays depuis des décennies, puisqu’elle crée une incertitude au sujet de leur nationalité. Cette décision affecte en particulier les personnes d’origine haïtienne, qui constituent la majorité des étrangers dans le pays. La commission rappelle qu’elle se réfère depuis de nombreuses années à la discrimination contre les Haïtiens et les Dominicains à la peau foncée et rappelle qu’en 2008 la Commission de la Conférence avait appelé le gouvernement à traiter la question du lien qui existe entre migration et discrimination, pour faire en sorte que les lois et les politiques sur les migrations n’aboutissent pas à une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La Commission de la Conférence a examiné à nouveau en 2013 la situation des travailleurs d’origine haïtienne dans le pays. La commission observe que la décision no TC/0168/13 rend une partie importante de la population plus vulnérable, partie qui était déjà l’objet reconnu de discrimination au motif de la race et de l’ascendance nationale. La commission est préoccupée par l’incidence de cette décision sur les travailleurs d’origine haïtienne et les travailleurs migrants en situation irrégulière, dans l’attente du Plan de régularisation des étrangers envisagé à l’article 151 de la loi sur les migrations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans l’attente du Plan de régularisation, l’application de la décision du Tribunal constitutionnel en vertu de laquelle est refusée la nationalité dominicaine aux enfants nés dans le pays d’étrangers en situation irrégulière n’ait pas pour effet de créer des discriminations supplémentaires à l’encontre des travailleurs d’origine haïtienne, des Dominicains à la peau foncée et des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission demande aussi au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’évaluation de l’impact de la décision du Tribunal constitutionnel, en particulier dans le contexte de l’article 151 de la loi sur les migrations, soit réalisée sans délai et pour qu’elle prenne en compte, en particulier, les conséquences sur les personnes étrangères, en indiquant le nombre de personnes affectées et leur origine nationale, et des informations au sujet des conséquences directes et indirectes sur la vie et le travail des ces personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce sujet et sur l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du Plan de régularisation des étrangers.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis des années, la commission note avec préoccupation la persistance des cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et l’absence d’application effective de la législation en vigueur, notamment dans les zones franches d’exportation. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris par le biais de la Commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail qui relève du ministère du Travail, pour veiller à ce que la législation en vigueur soit appliquée de manière effective; elle lui demande aussi de prendre des mesures volontaristes contre le harcèlement sexuel et l’obligation de faire un test de grossesse pour obtenir un emploi ou le conserver, d’enquêter et de prendre des sanctions à ce sujet, et de garantir une protection adéquate aux victimes. La commission demande également au gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions contre de tels actes et pour s’assurer que les mécanismes de règlement des différends en matière de discrimination dans l’emploi et la profession sont efficaces et accessibles à tous les travailleurs, y compris dans les zones franches d’exportation;
  • ii) donner des informations sur le champ d’application de l’article 47(9) du Code du travail et sur l’état d’avancement des propositions de modification du Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel et les tests de grossesse; la commission exprimant le ferme espoir que ces modifications permettront d’interdire expressément aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile et de prévoir des sanctions appropriées;
  • iii) fournir des informations détaillées sur les mesures visant à former les juges, les inspecteurs et les partenaires sociaux sur les questions de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris des extraits du matériel de formation utilisé.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne l’obligation de présenter des tests sur le statut VIH, la commission avait pris note dans son observation précédente de l’adoption de la loi no 135-11 du 7 juin 2011 dont l’article 6 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi ou pour obtenir une promotion. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH et le sida. Prière aussi de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux autorités administratives ou judiciaires pour discrimination au motif du VIH et du sida, en particulier lorsqu’un test de dépistage du VIH et du sida était exigé. Prière enfin de communiquer les décisions rendues à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, en application des dispositions de la Constitution nationale, la législation renforce l’interdiction de la discrimination. Ainsi, le gouvernement se réfère au Code du travail et à la loi no 41-08 sur la fonction publique qui régit l’accès à la fonction publique sans discrimination fondée sur le sexe ou le handicap, ou de quelque autre type que ce soit. La commission note que le gouvernement ne se réfère ni à la mise en œuvre dans la pratique des dispositions constitutionnelles ni aux dispositions juridiques relatives à l’application de la convention qui ont été éventuellement adoptées à la suite de la réforme constitutionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Egalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi, à la profession et à la formation. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe, secteur d’activité et profession;
  • ii) l’accès des femmes à la formation professionnelle, y compris les cours de formation dans lesquels sont inscrits les hommes et les femmes, et les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes dans les emplois et professions occupés en majorité par des hommes;
  • iii) les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de genre et sur son impact sur l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi, à la profession et à la formation;
  • iv) si la crèche de l’Université autonome de Saint Domingue est également accessible aux étudiants de sexe masculin ayant des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et par la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM) qui sont jointes au rapport du gouvernement et qui portent sur les questions en suspens. La commission prend note aussi des nouvelles observations formulées par la CASC, la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD). La commission demande au gouvernement d’adresser ses commentaires à ce sujet.
Discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la discrimination envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée. Elle rappelle que, en 2008, la Commission de la Conférence avait appelé le gouvernement à traiter la question du lien qui existe entre migration et discrimination, pour faire en sorte que les lois et les politiques sur les migrations n’aboutissent pas à une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle aussi que, dans son observation précédente, elle avait pris note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, selon lesquelles les travailleurs étrangers, principalement les Haïtiens, recevaient un salaire inférieur à celui des travailleurs nationaux dans le secteur de la construction. La commission prend note avec intérêt de l’adoption le 19 octobre 2011 du règlement no 631-11 de la loi générale sur les migrations dont l’article 32 prévoit que les étrangers résidents jouissent des garanties de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les nationaux. Par ailleurs, l’article 35, paragraphe III, prévoit que le ministère du Travail veillera à ce que les immigrants jouissent de conditions égales de travail, comme le garantit la Constitution, et à ce que soit respectée la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, à la suite de l’application du règlement susmentionné, les immigrants en situation irrégulière seront régularisés, auront des papiers et seront autorisés à travailler et à bénéficier du système national de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les travailleurs dominicains. Le gouvernement ajoute que le Département d’aide juridique s’occupe aussi de travailleurs étrangers. La commission note que, selon le gouvernement, l’Observatoire dominicain du travail (OMLAD) a présenté en février 2012 une étude sur la participation des immigrants haïtiens au marché du travail dominicain, en particulier dans les secteurs de la construction et des plantations de bananes. La commission note que cette étude souligne les écarts salariaux importants qui existent dans ces secteurs entre les travailleurs immigrants et les Dominicains, et insiste sur la nécessité de veiller à ce que soient respectés les droits fondamentaux des travailleurs immigrants, et de renforcer les mécanismes de contrôle et garantir l’accès à la justice. A également été instituée, en vertu de la résolution no 14/2012, l’unité des migrations de main-d’œuvre au sein du ministère du Travail, qui a pour mission de veiller au respect de la législation du travail applicable aux étrangers, de donner des informations sur les droits des travailleurs et de garantir le respect des droits des travailleurs migrants au moyen de visites d’inspection. Par ailleurs, la commission prend note de la création, au sein du ministère du Travail, d’une commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail. Tout en prenant note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination contre les Haïtiens et les Dominicains ayant la peau foncée, la commission rappelle qu’elle est préoccupée par ces questions depuis de nombreuses années et souligne la nécessité de compléter le dispositif par une application effective des mesures adoptées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la pleine application du règlement no 631-11 de 2011 d’application de la loi générale sur les migrations pour faire en sorte que les travailleurs migrants ne subissent aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission exprime l’espoir que les mesures prises par l’unité pour les migrations de main-d’œuvre et la commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail permettront d’appliquer pleinement la convention et d’assurer que les travailleurs d’origine haïtienne et les Dominicains qui ont la peau foncée ne seront pas victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, même s’ils se trouvent en situation irrégulière, et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet et sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour donner suite à l’étude de l’OMLAD sur la situation des immigrants haïtiens dans les secteurs de la construction et des plantations de bananes;
  • ii) les plaintes soumises aux autorités administratives et judiciaires pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et les suites données à ces plaines;
  • iii) la création, ou non, du comité tripartite chargé de donner suite aux recommandations du rapporteur spécial et de l’expert indépendant auxquelles la commission s’est référée dans ses observations précédentes, et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission note avec préoccupation la persistance des cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et l’absence d’application effective de la législation en vigueur, notamment dans les zones franches d’exportation. Le gouvernement indique que les juges et les inspecteurs du travail suivent une formation continue sur tous les types de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement énumère aussi les activités de formation et de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et des fonctionnaires en ce qui concerne le harcèlement sexuel et l’obligation de présenter des tests de grossesse. La commission note que le gouvernement n’apporte d’information ni sur les progrès accomplis dans l’adoption des modifications du Code du travail au sujet du harcèlement sexuel et des tests de grossesse ni sur les mesures visant à aider et à protéger les victimes de harcèlement sexuel ou les personnes qui ont dû subir des tests de grossesse, dont il a été fait mention dans l’observation précédente. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet du champ d’application de l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail qui interdit aux employeurs d’exercer contre les travailleurs toute action qui peut être considérée comme du harcèlement sexuel, ou d’encourager ou de ne pas empêcher ce type d’action commis par les représentants de l’employeur. Le gouvernement indique que le harcèlement sexuel est passible, en vertu du Code pénal, d’un an d’emprisonnement et d’une amende allant de 5 à 10 000 pesos. La commission rappelle que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et l’obligation de fournir des tests de grossesse pour accéder à un emploi ou s’y maintenir constituent des violations graves de la convention qui doivent être traitées de manière effective et appropriée dans la législation et dans la pratique, en vue de leur élimination et de leur prévention. La commission considère que, par ailleurs, les poursuites pénales ne suffisent pas pour traiter le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris par le biais de la commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail qui relève du ministère du Travail, pour veiller à ce que la législation en vigueur soit appliquée de manière effective; elle lui demande aussi de prendre des mesures volontaristes contre le harcèlement sexuel et l’obligation de faire un test de grossesse pour obtenir un emploi ou le conserver, d’enquêter et de prendre des sanctions à ce sujet, et de garantir une protection adéquate aux victimes. La commission demande également au gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions contre de tels actes et pour s’assurer que les mécanismes de règlement de différends en matière de discrimination dans l’emploi et la profession sont efficaces et accessibles à tous les travailleurs, y compris dans les zones franches;
  • ii) donner des informations sur le champ d’application de l’article 47(9) du Code du travail et sur l’état d’avancement des propositions de modification du Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel et les tests de grossesse; la commission exprime le ferme espoir que ces modifications permettront d’interdire expressément le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir des sanctions appropriées;
  • iii) fournir des informations détaillées sur les mesures visant à former les juges, les inspecteurs et les partenaires sociaux sur les questions de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris des extraits du matériel de formation utilisé.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne l’obligation de présenter des tests sur le statut VIH, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 135-11 du 7 juin 2011 dont l’article 6 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi, ou pour obtenir une promotion. Par ailleurs, en vertu des articles 8 et 9, le licenciement d’un travailleur en raison de son statut VIH est nul de plein droit. La loi prévoit une amende équivalant à 25 à 50 fois le salaire minimum lorsque des tests sont exigés dans le secteur privé, et prévoit des procédures en responsabilité dans le secteur public. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, l’Unité technique et professionnelle de soin intégral (UTELAIN) a mené à bien plusieurs projets de formation, notamment sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui ont bénéficié à des inspecteurs du travail, à des juristes et à des partenaires sociaux. A également été signé un accord de collaboration interinstitutionnelle entre le ministère du Travail, le Conseil national pour le VIH et le sida (CONAVIHSIDA), le Conseil national des zones franches d’exportation et l’Association dominicaine des zones franches, afin d’élaborer des politiques et des certifications pour les entreprises des zones franches. L’UTELAIN a conclu 169 accords avec des entreprises en vue de la mise en œuvre de politiques de lutte contre la discrimination au motif du VIH et du sida. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH et le sida. Prière aussi de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux autorités administratives et judiciaires pour discrimination au motif du VIH et du sida, en particulier lorsqu’un test de dépistage du VIH et du sida était exigé. Prière enfin de communiquer les décisions rendues à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note également l’adoption, le 26 janvier 2010, d’une nouvelle Constitution, dont l’article 39 consacre le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur le genre, la couleur, l’âge, le handicap, la nationalité, les liens familiaux, la langue, la religion, les opinions politiques et philosophiques, la condition sociale et personnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Se référant à son observation, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est en cours de modification pour que le harcèlement sexuel soit une infraction pénale passible d’une grave sanction. Elle note que, dans le cadre du programme «Cumple y Gana» (Cumple y Gana: Fortalecimiento de los derechos laborales), le gouvernement a mis au point un manuel des droits des femmes au travail (Manual de los derechos laborales de las mujeres), dans lequel il est rappelé que le Code du travail interdit aux employeurs d’avoir à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, d’encourager ce genre de comportement ou encore de ne pas intervenir dans de telles circonstances (art. 47, paragr. 9). La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure explicitement dans le Code du travail l’interdiction du harcèlement sexuel, telle que prévue dans son observation générale de 2002. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la réforme législative pour introduire dans le Code du travail une interdiction explicite de toutes formes de harcèlement sexuel, notamment le harcèlement sexuel quid pro quo, et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin de modifier le Code du travail à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant le champ d’application de l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail.
Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et la profession. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la main-d’œuvre féminine dans les zones franches d’exportation, la commission note que le rapport du gouvernement se limite à indiquer que celui-ci fait des efforts pour faire que le plus grand nombre de personnes actives accède au marché de l’emploi, notamment par le biais du Programme de promotion de l’emploi. Elle note cependant la mise au point d’un plan stratégique relatif au genre pour la période 2008-2013 par le Département de l’égalité et l’équité entre les genres du Secrétariat d’Etat au travail (PEG-SET) dont l’objectif principal est de renforcer le travail du Secrétariat d’Etat, en intégrant de façon transversale une approche liée au genre, et de contribuer à créer des conditions d’équité et d’égalité des chances pour les femmes et les hommes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques ventilées par sexe sur la main-d’œuvre dans les différents secteurs d’activité, des informations sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes dans les secteurs autres que ceux qu’elles occupent majoritairement et dans les postes de responsabilité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur l’impact du plan stratégique relatif au genre sur l’accès des femmes à l’emploi et la profession, et sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination fondée sur le sexe.
Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à la formation. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle primordial de l’enseignement dans l’instauration de l’égalité, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, le nombre de femmes étudiantes a augmenté de 60 pour cent par rapport au nombre d’hommes étudiants. Le gouvernement ajoute que la formation est assurée aux hommes et aux femmes par l’Institut technique de formation professionnelle (INFOTEP) de manière égalitaire et que l’Université autonome de Saint-Domingue a mis en place des structures d’accueil pour les enfants des mères étudiantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures prises et les initiatives menées afin que les femmes puissent accéder à la formation professionnelle à tous les niveaux, et notamment dans les branches traditionnellement occupées par les hommes, et en particulier toute information concernant le plan stratégique susmentionné et son impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, par exemple par le biais de données statistiques ventilées par sexe, concernant l’impact de ces mesures sur le nombre d’inscription aux formations dispensées dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les structures d’accueil pour enfants de l’Université autonome de Saint-Domingue sont également accessibles aux enfants dont le père est étudiant.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), ainsi que par la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), en date du 31 août 2011, selon lesquelles le Code du travail n’octroie pas aux travailleurs domestiques les mêmes droits et avantages qu’aux autres travailleurs et ne prévoit pas de sanctions suffisantes contre les actes de discrimination en général; les travailleurs étrangers, principalement les travailleurs haïtiens et les travailleurs latino-américains, perçoivent un salaire inférieur à celui des travailleurs nationaux dans le secteur du bâtiment; en ce qui concerne l’accès à l’emploi, on déplore des cas de discrimination fondée sur l’âge. Les organisations syndicales se réfèrent également à d’autres questions examinées par la commission, à savoir: l’obligation d’effectuer des tests de grossesse et de VIH/sida pour pouvoir accéder à un emploi et la persistance des cas de harcèlement sexuel dans tous les secteurs, y compris dans les zones franches, sur ces points. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces points.
La commission rappelle la discussion qui a eu lieu en juin 2008 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté avec regret le fait que le rapport du gouvernement ne traitait pas les questions soulevées par la Commission de la Conférence. Elle note avec un profond regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. En conséquence, elle se voit dans l’obligation de renouveler sa précédente observation en ce qui concerne les points suivants:
Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle est préoccupée par la discrimination à l’égard des Haïtiens et des Dominicains qui ont la peau foncée. La commission note que la Commission de la Conférence a appelé le gouvernement à s’attaquer aux problèmes de discrimination qui peuvent se poser dans le contexte des migrations, et l’a prié de veiller à ce que les lois et politiques concernant les migrations ne conduisent pas, notamment dans leur application, à une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle a fait observer à cet égard que tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La Commission de la Conférence avait également pris note de l’annonce faite par le gouvernement de la création d’une commission tripartite de suivi des recommandations formulées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance et par l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités. La commission prend note de l’éventail des recommandations formulées par le rapporteur spécial et l’experte indépendante, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’un plan national d’action contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie; la création d’une institution indépendante chargée de lutter contre toutes les formes de discrimination; l’adoption d’une législation complète pour lutter contre la discrimination raciale; le recueil de données socio-économiques pertinentes; la garantie que la législation sur la migration et son application protègent le droit à la non-discrimination; la surveillance des secteurs tels que l’agriculture et la construction employant beaucoup d’Haïtiens et de Dominicains descendants d’Haïtiens; la situation de la discrimination multiple dont sont victimes les femmes de groupes minoritaires, en particulier celles qui sont noires ou d’ascendance haïtienne (A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 mars 2008, paragr. 118 à 121, 126 à 128 et 131 à 132). La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour assurer l’application effective de la convention, en droit et dans la pratique, concernant la race, la couleur et l’ascendance nationale, et de veiller, dans ce contexte, à ce que tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la commission tripartite chargée du suivi des recommandations formulées par le rapporteur spécial et l’experte indépendante des Nations Unies a été mise en place, et de faire part de tous progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations, en particulier sur les points susmentionnés.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission a exprimé précédemment ses préoccupations face à la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous forme de tests de grossesse et de harcèlement sexuel, et face à l’absence d’application effective de la législation en vigueur, et a soulevé la question du test de grossesse en tant que condition d’accès à un emploi et à la conservation de cet emploi dans les zones franches d’exportation. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, le Secrétaire d’Etat au travail a mis en place un bureau chargé du suivi des politiques relatives à l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi, et que le bureau pour l’égalité de genre a présenté un projet d’amendement au Code du travail au Conseil consultatif du travail en vue d’améliorer la législation du travail concernant les examens médicaux préalables à l’emploi ou en cours d’emploi. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le gouvernement a indiqué que le Code du travail était en cours de modification afin que le harcèlement sexuel fasse l’objet de lourdes sanctions pénales. La Commission de la Conférence, prenant note de ces informations, avait fait observer que ce constat soulève des interrogations quant à l’adéquation de la législation existante et du mécanisme de plainte conçu pour la discrimination, et avait donc demandé au gouvernement de prendre, en consultation et en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’autres mesures visant à renforcer la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, et en particulier de veiller à ce que les mécanismes de plainte soient efficaces et accessibles à tous les travailleurs dans la pratique, notamment aux hommes et aux femmes qui travaillent dans des entreprises où il n’y a pas de syndicat. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer l’application effective de la législation existante sur la non-discrimination et de prendre des mesures volontaristes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel et pour enquêter sur les cas de harcèlement sexuel et sur l’exigence du test de grossesse en tant que condition préalable à l’obtention ou à la conservation d’un emploi. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions applicables au harcèlement sexuel et à l’exigence d’un test de grossesse, ainsi que les mécanismes de règlement des différends en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, afin d’assurer leur efficacité et leur accessibilité dans la pratique à tous les travailleurs, y compris ceux travaillant dans les zones franches d’exportation. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) tout développement concernant l’adoption des amendements proposés au Code du travail concernant le harcèlement sexuel et les tests de grossesse;
  • ii) les mesures prises pour soutenir et protéger les victimes de harcèlement sexuel et de tests de grossesse obligatoires, y compris pour faciliter leur accès aux voies de recours;
  • iii) la situation en matière de sensibilisation à la discrimination, y compris au harcèlement sexuel et aux tests de grossesse, et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, des autorités gouvernementales et judiciaires compétentes à rechercher et sanctionner les violations en la matière;
  • iv) toutes mesures spécifiquement prises pour identifier plus efficacement les cas de harcèlement sexuel ou les cas liés aux tests de grossesse dans les zones franches d’exportation;
  • v) tous cas de harcèlement sexuel ou liés aux tests de grossesse signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, ainsi que toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes, y compris les voies de recours proposées et les sanctions infligées.
Test de dépistage du VIH. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’imposition du test de dépistage du VIH en tant que condition d’obtention d’un emploi ou de conservation de cet emploi, et l’absence d’application de l’interdiction du test de dépistage du VIH, la commission note que, d’après les indications que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, que les tests non volontaires de dépistage du VIH sont interdits dans toutes les entreprises et qu’aucune affaire de discrimination n’a été signalée lors des contrôles réguliers effectués par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour que le test de dépistage du VIH ne soit plus une condition préalable à l’obtention ou à la conservation d’un emploi dans la pratique, et notamment de prendre des mesures pour protéger les travailleurs qui présentent une plainte, d’intensifier les mesures de contrôle de l’application de la loi par les inspecteurs du travail, et de renforcer leur capacité à identifier et sanctionner ces violations. Prière de communiquer également des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les cas de dépistage non volontaires du VIH signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, et sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter dans un avenir proche les mesures nécessaires.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Harcèlement sexuel. Se référant à son observation, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est en cours de modification pour que le harcèlement sexuel soit une infraction pénale passible d’une grave sanction. Elle note que, dans le cadre du programme «Cumple y Gana» (Cumple y Gana: Fortalecimiento de los derechos laborales), le gouvernement a mis au point un manuel des droits des femmes au travail (Manual de los derechos laborales de las mujeres), dans lequel il est rappelé que le Code du travail interdit aux employeurs d’avoir à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, d’encourager ce genre de comportement ou encore de ne pas intervenir dans de telles circonstances (art. 47, paragr. 9). La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure explicitement dans le Code du travail l’interdiction du harcèlement sexuel, telle que prévue dans son observation générale de 2002. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la réforme législative pour introduire dans le Code du travail une interdiction explicite de toutes formes de harcèlement sexuel, notamment le harcèlement sexuel quid pro quo, et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin de modifier le Code du travail à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant le champ d’application de l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail.

Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et la profession. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la main-d’œuvre féminine dans les zones franches d’exportation, la commission note que le rapport du gouvernement se limite à indiquer que celui-ci fait des efforts pour faire que le plus grand nombre de personnes actives accède au marché de l’emploi, notamment par le biais du Programme de promotion de l’emploi. Elle note cependant la mise au point d’un plan stratégique relatif au genre pour la période 2008-2013 par le Département de l’égalité et l’équité entre les genres du Secrétariat d’Etat au travail (PEG-SET) dont l’objectif principal est de renforcer le travail du Secrétariat d’Etat, en intégrant de façon transversale une approche liée au genre, et de contribuer à créer des conditions d’équité et d’égalité des chances pour les femmes et les hommes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques ventilées par sexe sur la main-d’œuvre dans les différents secteurs d’activité, des informations sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes dans les secteurs autres que ceux qu’elles occupent majoritairement et dans les postes de responsabilité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur l’impact du plan stratégique relatif au genre sur l’accès des femmes à l’emploi et la profession, et sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination fondée sur le sexe.

Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à la formation. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle primordial de l’enseignement dans l’instauration de l’égalité, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, le nombre de femmes étudiantes a augmenté de 60 pour cent par rapport au nombre d’hommes étudiants. Le gouvernement ajoute que la formation est assurée aux hommes et aux femmes par l’Institut technique de formation professionnelle (INFOTEP) de manière égalitaire et que l’Université autonome de Saint-Domingue a mis en place des structures d’accueil pour les enfants des mères étudiantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures prises et les initiatives menées afin que les femmes puissent accéder à la formation professionnelle à tous les niveaux, et notamment dans les branches traditionnellement occupées par les hommes, et en particulier toute information concernant le plan stratégique susmentionné et son impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, par exemple par le biais de données statistiques ventilées par sexe, concernant l’impact de ces mesures sur le nombre d’inscription aux formations dispensées dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les structures d’accueil pour enfants de l’Université autonome de Saint-Domingue sont également accessibles aux enfants dont le père est étudiant.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle la discussion qui a eu lieu en juin 2008 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points soulevés par la Commission de la Conférence, et elle se voit obligée de les soulever à nouveau.

La commission note également l’adoption, le 26 janvier 2010, d’une nouvelle Constitution, dont l’article 39 consacre le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur le genre, la couleur, l’âge, le handicap, la nationalité, les liens familiaux, la langue, la religion, les opinions politiques et philosophiques, la condition sociale et personnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle est préoccupée par la discrimination à l’égard des Haïtiens et des Dominicains qui ont la peau foncée. La commission note que la Commission de la Conférence a appelé le gouvernement à s’attaquer aux problèmes de discrimination qui peuvent se poser dans le contexte des migrations, et l’a prié de veiller à ce que les lois et politiques concernant les migrations ne se traduisent pas, notamment dans leur application, par une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle a fait observer à cet égard que tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La Commission de la Conférence avait également pris note de l’annonce faite par le gouvernement de la création d’une commission tripartite de suivi des recommandations formulées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance et par l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités. La commission prend note de l’éventail des recommandations formulées par le rapporteur spécial et l’experte indépendante, y compris en ce qui concerne l’élaboration d’un plan national d’action contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie; la création d’une institution indépendante chargée de lutter contre toutes les formes de discrimination; l’adoption d’une législation complète pour lutter contre la discrimination raciale; le recueil de données socio-économiques pertinentes; la garantie que la législation sur la migration et son application protègent le droit à la non-discrimination; la surveillance des secteurs tels que l’agriculture et la construction employant beaucoup d’Haïtiens et de Dominicains descendants d’Haïtiens; la situation de la discrimination multiple dont sont victimes les femmes de groupes minoritaires, en particulier celles d’ascendance noire ou haïtienne (A/HRC/7/19/Add.5, A/HRC/7/23/Add.3, 18 mars 2008, paragr. 118 à 121, 126 à 128 et 131 à 132). La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour assurer l’application effective de la convention, en droit et dans la pratique, concernant la race, la couleur et l’ascendance nationale, et de veiller, dans ce contexte, à ce que tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la commission tripartite chargée du suivi des recommandations formulées par le rapporteur spécial et l’experte indépendante des Nations Unies a été mise en place, et de faire part de tous progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations, en particulier sur les points susmentionnés.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission a exprimé précédemment ses préoccupations face à la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous forme de tests de grossesse et de harcèlement sexuel, et face à l’absence d’application effective de la législation en vigueur, et a soulevé la question du test de grossesse en tant que condition d’accès à un emploi et à la conservation de cet emploi dans les zones franches d’exportation. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence, le Secrétaire d’Etat au travail a mis en place un bureau chargé du suivi des politiques relatives à l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi, et que le bureau pour l’égalité de genre a présenté un projet d’amendement au Code du travail au Conseil consultatif du travail en vue d’améliorer la législation du travail concernant les examens médicaux préalables à l’emploi ou en cours d’emploi. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le gouvernement a indiqué que le Code du travail était en cours de modification afin que le harcèlement sexuel fasse l’objet de lourdes sanctions pénales. La Commission de la Conférence, prenant note de ces informations, avait fait observer que ce constat soulève des interrogations quant à l’adéquation de la législation existante et du mécanisme de plainte conçu pour la discrimination, et avait donc demandé au gouvernement de prendre, en consultation et en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’autres mesures visant à renforcer la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, et en particulier de veiller à ce que les mécanismes de plainte soient efficaces et accessibles à tous les travailleurs dans la pratique, notamment aux hommes et aux femmes qui travaillent dans des entreprises où il n’y a pas de syndicat. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer l’application effective de la législation existante sur la non-discrimination et de prendre des mesures volontaristes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel et pour enquêter sur les cas de harcèlement sexuel et sur l’exigence du test de grossesse en tant que condition préalable à l’obtention ou à la conservation d’un emploi. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions applicables au harcèlement sexuel et à l’exigence d’un test de grossesse, ainsi que les mécanismes de règlement des différends en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, afin d’assurer leur efficacité et leur accessibilité dans la pratique à tous les travailleurs, y compris ceux travaillant dans les zones franches d’exportation. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     tout développement concernant l’adoption des amendements proposés au Code du travail concernant le harcèlement sexuel et les tests de grossesse;

ii)    les mesures prises pour soutenir et protéger les victimes de harcèlement sexuel et de tests de grossesse obligatoires, y compris pour faciliter leur accès aux voies de recours;

iii)   la situation en matière de sensibilisation à la discrimination, y compris au harcèlement sexuel et aux tests de grossesse, et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, des autorités gouvernementales et judiciaires compétentes à rechercher et sanctionner les violations en la matière;

iv)    toutes mesures spécifiquement prises pour identifier plus efficacement les cas de harcèlement sexuel ou les cas liés aux tests de grossesse dans les zones franches d’exportation;

v)     tous cas de harcèlement sexuel ou liés aux tests de grossesse signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, ainsi que toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes, y compris les voies de recours proposées et les sanctions infligées.

Test de dépistage du VIH. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’imposition du test de dépistage du VIH en tant que condition d’obtention d’un emploi ou de conservation de cet emploi, et l’absence d’application de l’interdiction du test de dépistage du VIH, la commission note que, d’après les indications que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, que les tests non volontaires de dépistage du VIH sont interdits dans toutes les entreprises et qu’aucune affaire de discrimination n’a été signalée lors des contrôles réguliers effectués par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour que le test de dépistage du VIH ne soit plus une condition préalable à l’obtention ou à la conservation d’un emploi dans la pratique, et notamment de prendre des mesures pour protéger les travailleurs qui présentent une plainte, d’intensifier les mesures de contrôle de l’application de la loi par les inspecteurs du travail, et de renforcer leur capacité à identifier et sanctionner ces violations. Prière de communiquer également des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les cas de dépistage non volontaires du VIH signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, et sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit aux employeurs d’avoir à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, d’encourager ce genre de comportement ou encore de ne pas intervenir dans de telles circonstances. La commission avait suggéré que le gouvernement étudie la possibilité d’exprimer explicitement dans le Code du travail l’interdiction des deux principales formes de harcèlement sexuel quid pro quo et en raison d’un environnement de travail hostile, comme elle l’a expliqué dans l’observation générale de 2002. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner de plus amples informations sur le champ couvert par cet article 47, paragraphe 9, du Code du travail. Elle le prie également d’envisager la possibilité d’incorporer dans le Code du travail une interdiction explicite des deux principales formes de harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession. La commission note que, d’après les statistiques concernant l’année 2006, dans les zones franches d’exportation, la main-d’œuvre féminine est aussi nombreuse que la main-d’œuvre masculine. Par contre, dans les secteurs nationaux de production, les femmes ne représentent que 31 pour cent de la main-d’œuvre . Selon le rapport du gouvernement, la majorité des zones franches se consacrent au textile, secteur dans lequel les emplois sont occupés en majorité par des femmes parce que celles-ci sont considérées comme plus aptes à ce genre de travail. La commission rappelle l’importance qui s’attache à favoriser l’intégration des femmes dans les différents secteurs de l’économie pour garantir dans la pratique la pleine application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de donner des statistiques ventilées par sexe sur la main-d’œuvre dans les différents secteurs d’activité. De même, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes dans les secteurs autres que ceux qui sont à dominante féminine et dans les postes de responsabilité, de même que sur l’action déployée pour éradiquer les stéréotypes sexistes quant au rôle attribué aux hommes et aux femmes sur le marché du travail.

3. Egalité entre hommes et femmes quant à l’accès à la formation professionnelle. La commission note avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, tous les contrats d’apprentissage enregistrés en 2006 ont concerné exclusivement des hommes et, dans les zones franches, secteur à dominante féminine, on dénombre un seul contrat d’apprentissage. La commission rappelle le rôle primordial de l’enseignement dans l’instauration de l’égalité. Elle rappelle que l’accès aux moyens de formation est fondamental puisqu’il est souvent la condition préalable de l’accès des femmes à un plus large éventail d’opportunités d’emplois et de professions. Elle souligne qu’il ne suffit pas d’adopter des dispositions légales sur l’égalité de chances dans l’emploi et la formation pour satisfaire aux prescriptions de la convention. Il incombe en outre au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour parvenir à ce que les femmes accèdent, dans la pratique, aux différents programmes de formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée dans le domaine de la formation professionnelle et aussi des mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la formation professionnelle à tous les niveaux, y compris dans les branches traditionnellement masculines.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2008 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions de cette commission. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu bien qu’il ait été demandé spécifiquement par la Commission de la Conférence. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission avait examiné une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2005 selon laquelle, de la fin du mois de juillet au milieu du mois d’août de la même année, 2 000 personnes ont été arrêtées par la police, l’armée dominicaine ou des agents de l’immigration puis déportées à Haïti sur la base de la couleur de leur peau et de leur méconnaissance de l’espagnol, sans qu’elles n’aient eu la possibilité de justifier de leur situation d’immigrants légaux, de reprendre possession de leurs documents ni de se mettre en rapport avec leur représentation diplomatique et sans avoir non plus pu réclamer les salaires qui leur étaient dus. Au nombre des personnes ainsi déportées figuraient même quelques nationaux dominicains qui avaient été pris pour des Haïtiens. La commission rappelle qu’en juin 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait pris note de l’engagement pris par le gouvernement d’enquêter sur les faits allégués et d’améliorer le respect de ses lois contre la discrimination. La commission constate cependant que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne communique aucun élément sur les démarches entreprises dans ce sens et se borne à affirmer qu’il n’existe pas de discrimination à l’égard des ressortissants haïtiens, que ceux-ci soient en situation régulière ou non. La commission note en revanche que, d’après le rapport établi par l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti (E/CN.4/2006/115), les rapatriements forcés de Haïtiens depuis la République dominicaine s’effectuent souvent au mépris des garanties prévues par la loi dominicaine sur l’immigration (loi no 95 et règlement no 275) et aussi de l’accord conclu entre les gouvernements de ces deux pays en décembre 1999, notamment sans veiller à ce que chaque cas puisse être traité par une autorité indépendante, conformément aux recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui précède, la commission se réjouit de constater que le gouvernement a accédé à la demande faite par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance en vue de se rendre dans ce pays en octobre 2007, avec l’experte indépendante chargée des questions des minorités (Conseil des droits de l’homme, document A/HRC/4/19/Add.1, p. 12). La commission note que le Rapporteur spécial et l’experte indépendante présenteront leurs conclusions et recommandations au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées comme suite aux recommandations auxquelles cette visite aura donné lieu afin de prévenir et éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application dans la pratique du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et de donner des informations à ce sujet. Elle demande enfin à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les progrès des enquêtes menées sur les faits de déportation irrégulière de Haïtiens et de Dominicains dénoncés par la CISL, et enfin qu’il fournisse les informations demandées en 2004 par la Commission de l’application des normes.

2. Promotion et garantie de l’application de la convention dans la pratique.Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle la teneur de la communication de la CISL selon laquelle la discrimination fondée sur le sexe en République dominicaine persiste, notamment sous la forme de contrôles de grossesse au stade de l’embauche et de harcèlement sexuel, du fait que les pouvoirs publics n’assurent pas l’application effective de la législation en vigueur. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le Service de l’inspection du travail et le Département pour l’égalité entre hommes et femmes mènent des campagnes de sensibilisation pour que les affaires de harcèlement sexuel soient signalées. La commission note, également, que moins de 58 394 contrôles ordinaires ont été opérés au cours de l’année 2006. Elle note que le gouvernement indique que, en dépit des dispositions prises pour que les travailleurs soient mieux informés de leurs droits, l’inspection du travail et les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission souligne que l’absence de plaintes ne signifie pas l’absence de discrimination. Elle tient à exprimer en outre ses préoccupations persistantes devant la pratique des tests de grossesse imposés comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi dans les zones franches d’exportation, notant à ce propos que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures d’ordre pratique qui auraient été prises pour prévenir ces types de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et pour y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et sanctionner, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le harcèlement sexuel et le recours aux tests de grossesse comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, et de la tenir informée à ce sujet. La commission demande, également, au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection en faveur des victimes, les mesures éducatives et d’appui décidées ou prévues en matière de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris sur celles destinées aux inspecteurs du travail. Prière, également, de fournir des informations sur l’intensification de la vigilance dans les zones franches et sur les actions déployées en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail et les décisions des tribunaux touchant au harcèlement sexuel.

3. Application de la législation.Tests de dépistage du VIH. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires d’informations émanant de la CISL selon lesquelles les travailleurs et les travailleuses seraient soumis systématiquement à des tests de dépistage du VIH comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, ces tests étant souvent pratiqués à l’insu des intéressés et au mépris des règles de confidentialité. La commission avait également noté que, d’après cette communication, ce problème concernerait principalement les travailleuses des zones franches d’exportation et le secteur du tourisme et que les autorités ne feraient rien pour faire respecter l’interdiction de ces tests. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet et elle exprime l’espoir qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)     les mesures prises pour que les plaintes pour violation de l’interdiction du dépistage systématique du VIH soit classées confidentielles;

b)     les mesures prises pour protéger les travailleurs qui formuleraient des plaintes de cette nature;

c)     les mesures garantissant que l’inspection du travail veille au respect de cette interdiction;

d)     les actions menées en matière d’information, de sensibilisation et de qualification autour du problème posé, s’adressant en particulier aux fonctionnaires et employés de l’inspection du travail, leur impact dans la pratique; et

e)     les plaintes déposées pour violation de cette interdiction, suites données à ces plaintes et, le cas échéant, les décisions rendues dans ce cadre par des instances administratives ou judiciaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit aux employeurs d’avoir à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, d’encourager ce genre de comportement ou encore de ne pas intervenir dans de telles circonstances. La commission avait suggéré que le gouvernement étudie la possibilité d’exprimer explicitement dans le Code du travail l’interdiction des deux principales formes de harcèlement sexuel quid pro quo et en raison d’un environnement de travail hostile, comme elle l’a expliqué dans l’observation générale de 2002. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner de plus amples informations sur le champ couvert par cet article 47, paragraphe 9, du Code du travail. Elle le prie également d’envisager la possibilité d’incorporer dans le Code du travail une interdiction explicite des deux principales formes de harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession. La commission note que, d’après les statistiques concernant l’année 2006, dans les zones franches d’exportation, la main-d’œuvre féminine est aussi nombreuse que la main-d’œuvre masculine. Par contre, dans les secteurs nationaux de production, les femmes ne représentent que 31 pour cent de la main-d’œuvre . Selon le rapport du gouvernement, la majorité des zones franches se consacrent au textile, secteur dans lequel les emplois sont occupés en majorité par des femmes parce que celles-ci sont considérées comme plus aptes à ce genre de travail. La commission rappelle l’importance qui s’attache à favoriser l’intégration des femmes dans les différents secteurs de l’économie pour garantir dans la pratique la pleine application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de donner des statistiques ventilées par sexe sur la main-d’œuvre dans les différents secteurs d’activité. De même, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes dans les secteurs autres que ceux qui sont à dominante féminine et dans les postes de responsabilité, de même que sur l’action déployée pour éradiquer les stéréotypes sexistes quant au rôle attribué aux hommes et aux femmes sur le marché du travail.

3. Egalité entre hommes et femmes quant à l’accès à la formation professionnelle. La commission note avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, tous les contrats d’apprentissage enregistrés en 2006 ont concerné exclusivement des hommes et, dans les zones franches, secteur à dominante féminine, on dénombre un seul contrat d’apprentissage. La commission rappelle le rôle primordial de l’enseignement dans l’instauration de l’égalité. Elle rappelle que l’accès aux moyens de formation est fondamental puisqu’il est souvent la condition préalable de l’accès des femmes à un plus large éventail d’opportunités d’emplois et de professions. Elle souligne qu’il ne suffit pas d’adopter des dispositions légales sur l’égalité de chances dans l’emploi et la formation pour satisfaire aux prescriptions de la convention. Il incombe en outre au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour parvenir à ce que les femmes accèdent, dans la pratique, aux différents programmes de formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée dans le domaine de la formation professionnelle et aussi des mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la formation professionnelle à tous les niveaux, y compris dans les branches traditionnellement masculines.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission avait examiné une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2005 selon laquelle, de la fin du mois de juillet au milieu du mois d’août de la même année, 2 000 personnes ont été arrêtées par la police, l’armée dominicaine ou des agents de l’immigration puis déportées à Haïti sur la base de la couleur de leur peau et de leur méconnaissance de l’espagnol, sans qu’elles n’aient eu la possibilité de justifier de leur situation d’immigrants légaux, de reprendre possession de leurs documents ni de se mettre en rapport avec leur représentation diplomatique et sans avoir non plus pu réclamer les salaires qui leur étaient dus. Au nombre des personnes ainsi déportées figuraient même quelques nationaux dominicains qui avaient été pris pour des Haïtiens. La commission rappelle qu’en juin 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait pris note de l’engagement pris par le gouvernement d’enquêter sur les faits allégués et d’améliorer le respect de ses lois contre la discrimination. La commission constate cependant que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne communique aucun élément sur les démarches entreprises dans ce sens et se borne à affirmer qu’il n’existe pas de discrimination à l’égard des ressortissants haïtiens, que ceux-ci soient en situation régulière ou non. La commission note en revanche que, d’après le rapport établi par l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti (E/CN.4/2006/115), les rapatriements forcés de Haïtiens depuis la République dominicaine s’effectuent souvent au mépris des garanties prévues par la loi dominicaine sur l’immigration (loi no 95 et règlement no 275) et aussi de l’accord conclu entre les gouvernements de ces deux pays en décembre 1999, notamment sans veiller à ce que chaque cas puisse être traité par une autorité indépendante, conformément aux recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui précède, la commission se réjouit de constater que le gouvernement a accédé à la demande faite par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance en vue de se rendre dans ce pays en octobre 2007, avec l’experte indépendante chargée des questions des minorités (Conseil des droits de l’homme, document A/HRC/4/19/Add.1, p. 12). La commission note que le Rapporteur spécial et l’experte indépendante présenteront leurs conclusions et recommandations au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées comme suite aux recommandations auxquelles cette visite aura donné lieu afin de prévenir et éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application dans la pratique du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et de donner des informations à ce sujet. Elle demande enfin à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les progrès des enquêtes menées sur les faits de déportation irrégulière de Haïtiens et de Dominicains dénoncés par la CISL, et enfin qu’il fournisse les informations demandées en 2004 par la Commission de l’application des normes.

2. Promotion et garantie de l’application de la convention dans la pratique.Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle la teneur de la communication de la CISL selon laquelle la discrimination fondée sur le sexe en République dominicaine persiste, notamment sous la forme de contrôles de grossesse au stade de l’embauche et de harcèlement sexuel, du fait que les pouvoirs publics n’assurent pas l’application effective de la législation en vigueur. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le Service de l’inspection du travail et le Département pour l’égalité entre hommes et femmes mènent des campagnes de sensibilisation pour que les affaires de harcèlement sexuel soient signalées. La commission note, également, que moins de 58 394 contrôles ordinaires ont été opérés au cours de l’année 2006. Elle note que le gouvernement indique que, en dépit des dispositions prises pour que les travailleurs soient mieux informés de leurs droits, l’inspection du travail et les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission souligne que l’absence de plaintes ne signifie pas l’absence de discrimination. Elle tient à exprimer en outre ses préoccupations persistantes devant la pratique des tests de grossesse imposés comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi dans les zones franches d’exportation, notant à ce propos que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures d’ordre pratique qui auraient été prises pour prévenir ces types de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et pour y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et sanctionner, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le harcèlement sexuel et le recours aux tests de grossesse comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, et de la tenir informée à ce sujet. La commission demande, également, au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection en faveur des victimes, les mesures éducatives et d’appui décidées ou prévues en matière de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris sur celles destinées aux inspecteurs du travail. Prière, également, de fournir des informations sur l’intensification de la vigilance dans les zones franches et sur les actions déployées en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail et les décisions des tribunaux touchant au harcèlement sexuel.

3. Application de la législation. Tests de dépistage du VIH. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires d’informations émanant de la CISL selon lesquelles les travailleurs et les travailleuses seraient soumis systématiquement à des tests de dépistage du VIH comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, ces tests étant souvent pratiqués à l’insu des intéressés et au mépris des règles de confidentialité. La commission avait également noté que, d’après cette communication, ce problème concernerait principalement les travailleuses des zones franches d’exportation et le secteur du tourisme et que les autorités ne feraient rien pour faire respecter l’interdiction de ces tests. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet et elle exprime l’espoir qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)    les mesures prises pour que les plaintes pour violation de l’interdiction du dépistage systématique du VIH soit classées confidentielles;

b)    les mesures prises pour protéger les travailleurs qui formuleraient des plaintes de cette nature;

c)     les mesures garantissant que l’inspection du travail veille au respect de cette interdiction;

d)    les actions menées en matière d’information, de sensibilisation et de qualification autour du problème posé, s’adressant en particulier aux fonctionnaires et employés de l’inspection du travail, leur impact dans la pratique; et

e)     les plaintes déposées pour violation de cette interdiction, suites données à ces plaintes et, le cas échéant, les décisions rendues dans ce cadre par des instances administratives ou judiciaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Zones franches. La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, contient des statistiques qui font ressortir que les femmes employées dans les zones franches d’exportation sont proportionnellement plus nombreuses. Le gouvernement signale en outre que les salaires minima pratiqués dans ces zones franches sont négociés entre les parties avec la participation active des fédérations de travailleurs des zones franches. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les principales causes de cette tendance à engager de manière prédominante de la main-d’œuvre féminine dans ces zones, et de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des fonctions et des postes.

2. Formation professionnelle.La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, dans le courant de l’année 2004, la direction de la formation professionnelle, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, a proposé 159 contrats d’apprentissage demandés par 80 entreprises de divers secteurs et 57 pour cent de ces contrats ont été attribués à des hommes et 43 pour cent à des femmes. En outre, l’Institut national de la formation technique professionnelle (INFOTEP) propose une formation professionnelle dans le secteur du textile, y compris dans les zones franches d’exportation, et a offert, au cours de l’année 2004, 643 contrats d’apprentissage, dont 434 ont bénéficié à des femmes et 209 à des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer de rendre compte de l’action qu’il déploie en matière de formation professionnelle et de l’impact de cette action dans la pratique, en particulier dans les zones franches d’exportation, en s’appuyant sur des statistiques ventilées par sexe.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il met en œuvre par l’intermédiaire du secrétariat d’Etat et celui de la Direction générale des questions féminines, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, des mesures d’éducation et de sensibilisation tendant à prévenir le harcèlement sexuel. La commission réitère les questions formulées sous les points 3 et 4 de sa précédente demande directe, à propos de l’insertion dans le Code du travail d’une définition du harcèlement sexuel qui s’appuierait sur les éléments développés dans son observation générale de 2002 et, s’agissant de l’article 47, paragraphe 9 dudit code, lequel interdit aux employeurs de commettre à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, de favoriser de tels gestes ou encore de ne pas intervenir lorsqu’ils sont commis, de donner de plus amples informations sur: les catégories de personnes protégées par cette disposition; la portée matérielle de la protection envisagée; les mécanismes administratifs qui concernent le harcèlement sexuel, y compris les règles prévues pour la protection des victimes et des accusés; les mesures d’éducation et de sensibilisation prévues ou envisagées; la coopération entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin que le harcèlement sexuel soit abordé dans le cadre des politiques habituelles et dans celui des conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004 en réponse aux questions soulevées dans ses commentaires, ainsi que du débat qui a fait suite. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques et des indications sur les mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel et la pratique des tests de grossesse dans le secteur de la «maquila» (zone franche d’exportation – ZFE), sur les suites données aux plaintes dans ce domaine et sur les dispositions prises pour aborder la discrimination au travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2005 et de la réponse du gouvernement auxdits commentaires, en date du 17 mars 2006.

2. Discrimination fondée sur la couleur et la race. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, selon la CISL, si la discrimination fondée sur la race se trouve effectivement interdite par la loi, elle n’en a pas moins cours dans la pratique. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.74, 12 avril 2001, paragr. 7) devant les faits allégués de préjugés raciaux visant non seulement les Haïtiens mais aussi les Dominicains à peau sombre. La commission prend note également de la Déclaration conjointe de la République dominicaine et de la République d’Haïti rejetant toute discrimination dans l’embauche à l’égard des travailleurs migrants dominicains et haïtiens. Dans sa communication de 2005, la CISL déclare qu’entre la fin de juin et le milieu du mois d’août, après avoir été arrêtées par la police, l’armée dominicaine ou des agents de l’immigration, 2 000 personnes ont été refoulées en Haïti à raison de la couleur de leur peau et de leur défaut de maîtrise de la langue espagnole, et sans avoir eu la possibilité de faire valoir le caractère légal de leur immigration, de récupérer leurs documents, de se mettre en rapport avec les autorités diplomatiques de leur pays et encore moins de réclamer les salaires qui leur étaient dus. La CISL ajoute qu’au cours de ces opérations quelques Dominicains pris pour des Haïtiens ont été eux aussi envoyés à l’étranger. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la couleur, attendu que 80 pour cent des Dominicains ont la peau foncée et que la politique de rapatriement d’Haïtiens en situation illégale est menée conformément à un accord conclu à cet effet par l’Etat haïtien et l’Etat dominicain en 1999 et conformément au Protocole d’accord sur les questions de migration. Le gouvernement ajoute que les citoyens haïtiens sont traités avec bienveillance lorsqu’il leur faut donner la preuve de leur situation d’immigrants légaux et que, le cas échéant, avant de procéder à leur rapatriement, les intéressés retrouvent les autres membres de leur famille, leurs effets personnels et les prestations qui leur sont dues au titre du travail. Le gouvernement ajoute que les autorités haïtiennes n’ont élevé aucune protestation auprès des autorités du service extérieur à propos des violations des droits de l’homme alléguées.

3. La commission note que le gouvernement se réfère à sa législation mais ne donne pas pour autant d’informations sur l’application de cette législation dans la pratique, ni sur les investigations qui auraient pu être menées, suite à l’affaire concrète soulevée dans la communication de la CISL. La commission rappelle qu’en 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait déjà abordé cette question de la législation, reconnaissant que, d’après les informations disponibles, ce n’était pas la législation elle-même, mais bien son application dans la pratique qui était en cause et que, ayant pris note de la résolution du gouvernement d’enquêter sur les allégations de plaintes et d’améliorer le contrôle de l’application de sa législation contre la discrimination, elle avait demandé à celui-ci de communiquer par écrit à la commission d’experts des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques, sur les résultats des investigations en question et sur les mesures prises pour apporter une réponse à la discrimination au travail.

4. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient ni les informations d’ordre pratique demandées par la Commission de la Conférence, ni des informations sur l’affaire soulevée par la CISL. En conséquence, elle réitère la demande formulée par la Commission de la Conférence en 2004 et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’affaire évoquée, en même temps que sur les investigations auxquelles cette affaire a pu donner lieu.

5. Discrimination sexuelle. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la communication de la CISL selon laquelle, bien qu’étant interdite par la loi, la discrimination sexuelle sous forme de tests de grossesse et de harcèlement sexuel a bel et bien cours dans la réalité, sous l’une et l’autre forme, qui sont admises dans la pratique. La commission note que selon le gouvernement, s’agissant des tests de grossesse, le Département de l’inspection du travail entretient une politique active et constante avec toutes les entreprises, en particulier celles des zones franches d’exportation (ZFE), et coordonne son action avec le Département du travail et le Département des affaires féminines. Elle note également que le gouvernement réitère qu’il n’a pas été reçu de plaintes qui auraient trait à des tests de grossesse. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mécanismes de prévention et d’investigation prévus pour affronter les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment celles qui ont été alléguées, de même que sur l’application de la législation dans la pratique et, par rapport aux affaires évoquées, sur les investigations auxquelles elles ont pu donner lieu et leurs résultats.

6. Test du VIH. La commission prend note des informations communiquées par la CISL, selon lesquelles des travailleurs et des travailleuses seraient soumis à des tests du VIH systématiques comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, les tests étant souvent pratiqués à leur insu et au mépris des règles de confidentialité, et le problème concernerait principalement les travailleuses des zones franches d’exportation et du secteur du tourisme. La CISL précise que les mécanismes prévus par le gouvernement pour parer à cette pratique des tests du VIH ne donnent pas de résultats, que les inspecteurs du travail ne font pas respecter l’interdiction d’y recourir, que les comités d’hygiène et de sécurité n’ont pas les compétences voulues dans ce domaine, que les travailleurs renoncent à se plaindre parce qu’ils ignorent les mécanismes prévus par le gouvernement à cette fin ou bien parce qu’ils redoutent que leur statut de séropositivité soit rendu public. La commission note également que le gouvernement signale que la législation en vigueur interdit les tests du VIH en tant que condition d’accès à un emploi ou de conservation de cet emploi et que, d’autre part, il n’a pas été enregistré de plaintes de la part de travailleurs ou de travailleuses pour infraction à cette disposition de la législation, dans aucune des 37 représentations locales du secrétariat d’Etat au Travail (SET) que compte le territoire national, et aucune dénonciation ou plainte à ce sujet n’a été enregistrée par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs visites régulières, ni par l’unité SIDA du SET. La commission note que le Département d’hygiène et de sécurité a organisé à l’intention de certaines catégories de travailleurs et de travailleuses et de certains fonctionnaires du SET des ateliers de formation et de sensibilisation sur le SIDA et le droit du travail. Elle note que la loi no 55-93 sur le SIDA prévoit que le SET a pour mission de faciliter, en coordination avec les centrales syndicales, l’information, l’éducation et la communication relatives aux modes de transmission et de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA auprès des salariés et des employeurs de toutes les entreprises publiques et privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui garantissent la confidentialité en cas de plainte pour violation de l’interdiction des tests HIV, sur les autres mesures prises pour apporter la protection voulue aux travailleurs qui portent plainte et, enfin, sur les dispositions qui garantissent que l’inspection du travail assure le respect de l’interdiction de ces tests. Enfin, elle le prie de continuer de rendre compte de l’action menée en matière d’information, de sensibilisation et de formation, en particulier en direction des fonctionnaires et agents de l’inspection du travail, sur les questions en rapport avec le problème soulevé, et sur l’impact de cette action dans la pratique. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes plaintes pour violation de cette interdiction de test et, le cas échéant, de la suite donnée à ces plaintes, en communiquant la teneur des décisions rendues par les instances administratives ou judiciaires.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes. Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national des salaires a approuvé en 2002 de nouveaux barèmes des salaires minima. La commission constate une fois de plus que les salaires minima de tous les secteurs, de toutes les professions ou de toutes les branches d’activité pris en considération ont connu, de manière générale, une augmentation plus élevée que ceux des zones franches industrielles. Considérant qu’un pourcentage élevé de personnes mineures et de femmes travaillent dans ces zones franches, la commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les principales causes de ces tendances et les mesures prises ou envisagées pour porter les salaires minima pratiqués dans les zones franches d’exportation au même niveau que dans les autres secteurs de l’économie.

2. La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, les contrats d’apprentissage qui ont été conclus - cette fois par l’Institut national de la formation technique professionnelle (INFOTEP) - ont bénéficié principalement à des hommes, puisque seulement 13 pour cent de ces contrats ont été conclus avec des femmes. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’indication quant au nombre de femmes ayant bénéficié des 190 contrats d’apprentissage offerts par la Direction de formation professionnelle du secrétariat d’Etat au Travail. Elle prie à nouveau le gouvernement d’étudier de quelle manière le pourcentage de femmes accédant à ce type de contrat pourrait augmenter. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les cours de formation professionnelle dispensés par l’INFOTEP en faveur des travailleuses des zones franches pendant l’année 2000.

3. A propos des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) évoqués dans le cadre de son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail interdit aux employeurs de commettre à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, de favoriser de tels gestes ou encore de ne pas intervenir lorsqu’ils sont commis. Constatant que le Code du travail ne comporte pas de définition du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter une telle définition, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002. Elle prend également note des informations du gouvernement relatives à l’absence de plainte pour harcèlement sexuel devant les tribunaux du travail.

4. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

-  la mesure dans laquelle est assurée la protection des personnes contre la discrimination, depuis la candidature à un poste jusqu’à l’exercice de ce poste à temps complet;

-  l’étendue de la protection prévue en matière de formation professionnelle, d’accès à l’emploi, de conditions d’emploi et d’exécution des tâches;

-  les procédures administratives prévues en matière de harcèlement sexuel, y compris les procédures de protection des victimes et des accusés;

-  les mesures d’éducation et de sensibilisation;

-  la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en matière de harcèlement sexuel, par le biais de certaines initiatives et aussi des conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes. Elle prend également note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) d’octobre 2002 relative à la discrimination fondée sur la couleur, la race et le sexe, de même que des commentaires que le gouvernement a fait parvenir à ce sujet au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Discrimination fondée sur la couleur et la race. La CISL déclare que, bien qu’étant interdite en droit, la discrimination fondée sur la race existe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) de l’Organisation des Nations Unies devant les témoignages selon lesquels les préjugés raciaux existeraient non seulement contre les Haïtiens, mais aussi contre les Dominicains à peau foncée (document CERD/C/304/Addd.74 du 12 avril 2001, paragr. 7). La commission prend note de la déclaration conclue entre la République dominicaine et la République d’Haïti pour parer à la discrimination dans l’embauche à l’égard des travailleurs haïtiens et dominicains. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’aucune plainte pour discrimination fondée sur l’un des éléments susmentionnés n’a été enregistrée et que les travailleurs haïtiens bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs dominicains sur le plan de la salubrité et de l’hygiène. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe pas non plus de discrimination fondée sur la couleur, considérant que 80 pour cent des Dominicains ont la peau brune. La commission rappelle que la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de formuler une politique nationale et de prendre des mesures sur les plans de l’enseignement public et de l’administration tendant à prévenir la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, notamment la race et la couleur, et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en droit comme dans la pratique. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises et leur impact dans la pratique, au regard des discriminations alléguées.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note d’une communication de la CISL dénonçant l’existence, dans la pratique, d’une discrimination - interdite en droit - fondée sur le sexe, discrimination qui revêt des formes de contrôles de grossesse et de harcèlement sexuel. La commission constate que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 100, le nombre d’infractions à la législation du travail portant sur la protection de la maternité s’élève à 42. La commission demande à nouveau, comme dans sa précédente demande directe, au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mécanismes de prévention et d’investigation existants en cas de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, comme la soumission de celles-ci à un test de grossesse au stade de l’embauche. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, même si aucune plainte relative à la soumission à un test de grossesse dans une entreprise des zones franches n’a été reçue, le gouvernement enquêtera sur cette question. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les résultats de ses investigations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans l’annexe jointe.

1. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par les témoignages selon lesquels des préjugés raciaux existeraient non seulement contre les Haïtiens, mais aussi contre les Dominicains à peau foncée (document de l’ONU CERD/C/304/Add.74 du 12 avril 2001). La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine nationale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

2. La commission prend note avec intérêt des statistiques du travail élaborées par le Secrétariat d’Etat au travail et, en particulier, des statistiques relatives aux cas de femmes qui ont perdu leur emploi en raison de leur grossesse. La commission observe que l’article 233 de la loi no 16-92, qui porte adoption du Code du travail, établit que tout licenciement d’une femme enceinte ou ayant accouché moins de six mois auparavant doit être soumis préalablement au Département du travail ou à l’autorité locale qui en exerce les fonctions. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune plainte pour atteinte au principe de l’égalité de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission souhaite savoir si ces infractions ont été englobées dans l’une des autres notions citées ou si, effectivement, il n’a été enregistré aucune plainte à cet égard. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les infractions dont ont été saisis les tribunaux en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que la protection de la maternité, lesquelles représentent 47 cas, selon les statistiques fournies par le gouvernement. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mécanismes de prévention et d’enquête en place pour faire face aux pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes, par exemple l’exigence d’un test de grossesse avant l’embauche. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui adresser ces informations avec son prochain rapport.

3. La commission note que, en 2000, 147 221 travailleurs (76 422 hommes et 70 799 femmes) ont bénéficié des cours de formation professionnelle de l’Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP) destinés aux travailleurs des zones franches d’exportation. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur les cours d’apprentissage et de spécialisation susmentionnés, en particulier sur l’objectif et le contenu de la formation.

4. La commission note que le Comité national des salaires a approuvé, en 1999, les nouveaux taux de salaires minima. La commission observe que les salaires minima, dans tous les secteurs, professions ou branches d’activité réglementés, ont augmenté de 35 pour cent par rapport au taux précédent, à l’exception des zones franches d’exportations où ces taux ne se sont accrus que de 15 pour cent. Bien que les questions relatives à l’égalité de rémunération soient visées par la convention no 100, la commission souhaite rappeler au gouvernement, comme elle l’a fait en d’autres occasions, que les discriminations indirectes se réfèrent à des situations, réglementations ou pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant certaines caractéristiques déterminées (voir paragraphe 26 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les projets ou programmes concrets qu’il a élaborés ou qu’il envisage d’élaborer pour favoriser et promouvoir l’accès des femmes à de meilleurs emplois et salaires.

5. La commission observe que 98 pour cent des contrats d’apprentissage conclus visent des hommes, trois femmes seulement ayant bénéficié de ces 155 contrats d’apprentissage. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 82 et 83 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans laquelle elle souligne l’importance que revêt l’adoption de mesures destinées à encourager les entreprises à engager des apprentis sans considération de sexe, ou d’un sexe déterminé dans des métiers traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) parvenus au Bureau le 4 octobre 2002, qui contiennent des informations concernant la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci, de même qu’à sa demande directe envoyée en 2001.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans l’annexe à celui-ci.

1. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les témoignages selon lesquels des préjugés raciaux existeraient non seulement contre les Haïtiens, mais aussi contre les Dominicains à peau foncée (document de l’ONU CERD/C/304/Add.74 du 12 avril 2001). La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine nationale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

2. La commission prend note avec intérêt des statistiques du travail élaborées par le Secrétariat d’Etat au travail et, en particulier, des statistiques relatives aux cas de femmes qui ont perdu leur emploi en raison de leur grossesse. La commission observe que l’article 233 de la loi no 16-92, qui porte adoption du Code du travail, établit que tout licenciement d’une femme enceinte ou ayant accouché moins de six mois auparavant doit être soumis préalablement au Département du travail ou à l’autorité locale qui en exerce les fonctions. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune plainte pour atteinte au principe de l’égalité de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission souhaite savoir si ces infractions ont été englobées dans l’une des autres notions citées ou si, effectivement, il n’a été enregistré aucune plainte à cet égard. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les infractions dont ont été saisis les tribunaux en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que la protection de la maternité, lesquelles représentent 47 cas, selon les statistiques fournies par le gouvernement. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mécanismes de prévention et d’enquête en place pour faire face aux pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes, par exemple l’exigence d’un test de grossesse avant l’embauche. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui adresser ces informations avec son prochain rapport.

3. La commission note que, en 2000, 147 221 travailleurs (76 422 hommes et 70 799 femmes) ont bénéficié des cours de formation professionnelle de l’Institut national de formation technique et professionnelle destinés aux travailleurs des zones franches d’exportation. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur les cours d’apprentissage et de spécialisation susmentionnés, en particulier sur l’objectif et le contenu de la formation.

4. La commission note que le Comité national des salaires a approuvé, en 1999, les nouveaux taux de salaires minima. La commission observe que les salaires minima, dans tous les secteurs, professions ou branches d’activité réglementés, ont augmenté de 35 pour cent par rapport au taux précédent, à l’exception des zones franches d’exportations où ces taux ne se sont accrus que de 15 pour cent. Bien que les questions relatives à l’égalité de salaire soient visées par la convention no 100, la commission souhaite rappeler au gouvernement, comme elle l’a fait en d’autres occasions, que les discriminations indirectes se réfèrent à des situations, réglementations ou pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant certaines caractéristiques déterminées (voir paragraphe 26 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les projets ou programmes concrets qu’il a élaborés ou qu’il envisage d’élaborer pour favoriser et promouvoir l’accès des femmes à de meilleurs emplois et salaires.

5. La commission observe que 98 pour cent des contrats d’apprentissage conclus visent des hommes, trois femmes seulement ayant bénéficié de ces 155 contrats d’apprentissage. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 82 et 83 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans laquelle elle souligne l’importance que revêt l’adoption de mesures destinées à encourager les entreprises à engager des apprentis sans considération de sexe, ou d’un sexe déterminé dans des métiers traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt du fait qu'aux termes d'un accord entre l'Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP) et l'Association dominicaine des zones franches (ADOZONA) les entreprises des zones franches consacrent un certain pourcentage des fonds destinés à la formation professionnelle à des cours d'apprentissage et de spécialisation s'adressant au personnel de ces entreprises, constitué à 56 pour cent de femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les cours d'apprentissage et de spécialisation en question, en précisant si possible l'objectif et le contenu de cette formation et les chiffres ventilés par sexe et par discipline ou cours des travailleurs qui en ont bénéficié. Elle souhaiterait également disposer de données ventilées de la même manière en ce qui concerne les cours et séminaires de formation professionnelle organisés dans le reste du pays. Elle rappelle à cet égard qu'il importe que les femmes aient accès à des choix de formation dans des secteurs autres que ceux considérés traditionnellement comme féminins et que la formation et l'orientation professionnelle revêtent à ce titre une importance primordiale du fait qu'elles déterminent les possibilités réelles d'accès aux divers emplois et aux diverses professions.

2. La commission accueille favorablement les informations du gouvernement selon lesquelles le Secrétariat d'Etat au travail mène une étude ayant pour but de déterminer les pourcentages d'hommes et de femmes louant leurs services dans les différentes branches d'activité et d'établir une comparaison des salaires perçus par les hommes et par les femmes, étude dont les résultats seront communiqués au Bureau dès que possible.

3. La commission prend note du fait que le gouvernement mentionne, dans le cadre des mesures prises pour protéger les femmes contre toute discrimination ou tout licenciement arbitraire en cas de grossesse, y compris dans le cadre des mesures dissuadant les employeurs d'imposer le test de grossesse, que le Code du travail garantit à la femme le droit au travail et prévoit un congé de maternité de trois mois, et que, par ailleurs, les abus dans ce domaine sont en régression (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 17e session, document E/C.12/1997/SR.30). La commission rappelle que le caractère discriminatoire à l'égard de la femme des distinctions établies sur la base de la grossesse, de l'accouchement ou de ses éventuels conséquences médicales résulte naturellement du simple fait que ces distinctions ne peuvent toucher que les femmes. Considérant que le test de grossesse est une mesure discriminatoire à laquelle il est souvent recouru au stade de l'admission à l'emploi, stade auquel l'intervention de l'inspection du travail se révèle difficile, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prévention de cette pratique et l'investigation des cas dans lesquels elle est avérée, que cette initiative relève de l'inspection du travail ou qu'elle soit du ressort d'organismes spécialisés. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la dernière partie du paragraphe 193 ainsi que sur les paragraphes 193 à 215 de son étude d'ensemble de 1988.

4. La commission souhaiterait disposer d'informations sur l'action déployée par l'inspection du travail dans le domaine couvert par cette convention; elle souhaiterait également savoir si des plaintes en discrimination ont été portées devant cette instance ou devant les tribunaux administratifs, les instances civiles ou des organes spécialisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe, notamment des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux cours de formation professionnelle pour l'année 1996. Elle prend également note des données contenues dans l'étude sur le salaire minimum dans l'économie dominicaine, réalisée à la demande du secrétariat d'Etat au travail.

2. La commission constate que cette étude fait apparaître que, sur le nombre de salariés dans les entreprises des zones franches prises en considération dans l'échantillon (soit 2 746 travailleurs), 64 pour cent sont des femmes alors que dans les établissements du secteur public, sur 73 625 salariés, 62 pour cent sont des femmes. Elle constate en outre que, selon cette étude, il existe un lien évident, dans les zones franches, entre la hiérarchie et le sexe des travailleurs, les postes les plus élevés, qui correspondent aux salaires les plus élevés, étant occupés par des hommes. Dans les entreprises couvertes par l'échantillon: 66 pour cent des femmes, contre 38,2 pour cent des hommes, rentrent dans les catégories de salaires de 3 000 pesos de la République dominicaine et moins; et 16 pour cent des hommes, contre 4,2 pour cent des femmes, gagnent plus de 4 000 pesos par mois.

3. Cependant, on ne retrouve pas la même situation dans les établissements publics pris en considération dans l'étude (qui emploient beaucoup de personnel qualifié). Là, la différence est nettement en faveur des femmes, puisque seulement 9,9 pour cent des femmes (contre 19,95 pour cent des hommes) gagnent 2 000 pesos ou moins et 66,4 pour cent des femmes gagnent 4 000 pesos et plus, contre seulement 57 pour cent des hommes.

4. Bien que la question de l'égalité de rémunération soit l'objet de la convention no 100, la commission rappelle que les discriminations indirectes se réfèrent à des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l'encontre de personnes présentant certaines caractéristiques. De telles situations ont pour origine l'application à toutes les personnes concernées de conditions, traitements ou critères identiques dont les conséquences ont, pour certaines, un impact éminemment défavorable en raison d'éléments tels que, entre autres, le sexe, et qui n'ont pas de lien direct avec les conditions à remplir pour l'emploi considéré. Tel peut être le cas lorsque les femmes sont exclues de certains postes nécessitant l'exercice d'une autorité simplement parce que ce sont des femmes et que les préjugés en la matière l'emportent (voir les paragraphes 26 et 120 de l'étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Pour cette raison, la commission prie le gouvernement de faire connaître tous plans ou projets tendant à favoriser l'accès des travailleuses, et en particulier celles des zones franches d'exportation, à un meilleur emploi et un meilleur salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note les statistiques communiquées par l'Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP) pour l'année 1994, lesquelles indiquent le nombre de femmes inscrites à des cours de formation dans cet institut. Au vu de la forte représentation féminine dans les cours de couture, secrétariat, restauration et comptabilité, et la prédominance des hommes dans les cours d'agriculture, de mécanique, de soudure, de maintenance automobile, d'électricité, de plomberie et de peinture, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute mesure concrète prise afin d'accroître la participation des femmes aux cours de formation et dans les établissements d'enseignement supérieur de manière à offrir à celles-ci, une fois diplômées, un plus large choix de professions. A cet égard, elle prie le gouvernement de se reporter aux paragraphes 82 et 83 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle met en évidence les limites d'une ségrégation en matière de formation fondée sur le sexe et de stéréotypes concernant le type de formation accessible aux femmes.

2. S'agissant de l'absence dans la loi no 14/91 relative à la fonction publique et à la carrière administrative de toute disposition spécifique garantissant la non-discrimination en matière d'entrée dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement nie fermement toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession dans les us et coutumes du pays. La commission souhaite que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure spécifique prise ou envisagée afin d'assurer la mise en oeuvre du principe de non-discrimination lors du recrutement, de l'évaluation et de la promotion dans la fonction publique. A cet égard, elle note que le gouvernement a demandé à l'Office national de l'administration et du personnel des statistiques concernant la structure de l'emploi dans le secteur public et, en particulier, des données sur: a) le nombre de femmes employées dans l'administration publique; b) le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité; et c) la proportion de femmes par rapport aux hommes employées dans le secteur public. La commission se réjouit à l'avance de l'envoi par le gouvernement, dans son prochain rapport, des indications concernant la non-discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu'aucune législation protectrice spéciale n'a été adoptée en dehors du Code du travail de 1992.

1. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la loi no 116 de 1980 portant création de l'Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP), il n'existe aucune restriction à l'accès des femmes à ce type de formation, et que les statistiques de 1993 relatives à l'accès des femmes à la formation attestent d'une forte représentation féminine dans de nombreux cours, y compris dans quelques-uns de ceux dispensés traditionnellement aux hommes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de la participation des femmes à ce type de formation et aux cours de l'enseignement supérieur.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 14/91 relative à la fonction publique et à la carrière administrative n'établit aucune discrimination, qu'elle soit fondée sur le sexe, l'âge, la race ou la couleur, les opinions religieuses ou politiques, à l'entrée dans la fonction publique. Elle constate toutefois que cette loi ne contient aucune disposition spécifique garantissant la non-discrimination, en dehors des articles 71 et 149 c) qui prévoient, respectivement, que l'agent temporaire sera évalué en toute objectivité et impartialité et que les sanctions pour fautes disciplinaires seront établies et infligées en fonction de la gravité de la faute et sur la base de critères stricts de légalité, d'équité et d'objectivité. Rappelant que le Code du travail ne s'applique pas à la fonction publique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les textes qui assurent dans ce secteur le respect du principe énoncé dans la convention et sur la promotion de ce principe dans la pratique.

3. A propos du point évoqué précédemment, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le rapport contenant des données statistiques sur la structure de l'emploi dans le secteur public que les autorités du travail étaient en train d'élaborer et que le gouvernement a déjà mentionné dans son rapport de 1990. Elle espère connaître, en particulier, le nombre de femmes employées dans l'administration publique et dans les entreprises d'Etat, ainsi que le nombre de femmes occupant des postes de responsabilités, et la proportion de femmes par rapport aux hommes parmi les salariés du secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Comme suite à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de communiquer des informations détaillées sur les activités déployées par l'Inspection du travail pour faire respecter la législation interdisant la discrimination dans l'emploi à l'encontre des travailleurs dominicains d'origine haïtienne, la commission note que le gouvernement indique que l'Inspection du travail s'est efforcée de favoriser et de veiller au strict respect des dispositions relatives au travail dans ce domaine. Elle prend note, en particulier, de la déclaration du gouvernement selon laquelle rien dans la pratique n'a permis de mettre en évidence des actes de discrimination à l'égard de travailleurs dominicains d'origine haïtienne, et du rapport de l'Inspection du travail (accompagné de statistiques) pour la période allant de janvier à mai 1992, qui décrit les visites effectuées dans les installations de raffinerie de sucre en vue de contrôler particulièrement le poids des cannes, le paiement des salaires et les conditions d'hygiène, sans préciser pour autant s'il existe des cas de discrimination visant ces travailleurs.

La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sous la convention no 105 au sujet de la protection par les autorités compétentes des droits des travailleurs de la canne à sucre.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres aspects de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

1. Comme elle le fait dans son observation concomitante, la commission note que le principe VII du nouveau Code du travail de 1992 interdit toute discrimination sur base d'un certain nombre de motifs autres que ceux qui sont prévus par la législation elle-même aux fins de la protection des travailleurs. Elle prie le gouvernement de faire savoir si une législation protectrice spéciale, différente de celle du Code, a été adoptée et, dans l'affirmative, de l'informer des mesures de consultation prises conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission note cependant qu'aucune information n'a été fournie quant aux mesures adoptées pour faciliter l'accès des femmes aux établissements de formation technique et professionnelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions à ce sujet ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les chiffres d'inscription dans ces établissements et sur les professions pour lesquelles une formation y est dispensée.

3. Notant que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, le gouvernement a déclaré qu'il espérait présenter au Congrès national un projet de loi sur les carrières de la fonction publique et administrative avant que son mandat n'expire le 16 août 1994, mais qu'il n'a pas été communiqué depuis lors d'autres informations à ce sujet, et constatant que le nouveau Code du travail ne s'applique pas à la fonction publique, la commission réaffirme son espoir qu'une telle législation pourra être adoptée dans un proche avenir et contiendra des dispositions interdisant expressément dans ce secteur toute discrimination dans l'emploi sur la base des motifs recensés à l'article 1, paragraphe 1 a).

4. Le gouvernement indiquait antérieurement que les autorités du travail étaient en train d'élaborer un rapport contenant des données statistiques sur la structure de l'emploi dans le secteur public, qui devait être transmis au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes données de cette nature, en souhaitant qu'elles fassent ressortir le nombre de femmes employées dans l'administration publique et dans les entreprises d'Etat, avec le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité, et la proportion de femmes par rapport aux hommes parmi les salariés du secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les rapports du gouvernement, qui mentionnent également des informations communiquées dans les rapports sur l'application des conventions nos 95, 100 et 105.

1. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le principe fondamental VII du Code du travail adopté le 29 mai 1992 (loi no 16-92) interdit expréssement "toute discrimination, exclusion ou préférence au motif du sexe, de l'âge, de la race, de la couleur, de l'ascendance nationale, de l'origine sociale, des opinions politiques, de l'activité syndicale ou de la croyance religieuse", couvrant ainsi les motifs de discrimination recensés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note également avec satisfaction que le Code du travail susmentionné abroge les dispositions et modifications du Code de 1951 stipulant l'obligation pour les femmes (mais non pour les hommes) qui veulent prendre un emploi de fournir un certificat médical attestant de leur aptitude physique au travail.

3. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, de par la loi, les travailleurs d'origine haïtienne dans les plantations de sucre, ainsi que ceux qui sont employés à des travaux agricoles, à l'élevage et dans le secteur non structuré et dans d'autres secteurs d'activité, jouissent des mêmes droits et prestations que les autres travailleurs de nationalité dominicaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités déployées par l'inspection du travail pour faire respecter les dispositions légales interdisant la discrimination et sur les autres mesures qui ont été adoptées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs dominicains d'origine haïtienne ne fassent l'objet d'aucune discrimination dans l'emploi, conformément à la convention.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres aspects de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A propos de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission se réfère également à l'observation formulée sur l'application de la convention.

1. La commission exprime de nouveau l'espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, on pourra adopter des mesures permettant de modifier son article 210, qui dispose que toute femme désirant exercer un emploi dans une entreprise doit attester, au moyen d'un certificat médical, de son aptitude physique à exercer les tâches que comporte ledit emploi. Etant donné que la disposition mentionnée ci-dessus ne se réfère pas seulement aux travaux insalubres et dangereux (qui font l'objet de l'article 217) et que cette obligation s'impose exclusivement aux femmes, la commission prie le gouvernement de bien vouloir examiner les mesures qui permettraient de garantir sur ce point l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de la convention, en prévoyant que le certificat médical d'aptitude à l'emploi est exigé pour tous les travailleurs, indépendamment de leur sexe, ou bien en limitant, après consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, l'examen d'aptitude physique des femmes aux emplois pouvant être dangereux pour leur santé ou leur maternité.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les mesures adoptées pour faciliter l'accès de la femme à la formation technique et professionnelle dispensée par les institutions spécialisées dans ce domaine, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de fréquentation desdites institutions et sur les métiers enseignés.

3. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement déclare qu'il compte soumettre l'avant-projet de loi sur le service civil et la carrière administrative au Congrès national avant que prenne fin son mandat le 16 août 1994. La commission émet de nouveau l'espoir que ladite loi pourra également être adoptée dans un proche avenir et qu'elle contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination en matière d'emploi dans ledit secteur en se fondant sur l'ensemble des motifs qui sont énumérés dans la convention. Le gouvernement indique également que les autorités responsables des questions de travail sont en train d'élaborer un rapport contenant des données statistiques sur la structure de l'emploi dans le secteur public, rapport qui sera adressé au BIT dès que possible. La commission espère que ces données statistiques préciseront le nombre de femmes travaillant dans l'administration publique et dans les entreprises d'Etat et qu'elles indiqueront le nombre de celles qui occupent des postes de responsabilité, en donnant leur pourcentage par rapport au nombre de personnes de sexe masculin travaillant dans ledit secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement qui renvoie également aux informations fournies dans son rapport concernant l'application de la convention no 105.

1. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation sur l'application de la convention no 105 en ce qui concerne la situation des travailleurs haïtiens ou d'origine haïtienne dans les plantations de canne à sucre, et notamment les pratiques discriminatoires dont ils font l'objet dans leurs conditions de travail et de salaires.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la situation des travailleurs haïtiens ou d'origine haïtienne qui sont, selon les indications antérieures du gouvernement, occupés dans d'autres secteurs d'activité tels que les travaux agricoles et d'élevage ou la construction.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte achever la révision du Code du travail en 1992. Elle réitère le ferme espoir que la révision du Code du travail, dont le gouvernement fait état depuis plusieurs années déjà, sera achevée très prochainement, et que le nouveau code contiendra des dispositions interdisant formellement toute discrimination en matière d'emploi et de profession (notamment dans les conditions de travail et les salaires) pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné l'année dernière). Elle a noté que le projet de révision du Code du travail, qui devait contenir des dispositions interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la convention, n'a pas encore été adopté, mais que les autorités compétentes chargées de cette révision envisagent d'éliminer du Code actuellement en vigueur toutes dispositions discriminatoires afin de garantir pleinement l'égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs dans le secteur privé. La commission espère que cette révision pourra être achevée dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les mesures prises pour consacrer, par voie législative, la pratique nationale selon laquelle, d'après les déclarations du gouvernement, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle est assurée pour tous les résidents sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission espère également que, dans le cadre de la révision précitée du Code du travail, des mesures pourront être prises pour modifier l'article 210 de ce Code qui prévoit que toute femme souhaitant occuper un emploi dans une entreprise quelconque doit prouver, à l'aide d'un certificat médical, son aptitude physique à accomplir les travaux que ledit emploi comporte. Etant donné que la disposition précitée ne concerne pas des travaux insalubres ou dangereux (visés à l'article 217) et qu'elle impose cette obligation uniquement aux femmes, la commission prie le gouvernement d'examiner les moyens destinés à garantir, sur ce point, l'égalité de traitement entre hommes et femmes, conformément à la convention, soit en prévoyant un examen médical d'aptitude à l'emploi pour tous les travailleurs indépendamment de leur sexe, soit en limitant - après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs - l'examen d'aptitude physique des femmes aux seuls emplois risquant de mettre en danger leur santé ou leur fonction maternelle.

3. Le gouvernement déclare dans son rapport que tous les résidents, tant nationaux qu'étrangers, bénéficient de l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, aux diverses professions et à la formation professionnelle et se réfère à certaines écoles de formation, dont l'Institut national de formation technique et professionnelle. Il ajoute qu'il existe des facilités substantielles pour l'accès à ces institutions. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour faciliter l'accès des femmes à la formation technique et professionnelle dispensée par les institutions précitées ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur le taux de fréquentation à ces institutions et sur les métiers enseignés.

4. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement déclare à nouveau que l'avant-projet de loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui réglementera tous les aspects concernant l'emploi dans ce secteur, doit encore être soumis au Congrès national mais que, dans la pratique, il n'y a pas de discrimination quant aux nominations et aux promotions dans l'administration publique. La commission espère que cette loi pourra également être adoptée dans un proche avenir et qu'elle contiendra des dispositions formelles interdisant la discrimination en matière d'emploi dans ce secteur pour tous les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard ainsi que de communiquer des données statistiques sur le nombre de femmes employées dans l'administration publique et dans les entreprises de l'Etat (y compris le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités) et sur leur proportion par rapport à celle des hommes.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans son observation antérieure, la commission s'était référée aux commentaires formulés depuis un certain nombre d'années dans le cadre de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, concernant la situation des travailleurs dominicains d'origine haïtienne employés dans les plantations de canne à sucre et dans les entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA) qui font l'objet de pratiques discriminatoires, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail et le paiement régulier de leurs salaires. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer ces pratiques et pour garantir, conformément à la convention no 111, l'égalité effective de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour tous les ressortissants dominicains d'origine haïtienne.

En réponse à cette observation, le gouvernement renvoie aux informations communiquées dans son rapport sur la convention no 105 qui concernent, de manière générale, l'ensemble des travailleurs haïtiens de l'industrie sucrière. La commission a examiné ces informations ainsi que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1989 au sujet de cette dernière convention et elle a noté, en particulier, les mesures prises pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail et intensifier l'action des services d'inspection dans les plantations et les diverses entreprises agricoles. Elle a également noté l'institution d'une commission chargée d'étudier les possibilités de solutions humaines et juridiques au problème des travailleurs agricoles haïtiens ou d'origine haïtienne, en général. La commission prie le gouvernement a) de fournir des précisions sur les résultats du travail des services d'inspection, notamment en ce qui concerne les travailleurs dominicains d'origine haïtienne occupés non seulement dans le secteur agricole mais aussi dans celui de la construction ou dans d'autres entreprises du secteur privé; et b) de communiquer des informations sur les travaux de la commission précitée ainsi que sur les recommandations qu'elle a formulées et sur leur mise en oeuvre. En outre, elle veut espérer à nouveau que la révision du Code du travail, dont le gouvernement fait état depuis plusieurs années déjà, sera achevée très prochainement, et que le nouveau Code contiendra des dispositions interdisant formellement toute discrimination en matière d'emploi et de profession (notamment dans les conditions de travail et les salaires) pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires sur la convention no 105, ainsi qu'à la demande qu'elle lui adresse directement sur ces points dans le cadre de la convention no 111.

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