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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération fondé sur le genre. Le gouvernement indique dans son rapport que, pour la première fois dans les registres du Système intégré d’enregistrement professionnel (SIRLA), en 2022 les femmes percevaient des salaires supérieurs de 1 pour cent à ceux des hommes, alors qu’en 2020 et 2021 leurs salaires représentaient respectivement 71 pour cent et 79 pour cent des salaires des hommes. En ce qui concerne les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, la commission note que: 1) le gouvernement indique que la Direction de l’égalité des chances du ministère du Travail sensibilise les entreprises privées à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un «travail égal»; et 2) le troisième Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (2020-2030) a entre autres priorités la «réduction et l’élimination de la discrimination salariale afin que les femmes aient le même revenu que les hommes pour le même travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmeset sensibiliser à ce sujet, en veillant à ce que ces mesures couvrent non seulement la discrimination salariale pour un travail «égal», pour le «même travail» ou pour un travail «similaire» mais aussi la discrimination salariale pour un travail de «valeur égale». Elle lui prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective de l’emploi. La commission prie en outre le gouvernement qu’il continue de communiquer des informations détaillées sur les données statistiques du SIRLA, notamment sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, en fonction des catégories et niveaux professionnels, et du secteur d’activité économique.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application de la convention, en particulier les mesures adoptées dans le cadre de l’«Accord tripartite de la République dominicaine pour la création de l’instance chargée des questions relatives aux normes internationales du travail».
Inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail s’assurent du respect du principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», mais que le gouvernement ne fournit pas de précisions sur les résultats des inspections effectuées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les violations du principe de la convention constatées par les inspecteurs du travail, les voies de recours et de réparation accordées et les sanctions imposées. Prière également de fournir des informations sur toutes les activités et mesures de l’inspection du travail destinées à appliquer le principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la sensibilisation à «l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses qui effectuent un travail égal, dans des conditions égales, en fonction de leur profession, de leurs compétences et de leurs capacités, quelles que soient leurs caractéristiques physiques ou leur situation». Toutefois, la commission note que le principe de la convention est l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui n’est pas exactement la même chose que ce qui est traité avec les mesures de sensibilisation. En tout cas, la commission note avec regret que, malgré le temps écoulé depuis la ratification de la convention, il n’a pas été pris de mesure pour donner une pleine expression législative au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 194 du Code du travail, l’article 3 (4) de la loi no 41-08 et l’article 4 du Règlementgénéral de régulation salariale de mai 2014 afin que ces dispositions incorporent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de prévoir, à l’occasion d’une modification à l’avenir de la Constitution, de modifier l’article 62, paragraphe 9, afin de donner pleinement expression au principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur cette question.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un certain nombre d’ateliers, de conférences et de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations de la société civile et les organes du ministère du Travail ont été organisés afin de concevoir des mesures propres à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission se félicite des mesures proactives ainsi prises, qui incluent des mesures de sensibilisation, en vue de parvenir pleinement à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs pour l’application de la convention, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de l’Accord tripartite de la République dominicaine portant création d’une instance de traitement des questions relatives aux normes internationales du travail.
Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination salariale dont l’inspection du travail aurait pu être saisie. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination salariale n’a été formulée. La commission souligne le rôle déterminant que l’inspection du travail est appelée à jouer dans la prévention de la discrimination salariale et, à ce titre, l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs aient accès à une formation adéquate et puissent ainsi développer leur capacité de prévenir ou détecter les situations de discrimination salariale et d’y apporter une solution (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 872 à 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, de même que sur les activités menées par l’inspection du travail et les mesures prises par cette dernière afin d’appliquer le principe prévu par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission accueille favorablement la signature, le 1er juillet 2016, entre les représentants du ministère du Travail et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, de l’Accord tripartite portant création de l’Instance de discussion des questions relatives aux normes internationales du travail.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 62(9), in fine, de la Constitution, ainsi que l’article 194 du Code du travail de 1992 et l’article 3(4) de la loi no 41-08 de l’Administration publique établissent un principe plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre homme et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. L’article 62(9), in fine, de la Constitution dispose en effet qu’«est garanti le paiement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur le sexe ou quelque autre motif et dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté», et l’article 194 du Code du travail ainsi que l’article 3(4) de la loi no 41-08 prévoient quant à eux que, «à travail égal dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité ou d’ancienneté, correspond toujours un salaire égal, quelles que soient les personnes qui l’accomplissent». La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption du décret présidentiel no 286-13 du 2 octobre 2013 portant création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail ainsi que la conduite, sur l’ensemble du territoire national, de consultations visant à recueillir des propositions en vue de la modification de ce code. Cette commission spéciale étudie la possibilité de modifier l’article 3(4) de la loi no 41-08 de l’Administration publique. La commission observe cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations concrètes sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail ni sur la modification de l’article 194 de ce code. La commission note en outre que, malgré les commentaires qu’elle formule à cet égard depuis plus de vingt ans, l’article 4 du Règlement général de régulation salariale adopté en mai 2014 n’exprime toujours pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et il prévoit en effet que, «à travail égal, dans des conditions identiques de capacité, correspond un salaire égal, sans considération du genre de la personne qui l’accomplit». La commission rappelle que les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de donner effet à la convention tant en droit que dans la pratique procèdent bien souvent d’une mauvaise compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. Cette notion comprend le travail «égal», de «même» travail et le travail «similaire» et va au-delà, englobant également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 et 673). La commission considère également que limiter la notion de «travail de valeur égale» à son exercice dans des «conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté» (art. 62(9) de la Constitution) est plus restrictif que le principe posé par la convention, puisqu’il doit être possible de comparer des emplois qui s’exercent dans des conditions différentes, mais qui n’en présentent pas moins une valeur égale. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail, le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que l’article 194 du Code du travail, l’article 3(4) de la loi no 41-08 et l’article 4 du Règlement général de régulation salariale de mai 2014 soient modifiés de manière à ce que ces dispositions incorporent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que le prévoit l’article 1 de la convention. La commission prie également le gouvernement de procéder, lors d’une future modification de la Constitution, à la modification de l’article 62(9), in fine, afin de donner pleinement expression au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Articles 1 et 2. Ecart salarial entre hommes et femmes. S’agissant des mesures adoptées par le gouvernement face à l’écart salarial entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement explique que, dans le cadre du Plan national d’égalité et d’équité de genre (PLANEG 2007-2017), devenu le Plan national d’équité et d’égalité de genre 2006-2016, et dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 2010-2030, diverses initiatives ont été engagées, notamment sous forme d’ateliers et de consultations avec les travailleurs et les employeurs ainsi qu’avec la société civile, en vue de définir des mesures visant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission note également que, selon l’Office national de statistique, cet écart de rémunération a diminué, passant de 21,3 pour cent en 2014 à 18,1 pour cent en 2015. La commission observe cependant que cet écart connaît des différences marquées entre les différentes régions du pays et qu’il approche ainsi 25 pour cent dans certains cas. La commission note, d’autre part, que, selon l’Observatoire pour l’égalité de genre de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la réduction de cet écart est plus nette parmi les catégories ayant le niveau d’instruction le moins élevé, grâce à l’officialisation et la réglementation récentes du travail domestique rémunéré, alors que cet écart s’avère plus important dans la population ayant un niveau d’instruction plus élevé, où il peut atteindre 25,6 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures spécifiques tendant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, en particulier dans la population présentant un niveau d’instruction plus élevé, en agissant sur ses causes, et de donner des informations à cet égard, y compris sur les mesures supplémentaires adoptées et le résultat de ces mesures, dans le cadre du Plan national d’équité et d’égalité de genre 2006-2016 et de la Stratégie nationale de développement 2010-2030. Afin de pouvoir observer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, par catégorie professionnelle, et dans tous les secteurs d’activité économique, ventilées par sexe, région, secteur et niveau dans la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées au sujet des politiques publiques ayant trait au monde du travail, et qu’il existe des instances tripartites telles que le Comité national des salaires, le Conseil national de la sécurité sociale et le Conseil des directeurs de l’Institut national de formation technique et professionnelle. Par ailleurs, il y a au sein du ministère du Travail la Commission nationale de l’emploi, le Conseil consultatif du travail, le Livre blanc et le Conseil national de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de formation et de sensibilisation des organisations de travailleurs et d’employeurs qui sont menées à bien. La commission note néanmoins que les informations fournies n’indiquent pas si les organes susmentionnés examinent les questions ayant trait spécifiquement à l’application de la convention, notamment l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les écarts de rémunération ou la ségrégation professionnelle. La commission souligne l’importance de prendre des mesures volontaristes, y compris des mesures de sensibilisation, pour parvenir pleinement à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de la convention, et de communiquer des informations sur les initiatives qu’il prend dans ce sens.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées à bien par l’inspection du travail, en particulier sur les plaintes pour discrimination salariale et sur leur issue.
Point V. Application pratique. La commission prend note des nombreuses informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier les statistiques portant sur les conditions d’activité, ventilées par sexe et catégorie professionnelle, au cours des vingt dernières années. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types d’activité économique, ventilées par catégorie professionnelle et, en particulier, par niveau de rémunération, tant à l’échelle nationale que dans les zones franches.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations, reçues le 8 octobre 2012, de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer qu’il était nécessaire de modifier l’article 194 du Code du travail et l’article 3(4) de la loi no 41 08 de 2008 qui prévoient que «à travail égal, en termes de capacité, de performance ou d’ancienneté, salaire égal, et ce quelle que soit la personne qui l’effectue». La commission avait noté aussi que l’article 62 (9) in fine, de la Constitution adoptée le 26 janvier 2010 prévoit que «le paiement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale est garanti, sans discrimination fondée sur le sexe ou d’autres motifs et dans les conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté». A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre des discussions sur la modification du Code du travail, il est proposé d’aligner l’article 194 sur le principe de la convention. En ce qui concerne la loi no 41-08, le ministère de l’Administration publique transmettra les observations de la commission aux législateurs afin d’inclure une disposition à ce sujet dans le projet de loi de réglementation des salaires qui a été soumis à la Commission de la justice de la Chambre des députés. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou un travail «similaire», puisqu’elle englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission estime donc que la définition de la notion de «travail de valeur égale» en termes de conditions identiques «de capacité, de performance ou d’ancienneté» est plus restrictive que la notion visée par la convention car il devrait être possible de comparer les emplois effectués dans des conditions différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la modification de l’article 194 reflète pleinement le principe de la convention et soit adoptée dès que possible par le Congrès national. La commission demande au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour harmoniser pleinement l’article 3(4) de la loi no 41-08 et la convention, et d’indiquer si la loi de réglementation des salaires a été adoptée.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations du 31 août 2011 présentées par la CNUS, la CASC et la CNTD selon lesquelles l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 16,6 pour cent en 2011, bien que le pourcentage de femmes ayant effectué des études supérieures soit plus élevé que celui des hommes. La commission note que, selon le gouvernement, a été adoptée le 12 janvier 2012 la loi sur la Stratégie nationale de développement 2010-2030 qui prévoit que l’ensemble des plans, programmes, projets et politiques publiques devront incorporer la perspective de genre dans les différents domaines d’action, afin d’identifier les situations de discrimination entre hommes et femmes et d’adopter les mesures qui contribuent à l’équité de genre. Quant à l’écart de rémunération, le gouvernement indique que le cadre juridique progressiste actuel a permis de réduire les différences entre les taux de rémunération. Le gouvernement ajoute que l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre indique qu’une plus grande proportion d’hommes participent au marché au travail et que, par conséquent, les hommes perçoivent une plus grande proportion de salaires mais que, ces dernières années, les écarts de participation et de rémunération entre hommes et femmes ont diminué et que, dans le secteur public, des études techniques sont menées pour déterminer ce qu’il en coûterait de réduire les écarts salariaux actuels. La commission note aussi que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que la mise en œuvre du système électronique d’enregistrement des entreprises et des travailleurs, qui vise à obtenir des informations salariales ventilées par sexe et par profession, permettra de définir des politiques publiques destinées à éliminer et à prévenir d’éventuels écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note aussi que le Plan national pour l’équité entre hommes et femmes 2006-2016 (PLANEG 2006-2016) reconnaît l’existence d’une différence entre la rémunération des hommes et celle des femmes, ainsi que la nécessité d’élaborer une législation pour traiter cette question. La commission note par ailleurs que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, la ségrégation professionnelle est marquée, la participation des femmes aux tâches considérées traditionnellement comme masculines (agriculture et élevage, exploitations minières, construction, transports) étant considérablement inférieure à celle des hommes, alors que le taux de chômage des femmes représente le double de celui des hommes. La commission rappelle que les inégalités de rémunération continuent de représenter l’une des formes les plus persistantes d’inégalités entre les hommes et les femmes et souligne que la persistance constante d’écarts de rémunération considérables exige que les gouvernements, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont fondamentales pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 668 et 669). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer aux écarts de rémunération importants entre hommes et femmes et de communiquer des informations à ce sujet, y compris sur les mesures prises dans le cadre du PLANEG 2006-2016 et de la Stratégie nationale de développement 2010-2030. Prière d’indiquer si le système électronique d’enregistrement des entreprises et des travailleurs a été mis en place. Enfin, rappelant que les inégalités salariales peuvent découler de la ségrégation entre les hommes et les femmes dans certains secteurs et professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des décisions de la Cour suprême de justice reconnaissant le principe de l’égalité de rémunération. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, la commission se voit dans l’obligation de renouveler sa précédente demande directe concernant les points suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’Etat au Travail met en place des programmes ponctuels destinés aux employeurs et aux travailleurs afin de les sensibiliser à l’égalité de rémunération qui doit exister dans le monde du travail. Ces programmes incluent des campagnes de publicité radio et télédiffusées, des brochures, des affiches, des ateliers ciblés mis en place de manière conjointe entre le Département de l’équité entre les genres et la Direction des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne les résultats obtenus par ces programmes quant à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique ainsi que sur toute autre initiative prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et mise en place par le Département de l’équité de genre et la Direction des relations professionnelles.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, les services de l’inspection du travail disposent d’un système de données statistiques faisant état de toutes les activités de contrôle concernant l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations, statistiques ou autres, collectées par les services d’inspection dans le cadre de leurs activités de contrôle relatives à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point V. Application pratique. S’agissant des données statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités, par catégorie professionnelle et niveau de rémunération, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. A cet égard, elle se réfère à son observation générale de 1998 dans laquelle elle insiste sur le fait qu’une analyse de la position et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération subsistant entre les hommes et les femmes. Consciente du fait qu’il existe une disparité importante entre les types d’information et leur diffusion, notamment en ce qui concerne les données statistiques que les gouvernements ayant ratifié la convention lui communiquent, la commission rappelle qu’il est nécessaire de disposer d’informations plus complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application des principes de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activité, par catégorie professionnelle et niveau de rémunération, tant dans les zones franches d’exportation que dans les secteurs nationaux de production. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les avantages payés dans toutes les branches d’activité économique, en particulier sur les salaires versés dans les zones franches d’exportation et l’industrie hôtelière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en date du 31 août 2011, selon lesquelles l’écart salarial entre les hommes et les femmes est de 27 pour cent, bien que le pourcentage de femmes ayant effectué des études supérieures soit plus important que celui des hommes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires sur un nombre de points importants. Par conséquent, elle se voit dans l’obligation de renouveler sa précédente observation concernant les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la commission tripartite nommée par le Conseil consultatif du travail en juillet 2007 avait élaboré un projet de modification de l’article 194 du Code du travail, de manière à incorporer dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale». La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de ce projet. Elle rappelle qu’elle formule des commentaires à ce sujet depuis de nombreuses années et que l’article 194 dans sa teneur actuelle ne donne pas pleinement effet à la convention puisqu’il ne se réfère pas à la notion de «travail de valeur égale».
En outre, la commission note que, à l’instar de l’article 194, l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 41-08 du 16 janvier 2008 sur la fonction publique prévoit que «à travail égal, en termes de capacité, de performance ou d’ancienneté, salaire égal, et ce quelle que soit la personne qui l’effectue». De même, l’article 62, paragraphe 9 in fine, de la nouvelle Constitution adoptée le 26 janvier 2010 prévoit que «le paiement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale est garanti, sans discrimination fondée sur le sexe ou d’autres motifs et dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté». La commission note que, en définissant la notion de «travail de valeur égale» en termes de «conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté», la définition constitutionnelle de cette notion semble être plus restrictive que l’expression employée dans la convention car il devrait être possible de comparer des emplois effectués dans des conditions différentes, mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de ces réformes législatives et constitutionnelles pour refléter pleinement le principe de la convention.
La commission souhaite se référer, à ce propos, à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et prie instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin de prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi d’interdire la discrimination en matière de rémunération qui se produit dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’amendement à l’article 194 reflète pleinement le principe de la convention et soit adopté par le Congrès national dans les plus brefs délais, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les inégalités salariales dans le secteur public et sur les mesures prises afin de mettre l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 41-08, dont la teneur est identique à celle de l’article 194 du Code du travail, en pleine conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’Etat au Travail  met en place des programmes ponctuels destinés aux employeurs et aux travailleurs afin de les sensibiliser à l’égalité de rémunération qui doit exister dans le monde du travail. Ces programmes incluent des campagnes de publicité radio et télédiffusées, des brochures, des affiches, des ateliers ciblés mis en place de manière conjointe entre le Département de l’équité entre les genres et la Direction des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne les résultats obtenus par ces programmes quant à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique ainsi que sur toute autre initiative prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et mise en place par le Département de l’équité entre les genres et la Direction des relations professionnelles.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, les services de l’inspection du travail disposent d’un système de données statistiques faisant état de toutes les activités de contrôle concernant l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations, statistiques ou autres, collectées par les services d’inspection dans le cadre de leurs activités de contrôle relatives à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Point IV.Décisions judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir judiciaire, à travers différentes décisions rendues par les tribunaux nationaux, a consacré le principe de l’égalité de rémunération. Elle note, en particulier, la référence faite à l’arrêt de la Cour suprême de justice du 25 janvier 2006 qui a déclaré recevable la plainte déposée par une femme pour discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette décision judiciaire et de toute autre décision rendue comportant des questions de principe relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Point V.Application pratique. S’agissant des données statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités, par catégorie professionnelle et niveau de rémunération, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. A cet égard, elle se réfère à son observation générale de 1998 dans laquelle elle insiste sur le fait qu’une analyse de la position et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération subsistant entre les hommes et les femmes. La commission rappelle qu’il est nécessaire de disposer d’informations plus complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application des principes de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activité, par catégorie professionnelle et niveau de rémunération, tant dans les zones franches d’exportation que dans les secteurs nationaux de production. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les avantages payés dans toutes les branches d’activité économique, en particulier sur les salaires versés dans les zones franches d’exportation et l’industrie hôtelière.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la commission tripartite nommée par le Conseil consultatif du travail en juillet 2007 avait élaboré un projet de modification de l’article 194 du Code du travail, de manière à incorporer dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale». La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de ce projet. Elle rappelle qu’elle formule des commentaires à ce sujet depuis de nombreuses années et que l’article 194 dans sa teneur actuelle ne donne pas pleinement effet à la convention puisqu’il ne se réfère pas à la notion de «travail de valeur égale».

En outre, la commission note que, à l’instar de l’article 194, l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 41-08 du 16 janvier 2008 sur la fonction publique prévoit que «à travail égal, en termes de capacité, de performance ou d’ancienneté, salaire égal, et ce quelle que soit la personne qui l’effectue». De même, l’article 62, paragraphe 9 in fine, de la nouvelle Constitution adoptée le 26 janvier 2010 prévoit que «le paiement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale est garanti, sans discrimination fondée sur le sexe ou d’autres motifs et dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté». La commission note que, en définissant la notion de «travail de valeur égale» en termes de «conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté», la définition constitutionnelle de cette notion semble être plus restrictive que l’expression employée dans la convention car il devrait être possible de comparer des emplois effectués dans des conditions différentes, mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de ces réformes législatives et constitutionnelles pour refléter pleinement le principe de la convention.

La commission souhaite se référer, à ce propos, à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et prie instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation afin de prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais aussi d’interdire la discrimination en matière de rémunération qui se produit dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’amendement à l’article 194 reflète pleinement le principe de la convention et soit adopté par le Congrès national dans les plus brefs délais, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les inégalités salariales dans le secteur public et sur les mesures prises afin de mettre l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 41-08, dont la teneur est identique à celle de l’article 194 du Code du travail, en pleine conformité avec la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le département s’occupant des questions d’égalité entre hommes et femmes a organisé en 2007 en coordination avec la Direction de l’emploi 17 journées d’étude consacrées aux droits des travailleuses et un forum sur les questions d’égalité entre hommes et femmes. La commission se réjouit de l’organisation de ce type d’activités par le Département des questions d’égalité entre hommes et femmes et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les activités déployées par ce département pour promouvoir le principe établi par la convention, et sur l’impact de ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement incorpore dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 194 du Code du travail, de manière à assurer une meilleure application de la convention. La commission note que la commission tripartite désignée par le Conseil consultatif du travail en juillet 2007 a élaboré un projet de modification de l’article 194 du Code du travail dans le but de rendre cet article conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que cet amendement traduira pleinement le principe établi par la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté par le Congrès national.

2. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que le rapport de proportion entre hommes et femmes aux postes les plus élevés est toujours de 3 à 1. La commission note que les statistiques du gouvernement ne fournissent pas de chiffres ventilés par sexe sur la répartition des emplois ni sur les sommes perçues à titre de rémunération. Elle note par ailleurs que, d’après les statistiques communiquées, les femmes représentent 50 pour cent de la main-d’œuvre dans les zones franches d’exportation mais seulement 31 pour cent dans les autres secteurs nationaux de la production. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités, par catégorie professionnelle et niveau de rémunération, aussi bien pour les zones franches d’exportation que pour les secteurs nationaux de production. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les salaires versés par les employeurs dans toutes les branches d’activité économique, en accordant une attention particulière aux chiffres qui concernent les zones franches d’exportation et l’industrie hôtelière.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne la modification du concept restrictif exprimé à l’article 194 du Code du travail, selon lequel «à travail égal, dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité ou d’ancienneté, correspond toujours un salaire égal, quelles que soient les personnes qui effectuent ce travail», de façon à le rendre conforme aux principes exprimés par la convention, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du salaire ne s’étant pas encore réuni, il n’a pas encore eu l’occasion d’examiner ce point. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. La commission note que le gouvernement précise qu’en matière de salaire il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe et que les statistiques rendent compte de l’avancement de la femme aux postes de direction des entreprises des secteurs public et privé, la proportion femmes-hommes occupant des postes à haute responsabilité ou des postes supérieurs étant actuellement de trois à un. La commission constate que les statistiques fournies par le gouvernement se réfèrent au pourcentage hommes-femmes employés dans le secteur de l’hôtellerie et dans les zones franches, mais n’apportent pas d’informations ventilées par sexe sur la répartition des postes, pas plus qu’elles ne donnent d’indications sur les montants perçus en termes de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, en indiquant notamment tous les avantages payés par l’employeur et pour toutes les branches d’activité économique et en portant une attention particulière aux données correspondant aux zones franches d’exportation ainsi qu’à l’industrie hôtelière.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des éléments contenus dans le rapport du gouvernement, notamment des statistiques, des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en octobre 2002 à propos de questions ayant trait à l’application de la convention et de la réponse reçue à ce sujet du gouvernement par le Bureau.

1. Selon la communication de la CISL, les femmes perçoivent régulièrement une rémunération inférieure à celle des hommes pour un travail de valeur égale et, bien que depuis plusieurs années les femmes soient plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement supérieur, ces derniers occupent la plus grande partie des postes de responsabilité dans tous les secteurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la situation a changé depuis des années, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris en ce qui concerne les femmes occupées dans les zones franches. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la convention no 111, la femme perçoit un salaire égal ou même supérieur à l’homme, principalement en raison des postes de direction qu’elle occupe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur les rémunérations, ventilées entre hommes et femmes, dans toutes les branches d’activité, avec une particulière attention pour les chiffres concernant les zones franches d’exportation et l’industrie hôtelière.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le Congrès devait être saisi d’un projet de réforme tendant à modifier le concept restrictif expriméà l’article 194 du Code du travail de manière à rendre cet article conforme au principe exprimé par la convention d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Constatant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette réforme, la commission veut croire que celui-ci indiquera dans son prochain rapport que cet article a été modifié de manière à donner pleinement effet à ce principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, lequel comporte également des informations statistiques. La commission prend également note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions ayant trait à l’application de la convention. Ces commentaires, que le Bureau a reçus le 4 octobre 2002, ont été transmis au gouvernement pour qu’il puisse formuler des observations à ce sujet. A sa prochaine session, la commission examinera le rapport du gouvernement, les commentaires de la CISL ainsi que toute autre information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Ayant pris note du fait que les écarts de rémunération constatés dans les zones franches d’exportation (de 3 624,00 RD$ pour les hommes à 2 590,30 RD$ pour les femmes) sont dus au fait que les postes les plus élevés sont en général occupés par les hommes, la commission demande, comme elle l’a fait dans ses commentaires se rapportant à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, àêtre tenue informée des activités de formation déployées dans les zones franches afin que les femmes accèdent aux emplois plus qualifiés, de sorte que l’écart des rémunérations, qui résulte des différences de qualifications, aille diminuant.

2. Prière de fournir des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière également d’indiquer si une telle collaboration existe dans les zones franches et, dans l’affirmative, d’exposer les formes qu’elle revêt.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’annexe statistique. Dans ses précédents commentaires, elle se référait au caractère restrictif des conditions stipulées à l’article 194 du Code du travail, lequel énonce le principe d’un salaire égal pour un travail égal - dans certaines conditions. Elle note avec intérêt que le gouvernement a saisi, à ce propos, le Conseil consultatif du travail (organe tripartite) de la suggestion de la commission d’experts tendant à ce que le concept de travail de valeurégale soit intégréà la législation nationale. Elle note également que ce conseil a approuvé cette suggestion, qui sera en conséquence soumise au Congrès afin de procéder à la modification de l’article 194 susmentionné au cours de la session parlementaire commençant en août 2000. Prenant note du fait qu’il doit être procédéà ces modifications en alignant la législation sur l’interprétation qui en est faite actuellement, la commission exprime l’espoir que ces modifications seront approuvées dans le courant de l’année, ce dont elle souhaite être informée, comme de leur mise en œuvre.

2. Une demande directe est envoyée au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait suggéré au gouvernement d'introduire le concept de travail de valeur égale, modifiant l'article 194 du Code du travail, qui prévoit "un salaire égal pour un travail égal", afin d'assurer une meilleure application de la convention.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport, qu'afin d'appliquer la recommandation de la commission, d'introduire le concept d'un travail de valeur égale dans la législation, il consultera les partenaires sociaux et espère pouvoir soumettre au Parlement un projet d'amendement de l'article 194 du Code du travail. La commission exprime l'espoir que le gouvernement le tiendra informé de tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des statistiques détaillées concernant les conventions collectives et les inspections du travail, jointes à ces rapports.

1. La commission note que, selon le gouvernement, si l'article 194 du travail dispose qu'à travail égal correspond toujours un salaire égal, les autorités administratives du travail, en application de la convention, interprètent cette disposition dans le sens d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer, à titre d'exemple, des décisions de justice se rapportant à l'application ou à l'interprétation dans un sens plus large de la teneur de l'article 194 du Code du travail. La commission suggère donc au gouvernement d'introduire de manière formelle dans sa législation le concept de travail de valeur égale, du fait que l'expression "travail égal" peut prêter à équivoque dans son application puisqu'elle peut être interprétée comme signifiant "le même" ou "égal en qualité, en nature ou en statut", ou encore "de valeur identique".

2. La commission prend note avec intérêt de l'étude sur le salaire minimum dans l'économie dominicaine datée de mai 1996, jointe au rapport. Cette étude, dans sa partie IV, relative au rapport entre les salaires masculins et féminins, fait ressortir que, dans les entreprises des zones franches et les institutions publiques considérées, il n'est pas fait de différence sur la base du sexe quant à la personne accomplissant les tâches -- les salaires étant établis sur la base des fonctions, sans tenir compte du sexe de la personne qui les exerce. Il existe une différence dans les institutions gouvernementales examinées (où le traitement mensuel moyen apparaît même plus favorable pour les femmes: 5 171,30 pesos dominicains pour les femmes contre 5 114,20 pour les hommes) en raison de la prédominance, dans l'échantillon, de cadres féminins, dont les traitements ont été récemment relevés. Les conventions collectives appliquées dans les zones franches, communiquées par le gouvernement, font également ressortir que les éléments de la rémunération (y compris le paiement des heures supplémentaires) sont établis sans distinction quant au sexe. Cette publication élaborée par le secrétariat d'Etat au Travail fait néanmoins ressortir que, dans les entreprises visées, le salaire moyen mensuel était de 3 624 pesos dominicains pour les hommes contre seulement 2 590,30 pour les femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il mène des études en vue de comprendre les raisons de cette différence et, dans l'affirmative, de fournir copie des conclusions de ces recherches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de l'adoption, le 29 mai 1992, du nouveau Code du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau.

1. Considérant que l'article 5 du Code exclut de son champ d'application les catégories suivantes de travailleurs (travailleurs indépendants des professions libérales, travailleurs rémunérés à la vacation et au courtage, agents et représentants commerciaux, métayers), la commission prie le gouvernement d'indiquer comment le respect du principe de la convention est assuré en ce qui concerne ces personnes.

2. La commission prend note des informations concernant l'application progressive de la loi no 14/91 sur la fonction publique et les carrières administratives qui, au mois d'octobre 1993, sera étendue au secrétariat d'Etat au travail, notamment grâce à des sessions d'information du personnel sur la nature et l'étendue de la loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès dans l'application de cet instrument.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les barèmes de salaire applicables dans la fonction publique, en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes aux différents niveaux, afin qu'elle puisse évaluer dans quelle mesure ce principe de la convention est appliqué.

4. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans les zones franches d'exportation, la commission prie celui-ci de bien vouloir lui communiquer des données ventilées par sexe. De même, elle le prie de lui faire savoir s'il a déjà été signé des conventions collectives instaurant les niveaux de rémunération ont été conclues, et de lui communiquer copie de ces conventions.

5. La commission prend note avec intérêt des informations et statistiques concernant les visites d'inspection ordinaires et spéciales ainsi que les registres de paie, vérifiés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le nombre d'infractions constatées et les sanctions prises en matière d'égalité de rémunération sur l'ensemble du territoire national.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet du nouveau Code du travail du 29 mai 1992 (élaboré avec l'assistance du BIT en ce qui concerne certains domaines) et, en particulier, elle constate que cet instrument s'applique aux termes de son article 281 à toutes les entreprises agricoles, ce qui répond aux préoccupations qu'elle avait exprimées antérieurement quant à l'application du principe de la convention aux salariés de certaines petites entreprises agricoles.

La commission constate toutefois que l'article 194 dudit code dispose que "Une rémunération égale est accordée pour un travail égal accompli dans des conditions identiques quant aux qualifications requises, à l'efficacité et à l'ancienneté, quelle que soit la personne qui accomplit ce travail", ne donnant toujours que partiellement effet à l'article 2 de la convention, qui fait obligation à tout Etat ayant ratifié cet instrument d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle explique que cet instrument de l'OIT va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Rappelant que la commission a suggéré que l'ancien code soit modifié de manière à inclure la notion de "travail de valeur égale", et notant par ailleurs que les principes fondamentaux proclamés dans le nouveau Code du travail interdisent expressément la discrimination dans l'emploi sur la base du sexe et déclarent que les travailleuses ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les travailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport comment ce principe de la convention est appliqué dans le cas d'un travail qui, bien que différent d'un autre par sa nature, a la même valeur que celui-ci, en s'appuyant par exemple sur des exemples de décisions de justice concernant l'interprétation de l'article 194 et des principes fondamentaux du nouveau Code du travail.

2. Article 3. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que, comme il l'indiquait dans ses précédents rapports, il a contacté le Centre interaméricain pour l'administration du travail (CIAT) pour demander son assistance technique afin de mettre à jour le dictionnaire national des professions, employé pour la description des postes et l'évaluation objective de ces postes. La commission accueille favorablement cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de cette assistance technique du CIAT, qui devrait permettre de mieux appliquer cet article de la convention dans la pratique.

3. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission se réfère à son observation. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt de la loi no 1419 du 20 mai 1991 sur le service civil et la carrière administrative, et notamment des dispositions de ses articles 13, 14, 34 et 35, qui prévoient l'élaboration et la mise en place d'un régime de classification et d'évaluation des emplois. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour l'application de cette loi.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer le barème des salaires applicable dans la fonction publique lorsque, à ses divers niveaux, ils sont répartis entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

3. La commission souhaiterait également des informations sur les niveaux des salaires en vigueur dans les divers secteurs qui emploient un nombre important de femmes, et notamment dans les zones franches industrielles ou, d'après le rapport précédent du gouvernement, il n'existe pas de conventions collectives.

4. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle il n'existe pas de décisions judiciaires ni de comptes rendus d'inspection du travail sur l'égalité de rémunération, ce qui d'une certaine manière signifie qu'il n'existe pas dans la pratique de violation au principe énoncé dans la convention. Selon le rapport du gouvernement, l'absence de décisions judiciaires et de comptes rendus s'explique du fait que, dans un pays où sévit un taux de chômage important, les travailleurs préfèrent garder le silence et conserver leur salaire au lieu de dénoncer les violations des normes établies aux autorités du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour garantir un contrôle efficace de l'application des dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération et que le prochain rapport indiquera le nombre de visites d'inspection effectuées à cette fin, de même que les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il avait demandé l'assistance technique et financière du Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) pour mettre à jour le Dictionnaire national des professions qui, d'après un rapport précédent, était tombé en désuétude car il n'est plus adapté aux changements importants qui se sont produits ces dernières années dans la structure de l'économie, la main-d'oeuvre et le système d'enseignement technique et professionnel. Le gouvernement confirme qu'il souhaite recevoir la coopération technique nécessaire pour décrire et appliquer les méthodes d'évaluation des tâches et des professions qui permettent une large application de la convention.

La commission espère que le BIT pourra aider le gouvernement à mieux appliquer la convention, non seulement dans le domaine de l'évaluation des emplois, mais aussi pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, étant donné que l'article 186 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire seulement pour un travail égal et dans des conditions identiques de capacité et d'ancienneté, et ne s'applique pas aux entreprises agricoles employant moins de dix travailleurs, en vertu de son article 265. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, éventuellement avec l'assistance du BIT, pour modifier les dispositions précitées du Code du travail afin de prévoir un salaire égal pour un travail de valeur égale et pour assurer une meilleure application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique donnée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour la part du salaire qui dépasse le minimum légal. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différentes échelles de traitement établies dans les services centraux de l'Etat n'ont pas été uniformisées; les postes peuvent être occupés sans discrimination. Le gouvernement indique que, tant que le règlement de la fonction publique et de la carrière administrative dans le secteur public ne sera pas mis en oeuvre, on ne pourra pas compter sur un système d'évaluation des qualifications et des tâches, ni sur une classification homogène des fonctionnaires publics et des traitements et salaires, qui permettront une application appropriée du principe de l'égalité de rémunération. Le gouvernement indique également que l'avant-projet de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative doit être présenté une nouvelle fois au congrès national. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer de tout progrès réalisé à cet égard.

2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives conclues dans les secteurs qui occupent un grand nombre de femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a guère de conventions collectives dans ces secteurs parce que, dans les zones franches industrielles, les femmes n'ont pas tendance à s'organiser en syndicat ni à conclure des conventions collectives établissant les conditions d'emploi. La commission souligne, dans ces conditions, l'utilité d'une évaluation objective des emplois. La commission note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles, par l'entremise des organismes compétents, il entend commencer dès que possible la mise à jour et la publication du dictionnaire national des emplois. La commission souhaiterait se référer au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et rappelle que le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

3. Pour ce qui est des exploitations agricoles occupant moins de dix travailleurs, qui étaient exclues du Code du travail aux termes de son article 265 et, par conséquent, des dispositions dudit code relatives à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cas des salaires supérieurs au minimum légal, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est tout acquis à une réforme appropriée de l'article 265 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente) et dans la documentation qui y était annexée.

1. La commission relève que l'article 186 du Code du travail prévoit qu'à un travail égal, effectué dans des conditions égales de capacité ou d'ancienneté, correspond un salaire égal. Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est appliqué dans la pratique en ce qui concerne des tâches qui, bien que de nature différente, sont de même valeur, comme le prescrit l'article 2 de la convention. (Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cas des salaires supérieurs au minimum légal des fonctionnaires de l'administration publique, en indiquant les suites données au projet d'échelle de traitements de ces fonctionnaires. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que lesdits salaires sont fixés par des dispositions des lois organiques applicables aux divers départements de l'administration publique et comportant des échelles de salaires applicables aux diverses catégories de postes. Le gouvernement ajoute que les autorités nationales sont en train d'évaluer les méthodes à utiliser pour parvenir à des échelles appropriées applicables aux fonctionnaires de l'administration en fonction de leur niveau de responsabilité et d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des exemples illustrant l'application des échelles de salaires qui figurent dans ces dispositions des lois organiques selon les divers départements et d'indiquer les résultats du processus d'évaluation entrepris pour parvenir à des échelles appropriées applicables aux fonctionnaires de l'administration publique. Elle le prie également de l'informer sur les progrès accomplis à la suite de l'adoption par le Congrès national du projet de loi sur la fonction publique.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission priait également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans le cas des salaires supérieurs aux taux minima dans les secteurs privé et agricole, en communiquant copie des conventions collectives conclues dans les branches de l'économie occupant un nombre élevé de femmes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les salaires minima sont fixés sans distinction de sexe par le Comité national des salaires et que, dans un grand nombre de cas, les salaires supérieurs au salaire minimum sont fixés par convention collective ou, dans une proportion significative d'entre eux, par décision unilatérale des employeurs intéressés.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs occupant un nombre élevé de femmes et de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, de sorte qu'il soit donné plein effet aux dispositions de cette convention.

A cet égard, la commission a pris connaissance avec intérêt du Dictionnaire national des professions dans la République dominicaine, publié en 1983 et communiqué par le gouvernement, de même que des projets tendant à le mettre à jour compte tenu des changements importants apportés ces dernières années à la structure de l'économie. Elle prie le gouvernement de préciser les progrès accomplis dans la mise à jour de ce dictionnaire et de fournir des informations sur l'utilisation de celui-ci par les secteurs public, privé et agricole pour ce qui touche à l'application du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses pour un travail de valeur égale.

4. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les exploitations agricoles occupant de manière continue et permanente moins de 10 travailleurs étaient exclues du Code du travail aux termes de son article 265 et, par conséquent, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cas des salaires supérieurs aux taux minimum. Elle avait également noté que la réforme législative tendant à étendre le champ d'application de ce code aux travailleurs concernés n'avait toujours pas été effectuée. Elle relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les autorités nationales du travail sont en train d'élaborer les décisions à prendre pour amender cet article 265. Elle espère que le gouvernement pourra en accélérer l'examen de façon à pouvoir rapidement faire rapport sur tout progrès accompli en ce sens.

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