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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: demande directe C102 et demande directe C121

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 121 dans un même commentaire.
Partie XIII (dispositions communes). Article 71, paragraphe 2, de la convention no 102. Total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés. La commission prend note de l’information selon laquelle les prestations du régime d’assurance-pension concernant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, y compris les prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont financées (dans le cadre des régimes de répartition et de capitalisation individuelle) par les cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés. Ces cotisations constituaient, en 2022, 61,1 pour cent du total des ressources financières de l’assurance-pension. La commission prend également note du fait qu’aucune cotisation n’est à la charge des salariés en ce qui concerne les prestations de chômage. Elle tient à rappeler une nouvelle fois que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées au financement des prestations de la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, au titre de l’ensemble des branches de la sécurité sociale acceptées. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière claire et détaillée le pourcentage des ressources financières provenant des cotisations des salariés qui est affecté aux prestations de sécurité sociale prévues pour chaque branche de la convention acceptée par la Croatie, ainsi que la part globale des cotisations des salariés eu égard à l’ensemble des branches acceptées.
Article 16 de la convention no 121. Prestations pour l’assistance constante d’une tierce personne. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans le cadre du système de protection sociale, les droits aux prestations liées à l’assistance et aux soins prodigués par une tierce personne peuvent être accordés aux personnes en situation de handicap dans le cadre des régimes suivants: i) allocation complète (troisième degré de gravité) ou partielle (deuxième degré de gravité) pour l’assistance et les soins aux personnes qui ont besoin de l’aide et des soins prodigués par une tierce personne dans l’organisation de leur vie quotidienne en raison de leur handicap; ii) prestations personnelles d’invalidité, versées à une personne en situation de handicap élevé (quatrième degré de gravité); et iii) indemnité versée directement à l’aidant de personnes totalement dépendantes ou présentant plusieurs types de déficiences du quatrième degré de gravité. La commission prend également note du fait que la loi sur l’assistance personnelle, qui est entrée en vigueur en juillet 2023, a établi un cadre normatif visant à garantir des services d’assistance personnelle aux personnes en situation de handicap de différents types. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir copie du texte de la nouvelle législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 14, paragraphes 3 à 5, de la convention. Paiements périodiques en cas d’incapacité partielle permanente. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnisations en cas de déficience physique et de pension d’invalidité ne sont pas liées, et qu’elles sont calculées et versées de manière indépendante. La commission observe que, conformément aux articles 39 et 56 de la loi sur l’assurance-pension, une pension d’invalidité due à une incapacité partielle permanente résultant d’une lésion professionnelle n’est versée que lorsqu’un degré d’incapacité minimum d’au moins 51 pour cent est atteint et qu’elle est calculée sous la forme d’un pourcentage appliqué aux revenus assurés que touchait précédemment le travailleur. Le gouvernement indique en outre que, d’autre part, l’indemnité compensatoire est versée mensuellement en cas de déficience physique d’au moins 30 pour cent, causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ait entraîné l’apparition d’une incapacité permanente. Selon le tableau établi par l’article 63 de la loi sur l’assurance-pension, cette indemnité est calculée en fonction du degré de déficience. La commission prend note de l’information selon laquelle les travailleurs ayant droit à une indemnisation en raison d’une déficience physique de 30 pour cent, 50 pour cent et 70 pour cent recevraient, respectivement, 29,85 euros, 49,74 euros et 69,64 euros, en considérant une base de calcul de 248,72 euros en 2023, définie par la loi. Elle observe donc que les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et présentant une perte permanente partielle de capacité de gain inférieure à 51 pour cent n’ont pas droit à une pension d’invalidité partielle et, dans le cas où ils peuvent prétendre à une indemnité pour déficience physique, ne peuvent percevoir cette indemnité que lorsqu’un minimum de 30 pour cent de diminution de leur intégrité physique est évalué.
La commission conclut que: i) l’indemnisation pour déficience physique (diminution de l’intégrité physique) versée lorsqu’un degré minimum de 30 pour cent de la diminution de l’intégrité physique est évalué, est calculée à des montants inférieurs aux paramètres établis par l’article 14, paragraphes 3 et 5, et l’article 20 de la convention, en relation avec le tableau II joint à la convention; ii) la pension d’incapacité permanente partielle n’est versée que lorsqu’un degré minimum de 51 pour cent de la perte de la capacité de gain est évalué; et iii) les travailleurs dont l’incapacité permanente ou le préjudice physique est évalué à moins de 30 pour cent ne semblent pas avoir droit à un quelconque type d’indemnisation pour déficience physique ou de pension d’invalidité.
La commission tient à souligner que, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 5, de la convention, le degré minimum prescrit de diminution permanente partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, qui ouvre le droit à des prestations périodiques en espèces, doit être fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin, tandis que le niveau des prestations en espèces doit représenter une proportion équitable du paiement périodique établi par l’article 20 et le tableau II, eu égard à l’incapacité permanente totale d’un bénéficiaire type. En outre, la commission avait précédemment observé qu’une incapacité évaluée à moins de 25 pour cent pouvait être considérée comme non substantielle et pouvait donc être indemnisée sous forme de versement unique. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont la perte de capacité de gain ou la diminution correspondante de l’intégrité physique se situe entre 30 et 51 pour cent, à la suite d’une lésion professionnelle, aient droit à des prestations périodiques en espèces calculées conformément aux articles 14 et 20 et au tableau II joint la convention, ce qui représente une proportion équitable des prestations en espèces garanties en cas d’incapacité permanente totale. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des indemnités compensatoires sont prévues en cas de déficience physique ou d’incapacité partielle évaluée à moins de 30 pour cent, en vue d’étendre la protection aux cas de diminution partielle mais non substantielle de la capacité ou de l’intégrité physique, et de veiller à ce que les travailleurs souffrant d’une telle incapacité ne se trouvent pas dans le besoin, en application de l’article 14, paragraphes 4 et 5, et de l’article 20 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 14, paragraphes 3 à 5, de la convention. Incapacité partielle permanente. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement réitère que le degré minimum d’incapacité pour pouvoir exercer les droits découlant de l’assurance-pension est de 51 pour cent. La législation régissant les pensions ne prévoit pas le paiement d’une somme forfaitaire. Cependant, en cas de dommages corporels suite à un accident du travail ayant eu pour conséquence une invalidité d’au moins 30 pour cent, la victime perçoit une allocation supplémentaire jusqu’à son décès dont le montant dépend du degré d’incapacité et représente un pourcentage d’un montant de base établit par la loi (140 à 468 kunas croates (HRK) en 2012).
La commission observe que, dans la situation actuelle, un travailleur ayant perdu entre 30 et 50 pour cent de sa capacité de gain suite à un accident du travail ne percevra que l’allocation supplémentaire susmentionnée pour dommages corporels en vertu des articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance-pension. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des explications complémentaires concernant l’application pratique de cette disposition en cas d’accident du travail. Elle rappelle, à cet égard, que la convention prévoit le paiement d’indemnités de façon périodique en cas d’invalidité partielle définie comme une perte partielle substantielle de la capacité de gain (habituellement à partir de 25 pour cent) ou une diminution correspondante de l’intégrité physique, lesquelles doivent représenter une proportion convenable de la pension d’invalidité totale permanente. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de comparer les montants des prestations en espèces versées au bénéficiaire type avec une incapacité de travail totale aux montants reçus au titre d’incapacités de plus de 30, 50 et 70 pour cent.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les personnes qui perdent une partie de leur capacité de gain ou de leur intégrité physique – cette perte n’étant pas considérée comme substantielle mais tout de même au-dessus d’un degré déterminé – suite à un accident du travail perçoivent une indemnité périodique ou une somme forfaitaire.
Article 16. Prestations pour l’assistance constante d’une tierce personne. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions concernant le type de services et les prestations en espèces qui peuvent être octroyés par le biais du système d’assistance sociale aux personnes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de l’information et des statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports, en particulier en ce qui concerne les articles 8 et 23 de la convention, et elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 14, paragraphes 3 à 5, de la convention. Invalidité totale et invalidité partielle. La commission rappelle que, conformément aux articles 30 et suivants de la loi de 1998 sur l’assurance-pension, l’incapacité générale de travail est définie comme une perte permanente de la capacité de travail provoquée par des changements dans l’état de santé d’une personne qui ne peut pas être soignée. L’incapacité professionnelle est définie comme une réduction permanente de la capacité de travail de plus de la moitié (51 pour cent ou davantage) par rapport à une personne en bonne santé psychologique et mentale, dont le niveau d’éducation et les capacités sont les mêmes ou sont similaires. L’incapacité générale de travail (correspondant à une incapacité permanente totale) et l’incapacité professionnelle de travail (correspondant à une incapacité permanente partielle) donnent toutes deux droit à une pension d’invalidité. De plus, en cas de dommage corporel résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et entraînant une perte de la capacité de gain d’au moins 30 pour cent, la victime reçoit, à vie, une allocation dont le montant dépend du degré de dommage corporel et représente un pourcentage d’un montant de base établi par la loi (3 326 kunas croates (HRK) en 2008). Toutefois, les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui entraîne une incapacité de moins de 30 pour cent n’ont pas le droit à une pension d’invalidité ou à une allocation pour dommage corporel. Ces personnes semblent être exclues de toute forme de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, car le système de sécurité sociale croate ne fournit pas d’indemnité forfaitaire en cas de perte de la capacité de gain lorsque cette perte n’est pas considérée comme importante. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 14, paragraphe 4, couvre les cas de perte partielle de la capacité de gain (habituellement de l’ordre de 5 à 30 pour cent) qui pourraient être considérés comme n’étant pas très graves et qui ne sont pas indemnisés par le paiement d’une somme forfaitaire, ou par une pension périodique. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il a l’intention de donner effet à cette disposition de la convention. Prière également d’indiquer le pourcentage au-dessus duquel la perte permanente de la capacité de travail est considérée comme totale, et de comparer les montants des prestations en espèce payées au bénéficiaire type avec une incapacité de travail totale aux montants reçus au titre d’incapacités de plus de 30, 50 et 70 pour cent.
Article 14 (conjointement avec les articles 19 ou 20). Montant des paiements périodiques. La commission prend note de l’indication par le gouvernement, dans le rapport qu’il a établi au titre de la convention no 102, selon laquelle le montant de la pension d’invalidité, en cas d’incapacité totale, ajouté à celui de l’allocation familiale octroyée à un bénéficiaire type, garantirait, s’il était calculé conformément à l’article 19 de la convention no 121, un taux de remplacement de 59,53 pour cent. Toutefois, comme le montant de la pension serait inférieur à la pension minimum, le bénéficiaire recevrait la pension minimum qui représente 64,90 pour cent du salaire de référence, soit davantage que les 60 pour cent requis par la convention. Se référant à ses commentaires au sujet de la convention no 102, la commission souhaite souligner que les régimes de sécurité sociale qui se conforment aux montants de prestations prescrits par la convention sur la base de la pension minimum garantie par le régime devraient être évalués par rapport au bénéficiaire type choisi en application de l’article 20 de la convention no 121. Elle invite par conséquent le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des calculs actualisés du montant des prestations de l’assurance-pension effectués selon la méthode fixée à l’article 20.
Article 16. Prestation pour l’assistance constante d’une tierce personne. Le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’indemnité pour l’assistance et les soins d’une tierce personne a été supprimée en 1998 en tant que prestation octroyée dans le cadre du régime d’assurance-santé. Il déclare également que la question sera réglementée par les dispositions applicables du système d’assistance sociale, mais il ne précise pas les conditions à remplir par les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui ont besoin de l’assistance ou des soins permanents d’une tierce personne pour avoir droit à l’indemnité supplémentaire payée par le système d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport, ainsi que des explications au sujet de l’application pratique des articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance-pension, qui prévoient une indemnisation en cas de dommages corporels.
Article 18, paragraphe 2. Frais funéraires. Selon le rapport, en application de la loi de 2006 sur l’assurance-santé de base, l’indemnisation funéraire ne relève plus du régime d’assurance-santé de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention depuis l’adoption de la législation susmentionnée.
Article 22, paragraphe 2. Paiement d’une partie de la prestation aux personnes à charge. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’un bénéficiaire cesse de recevoir une prestation payable par le régime d’assurance-pension pour les motifs mentionnés à l’article 22, paragraphe 1, de la convention, aucun paiement n’est effectué aux personnes à la charge de ce bénéficiaire car le droit à une pension est un droit personnel. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention, lorsqu’une prestation est suspendue, une partie de cette prestation doit être payée, dans les limites prescrites, aux personnes à la charge de l’intéressé. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans les cas autres que ceux auxquels il est fait référence à l’article 54(9) de la loi sur les pensions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations et statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans celui sur la convention no 102 et en particulier celles portant sur les articles 9, paragraphes 3, 10 et 21. Elle a également pris connaissance de la loi sur l’assurance pension de 1998 dont la traduction anglaise a été communiquée par le gouvernement.

Article 8 de la convention. La commission a pris connaissance de la loi de 1998 relative à la liste des maladies professionnelles. Elle note que cette liste, dans la traduction fournie par le Bureau, ne paraît pas être entièrement conforme à la liste des maladies professionnelles (amendée en 1980) figurant au tableau I de la convention, notamment sur les points suivants.

1.  La rubrique no 37 de la liste nationale des maladies professionnelles ne mentionne que les fibroses, les pneumonies et l’asthme parmi les maladies pulmonaires causées par la poussière d’un métal dur, alors que la rubrique no 2 de la liste annexée à la convention se réfère d’une manière générale aux bronchopneumopathies.

2.  Les rubriques 14 et 15 de la liste annexée à la convention qui se réfèrent aux maladies causées respectivement par le fluor ou ses composés toxiques et par le sulfure de carbone ne semblent pas avoir de correspondance dans la liste nationale.

3.  La rubrique no 19 de la liste annexée à la convention qui concerne les maladies causées par la nitroglycérine ou d’autres esters de l’acide nitrique ne semble pas avoir de correspondance dans la liste nationale.

4.  La liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies causées par des corps chimiques asphyxiants qui est prévue à la rubrique no 25 de la liste nationale fait référence à une énumération de substances qui semblent plus restrictives que celles mentionnées dans la colonne de gauche de la rubrique no 21 de la liste annexée à la convention.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les mesures prises pour mettre la liste nationale des maladies professionnelles en pleine conformité avec celle annexée à la convention sur les points susmentionnés.

Article 14, paragraphes 3 à 5. La commission rappelle que, selon l’article 34, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance pension, l’invalidité professionnelle existe lorsque chez l’assuré surviennent des changements de son état de santé qui ne peuvent être éliminés par un traitement et que sa capacité de travail est durablement réduite de plus de la moitié par rapport à un assuré sain de corps et d’esprit ayant des qualifications et des aptitudes identiques ou similaires. La loi ne paraît par contre pas prévoir de prestations d’invalidité lorsque l’incapacité de travail de l’assuré est inférieure à 50 pour cent. La commission constate toutefois que, selon les articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance pension, une indemnité pour dommages corporels est versée lorsque survient chez l’assuré la perte ou un dommage important d’un organe ou d’une partie du corps rendant plus difficile l’activité et exigeant plus d’efforts pour assurer l’exécution des activités personnelles fondamentales que le dommage entraîne ou non une invalidité. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention et en particulier à l’article 14, paragraphe 3, qui précise qu’en cas de perte substantielle de la capacité de gain au-dessus d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique correspondant à une proportion équitable de celle qui est prévue à l’article 14, paragraphe 2.

Article 16. Comme l’indique le gouvernement dans son rapport, la loi sur l’assurance pension de 1998 ne prévoit plus d’indemnité supplémentaire pour les victimes dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. Selon le gouvernement, cette prestation a été transférée au système d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, et en particulier sur les conditions que doivent remplir les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont l’état nécessite l’assistance constante d’une tierce personne pour avoir droit au complément de prestation versée dans le cadre du système d’assistance sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique des articles 56 et suivants de la loi sur l’assurance pension prévoyant une indemnité pour dommages corporels.

Article 18, paragraphe 2. La commission a noté d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que le montant de l’indemnité funéraire prévue par l’article 40 de la loi sur l’assurance santé, qui se monte actuellement à 850 kunas, ne permet pas de couvrir pleinement le coût normal des funérailles. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention qui précise qu’une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas inférieur au coût normal des funérailles, comme cela est déjà le cas pour certaines catégories d’assurés.

Article 22, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, en cas de suspension des prestations, une partie de celles-ci doit être servie aux personnes à charge de l’intéressé. Prière d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article 54, paragraphe 9, de la loi sur les pensions.

Article 24. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en application de l’article 26 de la loi sur l’assurance santé l’indemnité versée en cas de lésions professionnelles doit être versée par l’employeur durant toute la période du congé de maladie sauf en cas de faillite de l’employeur, l’indemnitéétant payée dans ce cas par l’Institut croate d’assurance santé. Dans le cas où l’employeur n’a pas déterminé l’indemnité due selon la procédure, conformément aux niveaux et dans les délais fixés par la loi, l’assuré peut porter plainte auprès de l’institut qui a l’obligation d’assurer le paiement de l’indemnité jusqu'à la prise de décision finale. Le gouvernement ajoute que le nombre de cas dans lesquels l’Institut croate d’assurance santé a assumé le paiement des indemnités est négligeable (dans la règle quelques douzaines de cas par année) et que, depuis la mise en oeuvre de la loi sur l’assurance santé en 1993, l’institut n’a reçu aucune plainte des personnes assurées. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a examiné les informations et la législation communiquées par le gouvernement. Elle note, d'après son rapport sur l'application de la convention no 102, que le gouvernement se réfère à la nouvelle loi sur l'assurance pension qui rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 1999. La commission procédera à l'examen détaillé de cette législation dès qu'elle disposera d'une traduction de ce texte dans l'une des langues de travail du Bureau et après avoir reçu de la part du gouvernement des informations détaillées sur l'incidence des dispositions de cette loi sur chacun des articles de la convention ainsi que des informations statistiques sur le niveau des prestations, tel que demandé dans le formulaire de rapport. A cet égard, la commission souhaiterait attirer plus particulièrement l'attention du gouvernement sur l'article 9, paragraphe 2, de la convention selon lequel l'ouverture du droit aux prestations en cas de lésions professionnelles ne peut être subordonnée à la durée de l'emploi, à la durée de l'affiliation ou au versement des cotisations. En outre, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3. a) La commission rappelle qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 3 les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité. Elle constate que, selon l'article 26 de la loi sur l'assurance santé, en cas de lésion professionnelle, l'employeur doit verser une indemnité de maladie jusqu'au rétablissement complet du travailleur concerné. En outre, en vertu de l'article 30 de cette loi, le travailleur a droit à l'indemnité de maladie pendant 30 jours après la fin de sa relation de travail. Prière d'indiquer la manière dont l'application de l'article 9, paragraphe 3, est assurée quand la relation de travail se termine avant le rétablissement complet du travailleur.

b) La commission note que selon l'article 29 de la loi sur l'assurance santé, après 12 mois de maladie ininterrompue, il sera procédé à une évaluation du droit de la victime aux prestations d'invalidité, avec le paiement d'indemnités de maladie pour une période supplémentaire de deux mois. Prière d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, l'indemnité pour incapacité temporaire résultant d'une lésion professionnelle continue à être versée après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, quand une invalidité n'a pas été reconnue et que la victime n'est pas rétablie ou n'a pas retrouvé sa capacité de travail.

Article 10. La commission note qu'en cas de lésion professionnelle les différents traitements médicaux requis sont assurés aux travailleurs dans le cadre, notamment, de l'assistance primaire et de l'assistance spécialisée -- cette dernière étant prévue à l'article 23 de la loi sur l'assurance santé -- sur la base d'un contrat entre l'employeur et l'établissement de santé et sont à la charge de l'employeur. Prière d'indiquer si le manquement de l'employeur à son obligation de conclure un tel contrat ou de financer les soins peut priver la victime du bénéfice de l'ensemble des soins médicaux et services connexes garantis par cette disposition de la convention.

Article 18, paragraphe 2. Prière d'indiquer si la prestation pour frais funéraires prévue à l'article 40 de la loi sur l'assurance santé est, dans la pratique, assurée en cas de mort résultant d'une lésion professionnelle, le montant de prestation, et si celui-ci couvre le coût normal des funérailles.

Article 21. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'application de cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des explications sur le mécanisme d'ajustement des prestations pécuniaires à long terme et de communiquer les informations statistiques requises par le formulaire de rapport.

Article 24. La commission note que selon l'article 26 de la loi sur l'assurance santé, en cas de lésion professionnelle, l'employeur doit calculer et payer, conformément aux méthodes, niveaux et délais prescrits par le Fonds pour les pensions et l'assurance invalidité, les prestations jusqu'à ce que le travailleur concerné ait retrouvé sa capacité de travail ou soit complètement rétabli. Si le travailleur se plaint auprès du Fonds que l'employeur ne remplit pas ses obligations, les prestations sont alors versées par le Fonds lui-même jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise et sous réserve du remboursement par l'employeur des sommes avancées. La commission souhaiterait, d'une part, que le gouvernement indique la manière dont les représentants des personnes protégées participent ou sont associés à l'administration de ce système qui semble être principalement basé sur la responsabilité de l'employeur et, d'autre part, qu'il fournisse dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de cas où le paiement des prestations a été pris en charge par le Fonds.

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