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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et la Constitution de la Republika Srpska prévoient que toutes les «personnes», y compris les migrants en situation régulière ou irrégulière, jouissent des droits humains fondamentaux et des libertés fondamentales. La commission note que l’article 3 de la Constitution de Bosnie-Herzégovine énumère les droits humains fondamentaux et les libertés fondamentales; ces droits comprennent le droit à un procès équitable en matière civile et pénale, ainsi que d’autres droits concernant la procédure pénale, le droit à l’éducation et le droit à la liberté de circulation et de résidence. La commission accueille favorablement l’adoption en 2015 de la loi sur les étrangers (qui abroge la loi de 2009 sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile). L’article 9 de cette interdit la discrimination à l’encontre de tous les étrangers pour différents motifs (sexe, race, couleur de peau, langue, religion, opinion politique ou toute autre opinion, origine nationale ou sociale, liens avec une minorité nationale, situation patrimoniale, naissance ou tout autre statut), que ces étrangers soient en situation régulière ou irrégulière. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Conditions générales pour l’octroi de la résidence temporaire. La commission rappelle que l’article 49(1) f) de la loi sur les étrangers prévoit qu’un ressortissant étranger se voit accorder la résidence temporaire à condition de fournir un certificat de santé, délivré au plus tard trois mois avant la demande et attestant qu’il ne souffre d’aucune maladie susceptible de constituer une menace pour la santé publique en Bosnie-Herzégovine. Bien que le gouvernement indique que la loi sur les étrangers ne prescrit pas le contenu des examens médicaux, il se réfère à l’article 6(s) de cette loi, qui définit comme une menace pour la santé publique toute maladie présentant des caractéristiques épidémiologiques potentielles, telles que définies dans le Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi que d’autres maladies contaminantes ou parasitaires, si celles-ci sont visées par des règlements de sécurité applicables aux citoyens de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir si possible des exemples concrets de refus d’un permis de résidence temporaire, au motif d’une menace potentielle pour la santé publique.
Articles 2 à 6. Mesures pour détecter et éliminer les migrations irrégulières. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de mesures d’expulsion prises entre 2012 (562) et 2016 (418), et sur les pays d’origine concernés (par ordre décroissant: Serbie, Afghanistan, Turquie, Syrie, Kosovo, Croatie, Monténégro, Inde, etc.). La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions de la loi sur les étrangers qui sanctionnent les personnes morales et physiques qui emploient un étranger sans permis de travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les sanctions imposées aux auteurs de traite des personnes. La commission note que le gouvernement a créé en 2018 l’Organe de coordination pour les questions migratoires. Cet organe soumet chaque année au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine un rapport d’activité, qui contient des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie relative aux migrations et à l’asile, et son Plan d’action, mais le gouvernement ne fournit pas copie du rapport d’activité. La commission note aussi que la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et le Plan d’action pour 2016-2020 avaient notamment pour objectifs de renforcer la lutte contre les migrations illégales et de faire reculer la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine. Elle note également les efforts qu’a déployés le gouvernement pour détecter les migrations irrégulières et y remédier, plus particulièrement la traite des personnes, en adoptant la Stratégie de lutte contre la criminalité organisée en Bosnie-Herzégovine 2017-2020, la Stratégie de gestion intégrée des frontières en Bosnie-Herzégovine 2019-2023 et le Programme de formation sur l’immigration et sur l’asile 2021-2025. Toutefois, la commission relève que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par: 1) les informations indiquant que la traite des personnes, notamment d’enfants roms, à des fins d’exploitation économique ou sexuelle se poursuit; et 2) l’absence d’informations sur, d’une part, l’assistance et l’appui fournis aux victimes de la traite et, d’autre part, les résultats concrets que le Plan d’action national 2016-2019 contre la traite a permis d’obtenir pour faire reculer la traite dans le pays; international humanitaire n’ont pas encore été jugées par les tribunaux nationaux (CERD/C/BIH/CO/12-13, 10 septembre 2018, paragr. 33 et 35). La commission note en outre, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), que, malgré les efforts déployés pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment en adoptant le Plan de lutte contre la traite des personnes pour 2016-2019, la Bosnie-Herzégovine demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour le trafic illicite de migrants, et pour les victimes de ce trafic, notamment les femmes et les enfants, en particulier les enfants roms (CMW/C/BIH/CO/3, 4 novembre 2019, paragr. 8 et 61). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le district de Brčko, les inspections menées en 2017 par les inspecteurs du travail n’ont pas constaté de cas d’étrangers employés illégalement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la lutte contre la traite des personnes et de fournir:
  • des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre de la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et du Plan d’action pour 2016-2020 pour éliminer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, y compris sur le rapport d’exécution de l’Organe de coordination pour les questions migratoires, et sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes, et sur l’impact de ces mesures sur la prévention et l’élimination de ce phénomène;
  • des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’une nouvelle Stratégie relative aux migrations et à l’asile et son Plan d’action; et
  • des données statistiques actualisées et autres informations sur la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays, recueillies par le ministère de la Sécurité.
La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir:
  • des informations indiquant si les auteurs de traite de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays dans lequel ils exercent leurs activités, et si des accords aux niveaux national ou international ont été conclus à ce sujet;
  • des informations sur les sanctions administratives, civiles et pénales applicables aux personnes qui emploient illégalement des travailleurs migrants, organisent les migrations à des fins d’emploi dans des conditions abusives ou apportent sciemment leur assistance, à des fins lucratives ou non, à ces migrations – en précisant les dispositions législatives pertinentes; et
  • des informations sur l’application des sanctions prévues par la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko, qui régit l’emploi des étrangers.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les réglementations adoptées au niveau de la Fédération de Bosnie-Herzégovine font l’objet de consultations avec le Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (organe tripartite); et 2) le service de l’inspection du travail est tenu de soumettre pour examen son rapport annuel d’activité au Conseil économique et social de la Republika Srpska et que, par conséquent, les partenaires sociaux sont inclus dans les initiatives visant à détecter, éliminer et prévenir les migrations forcées et l’emploi illégal de travailleurs migrants. Rappelant que la Bosnie-Herzégovine demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour le trafic illicite des migrants et pour les victimes de la traite, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures proactives afin d’inclure les partenaires sociaux dans les initiatives prévues pour détecter, éliminer et prévenir les migrations dans des conditions abusives ainsi que l’emploi illégal des travailleurs migrants.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 67 de la loi sur les étrangers prévoit que la résidence temporaire d’un étranger en Bosnie-Herzégovine octroyée sur la base d’un permis de travail ne prend pas fin si, au cours de la résidence temporaire qui lui a été octroyée en Bosnie-Herzégovine, l’étranger change d’employeur et présente un nouveau permis de travail, ou s’il démontre qu’il a entamé la procédure auprès du service compétent pour se voir délivrer un nouveau permis de travail. Le gouvernement indique aussi qu’en Republika Srpska, conformément aux articles 35, 36 et 38 de la loi sur l’intermédiation en matière d’emploi et sur les droits pendant le chômage, les droits découlant de l’emploi (droit à la gratuité de certains services liés à l’intermédiation en matière d’emploi, préparation à l’emploi, information sur les possibilités d’emploi, rémunération, assurance maladie, pension et invalidité) sont exercés par les étrangers et les apatrides dans des conditions identiques pour l’essentiel à celles des citoyens. À cet égard, en Republika Srpska, un travailleur migrant qui perd son emploi a la possibilité d’exercer les droits reconnus et de retrouver un emploi pour un autre employeur. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le district de Brčko, un citoyen étranger ou une personne apatride peut être inscrit au registre des chômeurs de l’Office de l’emploi du district de Brčko s’il est titulaire d’un permis de résidence permanente ou temporaire. Les citoyens étrangers enregistrés ont ainsi le droit d’obtenir des informations, auprès de l’Office de l’emploi du district de Brčkо, sur les possibilités et les critères de l’intermédiation en matière d’emploi, dans les conditions définies par la loi sur l’emploi, et sur les droits pendant l’emploi dans le district de Brčkо. Toutefois, la commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle ces droits ne s’appliquent que pendant la période où les travailleurs migrants disposent d’un permis de résidence permanente ou temporaire; la résiliation du contrat de travail avec l’employeur ayant pour effet de mettre fin au permis de travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que tous les étrangers, y compris les travailleurs migrants, qui intentent un recours contre une décision d’expulsion peuvent rester en Bosnie-Herzégovine jusqu’au terme de la procédure de recours. L’article 105(8) et (9) de la loi sur les étrangers prévoit qu’un recours intenté contre une décision d’expulsion a pour effet de reporter l’exécution de la décision, et que le ministère de la Sécurité doit prendre une décision sur le recours dans un délai de 15 jours à compter de la réception du recours. Cependant, la commission note, d’après les observations finales du CMW, que les travailleurs migrants et les membres de leur famille disposent d’un court délai de vingt-quatre heures pour former un recours administratif contre une telle décision, qu’un recours introduit devant les tribunaux contre une mesure d’expulsion n’a pas d’effet suspensif automatique et que le requérant doit fournir des raisons spécifiques, notamment invoquer le principe de non-refoulement, pour que le recours ait un effet suspensif (CMW/C/BIH/CO/3, paragr. 35). Rappelant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit expressément que la perte de l’emploi ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de l’autorisation de séjour ou du permis de travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que:
  • les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi ne sont pas considérés en situation irrégulière du simple fait de la perte de leur emploi;
  • les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation; et
  • ces garanties, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 de la convention, s’appliquent dans tout le pays, y compris dans le district de Brčkо.
La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs migrants en attente d’expulsion utilisent le droit de recours.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Égalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, seuls les travailleurs migrants qui remplissent les conditions prescrites par la loi (résidence légale et permis de travail) sont soumis à la législation générale sur les relations professionnelles, qui s’applique à tous les travailleurs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, le travailleur migrant en situation irrégulière doit bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. L’objectif de cet article est de veiller à ce que les travailleurs migrants illégalement employés ne soient pas privés de leurs droits découlant d’un travail effectivement exécuté. En outre, en cas de différend, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant l’organisme compétent et de bénéficier du même traitement que celui accordé aux travailleurs nationaux en matière d’assistance juridique. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de:
  • de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière la jouissance de leurs droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard; et
  • de fournir des informations sur les cas de non-respect de l’égalité de traitement qui auraient été portés devant les tribunaux, et sur les décisions rendues à ce sujet.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission note que l’article 115(1) de la loi sur les étrangers prévoit qu’un étranger est tenu de payer les frais de son retour dans le lieu de son rapatriement. L’article 115(3) prévoit que, pour assurer leur éloignement de la Bosnie-Herzégovine, les étrangers sont placés sous surveillance dans l’attente de leur départ, et que tous les frais liés à leur surveillance sont à la charge des étrangers. L’article 111(5) prévoit que les fonds temporairement confisqués à un étranger sont utilisés pour couvrir les frais de rapatriement et de surveillance. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, «en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 318 et 320 de son Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, dans lesquels elle indique qu’il convient d’établir une distinction claire entre: a) la situation irrégulière indépendante de la volonté du travailleur migrant (licenciement avant la fin prévue du contrat ou manquement par l’employeur à son obligation de remplir les formalités nécessaires), auquel cas le travailleur ne doit pas avoir à acquitter les frais de son rapatriement ni ceux du rapatriement des membres de sa famille, y compris le coût du transport; et b) la situation irrégulière du fait du travailleur migrant, auquel cas les seuls frais dont celui-ci n’est pas redevable sont les frais effectifs d’expulsion. La commission a également considéré que les frais de surveillance constituent des frais administratifs qui s’inscrivent dans le cadre des frais liés à la reconduite du travailleur migrant à la frontière, frais qui incombent à l’État qui souhaite s’assurer que le travailleur et sa famille quittent effectivement le pays à la suite d’une décision d’expulsion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption en 2016 de la loi sur l’aide juridique gratuite, le Bureau de l’aide juridique a été créé pour fournir une aide juridique gratuite aux personnes en cours d’expulsion. La commission prie à nouveau le gouvernement de:
  • prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les étrangers de manière à garantir au moins que les frais liés au placement d’un travailleur migrant étranger sous surveillance ne soient pas supportés par ce travailleur, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard; et
  • fournir des informations sur la composition et les activités du Bureau de l’aide juridique gratuite.
Article 10. Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de:
  • prendre les mesures nécessaires pour formuler et appliquer une politique relative à l’égalité de chances et de traitement en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de fournir des informations à cet égard; et
  • communiquer des informations sur l’application de la Stratégie 2016-2020 relative aux migrations, et sur sa contribution à la politique relative à l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants.
Article 12. Législation. La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi de 2016 sur le travail a supprimé les dérogations légales au principe de l’égalité de traitement contenues dans l’article 5 de la précédente loi sur le travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 9 de la loi de 2015 sur les étrangers et de l’article 8 de la loi de 2016 sur le travail, la loi interdit la discrimination à l’encontre de tous les étrangers, qu’il s’agisse de travailleurs migrants en situation régulière ou en situation irrégulière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas eu connaissance de procédures judiciaires au motif d’une discrimination à l’encontre de travailleurs migrants au cours de la période couverte par le rapport. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Article 14. Restrictions à l’emploi des travailleurs migrants. La commission note que l’article 67 (3) de la loi sur les étrangers prévoit qu’un permis de travail est approuvé pour la période couvrant la validité du permis de travail, à laquelle s’ajoute une période de 30 jours, mais pas pour plus d’un an, et que le permis de travail ne peut être prolongé que pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles la résidence temporaire a été initialement accordée à l’intéressé. Rappelant que la période maximale autorisée par la convention pour appliquer des restrictions à l’emploi des étrangers est de deux ans, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application de l’article 67 de la loi sur les étrangers. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre aussi des informations sur les accords bilatéraux concernant la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’extérieur du pays, et sur les mesures prises pour consulter les partenaires sociaux pendant la négociation de ces accords.
Application pratique. La commission prend note des informations complètes figurant dans le document Profil migratoire de la Bosnie-Herzégovine pour 2020, notamment des statistiques, qui montrent l’évolution des flux migratoires, le nombre de permis de travail et d’autorisations de résidence accordés, des données sur les migrants en situation irrégulière et les mesures prises pour y remédier. La commission note aussi que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle, dans la pratique, l’application de la convention pose des difficultés en raison du fait que les compétences et les responsabilités concernant la réglementation des migrations sont partagées entre les niveaux horizontaux et verticaux administratifs. Notant que le gouvernement ne fournit pas de réponse à son commentaire précédent, la commission le prie à nouveau d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures pour coordonner la réglementation des migrations afin que cette réglementation soit appliquée de manière uniforme dans tout le pays. En ce qui concerne les activités de l’Organe de coordination pour les questions migratoires, la commission renvoie aux demandes qu’elle a formulées au titre de la convention n° 97.
Contrôle de l’application. Notant l’absence de données disponibles dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail et du système judiciaire, et de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire en lien avec l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission rappelle que l’article 2 de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, l’article 2 de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 44 de la Constitution de la Republika Srpska reconnaissent les libertés fondamentales et les droits humains à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole s’appliquent directement à la Bosnie-Herzégovine, et que la loi de 2009 sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile et la loi sur l’interdiction de la discrimination ont mis en place les conditions nécessaires à l’égalité de droits et de chances pour la protection contre la discrimination, fondée sur quelque motif que ce soit à l’égard de tous les citoyens et de toutes les personnes qui vivent et travaillent en Bosnie-Herzégovine. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions constitutionnelles et législatives susmentionnées s’appliquent aux travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, d’indiquer quels sont les droits fondamentaux qui s’appliquent à ces travailleurs.
Conditions générales pour l’octroi de la résidence temporaire. La commission note que l’article 53(1)(c) de la loi de 2009 sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile prévoit que la résidence temporaire sera accordée à l’étranger à condition qu’il soit en possession d’un certificat médical attestant qu’il ne souffre pas d’une maladie constituant un danger pour la santé publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 263 à 266 de l’étude d’ensemble, 1999, sur les travailleurs migrants qui indique les mesures jugées raisonnables pour empêcher que l’immigration ne constitue un danger pour la santé publique et établit le type de contrôles médicaux pouvant être demandés pour obtenir un certificat médical. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer la nature des examens médicaux requis et le type de maladie qui est considérée comme étant un danger pour la santé publique.
Articles 2 à 6. Mesures pour détecter et éliminer les migrations irrégulières. La commission prend note des nombreuses informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour mettre en place des mécanismes de suivi des flux migratoires, notamment l’élaboration du «Profil migratoire» de 2011, et la Stratégie relative aux migrations et à l’asile, et le Plan d’action pour 2012-2015. La stratégie contient, entre autres, des objectifs stratégiques à moyen terme visant à assurer une meilleure protection internationale et temporaire (asile); à contribuer à réduire la traite des personnes et à renforcer la lutte contre les migrations irrégulières, et au contrôle et à l’enregistrement des étrangers, dont les étrangers susceptibles d’être employés illégalement en Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également que des activités de formation sur la traite des personnes ont été conduites à l’intention des juges et des procureurs, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission prend également note de la ratification de la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains, prévoyant que les parties coopéreront entre elles pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, protéger les victimes et leur fournir une assistance, et ouvrir des enquêtes et des procédures en cas d’infraction pénale. La commission prend également note de l’amendement du Code pénal de Bosnie-Herzégovine en 2010, introduisant dans le code l’infraction pénale «groupes ou associations organisés pour perpétrer des actes criminels de traite et de trafic de migrants» (art. 189a). La législation prévoit d’imposer des sanctions pénales aux auteurs de ces actes, y compris à ceux qui utilisent les services des victimes de traite. La commission demande au gouvernement de communiquer les éléments suivants:
  • i) des informations complètes sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et du Plan d’action pour 2012-2015 pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, et sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes, et leur impact sur la prévention et l’élimination de ce phénomène;
  • ii) des données statistiques et autres informations sur la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays, recueillies par le ministère de la Sécurité;
  • iii) des informations indiquant si les auteurs de traite de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays dans lequel ils exercent leurs activités, et si des accords aux niveaux national ou international ont été conclus à cet égard;
  • iv) des informations sur les sanctions administratives, civiles et pénales applicables aux personnes qui emploient illégalement des travailleurs migrants, organisent les mouvements de migrants aux fins d’emploi dans des conditions illégales ou apportent sciemment leur assistance, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations, en précisant les dispositions législatives pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur l’application des sanctions prévues par la législation régissant l’emploi des étrangers dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko.
Article 7. Rappelant que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées sur toutes les questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure les partenaires sociaux dans les initiatives prévues pour détecter, éliminer et prévenir les flux migratoires dans des conditions illégales ainsi que l’emploi illégal des travailleurs migrants.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile un permis de résidence temporaire peut être émis pour une période d’un an maximum. L’article 77 de la même loi prévoit la délivrance des permis de travail pour un poste donné et pour un type d’emploi donné. En vertu de l’article 85, dans les quinze jours suivant l’expiration du permis de travail, le permis de résidence temporaire expire également, s’il a été accordé sur la base de ce permis de travail. Le gouvernement indique également que, si un étranger perd son emploi, il n’y a plus de motif justifiant le séjour temporaire pour la période restante et que, dans ce cas, son permis de résidence temporaire peut être annulé. Le Service chargé des étrangers en informera alors l’autorité responsable de l’emploi des étrangers, laquelle décidera de suspendre le permis de travail. Il ressort des dispositions susmentionnées que les étrangers ayant un permis de résidence temporaire qui perdent leur emploi peuvent se voir suspendre leur permis de travail et voir leur permis de résidence annulé. La commission rappelle que la pratique du retour des migrants après expiration d’un contrat à durée déterminée n’est pas en soi une violation de la convention et que l’article 8, paragraphe 1, se réfère aux travailleurs migrants qui «perdent» leur emploi, et non à ceux qui arrivent au terme de contrat de travail. En effet, l’article 8, paragraphe 1, prévoit expressément que la perte d’un emploi ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de l’autorisation de séjour ou du permis de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 31 à 34 de la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, en vertu desquels le travailleur migrant devrait, lorsqu’il a perdu son emploi, disposer d’un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi et devrait se voir garantir un droit à réparation lorsqu’il forme un recours pour violation de droits à prestations et à indemnités, ou dans le cas d’un ordre d’expulsion (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 614). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi ne soient pas considérés en situation irrégulière du simple fait de la perte de leur emploi et d’indiquer comment ces travailleurs bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention. Prière d’indiquer si les travailleurs migrants qui contestent un ordre d’expulsion sont autorisés à résider dans le pays pendant la durée de la procédure.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission note que le gouvernement réitère que les travailleurs migrants employés illégalement peuvent faire reconnaître les droits découlant de leur emploi antérieur à la seule condition que des accords spéciaux sur la sécurité sociale et autres aient été signés entre la Bosnie-Herzégovine et les pays concernés. La commission rappelle que le principe de réciprocité ne s’applique pas dans ce contexte et souligne que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, les travailleurs migrants en situation irrégulière devraient bénéficier pour eux-mêmes et pour leur famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. L’objectif de cet article est de veiller à ce que les travailleurs migrants illégalement employés ne soient pas privés de leurs droits découlant d’un travail effectivement exécuté. En outre, en cas de différend, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant l’organisme compétent et de bénéficier du même traitement que celui accordé aux travailleurs nationaux en matière d’assistance judiciaire. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants en situation irrégulière la jouissance de leurs droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les affaires liées à des infractions à l’égalité de traitement qui auraient été portées devant les tribunaux et sur les décisions rendues à ce sujet.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en cas d’expulsion d’étrangers ceux-ci devront prendre en charge les dépenses. La commission note à cet égard que l’article 96 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile prévoit que, en cas de rapatriement ou de placement d’un étranger sous surveillance jusqu’à son expulsion du pays, celui-ci doit prendre en charge les dépenses et les frais de voyage. La commission souligne que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, en cas d’expulsion des travailleurs ou de leur famille, «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût». La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 selon lequel «il faut bien distinguer: a) le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (par exemple, licenciement avant le terme prévu de son contrat …) – auquel cas tous les frais, y compris les frais de transport entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et b) le cas où le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables – auquel cas, il devra s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion». La commission a également considéré que le coût de la surveillance constitue un coût administratif s’inscrivant dans le cadre des coûts liés à l’accompagnement du travailleur migrant à la frontière, lesquels doivent être supportés par l’Etat qui souhaite veiller à ce que le travailleur et sa famille quittent effectivement le pays à la suite de la décision d’expulsion (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 311). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 96 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile afin que les coûts liés au placement d’un étranger sous surveillance ne soient pas supportés par lui. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 10. Promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le domaine de l’emploi n’est pas réglementé au niveau de l’Etat. La commission note également que la Stratégie relative aux migrations et à l’asile et le Plan d’action pour 2012 2015 énoncent des objectifs stratégiques à moyen terme qui contribueront à concevoir une politique relative à l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, par exemple, à renforcer les capacités institutionnelles pour établir un lien entre migration et développement, à assurer d’une manière générale l’intégration des étrangers, et à mettre en place un système de coordination permanente dans le cadre de l’application de la politique relative aux migrations. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et appliquer une politique relative à l’égalité de chances et de traitement en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et sur l’application de la Stratégie relative aux migrations et sa contribution à la politique relative à l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants.
Article 12. Législation. La commission note que l’article 8 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en Bosnie-Herzégovine interdit la discrimination à l’égard des étrangers fondée sur plusieurs motifs, dont l’origine nationale, le sexe et la race. L’article 85 prévoit que «les étrangers en possession d’un permis de résidence permanent en Bosnie-Herzégovine, les étrangers bénéficiant de la protection internationale en Bosnie-Herzégovine et les étrangers bénéficiant de la protection temporaire sont autorisés à travailler en Bosnie-Herzégovine dans les mêmes conditions que les citoyens». L’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit la discrimination à l’égard des salariés et des demandeurs d’emploi fondée sur certains motifs, tels que la couleur, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale. La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination, qui prévoit la protection de toute personne en Bosnie-Herzégovine contre la discrimination fondée sur certains motifs, dont l’origine nationale ou sociale et l’appartenance à une minorité nationale (art. 1 et 2). Notant que l’article 5 e) de cette loi prévoit des dérogations au principe d’égalité de traitement dans certaines situations et, en particulier, «lorsqu’elles se fondent sur la citoyenneté et les motifs prescrits par la loi», la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition aux travailleurs migrants. Prière de communiquer aussi des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant des affaires ayant trait à la discrimination qui auraient été portées devant les organes compétents par des travailleurs migrants et sur leur issue.
Article 14. Restrictions à l’emploi des travailleurs migrants. La commission note que l’article 77 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile prévoit que des permis de travail seront délivrés pour un poste donné et/ou un type d’emploi donné pour une période d’un an maximum. L’article 52(6) prévoit le renouvellement du permis de résidence temporaire à la demande du travailleur migrant mais uniquement s’il invoque les mêmes motifs pour lesquels la résidence temporaire lui a été initialement accordée. Le Conseil des ministres détermine les activités et les professions dans lesquelles l’emploi d’étrangers est autorisé et le nombre de permis de travail pour chacune de ces activités, et répartit ces permis sur le territoire en fonction des besoins exprimés par les entités. Rappelant que la période maximale autorisée par la convention pour appliquer des restrictions à l’emploi des étrangers est de deux ans, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application des articles 77 à 79 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Prière de transmettre aussi des informations sur les accords bilatéraux réglementant la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’extérieur du pays et sur les mesures prises pour consulter les partenaires sociaux pendant la négociation de tels accords.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités conduites par les services d’inspection du travail ainsi que sur les décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’application de la convention.
Point V. La commission prend note des informations complètes figurant dans le «Profil migratoire» de la Bosnie-Herzégovine pour l’année 2011, notamment des statistiques faisant apparaître l’évolution des flux migratoires, des permis de travail et des permis de résidence accordés, les données sur les migrants en situation irrégulière et les mesures prises pour y remédier. La commission note aussi que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle, dans la pratique, l’application de la convention pose des difficultés en raison des compétences et des responsabilités partagées en matière de réglementation des migrations entre les niveaux horizontaux et verticaux administratifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures pour coordonner la réglementation des migrations afin de faire en sorte que cette réglementation soit appliquée de manière uniforme et cohérente dans tout le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation annexée à ce rapport.

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’article 2 de la Constitution de Bosnie-Herzégovine reconnaît les droits humains et les libertés fondamentales à «toutes les personnes se trouvant sur le territoire». De même, la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine accorde les droits humains et les libertés fondamentales à «toutes les personnes situées dans le territoire de la Fédération». La commission note en outre que la Constitution de la République Srpska reconnaît, dans son article 44, que «les étrangers ont les droits humains et les libertés déterminés par la Constitution et les autres droits spécifiés par la loi et les accords internationaux». Bien qu’il semble que les travailleurs migrants jouissent des droits humains et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux, la commission note qu’il n’est pas certain que les droits fondamentaux et les libertés soient reconnus aussi bien aux travailleurs migrants réguliers qu’irréguliers. La commission note également que, dans la pratique, les réfugiés et les personnes déplacées font l’objet d’une grave discrimination. Rappelant l’obligation du gouvernement de reconnaître les droits humains fondamentaux à tous les travailleurs migrants, y compris aux travailleurs migrants irréguliers, aux personnes soumises à la traite, aux réfugiés et aux personnes déplacées, du fait qu’il s’agit de travailleurs employés en dehors de leur pays d’origine, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti dans la pratique que tous les travailleurs migrants bénéficient des droits humains fondamentaux.

Articles 2 et 3. Détection, prévention et élimination de la migration dans des conditions abusives. La commission note que, en 2001, le Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes a été adopté dans le but de lutter contre l’immigration illégale et la traite des personnes. D’après ce plan d’action, elle note que la Bosnie-Herzégovine est devenue ces dernières années un pays de destination pour des centaines de jeunes femmes, provenant principalement de la République de Moldova, de Roumanie, d’Ukraine et de Russie, soumises à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Une composante concernant la prévention de la traite des femmes a été insérée dans le Plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes de 2007. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont chargés de déterminer la présence sur le territoire de travailleurs migrants employés illégalement, tandis que les autorités chargées de la sécurité et les services des frontières de l’état sont responsables du contrôle de l’entrée, du transit et de la sortie des travailleurs migrants. La commission note en outre, que dans le cadre du Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes, l’Académie du service des frontières de l’Etat compte offrir à tous ses membres une formation spécifique de lutte contre l’immigration illégale et la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir les éléments suivants:

i)     des informations complètes sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes: a) suppression des déplacements clandestins de migrants aux fins d’un emploi légal ou illégal; b) lutte contre les organisateurs de déplacements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’un emploi et contre les personnes qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales; et c) sur l’impact de ces mesures. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes pour lutter contre la traite des femmes et sur l’impact de ces mesures sur la prévention et l’élimination de ce phénomène;

ii)    des informations sur la formation spécifique et autres mesures de sensibilisation destinées aux organes chargés du contrôle des flux migratoires, afin qu’ils puissent détecter la migration dans des conditions d’exploitation et l’emploi illégal des travailleurs migrants;

iii)   des données statistiques et autres informations sur la situation de l’immigration illégale dans le pays, collectées par le ministère de la sécurité; et

iv)   les mesures prises pour solliciter la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour identifier la migration dans des conditions abusives, ainsi que l’emploi illégal des travailleurs migrants.

Article 4. Contacts et échanges systématiques d’information, La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, que, en 2006, la Bosnie-Herzégovine a signé environ 20 accords bilatéraux relatifs à la coopération internationale des services de police et d’immigration afin de lutter contre l’immigration illégale. Elle a également pris des mesures en vue de signer 35 accords supplémentaires (CMW/C/BIH/1 des Nations Unies, paragr. 54). Des mêmes sources, il ressort qu’un projet d’élaboration d’un système de communication et d’échange d’informations sur la migration illégale dans l’Ouest des Balkans a été mis en place (op. cit., paragr. 65). En outre, la commission note que la Bosnie-Herzégovine participe à des projets internationaux, tels que «Ilareia» et «Hera», visant à renforcer la coopération de la police en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’échange d’informations entre les pays est assuré dans le cadre du réseau créé par l’Association mondiale des services d’emploi publics. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’instaurer des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats et le prie de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur toute autre initiative prise à ce sujet.

Article 5. Poursuite des auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les auteurs de travail forcé sont passibles de poursuites pénales conformément à la loi nationale. La commission prie le gouvernement de spécifier si les auteurs de trafics de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités et quelles que soient les dispositions qui sont prises à cet égard à l’échelle nationale ou internationale. Prière d’indiquer les dispositions législatives pertinentes, y compris les sanctions prévues.

Article 6. Sanctions administratives, civiles et pénales. La commission note que l’article 12 de la loi sur l’emploi des étrangers et des personnes n’ayant pas la nationalité de la République Srpska prévoit des pénalités à l’encontre de l’employeur qui embauche un travailleur migrant sans permis de travail. De même, l’article 12 de la loi sur l’emploi des étrangers dans le district Brčko et l’article 17 de la loi sur l’emploi des étrangers de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient des sanctions à l’encontre de l’employeur qui embauche des travailleurs migrants en violation de la loi. La commission note également que le Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes envisage l’introduction de certaines modifications de la loi sur l’immigration et l’asile en Bosnie-Herzégovine afin de prévoir des dispositions relatives aux pénalités (ECRI, CRI (2005) 2, 25 juin 2004, paragr. 49). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la nature des sanctions administratives, civiles et pénales applicables aux personnes employant illégalement des travailleurs migrants, organisant des mouvements migratoires aux fins de l’emploi des migrants dans des conditions abusives ou aidant sciemment ces mouvements, dans le but d’un profit ou à d’autres fins, et d’inclure copie des dispositions législatives pertinentes. Prière de fournir également des informations sur l’application des sanctions envisagées dans le cadre des lois susmentionnées qui régissent l’emploi des étrangers, ainsi que sur l’état d’avancement des modifications de la loi sur l’immigration et l’asile en Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les pénalités.

Article 7. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune consultation spéciale n’a eu lieu avec les partenaires sociaux. Rappelant que les organisations des travailleurs et des employeurs doivent être consultées pour toutes les questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure les partenaires sociaux dans les initiatives prévues pour détecter, éliminer et prévenir les flux migratoires dans des conditions abusives ainsi que l’emploi illégal des travailleurs migrants.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays ne perdront pas leur autorisation de séjour ou leur permis de travail en cas de perte d’emploi et bénéficieront des mêmes droits que les travailleurs nationaux en matière de sécurité de l’emploi, de reclassement, de travaux de secours et de réadaptation. La commission note également que, en 2000, la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté la décision imposant la loi sur le placement et la sécurité sociale des chômeurs, qui contient dans son article 2 une clause relative à la non-discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives concernant l’application de l’article 8 de la convention et de spécifier si celles-ci s’appliquent aussi bien aux travailleurs migrants temporaires qu’aux travailleurs migrants permanents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la décision susmentionnée s’applique également aux travailleurs migrants.

En ce qui concerne la loi sur l’emploi des étrangers dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission note que l’article 13 prévoit le retrait du permis de travail au cas où le travailleur migrant commet un crime, porte atteinte à l’ordre public, ainsi que «dans tous autres cas prévus par la loi». La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de «tous autres cas prévus par la loi».

Article 9. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les travailleurs migrants employés illégalement peuvent faire reconnaître les droits découlant de leur emploi antérieur à la seule condition que des accords spéciaux sur la sécurité sociale aient été signés entre la Bosnie-Herzégovine et leur pays d’immigration. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 432 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants qui indique que le principe de réciprocité ne s’applique pas dans ce contexte. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle en cas de conflit concernant leurs droits, les travailleurs migrants peuvent avoir accès aux organes compétents sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux. Pour ce qui est des dépenses concernant l’expulsion du travailleur et de sa famille, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces coûts sont pris en charge par l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, y compris la référence à la législation pertinente sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs migrants irréguliers de bénéficier du même traitement que les migrants admis en toute régularité dans le pays et employés légalement pour ce qui est des droits découlant de leur emploi antérieur, en termes de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tout cas concernant des violations de l’égalité de traitement soumis aux tribunaux et sur les décisions finales prises par ces derniers, et d’indiquer si les travailleurs migrants contestant leur expulsion sont autorisés à rester dans le pays pour la durée du règlement de leur cas. Prière d’indiquer également les dispositions stipulant que les coûts relatifs à l’expulsion des travailleurs migrants et de leurs familles sont pris en charge par l’Etat.

Articles 10 et 12. Promotion de l’égalité des chances et de traitement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique conçue à cette fin, mais que le cadre juridique national garantit que les travailleurs migrants réguliers bénéficient, comme les nationaux, de l’égalité des chances et de traitement. La commission souligne le fait que l’existence d’une législation interdisant la discrimination et prévoyant des réparations en cas d’infraction, ne suffit pas à assurer dans la pratique l’égalité des chances et de traitement. Une politique active visant à garantir l’acceptation et l’observation de ce principe et à aider les travailleurs migrants et leurs familles à utiliser le principe de l’égalité des chances qui leur est offerte, est également nécessaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre une politique sur l’égalité des chances et de traitement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant des cas de discrimination à l’égard des droits susmentionnés soumis par les travailleurs migrants aux organes compétents sur la base de la législation nationale pertinente.

Article 11. Travailleurs frontaliers. Notant que la législation ne contient aucune définition des travailleurs frontaliers, la commission prie le gouvernement de préciser le sens donné à ces termes et d’indiquer quelles sont les catégories de travailleurs migrants qui ne sont pas considérées comme étant couvertes par la convention.

Article 13. Regroupement familial. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour faciliter le regroupement familial, tant à l’échelle nationale qu’internationale, la commission encourage le gouvernement à prendre de telles mesures.

Article 14. Restriction de l’accès à l’emploi des travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction ne s’applique au libre choix de l’emploi des travailleurs migrants, pas plus qu’à leur mobilité géographique. Elle note toutefois que, conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l’emploi des étrangers et des personnes n’ayant pas la nationalité de la République Srpska, le permis de travail est délivré à l’employeur et ne peut être transmis à un autre employeur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’accès des travailleurs migrants à certaines catégories d’emplois des organismes d’Etat et des départements administratifs est restreint. La commission note en outre que la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’extérieur du pays est régie par des accords bilatéraux et soumise aux conditions locales. Rappelant que la période maximale autorisée par la convention en vue de l’application des restrictions sur l’emploi des étrangers est de deux ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’application des articles 5 et 6 de la loi sur l’emploi des étrangers et des personnes n’ayant pas la nationalité de la République Srpska. Elle le prie également d’indiquer les catégories d’emplois ou les fonctions au sein des organismes d’Etat ou des départements administratifs auxquelles l’accès des travailleurs migrants est restreint. Prière de fournir également des informations sur les accords bilatéraux régissant la question de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’extérieur du pays, ainsi que sur les mesures prises afin de garantir la consultation avec les partenaires sociaux au cours du processus de négociation de ces accords.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine, les ministères chargés de l’emploi au niveau des entités et le département du district Brčko, ainsi que les ministères de l’intérieur des entités, la police du district Brčko et les services de l’emploi et de l’inspection du travail sont tous responsables de l’application de la législation et des règlements relatifs à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle, en particulier sur les activités menées par les services de l’inspection du travail au sujet de l’application de la convention, en fournissant des détails sur les résultats de ces activités ainsi que sur toute autre initiative prise par les organes susmentionnés dans le but de promouvoir l’application de la convention.

Point IV. La commission note qu’aucune information concernant des décisions prises par les tribunaux nationaux n’est disponible. La commission encourage le gouvernement à rassembler et à soumettre des informations sur toutes décisions pertinentes au sujet des questions relatives à l’application de la convention présentées par les tribunaux nationaux ou d’autres organes administratifs compétents.

Point V. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application pratique de la convention pose des difficultés en raison du partage des compétences et des responsabilités concernant la réglementation de la migration entre les divers niveaux horizontaux et verticaux du gouvernement. La commission prie le gouvernement de préciser la nature de ces difficultés et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour y faire face. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour coordonner la réglementation de la migration et veiller à son application uniforme et cohérente dans l’ensemble du pays. Notant que des mesures similaires sont envisagées dans le cadre du Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce contexte.

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