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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission salue le fait que la Namibie a ratifié le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant qu’il n’a pas envoyé le premier rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme 20152019, qui comportait des mesures concernant expressément la traite des personnes, n’a pas fait l’objet d’un examen formel et qu’il n’a pas été reconduit une fois parvenu à échéance. La commission note qu’une Politique nationale sur la migration de main-d’œuvre, élaborée en collaboration avec l’OIT et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a été lancée en juin 2020 dans le but de garantir la création et l’instauration d’un système de migration de la main-d’œuvre solide tout en luttant contre la migration irrégulière et la traite des personnes. À cette fin, le plan de mise en œuvre de la Politique sur la migration de main-d’œuvre 2020-21/202425 prévoit l’amélioration du système de gestion de la migration transfrontalière et l’extension d’une protection fondée sur les droits aux victimes de traite. La commission note qu’un projet de plan d’action national contre la traite des personnes 2022-2026 a été élaboré, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’OIM, et validé en novembre 2021; en revanche, ce projet n’a pas encore été officiellement approuvé. La commission note également que, dans son rapport de 2019 établi dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 (rapport national pour Beijing +25), le gouvernement indique qu’un Comité interministériel de haut niveau, présidé par la Vice-Première ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération, a été établi pour coordonner les questions relatives à la traite des personnes dans le pays. Rappelant l’importance d’adopter une approche coordonnée et systématique pour combattre la traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption d’un plan d’action national contre la traite des personnes et sur les activités menées par le Comité interministériel au sujet de la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la traite des personnes à travers les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale sur la migration de main-d’œuvre et son plan de mise en œuvre.
2. Identification et protection des victimes. La commission salue l’adoption d’un mécanisme national d’orientation et de procédures opérationnelles normalisées concernant l’identification, la protection, l’orientation et le retour sûr des victimes de traite, instaurés en mars 2019. Elle note que le fonctionnement de ce mécanisme et de ces procédures est assuré par un coordonnateur national, à savoir le ministère de l’Égalité des genres, de l’Éradication de la pauvreté et de la Protection de l’enfance, par l’intermédiaire du Comité interministériel et de l’Organe national de coordination (qui regroupe des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux). Les dispositions régissant ce mécanisme et ces procédures prévoient de les soumettre régulièrement à analyse et contiennent des propositions de recommandations concrètes à appliquer pour en améliorer le fonctionnement. La commission note qu’un manuel de poche sur la traite des personnes a été élaboré à l’intention des policiers et des agents de l’immigration, avec le concours de l’OIM et de l’UNICEF, en vue de mieux identifier et protéger les victimes de traite. Le gouvernement ajoute que les activités générales de protection des victimes de traite ont suivi leur cours et que des hébergements, des services psychosociaux et des soins médicaux, ainsi que d’autres prestations concernant des besoins fondamentaux, ont été fournis, en collaboration avec des ONG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle identifiées, en indiquant combien d’entre elles ont bénéficié des mesures de protection et d’assistance prévues par le mécanisme national d’orientation et les procédures opérationnelles normalisées concernant l’identification, la protection, l’orientation et le retour sûr des victimes de traite, ainsi que par le chapitre 3 de la loi no 1 de 2018 sur la lutte contre la traite des personnes. Prière également de préciser toute difficulté rencontrée et les recommandations mises en œuvre en conséquence.
3. Poursuites et application des sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’entre avril 2021 et mars 2022, 18 cas de traite concernant 25 victimes ont fait l’objet d’une enquête, que quatre personnes ont été poursuivies pour traite ces dernières années et que 32 personnes font actuellement l’objet de poursuites pour traite (22 pour traite à des fins d’exploitation au travail et dix pour traite à des fins d’exploitation sexuelle). La commission constate néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de condamnations prononcées ni sur les sanctions infligées aux auteurs. À ce sujet, elle rappelle que, lorsqu’elle la sanction pour traite de personnes consiste en une amende, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 1 de 2018 sur la lutte contre la traite des personnes qui établit des peines d’emprisonnement ou une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est dit particulièrement préoccupé par le petit nombre de cas de traite signalés et les faibles taux de poursuites engagées en cas de traite (CEDAW/C/NAM/CO/6, 12 juillet 2022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les policiers et les procureurs soient mieux à même de traiter les affaires de traite, d’enquêter efficacement sur de tels cas et de poursuivre les auteurs de ces actes. Rappelant la gravité de l’infraction de traite des personnes et l’importance de sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en cas de traite, ainsi que d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Peines de travail d’intérêt général. La commission note que le gouvernement indique que le Service correctionnel de Namibie (NCS) est chargé de veiller à ce que les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général, comme le prévoit l’article 297 (1) (a) de la loi no 51 de 1977 sur la procédure pénale, remplissent les conditions prescrites. Le gouvernement précise que les organismes gouvernementaux, les postes de police, différents tribunaux, les établissements d’enseignement primaire et secondaire, les hôpitaux, les églises et les résidences pour personnes âgées sont habilités à accueillir des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général. Parmi les types de travail à effectuer dans ce contexte figurent: le ménage et l’entretien des bâtiments publics; des services particuliers dans les résidences pour personnes âgées, les orphelinats et les hôpitaux; et des services spécialisés pour la communauté, notamment enseignants, médecins, travailleurs sociaux et psychologues. La commission relève que, d’après la brochure du NCS sur les peines de travail d’intérêt général que le gouvernement a transmise: 1) une personne condamnée à une peine de travail d’intérêt général est tenue d’exécuter un certain nombre d’heures de travail non rémunérées pour la communauté; et 2) le travail d’intérêt général peut également être exécuté auprès d’organisations, agences et entités parapubliques, non gouvernementales, à condition que la personne condamnée à ce travail exécute un travail public non rémunéré au profit de la population auprès de cette organisation ou de cette agence et que le tribunal ait déterminé la nature du travail à effectuer. La commission relève également qu’en février 2022, le NCS a indiqué que 34 des 43 tribunaux prononçaient des peines de travail d’intérêt général, soit une augmentation de 79 pour cent, conformément au plan stratégique du NCS, et que ces peines seraient instaurées dans d’autres districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées à des peines de travail d’intérêt général, sur les types de travail imposés à ces personnes et sur la liste des entités autorisées à bénéficier de tels travaux. Prière également d’indiquer les mesures prises pour continuer à veiller à ce que ces entités soient à but non lucratif et à ce que les travaux effectués le soient réellement dans l’intérêt général.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 15 de la loi de 2004 sur la prévention de la criminalité organisée incrimine la traite interne et transfrontière à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle et qu’il prévoit une peine de prison ou une amende. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes était en cours d’élaboration. Elle a donc encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’adopter ce projet de loi et a espéré que la question des sanctions réellement efficaces serait examinée dans ce cadre afin de garantir que la traite des personnes est passible d’une peine de prison suffisamment dissuasive et non d’une simple amende.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport d’après lesquelles la loi no 1 sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée en avril 2018. Elle relève avec intérêt que cette loi interdit la traite des personnes et les infractions connexes, notamment la facilitation de la traite ou le recours à des services fournis par des victimes de traite, et qu’elle prévoit la protection des victimes de traite et l’assistance à celles-ci. Elle note cependant que, en vertu des articles 3 à 9 de cette loi, les contrevenants encourent une amende d’1 million de dollars namibiens maximum (2,5 millions en cas de récidive) et/ou une peine d’emprisonnement de trente ans maximum (cinquante ans en cas de récidive). Se référant au paragraphe 319 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque la sanction pour imposition de travail forcé prévue consiste uniquement en une amende ou une peine de prison de très courte durée, celle-ci ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir.
La commission note également que le gouvernement indique que les juridictions examinent actuellement sept cas d’infractions liées à la traite des personnes. Le gouvernement indique qu’il a mené une campagne d’éducation auprès des communautés afin de leur apprendre à identifier la traite et à agir dans de tels cas. La commission constate que, d’après le rapport statistique sur la traite des personnes dans les pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 2014-2016, présenté sous sa forme définitive en décembre 2017, les données de la police namibienne indiquent que, entre 2010 et 2017, 82 victimes de traite ont été identifiées dans le pays, 31 cas ont été enregistrés par la police et 35 trafiquants identifiés. Toujours d’après ce rapport, en 2016, huit cas ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à l’ouverture de poursuites dans deux d’entre eux. Dans ce rapport, l’accent est mis sur l’augmentation, depuis 2010, du nombre de cas enregistrés, faisant l’objet d’une enquête et conduisant à l’ouverture de poursuites.
La commission note que le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme 2015-2019 prévoit, dans le cadre de ses grands objectifs, des actions telles que la révision du programme de formation des policiers afin d’y intégrer les modes de lutte contre la traite ou l’allocation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la «campagne de tolérance zéro contre la violence basée sur le genre et la traite des êtres humains». Elle note également que le gouvernement, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a formé des agents des forces de l’ordre, des travailleurs sociaux, des agents des douanes et des inspecteurs du travail à l’identification et à la protection des victimes de traite et à l’ouverture de poursuites contre des trafiquants. Tout en prenant note des mesures prises pour combattre la traite des personnes, y compris en matière de sensibilisation et de formation, la commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi no 1 sur la lutte contre la traite des personnes, y compris sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, et à préciser la nature des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la protection des victimes de traite et l’assistance à celles-ci, ainsi que sur les effets du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme 2015-2019 sur la lutte contre la traite des personnes, en indiquant les activités menées et en précisant si le plan a été reconduit.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. La commission note que, d’après un article publié par l’Ambassade de Finlande à Windhoek, la Namibie a mis au point un projet pilote en 2006-07 visant à faire reculer le nombre de prisonniers et à inclure des peines de travail d’intérêt général parmi les peines possibles. Elle note que, dans son rapport de 2015 sur l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Namibie indique qu’une peine de travail d’intérêt général est prononcée par un tribunal à l’endroit d’un contrevenant ayant commis une infraction sans gravité, afin qu’il purge sa peine au sein de la communauté en exécutant un travail non rémunéré au bénéfice de la population au lieu d’aller en prison. Le Service correctionnel de Namibie est chargé de trouver les institutions où placer les personnes condamnées à exécuter une peine de travail d’intérêt général. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail exigé dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général prononcée par un tribunal n’est pas considéré comme une forme de travail forcé, à la condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que l’individu concerné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les contrevenants peuvent exécuter un service d’intérêt général, de fournir une liste des institutions habilitées à accueillir des contrevenants condamnés à de telles peines et de donner des exemples des types de travail qui peuvent être exigés dans le cadre de cette peine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 15 de la loi de 2004 sur la prévention du crime organisé interdit la traite interne et transfrontière à des fins de travail et d’exploitation, et prévoit une peine de prison de cinquante ans maximum ou d’une amende. La commission a rappelé que, étant donné la gravité du délit en question et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, une législation permettant de sanctionner les auteurs de traite par une simple amende ne saurait être considérée comme efficace.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le 4 juin 2015, la Cour suprême de la République de Namibie a rendu un jugement historique dans une affaire de traite d’enfants qui a donné lieu, en vertu de la loi de 2004 sur la prévention du crime organisé, à la première condamnation pénale imposée à l’auteur, lequel a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation et condamné à treize ans de prison. Selon le gouvernement, ce jugement montre que, dans la pratique, les sanctions imposées aux auteurs de traite de personnes ne consistent pas uniquement en de simples amendes mais aussi en des peines de prison. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3 de 2015 sur la prise en charge et la protection des enfants qui incrimine la traite des enfants tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle et prévoit une peine de prison de vingt ans maximum ou une amende (art. 202, 203, 205, 206, 207 et 208 de la loi), ainsi que des mesures de protection des victimes de la traite des enfants (art. 213 à 218 de la loi). La commission prend également note, d’après l’indication du gouvernement, de l’élaboration en cours d’une loi autonome sur la traite des personnes qui non seulement incrimine ce délit, mais prévoit aussi la protection des victimes et la coordination des services d’appui aux victimes. Le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré et sera présenté au Parlement en temps utile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action national sur la violence sexiste, comprenant une stratégie visant à lutter contre la traite, a été élaboré sur la base d’une étude approfondie sur la traite des êtres humains conduite par l’Institut d’administration et de gestion publiques de Namibie, et est actuellement en cours de mise en œuvre. La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que la Namibie demeure un pays d’origine et de destination de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, essentiellement à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CEDAW/NAM/CO/4-5).
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, en droit et dans la pratique. Rappelant la gravité du crime de la traite des personnes et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’adopter le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes et espère que la question des sanctions réellement efficaces sera examinée dans ce cadre, afin de garantir que la traite des personnes est passible d’une peine de prison suffisamment dissuasive et pas d’une simple amende. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une fois qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de la législation susmentionnée, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes conduites, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes condamnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 25 de la convention. 1. Sanctions pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4(3) de la loi de 2007 sur le travail, en vertu duquel l’imposition d’un travail forcé est passible de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ainsi que de lourdes amendes. Elle a également demandé des informations sur les mesures prises pour assurer la formation à cet égard des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des lois et des inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucun cas de violation de l’article 4(3) de la loi sur le travail n’a été enregistré. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et les agents chargés du contrôle de l’application de la législation sont régulièrement formés en la matière.
2. Sanctions pour traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé interdit à la fois la traite transfrontière et interne. Elle a toutefois observé qu’en vertu de cette disposition une personne coupable de faits de traite pourrait n’être condamnée qu’à une amende. A cet égard, la commission a rappelé que, étant donné la gravité du délit en question et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, une législation permettant de sanctionner l’exaction de travail forcé par une simple amende ne saurait être considérée comme efficace.
La commission note que le gouvernement fait état d’un cas de traite signalé à la police, dans le cadre duquel les poursuites ont ultérieurement été abandonnées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite, ainsi que les sanctions imposées aux contrevenants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, relatif au départ à la retraite et au licenciement des fonctionnaires, et a prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont le droit de quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis d’un délai raisonnable. A cet égard, la commission a pris note de l’adoption de la loi sur le travail de 2007, dont l’article 30 prévoit la possibilité de mettre un terme à l’emploi moyennant un préavis. La commission a également noté que l’article 2(4) et (5)(c) de la loi sur le travail prévoit que les dispositions de la loi sur le travail priment en cas de conflit entre cette loi et «toute autre loi relative à l’emploi de personnes au service de l’Etat». La commission a noté en outre que, d’après le gouvernement, la loi sur la fonction publique allait être revue et elle a demandé des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission note que le gouvernement indique que le bureau du Premier ministre a effectué une analyse comparative de la loi sur la fonction publique afin de l’aligner sur la loi sur le travail de 2007. Le gouvernement précise que cette analyse a révélé que les dispositions de la loi sur la fonction publique étaient déjà conformes à la loi sur le travail et que, par conséquent, aucune modification n’était nécessaire.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 9(3)(e) de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’étend pas à tout travail raisonnablement prescrit dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, cet article de la Constitution n’a jamais été appliqué et qu’il n’est par conséquent pas en mesure de fournir des exemples de son application dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 9(3)(a) de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’étend pas à un travail imposé suite à une condamnation ou d’une ordonnance prononcée par un tribunal. La commission a rappelé que, d’après l’article 2, paragraphe 2 c), un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, et a prié le gouvernement de préciser la signification et la portée de la notion de l’expression «ordonnance d’un tribunal» (par rapport à la sentence rendue à l’issue d’une procédure pénale).
La commission note que, d’après le gouvernement, aucune ordonnance de tribunal n’a imposé à un individu d’effectuer un travail. La commission note également que l’article 81(1) de la loi de 1998 sur les prisons établit que seules les personnes condamnées qui purgent une peine d’emprisonnement peuvent se voir imposer un travail. En outre, l’article 82 de la loi précitée dispose que tout prisonnier dont la procédure judiciaire ou la procédure d’appel est en cours ne peut se voir imposer de travail général.
Article 25. 1. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 4(3) de la loi sur le travail de 2007, l’imposition illégale d’un travail forcé est punie de peines d’emprisonnement pouvant atteindre quatre années et de lourdes amendes. Elle a demandé des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le bureau du Commissaire du travail n’a reçu aucun dossier ni connu de litige relatif à l’article précité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 4(3) de la loi sur le travail dans la pratique, y compris sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions prononcées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, à cet égard.
2. Sanctions pour traite. La commission note que la loi sur la prévention du crime organisé (no 29 de 2004) est entrée en vigueur le 5 mai 2009. La commission note avec intérêt que l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé interdit la traite transfrontière et interne. Toutefois, la commission note que l’article 15 de la loi prévoit également que l’auteur de ce crime, ou celui qui favorise la traite, est passible d’une amende de 1 million de dollars namibiens maximum (environ 131 030 dollars E.-U.) ou d’une peine de prison de cinquante ans maximum. A cet égard, la commission observe que, conformément à l’article 15, une personne condamnée pour traite peut être uniquement condamnée à une amende. A ce sujet, la commission se réfère aux explications contenues au paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et rappelle que, étant donné la gravité de l’infraction de traite et l’importance que revêtent des sanctions suffisamment dissuasives, une législation prévoyant une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement ne saurait être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées au titre de l’article 15 de la loi sur la prévention du crime organisé dans la pratique, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission a précédemment noté que l’article 83(1) de la loi de 1998 sur les prisons habilite le commissaire à conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’utilisation du travail ou des services d’une personne condamnée à une peine de détention, dans les termes et aux conditions convenus entre les parties. La commission a rappelé que, bien que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdise expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, le travail accompli pour des entités privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si le détenu accepte volontairement de travailler pour un employeur privé et si les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Si de telles conditions sont remplies, le travail de détenus pour des entreprises privées ne relève pas de la définition du travail forcé donnée par la convention puisque aucune contrainte n’est exercée. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour travailler et que cette opportunité de travail est subordonnée à leur bonne conduite. La commission a prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats conclus par le commissaire avec des entreprises privées pour l’utilisation du travail ou des services de détenus, ainsi que le texte de tout règlement régissant les conditions de travail de ces personnes.
La commission prend bonne note du décret B sur l’administration pénitentiaire soumis avec le rapport du gouvernement aux termes duquel les personnes qui souhaitent recourir au travail pénitentiaire doivent présenter une demande écrite et le détenu doit se porter volontaire. L’article 10.6.7 du décret sur l’administration pénitentiaire prévoit que le fonctionnaire responsable doit s’assurer que les prisonniers recrutés par des entreprises privées ont exprimé leur accord pour travailler pour l’entreprise, en remplissant le formulaire 107D. La commission note avec intérêt que le formulaire 107D constitue un formulaire à travers lequel le prisonnier indique qu’il est volontaire pour réaliser un travail dans les conditions convenues entre le fonctionnaire responsable et l’entité au profit de laquelle le travail pénitentiaire sera effectué. Le détenu indique dans le formulaire son nom, le nom de sa prison, le nom de la personne pour laquelle il accepte de travailler et la date. Ce dernier doit également porter la signature du détenu, ainsi que celles de deux témoins et du fonctionnaire responsable. La commission prend également note des copies du formulaire 107D, rempli et signé, soumises avec le rapport du gouvernement. En outre, s’agissant des conditions dans lesquelles le travail est exécuté, la commission note que les détenus percevront 35 pour cent du tarif payé pour leur travail. L’article 10.6.6 du décret sur l’administration pénitentiaire prévoit que le fonctionnaire responsable s’assure que la personne pour qui le travail pénitentiaire est effectué, ainsi que les gardes sont entièrement informés de l’utilisation du travail pénitentiaire, de la protection des prisonniers et des précautions à prendre pour éviter les blessures. En outre, après avoir exécuté le travail, les détenus doivent remplir un autre formulaire (formulaire 107E) confirmant que le travail qu’ils ont exécuté l’a été dans les conditions convenues. Enfin, la commission note que l’article 10.7 du décret sur l’administration pénitentiaire interdit l’utilisation du travail pénitentiaire pour la construction de bâtiments, le creusement de fondations, le malaxage du béton, le transport de sable, de pierres et de briques vers les sites de construction, ainsi que dans les mines, sur les voies ferrées où les blessures sont courantes, ou encore pour le transport d’objets lourds ou des services sanitaires à l’extérieur de la prison.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, relatif au départ à la retraite et au licenciement des fonctionnaires, article en vertu duquel un fonctionnaire peut être licencié pour divers motifs spécifiques. La commission prend dûment note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi sur le travail de 2007 l’emporte sur toute autre législation dans ce domaine et s’applique à l’égard de tous les employeurs et salariés, à l’exception des membres des forces de défense et de certaines catégories de fonctionnaires énumérées à l’article 2(2). Elle note en particulier que les dispositions de la loi sur le travail priment en cas de conflit entre cette loi et «toute autre loi relative à l’emploi de personnes au service de l’Etat» (art. 2(4) et (5)(c)). Elle note en outre que l’article 30 prévoit la possibilité d’un licenciement sans préavis.

Cependant, la commission avait précédemment pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur la fonction publique avait besoin d’être revue pour être rendue conforme à la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la loi sur la fonction publique doit être modifiée et, dans cette éventualité, de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la Namibie n’a pas de conscription ni de service militaire obligatoire.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission a noté précédemment que la notion de «travail forcé» exprimée à l’article 9(3)(e) de la Constitution de la Namibie ne s’étend pas à un travail raisonnablement prescrit dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales. Tout en prenant dûment note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles cette disposition constitutionnelle n’a jamais été invoquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur la mise en œuvre de cette disposition, lorsqu’elles seront disponibles.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que la notion de «travail forcé» exprimée à l’article 9(3)(a) de la Constitution de la Namibie ne s’étend pas à un travail imposé par suite de la condamnation ou de l’ordonnance d’un tribunal. Elle a prié le gouvernement de clarifier le sens et la portée de la notion de «ordonnance d’un tribunal» (par rapport à la sentence rendue à l’issue d’une procédure pénale) en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il n’a été prononcé aucune ordonnance d’un tribunal imposant un travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur de telles ordonnances, dans le cas où il en serait prononcé, et d’en communiquer le texte.

2. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission a noté précédemment que l’article 83(1) de la loi de 1998 sur les prisons habilite le Commissaire à conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’utilisation du travail ou des services de personnes condamnées à une peine de détention, dans les termes et conditions convenus entre les parties et que, au surplus, l’article 81 de la même loi rend obligatoire le travail en prison.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Néanmoins, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a considéré que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec cet article 2, paragraphe 2 c), de la convention si le détenu a volontairement accepté de travailler pour un employeur privé et si les conditions d’accomplissement de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Si de telles conditions sont remplies, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention puisqu’aucune contrainte n’est exercée.

La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour travailler et que cette possibilité de travailler est subordonnée à leur bonne conduite. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que le consentement libre et éclairé du détenu soit requis pour que celui-ci travaille pour le compte d’entreprises privées, dans les locaux de la prison ou à l’extérieur de celle-ci, consentement qui doit donc s’exprimer loin de toute menace d’une peine quelconque et dont l’authenticité doit être corroborée par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Prière également de communiquer à titre d’exemple des copies de contrats conclus par le Commissaire avec des entreprises privées pour l’utilisation du travail ou des services de détenus, ainsi que le texte de tout règlement régissant les conditions de travail de ces personnes.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 4(3) de la loi sur le travail de 2007, l’imposition illégale d’un travail forcé est punie de peines d’emprisonnement pouvant atteindre quatre années et de lourdes amendes. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée dans le domaine du travail forcé, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, le cas échéant, des informations sur l’application de l’article 4(3) dans la pratique, en joignant à titre d’illustration copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note également la loi de 2004 sur la procédure pénale et la loi de 2002 sur la défense, dont le gouvernement a joint les textes à son rapport.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l’article 24 de la loi de 1995 sur la fonction publique, concernant le départ à la retraite et le licenciement des membres du personnel. Elle note en particulier que tout fonctionnaire peut être licencié pour différents motifs, tels qu’une longue maladie, la suppression de son poste ou la réduction/réorganisation de son service, l’amélioration de l’efficacité du service ou la nécessité de faire des économies, l’inadaptation du fonctionnaire à ses fonctions, une faute professionnelle, un manque d’efficacité, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les fonctionnaires ont le droit de quitter leur emploi à leur propre demande, par exemple avec un préavis d’une durée raisonnable, et de fournir copie des dispositions pertinentes. Ayant également pris note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention no 105, selon laquelle la loi sur la fonction publique doit être révisée pour la mettre en conformité avec la loi relative au travail, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de cette révision des mesures seront prises pour insérer dans le texte révisé une disposition autorisant les fonctionnaires à quitter leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 5(2)(a)(vi) de la loi de 2002 sur la défense, toute personne servant dans les forces armées peut être employée à toute autre activité déterminée par le Président. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur cette disposition, en indiquant les types d’activités concernées, autres que le service militaire pour la défense de la Namibie et les autres services dont la liste est dressée à l’article 5(2)(a)(i-v) de la loi. Elle le prie de préciser les dispositions qui permettent de s’assurer que le travail exigé de la part des membres des forces de défense dans le cadre du service militaire obligatoire poursuit des fins purement militaires. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des dispositions relatives aux services autres que militaires pour les objecteurs de conscience auxquels il est fait référence à l’article 9, paragraphe 3(c), de la Constitution de la République de Namibie.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales. La commission avait précédemment noté que, dans l’article 9, paragraphe 3(a), de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’appliquait à aucun travail exigé de façon raisonnable dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales et raisonnables. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont ces «obligations communales et autres obligations civiques normales» et de fournir copie des dispositions pertinentes.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait précédemment noté que, dans l’article 9, paragraphe 3(a), de la Constitution de la Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’appliquait pas à un travail exigé suite à une condamnation ou à un ordre d’un tribunal. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, n’est pas considéré comme travail forcé un travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Se référant aux explications des paragraphes 51 et 52 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser la signification et la portée d’un «ordre du tribunal» (par opposition à une sentence rendue dans le cadre d’une procédure pénale) en application de laquelle un travail forcé peut être exigé. Prière de communiquer copie des décisions pertinentes et de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point.

2. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note que l’article 81 de la loi de 1998 sur les établissements de détention prévoit l’obligation pour les détenus d’exercer un travail. Elle note également que, aux termes de l’article 83(1) de la loi, le commissaire peut conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’emploi du travail ou des services de personnes condamnées à une peine de détention, dans les termes et conditions convenus entre les parties.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception au champ d’application de la convention prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des détenus pour des employeurs privés. La commission a toutefois considéré, comme cela est expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les détenus acceptent volontairement la relation d’emploi avec des employeurs privés et exercent ce travail dans des conditions proches d’une relation d’emploi libre. Cet arrangement requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles est donné ce consentement, à savoir dans le contexte d’une obligation d’exercer un travail en détention et de restrictions à la liberté du détenu de s’engager dans une relation d’emploi normale, d’autres garanties et sauvegardes concernant les éléments essentiels d’une relation de travail doivent exister. Si tel est le cas, le travail de détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, puisqu’il n’y a pas de contrainte.

La commission a estimé, aux paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Il peut en outre y avoir d’autres facteurs pouvant être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le détenu bénéficie en réalisant le travail, et qui pourraient être pris en compte pour authentifier un consentement libre et éclairé (par exemple l’acquisition de nouvelles compétences que le détenu pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer un travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer sa capacité de travailler en équipe).

Tout en ayant pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour exercer un travail et la possibilité de l’exercer dépend de leur bon comportement, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit exigé des détenus qui travaillent pour des entreprises privées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de l’établissement de détention, de telle sorte que ce consentement ne soit pas obtenu sous la menace d’une peine quelconque et qu’il soit authentifié par des conditions de travail proches d’une relation de travail libre, ainsi que par les autres facteurs objectifs et quantifiables susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de produire copie des contrats conclus par le commissaire avec des entreprises privées en vue de l’utilisation du travail des détenus, ainsi que copie de toute législation régissant leurs conditions de travail.

Article 25. Sanctions pour exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 4(3) de la loi de 2004 sur le travail, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé est passible de peines de prison et d’amendes, et elle avait demandé des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur la base de cet article de la loi sur le travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2006, selon laquelle la loi de 2004 sur le travail sera remplacée par la loi de 2006 relative au travail, et les sanctions prévues à l’article 4(3) seront aggravées. Le gouvernement indique également que, en attendant l’adoption de la nouvelle loi, la loi de 1992 sur le travail reste en vigueur. La commission avait auparavant pris note des dispositions de l’article 108 de la loi de 1992 sur le travail, qui punissaient l’exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire des sanctions imposées par la loi en cas d’enlèvement. La commission prie le gouvernement de décrire ces sanctions et de fournir copie des textes pertinents. Prenant également note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2006, selon laquelle aucune procédure judiciaire n’a été instituée en ce qui concerne le travail forcé, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 108 de la loi de 1992 sur le travail et de l’article 4(3) de la nouvelle loi relative au travail, dès qu’elle aura été adoptée, et notamment sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les copies du texte mis à jour et consolidé de la loi sur la procédure criminelle, des lois et règlements relatifs à l’exécution des peines, de la loi sur les forces de défense et d’autres lois relatives aux forces disciplinaires, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière de préciser quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que tous services exigés de la part des membres des forces de défense aient des fins uniquement militaires. Prière également de communiquer copies des dispositions relatives au service autre que militaire pour les objecteurs de conscience auxquels il est fait référence à l’article 9, paragraphe 3 c), de la Constitution de la République de Namibie. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces disciplinaires, en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à intervalles raisonnables, soit par un préavis qui prévoit un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission a noté que, dans l’article 9, paragraphe 3 a), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé suite à une condamnation ou à une décision de justice. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail peut uniquement être exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications du paragraphe 94 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de préciser ce que signifie et ce que recouvre l’expression «décision de justice» (par opposition à une condamnation en matière pénale), en vertu de laquelle il peut être exigé qu’une personne effectue un travail forcé; elle le prie également de fournir des copies de décisions pertinentes et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que les personnes condamnées ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de communiquer des informations sur les dispositions s’appliquant aux travaux effectués par des personnes condamnées et de transmettre copies des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté que, d’après l’article 9, paragraphe 3 e), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé de façon raisonnable dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales et raisonnables. Prière de préciser quelles sont ces «obligations communales et autres obligations civiques normales», et de fournir copies des dispositions pertinentes.

Article 25. La commission a pris note des dispositions de l’article 4(3) de la loi du travail de 2004, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé sera passible de peines de prison et d’amendes. Prière de communiquer des informations sur toutes procédures judiciaires qui auraient été entamées suite à l’application pratique de cet article de la loi du travail et sur toutes sanctions prises, en communiquant copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier et son deuxième rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les copies du texte mis à jour et consolidé de la loi sur la procédure criminelle, des lois et règlements relatifs à l’exécution des peines, de la loi sur les forces de défense et d’autres lois relatives aux forces disciplinaires, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière de préciser quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que tous services exigés de la part des membres des forces de défense aient des fins uniquement militaires. Prière également de communiquer copies des dispositions relatives au service autre que militaire pour les objecteurs de conscience auxquels il est fait référence à l’article 9, paragraphe 3 c), de la Constitution de la République de Namibie. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces disciplinaires, en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à intervalles raisonnables, soit par un préavis qui prévoit un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission a noté que, dans l’article 9, paragraphe 3 a), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé suite à une condamnation ou à une décision de justice. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail peut uniquement être exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications du paragraphe 94 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de préciser ce que signifie et ce que recouvre l’expression «décision de justice» (par opposition à une condamnation en matière pénale), en vertu de laquelle il peut être exigé qu’une personne effectue un travail forcé; elle le prie également de fournir des copies de décisions pertinentes et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour veiller à ce que les personnes condamnées ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de communiquer des informations sur les dispositions s’appliquant aux travaux effectués par des personnes condamnées et de transmettre copies des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté que, d’après l’article 9, paragraphe 3 e), de la Constitution de Namibie, l’expression «travail forcé» ne s’applique à aucun travail exigé de façon raisonnable dans le cadre d’obligations communales ou d’autres obligations civiques normales et raisonnables. Prière de préciser quelles sont ces «obligations communales et autres obligations civiques normales», et de fournir copies des dispositions pertinentes.

Article 25. La commission a pris note des dispositions de l’article 108 de la loi du travail de 1992, qui prévoit que le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sera passible des sanctions qui peuvent être prises en vertu de la loi en cas d’enlèvement. Prière de décrire ces sanctions et de transmettre copies des textes pertinents. Prière également de communiquer des informations sur toutes procédures judiciaires qui auraient été entamées suite à l’application pratique de cet article de la loi du travail et sur toutes sanctions prises, en communiquant copies des décisions de justice pertinentes.

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