National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission croit comprendre que la nouvelle législation adoptée tend à mettre en œuvre la directive de l’Union européenne sur le temps de travail dans les transports routiers. Notant que le secteur des transports routiers regroupe environ 1 900 entreprises employant quelque 18 000 travailleurs mobiles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, notamment le texte de toute loi, réglementation ou convention collective ayant une incidence au regard de l’application de la convention dans les transports routiers qui n’aurait pas été transmis jusqu’à présent.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’il y a eu, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en trois ans, moins de dix cas de réduction temporaire – de 36 à 24 heures – de la période de repos hebdomadaire, conformément à ce qui est autorisé par l’article 21(4) de la loi de 2001 sur le temps de travail et le repos, dans sa teneur modifiée de mars 2003. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations d’actualité à cet égard, notamment et par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, tout bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, le texte de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.
Article 4 de la convention. L’article 21 4) de la loi de 2001 sur le temps de travail et de repos, comme l’article 28 4) de la loi de 1993 sur le temps de travail et de repos, autorise des exceptions aux dispositions du système général de repos hebdomadaire avec l’accord de l’inspection du travail en place dans le lieu d’implantation de l’entreprise. Le gouvernement a indiqué que, lorsqu’il autorise des exemptions, l’inspecteur du travail doit respecter l’Accord de coopération conclu en 1998 entre l’Association des syndicats et l’Inspection nationale du travail, qui prévoit que l’inspecteur du travail doit demander aux syndicats intéressés un complément d’informations sur les circonstances justifiant d’éventuelles exemptions.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de cet accord.
Article 5. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la législation estonienne prévoit soit un repos compensatoire, soit une rémunération plus élevée pour les personnes qui travaillent pendant une journée de repos hebdomadaire alors que la convention indique que, autant que possible, des périodes de repos compensatoire doivent être prévues. La commission note avec intérêt que l’article 21 4) de la nouvelle loi de 2001 sur le temps de travail et de repos indique que, indépendamment des exemptions au principe général d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives est obligatoire.
Article 6. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, une liste des exceptions aux dispositions de l’article 2 autorisées conformément à l’article 4.
La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. L’article 28 4) de la loi sur le temps de travail et de repos contient une clause générale concernant l’autorisation d’exemptions du repos hebdomadaire, qui ne définit pas précisément les cas d’exemption possibles. Selon l’article 4, des exceptions peuvent être autorisées en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale garantit la pleine application de cet article et de lui indiquer les méthodes adoptées pour consulter les associations des employeurs et des travailleurs qualifiées.
Article 5. Cet article prévoit que chaque Membre devra, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4. Les articles 28 4) et 30 de loi sur le temps de travail et de repos prévoient certaines exceptions permanentes et temporaires sans prévoir de périodes de repos compensatoire. Par ailleurs, l’article 15 de la loi sur les salaires prévoit un repos compensatoire ou une rémunération plus élevée. Le but de la convention est de garantir au moins une période de repos hebdomadaire ininterrompue et donc, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire. La compensation sous forme d’une rémunération plus élevée ne doit s’appliquer qu’au travail effectuéà titre exceptionnel pendant une journée de repos hebdomadaire. L’article 15 n’établit pas un tel lien de principe et ne définit pas les exceptions conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur les dispositions de l’article 5 de la convention et de lui indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
La commission note le rapport du gouvernement qui ne fournit des informations que sur l'application de l'article 4 de la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations détaillées concernant l'application de la convention requises dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.