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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission se félicite de la ratification par l’Islande du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la Convention. Traite des êtres humains. 1. Mise en œuvre du Plan d’action national. La commission prend note de l’indication du gouvernement fourni dans son rapport, selon laquelle un nouveau plan d’action national (PAN) de lutte contre la traite des êtres humains a été adopté en 2019. La commission note que le PAN comprend dix actions qui se concentrent sur la prévention, la protection, les poursuites et le partenariat dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement mentionne en outre la création d’un groupe directeur chargé de mettre en œuvre et de suivre les actions énoncées dans le PAN. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre des différentes composantes du PAN. Elle demande également des informations sur toute évaluation entreprise par le groupe directeur des résultats obtenus dans la lutte contre la traite des personnes, et des difficultés rencontrées dans ce contexte.
2. Identification et protection des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement sur la mise en place en 2020 d’un mécanisme national d’orientation visant à améliorer l’identification des victimes de la traite et d’autres formes d’exploitation et à assurer leur protection. Le gouvernement indique en outre qu’à partir de 2020, le Centre de justice familiale de Bjarkarhlíð a mis en place une équipe spécifique qui coordonne l’action visant à fournir aux victimes et aux victimes potentielles de la traite des services d’assistance, notamment en matière de logement, d’aide financière et de conseils sociaux et juridiques. Depuis 2020, l’équipe du Centre de justice familiale de Bjarkarhlíð a identifié 12 cas de traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, tous impliquant des personnes d’origine étrangère. Le gouvernement se réfère également aux lignes directrices adoptées par la Direction de l’immigration et la Direction du travail concernant l’identification des victimes de la traite lors des visites sur les lieux de travail.
La commission note que, dans son rapport de 2019, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre par l’Islande de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains se référait à des informations faisant état de l’exploitation des travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs en plein essor de la construction, du tourisme et de la restauration (paragr. 13). De même, dans ses observations finales relatives à la traite des personnes de 2022, le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) constatait avec préoccupation que les travailleurs migrants devaient être davantage protégés contre l’exploitation (CAT/C/ISL/CO/4).
La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer les connaissances et la coopération entre les différentes parties prenantes afin d’assurer une meilleure identification des cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle et au travail, en particulier parmi les travailleurs migrants et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur la protection et l’assistance fournies aux victimes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et celles qui ont bénéficié de services d’assistance, en précisant le type d’assistance fournie (par exemple, hébergement, services de santé, permis de séjour, services juridiques, indemnisation).
3. Application de la loi, accompagnée de sanctions efficaces. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 227a (traite des personnes) du Code pénal a été modifiée par la loi no 79 de 2021 pour couvrir explicitement la traite des personnes à des fins de prostitution, d’esclavage ou de servitude et de mendicité, de même que pour inclure des moyens de coercition supplémentaires, tels que l’abus d’une position de supériorité à l’encontre d’un individu. Le gouvernement souligne que les amendements de 2021 visent à renforcer la protection des victimes de la traite et à faciliter les poursuites et la répression des infractions liées à la traite des personnes. Le gouvernement mentionne également un certain nombre de mesures prises pour améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de traite des personnes, notamment en organisant des formations pour les organes chargés de l’application de la loi. Selon le gouvernement, 17 cas de traite des personnes ont été enregistrés par la police en 2020, 14 en 2021 et 16 en 2022. La commission observe dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu de cas de condamnation au titre de l’article 227a du Code pénal concernant la traite d’adultes depuis 2010.
La commission note également que le CAT, dans ses observations finales de 2022, s’est dit préoccupé par le petit nombre d’affaires poursuivies concernant l’infraction de traite par rapport au nombre d’affaires potentielles signalées (CAT/C/ISL/CO/4).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que tous les cas de traite des personnes, à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, afin de faciliter les poursuites et la condamnation des auteurs, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ainsi que sur les peines spécifiques appliquées en vertu de la section 227 (a) du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre légal et application des lois. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des modifications de 2003 du Code pénal incriminant les infractions liées à la traite des personnes au titre de l’article 227.A, de même que de la modification d’autres textes, tels que la loi sur la police, dans le but notamment de lutter contre le crime organisé, y compris la traite des personnes. La commission a également noté les mesures prises par le gouvernement en matière de sensibilisation et de coopération avec les parties prenantes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2010 l’article 227.A du Code pénal a été modifié pour incriminer les actes en rapport avec la délivrance de faux documents d’identité ou de voyage dans le but de faciliter la traite. La commission note aussi dans le rapport de 2014, relatif à l’application par l’Islande de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu’en 2011 la sanction maximum pour des actes de traite est passée de huit à douze ans de prison (GRETA(2014)17, paragr. 12). La première et unique condamnation pour un délit de traite a été prononcée en 2010 contre cinq ressortissants lituaniens accusés de traite à l’encontre d’une Lituanienne de 19 ans à l’automne 2009. Un des auteurs a été condamné à cinq ans de prison, et les quatre autres à quatre ans (paragr. 175). La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle aucune procédure légale n’a été ouverte depuis.
La commission note dans la réponse fournie en octobre 2017 par le gouvernement au questionnaire pour le deuxième cycle d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains que de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail a été constatée. Les victimes provenaient en majorité des Etats baltes, mais certaines aussi d’Amérique du Sud. Depuis quelques années, les autorités mettent davantage l’accent sur l’exploitation au travail par le biais d’opérations d’inspection conjointe menées par des policiers, des agents du fisc et des inspecteurs du travail sur des lieux de travail connus pour être propices à des cas de travail forcé. Le ministère du Travail s’est doté d’une équipe sur la traite des êtres humains et a mis en place des procédures d’action. La police métropolitaine a aussi constitué une équipe d’enquête axée sur la traite des êtres humains et la prostitution (GRETA(2017)31, pp. 3 et 4). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que des enquêtes et des poursuites soient menées contre toutes les personnes impliquées dans les affaires de traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 227.A du Code pénal dans la pratique, y compris le nombre des enquêtes menées et des poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques infligées.
2. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission note que le gouvernement indique que le premier plan d’action national, couvrant la période 2009 2012, a été adopté en 2009. Elle note aussi dans le rapport GRETA (2014) que le deuxième plan d’action national a été adopté pour la période 2013-2016 (paragr. 18). D’après la réponse fournie en 2017 par le gouvernement au rapport GRETA, l’élaboration d’un nouveau plan d’action national est au programme. En 2016, le ministère de la Justice a constitué un forum de consultation composé du ministère des Affaires sociales, de la police, de la Direction de l’immigration, des services sociaux de la municipalité de Reykjavik, du Centre pour les droits de l’homme, de syndicats et de la Croix Rouge, à des fins de consultation et de coopération pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la traite (p. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption du troisième plan d’action national. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du forum de consultation institué par le ministère de la Justice, y compris sur les éventuels résultats obtenus à cet égard.
3. Identification et protection des victimes. La commission note dans la réponse fournie en 2017 par le gouvernement au rapport GRETA qu’en 2015 le ministère des Affaires sociales a créé deux équipes interinstitutions afin d’apporter aux victimes de traite l’assistance et les services dont elles ont besoin: i) une équipe de coopération et de coordination composée d’un large éventail de représentants de plusieurs ministères et ONG, chargée de rendre compte de la situation en ce qui concerne l’octroi de services d’aide sociale aux victimes et d’arrêter une procédure générale lorsqu’une victime est identifiée; ii) une équipe opérationnelle chargée de convoquer des réunions ponctuelles sur des cas individuels et d’assurer l’octroi de services d’aide sociale à cette victime. Depuis 2014, le ministère des Affaires sociales assure, avec l’organisation Women’s Shelter, un centre d’accueil temporaire à toutes les femmes victimes en Islande. Le Bureau des droits de l’homme octroie aux victimes une aide juridique gratuite (p. 4). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts s’agissant de l’identification des victimes de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’une protection et une assistance adéquates soient fournies à ces victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment sur le nombre des victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une telle protection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Mesures tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce sujet. Elle prend note en particulier des indications concernant la modification des dispositions du Code pénal punissant les infractions liées à la traite des personnes, de même que la modification d’autres textes, tels que la loi sur la police, dans le but notamment de lutter contre le crime organisé, y compris la traite d’êtres humains.

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 qu’en février 2003 l’Islande avait lancé une campagne contre la traite des femmes et qu’un groupe de travail sur la traite avait été constitué, avec la participation de divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, sous la coordination des ministères de la Justice et des Affaires sociales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la campagne contre la traite des personnes. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations de cette nature. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la campagne contre la traite des personnes et sur les activités du groupe de travail, notamment copie de tout rapport, étude ou enquête, de même que les statistiques disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée pour des faits de traite des personnes et sur les sanctions infligées à l’encontre des auteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Mesures visant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe sur ce sujet. Elle prend note avec intérêt des mesures d’ordre pratique prises par le gouvernement en coopération avec les gouvernements des pays nordiques et baltes pour lutter contre la traite, en particulier de la campagne contre la traite des femmes lancée par l’Islande en février 2003, ainsi que de la création d’un groupe de travail sur la traite, auquel participent divers organes gouvernementaux et non gouvernementaux et dont la coordination est assurée par les ministères de la Justice et des Affaires sociales.

La commission prend également note avec intérêt de l’adoption, en mars 2003, des modifications du Code pénal en vertu desquelles la traite d’êtres humains est punie de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le déroulement de la campagne contre la traite des êtres humains et sur les activités du groupe de travail susmentionné, notamment des copies de tous rapports, études et enquêtes et les statistiques disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions modificatrices du Code pénal susmentionnées, notamment sur toutes procédures judiciaires qui auraient été engagées en rapport avec la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation et sur les sanctions prises à l’égard des auteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000 concernant les mesures visant à prévenir, éliminer et sanctionner la traite des êtres humains à des fins d’exploitation. Le gouvernement indique que l’Islande est un pays de transit pour la traite des femmes en provenance d’Europe et à destination des Etats-Unis, de nombreuses étrangères arrivent chaque année en Islande pour travailler comme danseuses strip-teaseuses dans des boîtes de nuit, certaines d’entre elles seraient contraintes à se prostituer. La commission a pris note des mesures pratiques prises par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux et en coopération avec les gouvernements des pays nordiques et baltes pour lutter contre la traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement espère établir prochainement une loi nationale visant à prohiber la traite des êtres humains.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les activités du groupe de travail instituéà l’occasion de la campagne contre la traite des femmes, campagne à laquelle le gouvernement fait allusion dans son rapport. Prière également de fournir une copie de la législation concernant la traite des êtres humains dès que celle-ci aura été adoptée.

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