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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2. Interdiction d’employer à des travaux souterrains les personnes n’ayant pas atteint un âge minimum déterminé. La commission prend note de l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 22/2021 portant Code du travail. Elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle en vertu de l’article 214 du Code travail, les travaux qui s’effectuent sous terre ou dans des espaces confinés sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 16 ans, en conformité avec l’article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphes 4 a) et b) et 5, de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle en vertu de l’article 295 du Code du travail, l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre qui contient la liste complète de ses effectifs, et qui doit être tenue à la disposition de l’inspection du travail. Les informations devant y figurer sont fixées par voie réglementaire. La commission note que l’article 295 du Code du travail ne précise pas que les registres doivent également être mis à disposition des représentants des travailleurs, à leur demande. Le gouvernement indique qu’une commission de rédaction des textes d’application du nouveau Code du travail est en train d’actualiser l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prescrire la mise à disposition aux représentants des travailleurs, à leur demande, des listes établies conformément à l’article 4, paragraphe 5. Elle le prie également de s’assurer que ces listes indiquent notamment la date de naissance de tous les travailleurs de moins de 21 ans et celle à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphes 4 b), de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur. Elle a constaté que, bien que l’article 2 de cet arrêté exige que le registre de l’employeur doit préciser la date d’entrée dans l’établissement, ainsi que l’âge du travailleur, les exigences de l’article 4, paragraphes 4 b), de la convention ne sont pas toutes remplies.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’a pris aucune mesure pour modifier l’arrêté général no 3018, mais qu’il tiendra la commission informée de tout aménagement fait ou envisagé à cet égard.Par conséquent, la commission se voit dans l’obligation de prier, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 4, paragraphes 4 b), de la convention, en prévoyant que les listes des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre soient mises à disposition des représentants des travailleurs, ces listes devant notamment indiquer la date de naissance de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphes 4 b), de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur. Elle a constaté que, bien que l’article 2 de cet arrêté exige que le registre de l’employeur doit préciser la date d’entrée dans l’établissement, ainsi que l’âge du travailleur, les exigences de l’article 4, paragraphes 4 b), de la convention ne sont pas toutes remplies.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’a pris aucune mesure pour modifier l’arrêté général no 3018, mais qu’il tiendra la commission informée de tout aménagement fait ou envisagé à cet égard. Par conséquent, la commission se voit dans l’obligation de prier, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 4, paragraphes 4 b), de la convention, en prévoyant que les listes des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre soient mises à disposition des représentants des travailleurs, ces listes devant notamment indiquer la date de naissance de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphes 4 b) et 5, de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 lequel fixe le modèle du registre d’employeur. Elle constate que, bien que l’article 2 de cet arrêté exige que le registre de l’employeur doit préciser la date d’entrée dans l’établissement, ainsi que l’âge du travailleur, les exigences de l’article 4, paragraphes 4 b) et 5, de la convention ne sont pas toutes remplies. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 4, paragraphes 4 b) et 5, de la convention, en prévoyant que les listes des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre soient mises à disposition des représentants des travailleurs, ces listes devant notamment indiquer la date de naissance des ces personnes.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Gabon a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le 25 octobre 2010 et a fixé un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 16 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié par la convention pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission note cependant avec satisfaction qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, notamment les travaux qui s’effectuent sous terre ou dans des espaces confinés, sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle indiquant l’application de l’article 3 de la convention no 138 aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité de communiquer une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant ainsi la dénonciation de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement mais a le regret de constater que le gouvernement, en dépit des demandes répétées formulées par la commission depuis plus de trente ans, n’a pas encore pris les mesures législatives propres à donner effet à certaines dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962, de façon à interdire l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, non seulement à l’extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrain dans les mines et carrières. La commission note à nouveau l’information du gouvernement selon laquelle la seule exploitation minière souterraine qui existait au Gabon a cessé ses activités. Elle rappelle cependant au gouvernement que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, les dispositions de la convention relatives à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines couvrent aussi l’emploi ou le travail souterrain dans les carrières. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 18 ans spécifié par le gouvernement, lors de sa ratification de la convention, s’applique à tout emploi ou travail souterrain tant dans les mines que les carrières.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5.Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer l’arrêté du ministre du Travail fixant le modèle du registre d’employeur et de fournir copie d’un registre et d’indiquer les mesures prises pour prescrire la mise à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, des listes établies conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention, et de fournir copie d’un modèle de ces listes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur et que, pour le moment, aucun texte législatif ou réglementaire n’indique la mise à la disposition des représentants des travailleurs des informations contenues dans les registres d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 4, paragraphe 5, de la convention et prévoir que l’employeur, à la demande des représentants des travailleurs, met à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié, ces listes devant indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962 de façon à interdire l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, non seulement à l’extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrain dans les mines et carrières. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 177 du Code du travail interdit l’emploi des enfants dans toute entreprise avant l’âge de 16 ans et qu’aucun projet de révision de cet âge n’est envisagé. La commission prend également note, selon le rapport du gouvernement, que la seule exploitation minière souterraine qui existait au Gabon a cessé ses activités. La commission rappelle que le Gabon a spécifié, lors de sa ratification de la convention, un âge minimum de 18 ans, et que la convention couvre tout travail ou emploi souterrain. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains corresponde à l’âge minimum spécifié (18 ans au Gabon) et de fournir des informations sur ces mesures.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire la tenue par l’employeur de registres indiquant la date à laquelle les jeunes gens ont été employés ou ont travaillé sous terre pour la première fois dans l’entreprise, et la mise à la disposition de ces registres aux représentants des inspecteurs du travail ainsi qu’aux représentants des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 257 du Code du travail fait obligation à tout employeur de disposer d’un registre dit «registre d’employeur» comportant les renseignements prévus par la convention. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que l’inspecteur du travail passe en revue les effectifs de l’entreprise à travers ce registre, où sont consignés l’âge, la nationalité, le sexe des travailleurs. Le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur la mise à disposition de ces registres aux représentants des travailleurs lorsque ces derniers le demandent. La commission constate en réalité que la condition selon laquelle le registre employeur doit, pour chaque personne employée ou travaillant sous terre, indiquer notamment la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois, n’est pas prévue de façon expresse par l’article 257 du Code du travail. La commission note en outre que le modèle du registre est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission consultative du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer l’arrêté du ministre du Travail fixant le modèle du registre d’employeur et de fournir copie d’un registre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire la mise à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, des listes établies conformément à l’article 4, paragraphe 5,de la convention, et de fournir copie d’un modèle de ces listes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier l'article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962 de manière à interdire l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans non seulement à l'extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrains dans les mines et carrières.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour prescrire la tenue par l'employeur de registres indiquant la date à laquelle les jeunes gens entre 18 et 20 ans ont été employés ou ont travaillé sous terre pour la première fois dans l'entreprise et la mise à disposition de ces registres aux inspecteurs du travail ainsi qu'aux représentants des travailleurs, lorsque ces derniers le demandent.

La commission note que le nouveau Code du travail a été promulgué par la loi no 3/94 du 21 novembre 1994. Elle note également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision des textes d'application du nouveau Code qui s'effectue actuellement prendra en compte les commentaires sur ces points. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans l'avenir très proche pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Par ailleurs, la commission note les informations fournies sur l'application de la convention dans la seule mine souterraine et prie le gouvernement de continuer à inclure ce genre d'information dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires formulés depuis 1973, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962, de manière à interdire l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans non seulement à l'extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrains dans les mines et carrières. Le gouvernement, tout en estimant que le décret no 275 est conforme à l'esprit de la convention, indique néanmoins dans son rapport que les commentaires de la commission d'experts seront examinés lors de la révision de l'ensemble des textes réglementaires d'application après l'adoption du nouveau Code du travail. La commission espère qu'à l'occasion des révisions projetées les mesures seront prises pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les exigences de la convention sur ce point seront assurées par le nouveau Code du travail. Elle espère que les mesures envisagées prescriront la tenue par l'employeur de registres indiquant la date à laquelle les jeunes gens entre 18 et 20 ans ont été employés ou ont travaillé sous terre pour la première fois dans l'entreprise et la mise à disposition de ces registres aux inspecteurs du travail ainsi qu'aux représentants des travailleurs, lorsque ces derniers le demandent.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, en précisant le nombre d'inspections réalisées et en indiquant le nombre et la nature des violations constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962, qui n'interdit l'emploi de jeunes gens de moins de 18 ans qu'aux travaux d'extraction et de terrassement dans les mines et les carrières, ne suffisait pas à donner plein effet à la convention qui interdit l'emploi de jeunes gens n'ayant pas l'âge minimum spécifié à tous les travaux sous terre dans les mines. Le gouvernement déclare que la disposition précitée va au-delà de la convention, puisqu'elle s'applique non seulement aux mines souterraines mais aussi aux mines à ciel ouvert et qu'en conséquence elle ne peut être contraire à la convention. La commission fait observer qu'en autorisant l'emploi de jeunes gens de moins de 18 ans sous terre dans les mines à des travaux autres que des travaux d'extraction et de terrassement, la législation nationale leur assure une moindre protection que la convention, qui vise à interdire toute présence aux fins d'emploi de ces jeunes gens sous terre dans les mines. La protection que la législation nationale accorde actuellement aux jeunes gens ne serait pas amoindrie si, en plus des travaux d'extraction et de terrassement dans toute mine ou carrière, la législation nationale interdisait tous autres travaux qui seraient effectués sous terre. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en ce sens.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5. La commission note avec intérêt que, dans le projet de révision générale du Code du travail, l'opportunité d'inclure des dispositions donnant effet à ces paragraphes sera examinée. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires des registres d'employeurs et des listes qui sont tenues dans la pratique.

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