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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1 de la convention. Période au cours de laquelle le travail de nuit est interdit pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 11 de la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants (interdictions et réglementation) (loi de modification de 2016 sur le travail des enfants) interdit le travail de nuit entre 19 heures et 8 heures du matin (ce qui comporte une période de treize heures consécutives) des adolescents de moins de 18 ans et que l’article 14 (3) prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes en cas de violation de ses dispositions.
En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que le magistrat de district, à qui est conféré le pouvoir d’assurer le respect de la loi de modification sur le travail des enfants, désigne des agents nodaux de district, placés sous son autorité, chargés de l’exercice d’un tel pouvoir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 11 et 14 (3) de la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants, en indiquant le nombre d’infractions relatives au travail de nuit des enfants de moins de 18 ans relevées par les agents nodaux de district, ainsi que sur les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a souligné que l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, tel que modifié en 1987, interdit le travail de nuit des adolescents de moins de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de onze heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté également que, en vertu de l’article 71(b) de la loi sur les usines, seuls les enfants de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler la nuit pendant une période de douze heures consécutives et que cette disposition ne couvre pas les adolescents entre 15 et 18 ans. Notant avec regret que, malgré sa demande formulée à plusieurs reprises depuis plusieurs années, aucune mesure n’avait été prise pour donner effet à la convention sur ce point, la commission avait prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur les usines soit modifiée conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), qui modifie la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants, est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. La commission note avec satisfaction que la loi de 2016 susmentionnée contient des dispositions interdisant le travail de nuit des enfants âgés de moins de 18 ans. L’article 3(1) de la loi de 1986, tel que modifié par l’article 5 de la loi de 2016, interdit l’emploi des enfants dans tous les processus ou professions, et l’article 2(ii) de la loi de 1986, tel que modifié par l’article 48(a)(ii) de la loi de 2016, définit un enfant comme étant une personne n’ayant pas 14 ans révolus. De plus, l’article 7(4) de la loi de 1986, tel que modifié par l’article 11 de la loi de 2016, dispose qu’il est interdit de permettre ou de demander à un adolescent de travailler entre 19 heures et 8 heures, soit une période de treize heures consécutives. L’article 4(a)(i) de la loi de 2016 définit un «adolescent» comme étant une personne dont l’âge est compris entre 14 ans et 18 ans. La commission note aussi que, selon l’article 14(3) de la loi de 1986, quiconque n’applique pas ou enfreint les dispositions de cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement simple ou d’une amende d’un montant maximum de 10 000 roupies (environ 150 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ayant trait au travail de nuit des enfants âgés de moins de 18 ans contenues dans la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a souligné que l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, telle que modifiée en 1987, interdit le travail de nuit des adolescents de moins de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, à savoir pendant une période de onze heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en Inde, le travail de nuit désigne généralement le travail entre 19 heures et 6 heures. Il déclare aussi qu’il continue d’examiner le projet de modification de l’article 70(1A) de la loi sur les usines. La commission note qu’en vertu de l’article 71(b) de la loi sur les usines aucun enfant (à savoir aucune personne de moins de 15 ans) ne doit être employé ou autorisé à travailler dans une usine durant la nuit. Aux fins de cet article, le terme «nuit» désigne une période d’au moins douze heures consécutives, y compris l’intervalle écoulé entre 22 heures et 6 heures. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 70(2) de la loi sur les usines, si un adolescent (à savoir une personne âgée de 15 à 18 ans) ne détient pas de certificat d’aptitude lui permettant de travailler au même titre qu’un adulte, il est considéré comme un enfant aux fins de cette loi. La commission fait donc observer que seuls les enfants de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler de nuit – définie comme une période de douze heures consécutives –, et que cette interdiction ne vaut pas pour les adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention, où le terme «nuit» signifie une période d’au moins douze heures consécutives, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, s’applique aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, indépendamment du fait qu’ils détiennent un certificat d’aptitude leur permettant de travailler au même titre qu’un adulte. Notant avec regret que, malgré la demande qu’elle formule à plusieurs reprises depuis plusieurs années, aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les usines soit modifiée conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. Exceptions concernant le travail de nuit en cas d’apprentissage ou de formation professionnelle, en cas de force majeure et lorsque l’intérêt public l’exige. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 70(1A) de la loi sur les usines, les autorités des Etats fédérés peuvent modifier les limites d’heures prescrites et accorder des dérogations en cas d’urgence lorsque l’intérêt national l’exige. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la loi sur les usines ne prévoit d’exceptions concernant le travail de nuit à des fins d’apprentissage ou de formation professionnelle. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 de la loi sur les usines, en cas de danger public exceptionnel, les autorités des Etats peuvent autoriser toute usine ou catégorie d’usines à suspendre l’application de tout ou partie des dispositions de cette loi, à l’exception de l’article 67, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans. Le gouvernement précise qu’à ce jour aucun Etat n’a accordé de dérogation de ce type.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, d’après les indications du Front national des syndicats indiens (NFITU), dans les entreprises industrielles, aussi bien dans le secteur privé que public, soumises à la loi sur les usines, à la loi sur les mines, à la loi sur les plantations et aux autres dispositions législatives similaires, les inspecteurs contrôlent l’application de la législation nationale sur le travail de nuit des enfants, mais que, dans le secteur informel ou non organisé, les enfants travaillant la nuit ne bénéficient pas de la même protection. La commission avait également noté, d’après l’indication du NFITU, que dans la pratique les principes posés par la convention ne sont pas très souvent respectés et que cela est fréquent, en particulier dans les plantations de thé, la pêche et le travail domestique. Le gouvernement indique que les principales dispositions législatives réglementant l’emploi et les conditions de travail telles que la durée du travail, les congés, etc., des travailleurs dans les secteurs non organisés sont: la loi sur le salaire minimum, 1948; la loi sur l’égalité de rémunération, 1976; la loi sur le contrat de travail (réglementation et abolition), 1970; la loi sur les travailleurs migrants entre Etats (réglementation de l’emploi et des conditions de travail (RECS)), 1979; la loi sur les travailleurs du bâtiment et autres travaux de construction (RECS), 1996. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en plus des lois susmentionnées, différents régimes et programmes de prévoyance et de développement sont mis en œuvre pour assurer la protection des travailleurs dans le secteur non organisé. Le gouvernement ajoute que le travail de nuit dans les magasins et les établissements commerciaux est interdit, conformément à la loi de 1954 sur les magasins et les établissements, et que la loi de 1996 sur les travailleurs du beedi et du cigare (conditions de travail) interdit l’emploi des enfants la nuit. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «entreprise industrielle» comporte notamment: a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature; b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général; c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition; d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports. La commission note à ce propos que la législation nationale interdit le travail de nuit des enfants dans les entreprises industrielles, aussi bien dans le secteur public que privé. La commission  note enfin que l’inspection contrôle l’application de la législation nationale relative au travail de nuit des enfants dans les entreprises industrielles.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la proposition visant à modifier l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, relatif à la période de nuit, est toujours en cours d’examen par le gouvernement. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, telle que modifiée en 1987, interdit le travail de nuit des adolescents de moins de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de onze heures consécutives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» désigne une période d’au moins douze heures consécutives. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également noté que, aux termes de l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, les gouvernements locaux peuvent modifier les limites d’heures prescrites et accorder des dérogations en cas d’urgence lorsque l’intérêt national l’exige. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l’article 3, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation l’exigent dans les entreprises qui nécessitent un travail continu), l’article 4, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans le cas d’une force majeure qui met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle), et l’article 5 (concernant les enfants de plus 15 ans en cas de circonstances exceptionnelles lorsque l’intérêt public l’exige).

La commission note avec regret qu’en dépit des demandes réitérées par la commission le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures législatives destinées à faire porter effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures législatives nécessaires pour appliquer les dispositions susvisées de la convention et lui demande de l’informer de tous nouveaux développements à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission prend également note des commentaires communiqués par le Front national des syndicats indiens (NFITU). Elle note plus particulièrement les informations selon lesquelles, dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, couvertes par la loi sur les fabriques, la loi sur les mines, la loi sur les plantations ou autres législations similaires, les inspecteurs veillent à l’application de la législation nationale en ce qui concerne le travail de nuit des jeunes. Toutefois, dans le secteur informel ou non organisé, les jeunes gens travaillant la nuit ne bénéficient pas de la même protection. En outre, la majorité de la population indienne vit dans les régions rurales où les travailleurs ne sont pas organisés et évidemment pas protégés. Dans ses commentaires, le NFITU mentionne que dans la pratique les principes posés par la convention ne sont pas très souvent respectés, et que cela est fréquent dans les secteurs suivants: les plantations de thé, les pêches et le travail domestique.

La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires à propos des observations formulées par le NFITU. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire le travail de nuit des enfants dans les secteurs susmentionnés et dans tout autre secteur confronté au même problème. Elle le prie également de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les inspections soient exécutées dans le secteur informel avec autant de vigilance que dans les industries qui sont régies par les législations, et de faire en sorte que la convention soit appliquée dans tous les secteurs de travail.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté que l’article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, telle qu’amendée en 1987, interdit le travail des mineurs de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, soit pour une période de onze heures consécutives. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins douze heures consécutives. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures nécessaires afin de se conformer à la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté qu’en vertu de l’article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948 les gouvernements des Etats peuvent modifier les limites d’heures fixées et accorder des dérogations en cas d’urgence lorsque l’intérêt national l’exige. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 3, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans le cas d’un apprentissage ou d’une formation dans les entreprises à feu continu), l’article 4, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des cas de force majeure mettant obstacle au fonctionnement normal de l’entreprise) et l’article 5 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des circonstances exceptionnelles lorsque l’intérêt public l’exige) sur ce point.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prend note des points soulevés par la commission. Il mentionne également que la loi sur les fabriques est présentement en cours de révision et que les propositions sont déjà prêtes pour approbation par les autorités compétentes. La commission prend note que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau tout progrès réalisé dans ce sens dans son prochain rapport. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera donc tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Depuis de nombreuses années, la commission a noté que l'article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, telle qu'amendée en 1987, interdit le travail des mineurs de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de onze heures consécutives. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en conformité la loi sur les fabriques avec l'article 2, paragraphe 1, de la convention en vertu duquel le terme "nuit" signifie une période d'au moins douze heures consécutives.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il prend note du point soulevé par la commission et qu'il examine la possibilité d'amender la loi sur les fabriques en vue de la mettre en conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la loi sur les fabriques de 1948 en conformité avec l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

Exceptions: article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. La commission a noté que, en vertu de l'article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, les gouvernements des Etats peuvent modifier les limites d'heures fixées et accorder des dérogations en cas d'urgence lorsque l'intérêt national l'exige. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l'article 3, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans le cas d'un apprentissage ou d'une formation dans les entreprises à feu continu), l'article 4, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des cas de force majeure mettant obstacle au fonctionnement normal de l'entreprise) et l'article 5 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des circonstances exceptionnelles lorsque l'intérêt public l'exige) sur ce point.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que, d'après les informations communiquées par les gouvernements des Etats, il n'a pas été fait usage des dispositions permettant la modification des limites d'heures ou d'accorder des dérogations concernant des enfants.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la pratique nationale et avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2 de la convention. La commission a noté que, d'après l'article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, modifiée en 1987, le travail des adolescents de moins de 17 ans est interdit la nuit pendant une période de onze heures, allant de 19 heures à 6 heures du matin.

La commission rappelle que, d'après cet article de la convention, le terme nuit signifie une période d'au moins douze heures consécutives. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec les dispositions de la convention sur ce point.

2. La commission a noté également, d'après le même article de la loi, que le gouvernement de l'Etat pourra modifier les limites d'heures fixées et accorder des dérogations en cas d'urgence lorsque l'intérêt national l'exige.

La commission a rappelé que la convention n'autorise de dérogation que dans les conditions prévues par les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 2, et 5, et que dans les cas prévus aux deux derniers articles les dérogations ne peuvent s'appliquer qu'aux enfants d'au moins 16 ans.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Prière d'indiquer également s'il a été fait usage des dispositions susmentionnées et de préciser, le cas échéant, pour quelles industries, pendant quelles périodes et dans quelles régions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Article 2 de la convention. La commission a noté que, d'après l'article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, modifiée en 1987, le travail des adolescents de moins de 17 ans est interdit la nuit pendant une période de onze heures, allant de 19 heures à 6 heures du matin.

La commission rappelle que, d'après cet article de la convention, le terme nuit signifie une période d'au moins douze heures consécutives. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec les dispositions de la convention sur ce point.

2. La commission a noté également, d'après le même article de la loi, que le gouvernement de l'Etat pourra modifier les limites d'heures fixées et accorder des dérogations en cas d'urgence lorsque l'intérêt national l'exige.

La commission rappelle que la convention n'autorise de dérogation que dans les conditions prévues par les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 2, et 5, et que dans les cas prévus aux deux derniers articles les dérogations ne peuvent s'appliquer qu'aux enfants d'au moins 16 ans.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Prière d'indiquer également s'il a été fait usage des dispositions susmentionnées et de préciser, le cas échéant, pour quelles industries, pendant quelles périodes et dans quelles régions.

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