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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’adoption, à l’échelle fédérale, du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130), qui a élargi les responsabilités des employeurs dans les lieux de travail sous réglementation fédérale en ce qui concerne la prévention et le traitement du harcèlement sexuel, notamment en leur demandant de: 1) procéder à des évaluations du lieu de travail afin d’identifier les facteurs de risque de harcèlement et de violence; 2) élaborer une politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail; et 3) établir des procédures d’urgence pour répondre aux incidents ou aux menaces de harcèlement et de violence. La commission prend note en outre des réformes législatives au niveau provincial mentionnées dans le rapport du gouvernement, telles que les modifications apportées en 2017 et 2018 à la loi sur la santé et la sécurité au travail et au Code de la santé et de la sécurité au travail (OHS) de l’«Alberta». Le gouvernement précise que la législation de l’«Alberta» comprend désormais une définition spécifique du harcèlement sexuel et oblige les employeurs à établir un plan détaillé de prévention du harcèlement. Tout en faisant bon accueil à cette évolution, la commission observe que, selon l’enquête «Les inconduites sexuelles et la discrimination fondée sur le genre en milieu de travail, 2020», publiée par Statistique Canada en août 2021, 25 pour cent des femmes et 17 pour cent des hommes ont été victimes d’inconduite sexuelle en milieu de travail en 2020. Elle observe également, à la lecture du rapport «Expériences de comportements sexualisés inappropriés, d’agressions sexuelles et de discrimination fondée sur le genre vécues par les travailleurs dans les provinces canadiennes, 2020», publié par Statistique Canada en août 2021, que près de la moitié des femmes (47 pour cent) exerçant certaines professions historiquement à prédominance masculine, telles que le commerce, les transports et la conduite d’engins, ont subi des comportements sexualisés inappropriés en 2020. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur l’impact du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail; et ii) continuer à indiquer toute autre mesure prise ou envisagée, tant au niveau fédéral que provincial, pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel au moyen de la législation, de politiques et de l’éducation, en particulier dans les secteurs à prédominance masculine.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2021, il a lancé le Groupe de travail sur l’examen de la loi sur l’équité en matière d’emploi afin de formuler des recommandations concrètes, indépendantes et fondées sur des données probantes sur la façon de moderniser les dispositions de la loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi. Le groupe de travail a notamment été chargé d’examiner: 1) les changements qu’il y a lieu d’apporter aux définitions et noms actuels des quatre groupes désignés par la loi sur l’équité en matière d’emploi, à savoir les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles; et 2) la question de savoir si les groupes désignés dans la loi sur l’équité en matière d’emploi devraient inclure d’autres populations, comme les communautés LGBTQ2 (acronyme utilisé par le gouvernement du Canada pour désigner la communauté canadienne de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et personnes bispirituelles – ce dernier terme est utilisé dans certaines communautés autochtones). La commission note en outre que, selon le rapport de 2021 sur la loi sur l’équité en matière d’emploi, publié sur le site Internet du gouvernement, la représentation des femmes dans les lieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale a diminué, de 39,5 pour cent en 2019 à 39,1 pour cent en 2020, tandis que celle des Autochtones, des personnes en situation de handicap et des membres des minorités visibles s’est légèrement accrue. La commission note aussi, d’après l’enquête «L’équité en matière d’emploi dans la fonction publique du Canada – Exercice financier 2021-2022», que la représentation des Autochtones dans l’administration publique centrale est restée stable au cours des exercices 2020-2021 et 2021-2022, tandis que celle des femmes, des personnes en situation de handicap et des membres des minorités visibles a légèrement augmenté. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les travaux menés par le Groupe de travail sur l’examen de la loi sur l’équité en matière d’emploi en ce qui concerne la définition et la portée des groupes visés par l’équité en matière d’emploi actuellement désignés dans la loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi, et sur toute réforme législative engagée ou envisagée à cet égard; ii) fournir des informations statistiques actualisées sur la représentation, dans les secteurs privé et public, de tous les groupes désignés dans la loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi; et iii) indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la représentation de ces groupes, en particulier des femmes, sur le marché du travail, en se fondant sur la recommandation.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Autochtones. La commission note, d’après le document de recherche «Répercussions de la COVID-19 sur le marché du travail des Autochtones vivant hors réserve dans les provinces», publié par Statistique Canada en novembre 2021, que le taux d’emploi des Autochtones était de 57,7 pour cent en août 2021, et celui des non-autochtones de 61,2 pour cent. La commission note aussi que le taux de chômage est resté supérieur à son niveau d’avant la pandémie, tant pour les Autochtones (11,6 pour cent en août 2021 contre 10,3 pour cent en février 2020) que pour les non-autochtones (7,6 pour cent en août 2021 contre 5,5 pour cent en février 2020) – les Autochtones risquent davantage d’être au chômage que les non-autochtones. Selon le même document de recherche, cela tient principalement au fait que «les Autochtones sont en moyenne plus jeunes et [...] plus susceptibles d’occuper des emplois moins bien rémunérés et d’avoir des contrats de travail occasionnels ou temporaires [...]; [les Autochtones] ont été plus durement touchés pendant la pandémie de COVID-19». La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, le 1er janvier 2021, la loi sur l’équité en matière d’emploi a été modifiée pour y inclure de nouvelles dispositions prévoyant la présentation de rapports sur les rémunérations. Conformément à ces dispositions, les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale qui comptent au moins 100 employés sont tenus d’inclure des informations agrégées sur l’écart de rémunération en ce qui concerne les Autochtones. Le gouvernement ajoute que ces informations pourront être obtenues au moyen d’une application en ligne, afin de sensibiliser davantage le public aux écarts de rémunération et d’inciter les employeurs à réduire ces écarts. La commission prie le gouvernement de: i) indiquer les initiatives prises ou envisagées, tant au niveau fédéral que provincial, pour améliorer l’accès des Autochtones à l’emploi et à un plus large éventail de professions offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, et l’impact de ces initiatives; ii) communiquer des données statistiques sur l’écart de rémunération entre Autochtones et non-autochtones, dans les secteurs privé et public, aux niveaux fédéral et provincial; et iii) fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions, incluses dans la loi sur l’équité en matière d’emploi, sur la présentation de rapports sur les rémunérations afin d’identifier et de réduire l’écart de rémunération en ce qui concerne les Autochtones dans les lieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale.
Protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures législatives, éducatives et de politique générale prises ou envisagées, tant au niveau fédéral que provincial, pour améliorer la protection contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, pour faire reculer les préjugés raciaux et le racisme de la part du public et des employeurs des secteurs public et privé, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi en ce qui concerne les Afro-Canadiens.
Travailleurs migrants. La commission note que, selon le document «L’immigration comme source de main-d’œuvre» publié par Statistique Canada en juin 2022, le taux d’emploi des immigrants récents (depuis 10 ans ou moins) était de 76,6 pour cent en 2021, et celui des personnes nées au Canada de 83,9 pour cent. Le même document indique que l’écart du taux d’emploi entre les travailleurs immigrants récents et les travailleurs nés au Canada a diminué – de 13 points de pourcentage en 2010 à 7 points de pourcentage en 2021. La commission relève en outre dans le document «Valued Workers, Valuable Work. The Current and Future Role of (Im)migrant Talent» (Des travailleurs de valeur, un travail de valeur: Le rôle actuel et futur du talent des (im)migrants), publié par le «Conference Board of Canada» en octobre 2021, que les immigrants font partie intégrante de la main-d’œuvre essentielle, et sont surreprésentés dans les secteurs de l’industrie alimentaire, des transports par camion et des établissements de soins infirmiers et résidentiels. Le même document souligne aussi que la surqualification – c’est-à-dire avoir des qualifications supérieures à celles requises pour obtenir un emploi particulier – est fréquente chez les immigrants occupés dans des lieux de travail essentiels, en particulier lorsqu’il s’agit d’immigrantes. La commission note enfin que, selon le rapport «La santé et la sécurité des travailleurs agricoles étrangers temporaires au Canada pendant la COVID‑19», publié en 2021 par le Bureau du vérificateur général du Canada, les inspections menées en 2020 et 2021 par Emploi et Développement social Canada (c’est-à-dire le département du gouvernement chargé de mettre en œuvre des programmes et des politiques sociales au niveau fédéral) ont donné peu de garanties quant à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs agricoles qui ont obtenu le statut de résident dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires pendant la pandémie de COVID-19. En outre, ce rapport ne contient pas d’éléments démontrant qu’Emploi et Développement social Canada a pris des mesures spécifiques pour identifier et traiter les inégalités systémiques à l’encontre des travailleurs agricoles temporaires étrangers – notamment les inégalités fondées sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique et la religion – pendant la pandémie du COVID19. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes lesmesures législatives, éducatives et de politique générale prises ou envisagées pour: i) s’attaquer aux causes de l’écart encore important dans l’emploi entre travailleurs immigrants et les travailleurs nés au Canada; ii) améliorer l’accès des travailleurs immigrants, en particulier des femmes, à un plus large éventail de professions offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés; et iii) améliorer les conditions de travail et remédier aux inégalités systémiques auxquelles sont confrontés les travailleurs immigrants temporaires, en particulier dans l’agriculture.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note qu’en octobre 2022 la ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap a présenté un Plan national d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap du Canada. Ce plan repose sur quatre piliers d’action qui se renforcent mutuellement : emploi, sécurité financière, communautés accessibles et inclusives, et approche moderne à l’égard des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne l’emploi, le plan annonce de nombreuses actions, telles que la mise en œuvre d’une stratégie d’emploi pour les personnes en situation de handicap qui: 1) aidera des personnes en situation de handicap à trouver et à conserver de bons emplois, et à progresser dans leur carrière ou à devenir des entrepreneurs; 2) aidera à soutenir les employeurs dans le développement de milieux de travail inclusifs; et 3) aidera les organismes et les personnes qui offrent une aide liée à l’emploi aux personnes en situation de handicap. La commission note en outre, d’après le rapport «Écart salarial entre les personnes ayant une incapacité et les personnes sans incapacité», publié par Statistique Canada en juin 2023 que, parmi les personnes âgées de 16 ans et plus, celles ayant une incapacité gagnent 21,4 pour cent de moins que les personnes sans incapacité. À ce sujet, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que, depuis le 1er janvier 2021, la loi fédérale sur l’équité en matière d’emploi oblige les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale qui occupent au moins 100 personnes à inclure des informations agrégées sur l’écart de rémunération en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Le gouvernement ajoute que ces informations pourront être obtenues au moyen d’une application en ligne, afin de sensibiliser le public aux écarts de rémunération et d’inciter les employeurs à réduire ces écarts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national d’action de 2022 pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à un plus large éventail de professions offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés, tant au niveau fédéral que provincial, dans les secteurs privé et public, et sur les résultats obtenus; et ii) l’impact des nouvelles dispositions sur la présentation de rapports dans la loi sur l’équité en matière d’emploi afin d’identifier et de réduire l’écart de rémunération qui touche les personnes en situation de handicap dans les lieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale.
Identité de genre et expression de genre. La commission note avec intérêt que, le 19 juin 2017, le gouvernement a promulgué la loi modifiant la loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, qui a modifié la loi canadienne sur les droits de la personne pour y inclure l’«identité de genre» et l’«expression de genre» à la liste des motifs de discrimination interdits dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. La commission note aussi que l’identité de genre et/ou l’expression de genre figurent désormais expressément en tant que comme motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession, dans la législation de toutes les provinces et de tous les territoires canadiens. La commission note en outre qu’en août 2022 le gouvernement a lancé le Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+ (dernier acronyme utilisé par le gouvernement du Canada; 2E désigne et reconnaît les personnes bispirituelles comme étant la première communauté 2ELGBTQI+: L: lesbienne; G: gay; B: bisexuel; T: transgenre; Q: queer; I: Intersexe, considèrent les caractéristiques sexuelles au-delà de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de l’expression de genre. «+» inclut les personnes qui s’identifient comme faisant partie de diverses communautés sexuelles et de genre qui utilisent d’autres terminologies). Ce plan d’action vise à traiter et à prévenir la discrimination et la stigmatisation fondées sur l’orientation sexuelle, les caractéristiques sexuelles, l’identité de genre et l’expression de genre, en donnant la priorité à l’action communautaire et en coordonnant l’action du gouvernement selon une approche globale. La commission observe toutefois que, selon le sondage du Plan d’action 2ELGBTQI+ réalisé de novembre 2020 à février 2021, la discrimination reste fréquente sur le lieu de travail à l’encontre des personnes 2ELGBTQI+. Trente pour cent des femmes transgenres et 22 pour cent des hommes transgenres ont déclaré qu’on leur avait refuser des opportunités d’emploi en raison de leur identité de genre au cours des cinq années précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (tels que modifiés en 2017), et de la législation adoptée aux niveaux provincial et territorial en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’expression de genre dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les plaintes déposées, les sanctions imposées et les moyens de recours et de réparation accordés; et ii) les mesures prises dans le cadre du Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+ pour 2022 afin de prévenir et de combattre la stigmatisation et la discrimination fondées sur l’identité de genre et l’expression de genre dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures.
Article 3. Discrimination directe et indirecte. La commission prend note de l’adoption, en juin 2019, de la loi sur la laïcité de l’État au Québec. Cette nouvelle loi - qui s’applique à l’ensemble des secteurs public et «parapublic», y compris tous les ministères et organismes gouvernementaux, les sociétés de transport en commun, les centres de services scolaires et les garderies subventionnées par l’État – interdit aux membres du personnel de ces entités, dans l’exercice de leurs fonctions, de porter un signe religieux ou de se couvrir le visage. À cet égard, la commission note à la lecture d’une enquête menée en 2020 par l’Observatoire sur la Formation à la Diversité et l’Équité (OFDE) que la nouvelle législation a entraîné de nombreuses situations problématiques dans des universités québécoises, notamment «des traitements négatifs et discriminatoires à l’encontre d’étudiants-maîtres (premier cycle universitaire) [...], qui sont plus fréquents, normalisés, manifestes, voire légitimés [...]». La même enquête souligne aussi que plusieurs facteurs augmentent la probabilité d’être victime de telles situations problématiques et discriminatoires, à savoir le fait de s’identifier comme femme, d’être immigrant, d’avoir une première langue autre que le français et d’appartenir à une minorité visible ou religieuse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour évaluer et traiter les effets discriminatoires potentiels de la loi de 2019 sur la laïcité de l’État, en particulier en ce qui concerne les travailleuses, les travailleurs immigrants, les travailleurs non francophones et les travailleurs appartenant à un groupe minoritaire visible ou religieux.
Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession de sous-traitants des services postaux. Discrimination indirecte. La commission rappelle que l’article 13 5) de la loi sur la Société canadienne des postes exclut les entreprises de sous-traitance des services postaux de l’application de la partie I du Code canadien du travail. La commission rappelle aussi que, selon le Congrès du travail du Canada (CLC), cette disposition peut constituer une discrimination à l’encontre des femmes, étant donné que les femmes représentent 71 pour cent des agents des services de livraison en banlieue et en zone rurale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner et de traiter l’impact éventuel de l’article 13 5) de la loi sur la loi sur la Société canadienne des postes sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur postal, notamment en recueillant et en communiquant des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre desagents des services de livraison en banlieue et en zone rurale.
Accès à la justice et contrôle de l’application de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises et les résultats obtenus pour faciliter l’accès à la justice des Autochtones; et ii) les inspections du travail, les plaintes, les décisions administratives, les cas portés devant les tribunaux et les cours de justice relatifs à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la Loi canadienne sur les droits de la personne n’exprime pas pleinement le principe de la convention car elle n’interdit pas la discrimination fondée sur l’origine sociale (ou la condition sociale) et l’opinion politique dans l’emploi et la profession. Elle a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable à certaines provinces et certains territoires, étant donné que: 1) la législation de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon n’inclut pas l’«origine sociale» (ou la «condition sociale») dans les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession (au Manitoba, c’est le motif du «désavantage social» qui est interdit); et 2) la législation de l’Alberta, du Nunavut, de l’Ontario et de la Saskatchewan n’interdit pas la discrimination fondée sur l’«opinion politique» dans l’emploi et la profession. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les initiatives prises, au niveau fédéral ou provincial, pour donner une pleine expression législative au principe de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier la Loi sur les droits de la personne afin d’inclure l’origine sociale (ou la condition sociale) et l’opinion politique parmi les motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet dans les provinces et territoires qui n’ont pas encore inclus ces motifs de discrimination dans leur législation, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique dans la pratique.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement fédéral n’est pas en mesure d’élaborer et d’appliquer des lois, règlements, politiques et programmes au niveau fédéral dans des domaines comme celui de la discrimination dans l’emploi, qui relèvent de la compétence des provinces et des territoires. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière d’égalité dans l’emploi et la profession aux niveaux provincial et territorial. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 2 et 3. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, il a introduit le Cadre des résultats relatifs aux genres (CRRG), qui représente la vision du Canada en matière d’égalité de genre, et mesure la capacité du pays à atteindre divers objectifs dans ce domaine. L’un des objectifs généraux fixés par le CRRG est la «participation à l’économie et [la] prospérité [des femmes]», principalement par: 1) des possibilités accrues sur le marché du travail pour les femmes, surtout celles appartenant à un groupe sous-représenté; 2) une amélioration de l’équilibre entre les genres dans les différentes professions; et 3) un nombre accru de femmes occupant des emplois de haute qualité, notamment des emplois permanents et bien rémunérés. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises et les investissements réalisés au niveau provincial pour faire progresser la représentation des femmes dans les métiers qualifiés et les professions techniques. En Alberta, par exemple, le gouvernement a récemment investi 2,9 millions de dollars pour soutenir la formation au développement des compétences des femmes dans les domaines des technologies de l’information et des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Malgré ces évolutions, la commission observe, d’après les données disponibles sur le site de Statistique Canada, que le taux de participation des femmes stagne depuis 2017 (61,5 pour cent) et que le taux d’emploi n’a que légèrement augmenté (58,3 pour cent en 2022 contre 57,9 pour cent en 2017). Les données montrent aussi que les femmes restent surreprésentées dans certaines professions moins bien rémunérées, telles que les professions de soins de santé (79,6 pour cent de femmes), mais qu’elles restent nettement sous-représentées dans les professions de gestion (35,3 pour cent de femmes). À ce sujet, la commission note que, selon l’étude intitulée «Aperçu de l’expérience des Canadiens noirs sur le marché du travail pendant la pandémie», publiée par Statistique Canada en février 2021, près du tiers des femmes noires occupant un emploi (31,7 pour cent) travaillaient dans les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale en janvier 2021, et plus des quatre cinquièmes (81,2 pour cent) de ces femmes étaient des immigrantes. Il ressort aussi de cette étude que les femmes noires occupant en emploi étaient également sous-représentées dans les professions de gestion (4,3 pour cent) comparativement aux femmes n’appartenant pas à une minorité visible (6,9 pour cent). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en application du Cadre des résultats relatifs aux genres,ainsi qu’au niveau provincial, pour lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle (à la fois horizontale et verticale) fondée sur le genre, et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des femmes, en particulier des Afro-Canadiennes, à un plus large éventail de possibilités d’emploi et de formation dans les domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, et d’indiquer les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), des observations de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui ont été reçues le 31 août 2015.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 247.4 du Code canadien du travail oblige les employeurs dans les lieux de travail sous juridiction fédérale à élaborer une politique concernant le harcèlement sexuel et à la porter à la connaissance de tous les travailleurs, et que, en application de la partie II du Code du travail, les inspecteurs du travail ont compétence pour enquêter sur les plaintes et inspecter les lieux de travail afin de s’assurer que l’employeur respecte cette obligation. La commission prend note aussi des initiatives volontaires prises par le Programme du travail dans les autorités portuaires et dans le secteur de l’aviation civile à des fins d’autoévaluation du respect des dispositions du Code du travail sur la prévention de la violence et sur le harcèlement sexuel. La commission prend note aussi des mesures prises à l’échelle provinciale pour combattre le harcèlement sexuel, y compris la présentation, en mars 2015, par le gouvernement de l’Ontario du rapport «Ce n’est jamais acceptable: Plan d’action pour mettre fin à la violence et au harcèlement sexuels». La commission note aussi que, selon le CLC, la législation devrait obliger les employeurs à établir des procédures et adopter des politiques formelles pour traiter les cas de harcèlement et mettre en place sur les lieux de travail des comités conjoints des droits de l’homme, afin de faire mieux respecter la loi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel au moyen de la législation, de politiques et de mesures éducatives et pratiques, en particulier dans les secteurs de l’économie où les hommes sont majoritaires, aux niveaux fédéral et provincial.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la représentation dans l’emploi des quatre groupes désignés en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes en situation de handicap et les peuples autochtones. La commission note aussi que leur représentation dans l’emploi n’a augmenté que très légèrement, tant dans le secteur public que dans le privé, au cours de la période 2013 2015. La commission prend note des modifications apportées au Programme de contrats fédéraux et demande au gouvernement de fournir des informations sur leur effet pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur les quatre groupes désignés, à partir des évaluations périodiques du programme. La commission prend note des informations sur le Fonds du Canada pour la création d’emplois et demande au gouvernement de communiquer des informations sur ces résultats en termes de formation et d’emploi de personnes dans les quatre groupes désignés. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la représentation des quatre groupes désignés dans l’emploi, en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi, et sur les évaluations des progrès accomplis.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission note que, au niveau fédéral, la représentation des peuples autochtones était de 2,1 pour cent dans le secteur privé et de 5 pour cent dans le secteur public en 2013. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et 2015, 249 300 personnes ont bénéficié d’aides et, parmi elles, 89 600 ont obtenu un emploi et 39 140 sont retournées à l’école, dans le cadre de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones (ASETS), financée par le Fonds pour les compétences et les partenariats (SPF) et le Fonds pour l’emploi des Premières Nations (FNJF). La commission prend note aussi des informations complètes et détaillées sur les programmes et projets menés dans plusieurs provinces (Terre Neuve-et Labrador, Alberta, Manitoba et Ontario) visant à améliorer l’accès à la formation qualifiante, à l’emploi, à l’emploi indépendant, à l’appui aux entreprises et à d’autres services de soutien pour les hommes et les femmes autochtones. A titre d’exemple, en Alberta, grâce au Programme de formation des autochtones à l’emploi, et au Programme de formation à l’emploi pour les Premières Nations, 81,2 pour cent des 1 222 participants ont trouvé un emploi. La commission prend note des observations de la CSN selon lesquelles, malgré les programmes fédéraux et du Québec de promotion de l’égalité, les peuples autochtones connaissent des difficultés pour accéder à l’emploi, en particulier à des emplois correctement rémunérés. La CSN fait état d’études qui établissent que les problèmes en matière d’éducation et de formation sont à l’origine de leur situation sur le marché du travail et elle souligne le poids des stéréotypes et des préjugés, dans la population et parmi les employeurs au Québec, qui limitent leurs possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises pour améliorer l’accès des hommes et des femmes autochtones à l’emploi et pour élargir l’éventail de professions, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que sur les effets de ces initiatives. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des recherches ou des enquêtes ont été menées sur le taux de maintien dans l’emploi des personnes autochtones par le biais des différents programmes décrits dans le rapport du gouvernement.
Protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, selon la CSN, les membres de certains groupes ethniques et raciaux sont l’objet de discrimination dans l’emploi en raison d’attitudes et de pratiques négatives des employeurs. La commission prend note des conclusions du rapport du Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine, rapport qui porte sur sa mission au Canada en septembre 2017 (A/HRC/36/60/Add.1, 16 août 2017). Selon ces conclusions, les Canadiens d’ascendance africaine enregistrent des taux de chômage démesurément élevés; nombre d’entre eux sont forcés d’accepter des emplois faiblement rémunérés, précaires et offrant peu de perspectives, et la situation est encore pire pour les Canadiennes d’ascendance africaine. La commission note aussi que la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme est arrivée à son terme et n’est plus appliquée. La commission prend note néanmoins avec intérêt de l’adoption en Ontario, le 1er juin 2017, de la loi contre le racisme, qui vise à traiter la nature distincte du racisme envers les Noirs et couvre la discrimination systémique à l’encontre des communautés autochtones mais également des communautés noires. La commission se félicite de l’adoption du plan «Une meilleure façon d’avancer: Plan stratégique triennal de l’Ontario contre le racisme», qui comporte des objectifs en matière de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes les mesures législatives, éducatives et de politique générale prises pour améliorer la protection contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, pour lutter contre les préjugés raciaux de la population et des employeurs publics ou privés, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les Canadiens d’ascendance africaine.
Travailleurs migrants. La commission prend note des observations de la CSN qui estime que les travailleurs migrants sont exposés à la discrimination fondée sur la race, la langue, l’origine sociale et le sexe. La commission note que, dans ses conclusions, le Groupe de travail d’experts Nations Unies mentionné précédemment a souligné que de nombreux travailleurs migrants saisonniers d’ascendance africaine sont assujettis à des conditions de travail déplorables. A cet égard, la commission note que d’autres modifications d’ordre législatif, réglementaire et administratif ont été effectuées entre 2012 et 2015 pour améliorer la protection des travailleurs migrants temporaires, dans le cadre du Programme visant les travailleurs étrangers temporaires (TFWP) et du Programme de mobilité internationale (IMP). En particulier, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un nouveau règlement, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2015, prévoit pour les employeurs en infraction des sanctions plus lourdes, entre autres. La commission note aussi que la brochure intitulée «Vos droits sont protégés» a été diffusée dans tout le Canada pour que davantage de travailleurs étrangers en prennent connaissance. La commission prend note aussi des modifications apportées au programme des aides familiaux résidents afin que ces travailleurs soient moins vulnérables, la majorité d’entre eux étant des femmes. La commission prend note aussi des mesures prises à l’échelle provinciale pour améliorer la protection des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes les mesures législatives, éducatives et de politique générale prises pour améliorer la protection contre la discrimination visant les travailleurs migrants, ou ayant un impact sur ces travailleurs, qui est fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. Rappelant que les personnes en situation de handicap sont protégées par la loi sur l’équité en matière d’emploi, la commission prend note des informations détaillées sur les programmes de formation et de promotion de l’emploi destinés à améliorer la situation dans l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris les Ententes sur le marché du travail visant les personnes en situation de handicap, le rapport d’un groupe de travail «Repenser l’incapacité dans le secteur privé» de 2013, le Fonds d’intégration pour les personnes en situation de handicap, et la reconduction du Fonds pour l’accessibilité. La commission prend note aussi des informations détaillées sur les programmes et projets établis à l’échelle provinciale pour contribuer à l’éducation, la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter et promouvoir les possibilités de formation et d’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, à l’échelle fédérale et dans les provinces et territoires, et sur les résultats obtenus.
Autres motifs de discrimination. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi Toby de 2012 sur le droit à l’absence de discrimination et de harcèlement fondés sur l’identité ou l’expression sexuelles, «l’identité sexuelle» et «l’expression de l’identité de genre» sont désormais incluses dans les motifs interdits de discrimination au regard du Code des droits de l’homme de l’Ontario et dans la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle approuvée en 2014 par la Commission ontarienne des droits de la personne. Prenant note des observations de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) qui demande que la loi canadienne sur les droits de la personne soit modifiée afin d’interdire la discrimination fondée sur l’identité de genre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour étendre les motifs interdits de discrimination afin d’y inclure la discrimination fondée sur l’identité sexuelle dans l’emploi et la profession.
Article 3. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession de sous-traitants des services postaux. Discrimination indirecte. La commission rappelle que l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes exclut une entreprise de sous-traitance des services postaux de l’application de la partie I du Code canadien du travail. Selon le CLC, cette exclusion entraîne une discrimination à l’égard des femmes, qui représentent 71 pour cent des agents des services de livraison en banlieue et en zone rurale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2004, la plupart des agents des services de livraison en milieu rural et en banlieue sont des employés syndiqués et, par conséquent, ne sont plus des sous-traitants des services postaux. Le gouvernement déclare que, depuis que les Postes Canada ne recrutent plus de sous-traitants en fonction de leur sexe, la discrimination ouverte n’existe plus et il est difficile de déterminer s’il y a eu une discrimination systémique, étant donné que les Postes Canada ne disposent pas de statistiques pour connaître le sexe des sous-traitants ou des personnes qu’ils emploient. Dans sa dernière communication, le CLC indique qu’il attend toujours que ce problème soit résolu. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour examiner et éliminer les effets de l’exclusion susmentionnée, en application de l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes, sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir les statistiques nécessaires, ventilées par sexe.
Accès à la justice et contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la Stratégie en matière de justice applicable aux autochtones (AJS), le Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles et le Programme d’appui aux droits linguistiques, lequel a poursuivi les initiatives d’information et de promotion pour aider les organisations et les groupes qui cherchent à faire valoir leurs droits en tant que minorités linguistiques. La commission prend note également des informations sur le Tribunal des revendications particulières, dont l’objectif est d’accélérer la résolution de revendications particulières des Premières Nations à l’encontre du gouvernement et qui portent sur des terres de réserves et d’autres biens. Ces informations ont été fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites aux questions posées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au cours du dialogue interactif, les 14 et 15 août 2017. La commission note que, à la suite de l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, plusieurs plaintes ayant trait aux droits des peuples autochtones ont été déposées contre le gouvernement fédéral, qui aurait été protégé par l’article 67. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Commission canadienne des droits de la personne a poursuivi ses efforts pour promouvoir et faciliter l’octroi de réparations dans le domaine des droits de l’homme, pour les Premières Nations, pendant la période de l’examen. La commission prend note aussi des informations détaillées fournies sur les plaintes pour discrimination déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement sur les décisions judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour faciliter l’accès à la justice des peuples autochtones, y compris dans le cadre de la Stratégie de la justice applicable aux autochtones et du Programme d’appui aux droits linguistiques, et pour déposer des plaintes et y donner suite, dans le cadre du Tribunal des revendications particulières, et devant la Commission canadienne des droits de la personne. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail, les plaintes, les décisions administratives et judiciaires, relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), des observations de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui ont été reçues le 31 août 2015, et des observations du Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ), reçues le 27 août 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle que, à plusieurs reprises, elle avait prié instamment le gouvernement de modifier la loi canadienne sur les droits de la personne et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable aux provinces et aux territoires particuliers afin d’y inclure les motifs de l’origine sociale (ou «condition sociale») et de l’opinion politique en tant que motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas proposé de modifications de ce type à la Commission canadienne des droits de la personne ni pris de mesures en ce sens pour faire en sorte que la législation des provinces et des territoires soit modifiée. La commission prend note de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne selon lequel l’ajout d’un tel motif de discrimination interdit permettrait de mieux prendre en compte et combattre les réalités de la discrimination. La commission note les observations du CLC selon lesquelles les inégalités sociales constituent un problème grandissant, et l’«origine sociale» et l’«opinion politique» devraient être incluses en tant que motifs de discrimination interdits dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Rappelant que l’expression «condition sociale» est utilisée dans la législation et la jurisprudence canadiennes d’une manière qui correspond à l’expression «origine sociale» dans la convention, la commission note que l’«origine sociale» ou la «condition sociale» ne sont couvertes que dans la législation des provinces suivantes: Québec, Territoires du Nord-Ouest, Nouveau Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador; que le «désavantage social» est interdit dans le Manitoba; et que l’«opinion politique» ou la «conviction politique» sont interdits dans l’emploi dans les provinces et territoires suivants: Yukon, Terre-Neuve, Colombie-Britannique, Manitoba, Québec, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard, Nouveau Brunswick et Territoires du Nord-Ouest. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne afin d’inclure l’«origine sociale» ou la «condition sociale» et l’«opinion politique» dans la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement d’identifier les mesures prises pour que ces motifs soient inclus dans la législation des provinces et des territoires qui ne les ont pas encore inclus en tant que motifs de discrimination interdits, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique dans la pratique.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le CLC a réaffirmé à plusieurs reprises la nécessité d’élaborer une politique nationale plus structurée sur l’égalité dans l’emploi et la profession comprenant des principes unifiés dans toutes les provinces et tous les territoires et énonçant les objectifs à atteindre. Le gouvernement indique à nouveau que toutes les juridictions canadiennes suivent et coordonnent des politiques actives visant à mettre en œuvre la convention, et que le gouvernement fédéral n’est pas en mesure d’élaborer et d’appliquer des lois, règlements, politiques et programmes au niveau fédéral en ce qui concerne les domaines tels que la discrimination dans l’emploi, qui sont de la compétence des provinces et des territoires. La commission encourage le gouvernement à examiner cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin d’élaborer, à l’échelle fédérale, une politique nationale cohérente sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 2 et 3. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents portant sur les inégalités persistantes entre hommes et femmes. La commission prend note des informations sur les mesures et programmes à l’échelle fédérale et des provinces et territoires destinés à faire progresser la représentation des femmes dans les métiers qualifiés et les professions techniques, y compris dans le programme d’apprentissage. La commission note aussi que, depuis le 31 décembre 2014, les entreprises présentes à la bourse de Toronto doivent rendre publiques les informations relatives aux mesures prises pour accroître le nombre de femmes dans leurs conseils d’administration. Malgré ces mesures, la commission note que l’AFPC se dit préoccupée par le fait que la participation des femmes dans la main-d’œuvre continue de stagner et que les femmes restent concentrées dans des secteurs qui sont sous rémunérés et exposés à des réductions d’effectifs. L’organisation souligne que la situation est plus grave pour les femmes canadiennes d’ascendance africaine, les femmes autochtones et les femmes en situation de handicap. Elle souligne également l’existence de pratiques discriminatoires à l’encontre des personnes ayant des responsabilités familiales ainsi que le manque de services de garderie, ce qui a un effet négatif, particulièrement sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission prend également note de l’indication du CLC selon laquelle le gouvernement mène une analyse, en fonction du genre, des programmes d’apprentissage afin de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les emplois que, traditionnellement, elles n’occupent pas. Le CLC formule plusieurs recommandations à l’intention du gouvernement. La commission prend note aussi des observations de la CSN qui soulignent la difficulté qu’ont les jeunes femmes pour entrer sur le marché du travail et l’impact négatif de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission note aussi que, dans sa lettre de mandat, le Premier ministre a demandé à la ministre de la Condition féminine, ainsi qu’au ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, de réexaminer la manière dont est assurée la collecte des statistiques tenant compte du genre et leur utilisation par les ministères pour élaborer, superviser et évaluer les politiques et programmes, dans le but d’accroître la participation des femmes dans les secteurs où elles sont sous représentées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées à l’échelle fédérale et au niveau des provinces pour surmonter les obstacles structurels qui entraînent la ségrégation professionnelle (horizontale et verticale) fondée sur le sexe et pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’emploi dans des domaines où les hommes sont traditionnellement plus nombreux, y compris au moyen de programmes d’apprentissage. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les recommandations du CLC à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du réexamen demandé par le Premier ministre et sur les mesures prises pour y donner suite, en particulier en ce qui concerne les femmes canadiennes d’ascendance africaine et les femmes autochtones ainsi que les femmes en situation de handicap qui connaissent des difficultés pour entrer sur le marché du travail.
Article 3. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession des sous-traitants des services postaux. Discrimination indirecte. La commission rappelle les préoccupations formulées par le CLC en ce qui concerne la discrimination indirecte à l’encontre des sous-traitants des services postaux, et traite cette question dans sa demande directe.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession des travailleurs sociaux dans les résidences sociales au Québec. Discrimination indirecte. La commission prend note des préoccupations formulées par le RESSAQ sur l’impact discriminatoire qu’a sur ses membres, dont la majorité sont des femmes, la loi sur la représentation des ressources. La commission traite cette question dans son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution de la législation. Niveau provincial. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi modifiant le Code des droits de la personne du Manitoba, adoptée le 14 juin 2012, l’identité de genre figure désormais en tant que motif de discrimination interdit par l’article 9(2)(g) du Code des droits de la personne du Manitoba. Elle note également que le règlement de l’Ontario sur les normes d’accessibilité intégrée a été promulgué le 18 juin 2011 et qu’il contient l’obligation, pour les secteurs public et privé, de garantir des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que, en application de ce règlement, des normes d’accessibilité, telles que la disponibilité de logement, sont garanties à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’évolution de carrière et le retour au travail. La commission note également que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a actualisé sa ligne directrice sur les convictions ou l’activité politiques pour ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les convictions ou l’activité politiques en application des articles 3 à 7 de la loi du Nouveau-Brunswick sur les droits de la personne. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées législatives et politiques aux niveaux fédéral, provincial et territorial, et d’indiquer les effets des mesures prises.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, pour l’exercice 2011-12, la Commission canadienne des droits de la personne a enregistré 66 plaintes pour harcèlement sexuel sur un total de 3 815 plaintes. La plupart des infractions constatées par des inspections générales du travail concernaient l’absence de politique relative au harcèlement sexuel ou le non-affichage de la politique en la matière par l’employeur pour que les employés en aient connaissance. Il s’agit de deux prescriptions prévues par l’article 247.4 du Code canadien du travail. La commission note également avec intérêt que la loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario a été modifiée pour inclure l’obligation des employeurs de formuler des politiques et des programmes concernant la violence et le harcèlement au travail (partie III.0.1 de la loi). Elle note également qu’au Nouveau-Brunswick, suite à l’adoption de lignes directrices concernant le harcèlement sexuel, en juin 2011, sept plaintes pour harcèlement sexuel au travail avaient été déposées avant mai 2012. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel grâce à une législation et à des politiques fédérales et provinciales, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans la pratique, y compris les activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail, ou de celles qui leur sont signalées, y compris les manquements à l’obligation faite à l’employeur de formuler une politique concernant la violence au travail ou le harcèlement au travail, conformément au Code canadien du travail et à la loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative portant sur le harcèlement sexuel, y compris les réparations accordées ou les sanctions imposées.
Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. La commission prend note des informations statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur la représentation de quatre groupes désignés conformément à la loi sur l’équité en matière d’emploi, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et les autochtones. S’agissant de la recommandation du Congrès du travail du Canada relative à l’inclusion des travailleurs LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) aux groupes désignés, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs LGBT sont protégés contre la discrimination au titre de la loi canadienne sur les droits de la personne. La commission note également que le gouvernement indique que la loi sur l’équité en matière d’emploi continue d’être appliquée par ses programmes législatifs (Programme de contrats fédéraux et Programme légiféré d’équité en matière d’emploi), soutenus par la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme, ainsi que par des ententes sur le marché du travail concernant les personnes handicapées. Le Fonds d’intégration pour les personnes handicapées dispose d’un budget annuel de 26,7 millions de dollars. La stratégie, qui met principalement l’accent sur les minorités visibles et les autochtones, consiste notamment à établir des réseaux d’employeurs et au sein des groupes désignés chargés de travailler sur les démarches visant à nouer des partenariats novateurs concernant la formation, le recrutement, la progression et le maintien dans l’emploi, et à sensibiliser les employeurs, notamment en diffusant des instruments et les meilleures pratiques. De ce fait, 830 personnes représentant 490 organisations ont participé aux activités soutenues par la stratégie. Le gouvernement ajoute que des avancées ont été réalisées en matière d’aide aux employeurs à la formulation de politiques non discriminatoires et que 529 interventions ont été effectuées auprès d’employeurs entre avril 2010 et mars 2011, en mettant directement à leur disposition des ressources, des outils et des experts pour traiter les questions de diversité et de racisme sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les niveaux de représentation en matière d’emploi et de profession des quatre groupes désignés par la loi sur l’équité en matière d’emploi;
  • ii) la tenue d’une recherche ou d’une étude sur la représentation des LGBT dans l’emploi et la profession, en vue de modifier les groupes désignés par la loi sur l’équité en matière d’emploi, et toute mesure prise dans la pratique pour protéger les travailleurs LGBT contre la discrimination;
  • iii) l’impact des mesures prises en application de la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme pour combattre la discrimination contre les minorités visibles et les autochtones dans l’emploi et la profession;
  • iv) les effets des mesures prises dans le cadre des ententes sur le marché du travail concernant les personnes handicapées et du Fonds d’intégration pour les personnes handicapées; et
  • v) l’éventuelle étude de l’adoption de la recommandation du Congrès du travail du Canada relative à la promotion de l’utilisation de vérifications de l’équité en matière d’emploi au sein des organisations et des institutions.
Egalité de chances en matière d’emploi pour les autochtones. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les autochtones représentaient 1,9 pour cent du secteur privé réglementé au niveau fédéral et 4,5 pour cent du secteur public fédéral en 2009. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones avait permis à plus de 14 300 personnes de trouver un emploi et à 7 000 de retourner à l’école en 2010 11. Elle note que le gouvernement indique que le Fonds pour les compétences et les partenariats est financé à hauteur de 210 millions de dollars canadiens pour la période 2010-2015 et que le Programme de partenariat pour les compétences et l’emploi des autochtones a permis de nouer des partenariats entre autochtones et dirigeants industriels du secteur privé. La commission note également que le gouvernement indique que Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l’Ontario financent divers projets et programmes concernant l’amélioration de l’accès des autochtones à l’emploi. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, suite à plusieurs programmes pour l’emploi, 26 autochtones, au titre du programme Aptitude à l’emploi, 45 autochtones au titre du Programme d’accroissement de l’emploi et 13 autochtones au titre du programme Stage d’emplois étudiants pour demain ont obtenu des possibilités de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les différentes initiatives concernant l’amélioration de l’accès des autochtones à l’emploi et à un éventail plus large de professions, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que sur les effets d’initiatives en la matière. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si une étude a été menée sur le taux de maintien des autochtones dans l’emploi à travers les différents programmes.
Travailleurs migrants. Niveau fédéral. La commission note que le gouvernement indique que les modifications apportées au règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (art. 183 et 200 à 203), entrées en vigueur le 1er avril 2011, octroient une protection accrue aux travailleurs étrangers temporaires. Cette protection accrue inclut la mise en place de critères d’évaluation de l’authenticité de l’offre d’un employeur à un travailleur étranger temporaire (art. 200(5) et 203(1)(a)) et de critères supplémentaires s’il s’agit d’un aide familial résidant au domicile de l’employeur (art. 203(1)(d)), comme noté dans les commentaires précédents de la commission. En outre, est constituée une liste des employeurs qui n’ont pas versé de salaire ni offert des conditions de travail ou un emploi dans une profession qui sont essentiellement les mêmes que ceux qu’ils avaient offerts (art. 203(6)). Le gouvernement indique également que l’examen du respect des conditions par l’employeur se fait au hasard et qu’une brochure intitulée «Vos droits sont protégés», adressée aux travailleurs étrangers temporaires, a été publiée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, tel que modifié dans le contexte du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme des aides familiaux résidant au domicile de l’employeur, y compris sur le nombre et la nature des violations des droits des travailleurs domestiques migrants constatées, et sur toute sanction imposée et réparation accordée.
Niveau provincial. La commission note qu’en Nouvelle-Ecosse la loi sur le recrutement et la protection des travailleurs, portant modification du Code des normes de travail, est entrée en vigueur en mai 2011. Les modifications apportées incluent l’interdiction faite aux employeurs d’éliminer ou de réduire une prestation ou une condition à l’emploi d’un travailleur étranger accordée par l’employeur au cours du recrutement (art. 89F(1) du Code des normes de travail tel que modifié) et exigent des employeurs souhaitant recruter des travailleurs étrangers de s’enregistrer auprès du Directeur des normes du travail (art. 89H du Code des normes de travail tel que modifié). En Ontario, suite à l’adoption de la loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres), 43 plaintes déposées par des aides familiaux résidant au domicile de l’employeur ont fait l’objet d’enquêtes entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2011. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Code des normes de travail de Nouvelle-Ecosse de 2011, tel que modifié, et de la loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres) de l’Ontario, en incluant des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées devant les tribunaux concernant les droits des travailleurs migrants. Prière de fournir des informations sur toute autre mesure législative ou pratique prise dans les différentes juridictions pour mieux promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession.
Accès à la justice. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité de l’accès à la justice afin de traiter des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en particulier dans le contexte du Programme de contestation judiciaire du Canada. Elle note que le gouvernement indique qu’un large éventail d’initiatives, de programmes et de mesures spéciales a été pris pour faciliter l’accès de tous à la justice aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Entres autres dispositifs, le Fonds d’appui d’accès à la justice dans les deux langues officielles répond aux besoins des communautés linguistiques minoritaires en matière de langue officielle, en fournissant aux provinces, au système judiciaire et aux organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la justice les ressources nécessaires pour se doter de capacités institutionnelles adaptées pour fournir des services juridiques. Le gouvernement indique que la Stratégie de justice pour les autochtones accroît l’accès à la justice en renforçant la collaboration entre les systèmes de justice formels et les systèmes de justice autochtones communautaires. En outre, la Commission canadienne des droits de la personne, par son Initiative nationale autochtone, a engagé plusieurs mesures de sensibilisation aux droits et à la protection en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne auprès des peuples des Premières Nations, notamment en publiant, en juin 2011, un Guide des droits de la personne à l’intention des Premières Nations, qui a été traduit en anglais, en français et dans quatre langues autochtones. En Ontario, l’aide juridique procure des services dans de nombreuses langues afin d’améliorer l’accès à la justice des autochtones, des non-anglophones ou des non-francophones et des malentendants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de l’accès à la justice, y compris au titre de la Stratégie de justice pour les autochtones et du Fonds d’appui d’accès à la justice dans les deux langues officielles pour les minorités linguistiques en ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi et de profession, et d’en indiquer les effets.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les plaintes pour discrimination déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne et des cas concernant le Québec. La commission salue également les informations fournies par le gouvernement sur les affaires portées devant les cours et tribunaux concernant la discrimination en matière d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que les autochtones, y compris les peuples des Premières Nations, ont déposé un total de 150 plaintes contre le gouvernement fédéral pour la période allant de 2008 à mai 2012. D’après le gouvernement, ces plaintes concernent notamment la disparité qui existerait dans le financement fédéral des services tels que l’éducation, le maintien de l’ordre, la protection de l’enfance et l’aide aux personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes pour discrimination déposées et enregistrées, ainsi que sur les cas portés devant les cours et tribunaux concernant la discrimination en matière d’emploi, aux niveaux fédéral, provincial et territorial. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des Premières Nations auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, y compris en ce qui concerne la loi de 1985 sur les Indiens.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de modifier la loi canadienne sur les droits de la personne et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de certaines provinces et certains territoires, car les motifs d’origine sociale ou de «condition sociale» et d’opinion politique ne sont couverts que par la législation du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. La commission rappelle également que la «condition sociale» est utilisée dans la législation et la jurisprudence canadiennes au sens de l’«origine sociale» prévue par la convention.
La commission note qu’en vertu de la loi modifiant le Code des droits de la personne du Manitoba, adoptée le 14 juin 2012, la discrimination dans l’emploi fondée sur le «désavantage social» qui repose sur un préjugé ou un stéréotype négatif lié au fait d’être socialement défavorisé est désormais interdite (art. 9(1), 9(2.1) et 14(1)). Le «désavantage social» est défini comme la situation d’une personne dont la position ou la valeur sociale est amoindrie au motif: a) qu’elle est sans logement ou habite un logement inadéquat; b) qu’elle est peu instruite; c) que ses revenus sont toujours faibles; ou d) qu’elle est au chômage de façon chronique ou sous-employée (art. 1). La commission note également que le gouvernement indique que le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Charte canadienne des droits et libertés offrent une protection complète contre la discrimination, y compris aux personnes pauvres et aux autres groupes vulnérables de la société. La commission note toutefois que l’origine sociale ou la «condition sociale» n’est pas incluse en tant que motif de discrimination interdit dans la Charte canadienne des droits et libertés ni dans le Code des droits de la personne de l’Ontario. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne afin d’inclure l’origine sociale ou la «condition sociale» et l’opinion politique dans la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard, notamment en communiquant des informations sur toute mesure prise pour donner suite au document publié en 2009 par la Commission canadienne des droits de la personne sur l’ajout du motif de la «condition sociale» à la loi canadienne sur les droits de la personne. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du Code des droits de la personne du Manitoba en ce qui concerne le motif interdit de «désavantage social». Prière également d’indiquer toute mesure prise pour inclure l’origine sociale ou la «condition sociale» et l’opinion politique à la législation des provinces et territoires concernés, y compris l’Ontario.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes exclut une entreprise de sous-traitance des services postaux de l’application de la partie I du Code canadien du travail. La commission rappelle également l’observation communiquée par le Congrès du travail du Canada selon laquelle cette exclusion entraîne une discrimination à l’égard des femmes, qui représentent 71 pour cent des facteurs des secteurs de livraison en banlieue et en zone rurale. La commission note que le gouvernement reconnaît que les hommes et les femmes sont concentrés dans des secteurs économiques différents. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de lien évident ou voulu entre l’article 13(5) et la discrimination fondée sur le genre. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour examiner et corriger l’effet de l’exclusion prévue à l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes sur les femmes, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
La commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à diverses professions, y compris aux programmes d’apprentissage, qui comptaient 16 pour cent de participation féminine au total, et 3 pour cent dans les secteurs non traditionnels, en 2010. Les conseils sectoriels au niveau fédéral ont commencé à mettre en œuvre des stratégies conçues pour encourager les femmes à entrer dans les secteurs non traditionnels, y compris ceux de la construction et des mines. La commission note également les mesures similaires prises pour favoriser l’accès des femmes aux professions non traditionnelles, notamment dans les domaines de la politique, de la science, de l’ingénierie et la technologie, dans les provinces, notamment au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse et en Ontario. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux fédéral et provincial pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à ceux qui sont traditionnellement occupés par les hommes, ainsi que sur les effets de ces mesures.
Politique nationale. La commission rappelle l’observation du Congrès du travail du Canada insistant sur la nécessité d’une politique nationale plus structurée sur l’égalité dans l’emploi et la profession comprenant des principes unificateurs pour toutes les juridictions. La commission note que le gouvernement indique que toutes les juridictions canadiennes suivent et coordonnent des politiques actives visant à mettre en œuvre la convention, et que le gouvernement fédéral n’est pas en mesure d’élaborer et d’appliquer des lois, règlements, politiques et programmes au niveau fédéral en ce qui concerne les domaines, tels que la discrimination dans l’emploi, qui sont de la compétence des provinces et des territoires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise au niveau fédéral pour remédier aux différences entre les politiques en matière d’égalité dans l’emploi et la profession aux niveaux des provinces et des territoires, et d’indiquer toute mesure prise pour coordonner les politiques des provinces et des territoires relatives à l’égalité. Prière également d’indiquer comment les partenaires sociaux participent à de telles initiatives et mesures au niveau fédéral.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations communiquées par le Congrès du travail du Canada (CTC) auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport.
Evolution de la législation. Niveau fédéral. Tout en rappelant ses commentaires au sujet de l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui avait limité l’accès des Premières Nations à la protection de la loi canadienne sur les droits de la personne, la commission note que le gouvernement a adopté plusieurs mesures conformément à l’Initiative nationale autochtone en vue de favoriser la sensibilisation des Premières Nations à la loi canadienne sur les droits de la personne. La commission note que, dans ce contexte, la Commission canadienne des droits de la personne a participé à des discussions régionales organisées par le Congrès des autochtones et l’Assemblée des Premières Nations; cette commission a également collaboré avec l’Association des femmes autochtones du Canada en vue d’élaborer des instruments complets destinés à mieux informer les femmes des Premières Nations de leurs droits aux termes de la loi canadienne sur les droits de la personne, et à participer à des activités organisées par l’Association du Barreau autochtone, dans le but d’élaborer des processus de règlement des différends basés sur la communauté, en prenant en compte la situation particulière de certains groupes tels que les femmes, les enfants et les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation des membres des Premières Nations sur les droits et la protection prévue dans la loi canadienne sur les droits de la personne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées devant la Commission des droits de la personne par les membres des Premières Nations, notamment par rapport à loi indienne de 1985, à la suite de l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne.
Evolution de la législation. Niveau des provinces. La commission note que la loi sur les droits de l’homme d’Alberta a été modifiée le 1er septembre 2010 et comporte à présent l’orientation sexuelle comme motif de discrimination interdit dans l’emploi. En outre, la commission prend note des modifications apportées au Code des droits de la personne du Saskatchewan qui, selon le gouvernement, vise à améliorer le délai dans lequel sont prises les décisions en permettant que les recours contre les décisions du Commissaire en chef soient déposés directement devant la justice plutôt que de passer d’abord devant le Tribunal des droits de la personne. La commission note par ailleurs que le règlement intégré de l’Ontario sur l’accessibilité est entré en vigueur le 1er juillet 2011, et prévoit, conformément à la Norme d’accessibilité à l’emploi, des conditions à l’égard des secteurs public, privé et sans but lucratif en vue de l’intégration des personnes handicapées à toutes les étapes du cycle de vie de l’emploi, et notamment le recrutement, le maintien dans l’emploi, le développement de carrière et la réintégration au travail. La commission se félicite de ces développements et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la législation et des politiques au niveau provincial, ainsi que sur l’impact de telles mesures. La commission réitère la demande de ces informations à l’égard des territoires.
Harcèlement sexuel. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet du faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel, la commission note que, en 2009, la Commission canadienne des droits de la personne a reçu 105 plaintes de harcèlement sexuel et que, en 2010, 114 plaintes ont été déposées. La commission note que le règlement du Manitoba sur la sécurité et la santé au travail est entré en vigueur le 1er février 2011. Ce règlement soumet les employeurs à l’obligation de protéger les travailleurs contre le harcèlement sur le lieu de travail et d’élaborer une politique écrite établissant un processus de réception et d’investigation des plaintes pour harcèlement et d’assurer le suivi à ce sujet, et de prendre les mesures correctives. La commission note par ailleurs que la Commission des droits de l’homme du Nouveau Brunswick a adopté en juin 2011 des directives sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le harcèlement sexuel dans le cadre de la législation et des politiques provinciales, et de communiquer des informations particulières sur les mesures prises pour prévenir et combattre dans la pratique le harcèlement sexuel. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de l’inspection du travail relatives au respect par les employeurs de l’obligation d’élaborer une politique sur le harcèlement sexuel, comme prévu dans le Code du travail du Canada, et d’indiquer le nombre et la nature des violations relevées par l’inspection du travail ou communiquées à celle-ci ainsi que toutes mesures prises, et toutes décisions judiciaires ou administratives qui traitent du harcèlement sexuel, et notamment toutes réparations accordées ou les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’examen du système de contrôle de l’application de la législation dans la mesure où il concerne le harcèlement sexuel.
Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. Femmes, minorités visibles, personnes handicapées et peuples autochtones. La commission note que, à l’heure actuelle, conformément à la loi sur l’équité dans l’emploi, les quatre groupes désignés sont définis comme étant: les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les membres des minorités visibles, et que le CTC encourage la reconnaissance de cinq groupes à la recherche d’équité, à savoir les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les travailleurs appartenant aux groupes raciaux visibles et les travailleurs LGBT (lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transgenres). La commission prend note des informations fournies sur l’évolution des niveaux de représentation des groupes désignés conformément à la loi sur l’équité dans l’emploi, lesquels ont augmenté pour les femmes (passant de 41,7 pour cent à 44,1 pour cent entre 2008 et 2010 dans les postes de direction du secteur public), et pour les minorités visibles (de 9,2 pour cent à 10,7 pour cent entre 2008 et 2010 dans le secteur public), et semblent pas avoir évolué pour les peuples autochtones et les personnes handicapées. La commission note que le gouvernement a pris des initiatives destinées à améliorer le taux d’emploi des personnes handicapées, notamment grâce à des accords sur le marché du travail destinés aux personnes handicapées et au Fonds en faveur des possibilités d’emploi des personnes handicapées. La commission note que, à la suite des examens du respect de l’équité dans l’emploi menés dans le cadre du programme fédéral des entrepreneurs en 2009, 150 employeurs n’avaient plus le droit de recevoir des contrats dépassant 25 000 dollars canadiens parce qu’ils n’avaient pas respecté les dispositions à ce sujet ou qu’ils s’étaient volontairement retirés du programme. Par ailleurs, la commission note que, d’après les audits sur l’équité en matière d’emploi dans le cadre du programme légiféré d’équité en matière d’emploi, en 2010, la Commission canadienne des droits de la personne a réalisé 53 vérifications et trouvé que 32 employeurs ne s’étaient pas conformés aux prescriptions de la loi sur l’équité dans l’emploi. En outre, la commission note que le CTC encourage le gouvernement à favoriser l’utilisation des audits sur l’équité au sein des organisations et des institutions. La commission note que la stratégie pour un lieu de travail sans racisme, élaborée conformément au plan d’action canadien contre le racisme, vise à promouvoir l’égalité de chances pour les minorités visibles et les peuples autochtones, en établissant différentes activités de sensibilisation sur l’équité dans l’emploi en collaboration avec les employeurs, notamment en établissant des réseaux locaux, en fournissant des outils pratiques, des informations sur les meilleures pratiques, des exemples de réussite et des cas concrets. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour modifier les groupes désignés conformément à la loi sur l’équité dans l’emploi en vue d’y inclure les travailleurs LGBT, comme recommandé par le CTC, et d’indiquer toutes autres mesures destinées à protéger les travailleurs LGBT contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur la représentation des groupes désignés et d’indiquer les mesures spécifiques prises pour améliorer leur taux d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les peuples autochtones et les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre des accords sur le marché du travail destinées aux personnes handicapées et du Fonds en faveur des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’application de la loi sur l’équité dans l’emploi est contrôlée à l’égard des employeurs qui ne se conforment pas à ses dispositions et d’indiquer toutes décisions judiciaires ou administratives en cas de non respect de la part des employeurs. La commission se félicite des informations détaillées sur le programme fédéral des entrepreneurs et prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations et d’indiquer s’il a été tenu compte de la recommandation du CTC d’encourager l’utilisation des audits sur l’équité au sein des organisations et des institutions. Prière de fournir des informations plus détaillées sur l’impact des mesures prises conformément à la stratégie pour un lieu de travail sans racisme pour lutter contre la discrimination contre les minorités visibles dans l’emploi et la profession.
Programme de contestations judiciaires. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’envisager le rétablissement du programme de contestations judiciaires (CCP), qui avait été supprimé en septembre 2006 alors qu’il fournissait une aide pour des précédents d’importance nationale, afin de préciser clairement les droits des communautés minoritaires de langues officielles et les droits à l’égalité des groupes défavorisés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le programme de contestations judiciaires n’a pas encore été rétabli et que la promotion et la protection des droits sont promues dans le cadre de la législation, des institutions judiciaires et des politiques telles que le programme des droits de la personne du Département du patrimoine canadien, le programme interactions du Département de la citoyenneté et de l’immigration du Canada et le programme des femmes sur la situation des femmes au Canada. La commission note que le gouvernement a lancé le programme de soutien aux droits en matière de langues le 22 septembre 2009, établissant un groupe d’experts composé de neuf membres désignés par le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles. La commission rappelle que, bien que le financement aux termes du CCP ait été partiellement rétabli par rapport aux droits en matière de langues, dans le cadre du Programme de soutien aux droits en matière de langues, il ne couvre pas les autres minorités non linguistiques et les questions de discrimination. Tout en notant que le gouvernement n’a pas l’intention de rétablir le programme de contestations judiciaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière spécifique les mesures prises pour assurer un accès égal à la justice pour les peuples autochtones, les canadiens d’origine africaine et les personnes appartenant aux groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises conformément au programme de soutien aux droits en matière de langues en vue de favoriser l’égalité d’accès à la justice pour les minorités linguistiques, en particulier par rapport à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer leurs résultats.
Peuples autochtones. La commission note que des initiatives ont été récemment lancées pour soutenir la formation et améliorer les possibilités d’emploi des peuples autochtones, dont notamment la stratégie de formation, des qualifications et de l’emploi des peuples autochtones, qui a permis à plus de 14 300 personnes de trouver un emploi et à 7 000 de retourner à l’école entre 2010 et 2011, et le Fonds de partenariat sur les qualifications, lancé pour 2010-2015, visant également à améliorer l’emploi des peuples autochtones. La commission note par ailleurs que, en vertu du partenariat pour les compétences et l’emploi des peuples autochtones, qui a été prolongé jusqu’en 2012, 36 projets sont en cours d’exécution avec pour objectif de permettre à 8 000 personnes d’obtenir un emploi. En ce qui concerne les femmes autochtones, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les projets en matière d’emploi ont été financés dans le cadre du Fonds d’investissement stratégique et de formation des qualifications des peuples autochtones et du programme de partenariat pour l’emploi et les qualifications des peuples autochtones, couvrant un ensemble d’activités telles que la formation et l’expérience professionnelle destinées aux mères autochtones célibataires. La commission prend note des initiatives du Nouveau Brunswick destinées à améliorer l’accès à l’emploi des communautés autochtones grâce à des projets de formation et de classement dans l’emploi, et notamment à l’Initiative commune de développement économique, à l’Initiative de développement de la main-d’œuvre autochtone et à l’Initiative sur les services d’emploi des peuples autochtones. La commission note aussi que les Affaires des peuples autochtones du Labrador ont été chargées de coordonner les différentes politiques et les différents programmes relatifs aux problèmes que connaissent les peuples autochtones, et notamment le partenariat de la formation des peuples autochtones du Labrador, visant à faciliter la formation et l’emploi des peuples autochtones dans le secteur des ressources, et que le Fonds du partenariat de formation du nord de l’Ontario a été lancé en juillet 2010 en vue de développer les compétences des habitants de l’Ontario du nord, autochtones et non autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des initiatives prises par le gouvernement pour améliorer les possibilités d’emploi des peuples autochtones, en transmettant des données statistiques sur leur représentation au sein des différents secteurs et des différentes professions, ainsi que des informations sur le nombre de personnes qui obtiennent un emploi à la suite de la formation assurée conformément à la stratégie de formation, des qualifications et de l’emploi des peuples autochtones et du partenariat pour les qualifications et l’emploi des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus particulières sur les mesures prises pour améliorer l’emploi des femmes autochtones et traiter la discrimination qu’elles connaissent dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre du programme de partenariat pour les qualifications et l’emploi des peuples autochtones. La commission se félicite des informations détaillées communiquées sur les différentes initiatives lancées dans les provinces et prie le gouvernement de continuer à transmettre de telles informations ainsi que les informations sur l’impact de telles initiatives, également dans les territoires.
Travailleurs migrants. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en avril 2011, des modifications ont été apportées à la réglementation relative au programme des travailleurs étrangers temporaires, en vue de fournir une meilleure protection à ces travailleurs, et notamment aux aides familiaux; de telles modifications comportent des mesures destinées à veiller à ce que les employeurs offrent un hébergement adéquat aux aides familiaux et qu’ils disposent de ressources financières suffisantes pour verser les salaires proposés. Des modifications ont été également apportées en 2010 au programme des aides familiaux, et notamment en prévoyant un traitement et une délivrance d’urgence des permis de travail dans les cas où les aides familiaux doivent quitter de toute urgence le domicile de leur employeur, ainsi qu’un contrat de travail avec de nouvelles clauses obligatoires, notamment en matière de paiement des prestations. La commission note que, d’après les observations formulées par le CTC, en avril 2010, les conditions d’éligibilité pour une demande de résidence permanente présentée par les aides familiaux ont été modifiées, permettant l’application de deux options de calcul de leur expérience professionnelle – 24 mois d’emploi à temps plein ou un total de 3 900 heures dans un emploi à plein temps autorisé – et la suppression de l’obligation de subir un second examen médical. Le CTC note aussi que, si un aide familial présente une demande de résidence permanente et que sa demande n’aboutit pas, il peut être expulsé, et que la menace de l’expulsion peut réduire la probabilité pour les aides familiaux de signaler des heures excessives de travail ou des conditions de vie inadéquates. La commission se félicite de la nouvelle loi sur la protection de l’emploi des étrangers en Ontario (aides familiaux et autres travailleurs), adoptée le 22 mars 2010. La commission note que cette loi interdit aux employeurs et aux recruteurs d’exiger des frais de placement des aides familiaux étrangers, de prendre des mesures de représailles contre les aides familiaux qui exercent leurs droits, de retirer leurs pièces d’identité, et prévoit le recours à des mécanismes de respect de la législation prévus dans la loi de 2000 sur les normes d’emploi en Ontario. La commission note que, aux termes de cette loi, le ministère du Travail de l’Ontario a organisé 42 inspections et traité 13 réclamations entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, et que 67 réclamations ont été déposées par des aides familiaux. La commission note qu’un projet de modifications a été élaboré pour le Code des normes du travail de Nouvelle-Ecosse, dans le but d’améliorer la protection des travailleurs étrangers temporaires, en interdisant notamment le prélèvement de frais de recrutement et autre traitement illégal. La commission note par ailleurs que, en vue de supprimer les barrières à la reconnaissance des qualifications des étrangers, le Québec a adopté le projet de loi no 53 portant loi de création du Bureau du Commissaire pour les plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance de la compétence professionnelle, modifiant le Code professionnel (R.S.Q., Chapitre C-26). Tout en rappelant les préoccupations antérieures soulevées au sujet de l’exploitation et des abus que connaissent les travailleurs domestiques migrants dans le cadre du programme des aides familiaux, ainsi que les questions soulevées par le CTC, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes violations relevées ou détectées, et toutes sanctions imposées ou compensations accordées. Prière de communiquer aussi une copie de la modification réglementaire au programme des travailleurs étrangers temporaires et du programme des aides familiaux, et de communiquer des informations spécifiques sur l’impact de ces modifications sur la protection des travailleurs migrants contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énoncés dans la convention et sur toutes autres mesures prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2010 sur la protection de l’emploi des étrangers en Ontario (aides familiaux et autres travailleurs), concernant toutes plaintes déposées devant les tribunaux sur les droits des travailleurs domestiques migrants conformément au programme des aides familiaux, ainsi que des informations sur l’état d’avancement des modifications au Code des normes du travail de la Nouvelle-Ecosse. Prière de communiquer des informations sur toutes autres mesures législatives ou pratiques prises dans les différentes provinces en vue de mieux promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les plaintes en matière de discrimination déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne, et enregistrées en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, en Alberta et au Manitoba. La commission se félicite aussi des informations fournies par le gouvernement sur les affaires relatives à la discrimination dans l’emploi soumises aux tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations, notamment pour les provinces de Nouvelle Ecosse et du Saskatchewan, et pour les territoires.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par le Congrès du travail du Canada (CTC) auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport.
Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que la législation pertinente des provinces et des territoires afin d’y inclure les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale en tant que motifs de discrimination interdits. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication sur les mesures prises à cet égard par rapport à la loi canadienne sur les droits de la personne ou à la législation des territoires ou de la plupart des provinces concernées. La commission rappelle aussi ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que le CTC s’était déclaré préoccupé par la montée des inégalités sociales au Canada, et qu’un document de recherche publié en 2009 par la Commission canadienne des droits de la personne avait conclu que l’adjonction du motif de la «condition sociale» à la loi canadienne sur les droits de la personne permettait d’étendre la protection aux groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables de la société, en leur offrant ainsi un meilleur accès aux recours judiciaires.
La commission note que, bien qu’aucun changement n’ait été apporté aux niveaux provincial et territorial par rapport à l’adjonction de «l’origine sociale» et de «l’opinion politique» en tant que motifs de discrimination, la Commission des droits de la personne du Manitoba a recommandé l’introduction de «désavantage social» ou de «condition sociale» dans le Code des droits de la personne, pour englober l’«origine sociale» sur la base de la législation et de la jurisprudence canadiennes. En outre, la commission note que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a élaboré et publié des directives sur les croyances et les activités politiques, destinées à favoriser la sensibilisation sur les droits et responsabilités individuels conformément à la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Dans les territoires de Terre-Neuve et du Labrador, la loi sur les droits de la personne de 2010 a été adoptée et interdit, comme c’était le cas de la législation antérieure, la discrimination pour un ensemble de motifs, dont l’origine sociale et l’opinion politique.
Rappelant que le motif de l’origine sociale ou de la «condition sociale» est uniquement prévu dans la législation du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, et que l’opinion politique continue à être absente de la législation fédérale, ainsi que de la législation d’Alberta, de l’Ontario, du Saskatchewan et du Nunavut, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi canadienne sur les droits de la personne et de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation des provinces et territoires concernés, afin d’inclure l’origine sociale ou la «condition sociale» et l’opinion politique en tant que motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous développements concernant l’introduction de la «condition sociale» en tant que motif de discrimination interdit dans le Code des droits de la personne du Manitoba, et encourage le gouvernement à saisir cette occasion pour inclure également le motif de l’opinion politique.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après les commentaires du CTC au sujet de l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes, qu’un contractant chargé du courrier n’est pas réputé être un contractant dépendant ou un employé au sens du Code du travail du Canada. Le CTC considère que cela constitue une discrimination contre les femmes car celles-ci représentent 71 pour cent des facteurs des zones rurales et suburbaines et que les contractants dépendants sont en majorité des femmes. La commission rappelle aussi ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note des préoccupations au sujet de la restructuration de Condition féminine Canada (CFC), ayant entraîné la fermeture d’un certain nombre de bureaux régionaux de CFC, rendant ainsi l’accès aux services de CFC plus difficile pour les femmes, particulièrement dans les régions éloignées et les zones rurales. La commission note que le gouvernement estime que la restructuration de CFC n’a pas eu d’impact négatif sur l’accès des femmes aux programmes et services en matière d’emploi et de profession, et que de nombreux projets ont été financés pour assurer la sécurité et la prospérité économiques aux femmes, en mettant particulièrement l’accent sur l’aide accordée aux femmes dans les professions non traditionnelles. Le gouvernement indique que, en 2011, CFC a lancé les projets «Modèles» visant notamment à aider les organisations communautaires à améliorer les possibilités financières et de croissance pour les femmes chefs d’entreprise, accroître le recrutement des femmes dans les professions non traditionnelles, et maintenir et promouvoir les femmes dans le secteurs non traditionnels et les secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission note aussi que CFC continue à promouvoir une analyse durable basée sur l’égalité entre hommes et femmes que les départements fédéraux doivent mener dans l’ensemble des politiques et des programmes pour veiller à ce que leurs résultats profitent aussi bien aux femmes qu’aux hommes. En outre, la commission note que, en vertu des initiatives sur l’écart salarial au Nouveau-Brunswick, différentes initiatives et différents projets ont été lancés pour promouvoir les options de carrière non traditionnelles aussi bien des femmes que des hommes, et que l’Ontario a lancé des programmes de formation pour augmenter la représentation des femmes dans les domaines d’emploi non traditionnels, dont ont profité 450 femmes entre 2009 et 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’exclusion prévue à l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes sur les femmes en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour traiter les questions soulevées par le CTC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises conformément aux projets «Modèles» par rapport à l’augmentation de la représentation des femmes dans les travaux non traditionnels et de transmettre des informations sur le résultat des analyses durables basées sur l’égalité entre hommes et femmes organisées dans les départements fédéraux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux professions qui étaient traditionnellement dominées par les hommes, notamment dans les provinces et les territoires, ainsi que des informations sur l’impact de telles mesures pour améliorer la représentation des femmes dans les professions dans lesquelles les hommes étaient traditionnellement prédominants.
Politique nationale. La commission note que le CTC estime qu’il est nécessaire d’établir une politique nationale mieux structurée qui devrait comprendre des principes uniques pour toutes les provinces et tous les territoires, exprimer des objectifs à réaliser et fournir des approches holistiques pour l’intégration des changements sur le lieu de travail. Le CTC note également qu’une meilleure surveillance est nécessaire pour veiller à ce que les réformes de la réglementation, les changements du marché du travail et les innovations technologiques soient réalisés dans le but de réduire les inégalités. Le CTC note en particulier que le travail à temps partiel et le travail temporaire devraient être systématiquement examinés de même que les inégalités de revenus, notamment à l’égard des femmes, des jeunes travailleurs et des groupes économiquement marginalisés, et que les partenaires sociaux devraient être associés à tous les processus qui traitent de la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de traiter les questions soulevées par le CTC, notamment en ce qui concerne la nécessité d’élaborer une politique nationale mieux structurée, et d’indiquer comment les partenaires sociaux collaborent à ce processus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. Niveau fédéral. La commission avait précédemment noté l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui avait limité l’accès des Premières Nations à la protection de la loi canadienne sur les droits de la personne. En ce qui concerne l’effet de cette abrogation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un examen complet sera entrepris d’ici à 2013 et les résultats d’une étude, menée en collaboration avec les organisations nationales des peuples autochtones, devraient être publiés d’ici à la fin de 2011. La commission note également les préoccupations exprimées par le gouvernement concernant l’impact de cette abrogation sur le nombre et la complexité des plaintes qui devront être traitées par la Commission canadienne des droits de la personne, dans la mesure où celle-ci a désormais pour mandat de traiter les plaintes se rapportant à l’application de la loi indienne de 1985. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’examen des effets de l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui avait limité l’accès des Premières Nations à la protection contre la non-discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les mesures prises afin d’étudier l’impact de cette abrogation sur la Commission canadienne des droits de la personne. Se félicitant des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation qui ont été entreprises, la commission demande à ce que des informations sur ce point continuent à être fournies.

Evolution de la législation et des politiques. Provinces. La commission prend note de l’adoption de la législation en Nouvelle-Ecosse, dont le but est d’élargir la définition de «membre de la famille» afin d’autoriser des congés pour raisons familiales non rémunérés et d’interdire des politiques/plans/régimes ou pratiques de retraite obligatoire. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements qui mettent un terme à la retraite obligatoire ne sont pas clairs car la Cour suprême du Canada a pris par ailleurs une décision qui autorise la retraite obligatoire dans le cadre d’un plan de pensions. La commission note que l’Ontario a proposé l’élaboration d’une norme d’accessibilité à l’emploi, destinée à supprimer les obstacles à tous les stades de l’emploi des personnes handicapées qui est pratiquement achevée. La commission prend note également de la stratégie du Québec visant à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées, ce qui inclut, entre autres mesures, des dispositions en matière de marchés publics, ainsi que de la mise en place, dans la Saskatchewan, de l’équipe spéciale chargée de la diversité pour le service public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de législation et de politique à l’échelle des provinces, et sur l’impact de telles mesures. Prière d’inclure également des informations concernant les territoires.

Harcèlement sexuel. En réponse à ses préoccupations concernant la prévalence du harcèlement sexuel à l’encontre des femmes dans l’emploi et le faible nombre de plaintes déposées, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail demandent toujours, lorsqu’ils effectuent des inspections sur le lieu de travail, quelle est la déclaration de politique de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel, ce qui est requis par le Code du travail canadien. Les inspecteurs demandent également à l’employeur de respecter les prescriptions du Code en la matière. La commission note également que, selon le gouvernement, des discussions sont en cours sur la nécessité de renforcer l’efficacité du système de contrôle. Notant les informations générales fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail ou qui lui ont été signalées en matière de harcèlement sexuel, y compris en cas d’absence de déclaration de politique sur le harcèlement sexuel, et sur toute mesure prise ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute autre mesure prise afin de prévenir le harcèlement sexuel dans la pratique et de résoudre ce problème, ainsi que sur les résultats de l’examen du système de contrôle de l’application de la législation se rapportant au harcèlement sexuel.

Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. Femmes, minorités visibles, personnes handicapées et peuples autochtones. La commission note les informations fournies concernant l’évolution des degrés de représentation des quatre groupes désignés conformément à la loi sur l’équité en matière d’emploi. Cette représentation a augmenté pour les femmes et les minorités visibles et semble avoir stagné pour les peuples autochtones et les personnes handicapées. La commission note les informations fournies concernant les résultats des 632 études de conformité menées dans le cadre des audits sur l’équité en matière d’emploi: programmes des entrepreneurs ayant passé marché avec l’Etat fédéral (FCP), selon lesquels six employeurs ne respectaient pas la loi sur l’équité en matière d’emploi et ne pouvaient donc pas prétendre à bénéficier de contrats de plus de 25 000 dollars canadiens. La commission note également les informations concernant les audits sur l’équité de l’emploi: programmes fixés par la loi sur l’équité en matière d’emploi, selon lesquels il incombe à la Commission canadienne des droits de la personne d’effectuer les audits des employeurs régis à l’échelle fédérale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les audits sur l’équité en matière d’emploi et sur toutes autres initiatives destinées à accroître les taux de représentation des groupes désignés, ainsi que sur les résultats de ces audits. Prière de fournir également des informations sur l’impact des mesures destinées à lutter contre la discrimination à l’encontre des minorités visibles dans l’emploi et dans la profession, y compris dans le cadre du plan d’action du Canada contre le racisme et de la stratégie de lutte contre le racisme sur le lieu de travail.

Programme de contestation judiciaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’envisager la restauration du programme de contestation judiciaire (PCJ), qui avait été supprimé en septembre 2006 alors qu’il fournissait une aide pour des précédents d’importance nationale afin de préciser clairement les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes défavorisés. La commission avait noté les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), suite à la suppression du PCJ, en ce qui concerne les difficultés d’accès à la justice des peuples autochtones, des Afro-Canadiens et des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et le fait qu’aucun mécanisme d’appui équivalent n’avait été mis en place (CERD/C/CAN/CO/18, 25 mai 2007, paragr. 26). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PCJ n’a pas été rétabli mais qu’un nouveau programme de soutien aux droits en matière linguistique a été créé. La commission note le rapport de l’Expert indépendant sur les questions des minorités, qui indique que, si le financement au titre du PCJ a été partiellement restauré en ce qui concerne les droits linguistiques, il ne couvre pas d’autres problèmes liés aux minorités et à la discrimination autre que linguistique. Ce rapport recommande que la question de la suppression du PCJ soit réexaminée (A/HRC/13/23/Add.2, 8 mars 2010, paragr. 22 et 108 – en anglais seulement). Une recommandation semblable a été formulée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/CAN/CO/7, 7 novembre 2007, paragr. 21 et 22). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes, les peuples autochtones, les Afro-Canadiens et les personnes appartenant à des groupes minoritaires puissent avoir réellement accès dans la pratique aux procédures utilisées en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en envisageant le réexamen de la question de la suppression du PCJ, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Rappelant la série d’activités menées par l’organisation Situation des femmes Canada (SFC) pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission note les préoccupations exprimées par le CEDAW concernant la restructuration de SFC, qui a donné lieu à la fermeture de bon nombre de bureaux régionaux de SFC, rendant ainsi l’accès aux services de SFC plus difficile pour certaines femmes, en particulier dans les zones rurales et éloignées (ibid., paragr. 25–26). La commission prie le gouvernement d’envisager l’impact de la restructuration de SFC sur l’accès des femmes aux programmes et services qui facilitent leur accès à l’emploi et à la profession et de prendre les mesures afin d’éliminer tout effet négatif à l’encontre des femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives destinées à promouvoir l’emploi des femmes dans les professions où les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi que sur leur impact.

Peuples autochtones. La commission note les informations concernant la série d’initiatives destinées à aider à la formation et à améliorer les opportunités d’emploi des peuples autochtones, notamment la stratégie de mise en valeur des ressources humaines relatives aux peuples autochtones, le fonds d’investissement stratégique pour les compétences et la formation des autochtones et l’initiative d’innovations pancanadienne, qui est l’un des projets visant à mettre l’accent sur le soutien personnel et en termes de formation, offert aux femmes autochtones en vue de les aider à s’intégrer dans des emplois non traditionnels, par exemple dans les mines ou les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Se félicitant de ces initiatives destinées à améliorer les opportunités d’emploi des peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur leur impact en termes d’amélioration de l’accès des peuples autochtones à l’emploi et à une plus vaste gamme de professions. Prière de fournir également des informations sur toutes autres initiatives destinées à promouvoir l’égalité et à lutter contre la discrimination que subissent les peuples autochtones dans l’emploi et dans la profession, y compris celles qui sont axées principalement sur les femmes autochtones, tant aux niveaux fédéral, des provinces que des territoires.

Travailleurs migrants. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant le programme fédéral des aides familiaux résidents, qui fait partie du programme des travailleurs étrangers temporaires, y compris de l’indication selon laquelle des mesures sont prises pour traiter les questions de surveillance et de conformité grâce à une initiative de surveillance multirégionale et multisectorielle. La commission note également la mise en place par le gouvernement de l’Ontario d’un système d’assistance téléphonique et de consultations, destiné à améliorer les conditions de travail des travailleurs étrangers temporaires vulnérables, notamment par l’adoption d’une nouvelle législation destinée à mieux protéger les salariés qui font partie du programme fédéral des aides familiaux résidents. La commission note également les initiatives destinées à surmonter les obstacles qui se posent en termes de reconnaissance des qualifications des travailleurs migrants, y compris l’adoption des pratiques d’inscription équitables du Manitoba, dans le cadre de la loi de 2009 sur les professions réglementées et du cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des qualifications étrangères. En outre, la commission prend note du programme du Québec destiné à favoriser l’intégration des immigrants et des minorités visibles à l’emploi, grâce auquel, depuis 2005, 2 400 participants ont pu trouver un emploi. Notant les préoccupations exprimées précédemment concernant l’exploitation et les abus subis par les travailleurs domestiques migrants, employés dans le cadre du programme fédéral des aides familiaux résidents, et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la nature des activités de contrôle et de suivi, le nombre et la nature des violations des droits des travailleurs domestiques migrants signalées ou constatées ainsi que sur toutes sanctions imposées ou toutes réparations accordées. La commission demande également des informations sur le suivi des initiatives prises dans l’Ontario afin de mieux protéger les travailleurs migrants, et sur toute initiative de cet ordre prise dans le cadre d’autres juridictions canadiennes. Prière de fournir également des informations sur toute autre initiative destinée à promouvoir l’égalité des travailleurs migrants dans l’emploi et la profession.

Contrôle de l’application. Se félicitant des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet des plaintes en matière de discrimination et des décisions prises à ce sujet par la Cour et les tribunaux au niveau fédéral et dans de nombreuses provinces, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris pour les provinces de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Ecosse et de la Saskatchewan, ainsi que pour les différents territoires. Prière de fournir également des informations sur l’impact de la nouvelle procédure de plainte instaurée dans l’Ontario sur le contrôle et l’application des dispositions sur la non-discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Rappelant qu’il est important d’interdire la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention, la commission avait précédemment instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi que la législation pertinente des provinces et des territoires, afin d’y inclure les motifs de «l’opinion politique» et de «l’origine sociale». La commission prend note de la communication du Congrès du travail du Canada (CTC) qui se déclare préoccupé devant la montée visible des inégalités sociales dans le pays et qui est favorable à l’inclusion des motifs de «l’origine sociale» et de «l’opinion politique» parmi les motifs de discrimination interdits visés par la loi canadienne et provinciale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a publié, en 2009, un document de recherche sur la question de savoir si l’on doit ajouter la «condition sociale» à la loi canadienne sur les droits de la personne. Le document conclut que la «condition sociale» doit être ajoutée aux motifs de discrimination, et ce pour plusieurs raisons, notamment parce qu’elle permet la protection de l’un des groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables de la société, et lui offre ainsi un accès plus facile aux recours juridiques. Le gouvernement indique qu’aucune recherche ni consultation n’a été entreprise sur la question de l’inclusion de «l’opinion politique».

La commission note que, au niveau des provinces et des territoires, aucun changement n’a été constaté au sujet de l’inclusion de «l’origine sociale» ou de «l’opinion politique» comme motifs de discrimination. En ce qui concerne la législation de l’Ontario, le gouvernement estime que les motifs de race, d’ascendance, de citoyenneté, d’origine ethnique et de lieu d’origine suffisent pour couvrir la notion d’«origine sociale». La commission rappelle que la question de la discrimination fondée sur «l’origine sociale» se pose lorsque l’appartenance d’un individu à une classe ou à une catégorie socioprofessionnelle conditionne son avenir professionnel soit en lui refusant d’occuper certains emplois ou fonctions, soit en lui assignant au contraire certains emplois. La commission rappelle également que le motif d’«origine sociale» est différent des motifs de race, d’ascendance, de citoyenneté, d’origine ethnique et de lieu d’origine. La commission avait noté précédemment les préoccupations dont avait fait part la Commission canadienne des droits de la personne, et dont le CTC se fait l’écho, concernant la montée visible des inégalités sociales au Canada, qui, selon elle, montre combien il est important de traiter la question de la discrimination fondée sur la classe et les catégories socioprofessionnelles. La commission note que, d’après le rapport de recherche de 2009 de la Commission canadienne des droits de la personne, dans la législation et dans la jurisprudence canadiennes, la «condition sociale» est utilisée dans le même sens que l’expression «origine sociale» mentionnée par la convention.

Notant que le motif de la «condition sociale» ou celui de l’«origine sociale» n’est considéré comme étant un motif de discrimination que dans la législation du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, et que l’«opinion politique» est absente de la législation fédérale de même que de la législation d’Alberta, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Nunavut, la commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que la législation des provinces et des territoires concernés, afin d’inclure l’origine sociale ou la condition sociale ainsi que l’opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. La commission espère fermement que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès accomplis à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Niveau fédéral

Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents concernant la prévalence du harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi et le faible nombre de plaintes déposées, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel, ainsi qu’aux initiatives de la Commission canadienne des droits de la personne en matière de discrimination et de harcèlement. La commission note que l’article 247.4(1) du Code du travail canadien dispose que «Tout employeur est tenu de publier une déclaration relative au harcèlement sexuel, après consultation avec les salariés ou leurs représentants, si l’en existe.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le suivi pratique de ces déclarations relatives au harcèlement sexuel, et notamment sur ce suivi par l’inspection du travail. Elle lui demande également d’inclure des informations sur le nombre et la nature des cas concernant le harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail et sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur toute décision légale ou administrative en relation avec le harcèlement sexuel.

Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi – femmes, minorités visibles, personnes handicapées et populations aborigènes. La commission prend note de l’augmentation des niveaux de représentation des quatre groupes désignés conformément à la loi sur l’équité en matière d’emploi, et des nombreuses mesures prises en vue de réaliser cet objectif. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement et le rapport annuel 2007 de la Commission canadienne des droits de la personne, la procédure de contrôle visant à vérifier que la loi sur l’équité en matière d’emploi est respectée a été rationalisée, et qu’elle met à présent davantage l’accent sur les progrès accomplis, les résultats et l’analyse du respect de la loi sur la base d’éléments de preuve. Elle note également que des outils et une formation ont été mis au point dans le contexte de la Stratégie pour un lieu de travail non raciste et de la Stratégie d’intégration des personnes handicapées sur le lieu de travail. Selon le rapport du gouvernement, la proposition d’adaptation de la politique ne concerne plus seulement les personnes handicapées mais aussi tous les motifs de discrimination interdits en vertu de la loi canadienne des droits de la personne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles de l’égalité dans l’emploi et sur les différentes initiatives prises afin de relever les niveaux de représentation des groupes désignés, ainsi que sur leurs résultats.

Programme de contestation judiciaire (PCJ).La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle le Programme de contestation judiciaire (PCJ), qui fournissait une aide pour des causes types d’importance nationale afin de préciser clairement les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés, a été supprimé en septembre 2006. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale, à la lumière de la suppression du PCJ, en ce qui concerne les difficultés d’accès à la justice des peuples aborigènes, des Afro-Canadiens et des personnes appartenant à des groupes minoritaires, et le fait qu’aucun mécanisme d’appui équivalent n’a été mis en place (document CERD/C/CAN/CO/18, 25 mai 2007, paragr 26). La commission prie le gouvernement d’envisager de rétablir le PCJ ou de mettre sur pied un mécanisme équivalent, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.Prenant note des activités menées par Situation des femmes Canada (SFC) pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, la commission serait heureuse de recevoir de nouvelles informations actualisées concernant ces activités et leur impact. La commission réitère par ailleurs sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des femmes dans des professions où les hommes ont traditionnellement été dominants.

Employés de maison migrants. En réponse aux préoccupations soulevées au sujet de l’exploitation et de la violence dont sont victimes les employés de maison migrants recrutés dans le cadre du programme fédéral d’auxiliaires à domicile, le gouvernement se réfère aux conseils et aux informations fournis aux travailleurs migrants, ainsi qu’au contrôle et au suivi accrus du respect par les employeurs des conditions imposées par le programme des travailleurs étrangers temporaires. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Elle lui demande également de fournir des informations sur la nature des activités de contrôle et de suivi, le nombre et la nature des violations des droits des employés de maison migrants détectées, sur toute sanctions imposées ou sur toutes réparations apportées.

Provinces et territoires

Progrès d’ordre législatif. Discrimination fondée sur l’âge, le handicap, la situation familiale et les responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la législation supprimant l’âge obligatoire de la retraite a été adoptée en Colombie-Britannique, en Ontario et à Terre‑Neuve/Labrador. La commission note également que la législation sur le logement des travailleurs handicapés a été adoptée au Manitoba, et que les amendements à la loi relative à l’égalité d’accès aux organismes publics, qui visent à inclure les personnes handicapées parmi les groupes cibles, sont entrés en vigueur au Québec. La commission prend également note de l’ajout du «statut familial» à la liste des motifs de discrimination interdits dans le Code des droits de la personne de Terre-Neuve/Labrador. Elle prend également note des nouveaux droits à un congé familial prévu par le Code des normes d’emploi du Manitoba. La commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 67 de la loi canadienne sur le droit de la personne, qui avait limité l’accès des autochtones à la protection de la loi canadienne sur le droit de la personne, a été abrogé en juin 2008. La commission note également que la Commission canadienne des droits de la personne a commencé à appliquer une stratégie de contacts pour sensibiliser davantage les peuples autochtones aux dispositions de la loi et préparer leur application. La commission note, enfin, qu’un examen complet des effets de l’abrogation aura lieu dans cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet, dans la pratique, de l’abrogation de l’article 67 et des activités de sensibilisation sur le droit des autochtones à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur les critères de l’opinion politique et de l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’inclure l’opinion politique et l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits visés par la loi canadienne sur le droit de la personne, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il faut procéder à davantage de consultations et d’analyses eu égard à ces deux critères avant de décider d’amender la loi. La commission rappelle qu’un groupe de réexamen indépendant créé en 1999 avait recommandé que la «condition sociale» soit ajoutée comme critère de discrimination interdit, que le gouvernement considère ce libellé comme de plus large portée que l’origine sociale, et que le groupe avait également recommandé que l’on prenne en considération la nécessité de l’inclusion du critère de l’opinion politique. La commission note également que, d’après le rapport annuel 2007 de la Commission canadienne des droits de la personne, «la montée visible des inégalités sociales au Canada a relancé le débat sur l’ajout de la “condition sociale” comme douzième critère de discrimination interdit». Le rapport indique ensuite que la commission a engagé des travaux de recherche en 2007 en vue de mieux appréhender les implications sociales et institutionnelles de plus grande portée que pourrait avoir un tel amendement.

S’agissant des provinces et territoires, la commission note avec regret qu’aucune réponse n’a été apportée à sa précédente demande d’information concernant l’absence du critère de «l’origine sociale» comme critère de discrimination interdit par la loi sur le droit de la personne (Nunavut) ni à ses commentaires concernant la nécessité d’amender la loi sur le droit de la personne de l’Ile-du-Prince-Edouard afin d’y inclure l’«origine sociale» au nombre des critères de discrimination interdits. La commission note également que la Commission des droits de la personne du Manitoba a recommandé que le Code des droits de la personne du Manitoba soit amendé afin d’ajouter la «situation sociale défavorisée» comme critère interdit.

Rappelant qu’il est important d’interdire la discrimination sur la base de l’ensemble des critères visés par la convention, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la loi canadienne sur le droit de la personne afin d’y inclure les critères de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la procédure de consultation et d’analyse en cours sur ce sujet. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que l’origine sociale soit incluse en tant que critère de discrimination interdit dans les provinces et territoires et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

La commission adresse également une demande directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Niveau fédéral

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de la prévalence du harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi. Le gouvernement fournit des statistiques indiquant que, sur une période de deux ans qui s’est achevée en mai 2005, la Commission canadienne des droits de la personne a reçu 158 cas de discrimination sexuelle, accompagnés d’une allégation de harcèlement. Parmi ces cas, seulement sept ont fait l’objet d’une audience, 26 ont été réglés et deux ont été résolus par le biais de procédures avant audience. Etant donné l’indication selon laquelle le harcèlement sexuel des femmes dans l’emploi est très étendu et compte tenu du faible nombre de plaintes enregistrées et traitées en audience, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de traiter le harcèlement sexuel. Elle souhaiterait également continuer à recevoir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été soumises et sur l’issue des procédures auxquelles elles ont donné lieu, notamment sur la question de savoir si une suite favorable leur a été donnée ou non.

2. Discrimination fondée sur les critères de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission rappelle que la loi canadienne sur le droit de la personne n’interdit pas la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Le gouvernement déclare que la Commission canadienne des droits de la personne a recommandé l’insertion de la situation sociale dans la loi et que des consultations ont été menées en 2004 sur cette question avec la participation de divers groupes, dont les employeurs, les syndicats, les ONG et les ministères concernés. Suite à ces consultations, le gouvernement note que la nécessité d’inscrire la situation sociale à la liste des motifs interdits est généralement admise. Pour ce qui est de l’opinion politique comme motif de discrimination interdit, la commission compte examiner très prochainement cette question. La commission note l’importance qu’il y a à interdire la discrimination pour tous les motifs visés par la convention, y compris pour les motifs relatifs à l’opinion politique et à l’origine sociale. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi canadienne sur les droits de la personne afin d’inclure lesdits motifs et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

3. Article 2. Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi – femmes, minorités visibles, personnes handicapées et populations aborigènes. La commission note que la Commission canadienne des droits de la personne a effectué des contrôles destinés à vérifier que les employeurs soumis à la juridiction fédérale se conforment à la loi sur l’équité en matière d’emploi. Elle rappelle que, conformément à cette loi, les employeurs doivent adopter des politiques et des pratiques qui puissent garantir que l’ensemble des quatre groupes désignés en matière d’équité dans l’emploi, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant une invalidité et les populations autochtones ont un accès égal à l’emploi. Depuis le 31 mai 2005, la commission a effectué des vérifications auprès d’environ la moitié des employeurs soumis à la loi, ce qui représente 77 pour cent de la main-d’œuvre pour laquelle la loi s’applique. Elle a constaté que 192 employeurs appliquaient la loi et a prié les autres de faire le nécessaire pour s’y conformer. La commission note aussi les statistiques fournies par le gouvernement concernant la représentation des groupes désignés dans les secteurs public et privé aux termes de la juridiction fédérale. Ces statistiques révèlent un certain progrès, mais pas en ce qui concerne les personnes handicapées dont la représentation reste à 2,3 pour cent depuis 1997. Le gouvernement indique également que les minorités visibles sont toujours sous-représentées dans le service public fédéral et que, dans ce contexte, une stratégie relative aux directions futures en faveur de l’adhésion au changement est en train d’être élaborée. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des contrôles effectués par la Commission canadienne des droits de la personne au sujet des groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. Elle sollicite également des informations sur l’état d’avancement et les résultats éventuels du processus de révision du système d’égalité de l’emploi et des tâches, en vue d’y inscrire les politiques qui découlent de la loi sur l’équité en matière d’emploi. La commission serait également satisfaite de recevoir des statistiques actualisées sur les progrès accomplis en faveur d’une meilleure représentation des groupes désignés dans l’emploi, ainsi que des informations complémentaires sur la stratégie relative aux directions futures en faveur de l’adhésion au changement.

4. La commission note que le gouvernement mentionne la stratégie pour un lieu de travail non raciste, qui a été élaborée en 2004-2005 en faveur de la loi sur l’équité en matière d’emploi, et qui doit être exécutée au cours des cinq prochaines années. La commission demande des informations sur les éléments qui composent cette stratégie et sur les résultats obtenus.

5. La commission note, d’après le rapport que le Canada a présenté au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que le Programme de contestation judiciaire (PCJ), financé par le ministère du Patrimoine canadien, fournit une aide financière pour des causes types d’importance nationale afin de clarifier les droits des communautés minoritaires de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés (CERD/C/CAN/18, 5 avril 2006, p. 28). Le rapport poursuit en mettant en valeur l’importance du PCJ dans le respect des droits à l’égalité des groupes qui ne pourraient, sans lui, faire valoir leurs droits. La commission croit comprendre que, en dépit du succès de ce programme qui a été révélé lors d’une évaluation effectuée en 2003, le gouvernement a décidé d’annuler tout financement de ce programme. La commission demande des informations concernant la suppression du PCJ et souhaiterait savoir si d’autres mesures sont envisagées afin de garantir aux groupes défavorisés la possibilité de soumettre en justice des plaintes concernant  l’égalité.

6. La commission se réjouit des informations fournies concernant les activités menées par Situation des femmes Canada (SFC), notamment les activités de prise de conscience, les recherches, l’examen du programme d’auxiliaires à domicile et les travaux auprès des organisations des femmes autochtones. La commission note en particulier le travail accompli par SFC avec Statistique Canada en vue de la rédaction d’un document intitulé: «Les femmes au Canada: Rapport statistique sur les hommes et les femmes», publié en 2006. A la lecture de ce rapport, la commission constate une augmentation du pourcentage de femmes nées à l’extérieur du pays, membres d’une minorité visible, d’une population autochtone, ou ayant une invalidité (pp. 23 à 25 et 57). La commission note que, selon ce rapport, le niveau de l’emploi des femmes mères de jeunes enfants a considérablement augmenté et qu’il s’est accompagné d’un accroissement sensible du nombre de garderies autorisées qui ont été mises à la disposition des familles ces dix dernières années (pp. 109 et 112). Toutefois, le rapport montre également que la majorité des femmes employées continuent à travailler dans des professions où elles sont traditionnellement concentrées et que pratiquement aucun changement n’a été constaté ces dix dernières années dans la proportion des femmes employées dans les professions où elles sont traditionnellement dominantes. De plus, la participation des femmes à des postes de direction a diminué entre 1996 et 2004 et les femmes ont tendance à être plus représentées dans les postes inférieurs que dans les postes de direction (p. 119). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession, notamment en traitant le problème des déséquilibres entre hommes et femmes en ce qui concerne le travail non rémunéré. La commission demande également des informations concernant les mesures visant à promouvoir l’emploi des femmes dans des professions autres que traditionnelles et à des postes de direction.

7. En ce qui concerne le programme d’auxiliaires à domicile, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a recommandé que le Canada adopte des mesures efficaces pour éliminer l’exploitation et la violence dont sont victimes les travailleurs domestiques migrants employés dans le cadre du programme fédéral d’auxiliaires à domicile (E/C.12/CAN/CO/4 et CO/5, paragr. 49, 19 mai 2006). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant la nature du programme d’auxiliaires à domicile, le résultat de l’examen de ce programme et toutes mesures prises ou envisagées suite à cet examen.

8. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que l’article 15 de la loi sur l’équité en matière d’emploi demande aux employeurs de consulter les représentants d’employés et de collaborer avec eux au sujet de l’application de l’équité en matière d’emploi. La commission note que, suite aux recommandations de la commission parlementaire visant à renforcer les consultations main-d’œuvre/direction au titre de cette disposition, des recherches ont été entreprises et des plans sont en cours d’élaboration pour encourager les employeurs et les syndicats à participer à un forum de partenariats régional en vue de l’exécution des différents aspects de l’équité en matière d’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu des résultats sur les contrôles de l’équité susmentionnés, la participation des syndicats et des employés dans le domaine de la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi s’est accrue. La commission espère recevoir bientôt des informations relatives au forum de partenariats régional dès qu’il aura été mis en place, et en particulier en ce qui concerne son mandat et ses activités.

Provinces et territoires

9. Progrès d’ordre législatif. La commission prend note des progrès législatifs réalisés au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Labrador, au Nunavut, en Ontario et au Québec. Concernant la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, la commission note avec intérêt que la «situation sociale» et la «croyance ou activité politique» ont été ajoutées aux motifs de discrimination interdits, avec effet à compter de janvier 2005. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces nouvelles dispositions et, le cas échéant, si des dérogations à la discrimination pour situation sociale ont été requises ou autorisées par une loi parlementaire, comme le prévoit la loi des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. La commission demande également des informations quant à la situation du projet de loi 62, qui prévoit l’amendement de la nouvelle loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, concernant la retraite obligatoire.

10. La commission note que, à Terre-Neuve et au Labrador, le Code des droits de la personne a été modifié en vue d’autoriser les préférences accordées aux Inuits dans le cadre de l’Accord de juillet 2002 portant sur les avantages accordés aux Inuits de la Baie de Voisey et leurs conséquences. Le gouvernement souligne que cet amendement interdit rétroactivement le droit aux Caucasiens d’intenter des actions en justice lorsqu’ils se sont vus refuser des opportunités d’emploi en vertu de l’accord sur les avantages et que, en juin 2005, la Commission des droits de la personne a refusé, au motif de cet amendement, d’examiner les plaintes de quatre Caucasiens à la recherche d’un emploi dans la Baie de Voisey. La commission demande à être tenue informée des répercussions de cet amendement sur les travailleurs inuits et non inuits.

11. La commission note que la loi sur les droits de la personne (Nunavut), qui est entrée en vigueur en novembre 2004, interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ancienneté, l’origine ethnique, la citoyenneté, le lieu d’origine, la croyance, la religion, l’âge, le handicap, le sexe, la préférence sexuelle, le statut matrimonial ou familial, la grossesse, la source légale de revenus ou sur une condamnation ayant fait l’objet d’une amnistie. La commission note que le motif de l’origine sociale ne fait pas partie des motifs interdits et demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est assurée dans la pratique.

12. La commission note que la loi visant à modifier la loi sur le statut de la relation maris-femmes de 2005 a été adoptée, qui modifie la définition de «l’époux/se» dans la législation de l’Ontario afin d’y inclure les relations entre personnes de même sexe, le but étant de refléter le fait que les couples de même sexe ont le droit, en Ontario, de se marier. La commission note en outre que la loi visant à modifier le Code sur les droits de la personne et d’autres articles visant à mettre un terme à la retraite obligatoire a elle aussi été adoptée en 2005 en même temps que la loi sur l’accessibilité des habitants de l’Ontario ayant une invalidité. Cette loi prévoit des mécanismes de mise au point, d’élaboration et d’exécution de normes destinées à permettre l’accessibilité des habitants de l’Ontario ayant une invalidité, notamment en matière d’emploi, à compter du 1er janvier 2025. La commission note également les diverses initiatives gouvernementales destinées à empêcher la discrimination des personnes ayant une invalidité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des lois susmentionnées et leurs répercussions sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession.

13. Dans la province du Québec, la commission note que, en décembre 2004, la loi respectant l’égalité d’accès aux organes publics a été modifiée de façon à inclure les personnes ayant une invalidité parmi les groupes cibles pouvant bénéficier de programmes d’actions positives en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’actions positives élaborés dans le cadre de cette loi et sur leurs répercussions.

14. Interdiction de la discrimination. Territoires du Nord-Ouest. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de répondre à sa précédente demande d’informations sur l’application des nouvelles dispositions et sur le fonctionnement des nouvelles institutions et des nouvelles procédures mises en place au titre de la loi de 2002 sur les droits de la personne. La commission demande au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.

15. Motifs de discrimination. Ile du Prince-Edouard. Répondant à son précédent commentaire concernant l’absence de l’origine sociale dans les motifs de discrimination, la commission note que le gouvernement précise que la «source de revenus» fait partie des motifs interdits en vertu de la loi sur les droits de la personne. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le motif «source de revenus» est bien plus étroit que celui de «régime social». C’est pourquoi elle le prie d’envisager de modifier la législation afin d’inscrire le régime social parmi les motifs de discrimination devant faire l’objet d’une interdiction.

16. Promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement. Colombie-Britannique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations concernant les mesures prises au sujet des groupes désignés. Il n’a pas répondu non plus à sa demande d’informations concernant les conséquences de la suppression de la Commission des droits de la personne. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la représentation des groupes désignés dans la fonction publique, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de leur représentation dans le secteur privé. Elle demande également des informations sur les conséquences de la suppression de la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique, notamment sur le nombre et l’issue des plaintes portant sur la discrimination.

Niveaux fédéral et provincial

17. Procédures relatives aux plaintes. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant les plaintes traitées par les organes provinciaux compétents en matière de droit de la personne de l’Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador, du Nunavut, de Québec et du Saskatchewan. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes de discrimination dans l’emploi et dans la profession dans les provinces susmentionnées, ainsi que dans les autres provinces et territoires et dans le cadre de la juridiction fédérale.

18. Décisions judiciaires. La commission se dit une nouvelle fois satisfaite des résumés des cas de discrimination ayant fait l’objet d’une décision par les divers tribunaux et commissions fonctionnant aux niveaux fédéral et provincial. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir ce type d’information dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend d’une communication du 10 mars 2003 reçue de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et transmise au gouvernement le 10 avril 2003.

Niveau fédéral

1. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note que la division XV.1 de la partie III du Code du travail canadien stipule que tout employé a le droit à un emploi exempt de harcèlement sexuel et demande à l’employeur d’indiquer les mesures positives prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le code définit le harcèlement sexuel et les responsabilités de l’employeur concernant la prévention, parmi lesquelles figure l’énoncé d’une politique en matière de harcèlement sexuel. Les employés travaillant sous la juridiction fédérale ont le droit de porter plainte pour harcèlement sexuel auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Le département fédéral du Développement des ressources humaines du Canada (HRDC) effectue régulièrement, dans le cadre de son programme de travail, des inspections pour assurer la conformité avec la partie III du Code du travail canadien, et la CCDP demande aux entreprises concernées d’adopter et d’appliquer des politiques en matière de harcèlement sexuel, dans le cadre des inspections qu’elle mène au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi. Notant que, selon les informations fournies par le Comité d’action national sur la situation des femmes qu’a citées la CISL, 90 pour cent des femmes disent avoir été sexuellement harcelées au cours de leur emploi, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel signalés et les mesures prises pour lutter contre ce problème.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission mentionne à nouveau que la loi canadienne sur les droits de la personne n’interdit pas la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, problème également soulevé par la CISL. A cet égard, la commission mentionne à nouveau le rapport Promouvoir l’égalité: une nouvelle vision qui est le fruit d’une révision indépendante de la loi canadienne sur les droits de la personne. Ce rapport recommandait qu’au cours de la prochaine révision de la loi le motif de l’opinion politique fasse l’objet d’un examen. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’informer que des progrès positifs ont été accomplis en vue d’inclure l’opinion politique et l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits par la législation et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi, autre que le rapport de la révision indépendante, prise en vue de promouvoir l’application de la convention.

3. Article 2. Egalité des chances et de traitement afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et le handicap. La commission note les résultats de l’examen sur cinq ans de la loi sur l’équité en matière d’emploi effectué par le Parlement, comme indiqué dans le rapport d’examen de décembre 2001 présenté dans le cadre du programme de travail du HRDC, et le rapport Promouvoir l’égalité dans la juridiction fédérale: révision de la loi sur l’équité en matière d’emploi,qui a été rédigé par la commission parlementaire compétente en juin 2002. Le rapport concluait qu’une législation était encore nécessaire, dans la mesure où les quatre groupes désignés -à savoir, les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et la population aborigène -étaient toujours sous-représentés. Sur la base du rapport annuel effectué au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi (2003), la commission note également que, en ce qui concerne l’emploi visé par la loi, la représentation des femmes a diminué en 2002, puisqu’elle est passée de 44,8 à 44,4 pour cent; celle des populations aborigènes a augmenté, passant de 1,6 à 1,7 pour cent; celles des personnes handicapées est passée de 2.3 à 2,5 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’équité en matière d’emploi et sur tout progrès réalisé afin d’accroître la représentation dans le domaine de l’emploi des groupes désignés.

4. Pour ce qui est de la représentation des minorités visibles à la fonction publique fédérale, la commission note que le plan d’action du secrétariat du Conseil du Trésor, intitulé«Embracing changes» (Adhésion au changement), prévoit l’établissement d’un système de référence de un à cinq d’ici à 2003 pour le recrutement extérieur de minorités visibles dans l’ensemble de la fonction publique, et d’un système identique jusqu’à 2005 pour la nomination de membres de ce groupe à des postes de direction. Selon le rapport du gouvernement, des progrès ont été réalisés en la matière, mais le rythme de ces progrès doit encore être accéléré de façon significative si l’on veut que la fonction publique soit représentative dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’action susmentionné et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la représentation des minorités visibles dans la fonction publique fédérale.

5. La commission note, d’après le rapport de 2004 du gouvernement sur la mise en œuvre de la plate-forme d’action de Beijing, qu’en 2003, 61,6 pour cent des femmes faisaient partie de la main-d’œuvre rémunérée, contre 73 pour cent des hommes, et que les femmes avaient encore dans leur grande majorité la responsabilité du travail à domicile non rémunéré. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par Situation des femmes, Canada (SFC) et d’autres organes compétents pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et dans les activités professionnelles en traitant, notamment, les problèmes de déséquilibre entre les sexes en ce qui concerne le travail non rémunéré.

6. Article 3 a)Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Pour ce qui est de l’article 15 de la loi sur l’équité en matière d’emploi, par lequel les employeurs doivent consulter et collaborer avec les représentants des employés pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi, la commission note que la commission parlementaire impliquée dans l’examen de la loi sur l’équité en matière d’emploi a recommandé que cette disposition soit renforcée. Elle note également que les vérifications de la Commission des droits de la personne menées jusqu’à ce jour ont montré que cette disposition a été appliquée à divers degrés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la consultation et la collaboration entre les employeurs et les représentants d’employés prévues au titre de la loi sur l’équité en matière d’emploi, ainsi que sur les efforts déployés par la Commission des droits de la personne dans ce domaine.

Provinces

7. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des informations sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique au niveau des provinces. Elle espère que le gouvernement fera parvenir des informations du même type dans son prochain rapport, et notamment des informations sur les points soulevés ci-dessous.

8. Article 1. Harcèlement sexuel. Alberta, Colombie britannique, Manitoba, Québec. La commission note qu’en Alberta le harcèlement sexuel est interdit en vertu de la loi multiculturelle sur les droits de la personne et la citoyenneté; en Colombie britannique et dans le Manitoba, il l’est également en vertu des codes sur les droits de la personne correspondants; et au Québec, le harcèlement sexuel est interdit en vertu de la Charte sur les droits et les libertés fondamentaux. Conformément à son observation générale de 2002, la commission souhaiterait recevoir des informations concernant les autres provinces et les autres territoires.

9. Portée de la loi. Québec. La commission note avec intérêt que, depuis le 1er juin 2004, le personnel domestique est couvert par la loi qui régit les normes du Québec en matière de travail. Comme l’a indiqué le gouvernement, l’exclusion de ce groupe de travailleurs, en grande majorité du sexe féminin, du champ d’application de la loi avait été considérée comme constituant une discrimination indirecte.

10. Interdiction de la discrimination. Territoires du Nord-Ouest. La commission note que la nouvelle loi sur les droits de la personne de 2002 dispose désormais d’une liste plus vaste des motifs de discrimination auparavant interdits au titre de la loi sur les pratiques équitables. Ainsi, les motifs ci-après de discrimination ont été ajoutés: origine ethnique, identité sexuelle, religion, orientation sexuelle, conditions sociales, affiliation familiale, croyances politiques, appartenance à une association politique et handicap. La loi prévoit la création d’une commission des droits de la personne indépendante et la mise en place de processus d’investigation et de jugement pour le traitement des plaintes déposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions portant sur la non-discrimination et sur le fonctionnement des nouvelles institutions et des nouvelles procédures, en indiquant le nombre de plaintes reçues concernant des allégations de discrimination dans l’emploi et la suite qui leur a été réservée.

11. Nunavut. La commission note que le Nunavut a présenté le projet de loi 12, sur les droits de l’homme, le 30 octobre 2003. Notant que cette loi vise à interdire la discrimination et le harcèlement en cours d’emploi fondés sur divers motifs, la commission demande au gouvernement de fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée, et d’y joindre des informations sur son application pratique.

12. Ile du Prince-Edouard. La commission note que la loi sur les droits de l’homme de l’île du Prince-Edouard interdit la discrimination dans l’emploi sous toutes ses formes et pour tous les motifs énumérés dans la convention, à l’exception de l’origine sociale. Elle espère qu’il sera possible à l’avenir d’ajouter ce motif dans la législation de l’île. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment sur les activités de la Commission des droits de l’homme de l’île du Prince-Edouard.

13. Yukon. La commission note que l’article 16 de la loi sur les normes en matière d’emploi du Yukon a été modifié le 1er novembre 2002, en vue d’éliminer l’exclusion discriminatoire des personnes de moins de 17 ans du droit à recevoir le salaire minimum.

14. Article 2. Promouvoir et garantir l’égalité des chances et de traitement. Colombie britannique. La commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi dans la fonction publique de membres des groupes désignés, telles que la mise en place d’objectifs de recrutement et la publication d’un guide du dirigeant pour une adaptation raisonnable. Prière de continuer de fournir des informations sur ces mesures et sur tout résultat obtenu concernant la représentation des groupes désignés, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de leur représentation dans le secteur privé. Notant que la loi d’amendement au Code des droits de l’homme, 2002, a aboli la Commission des droits de la personne de la Colombie britannique et que le tribunal des droits de l’homme de la Colombie britannique est devenu ainsi la seule instance chargée de la réception, de la médiation et du jugement des plaintes déposées aux termes du code, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de ce changement institutionnel et sur le nombre et l’issue des plaintes portant sur la discrimination dans l’emploi reçues et réglées en vertu du code.

15. Québec. La commission note que le processus d’évaluation de la participation des groupes les plus défavorisés dans l’emploi au titre de la loi sur l’accès à l’égalité en matière d’emploi dans le secteur public et la mise en œuvre de programmes visant à corriger les inégalités doit s’achever en 2004. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi, notamment sur les résultats de la vérification des programmes d’égalité mis en place dans les établissements visés par la loi.

16. Saskatchewan. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur l’incidence de la politique de ressources en personnel visant à améliorer la représentation des quatre groupes désignés en matière d’emploi dans le service public. Elle propose que cette information soit recueillie pour que l’on puisse évaluer l’incidence de ladite politique. Prière de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur la mise en œuvre du Code des droits de la personne du Saskatchewan.

17. Manitoba. La commission note que 46,5 pour cent des plaintes déposées auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2003 concernaient des accusations de discrimination en matière d’emploi. Elle note également les mesures prises pour faire face aux obstacles auxquels la population aborigène est confrontée dans le domaine de l’emploi et pour leur offrir de meilleures chances de travail, de même que la mise en place d’un bureau pour les questions liées à l’handicap, qui devra servir de centre d’examen pour les départements provinciaux chargés d’évaluer les programmes en faveur des personnes handicapées. Prière de continuer de fournir des informations sur ces mesures et sur toute autre mesure visant à promouvoir l’application de la convention, y compris sur tout résultat obtenu dans ce domaine.

Niveaux fédéral et provincial

18. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les résumés des cas de discrimination traités par les commissions, jurisprudence et tribunaux compétents aux niveaux fédéral et provincial et invite le gouvernement à fournir ce même type d’information dans son prochain rapport.

19. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir les données statistiques demandées, ventilées par sexe, pour le secteur public et pour le secteur privé, par secteur d’activité et niveau de responsabilité, aux niveaux provincial et fédéral. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement, le priant de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, aux niveaux fédéral et provincial.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée.

Au niveau fédéral

1. La commission prend note du rapport final «Promouvoir l’égalité: une nouvelle vision», publié par le Conseil de révision établi pour réviser la loi canadienne sur les droits de la personne et formuler des recommandations au gouvernement sur la manière dont la loi en question devrait être modifiée pour mieux appréhender les manifestations modernes de la discrimination. Elle prend note en particulier de la recommandation du conseil susmentionné visant à réexaminer le besoin de prévoir le motif de l’opinion politique au cours de la prochaine révision de la loi, et d’accorder des ressources suffisantes à la commission en vue de l’élaboration d’initiatives efficaces pour l’éducation aux droits de la personne et la promotion de ces droits. Tout en notant que les recommandations du conseil susvisé ont été soumises pour examen au Département fédéral de la justice, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action de suivi prise en vue de mettre en œuvre ces recommandations.

2. La commission note avec intérêt qu’en vertu du Programme de travail du Développement des ressources humaines, Canada, le gouvernement a entamé en octobre 2001 une révision parlementaire de la loi sur l’équité en matière d’emploi, laquelle implique une évaluation du progrès réalisé et l’identification de tout problème. Il inclura aussi 1) des enquêtes réalisées par les employeurs des secteurs privé et public qui sont soumis à la loi en question, 2) des employeurs soumis au Programme fédéral des entrepreneurs, 3) des syndicats et d’autres groupes intéressés, ainsi que des comparaisons entre les employeurs qui ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette révision, y compris les conclusions et toute mesure de suivi. Par ailleurs, la commission prend note des résultats figurant dans le rapport sur l’équité en matière d’emploi au sujet des incidences de la loi sur l’équité en matière d’emploi sur la représentation des quatre groupes désignés. Elle note en particulier l’absence de progrès pour les populations autochtones et les personnes handicapées dans le secteur privé ainsi que la lenteur du changement par rapport aux personnes handicapées et des minorités visibles dans la fonction publique fédérale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les difficultés dans l’application de la loi sur l’équité en matière d’emploi, sur le progrès réalisé au sujet de la représentation de ces quatre groupes désignés par la loi ainsi que des informations statistiques sur leur participation au marché du travail. Prière de continuer à fournir des copies des rapports annuels de la Commission canadienne des droits de la personne.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des procédures de contrôle sont organisées par la Commission des droits de la personne en vue de vérifier que les employeurs consultent les représentants des travailleurs sur l’application de l’équité en matière d’emploi conformément aux dispositions de la loi sur l’équité en matière d’emploi. Elle note qu’en cas de non-observation de la loi en question, le contrôleur exige de l’employeur qu’il s’engage par écrit à supprimer l’infraction et qu’un contrôle de suivi est ensuite prévu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs en matière d’application de la loi.

4. La commission note qu’un groupe de travail sur la participation des minorités visibles à la fonction publique fédérale a été créé en 1999, lequel a formulé des recommandations dont, notamment, l’établissement d’un système de référence de un à cinq pour la participation de la minorité visible dans l’administration publique et que le gouvernement a approuvé le plan d’action élaboré par le groupe de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan d’action susvisé et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour étendre la participation des minorités visibles à l’emploi au-delà de la fonction publique fédérale.

5. La commission prend note avec intérêt des activités menées dans le cadre du Programme de mesures positives pour l’équité en matière d’emploi (EEPMP), lesquelles se sont achevées en mars de cette année. Elle note en particulier que le Bureau de l’équité en matière d’emploi pour le développement des carrières fournit un appui grâce à la fonction publique fédérale afin d’aider au développement des carrières des membres des groupes désignés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les réalisations futures de telles initiatives et lui demande si et comment il envisage l’extension de ce programme.

6. La commission note qu’un ensemble d’indicateurs économiques en matière d’égalité des sexes a étéélaboré par Situation des femmes, Canada (SFC) prévoyant des points de référence dans les trois domaines principaux: revenu, travail et apprentissage. Ces indicateurs représentent un cadre utile pour l’analyse en fonction de l’égalité des sexes, des politiques pouvant affecter les situations économiques des femmes et des hommes et l’étude des liens existant entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré. Elle prend note également des activités en matière d’éducation et de sensibilisation organisées par la SFC en vue de promouvoir la compréhension du travail non rémunéré, particulièrement lorsque ce dernier concerne les soins aux personnes à charge, et de plusieurs projets réalisés en vue d’évaluer le travail ménager non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat et le suivi de telles études.

7. La commission remercie le gouvernement pour les informations détaillées fournies au sujet des décisions judiciaires rendues aussi bien au niveau fédéral que provincial. Elle note que la plus grande partie des plaintes ayant pour objet la discrimination en matière d’emploi, reçues de la part de la Commission des droits de la personne, concernent le motif du handicap, alors que celles présentées dans le cadre de la Charte canadienne des droits et des libertés concernent les motifs de race et de couleur. Elle prend note également des cas Mairon et Grismer qui ont modifié l’approche de la Commission des droits de la personne par rapport à l’instruction des plaintes relatives à la discrimination en matière d’emploi. Etant donné que, dans toute plainte en matière de discrimination, c’est le défendeur qui a la charge de la preuve et non le demandeur, le gouvernement déclare que, dans les examens futurs de dossiers, en cas d’allégation au sujet du caractère discriminatoire d’une norme ou d’une politique déterminées, la preuve doit être apportée que celles-ci sont logiquement liées au travail ou au service, établies de bonne foi et raisonnablement nécessaires. La commission apprécierait de continuer à recevoir des extraits de la jurisprudence sur des questions relatives à la discrimination.

8. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, couvrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, en fonction de la nature de l’activité et du niveau de responsabilités, pour toutes les provinces ainsi qu’au niveau fédéral, en vue de permettre à la commission de mieux évaluer l’application du principe de la convention.

Provinces

9, La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la grande majorité des travailleurs sont occupés dans les entreprises réglementées au niveau de la province. La commission demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention à tous les niveaux provinciaux, couvrant aussi bien les secteurs public que privé.

10. Colombie-Britannique. La commission prend note des différentes mesures législatives et autres destinées à assurer la promotion de l’équité entre les hommes et les femmes. Elle note également que le rapport de la Commission des droits de la personne de Colombie-Britannique appelle le gouvernement provincial à améliorer la représentation des autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles dans la fonction publique de Colombie-Britannique. Elle note que le rapport a identifié des obstacles en matière d’engagement, de promotion et de maintien à leur poste de personnes appartenant à ces groupes et qu’en dépit des progrès récents qui ont été réalisés, ces groupes demeurent sous-représentés dans la fonction publique de la province. Tout en notant qu’un progrès a été accompli à cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts faits pour améliorer l’accès des groupes sous-représentés autant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que leur avancement dans l’emploi.

11. Québec. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’accès à l’égalité en matière d’emploi dans le secteur public, qui vise à augmenter la participation des groupes les plus défavorisés dans l’emploi, tels que les femmes, les autochtones, les minorités visibles et les minorités ethniques dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. La loi exige une évaluation de la participation à l’emploi de chaque groupe défavorisé, et l’établissement de programmes d’accès à l’emploi en vue de corriger les inégalités de fait, sous le contrôle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi en question. Par ailleurs, la commission prend note des informations sur l’application de la recommandation faite par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vue de renforcer les programmes d’accès à l’égalité. Le gouvernement indique qu’aucune action n’a été prise au sujet des recommandations relatives au secteur privé. Pour ce qui est du secteur public, le gouvernement indique que la commission a refusé de donner son aval à des concours réservés à certains groupes cibles, en l’occurrence les minorités ethniques et les minorités visibles, parce qu’elle a estimé que les mesures de redressement prévues dans un programme d’accès à l’égalité doivent être limitées dans le temps, proportionnées à leurs objectifs et ne pas porter atteinte aux intérêts de ceux qui n’appartiennent pas aux groupes cibles. Etant donné qu’aucune autre mesure concrète n’a été signalée comme ayant été prise en vue de l’application des 36 recommandations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures de suivi à ce propos.

12. Ontario. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’introduction du motif de «partenaire de même sexe» comme motif de discrimination interdit par le Code des droits de la personne ainsi que dans les politiques établies par la Commission des droits de la personne de l’Ontario en matière de discrimination et de harcèlement pour cause d’orientation sexuelle, de grossesse, d’identité sexuelle ainsi que dans les politiques et les directives au sujet des handicaps et des devoirs qui y sont prévus. Elle prend note également de la campagne de sensibilisation à l’intention des travailleuses, et en particulier des informations sur les recours disponibles en matière de harcèlement sexuel. Elle note également que le gouvernement de l’Ontario établira une nouvelle législation sur les personnes handicapées étant donné que ces personnes représentent le sixième de la population du Canada mais moins du dixième des personnes ayant un emploi. La commission apprécierait de recevoir des informations sur l’adoption éventuelle de cette nouvelle législation et sur l’incidence des politiques susmentionnées sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

13. Saskatchewan. La commission prend note de la politique d’engagement du Nord et de la politique d’équité de l’emploi pour le personnel, établies par la Commission de la fonction publique pour améliorer les possibilités d’emploi des populations du Nord et des quatre groupes désignés, dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques afin d’évaluer l’incidence de telles politiques sur l’amélioration de la présence des groupes susmentionnés dans la fonction publique et prie le gouvernement de l’informer sur le fait de savoir si les modifications signalées au sujet du Code des droits de la personne du Saskatchewan sont actuellement en vigueur.

14. Yukon. La commission note que la loi sur les droits de la personne du Yukon a été modifiée en vue d’ajouter «la source du revenu» comme motif interdit de discrimination.

15. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation dans les provinces et territoires suivants: île du Prince-Edouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Territoires du Nord-Ouest et Nouvelle-Ecosse, Nunavut. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y étaient jointes, notamment des «Lignes directrices relatives à la loi sur l’équité en matière d’emploi de 1995» dont elle avait demandé copie dans son précédent commentaire.

Niveau fédéral

1. La commission note que la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a procédé aux premiers contrôles d’application de la nouvelle loi sur l’équité en matière d’emploi, entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Cette loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail pour les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. A cette fin, les employeurs doivent corriger les désavantages subis par les groupes désignés, dans le domaine de l’emploi, conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences. Entre novembre 1997 et septembre 1999, la CCDP a procédéà 138 contrôles (28 organismes du secteur public et 110 employeurs du secteur privé) dont il est ressorti que seulement quatre employeurs ont été jugés en conformité avec les douze exigences législatives. La CCDP a donc dû négocier avec la plupart des employeurs contrôlés des engagements destinés à les amener à respecter la loi et n’a eu à donner qu’un seul ordre à un employeur qui refusait de coopérer, ce qui a d’ailleurs permis de régler le problème sans recourir à un tribunal. En ce qui concerne les incidences de la nouvelle loi sur la représentation des quatre groupes désignés, la commission relève que le bilan est quelque peu contrasté: a) une proportion élevée de femmes a été promue à des postes de cadres et de surveillants en 1997, même si d’après les échelles de rémunération les femmes sont toujours concentrées dans les échelles inférieures et les hommes dans les échelles supérieures; b) la représentation des autochtones a continué d’augmenter en 1997, sans toutefois atteindre le taux de représentation de ce groupe dans la population active canadienne; c) la représentation des personnes handicapées a nettement régressé en 1997, en particulier celle des femmes de ce groupe; et d) la représentation des membres des minorités visibles («font partie des minorités visibles les personnes autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche»), surtout celle des hommes, a continuéà s’accroître de façon sensible. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les difficultés d’application de la loi sur l’équité, sur les résultats obtenus au niveau de la représentation des quatre groupes désignés par la loi et de continuer à communiquer copie des rapports annuels de la CCDP.

2. La commission note que la loi sur l’équité, si elle met l’accent sur la responsabilité des employeurs, dans la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi, précise que les employeurs doivent consulter les représentants des salariés et les inviter à donner leur avis sur la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi. Elle note également, d’une part, que nombre des mesures décrites par les employeurs dans leur rapport annuel ne sont pas des «consultations» au sens de la loi et, d’autre part, que la CCDP indique que plusieurs employeurs ont signalé que: a) le manque d’appui de la part du personnel envers les initiatives liées à l’équité avait nui à leurs efforts visant à constituer un effectif plus représentatif; ou b) que les commentaires de leurs salariés montrent que ces derniers ne comprennent pas toujours le but de l’équité en matière d’emploi et voient avec méfiance parfois la mise en oeuvre de programmes d’équité en matière d’emploi. La commission étant d’avis que la réussite d’un plan d’équité dépend largement de l’appui des salariés envers l’équité en matière d’emploi, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour inciter les employeurs à«consulter» véritablement les représentants des salariés tout au long du processus d’élaboration et d’application de leur plan d’équité.

3. La commission prend note du fait que le Programme d’initiatives et de mesures spéciales (PIMS), dont l’objet était de favoriser un climat sur le lieu de travail et une culture d’entreprise faisant une large place à la diversité et conduisant à une participation et une intégration équitable de tous les salariés, notamment des membres des groupes spécifiés, a effectivement pris fin le 31 mars 1998 et qu’il a été remplacé par le Programme de mesures positives en vue de l’équité dans l’emploi (PMPEE) d’une durée de quatre ans. Notant que ce nouveau programme prend en compte les leçons tirées de l’expérience du PIMS, la commission souhaiterait savoir quels sont les principaux résultats de ce nouveau programme sur le plan de l’égalité dans l’emploi.

4. Dans son Plan fédéral sur l’égalité entre les sexes (1995), le gouvernement du Canada s’est engagéà faire en sorte que toutes les mesures législatives et les politiques à venir comporteront, quand il a lieu de le faire, une analyse visant à déterminer si elles peuvent avoir des répercussions différentes sur les femmes et les hommes. L’élaboration de textes de loi, de politiques et de programmes doit désormais intégrer l’analyse comparative des sexes. Notant que le gouvernement est resté silencieux sur la question des mécanismes de contrôle et le degré d’avancement de mise en œuvre du Plan fédéral sur l’égalité entre les sexes, la commission se voit obligée de réitérer sa demande précédente sur ce point. Elle saisit cette occasion pour demander au gouvernement copie des fiches sur le harcèlement sexuel produites par la Commission de la main-d’œuvre féminine - mentionnées comme étant annexées au rapport mais qui ne l’étaient pas.

5. La commission prend note des informations fournies par Canada Statistiques sur la prise en compte du travail non rémunéré dans le recensement de la population du Canada. Elle a relevé entre autres que les enquêtes statistiques menées depuis des années par cet institut montrent que les politiques mises en œuvre par les employeurs devraient prendre en considération les trois points suivants: a) mieux reconnaître la participation effective des hommes aux charges familiales; b) reconnaître que les charges familiales ne se limitent pas à s’occuper des enfants; et c) prendre en considération le lien étroit qui existe entre travail non rémunéré et le fait d’assumer des charges familiales en ce qui concerne une partie de la population sans emploi (cela permettrait, par exemple, de se rendre compte que si certaines personnes ont démissionné de leur emploi et d’autres ne recherchent pas un emploi avec diligence c’est parce qu’elles doivent par ailleurs assumer des responsabilités familiales). Compte tenu du lien étroit entre la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de promotion et les conclusions de Canada Statistiques, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il peut attirer l’attention des partenaires sociaux sur les suggestions de cet institut et, également, si ces suggestions ont été prises en compte au niveau de l’administration fédérale.

Provinces

6. Ontario. La commission prend note du fait que les personnes qui estiment subir ou avoir subi une discrimination dans l’emploi sur la base de l’un des sept critères prohibés par la convention no 111 doivent engager une procédure sur la base de la violation des dispositions figurant dans le Code des droits de la personne et non en se fondant sur le Plan sur l’égalité de chances qui reste une initiative volontaire à caractère non législatif et non contraignante.

7. Québec. Le législateur s’étant rendu compte que la promulgation de la Charte des droits et libertés de la personne ne suffisait pas pour supprimer la discrimination dont étaient victimes certains groupes (femmes, autochtones, minorités raciales et ethniques, handicapés), il a décidé en 1985 d’instaurer des programmes d’accès à l’égalité. Il est donc passé d’une approche fondée sur la réparation de fautes individuelles à une approche systémique, essentiellement basée sur l’atteinte de résultats manifestes dans l’accès à une véritable égalité pour les membres des groupes victimes de ce type de discrimination. La commission a pris note avec intérêt du bilan des programmes d’accès à l’égalité dressé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec en 1998, notamment des forces et faiblesses de ces programmes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prendre en compte toutes ou certaines des 36 recommandations énoncées par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vue de consolider les programmes d’accès à l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Niveau fédéral. La commission note avec intérêt que, dans le rapport du gouvernement, la nouvelle loi concernant l'équité en matière d'emploi (anciennement projet de loi C-64), qui abroge la loi de 1986, est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et a pour objet de réaliser l'égalité dans le milieu de travail et, à cette fin (art. 2), de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l'emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles, en recourant (art. 5 à 19) à un système de plans et de rapports annuels des employeurs conjugué à un système (art. 22 à 27) de contrôle d'application par la Commission des droits de l'homme du Canada et à un système d'exécution (art. 28 à 32) faisant appel au Tribunal de l'équité en matière d'emploi. Cette nouvelle législation renforce considérablement les sanctions prévues en cas de violation ainsi que la promotion de l'égalité dans l'emploi. Elle s'applique aux établissements des secteurs publics et privés employant 100 personnes ou plus (y compris aux forces armées et à la Police montée, comme précisé par l'ordonnance du Gouverneur en conseil) et doit faire l'objet d'un bilan cinq ans après son entrée en vigueur (art. 44). La commission note également que les règlements d'application de cette nouvelle loi ont été promulgués en novembre 1996.

2. Constatant, d'après le rapport, que la loi comporte une période de transition d'un an qui prend fin en novembre 1997 et que la Commission des droits de l'homme du Canada devait commencer à procéder à des contrôles sur le terrain en octobre 1997 (pour évaluer avec précision le respect de la législation par l'employeur tout en limitant au minimum son intervention dans les affaires de celui-ci), la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les premières conclusions de ces contrôles, notamment toute information relative aux cas éventuellement portés devant le Tribunal de l'équité en matière d'emploi. Elle souhaiterait également obtenir copie des "orientations destinées aux employeurs", textes non contraignants mentionnés dans le rapport comme devant être publiés fin 1997.

3. La commission note également avec intérêt les informations, qui avaient été demandées dans sa précédente demande directe, concernant le nombre et la nature des projets approuvés par le Fonds pour les mesures spéciales d'innovation, élément constitutif du Programme d'initiatives et de mesures spéciales (SMIP). L'objectif du SMIP est de favoriser un climat sur le lieu de travail et une culture d'entreprise faisant une large place à la diversité et conduisant à une participation et une intégration équitables de tous les salariés, y compris des membres des groupes spécifiés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres de minorités visibles). Notant que le SMIP doit prendre fin en mars 1998, la commission prie le gouvernement de communiquer tout rapport révélant son incidence sur le plan de l'égalité dans l'emploi ainsi que toute mesure de suivi éventuelle.

4. La commission note à la lecture du rapport que le mandat du bureau des questions féminines du Département fédéral du développement des ressources humaines (HRDC) a été élargi et couvre désormais l'analyse de la situation des femmes par rapport à celle des hommes dans les domaines d'actions prioritaires du HRDC, comme le prévoit le plan fédéral d'égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant ce plan général, notamment sur ses mécanismes de contrôle et sur le degré d'avancement de sa mise en oeuvre.

5. Provinces. La commission prend note de l'abrogation, en décembre 1995, de la loi de l'Ontario sur l'équité dans l'emploi et de l'adoption subséquente du Plan sur l'égalité de chances (EOP), initiative volontaire à caractère non législatif tendant à promouvoir des pratiques en matière d'emploi qui se fondent sur le mérite ainsi que la suppression des obstacles en matière d'emploi, notamment des obstacles pour les personnes handicapées. Elle note que les activités déployées dans le cadre de ce plan sont pour l'instant centrées sur l'information. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'aide apportée par ce plan aux personnes qui estiment subir ou avoir subi une discrimination dans l'emploi sur la base de l'un des éléments prévus par la convention. La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur le 29 novembre 1995 de la loi sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec, instrument qui confère à cette nouvelle commission le double mandat de la promotion et du contrôle du respect des principes de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que des droits reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse. La commission note qu'au nombre des principes consacrés par la Charte figure l'interdiction de la discrimination dans l'emploi sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l'état de grossesse, de l'orientation sexuelle, de la situation au regard de l'état civil, de l'âge sauf lorsque la législation en dispose autrement, de la religion, des convictions politiques, de la langue, de l'origine ethnique ou nationale, de la situation sociale, du handicap ou de l'utilisation d'une compensation du handicap. Elle note également, d'une part, que cet instrument prévoit l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme d'égalité d'accès tendant à corriger la situation des personnes appartenant aux groupes victimes de discrimination dans l'emploi et, d'autre part, que le contrôle de l'application de ce programme incombe à la commission. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce programme ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

6. La commission croit comprendre que le travail non rémunéré a été pris en considération dans le recensement de la population du Canada effectué en 1996. Constatant que c'est la première fois qu'un pays recueille des données sur le travail accompli dans le foyer au niveau national dans les statistiques officielles, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des parties pertinentes de ce recensement, lesquelles, veut-elle croire, permettront d'évaluer la contribution apportée par les femmes dans l'économie nationale et aideront à faire table rase des stéréotypes sexistes et de ce type de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations détaillées, notamment les décisions de justice et les données statistiques, contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt la documentation fournie sur les mesures prises pour améliorer la situation des femmes, des autochtones, des personnes souffrant de handicap et des membres des minorités visibles sur le marché du travail.

1. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention inclut expressément l'opinion politique et l'origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits et que la Charte canadienne des droits et des libertés garantit la liberté d'expression et d'association en général, la commission a noté dans des commentaires antérieurs que la loi canadienne sur les droits de la personne de 1977 n'interdisait pas la discrimination fondée sur ces motifs. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que, dans le cadre de la révision actuelle de la loi canadienne sur les droits de la personne, le Département fédéral de la justice examine toujours la possibilité d'inclure l'opinion politique et l'origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits par la loi. La commission note que le projet de loi C-108 portant modification de ladite loi qui, entre autres, se propose d'ajouter l'orientation sexuelle à la liste des motifs de discrimination proscrits, impose aux employeurs de répondre aux besoins spécifiques des groupes couverts par la loi, admet l'existence d'exigences professionnelles justifiées dans le cas des organisations religieuses, culturelles et autres, et relève le plafond de la réparation accordée à titre de dommages moraux lorsqu'une discrimination au sens de la loi a été établie, mais ne couvre pas "l'opinion politique". Notant que ce projet de loi a été examiné en première lecture par le Parlement en décembre 1992, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des progrès du processus législatif dans ce domaine, et notamment de son adoption.

2. La commission note qu'un projet de loi portant révision de la loi fédérale sur l'équité en matière d'emploi devrait être présenté par le gouvernement fédéral à la fin 1994, suite au rapport présenté en 1992 par la Commission spéciale mise en place pour réviser la législation. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modifications législatives envisagées dans le projet de loi et de communiquer copie de ce texte.

3. La commission note les informations contenues dans le premier rapport, daté de mai 1992, du Groupe consultatif sur l'équité en matière d'emploi pour les femmes (l'un des groupes créés pour évaluer l'action en faveur des quatre groupes cibles désignés par la loi fédérale en matière d'équité dans l'emploi) qui a étudié l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la fonction publique fédérale. Le rapport indique que la plus forte concentration de femmes de la fonction publique se situe au niveau des postes de soutien administratif, et que le développement des carrières et la promotion des femmes occupant ces postes sont encore rares. Notant les recommandations formulées par ce groupe (selon lesquelles, entre autres, les services ministériels devraient dispenser une formation sur la diversité, cerner les obstacles comportementaux, assumer la responsabilité de résultats précis, reconnaître la nécessité d'harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale, poursuivre les progrès réalisés en vue de pousser les femmes à occuper des emplois non traditionnels et assurer un soutien grâce à des mentors), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi dont fait l'objet cet éventail de stratégies visant à créer un climat favorable au développement des carrières des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, notamment les divers documents et données statistiques joints en annexe.

1. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention inclut expressément l'opinion politique et l'origine sociale parmi les motifs interdits de discrimination et que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne la liberté d'expression et d'association, la commission notait dans sa précédente demande directe que la loi canadienne de 1977 sur les droits de la personne n'interdit pas la discrimination fondée sur ces motifs. Elle rappelle que des plaintes peuvent être déposées contre des actes de discrimination, d'une part, fondés sur l'opinion politique dans les provinces dont la législation en vigueur prônait ce motif (Colombie-Britannique, Manitoba, Terre-Neuve, île du Prince-Edouard, Québec et Territoire du Yukon) et, d'autre part, fondés sur l'origine sociale dans les provinces où ce critère est pris en compte (Terre-Neuve et Québec). Notant que, selon le rapport de la province du Québec communiqué par le gouvernement, l'opinion politique et l'origine sociale (dénommée "condition sociale") sont encore aujourd'hui des motifs de discrimination, à l'origine de huit et cinq plaintes respectivement en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures actuellement prises pour garantir aux personnes résidant dans d'autres provinces des voies de recours contre des actes de discrimination dans l'emploi et la profession fondés sur l'un ou l'autre motif.

Etant donné que, sur ce point, le gouvernement répond dans son rapport qu'il examine à l'heure actuelle la possibilité de modifier la loi fédérale précitée, et notant que le projet de loi C-108 (qui devait modifier plusieurs aspects de ladite loi sans pour autant prévoir l'adjonction de l'opinion politique ou de l'origine sociale parmi les critères de discrimination) est devenu caduc lorsque le Parlement a été dissous en vue de l'élection de 1993, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau projet de révision de cette loi.

2. La commission note que le projet de loi portant révision de la loi fédérale de 1986 sur l'équité en matière d'emploi, dont copie a été communiquée par le gouvernement, a été examiné en première lecture par le Parlement le 12 septembre 1994. Selon le rapport du gouvernement, les modifications proposées tendraient à renforcer ladite loi fédérale, notamment en étendant le champ d'application de celle-ci aux commissions, organismes et services publics fédéraux, en habilitant la Commission canadienne des droits de la personne à ouvrir des enquêtes sur les questions relevant de l'équité en matière d'emploi, et en obligeant les adjudicataires fédéraux à respecter les principes énoncés par la présente loi. La commission note que le projet de loi devrait être renvoyé devant le Parlement dès que celui-ci recommencera à siéger en septembre 1995 et devrait alors faire l'objet d'un débat avant examen en seconde lecture. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès du processus législatif dans ce domaine et de communiquer copie de la loi modificatrice une fois que celle-ci aura été adoptée.

3. La commission note avec intérêt le lancement en 1994 d'un programme quadriennal de mesures et initiatives spéciales (SMIP) visant à améliorer la représentation des membres appartenant à quatre groupes désignés dans les métiers et professions où ils sont sous-représentés par rapport à leur proportion dans la main-d'oeuvre. Ledit programme prévoit notamment de fournir des modèles pour aider les employés à passer d'un poste auxiliaire à un poste d'administrateur, de mettre en oeuvre des programmes de développement facilitant l'accès des membres appartenant aux groupes cibles à des postes de haute responsabilité, et de tenir les chefs de services comptables de l'application des mesures en exigeant d'eux l'élaboration de plans au niveau de leur département et la soumission régulière de rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport périodique faisant état des résultats de ce programme.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la documentation qui l'accompagne.

La commission prend note avec intérêt de la nouvelle législation du Saskatchewan, et précisément de la modification apportée au Code des droits de la personne visant à y inclure une protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, la situation familiale et l'octroi d'une assistance publique; de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail de 1993, qui impose aux employeurs de prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et de la loi de 1994 portant amendement des normes du travail, qui interdit à un employeur de licencier un salarié en invoquant une absence due à la maladie ou à un accident. La commission note également avec intérêt l'adoption par la Commission des droits de la personne du Québec de lignes directrices en matière de discrimination fondée sur la grossesse et sur la condition sociale, ainsi que la loi de l'Ontario sur l'équité en matière d'emploi de 1993 dont les dispositions visent à renforcer l'égalité dans l'emploi en faveur de quatre groupes déterminés (les autochtones, les personnes souffrant de handicap, les membres d'une minorité raciale et les femmes) similaires aux groupes désignés par la loi fédérale sur l'équité en matière d'emploi de 1986.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note les lettres du 10 février et du 1er mars 1995 adressées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) selon lesquelles le gouvernement canadien aurait agi en violation de la convention no 111 dans le cas d'une candidature à un poste de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Elle note également la réponse du gouvernement datée du 28 août 1995.

2. La CSN se préoccupe du cas d'une personne qui avait postulé à un emploi dans la GRC en mai 1987. Sur les conseils d'un responsable du personnel, l'intéressé s'est soumis à la procédure de sélection dans le but d'être engagé comme gendarme et puis agent en relations du travail. Au cours d'un test d'aptitude, auquel il a été reçu, le candidat a spontanément donné des indications sur son état de santé, précisant notamment qu'il souffrait de troubles cardio-vasculaires et d'asthme. En octobre 1987, avant les examens médicaux qui devaient suivre, la GRC a annoncé au candidat qu'en raison de son état de santé il ne pourrait être engagé comme gendarme. En mai 1988, le postulant a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), dans laquelle il indiquait que la GRC, en refusant de l'engager comme agent en relations du travail, avait commis un acte de discrimination fondé sur l'état de santé de l'intéressé. En décembre 1989, la GRC a reconnu que le refus d'engager le candidat sans le soumettre à un examen médical était injustifié. Elle a donc encouragé le postulant à concourir une nouvelle fois, lui assurant qu'il ne serait pas pénalisé par la plainte déposée. L'intéressé s'est refusé à cette solution, mettant en doute l'objectivité avec laquelle serait examinée sa candidature. La CCDP a rejeté la demande du candidat attendu que, selon les informations communiquées par la GRC, le poste d'agent en relations du travail auquel avait postulé l'intéressé à l'origine n'existait en fait pas ou n'était en aucun cas pourvu directement par la GRC. La CCDP considérait en outre que la GRC, qui avait refusé d'engager le candidat comme gendarme avant l'examen médical, avait réparé son erreur en invitant l'intéressé à se représenter.

3. La commission note que la loi canadienne sur les droits de la personne interdit toute distinction fondée sur l'incapacité de la personne (article 1, paragraphe 1 b), de la convention). La commission note par ailleurs que la décision prise à l'échelon national et la possibilité donnée au candidat de se représenter valent réparation de cette discrimination.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques, décisions de justice et documents, ainsi que les résumés des affaires examinées par la "Security Intelligence Review Committee", en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note, à la lecture du rapport annuel 1991 sur les effets donnés à la loi sur l'équité en matière d'emploi, que chacun des quatre groupes désignés (femmes, populations aborigènes, personnes handicapées et membres des minorités visibles) a connu une amélioration de sa représentation dans la population active, notamment en ce qui concerne le recrutement et la promotion. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés par ces quatre groupes dans la population active.

2. La commission prend également note du rapport intitulé: "Matter of Fairness" (une question d'équité), établi en mai 1992 par la Commission spéciale de suivi des effets de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Cette commission parlementaire recommande que le gouvernement fédéral définisse avant le 1er novembre 1993 une stratégie nationale d'équité en matière d'emploi et que le champ d'application de cette loi soit étendu aux employeurs suivants: Services publics fédéraux, Police royale montée canadienne, Forces armées canadiennes, Parlement (Chambre des communes, Sénat et bibliothèque du Parlement) et tous les conseils, administrations et commissions fédéraux. La commission prie le gouvernement de faire connaître toute modification décidée en application des conclusions et recommandations de cette commission spéciale.

3. La commission constate que la Commission des droits de l'homme du Canada considère qu'elle n'a pas le pouvoir d'enjoindre les employeurs d'adopter des programmes spéciaux de promotion de l'égalité en application de la loi sur les droits de l'homme au Canada, mais qu'elle peut trouver de tels programmes ainsi que des arrangements incluant les termes de programmes spéciaux proposés. Par ailleurs, le Tribunal des droits de l'homme a le pouvoir d'enjoindre les employeurs de prendre des mesures spéciales pour remédier à une situation de discrimination (art. 53 de la loi) et peut imposer aux employeurs des programmes spéciaux d'emploi pour résoudre des problèmes de discrimination systématique à l'encontre de groupes désavantagés au niveau de l'embauche ou de la promotion (art. 41 2) a)). La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de telles injonctions, avec des informations sur leur application dans la pratique et sur les résultats obtenus.

4. La commission note que le Département fédéral de la justice examine actuellement la question de l'opinion politique, de la source du revenu et des antécédents pénaux comme base de discrimination dans le cadre de l'examen de suivi des effets de la loi sur les droits de l'homme au Canada. Elle note également que l'opinion politique et l'association à des fins politiques sont reconnues par la Charte canadienne des droits et libertés, à ses articles 2 b) et 2 d), relatifs à la liberté d'expression et à la liberté d'association.

En ce qui concerne les provinces, la commission note que le gouvernement de l'Alberta examinera la question de l'opinion politique et de l'origine sociale comme motifs interdits de discrimination dans le cadre de son examen périodique des effets de sa législation sur les droits de l'homme, que le Code des droits de l'homme du Manitoba établit une protection contre la discrimination sur la base de "l'opinion politique, l'association politique ou l'activité politique", et que la Charte de la Commission des droits de la personne du Québec interdit à son article 10 toute forme de discrimination sur la base de l'origine sociale.

La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises, y compris sur les modifications ou adjonctions faites à la législation, tant au niveau fédéral qu'à celui des provinces, dans le cadre de la politique nationale tendant à l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, dans l'intention expresse de prendre en considération tous les motifs interdits de discrimination, en particulier l'opinion politique et l'origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

5. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué copie de la recommandation de la Commission des droits de la personne du Québec relative au conflit entre l'obligation pour les personnes professant la religion islamique d'assister à la prière rituelle le vendredi et leur horaire de travail. Elle note avec intérêt l'affaire Central Alberta Dairy Pool, dans laquelle la Cour suprême a reconnu l'obligation pour l'employeur de prévoir des accomodements raisonnables pour concilier ces impératifs avec les exigences des pratiques religieuses de leurs salariés.

(voir par exemple le "congé flottant" pour motif religieux ou culturel de l'Export Development Corporation et la politique suivie par le Département de l'emploi et de l'émigration du Canada en matière de congé). Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents et de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise au niveau provincial ou fédéral pour promouvoir l'égalité, au regard des impératifs religieux, de chances et de traitement en matière d'emploi.

6. En matière de harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt qu'en vertu d'une nouvelle disposition de la réglementation sur les normes du travail (art. 25 4)), les employeurs doivent afficher et maintenir affiché en des lieux immédiatement accessibles et de manière à être vu aisément par les salariés un exemplaire de l'avis public sur le harcèlement sexuel. Elle note avec intérêt la teneur de ces déclarations publiques sur le harcèlement sexuel élaborées par les Commissions des droits de l'homme du Québec et du Yukon. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir des informations sur toute autre mesure prise tant au niveau fédéral que provincial, pour lutter contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

7. La commission note avec intérêt la création d'un Fonds pour l'égalité sur les lieux de travail doté d'un budget annuel de 75.000 dollars, administré par le Bureau de la femme, avec pour mission de fournir une assistance financière aux projets concernant les femmes, en priorité aux projets tendant à aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales. Elle note également les nombreux autres exemples d'activités déployées, notamment l'établissement de publications sur les prestations familiales dans le cadre de campagnes antiracistes, les conférences et les séminaires et ateliers éducatifs organisés au niveau fédéral ou provincial dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus et notamment des données, telles que des statistiques, sur les diverses activités entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents y joints en annexe, en particulier des informations sur l'application pratique de la loi de la Colombie-Britannique de 1984 sur les droits de l'homme, notamment de son article 13 1) b).

La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi de la Colombie-Britannique de 1992 portant modification de la loi sur les droits de la personne, qui ajoute aux motifs de discrimination, qui sont interdits dans les annonces de postes de travail et dans l'emploi, le "statut familial" et l'"inclination sexuelle". Elle note également la modification de mai 1992 de la loi du Nouveau-Brunswick sur les droits de l'homme qui ajoute aux motifs de discrimination interdits dans l'emploi l'"inclination sexuelle".

La commission note aussi avec intérêt la politique en matière de SIDA/VIH, applicable à tout employé de la fonction publique canadienne, d'après laquelle le test SIDA/VIH ne constitue pas une condition d'emploi et toute base de données du gouvernement contenant des informations de nature personnelle sur le SIDA/VIH doit être protégée et traitée conformément à la loi sur la vie privée. Elle note également avec intérêt que les tribunaux ont indiqué que la condition de séropositivité ne peut pas être utilisée comme un critère automatique de licenciement et ont reconnu le SIDA et le VIH comme des incapacités couvertes par la loi fédérale sur les droits de la personne, la Charte des droits et libertés, et la législation des provinces portant sur ce thème. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des décisions de justice et de toute nouvelle législation fédérale ou provinciale prévoyant expressément que le SIDA ou la séropositivité font partie des motifs interdits de discrimination dans l'emploi, et de l'informer de toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'adoption par les entreprises de politiques en ce domaine qui soient conformes aux principes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt, d'après les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que dans le rapport qu'il a présenté au titre de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (12 août 1988, CERD/C/159/Add.3), que de nouveaux progrès ont été accomplis dans l'adoption et la mise en oeuvre de la législation et de la politique, aussi bien au niveau de la fédération qu'à celui des provinces, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

1. La commission prend note du rapport annuel de 1989 sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, qui fait apparaître que la représentation indiquée de chacun des quatre groupes désignés (femmes, populations aborigènes, personnes handicapées et membres des minorités visibles) s'est améliorée depuis la première année où a été établi un rapport. A cet égard, la commission note avec intérêt l'établissement du programme de contrats fédéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi sur l'équité en matière d'emploi et du programme de contrats fédéraux, ainsi que sur les progrès réalisés, en communiquant notamment copie des rapports annuels.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des discussions d'orientation avaient eu lieu et que des recommandations avaient été formulées au Parlement, concernant la révision des textes relevant de la juridiction fédérale qui ne sont pas en conformité avec l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que le gouvernement avait pris de multiples engagements comme suite à ces recommandations.

A cet égard, les informations contenues dans les rapports du gouvernement indiquent que les mesures suivantes ont été prises: a) l'article 68 du règlement sur la pension de la fonction publique (qui spécifiait un âge obligatoire de départ à la retraite - 65 ans - pour ceux qui cotisent au titre de la loi sur la pension de la fonction publique) a été abrogé; b) un certain nombre de préoccupations en matière d'égalité, telles que la possibilité d'une retraite flexible, ont été levées par une loi modifiant le régime de pensions du Canada et la loi sur la Cour fédérale, qui a pris effet le 1er janvier 1987; c) la loi sur les normes de prestation de pension a été modifiée (avec effet au 1er janvier 1987) pour garantir aux travailleurs à temps partiel des prestations de pension dans des conditions d'égalité; d) des progrès appréciables réalisés pour accroître le rôle des femmes dans les forces armées canadiennes, notamment 73 pour cent des professions militaires sont aujourd'hui ouvertes aux hommes et aux femmes.

La commission note avec intérêt les mesures précitées qui ont été prises et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives contribuant à assurer le respect de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour ce qui est des autres recommandations dont la commission avait pris note dans sa précédente observation, la commission souhaiterait des informations sur toute mesure prise concernant l'interdiction de la discrimination dans l'emploi fondée sur l'orientation sexuelle.

3. En ce qui concerne les juridictions des provinces, la commission note avec intérêt l'évolution des lois et règlements qui visent à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession:

- en Nouvelle-Ecosse, une modification du 29 mai 1987 à la loi sur la fonction publique et l'entrée en vigueur, le 25 juin 1988, de la loi sur l'équité salariale;

- en Colombie britannique, l'adoption de la loi de 1987 portant harmonisation à la Charte des droits, qui modifie 51 textes législatifs provinciaux pour les aligner sur la Charte;

- en Ontario, l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la loi sur l'équité salariale;

- au Manitoba, la modification, le 1er avril 1988, du règlement d'application de la loi sur les normes d'emploi;

- à l'île du Prince Edouard, l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1988, de la loi sur l'équité salariale et la modification de la loi sur les droits de la personne, afin d'inclure les "convictions politiques" comme motif de distinction illicite dans l'emploi;

- à Terre-Neuve, l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1988, du nouveau Code des droits de la personne;

- au Nouveau-Brunswick, l'entrée en vigueur, le 22 juin 1989, de la loi sur l'équité salariale et, le 1er avril 1989, de la loi modifiant la loi sur les normes d'emploi;

- au Québec, la modification, le 1er octobre 1986, de la loi sur les normes du travail; l'adoption, par la Commission des droits de la personne du Québec, d'un règlement concernant la validité des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement; les modifications, en 1989, de la Charte des droits et libertés de la personne instituant un Tribunal des droits de la personne chargé de juger les plaintes en discrimination, et l'adoption par la Commission des droits de la personne de lignes directrices portant sur les discriminations indirectes;

- à la Saskatchewan, la modification du Code des droits de la personne de la Saskatchewan, en ce qui concerne la définition des termes "déficience" et "troubles mentaux";

- en Alberta, la modification de la loi sur la protection des droits individuels, afin d'inclure la déficience mentale comme motif de protection, d'étendre la protection contre le harcèlement sexuel aux employés de maison et du personnel logé et nourri et de protéger les femmes enceintes d'une discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.

4. En ce qui concerne la Commission canadienne des droits de la personne, la commission note avec intérêt les faits nouveaux suivants:

- l'ordonnance sur la parité salariale (qui définit la façon dont la Commission canadienne des droits de la personne traite les plaintes en discrimination salariale dans le cadre de la juridiction fédérale au titre de l'article 11 de la loi canadienne sur les droits de la personne) est entrée en vigueur le 10 décembre 1986;

- l'adoption, en juin 1988, d'une Politique sur les exigences professionnelles justifiées et d'une Politique concernant les motifs justifiables.

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'application de ces textes dans la pratique.

La commission note en outre l'adoption par la Commission canadienne des droits de la personne de lignes directrices concernant la grossesse et l'accouchement (mars 1987), le dépistage des drogues (décembre 1987) et le SIDA (mai 1988). La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des précisions concernant les faits nouveaux relatifs à l'application pratique de ces lignes directrices, en particulier les protections accordées aux personnes atteintes du SIDA ou infectées par le VIH qui ont été victimes d'une discrimination, ou qui pourraient l'être, dans l'emploi ou la profession.

5. La commission note que, dans son rapport annuel, la Commission canadienne des droits de la personne a adressé un certain nombre de recommandations au Parlement; elle a recommandé notamment:

- que la loi sur les droits de la personne soit modifiée pour habiliter les tribunaux à ordonner l'adoption de programmes spéciaux destinés à réparer l'effet de discriminations antérieures;

- que la loi sur les droits de la personne soit complétée d'une disposition stipulant explicitement que le refus de consentir des adaptations raisonnables pour répondre à des besoins ou obligations spéciaux ayant trait à un motif de distinction illicite constitue une pratique discriminatoire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces recommandations. Elle le prie également:

- d'indiquer si le pouvoir d'ordonner l'adoption de mesures spéciales a été interprété comme relevant des attributions de la commission et, dans l'affirmative, d'indiquer comment ce pouvoir est exercé dans la pratique;

- de fournir des informations détaillées, notamment les textes des décisions judiciaires ou administratives, sur la façon dont le terme "adaptations raisonnables" est interprété actuellement par la commission, en particulier pour ce qui est des motifs de discrimination énoncés dans la convention.

6. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises, aussi bien au niveau fédéral qu'à celui des provinces, pour poursuivre la politique nationale destinée à éliminer la discrimination dans l'emploi et la profession, et qu'en révisant ou adoptant une législation dans ce domaine il sera tenu compte de tous les motifs interdits de discrimination spécifiquement visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission note à ce propos que seules les législations de Terre-Neuve, du Québec et maintenant de l'île du Prince Edouard protègent contre les discriminations fondées sur l'"opinion politique". Prière d'indiquer dans les prochains rapports la protection accordée dans la pratique à cet égard dans les autres provinces et au niveau fédéral, conformément à la convention.

En outre, la commission prend note de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport précédent, selon laquelle une protection contre la discrimination fondée sur l'origine sociale n'apparaîtrait pas nécessaire au Canada. Elle note également que les motifs de l'origine ethnique et de l'ascendance sont couverts par la législation au niveau fédéral et à celui des provinces. La commission souhaite renvoyer le gouvernement aux paragraphes 54 à 56 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui rappellent que le problème des discriminations fondées sur l'origine sociale se pose lorsque l'appartenance d'un individu à une classe ou à une catégorie socioprofessionnelle conditionne son avenir professionnel et que, si de telles situations se rencontrent rarement sous une forme aussi prononcée de nos jours, les préjugés et les préférences fondés sur l'origine sociale peuvent encore subsister, même lorsque les stratifications rigides ont disparu. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises au niveau fédéral et à celui des provinces pour promouvoir l'égalité dans ce domaine en conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets pratiques des mesures prises par les provinces pour favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les progrès réalisés à cet égard.

7. La commission note que la Commission des droits de la personne du Québec a émis une opinion concernant le conflit entre les horaires de travail et les obligations des personnes de religion islamique d'assister à la prière rituelle le vendredi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie des recommandations formulées à ce propos, ainsi que des informations sur toute autre mesure prise au niveau des provinces ou à l'échelle fédérale pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi en ce qui concerne le critère de la religion.

8. La commission note avec intérêt la disposition du Code canadien du travail qui établit le droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et appelle les employeurs à prendre des mesures positives de prévention. Selon le dernier rapport du gouvernement, une modification du règlement du Canada sur les normes du travail, qui prescrirait une forme type de politique de lutte contre le harcèlement sexuel, était à l'étude et devait, en principe, faire l'objet d'une loi en 1991. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d'adopter la modification susmentionnée et sur toute autre mesure prise pour lutter contre le harcèlement, fondé sur le sexe ou pour tout autre motif énoncé dans la convention, sur le lieu de travail, et de joindre le texte de ces mesures à ses prochains rapports.

9. La commission note la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Politique concernant la sécurité du gouvernement du Canada, qui étaient jointes aux rapports du gouvernement. Elle note en outre la récapitulation des dossiers de plaintes relatives à la sécurité qui ont été traités par le Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité entre 1986 et 1990. La commission prie le gouvernement de continuer à joindre ce type d'informations à ses prochains rapports.

10. La commission note avec intérêt les exemples d'activités qui ont été déployées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment les publications d'ouvrages, les consultations, les séminaires et ateliers éducatifs, les émissions vidéo, les visites d'entreprise et les bourses d'études au niveau fédéral et à celui des provinces. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur ce type d'activités.

La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à la publication (sans date) du ministère du Travail intitulée "Les congés pour les travailleurs et travailleuses ayant des obligations familiales", qui était jointe au rapport du gouvernement, ainsi que sur les séminaires traitant de la façon de concilier emploi et obligations familiales qui sont organisés par le Bureau de la main-d'oeuvre féminine du ministère du Travail et Condition féminine Canada.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt l'abrogation, le 23 juin 1987, de la loi de la Colombie britannique de 1983 sur les compressions de personnel dans le secteur public qui, comme la commission l'avait relevé dans des commentaires antérieurs, prévoyait des circonstances justifiant la cessation de la relation d'emploi dont la définition était si large que l'application de la loi ne paraissait pas offrir une protection substantielle contre la discrimination, au sens de la convention.

Pour ce qui est des dispositions de la loi de la Colombie britannique de 1984 sur les droits de la personne qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs (concernant le remplacement de l'interdiction générale de la discrimination, pour quelque motif que ce soit, à moins qu'un motif raisonnable n'existe, par l'énumération détaillée des critères de discrimination interdits), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'application dans la pratique de cette loi, en particulier de son article 13 1) b).

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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