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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prend note des efforts faits par le gouvernement et les partenaires sociaux pour appliquer la convention. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Articles 1 à 3 de la convention. Définitions et champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune exclusion de catégories de pêcheurs ou de navires de pêche n’a été adoptée. La commission prie le gouvernement de préciser si les observateurs des pêches sont considérés comme des pêcheurs. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur la définition de la «pêche commerciale». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il définit la «pêche commerciale» et de préciser comment il donne effet à la convention en ce qui concerne les pêcheurs et les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir (article 1 a) de la convention).
Article 8, paragraphe 3. Responsabilité et liberté du patron. La commission note que la loi consolidée no 1629 du 17 décembre 2018 sur la sécurité en mer mentionne qu’il est de la responsabilité du patron de veiller à la sécurité des pêcheurs à bord et de l’exploitation du navire et de la responsabilité de l’armateur de veiller à ce que le patron ait la possibilité de s’acquitter des obligations qui lui incombent. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont il est garanti dans la législation et la pratique nationales que le patron a toute liberté vis-à-vis de l’armateur à la pêche de prendre toute décision qu’il juge nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à son bord.
Article 9, paragraphe 2. Âge minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 (1) de la loi consolidée no 1662 du 17 décembre 2018, relative aux conditions d’emploi des gens de mer, l’âge minimum d’emploi à bord d’un navire de pêche est de 16 ans. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exécution de travaux légers est autorisée à bord des navires de pêche, et ce, dans quelles conditions.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que le chapitre I, partie B, de la notice A de l’Autorité maritime danoise aborde le thème de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans pour le travail à bord des navires et établit une liste de types d’activité que les jeunes ne doivent pas exercer. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines de ces activités peuvent être autorisées si le travail à bord des navires de pêche fait partie intégrante d’une formation pour devenir pêcheur approuvée par l’Autorité maritime danoise et, après l’achèvement de ce programme de formation, si les mêmes dérogations s’appliquent dans la mesure où elles sont nécessaires à l’emploi du jeune en question. Notant que la notice susmentionnée ne fait pas référence à l’âge minimum applicable dans de tels cas, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.
Article 9, paragraphe 6. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 de l’ordonnance no 1011 du 16 août 2013 sur les heures de repos des pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions détaillées établies par l’article 9, paragraphe 6 a) et b) de la convention concernant les exceptions à la restriction du travail de nuit.
Articles 13 et 14. Équipage et heures de repos. La commission note que, bien que l’ordonnance no 1011 du 16 août 2013 relative aux heures de repos des pêcheurs prévoit des périodes plus fréquentes ou plus longues de jours de repos lorsqu’il est dérogé à la réglementation sur les heures de repos dans les circonstances où les conditions de pêche ou de traitement du poisson le requièrent, elles ne réglemente pas le repos compensatoire dans les cas où le pêcheur est tenu de travailler pour la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter assistance à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les périodes de repos compensatoire soient effectivement accordées aux pêcheurs dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4.
Articles 16 et 17. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que l’ordonnance no 114 du 29 janvier 2021 relative à l’obligation de l’employeur de conclure avec les pêcheurs un contrat écrit sur les conditions d’emploi ne stipule pas les particularités i) et j) i) à iii) énumérées à l’annexe  II de la convention, devant figurer dans l’accord d’engagement du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les accords d’engagement du pêcheur contiennent les éléments énumérés à l’annexe II sur la méthode de calcul de la part des captures, ainsi que les conditions de résiliation de l’accord (article 16 b)). En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il applique l’article 17 b) et c), concernant la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre d’un accord d’engagement du pêcheur et les moyens de régler les différends en rapport avec cet accord.
Article 21, paragraphes 2 et 3. Rapatriement. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, lorsque l’accord d’engagement du pêcheur a été résilié par l’armateur à la pêche pour manquement grave du pêcheur à ses obligations de service, ce dernier a droit au rapatriement sans préjudice du droit de l’armateur à la pêche de recouvrer les frais auprès du pêcheur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées fixant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un pêcheur a droit au rapatriement. 
Article 24. Paiement des pêcheurs. Transfert des paiements aux familles. Tout en notant que le gouvernement se réfère à l’article 24 de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer (loi no 1662 du 17 décembre 2018), la commission observe que cet article ne prévoit pas la possibilité pour les pêcheurs de faire parvenir à leur famille et sans frais les paiements reçus, y compris les avances. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention.
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphes 9 à 12. Logement:
  • Planification et contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il se conforme aux prescriptions relatives à la planification et au contrôle (annexe III, paragraphes 9 à 12).
  • Dérogations. La commission note que, conformément aux articles 4 et 20 de l’ordonnance no 1116 du 11 novembre 2019 relative au logement, etc. à bord des navires de pêche, l’Autorité maritime danoise peut, après consultation, autoriser des variations et des dérogations à certaines des dispositions donnant effet aux prescriptions détaillées des articles 26 et 27 et de l’annexe III. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute dérogation de ce type, y compris sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pêcheurs qui résident au Danemark et les personnes à leur charge ont le droit de bénéficier de la protection de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, quelle que soit leur nationalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les éventualités pour lesquelles une couverture est actuellement disponible pour les pêcheurs et les personnes à leur charge, en énumérant les dispositions pertinentes applicables; et ii) le pourcentage de pêcheurs couverts, en précisant le nombre de pêcheurs actuellement inscrits aux régimes de sécurité sociale existants.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe des règles spécifiques en raison d’accords bilatéraux et multilatéraux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la question de savoir si et comment les accords susmentionnés couvrent les pêcheurs non-résidents qui travaillent sur des navires battant pavillon danois; et ii) comment il garantit le maintien des droits de sécurité sociale qui ont été acquis ou sont en cours d’acquisition par les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche battant pavillon danois, indépendamment de leur résidence (article 36).
Articles 40 à 42. Respect et application. Inspections par l’État du pavillon. La commission note que le système d’inspection est régi par l’ordonnance no 145 du 1er février 2021 relative aux enquêtes et à la certification des navires de pêche conformément à la convention (no 188) de l’OIT sur le travail dans la pêche. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’à présent, aucun organisme reconnu et aucune autre institution n’ont été chargés de délivrer des certificats relatifs à la convention sur le travail dans la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’inspecteurs qualifiés aptes à s’acquitter des responsabilités prescrites au titre de l’article 41, en indiquant leurs prescriptions en matière de formation et de qualification; ii) le nombre d’inspections effectuées sur des navires de pêche, et de fournir des exemplaires de rapports établis à la suite de ces inspections; iii) le nombre de certificats relatif à la convention sur le travail dans la pêche délivrés, et de fournir un exemplaire de certificat de travail dans la pêche délivré par l’Autorité maritime danoise.
Articles 43 et 44. Respect et application. La commission note que l’ordonnance no 573 du 25 mai 2023 émise par l’Autorité maritime danoise régit les plaintes à bord des navires de pêche. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime danoise n’a reçu aucune plainte relative aux conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche danois ou à bord des navires de pêche étrangers dans les ports danois au cours de la période considérée. La commission prie le gouvernement de préciser comment il veille à ce que des plaintes puissent être déposées par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, d’une manière générale, par toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, y compris un intérêt concernant les risques pour la sécurité ou la santé des pêcheurs à bord (article 43, paragraphe 3). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’enquêtes menées et sur les mesures prises en conséquence, ainsi que de décrire toute mesure de contrôle par l’État du port prise en application des articles 43 et 44.
Iles Féroé
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Pêcheurs. La commission note que la législation fournie par le gouvernement ne contient pas de définition des termes «pêcheurs» ou «patron». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment sa législation définit les pêcheurs et les patrons, conformément à l’article 1, paragraphes e) et l).
Article 7. Autorité compétente et coordination. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mécanismes existants de coordination entre les autorités concernées, comme l’exige l’article 7. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il se conforme à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note la référence du gouvernement au règlement n 3 (partie B, chapitre I, paragraphe 3), en date du 1er juillet 2002, sur le travail des jeunes à bord de navires, et à l’article 44 du décret no 105 du 5 août 2015, telle que modifié, sur les certificats d’aptitude et les conditions requises de qualification de l’équipage à bord de navires. La commission observe que ces dispositions n’appliquent pas l’article 9, paragraphes 3 à 5, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il veille à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne soit affectée à des activités à bord d’un navire de pêche qui sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie aussi le gouvernement de fournir la liste des types de travaux dangereux interdits à bord des navires de pêche, déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après les consultations requises par la convention (article 9, paragraphe 3).
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que, alors que l’article 4 du décret no 92, en date du 2 juin 2021, sur la durée du repos des gens de mer employés à bord d’un navire de pêche prévoit que les gens de mer peuvent être tenus de travailler pendant une période de repos qui était prévue, lorsque cela est nécessaire pour les captures ou le traitement des captures, il ne réglemente pas la période de repos compensatoire du pêcheur dans le cas où ce dernier est tenu de travailler pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les périodes de repos compensatoires sont effectivement accordées aux pêcheurs dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Envoi des salaires des pêcheurs à leur famille. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 25 de la loi parlementaire no 4, du 15 janvier 1988, qui porte notamment sur les conditions d’emploi des gens de mer, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi parlementaire no 8 du 11 mars 2022, qui vise les éventuelles déductions sur le salaire des gens de mer. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information spécifique sur l’application de l’article 24, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 27 de l’avis no 80 du 15 juillet 2016 relatif au règlement technique sur la santé au travail à bord des navires. La commission note toutefois que le texte de cet avis n’est pas disponible en anglais. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu de l’article 27 de cet avis. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’avis no 2 relatif à la pharmacie et aux traitements médicaux à bord des navires. La commission observe toutefois que cet avis ne s’applique pas aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres. La commission rappelle que l’article 29 exige des soins médicaux appropriés à bord des navires de pêche, quelle que soit la taille du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 29 en ce qui concerne les navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres.
Articles 31-33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le texte de l’avis no 80 du 15 juillet 2016 auquel se réfère le gouvernement n’est pas disponible en anglais. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application en droit et dans la pratique des articles 31 à 33 de la convention, en traduisant chaque fois que possible les articles pertinents des textes applicables.
Articles 40 à 42. Respect et application. Inspections de l’État du pavillon. La commission note que le système d’inspection est régi par la loi parlementaire n° 165 du 21 décembre 2001 sur la sécurité en mer, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi parlementaire no 91 du 7 juin 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre des inspecteurs qui sont qualifiés pour assumer les responsabilités qui incombent à l’autorité compétente en vertu de l’article 41 de la convention, en indiquant les conditions requises pour leur formation et leur qualification; ii) le nombre d’inspections effectuées sur les navires de pêche, et de donner des exemples des rapports établis à la suite de ces inspections; et iii) le nombre des certificats délivrés en vertu des dispositions de la convention, et de communiquer un exemplaire de ce certificat délivré par l’Autorité maritime des Îles Féroé.
Articles 43 et 44. Respect et application. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi parlementaire no 4 du 15 janvier 1988 qui porte notamment sur les conditions d’emploi des gens de mer, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi parlementaire no 28 du 11 mars 2022, qui régit la procédure de plainte à bord des navires de pêche. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il applique les prescriptions détaillées des articles 43 et 44. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les plaintes puissent être soumises par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord (article 43, paragraphe 4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’enquêtes menées et sur les mesures prises en conséquence, et d’indiquer toute mesure de contrôle par l’État du port prise en application des articles 43 et 44.
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