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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Catégories de travailleurs exclues. La commission rappelle que la loi de 1997 sur le travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs ((juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, et travailleurs domestiques et aides familiales). Le gouvernement avait précisé que ces catégories de travailleurs sont protégées contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs énoncés dans la convention, en vertu des dispositions suivantes: l’article 31 2) de la Constitution, qui protège tous les citoyens khmers contre la discrimination; l’article 36 1), de la Constitution qui protège leur droit à un emploi librement choisi; et les articles 267, 268 et 269, lus conjointement avec l’article 265 du Code pénal, qui érigent en délit pénal la discrimination en matière de recrutement et de licenciement, laquelle est passible de sanctions civiles et pénales. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa demande d’éclaircissements au sujet de la protection de ces catégories de travailleurs exclues. La commission rappelle que: 1) lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail, y compris les étrangers, il convient de déterminer si une législation spécifique s’applique et si elle prévoit le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales; 2) les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession; et 3) en général, les poursuites pénales ne suffisent pas à elles seules pour traiter les questions de discrimination, en raison du caractère sensible de cette question, et de la charge de la preuve qui est plus difficile à apporter, notamment parce que la plupart des informations requises dans les affaires de traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733, 742, 792, 851 et 885). Par conséquent,la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont spécifiquement protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, et d’indiquer aussi la législation adoptée ou envisagée pour couvrir des catégories spécifiques de travailleurs; et ii) de préciser si le terme «khmer» dans la Constitution inclut les minorités ethniques (telles que les citoyens d’ascendance chinoise ou vietnamienne). Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est protégé dans la pratique le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession des citoyens des minorités ethniques.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le troisième Plan d’action national sur la prévention de la violence à l’encontre des femmes (2019-2023) prévoit notamment de promouvoir des conditions sûres et exemptes de harcèlement sur le lieu de travail et d’améliorer l’accès des victimes à la justice. Le Plan prévoit en particulier l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de protocoles et de mécanismes pour éliminer la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que la violence et le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, sur le lieu de travail seraient répandus au Cambodge, en particulier dans le secteur de l’habillement et pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail (CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national sur la prévention de la violence à l’encontre des femmes (2019-2023) pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus, y compris des informations sur les activités de sensibilisation à l’intention des partenaires sociaux et des agents chargés de faire respecter la loi; et ii) les mécanismes mis en place pour garantir l’accès à la justice des victimes et leurs résultats, par exemple le nombre de plaintes examinées, les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation accordées.
Article 1, paragraphe 3. Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission rappelle que les articles 12 et 369 de la loi sur le travail et les articles 265, 267 et 268 du Code pénal interdisent strictement le recrutement discriminatoire, qui est passible de sanctions civiles et pénales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 12 et 369 de la loi sur le travail et des articles 265, 267 et 268 du Code pénal, sur les obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre, et sur toute plainte déposée auprès des tribunaux ou des autorités administratives pour des cas de discrimination au regard de ces dispositions, y compris les cas judiciaires de pratiques de recrutement discriminatoires, telles que des offres d’emploi réservées uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes.
Articles 2 et 3. Égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note que le gouvernement mentionne: 1) le Plan stratégique pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (2019-2023) (Rattanak 5); 2) la Politique de genre et le Plan d’action du Département général de l’enseignement technique et professionnel 2017-2026; et 3) la Politique nationale de l’emploi 2015-2025 qui promeut la formation technique et professionnelle des femmes. La commission note que le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) a constaté avec préoccupation que les inégalités entre les sexes, qui sont profondément ancrées dans des stéréotypes concernant les femmes et les hommes dans la famille et la société, persistent et empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier d’accéder à un travail décent (E/C.12/KHM/CO/2, 27 mars 2023, paragr. 22). La commission note aussi que le CEDAW est préoccupé par les points suivants, entre autres: 1) la forte proportion de femmes qui occupent des emplois faiblement rémunérés et non qualifiés, notamment dans les secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et de la construction, où elles sont de surcroît engagées en vertu de contrats à court terme ou à durée déterminée; 2) la forte proportion de femmes qui sont occupées dans le secteur informel, par exemple en tant que travailleuses domestiques, et qui continuent donc d’être exclues du régime de protection sociale des travailleurs, notamment le salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires et le congé de maternité; et 3) le fait que les femmes n’ont guère de possibilités de poursuivre leur carrière dans le secteur formel parce qu’elles doivent assumer une part excessive des tâches domestiques et des responsabilités du soin des enfants (CEDAW/C/KHM/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, tant dans les zones urbaines que rurales, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cette fin. La commission encourage aussi le gouvernement à évaluer les résultats obtenus grâce au Plan stratégique pour l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (2019-2023) et à d’autres politiques, programmes et plans, et à communiquer des informations sur les conclusions des évaluations, en particulier des informations sur les principales difficultés identifiées et les moyens envisagés pour avancer. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie.
Égalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission prend note, à la lecture des observations finales du CEDAW: 1) des progrès accomplis pour améliorer l’égalité d’accès des femmes à l’éducation, par exemple l’augmentation du taux d’alphabétisation des femmes et des filles et du taux de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire; 2) du nombre insuffisant d’écoles secondaires, en particulier dans les zones rurales; 3) de la faible proportion de femmes qui suivent des études supérieures et du fait que celles qui le font sont cantonnées dans des domaines d’études traditionnellement féminins; et 4) du fait que les programmes de formation technique, professionnelle et pratique ne tiennent pas suffisamment compte de la question du genre, ce qui renforce les stéréotypes discriminatoires sexistes et a pour conséquence que les femmes et les filles sont sous-représentées dans les filières éducatives et professionnelles qui ne sont pas traditionnellement féminines, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (CEDAW/C/KHM/CO/6, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux difficultés actuelles qui entravent l’accès des femmes et des filles à l’enseignement supérieur et à un plus large éventail de domaines d’études, y compris les domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Minorités ethniques. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la discrimination et l’exclusion systémique dont sont victimes les minorités ethniques, en particulier les Khmers Krom et les Cambodgiens d’origine vietnamienne (CCPR/C/KHM/CO/3, 18 mai 2022, paragr. 14). La commission note également dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que: 1) les personnes d’origine vietnamienne sont en butte au manque d’accès à l’éducation et à l’emploi; et 2) des Khmers Krom continuent de se voir refuser la délivrance de documents légaux dans la pratique, ce qui les expose au risque d’apatridie et entraîne de la discrimination et des obstacles qui entravent leur accès à la terre, à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux services de base (CERD/C/KHM/CO/14-17, 30 janvier 2020, paragr. 23 et 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les membres des minorités ethniques, en particulier les Khmers Krom et les Cambodgiens d’origine vietnamienne, jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, que le gouvernement a adopté le Plan d’action national pour l’éducation multilingue 2019-2023. Elle note en particulier qu’un programme scolaire multilingue a été introduit dans 18 districts des provinces suivantes: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri, Preah Vihear et Kratie. La commission note également que le programme scolaire multilingue est mis en œuvre pour les trois premières années du cycle primaire (E/C.12/KHM/2, 7 août 2020, paragr. 36-37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’éducation multilingue et sur son impact sur les taux de scolarisation, de rétention scolaire et d’achèvement de la scolarité des membres des peuples autochtones et des minorités ethniques, et sur leur accès à l’emploi et à la profession dans des conditions d’égalité avec le reste de la population.
Article 5. Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle que l’article 11 6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique prévoit que les candidats appartenant à des minorités ethniques et provenant de régions éloignées, ainsi que les femmes, peuvent bénéficier de facilités et de mesures prioritaires de recrutement. Elle rappelle également que les directives édictées par le secrétariat d’État à la fonction publique en 2008 prévoient des mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le secrétariat d’État à la fonction publique, et sur l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la liste de contrôle pour l’inspection du travail porte entre autres sur les pratiques discriminatoires sur le lieu de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux possibilités existantes de règlement des différends; ii) toute formation dispensée ou envisagée pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi; et iii) des informations actualisées sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Peuples indigènes. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les peuples indigènes peuvent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, et accéder sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et d’autres ressources naturelles. La commission avait demandé, en particulier, des informations sur la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés indigènes, et sur l’application de la politique relative à l’enregistrement des terres des communautés indigènes et aux droits d’utilisation de ces terres, et de la politique de développement des peuples indigènes. La commission avait aussi demandé des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011 sur les mesures de protection provisoires des terres des peuples indigènes. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission rappelle que la législation et les décrets d’application susmentionnés prévoient une procédure en trois étapes pour permettre aux peuples indigènes de revendiquer et d’obtenir des titres de propriété foncière collectifs communaux: 1) la reconnaissance, par le ministère du Développement rural, de la communauté en tant que communauté indigène; 2) l’enregistrement de la communauté auprès du ministère de l’Intérieur en tant que personne morale; et 3) la demande, adressée par la communauté enregistrée, au ministère de la Gestion des terres, de l’Urbanisme et de la Construction en vue de l’enregistrement de ses titres fonciers communaux. La commission note, d’après le Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge, que: 1) en 2020, 30 communautés indigènes avaient reçu des titres fonciers collectifs du ministère de la Gestion des terres, de l’Urbanisme et de la Construction; 2) au total, le statut de 131 communautés avait été reconnu par le ministère de l’Intérieur; 3) 151 communautés avaient obtenu la reconnaissance, par le ministère du Développement rural, de leur identité indigène; et 4) la procédure actuelle d’octroi de titres de propriété demeure trop lourde et trop longue pour assurer la protection des peuples indigènes, et porte gravement atteinte aux garanties procédurales que prévoit la législation nationale en vigueur (A/HRC/45/51, 24 août 2020, paragr. 32 et 33). La commission note en outre que, récemment, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des peuples indigènes se voient dépossédés de leurs terres et territoires, notamment des zones naturelles et protégées qu’ils occupent traditionnellement, et déplacés et réinstallés ailleurs, souvent au mépris de leur droit d’être consultés aux fins de l’obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé. Le CESCR s’est également inquiété de la complexité et de la lenteur de la procédure d’enregistrement et de délimitation des terres des peuples indigènes, ainsi que de l’absence de mécanismes protégeant effectivement les droits de ces peuples à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, en particulier lorsque ces droits n’ont pas été enregistrés dans le cadre des procédures d’acquisition de terres en cours (E/C.12/KHM/CO/2, 27 mars 2023, paragr. 14). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies reste préoccupé par les lacunes dans la mise en œuvre du cadre juridique et des garanties en place pour la protection du droit des peuples indigènes d’exploiter et d’occuper leurs terres et territoires (CCPR/C/KHM/CO/3, 18 mai 2022, paragr. 42). De même, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par les procédures en cours d’attribution des titres fonciers, qui, trop longues et trop bureaucratiques, empêchent des groupes indigènes d’enregistrer avec succès leurs propriétés foncières collectives (CERD/C/KHM/CO/14-17, 30 janvier 2020, paragr. 27). Enfin, la commission note que le gouvernement a accepté la recommandation formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, selon laquelle le gouvernement devrait simplifier l’attribution de terres collectives aux peuples indigènes (A/HRC/41/17/Add.1, 18 avril 2019, paragr. 2).
La commission rappelle que l’insécurité en matière de propriété foncière et les préjugés à l’égard des activités traditionnelles de certains groupes ethniques, qui sont souvent perçues comme obsolètes, improductives ou nuisibles pour l’environnement, continuent de poser de sérieux obstacles défis à l’exercice de l’égalité de chances et de traitement dans la profession pour de nombreuses personnes. La commission souligne que favoriser et assurer, sans discrimination, l’accès aux biens matériels et aux services nécessaires à l’exercice d’une profession – tel que l’accès à la terre, au crédit et aux ressources – devrait faire partie des objectifs d’une politique nationale d’égalité. Toute loi ou pratique discriminatoire affectant l’accès à une profession et son exercice, contraire à la politique d’égalité, doit être abrogée conformément à l’article 3 de la convention (voir Observation générale adoptée en 2018 de la commission sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale). La commission souhaite aussi souligner que l’absence de reconnaissance de leurs droits à la terre, aux territoires et aux ressources est l’un des grands problèmes auxquels sont confrontés les peuples indigènes, ce qui compromet leur droit d’exercer des activités traditionnelles. La reconnaissance des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que l’accès à leurs terres communales et aux ressources naturelles afin d’exercer leurs activités traditionnelles, est essentielle (voir Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 768).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures efficaces pour garantir que les communautés indigènes jouissent de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’occupation de leur choix. Ces mesures devraient couvrir leur accès aux ressources productives, aux facilités du marché et aux intrants, tels que la technologie et les services financiers, et, en particulier, aux terres et aux ressources qu’elles occupent ou exploitent traditionnellement. Dans l’attente de la délivrance des titres fonciers, en vertu de la circulaire interministérielle n° 001 du 31 mai 2011 ou autrement, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour protéger leur accès et leur utilisation de ces terres et ressources. La commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, à évaluer la situation actuelle des peuples indigènes dans l’emploi et la profession, y compris dans le contexte de programmes de développement local ou rural qui affectent leurs activités, et les principaux obstacles qu’ils rencontrent pour jouir pleinement de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de: i) demandes de titres fonciers déposées par les communautés enregistrées; ii) titres fonciers délivrés en vertu de la législation pertinente; et iii) communautés enregistrées qui attendent l’octroi de leurs titres fonciers. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle a demandé au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, ainsi que les travailleurs domestiques et aides familiales) sont protégées contre la discrimination fondée sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 31, paragraphe 2, de la Constitution protège tous les citoyens khmers contre la discrimination, l’article 36, paragraphe 1, protège leur droit de libre choix de leur emploi et les articles 267, 268 et 269, conjointement avec l’article 265 du Code pénal, érigent en délit la discrimination en matière de recrutement et de licenciement, pour laquelle sont imposées des sanctions civiles et pénales. Elle note que le gouvernement considère que ces dispositions fournissent une protection suffisante aux travailleurs exclus de la loi sur le travail. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la conscription militaire est en cours de traduction. La commission rappelle que lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues du droit du travail général, y compris des personnes qui ne sont pas ressortissants cambodgiens, il convient de déterminer si des lois ou des règlements spéciaux s’appliquent et si ceux-ci prévoient le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales. Elle note cependant que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes dans la pratique pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733, 742 et 851). De plus, la commission souligne que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour traiter des questions de discrimination telles que le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment parce que la plupart des informations requises dans les affaires de traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792 et 885). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris en prenant des mesures pour l’adoption de lois ou règlements protégeant ces catégories spécifiques de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la conscription militaire lorsque sa traduction sera terminée, ainsi que des autres lois ou règlements qui s’appliquent à ces travailleurs. Notant que, dans la Constitution, la protection ne s’étend qu’aux personnes «khmères», la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «khmer» englobe les minorités ethniques (telles que les citoyens d’ascendance chinoise ou vietnamienne). Si tel n’est pas le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est protégé dans la pratique le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession des citoyens des minorités ethniques.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation ou tout projet visant à éliminer le harcèlement sexuel. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations seront soumises dans le prochain rapport. A cet égard, elle note que le Plan national d’action pour la prévention de la violence contre les femmes (2009-2012) s’est terminé et que le second plan national d’action (2014-2018) est en cours d’application depuis décembre 2014. La commission réitère sa demande d’informations sur toute activité de sensibilisation menée pour les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail afin de prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus grâce au projet qui vise à promouvoir la sécurité des femmes travaillant dans l’industrie de la bière, grâce à l’action du Centre d’urgence des femmes cambodgiennes (CWCC), et de fournir des informations sur toute autre activité menée dans le cadre des premier et second plans nationaux d’action, y compris l’évaluation du premier plan national d’action (2009-2012). La commission prie également le gouvernement d’inclure expressément la question du harcèlement sexuel dans le mandat des inspecteurs du travail et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 2 et 3. Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur les résultats obtenus grâce au Plan stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes 2009 2013 (Neary Rattanak III), y compris l’intégration des questions de parité hommes-femmes dans les lois et politiques sur l’enseignement et la formation professionnelle telles que le Plan stratégique pour l’éducation (2014-2018) ainsi que l’intégration des questions de parité hommes-femmes dans les réformes nationales telles que la réforme de l’administration publique, et dans les mécanismes institutionnels tels que les groupes d’action pour l’intégration de la parité hommes-femmes au sein des ministères de tutelle et les comités de consultation des femmes et des enfants au niveau des gouvernements des provinces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des femmes au marché du travail est de 79,2 pour cent contre 86,5 pour cent pour les hommes, soit un écart plus faible entre ces taux que pour la période sur laquelle portait le rapport précédent. La commission note également que, d’après le gouvernement, la proportion des femmes dans la fonction publique a atteint 37 pour cent, contre 32 pour cent en 2007. Enfin, la commission note que le Plan stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes 2014-2018 (Neary Rattanak IV) est en cours d’application. La commission se félicite des initiatives indiquées par le gouvernement et elle prie ce dernier de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, que ce soit au moyen de la mise en œuvre du Neary Rattanak IV ou par d’autres moyens, pour assurer une égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, y compris en communiquant des informations sur les points suivants:
  • i) les dispositions spécifiques, dans les lois et politiques nouvellement adoptées telles que citées dans le rapport du gouvernement, pour garantir et promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, y compris celles visant à la diminution du nombre des emplois vulnérables et faiblement rémunérés occupés par des femmes;
  • ii) des exemples spécifiques des mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des femmes à un plus grand nombre de professions, autres que celles impliquant un travail vulnérable et faiblement rémunéré, notamment à des postes de cadre supérieur et à des emplois traditionnellement dominés par les hommes, ainsi que des statistiques sur les résultats obtenus, ventilées par sexe; et
  • iii) des statistiques à jour et ventilées au niveau sectoriel sur la proportion de femmes et d’hommes dans les différentes professions des secteurs public et privé, et dans les divers cours de formation professionnelle.
En outre, prière d’indiquer comment il est assuré, dans le cadre du Fonds pour le soutien et le développement de l’agriculture, que les femmes rurales ont une égalité d’accès au crédit ou à la terre, de manière à pouvoir exercer une profession, la majorité de la population économiquement active dans le secteur rural exerce un travail non salarié.
Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la faible proportion de filles et de femmes scolarisées aux niveaux primaire, secondaire ou supérieur, aux discriminations persistantes visant les femmes et aux préjugés sexistes. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, de nombreuses lois et politiques ont été adoptées par le ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle ainsi que d’autres ministères de tutelle, et que la proportion d’étudiantes dans l’enseignement supérieur est passée de 33,8 pour cent en 2008 à 37,6 pour cent en 2011. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la parité entre les sexes a été obtenue aux niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. A la date de 2012, il y avait eu davantage de filles qui avaient abandonné l’école que de garçons, et elle note les résultats de l’indice de développement de la parité hommes-femmes selon lequel à la date de 2014, le nombre d’années de scolarisation pour les femmes était de 10,3 ans, contre 11,5 ans pour les hommes. La commission rappelle l’indication du gouvernement, dans son précédent rapport, selon laquelle deux raisons principales expliquent la faible proportion des femmes dans les formations professionnelles de longue durée et les formations intermédiaires et supérieures: la pauvreté, qui oblige les filles à travailler pour soutenir leur famille, et l’idée populaire et traditionnelle selon laquelle les filles ne doivent pas étudier trop, ou partir loin de leur famille pour les études. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas comment il mesure l’impact des croyances traditionnelles de la population et des mesures prises pour atténuer la pauvreté. A cet égard, la commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, soulignant la nécessité que le gouvernement intensifie ses efforts pour éliminer les préjugés sexistes afin de changer la perception des rôles des femmes dans la société, et pour supprimer les autres causes de l’écart salarial entre hommes et femmes (CCPR/C/KHM/CO/2, 29 octobre 2013, paragr. 7). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures spécifiques prises au moyen des dispositions législatives et politiques indiquées dans le rapport afin d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, et sur les mesures spécifiques prises afin d’éliminer les préjugés sexistes de manière à changer la perception des rôles des femmes dans la société.
Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 12 et 369 de la loi sur le travail, ainsi que les articles 265, 267 et 268 du Code pénal interdisent strictement tout recrutement discriminatoire, et imposent des sanctions civiles et pénales aux auteurs d’actes d’infraction à la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 12 et 369 de la loi sur le travail et des articles 265, 267 et 268 du Code pénal, ainsi que sur les obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre et sur toute plainte portée devant les tribunaux ou les autorités administratives, concernant des cas de discrimination liés à ces dispositions susmentionnées, y compris des affaires judiciaires de pratiques de recrutement discriminatoires telles que des annonces de vacances d’emplois réservées exclusivement aux hommes ou aux femmes.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination visant les peuples autochtones, notamment la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la politique relative à l’enregistrement des terres des communautés autochtones et aux droits d’utilisation de ces terres, et de la politique de développement des peuples autochtones. En 2013, la commission a pris note de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011 sur les mesures de protection provisoires des terres des peuples autochtones, adoptée par le ministère de l’Intérieur, de la Gestion des terres, de l’Urbanisation et de la Construction. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est encore en train de recouvrer des informations auprès de nombreux ministères de tutelle, d’ONG et d’organisations internationales actives dans ce domaine, la commission note l’indication, dans les renseignements adressés par les parties prenantes en vue de l’établissement par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’examen périodique universel, selon laquelle la circulaire susmentionnée vise à apporter une protection provisoire aux seules communautés autochtones qui ont déjà demandé des titres de propriété collectifs, ce qui semble porter atteinte aux droits des communautés autochtones à la propriété des terres communautaires, les autres communautés étant contraintes à la division de terres ancestrales et communales (A/HRC/WG.6/18/KHM/3, 7 novembre 2013, paragr. 66). La commission prend note également des observations finales du Comité des droits de l’homme dans son examen de 2015, dans lesquelles le comité a noté que les peuples autochtones ne sont pas suffisamment consultés sur des questions telles que la gestion de leurs terres communautaires et l’attribution de terres aux exploitations minières et au secteur agro-industriel, et que des concessions sur les terres qu’ils revendiquent continuent d’être accordées (CCPR/C/KHM/CO/2, 27 avril 2015, paragr. 28). La commission note également que le Plan d’action national pour la prévention de la violence contre les femmes (2014-2018) identifie les femmes autochtones ou les minorités ethniques comme vulnérables à la violence fondée sur le sexe. Rappelant que les personnes appartenant aux peuples autochtones continuent d’être sur représentées parmi les chômeurs, les analphabètes et les pauvres, et rappelant l’importance de l’accès aux terres et aux ressources naturelles pour les peuples autochtones afin qu’ils puissent exercer leurs activités traditionnelles, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour s’assurer que les peuples autochtones peuvent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources naturelles;
  • ii) le nombre de communautés identifiées et enregistrées, le nombre de demandes de titres de propriété déposées par les communautés enregistrées et les titres de propriété délivrés en vertu de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;
  • iii) les mesures prises pour accélérer la protection des droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret, y compris l’application pratique de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011, en donnant par exemple des informations sur toute mesure de protection provisoire adoptée à ce jour; et
  • iv) les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention de la violence contre les femmes (2014-2018) afin de protéger les femmes et les hommes autochtones de toute violence fondée sur le sexe.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission rappelle sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation professionnelle assurés aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, notamment ceux dispensés par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MOLVT). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il répondra à la demande de la commission dans son prochain rapport car il est encore en train de recouvrer des informations auprès des ministères de tutelle. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation professionnelle assurés aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, y compris ceux fournis par le MOLVT, des statistiques sur le nombre de participants, ventilées selon l’ethnicité, et les résultats obtenus dans l’amélioration de l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le programme «Education pour tous», le Plan stratégique d’éducation (2014-2018) et la politique nationale de développement des peuples autochtones, pour tout ce qui concerne l’accès à l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, les directives édictées par le secrétariat d’Etat à la fonction publique en 2008 concernant les mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues, et le plan stratégique 2006-2010 du MOLVT prévoyant des services pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. Elle prend note cependant de l’indication du gouvernement selon laquelle il répondra à sa demande dans son prochain rapport. La commission espère donc recevoir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le secrétariat d’Etat à la fonction publique, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Notant qu’une fois de plus le gouvernement déclare dans son rapport qu’il est en train de recouvrer des informations auprès de nombreux ministères de tutelle, alors que la plupart des informations demandées devraient pouvoir être obtenues au niveau du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, la commission exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;
  • ii) toute formation dispensée, ou qu’il est envisagé de dispenser, afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession;
  • iii) des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, ainsi que travailleurs domestiques et aides familiales) sont protégées de la discrimination fondée sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Rappelant que le principe de non-discrimination et d’égalité en matière d’emploi et de profession devrait s’appliquer à toutes les catégories de travailleurs, qu’ils soient ressortissants du pays ou non, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre copie de la loi sur le service militaire et de tout autre texte législatif applicable aux travailleurs susmentionnés.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines et Care International ont conclu un accord de coopération pour promouvoir la sécurité des femmes qui travaillent dans l’industrie de la bière, pour la période allant du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2012. Le gouvernement indique aussi que le Centre d’urgence des femmes cambodgiennes (CWCC) s’emploie à éliminer toutes les formes d’abus sexuel, y compris dans le secteur du commerce de la bière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, et d’indiquer les résultats obtenus grâce au projet qui vise à promouvoir la sécurité des femmes travaillant dans l’industrie de la bière, et grâce à l’action du CWCC. La commission demande au gouvernement de s’assurer que la question du harcèlement sexuel figure plus explicitement au nombre des attributions des inspecteurs du travail, et de communiquer des informations sur toute mesure prise en la matière.
Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission rappelle les informations figurant dans le rapport de 2007 sur la population active («Labour Force 2007») de l’Institut national de statistiques (INS). Il indiquait notamment que l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes était d’environ 11 points. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré le plan d’action pour l’intégration des questions de genre (2009-2013), et que le renforcement et l’élargissement de l’intégration de ces questions dans les domaines du travail et de la formation professionnelle en est l’une des cinq priorités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan d’action pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et inciter les femmes à prendre part à un plus grand nombre de formations professionnelles, notamment aux formations à des emplois offrant des possibilités de promotion;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des femmes à un plus grand nombre de professions, notamment à des postes de cadres supérieurs et à des emplois traditionnellement dominés par les hommes; et
  • iii) des statistiques à jour sur la proportion de femmes et d’hommes dans les différentes professions des secteurs public et privé, et dans les divers cours de formation professionnelle. En outre, prière d’indiquer comment l’égalité d’accès des femmes au crédit agricole est assurée dans le cadre du fonds de soutien et de développement pour l’agriculture.
Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la faible proportion de filles scolarisées au niveau primaire, secondaire ou supérieur, les discriminations persistantes visant les femmes et les préjugés sexistes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux raisons principales expliquent la faible proportion de femmes dans les formations professionnelles de longue durée et les formations intermédiaires et supérieures: la pauvreté, qui oblige les filles à travailler pour soutenir leur famille, et l’idée populaire et traditionnelle selon laquelle les filles ne doivent pas étudier trop, ou partir loin de leurs familles pour les études. Le gouvernement déclare que la proportion de femmes dans l’éducation augmente car il a ouvert de nombreuses écoles. Rappelant que l’éducation joue un rôle déterminant dans l’accès à l’emploi et aux professions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux niveaux primaire et secondaire, mais également au niveau supérieur, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’éducation. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée en matière d’éducation pour lutter contre les attitudes et pratiques qui perpétuent le rôle inférieur de la femme afin d’éviter les stéréotypes qui compromettent ultérieurement les perspectives d’emploi des femmes.
Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission avait précédemment demandé des informations sur toute mesure adoptée pour lutter contre les pratiques de recrutement discriminatoires, y compris les offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de les fournir.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination visant les peuples autochtones, notamment la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la politique concernant l’enregistrement des terres des communautés autochtones et les droits d’utilisation de ces terres, et de la politique de développement des peuples autochtones. La commission prend note de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011 sur les mesures de protection provisoires des terres des peuples autochtones, adoptée par le ministère de l’Intérieur, de la Gestion des terres, de l’Urbanisation et de la Construction. Rappelant l’importance de l’accès à la terre et aux ressources naturelles pour l’exercice des activités traditionnelles des peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vertu des politiques susmentionnées pour s’assurer que les peuples autochtones peuvent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources;
  • ii) le nombre de communautés identifiées et enregistrées, le nombre de demandes de titres de propriété déposées par les communautés enregistrées et les titres de propriété délivrés en vertu de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;
  • iii) les mesures prises pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret; et
  • iv) l’application pratique de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011, et des informations sur toute mesure de protection provisoire adoptée à ce jour.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, utilisant des crédits prélevés sur le budget national et des fonds apportés par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, a assuré des formations professionnelles de courte durée sur la culture des légumes, l’élevage, la pisciculture et la récolte du caoutchouc à 392 groupes ethniques vivant dans les provinces du nord-est du Cambodge. Le ministère prévoit d’assurer 23 formations professionnelles à 840 groupes ethniques en 2012. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations professionnelles assurées aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, notamment par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, des statistiques sur le nombre de participants, ventilées selon l’ethnicité, et les résultats obtenus pour améliorer l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession. Prière aussi de transmettre des informations sur le programme «Education pour tous», sur le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) et sur la politique nationale pour le développement des peuples autochtones.
Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique en 2008 concernant les mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues, et le plan stratégique 2006-2010 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoyant des services spéciaux pour les personnes ayant des besoins particuliers, tels que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique. Prière également d’indiquer, s’agissant de l’emploi et de la profession, quels types de services spéciaux sont proposés dans le cadre du plan stratégique aux jeunes et aux personnes handicapées, en particulier ceux des minorités ethniques.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’atelier sur l’amélioration des relations professionnelles dans l’industrie du textile a été organisé plusieurs fois, et qu’un mémorandum d’accord a été conclu le 28 septembre 2010; toutefois, le texte de ce mémorandum n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;
  • ii) toute formation dispensée, ou qu’il est envisagé de dispenser, afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; et
  • iii) des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, ainsi que travailleurs domestiques et aides familiales) sont protégées de la discrimination fondée sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Rappelant que le principe de non-discrimination et d’égalité en matière d’emploi et de profession devrait s’appliquer à toutes les catégories de travailleurs, qu’ils soient ressortissants du pays ou non, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre copie de la loi sur le service militaire et de tout autre texte législatif applicable aux travailleurs susmentionnés.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines et Care International ont conclu un accord de coopération pour promouvoir la sécurité des femmes qui travaillent dans l’industrie de la bière, pour la période allant du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2012. Le gouvernement indique aussi que le Centre d’urgence des femmes cambodgiennes (CWCC) s’emploie à éliminer toutes les formes d’abus sexuel, y compris dans le secteur du commerce de la bière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, et d’indiquer les résultats obtenus grâce au projet qui vise à promouvoir la sécurité des femmes travaillant dans l’industrie de la bière, et grâce à l’action du CWCC. La commission demande au gouvernement de s’assurer que la question du harcèlement sexuel figure plus explicitement au nombre des attributions des inspecteurs du travail, et de communiquer des informations sur toute mesure prise en la matière.
Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission rappelle les informations figurant dans le rapport de 2007 sur la population active («Labour Force 2007») de l’Institut national de statistiques (INS). Il indiquait notamment que l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes était d’environ 11 points. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré le plan d’action pour l’intégration des questions de genre (2009-2013), et que le renforcement et l’élargissement de l’intégration de ces questions dans les domaines du travail et de la formation professionnelle en est l’une des cinq priorités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan d’action pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et inciter les femmes à prendre part à un plus grand nombre de formations professionnelles, notamment aux formations à des emplois offrant des possibilités de promotion;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des femmes à un plus grand nombre de professions, notamment à des postes de cadres supérieurs et à des emplois traditionnellement dominés par les hommes; et
  • iii) des statistiques à jour sur la proportion de femmes et d’hommes dans les différentes professions des secteurs public et privé, et dans les divers cours de formation professionnelle. En outre, prière d’indiquer comment l’égalité d’accès des femmes au crédit agricole est assurée dans le cadre du fonds de soutien et de développement pour l’agriculture.
Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la faible proportion de filles scolarisées au niveau primaire, secondaire ou supérieur, les discriminations persistantes visant les femmes et les préjugés sexistes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux raisons principales expliquent la faible proportion de femmes dans les formations professionnelles de longue durée et les formations intermédiaires et supérieures: la pauvreté, qui oblige les filles à travailler pour soutenir leur famille, et l’idée populaire et traditionnelle selon laquelle les filles ne doivent pas étudier trop, ou partir loin de leurs familles pour les études. Le gouvernement déclare que la proportion de femmes dans l’éducation augmente car il a ouvert de nombreuses écoles. Rappelant que l’éducation joue un rôle déterminant dans l’accès à l’emploi et aux professions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux niveaux primaire et secondaire, mais également au niveau supérieur, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’éducation. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée en matière d’éducation pour lutter contre les attitudes et pratiques qui perpétuent le rôle inférieur de la femme afin d’éviter les stéréotypes qui compromettent ultérieurement les perspectives d’emploi des femmes.
Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission avait précédemment demandé des informations sur toute mesure adoptée pour lutter contre les pratiques de recrutement discriminatoires, y compris les offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de les fournir.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination visant les peuples autochtones, notamment la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la politique concernant l’enregistrement des terres des communautés autochtones et les droits d’utilisation de ces terres, et de la politique de développement des peuples autochtones. La commission prend note de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011 sur les mesures de protection provisoires des terres des peuples autochtones, adoptée par le ministère de l’Intérieur, de la Gestion des terres, de l’Urbanisation et de la Construction. Rappelant l’importance de l’accès à la terre et aux ressources naturelles pour l’exercice des activités traditionnelles des peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vertu des politiques susmentionnées pour s’assurer que les peuples autochtones peuvent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources;
  • ii) le nombre de communautés identifiées et enregistrées, le nombre de demandes de titres de propriété déposées par les communautés enregistrées et les titres de propriété délivrés en vertu de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;
  • iii) les mesures prises pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret; et
  • iv) l’application pratique de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011, et des informations sur toute mesure de protection provisoire adoptée à ce jour.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, utilisant des crédits prélevés sur le budget national et des fonds apportés par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, a assuré des formations professionnelles de courte durée sur la culture des légumes, l’élevage, la pisciculture et la récolte du caoutchouc à 392 groupes ethniques vivant dans les provinces du nord-est du Cambodge. Le ministère prévoit d’assurer 23 formations professionnelles à 840 groupes ethniques en 2012. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations professionnelles assurées aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, notamment par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, des statistiques sur le nombre de participants, ventilées selon l’ethnicité, et les résultats obtenus pour améliorer l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession. Prière aussi de transmettre des informations sur le programme «Education pour tous», sur le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) et sur la politique nationale pour le développement des peuples autochtones.
Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique en 2008 concernant les mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues, et le plan stratégique 2006-2010 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoyant des services spéciaux pour les personnes ayant des besoins particuliers, tels que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique. Prière également d’indiquer, s’agissant de l’emploi et de la profession, quels types de services spéciaux sont proposés dans le cadre du plan stratégique aux jeunes et aux personnes handicapées, en particulier ceux des minorités ethniques.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’atelier sur l’amélioration des relations professionnelles dans l’industrie du textile a été organisé plusieurs fois, et qu’un mémorandum d’accord a été conclu le 28 septembre 2010; toutefois, le texte de ce mémorandum n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte du mémorandum d’accord du 28 septembre 2010. La commission réitère également sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;
  • ii) toute formation dispensée, ou qu’il est envisagé de dispenser, afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; et
  • iii) des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime, ainsi que travailleurs domestiques et aides familiales) sont protégées de la discrimination fondée sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Rappelant que le principe de non-discrimination et d’égalité en matière d’emploi et de profession devrait s’appliquer à toutes les catégories de travailleurs, qu’ils soient ressortissants du pays ou non, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention en matière d’emploi et de profession. Prière de transmettre copie de la loi sur le service militaire et de tout autre texte législatif applicable aux travailleurs susmentionnés.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines et Care International ont conclu un accord de coopération pour promouvoir la sécurité des femmes qui travaillent dans l’industrie de la bière, pour la période allant du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2012. Le gouvernement indique aussi que le Centre d’urgence des femmes cambodgiennes (CWCC) s’emploie à éliminer toutes les formes d’abus sexuel, y compris dans le secteur du commerce de la bière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour les travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, et d’indiquer les résultats obtenus grâce au projet qui vise à promouvoir la sécurité des femmes travaillant dans l’industrie de la bière, et grâce à l’action du CWCC. La commission demande au gouvernement de s’assurer que la question du harcèlement sexuel figure plus explicitement au nombre des attributions des inspecteurs du travail, et de communiquer des informations sur toute mesure prise en la matière.
Egalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission rappelle les informations figurant dans le rapport de 2007 sur la population active («Labour Force 2007») de l’Institut national de statistiques (INS). Il indiquait notamment que l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes était d’environ 11 points. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a élaboré le plan d’action pour l’intégration des questions de genre (2009-2013), et que le renforcement et l’élargissement de l’intégration de ces questions dans les domaines du travail et de la formation professionnelle en est l’une des cinq priorités. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du texte du plan d’action pour l’intégration des questions de genre (2009-2013), et de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les résultats obtenus grâce à l’exécution du plan d’action pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et inciter les femmes à prendre part à un plus grand nombre de formations professionnelles, notamment aux formations à des emplois offrant des possibilités de promotion;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès des femmes à un plus grand nombre de professions, notamment à des postes de cadres supérieurs et à des emplois traditionnellement dominés par les hommes; et
  • iii) des statistiques à jour sur la proportion de femmes et d’hommes dans les différentes professions des secteurs public et privé, et dans les divers cours de formation professionnelle. En outre, prière d’indiquer comment l’égalité d’accès des femmes au crédit agricole est assurée dans le cadre du fonds de soutien et de développement pour l’agriculture.
Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur la faible proportion de filles scolarisées au niveau primaire, secondaire ou supérieur, les discriminations persistantes visant les femmes et les préjugés sexistes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux raisons principales expliquent la faible proportion de femmes dans les formations professionnelles de longue durée et les formations intermédiaires et supérieures: la pauvreté, qui oblige les filles à travailler pour soutenir leur famille, et l’idée populaire et traditionnelle selon laquelle les filles ne doivent pas étudier trop, ou partir loin de leurs familles pour les études. Le gouvernement déclare que la proportion de femmes dans l’éducation augmente car il a ouvert de nombreuses écoles. Rappelant que l’éducation joue un rôle déterminant dans l’accès à l’emploi et aux professions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux niveaux primaire et secondaire, mais également au niveau supérieur, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’éducation. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée en matière d’éducation pour lutter contre les attitudes et pratiques qui perpétuent le rôle inférieur de la femme afin d’éviter les stéréotypes qui compromettent ultérieurement les perspectives d’emploi des femmes.
Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission avait précédemment demandé des informations sur toute mesure adoptée pour lutter contre les pratiques de recrutement discriminatoires, y compris les offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de les fournir.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission rappelle ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination visant les peuples autochtones, notamment la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la politique concernant l’enregistrement des terres des communautés autochtones et les droits d’utilisation de ces terres, et de la politique de développement des peuples autochtones. La commission prend note de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011 sur les mesures de protection provisoires des terres des peuples autochtones, adoptée par le ministère de l’Intérieur, de la Gestion des terres, de l’Urbanisation et de la Construction. Rappelant l’importance de l’accès à la terre et aux ressources naturelles pour l’exercice des activités traditionnelles des peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vertu des politiques susmentionnées pour s’assurer que les peuples autochtones peuvent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources;
  • ii) le nombre de communautés identifiées et enregistrées, le nombre de demandes de titres de propriété déposées par les communautés enregistrées et les titres de propriété délivrés en vertu de la loi foncière de 2001 et du sous-décret de 2009 sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;
  • iii) les mesures prises pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret; et
  • iv) l’application pratique de la circulaire interministérielle no 001 du 31 mai 2011, et des informations sur toute mesure de protection provisoire adoptée à ce jour.
Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, utilisant des crédits prélevés sur le budget national et des fonds apportés par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, a assuré des formations professionnelles de courte durée sur la culture des légumes, l’élevage, la pisciculture et la récolte du caoutchouc à 392 groupes ethniques vivant dans les provinces du nord-est du Cambodge. Le ministère prévoit d’assurer 23 formations professionnelles à 840 groupes ethniques en 2012. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations professionnelles assurées aux minorités ethniques et aux peuples autochtones, notamment par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, des statistiques sur le nombre de participants, ventilées selon l’ethnicité, et les résultats obtenus pour améliorer l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession. Prière aussi de transmettre des informations sur le programme «Education pour tous», sur le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) et sur la politique nationale pour le développement des peuples autochtones.
Mesures spéciales pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique en 2008 concernant les mesures spéciales temporaires qui visent à ce que les femmes représentent 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues, et le plan stratégique 2006-2010 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoyant des services spéciaux pour les personnes ayant des besoins particuliers, tels que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique. Prière également d’indiquer, s’agissant de l’emploi et de la profession, quels types de services spéciaux sont proposés dans le cadre du plan stratégique aux jeunes et aux personnes handicapées, en particulier ceux des minorités ethniques.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’atelier sur l’amélioration des relations professionnelles dans l’industrie du textile a été organisé plusieurs fois, et qu’un mémorandum d’accord a été conclu le 28 septembre 2010; toutefois, le texte de ce mémorandum n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte du mémorandum d’accord du 28 septembre 2010. La commission réitère également sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;
  • ii) toute formation dispensée, ou qu’il est envisagé de dispenser, afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; et
  • iii) des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Champ d’application. S’agissant des catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi de 1997 sur le travail (juges, fonctionnaires, personnels de la police, de l’armée et de la police militaire, salariés du transport aérien et maritime ainsi que travailleurs domestiques et aides familiales), le gouvernement se réfère à la loi sur le statut commun des fonctionnaires, à la Constitution du Cambodge et à la loi sur le service militaire. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles à caractère général, si elles ont leur importance, ne suffisent généralement pas à régler des cas particuliers de discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, l’article 31 de la Constitution cambodgienne limite la protection contre la discrimination aux citoyens khmers. La commission note également que ni le statut commun des fonctionnaires ni la loi sur le service militaire ne semblent comporter de disposition spécifique en matière de non-discrimination. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention, et de communiquer copie de la loi sur le service militaire ainsi que de toute autre loi ou règlement pertinent visant les travailleurs en question.

Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des initiatives ont été prises afin de réduire la discrimination et les abus à l’encontre des personnes faisant la promotion de la bière, d’améliorer leurs conditions de travail et de traiter le problème du harcèlement sexuel dans les établissements thermaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par des actions de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et des inspecteurs du travail. La commission incite une fois encore le gouvernement à inclure explicitement dans les attributions de l’inspection du travail la lutte contre le harcèlement sexuel et à fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Egalité d’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Se référant aux informations contenues dans le rapport «Labour Force 2007» de l’Institut national de statistiques (INS), la commission note que l’écart entre le taux d’activité des femmes et celui des hommes est d’environ 11 points (70 pour cent pour les femmes et 81 pour cent pour les hommes). Elle note en outre l’absence de femmes dans les groupes professionnels des «législateurs, hauts fonctionnaires, cadres». S’agissant de l’emploi, la commission note également que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) a élaboré un plan d’action pour l’intégration de la dimension genre dans les domaines du travail de la formation professionnelle (2008-2010) afin d’assurer que les hommes comme les femmes bénéficient de la même manière des politiques du travail. Un plan de stratégie quinquennal (2006-2010), axé en particulier sur la création d’emplois et l’amélioration des conditions de travail, a aussi été adopté. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du plan d’action pour l’intégration de la dimension genre (2008-2010) et du plan de stratégie quinquennal (2006-2010), et de communiquer des informations sur les points suivants:

i) les résultats obtenus par la mise en application du plan d’action et du plan de stratégie quinquennal en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et d’encouragement de la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, en particulier ceux débouchant sur des emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion;

ii) les mesures prises ou envisagées afin de permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un éventail plus large de professions, notamment de haut niveau, et à des emplois où les hommes sont traditionnellement majoritaires;

iii) des statistiques à jour sur la répartition des femmes et des hommes dans les diverses professions, dans les secteurs public et privé, et dans les différents cours de formation professionnelle.

Egalité d’accès des femmes à l’éducation. La commission note que, d’après le rapport de l’INS de 2007, 68 pour cent des femmes et 53 pour cent des hommes actifs sur le marché du travail n’ont pas terminé le cycle d’enseignement primaire, et que 12 pour cent des femmes sont diplômées de l’enseignement secondaire ou supérieur, contre 20 pour cent pour les hommes. La commission note également que, selon le rapport périodique soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), le nombre total des élèves de l’enseignement primaire s’élève à 2 461 065 dont seulement 161 958 sont des filles (CERD/C/KHM/8-13, 15 juin 2009, paragr. 145). Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, on compte 9 706 filles sur un total de 257 328 étudiants (paragr. 148). En outre, la commission prend note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) qui note avec une vive préoccupation que, «malgré les mesures législatives et autres prises par l’Etat partie en vue d’éliminer la discrimination envers les femmes, les stéréotypes fondés sur le sexe persistent dans la société cambodgienne, et notamment des pratiques attribuées à la tradition telles que celles contenues dans le Chbap Srey (code didactique), qui fait toujours partie du programme de l’enseignement primaire et qui légitime le rôle inférieur de la femme» (E/C.12/KHM/CO/1, 12 juin 2009, paragr. 18). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier dans l’enseignement primaire et secondaire ainsi que dans l’enseignement supérieur. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans le domaine de l’éducation afin de combattre les attitudes et pratiques qui perpétuent le rôle inférieur de la femme, dans la mesure où ces stéréotypes compromettent ultérieurement les perspectives d’emploi des femmes.

Pratiques de recrutement discriminatoires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines annonces peuvent viser à recruter exclusivement des hommes ou des femmes. La commission rappelle que les offres d’emploi visant exclusivement des hommes ou des femmes sont discriminatoires, à moins que le fait d’être un homme ou une femme soit une condition inhérente à un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), laquelle réserve doit être interprétée de manière stricte afin d’éviter de limiter indûment la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques de recrutement discriminatoires, y compris les offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes, et de fournir des informations à cet égard.

Accès au crédit dans l’agriculture. La commission note dans le rapport du gouvernement qu’un fonds de soutien et de développement pour l’agriculture a été créé et que des crédits de courte durée et à faible taux d’intérêt sont proposés aux agriculteurs afin d’augmenter la productivité agricole. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens d’assurer que les femmes ont un accès égal au crédit dans l’agriculture.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, y compris la mise en œuvre de la loi foncière de 2001. Elle prend note de l’adoption, en avril 2009, de politiques et de textes de loi importants, à savoir le sous-décret sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones, la politique concernant l’enregistrement des terres des communautés autochtones et les droits d’utilisation de ces terres et la politique de développement des peuples autochtones. La commission rappelle que l’accès à la terre et aux ressources naturelles est indispensable aux peuples autochtones pour l’exercice de leurs activités traditionnelles et note que, bien que des progrès soient faits en vue de la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans ce domaine, notamment par l’adoption des instruments précités et des efforts déployés pour accélérer la mise en œuvre de la loi foncière, de sérieux défis subsistent. A ce propos, la commission prend note des préoccupations exprimées par le CERD, dans ses observations finales, à propos d’informations faisant état d’un «octroi rapide de concessions sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones» (CERD/C/KHM/CO/8-13, 1er avril 2010, paragr. 16), qui aurait notamment pour conséquence d’empêcher les peuples autochtones de se livrer librement à leurs activités traditionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises dans le cadre des politiques précitées afin de garantir que les peuples autochtones puissent exercer leurs activités traditionnelles s’ils le souhaitent, y compris la rotation des cultures, et avoir accès sans discrimination aux biens matériels et services nécessaires pour mener à bien ces activités, y compris la terre et les ressources;

ii)    les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la loi foncière de 2001 et du sous-décret sur les procédures d’enregistrement des terres des communautés autochtones;

iii)   les mesures prises pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones dans l’attente de l’enregistrement d’un titre de propriété collective en application de la loi foncière et du sous-décret.

Accès à l’éducation sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note dans les observations finales du CERD que le gouvernement envisage des programmes d’éducation bilingues, tels que le programme «Education pour tous», afin d’améliorer, dans les régions reculées, l’accès à l’éducation des minorités ethniques et des peuples autochtones (CERD/C/KHM/CO/8-13, 1er avril 2010, paragr. 20). Elle note également que le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) vise à prendre en compte les besoins particuliers et la situation particulière en matière d’éducation des Cambodgiens dont la première langue n’est pas le khmer, et que la politique nationale pour le développement des peuples autochtones a pour but de créer des possibilités d’éducation appropriées, en particulier pour les peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme «Education pour tous», le plan stratégique pour l’éducation (2006-2010) et la politique nationale pour le développement des peuples autochtones. Il est également prié d’indiquer comment ces initiatives sont mises en œuvre dans la pratique afin d’améliorer l’accès des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’emploi et à la profession.

Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales de promotion de l’égalité. La commission rappelle son précédent commentaire à propos de l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique, qui prévoit que les candidats appartenant à des minorités ethniques, les candidats originaires de régions éloignées ainsi que les femmes peuvent bénéficier de facilités et de mesures de priorité en matière de recrutement. Elle notait également que des directives ont été édictées par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique en 2008 pour «demander à tous les organismes gouvernementaux d’appliquer des mesures spéciales temporaires tendant à ce que les femmes représentent de 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues». La commission note en outre que le plan stratégique 2006-2010 du ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoit des services spéciaux pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier au sein des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives émises par le Secrétariat d’Etat à la Fonction publique ainsi que sur leur impact sur la promotion de l’égalité pour les minorités ethniques et les femmes dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié d’indiquer, s’agissant de l’emploi et de la profession, quels types de services spéciaux sont proposés dans le cadre du plan stratégique pour les jeunes et les personnes handicapées, en particulier ceux et celles issus des minorités ethniques.

Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de leurs activités de contrôle, les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucun cas de discrimination et qu’il n’y a eu aucune décision judiciaire ou administrative portant sur des questions d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Tout en prenant note de la volonté du gouvernement de ne pas relâcher son attention sur cette question et d’organiser des ateliers tripartites sur les conditions de travail et la non-discrimination, la commission rappelle que l’absence de cas de discrimination pourrait indiquer une absence de procédure de plainte effective ou une méconnaissance des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     toute mesure, y compris les ateliers tripartites, prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations aux principes de la convention et aux modes de règlement des différends existants;

ii)    toute formation dispensée ou qu’il est envisagé de dispenser afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et autres agents chargés de contrôler l’application de la loi à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession;

iii)   des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par les autorités compétentes, y compris les éventuelles sanctions imposées et les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Interdiction de la discrimination. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note de l’interdiction générale de la discrimination inscrite à l’article 12 du Code du travail de 1997, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les plaintes dont le Département des conflits du travail a été saisi, qui ont trait à des discriminations fondées sur des critères autres que ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend également note des indications concernant les activités de l’inspection du travail, qui n’ont pas révélé de cas de discrimination. Elle note que le gouvernement indique cependant qu’il reste attentif à cette question et que des séminaires tripartites sur les conditions de travail et la non-discrimination seront organisés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des séminaires tripartites sur la non-discrimination, ainsi que sur toute autre activité tendant à améliorer les capacités de l’inspection du travail de déceler et traiter des cas de discrimination au travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toutes affaires traitées par le Département des conflits du travail, le Conseil d’arbitrage, l’inspection du travail ou les tribunaux en matière de discrimination dans l’emploi.

Champ d’application de la convention. S’agissant des différentes catégories de travailleurs non couvertes par le Code du travail, la commission note que le gouvernement déclare que ces catégories sont couvertes par des lois et des règlements distincts, qui contiennent des dispositions contre la discrimination à l’égard des salariés. Le gouvernement se réfère également aux lois sur le service militaire, dont il n’a pas été communiqué copie. La commission note que la loi sur le statut commun de la fonction publique ne comporte pas de disposition spécifique contre la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail sont protégées dans la pratique contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Elle le prie de communiquer copie de la loi sur le service militaire ainsi que de tout autre règlement ou loi s’appliquant aux magistrats, au personnel de la police, aux salariés des transports aériens et maritimes et aux travailleurs domestiques.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 172 du Code du travail de 1997, toutes les formes de violence sexuelle (harcèlement sexuel) sont strictement interdites. Elle note que le gouvernement indique que des femmes ont été recrutées dans les services de sécurité pour effectuer des fouilles chez les salariées. Elle prend également note des activités axées sur le renforcement des droits des promoteurs de bière, notamment sur la protection de ces personnes contre la discrimination et, en particulier, de la création de l’Association des vendeurs de bière du Cambodge qui a pour objectif l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des femmes qui font la promotion de la bière à travers l’élaboration d’un code de conduite. La commission note en outre que le gouvernement déclare que le harcèlement sexuel n’est pas inclus dans le mandat des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les initiatives de renforcement des droits des femmes assurant la promotion de la bière abordent spécifiquement le problème du harcèlement sexuel au travail. Considérant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures, à travers notamment une sensibilisation des travailleurs et des employeurs, contre le harcèlement sexuel au travail. Notant qu’il incombe à l’inspection du travail de veiller au respect du Code du travail, la commission incite le gouvernement à inclure expressément dans les attributions de l’inspection du travail la lutte contre le harcèlement sexuel (art. 172).

Accès des femmes à l’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que certaines offres d’emploi peuvent viser le recrutement exclusif d’hommes ou de femmes. Elle rappelle que les exceptions pouvant être admises au regard de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, condition qui doit être interprétée de manière stricte, afin que la protection prévue par la convention ne soit pas battue en brèche par des dérogations injustifiées. La commission note, en outre, que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle s’emploie avec le ministère des Affaires féminines à élaborer des politiques et stratégies d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, et qu’un plan stratégique quinquennal de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le travail (2008‑2012) a été élaboré. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes ont été prises contre les pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement. La commission demande en outre que le gouvernement communique copie du Plan stratégique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2008-2012) avec des indications sur sa mise en œuvre. Elle le prie de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes entre les différentes branches d’activité et professions, dans les secteurs public et privé.

Accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’enseignement et de la formation professionnelle pour l’année 2005‑06. Ces chiffres font ressortir que les femmes ne représentaient que 22,9 pour cent et 33,2 pour cent, respectivement, des inscrits dans les établissements de niveau supérieur et intermédiaire, et seulement 23,2 pour cent des inscrits des cycles de formation technique et professionnelle de longue durée. Les femmes représentent 56,1 pour cent et 50 pour cent, respectivement, des participants aux cycles de formation technique et professionnelle de courte durée assurés par des ONG. Elles ne représentent que 37,4 pour cent des participants à la formation technique et professionnelle privée. La commission rappelle que l’accès à un large éventail de formations professionnelles revêt une importance déterminante dans l’instauration de l’égalité sur le marché du travail et constitue un facteur clé de l’accès effectif à un éventail de professions et d’emplois aussi large que possible. La commission prie le gouvernement d’expliquer la faiblesse des taux de participation des femmes dans les cycles de formation de longue durée proposés par les établissements de niveau supérieur et de niveau intermédiaire. Elle le prie d’indiquer les actions envisagées dans le cadre du Plan stratégique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le travail (2008-2012) dans le but d’ouvrir davantage la participation des femmes à un éventail de formations professionnelles aussi large que possible, notamment sur les filières conduisant aux emplois et aux carrières offrant des possibilités de promotion.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale (peuples autochtones). La commission note que la loi foncière de 2001 reconnaît le droit des communautés autochtones à la propriété collective de leurs terres et leur garantit le droit d’enregistrement de leurs terres traditionnelles en tant que bien collectif. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (CERD/C/KHM/8-13, 15 juin 2009, paragr. 69), un projet de politique concernant l’enregistrement des terres et les droits d’accès aux terres des communautés autochtones doit être soumis pour approbation au Conseil des ministres. Elle note cependant que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC), la loi foncière de 2001 n’a pas été appliquée dans les faits et que, jusqu’à présent, aucune communauté autochtone n’a reçu de titre foncier (E/C.12/KHM/CO/1, 22 mai 2009, paragr. 16). Ce comité se déclare également préoccupé par le nombre croissant de concessions foncières d’exploitation, qui ont pour conséquence des déplacements de populations autochtones, et par les évictions forcées de ces populations sur une vaste échelle, sans aucune consultation des communautés concernées, avec une participation active des autorités de l’Etat dans cette expropriation. La commission rappelle que l’accès à la terre et aux ressources naturelles est indispensable aux peuples autochtones pour l’exercice de leurs activités traditionnelles. L’accès à la terre et aux ressources, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention, est l’un des objectifs de toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris dans le domaine des activités traditionnelles (voir également l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, paragr. 90). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les peuples autochtones puissent se livrer à leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la protection de leurs droits sur leurs terres. Elle le prie également de faire rapport sur les progrès concernant l’application dans la pratique de la politique et de la législation ayant trait aux droits des peuples autochtones sur leurs terres.

Accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les possibilités de formation professionnelle ouvertes aux membres des minorités ethniques et les modalités d’enregistrement dans ces communautés. La commission a également connaissance de l’adoption d’un plan stratégique (2006-2010) du ministère du Travail et de la Formation professionnelle qui prévoit des services spéciaux pour les catégories de personnes ayant des besoins particuliers, telles que les jeunes et les personnes handicapées, particulièrement au sein des minorités. Tout en prenant note de la formation sur l’enregistrement, la commission rappelle l’importance qui s’attache à l’offre d’une formation professionnelle ciblée aux membres des minorités ethniques, et elle le prie de fournir des informations, y compris statistiques, sur la participation de ces personnes à une telle formation, de même que sur toutes autres mesures prises pour l’amélioration de leurs compétences afin d’élargir leurs possibilités d’emplois et d’activités génératrices de revenus. Elle le prie également d’indiquer quels sont les services particuliers proposés aux membres des minorités ethniques dans le cadre du plan stratégique.

Articles 2 et 3. Application de la convention dans la pratique.Développement des capacités pour les questions de discrimination et d’égalité. Le gouvernement indique qu’une formation sur les droits des peuples autochtones et le développement a été dispensée auprès de quatre ministères. Une formation sur les conventions ratifiées, notamment sur celles qui concernent le travail forcé et le travail des enfants, a été proposée aux partenaires sociaux. La commission demande que le gouvernement prenne des orientations plus spécifiques pour le renforcement des capacités des organes et autorités chargés de l’application des dispositions constitutionnelles et législatives sur l’égalité et la non-discrimination, ainsi que des travailleurs, employeurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur toute formation sur les questions d’égalité dispensée à ces groupes ou envisagée.

Article 5. Mesures spéciales de promotion de l’égalité – fonction publique. La commission note que l’article 11(6) de la loi de 1994 portant statut de la fonction publique au Royaume du Cambodge prévoit que les candidats appartenant à des minorités ethniques, ceux qui sont originaires de régions éloignées, de même que les femmes, peuvent bénéficier de facilités et de mesures de priorité sur le plan du recrutement. Elle note que, dans ses observations finales (E/C.12/KHM/CO/1, paragr. 9(a)), le CDESC signale que des directives ont été émises par le secrétariat d’Etat à la fonction publique en 2008 pour enjoindre à tous les organismes gouvernementaux d’appliquer des mesures spéciales temporaires tendant à ce que les femmes représentent de 20 à 50 pour cent de toutes les nouvelles recrues. La commission prie le gouvernement de donner des informations, y compris des statistiques, sur l’application de l’article 11(6) de la loi portant statut de la fonction publique et des directives portant mesures spéciales temporaires de recrutement d’un plus grand nombre de femmes dans la fonction publique, et sur leur impact en termes de promotion de l’égalité à l’égard des membres des minorités ethniques et des femmes dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note qu’aux termes de l’article 172 du Code du travail du 10 janvier 1997 «toutes les formes de harcèlement sexuel sont strictement interdites». La commission voudrait recevoir des informations sur l’application pratique et le respect de cette disposition ainsi que sur toutes autres mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail conformément à son observation générale de 2002.

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 12 du Code du travail prévoit que nul employeur ne doit prendre en considération les motifs de la race, de la couleur, du sexe, de la croyance, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale ou de l’affiliation ou de l’activité syndicales aux fins de ses décisions relatives au recrutement, à l’affectation à un travail, à la formation professionnelle, à l’avancement, à la promotion, à la rémunération, à l’octroi de prestations sociales, aux mesures disciplinaires ou à la cessation d’un contrat d’emploi. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 12 les distinctions, refus ou acceptations basés sur les qualifications requises pour un emploi déterminé ne seront pas considérés comme une discrimination. La commission note que ces dispositions sont conformes à la convention et sont susceptibles d’améliorer son application. Prière de fournir des informations sur la manière dont les organismes compétents, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux, assurent l’application et le respect des dispositions susmentionnées.

3. Champ d’application de la convention. Rappelant la portée très large de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail conformément à son article 1 (les magistrats, les fonctionnaires publics, le personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, les employés du transport aérien et maritime ainsi que les travailleurs domestiques). Prière d’indiquer aussi comment l’interdiction de la discrimination est garantie en matière d’accès aux professions.

4. Articles 2 et 3. Application de la convention dans la pratique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession devrait être formulée pour assurer l’application de la convention dans la loi et la pratique. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)     des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organismes et des autorités chargés de la surveillance de l’application des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité et à l’interdiction de la discrimination, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux. Prière d’indiquer toute formation sur les questions en matière d’égalité, assurée ou envisagée pour les fonctionnaires concernés;

b)     des informations statistiques sur la participation des hommes, des femmes et des membres des groupes des minorités ethniques aux différents programmes de formation professionnelle ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer la formation et les aptitudes des femmes, notamment des femmes rurales, et des minorités ethniques;

c)     des informations statistiques sur le nombre d’hommes, de femmes et de membres des groupes des minorités ethniques engagés dans l’emploi privé et public.

5. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires au sujet de l’application de cet article. Dans le but de faciliter la réponse du gouvernement, prière de se référer aux paragraphes 123-129 de l’étude spéciale de la commission d’experts relative à la convention de 1996. Prière d’indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que la pratique nationale régissant l’emploi ou la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait.

6. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, telles que le nombre d’inspections effectuées, les cas de discrimination relevés et la manière dont ces cas ont été résolus.

7. Partie IV du formulaire de rapport.Décisions judiciaires et administratives. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur toute décision judiciaire et administrative ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note qu’aux termes de l’article 172 du Code du travail du 10 janvier 1997 «toutes les formes de harcèlement sexuel sont strictement interdites». La commission voudrait recevoir des informations sur l’application pratique et le respect de cette disposition ainsi que sur toutes autres mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail conformément à son observation générale de 2002.

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 12 du Code du travail prévoit que nul employeur ne doit prendre en considération les motifs de la race, de la couleur, du sexe, de la croyance, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale ou de l’affiliation ou de l’activité syndicales aux fins de ses décisions relatives au recrutement, à l’affectation à un travail, à la formation professionnelle, à l’avancement, à la promotion, à la rémunération, à l’octroi de prestations sociales, aux mesures disciplinaires ou à la cessation d’un contrat d’emploi. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 12 les distinctions, refus ou acceptations basés sur les qualifications requises pour un emploi déterminé ne seront pas considérés comme une discrimination. La commission note que ces dispositions sont conformes à la convention et sont susceptibles d’améliorer son application. Prière de fournir des informations sur la manière dont les organismes compétents, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux, assurent l’application et le respect des dispositions susmentionnées.

3. Champ d’application de la convention. Rappelant la portée très large de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail conformément à son article 1 (les magistrats, les fonctionnaires publics, le personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, les employés du transport aérien et maritime ainsi que les travailleurs domestiques). Prière d’indiquer aussi comment l’interdiction de la discrimination est garantie en matière d’accès aux professions.

4. Articles 2 et 3. Application de la convention dans la pratique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession devrait être formulée pour assurer l’application de la convention dans la loi et la pratique. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)     des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organismes et des autorités chargés de la surveillance de l’application des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité et à l’interdiction de la discrimination, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux. Prière d’indiquer toute formation sur les questions en matière d’égalité, assurée ou envisagée pour les fonctionnaires concernés;

b)     des informations statistiques sur la participation des hommes, des femmes et des membres des groupes des minorités ethniques aux différents programmes de formation professionnelle ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer la formation et les aptitudes des femmes, notamment des femmes rurales, et des minorités ethniques;

c)     des informations statistiques sur le nombre d’hommes, de femmes et de membres des groupes des minorités ethniques engagés dans l’emploi privé et public.

5. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires au sujet de l’application de cet article. Dans le but de faciliter la réponse du gouvernement, prière de se référer aux paragraphes 123-129 de l’étude spéciale de la commission d’experts relative à la convention de 1996. Prière d’indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que la pratique nationale régissant l’emploi ou la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait.

6. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, telles que le nombre d’inspections effectuées, les cas de discrimination relevés et la manière dont ces cas ont été résolus.

7. Partie IV du formulaire de rapport.Décisions judiciaires et administratives. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur toute décision judiciaire et administrative ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note qu’aux termes de l’article 172 du Code du travail du 10 janvier 1997 «toutes les formes de harcèlement sexuel sont strictement interdites». La commission voudrait recevoir des informations sur l’application pratique et le respect de cette disposition ainsi que sur toutes autres mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail conformément à son observation générale de 2002 (ci-jointe pour en faciliter la consultation).

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 12 du Code du travail prévoit que nul employeur ne doit prendre en considération les motifs de la race, de la couleur, du sexe, de la croyance, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale ou de l’affiliation ou de l’activité syndicales aux fins de ses décisions relatives au recrutement, à l’affectation à un travail, à la formation professionnelle, à l’avancement, à la promotion, à la rémunération, à l’octroi de prestations sociales, aux mesures disciplinaires ou à la cessation d’un contrat d’emploi. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 12 les distinctions, refus ou acceptations basés sur les qualifications requises pour un emploi déterminé ne seront pas considérés comme une discrimination. La commission note que ces dispositions sont conformes à la convention et sont susceptibles d’améliorer son application. Prière de fournir des informations sur la manière dont les organismes compétents, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux, assurent l’application et le respect des dispositions susmentionnées.

3. Champ d’application de la convention. Rappelant la portée très large de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail conformément à son article 1 (les magistrats, les fonctionnaires publics, le personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, les employés du transport aérien et maritime ainsi que les travailleurs domestiques). Prière d’indiquer aussi comment l’interdiction de la discrimination est garantie en matière d’accès aux professions.

4. Articles 2 et 3. Application de la convention dans la pratique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession devrait être formulée pour assurer l’application de la convention dans la loi et la pratique. La commission souligne à ce propos la nécessité de prendre des mesures pratiques et concrètes pour que les dispositions constitutionnelles et législatives en matière d’égalité et d’interdiction de la discrimination soient comprises, appliquées et respectées. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)  des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organismes et des autorités chargés de la surveillance de l’application des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité et à l’interdiction de la discrimination, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux. Prière d’indiquer toute formation sur les questions en matière d’égalité, assurée ou envisagée pour les fonctionnaires concernés;

b)  des informations statistiques sur la participation des hommes, des femmes et des membres des groupes des minorités ethniques aux différents programmes de formation professionnelle ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer la formation et les aptitudes des femmes, notamment des femmes rurales, et des minorités ethniques;

c)  des informations statistiques sur le nombre d’hommes, de femmes et de membres des groupes des minorités ethniques engagés dans l’emploi privé et public.

5. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires au sujet de l’application de cet article. Dans le but de faciliter la réponse du gouvernement, prière de se référer aux paragraphes 123-129 de l’étude spéciale de la commission d’experts relative à la convention de 1996. Prière d’indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que la pratique nationale régissant l’emploi ou la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait.

6. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, telles que le nombre d’inspections effectuées, les cas de discrimination relevés et la manière dont ces cas ont été résolus.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur toute décision judiciaire et administrative ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note qu’aux termes de l’article 172 du Code du travail du 10 janvier 1997 «toutes les formes de harcèlement sexuel sont strictement interdites». La commission voudrait recevoir des informations sur l’application pratique et le respect de cette disposition ainsi que sur toutes autres mesures prises pour traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail conformément à son observation générale de 2002 (ci-jointe pour en faciliter la consultation).

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 12 du Code du travail prévoit que nul employeur ne doit prendre en considération les motifs de la race, de la couleur, du sexe, de la croyance, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale ou de l’affiliation ou de l’activité syndicales aux fins de ses décisions relatives au recrutement, à l’affectation à un travail, à la formation professionnelle, à l’avancement, à la promotion, à la rémunération, à l’octroi de prestations sociales, aux mesures disciplinaires ou à la cessation d’un contrat d’emploi. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 12 les distinctions, refus ou acceptations basés sur les qualifications requises pour un emploi déterminé ne seront pas considérés comme une discrimination. La commission note que ces dispositions sont conformes à la convention et sont susceptibles d’améliorer son application. Prière de fournir des informations sur la manière dont les organismes compétents, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux, assurent l’application et le respect des dispositions susmentionnées.

3. Champ d’application de la convention. Rappelant la portée très large de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail conformément à son article 1 (les magistrats, les fonctionnaires publics, le personnel de la police, de l’armée et de la police militaire, les employés du transport aérien et maritime ainsi que les travailleurs domestiques). Prière d’indiquer aussi comment l’interdiction de la discrimination est garantie en matière d’accès aux professions.

4. Articles 2 et 3. Application de la convention dans la pratique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession devrait être formulée pour assurer l’application de la convention dans la loi et la pratique. La commission souligne à ce propos la nécessité de prendre des mesures pratiques et concrètes pour que les dispositions constitutionnelles et législatives en matière d’égalité et d’interdiction de la discrimination soient comprises, appliquées et respectées. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

a)  des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organismes et des autorités chargés de la surveillance de l’application des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité et à l’interdiction de la discrimination, tels que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, le conseil d’arbitrage et les tribunaux. Prière d’indiquer toute formation sur les questions en matière d’égalité, assurée ou envisagée pour les fonctionnaires concernés;

b)  des informations statistiques sur la participation des hommes, des femmes et des membres des groupes des minorités ethniques aux différents programmes de formation professionnelle ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer la formation et les aptitudes des femmes, notamment des femmes rurales, et des minorités ethniques;

c)  des informations statistiques sur le nombre d’hommes, de femmes et de membres des groupes des minorités ethniques engagés dans l’emploi privé et public.

5. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires au sujet de l’application de cet article. Dans le but de faciliter la réponse du gouvernement, prière de se référer aux paragraphes 123-129 de l’étude spéciale de la commission d’experts relative à la convention de 1996. Prière d’indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que la pratique nationale régissant l’emploi ou la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait.

6. Partie III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, telles que le nombre d’inspections effectuées, les cas de discrimination relevés et la manière dont ces cas ont été résolus.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur toute décision judiciaire et administrative ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

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