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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs domestiques ne figurent pas sur la liste des travailleurs expressément exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail no 118 de 2001. La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 40 de la proclamation sur le travail, le ministre, par voie réglementaire, peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques ou à une catégorie de travailleurs domestiques, ainsi que les modalités de leur application. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce actuellement de rédiger la réglementation relative aux travailleurs domestiques à la lumière du champ d’application prescrit dans le Code civil de 2015, qui comprend certaines dispositions liées aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des dispositions pertinentes du Code civil. La commission réitère également sa demande d’informations sur tout règlement adopté, conformément à l’article 40 de la proclamation sur le travail, pour identifier les dispositions de la proclamation sur le travail qui s’appliquent à tous les travailleurs domestiques, ou à une catégorie de travailleurs domestiques, et sur la manière dont elles sont appliquées.
Articles 2 et 5. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures volontaristes. La commission note la référence du gouvernement aux conclusions de l’enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2015-2016, qui ont montré que: 1) 22,5 pour cent de la population en âge de travailler, dont la grande majorité étaient des femmes, se trouvait en dehors de la main-d’œuvre; et 2) les taux d’emploi dans l’économie informelle étaient beaucoup plus élevés pour les femmes que pour les hommes, et étaient aussi beaucoup plus élevés en zone urbaine qu’en zone rurale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de juillet 2022, intitulé «L’Erythrée et l’Agenda 2030» (Examen national volontaire des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement durable), que: 1) le taux de chômage national est d’environ 3,5 pour cent, ce taux étant similaire chez les hommes et chez les femmes; 2) en 2018, l’alphabétisation des jeunes avait grimpé à 93 pour cent, celle des hommes atteignant 94 pour cent et celle des femmes 93 pour cent; 3) la parité entre garçons et filles dans l’enseignement primaire a été atteinte, tandis que les disparités entre les sexes dans les inscriptions dans l’enseignement secondaire et supérieur continuent de se réduire; et 4) le nombre global des inscriptions dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels sont également en hausse constante, les inscriptions féminines s’approchant de la parité. La commission note en outre, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement construit des écoles, notamment dans les zones rurales, et qu’il prend des mesures pour encourager les femmes et les filles à choisir des domaines d’études et des carrières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Toutefois, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, suscitées entre autres par les éléments suivants: 1) les taux de scolarisation, de rétention et de réussite dans le système scolaire restent faibles, avec des écarts importants entre les zones rurales et urbaines; 2) l’incapacité de l’État à s’attaquer efficacement aux causes profondes de l’abandon scolaire des filles; et 3) la violence et le harcèlement sexuels contre les filles à l’école et sur le chemin de l’école (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 33). Faisant bon accueil aux mesures prises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux facteurs qui affectent la scolarisation, la rétention et la réussite dans le système scolaire des femmes et des filles, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, notamment les mesures qui visent à prévenir et à combattre la violence et le harcèlement sexuels, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement: i) de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et faciliter l’accès dans la pratique des femmes à la terre, au crédit et aux équipements; ii) de collecter et d’analyser des données ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie; et iii) de communiquer toute étude disponible sur l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, ainsi que toute politique ou tout plan d’action actualisé en matière de genre.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de minorités ethniques. Mesures volontaristes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Érythrée bénéficie d’une cohésion et d’une harmonie ethniques et religieuses. Elle note en outre dans le rapport du gouvernement intitulé «L’Érythrée et l’Agenda 2030» qu’il a adopté une «politique de la langue maternelle», qui exige un enseignement multilingue, fondé sur la langue maternelle, depuis l’enseignement pré-primaire jusqu’à la fin du niveau élémentaire. Le gouvernement affirme que cette politique a contribué à un accès plus équitable à l’éducation de tous les groupes ethnolinguistiques. La commission note également dans le même rapport que les programmes d’alimentation scolaire contribuent au même objectif. En revanche, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes suscitées par l’inadaptation des programmes pour ce qui est de soutenir les communautés nomades, les minorités linguistiques et les groupes ethniques et religieux (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment sur toute évaluation des problèmes et des obstacles auxquels ils se heurtent actuellement; et ii) les actions requises pour y remédier en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, ainsi que l’accès à la terre, aux ressources et au crédit. La commission réitère également sa demande des données disponibles,si possible ventilées par sexe, sur l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques.
Travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de la proclamation no 127/2002 de l’enregistrement des ressortissants étrangers en Érythrée que les expatriés enregistrés sont au nombre de 3 585, dont 74 pour cent sont des Éthiopiens. En ce qui concerne le cas des travailleurs déplacés à la suite du conflit frontalier de 1998, la commission rappelle que le gouvernement avait déclaré précédemment qu’aucun progrès n’avait été réalisé depuis la décision rendue (le 17 août 2009) par la Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, et que l’ensemble du processus était dans l’impasse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le règlement des cas en suspens.
Sensibilisation et application. Le gouvernement indique que: 1) des cas de discrimination ont été portés devant les tribunaux du travail mais que très peu de cas ont été notifiés au ministère du Travail en application de l’article 65 2) de la proclamation sur le travail; et 2) des activités de formation et de sensibilisation ont été réalisées à l’intention de fonctionnaires, de juges, d’inspecteurs du travail et de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de: i) de fournir des informations détaillées sur la nature et l’issue des cas de discrimination portés devant le tribunal du travail et de ceux notifiés au ministère du Travail; ii) de réunir et de communiquer des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail, y compris sur les sanctions imposées et les voies de droit et de réparation accordées; et iii) de communiquer des informations spécifiques sur les activités de formation et de sensibilisation réalisées ou envisagées en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination interdits. Législation. Depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de modifier la proclamation sur le travail no 118 de 2011, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: 1) il a pris bonne note des commentaires de la commission concernant les termes «ascendance nationale» et «origine sociale»; 2) il est conscient que les travailleurs doivent être protégés contre la discrimination de la part non seulement de l’employeur ou de ses représentants, mais aussi de leurs propres collègues de travail ou même de clients de l’entreprise ou encore de la part de toutes autres personnes rencontrées dans le contexte du travail; et 3) le projet de proclamation sur le travail et le projet de proclamation sur la fonction publique seront transmis au Bureau, une fois que des mesures auront été prises à propos des lois générales en fonction des priorités fixées. La commission rappelle que, précédemment, le gouvernement avait fourni des informations sur les projets de modification de ces textes législatifs. La commission note avec regret qu’à ce jour aucune modification de ce type n’a été adoptée et que l’Érythrée ne dispose toujours pas d’une assemblée nationale en mesure d’adopter des lois, notamment celles régissant les droits fondamentaux (voir A/HRC/50/20, 6 mai 2022, paragr. 36; A/HRC/47/21, 12 mai 2021, paragr. 30). La commission note en outre que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée a recommandé au gouvernement de «[r]établir l’Assemblée nationale pour qu’elle légifère et permette au peuple érythréen de participer librement aux affaires publiques de son pays, ce qui serait un pas important vers l’édification d’une société démocratique, la garantie d’une séparation des pouvoirs et la mise en place de contre-pouvoirs, autant d’éléments nécessaires à l’instauration de l’état de droit dans le pays.» (A/HRC/47/21, paragr. 81 b)). La commission souligne que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’une définition claire et complète de la discrimination. La commission prie instamment le gouvernement faire tout son possible pour: i) veiller à ce que la législation du travail soit modifiée de manière à inclure des définitions expresses de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession; ii) prendre les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour veiller à ce quesoient adoptés sans tarder des modifications à la proclamation sur le travail, de manière à prévoir expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale; et iii) prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que le projet de proclamation sur la fonction publique interdise clairement la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement déclare que tous les droits des travailleurs inscrits dans la proclamation sur le travail sont applicables à l’égard des travailleurs domestiques et que les conditions de travail de cette catégorie sont régies par le Code civil. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes du Code civil qui règlent les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle le prie également de donner des informations sur tout règlement adopté en application de l’article 40 de la proclamation sur le travail qui préciserait les dispositions de la proclamation sur le travail qui sont applicables à l’égard de toutes les catégories de travailleurs ou à celle des travailleurs domestiques ainsi que la manière dont ces dispositions doivent être appliquées.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au document de macropolitique de 1994 aux termes duquel «la participation des femmes aux activités éducatives et économiques et à l’emploi sera développée». Le gouvernement déclare s’investir fortement dans la promotion d’une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le plan de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles, encourageant les femmes à intégrer les établissements de formation professionnelle et technique. Il ajoute que, malgré les résultats enregistrés, il reste convaincu que d’importants efforts restent à accomplir. La commission note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare que «l’accès des femmes à la maîtrise de leur avenir dans tous les domaines reste une de ses priorités majeures». Notant qu’il n’a pas été communiqué de données relatives à l’emploi, la commission tient à souligner que des données statistiques appropriées sont un instrument indispensable pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, fixer les priorités, concevoir des mesures appropriées, suivre leur déploiement et en évaluer l’impact et procéder aux ajustements nécessaires et évaluer avec précision leurs effets dans le temps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute politique ou plan d’action axés sur l’égalité entre hommes et femmes qui auraient été récemment adoptés. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans tous les domaines et à tous les niveaux, notamment sur les mesures prises pour éradiquer les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, et leur rôle et leurs responsabilités dans la société. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures de nature à: i) promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des postes de responsabilité; ii) concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales; et iii) faciliter l’accès des femmes à la terre, au crédit et aux équipements dans la pratique. Tout en prenant note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des demandeurs d’emploi des deux sexes ayant accédé à un emploi au cours des quinze dernières années, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à la collecte et à l’analyse de données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité de l’économie, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que des données illustrant la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes dans l’éducation et la formation professionnelle. Enfin, elle le prie de communiquer toute étude disponible sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le pays.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des membres de minorités ethniques. Mesures volontaristes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education assure l’accès des membres de certains groupes ethniques «ayant été victimes de discrimination et de négligence au cours de la colonisation» à des établissements de pensionnats ayant pour but d’offrir des formations professionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et concrètes sur ces mesures. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise pour assurer en pratique l’égalité d’opportunité et de traitement dans l’emploi et l’occupation. Ces informations devraient inclure des informations sur toute mesure prise en vue d’abolir les inégalités qui les affectent, de mettre un terme à la discrimination, corriger les effets de pratiques discriminatoires antérieures et rétablir l’équilibre, en précisant le type et la durée des mesures en question, leur finalité spécifique et les groupes concernés. La commission prie également le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’emploi des membres de ces minorités, autant que possible ventilées par sexe, pour pouvoir apprécier la participation des membres de minorités ethniques au marché de l’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Travailleurs migrants. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciements de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun progrès n’a été enregistré depuis la décision rendue (le 17 août 2009) par la Commission des réclamations Erythrée/Ethiopie et que l’ensemble du processus est actuellement bloqué. Considérant les événements les plus récents relatifs à la signature d’un accord de paix avec l’Ethiopie en juillet 2018, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la situation de tous les travailleurs qui avaient été déplacés en raison du conflit frontalier ayant éclaté en 1998 soit réglée et de donner des informations spécifiques à cet égard. Réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application de la législation et sensibilisation des principaux acteurs. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été saisi, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, d’un certain nombre de cas de discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique également qu’il prévoit de mener certaines activités de formation et sensibilisation au principe d’égalité de chances dans l’emploi et la profession au profit des fonctionnaires, des magistrats, des agents de l’inspection du travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur le nombre et la nature des cas de discrimination signalés au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et sur les suites données, ainsi que toute décision de justice à cet égard. Tout en prenant note de mentions faites par le gouvernement de son besoin en assistance technique du BIT pour des activités de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de continuer à déployer des mesures volontaristes de nature à rendre les fonctionnaires compétents et les partenaires sociaux plus attentifs à toutes les formes de discrimination et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour la population dans son ensemble et elle le prie de donner des informations spécifiques sur les activités déployées dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe  1, de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de modifier la Proclamation sur le travail afin qu’elle établisse expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de veiller à ce que la future Proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique avoir organisé, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, des séminaires et autres ateliers axés sur la modification de la Proclamation sur le travail et du projet de modification de la Proclamation sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique à ce propos qu’une disposition adéquate a été prévue dans le projet de Proclamation sur le travail et que cette disposition prévoit que «la discrimination consiste en toute distinction procédant d’un acte direct ou indirect de l’employeur, sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale de l’intéressé qui a pour effet d’anéantir ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession». A cet égard, la commission voudrait souligner que les travailleurs devraient être protégés contre toute discrimination de la part non seulement de l’employeur ou de ses représentants, mais aussi de leurs propres collègues de travail ou même de clients de l’entreprise ou encore de la part de toutes autres personnes rencontrées dans le contexte du travail. Le gouvernement réitère également que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoit que «les décisions concernant l’emploi dans la fonction publique seront prises sans aucune discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, les croyances ou opinions politiques ou encore la situation sociale ou économique de l’intéressé». A cet égard, la commission rappelle que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ascendance nationale ni l’origine sociale. Notant avec regret qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans et que les projets d’amendements à la Proclamation du travail n’ont toujours pas été adoptés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en concertation avec les partenaires sociaux pour modifier, dans les meilleurs délais, la Proclamation sur le travail afin de protéger tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoie expressément l’interdiction de toute discrimination fondée au minimum sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note à nouveau que le gouvernement indique que les dispositions traitant de la discrimination dans la Proclamation sur le travail s’appliquent à la fois à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux projets de modification de la Proclamation sur le travail et elle rappelle qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il est particulièrement important de mettre en place un cadre clair pour traiter de la discrimination indirecte compte tenu de la nature plus subtile et moins visible de cette forme de discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 746). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation du travail soit modifiée de manière à y inclure des définitions explicites de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public à la question de la discrimination indirecte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle. Elle le prie de se référer également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Motifs de discrimination interdits. La commission note que le gouvernement indique que des mesures appropriées seront prises afin que les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation du travail soient modifiés de manière à interdire la discrimination fondée sur le lieu de naissance et l’ascendance étrangère, notions qui sont couvertes par l’expression «ascendance nationale». La commission rappelle également que le projet de proclamation sur la fonction publique, en se référant à l’«origine ethnique» et au «statut social», ne fait pas expressément mention de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale». Elle note en outre que ce projet d’instrument n’a pas été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en vue de modifier la proclamation du travail de manière à établir expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de faire état de tout progrès réalisé en ce sens. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que la future proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle toutes les lois érythréennes ayant trait à la discrimination ont été conçues pour parer à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare également qu’il n’a pas eu connaissance de cas de discrimination indirecte, situation que la commission considère comme pouvant être le signe de l’absence de cadre légal approprié ou bien d’une méconnaissance du concept. Le gouvernement indique que la possibilité d’insérer une définition expresse de la discrimination directe et de la discrimination indirecte sera examinée dans le cadre du processus actuel de révision. La commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est un outil indispensable pour discerner les situations dans lesquelles certains traitements, appliqués de la même façon à tous, aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier que la convention a vocation à protéger. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 746). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation soit modifiée de manière à inclure des définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute initiative visant à faire connaître la notion de discrimination indirecte.
Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’une étude était en cours en vue d’adopter un règlement sur l’applicabilité des dispositions de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le fait d’exclure certaines catégories ou certains secteurs d’activité du champ d’application de la législation générale du travail peut affecter principalement les travailleurs d’un sexe ou d’une origine ethnique particuliers, et que de telles exclusions peuvent constituer une discrimination indirecte (étude d’ensemble, 2012, paragr. 739). La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions afin d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude concernant l’extension de l’application de la proclamation sur le travail aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à la macropolitique, qui exprime en des termes généraux le rôle décisif des femmes dans la transformation économique et sociale, politique et culturelle du pays et l’égalité des droits de la femme. Elle note que des domaines prioritaires ont été prévus dans le Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2003-2008, notamment l’autonomisation des femmes sur le plan économique ainsi que l’éducation et la formation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national pour l’égalité de genre 2003-2008 a été actualisé et de donner des informations sur la teneur de toute politique nationale d’égalité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, y compris au travail indépendant. Notant que le gouvernement indique que les statistiques ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de recueillir et d’analyser des données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les différentes professions et aux différents postes de responsabilité des secteurs public et privé, ainsi que sur la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et la formation professionnelle. Elle le prie de se référer également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à favoriser l’accès des membres des minorités ethniques à la formation professionnelle et technique. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute autre mesure prise en vue d’assurer, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession à propos desquelles les tribunaux, l’inspection du travail ou une plainte auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale auraient invoqué l’article 65(2) de la proclamation sur le travail. La commission note que le gouvernement évoque à nouveau la nécessité de sensibiliser davantage le public et de développer les capacités de l’administration et des partenaires sociaux, mais sans faire état de mesures spécifiques en ce sens. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les inspecteurs du travail et aussi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et aux mécanismes de plaintes. Elle demande également au gouvernement de continuer de donner des informations sur les cas ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciement de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note à cet égard que l’ordonnance finale de liquidation des demandes d’indemnisation a été rendue le 17 août 2009 et que la Commission des indemnisations a reconnu dans sa décision du 27 juillet 2007 que chaque Etat partie avait pleine autorité pour déterminer l’utilisation et la répartition de toute somme qui lui serait versée au titre de ces indemnisations. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les sommes versées à titre d’aide ou de réparation aux travailleurs déplacés par suite du conflit frontalier qui avait éclaté en 1998, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre des travailleurs éthiopiens employés actuellement en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications réitérées par le gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés dans les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquelles ces termes visent à assurer l’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (c’est-à-dire les non-citoyens), dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale signifie que des distinctions sont effectuées entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère et n’est pas nécessairement liée à la nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire dans la législation des dispositions prévoyant expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.
Discrimination indirecte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’introduction dans la législation de définitions explicites de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement réaffirme que toutes les lois de l’Erythrée qui traitent de la discrimination sont destinées à éviter aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, il déclare néanmoins que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale examinera la possibilité de modifier la définition juridique de la discrimination à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’introduire dans la législation une définition expresse de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. Prière de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux.
Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été promulgué mais que ses dispositions concernant la discrimination devraient couvrir tous les motifs d’interdiction énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que des motifs supplémentaires tels que la langue, le handicap et la situation économique. La commission note, cependant, selon les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du projet de proclamation sur la fonction publique ne semblent pas couvrir les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En effet, l’«origine ethnique» et le «statut social» figurant dans le projet de loi peuvent avoir une portée plus restrictive que l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» mentionnés dans la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la nouvelle législation sur la fonction publique interdisant la discrimination couvrent au moins tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission constate que, d’après le rapport du gouvernement, les dispositions de la proclamation sur le travail, qui seront applicables aux travailleurs domestiques, n’ont pas encore été déterminées et qu’une étude est actuellement en cours en vue de l’adoption d’une réglementation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, en l’absence de réglementation de leurs conditions de travail, une protection pleine et effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée aux travailleurs domestiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les progrès réalisés pour déterminer les dispositions de la proclamation sur le travail qui seront applicables aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education permet aux femmes de suivre une formation dans les écoles professionnelles et techniques. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale soit formulée et appliquée en vue de promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la couverture de toute politique d’égalité, en indiquant notamment les mesures pratiques prises et mises en œuvre visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, et notamment au travail indépendant, et de conditions d’emploi (rémunération, promotion, etc.). Prière de fournir aussi toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes employés dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes professions et aux différents postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des données relatives à la participation des jeunes filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en la matière mais se contente de réitérer que le ministère de l’Education assure une formation professionnelle et technique aux membres de certains groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la participation des membres des groupes ethniques à la formation professionnelle et technique, en communiquant notamment des données statistiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques et pour corriger les inégalités de fait.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’existe aucune décision de justice, aucun rapport d’inspection du travail et aucune réclamation soumise au ministère du Travail au sujet de cas éventuels de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que le gouvernement reconnaît la nécessité de favoriser la sensibilisation du public et de renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux au sujet des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou sur tout autre motif qui aurait été traité par les autorités compétentes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures particulières prises pour faire mieux connaître les dispositions de la législation interdisant la discrimination, et notamment le mécanisme de règlement des différends, aux agents publics, avocats, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi qu’aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 soumise, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la plupart des cas de licenciement des travailleurs éthiopiens ont été réglés dans le cadre d’un processus de conciliation. Le gouvernement indique aussi qu’après avoir reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres indemnisations les travailleurs concernés ont quitté le pays de manière volontaire avec l’aide de la Croix-Rouge internationale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques au sujet du nombre de travailleurs éthiopiens dont les réclamations ont été réglées par voie de conciliation et des indemnisations accordées dans le cadre de ce processus et du nombre de cas toujours en suspens, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications réitérées par le gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés dans les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquelles ces termes visent à assurer l’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (c’est-à-dire les non-citoyens), dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale signifie que des distinctions sont effectuées entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère et n’est pas nécessairement liée à la nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire dans la législation des dispositions prévoyant expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.

Discrimination indirecte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’introduction dans la législation de définitions explicites de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement réaffirme que toutes les lois de l’Erythrée qui traitent de la discrimination sont destinées à éviter aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, il déclare néanmoins que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale examinera la possibilité de modifier la définition juridique de la discrimination à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’introduire dans la législation une définition expresse de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. Prière de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux.

Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été promulgué mais que ses dispositions concernant la discrimination devraient couvrir tous les motifs d’interdiction énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que des motifs supplémentaires tels que la langue, le handicap et la situation économique. La commission note, cependant, selon les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du projet de proclamation sur la fonction publique ne semblent pas couvrir les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En effet, l’«origine ethnique» et le «statut social» figurant dans le projet de loi peuvent avoir une portée plus restrictive que l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» mentionnés dans la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la nouvelle législation sur la fonction publique interdisant la discrimination couvrent au moins tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

La commission constate que, d’après le rapport du gouvernement, les dispositions de la proclamation sur le travail, qui seront applicables aux travailleurs domestiques, n’ont pas encore été déterminées et qu’une étude est actuellement en cours en vue de l’adoption d’une réglementation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, en l’absence de réglementation de leurs conditions de travail, une protection pleine et effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée aux travailleurs domestiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les progrès réalisés pour déterminer les dispositions de la proclamation sur le travail qui seront applicables aux travailleurs domestiques.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education permet aux femmes de suivre une formation dans les écoles professionnelles et techniques. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale soit formulée et appliquée en vue de promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la couverture de toute politique d’égalité, en indiquant notamment les mesures pratiques prises et mises en œuvre visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, et notamment au travail indépendant, et de conditions d’emploi (rémunération, promotion, etc.). Prière de fournir aussi toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes employés dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes professions et aux différents postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des données relatives à la participation des jeunes filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle.

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en la matière mais se contente de réitérer que le ministère de l’Education assure une formation professionnelle et technique aux membres de certains groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la participation des membres des groupes ethniques à la formation professionnelle et technique, en communiquant notamment des données statistiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques et pour corriger les inégalités de fait.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’existe aucune décision de justice, aucun rapport d’inspection du travail et aucune réclamation soumise au ministère du Travail au sujet de cas éventuels de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que le gouvernement reconnaît la nécessité de favoriser la sensibilisation du public et de renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux au sujet des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou sur tout autre motif qui aurait été traité par les autorités compétentes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures particulières prises pour faire mieux connaître les dispositions de la législation interdisant la discrimination, et notamment le mécanisme de règlement des différends, aux agents publics, avocats, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi qu’aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.

Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 soumise, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la plupart des cas de licenciement des travailleurs éthiopiens ont été réglés dans le cadre d’un processus de conciliation. Le gouvernement indique aussi qu’après avoir reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres indemnisations les travailleurs concernés ont quitté le pays de manière volontaire avec l’aide de la Croix-Rouge internationale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques au sujet du nombre de travailleurs éthiopiens dont les réclamations ont été réglées par voie de conciliation et des indemnisations accordées dans le cadre de ce processus et du nombre de cas toujours en suspens, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquels ces termes visent à assurer l’égalité de traitement aux étrangers – aux non-citoyens – en matière d’emploi et de profession. Se félicitant que l’article 23(4) vise la discrimination fondée sur la nationalité, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale utilisée dans la convention ne renvoie pas aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens de différents pays, mais aux distinctions faites en raison du lieu de naissance d’une personne ou de son origine, notamment étrangère. La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation afin de prévoir explicitement une protection pour toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

Discrimination indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les lois de l’Erythrée concernant la discrimination visent à prévenir la discrimination directe comme la discrimination indirecte. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des définitions explicites de la discrimination directe et indirecte, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, l’opinion politique et le statut économique ou social, sur le service civil n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la nouvelle législation sur le service civil relatives à la discrimination couvrent l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

La commission note également que le gouvernement n’a pas encore déterminé quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques une protection complète et efficace de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en la matière.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait pris note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur l’application et les effets de ces dispositions en pratique, y compris le nombre de plaintes portées devant le ministère du Travail, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes à l’éducation, aux activités économiques et à l’emploi était supposée s’accroître, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces mesures et sur les autres initiatives pratiques prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de communiquer des statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur leur taux de participation aux activités économiques, y compris sur le marché formel du travail.

Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission avait noté que le ministère de l’Education apportait une formation professionnelle et technique aux groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette mesure et sur les autres initiatives prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession.

Mise en œuvre de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tous autres motifs traités par les autorités compétentes, y compris les tribunaux en spécifiant les faits, les décisions, les voies de recours proposées et les sanctions prises. A cet égard, prière d’indiquer aussi les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions législatives interdisant la discrimination auprès des fonctionnaires, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail, mais aussi des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, nov. 2001).  La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions nouvelles prises par la commission chargée d’examiner les requêtes et sur les mesures adoptées conformément à ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998, conformément aux conventions nos 111 et 158.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquels ces termes visent à assurer l’égalité de traitement aux étrangers – aux non-citoyens – en matière d’emploi et de profession. Se félicitant que l’article 23(4) vise la discrimination fondée sur la nationalité, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale utilisée dans la convention ne renvoie pas aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens de différents pays, mais aux distinctions faites en raison du lieu de naissance d’une personne ou de son origine, notamment étrangère. La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation afin de prévoir explicitement une protection pour toutes les personnes contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.

2. Discrimination indirecte. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les lois de l’Erythrée concernant la discrimination visent à prévenir la discrimination directe comme la discrimination indirecte. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des définitions explicites de la discrimination directe et indirecte, et de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

3. Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, l’opinion politique et le statut économique ou social, sur le service civil n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la nouvelle législation sur le service civil relatives à la discrimination couvrent l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

4. La commission note également que le gouvernement n’a pas encore déterminé quelles dispositions de la proclamation s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs domestiques une protection complète et efficace de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en la matière.

5. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait pris note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur l’application et les effets de ces dispositions en pratique, y compris le nombre de plaintes portées devant le ministère du Travail, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes à l’éducation, aux activités économiques et à l’emploi était supposée s’accroître, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces mesures et sur les autres initiatives pratiques prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de communiquer des statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur leur taux de participation aux activités économiques, y compris sur le marché formel du travail.

6. Egalité de chances et de traitement pour les minorités ethniques. La commission avait noté que le ministère de l’Education apportait une formation professionnelle et technique aux groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur cette mesure et sur les autres initiatives prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession.

7. Mise en œuvre de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tous autres motifs traités par les autorités compétentes, y compris les tribunaux en spécifiant les faits, les décisions, les voies de recours proposées et les sanctions prises. A cet égard, prière d’indiquer aussi les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions législatives interdisant la discrimination auprès des fonctionnaires, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail, mais aussi des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 formulée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, nov. 2001).  La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions nouvelles prises par la commission chargée d’examiner les requêtes et sur les mesures adoptées conformément à ces décisions pour indemniser le mieux possible les travailleurs déplacés après le conflit de frontières de 1998, conformément aux conventions nos 111 et 158.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Discrimination sur la base de l’ascendance nationale. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que, en se référant à «l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

3. Champ d’application. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

4. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

5. Article 3 e).Respect de la politique dans les services publics de l’emploi. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1 3), de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer à éliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalité à l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

6. Article 5. Mesures spéciales. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1 2), de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider à établir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 – personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23
– ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe portant sur les points suivants.

1. Article 1 de la ConventionDiscrimination sur la base de l’ascendance nationale. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que, en se référant à «l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

3. Champ d’application. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

4. Articles 2 et 3Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

5. Article 3 e). Respect de la politique dans les services publics de l’emploi. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1(3) de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer à éliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalité à l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

6. Article 5Mesures spéciales. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1(2) de la convention, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider à établir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 – personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23 – ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

3. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer àéliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalitéà l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

4. La commission rappelle que, en se référant à«l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

6. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider àétablir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle que, à sa 282e session (novembre 2001), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (doc. GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Rappelant ses précédents commentaires suivant les conclusions du Conseil d’administration, la commission relève que, selon le rapport du gouvernement, le 12 décembre 2001, l’Erythrée a fait connaître ses requêtes à la commission chargée de les examiner dans le cadre du différend entre l’Erythrée et l’Ethiopie, conformément aux instructions de la commission. Ces requêtes concernaient le traitement des travailleurs de nationalité ou d’origine érythréenne en Ethiopie (requête de l’Erythrée 15 - personnes expulsées d’Ethiopie; et requête de l’Erythrée 23 - ressortissants érythréens et personnes d’origine érythréenne en Ethiopie). Le gouvernement indique qu’il prépare actuellement un contre-mémoire concernant les requêtes relatives aux personnes expulsées, et que le mémoire concernant les personnes qui se trouvent toujours en Ethiopie sera remis à une date ultérieure. Il assure qu’il prendra toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre intégralement toute sentence qui serait rendue. Il a également confirmé que les Ethiopiens résidant en Erythrée jouissent de leurs droits au travail et que, en cas d’abus, les victimes peuvent faire valoir ces droits. La commission remercie le gouvernement pour ces informations à jour et le prie de continuer à transmettre des informations sur sa coopération avec le gouvernement d’Ethiopie et avec la commission chargée d’examiner les requêtes liées aux différends entre l’Erythrée et l’Ethiopie. Il pourrait notamment donner des informations sur les requêtes liées à l’emploi et les sentences auxquelles elles ont donné lieu, et indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces sentences.

De plus, une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

1. Notant que ni la Constitution ni la proclamation sur le travail n’interdisent expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la discrimination fondée sur ce motif est interdite. A ce sujet, le gouvernement voudra sans doute préciser le sens des termes «nationalité» et «lignée» utilisés aux articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail.

2. La commission note que la proclamation sur le travail ne s’applique ni à l’emploi dans le service civil, les forces armées, la police ou les forces de sécurité, ni aux juges et procureurs, ni à certaines fonctions de direction. A cet égard, la commission note que le projet de code sur le service civil, qui est en cours d’adoption, ne contient pas de disposition interdisant la discrimination. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de la convention en ce qui concerne les emplois auxquels la proclamation ne s’applique pas, y compris sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code sur le service civil. En l’absence de disposition interdisant la discrimination dans l’emploi public, la commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher la discrimination dans ce secteur, y compris au moment du recrutement. Notant qu’en vertu de l’article 40 de la proclamation sur le travail le ministre du Travail peut déterminer les dispositions de la proclamation qui s’appliqueront à toutes les catégories, ou à une seule catégorie, de travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a pris des mesures dans ce sens.

3. A propos de l’article 118(7) de la proclamation sur le travail no 118/2001, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, ou toute autre disposition de la législation nationale, prévoit la protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme l’indique l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les demandeurs d’emploi peuvent postuler à un emploi par le biais des services publics de l’emploi, comme le prévoit l’article 5 de la proclamation sur le travail, ce qui peut contribuer àéliminer la discrimination et à garantir l’accès dans des conditions d’égalitéà l’emploi et à certaines professions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes qu’applique le service public de l’emploi pour empêcher la discrimination et garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

4. La commission rappelle que, en se référant à«l’effet» de toute distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances ou de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend pour critère les conséquences objectives de ces mesures et, ainsi, couvre tant la discrimination directe qu’indirecte. La discrimination indirecte désigne les conditions, réglementations, critères ou pratiques apparemment neutres, qui sont appliqués à tous mais qui en fait ont un impact beaucoup plus dur pour certaines personnes dont l’une ou plusieurs des caractéristiques sont liées aux motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation nationale applicable a pour effet de couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte, comme le prévoit la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux de la femme (art. 7(2) de la Constitution), de l’interdiction de la discrimination et des voies de recours qui sont prévues à l’article 65 de la proclamation sur le travail. La commission demande des informations sur l’application et l’impact de ces dispositions dans la pratique, y compris le nombre de plaintes qui ont été portées devant le ministère, conformément à l’article 65(2). A cet égard, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Education a pris des mesures d’action positives pour favoriser la présence d’étudiantes dans les écoles de formation professionnelle et technique. Notant qu’en vertu de la politique macroéconomique de 1994 la participation des femmes dans l’éducation, les activités économiques et l’emploi s’accroîtra, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures et autres initiatives pratiques qui sont prises pour atteindre cet objectif. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le taux actuel de participation des femmes dans les divers types d’éducation et de formation, et des informations sur le taux de participation des femmes aux activités économiques, y compris dans le marché formel du travail.

6. Se référant aux motifs interdits de discrimination autres que le sexe, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère de l’Education prévoit une formation professionnelle et technique en faveur des groupes ethniques désavantagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ces mesures ou toute autre, prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques. Le gouvernement est aussi prié d’apporter des informations sur les mesures destinées à garantir l’application dans la pratique de la convention, en ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour l’aider àétablir des données statistiques sur la participation des femmes à l’éducation et à l’emploi, et pour renforcer la capacité des fonctionnaires et des partenaires sociaux d’observer les principes de la convention et de les appliquer. La commission espère que le Bureau sera prochainement en mesure de fournir l’assistance demandée.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158 (document GB.282/14/5). Le Conseil d’administration avait conclu que, à la suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement. Le Conseil d’administration avait invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aurait fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111.

2. Cela étant, la commission avait demandé au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention des informations, d’une part, sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine nationale et, d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et sur les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que des voies de recours juridiques soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

3. La commission note à la lecture du premier rapport du gouvernement qu’en vertu de l’article 14 de la Constitution toutes les personnes sont égales devant la loi et que nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap physique, l’âge, l’opinion politique, la situation sociale ou économique ou tout autre facteur illicite. Conformément à l’article 23 4) de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), la couleur, la nationalité, le sexe, la religion, la lignée, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état civil, l’opinion politique ou le statut social ne constituent pas des motifs licites pour que l’employeur puisse mettre fin au contrat de travail. L’article 118 7) prévoit que les mesures prises par un employeur qui constituent une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine sociale, la nationalité, le sexe, l’opinion politique ou la religion sont considérées comme des pratiques déloyales du travail et sont passibles de sanctions au titre de l’article 156 de la proclamation. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions, et sur les mesures prises pour empêcher toute discrimination, à l’égard de travailleurs éthiopiens et d’Erythréens d’origine éthiopienne, fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur les points a) à c) du paragraphe 2 de la présente observation.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qu’il examinera en détail à sa prochaine session. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle est amenée à renouveler sa précédente observation, qui avait la teneur suivante:

1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartite chargée d’examiner la réclamation de la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW) fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158. Cette réclamation dénonçait l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Comité tripartite, constatant que, par suite d’un différend de frontières ayant éclaté en mai 1998 entre l’Ethiopie et l’Erythrée, des expulsions massives, notamment de travailleurs, avaient eu lieu d’Ethiopie en Erythrée et inversement, avait conclu qu’il devait étudier la situation sous l’angle le plus large mais sans perdre de vue que seule l’Ethiopie était alors liée par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation concernant l’Erythrée lorsque ce gouvernement aura fait parvenir ses rapports sur l’application de la convention no 111, entrée en vigueur pour ce pays le 22 février 2001.

2. Comme le Conseil d’administration, la commission se félicite que les gouvernements et les partenaires sociaux de l’Ethiopie et de l’Erythrée aient manifesté la volonté de résoudre pacifiquement le différend de frontières qui les opposent et d’accepter l’accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine, avec ses modalités d’application. La commission note également que, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées a été instituée et que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par ladite commission d’examen des demandes d’indemnisation, puisque celle-ci est mandatée pour accorder des indemnités pécuniaires et toutes autres compensations appropriées.

3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de donner dans son premier rapport sur l’application de la convention, dû en 2002, des informations d’une part, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne font pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, et d’autre part, sur les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux quant aux mécanismes institués suite à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier sur les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner et les décisions prises à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour compenser autant que possible la situation des travailleurs déplacés et les secourir comme il convient; et c) les mesures prises pour que les voies de recours légales soient véritablement ouvertes aux personnes qui risquent d’être accusées un jour d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport de la commission tripartie chargée d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ethiopie des conventions nos 111 et 158, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (NCEW). Cette réclamation fait état de l’expulsion d’Ethiopiens d’origine érythréenne et d’Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie, en violation des conventions susmentionnées. Le Conseil d’administration a noté qu’à la suite des conflits de frontière entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui ont éclaté en mai 1998 il y a eu une expulsion à grande échelle de personnes, y compris des travailleurs, de l’Ethiopie vers l’Erythrée et vice versa. Le Conseil a conclu qu’il doit considérer la situation dans un cadre plus ample mais qu’il ne faut pas perdre de vue que seule l’Ethiopie était liée à ce moment-là par les conventions nos 111 et 158. Le Conseil d’administration a invité la commission d’experts à examiner la situation à cet égard en Erythrée lorsque le gouvernement fera son rapport sur l’application de la convention no 111, qui est entrée en vigueur le 22 février 2001 (voir document GB.282/14/5).

2. La commission, à l’instar du Conseil d’administration, se félicite que les gouvernements de l’Ethiopie et de l’Erythrée, ainsi que les partenaires sociaux, aient exprimé le souhait de résoudre pacifiquement le conflit de frontière qui les opposent et aient réaffirmé qu’ils acceptaient l’accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine et les modalités de son application. La commission prend également note de l’institution, conformément à l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, d’une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnisation de personnes expulsées, et du fait que le Conseil d’administration a estimé qu’il serait opportun que les questions soulevées dans la réclamation soient traitées par la commission d’examen des demandes d’indemnisation, étant donné que celle-ci a la faculté d’accorder les indemnisations monétaires et autres qui conviennent.

3. Cela étant, la commission demande au gouvernement de préciser dans son premier rapport sur l’application de la convention, qui est attendu en 2000, les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs éthiopiens et les Erythréens d’origine éthiopienne ne fassent pas l’objet de discriminations fondées sur l’opinion politique et l’origine nationale, ainsi que les points suivants: a) la coopération avec le gouvernement de l’Ethiopie et les partenaires sociaux à propos des mécanismes institués à la suite de l’Accord d’Alger du 12 décembre 2000, en particulier les demandes d’indemnisation soumises à la commission chargée de les examiner, et toute décision prise à cet égard; b) les mesures prises, conformément à toute décision de la commission susmentionnée, pour remédier autant que possible à la situation des travailleurs déplacés et pour les indemniser comme il convient; et c) les mesures prises pour que puissent jouir d’un droit de recours effectif les personnes qui pourraient être accusées à l’avenir d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

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