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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Cambodge (Ratification: 1969)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Application de la convention en droit et en pratique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement mentionne l’élaboration de la directive sur la sécurité chimique sur les lieux de travail, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et le troisième plan directeur sur la sécurité et la santé au travail 2023-27, élaboré avec l’assistance technique du BIT. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions interdisant l’utilisation de la céruse, conformément à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention en droit en interdisant l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation dans la pratique de la céruse dans le pays, y compris sur les mesures de prévention et de protection prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention en droit et en pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département de la sécurité et de la santé au travail (DoSH) du ministère du Travail et de la Formation professionnelle a édicté 25 règlements concernant la sécurité et la santé environnementale au travail et 4 règlements concernant la sécurité dans le secteur de la construction, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur toute disposition concernant l’interdiction ou la réglementation de l’utilisation de la céruse, comme le prescrit la convention. La commission prend note également de l’information concernant le séminaire de formation sur la sécurité et la gestion des produits chimiques, organisé par le DoSH en collaboration avec le programme de l’OIT d’amélioration des usines au Cambodge (BFC), qui avait pour but de donner aux 32 inspecteurs participants et contrôleurs du BFC un aperçu général des produits chimiques dangereux et de leur gestion sur les lieux de travail, y compris pour la céruse. Elle note également que le DoSH a effectué une enquête sur les problèmes de santé au travail auprès des travailleurs d’entreprises situées dans cinq provinces et dans la ville de Phnom Penh, afin d’identifier les produits chimiques dangereux utilisés et de connaître, pour chaque entreprise ciblée, les doléances des travailleurs en matière de santé au travail. Le gouvernement indique également que le DoSH est en train d’élaborer pour 2015-2018 un nouveau plan-cadre en matière de sécurité et de santé au travail, dans lequel la question des produits chimiques dangereux sera prioritaire, y compris en ce qui concerne la céruse, et que l’assistance technique du Bureau serait nécessaire à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à la convention dans le droit national et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à faire une demande formelle d’assistance technique en ce qui concerne l’élaboration du plan-cadre en matière de sécurité et santé au travail et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête sur les problèmes de santé au travail menée par le DoSH, en particulier en ce qui concerne la céruse.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant la signature et la publication par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle d’un premier plan directeur sur la sécurité et la santé au travail 2009-2013, comprenant six domaines d’action comportant des stratégies concrètes et des objectifs spécifiques. La commission note, notamment, que l’action no 1.6, intitulée «Applique les normes de l’OIT en matière de SST et prépare la ratification», vise la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 110) sur les plantations, 1958, de la convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et les Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001). Tout en accueillant favorablement ces développements, la commission voudrait saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments clés relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir la convention no 155 et son protocole de 2002, et la convention no 187 (document GB.307/10/2(Rev.) (2010-2016)). La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disposé à fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, en vue de mettre leurs législations et pratiques nationales en conformité avec ces conventions clés relatives à la SST afin de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tous développements concernant la mise en œuvre du plan directeur sur la sécurité et la santé au travail (2009-2013) et sur tous besoins éventuels d’assistance à ce propos.
Application de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs et au rapport succinct du gouvernement, la commission prend note de l’information selon laquelle bien qu’aucune autre action n’ait encore été prise pour appliquer cette convention en raison du manque de ressources matérielles et humaines, une formation sur les effets de l’utilisation de la céruse a été organisée à l’intention de 24 fonctionnaires régionaux de l’inspection du travail. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que l’utilisation de la céruse était largement répandue dans le pays, particulièrement durant la période de reconstruction, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet à la convention et d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information selon laquelle un nouveau Code du travail a été adopté en 1997, et que ses articles 229 et 230 contiennent des dispositions générales sur l’hygiène du travail, les installations sanitaires et la santé; ces dispositions sont, en outre, régies par ordonnance ministérielle (Prakas). La commission note également la référence à la Prakas no 307 relative à la santé et à la sécurité au travail dans les industries du vêtement et de la chaussure. Tout en se félicitant de cette information, qui laisse à penser que le gouvernement s’est engagé dans un processus de réglementation de la santé et de la sécurité au travail dans le pays, la commission note aussi que le gouvernement n’a encore fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Etant donné que, dans son rapport de 1994, le gouvernement indiquait que l’usage de la césure avait été très fréquent dans le pays, en particulier pendant la période de reconstruction, et que les articles 229 et 230 du Code du travail sembleraient constituer une base législative appropriée pour donner effet à la convention, par exemple par le biais des ordonnances ministérielles, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à la convention et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport si des progrès ont été accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’information selon laquelle un nouveau Code du travail a été adopté en 1997, et que ses articles 229 et 230 contiennent des dispositions générales sur l’hygiène du travail, les installations sanitaires et la santé; ces dispositions sont, en outre, régies par ordonnance ministérielle (Prakas). La commission note également la référence à la Prakas no 307 relative à la santé et à la sécurité au travail dans les industries du vêtement et de la chaussure. Tout en se félicitant de cette information, qui laisse à penser que le gouvernement s’est engagé dans un processus de réglementation de la santé et de la sécurité au travail dans le pays, la commission note aussi que le gouvernement n’a encore fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Etant donné que, dans son rapport de 1994, le gouvernement indiquait que l’usage de la césure avait été très fréquent dans le pays, en particulier pendant la période de reconstruction, et que les articles 229 et 230 du Code du travail sembleraient constituer une base législative appropriée pour donner effet à la convention, par exemple par le biais des ordonnances ministérielles, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à la convention et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport si des progrès ont été accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s’est pas encore doté d’une législation sur l’usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu’un projet de Code du travail révisé est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l’usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l’usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans un proche avenir l’adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Cambodge ne s'est pas encore doté d'une législation sur l'usage de la céruse ou de substances contenant du plomb. Elle note également qu'un projet de Code du travail révisé est actuellement à l'examen de l'Assemblée nationale. Elle note enfin que les produits importés ne sont pas contrôlés et que les produits élaborés localement ne contiennent apparemment pas de plomb. La commission rappelle néanmoins que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué que l'usage de la céruse est très fréquent dans le pays, surtout en cette période de reconstruction. Concernant le projet du Code du travail soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, elle rappelle les commentaires faits par le BIT sur le projet de Code du travail et exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour interdire/réglementer l'usage de la céruse dans le cadre des dispositions sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 228 à 247 du projet du Code du travail). Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'annoncer dans un proche avenir l'adoption du projet de Code du travail et que ce code reflétera les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la céruse a été abondamment utilisée dans le pays ces derniers temps. Le gouvernement indique que la céruse dans la peinture est utilisée sur les chantiers de construction et de réparation ainsi que dans les ateliers de dessin.

La commission prend note de l'indication donnée dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation réglementant l'usage de la céruse dans la peinture et le ministère des Affaires sociales, du Travail et des Anciens combattants, de création récente, n'a pas encore été en mesure d'élaborer les textes nécessaires. Enfin, elle note que l'on s'est efforcé de fournir des informations aux travailleurs sur la toxicité générale de l'exposition à la céruse.

La commission espère que le gouvernement pourra, dans un proche avenir, adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

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