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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune réglementation spéciale n’a encore été adoptée en application de l’article 2 du Code du travail concernant les travailleurs ruraux et les travailleurs exerçant des activités à forte intensité de main-d’œuvre exclus du champ d’application du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le programme de travail à haute intensité de main-d’œuvre (FAIMO) est désormais terminé; et 2) des travaux sont en cours pour concevoir la réglementation spéciale visée à l’article 2 du Code du travail. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’en droit comme dans la pratique, toutes les catégories de travailleurs et d’activités bénéficient de la protection de la convention, y compris les travailleurs ruraux et les travailleurs exerçant des activités à forte intensité de main-d’œuvre; et ii) de faire part de toute évolution concernant l’adoption d’une législation spéciale pour ces catégories de travailleurs et d’activités.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 410 du Code du travail et l’article 25 de la loi no 84/VII/2011 du 10 janvier 2010, sur la violence fondée sur le genre, prévoient des sanctions en cas de harcèlement sexuel commis par l’employeur, mais pas si les auteurs sont d’autres salariés ou des personnes liées au travail. Elle accueille favorablement les informations détaillées que le gouvernement a communiquées à propos des activités de sensibilisation, d’information et de formation organisées sur les lieux de travail et avec des travailleurs et des organisations de travailleurs sur plusieurs aspects du harcèlement au travail. Elle observe également que dans son deuxième rapport, publié en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) a spécifiquement recommandé d’étendre les campagnes et les mesures de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. À cet égard, la commission d’experts prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail (IGT) n’a été saisie d’aucune plainte pour harcèlement sexuel au travail. Néanmoins, elle note que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’inquiète en particulier des obstacles au signalement des cas de violence fondée sur le genre, dont la crainte de la stigmatisation et de la discrimination chez les femmes concernées, et de l’absence d’information sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations visant les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 13). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans l’enseignement et la formation professionnels, dont se rendent coupables non seulement des employeurs mais aussi d’autres travailleurs ou des personnes liées au travail (clients ou fournisseurs, par exemple). Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète mise en œuvre pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, y compris des activités de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives concernant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, en particulier en collaboration avec l’Institut capverdien pour l’égalité et l’équité entre les genres (ICIEG) et l’Association capverdienne de lutte contre les violences sexistes (ACLACVBG); ii) toute mesure prise pour veiller à ce que les victimes de harcèlement sexuel aient accès à différents mécanismes de signalement; et iii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission note que le Plan national pour l’égalité des genres pour 2021-2025 (PNIG), décision no 1/2022 du 5 janvier 2022, souligne les difficultés spécifiques que rencontrent les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexués et queers (LGBTIQ) pour entrer sur le marché du travail, ainsi que l’absence d’un cadre juridique interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. De même, le deuxième Plan stratégique de développement durable pour 2022-2026 (PEDS II) reconnaît, dans le cadre de son pilier social, la persistance de la discrimination à l’égard des personnes LGBTIQ et la nécessité de remédier à cette situation grâce à: 1) l’adoption d’une législation spécifique; 2) la collecte de données pertinentes; et 3) des activités de renforcement des capacités sur les droits des personnes LGBTIQ. Tout en renvoyant à son observation, la commission note que la CNDHC a élaboré un projet de loi qui vise à interdire la discrimination directe, indirecte et multiple, y compris sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Observant que le projet de loi contre la discrimination a été transmis à l’Assemblée nationale en mars 2022, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans son adoption et sur toute mesure adoptée, tant en droit que dans la pratique, pour protéger toutes les personnes contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/X/2022 du 16 mai 2022, portant définition du régime légal pour la prévention et la prise en charge globale du VIH/sida, laquelle annule la loi no 19/VII/2007. Elle se félicite plus particulièrement du fait que la nouvelle loi reconnaît que la discrimination et la stigmatisation sapent les efforts de prévention et de lutte contre le VIH/sida, et interdit explicitement toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé, de même que l’obligation de subir un test de dépistage du VIH pour accéder aux établissements d’enseignement et à l’emploi. Tous les employeurs, dans les secteurs public et privé, doivent veiller à ce qu’aucun acte de discrimination, de stigmatisation ou d’humiliation ne soit commis sur le lieu de travail à l’encontre de travailleurs vivant avec le VIH/sida (articles 11 et 12 de la loi). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et d’information sur la législation ont été organisées, en particulier par le biais de campagnes locales, des médias sociaux et d’annonces à la radio et à la télévision, afin de prévenir et de combattre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH/sida. En outre, des actions spécifiques ont été menées pour consolider les capacités institutionnelles et renforcer les activités du Réseau national des personnes vivant avec le VIH/sida. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement, la commission note que ce dernier déclare que plus de 90 pour cent des personnes vivant avec le VIH/sida sont pauvres et ont un faible niveau d’éducation, une situation qui tend à s’aggraver en raison du contexte économique actuel. Elle note en outre avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, cinq cas de personnes vivant avec le VIH/sida licenciées ou contraintes de quitter leur emploi ont été enregistrés, mais aucune d’entre elles n’a porté plainte par crainte et par honte d’être stigmatisée par leur famille et par la société. La commission note également que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par des informations indiquant que les personnes vivant avec le VIH/sida continuent d’être victimes de discrimination (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 9). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et peuvent accéder à des mécanismes de signalement et de réparation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète mise en œuvre pour prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination dans l’emploi et la profession fondées sur le statut VIH réel ou supposé, y compris en collaboration avec le Réseau national des personnes vivant avec le VIH/sida; et ii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’adoption du décretloi no 56/ 2019 du 31 décembre 2019, sur les procédures de sélection et de recrutement du personnel et des cadres intermédiaires de l’administration publique, annulant le décret-loi no 38/2015, qui met en œuvre l’article 30 de la loi no 40/VIII/2013, sur le quota minimum obligatoire de 5 pour cent d’emplois qui doivent être occupés par des personnes en situation de handicap dans l’administration publique (articles 38 à 40, 54 et 59 du décret-loi). Elle note en outre l’adoption du décret-loi no 21/2019 du 24 mai 2019, qui prévoit l’élaboration de programmes pour soutenir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à des mesures visant à: 1) améliorer leurs qualifications; 2) assurer leur intégration, leur maintien et leur réintégration sur le marché du travail; et 3) renforcer l’emploi protégé (articles 14 et 15 du décret-loi). Toutefois, le gouvernement indique que des évaluations doivent encore être réalisées pour mesurer les résultats concrets obtenus dans le cadre des dispositions du décret-loi. La commission note que, dans son deuxième rapport national, publié en 2020, la CNDHC indique que, malgré des efforts législatifs, des lacunes persistent au niveau de la mise en œuvre effective, en particulier à cause de: 1) l’absence de règlements d’application de la loi no 40/VIII/2013 qui interdit la discrimination directe et indirecte à l’égard des personnes en situation de handicap; et 2) d’un manque de diffusion d’informations et d’activités de sensibilisation sur les dispositions législatives pertinentes, notamment sur les avantages fiscaux accordés aux entreprises privées qui créent des emplois pour des personnes en situation de handicap, comme le prévoit le Code sur les avantages fiscaux (loi no 26/VIII/ 2013 du 21 janvier 2013, telle que modifiée). La CNDHC met également en exergue des rapports faisant état de la persistance de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et souligne leur faible niveau d’éducation, notamment en raison de l’absence d’actions adaptées pour permettre leur inclusion dans l’enseignement, ce qui n’est pas sans incidences sur leur niveau professionnel et leur insertion dans l’emploi. Tout en regrettant l’absence répétée de données statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap engagées dans l’administration publique ou le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend mettre en place un système d’information statistique pour comprendre la réalité socio-économique à laquelle sont confrontées les personnes en situation de handicap et identifier les politiques et les mesures qui pourraient mieux les aider. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à l’enseignement et à la formation professionnelle, et de promouvoir des possibilités d’emploi pour ces personnes, tant dans le secteur privé que public, notamment en veillant à l’application effective de la loi no 40/VIII/2013 et de ses décrets-lois d’application, en particulier en ce qui concerne les quotas d’emploi. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète mise en œuvre à cet égard; ii) les taux de participation des hommes et des femmes en situation de handicap à l’enseignement, à la formation professionnelle et à l’emploi, tant dans le secteur public que privé; et iii) toute plainte concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que leurs résultats.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission salue l’adoption de la loi no 68/IX/2019 du 28 novembre 2019, sur la parité en politique, qui fixe un quota de représentation minimum de 40 pour cent pour les hommes et les femmes sur toutes les listes de candidats à des élections nationales ou locales (article 4 de la loi). En outre, elle prend note de l’adoption du PNIG pour 2021-2025 dont l’objectif principal est de parvenir à l’autonomie des femmes dans trois domaines, dont l’autonomie économique et l’autonomie dans la prise de décisions. À cet égard, la commission note que le PNIG reconnaît que les données suggèrent que les femmes ont plus de difficultés à trouver un emploi malgré un plus haut niveau d’éducation, ce qui peut indiquer qu’elles sont victimes d’une discrimination fondée sur le genre au moment d’accéder au marché du travail. De plus, il existe encore des déséquilibres notables dans des domaines spécifiques de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle où les femmes sont faiblement représentées dans l’ingénierie, les sciences et la technologie. À cet égard, la commission note que le PNIG prévoit des actions spécifiques visant à réduire la ségrégation entre femmes et hommes dans la formation technique et l’enseignement supérieur, en particulier dans les technologies de l’information et de la communication, de même que dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et à accroître la représentation des femmes aux postes de direction de niveau intermédiaire dans l’administration publique et aux postes de décision dans le secteur privé. Elle constate par ailleurs que suivant le principe de «plus d’égalité, plus d’égalité des genres et plus d’inclusion», le programme du gouvernement pour 2021-2025 prévoit également des actions spécifiques afin de promouvoir l’égalité des genres, notamment grâce à l’autonomisation économique des femmes. La commission note que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2022, le taux d’emploi des femmes a diminué, passant de 45,5 pour cent en 2017 à 43,3 pour cent en 2022 (par rapport à 58,7 pour cent pour les hommes) et reste particulièrement faible dans les zones rurales (29,2 pour cent en 2022). Elle note également que la ségrégation entre femmes et hommes reste très présente sur le marché du travail où les femmes sont toujours surreprésentées dans certains secteurs – comme le commerce (22,3 pour cent), l’hôtellerie (13,1 pour cent), le travail domestique (12,9 pour cent) et l’enseignement (10,4 pour cent) – tandis que les hommes sont principalement employés dans la construction (21,6 pour cent), l’agriculture (14,5 pour cent), l’administration publique (10,6 pour cent) et le transport et l’entreposage (9 pour cent) (INE, Inquérito Multiobjetivo Contínuo, 2022). La commission observe que, dans son deuxième rapport national, la CNDHC souligne la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre profondément enracinés et indique que les femmes qui choisissent un domaine professionnel où elles sont traditionnellement sous-représentées souffrent souvent de discrimination et éprouvent des difficultés à accéder à l’emploi, voire à exercer leur profession, une situation qui montre que des actions supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. La commission note aussi que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme fait également part de sa préoccupation face à la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre profondément ancrés (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 11). Pour ce qui est de la concentration de femmes dans l’économie informelle, caractérisée par de faibles salaires et l’absence de protection sociale, la commission renvoie à son observation formulée au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, et favoriser l’accès des femmes à l’emploi et à un plus large éventail d’emplois et de postes de niveau supérieur, notamment par des mesures visant à combattre les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre concernant les aspirations, les capacités et le rôle des femmes dans la société. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre pour encourager les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels, y compris dans le cadre du PNIG pour 2021-2025 et du programme du gouvernement pour 2021-2025; et ii) la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi, tant dans le secteur public que privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par secteur de l’économie.
Travailleurs domestiques. La commission note que, selon l’INE, les femmes restent principalement concentrées dans le secteur du travail domestique (12,9 pour cent en 2022). Elle se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) un guide pour les travailleurs domestiques a été élaboré en collaboration avec des syndicats et l’association des travailleurs domestiques; et 2) des efforts pour réglementer le travail domestique sont en cours, avec la participation de l’ICIEG et des partenaires sociaux. La commission note par ailleurs que dans leurs observations finales, plusieurs organes conventionnels de l’Office des Nations Unies se disent vivement préoccupés par des informations relatives à du travail domestique dans des conditions d’exploitation auxquelles les enfants et les travailleuses migrantes sont particulièrement exposés, et où les travailleurs sont victimes d’abus et de harcèlement, reçoivent une rémunération inférieure à la moyenne nationale et sont exclus de la protection de la sécurité sociale (CMW/C/CPV/CO/1-3, 2 juin 2022, paragr. 37 et 65; et CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, 3 décembre 2019, paragr. 25). À cet égard, la commission renvoie à son observation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques, qui sont particulièrement exposés à la discrimination, bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité sociale et l’accès à la formation en vue d’une promotion ou de meilleures possibilités d’emploi. Elle lui demande également de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas ou des plaintes pour discrimination dans l’emploi émanant de travailleurs domestiques traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» (T4DW), l’IGT prévoit de mener une campagne d’inspection sur l’ensemble du territoire national sur l’égalité et la non-discrimination. Cependant, elle note que, bien que l’IGT dispose d’une ligne téléphonique gratuite pour recevoir des plaintes et fournir des conseils aux travailleurs, aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée. De plus, d’après le gouvernement, il n’existe aucune décision judiciaire relative à de la discrimination dans l’emploi ou la profession. À cet égard, la commission tient à rappeler que l’absence de données sur les plaintes pour discrimination peut être due à une méconnaissance du cadre législatif ou des voies de recours disponibles, ainsi qu’à un manque d’accès aux organes chargés du contrôle de l’application (voir l’Étude d’ensemble, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 830). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles, et de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise à cet égard; ii) les résultats de la campagne nationale d’inspection sur l’égalité et la non-discrimination menée par l’IGT; et iii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que l’article 15 (1) a) du Code du travail ne prévoit pas de protection contre la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale», et qu’il ne définit pas ni n’interdit la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. À cet égard et en réponse aux précédents commentaires qu’elle a formulés, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune information n’est actuellement disponible pour présenter globalement la manière dont l’article 24 de la Constitution – interdisant la discrimination fondée sur l’«ascendance» (ascendência) et l’«origine» (origem) – est interprété dans la pratique. Toutefois, elle note qu’il indique dans son rapport qu’en 2021, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) a élaboré un projet de loi en collaboration avec différentes institutions et organisations visant précisément à interdire la discrimination directe, indirecte et multiple, y compris sur la base de l’«ascendance nationale». La commission accueille favorablement cette information et observe que selon les informations disponibles sur le site Web de la CNDHC, le projet de loi a été transmis à l’Assemblée nationale en mars 2022. La commission prie le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’en droit comme dans la pratique, les travailleurs soient protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, dont l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens, et en particulier concernant le projet de loi contre la discrimination de la CNDHC.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. En ce qui concerne la mise en place de mesures et de programmes visant à combattre les stéréotypes et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, surtout en ce qui concerne la rémunération des travailleurs migrants, qui est considérablement inférieure à celle des nationaux, la commission note que le gouvernement indique que l’évaluation de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national pour l’immigration et l’inclusion sociale des immigrés 2018-2020 est en cours de finalisation et un troisième plan d’action national est en préparation. Elle note qu’en juillet 2020, la Haute autorité pour l’immigration (AAI) a remplacé la Direction générale de l’immigration en vertu du décret-loi no 55/2020 du 6 juillet 2020. Cette institution est chargée de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et les mesures relatives à l’immigration en apportant une attention particulière à la création et au suivi d’un système complet pour l’intégration des immigrés. En 2022, l’AAI a lancé un site Web contenant des informations sur les droits des immigrés consultables dans quatre langues, de même que des programmes à la radio sur les instruments juridiques existants pour prévenir et combattre la discrimination raciale. À ce propos, la commission accueille favorablement le deuxième Plan d’action national sur les droits de l’homme et la citoyenneté (2017–2022) lequel prévoie une campagne de sensibilisation spéciale sur le racisme, la xénophobie et la discrimination contre les immigrés afin de diminuer le nombre de situations de discrimination raciale ou de xénophobie. Elle note par ailleurs qu’au travers de son Programme national pour 2021-2026, le gouvernement entend: 1) renforcer la structure de l’AAI en mettant effectivement en place des Unités locales pour l’immigration; 2) approfondir les connaissances sur la situation, la dynamique et les tendances des migrations dans le pays et leur impact sur la société et l’économie; et 3) élaborer des stratégies pour les immigrés en situation de vulnérabilité afin de prévenir et combattre la discrimination fondée sur la couleur, la nationalité, la langue, l’origine ethnique ou la religion. Tout en saluant les mesures prévues par le gouvernement, la commission note toutefois que, depuis 2018, aucune donnée n’est disponible sur l’emploi des immigrés, en particulier dans le cadre de l’enquête statistique annuelle réalisée par l’Institut national de statistique (INE). Rappelant que le Code du travail ne confère l’égalité des droits et des devoirs qu’aux travailleurs migrants en situation régulière et que la législation nationale ne prévoit pas explicitement de protection contre la discrimination fondée sur l’«ascendance nationale», elle note également que selon la déclaration du gouvernement, la CNDHC a reçu des plaintes dont les victimes de discrimination étaient des immigrés originaires pour la plupart de pays africains, mais que ces plaintes ne représentaient qu’une faible proportion du nombre total de plaintes dont la CNDHC est saisie chaque année. A cet égard, la commission renvoie à son commentaire pendant sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission note que dans ses observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance d’attitudes discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants; 2) les informations selon lesquelles les travailleurs migrants sont payés beaucoup moins que leurs homologues capverdiens qui effectuent le même travail; 3) le fait que les allégations de violations donnent rarement lieu à une enquête; et 4) le fait que les auteurs présumés de ces violations ne sont ni poursuivis ni condamnés. De plus, le CMW restait vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en provenance de Chine, de Guinée, de Guinée-Bissau, du Nigéria et du Sénégal, pourraient être soumis à des conditions de travail extrêmement mauvaises et être exposés au travail forcé, et l’Inspection générale du travail n’aurait décelé aucune situation de travail forcé ou obligatoire dans le pays (CMW/C/CPV/CO/1-3, 2 juin 2022, paragr. 27, 37 et 45). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, de même que contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale afin d’assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, et en ce qui concerne leur rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure et tout programme mis en œuvre à cet égard, y compris dans le cadre du Programme national pour 20212026, et tout nouveau plan d’action en matière d’immigration et d’inclusion sociale, ainsi que toute action de suivi menée et tout résultat obtenu; ii) toute activité de sensibilisation du public entreprise sur les dispositions législatives concernées, sur les procédures et les voies de recours disponibles, ciblant en particulier les travailleurs migrants; et iii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou plainte pour discrimination visant des travailleurs migrants traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Champ d’application. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, si le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux et aux activités à forte intensité de main-d’œuvre (les approches fondées sur la main-d’œuvre pour les travaux d’infrastructures sont devenues un élément important des stratégies de création d’emplois dans de nombreux pays en développement à bas salaires avec une offre excédentaire de main-d’œuvre sous utilisée), il a été décidé que, dans l’attente de l’adoption de la législation pertinente spécifique à ces catégories de travailleurs et d’activités, les dispositions du Code du travail leur sont applicables. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’activités à forte intensité de main-d’œuvre, la commission tient à souligner que la présente convention tend à l’instauration d’une protection contre la discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, sans envisager aucune exception pour des catégories de personnes ou des branches d’activité quelles qu’elles soient. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs ruraux et les travailleurs occupés à des activités à forte intensité de main-d’œuvre bénéficient de la protection prévue par le Code du travail dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique les concernant et de communiquer toutes décisions des juridictions compétentes qui auraient trait à cette question. Elle le prie de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une législation applicable spécifiquement à ces catégories de travailleurs et d’activités.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté que l’article 410 du Code du travail ainsi que les dispositions de la loi no 84/VII/2011 contre la violence à l’égard des femmes qui ont trait au harcèlement sexuel ne visent que les faits de harcèlement sexuel commis par l’employeur et non les faits commis par d’autres salariés. La commission note que le gouvernement déclare que des initiatives ont été prises en vue de modifier la législation en vigueur. Elle note qu’en 2017 l’Association capverdienne de lutte contre les violences sexistes (ACLACVBG) a organisé conjointement avec l’Institut capverdien pour l’égalité et l’équité entre les genres (ICIEG) le premier forum national sur le harcèlement sexuel au travail. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiétait du caractère largement répandu de la violence fondée sur le genre dans ce pays, de l’application limité de la loi no 84/VII/2011 et de l’absence de ressources devant permettre d’apporter une réponse adéquate à cette situation (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 48). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en ce compris l’enseignement et la formation professionnels, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi, et non seulement contre le harcèlement commis par l’employeur mais aussi par d’autres salariés. Il est également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le harcèlement sexuel commis par des clients ou de fournisseurs est interdit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute modification de la législation nationale envisagée ou conçue à cette fin. Elle le prie de continuer de donner des informations sur toutes mesures concrètes adoptées, y compris en concertation avec l’ICIEG et l’ACLCVBG, afin de prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment afin de rendre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives plus vigilants sur le chapitre du harcèlement sexuel, qu’il s’agisse du harcèlement sexuel s’assimilant au chantage ou de celui qui se manifeste par un environnement de travail hostile, et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont pu être saisis.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission avait noté que la loi no 18/VII/2007 contre la violence fondée sur le sexe prévoit que les employeurs doivent soutenir les activités de renforcement des capacités et compétences des travailleurs par rapport au VIH et au sida et que cet instrument interdit toute discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, notamment qu’il interdit d’imposer tout test de dépistage du VIH pour l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique qu’une étude réalisée en 2016 sur la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida concluait que la majorité des personnes vivant avec le VIH/sida échappe à une telle discrimination du fait qu’une seulement des personnes concernées sur quatre informe les membres de sa famille de sa séropositivité (p. 11 de l’étude). La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le CESC recommandait que le gouvernement mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes touchant les personnes et les groupes exposés à la discrimination, comme les personnes vivant avec le VIH/sida (EC.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 17). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi no 18/VII/2007, ainsi que sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure concrète adoptée pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination à l’égard des travailleurs vivant avec le VIH/sida ainsi que pour soutenir le renforcement des capacités et compétences des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives dans ce domaine et pour les rendre plus attentifs à la problématique de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé.
Personnes en situation de handicap. La commission avait noté précédemment que la loi no 40/VIII/2013: i) interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’égard des personnes handicapées (art. 6 a) et art. 7); ii) mentionne l’adoption de mesures spéciales de promotion de l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle (art. 28); et iii) instaure un quota minimum de réservation de 5 pour cent des emplois de l’administration à des personnes en situation de handicap (art. 30). La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 38/2015 du 29 juillet 2015 régissant les procédures de sélection et de recrutement des personnes en situation de handicap dans l’administration publique. Elle note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose pas de données chiffrées concernant les personnes en situation de handicap employées dans l’administration publique ou dans le secteur privé. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé à l’Institut national de statistiques de communiquer les données de cette nature en ce qui concerne le secteur privé. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le CESC se déclare préoccupé par le faible taux d’emploi des personnes en situation de handicap, qui tient en partie à ce que les réglementations relatives au recrutement de ces personnes ne font pas l’objet d’une diffusion assez large et que les offres d’emploi ne sont généralement pas accessibles aux personnes malvoyantes et aussi à ce que les lieux de travail n’offrent pas d’aménagements raisonnables pour faciliter l’emploi des personnes en situation de handicap (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de la loi no 40/VIII/2013 et du décret-loi no 38/2015 et sur les effets des mesures spécifiquement prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures concrètes prises afin que les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives soient plus au fait de la réglementation en vigueur concernant l’emploi des personnes handicapées. Elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure de communiquer prochainement des statistiques sur le nombre des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par catégorie d’emplois, dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant le mutisme du gouvernement quant aux mesures concrètes qu’il aurait prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2015-2018 (PNIG), l’Institut caboverdien pour l’égalité et l’équité de genre (ICIEG) et le Programme de promotion des opportunités économiques et sociales dans les zones rurales (POSER) ont organisé des cycles de formation à la gestion des petites entreprises, à la microfinance et à la création d’entreprises pour les femmes vivant dans les zones rurales de plusieurs îles. Elle note en outre que, grâce au soutien de l’Institut de promotion des entreprises (Pro Empresa), le ministère des Finances a mis en œuvre un programme de promotion de l’entrepreneuriat qui s’adresse principalement aux femmes et aux jeunes. Le gouvernement ajoute que l’ICIEG a également proposé des programmes de formation devant permettre aux femmes d’accéder à l’autonomie sur le plan économique. La commission note que le deuxième Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre 2015-2018 prévoit des mesures de sensibilisation à l’égalité et de démantèlement des stéréotypes sexistes et discriminatoires. Plusieurs mesures ont été suggérées par l’ICIEG pour parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles, par exemple avec l’introduction dans la législation d’amendements qui instaureraient un congé de paternité de sept jours, ainsi que la mise à l’étude de la question de la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note cependant que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que le marché de l’emploi reste marqué par une forte ségrégation entre hommes et femmes, ces dernières restant surreprésentées dans certains secteurs, comme le travail domestique, le commerce et l’éducation, tandis que les hommes restent majoritaires dans d’autres secteurs tels que la construction, l’agriculture et l’administration publique. Elle prend note de l’adoption du Plan stratégique pour l’éducation (2017-2020) qui prévoit de s’attaquer aux aspects structurels de la ségrégation entre les sexes dans l’éducation. Tout en se félicitant de l’adoption, signalée par le gouvernement, du décret-loi no 47/2017 du 26 octobre 2017 instaurant certaines mesures de soutien social et éducatif en faveur des jeunes filles enceintes afin que celles-ci poursuivent leur scolarité, la commission note qu’un nombre croissant d’enfants et d’adolescents, en particulier de filles, sont déscolarisés. Elle note avec préoccupation que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2017 les femmes ne constituaient que 44,2 pour cent de la population salariée (alors que les hommes en constituaient 55,8 pour cent) et que le taux d’emploi des femmes était à la baisse, étant passé de 48 pour cent en 2016 à 45,5 pour cent en 2017, et qu’il s’avérait particulièrement faible dans les zones rurales (32,2 pour cent contre 51,5 pour cent pour les hommes). Quant au taux de chômage des femmes, il restait particulièrement élevé (12,8 pour cent). La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le CESCR relevait que, malgré l’adoption du PNIG, les inégalités entre hommes et femmes restaient très étendues, et il se déclarait préoccupé par: i) la persistance d’une ségrégation verticale et horizontale qui caractérise le marché du travail; ii) la forte proportion de femmes en situation d’emploi précaire, combinée au fait que les femmes travaillent essentiellement dans l’économie informelle; et iii) la persistance des stéréotypes sexistes, qui entrave la pleine et égale participation des femmes à la vie politique et publique et se traduit notamment par une sous-représentation de celles ci dans l’administration, l’appareil judiciaire et à l’Assemblée nationale. Le CESCR recommandait que le gouvernement s’attaque aux causes profondes de la faible participation des femmes au marché du travail, notamment aux stéréotypes sexistes quant aux rôles qui seraient traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes, en luttant contre la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre des procédures de recrutement et en soutenant l’avancement professionnel des femmes pour permettre à celles-ci d’accéder à des postes de haut niveau ainsi qu’à des emplois dans des secteurs où elles sont sous-représentées (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 22, 23, 26 et 27). La commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts entrepris pour s’attaquer à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi qu’aux stéréotypes sexistes, notamment en soutenant une évolution positive de leur participation au marché du travail, et elle le prie de fournir des informations sur les suites faites, s’il en est, aux recommandations formulées par l’ICIEG par rapport à la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Elle le prie de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises notamment dans le cadre du Plan national pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan national de lutte contre les violences sexistes pour un progrès effectif de l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique et favoriser leur accès à des postes de décision, notamment dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour inciter les jeunes filles et les femmes à ne plus se limiter aux études et aux professions dans lesquelles les traditions les confinent. Notant qu’il a été créé en décembre 2016 un observatoire du genre qui est chargé de recueillir des données statistiques ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des données actualisées sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession, en veillant à ce qu’elles soient ventilées par catégories professionnelles et par postes, qu’elles distinguent les secteurs public et privé, et qu’elles incluent l’économie informelle.
Travailleuses domestiques. La commission note que, comme le souligne l’INE, les femmes restent concentrées principalement dans le secteur de l’emploi domestique (13,3 pour cent en 2017). Elle note que, selon le gouvernement, l’Association caboverdienne de lutte contre les violences fondées sur le sexe (ACLCVBG) déploie actuellement le projet INSPIRED+, qui tend à ce que les travailleuses domestiques accèdent à l’autonomie sur le plan économique à travers la reconnaissance de leurs droits au travail. Dans le cadre de ce projet, une étude sur les droits des travailleuses domestiques à Cabo Verde a été menée en août 2018 avec la collaboration de l’Organisation internationale du Travail et d’ONU-Femmes, et cette étude fait apparaître que 6,6 pour cent des personnes qui sont employées le sont dans le travail domestique, que 93,9 pour cent des personnes employées dans ce secteur sont des femmes, mais que 11 pour cent seulement d’entre elles sont enregistrées auprès de l’Institut national de la prévoyance sociale (INPS). L’étude montre également que ce travail domestique s’effectue principalement dans un cadre informel, caractérisé par des conditions de travail précaires, des rémunérations faibles et une durée du travail élevée. La commission note en outre que, même si l’article 286 du Code du travail définit le travail domestique, l’ICIEG préconise dans son plan d’action de réglementer le travail domestique et de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le CESCR se déclarait préoccupé par le fait que les travailleuses domestiques ne bénéficient pas de conditions de travail justes et favorables et que cette instance recommandait de prendre des mesures efficaces pour mieux faire connaître et appliquer les dispositions légales relatives aux droits des travailleurs domestiques en matière de travail et de sécurité sociale et de veiller à ce que les travailleurs domestiques jouissent effectivement de leurs droits et qu’elle incitait le gouvernement à ratifier la convention no 189 (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 32 et 33). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les travailleurs domestiques, catégorie particulièrement exposée à la discrimination, jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi, notamment sur les plans de leurs conditions de travail, de la sécurité sociale et de l’accès à la formation professionnelle, en vue de leur progression sur le plan professionnel ou de leur accès à de meilleures opportunités d’emploi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes suites données aux recommandations de l’ICIEG concernant la réglementation du travail domestique et la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de plaintes ou de cas de discrimination à l’égard de travailleurs domestiques dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis, en précisant la nature des discriminations en question et les sanctions imposées.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait noté précédemment que des travailleurs originaires du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Mauritanie, de Gambie et de Guinée perçoivent des salaires nettement inférieurs à ce que perçoivent les travailleurs nationaux et elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont concrètement les mesures de protection que les travailleurs étrangers ont à leur portée dans les cas de discrimination visés dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation du premier Plan d’action (2013-2016) entrepris dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’immigration (ENI) a fait apparaître que les mesures adoptées ont été déployées de manière lacunaire, au point que dans bien des cas on ne peut même pas parler de déploiement, et que l’un des grands problèmes qui continuent de se poser est la discrimination à l’égard des travailleurs étrangers. La commission prend note de l’adoption, par effet de la résolution no 3/2019 du 10 janvier 2019, du deuxième Plan d’action sur l’immigration et l’inclusion sociale (2018-2020) qui est centré sur la gestion des flux migratoires, l’intégration et le développement des institutions. Le gouvernement ajoute que l’un des objectifs stratégiques du plan d’action est de promouvoir la diversité, notamment en prévenant la discrimination. Il déclare en outre qu’à cette fin le Département du travail et l’inspection du travail mettent en place des systèmes coordonnés d’observation de l’engagement et de l’emploi des travailleurs étrangers et assurent la diffusion de circulaires traitant de l’emploi des travailleurs étrangers et des conséquences auxquelles les employeurs sont exposés en cas d’irrégularités dans ce domaine. D’autre part, des activités de sensibilisation ont été menées auprès des travailleurs étrangers afin que ceux-ci soient mieux informés de leurs droits et des moyens de protection qui leur sont accessibles, et des campagnes d’information du public ont également été déployées pour prévenir la discrimination. Le gouvernement déclare cependant que, s’il est de la compétence de l’inspection du travail de déceler et signaler les situations d’exploitation de travailleurs étrangers, il n’a pas été enregistré de plaintes de la part de travailleurs étrangers, ce qui semble indiquer que ces travailleurs ne sont pas informés ou alors qu’ils n’ont pas confiance dans les autorités compétentes. La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) regrettait que les droits fondamentaux des travailleurs migrants ne soient garantis qu’à l’égard des travailleurs migrants en situation régulière et selon le principe de réciprocité, alors que la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ne prévoit de condition de réciprocité pour l’application des protections qu’elle énonce.
Le CMW relevait également avec préoccupation l’absence d’informations quant aux mesures prises pour garantir le principe de non-discrimination dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants venant d’Afrique de l’Ouest, qui seraient la cible de préjugés et d’une stigmatisation sociale (CMW/C/CPV/CO/1, 8 oct. 2015, paragr. 24 et 26). A cet égard, la commission tient à rappeler que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre tous les types de discrimination dans l’emploi visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). En l’absence, dans la législation nationale, de toute disposition explicite se rapportant à la protection contre la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale», la commission incite le gouvernement à s’engager dans une démarche proactive d’éradication des stéréotypes et de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, et à assurer de manière effective l’égalité de chances et de traitement, notamment l’égalité de rémunération, pour les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne la rémunération. Elle le prie de donner des informations sur le déploiement de toute mesure ou tout programme en ce sens, y compris dans le cadre du deuxième Plan d’action sur l’immigration et l’inclusion sociale (2018-2020). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de tout document relatif à l’évaluation des effets des mesures prises. Elle le prie également de donner des informations sur les activités visant à rendre le public, notamment les travailleurs migrants, mieux informé des dispositions législatives pertinentes ainsi que des voies légales d’action au pénal et en réparation, et sur le nombre et la nature des situations de discrimination dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont pu être saisis, avec indication des sanctions imposées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur l’observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018, où elle note avec préoccupation que certaines attitudes discriminatoires et certains stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver l’accès de ces personnes à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, situation qui contribue à la persistance d’une ségrégation professionnelle à leur égard et d’une rémunération inférieure pour un travail de valeur égale. La commission estime en outre que, pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale et promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et évoluer sur le plan professionnel, aussi bien que pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la décision rendue dans une affaire de discrimination liée à un reclassement professionnel. Elle note que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation en matière de discrimination et d’égalité grâce à une initiative de soutien de l’application effective des normes internationales du travail faisant partie d’un projet prévu dans le cadre du Système de préférence généralisée (GSP+) et organisée en collaboration avec l’OIT et qu’une liste de pointage sur la discrimination et l’égalité est en cours de préparation. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas de données de l’inspection du travail sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Comme elle l’a expliqué au paragraphe 870 de son étude d’ensemble de 2012, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peut être dû à l’absence d’un cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. Elle note en particulier que, dans ses observations finales de 2018, le CESC a recommandé que le gouvernement s’emploie encore plus activement à faire appliquer les dispositions législatives existantes relatives à la discrimination, à prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs d’actes de discrimination aient à rendre des comptes et que les victimes aient accès à des voies de recours efficaces (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions législatives pertinentes et les voies légales d’action pénale et de réparation soient mieux connues et de fournir des informations sur toute action menée à cette fin. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les cas de discrimination dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ont pu être saisis et notamment sur les sanctions imposées et les réparations ordonnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. Depuis 2011, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 15(1)(a) du Code du travail ne prévoit pas de protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et qu’il ne définit et n’interdit pas la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Elle avait noté que, malgré la modification apportée au Code du travail en 2016 (décret législatif no 1/2016), le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion pour donner suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment à ce sujet. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que, si le droit national n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, une telle discrimination entre dans le champ couvert par l’article 24 de la Constitution nationale, qui interdit la discrimination fondée sur les «ascendances» et l’«origine». La commission note toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé que le gouvernement assure la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (A/HRC/39/5, 9 juillet 2018, paragr. 112). Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) se déclare préoccupé par la persistance de l’absence d’une législation antidiscrimination complète et recommande l’adoption d’une telle législation, qui interdirait toutes les formes de discrimination, directe ou indirecte (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 16 et 17). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, en droit et dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et aussi contre la discrimination indirecte, et elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur l’interprétation qui est faite dans la pratique des notions de discrimination fondée sur les «ascendances» et sur l’«origine» telles qu’elles sont prévues à l’article 24 de la Constitution nationale, en communiquant le cas échéant toutes décisions pertinentes des juridictions compétentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Champ d’application. Dans ses précédents commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux ni aux activités à forte intensité de main-d’œuvre, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de la législation relative à ces catégories de travailleurs. Le gouvernement indique que, dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique, les dispositions du Code du travail sont applicables à ces catégories de travailleurs et d’activités. Prenant note de ces informations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une législation spécifique relative aux travailleurs ruraux et aux activités à forte intensité de main-d’œuvre. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer en pratique que ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection prévue par le Code du travail et de fournir copie de toute décision judiciaire intervenue en la matière.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. La commission rappelle que le Code du travail (art. 15(1)(a)) qui prévoit l’égalité au travail ne comporte pas de disposition sur le motif de l’ascendance nationale. Elle avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient protégés contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte. La commission note que le Code du travail a été modifié en 2016 (décret législatif 1/2016), mais que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour inclure le motif de l’ascendance nationale à l’article 15(1)(a) ni pour définir et interdire la discrimination indirecte. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 de la Constitution prévoit le principe de non-discrimination sur la base de plusieurs motifs, dont l’ascendance nationale. Le gouvernement indique également que l’article 5 n) de la loi sur l’administration publique interdit la discrimination fondée sur le lieu de naissance, l’origine sociale ou ethnique, et indique à nouveau que l’article 15 du Code du travail prescrit une protection égale pour les travailleurs tant nationaux qu’étrangers. A cet égard, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet ainsi que sur la façon dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte.
Discrimination contre les travailleurs étrangers. La commission s’était précédemment référée au fait que les travailleurs étrangers originaires de Gambie, de Guinée, de Guinée-Bissau, de Mauritanie et du Sénégal percevaient un salaire nettement moins élevé que celui des travailleurs nationaux, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, la protection des travailleurs étrangers contre toute discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne la fixation du salaire minimum par le décret-loi 6/2014, qui est applicable à l’ensemble des travailleurs soumis au système général de la législation du travail, de l’adoption de la Stratégie nationale sur l’immigration 2013-2016, qui prévoit l’adoption de mesures telles que la réduction du nombre de travailleurs étrangers non titulaires d’un permis de travail, de l’instauration de mécanismes de contrôle de leurs conditions de travail et des visites d’inspection dans les entreprises où les travailleurs migrants sont habituellement occupés, et des activités de sensibilisation menées par la Direction générale de l’immigration en ce qui concerne les droits et protections existants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’immigration 2013-2016, pour assurer que les travailleurs étrangers ne font pas l’objet de discrimination dans l’emploi, notamment sur le plan de leur rémunération, pour aucun des motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte déposée par un travailleur étranger ou ses représentants syndicaux ayant trait à cette question.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la loi no 84/VII/2011 sur l’égalité de genre, la résolution no 26/2010 concernant les bonnes pratiques dans la gestion des entreprises, la résolution no 124/VI/2010 et la loi no 15/VII/2007 instaurant des mécanismes de promotion de l’autonomisation économique des femmes, de même que sur les mesures prises par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre (ICIEG). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui s’inquiète de la situation des femmes qui sont confrontées à de multiples formes de discrimination, en particulier les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes chefs de famille et les migrantes, ainsi que du peu d’informations et de statistiques disponibles pour ce qui est de leur accès à l’éducation, à l’emploi, ainsi que sur le recours à des mesures temporaires spéciales pour améliorer leur situation (CEDAW/C/CPV/CO/7-8, 30 juillet 2013, paragr. 32). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 84/VII/2011 sur l’égalité de genre, la résolution no 26/2010 concernant les bonnes pratiques en matière de gestion des entreprises, la résolution no 124/VI/2010 et la loi no 15/VII/2007 dans la pratique, ainsi que sur les mesures adoptées par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées pour assurer la protection des femmes contre tout type de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait au champ d’application de l’article 410 du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 en matière de harcèlement sexuel et avait noté que ces dispositions ne prévoient de sanctions que pour le harcèlement sexuel commis par l’employeur et non par les autres travailleurs. La commission avait par conséquent demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, non seulement lorsqu’il est commis par l’employeur, mais également par d’autres travailleurs, et de fournir des informations sur la façon dont les dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 ont été appliquées dans la pratique. Notant que l’article 410 du Code du travail n’a pas été modifié pour y inclure la protection contre le harcèlement sexuel par d’autres travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession non seulement quand il est commis par des employeurs, mais également par d’autres travailleurs, y compris par le biais d’une autre modification du Code du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH/sida réel ou supposé. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de la loi no 18/VII/2007 qui interdit la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40/VIII/2013, qui définit le cadre général de prévention, de réadaptation, de réinsertion et de participation des personnes handicapées. La commission note, en particulier, que l’article 4 fixe notamment comme objectif la promotion de l’éducation, de l’emploi et des possibilités de formation, que les articles 6(a) et 7 prescrivent l’interdiction de la discrimination directe et indirecte, que l’article 28 concerne l’adoption de mesures spéciales visant à promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation, et que l’article 30 établit qu’un taux minimum de 5 pour cent des emplois de l’administration publique doit être occupé par des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 40/VIII/2013 concernant les personnes handicapées en pratique et sur les résultats concrets obtenus en la matière. Prière en outre de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes handicapées employées dans les secteurs public et privé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et de l’Agenda stratégique 2011-2016 qui se réfèrent aux femmes et aux jeunes, ainsi que sur les mesures adoptées dans le domaine de l’égalité et de l’élimination de la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à différentes mesures mises en œuvre dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, telles que les mesures visant à promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes, les femmes dans les zones rurales et les femmes chefs de famille, à améliorer leur éducation et leurs conditions de vie et à aider les femmes et les jeunes à créer leur entreprise. En outre, le gouvernement se réfère à l’intégration de questions de genre comme l’un des principaux piliers du Programme gouvernemental 2011-2016, et dans le cadre de l’intégration d’une perspective de genre dans des programmes sectoriels tels que le Programme national de lutte contre la pauvreté (PNLP). La commission note par ailleurs que le gouvernement indique avoir élaboré un Plan national pour l’égalité de genre (PNIG) 2014-2016, qui prévoit notamment la promotion de l’esprit d’entreprise chez les femmes en améliorant leur accès au crédit et au microcrédit et en organisant des campagnes de sensibilisation dans les entreprises sur le thème des stéréotypes sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures prises en faveur des femmes et des jeunes, en particulier celles adoptées dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre (PNIG) 2014-2016, le Programme gouvernemental 2011-2016 et le Programme national de lutte contre la pauvreté (PNLP). Prière en outre de fournir des informations sur les mesures et les politiques adoptées en ce qui concerne l’égalité et l’élimination de la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de l’inspection du travail sont concentrées sur les questions de non-déclaration des travailleurs migrants et de l’égalité entre hommes et femmes; le gouvernement indique également que des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard par les inspecteurs du travail, sans préciser toutefois si ces activités concernaient les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour dispenser aux inspecteurs du travail une formation appropriée sur les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ces derniers s’agissant des plaintes en matière de discrimination, des sanctions imposées et des réparations octroyées.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de statistiques n’est pas possible en raison d’une pénurie de moyens matériels et humains. La commission note en outre que l’Observatoire pour l’égalité de genre a été créé en 2012 et qu’il a pour mandat l’autonomisation des femmes. Le gouvernement fait également référence à la création d’un Système national d’indicateurs du genre (SNIG). Notant que le gouvernement avait précédemment demandé l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte de statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir cette assistance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Observatoire pour l’égalité de genre en ce qui concerne la collecte de statistiques pertinentes en la matière. Prière de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail de façon à ce que la commission puisse évaluer les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux ni aux activités à forte intensité de main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, dans l’attente de l’adoption de la législation spécifique appropriée, les dispositions du Code du travail (décret législatif no 5/2007) s’appliquent à ces catégories de travailleurs et d’activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption de la législation concernant les travailleurs ruraux et les activités à forte intensité de main-d’œuvre.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nouveau Code du travail ne protège pas les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique que l’article 15 du Code du travail accorde une protection égale aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers. La commission rappelle à cet égard que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être dirigée contre des personnes ressortissantes du pays considéré mais qui ont acquis leur nationalité par naturalisation ou qui sont les descendants de personnes immigrées ou de personnes appartenant à des groupes qui, vivant dans le même Etat, ont cependant une ascendance nationale différente (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). La commission note que l’article 15 du Code du travail ne semble pas couvrir la discrimination indirecte, c’est-à-dire celle qui correspond à des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui se traduisent dans les faits par une inégalité de traitement à l’égard de certaines personnes, tel étant le cas lorsque la même condition, le même traitement ou le même critère est appliqué à tous mais que cela affecte de manière disproportionnée certaines personnes en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe ou de leur religion, alors que ce qui est imposé n’a pas de lien étroit avec les conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient aussi protégés contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et de fournir des informations sur tout nouveau développement à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte.
Discrimination contre les travailleurs étrangers. La commission rappelle qu’elle avait pris note des observations de la Confédération des syndicats du Cap Vert selon lesquelles les travailleurs originaires de Gambie, de Guinée, de Guinée-Bissau, de Mauritanie et du Sénégal percevraient un salaire nettement moins élevé que celui des travailleurs nationaux. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que l’article 15(1) du Code du travail interdit la discrimination sur le plan de la rémunération et que l’article 15(2) précise que la même protection s’applique aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, la protection des travailleurs étrangers contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention. Elle le prie également de donner des informations sur toute plainte déposée par un travailleur étranger ou ses représentants syndicaux ayant trait à cette question et, d’autre part, d’indiquer si des campagnes d’information ont été entreprises pour faire connaître leurs droits aux travailleurs étrangers.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, si le taux de chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes – 12,1 pour cent contre 9,6 pour cent –, un certain nombre de mesures ont été prises au niveau national pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes. Sur ce plan, l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre a élaboré un programme pour 2011-12 incluant, entre autres activités, des campagnes de sensibilisation. De plus, la problématique de genre est systématiquement intégrée dans tous les programmes et projets (voir, par exemple, le «One Programme» et le Programme par pays de promotion du travail décent 2011 2015). Le gouvernement se réfère également à un projet de financement des petites entreprises qui bénéficie principalement à des femmes jeunes. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’adoption de toute une série de lois et résolutions portant sur divers aspects de l’égalité de genre. Elle note à cet égard que l’article 9 de la résolution no 26/2010 prévoit que les entreprises publiques se doteront de plans pour l’égalité de genre ainsi que de mesures permettant de mieux concilier travail et responsabilités familiales, et que la résolution no 124/VI/2010, par laquelle le pays a ratifié la Charte africaine de la jeunesse, réaffirme l’importance de l’élimination de la discrimination à l’égard des jeunes femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la loi no 84/VII/2011 sur l’égalité de genre, la résolution no 26/2010 concernant les bonnes pratiques dans la gestion des entreprises, la résolution no 124/VI/2010 et la loi no 15/VII/2007 instaurant des mécanismes d’autonomisation économique des femmes, de même que sur les mesures prises par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre. Prière de fournir des informations sur les effets de ces mesures en termes de taux d’emploi et de conditions de travail pour les hommes et pour les femmes.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la portée de l’article 410 du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 par rapport au harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement reconnaît que la loi no 84/VII/2011 ne vise que le harcèlement sexuel de la part de l’employeur et non des autres salariés mais indique que l’article 410(3) du Code du travail prévoit des sanctions contre ceux qui auront encouragé ce genre d’agissement. Tout en notant que le Code du travail interdit à toute personne d’encourager le harcèlement sexuel, la commission note que cette disposition ne semble pas interdire aux personnes autres que l’employeur et ses représentants de commettre de tels actes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession non seulement lorsqu’il est commis par l’employeur, mais également par d’autres travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les dispositions du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 sont appliquées dans la pratique, notamment sur tout cas de harcèlement sexuel identifié par l’inspection du travail ou qui leur a été signalé et sur tout cas soumis aux autorités administratives ou judiciaires ainsi que sur leur issue.
Statut VIH. La commission note que la loi no 18/VII/2007 prévoit que les employeurs devront promouvoir auprès des travailleurs des activités de développement des compétences par rapport au VIH et au sida et que cette loi interdit la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et l’obligation de soumettre à un test de dépistage du VIH un candidat à l’emploi. Cette loi prévoit même des sanctions pénales contre toute personne ayant commis de telles discriminations. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi no 18/VII/2007, de même que sur tout cas de discrimination signalé à l’inspection du travail et sur toute action en justice ayant trait à une discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, des mesures ont été prises pour l’amélioration de l’éducation des femmes et des jeunes. Grâce à une étude sur les facteurs facilitant l’accès à l’emploi, 60 jeunes (hommes et femmes) se sont lancés dans la création de petites entreprises. Les centres de formation professionnelle et placement dans l’emploi ont aidé des femmes et des jeunes à créer leur propre entreprise. Des campagnes de sensibilisation ont été déployées auprès des partenaires sociaux pour favoriser l’intégration des jeunes et des personnes handicapées dans le marché du travail. Les objectifs de l’Agenda stratégique 2011-2016 se réfèrent principalement à la lutte contre le chômage chez les jeunes et les femmes. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur ces mesures, notamment celles adoptées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et l’Agenda stratégique 2011-2016 en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Prière également de donner des informations sur les mesures et les politiques axées sur l’égalité et sur l’élimination de la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Inspection du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir aux inspecteurs du travail une formation adéquate concernant les principes établis par la convention et de communiquer des informations sur les mesures concrètement prises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité dans l’emploi et la profession et de non-discrimination, y compris sur les sanctions imposées dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que la collecte de données statistiques n’est pas possible en raison d’une pénurie de moyens matériels et humains. Notant que le gouvernement avait demandé précédemment l’assistance technique du BIT dans le domaine des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée et elle demande au gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une telle assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Nouvelle législation. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code du travail, le 16 octobre 2007 (décret législatif no 5/2007 modifié par le décret législatif no 5/2010). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce nouveau Code du travail sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les questions traitées ci-après. En outre, notant que le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux ni aux activités à forte intensité de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives applicables à ces catégories de travailleurs.
La commission prend également note de l’adoption de la loi no 15/VII/2007 prévoyant un mécanisme d’autonomisation économique des femmes, du décret-loi no 48/2009 qui rend la protection sociale des travailleurs indépendants obligatoire, du décret-loi no 50/2009 sur la protection sociale, de la résolution no 124/VI/2010 portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse et de la résolution no 26/2010 relative aux bonnes pratiques de gestion des entreprises. La commission examinera ces textes avec toute information complémentaire sur l’application de ces instruments que le gouvernement souhaiterait communiquer en ce qui a trait à la convention.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Discrimination directe et indirecte. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine sociale, la religion et l’opinion politique mais ne mentionne pas l’ascendance nationale. Le code ne contient pas de disposition sur la discrimination directe ou indirecte. La commission note à ce propos, d’après les observations de la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) transmises par le gouvernement avec son rapport concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que les travailleurs étrangers originaires du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Mauritanie, de Gambie et de Guinée employés dans le secteur du bâtiment et dans le travail domestique font l’objet d’une discrimination car ils reçoivent des salaires considérablement inférieurs à ceux des travailleurs nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’une protection adéquate contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ainsi que contre la discrimination directe et indirecte soit assurée. Elle le prie également de répondre aux observations formulées par la CCSL.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la définition du harcèlement sexuel prévue à l’article 410 du Code du travail inclut aussi bien le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et prévoit une sanction d’un montant pouvant aller jusqu’à deux ans de salaire minimum à l’encontre des personnes qui en sont responsables. La commission constate cependant que le Code du travail ne se réfère qu’au harcèlement sexuel commis par l’employeur, l’instructeur ou un autre supérieur mais ne prend pas en compte le harcèlement sexuel commis par un autre travailleur. La commission note que la loi no 84VII/2011 prévoit des mesures pour prévenir et réprimer les violences fondées sur le sexe. La commission note que cette loi contient également des dispositions sur le harcèlement sexuel commis par quiconque ayant autorité ou étant susceptible d’exercer une influence sur la victime et prévoit des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’article 410 du Code du travail, lu conjointement avec la loi no 84/VII/2011, s’applique au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et protège les travailleurs contre les actes commis tant par les employeurs que par les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel identifiés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci ainsi que sur tous différends concernant le harcèlement sexuel soumis aux organismes compétents.
VIH/sida. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 0,8 pour cent de la population est touché par le VIH. Le gouvernement indique aussi qu’une loi particulière sur la question a été adoptée et contient des dispositions devant être appliquées sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le VIH et le sida et d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les travailleurs touchés par le VIH et le sida ne fassent pas l’objet de discrimination.
Article 2. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIG) 2005-2009 a été prolongé jusqu’en 2011. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement a adopté plusieurs mesures visant à mieux intégrer les femmes dans le monde du travail: formation de 20 femmes du Bureau de l’orientation et de l’assistance aux victimes de violences sexuelles; allongement du congé de maternité de quarante-cinq à soixante jours et création d’institutions de garde d’enfants; création d’un fonds de microcrédit; publication d’informations concernant les salaires, la protection de la maternité et la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel. Le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) adopté en 2009 pour le Cap-Vert a notamment pour priorité de promouvoir le travail décent pour les femmes et les jeunes. A cet égard, la commission souligne que la résolution no 1/2011 autorise le ministère du Travail, de la Famille et de la Solidarité sociale à signer un protocole visant à mettre en œuvre le PPTD. Le gouvernement est chargé, en collaboration avec les partenaires sociaux, de la mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement se réfère aussi au programme d’emploi des jeunes, aux programmes de formation destinés aux jeunes, avec la participation des partenaires sociaux, et aux incitations accordées aux employeurs qui engagent des jeunes, des chômeurs de longue durée et des travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’impact du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIG), en particulier en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi et aux professions, ainsi que de tout autre programme adopté dans le cadre du PPTD qui applique les principes de la convention.
Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail ne bénéficie d’aucun programme spécifique concernant la promotion de l’égalité et la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et que les inspecteurs du travail n’ont reçu aucune formation concernant l’application de la convention. Le gouvernement indique cependant que les inspecteurs du travail contrôlent l’application effective de la législation nationale, et donc des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir aux inspecteurs du travail une formation adéquate concernant les principes établis par la convention et de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité au travail et de non-discrimination et sur les sanctions infligées.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Notant que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique de la part du BIT dans le domaine des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le Bureau sera bientôt en mesure de fournir l’assistance demandée et prie le gouvernement d’accomplir les démarches nécessaires pour obtenir une telle assistance.
Communications des syndicats. La commission avait précédemment pris note des communications soumises par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) selon lesquelles les femmes sont concentrées dans les catégories professionnelles les moins considérées. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les femmes sont davantage représentées dans l’économie informelle, parmi les travailleurs indépendants et les aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation de ces travailleuses afin qu’elles aient les mêmes opportunités que les hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport et des nombreuses annexes fournis par le gouvernement incluant des rapports de l’inspection du travail, ainsi que différents plans et actions pour renforcer l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement a joint à son rapport des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Selon ces communications, il existe une concentration de femmes dans les catégories professionnelles les moins valorisées. Elles indiquent qu’une étude nationale permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène, d’identifier ses causes et de formuler les recommandations nécessaires pour lutter contre ce problème. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ces communications, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.

Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIEG) 2005-2009. Elle note que le plan contient des mesures d’action positive et qu’il couvre trois secteurs d’intervention: 1) secteur économique, pauvreté/travail et emploi; 2) secteur social
 – éducation, santé et violence de genre; et 3) secteur public – prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du plan et les progrès accomplis en ce qui concerne: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Elle lui saurait gré également de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par la mise en œuvre du plan, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette politique.

Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de promotion de l’égalité et de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en annexant la documentation pertinente (rapports de l’inspection du travail relatifs à cette question). La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir l’informer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation afin de pouvoir contribuer à l’application de la convention.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quid pro quo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport et des nombreuses annexes fournis par le gouvernement incluant des rapports de l’inspection du travail, ainsi que différents plans et actions pour renforcer l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement a joint à son rapport des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Selon ces communications, il existe une concentration de femmes dans les catégories professionnelles les moins valorisées. Elles indiquent qu’une étude nationale permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène, d’identifier ses causes et de formuler les recommandations nécessaires pour lutter contre ce problème. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ces communications, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIEG) 2005-2009. Elle note que le plan contient des mesures d’action positive et qu’il couvre trois secteurs d’intervention: 1) secteur économique, pauvreté/travail et emploi; 2) secteur social
 – éducation, santé et violence de genre; et 3) secteur public – prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du plan et les progrès accomplis en ce qui concerne: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Elle lui saurait gré également de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par la mise en œuvre du plan, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette politique.

3. Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de promotion de l’égalité et de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en annexant la documentation pertinente (rapports de l’inspection du travail relatifs à cette question). La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir l’informer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation afin de pouvoir contribuer à l’application de la convention.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quid pro quo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.

5. Point V du formulaire de rapport.Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport et des nombreuses annexes fournis par le gouvernement incluant des rapports de l’inspection du travail, ainsi que différents plans et actions pour renforcer l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement a joint à son rapport des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Selon ces communications, il existe une concentration de femmes dans les catégories professionnelles les moins valorisées. Elles indiquent qu’une étude nationale permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène, d’identifier ses causes et de formuler les recommandations nécessaires pour lutter contre ce problème. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ces communications, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIEG) 2005-2009. Elle note que le plan contient des mesures d’action positive et qu’il couvre trois secteurs d’intervention: 1) secteur économique, pauvreté/travail et emploi; 2) secteur social
 – éducation, santé et violence de genre; et 3) secteur public – prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du plan et les progrès accomplis en ce qui concerne: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Elle lui saurait gré également de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par la mise en œuvre du plan, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette politique.

3. Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de promotion de l’égalité et de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en annexant la documentation pertinente (rapports de l’inspection du travail relatifs à cette question). La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir l’informer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation afin de pouvoir contribuer à l’application de la convention.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quid pro quo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport et des nombreuses annexes fournis par le gouvernement incluant des rapports de l’inspection du travail, ainsi que différents plans et actions pour renforcer l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement a joint à son rapport des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL). Selon ces communications, il existe une concentration de femmes dans les catégories professionnelles les moins valorisées. Elles indiquent qu’une étude nationale permettrait de déterminer l’ampleur du phénomène, d’identifier ses causes et de formuler les recommandations nécessaires pour lutter contre ce problème. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ces communications, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, ses commentaires sur les points qui y sont soulevés.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note du Plan national pour l’égalité et l’équité de genre (PNIEG) 2005-2009. Elle note que le plan contient des mesures d’action positive et qu’il couvre trois secteurs d’intervention: 1) secteur économique, pauvreté/travail et emploi; 2) secteur social – éducation, santé et violence de genre; et 3) secteur public – prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement du plan et les progrès accomplis en ce qui concerne: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Elle lui saurait gré également de lui indiquer si des partenaires sociaux sont intéressés par la mise en œuvre du plan, et si des programmes éducatifs sont envisagés pour assurer l’acceptation et l’application de cette politique.

3. Inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de promotion de l’égalité et de protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, en annexant la documentation pertinente (rapports de l’inspection du travail relatifs à cette question). La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir l’informer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation afin de pouvoir contribuer à l’application de la convention.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 152 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quiproquo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002. La commission note qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé ces dernières années par l’inspection du travail. Elle souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs – hommes et femmes – y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que, en ce qui concerne les statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission apprécierait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport, des informations en réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel.

2. Articles 1 et 2. Manquement à l’obligation de fournir des informations. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Se référant à ces commentaires, elle est amenée à demander à nouveau des informations sur les points suivants:

-           des informations détaillées sur l’action déployée pour assurer l’application effective de la convention, notamment sur les inspections rentrant dans ce que prévoit la convention, le nombre et la nature des infractions déclarées, les suites données et leur aboutissement;

-           des informations détaillées sur les activités visant à promouvoir, contre toute discrimination sur la base de l’un des critères visés par la convention, l’égalité d’accès à la formation, y compris à des bourses d’études à l’étranger, et sur tout changement législatif en la matière;

-           des informations sur les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national 1996-2000 préparé par l’Institut de la condition féminine et présentéà la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), notamment des copies de tous rapports, études et statistiques relatifs à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi;

-           des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, statistiques qui devraient tenir compte de l’ethnicité.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Concernant l’accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, et des statistiques qu’il contient, qu’un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l’intégration équitable de la femme au processus de développement du pays: le faible taux d’alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d’hommes); le taux de chômage élevé (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socioprofessionnelles moins valorisées; leur participation réduite au sein des organes de décision locaux, régionaux et nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également que, selon le gouvernement, les femmes sont peu à peu intégrées au processus de développement à des niveaux divers: elles exercent des activités génératrices de revenus dans le cadre d’une production de type familial ou à un niveau plus élevé par rapport au marché du travail; leur niveau d’instruction général et de formation professionnelle évolue et elles accèdent à des domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. De plus, le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission signale au gouvernement que d’autres progrès pourraient être accomplis par l’adoption de mesures appropriées visant à orienter davantage les femmes vers des professions qui, traditionnellement, sont moins «féminines», de façon à promouvoir le principe d’égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l’origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l’altération de l’égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou dans des secteurs d’activité proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes et de ces stéréotypes. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures positives adoptées en vue d’améliorer la situation des femmes dans ces domaines, et sur les effets de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport.

1. La commission note que l’Inspection du travail et la Direction générale du travail sont chargées de l’inspection du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées conformément à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que l’action prise à cet égard et les résultats obtenus, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.

2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement dans la procédure relative au projet de loi sur la formation professionnelle et d’en fournir copie au Bureau une fois qu’il sera adopté.

3. La commission note également que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse aux autres commentaires formulés dans sa précédente demande directe. Elle se voit obligée de renouveler celle-ci, qui était conçue dans les termes suivants:

a)  En ce qui concerne l’accès à la formation et le décret-loi no 83/81 de 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d’obtention d’une bourse d’études à l’étranger, la commission prie depuis de nombreuses années le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la révision de ce texte afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau que les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables, et que ces dispositions ne sont toujours pas modifiées ou abrogées. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens pour bénéficier d’une bourse à l’étranger, et de communiquer copie du texte révisé dès son amendement.

b)  S’agissant des activités de l’Institut de la condition féminine en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitements en matière de formation professionnelle et d’emploi, la commission prend note avec intérêt du Plan d’action national 1996-2000 pour la promotion de la femme, élaboré par l’Institut et présentéà la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Cet instrument intègre des politiques sectorielles interdépartementales devant être menées par tous les partenaires sociaux. La commission constate que ce plan propose des actions visant l’émancipation de la femme, en éliminant les obstacles juridiques, économiques, sociaux, culturels et psychologiques à une participation plus active des femmes aussi bien dans le secteur public que privé, notamment dans les domaines suivants: équité et acquisition de pouvoirs de la part des femmes; développement rural et pêche; éducation, formation et emploi; traitement non discriminatoire ou stéréotypé de la femme par les médias. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce plan, y compris des extraits de rapports, études, statistiques en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi.

c)  Concernant l’accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, y compris des données statistiques incluses, qu’un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l’intégration équitable de la femme dans le processus de développement du pays: le faible taux d’alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d’hommes); le taux significatif du chômage (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socioprofessionnelles moins valorisées; leur participation réduite au niveau des organes de décision tant locaux, régionaux que nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme; et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également, toujours selon le gouvernement, que l’intégration des femmes au processus de développement se concrétise progressivement à des niveaux divers: que ce soit par leur participation dans des activités génératrices de revenus, dans des productions de type familial ou au niveau du marché du travail plus élargi; que ce soit par leur progression au niveau de l’enseignement général ou de la formation professionnelle; et l’accès aux domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l’adoption de mesures appropriées pour orienter encore davantage les femmes vers des formations moins traditionnellement ou typiquement «féminines» de façon à promouvoir le principe d’égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l’origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l’altération de l’égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d’activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour améliorer la situation des femmes dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l’accès à la formation et le décret-loi no 83/81 de 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d’obtention d’une bourse d’études à l’étranger, la commission prie depuis de nombreuses années le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la révision de ce texte afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau que les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables et que ces dispositions ne sont toujours pas modifiées ou abrogées. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l’obligation d’adhérer et de participer aux activités de l’Organisation des étudiants cap-verdiens pour bénéficier d’une bourse à l’étranger, et de communiquer copie du texte révisé dès son amendement.

2. S’agissant des activités de l’Institut de la condition féminine en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi, la commission prend note avec intérêt du Plan d’action national 1996-2000 pour la promotion de la femme, élaboré par l’Institut et présentéà la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Cet instrument intègre des politiques sectorielles interdépartementales devant être menées par tous les partenaires sociaux. La commission constate que ce plan propose des actions visant l’émancipation de la femme, en éliminant les obstacles juridiques, économiques, sociaux, culturels et psychologiques à une participation plus active des femmes aussi bien dans le secteur public que privé, notamment dans les domaines suivants: équité et acquisition de pouvoirs de la part des femmes; développement rural et pêches; éducation, formation et emploi; traitement non discriminatoire ou stéréotypé de la femme par les médias. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce plan, y compris des extraits de rapports, études, statistiques en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi.

3. Concernant l’accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, y compris des données statistiques incluses, qu’un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l’intégration équitable de la femme dans le processus de développement du pays: le faible taux d’alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d’hommes); le taux significatif du chômage (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socio-professionnelles moins valorisées; leur participation réduite au niveau des organes de décision tant locaux, régionaux que nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme; et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également, toujours selon le gouvernement, que l’intégration des femmes au processus de développement se concrétise progressivement à des niveaux divers: que ce soit par leur participation dans des activités génératrices de revenus, dans des productions de type familial ou au niveau du marché du travail plus élargi; que ce soit par leur progression au niveau de l’enseignement général ou de la formation professionnelle; et l’accès aux domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour faciliter l’accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l’adoption de mesures appropriées pour orienter encore davantage les femmes vers des formations moins traditionnellement ou typiquement «féminines» de façon à promouvoir le principe d’égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l’origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l’altération de l’égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d’activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour améliorer la situation des femmes dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'accès à la formation et le décret-loi no 83/81 de 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d'obtention d'une bourse d'études à l'étranger, la commission prie depuis de nombreuses années le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans la révision de ce texte afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau que les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables et que ces dispositions ne sont toujours pas modifiées ou abrogées. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens pour bénéficier d'une bourse à l'étranger, et de communiquer copie du texte révisé dès son amendement.

2. S'agissant des activités de l'Institut de la condition féminine en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi, la commission prend note avec intérêt du Plan d'action national 1996-2000 pour la promotion de la femme, élaboré par l'Institut et présenté à la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Cet instrument intègre des politiques sectorielles interdépartementales devant être menées par tous les partenaires sociaux. La commission constate que ce plan propose des actions visant l'émancipation de la femme, en éliminant les obstacles juridiques, économiques, sociaux, culturels et psychologiques à une participation plus active des femmes aussi bien dans le secteur public que privé, notamment dans les domaines suivants: équité et acquisition de pouvoirs de la part des femmes; développement rural et pêches; éducation, formation et emploi; traitement non discriminatoire ou stéréotypé de la femme par les médias. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en oeuvre de ce plan, y compris des extraits de rapports, études, statistiques en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi.

3. Concernant l'accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, y compris des données statistiques incluses, qu'un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l'intégration équitable de la femme dans le processus de développement du pays: le faible taux d'alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d'hommes); le taux significatif du chômage (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socio-professionnelles moins valorisées; leur participation réduite au niveau des organes de décision tant locaux, régionaux que nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme; et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également, toujours selon le gouvernement, que l'intégration des femmes au processus de développement se concrétise progressivement à des niveaux divers: que ce soit par leur participation dans des activités génératrices de revenus, dans des productions de type familial ou au niveau du marché du travail plus élargi; que ce soit par leur progression au niveau de l'enseignement général ou de la formation professionnelle; et l'accès aux domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'aucune mesure spécifique n'a été prise pour faciliter l'accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l'adoption de mesures appropriées pour orienter encore davantage les femmes vers des formations moins traditionnellement ou typiquement "féminines" de façon à promouvoir le principe d'égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l'origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d'activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour améliorer la situation des femmes dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. En ce qui concerne l'accès à la formation et le décret-loi no 83/81 de 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d'obtention d'une bourse d'études à l'étranger, la commission prie depuis de nombreuses années le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans la révision de ce texte afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare de nouveau que les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables et que ces dispositions ne sont toujours pas modifiées ou abrogées. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens pour bénéficier d'une bourse à l'étranger, et de communiquer copie du texte révisé dès son amendement.

2. S'agissant des activités de l'Institut de la condition féminine en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi, la commission prend note avec intérêt du Plan d'action national 1996-2000 pour la promotion de la femme, élaboré par l'Institut et présenté à la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995). Cet instrument intègre des politiques sectorielles interdépartementales devant être menées par tous les partenaires sociaux. La commission constate que ce plan propose des actions visant l'émancipation de la femme, en éliminant les obstacles juridiques, économiques, sociaux, culturels et psychologiques à une participation plus active des femmes aussi bien dans le secteur public que privé, notamment dans les domaines suivants: équité et acquisition de pouvoirs de la part des femmes; développement rural et pêches; éducation, formation et emploi; traitement non discriminatoire ou stéréotypé de la femme par les médias. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus dans la mise en oeuvre de ce plan, y compris des extraits de rapports, études, statistiques en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi.

3. Concernant l'accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, la commission note, à la lecture du plan susmentionné, y compris des données statistiques incluses, qu'un certain nombre de facteurs continuent à entraver de façon significative l'intégration équitable de la femme dans le processus de développement du pays: le faible taux d'alphabétisation chez les femmes (41,8 pour cent de femmes analphabètes contre 27,4 pour cent d'hommes); le taux significatif du chômage (25 pour cent); la concentration des femmes dans les catégories socio-professionnelles moins valorisées; leur participation réduite au niveau des organes de décision tant locaux, régionaux que nationaux; le mythe de la vulnérabilité féminine et le paternalisme; et la division sexuelle du travail avec maintien des rôles traditionnels des femmes. Cependant, la commission note également, toujours selon le gouvernement, que l'intégration des femmes au processus de développement se concrétise progressivement à des niveaux divers: que ce soit par leur participation dans des activités génératrices de revenus, dans des productions de type familial ou au niveau du marché du travail plus élargi; que ce soit par leur progression au niveau de l'enseignement général ou de la formation professionnelle; et l'accès aux domaines auparavant considérés comme chasse gardée des hommes. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'aucune mesure spécifique n'a été prise pour faciliter l'accès des femmes à la formation professionnelle et universitaire, les femmes accédant à ces formations dans les mêmes conditions que les hommes. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l'adoption de mesures appropriées pour orienter encore davantage les femmes vers des formations moins traditionnellement ou typiquement "féminines" de façon à promouvoir le principe d'égalité. Aux paragraphes 38 et 97 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes sont à l'origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d'activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour améliorer la situation des femmes dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 4 septembre 1992 prévoit, en son article 22, que "tous les citoyens bénéficient de la dignité sociale et sont égaux devant la loi"; et que "personne ne peut jouir d'aucun privilège ou bénéfice ou souffrir d'aucun désavantage, ou être privé d'aucun droit ou exempté d'aucune obligation en raison de sa race, son sexe, son ascendance nationale, sa langue, son origine, sa religion, son statut social et économique ou ses convictions politiques et idéologiques". Elle se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle le reste de la législation nationale sera révisée au moment opportun pour la rendre conforme à la nouvelle Constitution, au moyen de dispositions nouvelles ou amendées indiquant expressément les motifs de discrimination cités par l'article 22 susmentionné, en ce qui concerne l'emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour insérer dans sa législation nationale, en particulier dans le Code du travail et le Statut de la fonction publique, tous les motifs de discrimination prévus par la Constitution et l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris "la couleur", qui n'est pas mentionné de manière explicite dans la Constitution.

2. En ce qui concerne l'accès à la formation et le règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger qui prévoit l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'organisation des étudiants cap-verdiens (art. 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981), la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables. Elle note aussi que la modification ou l'abrogation des articles susmentionnés sont en cours d'examen. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce décret-loi a été amendé, et d'en communiquer une copie.

3. S'agissant des mesures positives prises à l'égard des femmes, la commission note que le gouvernement reconnaît le manque de données statistiques sur la proportion des femmes dans l'emploi et la formation permettant de démontrer l'absence de discrimination fondée sur le sexe. Il ajoute que les données fournies dans les rapports antérieurs démontrent que la discrimination fondée sur le sexe n'existe pas en réalité. La commission a pris également note des informations statistiques annexées au rapport concernant le nombre de filles inscrites aux différents cours organisés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la proportion des filles, par rapport aux garçons, participant aux cours susmentionnés du CENFA et sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et encourager l'accès des femmes au système éducatif, en particulier technique et professionnel, ainsi que leur accès aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et à des postes de responsabilités.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Comme suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 101/IV/93 révisant le cadre légal général régissant les relations de travail, dont l'article 39 b) interdit toute discrimination fondée sur les critères déterminés par la convention, y compris la "couleur" qui n'est pas expressément prévue par la Constitution.

2. Concernant l'amendement du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981 qui prévoit, en ses articles 5 c), 7 et 8, l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'organisation des étudiants cap-verdiens comme condition d'accès à une bourse d'études à l'étranger, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations fournies dans son précédent rapport. Il avait indiqué que la modification ou l'abrogation des dispositions susmentionnées de ce décret-loi était en cours d'examen. Notant qu'elle fait des commentaires sur le caractère discriminatoire de ces dispositions depuis 1986, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la révision de ce texte et de lui en fournir une copie dès qu'il sera amendé.

3. La commission note avec intérêt l'adoption du décret-loi no 1/94 du 10 janvier 1994 créant l'Institut de la condition des femmes, lequel dispose, en son article 4, que celui-ci est chargé de la promotion de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et de l'intégration effective et visible des femmes dans toutes les sphères de la vie sociale, économique et politique et dans le développement du pays. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les activités de cet institut en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d'emploi.

4. La commission note, d'après les informations statistiques sur la proportion des filles par rapport aux garçons participant aux cours organisés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA), fournies en réponse à sa précédente demande directe, que le nombre de filles est très élevé dans les filières de formation à des fonctions subalternes à faible niveau de qualification, et où généralement prédominent les femmes, telles que les fonctions de dactylographes, de réceptionnistes, mais que, par contre, leur nombre est très bas dans les filières de formation à des fonctions de niveaux de qualification et de responsabilité plus élevés, et où prédominent les hommes, telles que les fonctions de gestion de ressources humaines, gestion administrative, règlement des conflits, organisation et méthodes, etc. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et aux différents emplois et professions, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes et aux postes de responsabilité.

5. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur la proportion des femmes dans la formation et l'emploi ne sont pas encore disponibles, la commission prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié de promotion des femmes, de recueillir et d'analyser les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière d'emploi et de formation, et de les communiquer avec son prochain rapport. La commission souhaiterait également recevoir copie du rapport national sur la condition des femmes au Cap-Vert que le gouvernement a présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en septembre 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution du 4 septembre 1992 prévoit, en son article 22, que "tous les citoyens bénéficient de la dignité sociale et sont égaux devant la loi"; et que "personne ne peut jouir d'aucun privilège ou bénéfice ou souffrir d'aucun désavantage, ou être privé d'aucun droit ou exempté d'aucune obligation en raison de sa race, son sexe, son ascendance nationale, sa langue, son origine, sa religion, son statut social et économique ou ses convictions politiques et idéologiques". Elle se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle le reste de la législation nationale sera révisée au moment opportun pour la rendre conforme à la nouvelle Constitution, au moyen de dispositions nouvelles ou amendées indiquant expressément les motifs de discrimination cités par l'article 22 susmentionné, en ce qui concerne l'emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour insérer dans sa législation nationale, en particulier dans le Code du travail et le Statut de la fonction publique, tous les motifs de discrimination prévus par la Constitution et l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris "la couleur", qui n'est pas mentionné de manière explicite dans la Constitution.

2. En ce qui concerne l'accès à la formation et le règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger qui prévoit l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'organisation des étudiants cap-verdiens (art. 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981), la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations fournies dans ses précédents rapports demeurent valables. Elle note aussi que la modification ou l'abrogation des articles susmentionnés sont en cours d'examen. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ce décret-loi a été amendé, et d'en communiquer une copie.

3. S'agissant des mesures positives prises à l'égard des femmes, la commission note que le gouvernement reconnaît le manque de données statistiques sur la proportion des femmes dans l'emploi et la formation permettant de démontrer l'absence de discrimination fondée sur le sexe. Il ajoute que les données fournies dans les rapports antérieurs démontrent que la discrimination fondée sur le sexe n'existe pas en réalité. La commission a pris également note des informations statistiques annexées au rapport concernant le nombre de filles inscrites aux différents cours organisés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA). Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la proportion des filles, par rapport aux garçons, participant aux cours susmentionnés du CENFA et sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour faciliter et encourager l'accès des femmes au système éducatif, en particulier technique et professionnel, ainsi que leur accès aux emplois traditionnellement réservés aux hommes et à des postes de responsabilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe.

1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant d'une manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits, mais que le gouvernement déclare qu'il est prévu d'ajouter, à la faveur de la prochaine révision constitutionnelle, tous les motifs de discrimination inscrits à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, soit dans le contexte d'une révision de la Constitution, soit au moyen d'une législation ou d'un règlement administratif.

2. En ce qui concerne l'accès à la formation et le règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger qui prévoit l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens (art. 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981), la commission note que le gouvernement déclare de nouveau que, dans la pratique, l'unique critère utilisé pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger est la note moyenne finale détenue par l'élève, qu'il ajoute l'âge comme autre critère et qu'il reconnaît la nécessité de rectifier, au moment opportun, le décret-loi mentionné ci-dessus afin de le rendre pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens et de lui communiquer dès que possible le texte du décret-loi amendé.

3. En ce qui concerne les mesures positives prises à l'égard des femmes, la commission remercie le gouvernement d'avoir fourni des données statistiques, ventilées par sexe, sur les cours assurés par le Centre de formation et de perfectionnement administratifs (CENFA) et deux prospectus de l'Institut de formation et de perfectionnement professionnels (IFAP), annonçant l'ouverture de certains cours à tout candidat remplissant les conditions requises, sans discrimination fondée notamment sur le sexe.

Constatant le nombre très bas de femmes ayant terminé certains cours (par exemple droit, gestion de ressources humaines) mais qu'il y a égalité de participation aux cours dits "permanents", la commission prie le gouvernement d'indiquer si des enquêtes ont été entreprises pour identifier les causes de ces différences et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 3 e) de la convention.

Quant à l'accès des femmes aux cours de formation professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des données numériques démontrant la mise en oeuvre de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant de manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'insérer ces motifs de discrimination qui sont inscrits à l'article 1 a) de la convention.

2. S'agissant de l'accès à la formation, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement veille à ce que les conditions exigées aient trait exclusivement à la capacité nécessaire et à l'intérêt manifesté. Elle a aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'unique critère utilisé jusqu'à maintenant pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger a été la note moyenne finale obtenue par l'élève. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra modifier les articles 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981 relatif au règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger, pour y supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens, sous peine de perdre la bourse, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en ce sens.

3. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas des informations qu'elle a demandées au sujet des mesures positives prises à l'égard des femmes. Elle a toutefois noté que dans la magistrature 40 pour cent des postes sont occupés par les femmes. Elle a également noté, d'après la copie du journal Voz de Popo communiquée avec le rapport, qu'un nombre massif de femmes a participé à la campagne d'alphabétisation des adultes lancée en 1989, ce qui s'explique par le fait qu'une proportion très élevée de femmes sont analphabètes.

La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle souligne que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte est indispensable pour progresser et pour servir de base aux politiques visant à réaliser l'égalité. Elle espère donc que le gouvernement pourra s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et que le prochain rapport contiendra des informations sur ce sujet ainsi que sur toute mesure positive prise pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, et sur les résultats obtenus.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu connaissance d'aucun cas porté devant les instances pertinentes en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant de manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'insérer ces motifs de discrimination qui sont inscrits à l'article 1 a) de la convention.

2. S'agissant de l'accès à la formation, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement veille à ce que les conditions exigées aient trait exclusivement à la capacité nécessaire et à l'intérêt manifesté. Elle a aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'unique critère utilisé jusqu'à maintenant pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger a été la note moyenne finale obtenue par l'élève. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra modifier les articles 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981 relatif au règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger, pour y supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens, sous peine de perdre la bourse, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en ce sens.

3. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas des informations qu'elle a demandées au sujet des mesures positives prises à l'égard des femmes. Elle a toutefois noté que dans la magistrature 40 pour cent des postes sont occupés par les femmes. Elle a également noté, d'après la copie du journal Voz de Popo communiquée avec le rapport, qu'un nombre massif de femmes a participé à la campagne d'alphabétisation des adultes lancée en 1989, ce qui s'explique par le fait qu'une proportion très élevée de femmes sont analphabètes.

La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle souligne que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte est indispensable pour progresser et pour servir de base aux politiques visant à réaliser l'égalité. Elle espère donc que le gouvernement pourra s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et que le prochain rapport contiendra des informations sur ce sujet ainsi que sur toute mesure positive prise pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, et sur les résultats obtenus.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu connaissance d'aucun cas porté devant les instances pertinentes en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note qu'aucune mesure n'a été prise en vue d'insérer dans la législation nationale une disposition mentionnant de manière explicite la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'opinion politique parmi les motifs de discrimination interdits. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'insérer ces motifs de discrimination qui sont inscrits à l'article 1 a) de la convention.

2. S'agissant de l'accès à la formation, la commission note la déclaration selon laquelle le gouvernement veille à ce que les conditions exigées aient trait exclusivement à la capacité nécessaire et à l'intérêt manifesté. Elle a aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'unique critère utilisé jusqu'à maintenant pour l'attribution des bourses d'études à l'étranger a été la note moyenne finale obtenue par l'élève. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra modifier les articles 5 c), 7 et 8 du décret-loi no 83/81 du 18 juillet 1981 relatif au règlement applicable aux étudiants boursiers à l'étranger, pour y supprimer l'obligation d'adhérer et de participer aux activités de l'Organisation des étudiants cap-verdiens, sous peine de perdre la bourse, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises en ce sens.

3. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas des informations qu'elle a demandées au sujet des mesures positives prises à l'égard des femmes. Elle a toutefois noté que dans la magistrature 40 pour cent des postes sont occupés par les femmes. Elle a également noté, d'après la copie du journal Voz de Popo communiquée avec le rapport, qu'un nombre massif de femmes a participé à la campagne d'alphabétisation des adultes lancée en 1989, ce qui s'explique par le fait qu'une proportion très élevée de femmes sont analphabètes.

La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle souligne que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte est indispensable pour progresser et pour servir de base aux politiques visant à réaliser l'égalité. Elle espère donc que le gouvernement pourra s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et que le prochain rapport contiendra des informations sur ce sujet ainsi que sur toute mesure positive prise pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, et sur les résultats obtenus.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu connaissance d'aucun cas porté devant les instances pertinentes en la matière. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

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