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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement vient de terminer l'examen de la législation du travail concernant plusieurs sujets, des projets de texte vont être rédigés prochainement (indemnités de licenciement, licenciements sans indemnité, travailleurs domestiques). Une loi sur la protection de la maternité a été promulguée. Il est envisagé d'examiner prochainement la législation traitant des problèmes relatifs à l'inspection du travail: des propositions seront faites par le Département du travail, elles seront examinées par la commission consultative tripartite puis par le Cabinet, avant d'être envoyées à la rédaction. Les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération au cours de cette procédure.

Des copies des rapports annuels d'inspection seront mises à la disposition du BIT. La publication en est difficile en raison des coûts élevés d'impression.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Réformes législatives. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, dans l’objectif de garantir le plein alignement des normes nationales relatives à l’inspection du travail sur les normes internationales du travail, le Conseil national tripartite et le ministère du Travail procèdent à la révision de la loi sur l’emploi et d’autres textes de loi connexes afin de renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail et les procédures suivies par celle-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du processus de révision législatif et de transmettre copie de tout texte législatif adopté à ce sujet.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Le gouvernement indique qu’en mars 2022 il a procédé à une évaluation des besoins de l’inspection du travail qui a montré qu’il y a des besoins urgents en termes de ressources, notamment humaines, de financement, d’espaces de bureau et de matériel informatique, de formation et de plans stratégiques d’inspection clairement définis. Comme suite à cette évaluation des besoins, le gouvernement indique que les portefeuilles concernant l’inspection du travail ont été restructurés en vue de mieux utiliser le personnel, qui est en nombre limité, et de tirer le plus possible profit de ses activités. Dans le cadre de cette restructuration, une unité d’intervention rapide, chargée de traiter les plaintes des clients et les questions adressées à l’inspection, a été créée. Composée d’un agent/inspecteur en sécurité et de quatre inspecteurs stagiaires, cette unité dispose d’un centre d’appel, joignable 24 heures sur 24, qui répond aux questions des clients, reçoit les plaintes des clients et enquête sur les différends. Le gouvernement indique également que l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA), qui est dirigée par le responsable de la sécurité, est composée de dix inspecteurs et d’un inspecteur assistant. L’OSHA est responsable de toutes les inspections externes. Tout en prenant en compte ces efforts de restructuration, la commission note qu’aucune mesure n’a été prise pour lutter contre les contraintes majeures qui pèsent sur les capacités de l’inspection du travail en matière de ressources. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, conformément à l’article 10, et que les inspecteurs disposeront des ressources matérielles adéquates, conformément à l’article 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les établissements soient inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Article 15 (b) et (c). Secret professionnel. Confidentialité des plaintes. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de l’article 15 (b) et (c) de la convention. Le gouvernement indique que, sur ce point, il n’y a pas eu de développement majeur et que les procédures opérationnelles sont en cours de révision. La loi sur l’emploi est en cours de modification et le gouvernement prévoit que les préoccupations qui ont été exprimées trouveront réponse au cours de ce processus. Dans le contexte de la réforme législative qui est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail: i) seront tenus de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; et ii) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 (b) et (c).
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT. La commission note que le gouvernement indique que des statistiques sont saisies pour l’OSHA et l’unité d’intervention rapide. À ce sujet, elle note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les travaux de l’unité d’intervention rapide pour la période févriermars 2022, y compris le nombre de questions directement posées, d’appels reçus, de réponses données, de conciliations en cours et de décisions prises. Le gouvernement indique qu’il fournira des rapports statistiques annuels complets pour l’OSHA et l’unité d’intervention rapide dans son prochain rapport. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais énoncés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations suivantes visées à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) statistiques sur le personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 15 b) et c) de la convention. Secret professionnel. Confidentialité des plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de l’article 15 b) et c) de la convention, y compris une référence à la législation pertinente. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail: i) seront tenus de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; ii) traiteront comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiendront de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 b) et c).
Articles 20 et 21. Rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les agents de l’inspection du travail ont procédé à des visites d’inspection dans divers lieux de travail, notamment des chantiers de construction, des établissements commerciaux, des entreprises industrielles, des sites d’expédition et des entreprises du secteur hôtelier. De plus, le gouvernement indique que, en 2014, les inspecteurs du travail ont traité 1 257 plaintes, dont 98 pour cent ont été réglées, tandis que les autres étaient soumises à conciliation, en application de la législation relative aux relations professionnelles et à l’emploi. Cependant, tout en prenant bonne note de ces informations, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a de nouveau ni publié ni soumis de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations suivantes, établies à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) nombre et composition du personnel de l’inspection du travail conformément aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 et 10; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection conformément aux prescriptions de l’article 16; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées conformément aux prescriptions des articles 13, 17 et 18; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux prescriptions de l’article 14.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 15 b) et c) de la convention. Respect, par les inspecteurs du travail, de l’obligation de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité de la source de toute plainte. La commission note que le projet de loi sur le service public (2010), affiché sur le site Internet du gouvernement, contient le texte d’un serment du secret concernant notamment des faits qu’un fonctionnaire public est amené à connaître en raison de son emploi.
La commission rappelle au gouvernement que, d’après l’article 15 b), les inspecteurs du travail seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; et que, d’après l’article 15 c), ils devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et qu’ils devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre copie des textes qui garantissent le respect, par les inspecteurs du travail, des prescriptions de l’article 15 de la convention. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur le service public (2010) s’applique aux inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, elle invite le gouvernement à indiquer si l’obligation de réserve demeure une fois qu’ils ont quitté leur service. Prière également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 15 b) et c).
Articles 19, 20 et 21. Obligations des services d’inspection du travail en matière de rapports. La commission note que copies des rapports annuels d’inspection pour les années 2005 à 2012 n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement, contrairement à ce qu’il indique. Elle espère que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’il n’a toujours pas été reçu de rapport annuel d’inspection, et que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il existe des rapports d’inspection, mais que ces derniers sont présentés en version papier et non sous forme électronique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2010 concernant les articles 20 et 21 de la convention, et souligne que les rapports annuels constituent une base indispensable pour évaluer les résultats des activités des services d’inspection du travail et, par conséquent, pour la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. Les rapports détaillés et bien préparés sur les actions du système d’inspection du travail ont une importance fondamentale pour apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, et pour déterminer les ressources qui doivent être allouées à cette fonction publique. En outre, la publication du rapport annuel d’inspection, notamment en recourant aux moyens technologiques modernes, peut également faciliter le développement d’échanges en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs aux niveaux régional et international, y compris via une coopération technique et financière. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer et publier un rapport annuel de l’inspection du travail comportant des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d’inspection qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des copies des modèles de rapports utilisés pour inspecter les établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection prévus à l’article 19 et de tout tableau statistique disponible. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer les difficultés rencontrées pour appliquer les présentes dispositions de la convention et les mesures envisagées pour les surmonter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 15 b) et c) de la convention. Respect, par les inspecteurs du travail, de l’obligation de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité de la source de toute plainte. La commission note que le projet de loi sur le service public (2010), affiché sur le site Internet du gouvernement, contient le texte d’un serment du secret concernant notamment des faits qu’un fonctionnaire public est amené à connaître en raison de son emploi.
La commission rappelle au gouvernement que, d’après l’article 15 b), les inspecteurs du travail seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; et que, d’après l’article 15 c), ils devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et qu’ils devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre copie des textes qui garantissent le respect, par les inspecteurs du travail, des prescriptions de l’article 15 de la convention. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur le service public (2010) s’applique aux inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, elle invite le gouvernement à indiquer si l’obligation de réserve demeure une fois qu’ils ont quitté leur service. Prière également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 15 b) et c).
Articles 19, 20 et 21. Obligations des services d’inspection du travail en matière de rapports. La commission note que copies des rapports annuels d’inspection pour les années 2005 à 2012 n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement, contrairement à ce qu’il indique. Elle espère que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’il n’a toujours pas été reçu de rapport annuel d’inspection, et que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il existe des rapports d’inspection, mais que ces derniers sont présentés en version papier et non sous forme électronique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2010 concernant les articles 20 et 21 de la convention, et souligne que les rapports annuels constituent une base indispensable pour évaluer les résultats des activités des services d’inspection du travail et, par conséquent, pour la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. Les rapports détaillés et bien préparés sur les actions du système d’inspection du travail ont une importance fondamentale pour apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, et pour déterminer les ressources qui doivent être allouées à cette fonction publique. En outre, la publication du rapport annuel d’inspection, notamment en recourant aux moyens technologiques modernes, peut également faciliter le développement d’échanges en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs aux niveaux régional et international, y compris via une coopération technique et financière. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer et publier un rapport annuel de l’inspection du travail comportant des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d’inspection qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des copies des modèles de rapports utilisés pour inspecter les établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection prévus à l’article 19 et de tout tableau statistique disponible. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer les difficultés rencontrées pour appliquer les présentes dispositions de la convention et les mesures envisagées pour les surmonter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 15 de la convention. Respect, par les inspecteurs du travail, de l’obligation de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité de la source de toute plainte. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail sont liés par le serment de confidentialité comme tous les fonctionnaires, que, aux Bahamas, le secteur manufacturier ne comprend que quelques petites entreprises, et que la sécurité et la santé ne sont pas les principales préoccupations de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes qui prévoient le respect, par les inspecteurs du travail, des dispositions de l’article 15 de la convention, lesquelles concernent l’obligation des inspecteurs du travail de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité de la source des plaintes et le respect du serment de confidentialité qui lie les fonctionnaires. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions et les mesures disciplinaires applicables en cas de non-respect de l’obligation de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes procédures engagées contre des inspecteurs du travail qui n’auraient pas respecté ces devoirs et obligations.
Articles 19, 20 et 21. Obligation des services d’inspection du travail en matière de rapports. La commission note qu’il n’a toujours pas été reçu de rapport annuel d’inspection, et que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il existe des rapports d’inspection, mais que ces derniers sont présentés en version papier et non sous forme électronique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2010 concernant les articles 20 et 21 de la convention, et souligne que les rapports annuels constituent une base indispensable pour évaluer les résultats des activités des services d’inspection du travail et, par conséquent, pour la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. Les rapports détaillés et bien préparés sur les actions du système d’inspection du travail ont une importance fondamentale pour apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, et pour déterminer les ressources qui doivent être allouées à cette fonction publique. En outre, la publication du rapport annuel d’inspection, notamment en recourant aux moyens technologiques modernes, peut également faciliter le développement d’échanges en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs aux niveaux régional et international, y compris via une coopération technique et financière. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer et publier un rapport annuel de l’inspection du travail comportant des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d’inspection qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des copies des modèles de rapports utilisés pour inspecter les établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection prévus à l’article 19 et de tout tableau statistique disponible. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer les difficultés rencontrées pour appliquer les présentes dispositions de la convention et les mesures envisagées pour les surmonter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 15 de la convention. Respect par les inspecteurs du travail des obligations de secret industriel et commercial et de confidentialité de la source des plaintes. La commission continue de regretter d’être dans l’impossibilité d’accéder via Internet aux dispositions légales indiquées par le gouvernement comme garantissant le respect par les agents d’inspection du travail: i) sous peine de sanction pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, des secrets de fabrication ou de commerce ou concernant les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 15 b); ii) du principe de confidentialité de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que du lien pouvant exister entre une plainte et la visite d’inspection (article 15 c). Le gouvernement est en conséquence prié une nouvelle fois de communiquer copie des textes pertinents afin de permettre à la commission d’apprécier leur contenu au regard de la portée de ces dispositions de la convention.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport de l’inspection du travail. En dépit de l’engagement du gouvernement, dans son rapport reçu en octobre 2002, et des demandes réitérées de la commission, aucun rapport annuel d’inspection n’est parvenu au BIT. En l’absence d’un tel document, la  commission n’est pas en mesure d’apprécier la manière dont il est donné effet dans la pratique à la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail soit publié dans les meilleurs délais par l’autorité centrale d’inspection, qu’il contienne des informations aussi détaillées que possible sur les sujets visés par les alinéas a) à g) de l’article 21 et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais requis par l’article 20. Elle lui saurait gré de communiquer également copie de modèles de rapports de visite d’établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection, tels que prévus par l’article 19 de la convention, ainsi que de tous tableaux statistiques pertinents disponibles ou d’indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions de la convention et les mesures envisagées pour surmonter ces difficultés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 15 de la convention. Respect par les inspecteurs du travail des obligations de secret industriel et commercial et de confidentialité de la source des plaintes. La commission continue de regretter d’être dans l’impossibilité d’accéder via Internet aux dispositions légales indiquées par le gouvernement comme garantissant le respect par les sagents d’inspection du travail: i) sous peine de sanction pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, des secrets de fabrication ou de commerce ou concernant les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 15 b); ii) du principe de confidentialité de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que du lien pouvant exister entre une plainte et la visite d’inspection (article 15 c). Le gouvernement est en conséquence prié une nouvelle fois de communiquer copie des textes pertinents afin de permettre à la commission d’apprécier leur contenu au regard de la portée de ces dispositions de la convention.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport de l’inspection du travail. En dépit de l’engagement du gouvernement, dans son rapport reçu en octobre 2002, et des demandes réitérées de la commission, aucun rapport annuel d’inspection n’est parvenu au BIT. En l’absence d’un tel document, la  commission n’est pas en mesure d’apprécier la manière dont il est donné effet dans la pratique à la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail soit publié dans les meilleurs délais par l’autorité centrale d’inspection, qu’il contienne des informations aussi détaillées que possible sur les sujets visés par les alinéas a) à g) de l’article 21 et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais requis par l’article 20. Elle lui saurait gré de communiquer également copie de modèles de rapports de visite d’établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection, tels que prévus par l’article 19 de la convention, ainsi que de tous tableaux statistiques pertinents disponibles ou d’indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions de la convention et les mesures envisagées pour surmonter ces difficultés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 20 septembre 2005 ne répond pas à ses commentaires de 2004. Elle espère en conséquence qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé, aucun rapport d’inspection, tel que requis par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT.

La commission note en outre que le BIT n’a pas pu accéder, sur le site Internet du gouvernement signalé dans le rapport, aux arrêtés concernant l’obligation des fonctionnaires de prêter serment. Elle souligne néanmoins d’ores et déjà à cet égard que l’obligation de confidentialité et de secret professionnel devrait, selon l’article 15, alinéas b) et c), être respectée, même après la fin de service des inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement: i) d’assurer qu’un rapport annuel d’activités sera rapidement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail; ii) de communiquer copie des arrêtés relatifs à l’obligation de secret des fonctionnaires et de prendre toute mesure visant à assurer que cette obligation soit effectivement respectée, même après la fin de service des inspecteurs du travail et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard; iii) de communiquer copie des dispositions légales concernant l’étendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements, ainsi que de tout document lié à leur application pratique; et iv) de communiquer des informations sur le rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur les résultats de leurs activités dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé, aucun rapport d’inspection, tel que requis par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT.

La commission note en outre que le BIT n’a pas pu accéder, sur le site Internet du gouvernement signalé dans le rapport, aux arrêtés concernant l’obligation des fonctionnaires de prêter serment. Elle souligne néanmoins d’ores et déjàà cet égard que l’obligation de confidentialité et de secret professionnel devrait, selon l’article 15, alinéas b) et c), être respectée, même après la fin de service des inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement: i) d’assurer qu’un rapport annuel d’activités sera rapidement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail; ii) de communiquer copie des arrêtés relatifs à l’obligation de secret des fonctionnaires et de prendre toute mesure visant à assurer que cette obligation soit effectivement respectée, même après la fin de service des inspecteurs du travail et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard; iii) de communiquer copie des dispositions légales concernant l’étendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements, ainsi que de tout document liéà leur application pratique; et iv) de communiquer des informations sur le rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur les résultats de leurs activités dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Caractère approprié et dissuasif des sanctions. Suivant l’article 17 de la loi no 2 de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, une seule sanction est prévue pour toute infraction à l’une quelconque de ses dispositions, sans considération du degré de gravité (amende de 5000 dollars). Suivant l’article 18 de la convention, les sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions doivent être appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que la sanction sera appropriée comme prescrit par l’article 18 de la convention et d’indiquer, le cas échéant des cas de jurisprudence en la matière.

2. Effectif et attributions de l’inspection du travail. Dans son rapport communiqué en 2001, le gouvernement affirmait sous l’article 3 de la convention qu’aucune autre fonction que celles définies au paragraphe 1 n’est confiée aux inspecteurs du travail. Il indiquait toutefois sous l’article 10 que les inspecteurs affectés dans les différentes îles doivent exercer des fonctions additionnelles à celles de l’inspection du travail. Suivant les informations fournies dans le rapport additionnel communiqué en octobre 2002, l’inspection du travail est assurée par un effectif composé de cinq inspecteurs dont trois exercent à Nassau et deux à Freeport, ainsi que, sur les autres îles, de fonctionnaires du travail dont le nombre est en voie d’augmentation. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les critères de recrutement, les conditions de service et les qualifications ainsi que les attributions des fonctionnaires du travail faisant office d’inspecteurs du travail. Prière d’indiquer également les bases sur lesquelles est décidée l’affectation géographique de chacune des deux catégories du personnel d’inspection du travail.

3. Obligation de confidentialité des informations et de la source des plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la manière dont il est assuré que les fonctionnaires du travail qui n’ont pas la qualité d’inspecteurs du travail respectent les obligations de confidentialité prescrites par l’article 15, b) et c) de la convention en ce qui concerne, d’une part, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.

4. Domaines de compétence des inspecteurs du travail en matière d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. Notant que la loi sur le travail no 27 de 2001 ne contient pas de dispositions relatives au contrôle de son application, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Notant que les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les établissements sans avis préalable en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, a) et b), et qu’ils sont requis d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme prévu par le paragraphe 2 du même article, l’inspecteur du travail peut décider de s’abstenir de cette formalité s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

5. Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, et notant les dispositions de la loi du travail no 27 de 2001 régissant notamment l’emploi des enfants et des jeunes, la commission espère que le gouvernement veillera  à ce que les inspecteurs du travail puissent s’impliquer activement dans la recherche et la poursuite légale des infractions à la législation sur le travail des enfants et que des statistiques pertinentes seront régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des réponses du gouvernement à son observation et à sa demande directe de 2000 en complément au rapport communiqué en 2001 sur l’application de la convention.

Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 2 de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, qui donne effet à diverses dispositions de la convention, en particulier à celles de l’article 13, paragraphes 1 et 2, relatives aux pouvoirs d’injonction que les inspecteurs devraient pouvoir exercer ou recommander à l’occasion des contrôles des conditions de travail touchant à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prend également note de l’augmentation de l’effectif des services d’inspection et de leur dotation en véhicules ainsi que de l’information selon laquelle les inspecteurs du travail recevraient une formation après leur recrutement et bénéficieraient d’actions de formation de la part d’experts du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la forme ainsi que sur le contenu de ces deux types de formation et de communiquer copie de tout document y relatif.

Notant l’annonce par le gouvernement de la prochaine communication du rapport annuel d’inspection dont la forme et le contenu font l’objet des articles 20 et 21 de la convention, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des mesures ont été effectivement prises aux fins de la publication et de la communication régulière au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un tel rapport, instrument indispensable aussi bien pour l’évaluation par le gouvernement de l’efficacité du système d’inspection du travail que pour l’appréciation par la commission du niveau d’application de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Moyens personnels, matériels et financiers de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur le personnel d’inspection, sa répartition géographique, les établissements soumis à son contrôle, les activités de visite d’inspection par thème et leur fréquence (article 10 de la convention)ainsi que des informations sur les moyens et facilités de transport permettant les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ou le remboursement des frais exposés à cette fin (article11).

2. Caractère inopiné des visites d’inspection et efficacité de l’inspection dans les établissements assujettis au contrôle. La commission note que les visites d’inspection dans les établissements commerciaux sont annoncées une fois sur deux. Comme elle le soulignait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission estime que le caractère inopiné de la visite d’inspection est la meilleure garantie de l’efficacité du contrôle. Le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle est prévu par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), l’inspecteur n’étant tenu d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence que dans la mesure où un tel avis ne risque pas de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les motifs pour lesquels une fois sur deux les inspecteurs annoncent leurs visites aux employeurs dans les établissements commerciaux et de prendre, en tout état de cause, des mesures visant à rétablir le caractère généralement inopiné des visites d’inspection.

3. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les employeurs sont tenus de notifier les accidents du travail tandis que les cas de maladie professionnelle sont notifiés dans les rapports des fonctionnaires de la santé du ministère de la Santé environnementale. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés, conformément à l’article 14, dans les deux cas.

4. Présence des femmes au sein de l’effectif des services d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 qui prévoit que les femmes aussi bien que les hommes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.Le cas échéant, le gouvernement voudra bien fournir des indications sur le nombre de femmes concernées et sur les missions spécifiques auxquelles elles sont assignées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Elle appelle son attention sur les défauts d’application de la convention notamment en relation avec les questions suivantes.

1. Rapports annuels d’inspection et autorité centrale d’inspection. La commission note la non-exécution par l’autorité centrale de l’inspection du travail de l’obligation d’élaborer, de publier et de communiquer au BIT des rapports annuels d’inspection tels que prévus parles articles 20 et 21 de la convention. En conséquence, la commission ne dispose pas des informations indispensables pour apprécier le degré d’application, en pratique, de la convention. En effet, aucune information chiffrée n’est communiquée sur les moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’inspection du travail ni sur le nombre et l’activitééconomique des établissements soumis à son contrôle (articles 10 et 11).

Notant, d’une part, que les unités d’inspection sont rattachées à plusieurs organismes gouvernementaux qui sont le ministère des Travaux publics, le Département de la santé environnementale, le Département du travail et le Conseil national des assurances et, d’autre part, que chaque unité fonctionne de manière indépendante et collabore avec les autres unités, la commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 4, paragraphe 1,l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et lui saurait gré de donner des informations détaillées sur la manière dont il est fait application de cette disposition. La commission espère qu’en tout état de cause le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement toute mesure appropriée pour que des rapports annuels d’inspection au sens des articles 20 et 21 soient publiés et régulièrement communiqués au BIT; dans l’attente, elle lui saurait gré de fournir les informations requises sous l’article 10 dans le formulaire de rapport de la convention, d’indiquer les facilités de transport assurant aux inspecteurs du travail la mobilité indispensable à l’exercice de leurs fonctions et de fournir des informations sur les mesures prises pour le remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires y afférentes.

2. Recrutement, formation et crédibilité des inspecteurs du travail. Selon les informations fournies par le gouvernement, les fonctions d’inspection peuvent être assignées à tout fonctionnaire, aucune formation spécifique n’étant prévue à cette fin. Rappelant que, suivant l’article 7, les inspecteurs du travail devraient être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer en fonction des critères d’aptitude déterminés par l’autorité compétente(paragraphes 1 et 2) et recevoir une formation appropriée (paragraphe 3),la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant àétablir, en conformité avec les dispositions précitées, les critères de recrutement et les modalités de formation ultérieure des inspecteurs du travail propres à leur conférer l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2).

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, selon le gouvernement, si l'application de la convention se heurte à quelques difficultés du fait que l'inspection relève de différents ministères, des efforts ont néanmoins été entrepris pour rassembler ces fonctions en une seule et même unité, placée sous une autorité centrale. La commission note également que l'on procède actuellement à l'incorporation des règlements d'inspection du travail dans un projet de loi sur les normes minimales du travail qui devrait, selon le gouvernement, se prêter plus largement à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le cours des réformes envisagées et leur incidence sur l'inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 13, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, selon les informations fournies par le gouvernement, les inspecteurs du travail n'ont pas les pouvoirs prévus au paragraphe 2 de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 18. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des dispositions concernant les infractions et les sanctions sont actuellement incorporées dans le projet de loi sur les nouvelles normes minimales du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note une fois de plus qu'il n'a pas été établi de rapport général sur les activités des services d'inspection. Elle réitère l'importance qu'elle attache à la publication et à la transmission au BIT, dans les délais prévus à l'article 20, de rapports annuels d'inspection réunissant les éléments prévus à l'article 21. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition dans un bref délai.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations générales contenues dans le dernier rapport du gouvernement sur les activités de l'Inspection du travail, notamment des exemplaires de rapports de visites d'inspection, des extraits de la loi sur les normes d'équité au travail, ainsi que du texte de deux conventions collectives. Elle note également que le gouvernement a reçu des suggestions des représentants du Congrès des syndicats des Bahamas (CBTUC) et de la Confédération des employeurs des Bahamas (BECON) quant aux modalités d'application de la législation et à l'opportunité de la création d'un système d'inspection. La commission note également que, selon les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, des recommandations tendant à l'adoption d'une législation donnant pleinement effet aux dispositions de la convention avaient déjà été formulées. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prochainement adoptées et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis.

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate à nouveau qu'il n'a pas été établi de rapport général sur les activités des services d'inspection. Elle rappelle l'importance qu'elle attache à ce que de tels rapports, contenant des informations sur les sujets énumérés à l'article 21, soient établis, publiés et transmis au BIT dans les délais fixés à l'article 20. Elle veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires à cet effet.

La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, une assistance a été demandée au BIT pour la formation des inspecteurs. Elle exprime l'espoir qu'une telle assistance contribuera à une amélioration de la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que la convention est appliquée par la coutume et la pratique et qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter des mesures législatives qui donneraient effet à ses dispositions. Elle veut croire qu'une législation appropriée sera adoptée prochainement. Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté qu'aucun rapport sur les activités d'inspection n'a encore été élaboré. Rappelant l'importance qu'elle attache à des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports, contenant les informations sur les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée par la coutume et la pratique et qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter des mesures législatives qui donneraient effet à ses dispositions. Elle veut croire qu'une législation appropriée sera adoptée prochainement. Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté qu'aucun rapport sur les activités d'inspection n'a encore été élaboré. Rappelant l'importance qu'elle attache à des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports, contenant les informations sur les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée par la coutume et la pratique et qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter des mesures législatives qui donneraient effet à ses dispositions. Elle veut croire qu'une législation appropriée sera adoptée prochainement. Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté qu'aucun rapport sur les activités d'inspection n'a encore été élaboré. Rappelant l'importance qu'elle attache à des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports, contenant les informations sur les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée par la coutume et la pratique et qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter des mesures législatives qui donneraient effet à ses dispositions. Elle veut croire qu'une législation appropriée sera adoptée prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté qu'aucun rapport sur les activités d'inspection n'a encore été élaboré. Rappelant l'importance qu'elle attache à des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports, contenant les informations sur les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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