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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Liberté d’association. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations en assumant l’administration d’une association sans agrément ou en maintenant une association dissoute sont passibles d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou de l’une de ces deux peines (article 37 de la loi qui selon le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 593 du Code pénal). La commission a par conséquent observé qu’une peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire (en vertu des décrets n° 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247/72/PREG ainsi que du Code pénal de 2016) pouvait être imposée pour non-respect des dispositions de la loi fixant le régime des associations. Elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 37 de la loi.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de l’article 37 de la loi fixant le régime des associations. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 30 mars 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies fait référence à un avant-projet de loi visant à modifier la loi no L/2005/013/AN du 4 juillet 2005 fixant le régime des associations (E/C.12/GIN/CO/1). La commission saisit cette opportunité pour rappeler que conformément à l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute sanction pénale prononcée pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations (en vertu de l’article 37 de la loi) ainsi que, le cas échéant, sur les faits à l’origine des condamnations. Prière également de communiquer une copie de toute nouvelle loi modifiant la loi fixant le régime des associations.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 2016/309/PRG/SGG du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires, ainsi que de tout autre texte régissant le travail des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment fait référence à plusieurs dispositions de la législation nationale prévoyant des peines d’emprisonnement – qui impliquent une obligation de travailler en vertu des décrets n° 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et n° 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret n° 247/72/PREG ainsi que du Code pénal de 2016 – pour certaines activités relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines de ces dispositions étaient effectivement appliquées en pratique, et lui a demandé de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en application des dispositions ci-après pour sanctionner des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
  • Les articles 363 à 366 du Code pénal, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • Les articles 629, 630 (1) et (2), 632 (1), 634, 636 (1) et (2) et 637 du Code pénal ayant trait à l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi qu’à d’autres activités pacifiques connexes;
  • Les articles 658 à 660, 662 à 665 et 739 (1) du Code pénal, concernant l’offense à l’égard du chef de l’État et l’outrage envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et envers l’hymne national ou le drapeau national ou étranger;
  • Les articles 689 à 703 du Code pénal relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des Cultes dans l’exercice de leur ministère;
  • Les articles 30 et 31 de la loi organique n° 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, concernant le fait de fonder, de diriger ou d’administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune poursuite n’a été engagée et par conséquent aucune condamnation n’a été prononcée sur la base des dispositions précitées. Il précise que, bien qu’aucune mesure n’ait été envisagée pour limiter le champ d’application de ces dispositions, le gouvernement va engager une vaste réforme en ce sens, dans le cadre de la refondation de l’État. Le gouvernement indique en outre qu’aucun délit de presse n’a été sanctionné par un travail pénitentiaire obligatoire. Il ajoute que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées par des associations de presse dans le cadre de la vulgarisation de la loi organique n° L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse, à travers des débats et des émissions interactives via des chaînes de radio et de télévision. Un grand nombre de juges et de magistrats ont participé à des formations dans ce cadre.
La commission note par ailleurs que, par décision du 13 mai 2022, le gouvernement de transition a interdit toute manifestation sur la voie publique, de nature à compromettre la quiétude sociale et l’exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme de la transition, en précisant que tout manquement à cette directive entraînerait des conséquences de droit contre son ou ses auteurs. À cet égard, la commission observe que dans une lettre adressée au Président de la République le 15 août 2022, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, a fait part de ses profondes préoccupations face à l’évolution récente de la situation des droits de l’homme dans le pays, faisant référence à un grand nombre d’arrestations de manifestants, y compris des membres de l’opposition politique et de la société civile. La Haute-Commissaire fait également référence à une décision du gouvernement du 9 août 2022 visant à dissoudre le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), un collectif de partis politiques d’opposition, syndicats et organisations de la société civile, qui a été à l’initiative de manifestations.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine pouvant impliquer une obligation de travailler, notamment dans le cadre d’une peine d’emprisonnement, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique au système établi, y compris dans le cadre de manifestations publiques pacifiques. La commission exprime l’espoir que dans le cadre de la réforme engagée par le gouvernement, les dispositions précitées du Code pénal et de la loi du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques seront revues en tenant compte des exigences de la convention, soit en limitant la portée de ces dispositions à des situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, soit en supprimant les peines impliquant un travail pénitentiaire obligatoire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées et sur les faits à l’origine des condamnations. La commission prie également le gouvernement de préciser les peines imposées aux personnes ayant contrevenu à l’interdiction de manifestation sur la voie publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Liberté d’association. La commission a précédemment pris note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle a noté qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoyaient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37.
La commission note que le gouvernement indique que les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 sont définies à l’article 593 du nouveau Code pénal. Elle note que les sanctions prévues à l’article 593 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 000 francs guinéens à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission rappelle que, en vertu de son article 1 a), la convention ne permet pas de sanctionner les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par des peines de prison impliquant du travail, comme c’est le cas des sanctions d’emprisonnement prévues à l’article 593 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’article 37 de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations est appliqué dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu du décret no 247/72/PREG du 20 septembre 1972 portant création et organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément du décret no 247/72/PREG, le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun et facultatif pour les accusés et les prévenus. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal, de la loi no 91/02/CTRN portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, aux termes desquelles certaines activités peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, dans des circonstances qui relèvent de la convention.
La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles un grand nombre de dispositions du Code pénal de 1998 permettant d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ont été maintenues dans la loi no 2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant nouveau Code pénal. Le gouvernement communique à cet égard des informations sur leur application pratique. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • -Les articles 629, 630 (1) et (2), 632 (1), 634, 636 (1) et (2) et 637 du Code pénal de 2016, ayant remplacé les articles 111 (1) et (2), 113 (1), 116, 109 (1) et (2) et 121 du Code pénal de 1998, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions ont souvent été appliquées, à l’occasion du contentieux pénal résultant des manifestations politiques publiques non autorisées. Elle note que le gouvernement précise, dans son rapport communiqué au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, que le cadre juridique du droit de réunion pacifique est défini par le Code pénal et la loi no 2015/009/AN du 4 juin 2015 portant maintien de l’ordre public. Le gouvernement reconnaît à cet égard que certaines réunions peuvent être interdites et dispersées en vertu de vagues motifs, pouvant facilement être détournés, par exemple si la réunion «pourrait troubler la tranquillité publique » (CCPR/C/GIN/3, paragr. 216).
  • -L’article 704 du Code pénal de 2016, reprenant l’article 214 du Code pénal de 1998, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se livre à des pratiques de sorcellerie, de magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public et porter atteinte aux personnes ou à la propriété». La commission note que le gouvernement indique que cet article a connu quelques applications et que la définition de cette infraction ne pose aucune difficulté particulière.
  • -Les articles 689 à 703 du Code pénal de 2016, reprenant les articles 215 à 220 de l’ancien Code pénal, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des Cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des Cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos incitant ou appelant à rompre la paix publique ou à troubler l’ordre public». Le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de l’application de ces articles, en raison de la tolérance religieuse du pays.
  • -Les articles 659, 662 à 665 et 739 (1) du nouveau Code pénal, ayant remplacé les articles 232 et 234 à 238 du Code pénal de 1998, ainsi que l’article 658 du nouveau Code pénal, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui prévoient notamment une peine d’emprisonnement d’un à trois ans pour l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat. Le gouvernement précise que l’article 659 fait l’objet de quelques applications, en raison des offenses faites par des citoyens envers le chef de l’Etat.
  • -Les articles 363 à 366 du Code pénal de 2016, anciennement 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure. La commission note que, d’après le gouvernement, ces dispositions sont souvent utilisées en raison de multiples diffamations et injures susceptibles d’opposer les particuliers.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 517 (17) de l’ancien Code pénal, qui prévoyait un emprisonnement d’un à quinze jours pour ceux qui se seraient opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auraient par-là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires, a été supprimé dans le nouveau Code pénal. La commission note que d’autres dispositions du nouveau Code pénal de 2016 permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui relèvent des dispositions de la convention, notamment l’article 660, qui prévoit une peine d’emprisonnement de seize jours à six mois pour avoir outragé publiquement l’hymne national ou le drapeau national ou étranger.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur l’application pratique des articles 30 et 31 de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour le fait de fonder, de diriger ou d’administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant.
La commission note avec intérêt que la loi organique no L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse, qui a remplacé la loi organique no 91/05/CTRN du 23 décembre 1991, ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les délits de presse. Elle note que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme en octobre 2017, le gouvernement précise que la presse et l’imprimerie sont libres et qu’il existe 43 radios et de nombreux journaux indépendants dans le pays. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que des cas isolés de violation de la liberté d’opinion et d’expression sont occasionnellement constatés, notamment l’arrestation de journalistes (CCPR/C/GIN/3, paragr. 202 et 203).
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302 et 303), la commission rappelle que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, conformément à l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Elle souligne par ailleurs que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est imposée, tant en droit qu’en pratique, à l’encontre des personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle prie le gouvernement de modifier les articles précités du Code pénal soit en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions à des situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, soit en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que dans la pratique les délits de presse ne soient pas sanctionnés par un travail pénitentiaire obligatoire. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 660 du Code pénal et les articles 30 et 31 de la loi no 91/02/CTRN portant charte des partis politiques sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de la loi no 2015/009/AN portant maintien de l’ordre public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2007. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • – les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;
  • – l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;
  • – les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;
  • – les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;
  • – l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;
  • – l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;
  • – l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.
En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:
  • – les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;
  • – l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;
  • – l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;
  • – l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;
  • – l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;
  • – l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;
  • – l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;
  • – l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;
  • – l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;
  • – l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;
  • – l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;
  • – les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.
Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.
2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention.1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–      les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–      l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–      les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–      l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–      l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–      l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–      les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–      l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–      l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–      l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–      l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–      l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–      l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–      l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–      l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–      l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–      l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–      les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention.1. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–      les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–      l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–      les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–      l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–      l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–      l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–      les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–      l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–      l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–      l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–      l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–      l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–      l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–      l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–      l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–      l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–      l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–      les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention.1. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–      les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–      l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–      les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–      les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–      l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–      l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–      l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–      les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–      l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–      l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–      l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–      l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–      l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–      l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–      l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–      l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–      l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–      l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–      les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais il est facultatif pour les accusés et les prévenus.

Article 1 a) de la convention. 1. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’un certain nombre de dispositions du Code pénal permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler (en vertu des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 susmentionnés) dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:

–           les articles 109 (alinéas 1 et 2), 111 (alinéas 1 et 2), 113 (alinéa 1er), 116 et 121, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une manifestation non déclarée ou interdite ou à un attroupement non armé, l’organisation d’une réunion sur une voie publique, ainsi que pour d’autres activités pacifiques connexes;

–           l’article 214, relatif au charlatanisme, qui punit d’un à cinq ans d’emprisonnement quiconque «se sera livré à des pratiques irrationnelles susceptibles de troubler l’ordre public»;

–           les articles 215 à 220, relatifs aux troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère, et qui permettent notamment de punir d’un emprisonnement de trois mois à deux ans les ministres des cultes qui auront prononcé en assemblée publique «un discours contenant des propos susceptibles de troubler l’ordre public»;

–           les articles 232 et 234 à 238, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’offense faite à l’égard du chef de l’Etat d’un emprisonnement d’un à cinq ans;

–           les articles 371 à 374, relatifs à la diffamation et à l’injure;

–           l’article 517, 17), qui punit d’un emprisonnement d’un à quinze jours ceux qui se seront opposés, notamment par paroles ou par abstention volontaire, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public et auront par là porté atteinte à l’ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

–           l’article 581, qui punit de peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle, comportant l’obligation de travailler, tout militaire qui, par quelques moyens que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline;

–           l’article 559, qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement (cinq à dix ans d’emprisonnement en temps de guerre, sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence) quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion.

En outre, la commission prend note de la loi organique no 91/02/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques et de la loi no 91/05/CTRN portant sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. Elle note qu’un certain nombre de dispositions de ces deux lois punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler des agissements couverts par les présentes dispositions de la convention. Les articles 30 et 31 de la loi organique portant charte des partis politiques punissent de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de fonder, diriger ou administrer un parti politique en violation des dispositions de la loi et de diriger ou d’administrer un parti politique dissous en le maintenant ou en le reconstituant. Les dispositions en cause de la loi sur la liberté de la presse sont les suivantes:

–           les articles 6, 7 et 8, relatifs à la distribution, à la mise en vente, à l’exposition et à la détention de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l’intérêt national ou à la sûreté de l’Etat, à l’édition, à l’impression, à la distribution, à la diffusion et à la vente d’ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs ou à l’éducation des enfants et de la jeunesse, ainsi que la mise en vente, la distribution et la reproduction d’ouvrages imprimés interdits;

–           l’article 20, alinéa 3, qui punit le directeur ou le co-directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque l’identité de l’auteur d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuites ne peut être déterminée. L’alinéa 4 du même article punit l’auteur de l’article incriminé de la moitié de la peine prévue par l’alinéa 3;

–           l’article 27, alinéa 3, qui punit le directeur d’une publication d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois pour le fait de n’avoir pas inséré dans la publication, en période électorale, une réponse dans le délai ordonné par décision de justice;

–           l’article 63, relatif au colportage de tout ouvrage imprimé interdit;

–           l’article 64, relatif à la provocation, par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle, à commettre des actions qualifiées de crimes et délits;

–           l’article 68, relatif aux cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics;

–           l’article 69, alinéas 2 et 3, qui punissent l’offense envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, les ministres des gouvernements étrangers, ambassadeurs ou autres agents diplomatiques;

–           l’article 70, qui punit le fait d’inciter, par l’un des moyens énoncés à l’article 64, les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements;

–           l’article 71, relatif à l’offense envers le Président de la République;

–           l’article 72, relatif à la communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

–           l’article 73, qui punit l’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs par l’un des moyens énoncés à l’article 64;

–           les articles 74 à 79, relatifs à la diffamation et à l’injure.

Se référant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Elle a cependant considéré que des peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer comment les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui s’y serait référée, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les présentes dispositions de la convention.

2. Liberté d’association. La commission prend note de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations. Elle note qu’aux termes de l’article 37 de cette loi les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une association ou d’une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l’agrément ou le constat de nullité, tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement l’association après arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura, par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute, seront punis conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient les sanctions pénales auxquelles se réfère l’article 37 et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques. La commission a noté à plusieurs reprises, selon les indications du gouvernement, qu’un nouveau Code pénal avait été adopté et a prié le gouvernement d’en communiquer un exemplaire. Elle a également prié le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire. La commission regrette de ne pas pouvoir disposer de ces textes indispensables pour s’assurer de l’application de la convention. En espérant qu’ils seront communiqués avec le prochain rapport, la commission rappelle au gouvernement que ses précédents commentaires portaient sur les peines, comportant l’obligation de travailler, qui peuvent (ou pouvaient) être imposées en vertu des dispositions du Code pénal en raison de l’exercice du droit d’expression.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

        La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

        La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a observé précédemment que la réclusion ou l’emprisonnement pouvait être imposé pour des infractions à certaines dispositions du Code pénal (art. 71 4), 110, 111, 176 et 177) en relation avec l’exercice du droit d’expression. Les peines de réclusion ou d’emprisonnement applicables aux infractions de telles dispositions comportent, en vertu des articles 14 et 28 du Code pénal, une obligation de travail.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code pénal a été adopté. La commission espère que le nouveau texte permettra d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et que le gouvernement communiquera le texte avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute législation relative au travail pénitentiaire.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les difficultés que sa législation soulève par le fait qu'elle semble impliquer le recours au travail forcé ou obligatoire dans les circonstances visées à l'article 1 de la convention. La commission se réfère en particulier à la loi no 45/AN/69 de 1969 concernant la violation du secret professionnel et la communication illicite de documents d'Etat ou d'un parti (voir article 1 a) de la convention, concernant les pressions politiques ou l'expression de certaines opinions), au décret no 416/PRG de 1964 concernant le service obligatoire destiné à compenser le sous-développement technique et économique de la République, et à l'ordonnance no 52 de 1959 concernant le service militaire obligatoire (voir article 1 b) relatif à l'utilisation de main-d'oeuvre aux fins de développement économique). Plus généralement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de la législation concernant la procédure pénale (loi no 64/AN/69) et les autres questions touchant à la convention. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation initiale est tombée en désuétude pendant la deuxième République et doit faire l'objet d'une révision. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur tout usage dont il aurait été fait de la législation susmentionnée ainsi que sur tout progrès réalisé dans le processus de révision (révision du Code pénal comprise), en même temps que des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les difficultés que sa législation soulève par le fait qu'elle semble impliquer le recours au travail forcé ou obligatoire dans les circonstances visées à l'article 1 de la convention. La commission se réfère en particulier à la loi no 45/AN/69 de 1969 concernant la violation du secret professionnel et la communication illicite de documents d'Etat ou d'un parti (voir article 1 a) de la convention, concernant les pressions politiques ou l'expression de certaines opinions), au décret no 416/PRG de 1964 concernant le service obligatoire destiné à compenser le sous-développement technique et économique de la République, et à l'ordonnance no 52 de 1959 concernant le service militaire obligatoire (voir article 1 b) relatif à l'utilisation de main-d'oeuvre aux fins de développement économique). Plus généralement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie de la législation concernant la procédure pénale (loi no 64/AN/69) et les autres questions touchant à la convention.

La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation initiale est tombée en désuétude pendant la deuxième République et doit faire l'objet d'une révision. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur tout usage dont il aurait été fait de la législation susmentionnée ainsi que sur tout progrès réalisé dans le processus de révision (révision du Code pénal comprise), en même temps que des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a formulé depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes des lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que les textes suivants feraient l'objet d'une telle procédure:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964, en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution, qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale de documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

2. La commission s'est également référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que ce service, qui était obligatoire, était devenu facultatif. La commission avait noté qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale, promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991, le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission avait pris note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en 1992 selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels avait été entamée. La commission avait pris note des déclarations réitérées du gouvernement en ce qui concerne sa volonté politique d'oeuvrer à l'harmonisation progressive de tous les textes qui ne sont pas en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, une fois encore, qu'il a pris note des commentaires de la commission et que tous les textes législatifs et réglementaires, pris avant l'adoption de la loi fondamentale, seront harmonisés non seulement avec les dispositions de cette loi, mais aussi avec celles de la convention par la nouvelle Assemblée nationale mise en place le 5 octobre 1995. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les textes des lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

La commission avait noté qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991 le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission avait noté également les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport en 1992 selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels avait été entamée.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa volonté politique d'oeuvrer à l'harmonisation progressive de tous les textes qui ne sont pas en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177, du Code pénal.

2. La commission s'est référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire.

Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service militaire d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que le service qui était obligatoire était devenu facultatif.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet d'un certain nombre de dispositions contraires à la convention. Elle a noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles les textes de lois en cause, tombés en désuétude, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

La commission note qu'en vertu des articles 93 et 94 de la nouvelle loi fondamentale promulguée le 31 décembre 1990 (décret no 250/90) et de la loi no 2/91/001 du 1er août 1991 le Conseil transitoire de redressement national (CTRN) vote les lois et prend les décisions ayant force de loi. La commission note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles une refonte des lois et règlements usuels a été entamée.

La commission espère que le gouvernement fera prochainement état des progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires en conformité avec la convention, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal.

2. La commission s'est référée précédemment à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire.

Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports antérieurs, qu'il n'existe pas de service militaire obligatoire, mais que les étudiants et étudiantes effectuent un service militaire d'une année consacré à des tâches militaires; le gouvernement a indiqué également que le service qui était obligatoire était devenu facultatif.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle certains textes de lois qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, tombés en désuétude du fait du changement de régime politique survenu en Guinée, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 009/PRG/84 du 18 avril 1984 en tant que mesure conservatoire de la paix et de la discipline intérieure. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en la matière, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal, en conformité avec la convention.

2. La commission s'était également référée à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959, imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de service militaire obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin, mais une pratique instaurée au sein du ministère de l'Education nationale veut que tous les étudiants des deux sexes, sortis des universités nationales ou étrangères, effectuent obligatoirement un service militaire d'une durée de un an consacré uniquement à des tâches militaires et non à des fins économiques. La commission avait également noté que la révision de l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 était envisagée.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le service militaire instauré au sein des universités est devenu facultatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

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