ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi sur les droits de l’enfant de 2019 interdit toutes les pires formes de travail des enfants. Plus spécifiquement, elle observe qu’en vertu de l’article 66, est considérée comme un délinquant criminel toute personne qui soumet des enfants (définis comme des personnes de moins de 18 ans) à de l’exploitation sexuelle ou de la prostitution (offre, acquisition, achat ou soutien à cette fin); produit du matériel pédopornographique; ou offre, vend, possède, importe ou exporte des contenus pédopornographiques. L’article 105 de la loi prévoit des sanctions pour de tels délits, dont des peines d’emprisonnement et des amendes. La commission prie les autorités militairesde fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 66 et 105 de la loi sur les droits del’enfant et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 48 (a) de la loi sur les droits de l’enfant de 2019 prévoit qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être employé dans les pires formes de travail des enfants. En vertu de l’article 3 (t) 3) de la loi, ces pires formes comprennent le fait de persuader, d’acheter, d’utiliser ou d’offrir un enfant aux fins d’activités illicites liées à des stupéfiants, dont la production et le trafic de stupéfiants.
La commission observe toutefois que la peine encourue pour ce délit n’est pas clairement définie. En effet, en vertu de l’article 108, en l’absence de sanction distinctement prévue dans la loi sur les droits de l’enfant pour l’une des infractions ou des interdictions prévues dans la loi, y compris l’exploitation, une sanction sera appliquée conformément à l’une des législations existantes pertinentes. Par conséquent, la commission prie les autorités militaires d’indiquer clairement les peines auxquelles s’exposent les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie également les autorités militaires de communiquer des informations sur l’application des articles 3(t)3) et 48 (a) concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites liées aux stupéfiants et d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et plan d’action national. Plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport que les autorités militaires ont fourni au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles l’Organisme central de lutte contre la traite des personnes a mis en œuvre les premier, deuxième et troisième plans d’action nationaux, couvrant ensemble les années 2007 à 2021, et ce, conformément aux dispositions prévues par le protocole d’accord de l’Initiative ministérielle coordonnée du Mékong contre la traite des personnes (COMMIT) et les conventions des Nations Unies et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’Organisme central de lutte contre la traite des personnes met actuellement en œuvre le plan d’action pour 2022-2026 en coopération avec les ministères, départements et organisations concernés. La commission prie les autorités militaires de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Organisme central de lutte contre la traite des personnes, en particulier dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travailleurs domestiques. La commission note avec regret que les autorités militaires ne fournissent aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants travailleurs domestiques contre les pires formes de travail des enfants. Elle note que le Groupe de travail sur la suppression et la réparation des pires formes de travail des enfants, établi sous l’égide de la nouvelle Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, s’emploie à supprimer les travaux dangereux des enfants, soustraire les enfants exposés et poursuivre en justice les employeurs qui portent atteinte aux droits de l’enfant en violation de la législation. Les autorités militaires indiquent que les enfants qui travaillent sur des lieux de travail dangereux ont été identifiés et précise que leur soutien et leur orientation sont prioritaires, mais il ne fournit aucune information précise sur le nombre d’enfants soustraits, les secteurs de l’économie concernés et le nombre d’enfants ayant bénéficié d’un soutien. Rappelant que les enfants travailleurs domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux, la commission prie à nouveau instamment les autorités militaires de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants travailleurs domestiques aux conditions de travail dangereuses et relevant de l’exploitation, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie les autorités militaires de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire du Groupe de travail sur la suppression et la réparation des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants travailleurs domestiques soustraits à de telles situations et réhabilités.
Enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides (Rohingya). La commission note que plusieurs sources des Nations Unies font état d’une augmentation drastique du nombre d’enfants déplacés au Myanmar depuis le coup d’État militaire en février 2021. Selon le Rapport mondial 2022 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur la situation au Myanmar, en 2022, le pays a été aux prises avec des crises multidimensionnelles qui ont provoqué d’importants déplacements de population à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales. Il y a eu 1,2 million de nouvelles personnes déplacées à l’intérieur du pays pour la seule année 2022; celles-ci viennent s’ajouter aux 1,3 million de réfugiés et de demandeurs d’asile, dont 48 pour cent sont des enfants, et aux 630 000 apatrides du Myanmar (Rohingya). D’après le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, au 9 mars 2023, plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées depuis le coup d’État (A/HRC/52/66, paragr. 4) et nombre de ressortissants du Myanmar sont dépourvus de statut juridique et sans papiers. En outre, les enfants sans papiers, réfugiés et migrants peuvent rarement être scolarisés et sont exposés au risque d’exploitation par le travail (paragr. 83 à 88). Estimant que les enfants déplacés, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides courent un risque accru d’être entraînés vers les pires formes de travail des enfants, la commission prie les autorités militaires de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants contre ces pires formes de travail et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Vente et traite. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport des autorités militaires au titre de la convention no 29 sur la coopération bilatérale constante entre le Myanmar, d’une part, et la Thaïlande et la Chine, d’autre part. Le rapport ajoute qu’un protocole d’accord est sur le point d’être signé entre le Myanmar et la Thaïlande en vue d’une coopération frontalière pour la protection des enfants. Un autre protocole sur la coopération en vue de prévenir la traite des personnes, porter secours aux victimes, les rapatrier et les réintégrer a été signé en février 2020 entre le Myanmar et l’Inde; il est en cours d’exécution. Les autorités militaires mentionnent encore d’autres accords bilatéraux, dont un projet de protocole d’arrangement subsidiaire entre le Myanmar et l’Australie dans le cadre du Programme de lutte contre la traite des êtres humains mené par l’ASEAN et l’Australie (ASEAN-ACT) et un protocole d’accord sur la lutte contre la traite des personnes entre le Myanmar et le Viet Nam, qui est sur le point d’être signé. La commission encourage les autorités militaires à poursuivre ses efforts de coopération internationale et régionale pour lutter contre la traite des enfants. Elle prie également les autorités militaires de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard grâce aux protocoles d’accord signés et en cours de signature avec les pays mentionnés, en particulier la Chine et la Thaïlande.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants dans un conflit armé. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que les autorités militaires font part dans leur rapport de la création d’une commission et d’un groupe de travail sur la prévention des six violations les plus graves. Leur objectif est de prévenir les six violations graves visant des enfants dans le cadre d’un conflit armé, notamment le recrutement ou l’utilisation d’enfants en tant que soldats. Elle note aussi que les autorités militaires indiquent qu’elles ont exécuté le Plan d’action national sur la prévention des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles contre des enfants dans les conflits armés (2020-2021); le plan a été renouvelé et est actuellement mis en œuvre pour 2022-2023. Par ailleurs, la commission note que le chapitre XVII de la loi sur les droits de l’enfant de 2019 porte sur les enfants et les conflits armés; son article 60 énumère les mesures que devraient prendre les organisations et les départements gouvernementaux, les forces armées et les groupes armés pour protéger et respecter les droits des enfants touchés par des conflits armés. L’article 61 de la loi dispose que toute personne qui recrute ou emploie des enfants dans un conflit armé, les mobilise ou les oblige par la force à transporter des vivres, des armes et des fournitures, se rend coupable d’un délit. En outre, les articles 63 et 64 interdisent le recrutement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans au sein de la Tatmadaw (l’armée du Myanmar) ou dans d’autres groupes. Quant aux articles 103(b) et 104 de la loi, ils prévoient des sanctions pour ces infractions, à savoir des peines d’emprisonnement et des amendes.
La commission relève toutefois que plusieurs sources aux Nations Unies indiquent que l’utilisation et le recrutement d’enfants par les forces armées et des groupes armés se poursuivent. En effet, selon son rapport du 4 janvier 2022, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la question des enfants et des conflits armés a intensifié, jusqu’à la fin du mois de janvier 2021, sa collaboration avec le gouvernement, dirigé par la Ligue nationale pour la démocratie, et avec la Tatmadaw, en vue de faire cesser et de prévenir l’enrôlement et l’utilisation d’enfants. La Tatmadaw a publié quatre directives militaires interdisant l’utilisation d’enfants dans des conflits armés et élaboré, avec l’appui de l’Office des Nations Unies (ONU), une feuille de route visant à faire cesser et à prévenir cette pratique. Cependant, le dialogue entre la Représentante spéciale et la Tatmadaw a été interrompu après la prise du pouvoir par les militaires le 1er février 2021. En outre, en mars 2021, les autorités de facto ont annoncé leur intention de réviser la loi sur les droits de l’enfant de juillet 2019, ce qui signifie que les normes de protection actuelles risquent d’être affaiblies. Dans le rapport annuel le plus récent du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, la Tatmadaw, y compris les forces intégrées de gardes-frontière, a été réinscrite sur la liste des organisations qui enrôlent et utilisent des enfants pour avoir échoué à faire cesser et à prévenir l’utilisation ponctuelle d’enfants à des fins non militaires (A/HRC/49/58, paragr. 10 et 11).
De plus dans son document de séance du 14 juin 2022 sur les conséquences dévastatrices pour l’avenir du Myanmar de l’utilisation des enfants dans des conflits armés (Losing a generation: how the military junta is devastating Myanmar’s children and undermining Myanmar’s future), le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar indique qu’il a reçu plusieurs rapports selon lesquels le recrutement et l’utilisation d’enfants par l’armée du Myanmar ont effectivement augmenté depuis le coup d’État (A/HRC/50/CRP.1, paragr. 61). D’autres témoignages suggèrent qu’au moins dans certaines parties du pays, des responsables de la junte et de groupes armés alignés sur la junte ont exigé de villages ou de familles qu’ils fournissent un certain nombre de recrues sans veiller à ce que des enfants ne soient pas enrôlés. Des sources crédibles ont également informé le Rapporteur spécial que depuis le coup d’État, certaines organisations armées ethniques recrutaient des enfants et les forçaient à travailler, notamment en transportant des fournitures militaires dans des zones de conflit (paragr. 65 et 66). Plusieurs autres sources lui ont aussi indiqué que nombre d’enfants vivaient, travaillaient et combattaient aux côtés d’unité des Forces de défense du peuple nouvellement créées. Il est fréquent que ces enfants confectionnent des armes, servent à manger ou fassent office de gardes, et il est probable que certains d’entre eux aient participé à des combats aux côtés des Forces de défense du peuple (paragr. 67).
À cet égard, selon le rapport le plus récent du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (23 juin 2022), l’ONU a confirmé qu’au Myanmar, 503 violations graves avaient été commises contre 462 enfants (390 garçons, 69 filles et 3 dont le genre n’a pas été déterminé). Entre autres violations graves, l’ONU a confirmé que 280 enfants (260 garçons et 20 filles), dont certains n’avaient pas plus de 12 ans, avaient été recrutés et utilisés. Les faits ont été attribués à la Tatmadaw (222), à l’Armée de l’indépendance kachin (50), au Conseil de restauration de l’État shan/Armée du sud de l’État shan (6), au Parti du progrès de l’État shan/Armée de l’État shan (1) et à l’Armée arakanaise (1) dans les États rakhine (203), kachin (40), shan (16), mon (13), chin (2) et de Kayah (1), ainsi que dans les régions de Magway (1), Mandalay (1), Sagaing (1) et Taninthayi (1), et à Yangon (1) (A/76/871–S/2022/493, paragr. 131 et suivants). Si le Secrétaire général a pris note de l’intention de la Tatmadaw de poursuivre la mise en œuvre du plan d’action commun de 2012 visant à faire cesser et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants, il a indiqué qu’il restait extrêmement préoccupé par le nombre toujours élevé d’enfants utilisés, principalement à Rakhine (paragr. 140). Il a aussi pris note avec préoccupation des autres graves violations perpétrées à l’encontre d’enfants dans le contexte de conflits armés au Myanmar (meurtres et mutilations, enlèvements, attaques d’écoles et d’hôpitaux, détentions et dénis des droits à une procédure régulière).
La commission se doit de déplorer profondément le recrutement et l’utilisation d’enfants dans des conflits armés au Myanmar, d’autant que cela conduit à d’autres violations des droits de l’enfant, comme des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. Elle rappelle que selon l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et, selon l’article 1 de la convention, les États Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie instamment les autorités militaires de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les forces armées et des groupes armés. De plus, elle prie instamment les autorités militaires de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées, que des poursuites efficaces soient engagées à l’encontre de toute personne reconnue coupable de recrutement d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, en application de la loi sur les droits de l’enfant de 2019. La commission prie les autorités militaires de fournir des informations sur le nombre et la nature des enquêtes visant les auteurs de tels crimes, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.
Vente et traite d’enfants. La commission note qu’outre les dispositions de la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2005, qui érige en infraction pénale la vente et la traite d’enfants et de jeunes, le gouvernement a adopté la loi sur les droits de l’enfant en 2019, dont l’article 48 (a) dispose qu’aucun enfant ne doit être contraint de travailler ou être employé dans les pires formes de travail des enfants, dont la vente et la traite d’enfants. À cet égard, les autorités militaires indiquent qu’entre janvier 2017 et mai 2022, il y a eu 278 cas de traite d’enfants et que le délit de traite des enfants est poursuivi en application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et de la loi sur les droits de l’enfant.
Toutefois, la commission observe que les autorités militaires ne fournissent pas de statistiques relatives au nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. Elle souligne par ailleurs que des crises humanitaires, comme des conflits armés, peuvent conduire à une hausse de la traite des personnes (Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, document d’information no 2, Trafficking in persons in humanitarian crises, 2017). Compte tenu de la situation actuelle de conflits prolongés au Myanmar, la commission prie instamment les autorités militaires d’intensifier leurs efforts pour combattre la traite des enfants et, à cet égard, de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient conduites et des poursuites judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à de tels actes. Elle prie une nouvelle fois les autorités militaires de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de l’article 24 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et en vertu de l’article 48(a) de la loi sur les droits de l’enfant.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations des autorités militaires selon lesquelles en 2019, les taux de scolarisation des enfants âgés de 10 à 15 ans étaient de 68,69 pour cent pour les garçons et de 75,59 pour cent pour les filles.
À cet égard, la commission note que selon le rapport du Partenariat mondial pour l’éducation du 4 janvier 2022 sur la continuité de l’enseignement pour les enfants du Myanmar malgré la crise, en dépit de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’éducation (2016-2021) qui prévoit des transformations majeures du système éducatif, le pays est continuellement confronté à des difficultés pour assurer une éducation de qualité à tous les enfants. De plus, trois éléments sont venus s’ajouter à une crise de longue date: 1) des conflits prolongés dans diverses régions du pays qui durent depuis des décennies; 2) la crise du COVID-19 que le ministère de l’Éducation n’a pas encore réussi à surmonter; et 3) le coup d’État militaire qui a eu des répercussions immédiates et continuera d’aggraver une crise de l’apprentissage déjà désastreuse.
Plusieurs mois après le début de la crise du COVID-19, qui a entraîné des fermetures d’écoles dans tout le pays, il était évident que les enfants du Myanmar, en particulier ceux déjà marginalisés, auraient à subir des conséquences à long terme en matière d’éducation. En décembre 2020, la Banque mondiale a fait savoir que moins de 40 pour cent des enfants inscrits dans des écoles en février 2020 avaient participé à des activités d’apprentissage et les taux étaient plus faibles encore pour les enfants du quintile inférieur de richesse. Le coup d’État a encore reporté la réouverture des écoles et a, sans aucun doute, aggravé les effets néfastes sur l’apprentissage. Le rapport révèle encore que les fermetures d’école sont plus risquées pour les enfants des ménages marginalisés, plus susceptibles d’être engagés dans du travail des enfants. En outre, le conflit en cours attise les craintes pour la sécurité des enfants scolarisés et les acteurs de l’éducation ont ainsi observé des niveaux sans précédent d’abandons scolaires.
De même, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar a noté dans son rapport daté du 13 juin 2022 que l’effet combiné de la pandémie de COVID-19 et du coup d’État militaire a fortement ébranlé le système éducatif au Myanmar (A/HRC/49/76, paragr. 71 et 72). En mai 2021, on estimait que 12 millions d’enfants avaient manqué plus d’une année de scolarité à cause de la pandémie de COVID-19. Cependant, après la levée des restrictions liées à la pandémie à la fin de 2021, de nombreux enseignants sont restés à l’écart des salles de classe dans le cadre du mouvement de désobéissance civile et de nombreuses familles ont pris la décision de ne pas envoyer leurs enfants dans les écoles publiques. Les conflits armés, les déplacements et d’autres problèmes de sécurité ont également entravé l’accès à l’éducation. On estime que le taux de fréquentation des écoles publiques est inférieur à 50 pour cent. La junte a également occupé et attaqué des écoles dans les zones de conflit, perturbant davantage l’enseignement et mettant en péril la vie des élèves et des enseignants.
La commission se doit donc de faire part de sa profonde préoccupation face au nombre considérable d’enfants qui sont privés d’une éducation de base à cause des nombreuses crises qui secouent le pays. Compte tenu du rôle essentiel que joue l’éducation dans la prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment les autorités militaires de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous enfants à une éducation de base gratuite. À cet égard, elle prie les autorités militaires de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des niveaux primaires et secondaires. La commission prie les autorités militaires de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en ce sens et de communiquer des données statistiques à jour sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants dans des conflits armés. La commission note avec regret que les autorités militaires ne transmettent aucune information sur les enfants soustraits aux forces armées et aux groupes armés, et sur leur réadaptation et leur intégration sociale. À la lecture du rapport du 23 juin 2022 du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, la commission note que la détention d’enfants au motif de leur association présumée avec des groupes armés se poursuit: l’ONU a ainsi confirmé que 87 enfants (75 garçons, 12 filles) avaient été placés en détention par la police et la Tatmadaw pour association présumée avec des groupes armés et un garçon qui était détenu par la Tatmadaw depuis septembre 2020 a été libéré en 2021 (A/76/871S/2022/493, paragr. 133). Le Secrétaire général de l’ONU s’est déclaré préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de détention d’enfants et par le fait que ces enfants ne bénéficient pas des garanties d’une procédure régulière; il a demandé l’application de la loi sur les droits de l’enfant de 2019, a exhorté la Tatmadaw à libérer immédiatement les enfants détenus et rappelé que les enfants doivent être traités avant tout comme des victimes. À cet égard, la commission observe que l’article 60(e) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit l’abandon immédiat de toutes les charges retenues contre des enfants impliqués dans un conflit armé (à l’exception des infractions graves) et leur placement sous la protection du Département de la protection sociale afin qu’ils soient réformés et pris en charge dans un établissement de formation, un centre d’accueil ou un centre de soins temporaires. De plus, l’article 60(h) de la loi exige que des mesures soient adoptées pour fournir l’aide appropriée pour assurer l’éducation, la réadaptation et l’intégration des enfants recrutés ou utilisés dans des conflits armés afin de rétablir leur bien-être physique et psychologique. Par conséquent, la commission prie instamment les autorités militaires de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants aux forces armées et aux groupes armés, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande aux autorités militaires de communiquer des informations sur les mesures prises en ce sens et sur le nombre d’enfants soustraits aux forces armées et aux groupes armés, et réintégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle envoie directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Combattre la traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’Organisme central de la lutte contre la traite des personnes (CBTIP) a été créé et se compose de trois groupes de travail: i) le groupe de travail sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes de la traite; ii) le groupe de travail sur le cadre juridique et les poursuites pénales; et iii) le groupe de travail sur le rapatriement, la réinsertion et la réadaptation des victimes de la traite. La commission a noté également, d’après le rapport du Projet interorganisations des Nations Unies sur la traite des êtres humains de juillet 2014 (rapport de l’UNIP), qu’une Division de la lutte contre la traite des personnes a été créée en 2013 sous tutelle du CBTIP.
La commission note d’après le rapport que le gouvernement a présenté en vertu de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, entre 2017 et juin 2018, le Groupe de travail sur le cadre juridique et les poursuites pénales a engagé des procédures dans 331 affaires liées à la traite des personnes, et des poursuites judiciaires ont été engagées contre 937 auteurs. Il a été porté secours à 77 victimes qui ont réintégré leur famille. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle trois bureaux de liaison transfrontalière pour lutter contre la traite transfrontalière ont été mis en place à la frontière entre la Chine et la Thaïlande et qu’un mandat a été signé pour renforcer la coopération entre les membres de la police du Myanmar et le Département des enquêtes spéciales de la Thaïlande. Dans le cadre du Mémorandum d’accord pour lutter contre la traite des personnes signé entre la Chine et la Thaïlande, le Myanmar a élaboré des plans de travail annuels et a entamé une coopération bilatérale pour enquêter dans les affaires de traite transfrontalière de personnes. A cet égard, la Division de la lutte contre la traite des personnes a renforcé sa coopération en organisant régulièrement des réunions avec la police royale thaïlandaise et le Département des enquêtes spéciales, en procédant à des enquêtes communes et à un échange d’informations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans la lutte contre la traite transfrontalière d’enfants, suite à la mise en place des bureaux de liaison transfrontalière pour lutter contre la traite transfrontalière entre la Thaïlande et la Chine. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’affaires de traite d’enfants ventilées par genre et par âge qui ont été identifiées et traitées par le Groupe de travail sur le cadre juridique et les poursuites pénales et la Division de la lutte contre la traite des personnes, relevant du CBTIP.
Article 6. 1. Plan d’action national (PAN) pour lutter contre la traite des êtres humains 2012-2016. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du deuxième Plan d’action quinquennal pour lutter contre la traite des êtres humains 2012-2016. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du deuxième PAN quinquennal pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
A cet égard, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport soumis au titre de la convention no 29 selon lesquelles, au cours de la période couverte par le deuxième PAN quinquennal pour lutter contre la traite des personnes: i) le groupe de travail sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes de la traite, dépendant du CBTIP, a mis en œuvre 14 334 programmes de sensibilisation et a diffusé des brochures à près de 2 millions de personnes; ii) le groupe de travail sur le rapatriement, la réinsertion et la réadaptation des victimes de la traite a dispensé 394 sessions de formation pour le renforcement des capacités, organisé 50 ateliers et 20 cours de formation à plus de 20 000 personnes; et iii) des mesures de protection ont été prises, grâce auxquelles 539 victimes ont été rapatriées depuis la Chine, 350 depuis la Thaïlande, 1 075 depuis l’Indonésie et 306 depuis l’Inde. En outre, plus de 1 800 victimes ont été rapatriées depuis ces pays avec l’aide de l’UNICEF. La commission note également que, entre 2007 et juin 2018, 184 victimes de la traite ont été rapatriées depuis la Chine, 119 depuis la Thaïlande et 308 depuis l’Indonésie, et 175 d’entre elles ont reçu une aide pour se lancer dans des petites entreprises, l’élevage, l’agriculture et en matière d’éducation.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’analyse de la mise en œuvre du PAN fait ressortir que des cas de traite des personnes ont été observés dans 271 municipalités sur les 330 que compte le Myanmar; 57,8 pour cent des victimes de la traite étaient des femmes, et 14,7 pour cent, des enfants; 63,7 pour cent des cas de traite transfrontalière ont lieu vers la Chine, et 12,9 pour cent vers la Thaïlande et la traite interne représentait 18,8 pour cent des cas. La commission note en outre, d’après les informations du gouvernement, que le Myanmar a adhéré à la Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud Est (ASEAN) contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants en novembre 2015, et qu’il participe actuellement aux activités de lutte contre la traite des personnes dans la région. Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission invite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures particulières prises à cet égard et sur les résultats obtenus, ventilés par genre et par âge. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités de lutte contre la traite mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de l’application de la Convention de l’ASEAN contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants.
2. Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants 2014 2017 (My PEC). La commission note, d’après le rapport d’avancement technique OIT/IPEC de juin 2018 sur le Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants (programme My PEC), que dans le cadre de ce projet: i) des activités de sensibilisation et d’information sur le travail des enfants ont été mises en œuvre, consistant en la projection et la publication de reportages sur le travail des enfants qui ont été vus par plus de 340 000 personnes; ii) un projet de plan d’action sur l’élimination du travail des enfants a été mis au point, et un Comité national pour l’élimination du travail des enfants, chargé de sa finalisation et de sa mise en œuvre, a été mis en place; iii) des activités d’enseignement informel ont été conduites dans les villages de Labutta, Dagon Seikkan et les municipalités de Ye et ont bénéficié à 995 ménages, grâce auxquelles 508 enfants ont reçu un enseignement informel et une formation à la vie quotidienne, 500 ménages ont bénéficié de l’éducation parentale et 83 enseignants ont reçu une formation sur le travail des enfants; iv) 870 familles vulnérables vivant dans les trois municipalités susmentionnées ont reçu une aide aux moyens de subsistance, comprenant une aide microfinancière, la formation aux compétences pour l’agriculture et la pêche et une formation pour démarrer une entreprise; et v) 82 jeunes à Yangon et Labutta ont eu accès à la formation professionnelle, en collaboration avec le Département de l’éducation et de la formation technique et professionnelle. La commission note également que le programme My PEC a appuyé l’enquête 2015 sur la population active et le travail des enfants, et que cinq études sur le travail des enfants et une évaluation rapide du travail domestique des enfants au Myanmar ont été conduites dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du programme My PEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption du plan national d’action sur le travail des enfants, ainsi que sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, depuis l’année scolaire 2012/13, le ministère de l’Education met en œuvre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et fournit aux élèves des livres, des cahiers d’exercices et des uniformes. Depuis l’année scolaire 2014/15, tous les frais de scolarité pour l’enseignement secondaire de premier et de deuxième cycle ont été supprimés, et les élèves reçoivent gratuitement tous les livres scolaires. Le nombre d’écoles primaires dans les zones frontalières s’élève désormais à 1 125, ce qui facilite l’accès à l’éducation des élèves appartenant aux ethnies vivant dans ces régions. En outre, le gouvernement indique qu’il fournit des subventions aux élèves de familles pauvres, à hauteur de 5 000 kyats (3,17 dollars E.-U.)) par mois aux élèves de l’enseignement primaire, de 8 000 kyats (5,07 dollars E.-U.) aux élèves de l’enseignement secondaire de premier cycle et de 10 000 kyats (6,34 dollars E.-U.) aux élèves de l’enseignement secondaire de deuxième cycle. En outre, en 2016/17, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire de premier et de deuxième cycle s’élevaient respectivement à 96,62 pour cent, 60,86 pour cent et 34,84 pour cent, tandis que les taux d’achèvement s’élevaient respectivement à 67,12 pour cent, 77,35 pour cent et 22,39 pour cent.
La commission prend note des informations concernant le Partenariat mondial pour l’éducation, selon lesquelles le ministère de l’Education a mis au point un Plan stratégique national pour l’éducation pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage, la formation et l’enseignement professionnels, la recherche et l’innovation et améliorer de façon quantifiable le résultat des élèves dans toutes les écoles et toutes les institutions éducatives. Ce plan prévoit une feuille de route des réformes sectorielles d’envergure qui seront lancées entre 2016 et 2021. Elle note également, d’après le document approuvant le Plan stratégique national pour l’éducation, que l’engagement financier dans le secteur de l’éducation est passé de 5,7 pour cent à 8,5 pour cent des dépenses publiques pour les années fiscales 2012-13 à 2017-18. La commission note néanmoins que, selon le projet de rapport de l’Evaluation rapide sur le travail domestique des enfants au Myanmar, 2018, on observe des différences importantes en ce qui concerne l’accès, la qualité et le coût de l’éducation entre les zones rurales et les zones urbaines. Les statistiques montrent une tendance à la hausse de l’abandon scolaire des élèves à l’école primaire, essentiellement en raison du coût de l’éducation, du manque d’accès aux écoles secondaires de premier cycle et des problèmes d’inclusion, en particulier dans les zones peuplées de minorités qui sont forcées d’apprendre le birman. A cet égard, la commission note, d’après les statistiques de l’UNESCO pour 2017, que plus de 1 million d’enfants et d’adolescents ne vont pas à l’école. La commission note enfin, d’après les conclusions de l’enquête de 2015 sur le travail forcé, le travail des enfants et l’insertion professionnelle des jeunes, que la fréquentation scolaire est manifestement faible et s’élève à environ 80 pour cent dans la tranche d’âge 12-14 ans et à 47 pour cent pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage celui-ci à renforcer ses efforts pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite pour tous les enfants, y compris les enfants issus de foyers pauvres, des communautés rurales et des groupes ethnolinguistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, en particulier pour faire progresser les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaire des élèves et pour réduire les taux d’abandon, et de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, que l’emprisonnement d’enfants considérés comme «déserteurs» est resté préoccupant. Sur les 53 cas avérés d’enfants qui ont fui la Tatmadaw, 13 enfants ont été arrêtés pour désertion, et leur nombre était en augmentation vers la fin de 2014. A cet égard, la commission a souligné que les enfants de moins de 18 ans associés à des groupes armés devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 502).
La commission note, d’après le rapport du Secrétaire général 2018 sur le sort des enfants en temps de conflit armé, que l’ONU a confirmé que trois garçons étaient détenus pour des faits supposés d’association à des groupes armés, et un pour avoir déserté la Tatmadaw. Par ailleurs, des informations ont été recueillies sur cinq cas de détention militaire d’enfants soupçonnés par les forces armées du Myanmar d’avoir déserté. La commission note également d’après ce rapport que, après notification aux forces armées du Myanmar, les mineurs ont été renvoyés dans leur régiment et affectés à des tâches légères, en attendant que leur âge soit vérifié (paragr. 129). La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, depuis 2017-18, 67 enfants-soldats ont été soustraits des forces armées et ont reçu une aide financière (de 200 000 kyats par personne) ainsi qu’une orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants des forces armées et des groupes armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants soustraits des forces armées et des groupes armés et réintégrés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le projet de rapport de l’Evaluation rapide du travail domestique des enfants au Myanmar, 2018, que le travail domestique des enfants a lieu essentiellement à Yangon et que la plupart des enfants travailleurs domestiques, certains dès l’âge de 9 ans, viennent de zones rurales pauvres ou de zones de minorités ethniques touchées par des conflits. Ce rapport indique également que ces enfants travaillent souvent de 4 heures du matin jusqu’à la nuit tombée, travaillent dans l’isolement et la servitude pour dettes, et sont soumis à des mauvais traitements physiques et moraux, ainsi qu’à l’exploitation sexuelle. Rappelant que les enfants travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour fournir l’aide nécessaire et appropriée directe pour soustraire les enfants du travail domestique et des conditions de travail dangereuses et relevant de l’exploitation, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en ce qui concerne le nombre d’enfants travailleurs domestiques soustraits de ces situations et réhabilités, ventilés par genre et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants dans un conflit armé. La commission a précédemment noté que la loi sur les services de défense de 1959 (modifiée en 1974) et la directive du Conseil du ministère de la guerre 13/73 de 1974 interdisent le recrutement des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle a également noté, d’après le rapport du Secrétaire général du 5 juin 2015 (A/69/926 S/2015/409) sur les enfants et les conflits armés, qu’au total 357 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par les forces armées (Tatmadaw), certains desquels n’ayant pas plus de 14 ans, ont été signalés. Des informations indiquent que des enfants ont été recrutés par des groupes armés, notamment par le biais d’enlèvements, pour servir dans les rangs de la Tatmadaw, être déployés sur la ligne de front comme combattants ou pour exercer des fonctions d’appui, ou servir de porteurs et d’éclaireurs. Le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés indiquait en outre les mesures positives prises par le gouvernement, notamment le plan d’action conjoint signé avec les Nations Unies en juin 2012, afin de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces armées, l’adoption d’un plan de travail en vue de l’application intégrale du plan d’action et l’obtention par l’ONU de l’autorisation d’accéder aux installations militaires. La commission a prié le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à la suite de la signature du plan d’action pour la prévention du recrutement de mineurs en juin 2012, l’Equipe spéciale de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la communication de rapports (UNCTFMR) a rencontré le gouvernement à 48 reprises et s’est rendue auprès de 16 commandements militaires, 85 bataillons et unités d’infanterie à des fins de surveillance. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures disciplinaires militaires ont été prises contre 448 militaires, dont 96 officiers, pour le recrutement d’enfants mineurs dans la Tatmadaw. Par ailleurs, 877 militaires qui avaient été enrôlés avant l’âge de 18 ans ont été remis à leurs parents et tuteurs respectifs. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que différentes activités de formation et de sensibilisation sont menées, notamment par le biais de la presse et d’émissions de télévision et de radio, et qu’une formation juridique est dispensée au personnel militaire concernant la mise en œuvre du plan d’action conjoint pour la prévention du recrutement de mineurs et l’interdiction du recrutement forcé. La commission note également, d’après son rapport, que le gouvernement a présenté au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, que, entre 2007 et 2018, 754 cas, dont 738 concernant le recrutement de mineurs, ont été enregistrés via le mécanisme de plainte prévu par le Protocole d’entente complémentaire, 325 desquels ayant été clôturés par l’OIT.
Cependant, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés du 16 mai 2018 (A/72/865-S/2018/465), en 2017, l’ONU a recensé 428 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, la majorité desquels par la Tatmadaw, dont 166 cas de recrutement formel d’enfants, certains desquels n’ayant pas plus de 13 ans, et l’utilisation formelle et temporaire d’environ 200 enfants pour l’entretien et le nettoyage. En outre, l’ONU a procédé à la vérification de 39 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par des groupes armés (Armée pour l’indépendance Kachin et Armée de libération nationale Ta’ang), et 53 garçons utilisés par la police des frontières pour l’entretien des camps, la construction et le transport de l’équipement. Enfin, la commission note, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar de mars 2018, que, si le nombre de cas d’enrôlement et d’utilisation d’enfants soldats par la Tatmadaw a diminué entre février 2013 et juin 2017, 856 plaintes ont donné lieu à une vérification par l’Equipe spéciale de surveillance et d’information pour le pays (A/HRC/37/70, paragr. 38). Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation face à l’utilisation et au recrutement d’enfants auxquels recourent toujours les forces et groupes armés. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les forces et groupes armés. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites efficaces sont engagées à l’encontre de toute personne qui recrute de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 24 de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes (loi sur la lutte contre la traite), les personnes reconnues coupables de traite d’enfants (personnes de moins de 16 ans, art. 3) et de jeunes (personnes entre 16 et 18 ans) sont punies d’une peine de prison d’une durée allant de dix ans à la perpétuité, ainsi que d’une amende. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi sur la lutte contre la traite dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants et d’adolescents.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que, entre 2012 et 2016, 120 cas de traite d’enfants ont été enregistrés et que des poursuites judiciaires ont été engagées contre 129 personnes (54 hommes et 75 femmes), 85 desquelles ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans. En outre, entre 2017 et juin 2018, 59 cas de traite d’enfants ont été enregistrés, donnant lieu à 40 poursuites judiciaires et 18 condamnations à des peines d’emprisonnement allant de dix à vingt ans. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 25 juillet 2016, a noté avec préoccupation que l’Etat partie reste un pays d’origine de la traite des personnes et que les femmes et les filles continuent à être victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail (CEDAW/C/MMR/CO/4-5, paragr. 28). La commission note en outre, selon un rapport de 2017 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, intitulé «La traite de personnes venant du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Myanmar en Thaïlande», que des mineurs font partie des nombreuses victimes de la traite du Myanmar vers la Thaïlande à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail. Des filles âgées de 12 à 15 ans seulement sont victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et des enfants (filles et garçons) âgés de 11 ans et plus sont victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient conduites et des poursuites judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en vertu de l’article 24 de la loi sur la lutte contre la traite. Prière de communiquer des informations sur le nombre de victimes identifiées, réadaptées et réinsérées, ventilées par genre et par âge.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’article 66(f) de la loi no 9/93 sur l’enfance prévoit des peines pour les délits liés à l’utilisation d’un enfant (défini comme toute personne âgée de moins de 16 ans (art. 2)) dans des films, vidéos, programmes télévisés ou photographies pornographiques. Elle a également noté que, en vertu de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite, toute personne coupable d’avoir utilisé une victime de la traite à des fins de pornographie encourt une peine de cinq à dix ans de prison et une amende. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’interdiction d’utiliser des enfants pour des activités à caractère pornographique couvre tous les enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la loi sur l’enfance a été révisée et que les dispositions de l’article 66(f) de la loi no 9/93 sur l’enfance et de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite ont été modifiées de manière à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles ont été insérées dans le projet de loi sur l’enfance. Le gouvernement indique aussi que ce projet de loi a été soumis au Parlement. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance contiendra des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur l’enfance soit adopté sans délai et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 22(c) de la loi de 1993 sur les narcotiques et les substances psychotropes criminalise l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des actes en rapport avec la production, la distribution, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants ou de substances psychotropes. Elle a également noté que l’article 66(c) de la loi sur l’enfance prévoit des sanctions pour l’utilisation d’un enfant de moins de 16 ans à des fins de mendicité. Se référant aux articles 3 c) et 2 de la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interdiction de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, ou pour la mendicité couvre tous les enfants âgés de moins de 18 ans.
Le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie donc instamment, une nouvelle fois, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision de la loi sur l’enfance, pour faire en sorte que l’interdiction de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, ou pour la mendicité couvre tous les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1). Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 65(a) de la loi sur l’enfance et l’article 75 du projet de loi modifiant la loi de 1951sur les usines, qui interdisent d’employer des enfants à des travaux pouvant être dommageables pour leur sécurité, leur santé et leur moralité, ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les magasins et établissements contient une disposition interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour des travaux dangereux ou dans des lieux de travail dangereux.
La commission note avec intérêt que la loi sur les magasins et établissements, qui a été promulguée en 2016, interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans pour des travaux dangereux ou dans des lieux de travail dangereux (art. 14(d)). La commission note également, d’après le rapport d’avancement technique de juin 2018 de l’OIT/IPEC sur le Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants (My-PEC project), qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée et validée par le Groupe de travail technique sur le travail des enfants, suite à des consultations tripartites élargies avec les parties prenantes. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles certaines des lois existantes liées au travail des enfants, comme la loi sur les usines et la loi sur les magasins et établissements, ont été modifiées de manière à les mettre en conformité avec les normes de l’OIT. En outre, des mesures sont aussi actuellement prises pour garantir la sécurité et la santé au travail, le bien-être et les droits des enfants qui travaillent dans les usines, les magasins et les établissements, conformément à la législation du travail. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’un Groupe de travail technique sur le travail des enfants, composé de 31 membres de ministères concernés, ainsi que de représentants de l’OIT, de l’UNICEF, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’ONG internationales, a été mis en place en 2014 en vue d’élaborer des directives opérationnelles et des mandats, à la lumière des conventions sur le travail des enfants. Le gouvernement indique que le groupe de travail a organisé 20 sessions et 14 ateliers sur le travail des enfants, 5 événements à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, ainsi que plusieurs activités de sensibilisation visant à éliminer le travail des enfants. En outre, diverses sessions de formation pour le renforcement des capacités et de formation pour les formateurs ont été dispensées aux inspecteurs du travail par l’Autorité du travail du Danemark. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, de 2010 à aujourd’hui, six personnes ont été poursuivies en justice pour recours au travail des enfants.
La commission note toutefois, d’après le rapport d’enquête de 2015 sur la population active, que sur les 1,12 million d’enfants qui travaillent, plus de 600 000 enfants sont occupés à des travaux dangereux, dont 1,7 pour cent dans le groupe d’âge 5-11 ans, 24,1 pour cent dans le groupe d’âge 12-14 ans et 74,6 dans le groupe d’âge 15-17 ans. Les principaux secteurs dans lesquels les enfants sont occupés sont l’agriculture, la sylviculture et la pêche, la fabrication, le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles, secteurs où les enfants travaillent de longues heures, pendant la nuit et dans des conditions dangereuses. La commission note également, d’après le résumé du document de l’OIT/IPEC de 2015 sur l’examen juridique de la législation nationale relative au travail des enfants au Myanmar, que l’application de la loi sur la lutte contre le travail des enfants est très insuffisante et reste un défi à relever pour le Myanmar, notamment en raison de la prévalence du travail dans l’économie informelle, du manque général de connaissances juridiques des employeurs et des travailleurs, de l’absence de mécanismes de surveillance et de la corruption. Tout en prenant note de certaines des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au grand nombre d’enfants occupés à des travaux dangereux au Myanmar. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer le travail dangereux des enfants, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail et en élargissant leur rayon d’action pour détecter le travail dangereux des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de toutes mesures prises à cet égard, ainsi que toute information statistique recueillie sur le nombre et la nature des violations constatées et les sanctions imposées concernant les enfants occupés à des travaux dangereux, ventilée par genre, par âge et par secteur économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 4 de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes (loi sur la lutte contre la traite) a pour objet la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en particulier des enfants et des jeunes. Suivant l’article 24 de cette loi, les personnes reconnues coupables de traite d’enfants et de jeunes s’exposent à des peines de prison d’une durée de dix ans à la perpétuité ainsi qu’à une amende. La «traite des personnes» telle que la définit l’article 3 de la loi sur la lutte contre la traite englobe le recrutement, le transport, la vente, le transfert, l’hébergement, l’achat, le prêt, l’embauche ou le fait de recevoir une autre personne à des fins d’exploitation, et le terme «exploitation» recouvre toutes les formes d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou de services contraints, ainsi que l’esclavage, le servage ou la servitude pour dettes. L’«enfant», tel que le définit l’article 3, est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans, et le «jeune» une personne de 16 ans accomplis mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la lutte contre la traite dans la pratique, accompagnées par exemple de statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que les articles 358 et 359 de la Constitution interdisent, respectivement, l’esclavage et le travail forcé. Elle note également que, suivant les articles 370 et 371 du Code pénal, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente d’une personne, le fait d’en disposer ou de la recevoir contre son gré en qualité d’esclave et d’en faire le commerce constituent des délits passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et d’une amende. En outre, le fait d’obliger illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit au titre de l’article 374 du Code pénal. Le rapport du gouvernement se réfère par ailleurs à l’article 27A de la loi sur l’administration des circonscriptions et des villages de 2012 suivant lequel un délit en rapport avec le travail forcé est un crime passible d’une peine d’emprisonnement et d’amendes.
3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que la loi sur les services de défense de 1959 (modifiée en 1974) et la directive du Conseil du ministère de la Guerre 13/73 de 1974 interdisent aux personnes de moins de 18 ans d’incorporer les forces armées. Suivant la loi sur les forces territoriales de Birmanie (art. 9) et la loi sur les forces auxiliaires de Birmanie (art. 7), toute personne enrôlée qui a atteint l’âge de 18 ans est susceptible d’effectuer un service militaire.
La commission note que la Commission de l’application des normes, pendant une séance spéciale de la 101e session de la Conférence de juin 2012 sur l’application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, a observé en particulier que de nombreuses mesures importantes avaient été prises par le gouvernement sur la voie de la mise en œuvre des recommandations de 1998 de la commission d’enquête. A cet égard, elle a noté en particulier les ordonnances adressées par le commandant en chef des Services de la défense en mars et avril 2012 notifiant à tous les personnels militaires que des mesures disciplinaires strictes et rigoureuses seraient prises contre tous ceux qui recruteraient des mineurs dans les rangs de l’armée, et que la nouvelle loi interdisant le travail forcé s’applique également aux militaires qui pourront faire l’objet de poursuites en vertu de l’article 374 du Code pénal. La commission note également que le gouvernement indique dans le rapport d’août 2015, qu’il a soumis au titre de la convention no 29, que 319 officiers et militaires d’autres grades des forces armées ont été sanctionnés pour des faits de recrutement de mineurs et de travail forcé.
La commission note toutefois que, d’après le rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations Unies daté du 5 juin 2015 et intitulé «Le sort des enfants en temps de conflit armé» (A/69/926-S/2015/409) (rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés), au total, 357 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par la Tatmadaw (forces armées) ont été signalés par le biais, notamment, du mécanisme de traitement des plaintes en matière de travail forcé de l’OIT. Au moins 27 enfants d’à peine 14 ans ont été recrutés en 2014. Des informations indiquent que des enfants étaient déployés sur la ligne de front comme combattants ou pour exercer des fonctions d’appui. Outre les recrutements pour servir dans les rangs de la Tatmadaw, plusieurs cas d’enrôlement informels d’enfants, comme porteurs et éclaireurs notamment, ont été signalés. Le rapport indique aussi que des groupes armés ont continué à recruter des enfants, notamment par le biais d’enlèvements. En outre, le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés indique que le gouvernement a pris des mesures positives, notamment le plan d’action signé avec les Nations Unies en juin 2012 afin de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les forces armées, l’adoption d’un plan de travail en vue de l’application intégrale du plan d’action et l’obtention par l’ONU de l’autorisation d’accéder aux installations militaires à des fins de surveillance et de contrôle. Toutefois, d’après le rapport de la Rapporteure spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar du 23 mars 2015, il semblerait qu’un système de quota de recrutement toujours en vigueur continue d’alimenter l’incorporation d’enfants dans les forces armées. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates et effectives pour faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées à l’encontre de toute personne, y compris les membres des forces armées, qui recrute de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés et que soient infligées des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, suivant les articles 372 et 373 du Code pénal, quiconque vend, achète, loue ou donne en location, ou dispose ou entre en possession de toute autre manière de toute personne de moins de 18 ans dans l’intention que celle-ci soit employée ou utilisée à des fins de prostitution ou à toute autre fin illégale ou immorale est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans et d’une amende. L’article 366A du Code pénal dispose en outre que toute personne qui incite toute fille mineure de moins de 18 ans à se rendre dans un lieu ou à se livrer à un acte quels qu’ils soient dans l’intention de la contraindre ou la séduire en vue de rapports illicites avec une autre personne sera condamnée à une peine maximum de dix ans de prison et à une amende.
La commission note par ailleurs que, suivant l’explication donnée au titre de l’article 3(a) et (b) de la loi sur la lutte contre la traite, le terme prostitution s’entend comme tout acte, utilisation, consommation ou stratagème impliquant l’utilisation d’une personne par une autre pour des rapports sexuels ou une conduite lascive en échange d’argent, d’un avantage ou de toute autre considération.
S’agissant de la pornographie infantile, la commission note que l’article 66(f) de la loi sur l’enfance dispose que l’utilisation d’un enfant (défini comme une personne de moins de 16 ans (art. 2)) dans des films, vidéos, programmes télévisés ou photographies pornographiques constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux années ou d’une amende. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 b) de la convention, lu conjointement avec l’article 2 exigeant, entre autres, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle note également que, aux termes de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite, toute personne coupable d’avoir utilisé ou préparé une victime de la traite à des fins de pornographie encourt une peine de cinq à dix ans de prison et une amende. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’interdiction d’utiliser des enfants pour des activités à caractère pornographique couvre tous les enfants de moins de 18 ans, conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 372 et 373 du Code pénal, de l’article 66(f) de la loi sur l’enfance et de l’article 27 de la loi sur la lutte contre la traite, accompagnées de statistiques sur le nombre des délits concernant des enfants de moins de 18 ans signalés, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des sanctions pénales infligées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 22(c) de la loi sur les narcotiques et les substances psychotropes de 1993 érige en délit l’utilisation d’enfants de moins de 16 ans à des actes en rapport avec la production, la distribution, le transport, l’importation et l’exportation d’une drogue narcotique ou d’une substance psychotrope. Elle note également que l’article 66(c) de la loi sur l’enfance prévoit des sanctions pour l’utilisation d’un enfant de moins de 16 ans à la mendicité. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 c), lu conjointement avec l’article 2 de la convention, qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et pour la mendicité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interdiction de l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, telles que la production et le trafic de stupéfiants, et à la mendicité couvre tous les enfants âgés de moins de 18 ans, afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission note que le règlement no 90 de la loi sur les mines de 1994 interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans quelque mine que ce soit. Elle note également que, suivant l’article 65(a) de la loi sur l’enfance, le fait d’employer ou d’autoriser un enfant à accomplir un travail dangereux ou préjudiciable à sa santé et sa moralité est interdit. Toutefois, la commission constate que cette interdiction ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans (art. 2(a)).
La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que l’article 75 du projet de loi modifiant la loi sur les usines de 1951 interdit d’employer des enfants à des travaux pouvant être dommageables pour leur sécurité, leur santé ou leur moralité. Selon l’article 2(a) et (b) de ce projet de loi, l’«enfant» est une personne de 14 ans accomplis mais qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le projet de loi sur les magasins et établissements, en cours d’adoption, contient une disposition interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour des travaux dangereux ou dans des lieux de travail dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi sur les magasins et établissements qui interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de développer et de faire adopter une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Combattre la traite des enfants. La commission note que, dans son rapport d’août 2015 au groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme), le gouvernement indique que, en application de l’article 5 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, le Myanmar a créé l’Organisme central de lutte contre la traite des personnes (CBTIP), composé de trois groupes de travail: i) le groupe de travail sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes de la traite; ii) le groupe de travail sur le cadre juridique et les poursuites pénales; et iii) le groupe de travail sur le rapatriement, la réinsertion et la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC.WG.6/23/MMR/1, paragr. 92). La commission note également dans le rapport final de la phase III du Projet interorganisations des Nations Unies sur la traite des êtres humains de juillet 2014 (rapport de l’UNIAP) qu’a été créée en 2013 une Division de la lutte contre la traite des personnes placée sous tutelle du CBTIP. En outre, avec le soutien de l’UNIAP ont été créés un mécanisme de coopération frontalière pour la lutte contre la traite des personnes avec la Thaïlande et des bureaux de liaison frontalière avec la Chine dans un but d’appui à la coordination dans les cas de traite transfrontalière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les trois groupes de travail sur la traite des êtres humains et sur la Division de la lutte contre la traite des personnes, dépendant du CBTIP, pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans, ainsi que des informations sur le nombre des cas de traite d’enfants qui ont été identifiés et traités par eux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu sur la lutte contre la traite transfrontalière des enfants la mise en place du mécanisme de coopération frontalière pour la lutte contre la traite des personnes avec la Thaïlande et des bureaux de liaison frontalière avec la Chine.
2. Inspection du travail. La commission note dans le rapport du gouvernement que le Département de l’inspection des usines et du droit du travail (FGLLID) ainsi que les inspecteurs nommés au titre de la loi sur les mines du Myanmar ont en charge la conduite des services d’inspection dans tout le pays, y compris le contrôle du travail des enfants. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail mènent régulièrement des inspections pendant lesquelles ils vérifient les éventuelles plaintes ou dénonciations pour utilisation de main-d’œuvre enfantine. Le gouvernement signale aussi que le ministère de l’Elevage, de la Pêche et du Développement rural a promulgué, le 15 janvier 2015, une note ministérielle 4/2015 (355) et (356) à l’intention des employeurs et des départements régionaux et national de la pêche leur enjoignant de se conformer aux dispositions de la convention no 182.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales de 2012, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’est dit préoccupé: par la persistance de l’exploitation économique des enfants qui, entre autres, perçoivent de bas salaires, travaillent autant d’heures que les adultes et sont employés à des types de travaux dangereux; par la non-application des lois relatives au travail; et par l’absence d’inspections du travail régulières (CRC/C/MMR/CO/3-4, paragr. 85). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment par un renforcement des capacités de l’inspection du travail afin d’assurer un contrôle effectif des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la note ministérielle 4/2015 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche.
Article 6. Programmes d’action. 1. Traite. La commission note que, d’après le rapport de l’UNIAP, le deuxième plan d’action national (PAN) quinquennal pour la lutte contre la traite des êtres humains 2012-2016 a été adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du deuxième PAN quinquennal pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Plan d’action pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement du Myanmar et les Nations Unies ont signé en juin 2012 un plan d’action pour arrêter et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces armées du Myanmar. Le rapport du gouvernement indique que, en application de ce plan d’action conjoint, 36 visites de contrôle ont été effectuées dans plusieurs quartiers généraux nationaux et régionaux; 645 enfants qui étaient impliqués dans des conflits armés ont été rendus à leurs parents entre 2012 et 2015; des campagnes nationales de sensibilisation au problème du recrutement d’enfants ont été lancées; et des actions ont été engagées contre des officiers et des militaires d’autres grades pour des faits de recrutement de mineurs. Toutefois, le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 20 juillet 2015 indique que, malgré les progrès réalisés, des enfants se trouvent encore dans les rangs des Tatmadaw et sont parfois déployés au front (A/70/162, paragr. 30). La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour mettre effectivement en œuvre le plan d’action conjoint afin d’empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises contre les groupes armés, afin de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
3. Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants 2014-2017 (My-PEC). La commission note que le gouvernement a adopté, en collaboration avec l’OIT, le Programme du Myanmar pour l’élimination du travail des enfants 2014-2017 (My-PEC) dans le but d’apporter, avec de multiples acteurs, une réponse globale, inclusive et efficace au problème du travail des enfants dans ce pays. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, un groupe de travail technique sur le travail des enfants a été mis en place en application du programme My-PEC pour contribuer à l’élimination du travail des enfants. Dans ce cadre ont été organisées des activités de dimension nationale pour sensibiliser le public et des formations sur les thèmes du travail des enfants et de la sécurité et la santé au travail destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail et à des organisations de la société civile. Ces formations ont été suivies par 34 767 employeurs et travailleurs en 2014 et 16 525 entre janvier et juin 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités réalisées dans le cadre du programme My-PEC pour l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après des informations de l’UNICEF, des efforts sont accomplis par le gouvernement pour renforcer le secteur éducatif au Myanmar. Par rapport à 2012, les dépenses publiques consacrées à l’éducation ont progressé de 49 pour cent en 2014. La commission note également que, suivant le rapport du gouvernement soumis au Conseil des droits de l’homme, depuis 2011-12, le gouvernement a mis en œuvre un programme d’enseignement primaire gratuit et universel par lequel les élèves du primaire et du secondaire reçoivent un jeu complet de livres scolaires, de cahiers d’exercices, de fournitures et d’uniformes scolaires. En outre, un programme de bourses d’études pour les étudiants nécessiteux a été mis en place et 16 022 élèves ont reçu une bourse du gouvernement au cours de l’année scolaire 2014-15. Elle note également que le gouvernement a collaboré avec des organisations de la société civile pour mettre en place des écoles itinérantes à l’intention des enfants habitant dans des zones reculées et des enfants migrants. Au cours de l’année scolaire 2013-14, 12 premières écoles itinérantes ont accueilli 416 élèves (A/HRC/WG.6/23/MMR/1, paragr. 43-49).
En outre, d’après les informations contenues dans le document UNESCO de programmation par pays de 2013-2015, le gouvernement a adopté le plan stratégique national pour la promotion de la femme 2012-2021 qui a pour but d’améliorer la concrétisation des droits des femmes et des jeunes filles et de réduire l’écart persistant entre les hommes et les femmes. Le projet d’analyse de la situation selon le genre actuellement en cours montre que la parité est atteinte s’agissant de la scolarisation dans l’enseignement primaire. Le rapport de l’UNESCO indique toutefois que l’inclusion d’enfants issus de ménages pauvres, de communautés rurales et de groupes ethnolinguistiques constitue un défi particulier et qu’il subsiste une disparité s’agissant des possibilités en matière d’accès à un enseignement de qualité et de sa durée dans le cas des enfants et de différents groupes de population. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, y compris les enfants issus de ménages pauvres, de communautés rurales et de groupes ethnolinguistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi que sur les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement indique que 645 enfants qui avaient été recrutés dans la Tatmadaw ont été libérés entre 2012 et 2015. D’après les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, 389 garçons démobilisés par la Tatmadaw ont reçu une assistance à la réintégration de la part de l’ONU, en collaboration avec le Département de la protection sociale. Ce rapport indique aussi que l’emprisonnement d’enfants considérés comme «déserteurs» est resté préoccupant. Sur les 53 cas avérés d’enfants qui ont fui la Tatmadaw, 13 enfants ont été arrêtés pour désertion, et leur nombre était en augmentation vers la fin de 2014.
A cet égard, la commission tient à souligner que les enfants de moins de 18 ans associés à des groupes armés devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 502). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants soustraits aux forces ou groupes armés soient traités comme des victimes et non comme des délinquants ou des déserteurs. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour soustraire les enfants aux forces et groupes armés et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants soustraits aux forces et groupes armés et réinsérés.
Application de la convention dans la pratique. Le rapport du gouvernement indique que celui-ci procède actuellement à une révision de la législation du travail en vigueur, y compris la loi sur les usines et la loi sur les magasins et les établissements, et que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail est en cours de promulgation. Il indique également que des études pertinentes sur le travail des enfants seront réalisées avec le FGLLID en collaboration avec l’OIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité d’informations statistiques à jour sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations seront ventilées suivant le sexe et l’âge. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la législation du travail en vigueur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer