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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. Inspection du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le sous-décret n° 52 du 1er avril 2005 a été remplacé par le sous-décret n° 283 du 14 novembre 2014 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MLVT), qui établit trois départements généraux au sein du ministère, dont le Département général du travail. Le Département général du travail est composé de cinq départements: inspection du travail; sécurité et santé au travail; conflits du travail; travail des enfants; et emploi et main-d’œuvre. L’article 15 du sous-décret dispose que le Département de l’inspection du travail est chargé d’effectuer des inspections et de contrôler l’application de la législation relative aux conditions générales de travail. Le gouvernement précise également qu’il n’y a pas de chevauchement de fonctions entre le Département de l’inspection du travail et l’équipe unique d’inspection du travail. Cette équipe compte huit personnes, qui sont des agents de six départements ministériels (dont les cinq départements du Département général du travail), de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Commission de règlement des grèves et des manifestations. Cette équipe permet d’éviter le fardeau que constituent les inspections multiples effectuées par différents organes ministériels. Elle est responsable de l’inspection annuelle des usines et des entreprises, ainsi que de l’établissement d’une liste d’activités d’inspection et d’un calendrier de visites d’inspection. Le MLVT dirige et organise les activités d’inspection, en particulier les équipes d’inspection conjointes, et organise leurs fonctions et leurs priorités. À cet égard, le MLVT a pris trois Prakas, avec le ministère de l’Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé et le ministère de l’Industrie, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, pour mettre en place des équipes interministérielles d’inspection dans l’industrie manufacturière, l’agriculture et le tourisme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’inspection menées par l’inspection du travail dans le cadre du MLVT et par les équipes d’inspection conjointes, y compris des informations spécifiques sur la coordination des différents départements ministériels dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir toute information disponible sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations du gouvernement sur la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs au niveau national. Outre les institutions prévues par le Code du travail et la loi sur le salaire minimum, il existe d’autres mécanismes, notamment le Forum gouvernement-secteur privé, le groupe de travail du Forum qui réunit le MLVT et les organisations d’employeurs et de travailleurs et le Comité consultatif du projet pour le Programme «Better Factories Cambodia» (Amélioration des conditions de travail dans les usines cambodgiennes). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail du Forum a été créé en janvier 2020 mais que, en raison de la pandémie de COVID-19, il ne s’est pas encore réuni. Notant les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions prises au niveau central, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises, aux niveaux régional et local, pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du groupe de travail du Forum, une fois qu’il commence à se réunir.
Article 9. Délégation des activités de l’administration du travail aux organismes régionaux ou locaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son commentaire précédent selon laquelle l’inspection du travail dans le pays se compose du Département de l’inspection du travail du MLVT et de 25 bureaux du travail et de la formation professionnelle au niveau provincial (OLVT). Les inspecteurs du travail exercent leurs compétences conformément à la loi dans leurs juridictions respectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il assure la coordination entre le Département de l’inspection du travail du MLVT et les 25 OLVT au niveau provincial.
Article 10, paragraphe 1. Formation du personnel du système d’administration du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2021 des formations dispensées au personnel du système d’administration du travail ont porté sur le thème «inspecteurs du travail – acquérir des qualifications de police judiciaire», qui a trait au mandat des inspecteurs du travail d’examiner les infractions à la loi sur le travail et au Code de procédure pénale. Les participants à ces formations comprenaient 266 membres du personnel du MLVT et 257 membres du personnel d’OLVT au niveau provincial. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée au personnel du système d’administration du travail, y compris sur la durée de la formation et les sujets couverts, et sur le nombre de participants à chaque session de formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission note que le sous-décret (Anukret) no 52, du 1er avril 2005, sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle établit trois départements généraux au sein du ministère, dont le Département général du travail. Le Département général du travail se compose de six départements concernant: les différends du travail; l’emploi et la main-d’œuvre; la sécurité sociale; le travail des enfants; la santé au travail; et l’inspection du travail. L’article 11 du sous-décret prévoit que le Département de l’inspection du travail sera chargé de mener les tâches de l’inspection et de contrôler l’application de la loi et des règlements concernant les conditions générales de travail. En outre, la commission prend note de l’adoption de la Prakas portant création d’une équipe unique d’inspection du travail (no 037/14/K.B/KR.K) du 21 février 2014. Les articles 1 et 2 de la Prakas susmentionnée prévoient la création d’une équipe de huit personnes comprenant des fonctionnaires appartenant aux six départements susvisés ainsi qu’un fonctionnaire du Département de l’information sur le marché du travail et d’un fonctionnaire du Comité de résolution des grèves et des manifestations. L’article 3 prévoit que l’équipe unique d’inspection du travail possède un large éventail de rôles et d’obligations et est chargée notamment de l’inspection relative à l’application de la loi sur le travail et de tout autre texte législatif concernant les conditions générales de travail, la sécurité au travail et les conditions de travail et d’hygiène des travailleurs ainsi que de rencontrer les délégués syndicaux, de régler les différends du travail, de contrôler l’application des régimes de la sécurité sociale (notamment l’inscription et le paiement des cotisations) et de fournir des avis techniques. La commission prie le gouvernement de préciser la différence entre les fonctions et responsabilités confiées au Département de l’inspection du travail (au sein du Département général du travail) et celles de l’équipe unique d’inspection du travail, et de fournir des informations sur la manière dont la coordination des activités de ces deux institutions est assurée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur le fonctionnement des activités de l’équipe unique d’inspection du travail et de communiquer des informations sur la manière dont la coordination des activités de ces deux institutions est assurée.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle organise une conférence annuelle à laquelle sont conviées toutes les parties prenantes, et notamment les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’examiner les défis passés et d’établir une orientation pour l’année suivante. Le gouvernement indique aussi que le ministère accomplit ses activités pour les questions relatives au travail sur la base des mécanismes tripartites. La commission note à ce propos que le chapitre XV du Code du travail porte création du Comité consultatif du travail, de composition tripartite et chargé d’examiner les problèmes relatifs au travail, à l’emploi des travailleurs, aux salaires, à la formation professionnelle, à la mobilité de la main-d’œuvre dans le pays, à la migration, à l’amélioration de la situation des travailleurs et des conditions de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises, aux niveaux national, régional et local, pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des rapports ou des extraits de rapports concernant les mécanismes tripartites signalés dans le rapport du gouvernement, et notamment de tous documents pertinents sur les activités du Comité consultatif du travail.
Article 9. Délégation des activités de l’administration du travail aux organismes régionaux ou locaux. La commission prend note des informations figurant dans le profil par pays sur l’inspection du travail concernant le Cambodge, publié sur le site Web de l’OIT en mars 2013, selon lequel il existe 24 bureaux du travail dans le pays, notamment aux niveaux provincial et municipal, et qu’il y a aussi des bureaux de district qui sont des subdivisions des unités administratives provinciales. Le profil par pays indique que, bien que chacune de ces divisions accomplisse les fonctions de l’inspection du travail, il n’existe pas de mécanisme de coordination systématique sur l’inspection du travail entre les provinces et le Département général du travail ou entre les provinces elles-mêmes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la délégation des activités de l’administration du travail aux bureaux du travail provinciaux et municipaux, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer une coordination entre le Département général du travail et ces bureaux.
Article 10, paragraphe 1. Formation du personnel du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la formation que le personnel du Département général du travail reçoit lors de la prise de fonctions et en cours d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la communication par le gouvernement au BIT de l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle et d’une série de documents fournis en réponse aux questions posées par la commission dans ses commentaires antérieurs. Notant que tous les documents étaient en langue khmère, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur leur contenu en relation avec les articles de la convention. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’il joint en annexe à son rapport une documentation en anglais sur l’Anukret susmentionné. Or la commission relève qu’aucune annexe n’a été reçue avec le rapport du gouvernement. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises sur le contenu de l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 en relation avec les dispositions de la convention. La commission lui saurait également gré de communiquer une copie de la version anglaise de l’Anukret.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des informations sur le contenu des rapports présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
Point VI. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie du rapport du gouvernement a été communiquée. Si copie n’a pas été transmise, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de cette disposition en ce qui concerne la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication par le gouvernement au BIT de l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, ainsi qu’une série de documents fournis en réponse aux questions posées par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission note que tous les documents sont dans la langue Khmère. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur le contenu des textes de référence fournis dans son rapport sous chaque article de la convention, de manière à lui permettre d’en évaluer le niveau de conformité au regard de la convention.
La commission note que, dans son rapport sous la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, reçu au BIT en mai 2010, le gouvernement a fait état de l’amélioration de l’application de la législation du travail depuis le lancement du programme «Better Factories in Cambodia», en dépit des pressions imputables à la crise économique.
La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur la campagne lancée par le Directeur général du BIT pour la ratification et l’application effective des conventions de gouvernance, y compris la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Cette campagne vise l’amélioration substantielle des conditions de travail dans tous les pays Membres de l’OIT étant donné la contribution majeure que les conventions sur l’inspection du travail peuvent apporter dans ce domaine.
La commission rappelle, par ailleurs, la résolution sur l’administration et l’inspection du travail adoptée par la Conférence internationale du Travail dans sa 100e session de juin 2011, selon laquelle la promotion et l’application de conditions de travail décentes ainsi que des normes de sécurité et de santé et le respect des principes et droits fondamentaux au travail sont au cœur des activités de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, le cas échéant, en vue de renforcer l’inspection du travail et encourage vivement le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 81 et de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels. La commission note que le rapport du gouvernement indique les priorités actuelles du gouvernement parmi lesquelles ne figurent pas l’administration du travail; selon le rapport, le gouvernement a dernièrement donné l’instruction de ne pas engager de nouveaux personnels sauf dans les ministères de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que, aux termes de l’article 10 de la convention, le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères de recrutement, la composition, les niveaux de responsabilité, la spécialisation, les conditions de service et la formation du personnel affecté au système d’administration du travail (paragraphe 1) et de décrire les moyens matériels, y compris les ressources humaines et financières dont disposent le ministère et ses organes régionaux, en indiquant la proportion du budget national alloué à l’administration du travail (paragraphe 2).

Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités en cours de coopération technique avec le BIT, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’effet des activités susmentionnées pour renforcer le système d’administration du travail.

La commission note que le reste du rapport du gouvernement se contente de répéter les informations précédemment communiquées au Bureau. La commission est donc conduite à renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

Législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport.

Articles 4 et 6 de la convention.Organisation du système d’administration du travail. Selon le gouvernement, la coordination des fonctions et responsabilités du système d’administration du travail se fait par un processus décisionnel descendant, tandis que les informations et l’assistance demandées par les bureaux provinciaux sont fournies à leur demande par le bureau central. La coordination des fonctions du ministère est assurée par l’établissement de rapports que tous les départements du ministère doivent présenter au département général du Travail sur leurs activités. La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, des informations supplémentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des mesures prises pour renforcer la politique nationale de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les modalités des relations entre le bureau central et les bureaux provinciaux du ministère, sur le type de fonctions et de responsabilités de chacun des départements et des structures externes, ainsi que sur la façon dont ces organes opèrent pour s’acquitter ou contribuer à la réalisation des tâches définies à l’article 6, paragraphe 2. Concernant la politique nationale de l’emploi, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 110 à 127 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 b) et d), relativement aux études à conduire et des services de conseil technique à offrir aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations respectives.

Article 5. Impact du tripartisme. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les points dont le Comité consultatif du travail a débattu et d’indiquer quel a été l’impact de ses activités sur la législation et la pratique en ce qui concerne les points liés à l’administration du travail.

Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail collabore avec le BIT pour suivre et améliorer les conditions de travail dans le secteur informel. Attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble précitée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les domaines que recouvre la coopération, sur les résultats obtenus et escomptés, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour étendre progressivement le système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas salariés au sens de la loi, comme indiqué aux paragraphes a) à d) de l’article 7.

Point VI. La commission demande au gouvernement s’il a reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs concernées des observations générales ou spécifiquement liées aux points abordés par le gouvernement dans son rapport, concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou l’application de la législation ou à toute autre mesure donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de l’organigramme du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, et des tableaux de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, reçus le 5 novembre 2008.

Législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport.

Articles 4 et 6 de la convention.Organisation du système d’administration du travail. Selon le gouvernement, la coordination des fonctions et responsabilités du système d’administration du travail se fait par un processus décisionnel descendant, tandis que les informations et l’assistance demandées par les bureaux provinciaux sont fournies à leur demande par le bureau central. La coordination des fonctions du ministère est assurée par l’établissement de rapports que tous les départements du ministère doivent présenter au ministère général du Travail sur leurs activités. La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, des informations supplémentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des mesures prises pour renforcer la politique nationale de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les modalités des relations entre le bureau central et les bureaux provinciaux du ministère, sur le type de fonctions et de responsabilités de chacun des départements et des structures externes, ainsi que sur la façon dont ces organes opèrent pour s’acquitter ou contribuer à la réalisation des tâches définies à l’article 6, paragraphe 2. Concernant la politique nationale de l’emploi, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 110 à 127 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 b) et d), relativement aux études à conduire et des services de conseil technique à offrir aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations respectives.

Article 5. Impact du tripartisme. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les points dont le Comité consultatif du travail a débattu et d’indiquer quel a été l’impact de ses activités sur la législation et la pratique en ce qui concerne les points liés à l’administration du travail.

Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail collabore avec le BIT pour suivre et améliorer les conditions de travail dans le secteur informel. Attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble précitée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les domaines que recouvre la coopération, sur les résultats obtenus et escomptés, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour étendre progressivement le système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas salariés au sens de la loi, comme indiqué aux paragraphes a) à d) de l’article 7.

Article 10. Ressources humaines et moyens matériels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les critères de recrutement, la composition, le niveau de responsabilité, la spécialisation, les conditions de service et la formation du personnel relevant du système d’administration du travail (paragraphe 1), et de détailler les moyens matériels et financiers dont disposent le ministère et ses organes provinciaux pour s’acquitter de leurs fonctions (paragraphe 2). Le gouvernement est également invité à communiquer au BIT le tableau faisant apparaître le budget alloué au ministère, qui n’a pas été joint au rapport contrairement à ce qui a été indiqué, et de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour développer les ressources humaines, tant concernant les effectifs que leurs qualifications et les moyens financiers, pour permettre au système d’administration du travail de fonctionner et d’être mieux à même de répondre aux besoins sociaux et économiques de la population.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur la modification des articles 137 et 144 du Code du travail et sur la création de comités sur le VIH/sida dans les entreprises pour lesquels le BIT a fourni une assistance technique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre activité de coopération technique et sur les résultats obtenus.

Point VI. La commission demande au gouvernement s’il a reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs concernées des observations générales ou spécifiquement liées aux points abordés par le gouvernement dans son rapport, concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou l’application de la législation ou à toute autre mesure donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement reçu en janvier 2004. Elle apprécie les informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à chacune des dispositions de la convention en réponse aux questions du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Législation. La commission prend note des dispositions des chapitres XIV (Administration du travail) et XV (Commission consultative du travail) du Code du travail de 1997. Elle a par ailleurs pris connaissance de l’anukret du 4 octobre 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réadaptation des jeunes. La commission relève que le gouvernement ne se réfère pas à ce dernier texte dans son rapport; elle prie le gouvernement de préciser s’il est toujours en vigueur (Partie I du formulaire de rapport).

2. Fonctionnement efficace de l’administration du travail. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre les différents départements de l’administration du travail, tant au niveau central que dans les différentes provinces (article 4 de la convention). Prière de fournir des informations détaillées sur les moyens, notamment budgétaires, dont disposent le ministère du Travail et ses organes provinciaux pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés (article 9).

3. Coopération tripartite. La commission note avec intérêt qu’aux termes des dispositions du chapitre XV du Code du travail une commission consultative du travail est constituée auprès du ministre chargé du travail et qu’elle dispose d’un secrétariat permanent. Elle prie le gouvernement de communiquer l’anukret déterminant la composition et le fonctionnement de la commission en application de l’article 352 du Code du travail. Prière, en outre, de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la commission, en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5).

4. Politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi dans ses prochains rapports sur l’application de la convention no 122, en tenant compte des commentaires de la commission sous cette convention (article 6, paragraphe 2 a)).

5. Conditions de travail et d’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, tant en matière de contrôle des conditions de travail et d’emploi que de conseils aux employeurs et aux travailleurs (article 6, paragraphe 2 b) à d)).

6. Extension progressive de l’administration du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin d’étendre les fonctions de l’administration du travail à certaines catégories de travailleurs non salariés, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention.

7. Relations internationales du travail. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’unité du ministère en charge de la coopération internationale dans le domaine du travail. Prière de préciser la manière dont, dans la pratique, les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant à la commission consultative du travail sont consultés à l’occasion de la participation du royaume du Cambodge aux activités de l’OIT, conformément à l’article 358 du Code du travail (article 8).

8. Personnel de l’administration du travail. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’administration du travail, sa composition, son statut et ses conditions de service, ainsi que sur sa formation. Prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions (article 10).

9. Coopération technique. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération technique exécutées par le BIT en matière d’administration du travail, en en précisant les effets attendus ou constatés (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle apprécie les informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à chacune des dispositions de la convention en réponse aux questions du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Législation. La commission prend note des dispositions des chapitres XIV (Administration du travail) et XV (Commission consultative du travail) du Code du travail de 1997. Elle a par ailleurs pris connaissance de l’anukret du 4 octobre 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réadaptation des jeunes. La commission relève que le gouvernement ne se réfère pas à ce dernier texte dans son rapport; elle prie le gouvernement de préciser s’il est toujours en vigueur (Partie I du formulaire de rapport).

2. Fonctionnement efficace de l’administration du travail. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre les différents départements de l’administration du travail, tant au niveau central que dans les différentes provinces (article 4 de la convention). Prière de fournir des informations détaillées sur les moyens, notamment budgétaires, dont disposent le ministère du Travail et ses organes provinciaux pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés (article 9).

3. Coopération tripartite. La commission note avec intérêt qu’aux termes des dispositions du chapitre XV du Code du Travail une commission consultative du travail est constituée auprès du ministre chargé du travail et qu’elle dispose d’un secrétariat permanent. Elle prie le gouvernement de communiquer l’anukret déterminant la composition et le fonctionnement de la commission en application de l’article 352 du Code du travail. Prière, en outre, de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la commission, en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5).

4. Politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi dans ses prochains rapports sur l’application de la convention no 122, en tenant compte des commentaires de la commission sous cette convention (article 6, paragraphe 2 a)).

5. Conditions de travail et d’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, tant en matière de contrôle des conditions de travail et d’emploi que de conseils aux employeurs et aux travailleurs (article 6, paragraphe 2 b) à d)).

6. Extension progressive de l’administration du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin d’étendre les fonctions de l’administration du travail à certaines catégories de travailleurs non salariés, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention.

7. Relations internationales du travail. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’unité du ministère en charge de la coopération internationale dans le domaine du travail. Prière de préciser la manière dont, dans la pratique, les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant à la commission consultative du travail sont consultés à l’occasion de la participation du royaume du Cambodge aux activités de l’OIT, conformément à l’article 358 du Code du travail (article 8).

8. Personnel de l’administration du travail. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’administration du travail, sa composition, son statut et ses conditions de service, ainsi que sur sa formation. Prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions (article 10).

9. Coopération technique. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération technique exécutées par le BIT en matière d’administration du travail, en en précisant les effets attendus ou constatés (Partie V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

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