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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du rapport de 2019 du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) sur les activités entreprises par le secteur privé pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes. D’après les observations du COHEP, elle constate que le projet visant à éliminer le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement du café au Honduras (2018-2020), mis en œuvre par l’OIT et en collaboration avec le COHEP, a été prolongé jusqu’en 2023. Son principal objectif est la conception d’un système de conformité sociale, l’élaboration d’un code de conduite pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes, et la promotion de conditions de travail acceptables dans la chaîne d’approvisionnement du café. D’après le rapport d’évaluation de 2022 du Département du Travail des États-Unis (USDOL), la commission note avec intérêt que: 1) le système de conformité sociale a été adopté et mis en œuvre avec succès par des établissements clés de l’industrie du café, la COHEP et l’Institut hondurien du café (IHCAFE); et 2) trois coopératives du secteur du café ont adhéré au projet et appliqué le système de conformité sociale en vue d’obtenir une certification. Le rapport souligne qu’il faut maintenant s’efforcer d’étendre le système de conformité sociale pour obtenir des résultats durables.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale a élaboré une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans l’industrie du café. En outre, il signale qu’en 2021, la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants a approuvé la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (20212025) qui s’articule autour de dix objectifs stratégiques axés sur la réduction du travail des enfants, de ses pires formes et de l’engagement d’adolescents dans des travaux dangereux grâce à la participation et à la coopération du gouvernement, de partenaires sociaux et de la société civile. La commission note avec intérêt que l’Institut national de statistique (INE) est occupé à concevoir une enquête nationale sur le travail des enfants pour suivre la situation du travail des enfants et de ses pires formes et soutenir l’élaboration de politiques, de programmes et de projets visant à améliorer la situation de ces groupes vulnérables. La commission salue les efforts du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025) et de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans l’industrie du café. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants pour dresser un tableau des pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris leur nature, leur ampleur et leurs tendances.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins ou vulnérables à cause du VIH/sida. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 70 de la loi spéciale sur le VIH/sida et sa réforme de 2015 prévoit que l’État, en coordination avec des organisations publiques et privées, doit assurer une prise en charge complète des enfants vivant avec le VIH/sida dans des foyers ou des centres de soins si aucun parent ou tuteur ne peut s’en occuper. Il signale également que, dans le cadre de la politique publique et du plan d’action national pour les droits de l’homme, le Secrétariat chargé des droits de l’homme mène plusieurs actions visant spécifiquement à protéger les enfants vivant avec le VIH/sida et les empêcher d’être engagés dans le travail des enfants, y compris ses pires formes. Il s’agit notamment: 1) d’actions de sensibilisation dans les médias pour réduire la discrimination; 2) du renforcement des mesures visant à prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et de la coordination des activités visant à réduire la mortalité maternelle; et 3) de la promulgation de lois contre le travail des enfants, y compris des mesures de surveillance pour empêcher que les enfants ne soient exploités ou maltraités dans le cadre du travail domestique et d’autres types d’activités informelles. D’après les données statistiques du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), la commission note qu’en 2022, on recensait entre 13 000 et 19 000 enfants orphelins à cause du VIH/sida et moins de 1 000 enfants âgés de 0 à 14 ans qui vivaient avec le VIH/sida. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement et rappelant que les orphelins et les enfants vulnérables sont davantage exposés au risque de pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être victimes des pires formes de travail des enfants et assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui y sont piégés, en particulier par le biais de l’éducation.
Enfants en situation de rue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (DINAF) est occupée à mettre en œuvre un système de protection spéciale permettant l’enregistrement et une prise en charge complète des enfants des rues. Elle note aussi que le gouvernement fait savoir qu’à cause de la pandémie de COVID-19 et du passage de deux tempêtes tropicales en 2022, la situation des enfants des rues s’est dégradée. Selon le gouvernement, pour faire face à ces événements, il a créé 11 centres d’accueil temporaires afin de prodiguer des soins et d’aider les familles et les enfants qui vivent dans la rue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DINAF propose une stratégie d’action pour les enfants vivant dans la rue comprenant trois niveaux d’intervention: 1) un niveau opérationnel où elle continuera d’entrer directement en contact avec les enfants en situation de rue, d’identifier les points qui ont le plus d’effets, l’âge et la situation familiale des enfants pour établir progressivement le profil de ces enfants et de leur famille, et procéder à un relevé au niveau national pour connaître le nombre d’enfants et d’adolescents en situation de rue; 2) un niveau stratégique pour coordonner l’action des organismes gouvernementaux et des organisations de la société civile; et 3) un niveau politique pour adopter une législation visant à mieux protéger les enfants en situation de rue. Rappelant que les enfants en situation de rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, y compris sur l’application du système de protection spéciale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Lutte contre la pauvreté. La commission note que d’après la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025), la pandémie de COVID-19 et les tempêtes tropicales Eta et Iota ont eu des effets dévastateurs sur les chiffres de la pauvreté, la proportion de foyers pauvres passant de 59,3 pour cent en 2019 à environ 70 pour cent en 2020. L’extrême pauvreté a également augmenté de 16,7 points de pourcentage en 2020, avec 53,4 pour cent des ménages honduriens vivant dans l’extrême pauvreté (par rapport à 36,7 pour cent en 2019). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le Secrétariat d’État au développement et à l’insertion sociale (SEDIS) fournit une aide aux familles en situation d’extrême pauvreté. Par l’intermédiaire du programme «Vida Mejor», le SEDIS procède à des transferts monétaires conditionnels pour fournir un revenu minimum aux ménages vivant dans l’extrême pauvreté dans les zones rurales et urbaines du pays; 2) entre 2018 et 2021, ces transferts monétaires ont bénéficié à 991 172 familles pour un total de 4 289 736 597 lempiras (soit l’équivalent de 174 658 564 dollars des États-Unis); et 3) il continue à mettre en œuvre le projet de formation «Cuidate» incluant un guide sur la santé et le bien-être pour les communautés vivant dans l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale, caractérisées par un taux élevé de mortalité et de morbidité maternelle et infantile, ainsi que des inégalités de genre. La commission note que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale constatait avec préoccupation que les peuples autochtones et d’ascendance africaine, en particulier ceux qui vivent dans des zones rurales et des régions reculées, sont toujours durement touchés par la pauvreté et l’exclusion (CERD/C/HND/CO/6-8, 14 janvier 2019, paragr. 16 et 17). Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, élément essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction effective de la pauvreté des enfants exposés aux risques des pires formes de travail des enfants, y compris les enfants autochtones et les enfants d’ascendance africaine, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021 et le 30 août 2022.
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sanctions. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 93-2021, qui modifie l’article 291 du Code pénal et augmente la peine prévue pour les cas de traite des personnes, la faisant passer de cinq à huit ans de prison à dix à quinze ans de prison. Elle prend également note des informations statistiques jointes au rapport du gouvernement sur le nombre de plaintes reçues pour des cas de traite des personnes et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions infligées pour la période 2018-2021. Selon les données statistiques reçues, en 2021, 75 plaintes ont été reçues: 68 concernaient de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 7 étaient liées à de la traite des personnes à des fins de travail forcé ou de mendicité. En tout, 29 personnes ont été condamnées à des peines allant de trois à vingt-et-un ans de prison et à des amendes allant de 75 à 221 fois le salaire minimum pour des actes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Sur ces condamnations, la commission note que quatre personnes ont été condamnées pour des faits de pédopornographie et deux personnes ont été condamnées pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’une personne mineure. En outre, le gouvernement indique qu’en 2021, sur un total de 101 victimes identifiées, 51 étaient mineures (41 filles et 10 garçons); et les principaux délits étaient liés à de la pédopornographie (9 filles et 2 garçons), à de la mendicité (3 filles et 5 garçons) et à de l’exploitation sexuelle (6 filles). En outre, la commission note que d’après les observations du COHEP, en 2021, des agents de la fonction publique ont été poursuivis pour leur implication dans des cas de traite des personnes et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies soulignant les graves problèmes de traite des enfants qui prévalent dans le pays. La commission accueille favorablement les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants et leur traite à cette fin. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures disponibles pour s’attaquer à ce problème et de fournir des informations sur les effets des mesures prises. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations à jour, ventilées par genre et âge des victimes, sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour des cas de traite d’enfants et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, sur les mesures adoptées pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le but d’accroître la fréquentation scolaire. Il s’agit notamment: 1) de la mise en œuvre du Plan pour la protection des parcours scolaires aux niveaux préprimaire, primaire et secondaire (2021-2023); 2) du lancement du programme de formation pour une éducation axée sur le développement humain durable; 3) de la poursuite du Programme national d’alimentation scolaire qui fournit une ration nutritionnelle supplémentaire à tous les enfants scolarisés; 4) de la poursuite du programme de déparasitage des enfants des écoles privées et publiques; et 5) de l’adoption et la mise en œuvre du Plan stratégique pour le secteur de l’éducation 2018-2030. D’après les observations du COHEP, la commission note aussi que: 1) le gouvernement s’attelle à améliorer les infrastructures scolaires et à concevoir un nouveau système d’inscription qui simplifiera les formalités pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’école; et 2) d’après le rapport sur les progrès accomplis dans l’enseignement au Honduras (2022), en 2020, les taux nets de fréquentation scolaire étaient de 84,8 pour cent dans l’enseignement primaire et de 46,7 pour cent dans l’enseignement secondaire inférieur. En 2021, les taux nets de fréquentation scolaire étaient de 77,2 pour cent dans l’enseignement primaire et de 42,2 pour cent dans l’enseignement secondaire inférieur. En outre, en 2021, 700 000 enfants de 5 à 17 ans étaient déscolarisés.
Tout en saluant les mesures prises, la commission note avec regret la diminution des taux nets de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire inférieur entre 2020 et 2021. La commission note que selon les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, malgré les efforts déployés pour garantir l’égalité d’accès à une éducation de qualité pour tous, le taux de scolarisation des filles est faible par rapport aux garçons (CEDAW/C/HND/CO/9, 1er novembre 2022, paragr. 34). La commission note également que d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, le taux d’abandon scolaire chez les enfants et les adolescents autochtones et les enfants et les adolescents afro-honduriens est élevé (CERD/C/HND/CO/6-8, 14 janvier 2019, paragr. 32). Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de continuer de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’augmenter la fréquentation scolaire et les taux d’achèvement de la scolarité des enfants des cycles primaire et secondaire inférieur, y compris des filles et des enfants autochtones et afro-honduriens. Elle le prie de fournir des informations sur l’évaluation des mesures susmentionnées qui auront été prises et les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Équipe d’intervention immédiate, une unité spécialisée de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes (CICESCT) qui est chargée de porter assistance aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle, a aidé 25 victimes de traite ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales de moins de 18 ans en 2018 (19 filles et 6 garçons), 23 victimes en 2019 (21 filles et 2 garçons), 43 victimes en 2020 (35 filles et 8 garçons) et 51 victimes en 2021 (41 filles et 10 garçons). Elle note que l’action de l’Équipe d’intervention immédiate se concentre sur les victimes, leur famille et, dans certains cas, leur communauté, pour garantir leur rétablissement, leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission observe que d’après le rapport annuel de 2021 de la CICEST: 1) les victimes soustraites de la traite des personnes ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont bénéficié de soins médicaux et psychologiques, de même que d’une assistance juridique et de services de réintégration sociale (avec leur famille), et ont eu accès à l’enseignement ou à la formation professionnelle; 2) les victimes ont reçu de la nourriture, des kits d’hygiène de base et des vêtements, de même qu’une aide pour porter plainte; 3) la CICESCT a mené des actions de sensibilisation auprès de groupes en situation de vulnérabilité, notamment des filles, des garçons, des étudiants, des femmes, des personnes en situation de handicap, des membres de la population autochtone, des migrants et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI); et 4) en 2021, la CICESCT a préparé et approuvé une procédure opérationnelle standard et élaboré une feuille de route pour identifier, aider et protéger les victimes dans les différentes municipalités du pays.
La commission note d’après le troisième rapport du gouvernement soumis au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’entre 2017 et 2020, l’Équipe d’intervention immédiate, l’équipe interinstitutions d’experts et les 24 comités locaux ont coordonné et prodigué plus de 500 000 services complets d’assistance primaire et secondaire à des victimes de la traite et à leur famille comme: une protection; un soutien; un foyer; de la nourriture; des vêtements; une prise en charge psychologique, sociale, juridique et médicale; un logement, un accès à l’enseignement ou à la formation professionnelle; de la documentation; l’asile; le transport; un emploi; une assistance familiale; le traitement des addictions; des prêts financiers; une assistance à l’entrepreneuriat; le rapatriement; un suivi et des visites dans les familles (CCPR/C/HND/3, 9 janvier 2023, paragr. 196). Prenant note des mesures efficaces et assorties de délais prises par le gouvernement pour soustraire des enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures en ce sens. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants autochtones. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mené des consultations avec les parties prenantes concernées au sujet des mesures à prendre pour protéger les enfants autochtones contre les pires formes de travail des enfants, mais qu’aucune réponse n’a été obtenue à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Vida Mejor» et du système de bourses «Plan 20/20» prévoyant des bourses et des transferts monétaires conditionnels pour les enfants scolarisés. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour protéger les enfants autochtones contre les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants employés comme domestiques. La commission note que l’un des objectifs stratégiques de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025) est la formulation d’une ligne d’action spéciale pour la prévention du travail des enfants et la protection des adolescentes qui travaillent, en se concentrant spécifiquement sur le travail domestique au domicile de tiers et dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025), en mentionnant le nombre d’enfants engagés dans le travail domestique qui ont été soustraits de situations relevant des pires formes de travail des enfants et ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que le gouvernement indique qu’il continue de travailler en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour renforcer les capacités des fonctionnaires à prodiguer une assistance immédiate aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Elle note aussi qu’il signale qu’au moins cinq cas de traite des personnes font l’objet d’une coordination binationale avec le Belize, le Mexique, le Guatemala, l’Espagne et l’Argentine. La commission prend également note de la signature d’un accord de coopération entre la CICESCT et le Centre international pour les enfants disparus et exploités (ICMEC) pour renforcer les capacités du personnel des organismes gouvernementaux et des organisations de la société civile, ainsi que la coopération avec les pays composant le triangle nord de l’Amérique centrale dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que le CICESCT a signé un accord de coopération avec le Bureau international des droits des enfants (IBCR) avec lequel il a mis en œuvre un projet de renforcement de la CICESCT, de la Cour suprême, de la police nationale hondurienne et des organisations de la société civile entre 2019 et 2022 pour prévenir la traite des enfants.
En outre, le gouvernement, en coopération avec l’organisation «End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes» (ECPAT) au Guatemala, mène une étude visant à identifier les vulnérabilités des enfants et des adolescents des pays du triangle nord et du Mexique qui migrent vers la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La commission prend également note des différentes alliances stratégiques conclues pour renforcer l’action de la CICESCT en matière de prévention et de prise en charge des victimes, notamment avec le programme CYBERCRIME de l’ONUDC, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). La commission note que d’après les observations du COHEP, en 2019, dans le cadre des services fournis aux victimes par l’Équipe d’intervention immédiate, 120 négociations ont été menées avec d’autres pays pour obtenir des documents, introduire des demandes d’asile, organiser un rapatriement, assurer une prise en charge et suivre les procédures juridiques. Le COHEP souligne la coordination efficace entre la CICESCT et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) grâce à laquelle, malgré les restrictions dues à la pandémie de COVID-19, 16 victimes ont pu être rapatriées en 2020 et 20 en 2021. La commission salue les efforts que le gouvernement déploie aux niveaux international et régional pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et leur traite à cette fin, et le prie de poursuivre ses efforts à cet égard. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, et notamment sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine, ventilé par genre, âge et nationalité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2018, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du décret exécutif no PCM-057-2015 intégrant le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants dans la nouvelle structure gouvernementale, présidé par le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS) et ayant pour objectif de formuler, de contrôler, d’évaluer et de garantir la mise en œuvre du plan d’action national, de la politique publique et de la feuille de route pour faire du Honduras un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus à travers la mise en œuvre de la feuille de route pour l’éradication du travail des enfants, y compris de ses pires formes.
La commission prend note des observations du COHEP selon lesquelles le Plan d’action pour l’éradication du travail des enfants 2016-2020 a été exécuté de manière conjointe avec le gouvernement. Diverses activités de sensibilisation, de formation, de réhabilitation et de soutien alimentaire et financier ont été planifiées et réalisées par les secteurs des entreprises du café, du sucre et du melon.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que l’objectif stratégique du plan d’action national est le retrait des enfants et des adolescents de 5 à 17 ans de toute activité de travail avec une priorité donnée aux enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants et à ceux impliqués dans des travaux dangereux. Le gouvernement indique dans son rapport la réforme de l’article 8 du Règlement sur le travail des enfants par le décret no 125-2015 publié dans La Gaceta le 28 janvier 2017, en adaptant la liste des travaux dangereux aux conditions du pays.
La commission note que la Chambre nationale du tourisme promeut la signature d’un code de conduite contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciale des filles, des garçons et des adolescents pour le registre des différentes entreprises touristiques du pays, auquel 230 entreprises ont adhéré. Plusieurs activités ont été réalisées par la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et par les comités locaux, notamment des campagnes de dénonciation de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que des activités de sensibilisation et des formations, qui ont eu lieu suivant le plan stratégique de la feuille de route.
La commission prend note également du plan d’action du Honduras avec l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale, qui fait mention du travail des enfants, afin d’en tenir compte dans les secteurs des entreprises du melon, du café et de la langouste, ce qui permet aux inspecteurs du travail de vérifier le travail des enfants dans le processus de production. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus par la mise en œuvre de la feuille de route pour l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes, et du Plan d’action pour l’éradication du travail des enfants 2016-2020.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1.   Enfants orphelins ou vulnérables à cause du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence d’informations de la part du gouvernement sur l’augmentation de l’incidence du VIH/sida qui a des conséquences particulièrement graves pour les orphelins, qui sont plus exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission s’était vue obligée de prier à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale, notamment par l’éducation, de ceux qui l’ont été. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que 37 centres de santé intégrale sur les 52 centres du pays offrent les capacités de soins pour les personnes atteintes du VIH/sida. Un total de 1 126 enfants de moins de 19 ans ont été traités dans ces différents centres. Le gouvernement souligne que des documents de bonne pratique sont en cours de réalisation, tels que le manuel de soins complet pour les adultes et les adolescents atteints du VIH/sida ou encore le manuel de soins complet à l’attention des filles et des garçons. Tout en prenant note des efforts que le gouvernement fournit pour que les enfants vulnérables atteints du VIH/sida soient accompagnés dans les centres de soins adéquats, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale, notamment par l’éducation, de ceux qui l’ont été. La commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard une nouvelle fois.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement lors de l’examen de son rapport devant le Comité des droits de l’enfant, selon laquelle les statistiques de 2014 révèlent environ 5 000 enfants des rues au Honduras. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que la Direction pour les enfants, les adolescents et la famille (DINAF), à travers le Programme de protection et de restitution des droits des filles, des garçons et des adolescents, a réalisé des activités mensuelles pour les enfants des rues et des suivis à caractère amical et interdisciplinaire dans les rues permettant d’avoir des informations sur les conditions de vie des enfants et leurs besoins. En même temps, ces rencontres informent et conscientisent les parents sur les implications légales, sociales et psychologiques des enfants des rues. La DINAF, en collaboration avec d’autres institutions, a réalisé des opérations de support pour des enfants en situation de vagabondage et de mendicité dans les rues et dans les centres nocturnes. Cependant, la DINAF indique qu’elle n’a pas d’informations sur le nombre d’enfants des rues, mais en collaboration avec l’UNICEF une consultation a commencé pour établir un système de protection spéciale qui permettra un registre et une attention intégrale des enfants des rues. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système de protection spéciale et sa mise en œuvre future quand ce dernier sera fonctionnel.
3. Enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté selon l’indication du gouvernement qu’une étude sur les enfants indigènes avait été réalisée conjointement avec l’UNICEF en 2013. Cependant, le gouvernement n’avait fourni aucune information dans son rapport sur les résultats obtenus ni sur les mesures prises pour protéger les enfants indigènes contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, d’après les observations finales de 2015 (CRC/C/HND/CO/4-5, paragr. 77), le Comité des droits de l’enfant demeurait préoccupé par la pratique persistante du travail des enfants, y compris ses pires formes parmi les enfants indigènes et d’ascendance africaine. La commission avait réitéré sa demande d’intensifier les efforts de protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires et de fournir des informations sur les résultats dans ce domaine, notamment dans le cadre de l’étude menée avec l’UNICEF.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement du programme «Vida Mejor» et du système de bourses «Plan 20/20» coordonnés par la Direction des peuples indigènes et d’ascendance africaine (DINAFROH). Le premier consiste à organiser des transferts d’argent bénéficiant aux familles qui se trouvent dans la pauvreté extrême et qui ont des enfants et des adolescents incorporés au système éducatif informel ou non, dans le but d’augmenter l’inscription et l’assistance scolaires. Le programme de bourses d’études a bénéficié à 200 étudiants de différentes ethnies: Misquito, Garífuna, Pech, Tolupan et Maya chorti. Cependant, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le travail des enfants reste une pratique culturelle, bien qu’une conscience se crée sur les implications et les effets du travail sur les enfants. Rappelant une nouvelle fois que les enfants des peuples indigènes sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses et que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts de protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle le prie une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires et de fournir des informations sur les résultats dans ce domaine, notamment dans le cadre de l’étude menée avec l’UNICEF. Prière de fournir des statistiques ventilées par genre, âge et nationalité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants employés comme domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un grand nombre d’enfants et principalement des filles étaient engagés dans des travaux domestiques et elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures effectives à cet égard. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants engagés dans des travaux domestiques contre les pires formes de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que la direction de l’Inspection générale du travail, à partir de l’entrée en vigueur de la réforme de la loi sur l’inspection (décret no 178-2016), a commencé à réaliser des opérations pour contrecarrer le travail domestique des filles et des garçons, spécifiquement dans les villes importantes du Honduras. La commission note que, en 2017, le gouvernement a relevé la présence de dix enfants impliqués dans un travail informel et sept enfants impliqués dans les pires formes de travail, sans toutefois préciser le nombre d’enfants engagés dans des travaux domestiques. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants engagés dans des travaux domestiques contre les pires formes de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans ce domaine, en précisant le nombre d’enfants travaillant comme domestiques qui ont été retirés de situations relevant des pires formes de travail des enfants et ont bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Lutte contre la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après ses observations finales de 2014 (CERD/C/HND/CO/1-5, paragr. 7), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait constaté que 88,7 pour cent des enfants indigènes et d’ascendance africaine étaient pauvres, dont 10,8 pour cent relativement pauvres et 78,4 pour cent extrêmement pauvres. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de parvenir à un recul effectif de la pauvreté chez les enfants risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, visant plus particulièrement les enfants indigènes et d’ascendance africaine. Elle l’avait prié également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet «Bono 10 mil», ainsi que de la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes.
La commission prend note selon le rapport du gouvernement que la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes considère six axes fondamentaux, dont la lutte contre la pauvreté. Un des objectifs de la dimension «lutte contre la pauvreté» est le retrait des enfants dans le travail, y compris ses pires formes. L’une de ses composantes est le programme de transfert monétaire conditionnel (TMC) appelé «Bono 10 mil» qui est actif depuis 2010. Dans sa nouvelle phase 2014-2017, le programme s’est réorienté auprès des familles les plus pauvres et les familles marginalisées, bénéficiant à plus de 112 municipalités. Entre 2014 et 2017, 527 971 filles et garçons vivant dans des conditions d’extrême pauvreté ont bénéficié des TMC, équivalant approximativement à 1 800 millions de lempiras (ou 77,39 millions de dollars des Etats Unis). Ce programme a bénéficié à environ 17 500 familles.
La commission prend note que, dans le cadre de la dimension «santé» de la feuille de route, le programme «Bono Vida Mejor» a mis en œuvre le projet de formation «Cuidate», un guide sur la santé et le bien-être dans les communautés en situation de pauvreté extrême et d’exclusion sociale et dans lesquelles il y a un taux élevé de mortalité et de morbidité maternelle et infantile, et d’inégalités de genre. Selon les statistiques du gouvernement sur la politique éducative menée en 2017, le travail des enfants de moins de 18 ans s’est réduit de 13,2 pour cent et de 25,3 pour cent pour les enfants du troisième cycle scolaire. De même, l’inscription scolaire en éducation basique a augmenté, passant de 67,1 pour cent à 72,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de parvenir à un recul effectif de la pauvreté chez les enfants risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre du projet «Bono 10 mil» ainsi que de la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2018, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation le faible nombre de condamnations des cas de traite et d’exploitation sexuelle sur le nombre total d’investigations et de poursuites. La commission avait prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donne lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites efficaces et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique.
La commission prend note des observations du COHEP, dans lesquelles il souligne ne pas savoir s’il existe des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires engagées et de sentences rendues et se dit préoccupé par le degré d’engagement du gouvernement sur cette question. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, soulignant que la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales au Honduras (CICESCT) rend compte des données statistiques sur cette question.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que la CICESCT est en charge des actions de prévention et d’éradication des délits de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle est composée de représentants de 31 institutions du gouvernement et des organisations de la société civile. Selon ces statistiques, en 2017, il y a eu un total de 138 plaintes reçues, tout âge confondu, 29 concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 109 concernant la traite des personnes; 17 personnes ont été condamnées à des peines allant de quatre à quinze ans de prison et à des amendes de 75 à 225 fois le salaire minimum pour les faits de traite des personnes et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, alors que 90 personnes sont actuellement engagées dans un processus pénal. Le CICESCT indique que, sur un total de 154 victimes détectées, les principaux délits d’exploitation sont le proxénétisme (56 victimes), la mendicité (31 victimes) et l’exploitation sexuelle (28 victimes). En ce qui concerne les enfants et les adolescents, 32 filles et 25 garçons ont été victimes de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Tout en prenant bonne note de ces données, la commission observe encore une fois le faible nombre de condamnations, soit 17 condamnations sur 138 plaintes pour la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour 154 victimes détectées, sans préjudice du nombre de cas non rapportés.
La commission prend note des informations selon lesquelles la CICESCT a reçu un budget de 6 millions de lempiras (approximativement 247 000 dollars E. U.) pour lutter contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en 2017 et qu’en 2018 ce montant s’élève à 9 millions de lempiras (approximativement 370 500 dollars E.-U.). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donne lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Observant un manque d’informations ventilées par âge pour permettre une évaluation réelle de la situation des enfants et des adolescents dans la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées ventilées par genre et par âge des victimes, mais aussi des informations détaillées sur le nombre d’investigations menées, de poursuites exercées et de condamnations prononcées, concernant les personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que le gouvernement ne dispose pas de programme adéquat pour la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle, qui ne sont prises en charge que par les organisations de la société civile. Rappelant que la loi précitée de 2012 contre la traite comporte des dispositions exhaustives sur la protection, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission avait prié le gouvernement de prendre des dispositions immédiates et efficaces pour mettre en œuvre, dans la pratique, des mesures visant à fournir une assistance complète aux enfants et aux adolescents ayant été victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite organisée à cette fin.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que l’Equipe de réponse rapide (ERI), organe opérationnel spécialisé du CICESCT, chargé de fournir l’assistance aux victimes de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle, a assisté 105 victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en 2017. La section de lutte contre la traite des enfants et des adolescents et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a assisté 20 victimes. Tous les cas de victimes de moins de 18 ans ont été coordonnés avec la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (DINAF), en plus des 42 enfants qu’elle a assistés sans passer par l’ERI. Les victimes de moins de 18 ans sont protégées dans le centre de passage de la DINAF et d’autres centres certifiés, où des examens médicaux et psychologiques sont effectués et dans lesquels sont aussi réalisés un suivi social et un suivi légal, avec l’objectif d’évaluer chaque cas pour prendre des mesures de protection adéquates.
La commission prend note du protocole d’action de l’ERI à l’attention des victimes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, approuvé par le décret no 488-2016. Il établit des directives pour l’identification des victimes afin de leur fournir les soins primaires donnés dans les soixante-douze premières heures, faire les références correspondantes en vue d’un soin intégral et coordonner le processus de réintégration. En ce qui concerne le suivi, l’ERI a aussi assuré l’assistance à 120 victimes à travers des visites à domicile, de l’assistance psychologique, des conseils juridiques et un appui de l’assistance sociale pour la réintégration sociale. De plus, la CICESCT et le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale à travers le programme gouvernemental «Vida Mejor», et le programme «Crédito Solidario» ont fourni des sacs de nourriture et des crédits pour l’ouverture des petits commerces à un certain nombre de victimes. L’ERI travaille également en synergie avec le ministère de l’Education pour la réinsertion des victimes dans le système éducatif.
La commission prend note selon le rapport du gouvernement que les services de qualité n’ont pu être garantis à 100 pour cent, la couverture et la qualité des services dans le pays constituant encore un défi. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à fournir une assistance complète aux enfants et aux adolescents ayant été victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite organisée à cette fin. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le nombre des enfants qui auront été soustraits à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui auront bénéficié de mesures de réadaptation, et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du plan d’action national 2015 2020.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite organisée à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Honduras faisait partie de la Coalition régionale contre la traite et le trafic de personnes et de la commission régionale afin d’offrir et d’accélérer l’échange d’informations sur les cas identifiés dans les différents pays. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents accords, et plus particulièrement sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission prend note que le gouvernement continue d’être membre de la Coalition régionale contre la traite et le trafic de personnes et actuellement, par choix des pays membres, il exerce la présidence de cet espace régional pour la période allant de novembre 2017 à novembre 2018, ayant sous sa responsabilité la direction de la coalition. Celle-ci a participé à la création d’un protocole sur le rapatriement des victimes de la traite des personnes, qui est applicable dans les pays membres de la coalition. En 2017, la coalition s’est concentrée sur le diagnostic régional, sur le nouveau protocole, sur le système de surveillance, sur la prise en charge des pays ne disposant pas de protocole et sur le rapatriement national. Le gouvernement indique qu’il a participé aux réunions régionales et qu’il a fait partie du sous-comité pour la révision du plan stratégique, opératif et de suivi de la coalition.
La commission prend note des différents appuis dont le gouvernement a bénéficié pour lutter contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle, tels que le renforcement des capacités par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) des fonctionnaires des services de première ligne pour accompagner les victimes de traite et d’exploitation sexuelle dans les premières démarches. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également appuyé le gouvernement pour le transfert des victimes de la traite qui sont retournées au Honduras; deux victimes ont ainsi été rapatriées depuis la France et le Guatemala et elles ont été réintégrées dans leur famille respective; six autres victimes ont été assistées par le Secrétariat des relations étrangères et de la coopération internationale en vue d’un retour assisté du Guatemala, du Mexique, de l’Argentine et du Belize, et toutes ont été réintégrées dans leur famille.
La commission prend note qu’en 2017 une coordination directe a été établie avec les autorités de police du Belize pour mener des enquêtes au Honduras afin de renforcer les processus judiciaires dans ce pays: sur quatre cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle, trois d’entre eux ont fait l’objet de poursuites. En 2017, la police du Belize a arrêté une personne responsable de la traite de cinq femmes honduriennes. Cette personne est en détention préventive, une plainte ayant été déposée contre elle par le Procureur général pour délit de traite des personnes dans les conditions de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (dossier no 136 2017). La commission prend note de la participation du gouvernement aux actions régionales suivantes: la Commission des chefs et des directeurs de la police d’Amérique centrale, du Mexique, des Caraïbes et de la Colombie; le groupe régional des Amériques pour la «prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des garçons, des filles et des adolescents, en voyage et tourisme Gara», une instance à caractère intergouvernemental qui encourage les actions de lutte contre l’exploitation sexuelle; et l’adhésion du Honduras à l’initiative “ALIANZA GLOBAL WE PROTECT” pour la protection de l’enfance face à l’exploitation sexuelle en ligne». La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts aux niveaux international et régional afin de lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite organisée à cette fin. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords et, plus particulièrement, sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine, ventilées par genre, âge et nationalité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2008-2015 (plan d’action national), dont l’un des objectifs est de soustraire les enfants aux types de travail dangereux et aux pires formes de travail des enfants. Elle a également noté que le gouvernement et l’OIT/IPEC ont formulé conjointement une feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes.
La commission prend note de l’adoption du décret exécutif no PCM-057-2015 intégrant le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants dans la nouvelle structure gouvernementale, présidée par le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS) et ayant pour objectif de formuler, de contrôler, d’évaluer et de garantir la mise en œuvre du plan d’action national, de la politique publique et de la feuille de route pour faire du Honduras un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes. Elle prend note des mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants 2008-2015 et de la feuille de route. Le gouvernement indique à cet égard que sept sous-comités régionaux constitués du gouvernement, des partenaires sociaux et de la société civile ont été organisés, légalisés et renforcés dans sept villes. Il mentionne en outre que la problématique du travail des enfants a été incorporée dans le plan d’action du Traité de libre-échange entre l’Amérique centrale et les Etats Unis (CAFTA) ainsi que dans le processus de révision du cadre légal du décret qui réglemente la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants, la Commission du conseil technique et les interactions entre les institutions. De plus, un plan de pérennisation et de transfert en matière de travail des enfants a été élaboré en 2013 avec l’appui de l’UNICEF, avec pour objectif la pérennisation des résultats atteints. Le gouvernement mentionne également la réalisation de campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale au niveau national impliquant les autorités, la société civile et les parents afin de promouvoir la conscientisation des effets néfastes du travail des enfants. Il mentionne enfin l’adoption de l’ordonnance municipale interdisant les pires formes de travail des enfants dans la commune du district central. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus à travers la mise en œuvre de la feuille de route pour l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes et du Plan d’action pour l’éradication du travail des enfants 2016-2020.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins ou vulnérables à cause du VIH/sida. La commission avait précédemment observé que l’incidence du virus augmente de manière inquiétante dans le pays et que le nombre d’enfants orphelins et autres enfants vulnérables au Honduras s’élevait à plus de 60 000. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet et rappelant que la pandémie de VIH/sida a des conséquences particulièrement graves pour les orphelins, qui sont plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale, notamment par l’éducation, de ceux qui l’ont été. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Lutte contre la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants prévoyait une composante lutte contre la pauvreté. La commission a également pris note des différents programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement, notamment Bono 10 mil et Mi primer empleo et a demandé au gouvernement de l’informer sur les résultats obtenus dans le cadre ces programmes.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du programme Mi primer empleo, selon lesquelles celui-ci a généré divers impacts, dont notamment la possibilité pour 975 jeunes (dont 39 d’origine lenca) ayant été formés en compétences techniques de trouver un emploi dans les six mois ou de retourner dans le système scolaire. Le gouvernement mentionne également que le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a constitué diverses alliances pour offrir des espaces d’opportunités de formation aux jeunes, notamment avec le secrétariat à l’Education, les chambres de commerce ou le secrétariat au Développement social. Tout en notant que le règlement opérationnel du projet Bono 10 mil a été révisé pour y inclure un objectif spécifique sur l’élimination du travail des enfants, la commission note l’absence d’informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ce projet Bono 10 mil ainsi que de la feuille de route. La commission observe en outre que, d’après ses observations finales de 2014 (CERD/C/HND/CO/1-5, paragr. 7), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté que 88,7 pour cent des enfants autochtones et afro-honduriens sont pauvres, dont 10,8 pour cent relativement pauvres et 78,4 pour cent extrêmement pauvres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de parvenir à un recul effectif de la pauvreté chez les enfants risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, visant plus particulièrement les enfants indigènes et afro-honduriens. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet Bono 10 mil ainsi que de la feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) reçues le 28 août 2015, appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère public avait été saisi de faits présumés d’exploitation économique de mineurs, de pornographie mettant en scène des enfants et de traite d’êtres humains. La commission a également noté que la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants a appelé le gouvernement à intensifier les efforts déployés pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. La commission a enfin noté l’adoption de la loi contre la traite des personnes de 2012 et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer son application immédiate et effective dans la pratique.
La commission note les informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles une Commission interinstitutionnelle sur l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes a été créée (CICEST) avec un budget de 2 millions de lempiras, en charge de coordonner les activités de prévention et de protection aux niveaux national et international. Dans ce sens, le gouvernement rapporte que cette commission a mis à disposition une ligne téléphonique permettant de recevoir les dénonciations et a réalisé des campagnes de communication. Elle a également renforcé les capacités des agents judiciaires et membres de la société civile, avec la création de comités locaux dans différentes régions du pays. Le gouvernement indique en outre la mise en place de la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (DINAF) par décret exécutif no PCM 27-2014, chargée notamment de la protection des personnes de moins de 18 ans. La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’investigations et de poursuites menées entre 2010 et 2015, soit 25 cas investigués et 19 cas poursuivis concernant la traite et 45 cas investigués et 27 cas poursuivis concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Tout en prenant bonne note de ces données, la commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations, soit 5 cas de traite et 31 cas d’exploitation sexuelle sur un total de 407 enfants victimes comptabilisés – sans préjudice du nombre de cas non rapportés. En outre, la commission note que la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants a constaté que, dans son rapport de suivi de 2014 (A/HRC/28/56/Add.1), malgré l’absence de statistiques précises et fiables, la vente et l’exploitation sexuelle des enfants demeuraient répandue au Honduras (paragr. 8). Elle appelle par ailleurs le bureau du procureur général à adopter une approche plus proactive en termes d’investigations et de condamnations ainsi qu’à renforcer le système judiciaire du pays (paragr. 24). A cet égard, la commission note également que, d’après les observations finales de 2015 concernant l’application du Protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/HND/CO/1, paragr. 26), le Comité des droits de l’enfant se dit sérieusement préoccupé par l’impunité concernant les délits couverts par le protocole, soit la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites efficaces et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre d’investigations menées, de poursuites exercées et de condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un Plan d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes 2015-2020 est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de prise en charge des victimes, le ministère public et la police dirigent l’enfant victime vers l’Equipe de réponse immédiate (ERI) qui réalise l’identification de la victime et les actions visant à assurer sa protection intégrale. Les victimes sont ensuite remises à des centres de protection qui leur offrent une prise en charge psychologique et physique ainsi que les mesures nécessaires à leur réinsertion sociale. Le gouvernement indique qu’il n’a pas de programmes et projets spécialisés à l’attention des victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, mais qu’il assure la coordination nécessaire avec les ONG et la société civile. De plus, il mentionne que, dans le cadre de l’appui institutionnel de lutte contre la traite des personnes au Honduras, 197 victimes de traite ont été prises en charge conjointement par des ONG et la CICESCT. La commission observe que, selon ses observations finales de 2015 (CRC/C/OPSC/HND/CO/1, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé que le gouvernement ne dispose pas de programme adéquat pour la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle, qui n’est pris en charge que par les organisations de la société civile. Rappelant que la loi précitée de 2012 contre la traite comporte des dispositions exhaustives sur la protection, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions immédiates et efficaces pour mettre en œuvre, dans la pratique, des mesures visant à fournir une assistance complète aux enfants et aux adolescents ayant été victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la traite organisée à cette fin. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le nombre des enfants qui auront été soustraits à la traite et à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui auront bénéficié de mesures de réadaptation sociale, et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du plan d’action national 2015-2020.
Alinéa d). Enfants spécialement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Faisant suite à ces commentaires précédents, la commission prend note de la création de la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (DINAF) chargée de la protection des enfants. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement lors de l’examen de son rapport devant le Comité des droits de l’enfant, selon laquelle les statistiques 2014 révèlent environ 5 000 enfants des rues au Honduras et qu’une campagne zéro mendicité a été menée visant à sortir les enfants de la mendicité et à aider les familles à subvenir à leurs besoins. Elle prend également note du nouvel article 179-E du Code de l’enfance et de l’adolescence (révision selon le décret no 35-2013 du 6 septembre 2013) en vertu duquel quiconque utilisera un enfant à des fins de mendicité sera puni de la réclusion de trois à six ans, avec circonstances aggravantes s’il s’agit d’un mineur de moins de 12 ans ou dans le cadre d’un trafic. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale. Dans le même sens, la commission relève que, d’après les observations finales de 2015 (CRC/C/HND/CO/4-5, paragr. 81), le Comité des droits de l’enfant déplore le manque d’information sur la situation des enfants des rues. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
2. Enfants indigènes. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les enfants indigènes a été réalisée conjointement avec l’UNICEF en 2013. Le gouvernement ne fournit cependant aucune information dans son rapport sur les résultats obtenus ni sur les mesures prises pour protéger les enfants indigènes contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les observations finales de 2015 (CRC/C/HND/CO/4-5, paragr. 77), le Comité des droits de l’enfant demeure préoccupé par la pratique persistante du travail des enfants, y compris ses pires formes parmi les enfants indigènes et d’ascendance africaine. Rappelant que les enfants des peuples indigènes sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses et que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission réitère sa demande d’intensifier les efforts de protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires et de fournir des informations sur les résultats dans ce domaine, notamment dans le cadre de l’étude menée avec l’UNICEF.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants employés comme domestiques. La commission a noté précédemment qu’un grand nombre d’enfants, principalement des filles, sont engagés dans des travaux domestiques et a donc demandé que le gouvernement prenne des mesures effectives à cet égard. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient de nouveau aucune information à ce sujet. Elle rappelle que les enfants engagés dans des travaux domestiques, principalement les jeunes filles, sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses et qu’il est difficile de contrôler les conditions de leur emploi. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants engagés dans des travaux domestiques contre les pires formes de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans ce domaine, en précisant le nombre d’enfants travaillant comme domestiques qui ont été retirés de situations relevant des pires formes de travail des enfants et ont bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite organisée à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public fait partie de la Coalition régionale contre la traite et le trafic de personnes et de la Commission régionale afin d’offrir et d’accélérer l’échange d’informations sur les cas commis dans les différents pays. Le gouvernement indique en outre que l’Unité contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes a fait rapatrier cinq victimes de la traite, dont trois au Nicaragua et une au Mexique depuis 2012. La commission prend note de la série de stratégies rendant plus efficace la coordination régionale dans la lutte contre la traite dont fait partie le Honduras, soit notamment les lignes directrices nationales et régionales pour le renforcement de la coordination interinstitutionnelle et internationale de lutte contre la traite des personnes, la stratégie régionale de prise en charge intégrale et l’accompagnement des victimes de la traite des personnes et la stratégie régionale de communication pour empêcher la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents accords, et plus particulièrement sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants 2008-2015, dont l’un des objectifs est de soustraire les enfants aux types de travail dangereux et aux pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que le gouvernement était en train de formuler une feuille de route devant permettre d’atteindre les objectifs fixés dans le document intitulé «Travail décent dans les Amériques: Un agenda pour l’hémisphère», soit l’élimination des pires formes de travail des enfants avant 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes en 2020.
La commission note que le gouvernement et l’OIT/IPEC ont formulé conjointement une Feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes. Le gouvernement indique que la feuille de route constitue la base d’une programmation stratégique et le lien entre les diverses mesures et politiques ayant un impact direct ou indirect pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, la lutte contre les pires formes de ce travail et la protection des jeunes travailleurs. La feuille de route définit l’action à entreprendre aux niveaux régional, sous-régional et local et elle comprend les volets suivants: pauvreté, santé, éducation, protection des droits, développement des capacités, sensibilisation du public et création d’une base de données sur le travail des enfants. A travers les décrets exécutifs PCM-011-2011 de février 2011 et PCM-056-2011 d’août 2011, le gouvernement a approuvé la feuille de route en tant que politique nationale, enjoignant à tous les ministères et à leurs administrations d’intégrer l’éradication du travail des enfants dans leurs processus institutionnels et leur planification stratégique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et le rapport de juin 2012 sur le projet OIT/IPEC intitulé «Eradiquer le travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», le gouvernement a finalisé les mesures de programmation 2012-2014 relatives à la mise en œuvre de la feuille de route.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées et les résultats obtenus à travers la mise en œuvre du Plan d’action pour l’éradication du travail des enfants 2008-2015 et de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins ou vulnérables à cause du VIH/sida. La commission avait noté que, selon les informations provenant du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), de l’Organisation mondiale de la santé et du Comité des droits de l’enfant, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante dans le pays. Elle avait observé que le gouvernement déployait plusieurs programmes d’action en faveur des enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après le rapport transitoire soumis à l’ONUSIDA en mars 2010 en vue de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le VIH/sida (UNGASS), on dénombrait au total 61 849 enfants orphelins et autres enfants vulnérables au Honduras en 2009. La commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants et qu’il fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, d’après le rapport transitoire soumis en mars 2012 pour l’UNGASS, le gouvernement a lancé en 2010 un programme en faveur des enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida, programme qui porte sur la santé, l’éducation, l’aide psychologique, la nutrition, l’aide au revenu et l’amélioration du logement. Ce programme devrait toucher 21 170 enfants de moins de 18 ans au cours des quatre prochaines années. En décembre 2011, 3 626 enfants avaient bénéficié d’une assistance au titre de ce programme. La commission note par ailleurs que 25 pour cent seulement des enfants âgés de 10 à 14 ans qui ont perdu leurs deux parents sont scolarisés.
Considérant que la pandémie de VIH/sida a des conséquences particulièrement graves pour les orphelins, qui sont plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale, notamment par l’éducation, de ceux qui l’ont été, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Lutte contre la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les résultats de l’enquête sur les ménages réalisée en 2010 par l’Institut national de statistique (INE), 66 pour cent de la population du Honduras vit dans la pauvreté, et 45 pour cent dans l’extrême pauvreté. La commission avait souligné l’importance que le gouvernement déploie, dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvreté, des mesures axées sur une réduction effective de la pauvreté chez les enfants risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou qui en sont déjà victimes, et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note, dans ce contexte, que l’une des principales composantes de la Feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes est justement la lutte contre la pauvreté et que, à cette fin, la feuille de route énonce une stratégie précise, avec des buts, des indicateurs, des groupes cibles et des résultats à atteindre. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le déploiement d’un programme de transfert conditionnel de ressources intitulé Bono 10 000, dont l’objectif est d’enrayer la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre au moyen d’une aide financière aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans tant que ceux-ci restent scolarisés. Lancé en 2010, ce programme a bénéficié à ce jour à 345 000 familles et devrait en avoir touché 600 000 d’ici la fin de 2014. Enfin, le gouvernement fait état, dans son rapport, de la mise en œuvre d’un projet intitulé Mi Primer Empleo, ciblant les jeunes de 15 à 19 ans qui sont sortis du système éducatif, sont sans emploi et vivent dans la pauvreté dans les zones urbaines. Ce projet consiste à offrir à ces jeunes une formation professionnelle de nature à améliorer leurs possibilités d’entrer sur le marché du travail. L’objectif de ce projet est de bénéficier à 3 393 jeunes.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, y compris ses pires formes, du projet Bono 10 000 et du projet Mi Primer Empleo, pour parvenir à un recul effectif de la pauvreté chez les enfants risquant d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou y étant déjà.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère public avait été saisi de faits présumés d’exploitation économique de mineurs, de pornographie mettant en scène des enfants et de traite d’êtres humains. Elle avait également pris note d’informations concernant le nombre des délits d’exploitation sexuelle de mineurs à des fins de lucre et celui des poursuites engagées dans des affaires d’exploitation sexuelle et de traite d’êtres humains. Tout en relevant que la législation nationale, notamment le décret no 234-2005 du 28 septembre 2005 modifiant le Code pénal, punit la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre ainsi que l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques, la commission s’était déclarée préoccupée par les allégations de corruption et de complicité entre ceux qui se livrent à la traite et les détenteurs de la force publique, et par le fait qu’aucune enquête n’ait été menée à ce sujet. Elle avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et que des poursuites efficaces soient menées contre ceux qui se seraient livrés à de telles pratiques, et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur le nombre des enquêtes ainsi menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.
Si le gouvernement indique que des unités spéciales ont été constituées au sein de la police et du ministère public pour enquêter sur les affaires de traite de personnes et d’exploitation sexuelle à des fins de lucre et que de nombreuses condamnations ont été prononcées à l’issue de telles affaires, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées ou des sanctions imposées dans les affaires de vente et de traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’une exploitation sexuelle de ces personnes à des fins commerciales ou de l’utilisation de ces personnes à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’aux fonctionnaires qui sont complices dans de tels actes.
La commission note également qu’à l’issue de la mission effectuée dans ce pays en septembre 2012 le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants a appelé le gouvernement à intensifier les efforts déployés pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, ajoutant que ce pays a encore à relever de nombreux défis avant de parvenir à ce que les enfants ne soient plus victimes de la prostitution, de la pornographie et de l’exploitation. Selon le Rapporteur spécial, ces défis résident dans la difficulté d’accéder aux mécanismes devant assurer protection et sécurité aux enfants dans des situations d’urgence, au manque de coordination entre administrations, à la restriction des ressources, à la lenteur des enquêtes et à une impunité qui réduit à néant tout effort de protection des victimes et des témoins (UN News Wire, 10 sept. 2012).
La commission prend note avec intérêt de la loi contre la traite des personnes, adoptée par le Congrès national le 30 mai 2012 par effet du décret législatif no 59 2012. L’article 6 de la loi interdit toutes les formes de traite, ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’utilisation d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, aux fins d’activités illégales. La loi prévoit la création d’une Commission interinstitutions sur l’exploitation sexuelle et la traite, qui devra promouvoir la coopération interinstitutions et la coordination des activités de prévention, de protection et d’éradication de ces pratiques. La loi instaure à cette fin une série de mesures de protection des victimes, d’indemnisation et de réadaptation. La commission note que cette loi énonce comme principe général l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et l’attention spéciale qui doit être accordée aux enfants victimes de la traite (art. 25). Son article 52 prévoit des peines d’emprisonnement de dix à quinze ans et des peines d’amende d’un montant de 150 à 250 fois le salaire journalier pour les crimes visés à l’article 6, avec une majoration des peines de 50 pour cent lorsque la victime avait moins de 18 ans.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application immédiate et effective dans la pratique de la loi de 2012 contre la traite des personnes. A cet égard, elle le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de leur utilisation à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites efficaces, y compris contre les fonctionnaires qui se seront révélés complices de tels actes, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des investigations menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2011), prévoyant notamment la mise en place de procédures d’identification, la prise en charge et l’assistance des enfants et adolescents victimes de la traite ainsi que la mise au point de modèles, programmes et projets de prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’une exploitation sexuelle à fins commerciales. La commission avait également pris note des activités déployées dans le cadre du projet sous-régional OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, mené à bien en avril 2009, ainsi que de l’élaboration en 2008 d’un protocole sur la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait demandé au gouvernement que ces efforts soient poursuivis et qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du protocole de 2008 et du plan d’action national 2006-2011.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2006-2011) a été finalisé et est actuellement mis en œuvre par toutes les institutions concernées. Les autres mesures recouvrent: le déploiement en juin 2011 d’un projet pilote de réadaptation sociale de victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le sud du pays; la coordination effective entre diverses administrations pour assurer une assistance adéquate aux victimes; des campagnes de sensibilisation et de développement des activités s’adressant à un vaste éventail de personnes travaillant pour la justice ou des mouvements associatifs. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à des situations de traite et d’exploitation sexuelle à fins commerciales et ayant bénéficié de mesures de réadaptation sociale.
Notant que la loi précitée de 2012 contre la traite comporte également des dispositions exhaustives sur la protection, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission incite vivement le gouvernement à prendre des dispositions immédiates et efficaces pour mettre en œuvre, dans la pratique, des mesures visant à fournir une assistance complète aux enfants et aux adolescents ayant été victimes d’une exploitation sexuelle à fins commerciales et de la traite organisée à cette fin. A cet égard, la commission espère que le gouvernement trouvera les moyens de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus et, notamment, d’indiquer le nombre des enfants qui auront été soustraits à la traite et à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui auront bénéficié de mesures de réadaptation sociale.
Alinéa d). Enfants spécialement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait pris note du nombre élevé d’enfants des rues ainsi que des résultats du projet Mano Amiga en faveur des adolescents vivant aux abords des incinérateurs de Tegucigalpa et San Pedro Sula. Elle avait demandé que le gouvernement poursuive les efforts de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et fournisse des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du projet Mano Amiga.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale. Elle note que, d’après un bulletin de presse publié le 27 février 2012 sur le site Web de l’Organisation des Etats ibéro-américains (OEI) et d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’objectif du projet Mano Amiga serait de toucher directement 550 et indirectement 2 750 bénéficiaires dans les principales villes du pays. Le bulletin de presse indique qu’à l’issue du projet, 241 enfants vivant de récupération aux abords de l’incinérateur de San Pedro Sula ont été pris en charge.
Prenant note de ces informations, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants soustraits à la rue et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale, notamment grâce au projet Mano Amiga.
2. Enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises, y compris dans le cadre des activités déployées par l’OIT/IPEC dans le pays, pour empêcher que des enfants et des adolescents indigènes des deux sexes ne soient mis au travail. La commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour protéger les enfants indigènes contre le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.
Tout en prenant note des informations concernant la consultation des groupes indigènes dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique publique et du plan d’action national sur la justice et les droits de l’homme, la commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour protéger les enfants indigènes contre les pires formes de travail des enfants, ni sur les résultats de ces mesures. La commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport 2012 sur le travail des enfants établi par le Secrétariat d’Etat à la Justice et aux Droits de l’homme, rapport selon lequel un programme d’assistance directe a permis de retirer 150 enfants du travail et d’empêcher que 350 autres ne soient mis au travail dans la communauté indigène d’Opatoro.
Rappelant que les enfants des peuples indigènes sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses et que ces enfants sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission réitère sa demande d’intensifier les efforts de protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats dans ce domaine.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants employés comme domestiques. La commission avait noté précédemment qu’un grand nombre d’enfants, principalement des filles, sont engagés à des travaux domestiques. Elle avait souligné que les enfants engagés à des travaux domestiques, principalement les jeunes filles, sont souvent les victimes d’une exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler les conditions de leur emploi. La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne des mesures effectives à cet égard.
Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission est conduite à réitérer sa précédente demande, priant le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants engagés à des travaux domestiques contre les pires formes de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans ce domaine, en précisant le nombre d’enfants travaillant comme domestiques qui ont été retirés de situations relevant des pires formes de travail des enfants et ont bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite organisée à cette fin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du projet sous-régional OIT/IPEC contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, projet prévoyant un renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participants. Elle avait souligné que la coopération entre les différents organes chargés de faire respecter les lois, notamment les autorités judiciaires et la police, est indispensable pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment la vente et la traite d’enfants à cette fin, en organisant la collecte et l’échange d’informations et une entraide pour la recherche des auteurs de ces pratiques, leur traduction en justice et le retour des victimes à leur foyer. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la coopération dans ce domaine avec les pays voisins, et d’indiquer combien d’enfants victimes ont été rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission note que, sauf à déclarer qu’il a procédé, avec d’autres pays, à des échanges de données d’expérience sur la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Colombie en décembre 2010, le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission note que l’article 43 de la loi susmentionnée de 2012 contre la traite des personnes prévoit le rapatriement des victimes de la traite d’origine étrangère et, réciproquement, des victimes ressortissantes du Honduras, rapatriement qui doit être volontaire et aidé.
Dans ces circonstances, la commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser la coopération avec les pays voisins et renforcer les mesures de sécurité aux frontières afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi de 2012 contre la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le gouvernement a adopté un plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015) (plan d’action national). Elle observe que le plan d’action national a notamment pour objectif de retirer les enfants des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants. En outre, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale a lancé une initiative en 2010 visant à mettre en place une plate-forme d’indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre des objectifs du plan d’action national. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Honduras a réalisé des progrès importants visant à l’élaboration d’une «feuille de route» pour faire du Honduras un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes, cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020. Enfin, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant la mise en œuvre d’un projet pour le développement intégral de la famille. Une des composantes de ce projet intitulé «Mano Amiga» s’adresse aux jeunes qui vivent dans les crématoires de Tegucigalpa et San Pedro Sula. D’après le gouvernement, 31 400 personnes âgées entre 14 et 30 ans ont bénéficié d’une aide dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015) et de la feuille de route pour empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants qui auront été effectivement empêchés ou retirés des pires formes de travail et qui auront bénéficié de mesures de réinsertion.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que, selon le document intitulé «Le point sur l’épidémie de sida», publié par l’ONUSIDA et l’OMS en décembre 2006, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante dans le pays. Elle a également noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par cette situation. Elle a observé que le gouvernement met en œuvre divers programmes d’action visant les enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’UNGASS communiqué à l’ONUSIDA en mars 2010, l’épidémie de VIH/sida affecte principalement la population jeune en âge de reproduction et économiquement active. En outre, d’après ce rapport, le Honduras comptait un nombre important d’enfants orphelins et autres enfants vulnérables en 2009, approximativement 61 849. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants. Considérant que la pandémie de VIH/sida a de graves conséquences pour les orphelins, qui sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’augmentation des fonds disponibles dans le cadre, par exemple, des programmes d’allègement de la dette et de la coopération internationale ne s’est pas traduit par un renforcement proportionnel des mécanismes de protection de l’enfance. Elle a également noté que le gouvernement a signé un accord tripartite concernant l’adoption du programme national par pays de promotion du travail décent en août 2007 et qu’il prend en compte le travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle constate que, d’après les résultats de l’enquête sur les ménages de 2010 réalisée par l’Institut national de statistiques (INE) et accessibles sur le site Internet de l’INE (www.ine.gob.hn), 66 pour cent de la population hondurienne vivent dans la pauvreté et 45 pour cent dans la pauvreté extrême. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans le cadre de son programme stratégique de réduction de la pauvreté, des mesures visant la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants à risque d’être engagés ou victimes des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national par pays de promotion du travail décent, pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) en date du 4 octobre 2010.
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel a réformé le Code pénal. Elle a noté que les nouvelles dispositions du code interdisent: le proxénétisme et la traite internationale et interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale; l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics et privés de nature sexuelle et pour la production de matériel pornographique; et la promotion du pays comme destination touristique pour l’exercice d’activités sexuelles. Elle a cependant noté que, dans ses observations finales de février 2007 sur le troisième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est un phénomène courant au Honduras.
La commission prend note des informations fournies dans la communication du COHEP relatives aux dénonciations reçues par le ministère public entre 2005 et 2009 relatives à l’exploitation économique de mineurs, le proxénétisme, la pornographie infantile et la traite de personnes. Elle note que, au cours des années 2005 à 2007, la majorité des dénonciations concernaient la traite des personnes, et le proxénétisme en 2009. La commission note également les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de délits relatifs à l’exploitation sexuelle commerciale de mineurs relevés en 2009. Elle constate notamment que 28 cas de proxénétisme, 13 cas de traite de personnes et 12 cas de pornographie infantile ont été enregistrés. La commission note également que, d’après les informations figurant dans un rapport sur la traite des personnes au Honduras du 14 juin 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les autorités honduriennes ont entamé des procédures dans 26 affaires de traite de personnes ou d’exploitation sexuelle commerciale d’enfants, lesquelles ont mené à cinq condamnations avec des peines s’échelonnant de six à dix années d’emprisonnement. Le rapport relève cependant qu’aucune enquête n’a été menée ni aucune poursuite engagée pour les allégations confirmées de corruption liée à la traite de personnes, bien que certains fonctionnaires locaux des services de l’immigration auraient été soupçonnés de complicité de traite de personnes.
Tout en notant que la législation nationale interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et l’utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission constate que les informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de ces crimes ne sont pas suffisantes. En outre, elle exprime sa préoccupation devant les allégations de corruption et de complicité entre les auteurs de la traite et les représentants de l’ordre public et devant le fait que ces affaires n’aient pas fait l’objet d’une enquête. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou qui utilisent des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que des fonctionnaires complices de tels actes, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005 portant modification du Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2006-2011) annexé à la communication du COHEP. Elle note que, d’après ce document, le plan d’action national s’articule autour de différents volets d’intervention dont notamment un volet prévention, un volet protection des victimes et un volet réinsertion. Le plan d’action national prévoit ainsi la mise en place de procédures pour l’identification, le renvoi et l’assistance aux enfants et adolescents victimes de la traite, ainsi que le développement de modèles, programmes et projets pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend également note des informations contenues dans le rapport de juin 2009 du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note que, d’après ces informations, le gouvernement a adopté un protocole pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en 2008. En outre, un manuel pour la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du tourisme a été élaboré et intégré dans les programmes d’études sur le tourisme de différentes universités. Le rapport indique également que 303 filles et garçons ont bénéficié du projet sous-régional de l’OIT/IPEC entre novembre 2005 et avril 2009. De ce nombre, 184 enfants, dont une grande majorité de filles, ont été retirés de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite, et 101 filles et 18 garçons ont été empêchés de s’engager dans ces pires formes de travail. La commission observe que le projet sous-régional de l’OIT/IPEC a pris fin en avril 2009. Notant que le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est terminé, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises dans le cadre du protocole pour la prise en charge intégrale des enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de 2008. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Honduras (2006-2011), en précisant le nombre d’enfants effectivement retirés de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, et qui ont bénéficié de mesures d’intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’informations en ce qui les concerne.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant la mise en œuvre d’un projet intitulé «Mano Amiga», lequel s’adresse aux jeunes qui vivent dans les crématoires de Tegucigalpa et San Pedro Sula. Elle note que 31 400 personnes âgées entre 14 et 30 ans ont bénéficié d’une aide dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et d’insertion sociale, notamment dans le cadre du projet «Mano Amiga».
2. Enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’informations concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. La commission a noté avec intérêt qu’un programme d’action, dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants, a bénéficié à 300 personnes entre octobre 2007 et février 2008. La commission a également noté que, selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, une étude sur les enfants indigènes a été réalisée dans le pays.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de juin 2010 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», un programme d’action visant à empêcher et éliminer le travail des enfants indigènes de l’ethnie lenca comme domestiques et dans le secteur agricole a été lancé en mai 2010. Observant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre du programme d’action ci mentionné.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a précédemment noté que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) sur le deuxième Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015), un grand nombre d’enfants, surtout des filles, travaillent comme employés de maison. Elle a souligné le fait que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Considérant que les enfants qui travaillent comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants travaillant comme domestiques des pires formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures adoptées et les résultats obtenus à cet égard, en indiquant notamment le nombre d’enfants domestiques qui auront effectivement été retirés des pires formes de travail et sur les mesures spécifiques de réadaptation et d’insertion sociale prises pour ces enfants.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle commerciale et traite à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet était prévu. Elle a estimé que la coopération entre les organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes.
La commission note que le COHEP mentionne dans sa communication l’adoption en 2006 d’un protocole de rapatriement des filles, garçons et adolescents victimes de la traite. Elle note que ce protocole a comme objectif de définir les procédures de rapatriement des enfants victimes de la traite à destination du Honduras ou à destination de pays étrangers. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour coopérer avec les pays voisins et renforcer les mesures de sécurité aux frontières communes dans le cadre de la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du protocole de rapatriement des filles, garçons et adolescents victimes de la traite, en précisant le nombre d’enfants rapatriés dans leurs pays d’origine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa d).Travaux dangereux.Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs et qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission a constaté que le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte et effectuent des travaux dangereux. Elle a noté toutefois qu’un projet de révision du Code du travail est en cours d’élaboration et a exprimé le ferme espoir que ce projet contiendrait des dispositions permettant de garantir la protection prévue par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir aux enfants de moins de 18 ans, qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs ou qui travaillent à leur propre compte, la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard et de fournir une copie du Code du travail dès qu’il sera adopté.

Article 4, paragraphes 1 et 3.Déterminations des types de travaux dangereux et révision de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de l’accord no STSS-097-2008 du 12 mai 2008 par lequel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants est modifié, et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adoptée. Elle note également que cet accord a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission note que cet accord prévoit que la liste des types de travaux dangereux sera révisée et actualisée tous les trois ans.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission a noté que, dans le cadre de l’aide technique de l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action ont été mis en œuvre pour éliminer le travail des enfants, notamment dans les plantations de melons à Choluteca, le secteur de la production de café à Santa Bárbara, la pêche sous-marine dans la municipalité de Raya et les dépôts d’ordures à Tegucigalpa. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le grand nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces programmes d’action dans le pays. Elle prend note, entre autres, que les programmes sur les dépôts d’ordures ont bénéficié à plus de 1 036 familles, 6 000 jeunes et 3 800 filles et garçons entre 2002 et 2008. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le document intitulé «Le point sur l’épidémie de SIDA», publié par l’ONUSIDA et l’OMS en décembre 2006, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante dans le pays. Elle a noté également que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par cette situation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’UNGASS communiqué à l’ONUSIDA en janvier 2008, le pays compte très peu d’enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida, soit environ 200 selon des statistiques de 2006. Elle note également que, selon ce rapport, le gouvernement met en œuvre divers programmes d’action visant ces enfants. La commission prend bonne note de ces informations et encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 8.Coopération internationale. La commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’augmentation des fonds alloués aux programmes stratégiques de réduction de la pauvreté, dont la dette nationale, ne renforce pas de manière proportionnelle les mécanismes de protection des enfants. La commission note que le gouvernement a signé un accord tripartite concernant l’adoption du Programme national par pays pour un travail décent en août 2007 et qu’il prend en compte le travail des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national par pays pour un travail décent, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel a réformé le Code pénal. Elle a noté que les nouvelles dispositions du code interdisent: le proxénétisme et la traite internationale et interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale; l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics et privés de nature sexuelle et à la production de matériel pornographique; et la promotion du pays comme destination touristique pour l’exercice d’activités sexuelles. La commission a noté toutefois que, selon les informations contenues dans des rapports de l’OIT/IPEC sur le projet sous-régional intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), auquel participent le Honduras, ainsi que le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, malgré les progrès réalisés, le problème de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales persiste toujours dans le pays. A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 sur le troisième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est fréquente au Honduras. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prend toutefois bonne note que, selon un rapport de 2007 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, les nouvelles dispositions du Code pénal ont été mises en œuvre et des personnes ont été poursuivies. La commission prie le gouvernement de s’assurer, dans la pratique, que la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail des enfants soit garantie. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal dans la pratique. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies en vertu de ces nouvelles dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions dans son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport de mars 2007 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités du bureau du procureur général pour les enfants. Il en résulte que le bureau est maintenant mieux à même d’effectuer ses recherches sur les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de prendre des mesures pour prévenir et éliminer cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 80 pour cent chez les filles et de 77 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 36 pour cent chez les filles et de 29 pour cent chez les garçons. Elle prend note également des informations comprises dans un rapport de janvier 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», selon lesquelles les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. La commission prend bonne note que, selon le document de la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) sur un deuxième Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015) (Plan d’action national de 2008), l’éducation est l’une des composantes de la mise en œuvre du plan. A cet égard, elle note que l’objectif spécifique de cette composante est de promouvoir l’accès à l’éducation et de garantir l’assiduité scolaire.

La commission, bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon, exprime sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous en 2015. Elle exprime également sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du Plan d’action national de 2008 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2 b).Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Projet sous-régional de l’OIT/IPEC. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 134 filles et garçons ont bénéficié du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 2007. Elle prend également bonne note que, selon un rapport de 2007 sur ce projet sous-régional de l’OIT/IPEC, un système d’assistance aux victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été établi. De plus, elle note que le Plan d’action national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales au Honduras (2006-2011) (Plan d’action national de 2006) a pour objectif: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et du Plan d’action national de 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’assistance aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ce système pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’informations en ce qui les concerne. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle rappelle au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.

2. Enfants indigènes. La commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’informations concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un programme d’action, dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants, a bénéficié a 300 personnes entre octobre 2007 et février 2008. La commission note également que, selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, une étude sur les enfants indigènes a été réalisée dans le pays. Constatant que les enfants indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2 e). Situation particulière des filles.Travail des enfants comme employés de maison. La commission a noté que, selon des statistiques d’une étude réalisée en 2003 par l’OIT/IPEC et intitulée «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillaient comme employés de maison étaient des filles. La commission note que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), un grand nombre d’enfants, surtout des filles, travaillent comme employés de maison. Elle souligne le fait que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de 2008, pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale et régionale.Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet est prévu. Elle a estimé que la coopération entre des organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité, notamment aux frontières communes entre El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 276 de la Constitution prévoit que le service militaire est volontaire dès l’âge de 18 ans et que l’article 2 de la loi relative au service militaire de 1985 disposait que l’âge pour s’enrôler dans l’armée était de 18 ans. La commission avait fait observer toutefois que, selon le compte rendu no 4-2003 de la session du Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, tenue le 28 mars 2003, l’ONG Save the Children considérait que les enfants travaillaient comme soldats. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concernant ces allégations.

Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 122 et 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence et les articles 8, paragraphe 1, et 9 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 interdisaient aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer un travail insalubre et dangereux, même s’il était réalisé dans le cadre d’un cours ou programme éducatif ou de formation. Elle avait relevé toutefois que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail excluait de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs et que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’appliquait uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquaient pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisaient un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoyait que les enfants de moins de 18 ans bénéficiaient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. Elle note toutefois qu’un projet de révision du Code du travail est en cours. La commission exprime le ferme espoir que ce projet sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. La commission prend bonne note qu’une liste des pires formes de travail dangereux a été élaborée, suite à une consultation tripartite, et qu’un décret interdisant ces types de travail sera adopté. La commission exprime l’espoir que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et de fournir copie du décret dès son adoption.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. Plan national sur le travail des enfants. La commission prend bonne note qu’un nouveau Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel sera étroitement lié aux pires formes de travail des enfants, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national et des programmes d’action qui seront pris dans ce cadre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de l’aide technique de l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action avaient été mis en œuvre, dont: un programme sur l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons à Choluteca; un programme sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de café à Santa Bárbara; un programme sur le travail domestique des enfants dans les villages de Tegucigalpa et San Pedro; un programme sur la pêche sous-marine dans la municipalité de Raya, le département de Gracias a Dios; et un projet sur les dépôts d’ordures à Tegucigalpa. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ces programmes d’action. La commission relève que les informations comprises dans le rapport du gouvernement concernent les objectifs à atteindre et non pas les résultats effectivement obtenus suite à la mise en œuvre de ces différents programmes. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants visées par les programmes mentionnés ci-dessus; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants visés par les programme mentionnés ci-dessus et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants prévoit d’améliorer le système éducatif du pays afin de réduire de manière significative le travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, suite à la mise en œuvre du plan national, auront été soustraits de l’une des pires formes de travail et effectivement réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’information en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail.

2. Enfants indigènes. La commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’information concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants indigènes ne soient engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique des enfants. La commission avait noté que, selon les statistiques de l’étude réalisée en 2003 par l’OIT/IPEC et intitulée «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques étaient des filles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière aux filles pour assurer qu’elles n’effectuaient pas des travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le programme d’action mis en œuvre en collaboration avec «Save the Children UK» et selon lesquelles plus de 450 filles ont bénéficié de l’aide, dont une formation professionnelle, de l’assistance et suivi psychologique et d’une aide médicale. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière aux filles domestiques pour assurer qu’elles n’effectuent pas des travaux dangereux.

Article 8.Coopération internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’augmentation des fonds alloués aux programmes stratégiques de réduction de la pauvreté, dont la dette nationale, ne renforce pas de manière proportionnelle les mécanismes de protection des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir un partage plus équilibré des fonds alloués à la réduction de la pauvreté dans tout le pays de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants d’une manière plus efficace.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel réforme le Code pénal. Elle note particulièrement que les articles 148 et 149 interdisent le proxénétisme, à savoir le recrutement et la soumission d’une personne à l’exploitation sexuelle commerciale, ainsi que la traite internationale et la traite interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale. Ces deux dispositions prévoient également des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. De plus, les articles 149-B et 149-D interdisent l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics ou privés de nature sexuelle et à la production de matériel pornographique. En outre, l’article 149-E sanctionne le fait de promouvoir, à l’échelle internationale et nationale, le pays comme destination touristique accessible pour l’exercice d’activités sexuelles.

La commission note toutefois que, selon les informations comprises dans les rapports d’évaluation du projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», auquel participent le Honduras, ainsi que le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, malgré les progrès réalisés, le problème de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans persiste toujours dans le pays. A cet égard, la commission note également que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises, notamment d’ordre législatif, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est fréquente au Honduras et n’est pas uniquement due à la pauvreté et à la situation socio-économique qui perdure dans le pays. La commission considère que les nouvelles dispositions du Code pénal amélioreront la protection en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et de traite à cette fin et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 6. Programme d’action. Plan d’action national sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action pris dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. 1. Projet sous-régional de l’OIT/IPEC. La commission prend note des informations comprises dans les rapports d’évaluation du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, selon lesquelles environ 240 enfants ont été empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants dans le pays. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Activités touristiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations comprises dans l’étude de l’OIT/IPEC de 2002 intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», l’exploitation sexuelle commerciale était une activité de plus en plus fréquente dans le pays. Cette forme d’exploitation existait dans tout le territoire national, tels les zones touristiques, les aires frontalières, les ports et les routes de circulation internationale. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis, ainsi que les propriétaires de bars, de restaurants et leurs employés.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», publiée par l’OIT/IPEC en 2002, le VIH/SIDA était un problème de santé qui atteignait les enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission avait noté également que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Honduras rapportait 50 pour cent des cas de VIH/SIDA de toute l’Amérique centrale. La commission note que, selon le document intitulé «Le point sur l’épidémie de SIDA», publié en décembre 2006 par l’ONUSIDA et l’OMS, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (document CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par cette situation. Notant la gravité de la situation, la commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question. Elle fait à nouveau observer que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale, est accru. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques dans un délai déterminé pour prévenir les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui auront été soustraits de ces pires formes de travail.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», les activités relatives à l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents étaient liées aux réseaux de traite internationale et touchaient particulièrement les filles. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire de l’exploitation sexuelle commerciale.

Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle commerciale. La commission prend bonne note des mesures prises dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, dont la réalisation de campagnes de sensibilisation de la population et des médias et la tenue d’un séminaire régional réunissant les gouvernements collaborant au projet de l’OIT/IPEC et avec les agents d’Interpol. La commission note que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet est prévu. La commission estime que la coopération entre des organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité, notamment aux frontières communes entre El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le premier et second rapports du gouvernement, ainsi que les documents joints en annexe. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.  La commission note avec intérêt que, le 3 juillet 2002, le gouvernement a renouvelé jusqu’en 2007 le Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, dont l’un des objectifs est de trouver des mesures qui permettent au gouvernement d’interdire et d’éliminer, en priorité, les pires formes de travail des enfants. La commission note particulièrement l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réformer le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 et le Code du travail. Ainsi, il prévoit d’ajouter des dispositions au Code de l’enfance et de l’adolescence afin de définir les pires formes de travail des enfants, telles que prévues à la convention. Cette définition des pires formes de travail des enfants comprendra notamment le travail domestique des enfants, lequel peut être réalisé dans des conditions de travail dangereuses ou peut être considéré, selon le cas, comme une pratique analogue à l’esclavage ou à la servitude. En outre, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 sera amendé afin de prévoir les conditions d’emploi et de travail des enfants domestiques. Finalement, le gouvernement entend modifier les articles 148 à 165 du Code du travail qui réglementent le travail domestique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les progrès réalisés à l’égard des différents projets de réforme mentionnés ci-dessus.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 10 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 reprend l’article 3 de la convention et dispose que les adolescents (personnes de 12 à 18 ans) ne peuvent exécuter aucune activité considérée comme pires formes de travail des enfants, à savoir: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Alinéa a). 1.  Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas de normes pénales précises en ce qui concerne la vente et la traite des enfants. La commission note toutefois que l’article 149 du Code pénal prévoit une peine pour celui qui est à l’origine ou facilite l’entrée dans le pays de personnes, hommes ou femmes, à des fins de prostitution. Cette disposition prévoit aussi une peine pour celui qui est à l’origine ou facilite la sortie du pays de personnes à des fins de prostitution à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 du Code pénal, en indiquant entre autres des données statistiques sur le nombre de personnes condamnées soit pour avoir facilité l’entrée dans le pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soit pour avoir facilité la sortie du pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution à l’étranger.

2. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation économique. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants aux fins d’exploitation économique. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à cette fin. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.

3. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 69 de la Constitution dispose que personne ne sera obligéà faire ce qui n’est pas légalement prescrit de faire. Aucun service personnel n’est exigible et ne devrait être prêté gratuitement, sauf en vertu de la loi.

4. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 276 de la Constitution prévoit que le service militaire est volontaire dès l’âge de 18 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 2 de la loi relative au service militaire de 1985 l’âge pour s’enrôler dans l’armée est de 18 ans. La commission observe toutefois que, selon le compte rendu no 4-2003 de la session du Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants tenue le 28 mars 2003, l’ONG Save the Children considère que les enfants travaillent comme soldats. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces allégations.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon l’article 134 c) du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, une personne commet le crime d’exploitation économique lorsqu’elle est à l’origine ou incite un enfant à commettre des activités illégales telles que la prostitution. La commission note également que l’article 148 du Code pénal prévoit une peine pour celui qui, notamment, dans un but lucratif, est à l’origine ou facilite la prostitution ou la corruption de personnes, hommes ou femmes. Si la victime est un mineur de moins de 18 ans la peine peut être augmentée.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que les articles 32 et 33 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoient une peine pour celui qui facilite ou permet la vente, la distribution ou l’utilisation des images d’enfants de moins de 18 ans qui commettent des activités qui portent atteinte à la pudeur. La commission note que, selon l’article 134 c) du Code de l’enfance et de l’adolescence, une personne commet le délit d’exploitation économique lorsqu’elle est à l’origine ou incite un enfant à faire des activités malhonnêtes telles que la pornographie. En outre, l’article 9 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 interdit le travail des adolescents de moins de 18 ans dans tout travail qui affecte leur moralité, dont leur emploi dans des reproductions de scènes pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 178 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoit une peine pour celui qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de stupéfiants ou substances pharmacodépendances.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 122, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit aux enfants (toute personne de moins de 18 ans - article 1) d’exercer un travail insalubre et dangereux, même s’il est réalisé dans le cadre d’un cours ou programme éducatif ou de formation. Elle note également que l’article 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les travaux susceptibles de porter atteinte à la moralité des personnes de moins de 18 ans. En outre, l’article 8, paragraphe 1 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 interdit aux adolescents (toute personne de 14 à 18 ans - article 2) d’exercer un travail insalubre et dangereux, même s’il est réalisé dans le cadre d’un cours ou programme éducatif ou de formation; et l’article 9 du règlement interdit les travaux susceptibles d’affecter la moralité des personnes de moins de 18 ans.

La commission relève toutefois qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs. Elle relève en outre qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 122, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement relatif au travail des enfants de 2001 déterminent une liste de types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement que la liste établie par l’article 8 du règlement de 2001, liste qui reprend celle établie par l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, a été adoptée à la suite d’une discussion tripartite qui a eu lieu en juin et juillet 2001.

En outre, la commission note que le gouvernement a identifié les types d’activité les plus dangereuses du travail des enfants selon différents critères. Le premier critère étudié est le nombre d’heures de travail par semaine. Les secteurs suivants ont été retenus: les transports (55 heures), les services (48 heures) et la construction (48 heures). Le second critère étudié est le revenu total gagné en lempiras (Lps). Les secteurs suivants ont été retenus: l’agriculture (salaire en milieu rural: 260 Lps; salaire en milieu urbain: 351 Lps), le commerce (salaire en milieu rural: 126 Lps; salaire en milieu urbain: 377 Lps), les services (salaire en milieu rural: 315 Lps) et l’industrie (salaire en milieu rural: 4 444 Lps). Finalement, le troisième critère étudié est la fréquentation scolaire, et les activités suivantes ont été retenues en fonction du pourcentage d’enfants qui travaillent et n’assistent pas aux cours: le secteur de la construction 93 pour cent; les travaux ménagers 93 pour cent; le secteur des transports 91 pour cent; l’agriculture 84 pour cent; le secteur des services 83 pour cent; et le secteur de l’industrie 78 pour cent. La commission note également que des consultations urbaines et régionales ont eu lieu afin de déterminer les types de travail dangereux selon les critères de la convention no 182. Ainsi, au terme des consultations régionales urbaines, les activités suivantes ont été déterminées comme dangereuses: les secteurs des services, de l’exploitation sexuelle commerciale, du commerce, de la construction et de l’industrie; les travaux domestiques; les travaux de treuillage et de soudure; le travail dans les centres nocturnes; le travail dans une boulangerie; les travaux de charpenterie; le travail de collecteurs de billets d’autobus; les vendeurs ambulants; et la mécanique. A la fin des consultations régionales rurales, les activités suivantes ont étéégalement considérées comme dangereuses: les secteurs de la construction, des transports, de l’agriculture et du commerce; les travaux domestiques; les travaux dans les scieries; les travaux dans les mines à ciel ouvert; les planteurs de tabac; les vendeurs à l’intérieur des autobus; la production de chaux; le maniement de produits agrochimiques; la coupe à la machette; le brûlage des roseaux; et les travaux qui nuisent à la santé, sécurité ou moralité des enfants tels que la fabrication de fusées, la collecte d’ordure, la vente de produits chimiques pour l’agriculture, le travail agricole pour la production de produits à l’exportation, le travail des enfants apprentis plongeurs et le travail des enfants exposés à la circulation routière.

Finalement, la commission prend note de la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privé relative aux entrepreneurs et à leur lutte contre le travail des enfants. Selon cette déclaration, certaines entreprises ont pris des directives internes afin d’interdire le travail des enfants de moins de 17 ou 18 ans ainsi que l’accès des lieux de travail dans les activités suivantes: les maquiladoras, les industries du melon, du sucre, du tabac, d’explosifs et de la pêche et les vendeurs de billets à l’intérieur des autobus.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la consultation sur le travail des enfants réalisée dans le pays et qui a permis d’élaborer le Plan d’action national relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants,des critères ont été utilisés pour localiser les travaux dangereux tels: les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne garantissent pas aux garçons et aux filles les droits établis par la loi. Ceux-ci inclus les travaux qui: exigent des capacités supérieures à celles que possède le garçon ou la fille à un moment précis de leur développement, ou affectent ou mettent en danger le processus de développement physique, mental et émotionnel ou affectif de l’enfant; empêchent ou rendent difficile son admission, sa fréquentation ou sa réussite scolaire; n’allouent pas de temps suffisant pour la récréation, la pratique d’un sport, le temps libre et le repos; n’offrent pas aux jeunes de 15 à 17 ans des conditions de travail, dont l’accès à la sécurité sociale, la rémunération, la journée de travail et un programme de formation; mènent les tiers ou la famille de l’enfant à s’approprier du revenu de ses activités.

En outre, la commission note que les sept régions du pays suivantes ont été identifiées comme des endroits où des activités dangereuses sont exécutées: Santa Rosa de Copán (ouest); San Pedro Sula (Nord); Choluteca (sud); Danlí (est) La Ceiba (littoral atlantique); Juticalpa (Nord orient); et Comayagua (corridor central). La commission note également que des consultations ont eu lieu avec les garçons et filles travailleurs, les pères et mères et tuteurs dont des enfants travaillent et que des inspections et des activités de sensibilisation ont eu lieu: aux marchés de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca et La Ceiba; dans le secteur du caféà Trinidad, Santa Bárbara et Tutule la Paz; dans les plantations de tabac à El Paraíso; dans la production de grains destinés à l’agriculture commerciale et de subsistance à Olancho; dans les cultures de melon à Choluteca; dans le secteur informel à Tela, Atlántida; avec les enfants apprentis plongeurs à Mosquitia et à Gracias a Dios; avec les enfants domestiques et ceux qui travaillent sur les plantations de canne à sucre; et dans les mines de sel dans les zones du sud.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note que les articles 115, 119, 124, 128 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 comportent des dispositions réglementant les compétences et responsabilités du secrétariat d’Etat dans les bureaux du travail et de l’assistance sociale. Parmi ces responsabilités, le secrétariat veille à: ce que les enfants n’exécutent pas des travaux dangereux ou qui interfèrent avec leur fréquentation scolaire (article 115); inspecter régulièrement les entreprises afin d’établir si elles emploient des enfants et si elles respectent les normes qui protègent les enfants travailleurs (article 128). Les articles 269 à 275 du Code de l’enfance et de l’adolescence créent le Comité national du bien-être social en tant qu’autorité compétente de la coordination, des études, de la promotion et de l’élaboration des politiques de prévention et de protection des enfants. En outre, l’article 11 du règlement relatif au travail des enfants prévoit que les inspecteurs du travail, la police et les autorités de la santé sont compétents pour agir contre tout employeur qui utilise des enfants ou des adolescents à l’encontre des normes établies dans le règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. UNICEF. La commission note qu’en collaboration avec l’UNICEF le gouvernement a mis en place un Programme relatif à la législation et aux politiques de protection spéciale dont l’objectif est d’adapter le cadre législatif national et les politiques publiques relatives à l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce programme et des résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Save the Children. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme de renforcement de huit sous-conseils régionaux est en cours. Ce programme a comme objectif de permettre la réalisation effective du Plan d’action national relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfantset de faire appliquer la législation nationale. La commission note que, dans le cadre de ce programme, des garçons et de filles ont été interrogés afin de connaître leurs opinions et propositions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats des programmes ci-dessus mentionnés en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’élaborer les programmes d’action mentionnés ci-dessus ainsi que ceux mis en œuvre avec l’aide du BIT/IPEC.

Article 7. Paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 134 c) du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoit une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement pour celui qui commet le délit d’exploitation économique tel que la prostitution ou la pornographie. La commission note également que l’article 148 du Code pénal prévoit une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 à 100 000 lempiras pour celui qui, notamment, dans un but lucratif est à l’origine de la prostitution. Lorsque la victime est un mineur de moins de 18 ans, la peine peut être augmentée. En outre, les articles 17 à 21 de la loi relative à l’usage illicite et au trafic des drogues ou substances psychotropes prévoient notamment une peine de neuf à 12 ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 à 100 000 lempiras pour celui/celle qui utilise ou incite une personne à fabriquer ou faire le trafic de drogues ou de substances psychotropes. L’article 128 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 dispose que, ceux qui violent les normes relatives à la protection des enfants notamment celles concernant les types de travail dangereux comprises aux articles 122 et 123 du Code, sont passibles d’une amende de 5 000 à 25 000 lempiras. Les récidivistes seront punis d’une amende majorée du double de la peine initiale, sans toutefois dépasser 25 000 lempiras. De plus, les articles 29 à 31 du Règlement relatif au travail des enfants de 2001 prévoient des sanctions administratives. Ainsi, celui qui viole les normes relatives aux pires formes de travail des enfants, aux travaux insalubres et dangereux, aux activités illicites ou autres normes de protection du travail des enfants est passible d’une amende de 5 000 à 25 000 lempiras.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l’aide technique du BIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action ont été mis en œuvre. Ainsi, en 2003, un Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melonsa été menéà Choluteca, et a été renouvelé pour l’année 2004; entre octobre 2002 et juillet 2004, un Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de caféa été menéà Santa Bárbara; un Programme d’action directe relatif au travail domestique des enfantsa débuté dans les villages de Tegucigalpa et San Pedro; un Programme pilote relatif à la pêche sous-marinedans la municipalité de Raya, dans le département de Gracias a Dios, a également été conçu; et un Projet relatif au dépôt d’ordureà Tegucigalpa est actuellement en cours.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre de filles, garçons et adolescents concernés par les différents programmes d’action mentionnés ci-dessus est de: 1 200 garçons et filles et 500 familles pour l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons dans 14 communautés et petits village de Marcovia, Choluteca; 1 450 garçons, filles et adolescents pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de café dans 18 petits villages de la municipalité de Trinidad Santa Bárbara; 400 enfants travailleurs domestiques dans les villages de Tegucigalpa et San Pedro; 1 179 enfants plongeurs dans la municipalité de Raya, dans le département de Gracias a Dios; et environ 1 500 enfants travaillant dans les dépôts d’ordure à Tegucigalpa. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre de ces différents programmes.

Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de cafémenéà Santa Bárbara prévoit un renforcement économique des familles des enfants travailleurs soustraits de leur travail. La commission note également que le Projet relatif au dépôt d’ordureà Tegucigalpa a comme objectif d’aider les municipalités pour qu’elles établissent des normes et des politiques de gestion afin d’améliorer le service public de récolte d’ordure et retirer les garçons et filles des espaces insalubres et dangereux. Le projet comporte quatre composantes: 1) la protection sociale, à savoir la santé, la nutrition, l’éducation et la récréation; 2) des alternatives économiques; 3) sensibilisation de l’opinion publique; et 4) réseau interinstitutionnel de surveillance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises par ce projet pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Programmes techniques. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les différents programmes et projets mis en œuvre comporte une composante éducative. Ainsi, s’agissant du Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons: 234 garçons et filles ont été intégrés dans le système formel et informel de l’éducation, à savoir 186 dans le système informel et 48 dans le système formel; et une entente a été signée entre le ministère de l’Education et le ministère de la Santé de Marcovia afin de réunir leurs efforts pour développer un processus d’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons et d’autres activités qui encourageraient les enfants à continuer l’école. En ce qui concerne le Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de café: 10 pour cent des enfants concernés ont été incorporés au système d’éducation formel; cinq centres d’éducation préscolaire, dirigés par des volontaires de la communauté, ont été créés afin de développer des activités pour les enfants de moins de 18 ans; une unité de surveillance du travail des enfants à l’échelon municipal et des conseils de surveillance dans les communautés ont également été créés afin de gérer les activités relatives au travail des enfants; et des recherches ont été menées afin de connaître les besoins des adolescents dans le domaine de l’éducation et de programmes techniques afin de renforcer les connaissances de 300 adolescents. Pour le Programme d’action directe relatif au travail domestique des enfants:les droits et devoirs des enfantsseront enseignés à 400 enfants et ils recevront une formation professionnelle. S’agissant du Programme pilote relatif à la pêche sous-marinedans la municipalité de Raya: l’objectif est de maintenir, jusqu’à la neuvième année, les 1 179 enfants dans le système de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation pré-professionnelle ou professionnelle.

2. CARE Honduras. La commission prend note du Projet pilote relatif à l’éducation de base pour les garçons et filles travailleurs (ENTRA)mené depuis 2003 par CARE Honduras. Ce projet a comme objectif de permettre l’accès à l’éducation de base à des garçons, filles et adolescents soustraits des pires formes de travail des enfants dans le département de Valle. Jusqu’à maintenant, 247 enfants et adolescents ont bénéficié du projet et ont suivi des cours de formation professionnelle. La commission note que le projet a reçu l’aide local notamment de la municipalité départementale de Nacaome et de la Direction départementale de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation pré-professionnelle ou professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras»publiée par le BIT/IPEC en 2002, le VIH/SIDA est un problème de santé qui atteint les enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note également que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Honduras rapporte 50 pour cent des cas de VIH/SIDA de toute l’Amérique centrale, dont une personne sur cinq est âgée entre 15 et 24 ans. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagé dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Travail domestique des enfants. La commission note que, selon les données statistiques comprises dans l’étude réalisée en 2003 du BIT/IPEC, «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques sont des filles. Des 135 personnes interrogées à Tegucigalpa et des 115 à San Pedro, 239 étaient des filles et 11 des garçons. Se référant à ses commentaires formulés sous l’article 1 de la présente demande directe concernant les projets de réforme de la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière aux filles pour assurer qu’elles n’effectuent pas des travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité.

2. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras»indique que l’exploitation sexuelle commerciale est une activité qui augmente dans le pays. Cette forme d’exploitation existe dans tout le territoire national comme les zones touristiques, les aires frontalières, les ports et les routes de circulation internationale. En outre, elle apporte un bénéfice à divers secteurs de l’activitééconomique tels le secteur touristique, les hôtels, les restaurants, les casinos, etc. Les activités relatives à l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents sont liées aux réseaux de traite internationale. La commission note que selon cette étude, malgré l’ampleur du problème peu de gens sont poursuivis et condamnés pour ce délit. La commission note également que cette pire forme de travail des enfants touche particulièrement les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations exprimées dans l’étude. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale et sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire de l’exploitation sexuelle commerciale.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles en 2003, le Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants a tenu six sessions de suivi sur les actions développées dans le domaine du travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que d’autres organismes œuvrant dans le domaine des droits de la personne, de la femme, des enfants font un travail constant de surveillance et de dénonciation publique de la présence de garçons et de filles dans les travaux identifiés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le travail du Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Honduras est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Banque mondiale a analysé en juin 2003 une nouvelle stratégie d’aide au pays (EAP) qui serait financée par l’Association internationale du développement (AIF). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nouvelle stratégie d’aide au pays analysée par la Banque mondiale, notamment en ce qu’elle contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les efforts du gouvernement afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement relatives aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des différents programmes. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts et de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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