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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-SXM-087-Fr

Discussion par la commission

Président – Le troisième cas à l’ordre du jour de cette commission aujourd’hui est celui de l’application par les Pays-Bas, Sint-Maarten, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. J’invite le représentant gouvernemental de Sint-Maarten à prendre la parole.

Représentant gouvernemental, ministre de la Santé publique, du développement social et du travail, Sint-Maarten – Sint-Maarten est un État constitutif du Royaume des Pays-Bas et, en tant que tel, est un Membre de l’OIT, via le Royaume des Pays-Bas.

Le gouvernement de Sint-Maarten a pris note des conclusions adoptées par l’OIT dans le rapport de la commission d’experts publié en février 2023, en particulier en ce qui concerne l’application de la convention par Sint-Maarten.

En ce qui concerne l’article 3 de la convention, le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et le blocage concernant le Conseil socio-économique (SER), le Conseil des employeurs de Sint-Maarten (ECSM) et l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), il est vrai que, comme indiqué par la commission, les représentants nommés au SER sont désignés parmi des organisations librement établies et choisies par les travailleurs et les employeurs. Nous sommes conscients de l’intérêt de la consultation des partenaires sociaux pour que soit garanti le caractère inclusif et équitable dans le processus de nomination.

Nous tenons à souligner que les allégations de l’ECSM, selon lesquelles le gouvernement de Sint-Maarten violerait les droits de liberté syndicale, ont été catégoriquement écartées non seulement par le gouvernement de Sint-Maarten, mais également par la Cour d’appel (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saint-Eustache et Saba) à l’occasion de plusieurs instances, notamment par la décision communiquée à la commission, comme indiqué dans notre lettre datée du 18 novembre 2022. La cour a rejeté l’affirmation de l’ECMS selon laquelle son droit à la liberté syndicale serait violé. La liberté syndicale a pour base juridique l’article 12 de la Constitution de Sint-Maarten. Chacune des deux organisations ECSM et SEA est reconnue distinctement en tant qu’organisation représentative d’employeurs, ce qui est conforme à l’article 3 de la législation régissant le SER, en vertu duquel plusieurs organisations d’employeurs peuvent coexister

La cour a également déclaré et reconnu que la plupart des organisations représentatives d’employeurs peuvent évoluer avec le temps, en fonction de facteurs tels que le nombre de membres actifs. En conséquence, la cour a dénié à l’ECSM le droit de se prévaloir des règles légales qui régissaient la désignation des représentants avant même son existence en 2018, et de se prétendre l’unique organisation patronale la plus représentative.

La cour a estimé que cette prétention n’est pas réaliste. Elle a en outre souligné le fait que la SEA représente environ 500 employeurs qui y ont adhéré de leur plein gré et ont demandé à être représentés au sein du SER ainsi qu’au sein de la commission tripartite. Pour rappel, l’ECSM et la SEA ont la possibilité de proposer des candidats pour la représentation au sein du SER, et ce sans aucune ingérence du gouvernement de Sint-Maarten, excepté pour ce qui est de l’agrément, régi par la loi.

À l’époque où la cour a rendu sa décision, la SEA représentait un plus grand nombre d’employeurs que l’ECSM. Les employeurs sont libres de s’affilier à l’une ou l’autre organisation. Le gouvernement de Sint-Maarten insiste sur le fait qu’il n’est intervenu en aucune façon dans le choix des employeurs concernant leur adhésion à une organisation, qu’il s’agisse de l’ECSM ou de la SEA.

En outre, selon l’avis sollicité du SER des Pays-Bas par le SER de Sint-Maarten en la matière, la manière dont les organisations d’employeurs sont désignées au sein de cette association n’enfreignait pas la législation du Royaume.

Le gouvernement de Sint-Maarten a, par ailleurs, rencontré le Directeur régional en juin 2022 et demandé l’assistance du BIT pour résoudre le problème posé par les organisations représentatives d’employeurs. Une lettre demandant l’assistance technique lui a également été adressée le 27 juin 2022. En dépit de l’accusé de réception de notre requête, aucune suite n’y a été donnée durant l’année écoulée. Nous avons cependant rencontré à nouveau le Directeur régional du BIT pour les Caraïbes, avant et pendant la réunion sous-régionale du BIT avec les ministres du Travail des Caraïbes à Georgetown, en Guyana, du 23 au 25 mai 2023. Le gouvernement de Sint-Maarten a renouvelé au BIT à cette occasion sa demande d’assistance, y compris par le biais d’un dialogue avec toutes les parties intéressées.

Il est ressorti de la réunion que le problème était de nature technique. En conséquence, le bureau régional de l’OIT a proposé de trouver une solution via des discussions avec les deux organisations (SCEM et SEA); L’objectif était d’identifier les goulets d’étranglement et de trouver des solutions à l’amiable dans les plus brefs délais. Le gouvernement de Sint-Maarten salue cette initiative de médiation du BIT pour sortir de l’impasse et veut espérer qu’elle aboutira à une solution. Il est important de savoir que le gouvernement de Sint-Maarten dépend beaucoup de l’implication de ces partenaires sociaux dans notre législation et dans toute évolution de notre système juridique. Ceci est très important, c’est pourquoi le SER constitue une composante essentielle de notre processus législatif.

Passons maintenant au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration et leurs activités, au droit de grève (demande directe de 2017), ainsi qu’à la réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI). La CSI appelle le gouvernement de Sint-Maarten à garantir en droit et dans la pratique que les fonctionnaires sont en mesure d’exercer pleinement leur droit de faire grève et à abroger toutes les dispositions légales prévoyant des sanctions. Néanmoins, la cour peut interdire une grève qui menacerait le bien-être et la sécurité publics.

Quant aux préoccupations de la commission au sujet du droit de grève des fonctionnaires, en particulier des enseignants, le gouvernement de Sint-Maarten peut désormais, eu égard au nouveau Code pénal, compléter les informations fournies dans sa lettre du 18 novembre 2022.

Il s’y est référé aux articles 372, 373, 374bis, 374ter, 374quarter, 376, 387 et 391. Ces articles se rapportent aux conséquences des grèves concernant trois catégories de personnes, à savoir les ministres, les membres du parlement et les fonctionnaires. Les dispositions qui se rapportent directement aux fonctionnaires et aux conséquences de leur grève sont les articles 374a), 374ter et 374c).

Auparavant, ces dispositions créaient des barrières au droit de grève ou à certaines formes de grève pour les employés du secteur public. La grève observée par les fonctionnaires était sanctionnée par des amendes, et même des peines d’emprisonnement. Sint-Maarten étant devenu un pays autonome depuis le 10 octobre 2010, ces dispositions qui étaient transposées de celle des anciennes Antilles néerlandaises ont été abrogées en 2015 via la mise en œuvre de la modification du nouveau Code pénal. Il y a lieu de se référer en outre à cet égard aux articles 86 et 87 de l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique.

En ce qui concerne les actions disciplinaires, un fonctionnaire était passible, en vertu de l’article 86, de telles sanctions dans certains cas: par exemple, s’il ne remplissait pas les obligations professionnelles requises; s’il se rendait coupable de toute violation ou négligence de la réglementation, ou s’il faisait l’objet de poursuites pénales (article 87 (1)). Sachant que ces dispositions du Code pénal ont été abrogées, les fonctionnaires ne sont plus passibles de sanctions disciplinaires en relation avec le droit de grève. Afin que vous puissiez mieux comprendre l’esprit du nouveau Code pénal, nous avons le plaisir de vous en communiquer une copie.

Le gouvernement de Sint-Maarten peut conclure que notre législation nationale relative aux droits des travailleurs, y compris les travailleurs de la fonction publique, a été mise en conformité avec la convention. Elle ne requiert donc plus aucun amendement à cette fin.

En conclusion, en vertu du nouveau Code pénal, les fonctionnaires, y compris les enseignants, ne sont plus interdits de grève. Nous espérons donc avoir fourni suffisamment d’informations en réponse à la demande directe de 2017. Nous réaffirmons notre ferme engagement à promouvoir un environnement inclusif et équitable respectant les droits de travailleurs, promouvant un dialogue social constructif et un développement continu. Nous espérons poursuivre notre dialogue et notre coopération avec le BIT pour la réalisation de notre objectif commun.

Membres employeurs – Les membres employeurs remercient le représentant gouvernemental de Sint-Maarten pour les explications fournies concernant la situation nationale. Toutefois, permettez-moi de faire une petite remarque d’ordre technique. Le cas soumis à notre examen n’est pas le cas Pays-Bas/Sint-Maarten, mais plus exactement le cas Sint-Maarten. Sint-Maarten agit de manière indépendante dans les affaires qui nous concernent; il s’agit d’un État Membre autonome de l’OIT.

Pour commencer, nous déplorons la charge administrative considérable imposée par le gouvernement à la délégation des employeurs pour être autorisée à participer à la Conférence. Nous regrettons également l’absence d’informations écrites de la part du gouvernement.

Cette convention fait partie du corps des 10 conventions fondamentales de l’OIT, et à ce titre elle fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle prioritaire. Notre commission examine pour la seconde fois ce cas qui a déjà donné lieu à trois observations de la commission d’experts, ce qui signifie qu’il figure à l’agenda de manière ininterrompue depuis 2020. Nous déplorons que les conclusions de la commission de l’année dernière n’aient pas été prises en considération par les autorités. Pour résumer, l’an dernier, la commission a demandé au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence par les partenaires sociaux dans l’exercice de leur liberté syndicale en général, notamment par la promotion d’organisations qui n’ont pas été librement créées ou choisies par les travailleurs et les employeurs de Sint-Maarten.

La commission a également demandé au gouvernement de tenir des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de la désignation de leurs représentants respectifs au sein du SER et de fournir des informations sur l’aboutissement du recours relatif à la composition de ce conseil.

Le gouvernement ne semble pas avoir bien compris le concept de liberté syndicale inscrit à l’article 3 de la convention. Comme cela a été expliqué l’année dernière, Sint-Maarten a créé un SER par décret national après l’obtention en 2010 d’un statut de semi-autonomie vis-à-vis du Royaume des Pays-Bas. Le SER est un conseil économique et social tripartite dont le bureau exécutif est constitué de trois représentants de travailleurs et trois représentants d’employeurs désignés par leurs organisations respectives, ainsi que trois représentants indépendants, ces derniers étant les seuls désignés par le gouvernement.

En fait, le gouvernement a créé, via la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI), la SEA, une prétendue organisation représentative d’employeurs. Le gouvernement indique que la SEA est une organisation d’employeurs faîtière chargée de la représentation des employeurs de manière équilibrée au sein du SER.

Le groupe des employeurs conteste cette situation, car ni la CCI ni la SEA ne reflètent une représentation librement choisie et organisée par les employeurs de Sint-Maarten. Selon l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA), membre de l’organisation internationale des employeurs (OIE), cette opération politique constitue, en violation de l’article 3 de la convention, une tentative de marginalisation des groupes d’employeurs existants. La SHTA a constitué un groupement faîtier d’employeurs avec trois autres organisations représentatives. L’organisation d’employeurs faîtière ECSM a régulièrement attiré l’attention du Premier ministre sur cette situation, sans résultat.

Quels sont les développements au niveau national depuis 2022? La Cour d’appel a rendu le 29 juin un jugement déclarant que l’ECSM et la SEA ont été désignées de manière autonome en tant qu’organisations représentatives d’employeurs, et que la participation du ministre des Affaires générales et de la CCI dans la création de la SEA ne disqualifie pas cette organisation en tant qu’organisation représentative. De notre point de vue, cette décision n’est pas pertinente dans le cas présent puisqu’elle ne résout pas la question cruciale soulevée par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas, par définition, comme l’exige la convention, autonomes et indépendantes. Même si la CCI et la SEA sont des organisations représentatives, la CCI, en tant qu’organisation à laquelle l’affiliation est obligatoire en vertu de la loi, est une entité établie par l’État. Les deux organisations ne sont donc pas indépendantes, et j’attire à nouveau l’attention de la commission sur le fait que ce point est d’une importance cruciale. Représentativité et indépendance sont deux concepts différents, l’indépendance étant le critère retenu par la convention.

Selon l’ECSM, la SEA dispose d’un siège, et même de deux sièges sur trois en 2023, mais le SER n’a toujours pas été convoqué depuis février 2022, et c’est pourquoi l’ECSM n’a pas été consulté sur les questions qui l’intéressent, en particulier la préparation du rapport du gouvernement au BIT. On se demande même si les récentes lois du travail sont légitimes, dans la mesure où le SER n’a pas été régulièrement associé pour discuter de ces questions.

Une nouvelle loi concernant la composition et le fonctionnement du SER a été adoptée par le Parlement en 2023. Elle introduit notamment une liste de critères juridiques à remplir par les membres, ainsi qu’une limitation de leur désignation à deux mandats successifs de trois ans. Nous estimons que ces limitations ne sont pas appropriées et constituent des atteintes supplémentaires à l’autonomie de l’organisation et de la représentation des partenaires sociaux. En outre, cette loi est contraire à l’article 79.2 de la Constitution de Sint-Maarten, car elle prévoit la délégation au pouvoir exécutif de certaines décisions relevant de l’organe législatif. Par conséquent, nous espérons que cette loi ne sera jamais publiée.

D’un point de vue juridique, suivant les articles 2 et 3 de la convention, les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que d’élire leurs représentants en pleine autonomie. Le gouvernement devrait, en toutes circonstances, s’abstenir de toute intervention en la matière. Je cite intégralement l’article 3 de la convention:

1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action.

2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

La liberté syndicale est un principe démocratique fondamental, qui s’applique en particulier aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Ainsi que cela est expliqué dans l’Étude d’ensemble de 2012 intitulée Donner un visage humain à la mondialisation, il faut que les pouvoirs publics respectent pleinement la liberté syndicale. L’interdiction de toute ingérence publique implique notamment l’interdiction de créer, à la place des partenaires sociaux, une organisation à laquelle l’affiliation serait obligatoire ou une organisation bénéficiant d’un traitement préférentiel. J’avais déjà cité l’année dernière les paragraphes 95 et 108 de cette Étude d’ensemble, qui condamnent notamment tout favoritisme, tout traitement inéquitable entre les organisations et recommandent que le cadre juridique se limite à un cadre général qui laisse aux organisations une autonomie maximale dans leur fonctionnement et dans leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de sauvegarder les intérêts des membres et garantir le fonctionnement démocratique des organisations.

Une autre remarque de la commission d’experts de 2022 concerne la liberté syndicale des travailleurs: le recours généralisé aux contrats temporaires a pour effet de limiter le droit de s’organiser, puisque ces travailleurs contractuels ne sont pas autorisés à participer à des référendums ou à des élections pour former des syndicats. Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir des explications sur la manière dont il entend concilier cette législation restrictive avec la liberté des organisations des partenaires sociaux d’organiser librement leur fonctionnement et leurs activités, conformément à l’article 3 de la convention.

La commission interroge le gouvernement au sujet d’une possibilité de restreindre légalement le droit de grève pour certains fonctionnaires, notamment les enseignants. Les employeurs ont souligné à plusieurs reprises que le droit de grève ne fait pas partie du champ d’application de la convention. Ces observations et questions de la commission d’experts ne reposent donc sur aucun fondement dans le contexte de l’application et du contrôle de la convention. Ce point n’aurait donc jamais dû être mentionné dans les conclusions de la commission en ce qui concerne ce cas.

En conclusion, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les membres employeurs regrettent que, depuis les conclusions émises par la commission en 2022, le dialogue entre le gouvernement et l’organisation autonome des employeurs n’ait pu aboutir à un résultat satisfaisant. Nous exhortons en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les représentants de travailleurs et d’employeurs au sein du SER ne seront désignés que par des organisations librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, ainsi qu’à engager un dialogue avec l’ECSM sur les questions relatives aux intérêts des entreprises du secteur privé.

Cela garantirait le plein respect des droits des employeurs et de leurs organisations de former et de s’affilier à des organisations de leur choix, d’élire leurs représentants en toute liberté, et d’éviter toute interférence des autorités publiques à cet égard.

Enfin, étant donné qu’il subsiste une confusion sur les concepts fondamentaux de la liberté syndicale, nous exhortons le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à la mise en conformité de la situation nationale avec la convention.

Membres travailleurs – Nous discutons pour la deuxième année consécutive de l’application de la convention par le gouvernement de Sint-Maarten.

La liberté syndicale est un droit humain fondamental de portée universelle duquel découle la jouissance d’autres droits. Elle est indispensable pour l’instauration de la paix, de la justice sociale et l’amélioration des conditions de travail. Comme l’a déjà relevé la commission d’experts, les organisations de travailleurs et d’employeurs sont les composantes essentielles d’une bonne gouvernance du marché du travail et du développement de systèmes de relations professionnelles, vecteurs de stabilité, de progrès et de prospérité économique et sociale, permettant l’application effective de la législation du travail par la dénonciation des violations de la loi.

En ce qui concerne les observations de la commission d’experts sur l’application de la convention par le gouvernement de Sint-Maarten, nous constatons que la pratique des autorités de Sint-Maarten entrave le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Cela est incompatible avec les principes de la convention.

Nous notons également les préoccupations exprimées au sujet de la création par un organisme gouvernemental de Sint-Maarten d’une organisation faîtière, la SEA, pour représenter des employeurs, y compris au sein du SER tripartite. Selon l’association d’employeurs de Sint-Maarten, la SEA est une création gouvernementale d’organisation représentative d’employeurs qui ne représente pas véritablement les employeurs et dont l’objectif est la marginalisation des groupes d’employeurs représentatifs existants.

Depuis notre dernier examen du cas en 2022, la Cour d’appel de Sint-Maarten a rendu un jugement reconnaissant les deux organisations patronales comme représentatives et ne constatant aucune atteinte au droit à la liberté syndicale.

Nous rappelons l’importance qui devrait être attachée au droit des travailleurs et des employeurs de créer leurs propres organisations, d’élire leurs représentants en toute liberté et de créer des organisations de niveau supérieur sans ingérence indue des autorités.

Dans son dernier commentaire, la commission d’experts a noté avec regret l’intention du gouvernement de faire de la SEA une organisation faîtière d’employeurs. Elle a également noté, contrairement aux conclusions formulées l’année dernière par la commission, que le gouvernement a apparemment attribué un siège à la SEA au sein du SER, les deux autres sièges restant en suspens, et que le SER n’a vraisemblablement pas été convoqué depuis la commission de 2022.

Nous tenons à souligner qu’en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 10, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser leur administration et leurs activités, de formuler leurs programmes, et ce en vue de promouvoir et défendre davantage les intérêts des travailleurs et des employeurs. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

L’objectif ici est clair: sans une représentation véritable et effective, basée sur l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis du gouvernement, pour ce qui est de la formulation et la mise en œuvre de leurs propres activités, la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations serait vide de sens et dérisoire au regard de l’objectif visé.

Un tel résultat serait contraire aux obligations incombant au gouvernement au titre de la convention. Le gouvernement de Sint-Maarten doit tenir compte des observations de la commission d’experts et donner plein effet à ses orientations afin de mieux appréhender l’étendue de ses obligations au titre de la convention et de s’y conformer pleinement.

Les membres travailleurs notent en outre qu’en 2017, ainsi qu’en 2023, la commission d’experts a soulevé de graves questions au sujet du droit de grève des fonctionnaires et que ces questions restent à ce jour sans réponse. La commission d’experts a noté que les alinéas 374a), b) et c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, relatifs aux conditions de service des fonctionnaires, interdisent aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève, sous peine d’emprisonnement.

Nous notons néanmoins que le Code pénal a été révisé et qu’un nouveau Code pénal est entré en vigueur en 2015. Nous saluons ces informations complémentaires que le gouvernement vient de communiquer.

Nous exhortons le gouvernement à respecter avec rigueur les orientations de la commission d’experts en ce qui concerne les services essentiels et à préciser si, en vertu de la législation en vigueur, certaines catégories de fonctionnaires, tels que les enseignants, sont ou peuvent être interdits de grève.

Le gouvernement de Sint-Maarten doit promouvoir, respecter et remplir les obligations qui découlent de la convention, conformément aux orientations de la commission d’experts.

Membre employeur, Sint-Maarten – C’est avec plaisir que je m’adresse à vous au nom des quatre plus anciennes associations d’employeurs de la belle île de Sint-Maarten et de l’ECSM, qui représentent 40 pour cent de la main-d’œuvre du secteur privé et un poids socio-économique encore plus important.

Cela fait exactement soixante-quinze ans cette semaine que les droits fondamentaux suivants ont été adoptés: les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’établir leurs statuts et règlements et d’élire leurs représentants en toute liberté; l’autorité publique s’abstient de toute intervention de nature à restreindre ce droit ou d’en entraver l’exercice légitime. Pour Sint-Maarten, le SER est un organe tripartite clé. Son avis est légalement obligatoire pour toutes les politiques ayant des impacts socio-économiques. La loi reconnaît au SER un rôle important dans le processus d’élaboration des politiques gouvernementales. En outre, il peut émettre des avis de sa propre initiative. Enfin, il constitue une tribune pour les associations de travailleurs et d’employeurs. En tant qu’organe tripartite, il a le pouvoir d’attribuer des sièges de manière équilibrée à des représentants du gouvernement.

Dans le cas du SER de Sint-Maarten, cet équilibre fragile a malheureusement été perturbé ou troublé le 21 avril 2020, lorsque le gouvernement a pris la décision unilatérale de suspendre le SER. Le ministre des Affaires générales a déclaré à ce sujet, et je le cite: «Afin d’assurer une représentation équilibrée des organisations d’employeurs au sein du conseil d’administration du SER, il est conseillé de ne pas procéder à la nomination du conseil 2020-2023 tant que la structure n’aura pas été rectifiée.»

La CCI, qui tient le registre des entreprises, facilitera, lorsque des entreprises sont enregistrées, l’établissement d’une organisation d’employeurs faîtière au niveau local, à laquelle diverses organisations pourront s’affilier. Toutes les nominations au SER du cycle précédent ont expiré le 30 avril 2020 et un nouveau conseil ne pourra être constitué que dans dix mois. L’absence subséquente d’avis sollicités et non sollicités dans le cadre du processus d’élaboration des politiques gouvernementales a couvert une période de prise de décisions socio-économiques particulièrement importantes pendant la pandémie mondiale de COVID-19.

Il est clair que l’article 3 de la convention, qui stipule que «les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal», ne permet pas au gouvernement de suspendre unilatéralement un organe tripartite important. De plus, le gouvernement a mandaté la CCI, un organisme administratif régi par des lois, pour effectuer cette restructuration. Avec ce mandat contraire à nos lois et à la convention, la CCI a fondé la SEA, chargée d’un mandat gouvernemental et possédant à vie une adhésion à la CCI dans ses statuts.

La SEA se réunit dans les locaux de la CCI, utilise la main-d’œuvre da la CCI et, jusqu’à récemment, avait même l’adresse et le numéro de téléphone de cette structure gouvernementale sur ses documents. Pour susciter l’adhésion à la SEA, des courriels sont envoyés par la CCI aux entreprises, les invitant à s’y affilier, avec mention d’une attribution à la SEA par le gouvernement de la totalité des trois sièges de ce dernier au sein du SER.

D’autres interventions comme le fait de ne pas attribuer de sièges à des employeurs et de nommer des fonctionnaires rémunérés par le gouvernement à ces postes ont également eu lieu en 2021. Les deux employeurs de l’ECSM ont été suspendus au printemps 2020 en l’absence de tout motif.

Il est regrettable que cinq conseillers du BIT (NORMES), du SER et de la commission, ainsi que la discussion de ces droits fondamentaux dans le Comité tripartite de Sint-Maarten en vertu de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, n’aient pas modifié plus tôt la direction suivie du gouvernement. Cela semble avoir accentué davantage l’égarement du gouvernement.

Sint-Maarten est certes un pays jeune, mais cela ne doit pas empêcher le gouvernement d’assumer son obligation d’engager le dialogue social et de respecter les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs. Ne tenant aucun compte de la recommandation de 2022 de la commission, le gouvernement n’a depuis fait aucune tentative pour provoquer une réunion à cette fin. De plus, il semble que le gouvernement n’ait pas compris la portée de la demande de la commission de s’abstenir de toute intervention et que la situation ait pris une direction opposée. Par exemple, une loi a été proposée pour étendre les instruments consultatifs du SER au Parlement de Sint-Maarten. On ne peut pas opposer grand-chose à cet organe législatif, mais cette loi a pour effet collatéral de limiter également le rôle des représentants des travailleurs et des employeurs au sein du SER. Qui plus est, la loi prévoit la désignation par le gouvernement de nouveaux candidats pour siéger au SER, sur la base, entre autres critères, de la maîtrise de l’anglais et du néerlandais, de la bonne connaissance de la société de Sint-Maarten, du respect de l’obligation de réserve et d’un esprit pacifique.

Selon l’ECSM, au caractère subjectif de ces critères restrictifs s’ajoute le fait encore plus critiquable qu’ils constituent un obstacle au droit des travailleurs et des employeurs d’élire en toute liberté, conformément à l’article 2 de la convention, leurs représentants.

Enfin, et surtout, au lieu d’un siège unique, deux sièges sont désormais attribués par le gouvernement à la SEA au sein du SER. La semaine dernière, l’ECSM a proposé à la SEA que soient dissoutes leurs deux fédérations, de se passer du soutien gouvernemental et de se réunir sous une nouvelle bannière représentant tous les employeurs de Sint-Maarten. En fin de compte, c’est la façon dont le gouvernement a utilisé et continue d’utiliser les ressources au profit de la SEA qui est contestée et non l’association, ses membres ou leurs besoins, qui sont souvent les mêmes que ceux de nos propres membres. Cette proposition a malheureusement été rejetée.

Le gouvernement se prévaut d’un raisonnement erroné selon lequel l’ECSM souhaiterait être l’unique organisation d’employeurs de Sint-Maarten – ce qui n’est pas le cas. Elle souhaite simplement une représentation des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs, sans ingérence gouvernementale, alors que la tendance semble aller dans la direction opposée.

Quoi qu’il en soit, l’ECSM reste reconnaissant pour les recommandations objectives continues de l’OIT et de la commission en tant qu’elles offrent l’espoir qu’une situation tripartite meilleure se profile à l’horizon à Sint-Maarten, malgré la complexité croissante de la situation.

Membre travailleur, Sint-Maarten – En tant que représentant des travailleurs de Sint-Maarten, délégué par la Chambre des syndicats du travail des Îles du Vent (WICLU), je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour l’opportunité qui m’est offerte de faire à la Conférence la déclaration suivante concernant les questions exposées aux pages 192 et 193 du rapport de la commission d’experts au sujet de l’application de la convention à Sint-Maarten.

Premièrement, les contrats temporaires limitent le droit de s’organiser. La commission d’experts a demandé au gouvernement de s’exprimer sur l’affirmation selon laquelle l’utilisation généralisée par les employeurs de contrats temporaires constitue une limitation importante du droit des travailleurs de s’organiser. En tant que représentant des travailleurs de Sint-Maarten, je peux dire, en me référant à l’expérience des syndicats de Sint-Maarten, que, théoriquement, tous les travailleurs d’une entreprise ont le droit de s’affilier librement au syndicat de leur choix. En réalité, lorsqu’un référendum est organisé dans une entreprise pour désigner le syndicat qui représente le plus grand nombre de travailleurs de l’entreprise, seuls les travailleurs directement recrutés par l’entreprise peuvent y participer. Les travailleurs temporaires employés via des agences de placement et occupant des emplois permanents dans l’entreprise cliente sont exclus du référendum, car ils ne sont pas considérés comme étant formellement employés de l’entreprise cliente, mais comme employés de l’agence de placement.

Nous constatons que les travailleurs recrutés via des agences de placement perdent leur emploi s’ils revendiquent de meilleures conditions de travail dans l’entreprise cliente et/ou s’ils se syndiquent ou s’associent avec des travailleurs directement engagés par l’entreprise cliente. Du jour au lendemain, si la direction de l’entreprise cliente le souhaite, les travailleurs placés peuvent être remplacés par d’autres travailleurs eux-mêmes engagés via une agence de placement. Sous couvert d’une prétendue «flexibilité» du marché du travail, les travailleurs contractuels ne sont pas rémunérés par l’agence de placement durant l’attente d’un nouveau placement. Les travailleurs contractuels craignent donc de se syndiquer ou de s’associer avec des travailleurs directement employés par les entreprises. La législation actuelle, qui permet le recours à des travailleurs contractuels, ne protège pas suffisamment les travailleurs embauchés à court terme directement par une entreprise ou embauchés par le biais d’agences de placement. Ceci est une illustration de la limitation du droit d’organisation des travailleurs dans la réalité de Sint Maarten.

S’agissant des enseignants de Sint-Maarten, particulièrement ceux qui exercent dans une école religieuse subventionnée par le gouvernement, le droit de s’organiser et d’adhérer à un syndicat est expressément exclu de leur contrat de travail. Il y est stipulé qu’ils ne peuvent pas adhérer à un syndicat lorsqu’ils travaillent dans ce cadre d’enseignement. Bien que cela ait été dénoncé comme une violation des droits des enseignants, aucune loi nationale n’a été modifiée pour restreindre la portée de cette violation. La plupart des autres enseignants sont dissuadés et craignent d’adhérer au syndicat et courir le risque de perdre leur emploi. La Recommandation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant la condition du personnel enseignant (1966) et sa Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997) peuvent servir à garantir que des conventions sont établies pour protéger les droits des enseignants de s’organiser, conformément à la convention.

Deuxièmement, le droit de grève des fonctionnaires. La commission d’experts a demandé au gouvernement de préciser si, aux termes du nouveau Code pénal, certains fonctionnaires, tels que les enseignants, sont interdits de grève et de fournir une copie du nouveau Code pénal. Le gouvernement a également été invité à fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves peuvent être interdites en vertu de l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique.

En tant que représentants des travailleurs de Sint-Maarten, nous pouvons affirmer que, même si, en vertu de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur administration et leurs activités, le droit de grève des fonctionnaires et de leurs syndicats est toujours limité. Le droit des fonctionnaires est régi par la Constitution de Sint-Maarten, le Code civil, l’Ordonnance nationale sur les conventions collectives, l’Ordonnance nationale sur les conflits collectifs de travail et les décrets pertinents relatifs à la paix sociale, ainsi que par l’article 6.4 de la Charte sociale européenne tel que défini par la Cour suprême des Pays-Bas. L’ordonnance nationale modifiée sur le droit positif de la fonction publique permet aux tribunaux d’interdire les grèves qui menacent le bien-être ou la sécurité publics. La récente jurisprudence dans l’affaire concernant les policiers et le syndicat des policiers nationaux (NAPB) en grève publique contre leur traitement inégal subi depuis 2010, ainsi que l’affaire concernant les contrôleurs aériens ayant tenu une réunion avec le Syndicat des fonctionnaires des Îles du Vent (WICSU) pendant les heures de travail, montre que le tribunal ne dénie pas le droit de grève, mais ordonne aux travailleurs et à leurs syndicats de respecter des procédures pour laisser à l’employeur suffisamment de temps pour prendre des mesures responsables assurant la continuité des opérations. Une meilleure protection du droit de grève des fonctionnaires devrait être garantie par la législation. En ce qui concerne les enseignants, plutôt que de qualifier de grèves leurs actions, il serait plus juste de considérer celles-ci comme des «assemblées générales» pendant les heures de travail pour exposer les griefs des enseignants. Cela se produit principalement parce que certains enseignants des écoles publiques sont des fonctionnaires, tandis que d’autres travaillent dans des établissements scolaires subventionnés par le gouvernement et ne sont pas des fonctionnaires, tout en jouissant de la plupart des droits et avantages des enseignants exerçant dans les écoles publiques. L’Union des enseignants des Îles du Vent (WITU), en tant que syndicat d’enseignants, a dénoncé de nombreuses tentatives du gouvernement d’interdire aux enseignants de faire grève. Néanmoins, grâce à la fermeté de la WITU dans son combat continu pour résoudre les situations critiques auxquelles sont confrontés les enseignants, le gouvernement n’y est pas parvenu. Les lois nationales sur le droit de grève des enseignants ne sont pas claires: les avis juridiques sont contradictoires et divergents. Par conséquent, la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (1966) et la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997) peuvent contribuer à rassurer sur le fait que les conventions protègent les droits des enseignants et garantissent leurs droits de grève.

Troisièmement, les mesures de lutte contre le COVID-19 ont violé la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Permettez-moi d’illustrer l’ensemble de la situation, par l’exemple l’imposition des mesures contre le COVID-19 par le gouvernement du Royaume aux travailleurs de Sint-Maarten, en violation des conventions nos 87 et 89. Au moment même où les syndicats de KLM au Pays-Bas ont dénoncé la violation du droit à la négociation collective par le gouvernement néerlandais et la direction néerlandaise de KLM, la Chambre des syndicats de Sint-Maarten a protesté et manifesté contre l’imposition unilatérale par le gouvernement néerlandais, le gouvernement local et le Parlement de mesures touchant la rémunération des travailleurs.

Une des conditions exigées du gouvernement de Sint-Maarten pour obtenir le soutien financier du gouvernement du Royaume était que le gouvernement et le Parlement de Sint-Maarten adoptent une législation réduisant de 20 pour cent la rémunération des travailleurs du secteur privé et de 12,5 pour cent celle des travailleurs du secteur public. Il leur a été également demandé de fixer par la loi un plafond pour les revenus supérieurs, après avoir imposé une réduction de 25 pour cent de la rémunération des fonctionnaires élus et nommés de Sint-Maarten. Cette rémunération était déjà largement inférieure à celle des fonctionnaires des Pays-Bas avant la pandémie. Avec ces exigences unilatérales du gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l’écart de rémunération au sein du Royaume n’a fait que s’approfondir.

Quatrièmement, l’inégalité du niveau de protection sociale viole la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012. Alors que le coût de la vie à Sint-Maarten est beaucoup plus élevé qu’aux Pays-Bas, à ce jour, l’inégalité de rémunération des travailleurs et du niveau de protection sociale au sein du Royaume des Pays-Bas affecte les travailleurs, réduisant à la pauvreté plus de 75 pour cent des ménages de Sint-Maarten.

En conclusion, les organisations des salariés de Sint-Maarten demandent en conséquence qu’il soit mis fin de toute urgence à ces inégalités et aux violations des conventions et recommandations de l’OIT. Nous apprécions grandement la solidarité et le soutien de toutes les délégations à la Conférence. Nous avons hâte de discuter avec vous d’actions de solidarité susceptibles de faire avancer la cause des travailleurs et de leurs familles à Sint-Maarten.

Membre travailleuse, France – Entre autres clarifications, la commission d’experts a demandé au gouvernement de commenter la déclaration selon laquelle, je cite: «le recours généralisé aux contrats temporaires par les employeurs constitue une limitation importante du droit à l’organisation des travailleurs».

Sint-Maarten, partie néerlandaise d’une petite île des Antilles, résulte d’un héritage historique colonial, marquée par le cosmopolitisme et par le recours à une main-d’œuvre autrefois servile et aujourd’hui fortement précarisée. Le recours aux agences de placement pour servir les intérêts économiques liés aux activités touristiques, entre autres, est particulièrement important. La flexibilité prônée par le gouvernement, dans le but de favoriser les activités économiques, s’accompagne de mesures qui privent les travailleurs de sécurité de l’emploi et du libre exercice de l’activité syndicale en total irrespect des principes de la convention.

À titre d’exemple, s’agissant de la désignation par voie référendaire d’un syndicat représentatif, seuls les travailleurs directement employés par l’entreprise peuvent y participer. Les travailleurs contractuels des agences de placement, y compris ceux exerçant des emplois permanents de l’entreprise cliente, ne sont pas autorisés à participer au référendum parce qu’ils sont formellement considérés comme non employés par l’entreprise cliente où le travailleur est placé, mais employés par l’agence de placement.

Les revendications internes à l’entreprise des travailleurs placés par les agences sont interdites, et les travailleurs placés dans une entreprise cliente perdent leur emploi s’ils défendent de meilleures conditions de travail dans l’entreprise cliente, ou bien s’ils se syndiquent ou s’unissent avec les travailleurs directement employés par l’entreprise cliente. D’un jour à l’autre, si la direction de l’entreprise cliente le souhaite, les travailleurs des agences de placement peuvent être remplacés par d’autres travailleurs embauchés par ces mêmes agences. En conséquence de cette soi-disant «flexibilité» sur le marché du travail, les travailleurs contractuels ne sont pas payés par l’agence de placement si aucun autre emploi ne leur est proposé alors qu’ils ont été remplacés. Cette latitude laissée aux entreprises au motif qu’elles se servent d’intermédiaires est une violation avérée de la convention.

La conséquence qui en résulte est que les travailleurs contractuels ont peur de se syndiquer ou de s’unir aux travailleurs directement employés par les entreprises. Par ailleurs, la législation actuelle n’offre pas une protection suffisante aux travailleurs embauchés en contrat à durée déterminée directement par une entreprise, et le recours abusif à ce titre de contrat permet aussi aux entreprises de limiter l’accès à la représentation syndicale et à l’exercice du droit syndical.

Selon les dernières informations, des employeurs ou des directions d’entreprise, voire des ministères, adressent à ces travailleurs ainsi qu’à leurs syndicats des lettres d’avertissement. Ces travailleurs reçoivent même des convocations de la justice.

Il est donc clair qu’en dépit des allégations de bonne pratique apportées par le gouvernement, le droit explicite des travailleurs à la pratique de l’exercice syndical, quel que soit le contrat de travail auquel il est rattaché, est bafoué à Sint-Maarten.

Au-delà du droit fondamental qui leur est dénié, de telles pratiques privent les travailleurs d’un accès à une vie décente. Précarisés par des contrats non pérennes, ils ne peuvent faire face à certaines obligations administratives afin de bénéficier de conditions de vie dignes. Ceci est inacceptable pour la commission.

Représentant gouvernemental – Nous remercions les employeurs et l’association des employeurs. Il est important de se rendre compte que cette réunion ne doit pas être considérée comme une réunion conflictuelle, mais plutôt comme une réunion visant à nous améliorer nous-mêmes et améliorer notre pays.

Je voudrais réfuter quelques propos. Premièrement, en ce qui concerne le SER: les allégations selon lesquelles le SER ne se serait pas réuni depuis février 2022 sont absolument inexactes. En tant que ministre de la Santé publique, du Développement social et du Travail, j’ai reçu des avis du SER jusqu’en avril 2023.

Il est important de noter que l’ECSM – dont le SER n’a jamais limité la participation, m’a communiqué des courriels que je peux vous montrer, déclarant que, «si le gouvernement ne retire pas son mandat à l’ESA et ne nomme pas trois membres de l’ECSM à la commission de nomination, l’ECSM ne répondra pas à la convocation en vue des réunions». Il est également important de noter que l’organisation dont nous parlons actuellement, le SER, a été créée par le gouvernement. Nous œuvrons dans l’intérêt supérieur du pays. Il n’y a eu aucune implication du gouvernement dans la sélection des membres de la commission.

Le gouvernement a reçu de nombreuses plaintes de la part du secteur des entreprises, qui estimaient que seul un groupe spécifique, qu’il s’agisse du secteur du tourisme ou d’autres, était représenté et que les petites entreprises du pays ne l’étaient pas. Cela a été facilité et suggéré de cette manière. Il est important de noter que la CCI a toujours été représentée au sein du SER. Lorsque la facilitation ou la recommandation a été mise en place, il est également important de noter que la SHTA a été rétablie à peu près au moment de l’établissement de la SEA. Les employeurs et les employés ont tous deux préconisé lors de cette réunion que nous recevions une assistance technique du BIT, mais j’ai déjà indiqué que nous nous étions réunis en juin 2022, puis à l’occasion de la Conférence sous-régionale, au cours de laquelle il a été convenu que le BIT assure un rôle de médiateur dans ce processus. C’est exactement ce que nous faisons. Je constate en outre l’affirmation selon laquelle le gouvernement n’aurait pris aucune initiative en vue d’une rencontre ou d’un projet de rencontre. Je suis précisément en train d’indiquer à la commission que c’est le BIT qui nous a demandé en 2022 de lui permettre de considérer la possibilité d’une une solution amiable.

Il y a aussi eu des déclarations au sujet de la nouvelle loi adoptée par le Parlement, et j’aimerais également souligner que le Parlement est le corps législatif supérieur du pays. Il peut modifier, approuver ou désapprouver les articles ou les lois dont il est saisi. Ses membres sont les représentants du peuple de Sint-Maarten. Il est donc très important de noter que, lorsque le Parlement adopte une loi, cela dépasse la compétence des ministres.

En tant que nouveau pays au sein du Royaume, nous nous considérons comme une île de petite taille et donc une société civile fragile. Il est de notre devoir d’assurer l’inclusion et la participation de nos partenaires sociaux dans le développement de notre pays. Nous représentons l’ensemble de la population et non une partie. Nous entendons aussi les travailleurs parler de contrats à court terme, d’utilisation abusive de contrats temporaires. Il est important de noter que nous avons également tenu compte de ces plaintes et qu’un nouvel amendement de notre Code civil est actuellement soumis à l’examen du SER. Il s’agit donc bien d’un organe très important de notre système législatif.

Croyez-moi, personne ne serait plus rassuré que moi si nous pouvions aboutir à des solutions amiables, parce que le SER, étant en plein désarroi, bloque bon nombre de nos processus législatifs, notamment ceux visant à résoudre certains des problèmes soulevés par les employeurs et les travailleurs. Par conséquent, il est important que nous soyons prêts à nous asseoir et à régler la situation de manière pacifique, puisqu’une grande partie des revendications est actuellement soumise au SER en vue d’une modification de la législation.

Lorsque la SEA a été établie, il nous a été conseillé de ne pas intervenir. Voilà la majeure partie des mises au point que je souhaitais soumettre à la commission. J’ai simplement pensé qu’il était important de souligner certains aspects qui lui ont été exposés.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement de Sint-Maarten pour les informations fournies aujourd’hui. Nous remercions également les autres membres de la commission pour leurs contributions pertinentes. Nous prenons note de la déclaration du gouvernement concernant la situation du territoire d’Outre-mer de Sint-Maarten et nous tenons à souligner l’obligation qui incombe aux autorités de promouvoir et d’assurer pleinement et de manière effective l’application effective de la convention. Cela implique de reconnaître le droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté, comme l’exigent les dispositions de la convention. D’autre part, le recours généralisé par les employeurs aux contrats temporaires restreint de manière importante le droit d’organisation, car les travailleurs contractuels ne sont pas autorisés à participer aux référendums visant à la formation de syndicats. Le gouvernement devrait veiller à ce que les travailleurs contractuels puissent jouir pleinement des droits garantis par la convention.

En ce qui concerne le droit de grève des fonctionnaires, en particulier des enseignants, nous appelons le gouvernement de Sint-Maarten à veiller à ce que, en droit et en pratique, les fonctionnaires puissent exercer pleinement leur droit de grève et à abroger toute disposition législative qui prévoit des sanctions en la matière. Les membres travailleurs demandent donc au gouvernement de prendre des mesures exhaustives visant à mettre en conformité toute législation et pratique avec la convention. Nous constatons également que la consultation des partenaires sociaux ne fait pas partie de la culture de Sint-Maarten. Soulignant l’importance du dialogue social pour l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques conformes aux conventions de l’OIT, nous exhortons le gouvernement de Sint-Maarten à faire en sorte d’engager au plus vite le dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, afin d’instaurer des consultations formelles régulières sur les questions soulevées par la commission d’experts, ainsi que sur d’autres questions, concernant la compétence du BIT définies par la convention no 144. Enfin, nous invitons le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Membres employeurs – Au nom des membres employeurs, nous remercions l’ensemble des orateurs et, en particulier, le gouvernement de Sint-Maarten. Nous insistons, quant au fond, sur le fait que la convention est une convention fondamentale et que, en tant que telle, elle nécessite une attention particulière de la part du BIT, des gouvernements et des partenaires sociaux. Notre position à l’égard de Sint-Maarten est toujours aussi nette: nous ne faisons pas de compromis avec la liberté syndicale des employeurs. Les membres employeurs demandent donc instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces garantissant pleinement, tant en droit qu’en pratique, sur son territoire, la liberté syndicale des employeurs.

Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures suivantes:

i) entamer un dialogue avec les organisations d’employeurs sur la création et le fonctionnement de l’association faîtière des employeurs SEA et sur leur participation au SER, en pleine conformité avec la convention;

ii) prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, assurant que les représentants des travailleurs et des employeurs au sein du SER soient nommés par des organisations totalement autonomes et librement établies par les travailleurs et les employeurs, et engager le dialogue avec l’ECSM sur les questions qui touchent les intérêts des entreprises du secteur priv ;

iii) afin de donner suite de manière constructive aux conclusions de la commission, nous exhortons le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT, en vue de mettre la situation nationale en conformité avec la convention;

iv) répondre de manière exhaustive aux commentaires de la commission d’experts restés en suspens depuis 2017. Nous insistons sur la qualité et la pertinence des réponses ainsi que des futurs rapports réguliers, afin de pouvoir évaluer les progrès réels en droit et en pratique dans l’application de la convention.

Nous sommes tous convaincus que l’apprentissage tout au long de la vie est un concept clé, mais dans le cas présent des leçons auraient déjà dû être tirées. Nous comptons vraiment sur le gouvernement pour qu’il adopte une attitude positive de manière à éviter que ce cas n’ait pas à être examiné une troisième fois par la commission.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a exprimé sa profonde préoccupation que le gouvernement n’ait pas mis en œuvre les précédentes recommandations de la commission.

Compte tenu de la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens de la commission;

- s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations qui ne sont pas librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, et veiller à ce que ce droit soit pleinement garanti, tant en droit que dans la pratique;

- garantir en droit et dans la pratique la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs de créer des organisations de niveau supérieur en toute liberté, y compris aux fins de siéger au Conseil socio-économique (SER);

- veiller à ce que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations autonomes librement établies par les travailleurs et les employeurs et convoquer le SER sans délai;

- engager un dialogue avec les organisations autonomes librement constituées par les travailleurs et les employeurs sur toutes les questions touchant à leurs intérêts ou à ceux de leurs membres; et

- veiller à ce que les travailleurs du secteur public soient en mesure d’exercer pleinement les droits et garanties protégés par la convention, en droit et dans la pratique.

La commission encourage à nouveau le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue de rendre la législation et les pratiques nationales pleinement conformes à la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à la commission d’experts, d’ici le 1er septembre 2023.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement salue les conclusions et les recommandations de la commission et s’engage à répondre positivement aux préoccupations soulevées. Le gouvernement souscrit pleinement au concept de dialogue social et à l’importance des consultations tripartites. En tant que petit État insulaire, nous sommes conscients du défi que constitue l’instauration d’une société civile forte et l’acquisition de l’expertise nécessaire à la réalisation des conditions exigées par les normes internationales. À ce titre, nous réitérons et saluons la pertinence de l’assistance technique du BIT sollicitée en 2022, et nous nous en félicitons. Nous nous réjouissons de la perspective de résoudre ensemble les problèmes conformément aux recommandations, et de parvenir à des solutions amiables convenant à toutes les parties concernées, assurant ainsi le respect de la convention no 87.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-SMX-087-Fr

Informations écrites fournies par le gouvernement

Le gouvernement de Sint-Maarten a pris note des demandes directes et des commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (ci-après dénommée la commission d’experts) figurant dans son rapport de 2022 sur l’application des normes internationales du travail.

Le gouvernement de Sint-Maarten présente ses excuses pour son retard dans la soumission des rapports dus. Ce retard est dû en partie au manque de capacités de Sint-Maarten, petit État insulaire en développement. Le gouvernement de Sint-Maarten s’efforce, chaque année, de remplir ses obligations de faire rapport avant l’échéance.

Par la présente, le gouvernement de Sint-Maarten confirme que les rapports en attente sur les conventions nos 12, 14, 17, 25, 42, 81, 87, 95, 101, 106, 118 et 144 ont été envoyés à l’OIT. Leur réception a été confirmée par le secrétariat du Département des normes le 8 avril 2022.

Le gouvernement de Sint-Maarten a également pris note de l’observation et de la demande directe de la commission d’experts concernant la convention no 87 à la suite des allégations du Conseil des employeurs de Sint-Maarten (ECSM) et de l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA).

La commission d’experts a sollicité du gouvernement de Sint-Maarten les informations suivantes:

1) prendre les mesures nécessaires pour examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs concernées, les développements mentionnés dans le rapport de la commission d’experts à propos de Sint-Maarten, aux pages 306 et 307, en particulier en ce qui concerne la création et le fonctionnement de l’Association des employeurs de Soualiga (SEA) et sa participation au Conseil socio-économique tripartite (SER) afin d’assurer le plein respect des droits des employeurs et de leurs organisations de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que d’élire leurs représentants en toute liberté et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à cet égard;

2) fournir des informations sur le résultat du recours contestant les nominations au SER effectuées par la SEA;

3) répondre intégralement à ses autres commentaires restés en suspens, formulés au titre de la convention.

Comme l’indiquait le gouvernement de Sint-Maarten dans le courrier qu’il a adressé à la commission d’experts le 18 mai 2021, Sint-Maarten s’efforce non seulement de veiller au respect de la loi, mais aussi de faire en sorte que les principes de bonne gouvernance soient suivis dans l’intérêt commun de la population de Sint-Maarten.

Le gouvernement de Sint-Maarten entretient un dialogue permanent avec l’ECSM et la SHTA. Comme il a été dit précédemment, le gouvernement a voulu mettre en place une représentation large et équilibrée au sein du SER en faisant en sorte que tous les propriétaires d’entreprises, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises, soient représentés de manière adéquate au SER.

Le gouvernement de Sint-Maarten avait espéré que, par la création d’une organisation faîtière, tous les employeurs précités pourraient être représentés de manière adéquate au SER. Par conséquent, la Chambre de commerce et d’industrie de Sint-Maarten (COCI) a été chargée de constituer cette organisation faîtière des employeurs.

La SHTA a aussi été pressentie par la COCI pour faire partie de la SEA. Des employeurs de la SEA, en tant qu’organisation faîtière, pourraient alors être désignés comme représentants de différents employeurs sectoriels pour siéger au SER.

La SHTA n’était pas d’accord et a refusé de siéger à la SEA. Dès lors, la SHTA a créé sa propre organisation faîtière, l’ECSM. Même dans ces conditions, l’ECSM a conservé le même nombre de sièges et la même représentation qu’avait, avant lui, la SHTA dans le SER. Le gouvernement de Sint-Maarten estime que la SHTA a toujours eu, maintenant par le biais de son organisation faîtière l’ECSM, une représentation adéquate dans le SER et qu’elle a été représentée de manière adéquate dans les consultations. Ces consultations tripartites se tiennent entre le gouvernement de Sint-Maarten, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés.

Le gouvernement de Sint-Maarten estime que les deux organisations faîtières des organisations d’employeurs, à savoir la SEA et l’ECSM, ont la possibilité d’être représentées au SER ainsi que dans les consultations tripartites. Cela permettrait d’élargir la réflexion sur Sint-Maarten à tous les employeurs.

L’ECSM/la SHTA ont contesté cette architecture; ils ont alors introduit une procédure judiciaire contre le gouvernement de Sint-Maarten. La cour a jugé la demande irrecevable en première instance. Un appel est actuellement en cours devant la Haute Cour d’Aruba, Curaçao, Sint-Maarten et Bonaire, Saba et Saint-Eustache. Le verdict de la haute cour concernant les nominations et la représentation des organisations d’employeurs au SER sera rendu à la fin du mois de mai 2022. Le gouvernement de Sint-Maarten attend de prendre connaissance de cette décision. Lorsqu’un verdict est rendu par une cour de justice, il doit être suivi par toutes les parties concernées, à moins qu’il soit fait appel.

S’agissant du recours en appel contestant les nominations au SER effectuées par la SEA, le gouvernement n’y voit pas une remise en question. Pour le ministre des Affaires courantes, le SER fonctionne et fait profiter le gouvernement de sa fonction participative.

Par la présente, le gouvernement de Sint-Maarten tient à faire remarquer que ce qui précède constitue une priorité sur laquelle Sint-Maarten travaille en permanence. Le gouvernement de Sint-Maarten poursuivra le dialogue avec toutes les parties concernées et il espère que, par la décision de la haute cour, le SER sera en mesure de remplir de manière adéquate son rôle de conseil consultatif.

Le gouvernement de Sint-Maarten est en mesure de répondre à toute question que la commission d’experts aurait à poser sur ce qui précède. Lorsque la haute cour aura rendu son verdict, celui-ci pourra aussi être communiqué à la commission d’experts.

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – Je remercie le Président de me donner l’occasion de m’adresser à la commission au nom du gouvernement de Sint-Maarten. État constitutif du Royaume des Pays-Bas, Sint-Maarten est à ce titre Membre de l’OIT. Comme l’a indiqué le gouvernement de Sint-Maarten dans son courrier en date du 20 mai 2022, qui a été transmis à cette commission, Sint-Maarten a fait tout son possible pour répondre aux demandes directes et aux commentaires de la commission d’experts dans son rapport de 2022: il respecte ses obligations de faire rapport et met en œuvre les conventions de l’OIT qui s’appliquent à Sint-Maarten, ses capacités et ses difficultés étant celles d’un petit État insulaire en développement.

En ce qui concerne les demandes et les commentaires de la commission d’experts, le gouvernement de Sint-Maarten souhaite présenter le contexte de ces demandes et commentaires, en particulier la création et les activités de l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), laquelle fait partie du Conseil socio-économique tripartite (SER).

Le SER est une entité tripartite consultative indépendante. Établi en vertu d’une ordonnance nationale, il est chargé de fournir au gouvernement de Sint-Maarten des services consultatifs, à la demande de tiers ou à son initiative, sur toutes les questions socio-économiques importantes. Le SER est composé de trois représentants des organisations d’employeurs, de trois représentants des organisations de travailleurs et de trois experts indépendants. Chaque membre du SER a un suppléant. En raison d’un conflit en cours depuis 2017 sur la représentation des employeurs au SER, et compte tenu des préoccupations soulevées par le président qui était en poste en 2017-2020 au conseil d’administration du SER, le ministre des Affaires générales a décidé, conformément à l’article 2 de l’ordonnance sur les activités économiques de Sint-Maarten, de donner mandat à la Chambre de commerce et d’industrie de Sint-Maarten pour créer un groupe de travail, dans le but d’instituer une organisation patronale faîtière. L’objectif du ministre des Affaires générales était de créer une structure équilibrée pour les représentants de l’organisation patronale faîtière, comme c’est le cas de l’organisation syndicale faîtière à Sint-Maarten, la Windward Island Chamber of Labour Unions (WICLU), qui a été instituée en 1997 et est représentée également au SER. Ainsi, la Chambre de commerce et d’industrie a institué un comité consultatif dans son conseil d’administration afin de poursuivre diligemment l’action. Grâce à l’engagement et à la participation des parties prenantes, le comité consultatif a pu mener à bien la création de l’organisation patronale faîtière qui était demandée, c’est-à-dire la SEA. L’action de la l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA), entre autres, visant à établir le Conseil des employeurs de Sint-Maarten (ECSM), sont perçues depuis lors comme contraires au processus démocratique que le gouvernement a suivi, et qui est prévu dans la législation nationale (à savoir l’ordonnance sur les activités économiques de Sint-Maarten) pour donner mandat à la Chambre de commerce et d’industrie. Pourtant, les employeurs susmentionnés ont été consultés. Cette action aussi est perçue comme contraire à l’intention du gouvernement d’assurer une large représentation des employeurs, dans le respect du cadre normatif international à cet égard.

Il convient de mentionner que la SHTA, qui a déposé une plainte contre le gouvernement de Sint-Maarten pour ce motif, est maintenant davantage représentée au SER: elle compte désormais deux membres et deux suppléants, contre un membre et un suppléant pour la SEA. Ainsi, son influence au sein du SER n’a pas diminué, ce que le gouvernement n’aurait d’ailleurs pas souhaité. Comme vous le savez peut-être, la SHTA a depuis intenté une procédure judiciaire contre le gouvernement de Sint-Maarten. Étant donné: a) le stade actuel de la procédure judiciaire; et b) le fait que la Cour de justice commune devrait se prononcer le 29 juin 2022 au sujet des nominations au SER, le gouvernement de Sint-Maarten doit attendre la décision de la cour avant de poursuivre son action.

En conclusion, je souhaiterais souligner que le gouvernement de Sint-Maarten a la ferme intention de participer sans relâche à un dialogue tripartite fructueux avec les partenaires sociaux dans le pays, à la fois au sein de l’institution formelle qui est en place, c’est-à-dire le SER, et au-delà. J’estime que le présent cas a exactement pour origine l’intention, qui est la nôtre, de collaborer avec les organisations les plus représentatives du pays. Si le gouvernement a involontairement pris des initiatives qui pourraient être considérées comme non conformes à la convention no 87, nous souhaiterions que l’OIT nous indique les mesures que Sint-Maarten pourrait prendre pour répondre aux préoccupations qui ont été exprimées. En tant que gouvernement d’un petit État insulaire en développement, dont les capacités techniques sont limitées, nous serions heureux de recevoir une assistance technique du BIT pour nous aider à prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission examine l’application de la convention par le gouvernement de Sint-Maarten. Nous prenons note de la pratique des autorités de Sint-Maarten qui porte atteinte au droit des organisations d’élire librement leurs représentants, et donc aux principes contenus dans la convention. Nous notons aussi les préoccupations suscitées par le fait qu’une entité gouvernementale de Sint-Maarten a créé la SEA, qui est une organisation faîtière pour représenter les employeurs, y compris au sein du SER tripartite.

Nous prenons note de la préoccupation que le gouvernement a suscitée en créant la SEA dans le but d’établir une organisation représentative des employeurs, laquelle ne reflète pas les véritables organisations d’employeurs et sert à marginaliser les entités représentatives existantes des employeurs. Nous soulignons toute l’importance que doit avoir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. À l’instar de la commission d’experts dans son observation, nous estimons qu’il est de la prérogative des employeurs et de leurs organisations de déterminer les conditions d’élection de leurs représentants et d’instituer des organisations de niveau supérieur.

Les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de ces droits. Nous notons également qu’à plusieurs reprises le Comité de la liberté syndicale a formulé des observations analogues. Ainsi, de l’avis du Comité de la liberté syndicale, l’exercice du droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants est indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres. Les membres travailleurs demandent au gouvernement de veiller au respect des principes contenus dans la convention, y compris le droit des organisations d’organiser librement leurs activités.

Le gouvernement doit prendre des mesures pour que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent représenter en toute indépendance et réellement les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le gouvernement doit respecter les observations de la commission d’experts et revoir son action en conséquence. Les membres travailleurs notent en outre qu’en 2017 la commission d’experts avait exprimé de graves préoccupations au sujet de l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et que ces questions sont toujours en suspens.

La commission d’experts avait noté que l’article 374, paragraphes a) à c), du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 énonçant les conditions de service des fonctionnaires interdisent aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. Nous notons que le Code pénal a été révisé et qu’un nouveau Code pénal est entré en vigueur en 2015. Toutefois, il n’apparaît pas clairement si les dispositions de l’article 374 de l’ancien Code pénal, qui étaient contraires à la convention, ont été reportées dans le nouveau Code pénal.

Nous rappelons que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé. Les dispositions législatives qui imposent des sanctions, notamment des peines d’emprisonnement, au motif de l’exercice légitime du droit de grève sont contraires à la liberté d’expression et aux principes de la liberté syndicale.

Par conséquent, les membres travailleurs demandent au gouvernement de Sint-Maarten de garantir, en droit et dans la pratique, le plein exercice par les fonctionnaires de leur droit de grève, et d’abroger toute disposition de la législation imposant des sanctions.

Membres employeurs – Au nom du groupe des employeurs, je voudrais remercier le représentant du gouvernement de Sint-Maarten pour ses explications concernant les évolutions intervenues dans son pays en ce qui concerne le respect de la liberté d’association des employeurs. Nous apprécions aussi la contribution écrite du gouvernement.

Mais, avant tout, nous soulignons que la convention no 87 fait partie des conventions fondamentales de l’OIT et qu’à ce titre elle doit faire l’objet d’une attention particulière et d’un contrôle prioritaire. C’est la première fois que la commission analyse ce cas individuel, mais c’est déjà la troisième observation formulée par la commission d’experts à ce sujet.

Le rapport de la commission d’experts a retenu les commentaires de l’ECSM et de la SHTA. Sint-Maarten a créé le SER par décret national à la suite de l’obtention de son statut de semi-autonomie en 2010. Le SER est un conseil tripartite dont le conseil d’administration est composé de trois représentants des travailleurs et de trois représentants des employeurs, désignés par les organisations représentatives respectives, et d’un maximum de trois représentants indépendants. «Indépendant» signifie être nommé par le gouvernement, ne pas être fonctionnaire et ne représenter ni les travailleurs ni les employeurs. Le décret mentionne un examen périodique des organisations les plus représentatives sans que les conditions de représentativité n’aient été fixées. Le SER est chargé de rendre des avis sollicités et non sollicités par le gouvernement sur des questions socio-économiques. Pour certains changements législatifs, il est obligatoire de demander l’avis du SER, même si cet avis n’est pas contraignant.

Quels sont les faits litigieux? À travers la chambre de commerce, le gouvernement a créé la coupole SEA, une organisation soi-disant représentative des employeurs. Le gouvernement explique que la SEA est une organisation faîtière chargée de représenter les employeurs de manière équilibrée, notamment au sein du SER. Malheureusement, ni la chambre de commerce, ni la SEA ne reflètent une représentation librement choisie et librement organisée par les employeurs. Selon la SHTA, qui est membre de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), cette opération politique serait une tentative de marginaliser les groupes représentatifs d’employeurs existants, en violation de l’article 3 de la convention no 87.

La SHTA a créé une coupole des employeurs avec trois autres organisations représentatives. Cette coupole, l’ECSM, a interpelé plusieurs fois le Premier ministre. N’étant pas entendus par le gouvernement, les employeurs se sont vus contraints d’introduire des commentaires auprès de l’OIT pour violation de la convention no 87, ainsi que plusieurs recours judiciaires au niveau national contre les décisions du gouvernement.

Le premier résultat judiciaire devrait être connu à la fin juin 2022. Entre temps, nous regrettons de constater que les deux membres du SER nommés par l’ECSM ont été empêchés de participer aux réunions du SER. Ces membres employeurs ont été informés qu’ils ne seraient pas suspendus, mais la suspension impliquerait de suivre une trajectoire légale. L’effet est cependant le même. Par conséquent, les employeurs représentatifs ne sont plus au courant de ce qu’il se passe au SER, si ce n’est qu’il n’y a plus qu’un seul membre employeur, celui désigné par la coupole SEA, elle-même créée par le gouvernement.

La composition actuelle du SER est de trois travailleurs, trois membres indépendants et seulement un membre employeur non représentatif. En droit, en vertu des articles 2 et 3 de la convention no 87, il appartient aux employeurs de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que d’élire leurs représentants librement.

Le gouvernement devrait, en toutes circonstances, s’abstenir de toute ingérence à cet égard. La liberté d’association est un principe démocratique fondamental qui s’applique entièrement aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Comme expliqué dans l’Étude d’ensemble de 2012, Donner un visage humain à la mondialisation, les pouvoirs publics doivent respecter à 100 pour cent la liberté d’association. L’interdiction de toute ingérence publique se traduit notamment par une interdiction de créer, à la place des partenaires sociaux, une organisation coercitive ou une organisation bénéficiant d’un traitement de faveur.

Je cite deux extraits de cette Étude d’ensemble: «Le favoritisme ou, au contraire, la discrimination exercée par les autorités à l’égard d’une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs peut revêtir différentes formes: pressions exercées sur les organisations dans les déclarations publiques des autorités; aides inégalement distribuées; locaux fournis pour la tenue de réunions ou d’activités à une organisation plutôt qu’à une autre; reconnaissance refusée aux dirigeants de certaines organisations dans l’exercice de leurs activités légitimes, etc. De l’avis de la commission, tout traitement inégal de ce genre compromet le droit des travailleurs ou des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.»

Deuxième citation: «Les législations qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence incompatibles avec la convention. Lorsque des dispositions législatives sont jugées nécessaires, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et dans leur gestion. La commission estime que les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l’intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations.»

Qu’est-ce que cela veut dire dans la pratique? Dans ses informations écrites du 16 mai dernier, le gouvernement de ce pays a expliqué qu’en créant une organisation faîtière il espérait obtenir une représentation équilibrée et large des employeurs au sein du SER. Cependant, l’objectif n’excuse pas les moyens utilisés, car il est de la prérogative des employeurs et de leurs organisations de déterminer les conditions d’élection de leurs représentants et de créer des organisations de niveau supérieur sans aucune ingérence des pouvoirs publics ou d’autres organisations gouvernementales.

En conclusion, tenant compte de tous les éléments recueillis, les membres employeurs prient instamment les autorités de Sint-Maarten de garantir la liberté d’association aux employeurs sur son territoire. les membres employeurs prient le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer, tant en droit qu’en pratique, que la liberté d’association des employeurs est respectée.

Concrètement, le gouvernement est prié de se concerter avec les organisations d’employeurs concernées à propos de la création et du fonctionnement de la coupole SEA et de sa participation au SER. En effet, il importe d’assurer le plein respect des droits des employeurs et de leurs organisations de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer ainsi que d’élire leurs représentants en toute liberté et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à ce sujet.

Les membres employeurs prient en outre le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du recours judiciaire interne contestant les nominations des représentants des employeurs au sein du SER.

Enfin, pour donner suite de manière constructive à la décision judiciaire qui sera rendue dans les prochaines semaines, il serait utile que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT en vue de la mise en conformité de la situation nationale avec la convention no 87.

Membre travailleur, Pays-Bas – Sint-Maarten – Cette déclaration est présentée par écrit au motif que son auteur, Stuart Johnson, représentant des travailleurs de la délégation de Sint-Maarten, est actuellement en route vers Curaçao, ce qui limite sa participation active mais virtuelle sur ce sujet.

À Sint-Maarten, même si le gouvernement affirme que la convention est pleinement ratifiée et mise en œuvre, en tant que représentant des travailleurs je voudrais faire état d’un certain nombre de préoccupations mais aussi de difficultés qui sont autant d’obstacles énormes à la pleine application de la convention.

Procédure de référendum pour obtenir le droit de représenter des travailleurs dans le secteur privé ou dans une entreprise: les organisations de travailleurs se heurtent manifestement à des difficultés lorsque des travailleurs souhaitent être représentés en application de la convention.

Limitation de l’action des travailleurs par les employeurs, nombre élevé de travailleurs contractuels: en vertu de la législation, seuls les travailleurs permanents sont autorisés à participer à un référendum, et les travailleurs contractuels n’en ont donc pas le droit.

Recours abusif des employeurs aux contrats de courte durée, et même si les travailleurs sont organisés en vertu de la convention no 87, ils se heurtent constamment à leurs employeurs lorsqu’ils exercent leur droit d’assister aux réunions convoquées par le syndicat. Selon les dernières informations, des employeurs ou des directions d’entreprises, voire des ministères, adressent à ces travailleurs, ainsi qu’à leurs syndicats, des lettres d’avertissement. Ces travailleurs reçoivent même des convocations de la justice.

Il est à noter que les membres de la direction d’une école confessionnelle subventionnée par le gouvernement relèvent du contrat applicable aux enseignants, et n’ont donc pas le droit d’être affiliés à un syndicat, ce qui est contraire aux droits des travailleurs consacrés par la convention. Ces exemples montrent que les entraves à l’application de la convention continuent de porter atteinte aux droits des travailleurs en général et à leur organisation dans le pays, c’est-à-dire Sint-Maarten.

Pendant la pandémie, les travailleurs du secteur privé ont subi une réduction unilatérale de leurs salaires et avantages sociaux qui va de 20 à 25 pour cent, et atteint même 50 pour cent. Ces réductions ont porté aussi sur des salaires qui avaient été pourtant fixés d’un commun accord par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Une réduction de 12,5 pour cent a également été appliquée aux travailleurs du secteur public et semi-public, d’où des mobilisations des travailleurs et de leurs syndicats qui se poursuivent depuis mai 2020.

Nos recommandations sont les suivantes:

1) Des modifications sont nécessaires pour garantir à tous les travailleurs leurs droits à être pleinement représentés et à participer activement aux organisations de travailleurs, et pour supprimer l’obligation de démontrer que leur représentation est majoritaire (50 pour cent plus un des travailleurs).

2) La négociation collective doit également être possible pour les travailleurs du secteur public ainsi que pour les enseignants des écoles du secteur public et des écoles subventionnées par le gouvernement.

3) Il faut contrôler le respect de la convention et imposer des sanctions en cas d’irrégularités ou de violations de la convention.

Membre employeuse, Allemagne – La liberté syndicale prévue à l’article 3 de la convention signifie que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer et de diriger leurs organisations, et de s’y affilier, sans ingérence de l’État ou d’une organisation dans une autre organisation. La création d’une fédération centrale et l’affiliation à des fédérations internationales sont également protégées. Les autorités doivent s’abstenir de toute intervention.

Dans le présent cas, une organisation patronale faîtière a été instituée, non pas à l’initiative d’organisations patronales existantes, dans l’exercice du droit fondamental de constituer des organisations et de s’y affilier librement, mais à celle du gouvernement, qui a confié à la Chambre de commerce et d’industrie le soin de créer cette organisation patronale faîtière. Or il est de la prérogative des employeurs et de leurs organisations de créer des organisations de niveau supérieur sans ingérence des pouvoirs publics ou d’autres entités gouvernementales.

Pour traduire dans les faits le principe de la liberté syndicale, il faut notamment une base juridique qui garantisse l’application de ces droits, la mise en place d’un cadre institutionnel, tripartite ou recouvrant les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qui interdise la discrimination non seulement à l’encontre des personnes qui souhaitent exercer leur droit de se faire entendre, mais aussi entre les employeurs privés et publics.

La Constitution de Sint-Maarten (chapitre 2, Droits fondamentaux, article 12, paragraphe 1) reconnaît le droit d’association. L’article 16 interdit la discrimination fondée sur la religion, la croyance, l’opinion politique, la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue ou tout autre motif.

Le SER fournit au gouvernement de Sint-Maarten des services consultatifs sur toutes les questions sociales et économiques importantes. Le SER constitue pour les organisations de travailleurs et d’employeurs un espace général à des fins de consultations tripartites et de dialogue social, et leur permet de partager leur expertise dans le domaine de la politique de l’emploi.

L’association d’employeurs dans une organisation centrale est l’expression de leur liberté d’association, qui est protégée par l’article 3 de la convention et qui est l’une des libertés fondamentales des organisations de travailleurs et d’employeurs. L’État doit en assurer la pleine reconnaissance et l’application sans discrimination entre les employeurs privés et publics, et ne doit permettre aucune forme de marginalisation des entreprises privées.

Le gouvernement de Sint-Maarten doit veiller à ce que la législation nationale garantisse le respect et l’application dans la pratique de ce droit fondamental des organisations d’employeurs, et s’abstenir de toute ingérence dans le droit des organisations d’employeurs de constituer une fédération centrale.

Nous encourageons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec l’article 3 de la convention.

Membre employeuse, Colombie – L’article 3 de la convention est clair: «1) Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. 2) Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.»

Dans le cas présent, nous constatons que la création de la SEA, en tant qu’organisation faîtière pour représenter les employeurs, y compris au SER, ne découle pas de la volonté des organisations d’employeurs les plus représentatives de Sint-Maarten d’exercer leur droit fondamental de constituer des organisations et de s’y affilier librement.

La SEA a été créée à l’initiative du gouvernement, qui a donné mandat à la Chambre de commerce et d’industrie pour créer cette organisation patronale faîtière. Malheureusement, ni la Chambre de commerce ni la SEA ne reflètent une représentation librement choisie et organisée par les employeurs.

Cette initiative du gouvernement semble viser clairement à marginaliser les groupes en place de représentants d’employeurs, tels que la SHTA, membre de l’OIE, en violation flagrante des dispositions de l’article 3 de la convention.

Nous encourageons le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau afin d’assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales à l’article 3 de la convention.

Observateur, Organisation internationale des employeurs (OIE) – Sint-Maarten fait partie du Royaume des Pays-Bas. Depuis le 10 octobre 2021, c’est un pays semi-autonome qui fait partie du Royaume des Pays-Bas. Sint-Maarten est régi par sa Constitution, ainsi que par la Charte du Royaume. Les conventions de l’OIT ratifiées sont des instruments contraignants, tant au regard de la Constitution de Sint-Maarten que de la Charte du Royaume.

Sint-Maarten est une petite île située dans le nord-est des Caraïbes. Son produit intérieur brut (PIB) dépend du tourisme à environ 80 pour cent. Depuis le 10 octobre 2010, l’instabilité politique y est grande. L’absence de discipline budgétaire a fait gonfler la dette publique. L’économie de Sint-Maarten a subi d’énormes dommages lors du passage de l’ouragan Irma en 2017, et en 2020 la pandémie de Covid a complètement paralysé une économie basée sur le tourisme, qui se rétablissait lentement.

Les Pays-Bas ont apporté leur aide à ces deux occasions: après l’ouragan Irma, sous la forme d’une subvention administrée par un ensemble d’entités, dont la Banque mondiale; et après la pandémie de Covid, par des infrastructures médicales et par l’apport de liquidités à la fonction publique.

La dette publique, déjà problématique, a encore augmenté et il faudra en assurer le service. L’une des conditions fixées par les Pays-Bas pour verser l’aide en liquidités, dont le pays a tant besoin, était l’acceptation d’un programme de réformes de grande envergure. Ce programme comprend des réformes fiscales et administratives, économiques et du travail, ainsi que des réformes des soins de santé, de l’éducation et de l’aide sociale. L’objectif est que Sint-Maarten soit plus résilient et plus durable.

En 2020, le gouvernement de Sint-Maarten a décidé unilatéralement de suspendre le SER. La raison invoquée était le besoin de rééquilibrer la représentation patronale. À cette fin, le gouvernement a donné mandat à une entité publique pour faciliter la mise en place d’une organisation représentative des employeurs.

Auparavant, la plupart des organisations représentatives des employeurs reconnues par le gouvernement étaient exclues de ce processus, et l’intention était que la nouvelle organisation s’occupe de la nomination des employeurs au SER.

Le fait que le SER ne fonctionne pas conformément à la loi prive les employeurs et les travailleurs d’un espace de dialogue social. Alors que des décisions d’une grande portée ont été prises dans ce cadre, les partenaires sociaux n’ont pas été entendus.

Le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement de Sint-Maarten élaborent conjointement des programmes de réformes. Faute d’un véritable dialogue social, alors que les Pays-Bas et Sint-Maarten ont ratifié la convention, aucune de ces deux entités ne veille au respect de cette législation. Et aucune ne veille à ce que les partenaires sociaux occupent la place qui leur revient dans le processus.

Nous espérons sincèrement que, en appliquant les mécanismes nécessaires, les deux gouvernements, Sint-Maarten et le gouvernement du Royaume, auront recours à l’expertise de l’OIT pour permettre aux partenaires sociaux de mener le dialogue en occupant la place qui leur revient légitimement.

Représentante gouvernementale – En conclusion, le gouvernement de Sint-Maarten souhaite remercier les membres des organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres gouvernements pour leurs contributions aujourd’hui. En tant que jeune État constitutif, nous avons beaucoup à apprendre et à améliorer, et nous croyons qu’avec votre aide et celle des autres pays nous continuerons à remplir nos obligations et à nous assurer que nous respectons les normes de l’OIT en conséquence. Le gouvernement de Sint-Maarten souhaite réaffirmer qu’il souhaite que le BIT lui fournisse un soutien technique pour l’aider à remplir ses obligations de manière plus efficace et efficiente, soutien qui commencera par la visite prochaine du Directeur du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes.

Membres travailleurs – Nous prenons note des commentaires du gouvernement concernant la situation à Sint-Maarten. Nous prenons également note des interventions des autres orateurs, et nous constatons que certaines des questions soulevées ne relèvent pas du champ d’application de la présente convention et de sa mise en œuvre. Nous soulignons que les autorités sont tenues de respecter les principes de la liberté syndicale, y compris le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, comme le prescrivent les dispositions de la convention.

Les membres travailleurs invitent le gouvernement à prendre des mesures globales pour rendre les lois et la pratique à Sint-Maarten conformes à la convention.

En ce qui concerne le droit de grève des fonctionnaires, nous demandons au gouvernement de Sint-Maarten de veiller à ce que, en droit et dans la pratique, les fonctionnaires puissent exercer pleinement leur droit de grève, et d’abroger toute disposition de sa législation qui impose des sanctions.

Avant de conclure, nous souhaitons mettre l’accent sur les questions relatives aux entraves au plein exercice du droit des travailleurs de s’affilier librement à des syndicats et d’en constituer, questions qu’a soulevées le représentant des travailleurs de Sint-Maarten.

Nous notons que le recours généralisé aux contrats temporaires par les employeurs limite beaucoup le droit de se syndiquer, les travailleurs contractuels n’étant pas autorisés à participer aux référendums organisés pour créer des syndicats. Nous notons à cet égard que le seuil fixé par la législation – 50 pour cent plus un des travailleurs – est trop élevé.

Nous prenons également note de la pratique des employeurs qui consiste à imposer des clauses dans les contrats de travail interdisant aux travailleurs de constituer un syndicat ou de s’y affilier. Certains employeurs vont même jusqu’à déposer des plaintes qui aboutissent à des assignations en justice. Ces pratiques constituent une ingérence indue dans le droit des travailleurs à la liberté syndicale.

Nous demandons à nouveau au gouvernement de Sint-Maarten de veiller au plein respect des dispositions de la convention.

Membres employeurs – Nous remercions les différents intervenants et, bien sûr, en particulier le gouvernement de Sint-Maarten pour les informations écrites et orales qu’il vient de communiquer à la commission.

Sur le fond, nous insistons sur le fait que la convention no 87 est une convention fondamentale et qu’à ce titre elle nécessite une attention particulière de l’OIT, des gouvernements et des partenaires sociaux.

Notre position par rapport à Sint-Maarten est très claire: on ne transige pas avec la liberté d’association des employeurs. Le groupe des employeurs prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que, tant en droit que dans la pratique, la liberté d’association des employeurs est entièrement garantie sur son territoire. Je répète: la liberté d’association des employeurs, tant en droit que dans la pratique, doit être entièrement garantie sur son territoire.

En effet, il importe d’assurer le plein respect des droits des employeurs et de leurs organisations de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que d’élire leurs représentants en toute liberté et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à ce sujet.

Selon nous, les actions suivantes sont requises dans ce but. Premièrement, se concerter avec les organisations d’employeurs concernées à propos de la création et du fonctionnement de la coupole SEA et de sa participation au SER. Deuxièmement, fournir des informations sur le résultat du recours judiciaire interne contestant les nominations des représentants des employeurs au sein du SER. Troisièmement, demander l’assistance technique du BIT en vue de la mise en conformité de la situation nationale avec la convention no 87. Quatrièmement, répondre intégralement aux commentaires de la commission d’experts restés en suspens depuis 2017.

Nous comptons donc sur l’attitude positive du gouvernement afin que ce cas national ne revienne pas une deuxième fois devant notre commission.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale par les employeurs et les travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations qui n’ont pas été librement créées ou choisies par les travailleurs et les employeurs, comme l’Association des employeurs de Soualiga (SEA);

- consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de déterminer leurs représentants au Conseil socio-économique tripartite (SER);

- fournir des informations sur l’aboutissement du recours contestant les nominations des représentants des employeurs au SER; et

- mettre la législation nationale en conformité avec la convention pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, soient en mesure d’exercer pleinement les garanties et droits inscrits dans la convention.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport contenant des informations sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, qui réitèrent les commentaires exprimés lors de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2023 à propos de l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (Conférence internationale du travail, 111 e  session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2023 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (commission de la Conférence) sur l’application de la convention. La commission observe que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens de la commission; ii) s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations qui ne sont pas librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, et veiller à ce que ce droit soit pleinement garanti, tant en droit que dans la pratique; iii) garantir en droit et dans la pratique la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs de créer des organisations de niveau supérieur en toute liberté, y compris aux fins de siéger au Conseil socio-économique (SER); iv) veiller à ce que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations autonomes librement établies par les travailleurs et les employeurs et convoquer le SER sans délai; v) engager un dialogue avec les organisations autonomes librement constituées par les travailleurs et les employeurs sur toutes les questions touchant à leurs intérêts ou à ceux de leurs membres; et vi) veiller à ce que les travailleurs du secteur public soient en mesure d’exercer pleinement les droits et garanties protégés par la convention, en droit et dans la pratique. La commission encourage à nouveau le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue de rendre la législation et les pratiques nationales pleinement conformes à la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à la commission d’experts, d’ici le 1er septembre 2023.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment pris note à grand regret de l’information communiquée par le Conseil des employeurs de Saint-Martin (ECSM) suivant laquelle le gouvernement avait apparemment accordé à l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), dont un organe gouvernemental était à l’origine de la création, un siège au SER et elle avait prié instamment le gouvernement de s’assurer que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, et d’engager le dialogue avec l’ECSM sur des questions qui affectent ses intérêts. La commission note avec un profond regret que le gouvernement indique que la SEA est une organisation créée légalement, que l’article 3 de l’Ordonnance nationale du Conseil économique et social de Saint-Martin autorise la représentation au SER d’organisations regroupant plusieurs employeurs et que des lettres de nomination datées du 23 mai 2023 ont été envoyées à l’ECSM et à la SEA pour les inviter à désigner ensemble trois membres pour le mandat 2023-2026 du SER. La commission note également que le gouvernement dit avoir rencontré l’ECSM pour discuter de l’applicabilité de la convention et qu’il a sollicité l’assistance technique du Bureau. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les représentants des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations librement établies ou choisies par les employeurs, et la prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, auxquels l’article 374(a), (b) et (c) de l’ancien Code pénal interdisait de faire grève étaient toujours interdits de grève par le Code pénal de 2015. Elle notait également que l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique a été modifiée pour permettre aux tribunaux d’interdire les grèves qui menacent l’intérêt général ou l’ordre public et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves peuvent être interdites en application de cette ordonnance. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, par exemple les enseignants, n’ont pas le droit de faire grève en vertu du nouveau Code pénal, et d’en communiquer une copie. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves peuvent être interdites en application de l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur des questions examinées par la commission et allèguent que le recours généralisé aux contrats temporaires par les employeurs limite considérablement le droit d’organisation, les travailleurs contractuels n’étant pas autorisés à participer aux référendums organisés pour instituer des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note aussi des observations du Conseil des employeurs de Sint-Maarten (ECSM), reçues le 6 septembre 2022, qui font référence aux questions abordées ci-après.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2022 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (commission de la Conférence) sur l’application de la convention. La commission observe que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations qui n’ont pas été librement créées ou choisies par les travailleurs et les employeurs, comme l’Association des employeurs de Soualiga (SEA); ii) consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de déterminer leurs représentants au Conseil socio-économique tripartite (SER); iii) fournir des informations sur l’aboutissement du recours contestant les nominations des représentants des employeurs au SER; et iv) mettre la législation nationale en conformité avec la convention pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, soient en mesure d’exercer pleinement les garanties et droits inscrits dans la convention. La commission de la Conférence a également invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention. Enfin, la commission de la Conférence a prié le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de réexaminer la création de la SEA, qui a été facilitée par un organe gouvernemental, ainsi que son fonctionnement et sa participation au SER, et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à cet égard. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, en ce qui concerne le recours mentionné dans les conclusions de la commission de la Conférence, la Cour d’appel a rendu un jugement en date du 29 juin 2022, dans lequel la Cour a déterminé que le droit à la liberté syndicale de l’ECSM n’avait pas été enfreint, que l’ECSM et la SEA avaient été désignés de manière indépendante en tant qu’organisations d’employeurs représentatives, car la participation du ministre des Affaires générales et de la Chambre de commerce et d’industrie (COCI) à la création de la SEA ne disqualifiait pas cette dernière en tant qu’organisation représentative. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de ce jugement, il a l’intention d’avancer dans la constitution de la SEA en tant qu’organisation faîtière d’employeurs, et les nominations des représentants des employeurs au SER resteront donc effectives jusqu’au 30 avril 2023. Le gouvernement indique aussi, toutefois, qu’il serait disposé à recevoir une assistance technique du Bureau à cet égard. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de la convention, les pouvoirs publics doivent s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice du droit des employeurs et de leurs organisations de déterminer les conditions d’élection de leurs représentants et d’établir des organisations de niveau supérieur. La commission rappelle en outre que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations telles que la SEA, qui n’est pas considérée comme une organisation d’employeurs indépendante, puisqu’elle a été créée par la COCI, organisation à laquelle il est obligatoire de s’affilier. À cet égard, la commission rappelle également que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de déterminer leurs représentants au SER. La commission note en outre avec un profond regret des informations suivantes de l’ECSM: le gouvernement, allant à l’encontre des conclusions de la commission de la Conférence, a apparemment reconnu qu’un siège au SER revenait à la SEA, tandis que l’attribution des deux autres sièges au SER est suspendue; apparemment, le SER n’a pas été convoqué depuis la session de la commission de la Conférence, et l’ECSM n’a pas été consulté sur des questions qui affectent ses intérêts, en particulier l’élaboration du rapport du gouvernement. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, et d’engager le dialogue avec l’ECSM sur des questions qui affectent les intérêts de l’ECSM. Notant qu’il semble y avoir une certaine confusion au sujet des préceptes fondamentaux de la liberté syndicale en la matière, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement de confirmer si l’article 374 a), b) et c) de l’ancien Code pénal des Antilles néerlandaises, qui interdisait aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement, avait été transposé dans le nouveau Code pénal, et de préciser toute autre disposition législative régissant actuellement le droit de grève des fonctionnaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le Code pénal a été modifié en 2015 pour abroger certaines dispositions, notamment l’article 374bis, ter et quater, qui enfreignaient la convention; ii) le droit de grève des fonctionnaires est régi par la Constitution, le Code civil, l’Ordonnance nationale sur les conventions collectives, l’Ordonnance nationale sur les différends collectifs du travail et les décrets sur la paix sociale, et par l’article 6(4) de la Charte sociale européenne, la Cour suprême des Pays-Bas ayant établi que cette disposition était applicable dans le pays; et iii) l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique a été modifiée pour permettre aux tribunaux d’interdire les grèves qui menacent le bien-être ou la sécurité publique. La commission note en outre que la CSI, dans ses observations, déclare qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 374 a), b) et c) de l’ancien Code pénal des Antilles néerlandaises a été inclus dans le nouveau Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, par exemple les enseignants, n’ont pas le droit de faire grève en vertu du nouveau Code pénal, et de communiquer copie du nouveau Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves peuvent être interdites en application de l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations conjointes de l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions ci-dessous.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission notait précédemment les observations de la SHTA selon lesquelles la Chambre de commerce et d’industrie (COCI), une agence gouvernementale, a créé l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), une organisation faîtière afin que celle-ci représente les employeurs, y compris au Conseil socio-économique tripartite (SER). La SHTA prétendait qu’à travers la COCI et la SEA, le gouvernement tentait de créer une organisation représentative des employeurs plus conforme à la position du gouvernement et ne reflétant pas une représentation diligente réelle, ce qui semble être une tentative de marginaliser les groupes représentatifs d’employeurs existants. La commission priait le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 19 juillet 2021. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le SER est une organisation consultative indépendante réunissant des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs et des experts indépendants qui débattent de projets de loi et mènent des recherches sociales sur les effets des décisions gouvernementales; ii) le gouvernement a décidé de restructurer le conseil d’administration du SER pour régler le problème de la représentation déséquilibrée des organisations d’employeurs; iii) il a chargé la COCI de faciliter la création d’une organisation patronale faîtière à laquelle les différentes organisations patronales pourraient adhérer, ce qui a conduit à la création de la SEA le 4 septembre 2020; iv) tandis que la COCI exécutait son mandat, la SHTA, avec trois autres organisations patronales, a créé le Sint Maarten Employers Council (ECSM), une organisation patronale faîtière constituée en vertu des lois de Sint-Maarten; et v) la SEA et l’ECSM sont actuellement représentés au conseil d’administration du SER.
Par ailleurs, la commission note avec préoccupation que la SHTA et l’OIE affirment que: i) la création de la SEA telle qu’elle a été réalisée n’est pas conforme au décret ministériel «Instructions pour les règlements», qui exige que des consultations aient lieu avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations d’employeurs; ii) la COCI, en tant qu’organe gouvernemental, ne peut créer une association d’employeurs parapluie, en particulier sans consultation préalable des associations d’employeurs reconnues; iii) la SEA porte atteinte au droit des employeurs de choisir librement leur représentation, reconnu par l’article 12 de la Constitution de Sint Maarten; iv) la COCI et la SEA ont pour intention de faire une place aux entreprises publiques en tant que représentants des employeurs, tentant ainsi de marginaliser les groupes de représentants des employeurs existants; et v) l’ECSM a déposé un recours contre les nominations au SER effectuées par la SEA.
Compte tenu de ces observations dénonçant le fait que la SEA a été créée par le gouvernement afin de marginaliser les organisations d’employeurs jusqu’alors les plus représentatives du pays, la commission se doit de souligner qu’en vertu de la Convention, il est de la prérogative des employeurs et de leurs organisations de déterminer les conditions d’élection de leurs représentants et de créer des organisations de niveau supérieur, et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de ces droits, notamment en encourageant ou en favorisant des organisations qui ne sont pas librement constituées ou choisies par les employeurs et leurs organisations.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs concernées, les développements susmentionnés, en particulier en ce qui concerne la création et le fonctionnement de la SEA et sa participation au SER, afin d’assurer le plein respect des droits des employeurs et de leurs organisations de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que d’élire leurs représentants en toute liberté, et de remédier à toute ingérence des pouvoirs publics à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du recours contestant les nominations au SER déposé par la SEA et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission réitère également sa demande que le gouvernement réponde intégralement à ses autres commentaires restés en suspens, formulés au titre de la convention et adoptés en 2017.
[Le gouvernement est invité à envoyer un rapport détaillé en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations de l’Association de l’hôtellerie et de commerce de Sint-Maarten (SHTA) reçues le 30 septembre 2020, selon lesquelles la Chambre de commerce et d’industrie (COCI), une agence gouvernementale, a créé l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), une organisation faîtière chargée de représenter les employeurs, notamment au sein du Conseil socio-économique tripartite (SER). La SHTA allègue que par le biais de la COCI et de la SEA, le gouvernement tente de mettre en place une organisation représentative des employeurs qui est plus conforme à la position du gouvernement et ne reflète pas une représentation réelle et diligente, et que cela semble être une tentative de marginalisation des groupes représentatifs d’employeurs existants. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations.
La commission prie également le gouvernement de répondre de manière complète aux autres commentaires en suspens relatifs à la convention adoptés en 2017.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires relatifs aux Antilles néerlandaises, elle a souligné la nécessité de modifier l’article 374, paragraphes a) à c), du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 énonçant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdisent à ceux-ci, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait décidé d’abroger la dérogation accordée précédemment aux Antilles néerlandaises au titre de l’article 6(4) de la Charte sociale européenne et avait pris note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Code pénal, qui comportait dans le passé des restrictions au droit des fonctionnaires de faire grève, avait été révisé et que les amendements instaureraient ce droit pour les fonctionnaires et seraient proposés par le ministère de la Santé publique et du Développement social. La commission observe que, conformément à l’arrêté royal du 3 décembre 2014, les dérogations concernant formellement les Antilles néerlandaises de l’époque, qui rendaient les articles 6(4) de la Charte sociale européenne et 8(1)(d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (droit de grève) inapplicables aux fonctionnaires, ont été abrogées avec l’accord du gouvernement du royaume, une mesure qui s’applique aussi à Sint-Maarten. La commission note que le gouvernement réitère simplement que, en conséquence, le ministère de la Santé publique et du Développement social proposera des modifications au Code pénal actuellement à l’examen de manière à accorder le droit de grève aux enseignants. La commission observe toutefois qu’un nouveau Code pénal entré en vigueur à Sint-Maarten le 1er juin 2015 remplace le Code pénal des Antilles néerlandaises. La commission croit comprendre que la commission chargée de la révision du Code pénal a recommandé que les dispositions de l’article 374 ne soient pas transposées, parce qu’elles constituent une violation de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer la supposition du gouvernement et de fournir des informations actualisées et détaillées à cet égard, en particulier sur la question de savoir si l’article 374, paragraphes a) à c), de l’ancien Code pénal des Antilles néerlandaises a été transposé dans le nouveau Code pénal. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la fonction publique ont, d’une manière générale, le droit de faire grève, mais que les tribunaux peuvent interdire une grève qui menace la sécurité ou le bien-être publics, la commission prie aussi le gouvernement de préciser toute autre disposition législative régissant actuellement le droit de grève des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur les Antilles néerlandaises, elle a souligné pendant un certain nombre d’années la nécessité de modifier l’article 374(a), (b) et (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 définissant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdisent aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement de Sint-Maarten. Elle note en particulier avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il a décidé de supprimer la restriction antérieure en vigueur dans ce qui constituait alors les Antilles néerlandaises, laquelle rendait non applicable aux fonctionnaires l’article 6(4) de la Charte sociale européenne (droit de grève). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le Code pénal qui, dans le passé, reflétait les restrictions au droit de grève des fonctionnaires est à présent en cours de révision et que les modifications à venir incluront ce droit des fonctionnaires et seront proposées par le ministère de la Santé publique et du Développement social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative prise dans le cadre de la présente révision du Code pénal en vue de donner effet à la décision de supprimer la restriction concernant le droit des fonctionnaires de faire grève, plaçant ainsi la législation de Sint-Maarten en conformité avec la convention.
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