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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 et 5. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission nationale tripartite chargée des consultations sur le renforcement de l’application des normes internationales du travail a tenu, le 28 février 2019, sa quatrième réunion depuis sa constitution. Toutefois, le gouvernement précise que, à la suite des répercussions de la pandémie du coronavirus COVID-19, la commission nationale tripartite n’a pas pu se réunir en 2020 et 2021. Le gouvernement précise que des consultations tripartites étaient prévues en 2022, et que ces consultations avaient pour ordre du jour, entre autres, des discussions concernant la possibilité de ratifier les conventions no 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) et no 171 (sur le travail de nuit, 1990), ainsi que concernant la dénonciation potentielle des conventions no 26 (sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928) et no 99 (sur les méthodes de fixation des salaires minima – agriculture, 1951). En ce qui concerne la fréquence des consultations tripartites, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites devraient avoir lieu au moins une fois par an. Eu égard à la pandémie de COVID-19, la commission souligne l’importance essentielle de la consultation tripartite en période de crise. Elle prie donc le gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour que la fréquence minimum des consultation tripartites soit respectée et encourage le gouvernement à considérer la possibilité de faire recours à des consultations tripartites par vidéoconférence lorsqu’une consultation tripartite en présentielle n’est pas possible. Prenant en considération l’indication qu’une réunion de la commission nationale tripartite était prévue en 2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue de cette consultation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et l’issue de toutes consultations postérieures.Prenant en considération la précision que la consultation de 2022 avait pour ordre du jour, entre autres, la possibilité de ratification des conventions no 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) et no 171 (sur le travail de nuit, 1990) ainsi que la dénonciation potentielle des conventions no 26 (sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928) et no 99 (sur les méthodes de fixation des salaires minima - agriculture, 1951), la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’examen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées (en particulier les conventions nos 87 et 171) et des possibles dénonciations des conventions nos 26 et 99. En outre, et rappelant que la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail reconnait le droit à la liberté syndicale comme un droit fondamental, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce droit est garanti dans le pays dans le contexte de l’application de la convention no 144.
Article 3. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement a indiqué que la commission nationale tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (5 titulaires et 5 suppléants) et de 4 membres représentant le patronat (2 titulaires et 2 suppléants). Dans les rapports suivants, le gouvernement précise notamment que le règlement intérieur de la commission nationale tripartite stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs y sont représentées de manière égale. La commission néanmoins observe que le gouvernement n’indique pas la manière dont cette provision est mise en œuvre, en particulier eut égard à la composition non paritaire de la commission nationale tripartite en ce qui concerne les partenaires sociaux. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que: «Les employeurs et les travailleurs devront être représentés sur un pied d’égalité au sein de toute organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu». La commission prie donc le gouvernement d’expliquer les raisons pour la représentation non-paritaire au sein de la commission nationale tripartite. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du règlement intérieur de la commission nationale tripartite. Elle réitère enfin sa demande au gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour mettre en œuvre la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la commission nationale tripartite.
Article 4 et article 6. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. Rapport annuel. La commission note avec intérêt les actions entreprises par le gouvernement pour promouvoir l’application efficace de la convention. En effet, le gouvernement indique que «l’équipe du service des normes internationales du travail, émanant de la Direction du travail du Département de l’Emploi» a participé à la formation sur les normes internationales du travail organisée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin. En outre, le gouvernement indique qu’en 2020, le Département de l’emploi a réalisé une étude sur l’amélioration du fonctionnement de la commission nationale tripartite. Le gouvernement précise que cette étude a permis de dégager des «cibles émergentes» notamment: l’élargissement et l’institutionnalisation de la commission nationale tripartite en la dotant de prolongements actifs sous forme de points focaux parmi les principales parties prenantes; la consolidation de l’expertise et des moyens du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC) pour «piloter le processus de mise à jour normative et promouvoir la collaboration des différentes parties prenantes à sa réussite»; et le renforcement des capacités de tous les acteurs par la formation et l’assistance au suivi des commentaires des organes de control. Enfin, le gouvernement indique que trois sessions de formation sur «la préparation et la consultation autour des rapports sur les normes internationales du travail» ont été organisées en 2021 au profit des points focaux des «différents Départements ministériels» et des membres de la commission nationale tripartite, afin de leur permettre de se perfectionner en matière de «réponses spécifiques aux rapports périodiques sur les conventions internationales du travail». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les dispositions prises pour fournir toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation tripartite couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’étude réalisée en 2020 par le Département de l’emploi sur l’amélioration du fonctionnement de la commission nationale tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, et article 5, paragraphe 1 c) et e, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Réexamen des conventions non ratifiées. Dénonciations. Le gouvernement indique que la commission nationale tripartite chargée des consultations sur le renforcement de l’application des normes internationales du travail a tenu trois réunions depuis sa constitution, respectivement le 7 avril 2015, le 28 février 2017 et le 27 mars 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, suite à des discussions sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, lors des tables rondes du dialogue social tenues entre le 13 mars et le 20 avril 2018, la commission nationale tripartite a recommandé que les efforts visant à faciliter la ratification de cette convention se poursuivent. La commission note également que le gouvernement envisage le lancement d’une étude de la possibilité de ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement ajoute que, lors de sa prochaine réunion, la commission nationale tripartite examinera la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier la convention no 87 et la convention no 171. Elle la prie également d’indiquer la teneur et le résultat des consultations tripartites sur la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99.
Article 3. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que le règlement intérieur de la commission nationale tripartite stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées de manière égale au sein de la commission, mais il ne précise pas la façon dont cela est effectué. Prenant en considération le fait que, selon le gouvernement, la commission tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (5 titulaires et 5 suppléants) et de 4 membres représentant le patronat (2 titulaires et 2 suppléants), la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur la composition de la commission tripartite et de préciser quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein de la commission tripartite.
Article 4. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. La commission note que le gouvernement a mis en place des moyens d’information afin que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs puissent disposer d’une base documentaire de consultations portant, notamment, sur l’activité normative de l’OIT et les normes internationales du travail ratifiées par le Maroc; le processus de consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les rapports sur les conventions internationales du travail établis par le gouvernement au titre des années 2015, 2016 et 2017; et les programmes inscrits dans le cadre de la coopération technique avec le BIT. En outre, le gouvernement indique qu’un atelier tripartite inscrit dans le cadre du projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc» a été organisé pour renforcer les capacités et les compétences techniques des membres de la commission nationale tripartite en matière d’application des normes internationales du travail dans les accords de libre-échange, le 20 avril 2017, avec le concours du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les dispositions prises pour former les participants aux procédures de consultation couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, et article 5, paragraphe 1 c) et e, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Réexamen des conventions non ratifiées. Dénonciations. Le gouvernement indique que la commission nationale tripartite chargée des consultations sur le renforcement de l’application des normes internationales du travail a tenu trois réunions depuis sa constitution, respectivement le 7 avril 2015, le 28 février 2017 et le 27 mars 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, suite à des discussions sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, lors des tables rondes du dialogue social tenues entre le 13 mars et le 20 avril 2018, la commission nationale tripartite a recommandé que les efforts visant à faciliter la ratification de cette convention se poursuivent. La commission note également que le gouvernement envisage le lancement d’une étude de la possibilité de ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement ajoute que, lors de sa prochaine réunion, la commission nationale tripartite examinera la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier la convention no 87 et la convention no 171. Elle la prie également d’indiquer la teneur et le résultat des consultations tripartites sur la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99.
Article 3. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que le règlement intérieur de la commission nationale tripartite stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées de manière égale au sein de la commission, mais il ne précise pas la façon dont cela est effectué. Prenant en considération le fait que, selon le gouvernement, la commission tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (5 titulaires et 5 suppléants) et de 4 membres représentant le patronat (2 titulaires et 2 suppléants), la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur la composition de la commission tripartite et de préciser quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein de la commission tripartite.
Article 4. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. La commission note que le gouvernement a mis en place des moyens d’information afin que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs puissent disposer d’une base documentaire de consultations portant, notamment, sur l’activité normative de l’OIT et les normes internationales du travail ratifiées par le Maroc; le processus de consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les rapports sur les conventions internationales du travail établis par le gouvernement au titre des années 2015, 2016 et 2017; et les programmes inscrits dans le cadre de la coopération technique avec le BIT. En outre, le gouvernement indique qu’un atelier tripartite inscrit dans le cadre du projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc» a été organisé pour renforcer les capacités et les compétences techniques des membres de la commission nationale tripartite en matière d’application des normes internationales du travail dans les accords de libre-échange, le 20 avril 2017, avec le concours du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les dispositions prises pour former les participants aux procédures de consultation couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Représentation sur un pied d’égalité. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que les représentants sont choisis librement par leurs organisations et ajoute que la commission tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (cinq titulaires et cinq suppléants) et de quatre membres représentant le patronat (deux titulaires et deux suppléants). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré une représentation des intérêts des employeurs et de ceux des travailleurs, de manière que leurs opinions aient un poids égal au sein de la commission tripartite.
Articles 2 et 5, paragraphe 1 c) et e). Consultations tripartites efficaces. Réexamen des conventions non ratifiées. Dénonciations. La commission note que les consultations sont menées dans le cadre de la commission tripartite constituée en vertu de la convention et que sa première réunion a eu lieu le 7 avril 2015. Le gouvernement fait également état de communications écrites avec les partenaires sociaux et des consultations menées sur les questions couvertes par la convention. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique que, malgré le fait que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, n’a pas été ratifiée, la quasi-totalité de ses dispositions ont été introduites dans le Code du travail. La commission rappelle que, dans la demande directe formulée en 2013 en relation avec la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, elle avait pris note d’une déclaration du gouvernement indiquant que la dénonciation de la convention no 4 était envisagée et que le processus de ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, sera engagé une fois que la législation et la pratique nationales auront été harmonisées avec les dispositions de la convention no 171. Dans les demandes directes formulées en 2012 concernant la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, la commission s’était référé à la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et avait rappelé la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et le résultat des consultations qui se sont tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment sur les consultations consacrées au réexamen de la convention no 87, qui est une convention fondamentale, ainsi que d’autres conventions, telles que la convention no 171. Prière également d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu sur la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99.
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