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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris leurs causes profondes. Évolution de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement indique que, selon l’étude du marché du travail calédonien (données CAFAT 2019), la moyenne par genre des rémunérations est largement défavorable aux femmes mais qu’en pratique très peu de jugements ont été rendus sur le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les données montrent en effet que le salaire annuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les secteurs. Le gouvernement ajoute que: 1) la persistance des inégalités professionnelles est due, entre autres, aux stéréotypes de genre qui sont le résultat et la cause d’attitudes, de valeurs, de normes et de préjugés profondément enracinés à l’égard des femmes et des hommes; et 2) l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes est devenue un sujet prioritaire et d’importance majeure pour la société calédonienne et a fait l’objet, en consultation avec les partenaires et la société civile, d’un projet de loi du pays. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note avec intérêt que la loi du pays no 2023-3 favorisant l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes a été adoptée le 26 mai 2023 et qu’elle prévoit de rendre obligatoire l’instauration d’un plan d’actions triennal au sein des entreprises de plus de 50 salariés visant notamment à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nouveau cadre législatif ainsi que des informations figurant dans le rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination, 1958, sur les actions menées et les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle, une des causes importantes des inégalités de rémunération, les stéréotypes de genre, la discrimination et le sexisme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mettre en œuvre et diffuser les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi du pays no 2023-3 favorisant l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes; et ii) intensifier les actions de sensibilisation ciblées sur le principe de la convention auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application du droit du travail ainsi que du public en général.La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, le sexisme et les stéréotypes de genre, dans les domaines de l’orientation et de la formation professionnelles et de l’emploi. Enfin, elle le prie enfin de continuer à fournir: i) des informations sur les mesures prises et leur impact sur la réduction des écarts de rémunération; et ii) des données récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et le niveau hiérarchique des postes occupés, ainsi que, le cas échéant, toute étude officielle sur la question.
Article 2, paragraphes 2 a) et c) et article 4. Contenu des conventions collectives. Législation.Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article Lp. 334-26 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC), mentionné par le rapport, se référait aux dispositions des conventions collectives relatives aux modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe de l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale», comme prévu par l’article Lp. 141-1 du CTNC et la convention. Elle relève que le gouvernement indique avoir pris note de sa précédente observation et qu’il souligne que l’analyse des thèmes de la négociation collective montre que les partenaires sociaux ne négocient pas sur le thème de l’égalité professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article Lp. 334-26 du CTNC afin d’y insérer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Elle le prie également de prendre des mesures concrètes pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet à ce principe posé par la convention et de fournir des informations sur ce point.
Contrôle de l’application de la législation. Inspection du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs fonctions en matière de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment la loi du pays no 20233 et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en matière de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de répondre de manière complète à ses commentaires. Elle note avec regret que le bref rapport du gouvernement ne contient que des informations générales sur l’égalité de rémunération et qu’il est identique au rapport reçu en 2017, à l’exception d’informations relatives à l’organisation d’une conférence sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes en Nouvelle-Calédonie en avril 2018.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le salaire moyen des hommes était supérieur de 3,2 pour cent à celui des femmes en 2015. Le rapport indique également que plus le poste est qualifié plus l’écart salarial est important, les hommes cadres percevant en moyenne un salaire de 17,8 pour cent supérieur à celui des femmes cadres. La commission note également que, d’après une publication de la mission à la condition féminine intitulée Le travail au féminin et publiée en 2016, dans le secteur public, les femmes perçoivent en moyenne 15 pour cent de moins que les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes et sur l’écart salarial entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et le niveau hiérarchique des postes occupés.
Article 2. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Mesures pour lutter contre les inégalités salariales entre hommes et femmes. La commission observe que le rapport du gouvernement se borne à réitérer le cadre normatif applicable à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (article Lp. 141 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, ci après CTNC) et qu’il indique à nouveau que le gouvernement n’a pris aucune mesure concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans sa demande directe sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle avait souligné la persistance de la précarité des femmes et son impact négatif en matière d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle, ainsi que l’insuffisance d’actions spécifiques en faveur des femmes autochtones et d’initiatives en matière d’information, d’éducation et de communication en vue d’encourager les changements de comportements vis-à-vis des femmes et des filles. Rappelant qu’il convient de s’attaquer de manière proactive aux écarts de rémunération entre hommes et femmes pour obtenir des résultats en la matière, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour favoriser l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier des mesures dans les domaines de l’orientation et de la formation professionnelles pour lutter contre la ségrégation professionnelle selon le sexe, des mesures de sensibilisation et de formation en vue de combattre les stéréotypes sociaux selon lesquels certaines professions ou activités conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes, et des mesures visant à mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article Lp. 334-26 du CTNC, mentionné par le rapport, se réfère aux dispositions des conventions collectives relatives aux modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe de l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale», comme prévu par l’article Lp. 141-1 du CTNC et par la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article Lp. 334-26 dudit code afin d’y insérer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que l’article Lp. 333-2(2°) du CTNC prévoit que «la négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche […] l’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques». La commission prie le gouvernement d’indiquer si, et comment, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est abordée lors des négociations salariales et de préciser, plus généralement, de quelle manière il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Mesures de sensibilisation au principe de la convention. La commission accueille favorablement la tenue d’une conférence sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes en avril 2018 dans la province Sud, qui a abordé, entre autres, le thème de l’égalité salariale en se référant notamment à la présente convention. En vue de permettre une lutte plus efficace contre les causes profondes des inégalités de rémunération, telles que les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes ou encore la ségrégation professionnelle, et une meilleure application du principe de la convention dans la pratique, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses actions de sensibilisation en les ciblant davantage sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en les multipliant auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application du droit du travail ainsi que du public en général.
Contrôle de l’application de la législation. Inspection du travail. La commission note que le rapport indique les sanctions applicables en cas de non-respect du principe «travail égal, salaire égal», mais qu’il ne contient pas d’information sur les activités effectivement menées par les inspecteurs du travail dans ce domaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale» tel que posé par la convention et pas seulement pour «un travail égal». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs fonctions en matière de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (article Lp. 141-1 lu conjointement avec l’article Lp. 711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie) et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en matière de formation des inspecteurs aux questions liées à l’égalité de rémunération et de planification thématique des activités de contrôle (égalité entre hommes et femmes, égalité de rémunération).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le bref rapport du gouvernement ne permet pas d’évaluer l’application des articles de la convention, en particulier du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le principe de la convention.
Mesures pour lutter contre les écarts salariaux entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait l’existence d’écarts de salaire dans les secteurs d’activités et les catégories professionnelles dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses et priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise ni pour réduire les inégalités salariales ni pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que les informations publiées par l’Institut de développement des compétences en Nouvelle-Calédonie pour l’année 2014 et concernant la place des femmes dans la formation et l’emploi montrent que des écarts de salaire importants persistent selon les domaines d’activité, même si en moyenne les écarts sont moindres, et que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes à niveaux de formation et d’ancienneté équivalents (en moyenne 20 pour cent). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les écarts salariaux entre hommes et femmes, en particulier contre la ségrégation professionnelle qui concentre les femmes dans les emplois et les secteurs les moins rémunérés, notamment en luttant contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et en mettant en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de continuer à fournir des données sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et les écarts de salaires.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les services de l’inspection du travail ne contrôlent pas le respect de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et n’effectuent aucune action de prévention ni de conseil auprès des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs fonctions en matière de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (article Lp. 141-1 lu conjointement avec l’article Lp. 711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie), et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission se félicite de la publication de données détaillées (2011) sur les salaires en fonction du genre dans l’étude «Focus sur les femmes», publiée en 2013 par l’Observatoire de l’emploi, des qualifications, des salaires et de la formation de l’Institut pour le développement des compétences de Nouvelle-Calédonie sur son site Internet. Selon cette étude, le salaire moyen des femmes est quasiment identique à celui des hommes mais des disparités salariales existent lorsque l’on tient compte du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise, de l’âge ou des niveaux de formation. La commission note, en particulier, que les salaires moyens des femmes sont moins élevés que ceux des hommes dans les secteurs d’activité et dans les catégories professionnelles dans lesquels elles sont concentrées. De plus, les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes à partir du niveau Baccalauréat et l’écart salarial augmente avec le niveau de formation (de 11 à 19 pour cent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remédier aux inégalités de salaire constatées et promouvoir de manière effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail ne disposent pas d’éléments concernant l’application de l’article Lp. 141-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, qui pose le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail assurent le contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et sur les activités de prévention et de conseil menées par l’inspection du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend note de la synthèse sur les salaires publiée en 2006 par l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. Elle note que le gouvernement indique que, depuis 2006, aucune information statistique n’est disponible sur les salaires tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il ressort de ces données de 2006 que, dans le secteur public, l’écart entre les salaires nets mensuels moyens des hommes et des femmes est globalement de 19 pour cent et, dans le secteur privé, cet écart se situe à 11 pour cent. La commission note que, dans son bref rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’est envisagée pour remédier aux écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission rappelle que, conformément à la convention, il incombe à l’Etat de prendre des mesures pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en sa qualité d’employeur dans le secteur public et d’en promouvoir l’application dans le secteur privé. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes et assurer et promouvoir de manière effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’information sur les activités de l’inspection du travail concernant l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports annuels d’inspection du travail concernant le contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (art. Lp. 141-1 à Lp. 141-9 et R. 141-1 du Code du travail) ainsi que des informations sur toute activité de sensibilisation menée par l’inspection du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’adoption du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, entré en vigueur le 1er mai 2008, qui reprend les dispositions législatives et réglementaires qui étaient applicables à ce territoire et les codifie sur la base du principe de codification à droit constant. Elle note que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est régie par les dispositions des articles Lp. 141-1 à 141-8 et R. 141-1 du nouveau Code du travail.

Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur, d’une part, les mesures prises pour corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre les hommes et les femmes continuaient de se creuser dans le secteur public et, d’autre part, sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés de la catégorie A de la fonction publique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note cependant que, bien que la proportion des femmes dans le secteur public (fonctionnaires et contractuels) soit passée de 50,1 pour cent en 2006 à 52 pour cent en 2007 (bilan social et économique de la Nouvelle-Calédonie de 2007), il ressort des informations fournies par le gouvernement sous la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les postes d’encadrement dans la fonction publique restent majoritairement occupés par des hommes. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention no 111, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur les salaires des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur les mesures concrètes prises pour remédier aux écarts salariaux persistants, y compris pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés dans la fonction publique.

Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et sur leurs niveaux respectifs de rémunération, dans le secteur privé, selon les différentes catégories d’emploi. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure prise en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, y compris des campagnes de sensibilisation au principe destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.

Application et promotion du principe d’égalité de rémunération. Inspection du travail et tribunaux. Prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en précisant notamment les activités de sensibilisation menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision judiciaire rendue en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’augmentation des femmes dans la catégorie A, la mieux rémunérée de la fonction publique, n’avait pas eu de répercussions dans la participation de ces dernières dans l’encadrement supérieur de la fonction publique. La commission avait également noté que selon le rapport du gouvernement les écarts de rémunération entre hommes et femmes ne cessaient pas de se creuser avec l’âge. La commission note, par ailleurs que, selon le Bilan social et économique de Nouvelle-Calédonie publié en 2006, la participation des femmes dans le secteur public est de 49,9 pour cent et que celle des hommes s’élève à 50,1 pour cent. La commission souligne, cependant, que le gouvernement ne fournit pas copie de ce Bilan social et économique de Nouvelle-Calédonie (2006) et rappelle donc au gouvernement l’importance de fournir des informations statistiques complètes afin de mieux évaluer les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas d’informations récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la fonction publique ainsi que sur l’évolution des écarts salariaux. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre hommes et femmes continuent de se creuser dans le secteur public. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les mieux rémunérés de la catégorie A de la fonction publique.

2. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur privé 58,4 pour cent des travailleurs sont des hommes et 41,6 pour cent des femmes. La commission note, également, l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de différence notable de rémunération entre les deux sexes. La commission note avec attention qu’une étude est en cours concernant les années 2004-05. La commission espère que, dans le cadre de cette étude, le gouvernement prendra en considération ses commentaires précédents ainsi que son observation générale de 2006 sur l’égalité de rémunération. La commission espère que cette étude sera à la disposition du gouvernement dans les meilleurs délais afin qu’il puisse évaluer de façon appropriée la nature et l’ampleur des écarts salariaux dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette étude. La commission demande, également, au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur de la construction et du génie civil à travers la législation nationale. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, qu’un cadre législatif était en cours d’élaboration comprenant des dispositions sur l’égalité de rémunération et destiné à protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de cette loi et d’envoyer copie du texte.

4. Promouvoir et garantir l’application de la convention. Inspections du travail et tribunaux judiciaires. La commission note qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur l’application des principes de la convention. La commission note, par ailleurs, que les inspections du travail procèdent à des contrôles sur le respect des salaires minima et les salaires fixés par les conventions collectives à partir de l’analyse des bulletins de salaire. La commission note que ce contrôle se fait par sondage selon les effectifs de l’entreprise en utilisant un échantillon représentatif par collège à l’intérieur duquel l’inspection du travail choisit dans la mesure du possible des fonctions comparables occupées à la fois par des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les décisions rendues par les instances compétentes, administratives et judiciaires, sur l’application de la convention. La commission demande, également, au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et les méthodes des services d’inspection qui sont destinées à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en indiquant par exemple les activités de sensibilisation qui visent les employeurs et les syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le service public. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du «Bilan social 2004 de la Nouvelle-Calédonie», rapport qui contient des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, en fonction du niveau de salaire et de l’âge. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué ce rapport. Elle note que, selon le rapport, la proportion de femmes dans la catégorie A de la fonction publique, catégorie la mieux rémunérée, est passée de 37 pour cent en 2003 à 41 pour cent en 2004. Toutefois, il ne s’agit pas d’un mouvement de fond de féminisation de l’encadrement supérieur mais davantage de féminisation du corps des professeurs des écoles. La commission encourage le gouvernement à examiner de plus près et à s’efforcer de corriger les raisons pour lesquelles les écarts salariaux entre hommes et femmes continuent de se creuser dans le secteur public, et à promouvoir l’accès des femmes aux postes, mieux rémunérés, de la catégorie A. Le gouvernement est prié d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin, ainsi que leurs résultats.

2. Application du principe de l’égalité de rémunération dans le secteur privé. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la convention no 111, selon lesquelles le gouvernement élabore un cadre législatif afin de protéger les travailleurs étrangers occupés dans des entreprises, établies en dehors de la Nouvelle-Calédonie, qui fournissent des services dans les secteurs de la construction et du génie civil. Notant que le projet de loi comprendra des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie du texte des dispositions pertinentes. Notant en outre qu’il n’a été réalisé d’études ni sur la proportion des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et professions, ni sur les niveaux de salaire correspondants dans le secteur privé, la commission se réfère à son observation générale de 1998 sur la convention et exprime l’espoir que le gouvernement réalisera cette étude, dans un très proche avenir, afin qu’elle puisse évaluer de façon appropriée la nature et l’ampleur des écarts salariaux dans le secteur privé.

3. Application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas eu pour le moment à faire de remarques aux entreprises afin de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités et les méthodes des services d’inspection qui sont destinés à promouvoir et à garantir l’application du principe de la convention, en indiquant par exemple les activités de sensibilisation qui visent les employeurs et les syndicats, et les dispositions juridiques qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se voit dans l’obligation de souligner que le bref rapport du gouvernement ne lui permet pas d’évaluer de manière détaillée l’application des principes de la convention. La commission note que, selon les sections 22 (2) et (3) et 25 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente, depuis le 1er janvier 2000, en ce qui concerne le droit du travail, l’inspection du travail et l’accès des étrangers au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Ecart de rémunération. La commission note que, d’après les statistiques transmises par le gouvernement, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est de 17 pour cent dans le secteur privé et de 12 pour cent dans le secteur public, et que l’écart de rémunération augmente de 20 pour cent pour les travailleurs hautement qualifiés des secteurs privé et public dans leur ensemble. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, afin qu’elle puisse évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différences de salaire entre les hommes et les femmes. La commission demande également au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre des femmes et des hommes employés dans le secteur public par grade et par rang.

3. Inspection du travail. Se référant à son commentaire relatif à la convention no 81, la commission note le décret no 2362 du 11 octobre 1999 modifiant l’arrêté relatif à la création et l’organisation de deux sections d’inspection du travail sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises et sur les méthodes utilisées par les services de l’inspection du travail pour promouvoir et garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation générale de 1998 concernant l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques les plus complètes possible sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public et le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail, classés par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel et ancienneté, ainsi que toutes informations statistiques disponibles demandées dans l’observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation générale de 1998 concernant l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques les plus complètes possible sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public et le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail, classés par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel et ancienneté, ainsi que toutes informations statistiques disponibles demandées dans l’observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note le rapport du gouvernement.

Se référant à son observation générale de 1998 concernant l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques les plus complètes possible sur la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public et le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail, classés par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel et ancienneté, ainsi que toutes informations statistiques disponibles demandées dans l’observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et elle constate qu'il n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. La commission espère que le gouvernement indiquera si la convention collective des secteurs de l'habillement et de la confection qui devrait être négociée prochainement a été conclue et, dans ce cas, d'en fournir le texte avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission se réfère à sa demande précédente relative à l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les activités à forte proportion de main-d'oeuvre féminine. Elle a noté qu'une convention collective des secteurs de l'habillement et de la confection devrait être négociée prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte de la convention dès son entrée en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté avec satisfaction les dispositions relatives à l'égalité de rémunération de la délibération no 283 du 24 février 1988, jointe au rapport sur l'application de la convention no 111.

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents et note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune détermination n'a été faite des emplois pour lesquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi, au sens de l'article 22 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

2. La commission note les dispositions de l'article 4 de la même délibération qui prévoient l'établissement des différents éléments composant la rémunération selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois, ainsi que les progrès réalisés quant à la réduction de l'écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins, notamment dans le cas où les organismes établis ou reconnus par la législation sont chargés de fixer les taux de salaire.

3. La commission note l'article 5 de la délibération précitée qui consacre la nullité de plein droit de toute disposition résultant d'une décision d'employeur, ou d'un groupement d'employeurs, qui comporte une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout cas où la nullité de plein droit serait déclarée parce que contraire au principe de l'égalité de rémunération.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les agents du service de l'inspection sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

5. La commission se réfère à ses commentaires précédents où elle a prié le gouvernement d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération, énoncé par la convention et par la législation nationale, est appliqué en pratique dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les entreprises ou les secteurs d'activité occupant une forte proportion de main-d'oeuvre féminine. Elle note d'après le rapport du gouvernement qu'il s'agit essentiellement du secteur de la confection, où les salaires pratiqués sont traditionnellement ceux de minima conventionnels. La commission se réfère aux indications données aux paragraphes 22 à 30 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage des mesures pour promouvoir l'application du principe de la convention dans ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption de la délibération no 283 du 24 février 1988 relative à l'égalité de rémunération et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont les articles 3 à 5 consacrent, dans la législation, l'application pratique de l'article 23 de l'ordonnance no 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail. En particulier en vertu de l'article 5 de ladite délibération, est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle, contractuelle ou réglementaire résultant d'une décision d'employeur, ou d'un groupement d'employeurs, qui comporte une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe relative à certains points.

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