ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Niger (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Niger-C138-Fr

Un représentant gouvernemental a noté avec intérêt les commentaires faits par la commission d’experts au sujet de l’application de la convention no 138 par le Niger. Le pays a ratifié cette convention le 2 décembre 1978, démontrant sa volonté de protéger et de préserver sa jeunesse contre le travail des enfants et s’assurer que ceux-ci soient dans les conditions d’accomplir une scolarité normale. Le Niger s’est toujours acquitté de ses obligations constitutionnelles en produisant régulièrement les rapports dus sur les conventions ratifiées au BIT, notamment la convention no 138. S’agissant du champ d’application de la convention, une enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel a été réalisée en 2012 par l’Institut national de la statistique (INS). Un premier rapport sur le secteur informel et le marché du travail a été produit mais les données ne peuvent être communiquées avant sa validation officielle. Le travail des enfants n’a pas été abordé dans ce rapport, toutefois ce rapport pourrait fournir des indications étant entendu que d’autres rapports, notamment ceux relatifs aux indicateurs du travail décent, aborderont plus en détail ces aspects. Par ailleurs, la période de réalisation de l’enquête a coïncidé avec le lancement du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2012) dont les résultats ont été publiés en avril 2014. L’INS est la seule institution agréée pour ce genre d’enquête, ce qui explique le retard dans la finalisation et la publication officielle des résultats de l’enquête.

En ce qui concerne la scolarité obligatoire, des mesures législatives sont prises pour que les enfants restent le plus longtemps possible à l’école, notamment: l’adoption de la Loi d’orientation du système éducatif nigérien (LOSEN), qui rend l’école primaire universelle obligatoire pour les enfants nigériens des deux sexes; l’élaboration de la lettre de politique éducative du gouvernement qui rend la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Cette lettre s’inscrit dans les efforts en faveur des objectifs de la Stratégie de développement durable et de croissance inclusive «Niger 2035 et le PDES 2012-2015»; l’élaboration du Programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) 2014-2024, qui est un document de stratégie de la mise en œuvre de la loi suscitée. A cet égard, tous ces instruments ont été approuvés par les partenaires de l’éducation. Dans le PSEF (2014-2024), le gouvernement s’est engagé à stimuler la demande sociale en matière d’éducation et de promotion de la scolarisation des jeunes filles au primaire, selon une stratégie opérationnelle qui repose sur les comités de gestion des établissements scolaires, le recrutement des femmes enseignantes en milieu rural, ainsi que les activités génératrices de revenus pour les parents. D’autres actions sont également prévues pour améliorer l’enseignement préscolaire et l’éducation non formelle des jeunes de 9 à 15 ans ainsi que la sensibilisation des parents. L’action des organismes publics est complétée par celles d’ONG et associations agissant à travers divers réseaux, en particulier avec l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants qui a été relu et validé avec l’appui du BIT.

En ce qui concerne l’autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, le représentant gouvernemental observe que les comités de sécurité et de santé au travail (CSST) créés au niveau des entreprises assujetties au Code du travail fonctionnent normalement. En outre, une coordination nationale des CSST a été créée par l’arrêté no 365/MFP/T/DSST du 16 mars 2012. Cette coordination a mené un certain nombre d’activités relatives à la formation des membres des CSST, la participation aux activités du mois de la prévention des risques professionnels, le renforcement des capacités des membres, l’organisation de visites d’entreprises en collaboration avec l’inspection du travail, et l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action sur trois ans (2013-2015). L’orateur indique que les CSST existent dans les entreprises soumises au contrôle des inspecteurs du travail, milieu dans lequel il est rare de rencontrer des enfants travailleurs, car les CSST sont institués dans des entreprises de plus de 50 salariés. Aucun rapport de l’inspection du travail n’a enregistré une telle infraction. Par ailleurs, l’orateur souligne que le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel. Il appuie l’avis de la commission quant à l’existence du travail des enfants au Niger et rappelle que le gouvernement s’est engagé, avec l’appui des partenaires au développement, des ONG et des associations, à éradiquer le phénomène. Aucune interdiction n’est faite par la loi aux inspecteurs du travail d’intervenir dans les établissements de ce secteur. Cependant, ces derniers rencontrent des difficultés à identifier le travail des enfants en raison de sa complexité et de la faiblesse des moyens d’action, et ils interviennent plus dans le secteur formel afin de prévenir ce phénomène. Par ailleurs, le ministère du Travail a doté toutes les inspections du travail d’un véhicule et a augmenté leur budget de fonctionnement de manière significative. L’orateur souligne que, quels que soient les moyens engagés afin de lutter contre le travail des enfants, c’est d’abord une intervention directe des inspecteurs du travail, en collaboration avec les communautés et les autres acteurs dans le secteur informel, qui permettra d’éradiquer ce fléau. Pour ce faire, le gouvernement est disposé à créer les conditions de la réalisation de l’audit institutionnel de l’inspection du travail, qui a été sollicité auprès du BIT, et à proposer des actions susceptibles de renforcer les capacités d’intervention des inspections du travail dans le secteur informel. A cet égard, le représentant gouvernemental émet le souhait que les activités de la deuxième phase du projet du BIT d’appui à l’administration du travail (ADMITRA) couvrent également le Niger. En conclusion, la maîtrise du phénomène du travail des enfants requiert une collaboration soutenue entre différents ministères. Le Niger entend poursuivre les initiatives susmentionnées, conformément à l’application de la convention no 138. A cet égard, un soutien accru des partenaires, dont le BIT, est nécessaire afin que les actions de lutte contre le travail des enfants produisent les résultats souhaités.

Les membres travailleurs ont indiqué que la moitié de la population du Niger a moins de 15 ans et que sa croissance démographique s’élève à 3,3 pour cent par an. Par conséquent, le pays connaît un nombre très élevé d’enfants en âge de scolarité qui travaillent, et une proportion importante de ces enfants travaillent dans des conditions dangereuses. Selon les données statistiques issues d’une enquête nationale en 2009, 50 pour cent des enfants de 5 à 17 ans étaient économiquement occupés en milieu rural, soit 1,9 million d’enfants. Selon le dernier Rapport mondial sur l’éducation pour tous, le Niger se retrouve parmi les dix pays avec le plus d’enfants non scolarisés, soit presque 1 million. Trois enfants sur quatre passent moins de quatre ans à l’école, et près de 50 pour cent des filles ne savent ni lire ni écrire. D’autre part, les membres travailleurs soulignent que 1,6 million d’enfants sont occupés dans des travaux interdits par la convention no 138. Parmi ceux-ci, 1,2 million d’enfants sont occupés dans des travaux dangereux. Deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses. Ils précisent que ces enfants en âge de scolarisation travaillent dans des conditions difficiles et exécutent des tâches qui excèdent leurs capacités physiques. Ces enfants travaillent fréquemment avec leurs familles dans les zones rurales et participent aux travaux des champs, au broyage des céréales et s’occupent des animaux. Malgré la circulaire du ministre du Travail interdisant l’emploi des enfants dans les mines de gypse et les mines de sel, aucune sanction n’a été infligée à cet égard. Les membres travailleurs constatent que le Code du travail au Niger ne s’applique pas au travail dans l’économie informelle. La réponse du gouvernement du Niger aux commentaires de la commission d’experts indique que l’extension du Code du travail au secteur informel nécessite une collaboration formelle entre plusieurs ministères, et que le gouvernement voulait d’abord mieux connaître l’ampleur du travail informel des enfants grâce à une enquête nationale. Toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle ni sur l’enquête qui aurait dû être organisée en 2012 ni sur la situation des enfants dans l’économie informelle. Les membres travailleurs rappellent que la convention no 138 s’applique à tous les secteurs d’activité économique avec ou sans relation contractuelle. Se référant au décret de 1967 qui autorise l’emploi des enfants dans certains types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, ils préconisent que des comités de sécurité et de santé dans les entreprises s’occupent de la sensibilisation et de la formation en matière de sécurité. Toutefois, le gouvernement n’a jamais fourni d’informations sur la nature du travail de ces comités, qui doivent assurer que le travail de ces adolescents ne porte pas atteinte à leur santé ni à leur sécurité. Les membres travailleurs ont conclu en rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention no 138 permet bien l’emploi dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties. Cependant, ces conditions ne semblent pas être remplies au Niger.

Les membres employeurs sont d’accord avec la plupart des points soulevés par les membres travailleurs. Ce cas est frustrant parce qu’il s’agit d’un cas de manquement persistant à l’obligation de fournir des informations et des preuves tangibles de progrès sur un point important qui est de faire en sorte que les enfants reçoivent une éducation de base adéquate et ne soient pas obligés de se livrer à des activités préjudiciables à leur bien-être physique et mental. La commission avait noté précédemment que le Code du travail du Niger ne s’applique pas au secteur informel et qu’une modification du champ d’application de la législation du travail exigerait une collaboration formelle entre plusieurs ministères. En outre, le Programme décennal de développement éducatif de 2002 visait à atteindre des taux de scolarisation dans l’enseignement primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015. Les estimations de diverses organisations, dont l’UNESCO, indiquent la persistance d’un taux de fréquentation scolaire faible chez les enfants âgés de 7 à 12 ans et qu’un nombre élevé d’enfants abandonnent l’école bien avant d’atteindre l’âge minimum d’admission à l’emploi. D’après le Rapport mondial de 2012 sur le Programme «Education pour tous» de l’UNESCO, le taux brut de scolarisation primaire est passé à 71 pour cent en 2010 (64 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons) contre 67,8 pour cent (58,6 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons) en 2008-09. Cette augmentation ne s’est toutefois pas accompagnée d’une hausse correspondante de la proportion d’enfants ayant achevé leur scolarité. Se référant aux statistiques de 2009 sur le travail des enfants, les membres employeurs notent que la commission ne dispose toujours pas d’informations concrètes qui lui permettraient de mieux évaluer la situation au Niger. En ce qui concerne l’article 3 de la convention, la commission d’experts avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les comités de sécurité et de santé s’assurent que le travail effectué par des adolescents ne met pas en danger leur santé ni leur sécurité. Le manque d’informations ne permet pas à la commission de prendre position sur la situation et alimente l’incessante préoccupation exprimée par la commission à propos de l’exposition apparemment importante à des pratiques de travail insatisfaisantes d’une proportion inquiétante de la jeunesse de ce pays. Les membres employeurs invitent instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les comités de santé et de sécurité des entreprises s’assurent que les conditions de travail des jeunes de 16 à 18 ans ne compromettent pas leur santé et leur sécurité. Le nombre élevé d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Niger suscite de vives préoccupations, tout comme la proportion de ces enfants travaillant dans des conditions dangereuses. Considérant que l’obligation scolaire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, les membres employeurs encouragent vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour permettre aux enfants de suivre un enseignement primaire et obligatoire de base. Les membres employeurs appellent également le gouvernement à intensifier ses efforts pour combattre et éliminer progressivement le travail des enfants au Niger, à continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, accompagnées d’extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, et de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par groupes d’âge sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et du travail des adolescents n’ayant pas l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. Les membres employeurs expriment l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre ces mesures dans un avenir proche.

Le membre travailleur du Niger a indiqué que l’incidence du travail des enfants au Niger dépend largement du secteur d’activité pris en considération, notamment dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des industries manufacturières, des mines artisanales, des carrières, des industries extractives, du secteur informel, de la fabrication et de la maintenance ou des services. L’incidence et la nature peuvent être fonction de l’âge des enfants travailleurs qui varie entre 7 et 13 ans. Il précise qu’il est fréquent d’y trouver des enfants de moins de 7 ans mais, dans ce cas, ils sont avec leurs parents ou un adulte membre de leur famille au lieu d’être à l’école. S’agissant des causes du travail des enfants, il indique qu’elles sont la pauvreté, la faible croissance économique, la méconnaissance des conséquences du travail des enfants par les parents, la faible scolarisation, le chômage, le handicap physique des parents, l’exode rural des familles des zones rurales vers les zones urbaines ou à l’étranger. S’agissant de la faible scolarisation, l’orateur indique que, si l’accès à l’éducation s’est amélioré avec un taux de scolarisation variant de 76,1 pour cent en 2011 à 79,1 pour cent en 2012, cependant le taux d’achèvement de l’enseignement primaire de 55,8 pour cent en 2012 reste relativement faible. Le taux brut de scolarisation varie de 108 pour cent en milieu urbain à 71 pour cent en milieu rural et de 88 pour cent pour les garçons à 71 pour cent pour les filles. Pour ce qui est du chômage, l’orateur indique que, si le capital humain est la ressource la plus abondante au Niger, les opportunités d’emploi demeurent relativement rares, occasionnant le sous-emploi et le chômage d’une large part de la population active. Le pourcentage de la population active inoccupée varie de 56 pour cent dans l’ensemble à 40 pour cent parmi les hommes et 71 pour cent parmi les femmes et de 46 pour cent en milieu urbain à 59 pour cent en milieu rural. Toutefois, l’orateur précise qu’il existe aussi d’autres causes spécifiques du travail des enfants au Niger, notamment: l’insuffisance de la sensibilisation de la population sur les conséquences du travail des enfants, les facteurs démographiques, les difficultés dans l’application du cadre juridique et institutionnel, les facteurs socioculturels car le poids de la coutume et de la religion est déterminant dans les attitudes et conduites sociales au Niger. L’orateur rappelle que les travailleurs du Niger ont œuvré et continueront à œuvrer pour une application conséquente de la convention no 138 par le gouvernement. Il admet que, dans le contexte socio-économique et culturel actuel du Niger, l’application effective de la convention requiert une forte volonté politique, mais aussi une assistance technique soutenue. Et, par conséquent, il adhère aux commentaires de la commission d’experts et suggère: une réactualisation des données statistiques sur le travail des enfants au Niger avec la participation des différents partenaires dont l’OIT, l’allocation par le gouvernement du Niger d’un budget conséquent pour l’éducation qui constitue la meilleure alternative au travail des enfants, l’assistance technique du BIT pour rendre effectifs et opérationnels les comités de sécurité et de santé au travail aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel. L’orateur a conclu qu’il était indispensable que l’OIT accompagne le pays dans la mise en œuvre des différentes actions de lutte contre le travail des enfants.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède, a exprimé sa profonde préoccupation concernant le fait que le gouvernement du Niger n’a pas communiqué les informations demandées sur le travail des enfants dans l’économie informelle et les mesures prises par l’administration du travail. Il s’agit d’un cas grave qui doit être examiné conjointement avec les conclusions de la commission d’experts concernant le respect de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par le Niger. Des enfants de moins de 18 ans sont exploités à des fins de travail forcé ou obligatoire, sous la forme de traite, de mendicité forcée et de travail dans des types les plus dangereux. L’insuffisance de l’inspection du travail signifie que l’on ne contrôle pas suffisamment le problème des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Il y a aussi un manque d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de sanctions dissuasives concernant l’utilisation d’enfants à des fins purement économiques. Le gouvernement doit intensifier ses efforts pour assurer la protection des enfants contre les pires formes de travail, en particulier dans les travaux dangereux. Les gouvernements demeurent les principaux moteurs du changement. Le gouvernement doit démontrer une volonté politique et une capacité à agir conformément aux principes de bonne gouvernance et pour lutter contre la corruption. Il faut renforcer l’administration du travail, notamment l’inspection du travail, la protection du travail et la sécurité sociale. L’oratrice a souligné que l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants est d’assurer une éducation obligatoire et accessible. Une enquête nationale sur l’économie informelle visant à mesurer le nombre d’enfants travaillant à leur propre compte serait utile et faciliterait une intervention efficace. En outre, le gouvernement a été encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT pour éliminer le travail des enfants dans le pays, puisqu’il est souhaitable de bénéficier d’un effort commun pour surmonter les défis de ce domaine.

Le membre travailleur du Zimbabwe a exprimé sa profonde préoccupation concernant le nombre alarmant d’enfants travaillant au Niger. En dépit du Code du travail, adopté en 2012, qui fixe l’âge minimum d’emploi à 14 ans, près de la moitié des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, et un tiers réalise des travaux dangereux. Les enfants qui travaillent dans les mines sont exposés au mercure et risquent l’asphyxie ou la mort à la suite d’éboulements. Ceux qui travaillent dans l’agriculture sont exposés à de graves risques sur leur lieu de travail. Les enfants, en particulier les filles, travaillent comme domestiques et sont particulièrement exposées à des horaires de travail excessifs et aux abus physiques et sexuels. La pratique traditionnelle consistant, pour l’homme, à prendre une fille comme «cinquième épouse» est un problème grave, car ces fillettes sont des esclaves et sont vendues comme telles. Des enfants sont envoyés à l’école coranique, et certains enseignants les exploitent et les forcent à mendier ou à travailler comme domestiques ou travailleurs agricoles. Il est instamment demandé au gouvernement d’élaborer, avec les partenaires sociaux, les lois et politiques adaptées pour mettre un terme au travail des enfants.

Le membre travailleur du Nicaragua a déploré que les autorités gouvernementales du Niger ne considèrent pas comme une priorité le libre accès à l’enseignement public, car cet accès garantit le développement des individus et de la société. L’Internationale de l’éducation fait campagne pour l’accès à un enseignement public de qualité comme outil d’éradication du travail des enfants. Les statistiques révèlent un manque criant de politiques à court et moyen termes, une absence de volonté de garantir des postes au personnel enseignant et un manque de ressources économiques adéquates. L’exploitation au travail des filles et des garçons est rendue possible par la démission des autorités nationales concernant la supervision et le contrôle des entreprises et des employeurs qui favorisent ce type de pratiques. Les autorités ne sont pas les seules responsables de l’abandon scolaire. Les entreprises favorisent également l’embauche de main-d’œuvre infantile pour maximiser leurs profits. Le fait de ne pas garantir l’accès à un enseignement public de qualité comporte des implications pour la croissance économique et le renforcement de la démocratie, condamnant le pays à la pauvreté. Le meilleur moyen d’éradiquer le travail des enfants est de garantir que toutes les filles et tous les garçons fréquentent l’école et que leurs parents occupent des emplois décents. L’orateur a demandé instamment au gouvernement du Niger de s’engager en faveur de l’éradication du travail des enfants, en octroyant les ressources financières nécessaires à l’enseignement public, en exerçant un contrôle accru des entreprises et en faisant de l’éducation une priorité fondamentale.

Le membre travailleur du Swaziland a fait état d’un taux élevé d’enfants qui travaillent au Niger. Une législation du travail efficace est essentielle pour empêcher le travail des enfants. La législation du travail et son application ne répondent pas aux attentes parce qu’elles ne couvrent pas l’économie informelle, et l’orateur réclame une action immédiate. Bien que la loi fixe l’âge minimum pour travailler à 14 ans et prévoie des dispositions limitant le nombre d’heures que peuvent travailler les enfants âgés de 14 à 18 ans, elle ne prévoit pas de sanctions dissuasives en cas d’infraction malgré le nombre alarmant de jeunes qui travaillent. Les sanctions pénales ne vont pas au-delà d’une année de prison. Des politiques inadéquates laissent des enfants sans protection et les rendent vulnérables. Il faut élargir la législation de manière à englober les travailleurs domestiques et l’économie informelle, tandis que la législation sur le travail des enfants doit elle aussi être réformée.

Le représentant gouvernemental a souligné l’engagement du Niger à poursuivre la mise en œuvre de la convention no 138. Il indique que le débat semble reprendre les discussions qui avaient eu lieu à la commission en 2005 mais, depuis, de nombreux développements ont eu lieu. A cet égard, il a rappelé les conclusions de la mission de haut niveau du BIT relative au travail forcé au Niger (2006). Il souligne que le Code du travail de 2012 n’interdit pas aux inspecteurs de mener des inspections dans le secteur informel; cependant, l’orateur mentionne le manque de moyens et de ressources des services de l’inspection du travail. Concernant les comités de sécurité et de santé au travail, ils concernent les unités formelles de plus de 50 salariés. Il s’est également référé à la nouvelle politique d’éducation par laquelle un quart des ressources du budget national est alloué à l’éducation et à la formation professionnelle et technique. En ce qui concerne l’échéancier pour mener à terme les différentes enquêtes, le gouvernement s’engage à accélérer la finalisation de l’enquête sur l’emploi et le secteur informel. A cet effet, il sollicite l’appui technique du BIT à l’équipe de l’Institut national de la statistique. Finalement, le gouvernement s’engage à parachever le processus de mise en place du cadre promotionnel de sécurité et santé au travail, au cours duquel le document-cadre de politique nationale de sécurité et santé au travail a été relu et validé.

Les membres travailleurs ont indiqué que le 12 juin se tient la Journée mondiale contre le travail des enfants, avec pour thème cette année «Etendre la protection sociale, éliminer le travail des enfants». Le cas du Niger démontre l’importance de cette journée mondiale pour lutter contre le travail des enfants et l’importance de la protection sociale à ces fins. Les formes de travail qui vont à l’encontre des droits fondamentaux de l’homme sont des entraves au travail décent. Les conventions internationales identifient le travail des enfants et le travail forcé comme faisant partie de ces formes inacceptables et en exigent l’abolition définitive. Ces formes de travail sont de réelles préoccupations pour le Niger, et leur éradication doit être la priorité des priorités pour les autorités. Les membres travailleurs insistent auprès du gouvernement afin d’établir un plan d’action en coopération étroite avec les partenaires sociaux. Un plan qui: i) accorde la priorité à l’abolition du travail des enfants, et en particulier des travaux dangereux; ii) planifie une croissance du budget de l’éducation de 4,5 à 6 pour cent du produit national brut afin d’augmenter le taux de scolarité et de recruter des enseignants qualifiés; iii) prévoit des alternatives au travail des enfants pour le niveau de vie des familles; iv) organise un secteur social de base comprenant revenu, alimentation, santé et maternité. Les membres travailleurs demandent au gouvernement: i) de réactualiser les données statistiques sur le travail des enfants; ii) d’étendre le Code du travail à l’économie informelle; iii) de veiller à l’application correcte du décret sur les travaux dangereux. Ils demandent également à l’OIT/IPEC de rétablir son partenariat avec le Niger.

Les membres employeurs conviennent avec les membres travailleurs de la nécessité pour les membres de la commission d’appeler le gouvernement à concentrer toute son attention sur la question du travail des enfants au Niger et à lui donner la priorité. Aucun des orateurs n’a nié la gravité de la situation actuelle. Le gouvernement nigérien est conscient des problèmes. S’agissant de la collecte d’informations et de statistiques, il faudrait que le gouvernement trouve un moyen systématique d’identifier de manière effective l’information nécessaire en temps utile. Le gouvernement est invité à rassembler, analyser et publier des informations et des statistiques dans le cadre du plan d’action cité par les membres travailleurs. Le Bureau national de la statistique est le seul organisme disposant d’informations sur le travail des enfants. Les membres employeurs invitent le gouvernement à solliciter une assistance technique dans le domaine de la collecte, l’analyse et la diffusion de données, ainsi qu’une assistance dans d’autres matières. Les membres employeurs ont également exhorté le gouvernement à renforcer ses services d’inspection. Le Code du travail devrait s’appliquer dans la pratique à toutes les branches de l’économie, y compris à l’économie informelle. Des mesures doivent être prises sans tarder pour s’attaquer à la question du travail des enfants au Niger.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi, portant sur le nombre important d’enfants âgés de 5 à 14 ans ne fréquentant pas l’école et astreints au travail, notamment à des travaux dangereux, et sur le phénomène du travail des enfants dans l’économie informelle.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend diverses mesures pour maintenir les enfants à l’école et est déterminé à éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission a en outre pris note de l’engagement du gouvernement de mettre en œuvre la convention par le biais de diverses mesures, notamment le renforcement de l’inspection du travail et la mise en place de comités de santé et de sécurité au niveau de l’entreprise. La commission a également noté les informations détaillées fournies par le gouvernement, décrivant les lois et politiques mises en place pour garantir l’éducation primaire gratuite et obligatoire, notamment le programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) pour la période 2014-2024, et l’allocation d’une part substantielle du budget national à la réalisation de cet objectif. A cet égard, la commission a relevé que le gouvernement avait l’intention de prendre diverses mesures pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire, en particulier pour les jeunes filles. La commission a également noté l’indication du gouvernement qu’une enquête nationale sur l’économie informelle a été réalisée en 2012 par l’Institut national de la statistique, mais qu’elle ne portait pas sur le travail des enfants dans ce secteur. Enfin, le représentant du gouvernement a souligné que le travail des enfants et ses pires formes sont le produit de la pauvreté, de l’exclusion et du sous-développement. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement du Niger avait exprimé sa volonté de poursuivre ses efforts afin d’éradiquer le travail des enfants, en coopération avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique et la coopération du BIT.

Tout en prenant note de certaines mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission a néanmoins exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé à 14 ans, et astreints au travail au Niger, et dont une proportion non négligeable travaille dans des conditions dangereuses. Elle a exhorté le gouvernement à accroître ses efforts pour améliorer la situation et combattre le travail des enfants dans le pays, afin de l’éliminer progressivement dans un délai déterminé, notamment en développant une politique nationale garantissant l’abolition effective du travail des enfants et un programme d’action pour combattre ce phénomène, tout en accordant la priorité aux formes dangereuses de travail des enfants. En outre, tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans le contrôle du secteur informel, la commission a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application du Code du travail à ce secteur. Elle a également appelé le gouvernement à renforcer les capacités de l’inspection du travail dans l’économie informelle et à étendre la portée de son action, et à garantir que des inspections régulières, notamment des inspections impromptues, sont réalisées afin que des sanctions soient infligées aux contrevenants à la convention. A cet égard, le gouvernement est invité à présenter des extraits des rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des contraventions relevées et les sanctions infligées.

La commission a noté avec préoccupation que le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon de la scolarité persistent pour un grand nombre d’enfants. Soulignant l’importance d’une scolarité gratuite, universelle et obligatoire pour prévenir et combattre le travail des enfants, la commission a instamment prié le gouvernement de développer et renforcer son système éducatif, en prenant notamment les mesures nécessaires, dans le cadre du programme d’activités sectorielles en matière d’éducation et de formation, pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants en dessous de l’âge minimum, tout en accordant une attention spéciale à la situation des filles. L’objectif est d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler et de réduire les taux d’abandon de la scolarité.

Bien que prenant note de la création de comités de santé et de sécurité au travail, actifs à l’échelle des entreprises, la commission a exprimé sa préoccupation au sujet de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle ces comités détectent rarement des cas de travail dangereux des enfants dans le cadre de leurs activités. La commission a vivement encouragé le gouvernement à faire en sorte que les comités de santé et de sécurité organisent des activités de sensibilisation ainsi qu’une formation, afin de veiller à ce que les conditions de travail des jeunes ne constituent pas un danger pour leur santé et leur sécurité, voire leur bien-être.

En outre, étant donné le manque de données sur le nombre d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum et notant que, si l’on en croit le gouvernement, le travail des enfants se retrouve surtout dans l’économie informelle, la commission a instamment prié le gouvernement de mener dans un très proche avenir une enquête nationale sur le travail des enfants dans l’économie informelle, afin que l’on puisse mesurer l’ampleur de ce phénomène, ce qui devra permettre à l’administration du travail d’intervenir plus efficacement dans ce domaine.

Reconnaissant l’importance d’une cohérence politique, la commission a encouragé la coopération internationale afin de promouvoir l’éradication de la pauvreté, un développement durable et équitable et l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle a recommandé que l’OIT/IPEC reprenne ses activités dans le pays. Elle a prié le gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT afin de garantir l’application pleine et entière des dispositions de cette convention fondamentale et de prévoir notamment l’adoption d’un plan d’action assorti d’un délai destiné à répondre aux questions de la présente commission. Elle a demandé au gouvernement d’inclure dans le rapport qu’il présentera à la commission d’experts pour qu’elle l’examine lors de sa prochaine session de 2014 des informations détaillées sur toutes les questions soulevées par elle-même et par la commission d’experts. La commission a exprimé l’espoir qu’elle aura la possibilité de constater très prochainement des progrès tangibles dans l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des comités de santé et de sécurité au travail (CSST) s’assurent à ce que l’emploi réalisé par les adolescents âgés de 16 à 18 ans soit conforme aux prescriptions légales prévues par les textes, dont le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisant l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans dans certains travaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises afin d’assurer que les CSST et les délégués à la sécurité et à la santé au travail des entreprises veillent à ce que les conditions d’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des CSST et des délégués à la sécurité et à la santé au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) n’a toujours pas été adopté et que le processus est toujours en cours d’appui technique et financier du BIT, à travers le projet «MAP16» portant sur l’évaluation, la sensibilisation et l’engagement politique pour accélérer la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un consultant national a été recruté pour appuyer le processus et un certain nombre d’ateliers sont prévus qui contribueront à la finalisation, validation et adoption du PAN. À cet égard, la commission note que ce consultant a réalisé, en mai 2023, une «Analyse documentaire des politiques et programmes nationaux sectoriels contribuant à agir sur les causes profondes du travail des enfants», qui devrait servir de cadre de discussion avec les acteurs clés pour mettre à jour le répertoire des politiques publiques et textes de lois sous-jacents et identifier les piliers stratégiques du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants. L’analyse indique également que plusieurs politiques publiques existent et sont mises en œuvre au Niger qui devraient contribuer à la lutte contre les causes profondes du travail des enfants dans le pays. Celles-ci incluent le Plan de développement économique et social 2022-2026, la Politique agricole, 2016, et la Politique nationale de population 20192035. Cependant, la commission observe que ces politiques n’adressent pas explicitement le travail des enfants et, selon l’analyse, la complexité du phénomène du travail des enfants au Niger nécessite une planification stratégique pertinente garantissant l’intersectionnalité des interventions et permettant d’identifier les priorités et les rôles et responsabilités des acteurs institutionnels dans la lutte contre le travail des enfants afin de la rendre plus dynamique et adaptée au contexte national.
À cet égard, la commission note que, selon cette analyse, les facteurs déterminants du travail des enfants au Niger incluent la pauvreté et vulnérabilité des ménages, la pression démographique sur le système scolaire et autres facteurs, telles que les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants. La commission note en outre qu’un rapport de l’UNICEF sur l’analyse des risques et impacts sur les enfants au Niger de 2022 élabore en détail les risques qui affectent ou pourraient affecter le bien-être et le développement des enfants, et qui peuvent potentiellement entraver les progrès du Niger vers la réalisation de ses engagements internationaux, y compris les objectifs de développement durable (ODD). Ces risques incluent les impacts du changement climatique, des risques environnementaux (en particulier inondations, désertification, épidémies et tempêtes) et des conflits, des déplacements internes et externes, chocs et stress sur les enfants et les services. La commission observe que le changement climatique et autres facteurs de risque peuvent accroître l’incidence du travail des enfants, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est pratiqué. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le PAN soit élaboré et adopté de manière à tenir en compte et adresser les causes profondes du travail des enfants dans le pays, à savoir: la pauvreté et vulnérabilité des ménages, la pression démographique sur le système scolaire, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants, ainsi que les autres facteurs de risque tels que l’impact du changement climatique, les conflits et les flux migratoires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, où la commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans qui travaillent dans le secteur agricole informel, souvent dans des conditions dangereuses, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail ne couvre pas le travail informel ou le travail à son propre compte, rien n’empêche les inspecteurs du travail d’intervenir dans ces secteurs et qu’ils interviennent en fait de plus en plus dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également que, dans le cadre d’un projet Appui-conseil en matière de politique et migration (APM/GIZ) négocié par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, des ressources et équipements ont été octroyés à l’inspection du travail (matériel informatique, ordinateurs, véhicules, etc.) et des formations ont eu lieu au bénéfice des inspecteurs du travail sur les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux résultats obtenus dans le cadre du projet «Réduire le travail des enfants pour une agriculture soutenable au Niger», dont par exemple: 1) l’installation de Cadres régionaux de concertation des acteurs sur le travail des enfants dans l’agriculture dans quatre régions; 2) le renforcement des capacités des acteurs communaux, départementaux et régionaux en matière de lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture à travers des activités de sensibilisation et de formation; et 3) la réalisation d’une étude sur les risques et la santé au travail dans l’agriculture qui a permis de formuler un guide de recommandations relatives à liste des travaux dangereux dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage et l’environnement (pêche). La commission note également que les activités du projet «MAP16» au Niger comprennent non seulement les activités liées à l’adoption du PAN, mais aussi le renforcement de la lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture et le renforcement des capacités institutionnelles des principales parties prenantes (Comité national de pilotage, cellule travail des enfants, inspection du travail et partenaires sociaux). La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission encourage fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, ainsi que de tout autre organe de contrôle concerné, de manière à améliorer ses interventions directes dans l’économie informelle, en particulier dans le secteur agricole, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, dans lesquels la commission a fait observer au gouvernement que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire de 16 ans au Niger est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à tenir compte des commentaires de la commission lors de la révision de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. La commission souligne à nouveau que l’article 2, paragraphe 3, de la convention, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, afin de le lier à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève une autre question dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a précédemment noté, dans ses commentaires formulés sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’un plan d’action national (PAN) de lutte contre le travail des enfants avait été élaboré et était en cours de finalisation. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le PAN de lutte contre le travail des enfants a été validé lors d’un atelier tenu à Niamey les 9 et 10 janvier 2018. Le gouvernement indique également qu’un projet intitulé «réduire le travail des enfants pour une agriculture soutenable au Niger», créé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, a été lancé en juin 2016 et qu’il prendra fin en octobre 2018. Ce projet a comme objectif général la réduction du nombre d’enfants astreints au travail dans l’agriculture pour contribuer à l’émergence d’emplois ruraux décents et à la lutte contre la pauvreté rurale dans les régions retenues, avec deux objectifs spécifiques, à savoir: i) réduire la proportion d’enfants astreints au travail dangereux dans l’agriculture; et ii) augmenter la sensibilisation et les compétences des acteurs sur les risques liés aux tâches dangereuses dans l’agriculture ainsi que leurs effets sur le développement physique et psychologique de l’enfant. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie d’indiquer si le PAN de lutte contre le travail des enfants a été formellement adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PAN et du projet «réduire le travail des enfants pour une agriculture soutenable au Niger ».
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note que, dans ses réponses aux commentaires de la commission, le ministère de l’Enseignement primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l’Education civique (ministère de l’Enseignement primaire) indique que le Président de la République a pris l’engagement de garantir une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note également que, selon le rapport «PASEC 2014 Performances du système éducatif nigérien» ainsi que la lettre de politique éducative pour la période 2013-2020, l’éducation est obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, la commission relève que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans est maintenant inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire de 16 ans. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 370, la commission indique que la scolarité est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, et que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Elle souligne que l’article 2, paragraphe 3, de la convention, dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires la scolarité est gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et de communiquer une copie du texte. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, afin de le lier à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément aux exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération nigérienne du travail (CNT), reçues le 4 avril 2018.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel et que le nouveau Code du travail n’étend pas son champ d’application au travail effectué à son propre compte ou au travail dans l’économie informelle. La commission a par ailleurs noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail rencontrent des difficultés à identifier le travail des enfants dans ce secteur en raison de la complexité du phénomène et de la faiblesse de leurs moyens d’action. A cet égard, le ministère en charge du travail a pris des mesures afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, telles que la dotation d’un véhicule à tous les départements d’inspection du travail, le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail, l’augmentation de la dotation allouée aux inspecteurs du travail et la création de nouvelles inspections du travail. La commission a pris note que, selon l’enquête nationale de 2012 sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) de l’Institut national de la statistique (INS), 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent au Niger (soit environ 1 922 637 enfants), dont 1 187 840 enfants impliqués dans des travaux dangereux. De plus, elle a relevé que 40 pour cent des emplois se situent dans le secteur informel. La commission a enfin observé que, selon l’analyse de la situation des enfants et des femmes du Niger selon une approche basée sur l’équité et les droits humains développée conjointement par le gouvernement et l’UNICEF en 2013, de manière générale, près de la moitié (48 pour cent) des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail. En outre, un enfant sur deux âgé de 5 à 11 ans (50 pour cent) et 77 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans effectuent des travaux champêtres et autres activités dans le travail domestique.
La commission prend note des observations de la CNT selon lesquelles le gouvernement devrait adopter un programme pour soustraire les enfants des travaux dangereux dans le secteur agricole.
Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport formulé sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’il envisage la création de services d’inspection du travail dans de nouvelles localités. Elle observe que, dans ses observations finales de juin 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le manque de ressources financières et humaines du système d’inspection du travail et par le fait qu’elle ne couvre pas le secteur informel, qui représente pourtant 70 pour cent des emplois (E/C.12/NER/CO/1, paragr. 40). D’après l’étude publiée en 2014 intitulée «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans la région de la CEDEAO», réalisée dans le cadre du programme «Comprendre le travail des enfants» qui regroupe l’OIT, la Banque mondiale et l’UNICEF, 90,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent dans le secteur agricole exercent un travail familial non rémunéré, et 6,2 pour cent travaillent pour leur propre compte. La commission observe ainsi que seul 2,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent dans le secteur agricole sont protégés par le Code du travail. L’étude indique que la part d’enfants âgés de 5 à 14 ans représente 24 pour cent de la main-d’œuvre totale du secteur agricole. Dans le secteur de la production animale, les enfants représentent 41 pour cent des travailleurs. Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise dans ses observations finales de 2018 qu’un nombre important d’enfants est exploité à des fins économiques dans l’agriculture, les abattoirs et dans les travaux domestiques, en particulier dans des conditions dangereuses (E/C.12/NER/CO/1, paragr. 46). La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans qui travaillent, souvent dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en particulier dans l’économie informelle, y compris dans des conditions dangereuses. En outre, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application du Code du travail au secteur de l’économie informelle et aux enfants travaillant pour leur propre compte. Elle le prie enfin de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail et sa formation, de manière à améliorer ses interventions directes dans l’économie informelle, et de fournir les informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des comités de santé et de sécurité au travail (CSST) étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental lors de la Commission de la Conférence, selon laquelle il est rare de rencontrer des enfants travailleurs car les CSST ne sont institués que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Par contre, le gouvernement a indiqué qu’une coordination nationale a été créée, laquelle a mené à un certain nombre d’activités relatives à la formation des membres des CSST. La Commission de la Conférence a vivement encouragé le gouvernement à faire en sorte que les CSST organisent des activités de sensibilisation ainsi qu’une formation, afin de veiller à ce que les conditions de travail des jeunes ne constituent pas un danger pour leur santé et leur sécurité, voire leur bien-être.
La commission prend note des observations de la CNT selon lesquelles le gouvernement n’a pas mis en place de CSST dans les entreprises pour garantir la santé et la sécurité des jeunes de 16 à 18 ans.
La commission note que le gouvernement précise que, en vertu de l’article 145 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut demander la création d’un CSST dans les établissements occupant un effectif inférieur à 50 salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison des dangers particuliers de l’activité, de l’importance des risques constatés, de la nature des travaux et de l’agencement ou de l’équipement des locaux. La commission observe que le décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travail dispose dans son article 374 que, dans les entreprises ou établissements employant moins de 50 salariés, les travailleurs doivent élire un délégué titulaire et un délégué suppléant à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les CSST et les délégués à la sécurité et à la santé au travail des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des CSST et des délégués à la sécurité et à la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des comités de santé et de sécurité au travail (CSST) étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental lors de la Commission de la Conférence, selon laquelle il est rare de rencontrer des enfants travailleurs car les CSST ne sont institués que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Par contre, le gouvernement a indiqué qu’une coordination nationale a été créée, laquelle a mené à un certain nombre d’activités relatives à la formation des membres des CSST. La Commission de la Conférence a vivement encouragé le gouvernement à faire en sorte que les CSST organisent des activités de sensibilisation ainsi qu’une formation, afin de veiller à ce que les conditions de travail des jeunes ne constituent pas un danger pour leur santé et leur sécurité, voire leur bien-être. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les CSST des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des jeunes effectuant des travaux dangereux autorisés par le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 dans des entreprises de moins de 50 salariés, et dans lesquelles les CSST ne sont pas institués.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel et que le nouveau Code du travail n’étend pas son champ d’application au travail effectué à son propre compte ou au travail dans l’économie informelle. En juin 2014, la Commission de l’application des normes de la Conférence a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application du Code du travail à ce secteur. Elle a également appelé le gouvernement à renforcer les capacités de l’inspection du travail dans l’économie informelle et à étendre la portée de son action ainsi qu’à garantir que des inspections régulières soient réalisées afin que des sanctions soient infligées aux contrevenants à la convention. La commission d’experts a par ailleurs noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail rencontrent des difficultés à identifier le travail des enfants dans ce secteur en raison de la complexité du phénomène et de la faiblesse de leurs moyens d’action. A cet égard, le ministère en charge du travail a doté tous les départements d’inspection du travail d’un véhicule et a augmenté leurs budgets. Le gouvernement a en outre affirmé qu’il est disposé à créer les conditions de la réalisation d’un audit institutionnel de l’inspection du travail et à proposer des actions susceptibles de renforcer les capacités des inspections du travail dans le secteur de l’économie informelle. La commission a enfin pris note que l’Institut national de la statistique (INS), avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a réalisé une enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI). Elle a noté que 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent au Niger (soit environ 1 922 637 enfants), dont 1 187 840 enfants impliqués dans des travaux dangereux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a organisé une réunion des cadres du travail en février 2015 afin de rendre plus visibles les actions menées par l’administration du travail au Niger et d’identifier les contraintes qui se posent aux inspecteurs dans leur travail. Elle prend note également des mesures prises afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, telles que le recrutement en cours de nouveaux inspecteurs du travail, l’augmentation de la dotation allouée aux inspections du travail ou la création de nouvelles inspections du travail. La commission observe en outre que l’ENESI 2012 révèle que 40 pour cent des emplois se situent dans le secteur informel, dont 80 pour cent des emplois non agricoles. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’ENESI permettra une meilleure planification tant stratégique qu’opérationnelle pour combattre le travail des enfants. La commission observe enfin que, selon l’Analyse de la situation des enfants et des femmes du Niger selon une approche basée sur l’équité et les droits humains développée conjointement par le gouvernement et l’UNICEF en 2013, de manière générale, près de la moitié (48 pour cent) des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail. De plus, un enfant sur deux âgé de 5 à 11 ans (50 pour cent) et 77 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans effectuent des travaux champêtres et autres activités dans le travail domestique (p. 70). La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans astreints au travail et souvent dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en particulier dans le secteur informel. Elle le prie de continuer à renforcer les capacités de l’inspection du travail et sa formation, de manière à améliorer ses interventions directes dans l’économie informelle et le prie de fournir les informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment observé que la Commission de la Conférence a noté que le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire persistent pour un grand nombre d’enfants au Niger. Soulignant l’importance d’une scolarité gratuite, universelle et obligatoire pour prévenir et combattre le travail des enfants, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de renforcer son système éducatif, en prenant notamment les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants en dessous de l’âge minimum, dans l’objectif d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler et de réduire les taux d’abandon scolaire. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté le Programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) 2014-2024.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’engagement de l’Etat en matière d’éducation a été traduit en objectifs dans une lettre de politique éducative pour la décennie 2013-2020. Le gouvernement indique que le PSEF a prévu des mesures d’encouragement à la scolarisation des filles et des enfants n’ayant pas accès à l’école. La commission déplore que, selon les dernières estimations 2013 de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire n’atteint que 63,5 pour cent et 18,5 pour cent dans l’enseignement secondaire. Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en augmentant les taux de scolarisation de l’enseignement primaire et secondaire et en diminuant le taux d’abandon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des discussions détaillées qui ont eu lieu en juin 2014 lors de la 103e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Niger de la convention no 138.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. En outre, la commission a noté que 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent au Niger (soit environ 1 922 637 enfants). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants sont impliqués dans des travaux dangereux.
La commission prend note des déclarations des membres travailleurs et des membres employeurs lors de la Commission de la Conférence, lesquelles ont demandé au gouvernement de concentrer toute son attention sur la question du travail des enfants au Niger. A cet effet, les membres travailleurs ont insisté auprès du gouvernement pour qu’il établisse un plan d’action en coopération étroite avec les partenaires sociaux qui accorderait notamment la priorité à l’abolition du travail des enfants, en particulier des travaux dangereux. La Commission de la Conférence, tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans le contrôle du secteur informel, a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application du Code du travail à ce secteur. Elle a également appelé le gouvernement à renforcer les capacités de l’inspection du travail dans l’économie informelle et à étendre la portée de son action, et à garantir que des inspections régulières soient réalisées afin que des sanctions soient infligées aux contrevenants à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel. Elle prend note de l’adoption du nouveau Code du travail du Niger du 25 septembre 2012 par loi no 2012-45, mais que ce nouveau Code du travail n’étend pas son application au travail effectué à son propre compte ou au travail dans l’économie informelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’interdit aux inspecteurs du travail d’intervenir dans le secteur de l’économie informelle; cependant, ces derniers rencontrent des difficultés à identifier le travail des enfants dans ce secteur en raison de la complexité du phénomène et de la faiblesse de leurs moyens d’action. A cet égard, le ministère en charge du travail a doté tous les départements d’inspection du travail d’un véhicule et a augmenté leurs budgets. Le gouvernement indique que seule une intervention directe des inspecteurs du travail, en collaboration avec les communautés et autres acteurs de l’économie informelle, permettra d’éradiquer le travail des enfants. Pour ce faire, le gouvernement affirme qu’il est disposé à créer les conditions de la réalisation d’un audit institutionnel de l’inspection du travail et à proposer des actions susceptibles de renforcer les capacités des inspections du travail dans le secteur de l’économie informelle.
La commission note en outre que l’Institut national de la statistique (INS), avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a réalisé une enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) en octobre-novembre 2012. L’objectif de cette enquête est de fournir des informations permettant de calculer les indicateurs pertinents pour le suivi des politiques publiques de l’emploi, d’amorcer la mise en place d’un système d’enquête cohérent sur l’emploi et le secteur informel et de renforcer les capacités nationales en matière de conception, de collecte et d’analyse des données sur l’emploi et le secteur informel. Cette étude est en cours de validation.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans astreints au travail et souvent dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, en particulier dans le secteur de l’économie informelle, et notamment en élaborant et adoptant un plan d’action à cet effet en collaboration avec les partenaires sociaux et en continuant de renforcer les capacités de l’inspection du travail et sa formation, de manière à améliorer ses interventions directes dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle avec son prochain rapport, ainsi que des informations sur l’impact de cette enquête sur l’action de l’administration du travail en faveur des enfants travaillant dans l’économie informelle au Niger.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’observation des membres travailleurs de la Commission de la Conférence, selon laquelle, si l’accès à l’éducation s’est amélioré au Niger avec un taux de scolarisation passant de 76,1 pour cent en 2011 à 79,1 pour cent en 2012, le taux d’achèvement de l’enseignement primaire de 55,8 pour cent en 2012 demeure relativement faible. La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation que le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire persistent pour un grand nombre d’enfants au Niger. Soulignant l’importance d’une scolarité gratuite, universelle et obligatoire pour prévenir et combattre le travail des enfants, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de renforcer son système éducatif, en prenant notamment les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants en dessous de l’âge minimum, dans l’objectif d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler et de réduire les taux d’abandon scolaire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a notamment adopté le Programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) 2014-2024, qui est un document de stratégie de mise en œuvre. Le PSEF repose sur trois piliers stratégiques, soit la focalisation du programme sur des activités à réaliser au niveau local par une plus grande responsabilisation des équipes pédagogiques et des comités de gestion des établissements scolaires; le recrutement des femmes enseignantes en milieu rural pour promouvoir la scolarisation des jeunes filles; la mise en place des mesures incitatives au profit des mères, notamment la subvention des activités génératrices de revenus pour réduire les coûts directs d’opportunités à la scolarisation des filles. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures qui permettront d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PSEF à cet égard et sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67 126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des comités de santé et de sécurité au travail (CSST) étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les CSST faisaient en sorte que l’emploi effectué par les adolescents ne porte pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé sa préoccupation au sujet de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les CSST détectent rarement des cas de travail dangereux des enfants dans le cadre de leurs activités. La Commission de la Conférence a vivement encouragé le gouvernement à faire en sorte que les CSST organisent des activités de sensibilisation ainsi qu’une formation, afin de veiller à ce que les conditions de travail des jeunes ne constituent pas un danger pour leur santé et sécurité, voire leur bien-être.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport de l’inspection du travail n’a enregistré une infraction en ce qui concerne le travail des jeunes. Le gouvernement indique que ceci s’explique en partie par le fait que le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel. La commission note que le représentant gouvernemental a indiqué, lors de Commission de la Conférence, qu’il est rare également de rencontrer des enfants travailleurs car les CSST ne sont institués que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Par contre, le gouvernement indique qu’une coordination nationale a été créée par l’arrêté no 365/MFT/T/DSST du 16 mars 2012, laquelle a mené à un certain nombre d’activités relatives à la formation des membres des CSST, la participation aux activités du mois de la prévention des risques professionnels, le renforcement des capacités des membres, l’organisation de visites d’entreprises en collaboration avec l’inspection du travail, l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action sur trois ans (2013-2015). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer que les CSST des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la protection de la santé et sécurité des jeunes effectuant des travaux dangereux autorisés par le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 dans des entreprises de moins de 50 salariés, et dans lesquelles les CSST ne sont pas instituées.
Notant les difficultés auxquelles fait face le gouvernement, la commission prie le Bureau de fournir une assistance technique à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. En outre, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles une enquête nationale dans le secteur de l’économie informelle serait organisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012, qui permettrait de mesurer l’ampleur du phénomène des enfants travaillant à leur propre compte et permettrait à l’Administration du travail de mieux intervenir dans ce domaine.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le travail des enfants dans l’économie informelle au Niger. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation de l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle, ainsi que sur l’impact de cette enquête sur l’action de l’Administration du travail en faveur des enfants travaillant à leur propre compte au Niger.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité entre les sexes dans le domaine de l’éducation. La commission a noté que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009 (ENTE), 43,2 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 62,5 pour cent d’enfants âgés de 12 à 13 ans au Niger étaient occupés dans des types de travail des enfants à abolir, et cela à un âge où ils sont censés être à l’école puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à 14 ans. Malgré les efforts effectués par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Niger a initié une politique visant à favoriser la scolarisation des enfants et un plan d’action qui vise, entre autres, à sensibiliser la population sur les conséquences du travail des enfants et sur les bénéfices de la scolarisation. La commission note également que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 2012, le taux brut de scolarisation primaire est passé à 71 pour cent en 2010 (64 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons), alors qu’il était à 67,8 pour cent (58,6 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons) en 2008-09. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement de poursuivre ses efforts et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67 126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle a noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission a constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il fallait distinguer trois catégories d’adolescents, dont ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur a lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette catégorie, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi effectué par les adolescents ne porte pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
La commission note à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. Faisant observer que cette question a déjà été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les résultats de l’ENTE de 2009, les enfants économiquement occupés représentaient 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit environ 1 922 637 enfants en termes absolus) et le phénomène du travail des enfants étaient plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. Il est ressorti également qu’au Niger les filles étaient beaucoup plus occupées que les garçons. En outre, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, étaient soumis à des travaux à abolir (c’est-à-dire tous les travaux interdits par la convention). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants étaient impliqués dans des travaux dangereux. Autrement dit, près de deux enfants sur trois (61,8 pour cent) de 5 à 17 ans économiquement occupés effectuaient leur travail dans des conditions dangereuses, dont 63,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 57,9 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans.
Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Niger et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour lutter contre et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays et le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI, reçue le 14 novembre 2011.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une enquête nationale dans le secteur de l’économie informelle sera organisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012, qui permettra de mesurer l’ampleur du phénomène des enfants travaillant à leur propre compte et permettra à l’Administration du travail de mieux intervenir dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle soit effectivement menée à terme dans un très proche avenir et que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons.
La commission avait cependant noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant des efforts importants que le Niger a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, l’accès accru des filles à l’éducation, la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et la création de programmes de formation pour les enseignants, a exprimé sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans démontre qu’un nombre non négligeable d’enfants abandonnent l’école bien avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il poursuit ses efforts sans relâche dans le domaine de l’éducation et que des résultats encourageants ont déjà été enregistrés à cet égard. Ainsi, selon le gouvernement, le taux brut de scolarisation au primaire, qui était de 57,1 pour cent (47,7 pour cent pour les filles et 66,7 pour cent pour les garçons) en 2006-07, est passé à 67,8 pour cent (58,6 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons) en 2008-09. Cependant, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009 (ENTE), 43,2 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 62,5 pour cent d’enfants âgés de 12 à 13 ans au Niger sont occupés dans des types de travail des enfants à abolir, et cela à un âge où ils sont censés être à l’école puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à 14 ans. Selon l’ENTE, 22,8 pour cent des enfants âgés de 7 à 11 ans et 23 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans ne fréquentent pas l’école parce qu’ils considèrent l’éducation comme inutile, tandis que 18,7 pour cent des enfants âgés de 7 à 11 ans et 15 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans ne fréquentent pas l’école parce qu’ils sont occupés à aider aux tâches ménagères. Malgré les efforts effectués par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. Elle prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travail dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle avait noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il fallait distinguer trois catégories d’adolescents, à savoir ceux dont l’activité s’inscrivait dans le cadre du cursus scolaire formel, soit les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillaient dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur avait lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette dernière catégorie, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi occupé par les adolescents ne portait pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Faisant observer que cette question a déjà été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement, à savoir que des études étaient en cours de réalisation dans le pays, dont l’ENTE exécutée par l’INS, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG, et que le gouvernement transmettrait les résultats de l’ENTE dès qu’ils seraient publiés.
La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles 46 pour cent des enfants en âge d’être scolarisés travaillent dans des conditions difficiles et exécutent des tâches qui excèdent leurs capacités physiques. Les enfants travaillent aussi fréquemment avec leurs familles dans les zones rurales et participent aux travaux des champs, au broyage des céréales, s’occupent des animaux, vont chercher du bois de chauffage ou de l’eau.
La commission note l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle le taux de 46 pour cent avancé par la CSI n’est qu’un chiffre approximatif.
La commission note pourtant que, selon les résultats de l’ENTE en 2009, les enfants économiquement occupés représentent 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans et le phénomène du travail des enfants est plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. Il ressort également qu’au Niger les filles sont beaucoup plus occupées que les garçons. En outre, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, sont soumis à des travaux à abolir (c’est-à-dire tous les travaux interdits par la convention). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants sont impliqués dans des travaux dangereux. Autrement dit, près de deux enfants sur trois (61,8 pour cent) de 5 à 17 ans économiquement occupés effectuent leur travail dans des conditions dangereuses, dont 63,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 57,9 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans. Les résultats de l’ENTE indiquent aussi que les enfants engagés dans des travaux à abolir exercent, pour la plupart, leurs activités dans les services domestiques (65,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 44,5 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans), dans le commerce (16,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 21,7 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans), dans l’agriculture (12,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 18,3 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans) et dans l’industrie (3,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 6,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans). La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Niger et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. Elle encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement aux allégations de la CSI, reçue le 14 novembre 2011.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une enquête nationale dans le secteur de l’économie informelle sera organisée par l’Institut national de la statistique (INS) en 2012, qui permettra de mesurer l’ampleur du phénomène des enfants travaillant à leur propre compte et permettra à l’Administration du travail de mieux intervenir dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’enquête de l’INS dans le secteur de l’économie informelle soit effectivement menée à terme dans un très proche avenir et que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons.
La commission avait cependant noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant des efforts importants que le Niger a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, l’accès accru des filles à l’éducation, la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et la création de programmes de formation pour les enseignants, a exprimé sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans démontre qu’un nombre non négligeable d’enfants abandonnent l’école bien avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il poursuit ses efforts sans relâche dans le domaine de l’éducation et que des résultats encourageants ont déjà été enregistrés à cet égard. Ainsi, selon le gouvernement, le taux brut de scolarisation au primaire, qui était de 57,1 pour cent (47,7 pour cent pour les filles et 66,7 pour cent pour les garçons) en 2006-07, est passé à 67,8 pour cent (58,6 pour cent pour les filles et 77 pour cent pour les garçons) en 2008-09. Cependant, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants au Niger de 2009 (ENTE), 43,2 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 62,5 pour cent d’enfants âgés de 12 à 13 ans au Niger sont occupés dans des types de travail des enfants à abolir, et cela à un âge où ils sont censés être à l’école puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à 14 ans. Selon l’ENTE, 22,8 pour cent des enfants âgés de 7 à 11 ans et 23 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans ne fréquentent pas l’école parce qu’ils considèrent l’éducation comme inutile, tandis que 18,7 pour cent des enfants âgés de 7 à 11 ans et 15 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans ne fréquentent pas l’école parce qu’ils sont occupés à aider aux tâches ménagères. Malgré les efforts effectués par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. Elle prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travail dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle avait noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et de la formation sur la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il fallait distinguer trois catégories d’adolescents, à savoir ceux dont l’activité s’inscrivait dans le cadre du cursus scolaire formel, soit les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillaient dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur avait lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette dernière catégorie, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi occupé par les adolescents ne portait pas atteinte à leur santé et leur sécurité.
Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Faisant observer que cette question a déjà été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement, à savoir que des études étaient en cours de réalisation dans le pays, dont l’ENTE exécutée par l’INS, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG, et que le gouvernement transmettrait les résultats de l’ENTE dès qu’ils seraient publiés.
La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles 46 pour cent des enfants en âge d’être scolarisés travaillent dans des conditions difficiles et exécutent des tâches qui excèdent leurs capacités physiques. Les enfants travaillent aussi fréquemment avec leurs familles dans les zones rurales et participent aux travaux des champs, au broyage des céréales, s’occupent des animaux, vont chercher du bois de chauffage ou de l’eau.
La commission note l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle le taux de 46 pour cent avancé par la CSI n’est qu’un chiffre approximatif.
La commission note pourtant que, selon les résultats de l’ENTE en 2009, les enfants économiquement occupés représentent 50,4 pour cent des enfants de 5 à 17 ans et le phénomène du travail des enfants est plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. Il ressort également qu’au Niger les filles sont beaucoup plus occupées que les garçons. En outre, 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, sont soumis à des travaux à abolir (c’est-à-dire tous les travaux interdits par la convention). Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants sont impliqués dans des travaux dangereux. Autrement dit, près de deux enfants sur trois (61,8 pour cent) de 5 à 17 ans économiquement occupés effectuent leur travail dans des conditions dangereuses, dont 63,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 57,9 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans. Les résultats de l’ENTE indiquent aussi que les enfants engagés dans des travaux à abolir exercent, pour la plupart, leurs activités dans les services domestiques (65,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 44,5 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans), dans le commerce (16,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 21,7 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans), dans l’agriculture (12,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 18,3 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans) et dans l’industrie (3,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 6,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans). La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Niger et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ainsi que devant la proportion importante de ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. Elle encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans son prochain rapport, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans sont de 54,1 pour cent pour les garçons et de 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent. La commission avait fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Elle avait donc encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment en intensifiant ses mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le taux net de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans est passé à 53,5 pour cent (61,3 pour cent pour les garçons et 45,6 pour cent pour les filles) en 2008. Le gouvernement indique également que des écoles coraniques ont été rénovées et des centres d’éveil coranique créés dans toutes les régions du pays. La commission note en outre que, selon l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 321-325), le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons.

La commission note cependant que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant des efforts importants que le Niger a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, l’accès accru des filles à l’éducation, la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et la création de programmes de formation pour les enseignants, exprime sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation. A cet égard, la commission est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans au Niger) à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport III (Partie 4B), paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, de l’OIT.

La commission constate aussi que le faible taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans démontre qu’un nombre non négligeable d’enfants abandonnent l’école bien avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays, notamment en envisageant d’accroître l’âge de fin de scolarité obligatoire afin qu’il coïncide avec l’âge d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans). La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. La commission avait exprimé l’espoir que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie lorsqu’il n’existe pas de relation d’emploi, notamment lorsque les enfants travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel. A cet égard, la commission incite fortement le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.

Article 3, paragraphe 3.Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle avait noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et la formation sur la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il fallait distinguer entre trois catégories d’adolescents, à savoir ceux dont l’activité s’inscrivait dans le cadre du cursus scolaire formel, soit les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillaient dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur avait lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette dernière catégorie, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi occupé par les adolescents ne portait pas atteinte à leur santé et sécurité. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement que des études étaient en cours de réalisation dans le pays, dont une étude nationale sur le travail des enfants au Niger exécutée par l’Institut national de la statistique, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) a été réalisée avec l’appui de l’OIT/IPEC et est actuellement en cours de traitement. Dans son rapport communiqué au Bureau au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’il transmettra les résultats de l’ENTE dès qu’ils seront publiés. La commission veut croire que les résultats de l’ENTE seront publiés dans les plus brefs délais et, par conséquent, prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2, paragraphe 3, de la convention. Politique nationale et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau, laquelle s’était rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence, avait indiqué que, dans la mesure où le Niger faisait partie des pays les plus pauvres, le gouvernement devrait «mettre l’emploi au cœur de toute stratégie de réduction de la pauvreté». La mission avait indiqué également qu’un travail «[…] de sensibilisation et de formation aux problématiques du travail des enfants […]» était à faire et que la question de l’éducation était revenue comme un leitmotiv. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il entendait combattre le problème ainsi: adoption d’une politique globale de réduction de la pauvreté; mise en œuvre d’une politique de scolarisation obligatoire et gratuite des enfants, particulièrement des filles, jusqu’à l’âge de 16 ans au moins, et d’une politique de formation professionnelle et technique des jeunes, notamment par l’ouverture de trois centres de formation professionnelle et technique à Zinder, Tahoua et Maradi; et réalisation de campagnes de sensibilisation sur le travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés.

S’agissant du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, la commission note que, selon les rapports d’activité de 2007, les activités de sensibilisation et de mobilisation des communautés et autres acteurs dans la lutte contre le travail des enfants se poursuivent à travers des actions d’information et de sensibilisation auprès des décideurs politiques, des employeurs, des chefs traditionnels, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, leurs parents, et du public en général sur le problème du travail des enfants. En outre, des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants ont été réalisées. La commission note que, dans le cadre du projet, environ 940 enfants ont été retirés, ou préventivement retirés, d’un travail d’exploitation grâce à un service d’éducation ou de formation ou d’autres services, et plus de 5 865 enfants et environ 195 familles ont reçu des services directs. En ce qui concerne le projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest, la commission note que plusieurs programmes d’action concernant essentiellement l’éducation et la formation professionnelle ont été mis en œuvre. La commission note que plus de 400 enfants, dont 45 pour cent de filles, ont bénéficié directement des activités du projet; environ 280 enfants, dont plus de 165 garçons et 115 filles, ont été empêchés d’être engagés dans un travail dangereux.

La commission prend bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale pour les cinq prochaines années intitulé Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP). Elle prend également note de l’adoption du plan décennal de l’éducation (2002-2012) et de l’ouverture de trois centres de formation professionnelle et technique à Zinder, Tahoua et Maradi. En outre, le gouvernement collabore avec l’UNICEF afin de promouvoir l’éducation, particulièrement chez les filles. La commission note toutefois que, selon des informations de l’UNESCO pour 2005, le taux de fréquentation scolaire au primaire est de 46 pour cent chez les garçons et de 33 pour cent chez les filles, et au secondaire de 9 pour cent chez les garçons et de 6 pour cent chez les filles. Elle note également que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans sont de 54,1 pour cent pour les garçons et de 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent.

La commission fait à nouveau observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, notamment celles prises en matière d’éducation et de formation professionnelle, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment en intensifiant ses mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire formel et informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, et ainsi augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et de fréquentation scolaire.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. La commission avait exprimé l’espoir que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Elle exprime à nouveau l’espoir que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés et prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie lorsqu’il n’existe pas de relation d’emploi, notamment lorsque les enfants travaillent pour leur propre compte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle avait noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et la formation sur la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il fallait distinguer entre trois catégories d’adolescents, à savoir ceux dont l’activité s’inscrivait dans le cadre du cursus scolaire formel, soit les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillaient dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur avait lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette dernière catégorie, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi réalisé par les adolescents ne portait pas atteinte à leur santé et sécurité. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière les Comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité.

Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations disponibles au Bureau et les enquêtes menées par l’OIT/IPEC, 31 pour cent des enfants qui travaillaient étaient âgés entre 10 et 12 ans et 54 pour cent entre 13 et 14 ans. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, dans les secteurs socio-économiques modernes, le travail des enfants de moins de 18 ans n’était pas courant et les rapports des inspecteurs du travail ne signalaient pas d’infraction à cette réglementation. La commission avait fait observer qu’il ressortait de l’existence de projets de coopération technique visant à éliminer le travail des enfants que le phénomène existait au Niger. Elle avait pris note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau avait relevé un «[…] manque […] de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques […]» de la problématique du travail des enfants et avait suggéré «[…] que des enquêtes soient menées de façon objective et scientifique avec l’implication de tous les intéressés […]». La commission avait noté que des études étaient en cours dans le pays et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les études suivantes sont en cours de réalisation dans le pays: étude sur l’état de l’éducation des enfants de 6 à 18 ans réalisée par un consortium d’ONG; étude sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Niger, effectuée par l’Institut national des statistiques (INS) en collaboration avec le projet sur les mines en Afrique de l’Ouest de l’OIT/IPEC; étude de base sur le travail forcé et le travail des enfants au Niger réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales; étude nationale sur le travail des enfants au Niger exécutée par l’INS, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG. La commission exprime l’espoir que ces études seront réalisées dans les plus brefs délais. Dès que les études auront été compilées, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études mentionnées en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu en juin 2005 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par le Niger, et plus particulièrement sur l’utilisation des enfants à des fins de mendicité ou dans des travaux dangereux dans les mines et carrières et sur la vente et la traite des enfants au Niger à des fins d’exploitation sexuelle et économique. En outre, la commission prend note du rapport de la Mission d’investigation de haut niveau, laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence. S’agissant de l’utilisation des enfants dans les travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 182.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’instabilité politique qu’avait connue le Niger n’avait pas permis la réalisation de plusieurs objectifs, dont le «Programme formation-emploi». Le gouvernement avait toutefois indiqué qu’une discussion nationale sur l’enseignement devait permettre la réforme du système scolaire afin de rendre l’école nigérienne pleinement intégrée, notamment par le renforcement des centres de formation professionnelle. Le gouvernement avait également indiqué que les pouvoirs publics devaient mener des activités d’information et de sensibilisation sur le danger que représente pour la société le travail des jeunes n’ayant pas atteint l’âge requis pour accéder à un emploi, notamment dans le secteur non structuré. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les développements ayant eu lieu sur ce point.

La commission prend note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau indique que, dans la mesure où le Niger fait partie des pays les plus pauvres, le gouvernement devrait «mettre l’emploi au cœur de toute stratégie de réduction de la pauvreté». La mission indique également qu’un travail «[…] de sensibilisation et de formation aux problématiques du travail des enfants […]» est à faire. De plus, la mission relève que la question de l’éducation «est revenue comme un leitmotiv». La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la mesure où le travail des enfants trouve sa cause dans la pauvreté, il entend combattre le phénomène à travers les stratégies suivantes: adoption d’une politique globale de réduction de la pauvreté; mise en œuvre d’une politique de scolarisation obligatoire et gratuite des enfants, particulièrement des filles, jusqu’à l’âge de 16 ans au moins, et d’une politique de formation professionnelle et technique des jeunes, notamment par l’ouverture de trois centres supplémentaires de formation professionnelle et technique à Zinder, Tahoua et Maradi à partir de la rentrée académique 2005‑06; et poursuite des campagnes d’information et de sensibilisation, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le PAMODEC, la société civile (ONG et associations) et des leaders d’opinion des populations (chefs traditionnels et chefs religieux) sur les dangers que représente le travail des enfants pour l’avenir des familles, des populations et du pays tout entier.

La commission note avec intérêt que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone (2005-06)», auquel participent également le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Togo. Elle note que l’objectif général de ce projet est de contribuer à l’abolition du travail des enfants par trois objectifs immédiats, à savoir le renforcement des capacités des partenaires nationaux, la sensibilisation et la mobilisation sociale et l’action directe de prévention et lutte contre le travail des enfants. A cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement a mené plusieurs activités, dont certaines concernant le renforcement des capacités des agences d’exécution et des membres du Comité directeur national (CDN); la sensibilisation des enfants, parents, employeurs, chefs traditionnels, décideurs politiques et de la population en général sur la problématique du travail des enfants; et l’appui à la formation professionnelle en milieu rural. Dans le cadre du projet, environ 100 enfants ont été retirés, ou préventivement retirés, d’un travail d’exploitation grâce à un service d’éducation ou de formation, et plus de 4 800 enfants et environ 195 familles ont reçu des services directs. La commission note en outre que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Burkina Faso. L’objectif spécifique de ce projet est de retirer les enfants des mines d’or du Niger et du Burkina Faso, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et le revenu des adultes engagés dans les mines.

La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. La commission estime que, pour lutter efficacement contre le phénomène du travail des enfants, il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures qui permettront aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire formel et informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle tout en mettant en œuvre des mesures d’accompagnement visant la réduction de la pauvreté. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et d’accessibilité à l’éducation.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’appliquait à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvrait tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existait ou non une relation d’emploi contractuelle. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention était garantie lorsqu’il n’existait pas de relation contractuelle d’emploi, notamment lorsque les enfants travaillaient pour leur propre compte. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la réglementation du travail aux enfants qui travaillent pour leur propre compte requiert une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, les enfants âgés de moins de 18 ans n’étaient pas admis à l’emploi dans les mines, les carrières et dans les travaux dangereux. Il avait indiqué également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises, et que l’une des tâches de ces comités était la formation et l’information à la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les adolescents qui étaient autorisés à travailler dès l’âge de 16 ans dans ces types d’emploi ou de travail recevaient, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il faut distinguer trois catégories d’adolescents. Il y a ceux dont l’activité s’inscrit dans le cadre du cursus scolaire formel, à savoir les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillent dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui sont formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur a lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. La commission rappelle au gouvernement que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. S’agissant des adolescents formés dans le cadre du système de transmission des connaissances, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité font en sorte que les conditions de l’emploi exécuté par les adolescents ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité.

Point V du formulaire du rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, dans tous les secteurs, le travail des enfants de moins de 18 ans était inexistant et les rapports d’inspection ne faisaient état d’aucune infraction à la réglementation applicable en cette matière. La commission avait toutefois noté que, selon les informations disponibles au Bureau et des enquêtes menées par l’OIT/IPEC, à la demande des autorités nigériennes, 31 pour cent des enfants qui travaillaient avaient entre 10 et 12 ans, et 54 pour cent entre 13 et 14 ans. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il était essentiel de disposer de données précises, tant pour élaborer les systèmes les plus efficaces possibles pour lutter contre le travail des enfants âgés de moins de 14 ans que pour évaluer de façon fiable l’efficacité de ces systèmes. La commission avait espéré que le gouvernement prendrait des mesures pour identifier les enfants qui travaillaient et pour renforcer les mécanismes de la loi. Elle l’avait prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention était appliquée.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les secteurs socio-économiques modernes, le travail des enfants de moins de 18 ans n’est pas courant et les rapports périodiques d’activité des inspecteurs du travail ne signalent pas d’infraction à cette réglementation. De plus, il n’existe pas de données statistiques fiables relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. La commission fait observer qu’il ressort de l’existence de projets de coopération technique visant à éliminer le travail des enfants que le phénomène existe au Niger. La commission prend note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau relève un «[…] manque […] de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques […]» de la problématique du travail des enfants. Elle suggère donc «[…] que des enquêtes soient menées de façon objective et scientifique avec l’implication de tous les intéressés […]».

Selon les informations disponibles au Bureau, une étude diagnostique est en cours dans les deux zones urbaines de Maradi et de Niamey ainsi que dans les deux zones rurales de Kollo et Boboye. En outre, une étude exploratoire sur le travail des filles dans les exploitations minières et les carrières serait également en cours de réalisation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des études mentionnées ci-dessus ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note de la ratification par le Niger, le 23 octobre 2000, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi que de l’adoption de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2001 selon laquelle l’instabilité politique qu’a connue le Niger depuis près d’une décennie n’a pas permis la réalisation de plusieurs objectifs, dont le «Programme formation-emploi». Elle prend note toutefois que, dans son rapport de 2003, le gouvernement indique qu’une discussion nationale sur l’enseignement permettra d’accéder à la réforme du système scolaire afin de rendre l’école nigérienne pleinement intégrée, par le renforcement des centres de formation professionnelle. Ces actions donneront la possibilité aux jeunes ayant atteint l’âge adulte et sortis des centres de formation professionnelle d’acquérir un emploi convenable en rapport avec la formation reçue. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les pouvoirs publics devront mener des actions d’information et de sensibilisation sur le danger que représente pour la société le travail des jeunes n’ayant pas atteint l’âge requis pour accéder à un emploi, notamment dans le secteur non structuré. La commission prie le gouvernement d’indiquer les développements ayant eu lieu sur ce point.

Article 2, paragraphe 1Champ d’application. La commission prend note que l’article 99 du Code du travail dispose que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par décret, après avis de la Commission consultative du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux types d’emploi ou de travail exécutés par les enfants à l’extérieur d’une entreprise. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exécutant un emploi ou un travail autre que dans une entreprise, notamment lorsqu’il n’existe pas de relation contractuelle d’emploi, tel que le travail d’un enfant pour son propre compte. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets autorisant des dérogations ont été adoptés sur le fondement de l’article 99 du Code du travail et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 2, paragraphe 5Motifs persistants de la fixation d’un âge minimum à 14 ans. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et 2003 selon lesquelles les raisons qui l’ont menéà fixer un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans persistent. A cet effet, le gouvernement mentionne le fait que le Niger est classé dans le groupe des pays pauvres et que les événements politiques et la dévaluation du franc CFA en 1994 ont lourdement contribuéà la déliquescence de l’économie nigérienne. De plus, cette situation nationale s’est répercutée sur la scolarisation, ce qui explique le classement du Niger au dernier rang des pays de la sous-région avec un taux de 34,10 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur le motif de sa décision de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorise l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. A cet égard, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente peut autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition qu’ils aient notamment reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que, dans la pratique, les enfants âgés de moins de 18 ans ne sont pas admis à l’emploi dans les mines, les carrières et dans les travaux dangereux. Il indique également que des innovations importantes sont apportées en ce sens que des comités de santé et de sécurité sont créés dans les entreprises, et que l’une des tâches de ces comités est la formation et l’information à la sécurité. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que les comités ne semblent pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les adolescents qui sont autorisés à travailler dès l’âge de 16 ans dans ces types d’emploi ou de travail reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées ont eu lieu.

Article 9. La commission constate que l’article 330, alinéa 2, de l’ordonnance 96-039 portant Code du travail prévoit que, dans le cas d’infraction à l’article 99 (qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi), les pénalités ne sont pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer le type d’erreur portant sur l’âge des enfants qui est visé par cette loi. Elle le prie de préciser si des infractions à l’article 99 du Code du travail ont été constatées et, le cas échéant, si des sanctions ont été appliquées.

Point V du formulaire du rapport. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que, dans tous les secteurs, le travail des enfants de moins de 18 ans est inexistant et que les rapports d’inspection ne font état d’aucune infraction à cette réglementation. Toutefois, selon les enquêtes menées par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) en 1998, à la demande des autorités nigériennes, 31 pour cent des enfants qui travaillaient avaient entre 10 et 12 ans, et 54 pour cent entre 13 et 14 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est essentiel de disposer de données précises, tant pour élaborer les systèmes les plus efficaces possibles pour lutter contre le travail des enfants âgés de moins de 14 ans que pour évaluer de façon fiable l’efficacité de ces systèmes. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour identifier les enfants qui travaillent et pour renforcer les mécanismes de la loi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prend note du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail examine le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail, qui a eu lieu en mars et avril 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de décret et de l’informer de son éventuelle adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’aucun amendement n’a encore été apportéà la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui suivent.

  Article 1 de la convention.  La commission relève que le ministre de la Fonction publique et du Travail a procédéà une restructuration de ses services. Elle note aussi qu’au cours du premier semestre de 1992 une étude a été réalisée, dont la finalité est la conception d’un «Programme formation‑emploi». Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis en ce sens, de même que sur toutes autres mesures entreprises, en particulier:

a)  sur les mesures économiques et sociales prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi et réduire la pauvreté, où qu’elle existe, et pour assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu’elles n’aient pas à recourir au travail de leurs enfants;

b)  sur les mesures prises ou envisagées en matière d’éducation, ainsi que d’orientation et de formation professionnelles, étant entendu que la participation à plein temps à des programmes agréés d’orientation ou de formation professionnelle devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu’à un âge au moins égal à celui de l’accès à l’emploi.

Article 2, paragraphe 1.  La commission note qu’aucune dérogation n’a été accordée en vertu de l’article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute dérogation qui serait accordée et de communiquer copie des décrets adoptés en ce domaine.

Article 2, paragraphe 5.  Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées par cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3.  La commission a noté que le gouvernement envisage l’adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Du fait que les travaux dangereux ne se présentent pas seulement dans la grande industrie, mais existent dans d’autres secteurs de l’économie (bâtiment, agriculture, transports, etc.), elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8.  En l’absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission réitère sa demande précédente, qui était libellée comme suit:

Aux termes de l’article 129 du décret du 7 septembre 1967, l’inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l’emploi d’enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu’une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l’article 129 ne prévoit pas que l’autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d’heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l’exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n’éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu’il indiquera les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui suivent.

Article 1 de la convention. La commission relève que le ministre de la Fonction publique et du Travail a procédé à une restructuration de ses services. Elle note aussi qu'au cours du premier semestre de 1992 une étude a été réalisée, dont la finalité est la conception d'un "Programme formation-emploi". Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis en ce sens, de même que sur toutes autres mesures entreprises, en particulier:

a) sur les mesures économiques et sociales prises ou envisagées pour promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et pour assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir au travail de leurs enfants;

b) sur les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, ainsi que d'orientation et de formation professionnelles, étant entendu que la participation à plein temps à des programmes agréés d'orientation ou de formation professionnelle devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à celui de l'accès à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute dérogation qui serait accordée et de communiquer copie des décrets adoptés en ce domaine.

Article 2, paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées par cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement envisage l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Du fait que les travaux dangereux ne se présentent pas seulement dans la grande industrie, mais existent dans d'autres secteurs de l'économie (bâtiment, agriculture, transports, etc.), elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité reçoivent, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8. En l'absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission réitère sa demande précédente, qui était libellée comme suit:

Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui suivent.

Article 1 de la convention. La commission relève que le ministre de la Fonction publique et du Travail a procédé à une restructuration de ses services. Elle note aussi qu'au cours du premier semestre de 1992 une étude a été réalisée, dont la finalité est la conception d'un "Programme formation-emploi". Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis en ce sens, de même que sur toutes autres mesures entreprises, en particulier:

a) sur les mesures économiques et sociales prises ou envisagées pour promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et pour assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir au travail de leurs enfants;

b) sur les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, ainsi que d'orientation et de formation professionnelles, étant entendu que la participation à plein temps à des programmes agréés d'orientation ou de formation professionnelle devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à celui de l'accès à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute dérogation qui serait accordée et de communiquer copie des décrets adoptés en ce domaine.

Article 2, paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées par cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement envisage l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Du fait que les travaux dangereux ne se présentent pas seulement dans la grande industrie, mais existent dans d'autres secteurs de l'économie (bâtiment, agriculture, transports, etc.), elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité reçoivent, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8. En l'absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission réitère sa demande précédente, qui était libellée comme suit:

Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission note qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui suivent.

Article 1 de la convention. La commission relève que le ministre de la Fonction publique et du Travail a procédé à une restructuration de ses services. Elle note aussi qu'au cours du premier semestre de 1992 une étude a été réalisée, dont la finalité est la conception d'un "Programme formation-emploi". Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis en ce sens, de même que sur toutes autres mesures entreprises, en particulier:

a) sur les mesures économiques et sociales prises ou envisagées pour promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et pour assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir au travail de leurs enfants;

b) sur les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, ainsi que d'orientation et de formation professionnelles, étant entendu que la participation à plein temps à des programmes agréés d'orientation ou de formation professionnelle devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à celui de l'accès à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute dérogation qui serait accordée et de communiquer copie des décrets adoptés en ce domaine.

Article 2, paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées par cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement envisage l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Du fait que les travaux dangereux ne se présentent pas seulement dans la grande industrie, mais existent dans d'autres secteurs de l'économie (bâtiment, agriculture, transports, etc.), elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité reçoivent, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8. En l'absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission réitère sa demande précédente, qui était libellée comme suit:

Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui suivent.

Article 1 de la convention. La commission relève que le ministre de la Fonction publique et du Travail a procédé à une restructuration de ses services. Elle note aussi qu'au cours du premier semestre de 1992 une étude a été réalisée, dont la finalité est la conception d'un "Programme formation-emploi". Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis en ce sens, de même que sur toutes autres mesures entreprises, en particulier:

a) sur les mesures économiques et sociales prises ou envisagées pour promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et pour assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir au travail de leurs enfants;

b) sur les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, ainsi que d'orientation et de formation professionnelles, étant entendu que la participation à plein temps à des programmes agréés d'orientation ou de formation professionnelle devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à celui de l'accès à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute dérogation qui serait accordée et de communiquer copie des décrets adoptés en ce domaine.

Article 2, paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées par cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement envisage l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Du fait que les travaux dangereux ne se présentent pas seulement dans la grande industrie, mais existent dans d'autres secteurs de l'économie (bâtiment, agriculture, transports, etc.), elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité reçoivent, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8. En l'absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission réitère sa demande précédente, qui était libellée comme suit:

Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui suivent.

Article 1 de la convention. La commission relève que le ministre de la Fonction publique et du Travail a procédé à une restructuration de ses services. Elle note aussi qu'au cours du premier semestre de 1992 une étude a été réalisée, dont la finalité est la conception d'un "Programme formation-emploi". Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis en ce sens, de même que sur toutes autres mesures entreprises, en particulier:

a) sur les mesures économiques et sociales prises ou envisagées pour promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et pour assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir au travail de leurs enfants;

b) sur les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, ainsi que d'orientation et de formation professionnelles, étant entendu que la participation à plein temps à des programmes agréés d'orientation ou de formation professionnelle devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à celui de l'accès à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 116 du Code du travail pour ce qui est du travail des enfants de moins de 14 ans dans une entreprise. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute dérogation qui serait accordée et de communiquer copie des décrets adoptés en ce domaine.

Article 2, paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées par cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement envisage l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Du fait que les travaux dangereux ne se présentent pas seulement dans la grande industrie, mais existent dans d'autres secteurs de l'économie (bâtiment, agriculture, transports, etc.), elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité reçoivent, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8. En l'absence de renseignements spécifiques sur ce point, la commission réitère sa demande précédente, qui était libellée comme suit:

Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe générale. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Le gouvernement a indiqué cependant qu'il était disposé à prendre en compte les commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail et de la convention collective interprofessionnelle, actuellement en cours. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés dans l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 1 de la convention. La commission rappelle les dispositions de la partie I de la recommandation no 146 (paragr. 1 à 5) selon lesquelles les politiques et programmes nationaux de développement devraient accorder une haute priorité aux mesures à prévoir et à prendre pour tenir compte des besoins des enfants et des adolescents pour y répondre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne:

a) les mesures économiques et sociales prises ou envisagées visant à promouvoir l'emploi et à réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et à assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir à une activité économique des enfants;

b) les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, d'orientation et de formation professionnelles, compte tenu que la participation à plein temps à des programmes approuvés d'orientation ou de formation professionnelles devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à l'âge d'admission à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'aux termes de l'article 116 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés dans une entreprise "sauf dérogation édictée par décret, après avis de la Commission consultative du travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été fait usage de cette disposition autorisant des dérogations et, le cas échéant, de communiquer le texte des décrets adoptés.

Paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir dans ses futurs rapports les informations demandées dans cette clause de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Selon l'article 138 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967, la définition de la dangerosité du travail est de la compétence de l'inspecteur du travail dont la décision est susceptible de recours devant le ministre statuant après avis du Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité. La commission souligne que l'article 3, paragraphe 2, exige que les types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents soient déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises dans le cadre de la réforme du Code du travail en précisant les types d'emploi ou de travail considérés comme dangereux, exigeant par conséquent la fixation d'un âge minimum d'admission plus élevé. Elle demande également au gouvernement de communiquer des renseignements sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sur ce sujet.

Paragraphe 3. La commission a noté que le gouvernement a envisagé l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé et leur sécurité, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle correspondant à ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet.

Article 8. Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qu'aucun amendement n'a encore été apporté à la législation en vue de donner plus pleinement effet à la convention. Le gouvernement indique cependant qu'il est disposé à prendre en compte les commentaires de la commission lors de la révision du Code du travail et de la Convention collective interprofessionnelle, actuellement en cours. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera notamment des informations sur les progrès réalisés dans l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 1 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle au sujet des efforts accomplis pour assurer l'abolition effective du travail des enfants et élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail de façon à permettre aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission rappelle les dispositions de la partie I de la recommandation no 146 (paragr. 1 à 5) selon lesquelles les politiques et programmes nationaux de développement devraient accorder une haute priorité aux mesures à prévoir et à prendre pour tenir compte des besoins des enfants et des adolescents pour y répondre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne:

a) les mesures économiques et sociales prises ou envisagées visant à promouvoir l'emploi et à réduire la pauvreté, où qu'elle existe, et à assurer aux familles un niveau de vie et de revenus tel qu'elles n'aient pas à recourir à une activité économique des enfants;

b) les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation, d'orientation et de formation professionnelle, compte tenu que la participation à temps plein devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu'à un âge au moins égal à l'âge d'admission à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article 116 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés dans une entreprise "sauf dérogation édictée par décret, après avis de la Commission consultative du travail". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été fait usage de cette disposition autorisant des dérogations et, le cas échéant, de communiquer le texte des décrets adoptés.

Paragraphe 5. Le gouvernement est prié de fournir dans ses futurs rapports les informations demandées dans cette clause de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Selon l'article 138 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967, la définition de la dangerosité du travail est de la compétence de l'inspecteur du travail dont la décision est susceptible de recours devant le ministre statuant après avis du Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité. La commission souligne que l'article 3, paragraphe 2, exige que les types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents soient déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises dans le cadre de la réforme du Code du travail en précisant les types d'emploi ou de travail considérés comme dangereux, exigeant par conséquent la fixation d'un âge minimum d'admission plus élevé. Elle demande également au gouvernement de communiquer des renseignements sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sur ce sujet.

Paragraphe 3. La commission note que le gouvernement envisage l'adoption de mesures pour donner plein effet à la convention sur ce point. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que les jeunes âgés de plus de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail susceptible de compromettre leur santé et leur sécurité, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle correspondant à ce travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées à ce sujet. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur l'application pratique de cette disposition.

Article 8. Aux termes de l'article 129 du décret du 7 septembre 1967, l'inspecteur du travail pourra autoriser, dans des cas individuels, l'emploi d'enfants âgés de moins de 14 ans dans des spectacles artistiques. Cependant, cette disposition ne prévoit pas qu'une telle dérogation pourra être accordée après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, l'article 129 ne prévoit pas que l'autorisation individuelle ainsi accordée limitera le nombre d'heures de travail et prescrira les conditions de travail, comme l'exige le paragraphe 2 de cet article. La commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficultés à mettre la législation pleinement en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer